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Document 22008D0367

2008/367/CE: Décision n o  2/2007 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 15 décembre 2007 remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

JO L 127 du 15.5.2008, p. 58–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/367/oj

15.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/58


DÉCISION N o 2/2007 DU COMITÉ MIXTE COMMUNAUTÉ/SUISSE DES TRANSPORTS AÉRIENS INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 15 décembre 2007

remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2008/367/CE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2007.

Par le Comité mixte

Le chef de délégation de la Communauté

Daniel CALLEJA CRESPO

Le chef de la délégation suisse

Raymond CRON


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci,

sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92.

1.   Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile

No 2407/92

Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

(Articles 1-18)

En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 3, la référence à l'article 226 du traité CE sera interprétée comme une référence aux procédures applicables au présent accord.

No 2408/92

Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

(Articles 1-10, 12-15)

(Les annexes seront modifiées afin d'y intégrer les aéroports suisses).

[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 1 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables]

No 2409/92

Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien.

(Articles 1-11)

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA).

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée en dernier lieu par:

la directive no 2000/34/CE du 22 juin 2000.

No 437/2003

Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement.

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

No 91/670

Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.

(Articles 1-8)

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1-12), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (articles 1-2).

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

(Articles 1-9, 11-23 et 25)

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (Articles 1-8), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 (articles 1-2).

2.   Règles de concurrence

Toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité est interprétée comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

No 17/62

Règlement du Conseil du 6 février 1962 relatif à l'application des articles 81 et 82 du traité (article 8, paragraphe 3), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 59/62,

le règlement no 118/63,

le règlement no 2822/71,

le règlement no 1216/99,

le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45).

No 2988/74

Règlement du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (articles 1-7), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45).

No 3975/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens [articles 1-7, 8(1), 8(2), 9-11, 12(1), 12(2), 12(4), 12(5), 13(1), 13(2), et 14-19], tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 (article 1er),

le règlement no 2410/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (article 1er),

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45).

No 3976/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (articles 1-5, et 7), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil du 24 juillet 1990 (article 1er),

le règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (article 1er),

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (articles 1-13, 15-45).

No 1617/93(2)

Règlement de la Commission du 25 juin 1993 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (articles 1-7), tel que modifié en dernier par:

le règlement (CE) no 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 (articles 1-2),

le règlement (CE) no 1083/1999 de la Commission du 26 mai 1999,

le règlement (CE) no 1324/2001 de la Commission du 29 juin 2001.

No 4261/88

Règlement du Conseil du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens.

(Articles 1-14)

No 80/723

Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (articles 1-9), telle que modifiée en dernier lieu par:

la directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (articles 1-3).

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

(Articles 1-13 et 15-45)

(Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion de ce règlement ne change pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («règlement CE sur les concentrations»)

[Articles 1-18, 19(1)-(2), 20-23]

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

1)

Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

2)

La Commission transmet sans délai à la Suisse tous les mémoires présentés en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

3)

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée par la Confédération suisse en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations:

1)

La Commission transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2.

2)

En ce qui concerne la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

(Articles 1-24)

3.   Sécurité aérienne

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile [articles 1-3, 4(2), (5-11, et 13], tel que modifié par:

le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006,

le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.

No 94/56

Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

(Articles 1-13)

No 2004/36

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

(Articles 1-9 et 11-14)

No 768/2006

Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information.

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.

(Articles 1-12)

No 1592/2002

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommé «règlement»), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 1643/2003 du 22 juillet 2003,

le règlement no 1701/2003 du 24 septembre 2003,

le règlement (CE) no 334/2007 de la Commission du 28 mars 2007,

le règlement (CE) no 103/2007 de la Commission du 2 février 2007 concernant la prolongation de la période transitoire visée à l'article 53, paragraphe 4,

le comité institué par le règlement (CE) no 1592/2002.

L'Agence jouit en Suisse également des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 10, paragraphes 2, 4 et 6, de l'article 16, paragraphe 4, de l'article 29, paragraphe 3, point i), de l'article 31, paragraphe 3, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 53, paragraphe 4.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 54 du règlement ou dans les dispositions de la directive 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l'accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

L’article 9 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, l'expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), l'expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée aux États de l'AELE la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s'efforce quant à elle de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c)

À l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d)

À l'article 28, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e)

À l'article 48, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au paragraphe 1, point a), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S

=

la part du budget de l'agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points b) et c)

a

=

le nombre d'États associés,

b

=

le nombre d'États membres de l'UE,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l'UE et des États associés au budget de l'OACI.»

f)

À l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g)

L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c — [HB IDJ] — type CL600-2B19,

 

A/c — [HB-IGM] — type Gulfstream G-V-SP,

 

A/c — [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V,

 

A/c — [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV,

 

A/c — [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] — type MD 900.

