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Document 22005D0522
2005/522/EC: Decision No 4/2004 of the EU-Mexico Joint Council of 18 May 2005 amending Joint Council Decision No 2/2001
2005/522/CE: Décision n° 4/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 18 mai 2005 modifiant la décision n° 2/2001
2005/522/CE: Décision n° 4/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 18 mai 2005 modifiant la décision n° 2/2001
JO L 192 du 22.7.2005, p. 35–62
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 164M du 16.6.2006, p. 260–287
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/522/oj
22.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 192/35 |
DÉCISION N o 4/2004 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE
du 18 mai 2005
modifiant la décision no 2/2001
(2005/522/CE)
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (1), et notamment son article 6 en liaison avec son article 47,
considérant ce qui suit:
(1) |
À partir du 1er mai 2004, le traité instituant la Communauté européenne s’applique également sur le territoire de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après «les nouveaux États membres»), à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient d’adapter, avec effet à la date du 1er mai 2004, l’annexe I de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint, afin d’y inclure les autorités chargées des services financiers dans les nouveaux États membres et les mesures incompatibles avec les articles 12 à 16 de la décision no 2/2001 qu’ils maintiendront jusqu’à ce que l’article 17, paragraphe 3, soit rendu effectif. Cette adaptation est aussi l’occasion de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe I, partie A, de la décision no 2/2001 est remplacée par le texte établi à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe II, parties A et B, de la décision no 2/2001 est remplacée par le texte établi à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.
Par le Conseil conjoint
Le président
L. E. DERBEZ
(1) JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.
ANNEXE I
«ANNEXE I
PARTIE A
LA COMMUNAUTÉ ET SES ÉTATS MEMBRES
1. |
L’application du chapitre III à la Communauté et à ses États membres est soumise aux limitations sur l’accès au marché et le traitement national prévues par la Communauté européenne et ses États membres dans la section “tous les secteurs” de leur liste d’engagements spécifiques dans le cadre de l’AGCS et à celles concernant les sous-secteurs énumérés ci-dessous. |
2. |
Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:
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3. |
Les engagements en matière d’accès au marché relatifs aux modes de fourniture 1 et 2 ne s’appliquent:
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4. |
À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier mexicain ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau communautaire, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute la Communauté. Elles sont par conséquent autorisées à opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalant à celles appliquées aux établissements financiers nationaux, et peuvent être tenues de satisfaire à un certain nombre d’exigences prudentielles spécifiques concernant, par exemple, dans le cas des activités bancaires et sur titres, la capitalisation séparée, entre autres exigences de solvabilité, ainsi qu’à des obligations comptables et de publicité ou, dans le cas de l’assurance, à des exigences spécifiques de cautionnement et de dépôt, à une capitalisation distincte, et à la conservation dans ledit État membre des actifs représentant les réserves techniques et un tiers au moins de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer ces restrictions que dans les cas où il y a établissement direct de la présence commerciale d’une succursale mexicaine ou prestation de services transfrontaliers à partir du Mexique. Ils ne peuvent donc pas appliquer ces restrictions, y compris celles concernant l’établissement, aux filiales mexicaines établies dans d’autres États membres de la Communauté, à moins qu’elles ne soient également applicables aux sociétés ou aux ressortissants des autres États membres conformément au droit communautaire. |
5. |
CY: Les conditions et restrictions générales suivantes sont d’application, même si la liste ne contient aucune limitation ou condition:
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6. |
CY: Les mentions de lois et réglementations figurant dans la présente liste ne doivent pas être interprétées comme une référence exhaustive à toutes les lois et réglementations régissant le secteur financier. Par exemple, le transfert de renseignements comprenant des données personnelles ou des données relevant du secret bancaire ou de tout autre secret commercial n’est pas autorisé. Ce transfert est régi par les lois nationales sur la protection du caractère confidentiel des renseignements concernant les clients des banques. En outre, il faut noter qu’aucune mesure qualitative non discriminatoire relative aux normes techniques, à la santé publique ou à des considérations concernant l’environnement, à l’octroi de licences, à des considérations prudentielles, aux qualifications professionnelles ou à des prescriptions en matière de compétences n’a été inscrite dans la liste en tant que condition ou limitation s’agissant de l’accès au marché et du traitement national. |
7. |
CY: Les services et produits financiers non réglementés et l’admission sur le marché de nouveaux services ou produits financiers peuvent être subordonnés à l’existence ou à l’adoption d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. |
8. |
CY: En raison des mesures de contrôle des changes en vigueur à Chypre:
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9. |
CZ: L’admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision no 2/2001. |
10. |
CZ: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés dans la République tchèque doivent avoir une forme juridique spécifique. |
11. |
CZ: L’assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles est réservée à un fournisseur exclusif. Quand les droits monopolistiques concernant cette assurance seront éliminés, les fournisseurs de ce service établis dans la République tchèque seront autorisés, sur une base non discriminatoire, à le fournir. L’assurance maladie obligatoire est réservée aux fournisseurs à capitaux tchèques détenteurs d’une licence. |
12. |
EE: Pas d’engagement pour les services de sécurité sociale obligatoire. |
13. |
HU: L’admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision no 2/2001. |
14. |
HU: Le transfert d’informations comprenant des renseignements personnels ainsi que des renseignements confidentiels en matière bancaire et commerciale ou en matière de valeurs mobilières n’est pas autorisé. |
15. |
HU: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Hongrie doivent avoir une forme juridique déterminée. |
16. |
HU: Les services d’assurance, les services bancaires et les services de gestion de valeurs mobilières et d’investissements collectifs doivent être fournis par des prestataires de services financiers constitués en entités juridiquement séparées et dotées d’un capital social distinct. |
17. |
MT: En ce qui concerne les engagements relatifs au mode 3, conformément à la législation sur le contrôle des changes, les non-résidents souhaitant fournir des services par le biais de l’immatriculation d’une société locale peuvent le faire avec l’autorisation préalable de la Banque centrale de Malte. Les sociétés dans lesquelles des personnes morales ou physiques non résidentes détiennent une participation doivent être dotées d’un capital-actions de 10 000 lires maltaises, dont 50 % doit être versé. Les sociétés dans lesquelles des non-résidents ont une participation doivent présenter une demande d’autorisation au ministère des finances pour pouvoir acquérir des locaux, conformément à la législation applicable. |
18. |
MT: En ce qui concerne les engagements relatifs au mode 4, les prescriptions établies dans la législation et la réglementation maltaises concernant l’admission, le séjour, l’acquisition de biens immobiliers, le travail et la sécurité sociale continueront de s’appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, les salaires minimaux et les conventions collectives. L’octroi des permis d’admission, de travail et de résidence est laissé à la discrétion des pouvoirs publics maltais. |
19. |
MT: En ce qui concerne les engagements relatifs aux modes 1 et 2, la législation sur le contrôle des changes autorise un résident à transférer à l’étranger jusqu’à 5 000 lires maltaises chaque année pour des investissements de portefeuille. Une autorisation des autorités chargées du contrôle des changes est nécessaire pour les montants dépassant 5 000 lires maltaises. |
20. |
MT: Les résidents peuvent emprunter à l’étranger sans l’autorisation des autorités du contrôle des changes si l’emprunt porte sur une période de plus de trois ans. Ces emprunts doivent toutefois être enregistrés auprès de la Banque centrale. |
21. |
PL: Des règlements prudentiels sont actuellement élaborés en Pologne pour le secteur financier. Ils pourront nécessiter la modification des règles actuellement en vigueur ainsi que l’élaboration d’une nouvelle législation. |
22. |
SK: L’admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision no 2/2001. |
23. |
