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Document 22010A1230(01)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

JO L 345 du 30.12.2010, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2014; remplacé par 22014A0109(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2010/814/oj

Related Council decision

22010A1230(01)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

Journal officiel n° L 345 du 30/12/2010 p. 3 - 19


Protocole

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1. Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

a) 48 thoniers senneurs et

b) 12 palangriers de surface.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3. En application de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l’article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière - modalités de paiement

1. Pour la période visée à l’article 1er, la contrepartie financière globale visée à l’article 7 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 16800000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2. Cette contrepartie financière comprend au total:

a) un montant annuel de 3380000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 52000 tonnes par an pour l’accès à la zone économique exclusive (ZEE) des Seychelles, et

b) un montant spécifique de 2220000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche des Seychelles et à la mettre en œuvre.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

4. Le montant total fixé au paragraphe 2, point a) et point b), du présent article (soit 3380000 EUR et 2220000 EUR respectivement), est payé annuellement par l’Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

5. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l’Union européenne dans la ZEE des Seychelles dépasse 52000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d’accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a) (6760000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne dans la ZEE des Seychelles excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l’annexe.

6. L’affectation de la contrepartie financière définie à l’article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des Seychelles.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public des Seychelles ouvert auprès de la Banque centrale des Seychelles. Le numéro de compte est spécifié par les autorités seychelloises.

Article 3

Promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

1. L’Union européenne et les Seychelles s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l’entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, comprenant notamment:

a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière mentionné à l’article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l’instauration d’une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale maritime et de la pêche et d’autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

c) les critères et les procédures à utiliser pour l’évaluation des résultats obtenus sur une base annuelle.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, les Seychelles peuvent décider, en cas de besoin, d’affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est communiquée à l’Union européenne.

Article 4

Coopération scientifique concernant la pêche responsable

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et les Seychelles s’efforcent de surveiller l’état des ressources halieutiques dans la ZEE des Seychelles.

3. Les deux parties s’efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche.

4. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l’article 4 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des Seychelles.

Article 5

Adaptation des possibilités de pêche sur la base d’un commun accord

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être adaptées d’un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.

2. Dans ce cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a).

3. Les deux parties s’informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1er de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consultent avant d’accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties devraient encourager la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d’eau profonde sous-exploitées présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, à la demande d’une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres appropriés.

3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois.

4. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des Seychelles peut attribuer à la flotte de l’Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l’annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7

Conditions d’exercice de la pêche – clause d’exclusivité

Sans préjudice de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux des Seychelles que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les Seychelles dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties pour autant que l’Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension:

a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la ZEE des Seychelles;

b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties affectant les dispositions en cause du présent protocole;

c) si l’Union européenne établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, la totalité des activités de pêche des navires de l’Union européenne sont suspendues.

2. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu’il s’avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit l’article 3 du présent protocole.

3. Les paiements de la contrepartie financière et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l’apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s’accordent sur une telle reprise après s’être consultées.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve de consultations et d’un accord entre les parties au sein de la commission mixte visée à l’article 9 de l’accord:

a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la ZEE des Seychelles;

b) au cas où l’Union européenne n’effectue pas les paiements prévus à l’article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l’article 8 du présent protocole;

c) lorsqu’un différend naît entre les parties sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

d) si l’une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l’une ou l’autre des parties affectant les dispositions en cause du présent protocole;

f) si l’une des deux parties établit l’existence d’une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g) en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l’article 3, paragraphe 5, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

2. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

1. Les activités des navires de pêche de l’Union européenne aux Seychelles sont soumises aux lois et réglementations nationales, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2. Les autorités des Seychelles informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une durée de trois (3) ans à compter de leur application à titre provisoire, conformément à l’article 13, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2. L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s’appliquent, à titre provisoire, dès la date de leur signature.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties s’informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet sont accomplies.

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ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

MESURES DE GESTION

SECTION 1

Demande et délivrance des autorisations de pêche

1. Seuls les navires éligibles de l’Union européenne peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux des Seychelles au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles.

