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Document 22012D0152

Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 152/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

JO L 309 du 8.11.2012, pp. 38–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/152(2)/oj

8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 152/2012

du 26 juillet 2012

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision no 150/2012 du 13 juillet 2012 du Comité mixte de l’EEE (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013 (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (5) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(6)

La décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (6) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(7)

La décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage, du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone (7) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(8)

La décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(9)

La décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(10)

La décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 modifiant la décision 2007/589/CE en vue d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre concernant des activités et des gaz supplémentaires (10) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(11)

La décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (11) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(12)

La présente décision du Comité mixte n’a aucune incidence sur l’autonomie dont jouissent les parties contractantes dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, dans le contexte, notamment, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ou de tout autre accord international sur le changement climatique, exception faite des aspects présentant un intérêt pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne qui sont intégrés dans l’accord EEE. Les États de l’AELE doivent, toutefois, dûment tenir compte des engagements qu’ils ont contractés dans l’accord EEE. Chaque État de l’AELE est tenu de mettre en œuvre les politiques et mesures requises afin d’honorer ses engagements internationaux au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de tout autre accord international relatif au changement climatique.

(13)

La participation des États de l’AELE au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne n’affecte pas leur participation à tout instrument souple de réduction des émissions.

(14)

L’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne aux installations des États de l’AELE implique une augmentation de la quantité totale de quotas au sein de l’ensemble du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Les États de l’AELE indiquent dans la partie A de l’appendice de ladite directive les chiffres appropriés afin de permettre à la Commission de déterminer la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année pour l’ensemble de l’EEE.

(15)

La Commission tient les États de l’AELE informés de l’état d’avancement des négociations et de la conclusion des accords avec des pays tiers visés à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi que des conséquences que cela pourrait avoir sur l’utilisation des réductions d’émission certifiées (REC).

(16)

Lorsqu’un accord est conclu conformément à l’article 11 bis ou à l’article 25 de la directive 2003/87/CE, les États de l’AELE et leurs exploitants ne doivent pas faire l’objet de discriminations par rapport aux États membres de l’Union européenne et à leurs exploitants.

(17)

La Commission tient les États de l’AELE informés de la mise en œuvre de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des conséquences que cela pourrait avoir sur la quantité de quotas au sein du système d’émission de l’Union européenne.

(18)

Les États de l’AELE souscrivent pleinement à l’augmentation, au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de la quantité de quotas mise aux enchères en vue de parvenir, en 2027, à la suppression des quotas gratuits. Les États de l’AELE ont toujours eu pour objectif d’accroître le pourcentage de quotas alloués à titre onéreux. Ils rappellent l’adaptation e) énoncée à l’article 1er, point 2, de la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 (13) intégrant la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE.

(19)

Les États de l’AELE auront recours aux plates-formes d’enchères communes désignées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 et désigneront, selon les modalités exposées à l’article 24 dudit règlement, l’instance de surveillance chargée du contrôle de la mise aux enchères de leurs quotas. Du fait que les États de l’AELE ne participent pas à l’action commune, ils ne sont pas tenus de s’acquitter de tâches particulières dans le cadre des procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes communes et de l’instance de surveillance. Une fois que celles-ci auront été désignées, chaque État de l’AELE s’efforcera de conclure un contrat avec elles. La Commission, dans toute la mesure du possible, veillera à ce que les plates-formes d’enchères concluent un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, pour les États membres de l’Union européenne participants, dans les contrats découlant des procédures de passation de marché communes, pour autant que les États de l’AELE choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants. S’agissant de l’instance de surveillance des enchères, la Commission veillera, dans toute la mesure du possible, à ce que celle-ci conclue un contrat avec les États de l’AELE, mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, soit pour les États membres de l’Union européenne participant à l’action, soit pour ceux n’y participant pas, selon que les États de l’AELE choisissent ou non de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne participants.

(20)

Les questions budgétaires ne font pas partie de l’accord EEE. Les contributions financières apportées par les États de l’AELE aux États membres de l’Union européenne sont négociées au moyen des mécanismes financiers de l’EEE. L’application des dispositions de la directive 2003/87/CE relatives à ces questions et aux critères de répartition, entre certains États membres de l’Union européenne, de certains pourcentages de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2, points b) et c), et aux annexes II bis et II ter de la directive 2003/87/CE n’affecte donc pas la portée de l’accord EEE.