SK: Les services d’assurance ci-après sont réservés à des fournisseurs exclusifs: l’assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles, l’assurance obligatoire du transport aérien et l’assurance responsabilité civile de l’employeur en cas de blessures ou de maladies professionnelles doivent être contractées auprès de la compagnie d’assurances slovaque. L’assurance maladie de base est réservée aux compagnies d’assurance maladie slovaques titulaires d’une licence délivrée par le ministère slovaque de la santé pour la fourniture de services d’assurance maladie conformément à la loi no 273/1994. Les régimes de pension et l’assurance maladie sont réservés à la compagnie d’assurance sociale. |
24. |
SI: L’admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision no 2/2001. |
25. |
SI: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Slovénie doivent avoir une forme juridique déterminée. |
26. |
SI: Les activités d’assurance et de banque doivent être exercées par des fournisseurs de services financiers juridiquement distincts. |
27. |
SI: Les services de placement ne peuvent être fournis que par des banques ou des sociétés d’investissement. |
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AT: Les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans la Communauté ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. |
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AT: Seules les filiales établies dans la Communauté ou les succursales établies en Autriche peuvent pratiquer l’assurance obligatoire en matière de transport aérien. |
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AT: Une surtaxe frappe les contrats d’assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) émis par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. La surtaxe peut donner lieu à exonération. |
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CY: Tout réassureur étranger, agréé par l’Inspection générale des assurances (sur la base de critères prudentiels), peut proposer des services de réassurance ou de rétrocession à des compagnies d’assurances constituées en sociétés et titulaires d’une licence à Chypre. |
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CY: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Les fournisseurs étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d’assurances ayant son siège en République tchèque, sous la forme d’une société anonyme, ou exercer une activité d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, conformément aux dispositions de la loi régissant le secteur des assurances. |
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Un fournisseur de services d’assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour: |
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L’intermédiaire doit obtenir une autorisation si l’activité d’intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque. |
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DK: Seules les entreprises établies dans la Communauté peuvent pratiquer l’assurance obligatoire en matière de transport aérien. |
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DK: Au Danemark, seules les compagnies d’assurances qui y sont autorisées par les autorités compétentes ou par la loi danoise, à l’exclusion de toute autre personne ou société (compagnies d’assurances comprises), peuvent exercer le commerce de l’assurance directe des personnes résidant au Danemark, des navires danois ou des biens sis au Danemark. |
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DE: Les polices d’assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu’auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Allemagne. |
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DE: Si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale. |
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FI: Seules les compagnies d’assurances dont le siège est situé dans l’Espace économique européen ou qui ont une succursale en Finlande peuvent proposer des services d’assurance visés au paragraphe 3, point a), du mémorandum d’accord. |
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FI: La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’Espace économique européen. |
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FR: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. |
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HU: Sous-secteur A.1 (assurance directe): seuls les chefs d’entreprise exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l’étranger peuvent être assurés. |
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IT: Aucun accord ne réglemente l’exercice de l’actuariat. |
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IT: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par les résidents en Italie. |
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IT: L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurances établies dans la Communauté. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie. |
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LV: Non consolidé pour le sous-paragraphe B.3 (a) du mémorandum. |
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MT: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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PL: Non consolidé, sauf en ce qui concerne la réassurance et la rétrocession ainsi que l’assurance des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux. |
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PT: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile. Seules les personnes ou les sociétés établies dans la CE peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal. |
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SK: Une présence commerciale est obligatoire pour la fourniture des services d’assurance suivants: |
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SI: Assurance risques de transport maritime, aérien et autre (MAT): les activités d’assurance des mutuelles sont limitées aux sociétés constituées et établies en Slovénie. |
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SI: Sous-secteurs A.2, A.3 et A.4 (réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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SE: La fourniture de services d’assurance directe n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un fournisseur de services d’assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d’assurances suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. |
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AT: Les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans la Communauté ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. |
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AT: Seules les filiales établies dans la Communauté ou les succursales établies en Autriche peuvent pratiquer l’assurance obligatoire en matière de transport aérien. |
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AT: Une surtaxe frappe les contrats d’assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) émis par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. La surtaxe peut donner lieu à exonération. |
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CY: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Les services d’assurance ci-après ne peuvent pas être achetés à l’étranger: |
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DK: Seules les entreprises établies dans la Communauté peuvent pratiquer l’assurance obligatoire en matière de transport aérien. |
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DK: Au Danemark, seules les compagnies d’assurances qui y sont autorisées par les autorités compétentes ou par la loi danoise, à l’exclusion de toute autre personne ou société (compagnies d’assurances comprises), peuvent exercer le commerce de l’assurance directe des personnes résidant au Danemark, des navires danois ou des biens sis au Danemark. |
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DE: Les polices d’assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu’auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Allemagne. |
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DE: Si une compagnie d’assurances étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance en Allemagne concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale. |
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FR: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. |
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HU: Sous-secteur A.1 (assurance directe): seuls les chefs d’entreprise exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l’étranger peuvent être assurés. |
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IT: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par les résidents en Italie. |
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IT: L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurances établies dans la Communauté. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie. |
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MT: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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PL: Non consolidé, sauf en ce qui concerne la réassurance et la rétrocession ainsi que l’assurance des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux. |
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PT: Seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile. Seules les personnes ou les sociétés établies dans la Communauté peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal. |
