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Document 22012D0152
Decision of the EEA Joint Committee No 152/2012 of 26 July 2012 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 152/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 152/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
JO L 309 du 8.11.2012, pp. 38–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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8.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/38 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 152/2012
du 26 juillet 2012
modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision no 150/2012 du 13 juillet 2012 du Comité mixte de l’EEE (1). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord EEE. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (3) doit être intégré dans l’accord EEE. |
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(4) |
Le règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 (4) doit être intégré dans l’accord EEE. |
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(5) |
La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (5) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(6) |
La décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (6) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(7) |
La décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone (7) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(8) |
La décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(9) |
La décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(10) |
La décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 modifiant la décision 2007/589/CE en vue d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre concernant des activités et des gaz supplémentaires (10) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(11) |
La décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (11) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
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(12) |
La présente décision du Comité mixte n’a aucune incidence sur l’autonomie dont jouissent les parties contractantes dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, dans le contexte, notamment, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ou de tout autre accord international sur le changement climatique, exception faite des aspects présentant un intérêt pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne qui sont intégrés dans l’accord EEE. Les États de l’AELE doivent, toutefois, dûment tenir compte des engagements qu’ils ont contractés dans l’accord EEE. Chaque État de l’AELE est tenu de mettre en œuvre les politiques et mesures requises afin d’honorer ses engagements internationaux au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de tout autre accord international relatif au changement climatique. |
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(13) |
La participation des États de l’AELE au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne n’affecte pas leur participation à tout instrument souple de réduction des émissions. |
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(14) |
L’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne aux installations des États de l’AELE implique une augmentation de la quantité totale de quotas au sein de l’ensemble du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Les États de l’AELE indiquent dans la partie A de l’appendice de ladite directive les chiffres appropriés afin de permettre à la Commission de déterminer la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année pour l’ensemble de l’EEE. |
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(15) |
La Commission tient les États de l’AELE informés de l’état d’avancement des négociations et de la conclusion des accords avec des pays tiers visés à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi que des conséquences que cela pourrait avoir sur l’utilisation des réductions d’émission certifiées (REC). |
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(16) |
Lorsqu’un accord est conclu conformément à l’article 11 bis ou à l’article 25 de la directive 2003/87/CE, les États de l’AELE et leurs exploitants ne doivent pas faire l’objet de discriminations par rapport aux États membres de l’Union européenne et à leurs exploitants. |
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(17) |
La Commission tient les États de l’AELE informés de la mise en œuvre de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des conséquences que cela pourrait avoir sur la quantité de quotas au sein du système d’émission de l’Union européenne. |
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(18) |
Les États de l’AELE souscrivent pleinement à l’augmentation, au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de la quantité de quotas mise aux enchères en vue de parvenir, en 2027, à la suppression des quotas gratuits. Les États de l’AELE ont toujours eu pour objectif d’accroître le pourcentage de quotas alloués à titre onéreux. Ils rappellent l’adaptation e) énoncée à l’article 1er, point 2, de la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 (13) intégrant la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE. |
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(19) |
Les États de l’AELE auront recours aux plates-formes d’enchères communes désignées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 et désigneront, selon les modalités exposées à l’article 24 dudit règlement, l’instance de surveillance chargée du contrôle de la mise aux enchères de leurs quotas. Du fait que les États de l’AELE ne participent pas à l’action commune, ils ne sont pas tenus de s’acquitter de tâches particulières dans le cadre des procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes communes et de l’instance de surveillance. Une fois que celles-ci auront été désignées, chaque État de l’AELE s’efforcera de conclure un contrat avec elles. La Commission, dans toute la mesure du possible, veillera à ce que les plates-formes d’enchères concluent un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, pour les États membres de l’Union européenne participants, dans les contrats découlant des procédures de passation de marché communes, pour autant que les États de l’AELE choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants. S’agissant de l’instance de surveillance des enchères, la Commission veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que celle-ci conclue un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, soit pour les États membres de l’Union européenne participant à l’action, soit pour ceux n’y participant pas, selon que les États de l’AELE choisissent ou non de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants. |
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(20) |
Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. Les contributions financières apportées par les États de l’AELE aux États membres de l’Union européenne sont négociées au moyen des mécanismes financiers de l’EEE. L’application des dispositions de la directive 2003/87/CE relatives à ces questions et aux critères de répartition, entre certains États membres de l’Union européenne, de certains pourcentages de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2, points b) et c), et aux annexes II bis et II ter de la directive 2003/87/CE n’affecte donc pas la portée de l’accord EEE. |
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(21) |
L’Autorité de surveillance AELE agit en coordination étroite avec la Commission à chaque fois qu’elle doit accomplir des tâches concernant les États de l’AELE équivalentes à celles dont la Commission est chargée en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (14), de la décision 2007/589/CE de la Commission (15) et de la décision 2006/780/CE de la Commission (16). Au nombre de ces tâches figurent notamment l’évaluation des mesures nationales d’exécution visées à l’article 11 de la directive 2003/87/CE et toute demande relative à l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires conformément à l’article 24 de ladite directive, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
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1) |
Le tiret suivant est ajouté au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):
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2) |
Au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil), les adaptations sont remplacées par le texte suivant: «Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
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(3) |
Les points suivants sont insérés après le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):
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(4) |
Les tirets suivants sont ajoutés au point 21am (décision 2007/589/CE de la Commission):
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Article 2
Les textes des règlements (UE) no 1031/2010, (UE) no 550/2011 et (UE) no 1210/2011, de la directive 2009/29/CE ainsi que des décisions 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE et 2011/745/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 juillet 2012, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (17).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Atle LEIKVOLL
(1) Voir page 35 du présent Journal officiel.
(2) JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.
(3) JO L 149 du 8.6.2011, p. 1.
(4) JO L 308 du 24.11.2011, p. 2.
(5) JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
(6) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(7) JO L 155 du 22.6.2010, p. 34.
(8) JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.
(9) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.
(10) JO L 244 du 21.9.2011, p. 1.
(11) JO L 299 du 17.11.2011, p. 9.
(12) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(13) JO L 100 du 10.4.2008, p. 92.
(14) JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.
(15) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
(16) JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.
(17) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.