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Document 22000D0630(02)

Décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 - Déclarations conjointes

JO L 157 du 30.6.2000, p. 10–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/415/oj

22000D0630(02)

Décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 - Déclarations conjointes

Journal officiel n° L 157 du 30/06/2000 p. 0010 - 0029
Journal officiel n° L 245 29/09/2000 p. 0001 - 1168


Décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique

du 23 mars 2000

(2000/415/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommé "accord intérimaire"), et notamment ses articles 3, 4, 5, 6 et 12, en liaison avec son article 9,

conscient des droits et obligations qui incombent aux parties en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC"),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3 de l'accord intérimaire prévoit que le Conseil conjoint décide des modalités et du calendrier concernant une libéralisation bilatérale, progressive et réciproque, des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT 1994").

(2) L'article 4 de l'accord intérimaire prévoit que le Conseil conjoint décide des mesures appropriées et du calendrier concernant l'ouverture progressive et mutuelle des marchés publics sur une base de réciprocité.

(3) L'article 5 de l'accord intérimaire prévoit que le Conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination entre les autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence.

(4) L'article 6 de l'accord intérimaire prévoit que le Conseil conjoint décide d'un mécanisme de consultation en vue de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle.

(5) L'article 12 de l'accord intérimaire donne mandat au Conseil conjoint pour mettre en place une procédure spécifique de règlement des différends commerciaux et autres différends apparentés,

DÉCIDE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

Le Conseil conjoint arrête ci-après les modalités nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs suivants de l'accord intérimaire:

a) la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV du GATT 1994;

b) l'ouverture des marchés publics des parties;

c) l'instauration d'un mécanisme de coopération dans le domaine de la concurrence;

d) la mise en place d'un mécanisme de consultation en matière de protection de la propriété intellectuelle; et

e) l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 2

Objectif

La Communauté et le Mexique établissent une zone de libre échange, au cours d'une période de transition d'au maximum dix années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, selon les modalités prévues par la présente décision et en conformité avec l'article XXIV du GATT 1994.

CHAPITRE I

Élimination des droits de douane

Section 1

Dispositions communes

Article 3

1. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux produits originaires du territoire des parties. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit "originaire" tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées à l'annexe III.

2. Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'exportation s'appliquent à tous les produits exportés depuis le territoire d'une partie vers le territoire de l'autre partie.

3. Les droits de douane à l'importation entre la Communauté et le Mexique sont éliminés conformément aux dispositions des articles 4 à 10. Les droits de douane à l'exportation entre la Communauté et le Mexique sont éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

4. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation n'est introduit dans les relations commerciales entre la Communauté et le Mexique et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

5. Chacune des parties se déclare disposée à réduire ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 4 à 10, ou à améliorer autrement les conditions d'accès prévues à ces articles, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique concerné le permettent. Toute décision du Conseil conjoint d'accélérer la suppression d'un droit de douane ou d'améliorer autrement les conditions d'accès annule et remplace les modalités énoncées aux articles 4 à 10 pour le produit concerné.

6. Le classement des marchandises dans les échanges entre la Communauté et le Mexique est celui prévu par les régimes tarifaires respectifs de chaque partie conformément au "système harmonisé de désignation et de codification des marchandises".

7. Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel s'appliquent les réductions successives en vertu des articles 4 à 10 est celui qui est spécifié dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque partie (annexes I et II). Sauf dispositions contraires, les taux de base sont exprimés ad valorem.

8. Est considéré comme droit de douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

a) toute imposition équivalente à une imposition intérieure appliquée conformément à l'article 13;

b) tout droit antidumping ou compensatoire;

c) toutes redevances ou autres impositions, pour autant qu'elles restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales.

9. Dès l'entrée en vigueur de la présente décision, les parties suppriment tout droit ou imposition visé au paragraphe 8 c) appliqué sur une base ad valorem aux produits originaires.

Section 2

Produits industriels

Article 4

La présente section s'applique à tous les produits non couverts par la définition des produits agricoles et de la pêche figurant à l'article 7.

Article 5

Droits de douane à l'importation sur les produits originaires du Mexique

1. À la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la Communauté élimine tous les droits de douane à l'importation des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "A".

2. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "B" sont supprimés en quatre phases égales, la première intervenant à la date d'entrée en vigueur de la présente décision et les trois autres au 1er janvier de chacune des années suivantes, de façon à parvenir à l'élimination complète de ces droits de douane au 1er janvier 2003.

Article 6

Droits de douane à l'importation sur les produits originaires de la Communauté

1. À la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le Mexique élimine tous les droits de douane à l'importation des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "A".

2. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "B" sont supprimés en quatre phases égales, la première intervenant à la date d'entrée en vigueur de la présente décision et les trois autres au 1er janvier de chacune des années suivantes, de façon à parvenir à l'élimination complète de ces droits de douane au 1er janvier 2003.

3. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "B+" sont supprimés conformément au calendrier ci-dessous, de façon à parvenir à l'élimination complète de ces droits de douane au 1er janvier 2005:

>TABLE>

4. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "C" sont supprimés conformément au calendrier ci-dessous, de façon à parvenir à l'élimination complète de ces droits de douane au 1er janvier 2007:

>TABLE>

Section 3

Produits agricoles et de la pêche

Article 7

Définition

1. La présente section s'applique aux produits énumérés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu'à tout produit visé à l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

2. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20(1).

Article 8

Droits de douane à l'importation sur les produits originaires du Mexique

1. À la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la Communauté élimine tous les droits de douane à l'importation des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "1".

2. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "2" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

3. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "3" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;

e) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;

f) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;

g) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;

h) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

i) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

4. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "4" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;

b) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

c) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;

d) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

e) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;

f) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

g) neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

h) dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

5. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "4a" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 70 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 60 pour cent du droit de base;

e) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

f) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 40 pour cent du droit de base;

g) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 30 pour cent du droit de base;

h) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 20 pour cent du droit de base;

i) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 10 pour cent du droit de base;

j) neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

6. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "5" sont réduits conformément aux dispositions de l'article 10.

7. Des contingents tarifaires assortis de droits de douane réduits à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles et de la pêche originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "6" sont appliqués dès l'entrée en vigueur de la présente décision, dans les conditions énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés au moyen de documents spécifiques d'exportation délivrés par la partie exportatrice. Les licences d'importation sont délivrées automatiquement par la partie importatrice dans la limite convenue sur la base des certificats d'exportation délivrés par l'autre partie.

8. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Mexique dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "7" sont appliqués dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Le Conseil conjoint pourra décider de:

a) l'allongement de la liste de produits agricoles transformés figurant à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "7";

b) la réduction des droits de douane à l'importation de produits agricoles transformés et le niveau de contingentement.

Cette réduction des droits pourra intervenir dès lors que, dans les échanges entre la Communauté et le Mexique, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits ou par suite de réductions résultant de concessions mutuelles relatives à des produits agricoles transformés.

9. Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent qu'aux droits de douane exprimés ad valorem dans la colonne "droit de base" sur les produits dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "EP" et ne s'appliquent pas aux droits spécifiques résultant de l'application de régimes de droits d'entrée. En cas de non-respect du niveau de droit d'entrée pour un produit donné, aucune différenciation ne sera opérée entre les droits spécifiques acquittés à l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique et ceux acquittés sur des produits identiques importés dans la Communauté originaires d'autres pays tiers.

10. Il n'est pas appliqué de concessions tarifaires à l'importation dans la Communauté des produits dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "O", dès lors que ces produits font l'objet de dénominations protégées dans la Communauté.

11. Pour certains produits mentionnés à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté), un contingent avec exemption totale de droits de douane est appliqué dans les conditions énoncées à l'annexe I, à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision et jusqu'à la fin de la période de démantèlement tarifaire concernant ces produits.

Article 9

Droits de douane à l'importation sur les produits originaires de la Communauté

1. À la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le Mexique élimine tous les droits de douane à l'importation des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "1".

2. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "2" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

3. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "3" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;

e) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;

f) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;

g) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;

h) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

i) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

4. Les droits de douane à l'importation au Mexique de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "4" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;

b) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

c) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;

d) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

e) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;

f) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

g) neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

h) dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

5. Les droits de douane à l'importation au Mexique de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "4a" sont éliminés conformément au calendrier suivant:

a) à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base;

b) un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base;

c) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 70 pour cent du droit de base;

d) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 60 pour cent du droit de base;

e) quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

f) cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 40 pour cent du droit de base;

g) six ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 30 pour cent du droit de base;

h) sept ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 20 pour cent du droit de base;

i) huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque droit est ramené à 10 pour cent du droit de base;

j) neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits restants sont entièrement éliminés.

6. Les droits de douane à l'importation au Mexique des produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "5" seront réduits conformément aux dispositions de l'article 10.

7. Des contingents tarifaires assortis de droits de douane réduits à l'importation au Mexique de certains produits agricoles et de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "6" sont appliqués dès l'entrée en vigueur de la présente décision, dans les conditions énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés au moyen de documents spécifiques d'exportation délivrés par la partie exportatrice. Les licences d'importation sont délivrées automatiquement par la partie importatrice dans la limite convenue sur la base des certificats d'exportation délivrés par l'autre partie.

8. Les droits de douane à l'importation au Mexique de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "7" sont appliqués dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Le Conseil conjoint pourra décider de:

a) l'allongement de la liste de produits agricoles transformés figurant à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie "7";

b) la réduction des droits de douane à l'importation de produits agricoles transformés et le niveau de contingentement.

Cette réduction des droits pourra intervenir dès lors que, dans les échanges entre le Mexique et la Communauté, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits ou par suite de réductions résultant de concessions mutuelles relatives à des produits agricoles transformés.

Article 10

Clause de révision

Produits agricoles et de la pêche

1. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision et conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, le Conseil conjoint envisagera la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation des échanges entre la Communauté et le Mexique. À cet effet, une révision des droits de douane applicables aux produits énumérés aux annexes I et II (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté et du Mexique, respectivement) dans la catégorie "5" sera entreprise au cas par cas. En tant que de besoin, les règles d'origine concernées seront aussi révisées.

2. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision et conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, le Conseil conjoint révisera les quantités des contingents tarifaires fixés pour les produits agricoles figurant en annexes I et II (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté et du Mexique, respectivement) dans la catégorie "6". À cet effet, une révision des produits énumérés dans ces annexes sera entreprise au cas par cas.

3. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision et conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, le Conseil conjoint révisera les éléments concernés dans le cadre du processus de libéralisation des échanges de produits de la pêche énumérés aux annexes I et II (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté et du Mexique, respectivement) dans la catégorie "6" entre la Communauté et le Mexique.

4. La liste des produits énumérés en annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) dans la catégorie "O" sera révisée conformément à l'évolution en matière de droits de propriété intellectuelle.

5. Au plus tard le 1er septembre 2001, les deux parties entameront des pourparlers afin d'étudier la possibilité d'ouvrir un contingent tarifaire à droit préférentiel pour les longes de thon avant le 1er janvier 2002.

CHAPITRE II

Mesures non tarifaires

Article 11

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits du territoire d'une partie.

Article 12

Interdiction de restrictions quantitatives

1. Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre la Communauté et le Mexique, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur de la présente décision. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures énoncées à l'annexe IV.

Article 13

Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

1. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou à autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas d'autre façon de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale(2).

2. Les produits importés du territoire de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur.

3. Les dispositions du présent article n'interdisent pas l'attribution de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre III.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures mentionnées à l'annexe V jusqu'à la date mentionnée dans cette annexe.

Article 14

Mesures antidumping et compensatoires

La Communauté et le Mexique confirment les droits et obligations qui leur incombent en vertu de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Article 15

Clause de sauvegarde

1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que cela cause ou menace de causer:

a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou

b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

la partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

2. Les mesures de sauvegarde n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans la présente décision pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit.

3. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive au plus tard à la fin de la période fixée. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4. La partie envisageant de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offre à l'autre partie une compensation sous la forme d'une libéralisation commerciale substantiellement équivalente concernant les importations de cette dernière. L'offre de libéralisation consiste normalement en concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou en concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits supplémentaires escomptés au titre de la mesure de sauvegarde.

5. L'offre est faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et en même temps que la communication d'informations et de données au comité conjoint, ainsi qu'il est prévu au présent article. Au cas où l'offre serait considérée comme non satisfaisante par la partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde envisagée, les deux parties peuvent convenir, dans le cadre des consultations visées au présent article, d'autres moyens de compensation commerciale.

6. Si les parties concernées ne parviennent pas à convenir d'une compensation, la partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article. La partie qui prend des mesures tarifaires compensatoires les appliquent au maximum pendant la période nécessaire pour produire des effets commerciaux équivalents.

7. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 8 b) du présent article, la Communauté ou le Mexique, selon le cas, fournissent le plus tôt possible au comité conjoint toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

8. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au comité conjoint, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité conjoint ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité conjoint, la partie importatrice est autorisée à prendre les mesures appropriées pour remédier au problème et, faute d'un accord mutuel sur une compensation, la partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires conformément au présent article. Ces mesures tarifaires compensatoires sont immédiatement notifiées au comité conjoint. Dans la sélection des mesures de sauvegarde et des mesures tarifaires compensatoires, la priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans la présente décision.

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

c) Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au comité conjoint et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

9. Si la Communauté ou le Mexique soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 16

Clause de pénurie

1. Lorsque le respect des dispositions du chapitre I ou de l'article 12 a pour effet:

a) une situation ou un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice; ou

b) une pénurie de quantités substantielles de matières premières nationales destinées à une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix intérieur de ces matières premières est maintenu en dessous du prix mondial dans le cadre d'un plan de stabilisation du gouvernement; ou

c) la réexportation vers un pays tiers d'un produit à l'encontre duquel la partie contractante exportatrice impose des droits de douane à l'exportation ou des interdictions ou des restrictions d'exportation,

et lorsque les situations visées ci-dessus donnent lieu, ou sont susceptibles de donner lieu, à des difficuités importantes pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut adopter des restrictions à l'exportation ou des droits de douane à l'exportation.

2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans la présente décision. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article n'ont pas pour effet d'augmenter les exportations ou la protection de l'industrie nationale de transformation concernée et ne dérogent pas aux dispositions de la présente décision en matière de non-discrimination.

3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou le Mexique, selon le cas, communique au comité conjoint toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les parties au sein du comité conjoint peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité conjoint, la partie contractante exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Mexique, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité conjoint et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 17

Coopération douanière

1. Les parties coopèrent pour garantir le respect des dispositions du titre II afférentes aux matières douanières et de l'annexe III et en vue d'assurer la coordination nécessaire de leurs systèmes douaniers.

2. La coopération peut notamment porter sur les aspects suivants:

a) échange d'informations;

b) organisation de séminaires et de stages;

c) adoption du document administratif unique (DAU);

d) simplification de l'inspection et des formalités en matière de transport de marchandises;

e) amélioration des méthodes de travail;

f) respect des principes de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de la responsabilité des opérations;

g) assistance technique le cas échéant.

3. Les administrations des deux parties se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière conformément aux dispositions prévues en annexe sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière à adopter par le Conseil conjoint au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

4. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial pour la coopération douanière et les règles d'origine composé de représentants des parties qui a notamment pour mission de:

a) surveiller la mise en oeuvre et l'administration du présent article et de l'annexe III;

b) offrir un forum de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les procédures douanières, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;

c) offrir un forum de consultation et de discussion sur les questions relatives aux règles d'origine et à la coopération douanière;

d) renforcer la coopération dans le domaine de l'élaboration, de l'application et du renforcement des procédures douanières, de l'assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d'origine et de coopération administrative.

5. Le comité spécial est composé de représentants des parties. Le comité spécial se réunit au moins une fois par an, à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité spécial est assurée alternativement par chacune des parties. Le comité spécial rend compte chaque année au comité conjoint.

6. Les parties peuvent décider de tenir des réunions ad hoc sur la coopération douanière ou les règles d'origine et l'assistance administrative mutuelle.

Article 18

Valeur en douane

À compter du 1er janvier 2003, aucune des parties n'accorde aux importations de produits originaires de l'autre partie un traitement moins favorable eu égard à la valeur en douane que celui réservé aux importations de produits originaires de tout autre pays, notamment des pays avec lesquels elle a conclu un accord notifié en vertu de l'article XXIV du GATT 1994.

Article 19

Normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité

1. Le présent article s'applique aux normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité définies dans l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé "accord OTC") qui sont susceptibles d'affecter directement ou indirectement le commerce de produits. Il ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont couvertes par l'article 20 de la présente décision.

2. Les parties confirment leurs droits et obligations concernant les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité en vertu de l'accord OTC.

3. Les parties intensifient leur coopération bilatérale dans ce domaine à la lumière de leur intérêt mutuel à faciliter l'accès aux marchés des deux parties et à accroître la compréhension et la connaissance mutuelle de leurs systèmes respectifs.

4. À cet effet, les parties s'efforcent:

a) d'échanger des informations sur les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité;

b) de tenir des consultations bilatérales concernant des obstacles techniques au commerce spécifiques;

c) de promouvoir le recours aux normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité internationaux; et

d) de veiller à ce que l'adoption de leurs normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité respectifs se fonde sur les exigences internationales.

5. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des conseils et une assistance techniques à cette dernière selon des modalités et conditions mutuellement convenues pour renforcer les normes, règlements techniques ou procédures d'évaluation de conformité de cette partie et les activités, processus et systèmes connexes.

6. Afin de réaliser les objectifs énoncés au paragraphe 4, le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial pour les normes et les règlements techniques. Le comité spécial est composé de représentants des parties. Le comité spécial se réunit une fois par an à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité spécial est assurée alternativement par chacune des parties. Le comité spécial rend compte chaque année au comité conjoint.