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SK: Les services d’assurance fournis suivant le mode 1, à l’exception de l’assurance couvrant les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile, ne peuvent pas être souscrits à l’étranger. |
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SI: Assurance risques de transport maritime, aérien et autre: les activités d’assurance des mutuelles sont limitées aux compagnies constituées et établies en Slovénie. |
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SI: Les compagnies de réassurance établies en Slovénie ont la priorité pour la collecte des primes d’assurance. Si elles ne sont pas en mesure de parvenir à une péréquation de tous les risques, ceux-ci peuvent être rétrocédés à l’étranger (néant après l’adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d’assurances). |
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AT: L’autorisation d’ouvrir des succursales est refusée aux compagnies d’assurances étrangères qui, dans leur pays, n’ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d’association d’assurance mutuelle. |
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BE: Toute offre publique d’achat en vue d’acquérir des titres belges faite par ou au nom d’une personne, d’une société ou d’un établissement ne relevant pas de la juridiction d’un des États membres de la Communauté européenne est subordonnée à l’autorisation du ministre des finances. |
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CY: Sous-secteur A.1 (assurance directe): |
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aucun assureur ne peut opérer à Chypre ou à partir de ce pays sauf autorisation reçue à cet effet de l’Inspection générale des assurances, conformément à la législation applicable aux compagnies d’assurances. |
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Les compagnies d’assurances étrangères peuvent exercer une activité dans la République de Chypre en établissant une succursale ou une agence dans le pays. Les assureurs étrangers ne peuvent établir une succursale ou une agence à Chypre que s’ils ont été autorisés à exercer leur activité dans leur pays d’origine. |
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La participation de non-résidents au capital des compagnies d’assurances constituées en sociétés en République de Chypre est soumise à l’approbation préalable de la Banque centrale. Le pourcentage de la participation étrangère est déterminé cas par cas, en fonction des besoins économiques. |
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CY: Sous-secteur A.2 (réassurance et rétrocession): |
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aucune société ne peut pratiquer la réassurance dans la République de Chypre, sauf autorisation à cet effet de l’Inspection générale des assurances. |
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L’agrément préalable de la Banque centrale est exigé pour les investissements par des non-résidents dans les compagnies de réassurance. La participation étrangère au capital des compagnies de réassurance locales est déterminée cas par cas. Il n’y a actuellement aucune compagnie locale de réassurance. |
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CY: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Les fournisseurs étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d’assurances ayant son siège en République tchèque, sous la forme d’une société anonyme, ou exercer une activité d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, conformément aux dispositions de la loi régissant le secteur des assurances. |
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Un fournisseur de services d’assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour: |
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L’intermédiaire doit obtenir une autorisation si l’activité d’intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque. |
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ES: Un assureur étranger ne peut établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir des services d’assurance dans certaines branches s’il n’a été autorisé à les fournir dans son pays d’origine pendant au moins cinq ans. |
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ES, EL: Le droit d’établissement ne s’applique pas à la création de bureaux de représentation ni à d’autres formes de présence permanente de compagnies d’assurances, sauf s’il s’agit d’agences, de succursales ou de sièges. |
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EE: Sous-secteur A.1 (assurance directe): néant, si ce n’est que la direction d’une compagnie d’assurances constituée en société par actions avec participation de capitaux étrangers peut comprendre des ressortissants étrangers en proportion de cette participation étrangère, mais sans toutefois constituer plus de la moitié des dirigeants; le président directeur général d’une filiale ou d’une entreprise indépendante doit résider à titre permanent en Estonie. |
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FI: Le directeur général ainsi qu’au moins un des vérificateurs aux comptes et la moitié au moins des fondateurs et des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance d’une compagnie d’assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Espace économique européen, sauf dérogation accordée par le ministère des affaires sociales et de la santé. |
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FI: Les compagnies d’assurances étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant d’opérer en tant que succursale dans les branches d’assurances sociales obligatoires (assurance retraite obligatoire, assurance accidents obligatoire). |
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FI: L’agent général de la compagnie d’assurances étrangère doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que le siège social de la compagnie ne se trouve dans l’Espace économique européen. |
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FR: L’établissement d’une succursale est subordonné à l’octroi d’une autorisation spéciale au représentant de la succursale. |
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HU: Il est prévu de créer un réseau de succursales directes après l’adoption de l’AGCS et dans le respect des dispositions de cet accord. |
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HU: Au moins deux membres du conseil d’administration d’un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis un an au moins. |
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IE: Le droit d’établissement ne s’applique pas à la création de bureaux de représentation. |
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IT: Seules les personnes physiques peuvent exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). |
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IT: L’autorisation d’établir des succursales est soumise en dernier ressort à l’appréciation des autorités de surveillance. |
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LV: Sous-secteurs A.1 et A.2 (assurance directe, réassurance et rétrocession): en règle générale et de façon non discriminatoire, les compagnies d’assurances étrangères doivent avoir une forme juridique déterminée. |
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LV: Sous-secteur A.3 (intermédiation en assurance): seule une personne physique (aucun critère à respecter en matière de nationalité) peut agir en tant qu’intermédiaire et fournir des services pour le compte d’une compagnie d’assurances autorisée par l’autorité de surveillance du secteur des assurances de Lettonie. |
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LT: Les compagnies d’assurances ne sont pas autorisées à exercer des activités d’assurance vie et dommages. Des sociétés distinctes doivent être constituées pour ce faire. |
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MT: Peut être subordonné à un examen des besoins économiques. |
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PL: Sous-secteurs A.1 à A.3 (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance): |
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établissement uniquement sous forme de société par actions ou de succursale après obtention d’une licence. Le pourcentage de fonds au titre de l’assurance qui peut être investi à l’étranger est limité à 5 %. Les personnes exerçant des activités d’intermédiation d’assurance doivent être titulaires d’une licence. Les entreprises d’intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales. |
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PL: Sous-secteur A.4 (services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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PT: Les compagnies d’assurances étrangères ne peuvent pratiquer l’intermédiation au Portugal que par le biais d’une société constituée conformément à la législation d’un État membre de la Communauté. |
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PT: Afin d’établir une succursale au Portugal, les sociétés étrangères doivent démontrer qu’elles ont une expérience concrète d’au moins cinq ans. |
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SK: La majorité des membres du conseil d’administration des compagnies d’assurances doivent être domiciliés en Slovaquie. |
