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Document 22006D0075

    Décision du Comité mixte de l’EEE n o  75/2006 du 2 juin 2006 modifiant le protocole 47 de l'accord sur l'EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles

    JO L 245 du 7.9.2006, p. 46–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 335M du 13.12.2008, p. 450–471 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(2)/oj

    7.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 245/46


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N o 75/2006

    du 2 juin 2006

    modifiant le protocole 47 de l'accord sur l'EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le protocole 47 de l'accord a été modifié par la décision du comité mixte de l'EEE no 85/2000 du 2 octobre 2000 (1).

    (2)

    La décision no 1/95 du Conseil de l'EEE a introduit le système de commercialisation parallèle pour le Liechtenstein.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2), rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, doit être intégré dans l'accord.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3) doit être intégré dans l'accord.

    (5)

    Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (4) doit être intégré dans l'accord.

    (6)

    Le règlement (CE) no 2451/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques en ce qui concerne l'annexe XIV (5) doit être intégré dans l'accord.

    (7)

    Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (6) doit être intégré dans l'accord.

    (8)

    Le règlement (CE) no 1609/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses (7) doit être intégré dans l'accord.

    (9)

    Le règlement (CE) no 1655/2001 de la Commission du 14 août 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (8) doit être intégré à l'accord.

    (10)

    Le règlement (CE) no 2066/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation du lysozyme dans les produits vitivinicoles (9) doit être intégré dans l'accord.

    (11)

    Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (10), rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, doit être intégré dans l'accord.

    (12)

    Le règlement (CE) no 2086/2002 de la Commission du 25 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (11) doit être intégré dans l'accord.

    (13)

    Le règlement (CE) no 440/2003 de la Commission du 10 mars 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (12) doit être intégré dans l'accord.

    (14)

    Le règlement (CE) no 1205/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (13) doit être intégré dans l'accord.

    (15)

    Le règlement (CE) no 1410/2003 de la Commission du 7 août 2003 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (14) doit être intégré à l'accord.

    (16)

    Le règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. «Vinho verde» originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005 (15) doit être intégré dans l'accord.

    (17)

    Le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (16) doit être intégré dans l'accord.

    (18)

    Le règlement (CE) no 128/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (17) doit être intégré dans l'accord.

    (19)

    Le règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (18) doit être intégré dans l'accord.

    (20)

    Le règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (19) doit être intégré dans l'accord.

    (21)

    Le règlement (CE) no 1427/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (20) doit être intégré à l'accord.

    (22)

    Le règlement (CE) no 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (21) doit être intégré à l'accord.

    (23)

    Le règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (22) doit être intégré dans l'accord.

    (24)

    Le règlement (CE) no 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (23) doit être intégré dans l'accord.

    (25)

    Le règlement (CEE) no 2676/90 (24), qui est déjà intégré dans l'accord, doit être déplacé vers un autre point de l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole 47 de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les textes des règlements (CE) no 1493/1999, rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, (CE) no 1607/2000, (CE) no 1622/2000, (CE) no 2451/2000, (CE) no 884/2001, (CE) no 1609/2001, (CE) no 1655/2001, (CE) no 2066/2001, (CE) no 753/2002, rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, (CE) no 2086/2002, (CE) no 440/2003, (CE) no 1205/2003, (CE) no 1410/2003, (CE) no 1793/2003, (CE) no 1795/2003, (CE) no 128/2004, (CE) no 316/2004, (CE) no 908/2004, (CE) no 1427/2004, (CE) no 1428/2004, (CE) no 1429/2004 et (CE) no 1991/2004, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 3 juin 2006, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (25).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 2006.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    R. WRIGHT


    (1)  JO L 315 du 14.12.2000, p. 32.

    (2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (3)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.

    (4)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

    (5)  JO L 282 du 8.11.2000, p. 7.

    (6)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

    (7)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 9.

    (8)  JO L 220 du 15.8.2001, p. 17.