7. Le comité spécial a notamment pour mission de:

a) surveiller la mise en oeuvre et l'administration du présent article;

b) offrir un forum de consultation et de discussion sur les questions concernant les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité;

c) oeuvrer au rapprochement et à la simplification des exigences en matière d'étiquetage, y compris des régimes volontaires, l'utilisation de pictogrammes et de symboles et la convergence des termes appliqués aux produits du cuir dans les pratiques internationales; et

d) renforcer la coopération dans le domaine de l'élaboration, de l'application et du renforcement des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de conformité.

Article 20

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires dans l'objectif de faciliter les échanges. Les parties réaffirment leurs droits et obligations énoncés dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

2. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial pour les mesures sanitaires et phytosanitaires. Le comité spécial est composé de représentants des parties. Le comité spécial se réunit une fois par an à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité spécial est assurée alternativement par un représentant de chacune des parties. Le comité spécial rend compte chaque année au comité conjoint.

3. Le comité spécial a notamment pour mission de:

a) surveiller l'application des dispositions du présent article;

b) offrir un forum pour identifier et pallier les problèmes que peut poser l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques, en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables;

c) envisager, si nécessaire, l'élaboration de dispositions spécifiques pour l'application de la régionalisation ou pour l'évaluation de l'équivalence; et

d) envisager l'élaboration de modalités spécifiques d'échanges d'informations.

4. Le comité spécial peut mettre en place des points de contact.

5. Chacune des parties contribue aux travaux du comité spécial et examine l'issue de ses travaux conformément à ses propres procédures internes.

Article 21

Difficultés de la balance des paiements

1. Les parties s'efforcent d'éviter l'imposition de mesures restrictives relatives aux importations aux fins de soutien de la balance des paiements. Au cas où elles seraient introduites, la partie qui les a introduites présente à l'autre partie, le plus tôt possible, un calendrier pour leur suppression.

2. Lorsqu'un État membre, ou plusieurs États membres, ou bien le Mexique connaît, ou risque de connaître, de façon imminente de sérieuses difficultés de balance des paiements, la Communauté ou le Mexique, selon les cas, peut, conformément aux conditions fixées en vertu du GATT 1994, adopter des mesures restrictives relatives aux importations; ces mesures sont d'une durée limitée et ne peuvent excéder la mesure nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Mexique, selon le cas, informe sans délai l'autre partie.

Article 22

Exceptions générales

Rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou l'application par l'une des parties de mesures:

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente décision, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, à la protection de la propriété intellectuelle et aux mesures propres à empêcher les pratiques dolosives;

d) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;

e) se rapportant à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

f) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

Ces mesures ne sont cependant pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 23

Unions douanières et zones de libre-échange

1. Rien dans la présente décision n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une quelconque des parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par la présente décision.

2. À la demande de l'une des parties, des consultations entre la Communauté et le Mexique se tiennent au sein du comité conjoint en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers.

Article 24

Comité spécial des produits sidérurgiques

1. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial des produits sidérurgiques composé de représentants des parties possédant des compétences ou une expérience dans le domaine sidérurgique et notamment en ce qui concerne le commerce de produits sidérurgiques. Le comité spécial peut inviter à ses réunions des représentants des producteurs respectifs de chacune des parties. Le comité spécial se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'une des parties à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité spécial est assurée alternativement par un représentant de chacune des parties.

2. Le comité spécial analyse les questions afférentes au secteur sidérurgique, notamment les échanges de produits sidérurgiques. Il rend compte chaque année au comité conjoint.

TITRE III

MARCHÉS PUBLICS

Article 25

Champ d'application

1. Le présent titre s'applique aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés:

a) passés par une entité figurant à l'annexe VI;

b) d'acquisition de produits en conformité avec l'annexe VII, de services en conformité avec l'annexe VIII, ou de services de construction en conformité avec l'annexe IX;

c) dont la valeur du contrat à adjuger est égale ou supérieure au seuil indiqué à l'annexe X.(3)

2. Le paragraphe 1 est subordonné aux dispositions figurant à l'annexe XI.

3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsqu'un marché devant être adjugé par une entité n'est pas visé par le présent titre, celui-ci ne sera pas interprété comme visant les composantes produits ou services de ce marché.

4. Aucune des parties ne pourra préparer, élaborer ou autrement structurer un contrat d'acquisition dans le but de se soustraire aux obligations du présent chapitre.

5. Les marchés englobent les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le bail ou la location, avec ou sans option d'achat.

6. Les marchés ne comprennent pas:

a) les ententes non contractuelles ou toute forme d'aide gouvernementale, notamment les accords de coopération, les subventions, les prêts, les participations au capital, les garanties, les incitations fiscales, et la fourniture publique de biens et de services à des personnes, à des gouvernements d'États ou de provinces ou à des gouvernements régionaux; et

b) l'acquisition de services d'agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique.

Article 26

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des parties accordera immédiatement et inconditionnellement aux produits, services et fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres produits, services et fournisseurs.

2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des parties fait en sorte que:

a) ses entités ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance à une personne de l'autre partie, ou

b) ses entités n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, en fonction du pays de production des produits ou services qu'il propose, pour autant que le pays de production soit l'autre partie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements et formalités et aux mesures affectant le commerce de services autres que les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre.

Article 27

Règles d'origine

1. Aucune des parties ne pourra appliquer à des produits importés depuis une autre partie aux fins d'un marché public visé au présent titre, des règles d'origine différentes des règles qu'elle applique dans ses opérations commerciales normales ou incompatibles avec celles-ci.

2. Sous réserve de notification et de consultation préalables, une partie pourra refuser d'accorder à un fournisseur de services de l'autre partie les avantages du présent titre, si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui est détenue ou contrôlée par des ressortissants d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales significatives sur le territoire de l'autre partie.

Article 28

Interdiction des compensations

Chacune des parties fera en sorte que, dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des produits ou des services et dans l'évaluation des offres ou l'adjudication des marchés, ses entités s'abstiennent d'envisager, de rechercher ou d'imposer des compensations. Aux fins du présent article, on désigne par "compensations" des conditions imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d'un marché qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements de la partie dont elle relève, au moyen d'exigences relatives au contenu local, à l'octroi de licences en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables.

Article 29

Procédures de passation des marchés

1. Le Mexique applique les règles et procédures précisées dans la partie A de l'annexe XII et la Communauté applique les règles et procédures indiquées dans la partie B de l'annexe XII. Les deux séries de règles et procédures sont réputées offrir un traitement équivalent.

2. Les règles et procédures précisées à l'annexe XII ne peuvent être modifiées par la partie concernée que pour refléter les amendements aux dispositions correspondantes de l'accord de libre-échange nord-américain (ci-après dénommé "ALENA") et à l'accord de l'OMC sur les marchés publics (ci-après dénommé "AMP"), respectivement, pour autant que les règles et procédures appliquées par cette partie, telles que modifiées, continuent d'offrir un traitement équivalent.

3. Si une partie modifie ses règles et procédures respectives contenues dans l'annexe XII, conformément au paragraphe 2, elle consulte au préalable l'autre partie et assume la charge de la preuve que les règles et procédures, telles que modifiées, continuent d'offrir un traitement équivalent.

4. La partie concernée notifie à l'autre partie toute modification des règles et procédures précisées à l'annexe XII au plus tard 30 jours avant leur date d'entrée en vigueur.

5. Lorsqu'une partie estime que cette modification affecte considérablement l'accès aux marchés publics de l'autre partie, elle peut exiger des consultations. Si aucune solution n'est trouvée, la partie peut avoir recours aux procédures de règlement des différends visées au titre VI, en vue de maintenir un niveau équivalent d'accès aux marchés publics de l'autre partie.

6. Aucune entité d'une partie ne peut poser comme condition à la qualification des fournisseurs et à l'adjudication d'un marché que le fournisseur ait emporté précédemment un ou plusieurs marchés passés par une entité de cette partie ou que le fournisseur ait l'expérience préalable de travaux sur le territoire de cette partie.

Article 30

Procédures de contestation

1. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent titre dans le cadre de la passation d'un marché, chaque partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.

2. Chaque partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

3. Chaque partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles.

4. Chaque partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent titre soit conservée pendant trois ans.

5. Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contestation et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours.

6. Chacune des parties peut exiger en vertu de sa législation qu'une procédure de contestation ne soit entamée qu'après publication de l'avis d'appel d'offres ou, en l'absence de publication d'un avis, après que les dossiers d'appel d'offres aient été mis à disposition. Lorsqu'une partie impose une telle exigence, la période de 10 jours visée au paragraphe 5 ne commence pas à courir avant la date à laquelle l'avis est publié ou les dossiers d'appel d'offres sont mis à disposition. Rien dans la présente disposition ne s'oppose au droit des fournisseurs intéressés à examen judiciaire.

7. Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles:

a) les participants pourront être entendus avant qu'un avis soit donné ou une décision rendue;

b) les participants pourront se faire représenter et accompagner;

c) les participants auront accès à toute la procédure;

d) la procédure pourra être publique;

e) les avis ou décisions seront rendus par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs;

f) des témoins pourront être entendus;

g) les documents seront communiqués à l'organe d'examen.

8. Les procédures de contestation prévoient:

a) des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit;

b) en tant que de besoin, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

9. En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder.

Article 31

Information

1. Chaque partie publiera dans les plus brefs délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, relatifs aux marchés publics visés au présent titre, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'annexe XIII.

2. Chaque partie désignera lors de l'entrée en vigueur de la présente décision un ou plusieurs points de contact pour:

a) faciliter la communication entre les parties;

b) répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements sur les matières couvertes par le présent titre présentées par l'autre partie;

c) sur demande d'un fournisseur d'une partie, fournir par écrit et dans un délai raisonnable une réponse motivée au fournisseur et à l'autre partie quant à la question de savoir si une entité spécifique est couverte par le présent titre.

3. Une partie pourra demander les renseignements complémentaires qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. À cet effet, la partie de l'entité contractante fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué par la partie requérante qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué.

4. Sur demande, chaque partie communiquera à l'autre partie les renseignements auxquels elle a accès concernant la passation de marchés par ses entités et les différents marchés qu'elles auront attribués.

5. Aucune des parties ne peut divulguer des informations confidentielles dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un particulier ou pourrait porter préjudice à la concurrence loyale entre fournisseurs, sans autorisation formelle de la personne qui a communiqué ces informations à cette partie.

6. Aucune disposition du présent titre ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de divulguer des renseignements confidentiels, dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou serait autrement contraire à l'intérêt public.

7. Chaque partie établira et échangera ses statistiques annuelles des marchés visés au présent titre(4). Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées au présent titre:

a) pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.1 et VI.B.1, statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.2 et VI.B.2, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;

b) pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.1 et VI.B.1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.2 et VI.B.2, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services;

c) pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.1 et VI.B.1, statistiques ventilées par entité et par catégorie de produits et services indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans le cadre de procédures d'appel d'offres restreint; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes VI.A.2 et VI.B.2, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacun des cas de procédures d'appel d'offres restreint;

d) pour les entités mentionnées aux annexes VI.A.1 et VI.B.1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés en vertu des dérogations au présent titre énoncées aux annexes pertinentes; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes VI.A.2 et VI.B.2, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés en vertu des dérogations au présent titre énoncées aux annexes pertinentes.

8. Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le comité spécial institué en vertu de l'article 32 donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent titre, le Conseil conjoint pourra décider de modifier les prescriptions énoncées au paragraphe 7, points a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer(5).

Article 32

Coopération technique

1. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial pour les marchés publics. Le comité spécial est composé de représentants des parties et peut inviter des fonctionnaires responsables des marchés publics des entités visées et des représentants de leurs fournisseurs respectifs. Le comité spécial se réunit une fois par an, ou en tant que de besoin, pour examiner le fonctionnement du présent titre et, si nécessaire, formule des recommandations en vue de l'amélioration et de la modification de son champ d'application. Le comité spécial rend compte chaque année au comité conjoint.

2. Il a notamment pour mission:

a) d'analyser les informations disponibles sur le secteur des marchés publics de chacune des parties et notamment les informations statistiques fournies en vertu de l'article 31, paragraphe 7;

b) d'évaluer l'accès effectif des fournisseurs d'une partie aux marchés publics de l'autre partie visés au présent titre et de recommander, en tant que de besoin, des mesures appropriées pour renforcer les conditions d'un accès effectif aux marchés publics d'une partie;

c) de promouvoir les opportunités de marchés publics pour les fournisseurs des deux parties;

d) de surveiller l'application des dispositions du présent titre et d'offrir un forum pour identifier et traiter les problèmes ou toute autre question qui pourrait survenir.

3. Les parties coopèrent, dans des conditions fixées mutuellement, pour accroître la compréhension de leurs systèmes respectifs de marchés publics, en vue d'assurer aux fournisseurs des deux parties un accès maximal aux marchés publics.

4. Chaque partie prend des mesures raisonnables pour fournir à l'autre partie et aux fournisseurs de l'autre partie, suivant un principe de couverture des coûts, des informations concernant les programmes de formation et d'orientation ayant trait à son système de marchés publics et ouvrir un accès non discriminatoire à tout programme qu'elle met en oeuvre.

5. Les programmes de formation et d'orientation visés au paragraphe 4 comprennent:

a) la formation du personnel des pouvoirs publics directement impliqués dans les procédures de marchés publics;

b) la formation des fournisseurs intéressés par l'obtention de marchés publics;

c) l'explication et la description d'éléments spécifiques du système de marchés publics de chacune des parties, tels que le mécanisme de contestation, et

d) l'information relative aux opportunités de marchés publics.

6. Chacune des parties instaure au moins un point de contact chargé de fournir des informations sur les programmes de formation et d'orientation visés au présent article dès l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 33

Technologies de l'information

1. Les parties coopèrent en vue de faire en sorte que les informations relatives aux marchés figurant dans leurs bases de données, notamment les avis et dossiers d'appel d'offres, soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité. De même, elles coopèrent en vue de faire en sorte que les informations échangées par voie électronique entre les intéressés pour les besoins des marchés publics soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité.

2. Prenant dûment en compte les problèmes d'interopérabilité et d'interconnexion et après avoir convenu que les informations visées au paragraphe 1 sont comparables, les parties font en sorte de donner aux fournisseurs de l'autre partie accès aux informations relatives aux marchés, notamment aux avis d'appel d'offres, qui figurent dans leurs bases de données respectives ainsi qu'à leurs systèmes électroniques respectifs de passation des marchés, notamment à leurs systèmes électroniques d'appel d'offres conformément à l'article 26.

Article 34

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des parties de mesures:

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou

d) portant sur les biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

Article 35

Rectifications ou modifications

1. Chacune des parties peut modifier, uniquement dans des circonstances exceptionnelles, la couverture qu'elle offre en vertu du présent titre.

2. Lorsqu'une partie modifie la couverture qu'elle offre en vertu du présent titre, cette partie:

a) notifie la modification à l'autre partie;

b) reflète la modification dans l'annexe appropriée, et

c) propose à l'autre partie des adaptations compensatoires appropriées de la couverture qu'elle offre afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'une des parties peut procéder à des rectifications à caractère purement formel et à des modifications mineures des annexes VI à IX et XI, sous réserve qu'elle notifie ces rectifications à l'autre partie et que l'autre partie n'ait pas fait objection aux rectifications proposées dans les 30 jours. En pareil cas, une compensation n'est pas nécessaire.

4. Nonobstant toute autre disposition du présent titre, l'une des parties peut entreprendre des réorganisations de ses entités de passation des marchés publics visées au présent titre, notamment des programmes prévoyant la décentralisation de la passation des marchés de ces entités ou mettant un terme à l'exercice des fonctions publiques correspondantes par une entité publique, visée ou non au présent titre, sous réserve qu'elle notifie ces réorganisations à l'autre partie. En pareil cas, une compensation n'est pas nécessaire. Aucune des parties ne peut entreprendre ces réorganisations ou programmes pour se soustraire aux obligations du présent titre.

5. Lorsqu'une partie estime que:

a) une adaptation proposée en vertu du paragraphe 2, alinéa c), n'est pas de nature à maintenir un niveau comparable de couverture mutuellement accepté, ou

b) une rectification ou une modification ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 3 et devrait donner lieu à compensation,

la partie peut avoir recours aux procédures de règlement des différends visées au titre VI.

6. Lorsqu'une partie estime qu'une réorganisation des entités de passation des marchés publics ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 4 et devrait donner lieu à compensation, elle peut avoir recours aux procédures de règlement des différends visées au titre VI, sous réserve qu'elle ait fait objection à ladite réorganisation dans les 30 jours à compter de la date de notification.

Article 36

Privatisation des entités

1. Lorsque l'une des parties souhaite retirer une entité de la Section 2 de l'annexe VI.A ou VI.B, le cas échéant, au motif que le contrôle public auquel elle est soumise a effectivement pris fin, cette partie le notifie à l'autre partie(6).

2. Lorsque l'une des parties fait objection au retrait au motif que l'entité demeure soumise au contrôle public, les parties entament des consultations pour rétablir l'équilibre de leurs offres.

Article 37

Autres négociations

Au cas où la Communauté ou le Mexique concèdent à une partie contractante à l'AMP ou à l'ALENA, respectivement, des avantages supplémentaires portant sur l'accès à leurs marchés publics respectifs qui vont au-delà des termes arrêtés au présent titre, ils conviennent d'entamer des négociations avec l'autre partie en vue d'étendre ces avantages à l'autre partie sur une base de réciprocité.

Article 38

Dispositions finales

1. Le Conseil conjoint peut adopter les mesures appropriées pour renforcer les conditions d'un accès effectif aux marchés publics d'une partie visée ou, le cas échéant, adapter la couverture offerte par une partie de manière à ce que les conditions d'un accès effectif soient maintenues sur une base équitable.

2. Les deux parties se fournissent mutuellement des informations indicatives sur leurs marchés respectifs des entreprises publiques conformément au modèle figurant en annexe XIV sous réserve de toutes dispositions applicables en matière de confidentialité prévues par leurs systèmes juridiques respectifs.