2. On entend par "autorisation de pêche" le droit ou l’autorisation d’exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée.

3. Pour qu’un navire de l’Union européenne soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Seychelles. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Seychelles et doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Seychelles dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Ils se conforment en outre au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche.

4. Tout navire de l’Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l’adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande d’autorisation.

5. Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent à l’autorité compétente des Seychelles, telles que définies à l’article 2 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu dudit accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de validité.

6. Lorsqu’une demande d’autorisation de pêche n’a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l’armateur peut présenter une telle demande par l’intermédiaire de l’Union européenne au cours de la période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paient la totalité des redevances dues pour l’ensemble de la période de validité de l’autorisation de pêche.

7. Chaque demande d’autorisation de pêche est présentée à l’autorité compétente des Seychelles sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l’appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:

a) la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;

b) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du protocole.

8. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités des Seychelles.

9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

10. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 7 par l’autorité compétente des Seychelles.

Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la Délégation de l’Union européenne compétente pour les Seychelles.

11. Une autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire spécifique et n’est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé au point 12 ci-dessous.

12. En cas de force majeure démontré, à la demande de l’Union européenne, l’autorisation de pêche d’un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible aux caractéristiques similaires, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due. Toutefois, pour les palangriers, si le tonnage de jauge brute (tjb) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le montant de la redevance correspondant à la différence de tonnage est payé pro rata temporis.

13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée à l’autorité compétente des Seychelles par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne compétente pour les Seychelles.

14. La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l’armateur de l’autorisation de pêche annulée à l’autorité compétente des Seychelles. La Délégation de l’Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l’autorisation de pêche.

15. L’autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire à tout moment, sans préjudice des dispositions du chapitre VII – Contrôle – point 1, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de l’autorisation de pêche redevances et avances

1. Une autorisation de pêche est valable pendant un an, à compter de la date de début d’application provisoire du protocole et est renouvelable, pour autant que les conditions d’application visées à la section 1 ci-dessus soient remplies.

2. Les autorisations de pêche sont délivrées comme suit par les autorités compétentes des Seychelles:

a. thoniers senneurs:

- montant forfaitaire de 61000 EUR par navire et par an, payable en deux tranches:

- 50 % lors de la demande de l’autorisation de pêche;

- et 50 % dans les cent (100) jours suivant le début de la période de validité de l’autorisation de pêche.

- Dans des circonstances exceptionnelles liées à la piraterie, qui présentent des risques graves pour la sécurité des navires opérant au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et les obligent à quitter l’océan Indien, les deux parties analysent la possibilité d’appliquer un paiement pro rata temporis au cas par cas, sur demande individuelle des armateurs adressée par l’intermédiaire de la Commission européenne.

b. palangriers (d’une capacité supérieure à 250 tjb):

- montant de 4200 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 120 tonnes de thon et de thonidés pêchées dans les eaux des Seychelles, payable avant le début de la période de validité;

c. palangriers (d’une capacité inférieure à 250 tjb):

- montant de 3150 EUR équivalant à 35 EUR par tonne, pour 90 tonnes de thon et de thonidés pêchées dans les eaux des Seychelles, payable avant le début de la période de validité.

3. Lorsque les captures des palangriers dépassent les tonnages précisés ci-dessus, les armateurs versent les paiements complémentaires correspondants au même taux de 35 EUR par tonne aux autorités des Seychelles compétentes, au plus tard le 30 juin de la même année, après réception du décompte des redevances sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Seychelles.

Si le décompte définitif, visé au paragraphe 6 ci-dessous, est inférieur au montant de l’avance visée au paragraphe 3 pour les palangriers, l’armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante.

4. Les autorités des Seychelles établissent le décompte des redevances dues au titre de l’année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires de l’Union européenne et de toute autre information dont elles disposent.

5. Le décompte est envoyé à la Commission avant le 31 mars de l’année en cours. La Commission le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

6. Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par les autorités des Seychelles, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut océanographique espagnol (IEO) et l’Institut de recherche sur la pêche et la mer (IPIMAR), puis se concertent avec les autorités compétentes des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l’année en cours. En l’absence d’observation des armateurs à cette date, le décompte établi par les autorités des Seychelles est considéré comme définitif.