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L’obtention d’une licence est obligatoire pour la fourniture de services d’assurance. Les ressortissants étrangers peuvent fonder une compagnie d’assurances, sous forme de société anonyme, ayant son siège en Slovaquie, ou exercer des activités d’assurance par le biais de leurs filiales ayant leur siège en Slovaquie, conformément aux conditions générales fixées par la législation applicable au secteur des assurances. Par activité d’assurance, on entend l’assurance proprement dite, le courtage et la réassurance. |
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Les activités d’intermédiation visant la conclusion de contrats d’assurance entre des tiers et une compagnie d’assurances ne peuvent être réalisées par des personnes physiques ou morales domiciliées en Slovaquie et agissant pour le compte de compagnies d’assurances titulaires d’une licence délivrée par l’autorité de surveillance du secteur. |
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Les contrats d’intermédiation visant la conclusion de contrats d’assurance entre des tiers et une compagnie d’assurances ne peuvent être conclus par des compagnies d’assurances slovaques ou étrangères qu’après la délivrance d’une licence par l’autorité de surveillance du secteur des assurances. |
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Les ressources financières des fonds d’assurance particuliers créés par des compagnies d’assurances titulaires d’une licence, qui proviennent de l’assurance ou de la réassurance de détenteurs de polices résidant ou ayant leur siège en Slovaquie, doivent être déposées dans une banque résidente en Slovaquie et ne peuvent pas être transférées à l’étranger. |
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SI: Sous-secteur A.1 (assurance directe): |
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l’établissement en Slovénie est subordonné à la délivrance d’une licence par le ministère des finances. Les ressortissants étrangers ne peuvent créer des compagnies d’assurances que sous la forme d’une coentreprise avec un partenaire slovène; la participation des investisseurs étrangers est limitée à 99 %. |
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L’adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d’assurances permettra de supprimer le plafond de participation précité. |
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Les ressortissants étrangers peuvent acquérir une participation ou accroître celle qu’ils détiennent dans des compagnies d’assurances slovènes, sous réserve de l’autorisation préalable du ministère des finances. |
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Pour délivrer une licence ou approuver la prise de participation dans une compagnie d’assurances slovène, le ministère des finances tient compte des critères suivants: |
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Non consolidé en ce qui concerne la participation d’un investisseur étranger dans des compagnies d’assurances en cours de privatisation. |
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Seules les sociétés établies en Slovénie et des personnes physiques de nationalité slovène peuvent être membres de mutuelles d’assurance. |
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SI: Sous-secteur A.2 (réassurance et rétrocession): |
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La participation d’investisseurs étrangers dans les compagnies de réassurance est limitée à une participation majoritaire dans le capital (néant, sauf en ce qui concerne les succursales, après l’adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d’assurances). |
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SI: Sous-secteurs A.3 et A.4 (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): |
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la prestation de services de conseil et de liquidation des sinistres est subordonnée à la constitution en personne morale et à l’accord de la direction générale des assurances. |
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La prestation de services actuariels et de services d’évaluation des risques est réservée aux établissements professionnels. |
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Les activités se limitent à l’assurance directe et à la réassurance. |
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Les chefs d’entreprises individuelles ont l’obligation de résider en Slovénie. |
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SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à établir une présence commerciale que par l’entremise d’une succursale. |
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SE: Les compagnies d’assurance non-vie non constituées en sociétés en Suède, mais qui y exercent leurs activités, sont imposées sur la base des primes encaissées pour les opérations d’assurance directe et non en fonction du résultat net. |
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SE: Le fondateur d’une compagnie d’assurances doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen ou une personne morale constituée en société dans l’Espace économique européen. |
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CY: Non consolidé. |
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PL: |
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Sous-secteurs A.1 à A.3 (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance): non consolidé, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. Les intermédiaires en assurance doivent résider en Pologne. |
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Sous-secteur A.4 (services auxiliaires de l’assurance): non consolidé. |
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AT, BE, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, GR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, SE, SI, SK, UK: |
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Non consolidé, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux” et sous réserve des conditions suivantes: |
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AT: la gestion d’une succursale doit être confiée à deux personnes physiques résidant en Autriche. |
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DK: L’agent général de la succursale d’une compagnie d’assurances doit avoir résidé au Danemark depuis deux ans sauf s’il s’agit d’un ressortissant d’un État membre de la Communauté. Le ministre du commerce et de l’industrie peut accorder une dérogation. |
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DK: Résidence obligatoire pour le personnel d’encadrement et les membres du conseil d’administration de la société. Le ministre du commerce et de l’industrie peut cependant accorder une dérogation, accordée de façon non discriminatoire. |
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ES, IT: Résidence obligatoire pour les actuaires. |
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EL: La majorité des membres du conseil d’administration d’une compagnie établie en Grèce doivent être ressortissants d’un État membre de la Communauté. |
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SI: Pour les services actuariels et les services d’évaluation des risques, il faut être résident, se soumettre à un examen de qualification, être membre de l’Association des actuaires de Slovénie et avoir une bonne connaissance de la langue slovène. |
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BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements. |
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CY: Non consolidé. |
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CZ: Services d’émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Seules les banques et les succursales de banques étrangères établies dans la République tchèque et détentrices d’une licence appropriée peuvent: |
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Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d’opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour: |
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EE: Sous-secteur B.1 (acceptation de dépôts): l’obtention de l’autorisation de l’Eesti Pank et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires. |
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EE, LT: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement. |
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HU: Non consolidé. |
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IE: La fourniture de services d’investissement ou de conseil en investissements nécessite soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l’entité soit constituée en société, soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l’autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu’un fournisseur de services d’un pays tiers n’a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n’est pas fourni à des personnes physiques), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement. |
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IT: Aucun accord ne réglemente l’activité des “promotori di servizi finanziari” (agents de vente de services financiers). |
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LT: Gestion de fonds de pension: présence commerciale requise. |
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MT: |
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Sous-secteurs B.1 et B.2 (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant. |