3. Le présent titre entre en vigueur dès lors que le Conseil conjoint, sur recommandation du comité spécial, juge que les informations visées au paragraphe 2 ont été échangées conformément à l'annexe XIV. Par voie d'exception, l'article 32 entre en vigueur conformément à l'article 49.

TITRE IV

CONCURRENCE

Article 39

Mécanisme de coopération

1. Un mécanisme de coopération entre les autorités des parties responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence est établi à l'annexe XV.

2. Les autorités de la concurrence des parties présentent au comité conjoint un rapport annuel sur la mise en oeuvre du mécanisme visé au paragraphe 1.

TITRE V

MÉCANISME DE CONSULTATION SUR LES QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 40

Comité spécial des questions de propriété intellectuelle

1. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial pour les questions de propriété intellectuelle. Le comité spécial est composé de représentants des parties. Le comité spécial se réunit dans les 30 jours qui suivent la demande d'une des parties en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux difficultés rencontrées en matière de protection de la propriété intellectuelle. La présidence du comité spécial est assurée alternativement par chacune des parties. Le comité spécial rend compte au comité conjoint.

2. Aux fins du paragraphe 1, le concept de "protection" recouvre tous les aspects concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien et l'application des droits de propriété intellectuelle ainsi que les aspects concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle.

TITRE VI

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CHAPITRE I

Portée et couverture

Article 41

Portée et couverture

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'égard de toute question relative à la présente décision ou des articles 2, 3, 4, et 5 de l'accord intérimaire (ci-après dénommés les "instruments juridiques couverts").

2. Par exception, la procédure d'arbitrage prévue au chapitre III n'est pas applicable en cas de différends concernant les articles 14, 19 paragraphe 2, 20 paragraphe 1, 21, 23, et 40 de la présente décision.

CHAPITRE II

Consultation

Article 42

Consultation

1. Les parties s'efforcent à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application des instruments juridiques couverts et font tout leur possible en recourant à la coopération et à des consultations pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout problème pouvant affecter leur fonctionnement.

2. Chacune des parties peut demander des consultations au sein du comité conjoint pour tout problème relatif à l'application ou à l'interprétation des instruments juridiques couverts ou de toute autre problème qu'elle estime susceptible d'affecter leur fonctionnement.

3. Le comité conjoint se réunit dans les 30 jours à compter de la remise de la demande et s'efforce de résoudre sans délai le différend au moyen d'une décision. Cette décision précise les mesures d'exécution à prendre par la partie concernée, ainsi que le délai pour ce faire.

CHAPITRE III

Procédure d'arbitrage

Article 43

Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage

1. Au cas où l'une des parties estime qu'une mesure appliquée par l'autre partie contrevient aux instruments juridiques couverts et que la question n'a pas été résolue dans les 15 jours suivant la réunion du comité conjoint conformément à l'article 42, paragraphe 3, ou dans les 45 jours suivant la remise de la demande de réunion du comité conjoint, chacune des parties peut demander par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.

2. La partie requérante nomme dans la demande la mesure en cause, en indiquant les dispositions des instruments juridiques couverts qu'elle estime pertinentes et remet la demande à l'autre partie et au comité conjoint.

Article 44

Nomination des arbitres

1. La partie requérante notifie à l'autre partie la nomination d'un arbitre et propose au maximum 3 candidats pour exercer la présidence. L'autre partie doit alors nommer un deuxième arbitre dans les 15 jours et propose au maximum 3 candidats pour exercer la présidence.

2. Les deux parties s'efforcent de s'accorder sur la présidence dans les 15 jours qui suivent la nomination du deuxième arbitre.

3. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le président est nommé.

4. Si l'une des parties ne parvient pas à nommer son arbitre conformément au paragraphe 1, cet arbitre est sélectionné par tirage au sort parmi les candidats proposés. Si les parties sont incapables de s'accorder sur le président dans le délai visé au paragraphe 2, celui-ci est sélectionné par tirage au sort dans un délai d'une semaine parmi les candidats proposés.

5. Si un arbitre décède, se retire ou est révoqué, un remplaçant est sélectionné dans les 15 jours conformément à la procédure de sélection suivie pour le sélectionner. En pareil cas, tout délai applicable à l'instance du groupe spécial d'arbitrage est suspendu pour une période qui court à compter de la date du décès, du retrait ou de la révocation de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.

Article 45

Rapports du groupe spécial

1. Le groupe spécial d'arbitrage doit, en règle générale, remettre aux parties un rapport initial contenant ses constatations et ses conclusions au plus tard trois mois à compter de la date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après cette date. Chacune des parties peut remettre des observations écrites au groupe spécial d'arbitrage sur son rapport initial dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.

2. Le groupe spécial d'arbitrage présente aux parties un rapport final dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport initial.

3. Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre son rapport final aux parties dans les trois mois qui suivent la mise en place du groupe spécial d'arbitrage. Il ne doit en aucun cas le faire plus de quatre mois après. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur le caractère d'urgence d'une affaire.

4. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage et notamment l'adoption du rapport final et de toute décision préliminaire, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité, chaque arbitre disposant d'une voix.

5. La partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la publication du rapport final. Ce retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

Article 46

Exécution des rapports du groupe spécial d'arbitrage

1. Chacune des parties est tenue de prendre les mesures appropriées en exécution du rapport final visé à l'article 45, paragraphe 2.

2. La partie concernée informe l'autre partie dans les 30 jours qui suivent la publication du rapport final de ses intentions eu égard à l'exécution de celui-ci.

3. Les parties s'efforcent de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de l'exécution du rapport final.

4. La partie concernée se conforme sans délai au rapport final. S'il lui est impossible de se conformer immédiatement, les parties s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire. Faute d'un tel accord, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de déterminer la longueur du délai raisonnable, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 15 jours qui suivent cette demande.

5. La partie concernée notifie à l'autre partie les mesures adoptées pour assurer l'exécution du rapport final avant l'expiration du délai raisonnable déterminé conformément au paragraphe 4. Dès notification, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la conformité de ces mesures avec le rapport final. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 60 jours qui suivent cette demande.

6. Si la partie concernée omet de notifier les mesures d'exécution avant l'expiration du délai raisonnable arrêté conformément au paragraphe 4 ou si le groupe spécial d'arbitrage juge que les mesures d'exécution notifiées par la partie concernée sont incompatibles avec le rapport final, cette partie doit, sur demande de la partie plaignante, entamer des consultations en vue de parvenir à une compensation mutuellement acceptable. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 20 jours qui suivent la demande, la partie plaignante est autorisée à suspendre uniquement l'application des avantages concédés en vertu des instruments juridiques couverts équivalents à ceux affectés par la mesure jugée contraire aux instruments juridiques couverts.

7. En envisageant les avantages à suspendre, la partie plaignante doit, en premier lieu, chercher à suspendre des avantages dans le ou les secteurs affectés par la mesure que le groupe spécial a jugé contraire aux instruments juridiques couverts. La partie plaignante qui estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

8. La partie plaignante notifie à l'autre partie les avantages qu'elle a l'intention de suspendre au plus tard 60 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans les 15 jours qui suivent cette notification, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de décider si les avantages que la partie plaignante a l'intention de suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée contraire aux instruments juridiques couverts et si la suspension proposée est conforme aux paragraphes 6 et 7. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 45 jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision.

9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire aux instruments juridiques couverts ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme aux instruments juridiques couverts ou que les parties soient parvenues à un accord pour résoudre le différend.

10. À la demande de l'une des parties, le groupe spécial d'arbitrage initial se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur la question de savoir s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 30 jours à compter de la date de cette demande.

11. Les décisions visées aux paragraphes 4, 5, 8 et 10 sont contraignantes.

Article 47

Dispositions générales

1. Tout délai mentionné au présent titre peut être allongé par consentement mutuel des parties.

2. Sauf accord contraire entre les parties, les instances du groupe spécial d'arbitrage sont menées conformément aux règles de procédure type qui figurent en annexe XVI. Le comité conjoint peut modifier les règles de procédure type.

3. Les instances d'arbitrage établies en vertu du présent titre n'ont pas à connaître des questions relatives aux droits et obligations de chacune des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

4. Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent titre sont sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une espèce particulière, ouvert une instance de règlement des différends soit en vertu de l'article 43, paragraphe 1, du présent titre, soit en vertu de l'accord OMC, elle n'ouvre pas d'instance de règlement des différends concernant la même espèce dans le cadre de l'autre forum avant que la première instance soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

TITRE VII

MISSIONS SPÉCIFIQUES DU COMITÉ CONJOINT EU ÉGARD AU COMMERCE ET AUX AUTRES QUESTIONS QUI TOUCHENT AU COMMERCE

Article 48

1. Le comité conjoint doit:

a) superviser la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de la présente décision, ainsi que de toute autre décision concernant le commerce et les autres questions qui touchent au commerce;

b) surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente décision;

c) ouvrir des consultations en vertu de l'article 42, paragraphes 2 et 3, des articles 15, 16 et 23 et des déclarations conjointes à la présente décision;

d) exercer les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente décision ou de toute autre décision concernant le commerce ou les questions qui touchent au commerce;

e) aider le Conseil conjoint à mener à bien ses fonctions en ce qui concerne le commerce ou les questions qui touchent au commerce;

f) superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente décision; et

g) rendre compte chaque année au Conseil conjoint.

2. Le comité conjoint peut:

a) mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et détermine leur composition et leurs missions, ainsi que leur mode de fonctionnement;

b) se réunir à tout moment sur accord des parties;

c) examiner tout aspect concernant le commerce et les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions; et

d) prendre des décisions ou faire des recommandations sur le commerce et les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord intérimaire;

3. Lorsque le comité conjoint se réunit pour mener à bien l'une des missions qui lui sont conférées en vertu de la présente décision, il intègre des représentants de la Communauté européenne et du gouvernement mexicain responsables du commerce et des questions qui touchent au commerce, en règle générale au niveau des hauts fonctionnaires.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2000 ou le premier jour du mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint, selon que l'une ou l'autre de ces dates est postérieure.

Article 50

Annexes

Les annexes à la présente décision, et notamment les appendices de ces annexes, en font partie intégrante(7).

Fait à Lisbonne, le 23 mars 2000.

Par le Conseil conjoint

Le président

J. Gama

(1) ex 1902 20 correspond aux "pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques".

(2) Une taxe satisfaisant aux exigences de la première phrase n'est réputée incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans les cas de concurrence entre, d'une part, un produit taxé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou substituable qui n'est pas soumis à une taxe similaire.

(3) La valeur de seuil est calculée et ajustée suivant les dispositions énoncées en annexe X.

(4) Le premier échange d'informations en vertu du paragraphe 7 de l'article 31 interviendra deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision. Dans l'intervalle, les parties se communiquent mutuellement tous les éléments disponibles et comparables sur la base de la réciprocité.

(5) Le Conseil conjoint modifie la présente disposition en fonction des futures révisions de l'AMP ou de l'ALENA.

(6) Lorsque les deux parties ont adopté des règles qui autorisent une entité visée à déroger aux procédures de passation des marchés si cette entité n'a l'intention d'acheter que pour être en mesure de fournir des biens ou services dès lors que les autres participants du marché sont libres d'offrir les mêmes biens ou services dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement identiques, les parties révisent le libellé de cette disposition en conséquence. Au cas où l'article XXIV:6b) de l'AMP ou l'article 1023 de l'ALENA serait modifié, les parties révisent le libellé de cette disposition en conséquence. La disposition modifiée de l'AMP ou de l'ALENA ne sera pas applicable entre les parties tant qu'elle n'aura pas été incorporée conformément au présent paragraphe.

(7) Ces annexes seront publiées au Journal officiel dans les meilleurs délais.

>TABLE>

Déclarations conjointes I-XV de la décision du Conseil conjoint CE-Mexique(1)

(1) Les déclarations conjointes I-XI seront publiées au Journal officiel dans les meilleurs délais.

Déclaration conjointe XII concernant les articles 8 et 9 de la décision

Lors de l'élaboration des volets commerciaux de la décision, les parties ont examiné cas par cas l'incidence possible des mécanismes de restitution à l'exportation sur le processus de libéralisation des échanges. En conséquence:

en dépit des dispositions de l'article 8 (droits de douane applicables aux produits importés originaires du Mexique), les réductions de droits de douane mentionnées dans cet article ne s'appliquent qu'aux exportations dans la Communauté de produits d'origine mexicaine ne bénéficiant pas de subventions à l'exportation;

en dépit des dispositions de l'article 9 (droits de douane applicables aux produits importés originaires de la Communauté), les réductions de droits de douane mentionnées dans cet article pour les produits relevant des codes tarifaires communautaires 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3502 20, 3505 10 50, 3505 20, 3809 10 et 3824 60 ne s'appliquent qu'aux exportations au Mexique de produits d'origine communautaire ne bénéficiant pas des restitutions à l'exportation définies dans le système communautaire exposé dans le règlement (CEE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999.

Déclaration conjointe XIII concernant l'article 15 de la décision

La Communauté et le Mexique ne s'appliquent mutuellement des mesures de sauvegarde qu'en vertu des dispositions de la présente décision.

Déclaration conjointe XIV concernant les formules substitutives de règlement des différends

1. Les parties encouragent et facilitent, dans toute la mesure du possible, l'utilisation de l'arbitrage ou d'autres formules substitutives de règlement des litiges commerciaux internationaux survenus entre parties privées dans la zone de libre-échange.

2. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à la convention des Nations unies de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Déclaration conjointe XV de la Communauté et du Mexique

La Communauté et le Mexique confirment que les références faites à une partie, dans la présente décision, s'appliquent aussi, pour ce qui concerne la Communauté, aux régions les plus périphériques de son territoire.

Annexes de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique

du 23 mars 2000(1)

(1) JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.

ANNEXE I

CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

(visé à l'article 3)

SECTION A

Concessions tarifaires et contingentaires pour les produits de la catégorie "6" conformément à l'article 8 de la décision

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision, les concessions tarifaires suivantes s'appliquent chaque année aux produits originaires du Mexique importés dans la Communauté.

1. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 300 tonnes de produits originaires du Mexique classés sous le code 0407 00 19, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux de la nation la plus favorisée (le sens de ce terme s'entendant conformément au sens que lui donne le GATT 1994, ci-après dénommé "NPF") applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux prévu dans le cadre du système de préférences généralisé (le sens de ce terme s'entendant conformément au sens que lui donne le droit communautaire, ci-après dénommé "SPG") applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

Le traitement préférentiel prévu dans le présent paragraphe ne s'applique qu'aux oeufs exempts de tout agent pathogène.

2. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 1000 tonnes métriques (équivalent-coquilles d'oeuf) de produits originaires du Mexique classés sous les codes 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 et 0408 99 80, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

3. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 30000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0409 00 00, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

4. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 350 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 0603 10 11, 0603 10 13, 0603 10 15, 0603 10 21 et 0603 10 25. Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

5. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 400 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0603 10 29. Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

6. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 350 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 0603 10 51, 0603 10 53, 0603 10 55, 0603 10 61 et 0603 10 65. Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

7. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 400 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0603 10 69. Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

8. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 600 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0709 20 00. Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem à partir de l'entrée en vigueur de la décision. Le traitement préférentiel prévu dans le présent point ne s'applique qu'aux produits importés dans la Communauté après le dernier jour du mois de février et avant le 1er décembre de chaque année civile.

9. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 500 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0710 21 00, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

10. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 1000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0807 19 00, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

Le traitement préférentiel prévu dans le présent point ne s'applique qu'aux produits importés dans la Communauté au cours des mois de janvier, avril, mai, octobre, novembre et décembre de chaque année civile.

11. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 1000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 0811 10 90, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

12. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 2000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 et 1604 20 70, à un taux préférentiel n'excédant pas 33,33 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

Le contingent fixé dans le présent paragraphe est augmenté de 500 tonnes métriques chaque année. Ce contingent sera révisé conformément à l'article 10 de la décision.

13. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 275000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 1703 10 00. Pour cette quantité, le droit de douane est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

14. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 1000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 2005 60 00, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

15. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 1500 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 2008 92 51, 2008 92 74, 2008 92 92, 2008 92 93, 2008 92 94, 2008 92 96, 2008 92 97 et 2008 92 98, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

16. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 1000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 19 11, 2009 19 19, 2008 19 91 et 2009 19 99, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

17. La Communauté autorise l'importation d'une quantité de 30000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous le code 2009 11 99, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

Le traitement préférentiel prévu dans le présent paragraphe ne s'applique qu'aux produits ayant un degré de concentration supérieur à 20 brix (et une masse volumique excédant 1,083 gramme par centimètre cube à 20 °C).

18. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 2500 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 2009 40 11, 2009 40 19, 2009 40 30, 2009 40 91 et 2009 40 99, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des deux taux suivants:

a) le taux NPF applicable au moment de l'importation, ou

b) le taux SPG applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés du Mexique.

19. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 3000 tonnes métriques (équivalent-coquilles d'oeuf) de produits originaires du Mexique classés sous les codes 3502 11 90 et 3502 19 90. Pour cette quantité, le droit de douane est nul ad valorem dès l'entrée en vigueur de la décision.

SECTION B

Concessions tarifaires pour les produits de la catégorie "7" conformément à l'article 8 de la décision

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision, les concessions tarifaires suivantes s'appliquent chaque année aux produits originaires du Mexique importés dans la Communauté.

1. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous les codes 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 10 91, 0403 10 93, 0403 10 99, 0403 90 71, 0403 90 73, 0403 90 79, 0403 90 91, 0403 90 93 et 0403 90 99, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

2. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous les codes 1517 10 10 et 1517 90 10, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

3. La Communauté autorise l'importation d'une quantité totale de 1000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous les codes 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 et 1704 10 99 à un taux préférentiel n'excédant pas 6 % ad valorem. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique mentionnés dans le présent point dont l'importation ne se fait pas sous le contingent tarifaire prévu dans le présent point, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

4. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous les codes 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 et 1704 90 99, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

5. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous les codes 1901 20 00, 1901 90 11, 1901 90 19, 1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20 91, 1905 90 10 et 1905 90 20, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

6. La Communauté autorise l'importation de produits originaires du Mexique classés sous le code 2101 12 92 à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des droits NPF ou SPG applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

7. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous les codes 2101 12 98 et 2101 20 98, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

8. La Communauté autorise l'importation de produits originaires du Mexique classés sous les codes 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 et 2102 20 11 à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du plus faible des droits NPF ou SPG applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

9. Pour l'importation dans la Communauté de produits originaires du Mexique classés sous le code 3302 10 29, la Communauté n'applique aucun droit NPF ni SPG exprimé en termes ad valorem, mais peut appliquer le droit NPF ou SPG, exprimé en termes spécifiques, applicable au moment de l'importation à ces produits importés du Mexique.

10. Les concessions tarifaires pour les produits de la catégorie "7" non précisés dans les points 1 à 9 seront envisagées conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8 de la décision.

SECTION C

Notes

(1) Chaque année à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision et pendant huit ans, la Communauté autorise l'importation d'une quantité de 20000 tonnes métriques de produits originaires du Mexique classés sous ce code (ex 0804 40 90). Pour cette quantité, le droit est nul ad valorem à partir de l'entrée en vigueur de la décision. Le traitement préférentiel prévu dans le présent point ne s'applique qu'aux produits importés dans la Communauté au cours de mois de juin, juillet, août et septembre de chaque année civile.

(2) Pour les véhicules classés sous ces codes d'un poids par véhicule inférieur à 8864 kg, le droit de base auquel les réductions successives doivent être appliquées conformément à la présente annexe est de 4,4 % ad valorem.

CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

>TABLE>

ANNEXE II

CALENDRIER DE SUPPRESSION DES BARRIÈRES TARIFAIRES DU MEXIQUE

(visé à l'article 3)

SECTION A

Concessions tarifaires et contingentaires pour les produits de la catégorie "6" conformément à l'article 8 de la décision

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision, les concessions tarifaires suivantes s'appliquent chaque année aux produits originaires de la Communauté importés au Mexique.

Le Mexique autorise l'importation d'une quantité totale de 2000 tonnes métriques de produits originaires de la Communauté classés sous les codes 1604 14 01 et 1604 14 99, ainsi que de thon transformé classé sous les codes 1604 19 99 et 1604 20 99 à un taux préférentiel n'excédant pas 33,33 % du droit NPF applicable au moment de l'importation. Le contingent fixé dans le présent alinéa est augmenté de 500 tonnes métriques chaque année. Ce contingent sera révisé conformément à l'article 10 de la décision. Le contingent fixé dans le présent alinéa ne s'applique pas aux longes de thons et longes de listaos classées sous les codes 1604 14 01, 1604 14 99, 1604 19 99 et 1604 20 99.

SECTION B

Concessions tarifaires pour les produits de la catégorie "7" conformément à l'article 9 de la décision

Après la date d'entrée en vigueur de la décision, les concessions tarifaires suivantes s'appliquent chaque année aux produits originaires de la Communauté importés au Mexique.

1. Le Mexique autorise l'importation de produits originaires de la Communauté classés sous les codes 1704 10 01 et 1704 90 99, à un taux préférentiel n'excédant pas 16 % ad valorem, plus 0,39586 dollar des États-Unis/kg de teneur en sucres.

2. Le Mexique autorise l'importation de produits originaires de la Communauté classés sous les codes 2905 44 01 et 3824 60 01, à un taux préférentiel n'excédant pas 50 % du droit NPF applicable, au moment de l'importation, à ces produits importés de la Communauté.

3. Les concessions tarifaires pour les produits de la catégorie "7" non précisés dans les points 1 et 2 sont envisagées conformément aux dispositions pertinentes de l'article 9.

SECTION C

Contingent tarifaire pour le secteur automobile

1. Contingent tarifaire

1.1. Dès l'entrée en vigueur de la décision, le Mexique applique un contingent tarifaire à l'importation de véhicules automobiles énumérés au point 5 originaires de la Communauté. Le contingent tarifaire est établi en unités.

1.2. Le volume minimal du contingent tarifaire est fixé:

i) pour chaque année jusqu'au 31 décembre 2003, à une quantité équivalente à 14 % du nombre total de véhicules automobiles énumérés au point 5 vendus au Mexique au cours de l'année précédente;

ii) pour chaque année du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à une quantité équivalente à 15 % du nombre total de véhicules automobiles énumérés au point 5 vendus au Mexique au cours de l'année précédente.

2. Taux de droit préférentiels

2.1. Le taux préférentiel applicable à l'importation au Mexique, sous contingent tarifaire, de véhicules automobiles énumérés au point 5 et originaires de la Communauté s'élève à:

i) 3,3 % ad valorem de la date d'entrée en vigueur de la décision au 31 décembre 2000;

ii) 2,2 % ad valorem du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001;

iii) 1,1 % ad valorem du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002; et

iv) ces droits seront totalement supprimés au 1er janvier 2003.

2.2. Le taux préférentiel applicable à l'importation au Mexique de véhicules automobiles énumérés au point 5 et originaires de la Communauté dont l'importation ne se fait pas sous contingent tarifaire n'excède pas 10 % ad valorem de la date d'entrée en vigueur de la décision au 31 décembre 2006.

2.3. Les droits appliqués à l'importation au Mexique de véhicules automobiles énumérés au point 5 et originaires de la Communauté seront totalement supprimés au 1er janvier 2007.

3. Gestion du contingent

3.1. Le contingent tarifaire est géré par le Mexique selon une des méthodes reprises ci-après ou une combinaison de celles-ci:

i) méthode fondée sur l'ordre chronologique des demandes (à savoir la méthode du "premier arrivé, premier servi");

ii) méthode de répartition proportionnellement aux quantités demandées lors de l'introduction de la demande (c'est-à-dire la méthode de l'"examen simultané");

iii) méthode qui tient compte des schémas traditionnels d'échanges (c'est-à-dire la méthode "importateurs habituels/nouvelles arrivés").

3.2. Jusqu'au 31 décembre 2003, le Mexique peut réserver une partie du contingent tarifaire aux producteurs établis au Mexique qui satisfont aux dispositions du Decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz (décret pour la promotion et la modernisation de l'industrie automobile) du 11 décembre 1989 et ses modifications du 31 mai 1995, à condition qu'au moins un montant équivalant à 4 % des ventes totales au Mexique soit proposé d'abord à d'autres opérateurs.

3.3. Nonobstant le point 3.1, toute part du contingent tarifaire réservée aux producteurs conformément au point 3.2 est répartie de manière non discriminatoire entre tous ces producteurs en fonction de la quantité de véhicules automobiles énumérés au point 5 fabriquée par chacun d'entre eux au Mexique au cours de l'année précédente.

3.4. Toute méthode ou combinaison de méthodes retenue pour gérer le contingent tarifaire doit permettre la pleine utilisation du contingent tarifaire et éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés.

4. Dispositions générales

4.1. Le comité conjoint peut modifier les dispositions relatives à la gestion du contingent tarifaire.

4.2. Le Mexique communique à la Commission européenne les règles qu'il a adoptées pour la gestion du contingent tarifaire ainsi que des informations détaillées sur chaque dotation.

4.3. Les parties se consultent régulièrement, mais au moins une fois par an. À la demande de l'une d'entre elles, elles se réunissent sans délai.

5. Produits couverts

Véhicules automobiles classés sous les codes 8703 et 8706 du système harmonisé et sous les codes 8702, 8704 et 8705 du système harmonisé dont le poids est inférieur à 8864 kg, comme précisé dans les notes 3 et 4 de la présente annexe.

SECTION D

Notes

(1) Les droits à l'importation au Mexique de produits originaires de la Communauté classés sous ces codes tarifaires n'excèdent pas 8 % ad valorem de la date d'entrée en vigueur de la décision au 31 décembre 2002, et ces droits seront totalement supprimés au 1er janvier 2003.

(2) Les droits à l'importation au Mexique de produits originaires de la Communauté classés sous ces codes tarifaires n'excèdent pas:

a) 5 % ad valorem de la date d'entrée en vigueur de la décision au 31 décembre 2003;

b) 4 % ad valorem du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005; et

c) 3 % ad valorem du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Ces droits seront totalement supprimés au 1er janvier 2007.

(3) Pour les produits originaires de la Communauté importés au Mexique qui sont classés sous ces codes, la section C ne s'applique qu'aux véhicules qui pèsent moins de 8864 kg.

(4) Pour les produits originaires de la Communauté importés au Mexique qui sont classés sous ces codes, il convient d'appliquer la section C.

(5) Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 6, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, le droit applicable à l'importation de produits originaires de la Communauté classés sous ce code est de 10 % ad valorem tant que les échanges bilatéraux entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique restent assujettis à des droits de douane. Ce droit sera totalement supprimé au plus tard le 1er janvier 2007.

CALENDRIER DE SUPPRESSION DES BARRIÈRES TARIFAIRES DU MEXIQUE

>TABLE>

ANNEXE III

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

(visée à l'article 3)

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par:

a) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises": les matières et les produits;

e) "produits non originaires": les produits ou matières qui ne peuvent être qualifiés d'originaires au titre de la présente annexe;

f) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

g) "prix départ usine": le prix payé pour le produit, au départ de l'usine, au fabricant de la Communauté ou du Mexique dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures restituées ou remboursées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Mexique;

i) "valeur des matières originaires": la valeur de ces matières telle que définie au point h) appliqué mutatis mutandis;

j) "chapitres" et "positions": les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé;

k) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) "parties": les États-Unis mexicains (ci-après dénommés "le Mexique") et la Communauté européenne (ci-après dénommée "la Communauté");

n) "territoires": les territoires, y compris les eaux territoriales;

o) "système harmonisé": le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises en vigueur, y compris ses règles générales et les notes légales se rapportant aux sections, chapitres, positions et sous-positions, tel qu'adopté par les parties dans leur législation respective;

p) "autorité gouvernementale compétente": dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ministère du commerce et du développement industriel) ou son successeur.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

1. Pour l'application de la présente décision sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

2. Pour l'application de la présente décision sont considérés comme produits originaires du Mexique:

a) les produits entièrement obtenus au Mexique au sens de l'article 4;

b) les produits obtenus au Mexique et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Mexique d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

Article 3

Cumul bilatéral de l'origine

1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires du Mexique lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.

2. Les matières qui sont originaires du Mexique sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Mexique:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Mexique par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets, pour autant que ces articles soient sous la surveillance des autorités douanières du pays d'importation;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur de leurs eaux territoriales, à condition qu'ils aient le droit exclusif d'exploiter lesdits fonds marins, et

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés au Mexique ou dans un État membre de la Communauté;

b) qui battent pavillon du Mexique ou d'un État membre de la Communauté;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Mexique ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou du Mexique et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États ou au Mexique, à des collectivités publiques ou à des ressortissants(1) desdits États ou du Mexique;

d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Mexique et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Mexique.

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées à l'appendice II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la présente décision, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus et qui sont énumérés à l'appendice II a), sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés, au sens de l'article 2, lorsque les conditions indiquées dans la liste dudit appendice sont remplies.

Le présent paragraphe s'applique pendant les périodes ou aux produits énumérés à l'appendice II a).

3. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. L'appendice I s'applique à ces produits.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 6.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, congélation, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres diluants qui ne change pas matériellement les caractéristiques du produit;

c) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de dépanouillage, de décorticage, de dénoyautage, d'épépinage et de découpage;

d) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

e) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

f) le nettoyage, y compris l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

g) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par l'appendice II pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou du Mexique;

h) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

i) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à h) et

j) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit au Mexique sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût considérable, l'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la "séparation comptable" pour gérer de tels stocks.

2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires" est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la partie où le produit est fabriqué.

4. L'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.

6. L'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent la retirer à tout moment chaque fois que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien;

c) machines, outils, sceaux et moules et

d) les autres marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption au Mexique ou dans la Communauté.

2. Si des marchandises originaires exportées du Mexique ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il ne puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par la présente décision est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre la Communauté et le Mexique. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit:

i) donnant une description exacte des produits;

ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits d'importation

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou du Mexique au sens de la présente annexe pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Mexique d'une ristourne ou d'une exonération des droits d'importation sous quelque forme que ce soit.

2. Aux fins du présent article, les termes "droits à l'importation" incluent les droits de douane, tels que définis à l'article 3, paragraphe 8, de la décision, et les droits antidumping et compensatoires appliqués conformément à l'article 14 de la décision.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits d'importation applicables dans la Communauté ou au Mexique aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale(2).

4. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits d'importation applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillage au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10 qui ne sont pas originaires.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux produits exportés qui bénéficient d'un traitement tarifaire préférentiel dans l'autre partie. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

7. Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2003.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de la présente décision à l'importation au Mexique, de même que les produits originaires du Mexique à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III;

b) soit, dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de la présente décision sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont le modèle figure à l'appendice III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles la présente décision est rédigée, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Mexique ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou par l'autorité gouvernementale compétente et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant et seront acceptées par les autorités douanières du pays d'importation, conformément au droit interne de chacune des parties, tel que défini à l'appendice V.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut en demander aux autorités douanières ou à l'autorité gouvernementale compétente qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 19

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

1. Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par l'autorité gouvernementale compétente responsable du contrôle des marchandises.

2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application de la présente annexe, y compris des dispositions du présent article.

3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande.

Article 20

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 15, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21 ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Mexique ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation aux autorités douanières du pays d'importation intervienne avant la fin de la période prévue par le droit interne de chaque partie, tel que défini à l'appendice V.

Article 21

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé "exportateur agréé") effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par la présente décision et offrant, à la satisfaction des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 22

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente annexe.

Article 24

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 26

Documents probants

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires du Mexique ou de la Communauté et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis au Mexique ou dans la Communauté où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie au Mexique ou dans la Communauté, délivrés ou établis au Mexique ou dans la Communauté où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne, ou

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis au Mexique ou dans la Communauté conformément à la présente annexe.

Article 27

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29

Montants exprimés en euros

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros dans la présente annexe sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou du Mexique, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois de juin 2000.

4. Les montants exprimés en euros dans la présente annexe et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et du Mexique font l'objet d'un réexamen par le comité conjoint sur demande de la Communauté ou du Mexique. Lors de ce réexamen, le comité conjoint veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros dans la présente annexe.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 30

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières du Mexique et des États membres de la Communauté européenne ou l'autorité gouvernementale compétente du Mexique se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, le Mexique et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières ou à l'autorité gouvernementale compétente de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières ou par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Mexique ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle ont la faculté de refuser le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 32

Règlement des différends

1. Les différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe sont soumis au comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine.

2. Le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 33

Confidentialité

Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel sont couverts par le secret professionnel, conformément au droit interne des parties. Ils ne peuvent être divulgués par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui les a fournis, sauf dans la mesure où les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent avoir l'obligation ou l'autorisation de les divulguer conformément aux dispositions en vigueur, particulièrement en matière de protection des données ou dans le contexte d'une procédure judiciaire.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1. Le Mexique et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires du Mexique ou de la Communauté importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application de l'annexe

1. Le terme "Communauté" utilisé à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires du Mexique bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Mexique accorde aux importations de produits couverts par la décision et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'il accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. La présente annexe s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13 sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i) que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 ou

ii) que ces produits soient originaires, au sens de la présente annexe, du Mexique ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1;

2) produits originaires du Mexique:

a) les produits entièrement obtenus au Mexique;

b) les produits obtenus au Mexique dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:

i) que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 ou

ii) que ces produits soient originaires, au sens de la présente annexe, de Ceuta ou Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Mexique" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente annexe.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications de l'annexe

Le comité conjoint peut modifier la présente annexe.

Article 39

Notes explicatives

1. Les parties conviennent de "notes explicatives" concernant l'interprétation, l'application et l'administration de la présente annexe au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine.

2. Elles mettent en oeuvre simultanément les notes explicatives ainsi convenues, conformément à leurs procédures internes respectives.

Article 40

Marchandises en transit ou entreposées

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de la présente annexe et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, se trouvent soit en cours de route, soit placées au Mexique ou dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de la présente décision, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières du pays d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

(1) Aux fins du présent paragraphe, le terme "ressortissants" couvre les entreprises.

(2) Les parties conviennent que le paiement des droits d'importation peut être ajourné jusqu'à l'exportation du produit fini, de telle sorte que la destination finale du produit puisse être connue des autorités.

Appendice I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DES APPENDICES II ET II a)

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 de l'annexe III.

Note 2

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne 1 précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne 2 la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la colonne 1 est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1. Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce produit ait été fabriqué dans la même usine ou dans une autre usine de la Communauté ou du Mexique.

Exemple

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 %(1) du prix départ usine, est fabriqué à partir d'"autres ébauches de forge en aciers alliés" du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée au Mexique ou dans la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4. L'unité à prendre en considération pour la détermination de l'origine est le produit particulier tel qu'il est classé dans la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que l'emballage classé avec les marchandises, par exemple les boîtes dans lesquelles un produit est emballé pour sa présentation à la vente au détail, doit être considéré comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine du produit. Les emballages destinés au seul transport des marchandises vers le pays d'importation ne sont pas pris en compte.

Exemple

Les ordinateurs du n° 8471 sont soumis à une règle selon laquelle la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine. Ils sont emballés dans des boîtes pour la vente au détail et exportés dans des conteneurs en bois à raison de dix ordinateurs par conteneur. Afin de déterminer si les ordinateurs satisfont au pourcentage indiqué pour le produit, la valeur des conteneurs en bois n'est pas prise en compte. La valeur du conditionnement pour la vente au détail est, en revanche, prise en considération.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.6. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Exemple

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62(2) fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.7. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 8 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave",

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Exemple

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 8 % en poids du fil.