SECTION 3

Navires ravitailleurs

1. Les navires ravitailleurs assistant les navires de pêche de l’Union européenne qui opèrent dans le cadre du présent protocole sont soumis aux mêmes dispositions, redevances et conditions que celles applicables à ces autres navires conformément aux lois écrites des Seychelles.

2. Les navires ravitailleurs battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée à la section 1 ci-dessus, dans la mesure qui leur est applicable.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Pour ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de l’Union européenne ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies comme restreintes ou interdites dans la législation des Seychelles et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d’attraction du poisson qui sont installés par les autorités des Seychelles et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs.

CHAPITRE III

CONTRÔLE

SECTION 1

Enregistrement des captures

1. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont tenus de communiquer leurs captures à l’autorité compétente des Seychelles, conformément aux modalités suivantes:

1.1. Les navires de l’Union européenne titulaires d’une autorisation de pêche dans les eaux seychelloises établissent chaque jour une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant dans les appendices 2 et 3, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les fiches doivent être remplies même en l’absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son représentant.

1.2. En ce qui concerne la présentation de la fiche de déclaration de captures visée aux points 1.1 et 1.3, les navires de l’Union européenne:

- remettent, dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de cinq (5) jours après l’arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,

- transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze (14) jours après l’arrivée dans tout port autre que Victoria.

1.3. Des copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être simultanément adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre I, section 2, point 6, dans le même délai qu’indiqué au point 1.2 ci-dessus.

2. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans la ZEE des Seychelles, la mention "Hors eaux des Seychelles" est inscrite dans la fiche de déclaration de captures susmentionnée.

3. Les parties s’efforcent d’instaurer un système de données de captures fondé exclusivement sur l’échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties envisagent par conséquent de remplacer la version papier de la fiche de déclaration de captures par son équivalent électronique dès que possible.

4. À partir du moment où le système électronique de déclaration des captures sera mis en place et en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, les déclarations de captures sont établies conformément au point 1 ci-dessus.

SECTION 2

Communication des captures: entrée et sortie des eaux des Seychelles

1. La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et une sortie de ces eaux,

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un transbordement,

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un débarquement aux Seychelles.

2. Les navires de l’Union européenne notifient aux autorités des Seychelles, au moins trois (3) heures au préalable, leur intention d’entrer dans les eaux des Seychelles ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, leurs captures pendant cette période.

3. Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire communique également sa position au moment de la communication ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites dans le format établi à l’appendice 5, par télécopie ou par courrier électronique, aux adresses indiquées. Toutefois, les autorités des Seychelles peuvent exempter de cette obligation des palangriers de surface non équipés du matériel de communications approprié en autorisant des communications par radio.

4. Un navire de l’Union européenne surpris en opération de pêche alors qu’il n’a pas averti les autorités compétentes des Seychelles sera considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre VIII, point 1.1, sont applicables dans ce cas.

SECTION 3

Débarquement

1. Tout navire qui désire débarquer des captures dans les ports des Seychelles notifie à l’autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

- le nom des navires de pêche devant débarquer,

- le tonnage par espèce à débarquer,

- le jour du débarquement,

- le destinataire des captures débarquées.

2. Les thoniers senneurs s’efforcent d’approvisionner en thon les conserveries seychelloises et/ou l’industrie locale aux prix du marché international.

3. Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s’efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs seychellois aux prix du marché local.

SECTION 4

Opérations de transbordement

1. Tout navire qui désire effectuer un transbordement de captures dans les eaux seychelloises effectue cette opération dans les ports des Seychelles uniquement. Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Seychelles.

2. Les armateurs ou leurs représentants doivent notifier à l’autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

- le nom des navires de pêche devant transborder,

- le nom des cargos,

- le tonnage par espèces à transborder, et

- le jour du transbordement.

3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux seychelloises. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes des Seychelles leurs déclarations des captures.