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Sous-secteur B.11 (fourniture et transfert d’informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la fourniture d’informations financières par des fournisseurs internationaux. |
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Sous-secteur B.12 (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé. |
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PL: |
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Sous-secteur B.11 (fourniture et transfert d’informations financières): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontalière de tels services. |
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Sous-secteur B.12 (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé. |
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SK: Opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers: non consolidé. |
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SK: |
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SI: |
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Participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. |
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Sous-secteurs B.11 et B.12 (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. |
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Tous les autres sous-secteurs: |
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non consolidé, sauf en ce qui concerne l’acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l’acceptation de garanties et d’engagements auprès d’établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d’entreprises individuelles slovènes (remarque: les crédits à la consommation seront libres après l’adoption de la nouvelle loi sur les changes). |
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Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur les activités bancaires). |
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Les ressortissants étrangers ne peuvent proposer de valeurs mobilières que par l’entremise de banques ou de sociétés de courtage slovènes. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie. |
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CY: Non consolidé, sauf pour le sous-secteur B.6 (e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): néant. |
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CZ: Services d’émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil et d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Seules les banques et les succursales de banques étrangères établies dans la République tchèque et détentrices d’une licence appropriée peuvent: |
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Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d’opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour: |
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DE: L’émission de valeurs mobilières libellées en marks allemands ne peut être dirigée que par un établissement de crédit, une filiale ou une succursale, établie en Allemagne. |
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FI: Les paiements (en règlement de dépenses) des organismes publics sont effectués par le biais du système finlandais des chèques postaux, géré par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières. |
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EL: Seules les entreprises disposant d’un établissement peuvent fournir des services de garde et de dépôt impliquant la gestion des paiements de l’intérêt et du principal dus sur les titres émis en Grèce. |
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HU: Non consolidé. |
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MT: |
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Sous-secteurs B.1 et B.2 (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant. |
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Sous-secteur B.11 (fourniture et transfert d’informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la transmission d’informations financières par des fournisseurs internationaux. |
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Sous-secteurs B.3 à B.10 et B.12: non consolidé. |
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PL: |
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Sous-secteur B.11 (fourniture et transfert d’informations financières): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontalière de tels services. |
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Sous-secteurs B.1 à B.10 et B.12: non consolidé. |
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SK: Opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d’actifs et intermédiation: non consolidé. |
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SK: |
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SI: |
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Participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. |
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Sous-secteurs B.11 et B.12 (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. |
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Tous les autres sous-secteurs: |
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Non consolidé, sauf en ce qui concerne l’acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l’acceptation de garanties et d’engagements auprès d’établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d’entreprises individuelles slovènes (remarque: les crédits à la consommation seront libres après l’adoption de la nouvelle loi sur les changes). |
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Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (remarque: cette disposition sera abolie après l’adoption de la nouvelle loi sur les activités bancaires). |
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Les personnes morales établies en Slovénie peuvent recevoir en dépôt des actifs de fonds de placement. |
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UK: Seule une entreprise établie dans l’Espace économique européen peut gérer les émissions en livres sterling, y compris les émissions privées. |
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Tous les États membres: |
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AT: Seuls les membres de la Bourse des valeurs autrichienne peuvent y négocier des titres. |
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AT: La pratique du négoce et des devises et monnaies étrangères est soumise à l’autorisation de la Banque nationale autrichienne. |
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AT: Seules les banques spécialisées et autorisées pour cette activité peuvent émettre des obligations hypothécaires et des obligations municipales. |
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AT: Seule une société spécialisée autorisée pour cette activité et constituée sous forme de société par actions en Autriche peut fournir des services de gestion des fonds de pension. |
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BE: Toute offre publique d’achat en vue d’acquérir des titres belges faite par ou au nom d’une personne, d’une société ou d’un établissement ne relevant pas de la juridiction d’un des États membres de la Communauté européenne est soumise à l’autorisation du ministère des finances. |
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CY: Conformément à une prescription légale appliquée de façon non discriminatoire, les banques qui proposent des services dans la République de Chypre doivent être des personnes morales. Celles-ci comprennent les succursales de banques/établissements financiers étrangers immatriculés à Chypre. |
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CY: Une personne et ses associés ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital ou des droits de vote d’une banque sauf approbation préalable écrite de la Banque centrale. |
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CY: En outre, la détention ou l’acquisition directe ou indirecte, par des personnes étrangères, d’actions des trois banques locales existantes et cotées en Bourse est limitée à 0,5 % par personne ou organisme et à 6,0 % collectivement. |
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CY: |
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Sous-secteurs B.1 à B.5 et B.6 (b) (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur devises): |
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les dispositions suivantes sont applicables pour les nouvelles banques: |
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Sous-secteur B.6 (e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): |
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seuls les membres (courtiers) de la Bourse chypriote peuvent mener des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Les sociétés pratiquant le courtage doivent employer exclusivement des personnes pouvant exercer des activités de courtiers, à condition qu’elles soient titulaires d’une licence appropriée. Les banques et les compagnies d’assurances ne peuvent pas effectuer d’activités de courtage. |
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Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la Bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote sur les sociétés. |
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Sous-secteurs B.6 (a), (c), (d) et (f), et B.7 à B.12: non consolidé. |