    (9)  JO L 278 du 23.10.2001, p. 9.

    (10)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

    (11)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 8.

    (12)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 15.

    (13)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 13.

    (14)  JO L 201 du 8.8.2003, p. 9.

    (15)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 10.

    (16)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 13.

    (17)  JO L 19 du 27.1.2004, p. 3.

    (18)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 16.

    (19)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 56.

    (20)  JO L 263 du 10.8.2004, p. 3.

    (21)  JO L 263 du 10.8.2004, p. 7.

    (22)  JO L 263 du 10.8.2004, p. 11.

    (23)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 9.

    (24)  JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

    (25)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


    ANNEXE

    à la décision du Comité mixte de l'EEE no 75/2006

    L'appendice 1 du protocole 47 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 1

    1.

    390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié par:

    392 R 2645: règlement (CEE) no 2645/92 de la Commission du 11 septembre 1992 (JO L 266 du 12.9.1992, p. 10),

    395 R 0060: règlement (CE) no 60/95 de la Commission du 16 janvier 1995 (JO L 11 du 17.1.1995, p. 19),

    396 R 0069: règlement (CE) no 69/96 de la Commission du 18 janvier 1996 (JO L 14 du 19.1.1996, p. 13),

    397 R 0822: règlement (CE) no 822/97 de la Commission du 6 mai 1997 (JO L 117 du 7.5.1997, p. 10),

    399 R 0761: règlement (CE) no 761/1999 de la Commission du 12 avril 1999 (JO L 99 du 14.4.1999, p. 4),

    32003 R 0440: règlement (CE) no 440/2003 de la Commission du 10 mars 2003 (JO L 66 du 11.3.2003, p. 15),

    32004 R 0128: règlement (CE) no 128/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 (JO L 19 du 27.1.2004, p. 3).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

    2.

    399 R 1493: règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), rectifié dans le JO L 271 du 21.10.1999, p. 47, et modifié par:

    1 03 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

    32003 R 1795: règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

    b)

    L'article 1er, paragraphe 1, n’est pas applicable;

    c)

    Le titre II, à l'exception de l'article 19, et les titres III, IV et VII ne sont pas applicables;

    d)

    La dernière phrase de l'article 19, paragraphe 2, ne s'applique pas au Liechtenstein.

    En outre, la dernière phrase de l'annexe VI, point B 1 ne s'applique pas au Liechtenstein;

    e)

    À l'article 44, paragraphe 1, les termes: “et, le cas échéant, par dérogation à l'article 45, les vins légalement importés” ne s'appliquent pas;

    f)

    À l'article 44, paragraphe 14, les termes “coupage d'un vin originaire d'un pays tiers” sont remplacés par les termes “coupage d'un vin originaire d'un pays tiers ou d'un État de l'AELE”;

    g)

    À l'article 45, paragraphe 1, point a), les termes: “importés ou non” ne s'appliquent pas;

    h)

    Le chapitre II du titre V est adapté comme suit:

    Par dérogation à la législation nationale du Liechtenstein, les vins de table originaires de ce pays, qui ne peuvent pas être désignés par une indication géographique, doivent être conformes aux dispositions du chapitre II du titre V relatives à la désignation, à la dénomination, à la présentation et à la protection de certains produits s'ils sont destinés au marché de l'EEE en dehors du Liechtenstein;

    i)

    Le titre VI est adapté comme suit:

    Les vins de qualité originaires des États de l'AELE sont considérés comme équivalents à des vins de qualité produits dans des régions déterminées (“v.q.p.r.d.”), à condition qu'ils respectent la législation nationale qui, aux fins du présent protocole, doit être conforme aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, modifié aux fins du présent accord.

    Toutefois, la désignation “v.q.p.r.d.” de même que les autres désignations visées à l'article 54, paragraphe 2, ne peuvent pas être utilisées pour ces vins.