SECTION 5

Système de surveillance des navires

Les navires sont contrôlés, entre autres, par les systèmes de surveillance des navires, sans discrimination et conformément aux dispositions établies ci-dessous.

1. Aux fins de la surveillance par satellite, les autorités des Seychelles communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) des États des pavillons les coordonnées (latitudes et longitudes) des eaux des Seychelles.

Les autorités des Seychelles transmettent ces informations en format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système Wgs-84.

2. Les autorités des Seychelles et les CSP nationaux échangent des informations sur leurs adresses électroniques respectives dans le format https ou, le cas échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser dans leur CSP respectif conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphones et de télécopie et les adresses électroniques (Internet), qui peuvent être utilisés pour les communications générales entre CSP.

3. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4. Quand un navire pêchant en vertu de l’accord de partenariat UE/Seychelles dans le secteur de la pêche entre dans les eaux des Seychelles, les rapports de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP de l’État du pavillon au CSP des Seychelles, en temps réel, au moins chaque heure (fréquence). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

La fréquence de transmission peut être portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire est en train de commettre une infraction.

4.1. Ces preuves sont fournies par le CSP des Seychelles au CSP de l’État du pavillon et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP communique les données au CSP des Seychelles automatiquement et en temps réel.

4.2. Le CSP des Seychelles notifie immédiatement au CSP de l’État du pavillon et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle.

4.3. Le CSP de l’État du pavillon et la Commission européenne sont informés du suivi de toute procédure d’inspection fondée sur la demande spéciale formulée au titre du point 4.2 ci-dessus.

5. Les messages visés au point 4 sont transmis électroniquement dans le format https, ou au moyen d’autres protocoles de communication sécurisée sous réserve de l’accord préalable des CSP concernés. Tous les messages sont communiqués automatiquement, en temps réel, et conformément aux définitions données au point 4.

Il est interdit à un navire d’éteindre ou d’obstruer son dispositif de localisation par satellite pendant ses opérations dans les eaux des Seychelles.

6. En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire communique par télécopie ou par courrier électronique au CSP de l’État du pavillon concerné les informations visées au point 4, à partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été détectés ou à partir du moment où l’armateur ou le capitaine du navire en a été informé par l’autorité compétente des Seychelles. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est suffisant dans ces circonstances aussi longtemps que le navire reste dans les eaux des Seychelles. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures. Le CSP de l’État pays du pavillon ou le navire lui-même transmet sans tarder ces messages au CSP des Seychelles. En cas de nécessité ou de doute, l’autorité compétente des Seychelles peut demander à un navire déterminé d’envoyer un rapport de position chaque heure. L’équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de pêche n’est envisageable tant que l’équipement n’a pas été réparé ou remplacé.

7. Les éléments de matériel et de logiciel du système de surveillance des navires doivent être protégés contre les manipulations, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

Le capitaine veille en particulier à ce que:

- les données ne soient altérées en aucune manière,

- rien ne fasse obstruction à l’antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de localisation par satellite,

- l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment,

- le dispositif de localisation du navire ne soit pas enlevé du navire ou de l’endroit où il avait été tout d’abord installé,

- tout remplacement d’un dispositif de localisation de navires soit immédiatement notifié à l’autorité compétente des Seychelles.

Le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux obligations susmentionnées en vertu des lois écrites des Seychelles.

8. Les CSP des États des pavillons contrôlent la localisation de leurs navires quand ces derniers se trouvent dans les eaux des Seychelles, à intervalles d’une heure. Si la localisation des navires n’est pas effectuée dans les conditions envisagées, le CSP des Seychelles en est immédiatement informé, et la procédure prévue au point 6 s’applique.

9. Les CSP compétents et le CSP des Seychelles coopèrent pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le CSP des Seychelles établit que l’État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4 ci-dessus, le CSP concerné en est immédiatement informé. Dès réception de la notification, ce dernier répond dans un délai de vingt-quatre (24) heures en informant le CSP des Seychelles des raisons de cette non-transmission et en donnant un délai raisonnable pour la mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non-respect de ce délai, les deux CSP règlent ces problèmes par écrit ou selon la procédure prévue au point 13 de ces dispositions.