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CZ: Services d’émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. |
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CZ: Néant, excepté ce qui suit: |
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Les services ne peuvent être fournis que par des banques ou des succursales de banques étrangères établies dans la République tchèque et détentrices d’une licence délivrée par la Banque nationale tchèque en accord avec le ministère des finances. |
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La licence est octroyée sur la base de critères appliqués conformément à l’AGCS. Les services de prêts hypothécaires ne peuvent être fournis que par des banques établies dans la République tchèque. |
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Les banques peuvent uniquement être constituées sous la forme de sociétés anonymes. L’achat d’actions d’une banque existante est subordonné à l’approbation préalable de la Banque nationale tchèque. |
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Les transactions publiques sur valeurs mobilières ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation à cet effet et sous réserve de l’approbation du prospectus relatif aux valeurs. |
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L’autorisation ne sera pas accordée si les transactions publiques sont contraires aux intérêts des investisseurs, incompatibles avec la politique financière du gouvernement, ou si elles ne correspondent pas aux besoins du marché financier (1). |
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L’établissement et les activités des négociants en titres et des courtiers, des organisateurs d’un marché hors cote, des sociétés d’investissement et des fonds de placement sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation délivrée compte tenu des qualifications et de l’intégrité personnelle des intéressés ainsi que des prescriptions en matière de gestion et sur le plan matériel. |
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Les services de règlement et de compensation afférents à tout type de paiements sont examinés et contrôlés par la Banque nationale tchèque, qui veille à ce qu’ils soient fournis de façon efficace et économique. |
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DK: Les établissements financiers peuvent négocier des titres à la Bourse de Copenhague uniquement par l’intermédiaire de filiales constituées au Danemark. |
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FI: La moitié au moins des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués ainsi que l’administrateur délégué, le fondé de pouvoir et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Espace économique européen, sauf dérogation du ministère des finances. L’un des vérificateurs aux comptes au moins doit avoir son lieu de résidence dans l’Espace économique européen. |
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FI: Un courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l’Espace économique européen. Des dérogations peuvent être accordées aux conditions arrêtées par le ministère des finances. |
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FI: Les paiements (en règlement des dépenses) des organismes publics sont effectués par le biais du système finlandais des chèques postaux, gérés par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières. |
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FR: Les émissions libellées en francs français ne peuvent être gérées que par les établissements de crédit français, ou par les filiales françaises (en vertu de la législation française) des banques non françaises, qui y sont autorisées, lorsque leurs moyens et engagements sur la place de Paris sont jugés suffisants. Ces conditions s’appliquent aux banques agissant en qualité de chef de file. Une banque non française peut, sans restrictions ni obligation d’établissement, être cochef de file de l’émission d’obligations en Eurofrancs. |
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EL: Les établissements financiers peuvent négocier des valeurs mobilières à la Bourse d’Athènes uniquement par l’intermédiaire d’entreprises de courtage constituées en Grèce. |
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EL: Aux fins de l’établissement et des opérations de succursale, un montant minimal de devises doit être importé, converti en drachmes et conservé en Grèce tant que la banque étrangère poursuivra ses activités en Grèce: |
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HU: Il est prévu de créer un réseau de succursales directes après l’adoption de l’AGCS et dans le respect des dispositions de cet accord. |
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HU: Un actionnaire autre qu’un établissement de crédit, une compagnie d’assurances ou une société d’investissement ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’un établissement de crédit. |
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HU: Le conseil d’administration d’un établissement financier devrait compter au moins deux ressortissants hongrois, résidents au sens de la législation applicable aux changes et résidant à titre permanent en Hongrie depuis un an au moins. |
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HU: La participation permanente de l’État dans Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt sera maintenue à au moins 25 % + 1 vote. |
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IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre. Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l’un des commanditaires au moins doit être constitué en Irlande. |
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IE: Pour devenir membre d’une Bourse en Irlande, une entité doit soit 1) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu’elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu’elle doit avoir son siège central/social en Irlande, soit 2) être agréée dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement. |
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IE: La fourniture de services d’investissement ou de conseil en investissements nécessite soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l’entité soit constituée en société, soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas être établi en Irlande (l’organe de surveillance peut aussi autoriser les succursales d’entités de pays tiers), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement. |
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IT: Seules les sociétés à responsabilité limitée italiennes, les entreprises étrangères dûment autorisées et les organismes publics ou sociétés appartenant aux autorités locales dont le capital social n’est pas inférieur à 2 milliards ITL peuvent émettre des titres publics (conformément à l’article 18 de la loi no 216/74) autres que des actions, des bons et obligations (y compris les obligations convertibles). |
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IT: Seule la Banque d’Italie pour les titres d’État, ou Monte Titoli SpA pour les actions, les titres à caractère participatif et autres obligations négociées sur un marché réglementé peuvent fournir des services centralisés de dépôt, de garde et de gestion. |
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IT: Dans le cas des fonds de placement collectifs autres que les OPCVM harmonisés visés par la directive 85/611/CEE, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et établie par le biais d’une succursale en Italie. Seules les banques, les compagnies d’assurances et les sociétés de placement en valeurs mobilières ayant leur siège social dans la Communauté peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les sociétés de gestion (fonds à capital fixe et fonds de placement immobilier) doivent aussi être constituées en Italie. |
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IT: Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne. |
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IT: Le système officiel de compensation est le seul habilité à procéder à la compensation et au règlement sur titres. Cette activité pourrait être confiée à une société autorisée par la Banque d’Italie en accord avec la Consob. |
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IT: Les bureaux de représentation d’intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités de promotion pour des services d’investissement. |
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LV: |
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Sous-secteur B.7 (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières): la Banque de Lettonie (Banque centrale) est l’agent financier du gouvernement sur le marché des bons du Trésor. |
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Sous-secteur B.9 (gestion d’actifs): la gestion des fonds de pension est assurée par un monopole d’État. |
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LT: |
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Sous-secteurs B.1 à B.12: un dirigeant au moins doit être ressortissant lituanien. |
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Sous-secteur B.3 (crédit-bail): le crédit-bail est une activité réservée à des établissements financiers spécifiques (banques et compagnies d’assurances, par exemple). Néant à compter du 1er janvier 2001, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”, section “services bancaires et autres services financiers”. |
