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Document 22014D0869
2014/869/EU: Decision No 1/2014 of the EU-Morocco Association of 3 October 2014 amending Article 15(7) of Protocol No 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, regarding the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
2014/869/UE: Décision n ° 1/2014 du Conseil d'association UE-Maroc du 3 octobre 2014 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n ° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
2014/869/UE: Décision n ° 1/2014 du Conseil d'association UE-Maroc du 3 octobre 2014 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n ° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 347 du 3.12.2014, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/45 |
DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC
du 3 octobre 2014
modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
(2014/869/UE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, et notamment son protocole no 4, article 39,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), tel que modifié par la décision no 1/2010 du conseil d'association UE-Maroc du 23 août 2010 (2), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2012. |
(2) |
Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocol no 4 à l'accord, avec effet au 1er janvier 2013. |
(3) |
Le protocole no 4 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence. |
(4) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2012, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte suivant:
«Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d'un commun accord.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Par le Conseil d'association
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
(2) JO L 248 du 22.9.2010, p. 66.