10. Les données de contrôle transmises conformément à ces dispositions sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle, de gestion, de suivi et d’exécution par les autorités compétentes des Seychelles. Ces données ne peuvent en aucune circonstance être communiquées à des parties tierces non concernées, sauf avec le consentement écrit de l’État du pavillon concerné, au cas par cas, ou sur ordre d’une juridiction seychelloise.

11. Il est convenu que, à la demande de l’une ou l’autre partie, il y aura un échange d’informations sur l’équipement utilisé pour la localisation par satellite, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins de ces dispositions.

12. Les parties acceptent de se rencontrer pour réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais fonctionnement ou d’anomalies relatives aux navires individuels. Tous ces cas doivent être notifiés par les autorités des Seychelles aux États membres UE des pavillons et à la Commission européenne au moins 15 jours avant la réunion.

13. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultations entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Chaque thonier senneur embarque, pendant sa sortie de pêche dans les eaux des Seychelles, au moins deux marins seychellois choisis par le représentant du navire en accord avec l’armateur, parmi les noms figurant sur une liste présentée par l’autorité compétente des Seychelles.

2. Les armateurs s’efforcent d’embarquer des marins locaux supplémentaires.

3. L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Seychelles les noms et coordonnées des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle d’équipage.

4. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, ainsi que la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession.

5. Les contrats d’emploi des marins des Seychelles, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités compétentes des Seychelles. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident et les droits à pension.

6. Le salaire des marins des Seychelles est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités compétentes des Seychelles. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Seychelles ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Seychelles exécutant des tâches similaires et, en aucun cas, inférieures aux normes de l’OIT.

7. Aux fins de l’exécution et de l’application du droit du travail des Seychelles, le représentant de l’armateur est considéré comme le représentant local de l’armateur. Le contrat conclu entre le représentant et les marins comprend également les conditions de rapatriement et les droits à la pension qui leur sont applicables.

8. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9. Lorsque le nombre de marins des Seychelles à bord des thoniers senneurs n’atteint pas le niveau minimal prévu au point 1 pour des raisons autres que celles visées au point précédent, les armateurs sont tenus de verser un montant forfaitaire équivalant à un chiffre basé sur le nombre de jours pendant lesquels sa flotte a été en activité dans les eaux des Seychelles, en prenant comme référence l’entrée du premier navire et la sortie du dernier, multiplié par un montant journalier de 20 EUR. Ce montant forfaitaire est payé aux autorités des Seychelles au plus tard 90 jours à compter de la fin de la période de validité de l’autorisation de pêche.

10. Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs des Seychelles et est versé sur un compte indiqué par les autorités des Seychelles.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

1. Les deux parties reconnaissent qu’il importe de respecter les obligations découlant de la résolution 10/04 de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

2. Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de manque d’espace imputable aux exigences de sécurité:

2.1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des observateurs désignés par les autorités des Seychelles pour veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies ci-après.

2.1.1. Sur demande des autorités seychelloises, les navires de pêche de l’Union européenne prennent à leur bord un observateur et, lorsque les autorités des Seychelles le jugent approprié et nécessaire, deux observateurs désignés par celles-ci.

2.1.2. Les autorités des Seychelles établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour et transmises à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

2.1.3. Les autorités des Seychelles communiquent aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

3. Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par les autorités des Seychelles, sans que pour autant celui-ci ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui incombent. Les autorités des Seychelles en informent les armateurs ou leurs représentants lorsqu’elle leur communique le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

4. Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités des Seychelles, après notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port des Seychelles et à quelles dates ils prévoient d’embarquer les observateurs.

6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un (ou deux) observateurs des Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer son rapatriement aussi promptement que possible, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1. il observe les activités de pêche des navires;

8.2. il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3. il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

8.4. il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux seychelloises figurant dans le journal de bord;

8.5. il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

8.6. il communique les données de la pêche une fois par semaine par télécopie ou par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux des Seychelles.