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Sous-secteur B.9 (gestion d’actifs): établissement uniquement sous forme d’entreprises publiques (AB) et de sociétés fermées (UAB) (capital initial détenu par les fondateurs). Une entreprise de gestion spécialisée doit être créée aux fins de la gestion d’actifs. Seules les entreprises ayant leur siège social en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs. |
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MT: |
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Sous-secteurs B.1 et B.2 (acceptation de dépôts et prêts de tous types): les établissements de crédit et autres établissements financiers à capitaux étrangers peuvent opérer sous la forme d’une succursale ou d’une filiale locale. L’octroi d’une autorisation sera fondé sur un examen des besoins économiques. |
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Sous-secteurs B.3 à B.12: non consolidé. |
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PL: |
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Sous-secteurs B.1, B.2, B.4 et B.5 (à l’exclusion des garanties et engagements du Trésor): les banques ne peuvent s’établir que sous la forme de sociétés par actions ou de succursales titulaires d’une licence. Les autorisations d’établissement pour toutes les banques sont délivrées compte tenu de considérations d’ordre prudentiel. Une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants. |
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Sous-secteurs B.6 (e), B.7 (à l’exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9 (services de gestion de portefeuille seulement) et B.12 (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): établissement après l’obtention d’une licence, uniquement sous forme de société par actions ou de succursales d’une personne morale étrangère fournissant des services liés aux valeurs mobilières. |
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Sous-secteur B.11: Obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontalière et/ou de consommation à l’étranger de ces services. |
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Tous les autres sous-secteurs: non consolidé. |
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PT: L’établissement de banques non communautaires est subordonné à une autorisation délivrée, séparément dans chaque cas, par le ministre des finances. L’établissement de ces banques doit contribuer à renforcer l’efficacité du système bancaire national ou doit avoir une incidence notable sur l’internationalisation de l’économie portugaise. |
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PT: Les succursales de sociétés de capital-risque doivent avoir leur siège dans un État membre de la Communauté pour pouvoir y exercer leur activité. Seules les entreprises de courtage et de négoce constituées au Portugal ou les succursales des entreprises d’investissement autorisées dans un autre pays de la CE et autorisées dans leur pays d’origine à fournir ces services peuvent fournir ces services à la Bourse de Lisbonne. Les succursales des sociétés non communautaires de courtage/négoce ne peuvent fournir ces services à la Bourse de Porto sur le marché des dérivés ni sur le marché de gré à gré. |
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La gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés constituées au Portugal et aux compagnies d’assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance vie. |
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SK: Opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé. |
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SK: Les services bancaires ne peuvent être fournis que par des banques slovaques ou par des succursales de banques étrangères agréées par la Banque nationale slovaque, avec l’accord du ministère des finances. L’agrément est accordé sur la base de critères relatifs notamment à la dotation en capital (assise financière), aux qualifications professionnelles, à l’intégrité et à la compétence des responsables des activités envisagées. Les banques sont des personnes morales constituées en Slovaquie sous forme de sociétés anonymes ou d’établissements financiers publics (propriété de l’État). |
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L’achat de parts du capital social d’une banque commerciale existante à partir de la limite fixée est subordonné à l’approbation préalable de la Banque nationale slovaque. En Slovaquie, les services d’investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d’investissement, les fonds de placement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation. Les sociétés d’investissement et les fonds de placement étrangers doivent obtenir l’agrément du ministère des finances pour vendre des valeurs mobilières ou des certificats d’investissement sur le territoire slovaque conformément à la législation. L’émission de titres de créance, à l’étranger ou dans le pays, est subordonnée à l’autorisation du ministère des finances. |
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L’émission et la négociation de titres sont subordonnées à l’autorisation de transactions publiques délivrée par le ministère des finances conformément à la loi sur les valeurs mobilières. L’exercice des professions de courtier en valeurs, d’agent de change ou d’organisateur d’un marché hors cote est subordonné à l’agrément du ministère des finances. Les services de règlement et de compensation pour les paiements de tous types sont réglementés par la Banque nationale slovaque. |
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Les services de règlement et de compensation afférents au changement de propriété des valeurs mobilières sont enregistrés au Centre des titres (spécialisé dans les opérations de règlement et de compensation). Ce Centre peut uniquement effectuer des transferts sur les comptes privés des détenteurs de titres. Les opérations de règlement et de compensation passent par la Banque de règlement et de compensation (dont la Banque nationale slovaque est actionnaire majoritaire) pour les transactions à la Bourse de Bratislava, société anonyme, ou par le compte Jumbo pour les transactions sur le marché hors cote (système RM). |
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SI: |
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Participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. |
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Sous-secteurs B.11 et B.12 (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant. |
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Tous les autres sous-secteurs: |
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l’établissement des banques de tous types est subordonné à la délivrance d’une licence par la Banque de Slovénie. |
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Les ressortissants étrangers ne peuvent devenir actionnaires ou acquérir des actions supplémentaires de banques qu’avec l’approbation préalable de la Banque de Slovénie (remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur les activités bancaires). |
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La Banque de Slovénie peut autoriser des banques, des filiales et des succursales de banques étrangères à fournir la totalité ou une partie seulement des services, en fonction du montant du capital. |
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Quand elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour la création d’une banque à capitaux entièrement ou majoritairement étrangers ou d’autoriser l’acquisition d’actions supplémentaires de banques, la Banque de Slovénie tient compte des éléments suivants (2): |
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(Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur les établissements bancaires.) |
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Non consolidé en ce qui concerne la participation étrangère dans des banques en cours de privatisation. |
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Les succursales de banques étrangères doivent être constituées en sociétés en Slovénie. |
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(Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur les activités bancaires.) |
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Non consolidé en ce qui concerne les banques de crédit hypothécaire, les caisses d’épargne et les établissements de prêt de tous types. |
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Non consolidé en ce qui concerne la création de fonds de pension privés (autres que statutaires). |
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Les sociétés de gestion sont des entreprises commerciales constituées exclusivement aux fins de la gestion de fonds de placement. |
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Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 20 % au maximum des actions ou droits de vote de ces sociétés; l’acquisition d’un pourcentage plus élevé requiert l’approbation de l’Office du marché des valeurs mobilières. |
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Les sociétés d’investissement agréées (aux fins de la privatisation) sont des sociétés constituées aux seules fins de rassembler les certificats de propriété (bons) et d’acheter les actions émises conformément à la réglementation applicable à la transformation du régime de propriété. Les sociétés de gestion agréées sont constituées à la seule fin de gérer les sociétés d’investissement agréées. |