Exemple

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 8 % du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 8 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(3);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(4);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils du n° ex 2710.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

7.4. Par "redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé", on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en oeuvre des distillats des sous-positions 2710 00, 2711 11, 2711 12 à 2711 19, 2711 21 et 2711 29 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1) des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2) des produits des sous-positions 2707 10 à 2707 30, 2707 50 et 2710 00:

a) pour lesquels on n'admet pas de chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 °C d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

b) pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 °C d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

(1) Voir la note 11 de l'appendice II a).

(2) Voir la note 6 de l'appendice II a).

(3) Voir la note introductive 7.4.

(4) Voir la note introductive 7.4.

Appendice II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas être tous couverts par la décision. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de celle-ci.

>TABLE>

Appendice II a)

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas être tous couverts par la décision. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de celle-ci.

Note 1

Jusqu'au 31 décembre 2002, l'exception concernant le blé dur et ses dérivés s'applique également au maïs de la variété Zea indurata.

Note 2

>TABLE>

Note 3

>TABLE>

Note 4

>TABLE>

Note 5

>TABLE>

Note 6

>TABLE>

Note 7

Cette règle est applicable à partir du 31 décembre 2002.

Note 8

Cette règle est applicable(1) à partir du 31 décembre 2003.

Note 9

>TABLE>

>TABLE>

Le Mexique attribuera ces contingents par adjudication(2).

Note 10

>TABLE>

Note 11

>TABLE>

Note 12

12.1.

>TABLE>

Le Mexique fixera le contingent.

12.2.

>TABLE>

(1) Voir la déclaration conjointe VIII.

(2) Voir les déclarations conjointes IX et X.

Appendice III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE D'UN TEL CERTIFICAT

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâte mécanique, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités publiques des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.

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Appendice IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

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Appendice V

DÉLAI D'INTRODUCTION DES INFORMATIONS EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 A POSTERIORI ET DE L'ÉTABLISSEMENT D'UNE DÉCLARATION SUR FACTURE VISÉS À L'ANNEXE III, ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 20, PARAGRAPHE 6

1. Pour la Communauté européenne, deux ans.

2. Pour le Mexique, un an.

ANNEXE IV

(visée à l'article 12)

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le Mexique est autorisé à maintenir les mesures citées dans la présente annexe, à condition qu'elles soient appliquées conformément aux droits et aux obligations du Mexique découlant de l'accord OMC et selon des modalités qui ne réservent pas un traitement plus favorable aux importations d'un quelconque pays tiers, notamment des pays avec lesquels le Mexique a conclu un accord notifié conformément aux dispositions de l'article XXIV du GATT 1994.

2. Pour les seuls produits énumérés ci-après, le Mexique est autorisé à limiter l'octroi de licences d'importation et d'exportation à seule fin de se réserver le commerce extérieur de ces produits:

(La désignation des produits figure au côté de l'article correspondant uniquement dans un but de référence.)

>TABLE>

3. Le Mexique est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2003, à maintenir des interdictions ou des restrictions à l'importation des produits énumérés ci-après.

(La désignation des produits figure au côté de l'article correspondant, uniquement dans un but de référence.)

>TABLE>

4. Le Mexique est autorisé à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2003, des interdictions ou des restrictions à l'importation de produits usagés des nos 8426 91, 8427 20, 8429 20, 8452 29, 8471, 8474 20, 8504 40, 8701 90, 8705, 8711, 8712 et 8716 du système harmonisé.

5. Le Mexique est autorisé à maintenir des interdictions ou des restrictions à l'importation de produits usagés du n° 6309 du système harmonisé.

6. Le Mexique est autorisé à maintenir des interdictions ou des restrictions à l'importation de véhicules usagés des positions ou sous-positions du système harmonisé suivantes, à condition que ces mesures soient appliquées conformément aux droits et aux obligations du Mexique découlant de l'accord OMC.

(La désignation des produits figure au côté de l'article correspondant, uniquement dans un but de référence.)

>TABLE>

ANNEXE V

(visée à l'article 13)

Nonobstant l'article 13, le Mexique est autorisé à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions du Decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz (décret pour le développement et la modernisation de l'industrie automobile) du 11 décembre 1989 et de ses modifications du 31 mai 1995, à condition qu'elles soient appliquées conformément aux droits et aux obligations du Mexique découlant de l'accord OMC et selon des modalités qui ne réservent pas un traitement moins favorable aux produits importés de la Communauté par rapport aux produits importés d'un quelconque pays tiers, notamment les pays avec lesquels le Mexique a conclu un accord notifié en vertu de l'article XXIV du GATT 1994.

ANNEXE VI

ENTITÉS COUVERTES EN VERTU DU TITRE III

(visée à l'article 25)

PARTIE A

ENTITÉS CONCERNÉES AU MEXIQUE

Section 1

Entités du gouvernement fédéral

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

1. Secretaría de Gobernación (Ministry of Government), y compris:

- Centro Nacional de Desarrollo Municipal (National Centre for Municipal Studies)

- Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (Illustrated Periodicals and Publications Classification Commission)

- Consejo Nacional de Población (National Population Council)

- Archivo General de la Nación (General Archives of the Nation)

- Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (National Institute for Historical Studies on the Mexican Revolution)

- Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito Federal (Social Reintegration Assistance Foundation)

- Centro Nacional de Prevención de Desastres (National Disaster Prevention Centre)

2. Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Relations)

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance and Public Credit), y compris:

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (National Banking and Securities Commission)

- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (National Insurance and Bonds Commission)

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (National Institute for Statistics, Geography and Informatics)

4. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development), y compris:

- Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) (Support Services for Agricultural Marketing)

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (National Forestry and Agricultural Research Institute)

5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministry of Communication and Transport), y compris:

- Comisión Federal de Telecomunicaciones (Telecommunications Federal Commission)

- Instituto Mexicano de Transporte (Mexican Institute for Transport)

6. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ministry of Commerce and Industrial Development)

7. Secretaría de Educación Pública (Ministry of Public Education), y compris:

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (National Institute for Anthropology and History)

- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (National Institute for Fine Arts and Literature)

- Radio Educación (Radio Education)

- Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Engineering and Industrial Development Centre)

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (National Council for Culture and the Arts)

- Comisión Nacional del Deporte (National Sports Commission)

8. Secretaría de Salud (Ministry of Health), y compris:

- Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Public Charity Fund Administration)

- Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (National Blood Transfusion Centre)

- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Office for General Management of Biologicals and Reagents)

- Centro Nacional de Rehabilitación (National Rehabilitation Centre)

- Consejo para la Prevención y Control de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida) (Council for the Prevention and Control of the Acquired Immuno-Deficiency Syndrome)

9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministry of Labour and Social Welfare), y compris:

- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Office of the Federal Attorney for Labour Defence)

10. Secretaría de la Reforma Agraria (Ministry of Agrarian Reform), y compris:

- Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (National Institute for Agrarian Development)

11. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Ministry of Environment, Natural Resources and Fisheries), y compris:

- Instituto Nacional de la Pesca (National Institute for Fisheries)

- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Mexican Institute for Water Technology)

12. Procuraduría General de la República (Office of the Attorney-General of the Republic)

13. Secretaría de Energía (Ministry of Energy), y compris:

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (National Commission for Nuclear Safety and Safeguards)

- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (National Commission for Energy Conservation)

14. Secretaría de Desarrollo Social (Ministry of Social Development)

15. Secretaría de Turismo (Ministry of Tourism)

16. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Ministry of Comptroller and Administrative Development)

17. Secretaría de la Defensa Nacional (Ministry of National Defence)

18. Secretaría de Marina (Ministry of the Navy)

Section 2

Entreprises publiques

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

1. Talleres Gráficos de México (National Printers)

2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Airports and Auxiliary Services)

3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Federal Toll Roads and Bridges and Related Services)

4. Servicio Postal Mexicano (Mexican Postal Service)

5. Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES) (National Railways of Mexico)

6. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Telecommunications of Mexico)

7. Petróleos Mexicanos (Mexican Petroleum) (PEMEX Corporativo) (No incluye las compras de combustibles y gas.) (PEMEX Corporative) (Not including procurements of fuels or gas)

- PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration and Production)

- PEMEX Refinación (PEMEX Refining)

- PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PEMEX Gas and Basic Petrochemicals)

- PEMEX Petroquímica (PEMEX Petrochemical).

8. Comisión Federal de Electricidad (Federal Electricity Commission)

9. Consejo de Recursos Minerales (Mineral Resources Council)

10. Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo S.A. de C.V. (DICCONSA) (Commercial Distributor and Trade Promotion S.A. de C.V.)

11. Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana.) (Conasupo Industrialised Milk, S.A. de C.V.) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

12. Procuraduría Federal del Consumidor (Office of the Federal Attorney for Consumers)

13. Servicio Nacional de Información de Mercados (National Markets Information Service)

14. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Social Security and Services Institute for Government Workers)

15. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Mexican Social Security Institute)

16. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana.) (National System for Integrated Family Development) (Not including procurements of agricultural goods made in furtherance of agricultural support programmes or goods for human feeding programmes)

17. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Social Security Institute for the Mexican Armed Forces)

18. Instituto Nacional Indigenista (INI) (National Institute for Indian Peoples)

19. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (National Institute for Adult Education)

20. Centros de Integración Juvenil (Youth Integration Centres)

21. Instituto Nacional de la Senectud (National Institute for Old Age)

22. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) (Administrative Committee of the School Construction Federal Programme)

23. Comisión Nacional del Agua (CNA) (National Water Commission)

24. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commission for the Regularisation of Land Tenure)

25. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (National Science and Technology Council)

26. NOTIMEX S.A. de C.V.

27. Instituto Mexicano de Cinematografía (Mexican Institute for Cinematography)

28. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (National Lottery for Public Assistance)

29. Pronósticos para la Asistencia Pública (Sports Lottery)

30. Comisión Nacional de Zonas Áridas (National Commission on Arid Zones)

31. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (National Commission for Free Textbooks)

32. Comisión Nacional de Derechos Humanos (National Commission on Human Rights)

33. Consejo Nacional de Fomento Educativo (National Educational Development Council)

Section 3

Collectivités publiques régionales et locales

Aucune.

PARTIE B

ENTITÉS CONCERNÉES DANS LA COMMUNAUTÉ

Section 1

Entités des gouvernements centraux

A. Entités de la Communauté européenne

1. Le Conseil de l'Union européenne

2. La Commission européenne

B. Autriche

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

A. Present coverage of entities (organismes actuellement couverts par l'accord):

>TABLE>

B. All other central public authorities including their regional and local subdivisions provided that they do not have an industrial or commercial character (toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, à condition qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial)

C. Belgique

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(A) L'État fédéral

1. Services du premier ministre

2. Ministère des affaires économiques

3. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

4. Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement

5. Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

6. Ministère des communications et de l'infrastructure

7. Ministère de la défense nationale(1)

8. Ministère de l'emploi et du travail

9. Ministère des finances

10. Ministère de la fonction publique

11. Ministère de l'intérieur

12. Ministère de la justice

(B) Autres

1. La Poste(2)

2. La Régie des bâtiments

3. L'Office national de sécurité sociale

4. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

5. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

6. L'Office national des pensions

7. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

8. Le Fonds des maladies professionnelles

9. L'Office national de l'emploi

D. Danemark

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

>TABLE>

E. Allemagne

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

>TABLE>

Note:

Selon les obligations nationales existantes, les entités reprises dans cette liste doivent, suivant des procédures spéciales, attribuer des marchés à certains groupes pour résoudre des difficultés résultant de la dernière guerre.

F. Espagne

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(3)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Fomento

7. Ministerio de Educación y Cultura

8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Sanidad y Consumo

14. Ministerio de Medio Ambiente

G. Finlande

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

>TABLE>

H. France

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(A) Principales entités acheteuses

a) Budget général

1. Services du premier ministre

2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

4. Ministère de la justice

5. Ministère de la défense

6. Ministère des affaires étrangères

7. Ministère de l'éducation nationale

8. Ministère de l'économie

9. Ministère de l'industrie, des Postes et télécommunications et du commerce extérieur

10. Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

13. Ministère de la culture et de la francophonie

14. Ministère du budget

15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

17. Ministère de l'environnement

18. Ministère de la fonction publique

19. Ministère du logement

20. Ministère de la coopération

21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

22. Ministère de la jeunesse et des sports

23. Ministère de la communication

24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

b) Budget annexe

On peut notamment signaler:

1. Imprimerie nationale

c) Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

1. Fonds forestier national

2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

4. Caisse autonome de la reconstruction

(B) Établissements publics nationaux à caractère administratif

1. Académie de France à Rome

2. Académie de marine

3. Académie des sciences d'outre-mer

4. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

5. Agences financières de bassins

6. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

7. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah)

8. Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

9. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom)

10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Apca)

11. Bibliothèque nationale

12. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

13. Bureau d'études des Postes et télécommunications d'outre-mer (Beptom)

14. Caisse des dépôts et consignations

15. Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

16. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam)

17. Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

18. Caisse nationale des autoroutes (CNA)

19. Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

20. Caisse nationale des monuments historiques et des sites

21. Caisse nationale des télécommunications(4)

22. Caisse de garantie du logement social

23. Casa de Velázquez

24. Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

25. Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

26. Centre d'études supérieures de sécurité sociale

27. Centres de formation professionnelle agricole

28. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

29. Centre national de la cinématographie française

30. Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

31. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

32. Centre national de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

33. Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

34. Centre national des lettres

35. Centre national de documentation pédagogique

36. Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous)

37. Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

38. Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

39. Centre national de promotion rurale de Marmilhat

40. Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

41. Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

42. Centres d'éducation populaire et de sport (Creps)

43. Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crous)

44. Centres régionaux de la propriété forestière

45. Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

46. Chancelleries des universités

47. Collège de France

48. Commission des opérations de bourse

49. Conseil supérieur de la pêche

50. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

51. Conservatoire national des arts et métiers

52. Conservatoire national supérieur de musique

53. Conservatoire national supérieur d'art dramatique

54. Domaine de Pompadour

55. École centrale - Lyon

56. École centrale des arts et manufactures

57. École française d'archéologie d'Athènes

58. École française d'Extrême-Orient

59. École française de Rome

60. École des hautes études en sciences sociales

61. École nationale d'administration

62. École nationale de l'aviation civile (Enac)

63. École nationale des chartes

64. École nationale d'équitation

65. École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref)

66. Écoles nationales d'ingénieurs

67. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

68. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

69. École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

70. École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (Enitef)

71. École nationale de la magistrature

72. Écoles nationales de la marine marchande

73. École nationale de la santé publique (ENSP)

74. École nationale de ski et d'alpinisme

75. École nationale supérieure agronomique - Montpellier

76. École nationale supérieure agronomique - Rennes

77. École nationale supérieure des arts décoratifs

78. École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

79. École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

80. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

81. École nationale supérieure des beaux-arts

82. École nationale supérieure des bibliothécaires

83. École nationale supérieure de céramique industrielle

84. École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

85. École nationale supérieure d'horticulture

86. École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

87. École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

88. École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

89. Écoles nationales vétérinaires

90. École nationale de voile

91. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

92. Écoles normales nationales d'apprentissage

93. Écoles normales supérieures

94. École polytechnique

95. École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

96. École de sylviculture - Crogny (Aube)

97. École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

98. École de viticulture - Avize (Marne)

99. Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

100. Établissement national des invalides de la marine (Enim)

101. Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

102. Fondation Carnegie

103. Fondation Singer-Polignac

104. Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

105. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

106. Institut de l'élevage et de médicine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

107. Institut français d'archéologie orientale du Caire

108. Institut géographique national

109. Institut industriel du Nord

110. Institut international d'administration publique (IIAP)

111. Institut national agronomique de Paris-Grignon

112. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

113. Institut national d'astronomie et de géophysique (Inag)

114. Institut national de la consommation (INC)

115. Institut national d'éducation populaire (Inep)

116. Institut national d'études démographiques (Ined)

117. Institut national des jeunes aveugles - Paris

118. Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

119. Institut national des jeunes sourds - Chambéry

120. Institut national des jeunes sourds - Metz

121. Institut national des jeunes sourds - Paris

122. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)

123. Institut national de promotion supérieure agricole

124. Institut national de la propriété industrielle

125. Institut national de la recherche agronomique (Inra)

126. Institut national de recherche pédagogique (INRP)

127. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

128. Institut national des sports

129. Instituts nationaux polytechniques

130. Instituts nationaux des sciences appliquées

131. Instituts national supérieur de chimie industrielle de Rouen

132. Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)

133. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRTS)

134. Instituts régionaux d'administration

135. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

136. Musée de l'armée

137. Musée Gustave Moreau

138. Musée de la marine

139. Musée national J.-J. Henner

140. Musée national de la Légion d'honneur

141. Musée de la Poste

142. Muséum national d'histoire naturelle

143. Musée Auguste Rodin

144. Observatoire de Paris

145. Office de coopération et d'accueil universitaire

146. Office français de protection des réfugiés et apatrides

147. Office national des anciens combattants

148. Office national de la chasse

149. Office national d'information sur les enseignements et les professions (Oniep)

150. Office national d'immigration (Oni)

151. ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

152. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

153. Palais de la découverte

154. Parcs nationaux

155. Réunion des musées nationaux

156. Syndicat des transports parisiens

157. Thermes nationaux - Aix-les-Bains

158. Universités

(C) Autre organisme public national

1. Union des groupements d'achats publics (Ugap)

I. Grèce

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

List of entities (liste des entités)