9. Le capitaine du navire fait tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur pendant son séjour à bord.

10. De même, l’observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet d’accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au navire.

12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit et signe un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes des Seychelles avec copie à la Commission européenne. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.

13. L’armateur prend à sa charge les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

14. Le salaire de l’observateur et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles.

CHAPITRE VI

ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES ET UTILISATION DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Les navires de l’Union européenne s’efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d’utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

Les navires respectent les lois écrites des Seychelles en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien.

1. Liste des navires

L’Union européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Seychelles chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à jour.

2. Procédures de contrôle

2.1. Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux seychelloises coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé des Seychelles chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

2.2. Afin de rendre les procédures d’inspection plus sûres, sans préjudice des dispositions des lois écrites des Seychelles, la montée à bord devrait être menée de telle manière que le navire d’inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Seychelles.

2.3. Les Seychelles peuvent autoriser l’Union européenne, ou un organisme désigné par cette dernière, à envoyer des inspecteurs de l’Union européenne pour observer les activités des navires de l’Union européenne, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.

2.4. Dès qu’une inspection est terminée, le rapport d’inspection peut inclure des commentaires de toutes les personnes, y compris le capitaine, ayant participé à cette inspection; ce rapport doit être signé par la totalité de ces personnes. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire.

2.5. La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés ne dépasse pas les délais nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

3. Les capitaines des navires de pêche de l’Union européenne engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Seychelles permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Seychelles. À l’issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Seychelles se réserve le droit de suspendre l’autorisation du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Seychelles. L’État du pavillon et la Commission européenne en sont informés.

CHAPITRE VIII

EXÉCUTION

1. Sanctions

1.1. Le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes, ainsi que des lois écrites des Seychelles, est sanctionné conformément aux lois écrites des Seychelles.

1.2. L’État membre du pavillon et la Commission européenne sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

1.3. Lorsqu’une sanction prend la forme d’une suspension ou annulation d’une autorisation de pêche, la Commission européenne peut, au cours de la période restante de validité d’une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d’un autre armateur.

2. Arraisonnement et rétention des navires de pêche

Les autorités des Seychelles informent la Délégation de l’Union européenne compétente pour les Seychelles et l’État du pavillon, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et opérant au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dans la ZEE des Seychelles, et transmettent une copie du rapport d’inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou rétention.

3. Procédure d’échange d’informations en cas d’arraisonnement et/ou de rétention

3.1. Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par les lois écrites des Seychelles relatives à l’arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est tenue, après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes des Seychelles, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

3.2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l’arraisonnement et ou de la rétention.

4. Règlement de l’arraisonnement et/ou de la rétention

4.1. Le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure sera terminée au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement et/ou la rétention, conformément aux lois écrites des Seychelles.

4.2. En cas de règlement à l’amiable, le montant de l’amende appliquée est fixé conformément aux lois écrites des Seychelles. Si un tel règlement à l’amiable n’est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

4.3. La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l’amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.

5. La Commission européenne, par l’intermédiaire de la Délégation de l’Union européenne, est tenue informée du déroulement des procédures engagées et des sanctions prises.

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Appendice 1

SEYCHELLES LICENSING AUTHORITY

P.O.BOX 3

Victoria, Mahe

République des Seychelles

Téléphone: 28 34 44 Télécopieur: 22 42 56 courriel: ceo@sla.sc

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE POUR UN NAVIRE ÉTRANGER

Nom du demandeur …

Numéro d’enregistrement légal …

Adresse professionnelle/postale …

Téléphone …

Fax …

courriel …

Nom de l’armateur ou de l’affréteur du navire s’il ne s’agit pas de la personne susmentionnée …

DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE

Nom du capitaine …

Port d’immatriculation …

Nom du navire …

no d’immatriculation …

Type de navire …

No OMI…

No CTOI …

No OPRT …

Longueur du navire (m) …

Largeur du navire (m) …

Tonnage de jauge brute …

Tonnage de jauge nette …

Type et puissance du moteur …

Indicatif d’appel radio …

Fréquence…

Description des opérations de pêche autorisées: …

Thons et thonidés visés: …

Zones de pêche envisagées: TOUTES ZONES À L’EXCEPTION DES ZONES PRÉCISÉES DANS LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