    La liste des vins de qualité établie par les États de l'AELE producteurs de vin est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

    j)

    En référence à l'article 54, paragraphe 4, les vins originaires du Liechtenstein sont reconnus comme vins de qualité s'ils répondent à toutes les exigences fixées par la législation nationale pour les vins dits de “catégorie 1”.

    Les vins de qualité originaires du Liechtenstein peuvent être désignés par une des indications géographiques ci-après, modifiée ou non par le nom du vignoble, renvoyant à l'origine des raisins inscrite dans le répertoire officiel des produits vitivinicoles et des AOC du Liechtenstein:

    Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

    Sur l'étiquette, l'indication géographique est accompagnée d'une des expressions suivantes: Kontrollierte Ursprungsbezeichnung,“KUB”,“Appellation d’origine contrôlée” ou “AOC”;

    k)

    Les articles 71, 77, 78 et 79 ne sont pas applicables;

    l)

    Aux fins de l'annexe III, le Liechtenstein est considéré comme appartenant à la zone viticole B;

    m)

    Par dérogation au point D.1. de l'annexe VI, les vins originaires du Liechtenstein, produits conformément à la législation nationale et classés comme “vins de catégorie 1 sans mention de qualité complémentaire” sont reconnus comme vins de qualité.

    3.

    32000 R 1607: règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 185 du 25.7.2000, p. 17).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

    4.

    32000 R 1622: règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1), modifié par:

    32000 R 2451: règlement (CE) no 2451/2000 de la Commission du 7 novembre 2000 (JO L 282 du 8.11.2000, p. 7),

    32001 R 1609: règlement (CE) no 1609/2001 de la Commission du 6 août 2001 (JO L 212 du 7.8.2001, p. 9),

    32001 R 1655: règlement (CE) no 1655/2001 de la Commission du 14 août 2001 (JO L 220 du 15.8.2001, p. 17),

    32001 R 2066: règlement (CE) no 2066/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 (JO L 278 du 23.10.2001, p. 9),

    32003 R 1410: règlement (CE) no 1410/2003 de la Commission du 7 août 2003 (JO L 201 du 8.8.2003, p. 9),

    1 03 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

    32004 R 1427: règlement (CE) no 1427/2004 de la Commission du 9 août 2004 (JO L 263 du 10.8.2004, p. 3),

    32004 R 1428: règlement (CE) no 1428/2004 de la Commission du 9 août 2004 (JO L 263 du 10.8.2004, p. 7).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

    5.

    32001 R 0884: règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 10.5.2001, p. 32), modifié par:

    32004 R 0908: règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

    b)

    L'article 1er, paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets, et l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas applicables;

    c)

    L'article 5, paragraphe 2, n’est pas applicable;

    d)

    À l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: “Cette information est transmise conformément à l'appendice 2 du protocole 47 de l'accord.”;

    e)

    À l'article 7, les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables;

    f)

    À l'article 7, paragraphe 1, point c), premier tiret, les termes “sur les exemplaires no 1 et no 2” sont remplacés par les termes “sur les exemplaires no 1, no 2 et no 4”;

    g)

    À l'article 8, les paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas applicables;

    h)

    Le titre II n’est pas applicable;

    i)

    L'article 19, paragraphe 2, n’est pas applicable.

    6.

    32002 R 0753: règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1), rectifié dans le JO L 272 du 23.10.2003, p. 38, et modifié par:

    32002 R 2086: règlement (CE) no 2086/2002 de la Commission du 25 novembre 2002 (JO L 321 du 26.11.2002, p. 8),

    32003 R 1205: règlement (CE) no 1205/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 (JO L 168 du 5.7.2003, p. 13),

    32004 R 0316: règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 (JO L 55 du 24.2.2004, p. 16),

    32004 R 0908: règlement (CE) no 908/2004 de la Commission du 29 avril 2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56),