No 736/2006

Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation.

No 1702/2003

Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005,

le règlement (CE) 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006,

le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007,

le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007.

Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement no 1702/2003 avec l’adaptation suivante.

L’article 2 est modifié comme suit:

aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par la date d'entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement no 1592/2002 dans l'annexe du règlement.

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006,

le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

No 488/2005

Règlement de la Commission du 21 mars 2005 sur les honoraires et redevances levés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

No 779/2006

Règlement de la Commission du 24 mai 2006 portant modification du règlement (CE) no 488/2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

No 593/2007

Règlement de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (14.2).

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Ce règlement s’applique tant qu’il est en vigueur dans l’UE.

4.   Sûreté aérienne

No 2320/2002

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (articles 1-8 et 10-13), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

No 622/2003

Règlement de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission du 15 janvier 2004,

le règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005 (articles 1-2),

le règlement (CE) no 857/2005 de la Commission du 6 juin 2005 (articles 1-2),

le règlement (CE) 831/2006 de la Commission du 2 juin 2006,

le règlement (CE) no 1448/2006 de la Commission du 29 septembre 2006,

le règlement (CE) no 1546/2006 de la Commission du 4 octobre 2006,

le règlement (CE) no 1862/2006 de la Commission du 15 décembre 2006,

le règlement (CE) no 65/2006 de la Commission du 13 janvier 2006,

le règlement (CE) no 240/2006 de la Commission du 10 février 2006,

le règlement (CE) 437/2007 de la Commission du 20 avril 2007.

No 1217/2003

Règlement de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.

No 1486/2003

Règlement de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

(Articles 1-13 et 15-18).

No 1138/2004

Règlement de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 6, de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 10, 11 et 12.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres » figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

comité établi en vertu du règlement (CE) no 549/2004 (comité du ciel unique).

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»).

La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 16, tel qu’il est modifié ci-après.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit.

a)

L'article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L’article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)

L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (règlement sur l'espace aérien).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit.

a)

L’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, l'expression «ou en Suisse» est insérée après le terme «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, l'expression «ou en Suisse» est insérée après le terme «la Communauté».

c)

L'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2096/2005

Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’article 9.

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.

No 2006/23

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195.

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

(Articles 1-12, 14-18)

[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.]

No 80/51

Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (articles 1-9), telle que modifiée en dernier lieu par :

la directive 83/206/CEE.

No 89/629

Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.

(Articles 1-8)

No 92/14

Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).

(Articles 1-11)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

(Articles 1-10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

(Articles 1-11)

No 2299/89

Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (articles 1-22), tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement no 3089/93 du Conseil,

le règlement no 323/1999 du Conseil du 8 février 1999.

No 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91.

(Articles 1-18)

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

[Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2]

Annexes:

A —

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

B —

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté à l’égard des participants suisses aux activités de l’AESA

C —

Déclaration du Conseil concernant la participation de la Suisse aux comités


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article premier

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2.   Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l'entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions.

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 23

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

APPENDICE

MODALITÉS D'APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après : «le protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, alinéa 2, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 ci-dessus pour l'application de l'article 14 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1749/2002 de la Commission (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2104/2005 de la Commission (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER EXERCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ À L’ÉGARD DES PARTICIPANTS SUISSES AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et le règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, avec le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes nommées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

ANNEXE C

DÉCLARATION DU CONSEIL CONCERNANT LA PARTICIPATION DE LA SUISSE AUX COMITÉS

Le Conseil de l'Union européenne accepte que la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités annexée à l'acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien contienne désormais le tiret supplémentaire suivant:

«—

comité établi en vertu du règlement (CE) no 549/2004 (comité du ciel unique)».

Le Conseil de l’Union européenne convient que la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités, annexée à l'acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien signé le 21 juin 1999 et adopté par le Conseil le 4 avril 2002, se lit désormais avec le tiret supplémentaire suivant:

«—

comité institué par le règlement (CE) no 1592/2002».


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