Obligation relative à la vente de captures accessoires: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

Obligation de notification: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE

Obligation en matière de SSN: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE ET AU PROTOCOLE DE COMMUNICATION EXISTANT

Port de débarquement autorisé: PORT VICTORIA MAHE SEYCHELLES

Licence demandée pour la période du … au …

Je certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont véridiques et exacts

DATE …

SIGNATURE DU DEMANDEUR …

Redevance applicable à la licence (SCR) …

Frais de traitement (SCR) …

Espèces/no de chèque …

Numéro de reçu …

Signature du caissier: …

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

+++++ TIFF +++++

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Appendice 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

HOJA/SHEET No

DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICIÓN (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACIÓN

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

LISTAO

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

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SIGNATURE

DATE

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Appendice 3

+++++ TIFF +++++

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Appendice 4

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AUX SEYCHELLES RAPPORT DE POSITION

Donnée | Code | Obligatoire/Facultative | Observations |

Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système; indique le début de l’enregistrement |

Adresse | AD | O | Donnée relative au message; destinataire Alpha-3 code ISO pays |

De la part de | FR | O | Donnée relative au message; expéditeur Alpha-3 code ISO pays |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message; type du message, "POS" |

Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire; indicatif international d’appel radio du navire |

Numéro de référence interne | IR | F | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro |

Numéro d’enregistrement externe | XR | F | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire |

Latitude | LA | O | Détails concernant la position; position du navire en degrés et minutes N/S SDDMM (WGS -84) |

Longitude | LO | O | Détails concernant la position; position du navire en degrés et minutes E/W DDDMM (Wgs-84) |

Vitesse | SP | O | Détails concernant la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds |

Route | CO | O | Détails concernant la position; exprimée en degrés sur une échelle allant de 0 à 360 |

Date | DA | O | Détails concernant la position; date de la position TUC (AAAAMMJJ) |

Heure | TI | O | Détails concernant la position; heure de la position TUC (HHMM) |

Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système; indique la fin de l’enregistrement |

Jeu de caractères: ISO 8859,1

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

1. Caractères conformément à la norme ISO 8859.1

2. Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique ("//") et les caractères "SR" marquent le début du message;

- une double barre oblique ("//") et un code domaine marquent le début d’un élément de donnée;

- une simple barre oblique ("/") marque la séparation entre le code et la donnée;

- les paires de données sont séparées par un espace;

- les caractères "ER" et une double barre oblique ("//") marquent la fin de l’enregistrement.

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Appendice 5

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)

(CONTENU) | (TRANSMISSION) |

DESTINATAIRE | SFA |

CODE DU MOUVEMENT | IN |

NOM DU NAVIRE | |

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO | |

POSITION LORS DE L’ENTRÉE | |

DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE | |

QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD | |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

LISTAO | (Mt) |

AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

(CONTENU) | (TRANSMISSION) |

DESTINATAIRE | SFA |

CODE DU MOUVEMENT | OUT |

NOM DU NAVIRE | |

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO | |

POSITION LORS DE LA SORTIE | |

DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE | |

QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD | |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

LISTAO | (Mt) |

AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

3. FORMAT DES COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DES SEYCHELLES)

(CONTENU) | (TRANSMISSION) |

DESTINATAIRE | SFA |

CODE DU MOUVEMENT | WCRT |

NOM DU NAVIRE | |

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO | |

QUANTITÉ (Mt) DE POISSON À BORD | |

THON À NAGEOIRES JAUNES | (Mt) |

THON OBÈSE À GROS ŒIL | (Mt) |

LISTAO | (Mt) |

AUTRES (À PRÉCISER) | (Mt) |

NOMBRE DE LANCERS EFFECTUÉS DEPUIS LA DERNIÈRE COMMUNICATION | |

Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l’adresse de courrier électronique suivante: télécopie: +248 225957 Courrier électronique fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles

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