    32004 R 1429: règlement (CE) no 1429/2004 de la Commission du 9 août 2004 (JO L 263 du 10.8.2004, p. 11),

    32004 R 1991: règlement (CE) no 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 9).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

    b)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la première phrase de l'article 3, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant: “L'indication du titre alcoométrique volumique acquis visé à l'annexe VII, point A. 1, troisième tiret, et à l'annexe VIII, point B. 1. d), du règlement (CE) no 1493/1999 est faite par unité, demi-unité ou dixième d'unité de pourcentage de volume.”;

    c)

    L'article 7, point c), n’est pas applicable;

    d)

    À l'article 10, les références à l'article 11 du règlement (CE) no 884/2001 ne sont pas applicables;

    e)

    Les dispositions du règlement ne s'appliquent pas aux produits visés au titre II originaires de pays tiers;

    f)

    À l'article 16, les termes suivants sont ajoutés:

    i)

    à l'article 16, paragraphe 1, point a): “þurrt” et “tørr”

    ii)

    à l'article 16, paragraphe 1, point b): “hálfþurrt” et “halvtørr”

    iii)

    à l'article 16, paragraphe 1, point c): “hálfsætt” et “halvsøt”

    iv)

    à l’article 16, paragraphe 1, point d): “sætt” et “søt”;

    g)

    Les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas aux produits originaires de pays tiers;

    h)

    L'article 28, premier alinéa, premier tiret est remplacé par le texte suivant: “‘Landwein’ pour les vins de table originaires d'Allemagne, d'Autriche, du Liechtenstein et, pour l'Italie, de la province de Bolzano.”;

    i)

    Conformément à l'article 28, point a), dans le cas du Liechtenstein, les vins désignés comme “Landwein” ont pour indication géographique “Liechtensteiner Oberland” ou “Liechtensteiner Unterland”;

    j)

    À l'article 29, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    “q)

    pour le Liechtenstein: ‘Appellation d'origine contrôlée’, ‘AOC’, ‘Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ ou ‘KUB’ accompagnant l'appellation d'origine et, pour les vins de qualité avec mention de qualité complémentaire, ‘Auslese Liechtenstein’, ‘Sélection Liechtenstein’ ou ‘Grand Cru Liechtenstein’, conformément à la législation nationale.”

    ;

    k)

    Le titre V n’est pas applicable;

    l)

    Le tableau suivant est ajouté à l'annexe II:

    Nom de variété ou ses synonymes

    Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes

    Blauburgunder

    Liechtenstein

    Chardonnay

    Liechtenstein

    Müller-Thurgau

    Liechtenstein

    Weissburgunder

    Liechtenstein”

    m)

    Le tableau suivant est ajouté à l'annexe III:

    “Mentions traditionnelles

    Vins concernés

    Catégorie(s) de produits

    Langue

    LIECHTENSTEIN

    Mentions traditionnelles complémentaires

    Ablass

    Tous

    V.q.p.r.d. et VDT avec IG

    Allemand

    Beerenauslese

    Tous

    V.q.p.r.d.

    Allemand

    Beerle ou Beerli ou Beerliwein

    Tous

    V.q.p.r.d. et VDT avec IG

    Allemand

    Federweiss (1) ou Weissherbst

    Tous

    V.q.p.r.d. et VDT avec IG

    Allemand

    Eiswein

    Tous

    V.q.p.r.d.

    Allemand

    Kretzer ou Süssdruck

    Tous

    V.q.p.r.d. et VDT avec IG

    Allemand

    Strohwein

    Tous

    V.q.p.r.d.

    Allemand

    Trockenbeerenauslese

    Tous

    V.q.p.r.d.

    Allemand

    7.

    32003 R 1793: règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. “Vinho verde” originaire de la zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 10).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.».


    (1)  Sans préjudice de l'utilisation de la mention traditionnelle allemande ‘Federweißer’ pour les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe prévue au paragraphe 34c du règlement allemand sur les vins ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point b) et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, modifié”.


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