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Document 22006D0075
Decision of the EEA Joint Committee No 75/2006 of 2 June 2006 amending Protocol 47 to the EEA Agreement on the abolition of technical barriers to trade in wine
Décision du Comité mixte de l’EEE n o 75/2006 du 2 juin 2006 modifiant le protocole 47 de l'accord sur l'EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles
Décision du Comité mixte de l’EEE n o 75/2006 du 2 juin 2006 modifiant le protocole 47 de l'accord sur l'EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles
JO L 245 du 7.9.2006, p. 46–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 450–471
(MT)
In force
7.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 245/46 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N o 75/2006
du 2 juin 2006
modifiant le protocole 47 de l'accord sur l'EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 47 de l'accord a été modifié par la décision du comité mixte de l'EEE no 85/2000 du 2 octobre 2000 (1). |
(2) |
La décision no 1/95 du Conseil de l'EEE a introduit le système de commercialisation parallèle pour le Liechtenstein. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2), rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, doit être intégré dans l'accord. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3) doit être intégré dans l'accord. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (4) doit être intégré dans l'accord. |
(6) |
Le règlement (CE) no 2451/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques en ce qui concerne l'annexe XIV (5) doit être intégré dans l'accord. |
(7) |
Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (6) doit être intégré dans l'accord. |
(8) |
Le règlement (CE) no 1609/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses (7) doit être intégré dans l'accord. |
(9) |
Le règlement (CE) no 1655/2001 de la Commission du 14 août 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (8) doit être intégré à l'accord. |
(10) |
Le règlement (CE) no 2066/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation du lysozyme dans les produits vitivinicoles (9) doit être intégré dans l'accord. |
(11) |
Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (10), rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, doit être intégré dans l'accord. |
(12) |
Le règlement (CE) no 2086/2002 de la Commission du 25 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (11) doit être intégré dans l'accord. |
(13) |
Le règlement (CE) no 440/2003 de la Commission du 10 mars 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (12) doit être intégré dans l'accord. |
(14) |
Le règlement (CE) no 1205/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (13) doit être intégré dans l'accord. |
(15) |
Le règlement (CE) no 1410/2003 de la Commission du 7 août 2003 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (14) doit être intégré à l'accord. |
(16) |
Le règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. «Vinho verde» originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005 (15) doit être intégré dans l'accord. |
(17) |
Le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (16) doit être intégré dans l'accord. |
(18) |
Le règlement (CE) no 128/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (17) doit être intégré dans l'accord. |
(19) |
Le règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (18) doit être intégré dans l'accord. |
(20) |
Le règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (19) doit être intégré dans l'accord. |
(21) |
Le règlement (CE) no 1427/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (20) doit être intégré à l'accord. |
(22) |
Le règlement (CE) no 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (21) doit être intégré à l'accord. |
(23) |
Le règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (22) doit être intégré dans l'accord. |
(24) |
Le règlement (CE) no 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (23) doit être intégré dans l'accord. |
(25) |
Le règlement (CEE) no 2676/90 (24), qui est déjà intégré dans l'accord, doit être déplacé vers un autre point de l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole 47 de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 1493/1999, rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000, (CE) no 2451/2000, (CE) no 884/2001, (CE) no 1609/2001, (CE) no 1655/2001, (CE) no 2066/2001, (CE) no 753/2002, rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, (CE) no 2086/2002, (CE) no 440/2003, (CE) no 1205/2003, (CE) no 1410/2003, (CE) no 1793/2003, (CE) no 1795/2003, (CE) no 128/2004, (CE) no 316/2004, (CE) no 908/2004, (CE) no 1427/2004, (CE) no 1428/2004, (CE) no 1429/2004 et (CE) no 1991/2004, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 3 juin 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (25).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
R. WRIGHT
(1) JO L 315 du 14.12.2000, p. 32.
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(3) JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.
(4) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.
(5) JO L 282 du 8.11.2000, p. 7.
(6) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.
(7) JO L 212 du 7.8.2001, p. 9.
(8) JO L 220 du 15.8.2001, p. 17.
(9) JO L 278 du 23.10.2001, p. 9.
(10) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.
(11) JO L 321 du 26.11.2002, p. 8.
(12) JO L 66 du 11.3.2003, p. 15.
(13) JO L 168 du 5.7.2003, p. 13.
(14) JO L 201 du 8.8.2003, p. 9.
(15) JO L 262 du 14.10.2003, p. 10.
(16) JO L 262 du 14.10.2003, p. 13.
(17) JO L 19 du 27.1.2004, p. 3.
(18) JO L 55 du 24.2.2004, p. 16.
(19) JO L 163 du 30.4.2004, p. 56.
(20) JO L 263 du 10.8.2004, p. 3.
(21) JO L 263 du 10.8.2004, p. 7.
(22) JO L 263 du 10.8.2004, p. 11.
(23) JO L 344 du 20.11.2004, p. 9.
(24) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.
(25) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE
à la décision du Comité mixte de l'EEE no 75/2006
L'appendice 1 du protocole 47 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 1
1. |
390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration. |
2. |
399 R 1493: règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, et modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
3. |
32000 R 1607: règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 185 du 25.7.2000, p. 17). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration. |
4. |
32000 R 1622: règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration. |
5. |
32001 R 0884: règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 10.5.2001, p. 32), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
6. |
32002 R 0753: règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1), rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, et modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
7. |
32003 R 1793: règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. “Vinho verde” originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 10). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.». |
(1) Sans préjudice de l'utilisation de la mention traditionnelle allemande ‘Federweißer’ pour les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe prévue au paragraphe 34c du règlement allemand sur les vins ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, modifié”.