(21)

L’Autorité de surveillance AELE agit en coordination étroite avec la Commission à chaque fois qu’elle doit accomplir des tâches concernant les États de l’AELE équivalentes à celles dont la Commission est chargée en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (14), de la décision 2007/589/CE de la Commission (15) et de la décision 2006/780/CE de la Commission (16). Au nombre de ces tâches figurent notamment l’évaluation des mesures nationales d’exécution visées à l’article 11 de la directive 2003/87/CE et toute demande relative à l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires conformément à l’article 24 de ladite directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32009 L 0029: directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).»

2)

Au point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil), les adaptations sont remplacées par le texte suivant:

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

sans préjudice de décisions futures susceptibles d’être adoptées par le Comité mixte de l’EEE, il convient de noter que les actes communautaires suivants ne sont pas intégrés dans le présent accord:

i)

décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (*1);

ii)

décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (*2);

b)

au moment de l’intégration de la directive dans l’accord EEE, aucune activité liée à l’aviation, telle que définie dans la directive, ne se déroule sur le territoire du Liechtenstein. Le Liechtenstein se conformera à la directive lorsque les activités liées à l’aviation concernées auront lieu sur son territoire;

c)

à l’article 3 quater, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine les émissions historiques du secteur de l’aviation dans l’EEE en ajoutant les chiffres concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l’accord EEE.”;

d)

à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le second alinéa est supprimé;

e)

à l’article 3 sexies, paragraphe 2, et à l’article 3 septies, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Avant la même date, les États de l’AELE soumettent les demandes reçues à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.”;

f)

à l’article 3 sexies, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine pour l’EEE dans son ensemble la quantité totale de quotas, le nombre de quotas à mettre aux enchères, le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale et le nombre de quotas à délivrer gratuitement, en ajoutant les chiffres pertinents concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de son intégration dans l’accord EEE.

La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l’AELE en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 4, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.”;

g)

à l’article 3 septies, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“La Commission arrête le référentiel à utiliser pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication des quotas par les États de l’AELE en vertu de l’article 3 septies, paragraphe 7, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.”;

h)

à l’article 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

“L’augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d’échange d’émissions de l’Union européenne découlant de l’extension de ce système au Liechtenstein et à la Norvège conformément au paragraphe 1 est conforme aux décisions de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux plans nationaux d’allocation de quotas pour ces pays pour la période 2008-2012.

L’augmentation de la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année au sein du système d’échange d’émissions de l’Union européenne découlant de l’extension du système à l’Islande conformément au paragraphe 1 correspond à 23 934 tonnes d’équivalent CO2.

En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE à compter de 2013 en application du présent article figurent dans la partie A de l’appendice.”;

i)

à l’article 9 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“En ce qui concerne la Norvège, la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour les installations visées au présent paragraphe s’élève à 878 850.”;

j)

à l’article 9 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les installations des États de l’AELE qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les émissions moyennes annuelles au cours de la période de référence pour l’adaptation sont les suivantes:

 

Islande: 1 862 571 tonnes d’équivalent CO2.

 

Liechtenstein: 0 tonne d’équivalent CO2.

 

Norvège: 5 269 254 tonnes d’équivalent CO2.”;

k)

à l’article 9 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

“5.   En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer, à compter de 2013, pour l’ensemble de l’EEE en application du présent article figurent dans la partie A de l’appendice.

6.   La Commission calcule et adapte la quantité annuelle de quotas à délivrer à partir de 2013 pour l’ensemble de l’EEE conformément à l’article 9 et au présent article de façon à prendre en compte les chiffres concernant les États de l’AELE figurant dans la partie A de l’appendice. La Commission publie les quantités de quotas adaptées pour l’ensemble de l’EEE pour 2013 et au-delà.”;

l)

à l’article 10, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Aux fins du point a), la part du Liechtenstein et de la Norvège est calculée en se fondant sur les émissions suivantes:

 

Liechtenstein: 20 943 tonnes d’équivalent CO2.

 

Norvège: 18 635 669 tonnes d’équivalent CO2.