1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralisation

2. Ministry of Foreign Affairs

3. Ministry of the National Economy

4. Ministry of Finance

5. Ministry of Development

6. Ministry of the Environment, Planning and Public Works

7. Ministry of Education and Religion

8. Ministry of Agriculture

9. Ministry of Labour and Social Security

10. Ministry of Health and Social Welfare

11. Ministry of Justice

12. Ministry of Culture

13. Ministry of the Merchant Marine

14. Ministry of Macedonia and Thrace

15. Ministry of the Aegean

16. Ministry of Transport and Communications

17. Ministry of the Press and Media

18. Ministry to the Prime Minister

19. Army General Staff

20. Navy General Staff

21. Airforce General Staff

22. General Secretariat for Equality

23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

24. General Secretariat for Commerce

25. General Secretariat for Research and Technology

26. General Secretariat for Industry

27. General Secretariat for Public Works

28. General Secretariat for Youth

29. General Secretariat for Further Education

30. General Secretariat for Social Security

31. General Secretariat for Sport

32. General State Laboratory

33. National Centre of Public Administration

34. National Printing Office

35. National Statistical Service

36. National Welfare Organisation

37. University of Athens

38. University of Thessaloniki

39. University of Patras

40. University of Ioannina

41. University of Thrace

42. University of Macedonia

43. University of the Aegean

44. Polytechnic School of Crete

45. Sivitanidios Technical School

46. Eginitio Hospital

47. Areteio Hospital

48. Greek Atomic Energy Commission

49. Greek Highway Fund

50. Hellenic Post (ELTA)

51. Workers' Housing Organisation

52. Farmers' Insurance Organisation

53. Public Material Management Organisation

54. School Building Organisation

J. Irlande

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(A) Main purchasing entities (principales entités acheteuses)

1. Office of Public Works

(B) Other departments (autres organismes)

1. President's Establishment

2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

5. Central Statistics Office

6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

7. National Gallery of Ireland

8. Department of Finance

9. State Laboratory

10. Office of the Comptroller and Auditor-General

11. Office of the Attorney-General

12. Office of the Director of Public Prosecutions

13. Valuation Office

14. Civil Service Commission

15. Office of the Ombudsman

16. Office of the Revenue Commissioners

17. Department of Justice

18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

19. Department of the Environment

20. Department of Education

21. Department of the Marine

22. Department of Agriculture, Food and Forestry

23. Department of Enterprise and Employment

24. Department of Tourism and Trade

25. Department of Defence(5)

26. Department of Foreign Affairs

27. Department of Social Welfare

28. Department of Health

29. Department of Transport, Energy and Communications

K. Italie

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Purchasing entities (entités acheteuses)

>TABLE>

L. Luxembourg

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

1. Ministère du budget: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée(6) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: administration de l'environnement

M. Pays-Bas

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

List of entities (liste des entités)

Ministries and central governmental bodies (ministères et administrations centrales)

>TABLE>

N. Portugal

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

>TABLE>

O. Suède

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

>TABLE>

P. Royaume-Uni

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

1. CABINET OFFICE

Civil Service College

Office of Public Services

The Buying Agency

Parliamentary Counsel Office

Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)

2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

3. CHARITY COMMISSION

4. CROWN PROSECUTION SERVICE

5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (vote expenditure only)

6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

7. DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT

8. DEPARTMENT OF NATIONAL SAVINGS

9. DEPARTMENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT

Higher Education Funding Council for England

Office of Manpower Economics

10. DEPARTMENT OF HEALTH

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

Legal Secretariat to the Law Officers

15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

Coastguard Services

17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

Wilton Park Conference Centre

19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

21. HOME OFFICE

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

22. HOUSE OF COMMONS

23. HOUSE OF LORDS

24. INLAND REVENUE, BOARD OF

25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal, Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

28. MINISTRY OF DEFENCE(7)

Meteorological Office

Procurement Executive

29. NATIONAL AUDIT OFFICE

30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgments' Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

38. NORTHERN IRELAND OFFICE

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

39. OFFICE OF FAIR TRADING

40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

National Health Service Central Register

41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

44. PRIVY COUNCIL OFFICE

45. PUBLIC RECORD OFFICE

46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

49. ROYAL MINT

50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

Fiscal Service

51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Gardens, Edinburgh

58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

Rent Assesment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

62. SCOTTISH RECORD OFFICE

63. HM TREASURY

64. WELSH OFFICE

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Funding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Section 2

Entreprises publiques

Entités adjudicatrices au sens de l'article 2 de la directive 93/38/CEE, qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques exerçant une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;

b) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité;

c) la mise à disposition des transporteurs aériens d'aéroports ou d'autres terminaux de transport;

d) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux de ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport;

e) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer(8), systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble, conformément à la directive 93/38/CEE.

Les pouvoirs publics ou les entreprises publiques énumérés à l'annexe I (production, transport ou distribution d'eau potable), à l'annexe II (production, transport ou distribution d'électricité), à l'annexe VII (entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus), à l'annexe VIII (entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires) et à l'annexe IX (entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux) de la directive 93/38/CEE remplissent les critères définis plus haut. Ces listes sont purement indicatives (voir Journal officiel des Communautés européennes L 199 du 9 août 1993, p. 84, et C 241 du 29 août 1994, p. 228).

Appendice de la section 2 de la partie B de l'annexe VI

LISTES DES ENTITÉS ET DES CATÉGORIES D'ENTITÉS VISÉES AUX ANNEXES I, II, VII, VIII ET IX DE LA DIRECTIVE 93/38/CEE

Annexe I: production, transport ou distribution d'eau potable

AUTRICHE

Entities of local authorities (Gemeinden) and associations of local authorities (Gemeindeverbände) producing, transporting or distributing drinking water pursuant to the Wasserversorgungsgesetze of the nine Länder.

BELGIQUE

- Entity set up pursuant to the décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

- Entity set up pursuant to the arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

- Entity set up pursuant to the arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

- Entities producing or distributing water and set up pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

- Entities producing or distributing water set up pursuant to the code communal, article 47 bis, ter et quater sur les régies communales.

DANEMARK

Entities producing or distributing water referred to in Article 3, paragraph 3 of lovbekendtgørelse om vandforsyning mv. af 4. juli 1985.

ALLEMAGNE

- Entities producing or distributing water pursuant to the Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze of the Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

- Entities producing or distributing water pursuant to the Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit of the Länder.

- Entities producing water pursuant to the Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 and the Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

- (Regiebetriebe) producing or distributing water pursuant to the Kommunalgesetze and notably with the Gemeindeordnungen der Länder.

- Entities set up pursuant to the Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert am 19. Dezember 1985, or GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, zuletzt geändert am 15. Mai 1986, or having the legal status of a Kommanditgesellschaft, producing or distributing water on the basis of a special contract with regional or local authorities.

GRÈCE

- The Water Company of Athens/Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Etaireia Ydrefsis Apochetefsis Protevousis) set up pursuant to Law 1068/80 of 23 August 1980.

- The Water Company of Salonica/Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Organismos Ydrefsis Thessalonikis) operating pursuant to Presidential Decree 61/1988.

- The Water Company of Voios/Εταιρεία Ύδρευσης Βόλου (Etaireia Ydrefsis Volou) operating pursuant to Law 890/1979.

- Municipal companies/Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis apochetefsis) producing or distributing water and set up pursuant to Law 1059/80 of 23 August 1980.

- Associations of local authorities/Σύνδεσμοι ύδρευσης (Syndesmoi ydrefsys) operating pursuant to the Code of local authorities Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Kodikas Dimon kai Koinotiton) implemented by Presidential Decree 76/1985.

ESPAGNE

- Entities producing or distributing water pursuant to Ley n° 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las bases del Régimen local, and to Real Decreto n° 781/1986. Texto refundido Régimen local.

- Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

- Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

FINLANDE

Entities producing, transporting or distributing drinking water pursuant to Article 1 of Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) of 23 December 1977.

FRANCE

Entities producing or distributing water pursuant to the:

- dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies), or

- code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)], or

- décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière), or

- code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière), or

- code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage), or

- jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance), or

- code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée), or

- circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls), or

- décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte), or

- code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

IRLANDE

Entities producing or distributing water pursuant to the Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

ITALIE

- Entities producing or distributing water pursuant to the Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 and to Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese set up pursuant to RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente Acquedotti Siciliani set up pursuant to leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2, e 9 agosto 1980, n. 81.

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature set up pursuant to legge 5 luglio 1963 n. 9.

LUXEMBOURG

- Local authorities distributing water.

- Associations of local authorities producing or distributing water set up pursuant to the loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 and pursuant to the loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

PAYS-BAS

Entities producing or distributing water pursuant to the Waterleidingwet van 6 april 1957, amended by the wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

PORTUGAL

- Empresa pública das águas livres producing or distributing water pursuant to the Decreto-Lei n.o 190/81 de 4 de Julho de 1981.

- Local authorities producing or distributing water.

SUÈDE

Local authorities and municipal companies which produce, transport or distribute drinking water pursuant to lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ROYAUME-UNI

- Water companies producing or distributing water pursuant to the Water Acts 1945 and 1989.

- The Central Scotland Water Development Board producing water and the water authorities producing or distributing water pursuant to the Water (Scotland) Act 1980.

- The Department of the Environment for Northern Ireland responsible for producing and distributing water pursuant to the Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

Annexe II: production, transport ou distribution d'électricité

AUTRICHE

Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the second Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947), and the Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), including the Elektrizitätswirtschaftsgesetze of the nine Länder.

BELGIQUE

- Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 5: Des régies communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

- Entities transporting or distributing electricity pursuant to the loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

- EBES, Intercom, Unerg and other entities producing, transporting or distributing electricity and granted a concession for distribution pursuant to Article 8 - les concessions communales et intercommunales of the loi du 10 mars 1952 sur les distributions d'énergie électrique.

- The société publique de production d'électricité (SPÉ).

DANEMARK

- Entities producing or transporting electricity on the basis of a licence pursuant to § 3, stk. 1, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.

- Entities distributing electricity as defined in § 3, stk. 2, of the lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde and on the basis of authorisations for expropriation pursuant to Articles 10 to 15 of the lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977.

ALLEMAGNE

Entities producing, transporting or distributing electricity as defined in § 2 Absatz 2 of the Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) of 13 December 1935. Last modified by the Gesetz of 19 December 1977, and auto-production of electricity so far as this is covered by the field of application of the Directive pursuant to Article 2, paragraph 5.

GRÈCE

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Dimosia Epicheirisi Ilektrismou) (Public Power Corporation) set up pursuant to law 1468 of 2 August 1950 Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismou), and operating pursuant to law 57/85: Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitourgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy).

ESPAGNE

- Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to Article 1 of the Decreto de 12 de marzo de 1954, approving the Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía and pursuant to Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas.

- Red Eléctrica de España SA, set up pursuant to Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

FINLANDE

Entities producing, transporting or distributing electricity on the basis of a concession pursuant to Article 27 of Sähkölaki (319/79) of 16 March 1979.

FRANCE

- Électricité de France, set up and operating pursuant to the loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Entities (sociétés d'économie mixte or régies) distributing electricity and referred to in Article 23 of loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Compagnie nationale du Rhône.

IRLANDE

The Electricity Supply Board (ESB) set up and operating pursuant to the Electricity Supply Act 1927.

ITALIE

- Ente nazionale per l'energia elettrica set up pursuant to legge n. 1643, 6 dicembre 1962 approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4(5) or (8) of legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

- Entities operating on the basis of concession pursuant to Article 20 of Decreto del Presidente delle Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

LUXEMBOURG

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, producing or distributing electricity pursuant to the convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

PAYS-BAS

- Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

- Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

- Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

- Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

- Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

- Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

- Entities distributing electricity on the basis of a licence (vergunning) granted by the provincial authorities pursuant to the Provinciewet.

PORTUGAL

- Electricidade de Portugal (EDP), set up pursuant to the Decreto-Lei n.o 502/76 de 30 de Junho de 1976.

- Entities distributing electricity pursuant to artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, amended by Decreto-Lei n.o 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Entities producing electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

- Independent producers of electricity pursuant to Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de Maio de 1988.

- Empresa de electricidade dos Açores - EDA, EP, created pursuant to the Decreto regional n.o 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

- Empresa de electricidade da Madeira, EP, created pursuant to the Decreto-Lei n.o 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 and regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979, Decreto-Lei n.o 91/79 de 19 de Abril de 1979.

SUÈDE

Entities which transport or distribute electricity on the basis of a concession pursuant to lagen (1902:71, s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

ROYAUME-UNI

- Central Electricity Generating (CEGB), and the Area Electricity Boards producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Electricity Act 1947 and the Electricity Act 1957.

- The North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

- The South of Scotland Electricity Board (SSEB) producing, transporting and distributing electricity pursuant to the Electricity (Scotland) Act 1979.

- The Northern Ireland Electricity Service (NIES), set up pursuant to the Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

Annexe VII: entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus

AUTRICHE

Entities providing transport services pursuant to the Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) and the Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952).

BELGIQUE

- Societé nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

- Entities providing transport services to the public on the basis of a contract granted by SNCV pursuant to Articles 16 and 21 of the arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

- Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

- Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

- Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

- Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

- Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

- Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), and other entities set up pursuant to the loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer of 22 February 1962.

- Entities providing transport services to the public on the basis of a contract with STIB pursuant to Article 10 or with other transport entities pursuant to Article 11 of the arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

DANEMARK

- Danske Statsbaner (DSB).

- Entities providing bus services to the public (almindelig rutekørsel) on the basis of an authorisation pursuant to lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.

ALLEMAGNE

Entities providing, on the basis of an authorisation, short-distance transport services to the public (Öffentlicher Personennahverkehr) pursuant to the Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, as last amended on 25 July 1989.

GRÈCE

- Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios, Electric buses of the Athens-Piraeus area) operating pursuant to Decree 768/1970 and Law 588/1977.

- Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios, Athen-Piraeus electric railways) operating pursuant to Laws 352/1976 and 588/1977.

- Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Epicheirisi Astikon Sygkoinonion, Enterprise of urban transport) operating pursuant to Law 588/1977.

- Κοινό Ταμείο Εισπράξεως Λεωφορείων (Koino Tameio Eispraxeos Leoforeion, Joint receipts fund of buses) operating pursuant to Decree 102/1973.

- ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου) (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion Rodou): Municipal bus enterprise in Rhodes.

- Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis, Urban transport organisation of Thessaloniki) operating pursuant to Decree 3721/1957 and Law 716/1980.

ESPAGNE

- Entities providing transport services to the public pursuant to the Ley de régimen local.

- Corporación metropolitana de Madrid.

- Corporación metropolitana de Barcelona.

- Entities providing urban or interurban bus services to the public pursuant to Articles 113 to 118 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

- Entities providing bus services to the public, pursuant to Article 71 of the Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1987.

- FEVE, RENFE (or Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) providing bus services to the public pursuant to the Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

- Entities providing bus services to the public pursuant to Disposiciones transitorias, Tercera, de la Ley de ordenación de transportes terrestres de 31 de julio de 1957.

FINLANDE

Public or private entities operating bus services according to Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos / Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), which provides metro and tramway services to the public.

FRANCE

- Entities providing transport services to the public pursuant to Articles 7 to 11 of loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation.

- Régie autonome des transports parisiens, société nationale des chemins de fer français, APTR, and other entities providing transport services to the public on the basis of an authorisation granted by the syndicat des transports parisiens pursuant to the ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

IRLANDE

- Iarnrod Éireann (Irish Rail).

- Bus Éireann (Irish Bus).

- Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

- Entities providing transport services to the public pursuant to the amended Road Transport Act 1932.

ITALIE

- Entities providing transport services of a concession pursuant to Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - Article 1 as modified by Article 45 of Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

- Entities providing transport services to the public pursuant to Article 1(15) of Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 242 or 255 of Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Entities or local authorities operating on the basis of a concession pursuant to Article 4 of Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Entities operating on the basis of a concession pursuant to Article 14 of Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUXEMBOURG

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Bus service undertakings operating pursuant to the règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

PAYS-BAS

Entities providing transport services to the public pursuant to Chapter II (Openbaar vervoer) of the Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

PORTUGAL

- Rodoviária nacional, EP.

- Companhia Carris de ferro de Lisboa.

- Metropolitano de Lisboa, EP.

- Serviços de transportes colectivos do Porto.

- Serviços municipalizados de transporte do Barreiro.

- Serviços municipalizados de transporte de Aveiro.

- Serviços municipalizados de transporte de Braga.

- Serviços municipalizados de transporte de Coimbra.

- Serviços municipalizados de transporte de Portalegre.

SUÈDE

Entities operating urban railway or tramway services according to lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Public or private entities operating a trolley bus or bus service in accordance with lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1983:293) om yrkestrafik.

ROYAUME-UNI

- Entities providing bus services to the public pursuant to the London Regional Transport Act 1984.

- Glasgow Underground.

- Greater Manchester Rapid Transit Company.

- Docklands Light Railway.

- London Underground Ltd.

- British Railways Board.

- Tyne and Wear Metro.

Annexe VIII: entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

AUTRICHE

- Austro Control GmbH.

- Entities as defined in Articles 60 to 80 of the Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

BELGIQUE

Régie des voies aériennes set up pursuant to the arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes amended by arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la règie des voies aériennes.

DANEMARK

Airports operating on the basis of an authorisation pursuant to § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

ALLEMAGNE

Airports as defined in Article 38(2) of the Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. März 1979, as last amended by the Verordnung vom 21. Juli 1986.

GRÈCE

- Airports operating pursuant to law 517/1931 setting up the civil aviation service [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

- International airports operating pursuant to presidential decree 647/981.

ESPAGNE

Airports managed by Aeropuertos Nacionales operating pursuant to the Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

FINLANDE

Airports managed by Ilmailulaitos/Luftfartsverket pursuant to Ilmailulaki (595/64).

FRANCE

- Aéroports de Paris operating pursuant to titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

- Aéroport de Bâle-Mulhouse, set up pursuant to the convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

- Airports as defined in article L 270-1, code de l'aviation civile.

- Airports operating pursuant to the cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

- Airports operating on the basis of a convention d'exploitation pursuant to article L 221, code de l'aviation civile.

IRLANDE

- Airports of Dublin, Cork and Shannon managed by Aer Rianta-Irish Airports.

- Airports operating on the basis of a Public-use Licence granted, pursuant to the Air Navigation and Transport Act No 23 1936, the Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ITALIE

- Civil Stat. airports (aerodroal civili istituiti dallo Stato referred to in Article 692 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

- Entities operating airport facilities on the basis of a concession granted pursuant to Article 694 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBOURG

Aéroport de Findel.

