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Document 22008D0110

Décision du Comité mixte de l'EEE n o  110/2008 du 5 novembre 2008 portant modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82

JO L 339 du 18.12.2008, p. 93–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/110/oj

18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/93


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 110/2008

du 5 novembre 2008

portant modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 32 de l'accord n'a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l'EEE.

(2)

Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (1) portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil (3).

(3)

Le protocole 32 doit être conforme aux nouvelles procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(4)

Il convient d'exposer de façon plus détaillée la procédure définie dans le protocole 32, notamment les échéances applicables dans le cadre de cette procédure.

(5)

Les contributions des États de l'AELE ne doivent plus être versées en deux phases.

(6)

Il convient de supprimer du protocole 32 les dispositions obsolètes.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier le protocole 32 de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 32 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2008.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

Le texte du protocole 32 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE pour chaque exercice (n)

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année (n-1), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE le document de programmation financière traitant des activités à mettre en œuvre pendant la période restante du cadre financier pluriannuel considéré et présentant les crédits d'engagement indicatifs prévus pour ces activités.

2.   Le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année (n-1) une liste des activités communautaires que les États de l'AELE souhaitent, pour la première fois, inclure dans l'annexe EEE de l'avant-projet de budget de l'Union européenne pour l'exercice (n). Cette liste ne préjuge en rien les nouvelles propositions présentées par la Communauté au cours de l'année (n-1) ni la position finale adoptée par les États de l'AELE quant à leur participation à ces activités.

3.   Au plus tard le 15 mai de chaque année (n-1), la Commission européenne informe le comité permanent des États de l'AELE de sa position en ce qui concerne les demandes de participation des États de l'AELE aux activités au cours de l'exercice (n) et lui communique les informations suivantes:

a)

les montants indicatifs inscrits “pour information” et ventilés en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget de l'Union européenne, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part ou auxquelles ils se sont déclarés désireux de prendre part, et calculés conformément aux dispositions de l'article 82 de l'accord;

b)

les montants estimés correspondant aux contributions des États de l'AELE, inscrits “pour information” dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget.

La position de la Commission européenne ne préjuge pas la possibilité de poursuivre les discussions sur les activités pour lesquelles elle n'a pas accepté de participation des États de l'AELE.

4.   Dans le cas où les montants visés au paragraphe 3 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord, le comité permanent des États de l'AELE peut demander qu'ils soient rectifiés avant le 1er juillet de l'année (n-1).

5.   Les montants visés au paragraphe 3 sont ajustés après l'adoption du budget général de l'Union européenne, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 82 de l'accord. Ces montants ajustés sont communiqués sans tarder au comité permanent des États de l'AELE.

6.   Dans les trente jours suivant la publication du budget général de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne, les présidents du Comité mixte de l'EEE confirment, par un échange de lettres effectué à l'initiative de la Commission européenne, que les montants inscrits à l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne sont conformes aux dispositions de l'article 82 de l'accord.

7.   Au plus tard le 1er juin de l'exercice (n), le comité permanent des États de l'AELE communique à la Commission européenne la répartition définitive de la contribution de ces États. Celle-ci revêt un caractère contraignant.

Si cette information n'est pas fournie au 1er juin de l'exercice (n), la répartition (en pourcentage) mise en œuvre au cours de l'année (n-1) est applicable à titre provisoire. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

8.   Si, au plus tard au 10 juillet de l'exercice (n), sauf si, dans des cas exceptionnels, il est convenu d'une date ultérieure, une décision du Comité mixte de l'EEE fixant la participation des États de l'AELE à une activité figurant dans l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne pour l'exercice (n) n'a pas été adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à cette décision n'a pas été notifiée à cette date au plus tard, la participation des États de l'AELE à l'activité concernée est reportée à l'année (n+1), sauf si les parties en conviennent autrement.

9.   Une fois que la participation des États de l'AELE à une activité a été fixée pour un exercice (n), la contribution financière des États de l'AELE s'applique à toutes les opérations effectuées sur les lignes budgétaires correspondantes de cet exercice, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 2

Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution

1.   Sur la base de l'annexe EEE du budget général de l'Union européenne, parachevée conformément à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, la Commission européenne fixe, pour chacun des États de l'AELE, un appel de fonds calculé sur la base des crédits de paiement et conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement financier (1).

2.   Cet appel de fonds parvient aux États de l'AELE au plus tard le 15 août de l'exercice (n) et prévoit que chacun de ces États verse sa contribution au plus tard le 31 août de cette même année.

Si le budget général de l'Union européenne n'est pas adopté avant le 10 juillet de l'exercice (n) ou à la date convenue conformément à l'article 1er, paragraphe 8, dans des cas exceptionnels, le versement est réclamé sur la base du montant indicatif prévu dans l'avant-projet de budget. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.

3.   Les contributions sont exprimées et payées en euros.

4.   À cette fin, chaque État de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en euros au nom de la Commission européenne.

5.   Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus donne lieu au paiement, par l'État de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux de référence est le taux qui est en vigueur le 1er juillet de cette année et qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

Modalités d'exécution

1.   L'utilisation des crédits découlant de la participation des États de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.

2.   En ce qui concerne les procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les États membres de la CE ainsi qu'à tous les États de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les États de l'AELE contribuent.

Article 4

Régularisation de la contribution des États de l'AELE en fonction de l'exécution du budget

1.   Le montant de la contribution des États de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste inchangé tout au long de l'exercice (n) considéré.

2.   Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice, la Commission européenne, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'année (n+1), calcule le résultat de l'exécution budgétaire des États de l'AELE, en prenant en compte:

a)

le montant des contributions versées par les États de l'AELE conformément à l'article 2;

b)

le montant de la contribution des États de l'AELE à l'exécution totale des crédits inscrits aux lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée, et

c)

toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par ces États (par exemple la fourniture d'une aide administrative).

3.   Toutes les sommes récupérées auprès de tiers au titre de chacune des lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée constituent des recettes affectées au sein de la même ligne budgétaire conformément à l'article 18, paragraphe 1, point f), du règlement financier.

4.   La régularisation de la contribution des États de l'AELE pour l'exercice (n), sur la base de l'exécution budgétaire, s'effectue dans le cadre de l'appel de fonds pour l'exercice (n+2) et s'appuie sur la répartition définitive entre les États de l'AELE pendant l'année (n).

5.   Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1 et 4 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE. Cela s'applique en particulier aux dépenses communautaires que les États de l'AELE couvrent individuellement ou aux contributions en nature qu'ils apportent.

Article 5

Informations

1.   À la fin de chaque trimestre, la Commission européenne fait parvenir au comité permanent des États de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement.

2.   Après la clôture de l'exercice budgétaire (n), la Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les États de l'AELE contribuent financièrement, qui ressortent du volume des comptes annuels présenté conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier.

3.   La Commission européenne communique au comité permanent des États de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.

Article 6

Contrôle

1.   Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.

2.   Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Commission européenne et des États de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et des dépenses correspondant à la participation des États de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.

Article 7

PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité

Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.»


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).


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