En ce qui concerne l’Islande, la part visée au point a) est calculée en se fondant sur le chiffre de 36 196 tonnes d’équivalent CO2, majoré de 899 645 tonnes d’équivalent CO2 correspondant à la part des émissions vérifiées pour 2005 émises par des installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et qui ne sont inclues dans le système communautaire qu’à compter de 2013. La part de l’Islande est donc calculée sur la base de 935 841 tonnes d’équivalent CO2.”;

m)

l’article 10, paragraphe 3, ne s’applique pas aux États de l’AELE;

n)

après le cinquième alinéa de l’article 11 bis, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres à prendre en compte pour le calcul des réductions à l’échelle de l’EEE en application du cinquième alinéa figurent dans la partie B de l’appendice.”;

o)

à l’article 16, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

“Les États de l’AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.”;

p)

à l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

“13.   Les États de l’AELE soumettent toutes les demandes introduites en vertu de l’article 16, paragraphes 5 et 10, à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la Commission.”;

q)

à l’article 18 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“La réaffectation d’exploitants d’aéronefs aux États de l’AELE doit s’effectuer au cours de l’année 2011, lorsque chaque exploitant aura respecté ses obligations de 2010. Un délai différent pour la réaffectation d’exploitants d’aéronefs assignés initialement à un État membre sur la base des critères mentionnés au point b) du présent paragraphe peut être adopté par l’État membre responsable d’origine, à la suite d’une demande explicite introduite par l’exploitant dans les six mois suivant l’adoption, par la Commission, de la liste d’exploitants de l’EEE dans son ensemble prévue à l’article 18 bis, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la réaffectation a lieu en 2020 au plus tard pour la période d’échange commençant en 2021.”;

r)

à l’article 18 bis, paragraphe 3, point b), l’expression “de l’EEE dans son ensemble” est ajoutée après “exploitants d’aéronefs”;

s)

à l’article 18 ter, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE peuvent demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.”;

t)

à l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

“4.   Les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation de quotas concernant les États de l’AELE, leurs exploitants et les exploitants d’aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal indépendant des transactions visé au paragraphe 1.

L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 1 à 3 lorsqu’il est question des États de l’AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d’aéronef dont ils sont responsables.”;

u)

à l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

“3.   Les quotas du système communautaire incluent ceux délivrés ou échangés par les États de l’AELE ou leurs exploitants au titre du système communautaire. Lors de la conclusion, par la Communauté, d’un accord visé au présent article, il ne sera fait aucune distinction entre ces quotas.

La Commission tient les États de l’AELE informés à un stade précoce de la négociation et de la conclusion d’accords ou d’arrangements non contraignants conformément au présent article.”;

v)

les États de l’AELE participant au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne fournissent des informations, conformément aux exigences correspondantes de l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, sans devoir, toutefois, se plier aux exigences en matière de notification figurant au second alinéa.

w)

après l’annexe V, le texte suivant est ajouté:

“Appendice

PARTIE A

Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul et l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’EEE à délivrer à compter de 2013 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE

1.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Islande

Ces chiffres se fondent sur la moyenne du total annuel des émissions vérifiées entre 2005 et 2010, qui proviennent d’activités relevant en principe de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2008-2012, soit 23 934 quotas.

Année

Quantité de quotas

2013

22 684

2014

22 268

2015

21 851

2016

21 435

2017

21 018

2018

20 602

2019

20 186

2020

19 769

Liechtenstein

Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par le Liechtenstein pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 17 943 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d’allocation de quotas du Liechtenstein.

Année

Quantité de quotas

2013

17 006

2014

16 694

2015

16 382

2016

16 070

2017

15 758

2018

15 445

2019

15 133

2020

14 821

Norvège

Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année par la Norvège pour la période 2008-2012. Ce volume correspond à 14 255 268 quotas, comme cela est indiqué dans le plan national d’allocation de quotas de la Norvège.

Année

Quantité de quotas

2013

13 511 143

2014

13 263 101

2015

13 015 060

2016

12 767 018

2017

12 518 976

2018

12 270 935

2019

12 022 893

2020

11 774 851

2.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9 bis, paragraphe 1

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Norvège

Année

Quantité de quotas

2013

832 974

2014

817 682

2015

802 390

2016

787 098

2017

771 806

2018

756 514

2019

741 222

2020

725 930

3.   Chiffres des États de l’AELE conformément à l’article 9 bis, paragraphe 2

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 1,74 % a été appliqué.