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Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 10 % au maximum des actions ou droits de vote des sociétés de gestion agréées (aux fins de la privatisation); l’acquisition d’un pourcentage plus élevé requiert l’approbation de l’Office du marché des valeurs mobilières, avec l’accord du ministère des relations économiques et du développement. |
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Les investissements des fonds de placements en valeurs mobilières émises à l’étranger sont limités à 10 % de leurs investissements. Ces valeurs mobilières doivent être cotées dans des Bourses des valeurs préalablement désignées par l’Office du marché des valeurs mobilières. |
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Les ressortissants étrangers peuvent devenir actionnaires ou associés d’une société de courtage à concurrence de 24 % de son capital, avec l’approbation préalable de l’Office du marché des valeurs mobilières. (Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur le marché des valeurs mobilières.) |
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Les valeurs mobilières émises à l’étranger et qui n’ont pas encore été offertes sur le territoire slovène ne peuvent l’être que par une société de courtage ou une banque autorisée à effectuer ces transactions. Avant de faire son offre, la société de courtage ou la banque doit obtenir l’autorisation de l’Office du marché des valeurs mobilières. |
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La demande d’autorisation doit être accompagnée du projet de prospectus et de documents attestant que le garant de l’émission est une banque ou une société de courtage, sauf dans le cas de l’émission d’actions par des sociétés étrangères. |
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SE: Les sociétés non constituées en Suède ne sont autorisées à établir une présence commerciale que par le biais d’une succursale et, s’il s’agit d’une banque, également d’un bureau de représentation. |
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SE: Le fondateur d’un établissement bancaire doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen ou une banque étrangère. Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen. |
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UK: Les courtiers intermédiaires, catégorie d’établissements financiers spécialisés dans la dette publique, sont assujettis à l’obligation d’établissement dans l’Espace économique européen et de capitalisation distincte. |
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CY: |
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Sous-secteur B.6 (e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): les personnes exerçant des activités de courtiers, individuellement ou en tant qu’employés d’une société de courtage, doivent répondre aux critères établis à cet égard en matière de licences. |
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Sous-secteurs B.1 à B.12, sauf B.6 (e): non consolidé. |
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CZ: |
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Services d’émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé. |
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Tous autres sous-secteurs: non consolidé, sauf comme indiqué dans la rubrique “engagements horizontaux”. |
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MT: |
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Sous-secteurs B.1, B.2 et B.11 (acceptation de dépôts, prêts de tous types, fourniture et transfert d’informations financières): non consolidé, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. |
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Sous-secteurs B.3 à B.10 et B.12: non consolidé. |
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PL: |
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Sous-secteurs B.1, B.2, B.4 et B.5 (à l’exclusion des garanties et engagements du Trésor): non consolidé sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. Une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants. |
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Sous-secteurs B.6 (e), B.7 (à l’exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9 (services de gestion de portefeuille seulement), B.11 et B.12 (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): non consolidé sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. |
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Tous les autres sous-secteurs: non consolidé. |
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SK: |
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Opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé. |
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Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. |
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SI: |
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Participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé. |
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Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, sauf comme indiqué sous “engagements horizontaux”. |
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AT, BE, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, SE, UK: |
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Non consolidé, à l’exception de ce qui est indiqué dans les sections horizontales respectives et sous réserve des limitations spécifiques suivantes: |
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FR: Sociétés d’investissement à capital fixe: condition de nationalité pour le président du conseil d’administration, les administrateurs délégués et au moins deux tiers des administrateurs; si la société est dotée d’un conseil de surveillance, les membres de ce conseil ou son administrateur délégué et au moins deux tiers de ses membres doivent aussi satisfaire à la condition de nationalité. |
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EL: Les établissements de crédit doivent désigner au moins deux personnes responsables de leurs activités. Ces personnes doivent résider en Grèce. |
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IT: Les “promotori di servizi finanziari” (agents de vente de services financiers) doivent résider sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne. |
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LV: Le directeur d’une succursale ou d’une filiale d’une banque étrangère doit être imposable en Lettonie (résident).» |
(1) CZ: Le Parlement envisage actuellement d’adopter une législation prévoyant l’abolition du critère relatif aux besoins du marché financier.
(2) En dehors du montant du capital, la Banque de Slovénie tient compte des éléments ci-après quand elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour l’exercice de la totalité ou d’une partie des activités bancaires (à la fois dans le cas de demandeurs slovènes et étrangers):
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les préférences économiques nationales pour certaines activités bancaires; |
— |
la couverture bancaire régionale existante de la Slovénie; |
— |
les activités bancaires effectivement exercées par la banque, par rapport à celles qui sont mentionnées dans la licence existante |
(remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur les activités bancaires).
ANNEXE II
«ANNEXE II
AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS
PARTIE A
Pour la Communauté et ses États membres
Commission européenne |
DG Commerce DG Marché intérieur |
B-1049 Bruxelles |
||||
Autriche |
Ministère des finances |
|
||||
Belgique |
Ministère de l'économie |
|
||||
Ministère des finances |
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Chypre |
Ministère des finances |
CY-1439 Λευκωσία |
||||
République tchèque |
Ministère des finances |
|
||||
Danemark |
Ministères des affaires économiques, du commerce et de l’industrie |
|
||||
Estonie |
Ministère des finances |
|
||||
Finlande |
Ministère des finances |
|
||||
France |
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie |
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||||
Allemagne |
Ministère des finances |
|
||||
Grèce |
Banque de Grèce |
|
||||
Hongrie |
Ministère des finances |
|
||||
Irlande |
Autorité irlandaise de réglementation des services financiers |
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||||
Italie |
Ministère des finances |
|
||||
Lettonie |
Commission des marchés financier et de capitaux |
|
||||
Lituanie |
Ministère des finances |
|
||||
Luxembourg |
Ministère des finances |
|
||||
Malte |
Autorité chargée des services financiers |
|
||||
Pays-Bas |
Ministère des finances |
|
||||
Pologne |
Ministère des finances |
|
||||
Portugal |
Ministère des finances |
|
||||
Slovaquie |
Ministère des finances |
|
||||
Slovénie |
Ministère de l'économie |
|
||||
Espagne |
Trésor |
|
||||
Suède |
Autorité de surveillance financière |
|
||||
Banque centrale de Suède |
|
|||||
Agence suédoise de la consommation |
|
|||||
Royaume-Uni |
H. M. Treasury |
|
PARTIE B
Pour le Mexique: Secretaria De Hacienda Y Credito Publico
Mexique |
Unidad de Banca y Ahorro |
Insurgentes Sur, 826, piso P.h. Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 México, D.F. |
Direccion General de Seguros y Valores |
Palacio Nacional, oficina 4068 Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthemoc, C.P.06000 México, D.F.» |