PAYS-BAS

Airports operating pursuant to Articles 18 and following of the Luchtvaartwet of 15 January 1958, amended on 7 June 1978.

PORTUGAL

- Airports managed by Aeroportos de navegação aérea (ANA), EP pursuant to Decreto-Lei n.o 246/79.

- Aeroporto do Funchal and Aeroporto de Porto Santo, regionalised pursuant to the Decreto-Lei n.o 284/81.

SUÈDE

- Publicly owned and operated airports in accordance with lagen (1957:297) om luftfart.

- Privately owned and operated airports with an exploitation permit under the act, where this permit corresponds to the criteria of Article 2(3) of the Directive.

ROYAUME-UNI

Airports managed by British Airports Authority plc. Airports which are public limited companies (plc) pursuant to the Airports Act 1986.

Annexe IX: entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

AUTRICHE

Inland ports owned totally or partially by Länder and/or Gemeinden.

BELGIQUE

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

- Port autonome de Liège.

- Port autonome de Namur.

- Port autonome de Charleroi.

- Port de la ville de Gand.

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

- Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

- Port de Nieuwport.

- Port d'Ostende.

DANEMARK

Ports as defined in Article 1, I to III of the bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om, hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

ALLEMAGNE

- Seaports owned totally or partially by territorial authorities (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Inland ports subject to the Hafenordnung pursuant to the Wassergesetze der Länder.

GRÈCE

- Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς/Piraeus port (Organismos Limenos Peiraios) set up pursuant to Emergency Law 1559/1950 and Law 1630/1951.

- Οργανισμός Λιμένος Θεσαλονίκης/Thessaloniki port (Organismos Limenos Thessalonikis) set up pursuant to Decree N.A. 2251/1953.

- Other ports governed by presidential Decree 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωση λειτουργίας, διοικητικός έλεγχος λιμένων (Epopteia, organosi leitourgias, dioikitikos elegchos limenon, supervision, organisation of functioning and administrative control).

ESPAGNE

- Puerto de Huelva set up pursuant to the Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

- Puerto de Barcelona set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Bilbao set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Valencia set up pursuant to the Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Juntas de Puertos operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía and to the Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

- Ports managed by the Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, operating pursuant to the Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 and Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

- Ports listed in the Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

FINLANDE

- Ports operating pursuant to Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

- Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

FRANCE

- Port autonome de Paris set up pursuant to loi 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

- Port autonome de Strasbourg set up pursuant to the convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approved by the loi du 26 avril 1924.

- Other inland waterway ports set up or managed pursuant to Article 6 (navigation intérieure) of the décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

- Ports autonomes operating pursuant to articles L 111-1 et suivants of the code des ports maritimes.

- Ports non autonomes operating pursuant to articles R 121-1 et suivants of the code des ports maritimes.

- Ports managed by regional authorities (départements) or operating pursuant to a concession granted by the regional authorities (départements) pursuant to Article 6 of loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'État.

IRLANDE

- Ports operating pursuant to the Harbour Acts 1946 to 1976.

- Port of Dun Laoghaire operating pursuant to the State Harbours Act 1924.

- Port of Rosslare Harbour operating pursuant to the Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIE

- State ports and other ports managed by the Capitaneria di Porto pursuant to the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

- Autonomous ports (enti portuali) set up by special laws pursuant to Article 19 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBOURG

Port de Mertert set up and operating pursuant to loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

PAYS-BAS

- Havenbedrijven, set up and operating pursuant to the Gemeentewet van 29 juni 1851.

- Havenschap Vlissingen, set up by wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

- Havenschap Terneuzen, set up by wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

- Havenschap Delfzijl, set up by wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

- Industrie- en havenschap Moerdijk, set up by gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

PORTUGAL

- Porto de Lisboa set up pursuant to Decreto real de 18 de Fevereiro de 1907 and operating pursuant to Decreto-Lei n.o 36976 de 20 de Julho de 1948.

- Porto do Douro e Leixões set up pursuant to Decreto-Lei n.o 36977 de 20 de Julho de 1948.

- Porto de Sines set up pursuant to Decreto-Lei n.o 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

- Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro operating pursuant to Decreto-Lei n.o 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

SUÈDE

Ports and terminal facilities according to lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

ROYAUME-UNI

Harbour Authorities within the meaning of Section 57 of the Harbours Act 1964 providing port facilities to carriers by sea or inland waterway.

Section 3

Collectivités publiques régionales et locales

Aucune.

(1) Uniquement le matériel militaire figurant dans la partie B de l'annexe VII.

(2) Activités postales visées par la loi du 24 décembre 1993.

(3) Uniquement le matériel militaire figurant dans la partie B de l'annexe VII.

(4) Postes seulement.

(5) Uniquement le matériel militaire figurant dans la partie B de l'annexe VII.

(6) Uniquement le matériel militaire figurant dans la partie B de l'annexe VII.

(7) Uniquement le matériel militaire figurant dans la partie B de l'annexe VII.

(8) À l'exclusion des entités énumérées à l'annexe VI de la directive 93/98/CEE du Conseil.

ANNEXE VII

BIENS COUVERTS

(visée à l'article 25)

PARTIE A

LISTE DES BIENS COUVERTS PAR LE MEXIQUE

Le présent titre s'applique à tous les biens. Toutefois, pour les marchés publics passés par le Secretaría de la Defensa Nacional et le Secretaría de Marina, seuls les biens suivants sont couverts par le présent titre.

>TABLE>

Note:

Les numéros se réfèrent aux codes de classification des fournitures du gouvernement fédéral

PARTIE B

LISTE DES BIENS COUVERTS PAR LA COMMUNAUTÉ

Le présent titre s'applique à tous les biens, sauf indication contraire donnée ailleurs dans ce titre ou dans ses annexes. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics passés par les ministères de la défense de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et du Royaume-Uni, ce titre ne couvre que la liste suivante de fournitures et d'équipement:

>TABLE>

(Codes du système harmonisé)

ANNEXE VIII

SERVICES COUVERTS

(visée à l'article 25)

PARTIE A

LISTE DES SERVICES COUVERTS PAR LE MEXIQUE

Le présent titre s'applique à tous les services recensés ci-dessous qui font l'objet de marchés passés par les entités énumérées à la partie A de l'annexe VI.

>TABLE>

Note:

Le texte de référence est la classification centrale des produits (CPC) de l'Organisation des Nations unies

PARTIE B

LISTE DES SERVICES COUVERTS PAR LA COMMUNAUTÉ

Le présent titre s'applique à tous les services recensés ci-dessous qui sont acquis par les entités énumérées à la partie B de l'annexe VI.

>TABLE>

ANNEXE IX

SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS

(visée à l'article 25)

PARTIE A

LISTE DES SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS PAR LE MEXIQUE

Le présent titre s'applique à tous les services de construction recensés ci-dessous qui font l'objet de marchés passés par les entités énumérées à la partie A de l'annexe VI.

Codes des travaux de construction

Notes : Selon la classification centrale des produits (CPC) de l'Organisation des Nations unies, division 51.

Définition de "travaux de construction": travaux de préparation des sites et chantiers de construction; travaux de construction de bâtiments et ouvrages neufs et travaux de réfection, de transformation, de restauration et d'entretien d'immeubles et de bâtiments d'habitation ou autres ainsi que d'ouvrages de génie civil. La réalisation de ces travaux peut être confiée soit à des entreprises générales qui se chargent d'effectuer l'ensemble des travaux de construction pour le compte du maître de l'ouvrage ou pour leur propre compte, soit à des entreprises sous-traitantes spécialisées (par exemple dans les travaux d'installation) à qui sont concédées certaines parties des travaux; dans ce cas, la valeur des travaux réalisés par les sous-traitants fait partie intégrante des travaux confiés à l'entrepreneur principal. Les services recensés ci-après jouent un rôle essentiel dans le processus de production des différents types de constructions et la production finale des activités de construction.

>TABLE>

PARTIE B

LISTE DES SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS PAR LA COMMUNAUTÉ

Le présent titre s'applique à tous les services de construction recensés ci-dessous, qui font l'objet de marchés passés par les entités énumérées à la partie B de l'annexe VI.Définition: aux fins de la partie B de la présente annexe, un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (CPC).

>TABLE>

ANNEXE X

SEUILS

(visée à l'article 25)

PARTIE A

SEUILS APPLICABLES AU MEXIQUE

1. Les seuils pour les marchés publics passés par les entités visées à la section 1 de la partie A de l'annexe VI (entités du gouvernement fédéral) sont les suivants:

- 100000 dollars des États-Unis pour les biens ou services énumérés aux annexes VII et VIII ou toute combinaison des deux et

- 6500000 dollars des États-Unis pour les services de construction énumérés à l'annexe IX.

2. Les seuils pour les marchés publics passés par les entités visées à la section 2 de la partie A de l'annexe VI (entreprises publiques) sont les suivants:

- 250000 dollars des États-Unis pour les biens ou services énumérés aux annexes VII et VIII ou toute combinaison des deux et

- 8 millions de dollars des États-Unis pour les services de construction énumérés à l'annexe IX.

3. Toutefois, afin d'offrir une valeur de seuil équivalente à celle appliquée dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Mexique applique, à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les seuils effectifs prévus dans l'ALENA au lieu de ceux qui sont mentionnés aux points 1 et 2.

PARTIE B

SEUILS APPLICABLES À LA COMMUNAUTÉ

1. Les seuils pour les marchés publics passés par les entités visées à la section 1 de la partie B de l'annexe VI (entités du gouvernement central) sont les suivants:

- 130000 DTS (droits de tirage spéciaux) pour les fournisseurs,

- 130000 DTS pour les services visés à l'annexe VIII et

- 5 millions de DTS pour les travaux stipulés à l'annexe IX.

2. Les seuils pour les marchés publics passés par les entités visées à la section 2 de la partie B de l'annexe VI sont les suivants:

- 400000 DTS pour les fournitures,

- 400000 DTS pour les services énumérés à l'annexe VIII et

- 5 millions de DTS pour les travaux énumérés à l'annexe IX.

PARTIE C

NOTES GÉNÉRALES

1. Le Mexique calcule la valeur des seuils et la convertit en pesos mexicains, en utilisant le taux de conversion de la Banque du Mexique. Le taux de conversion est fondé sur le cours du peso mexicain par rapport au dollar des États-Unis au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou le premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion au 1er décembre s'applique du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante, tandis que celui en vigueur au 1er juin s'applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année.

2. La Communauté calcule la valeur des seuils et la convertit en euros, en utilisant le taux de conversion de la Banque centrale européenne. Le taux de conversion est fondé sur la contre-valeur de l'euro en DTS au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou le premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion au 1er décembre s'applique du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante, tandis que celui en vigueur au 1er juin s'applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année.

3. Le Mexique et la Communauté se notifient la valeur des nouveaux seuils, dans leurs devises respectives, au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de ces nouveaux seuils.

ANNEXE XI

NOTES GÉNÉRALES

(visée à l'article 25)

PARTIE A

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS APPLICABLES À L'OFFRE DU MEXIQUE PRÉSENTÉES AUX ANNEXES VI À X

Section 1

Dispositions transitoires

Nonobstant toute autre disposition du présent titre, les annexes VI à X sont assujetties aux dispositions transitoires mentionnées ci-après:

Pemex, CFE et construction hors secteur énergétique

1. Le Mexique peut soustraire aux obligations du présent titre, pendant chaque année civile suivant son entrée en vigueur, les pourcentages respectifs mentionnés au point 2 du:

a) montant total des marchés portant sur des biens et des services ou une combinaison des deux et sur des services de construction acquis par Pemex au cours de l'année, lorsque ces marchés dépassent les seuils fixés à l'annexe X;

b) montant total des marchés portant sur des biens, des services ou une combinaison des deux et sur des services de construction acquis par CFE au cours de l'année, lorsque ces marchés dépassent les seuils fixés à l'annexe X;

c) montant total des marchés portant sur des services de construction acquis au cours de l'année, lorsque ces marchés dépassent les seuils fixés à l'annexe X, à l'exception des services de construction acquis par Pemex et par CFE.

2.

>TABLE>

3. La valeur des marchés financés sur les prêts consentis par les institutions financières régionales et multilatérales n'est pas comptabilisée dans le calcul de la valeur totale des marchés réservés en vertu des points 1 et 2. Les marchés financés sur ces prêts ne sont pas non plus assujettis aux restrictions stipulées dans le présent titre.

4. Le Mexique fait en sorte que la valeur totale des marchés relevant de l'une ou l'autre classe de la classification fédérale des approvisionnements (FSC) (ou d'un autre système de classification convenu par les parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des points 1 et 2, pour une année civile quelconque, ne dépasse pas 15 % de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés par Pemex et CFE pour la même année.

5. Le Mexique s'assure que, après le 31 décembre de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur dudit titre, Pemex et CFE font chacun tous les efforts raisonnables pour veiller à ce que la valeur totale des marchés qui relèvent de l'une ou l'autre classe FSC (ou d'un autre système de classification convenu par les parties) et qui sont des marchés réservés de Pemex et de CFE en vertu des points 1 et 2, pour une année quelconque, ne dépasse pas 50 % de la valeur totale de tous les marchés de Pemex ou de CFE relevant de cette classe FSC (ou d'un autre système de classification convenu par les parties) pour l'année en question.

Produits pharmaceutiques

6. Avant le 1er janvier de la huitième année qui suivra son entrée en vigueur, le présent titre ne s'appliquera pas aux marchés passés par le Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, le Secretaría de la Defensa Nacional et le Secretaría de Marina, et portant sur des médicaments qui ne sont pas actuellement brevetés au Mexique ou encore pour lesquels les brevets délivrés au Mexique ont expiré. Les dispositions du présent point sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Section 2

Dispositions permanentes

1. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés:

a) en vue de la revente dans le circuit commercial par des magasins de détail du secteur public;

b) en vertu de prêts accordés par des institutions financières régionales ou multilatérales, lorsque ces institutions imposent des procédures différentes (à l'exception des exigences relatives au contenu national);

c) entre deux entités du Mexique ou

d) en vue de l'achat d'eau ou de la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

2. Le présent titre ne s'applique pas aux services d'intérêt public (à savoir les services de télécommunications, de transport, de fourniture d'eau et d'énergie).

3. Le présent titre ne s'applique pas aux services de transport et notamment: aux services de transport terrestre (CPC 71), de transport par eau (CPC 72), de transport aérien (CPC 73), aux services connexes aux transports (CPC 74), aux services de postes et de télécommunications (CPC 75) et enfin aux services de réparation d'autres matériels de transport, pour le compte de tiers (CPC 8868).

4. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.

5. Le présent titre ne s'applique pas aux services financiers, aux services de recherche et de développement, aux contrats de gestion et d'exploitation attribués à des centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral ou liés à la mise en oeuvre de programmes de recherche parrainés par l'État.

6. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, le Mexique peut soustraire des marchés aux obligations du présent titre, sous réserve que:

a) la valeur totale des marchés réservés n'excède pas l'équivalent en pesos mexicains de:

i) 1,0 milliard de dollars des États-Unis par année, jusqu'au 31 décembre de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent titre, ce montant pouvant couvrir les marchés passés par toutes les entités, à l'exception de Pemex et de CFE;

ii) 1,8 milliard de dollars des États-Unis par année, à compter du 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent titre, ce montant pouvant couvrir les marchés passés par toutes les entités;

b) aucune entité relevant du point a) ne réserve des marchés, au cours d'une année donnée, d'un montant excédant 20 % de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés au cours de ladite année;

c) le montant total des marchés réservés par Pemex ou CFE ne dépasse pas l'équivalent en pesos mexicains de 720 millions de dollars des États-Unis par année civile, à compter du 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent titre.

7. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent titre, les valeurs en dollars des États-Unis mentionnées au point 6 sont réajustées annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre, sur la base de l'indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis ou de tout autre indice qui l'aura remplacé et aura été publié par le Council of Economic Advisors (conseillers économiques du président) dans Economic Indicators.

Les valeurs en dollars des États-Unis réajustées au titre de l'inflation cumulée jusqu'en janvier de chaque année suivant l'an 2000 sont égales aux valeurs initiales en dollars multipliées par le coefficient suivant:

a) l'indice implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout autre indice l'ayant remplacé et publié par les conseillers économiques dans Economic Indicators, qui a cours à compter du mois de janvier de l'année en question, sur

b) l'indice implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout autre indice l'ayant remplacé et publié par les conseillers économiques dans Economic Indicators, qui a cours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre,

à condition que les indices implicites des prix mentionnés aux points a) et b) aient la même année de base. Les valeurs réajustées qui résultent de cette opération sont arrondies au million de dollars le plus proche.

8. L'exception au titre de la sécurité nationale prévue à l'article 13 de l'accord intérimaire englobe les marchés passés pour protéger les matières ou la technologie nucléaires.

9. Nonobstant toute autre disposition du présent titre, une entité peut imposer un pourcentage de contenu local ne dépassant pas:

a) 40 % pour les projets clés en main ou les grands projets intégrés à forte intensité de main d'oeuvre ou

b) 25 % pour les projets clés en main ou les grands projets intégrés à forte intensité de capital.

Aux fins du présent paragraphe, on entend généralement par "projet clés en main ou grand projet intégré" un projet de construction, d'approvisionnement ou d'installation entrepris par une personne en vertu d'un droit consenti par une entité et pour lequel:

a) le maître d'oeuvre est autorisé à choisir les entrepreneurs généraux ou les sous-traitants;

b) ni le gouvernement du Mexique ni ses entités n'accordent de financement;

c) la personne assume les risques liés à la non-exécution et

d) l'installation sera exploitée par une entité ou dans le cadre d'un marché passé par cette entité.

10. Nonobstant les seuils fixés à l'annexe X, l'article 26 s'applique à tout marché portant sur des fournitures ou du matériel pour l'exploitation de champs de pétrole ou de gaz, passé auprès de fournisseurs locaux par Pemex sur tout site de projet où il exécute des travaux.

