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Document 22012D0655

    2012/655/UE: Décision n ° 1/2012 du Conseil d’association UE-Liban du 17 septembre 2012 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association

    JO L 293 du 23.10.2012, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/655/oj

    23.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/37


    DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN

    du 17 septembre 2012

    arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association

    (2012/655/UE)

    LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN,

    vu l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment ses articles 74 à 81,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2006.

    (2)

    L’article 75 de l’accord prévoit que le Conseil d’association doit arrêter son règlement intérieur.

    (3)

    Il y a donc lieu d’adopter le règlement intérieur du Conseil d’association,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Présidence

    La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République libanaise. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

    Article 2

    Réunions

    Le Conseil d’association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d’association peuvent se tenir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

    Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d’association se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l’Union européenne, à la date convenue entre les deux parties.

    Le Conseil d’association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec le président du Conseil d’association.

    Article 3

    Représentation

    Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté.

    Le représentant d’un membre du Conseil d’association exerce tous les droits dudit membre.

    Article 4

    Délégations

    Les membres du Conseil d’association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires.

    Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

    Un représentant de la Banque européenne d’investissement peut assister aux réunions du Conseil d’association, en qualité d’observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l’ordre du jour.

    Le Conseil d’association peut décider d’inviter, si les parties en conviennent, des personnes extérieures à assister à ses réunions afin de leur fournir des informations sur des sujets particuliers.

    Article 5

    Secrétariat

    Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire de l’ambassade de la République libanaise à Bruxelles exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d’association.

    Article 6

    Correspondance

    La correspondance destinée au Conseil d’association est envoyée au président du Conseil d’association à l’adresse du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil d’association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres de ce conseil. Toute la correspondance ainsi diffusée est également transmise au secrétariat général de la Commission européenne, aux représentations permanentes des États membres et à l’ambassade de la République libanaise à Bruxelles.

    Les communications émanant du président du Conseil d’association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil d’association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

    Article 7

    Publicité

    Sauf décision contraire, les réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques.

    Article 8

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil d’association aux destinataires visés à l’article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

    L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si la documentation utile a été transmise aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

    L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

    2.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

    Article 9

    Procès-verbal

    Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion.

    Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

    a)

    les documents soumis au Conseil d’association;

    b)

    les déclarations dont l’inscription a été demandée par un membre du Conseil d’association;

    c)

    les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

    Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de six mois après chaque réunion du Conseil d’association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 6.

    Article 10

    Décisions et recommandations

    1.   Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

    Entre les réunions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite.

    2.   Les décisions et les recommandations du Conseil d’association au sens de l’article 76 de l’accord portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

    Les décisions et les recommandations du Conseil d’association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.

    Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l’article 6.

    Le Conseil d’association peut décider que ses décisions et recommandations seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne et au Journal officiel de la République libanaise.

    Article 11

    Langues

    Les langues officielles du Conseil d’association sont les langues officielles des deux parties.

    Sauf décision contraire, le Conseil d’association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

    Article 12

    Dépenses

    L’Union européenne et la République libanaise supportent respectivement les coûts résultant de leur participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais de port et de télécommunications.

    Les frais d’interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par l’Union européenne, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction vers l’arabe ou à partir de cette langue, qui sont pris en charge par la République libanaise.

    Les autres dépenses liées à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

    Article 13

    Comité d’association

    1.   Le comité d’association assiste le Conseil d’association dans l’accomplissement de ses tâches. Ce comité est composé, d’une part, de représentants de la Commission européenne et de représentants des membres de l’Union européenne et, d’autre part, de représentants du gouvernement de la République libanaise.

    2.   Le comité d’association prépare les réunions et les délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation.

    3.   Dans le cas où l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association. Elle peut se poursuivre au Conseil d’association si les deux parties en conviennent.

    4.   Le règlement intérieur du comité d’association est joint à la présente décision.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

    Par le Conseil d’association UE-Liban

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-LIBAN

    Article 1

    Présidence

    La présidence du comité d’association est exercée à tour de rôle pendant une durée de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République libanaise.

    La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se termine le 31 décembre de la même année.

    Article 2

    Réunions

    Le comité d’association se réunit lorsque les circonstances l’exigent, avec l’accord des deux parties.

    Chaque réunion du comité d’association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

    Les réunions du comité d’association sont convoquées par le président.

    Article 3

    Délégations

    Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations de chaque partie.

    Article 4

    Secrétariat

    Un fonctionnaire du secrétariat général de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République libanaise exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d’association.

    Toutes les communications destinées au président du comité d’association ou en émanant dans le cadre du présent règlement intérieur sont adressées aux secrétaires du comité d’association, ainsi qu’aux secrétaires et au président du Conseil d’association.

    Article 5

    Publicité

    Sauf décision contraire, les réunions du comité d’association ne sont pas publiques.

    Article 6

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d’association aux destinataires visés à l’article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

    L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si la documentation utile a été transmise aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

    Le comité d’association peut demander à des experts d’assister à ses réunions afin de l’informer sur des sujets particuliers.

    L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au début de chaque réunion.

    L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible avec l’accord des deux parties.

    2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

    Article 7

    Procès-verbal

    Un procès-verbal de chaque réunion est dressé. Il se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d’association.

    Après son approbation par le comité d’association, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires, et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est transmise à chacun des destinataires visés à l’article 4.

    Article 8

    Délibérations

    Dans les cas spécifiques où le comité d’association est, en vertu de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), habilité par le Conseil d’association à adopter des décisions et/ou à formuler des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.

    Chaque fois que le comité d’association prend une décision, les articles 10 et 11 de la décision no 1/2012 du Conseil d’association UE-Liban arrêtant le règlement intérieur du Conseil d’association s’appliquent mutatis mutandis.

    Les décisions et les recommandations du comité d’association sont transmises aux destinataires visés à l’article 4.

    Article 9

    Dépenses

    Chaque partie supporte les dépenses liées à sa participation aux réunions du comité d’association ainsi qu’à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l’article 80 de l’accord, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais de port et de télécommunications.

    Les frais d’interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par l’Union européenne, à l’exception des frais d’interprétation et/ou de traduction vers l’arabe ou à partir de cette langue, qui sont pris en charge par la République libanaise.

    Les autres dépenses liées à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.


    (1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.


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