Islande

Année

Quantité de quotas

2013

1 732 936

2014

1 700 527

2015

1 668 119

2016

1 635 710

2017

1 603 301

2018

1 570 892

2019

1 538 484

2020

1 506 075

Norvège

Année

Quantité de quotas

2013

4 994 199

2014

4 902 514

2015

4 810 829

2016

4 719 144

2017

4 627 459

2018

4 535 774

2019

4 444 089

2020

4 352 404

PARTIE B

Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul des réductions à l’échelle de l’EEE conformément au cinquième alinéa de l’article 11 bis, paragraphe 8

 

Émissions produites en 2005 par les secteurs existants (en tonnes d’équivalent CO2)

Émissions produites en 2005 par de nouveaux secteurs inclus à compter de 2013 (en tonnes d’équivalent CO2)

Islande

36 196

899 645

Liechtenstein

18 121

0

Norvège

19 730 000

6 140 000 ”

(*1)   JO L 130 du 15.5.2002, p. 1."

(*2)   JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.»;"

(3)

Les points suivants sont insérés après le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil):

«21ala.

32010 R 1031: règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1), modifié par:

32011 R 1210: règlement (UE) no 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la première phrase de l’article 22, paragraphe 7, se lit comme suit:

“Les États de l’AELE communiquent l’identité et les coordonnées de l’adjudicateur à l’Autorité de surveillance AELE qui transmettra ces informations à la Commission.”;

b)

à l’article 24, paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:

“Les États de l’AELE confient, par contrat, à l’instance de surveillance des enchères désignée à l’issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres le contrôle de tous les processus d’enchères. À l’article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, le terme ‘État(s) membre(s)’ est réputé s’appliquer également aux États de l’AELE.”;

c)

à l’article 26, paragraphes 1 et 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les États de l’AELE passent un contrat avec la plate-forme d’enchères désignée conjointement par la Commission et les États membres de l’Union européenne participants pour la mise aux enchères de leurs parts des quotas lorsqu’ils choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne qui participent à l’action commune.”;

d)

à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

“Sans préjudice des modalités stipulées dans le contrat à conclure entre les États de l’AELE et la plate-forme d’enchères, cette dernière, désignée à l’issue de la procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l’action commune peut fournir les services susmentionnés également aux États de l’AELE.”;

e)

les articles 30 à 32 ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, sous réserve que ceux-ci aient passé un contrat avec les plates-formes d’enchères désignées en application de l’article 26, conformément à l’adaptation c) ci-dessus;

f)

à l’article 52, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

“La fraction des coûts de l’instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d’enchère désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec les États de l’AELE est répartie entre les États membres participant à l’action commune et les États de l’AELE en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères sur cette plate-forme, sous réserve que les États de l’AELE regroupent la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l’Union européenne qui participent à l’action commune.

La fraction des coûts de l’instance de surveillance des enchères imputable à une plate-forme d’enchère désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec un État de l’AELE, y compris le coût des rapports établis en application de l’article 25, paragraphe 4, est supportée par l’État de l’AELE concerné à l’instar de ce qui est prévu pour les États membres de l’Union européenne ne participant pas à l’action commune.”.

21alb.

32010 D 0002: décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10), modifiée par:

32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9).

21alc.

32011 D 0278: décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1), modifiée par:

32011 D 0745: décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9).

21ald.

32010 D 0670: décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

21ale.

32011 R 0550: règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (JO L 149 du 8.6.2011, p. 1).»

(4)

Les tirets suivants sont ajoutés au point 21am (décision 2007/589/CE de la Commission):

«—

32010 D 0345: décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 (JO L 155 du 22.6.2010, p. 34),

32011 D 0540: décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011 (JO L 244 du 21.9.2011, p. 1).».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1031/2010, (UE) no 550/2011 et (UE) no 1210/2011, de la directive 2009/29/CE ainsi que des décisions 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE et 2011/745/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 27 juillet 2012, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (17).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)  Voir page 35 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

(3)   JO L 149 du 8.6.2011, p. 1.

(4)   JO L 308 du 24.11.2011, p. 2.

(5)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(6)   JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.

(7)   JO L 155 du 22.6.2010, p. 34.

(8)   JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.

(9)   JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(10)   JO L 244 du 21.9.2011, p. 1.

(11)   JO L 299 du 17.11.2011, p. 9.

(12)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(13)   JO L 100 du 10.4.2008, p. 92.

(14)   JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(15)   JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(16)   JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.

(17)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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