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Document 22009A0630(01)
Agreement between the European Community and Antigua and Barbuda on the short-stay visa waiver
Accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
Accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
JO L 169 du 30.6.2009, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/478/oj
30.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/3 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
et
ANTIGUA-ET-BARBUDA,
ci-après dénommées conjointement les «parties contractantes»,
EN VUE d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant six pays tiers, dont Antigua-et-Barbuda, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);
GARDANT à l’esprit que l’article 2 du règlement (CE) no 1932/2006 indique que, pour ces six pays, l’exemption de l’obligation de visa ne doit être appliquée qu’à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord d’exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec le pays en question;
RECONNAISSANT que les citoyens de plusieurs États membres sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent à Antigua-et-Barbuda pour un séjour d’une durée ne dépassant pas six mois, tandis que ceux des autres États membres sont soumis à cette obligation;
SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union européenne;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée durant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit communautaire et du droit national des États membres et d’Antigua-et-Barbuda qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union et pour les citoyens d’Antigua-et-Barbuda qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande;
b) «citoyen de l’Union européenne»: un ressortissant d’un État membre au sens du point a);
c) «citoyen d’Antigua-et-Barbuda»: toute personne qui possède la nationalité d’Antigua-et-Barbuda;
d) «espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d’application
1. Les citoyens de l’Union européenne qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire d’Antigua-et-Barbuda pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants d’Antigua-et-Barbuda qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par Antigua-et-Barbuda peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les citoyens d’Antigua-et-Barbuda à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Antigua-et-Barbuda peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des citoyens de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L’exemption de visa prévue par le présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de séjour de courte durée. Les États membres et Antigua-et-Barbuda se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer ou d’effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières qui ne sont pas visées par le présent accord sont régies par le droit communautaire, le droit national des États membres ou le droit national d’Antigua-et-Barbuda.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l’Union européenne peuvent séjourner sur le territoire d’Antigua-et-Barbuda pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.
2. Les citoyens d’Antigua-et-Barbuda peuvent séjourner dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de tout État membre appliquant l’acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d’une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.
Les citoyens d’Antigua-et-Barbuda peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de chacun des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l’espace Schengen.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Antigua-et-Barbuda et aux États membres de proroger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit communautaire.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de représentants d’Antigua-et-Barbuda. La Communauté y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que cela est nécessaire à la demande de l’une des parties contractantes.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclus entre les États membres et Antigua-et-Barbuda
Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Antigua-et-Barbuda, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d’application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou à la réinstauration de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie contractante.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Antigua-et-Barbuda ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres.
7. La Communauté ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous ses États membres.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Антигуа и Барбуда
Por Antigua y Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
For Antigua and Barbuda
Für Antigua und Barbuda
Antigua ja Barbuda nimel
Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
For Antigua and Barbuda
Pour Antigua-et-Barbuda
Per Antigua e Barbuda
Antigvas un Barbudas vārdā
Antigvos ir Barbudos vardu
Antigua és Barbuda részéről
Għal Antigwa u Barbuda
Voor Antigua en Barbuda
W imieniu Antigui i Barbudy
Por Antígua e Barbuda
Pentru Antigua și Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
Za Antigvo in Barbudo
Antigua ja Barbudan puolesta
För Antigua och Barbuda
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d’exemption de visa pour les séjours de courte durée, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes exerçant une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre partie contractante, aux fins de l’exercice d’une profession lucrative/activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie ne devrait pas englober:
— |
les femmes et hommes d’affaires, c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l’autre partie contractante), |
— |
les sportifs et les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d’un groupe d’entreprises. |
La mise en œuvre de la présente déclaration est contrôlée par le comité mixte, dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 6 du présent accord, lequel peut proposer des modifications à y apporter lorsqu’il l’estime nécessaire, compte tenu de l’expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «DURÉE DE TROIS MOIS AU COURS D’UNE PÉRIODE DE SIX MOIS À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ENTRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire d’Antigua-et-Barbuda ou de l’espace Schengen, prévue à l’article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas trois mois sur une période de six mois au total.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l’importance de la transparence pour les citoyens de l’Union européenne et d’Antigua-et-Barbuda, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.