11. Si au cours d'une année donnée, le Mexique dépasse la valeur totale des marchés qu'il peut réserver au cours de ladite année conformément au point 6 ou aux points 1, 2 et 4 de la section 1, il consulte la Communauté en vue de parvenir à un accord sur une compensation sous la forme d'opportunités supplémentaires de marchés publics pendant l'année suivante. Ces consultations sont sans préjudice des droits dont jouit toute partie en vertu du titre VI.

12. Aucune disposition du présent titre ne sera interprétée comme obligeant Pemex à passer des marchés qui impliquent un partage des risques.

PARTIE B

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS APPLICABLES À L'OFFRE DE LA COMMUNAUTÉ PRÉSENTÉE AUX ANNEXES VI À X

1. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés en vertu:

a) d'un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les parties signataires;

b) d'un accord international concernant le stationnement de troupes;

c) de la procédure particulière d'une organisation internationale ou

d) de programmes d'aide poursuivis par la Communauté ou ses États membres au bénéfice de pays tiers.

2. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes d'aide à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire.

3. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés par les entités visées aux sections 1 et 3 de la partie B de l'annexe VI, qui portent sur des activités exercées dans le domaine de l'eau potable, de l'énergie, des transports ou des télécommunications.

4. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés par des entités visées à la section 2 de partie B de l'annexe VI:

a) qui ont pour objet l'achat d'eau ou la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie;

b) qui ont d'autres fins que la poursuite des activités décrites dans la présente annexe ou qui visent la poursuite de ces activités dans un pays tiers;

c) qui ont pour objet la revente ou la location à des tiers, pour autant que l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l'objet de ces marchés, et que d'autres entités puissent librement vendre ou louer cet objet dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

5. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés:

a) qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent des droits sur ces biens;

b) qui ont pour objet l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des radiodiffuseurs, ainsi que les temps de radiodiffusion.

6. La fourniture de services, y compris de services de construction, dans le cadre des procédures de passation des marchés prévues par le présent titre, est subordonnée aux conditions et aux qualifications requises pour l'accès au marché et l'application du traitement national qu'exigera l'Autriche conformément aux engagements qu'elle a contractés au titre de l'accord général sur les échanges de services de l'OMC.

7. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés attribués à une entité en Finlande ou en Suède qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens des lois respectives de ces pays sur les marchés publics ["Laki julkisista hankinnoista" (1505/92) ou "Lag om offentlig upphandling" (1992:1528)], sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives ou encore de contrats d'emploi en Finlande ou en Suède respectivement.

8. Lorsqu'un marché spécifique peut compromettre des objectifs importants de politique nationale, les gouvernements finlandais ou suédois respectivement, peuvent juger nécessaire, dans certains cas d'espèce, de s'écarter du principe du traitement national inscrit au présent titre. Une décision à cet effet sera prise au niveau gouvernemental. La Finlande réserve également sa position en ce qui concerne l'application du présent titre aux îles Åland (Ahvenanmaa).

ANNEXE XII

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET AUTRES DISPOSITIONS

(visée à l'article 29)

PARTIE A

DISPOSITIONS DE L'ALINÉA APPLICABLES AU MEXIQUE

>TABLE>

PARTIE B

DISPOSITIONS DE L'AMP APPLICABLES À LA COMMUNAUTÉ

>TABLE>

ANNEXE XIII

PUBLICATIONS

(visée à l'article 31)

La présente annexe énumère les publications dans lesquelles les parties publient les lois, les règlements, les décisions judiciaires, les décisions administratives d'application générale, ainsi que les invitations à soumissionner et les avis concernant la qualification des fournisseurs, et toute procédure relative aux marchés publics couverts par la présente décision.

PARTIE A

MEXIQUE

Diario Oficial de la Federación

Semanario Judicial de la Federación (sólo para jurisprudencia)

PARTIE B

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Communautés européennes

Journal officiel des Communautés européennes

Autriche

Österreichisches Bundesgesetzblatt, Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Belgique

Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles - Le Moniteur belge

Jurisprudence - Pasicrisie

Danemark

Lois et règlements - Lovtidende

Décisions judiciaires - Ugeskrift for Retsvaesen

Décisions et procédures administratives - Ministerialtidende

Décisions de la commission d'arbitrage pour les marchés publics - Konkurrencerådets Dokumentation

Allemagne

Législation et règlements - Bundesanzeiger, Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

Décisions judiciaires: Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Espagne

Législation - Boletín Oficial del Estado

Décisions judiciaires - pas de publication officielle

France

Législation - Journal officiel de la République française

Jurisprudence - Recueil des arrêts du Conseil d'État

Revue des marchés publics

Grèce

Journal officiel - Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Irlande

Législation et règlements - Iris Oifigiúil (Journal officiel du gouvernement irlandais)

Italie

Législation - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Jurisprudence - pas de publication officielle

Luxembourg

Législation - Mémorial

Jurisprudence - Pasicrisie

Pays-Bas

Législation - Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad

Jurisprudence - pas de publication officielle

Portugal

Législation - Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série

Publications judiciaires: Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

Finlande

Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Recueil des lois de Finlande)

Suède

Svensk författningssamling (Recueil des lois de Suède)

Royaume-Uni

Législation - HM Stationery Office

Jurisprudence - Law Reports

"Organes officiels" - HM Stationery Office

ANNEXE XIV

MODÈLES DE PRÉSENTATION POUR LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS PRÉVUS À L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2

(visée à l'article 38)

1. La Communauté dresse une liste indicative de 150 entités ou entreprises publiques visées par la section 2 de la partie B de l'annexe VI et fournit les informations statistiques concernant ces entités en respectant la présentation figurant ci-dessous. Les entités figurant sur la liste suivante sont représentatives des entités énumérées à cette annexe, du point de vue de leur distribution géographique et sectorielle.

2. Après avoir reçu ces informations, le Mexique fournit à son tour des informations sur les entités visées à la section 2 de la partie A de l'annexe VI, en utilisant le modèle présenté dans cette annexe.

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ANNEXE XV

(visée à l'article 39)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1. Les parties s'engagent à appliquer leur droit de la concurrence respectif de manière à ce que les effets bénéfiques de la présente décision ne soient ni réduits ni annulés par des actes anticoncurrentiels.

2. Ce mécanisme a pour objectifs:

a) la promotion de la coopération et de la coordination entre les parties en ce qui concerne l'application de leur droit de la concurrence sur leurs territoires respectifs et l'apport d'une assistance mutuelle dans tous les domaines de la concurrence qu'elles jugent nécessaires;

b) l'élimination des actes anticoncurrentiels par l'application des mesures appropriées, de manière à éviter les effets défavorables sur les échanges et le développement économique ainsi que l'impact négatif possible que de tels actes peuvent avoir sur les intérêts de l'autre partie, et

c) le développement de la coopération afin de faire la lumière sur tous les écarts possibles dans l'application de leur droit de la concurrence respectif.

3. Les parties seront particulièrement attentives, lors de la mise en oeuvre du présent mécanisme, aux aspects suivants, en vue d'empêcher toute distorsion ou restriction de la concurrence susceptible d'affecter les échanges entre la Communauté et le Mexique:

a) pour la Communauté: les accords entre entreprises, les décisions d'association d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises, l'abus de position dominante et les fusions;

b) pour le Mexique: les pratiques monopolistiques absolues ou relatives et les fusions.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) "droit de la concurrence":

i) pour la Communauté, les articles 81, 82, 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ainsi que leurs règlements d'application, et notamment la décision n° 24/54 de la Haute Autorité;

ii) pour le Mexique, la Ley Federal de Competencia du 24 décembre 1992, le Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia du 28 août 1998 et le Reglamento de la Ley Federal de Competencia du 4 mars 1998, de même que

iii) toutes les modifications éventuelles de la législation susmentionnée, et

iv) toute autre disposition législative, dans la mesure où elle peut avoir des conséquences pour la concurrence au regard du présent mécanisme;

b) "autorité compétente en matière de concurrence":

i) pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes, et

ii) pour le Mexique, la Comisión Federal de Competencia;

c) "mesures d'application": toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité compétente en matière de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives;

d) "actes anticoncurrentiels" et "les comportements et les pratiques qui restreignent la concurrence": tout comportement, acte ou opération tels que définis par le droit de la concurrence d'une partie, qui fait l'objet de sanctions ou de mesures correctives.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ET COORDINATION

Article 3

Notification

1. L'autorité compétente en matière de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité compétente en matière de concurrence de l'autre partie toute mesure d'application qu'elle adopte si:

a) elle présente de l'intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie;

b) elle est susceptible d'affecter des intérêts importants de l'autre partie;

c) elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'affecter le territoire de l'autre partie, et

d) des décisions peuvent être prises qui subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie.

2. Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité compétente en matière de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. L'autorité compétente qui a envoyé la notification peut ainsi, au moment où elle arrête sa décision, prendre en considération les avis exprimés.

3. Les notifications prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie. La notification comprend au moins les informations suivantes:

a) une description des effets restrictifs de l'opération sur la concurrence et la base juridique applicable;

b) le marché en cause pour le produit ou le service et son étendue géographique, les caractéristiques du secteur économique concerné ainsi que des données concernant les agents économiques impliqués dans l'opération, et

c) les échéances prévues pour la décision dans les cas où la procédure a été engagée et, dans la mesure du possible, une indication de ses résultats probables ainsi que des mesures qui risquent d'être adoptées ou prévues.

4. L'autorité compétente en matière de concurrence de chaque partie notifie dès que possible à l'autorité compétente de l'autre partie l'existence de mesures autres que les mesures d'application qui pourraient affecter des intérêts importants de cette dernière, en tenant compte des dispositions prévues au paragraphe 1. Cette notification a notamment lieu dans les cas suivants:

a) procédures administratives ou judiciaires, et

b) mesures prises par d'autres administrations, y compris les organismes de réglementation existants ou qui seront institués à l'avenir, et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la concurrence dans des secteurs auxquels une réglementation particulière est applicable.

Article 4

Échange d'informations

1. Afin de faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et d'améliorer leur connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs, les parties échangent les différentes catégories d'informations suivantes:

a) dans la mesure du possible, les textes de jurisprudence et de doctrine ainsi que les études de marché du domaine public, ou, en l'absence de tels documents, des données ou des travaux de synthèse non confidentiels;

b) des informations liées à l'application de la réglementation dans le domaine de la concurrence, à condition qu'elles ne portent pas préjudice à la personne qui fournit ces informations et dans le seul but d'aider à résoudre la procédure, et

c) des informations concernant toute activité anticoncurrentielle connue et toute innovation introduite dans les systèmes juridiques respectifs afin d'améliorer l'application de leurs droits de la concurrence respectifs.

2. Les autorités compétentes en matière de concurrence s'entraident pour recueillir sur leurs territoires respectifs les autres types d'informations requises par les circonstances.

3. Des représentants des autorités compétentes en matière de concurrence de chaque partie se réunissent pour permettre à chacune de mieux se familiariser avec le droit de la concurrence et la politique de concurrence de l'autre, et pour évaluer les résultats du mécanisme de coopération. Ils peuvent se rencontrer aussi bien officieusement que lors de réunions institutionnelles dans un contexte multilatéral, lorsque les circonstances le permettent.

Article 5

Coordination des mesures d'application

1. Chaque autorité compétente en matière de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

2. Pour déterminer l'étendue de la coordination, les parties prennent en considération:

a) les résultats effectifs que la coordination pourrait donner;

b) les informations supplémentaires devant être obtenues;

c) la réduction des coûts pour les autorités compétentes en matière de concurrence et les agents économiques concernés, et

d) les délais applicables en vertu de leur législation respective.

Article 6

Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

1. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une enquête ou une procédure menée par l'autorité de concurrence de l'autre partie peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application.

2. Lorsqu'une autorité compétente en matière de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'autre partie se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité compétente de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la pleine liberté de l'autorité compétente concernée de décider en dernier ressort. L'autorité compétente en matière de concurrence ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les avis et les données concrètes fournis par l'autorité qui fait la demande et, notamment, la nature des activités contraires aux règles de concurrence en question, les entreprises concernées et les effets préjudiciables allégués sur les intérêts importants de la partie qui fait la demande.

Article 7

Prévention des conflits

1. Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en oeuvre des mesures d'application.

2. Si des effets préjudiciables à une partie apparaissent, même s'il est tenu compte des considérations énoncées au paragraphe précédent, les autorités compétentes en matière de concurrence cherchent une solution mutuellement acceptable, en prenant en considération les éléments suivants:

a) l'importance de la mesure et l'incidence qu'elle a sur les intérêts d'une partie par comparaison avec les avantages que doit en retirer l'autre partie;

b) la présence ou l'absence, dans les actes des agents économiques concernés, d'une intention de porter préjudice à des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents;

c) le degré d'incompatibilité entre la législation d'une partie et les mesures qui doivent être appliquées par l'autre partie;

d) la possibilité que les agents économiques concernés soient soumis à des exigences incompatibles des deux parties;

e) l'ouverture de la procédure ou l'application de sanctions ou de mesures correctives;

f) la localisation des actifs des agents économiques concernés, et

g) l'importance de la sanction à appliquer sur le territoire de l'autre partie.

Article 8

Confidentialité

L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité compétente en matière de concurrence préserve le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité compétente en vertu du présent mécanisme et s'oppose à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité compétente qui a fourni les informations.

Article 9

Coopération technique

1. Les parties mettent en oeuvre l'assistance technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence.

2. La coopération envisagée couvre les activités suivantes:

a) des actions de formation des fonctionnaires des deux autorités compétentes en matière de concurrence, destinées à leur permettre d'acquérir une expérience pratique, et

b) des séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires.

3. Les parties peuvent réaliser en commun des études portant sur les droits de la concurrence et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.

4. Les parties reconnaissent l'importance des nouvelles techniques de communication et de traitement de l'information pour les activités qu'elles entendent développer et l'intérêt qu'il y a à les utiliser, dans la mesure du possible, pour promouvoir la communication et faciliter l'accès à l'information sur les politiques de concurrence. Elles veillent, en particulier, à:

a) compléter leurs pages d'accueil respectives de manière à fournir des informations sur l'évolution de leurs activités;

b) promouvoir la diffusion des sujets concernant la concurrence par des publications telles que le Boletín Latinoamericano de Competencia, la Competition Policy Newsletter et les rapports annuels de la direction générale de la concurrence de la Communauté européenne et la Gaceta de Competencia Económica de la Comisión Federal de Competencia du Mexique, et

c) développer un système d'archivage électronique de la jurisprudence concernant les affaires instruites, qui permette d'identifier chaque cas, la nature de la pratique ou du comportement analysé et son cadre juridique ainsi que les résultats et les dates de règlement.

Article 10

Modifications

Le Comité conjoint peut modifier la présente annexe.

ANNEXE XVI

RÈGLES DE PROCÉDURE TYPES

(visée à l'article 47)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles:

"conseiller": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

"partie plaignante": une partie qui demande l'institution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du chapitre III du titre VI de la décision;

"groupe spécial d'arbitrage": un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu du chapitre III du titre VI de la décision;

"représentant d'une partie": un employé d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental ou de toute autre entité publique d'une partie.

2. Les parties peuvent désigner une entité spécialisée pour organiser la procédure de règlement des différends.

3. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant l'institution du groupe spécial d'arbitrage pour déterminer notamment ce qui suit:

a) la rémunération et les dépenses des arbitres qui normalement se conformeront aux normes de l'OMC;

b) l'organisation de la procédure lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité spécialisée en application de la règle 2 et

c) toute autre question que les parties jugent à propos.

Admissibilité des arbitres

4. Les arbitres doivent être choisis de façon à assurer l'indépendance et l'impartialité des membres, la participation de personnes, d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience. Les arbitres siégeront à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Ils respecteront le code de conduite établi à l'appendice I.

Mandat

5. À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de vingt jours à compter de la date de signification de la demande d'institution d'un groupe spécial d'arbitrage, le mandat sera le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des instruments juridiques visés, la question portée devant le comité mixte (telle que formulée dans la demande de convocation d'un comité mixte) et se prononcer sur la compatibilité des mesures en cause avec les instruments juridiques visés."

6. Les parties doivent, dans les moindres délais, communiquer le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage.

Pièces écrites et autres documents

7. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, une partie ou le groupe spécial d'arbitrage, respectivement, signifie toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document à cette entité. Une entité désignée en application de la règle 2 qui reçoit une communication écrite la transmet aux destinataires par la voie la plus rapide possible.

8. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, une partie ou le groupe spécial d'arbitrage, respectivement, signifie toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document conformément à ce qui a été convenu en vertu de la règle 3.

9. Une partie fournit, dans toute la mesure du possible, une copie du document sous format magnétique.

10. À moins qu'il n'en soit convenu autrement en application de la règle 3, une partie fournit une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie et à chacun des arbitres.

11. La partie plaignante communique son mémoire au plus tard vingt-cinq jours après la date d'institution d'un groupe spécial d'arbitrage. La partie visée par la plainte communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du mémoire.

12. À moins qu'il n'en soit convenu autrement en application de la règle 3, dans le cas d'une demande, d'un avis ou de tout autre document relatif à la procédure du groupe spécial d'arbitrage et non visé par les règles 10 ou 11, la partie communique une copie du document à l'autre partie par télécopieur ou par un autre mode de transmission électronique.

13. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une pièce écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'un groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

14. Si le dernier jour du délai fixé pour la communication d'un document tombe un jour férié ou un autre jour où les bureaux sont fermés, sur ordre du gouvernement ou pour cause de force majeure, la livraison du document peut s'effectuer le jour ouvrable suivant.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

15. Le président d'un groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.

16. Sauf dispositions contraires des présentes règles, un groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, par télécopieur et par liaisons informatiques.

17. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage, les adjoints, les membres du personnel du secrétariat, les interprètes et les traducteurs.

18. Lorsqu'il survient une question de procédure non visée par les présentes règles, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée qui n'est pas incompatible avec la décision.

19. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement en fournissant une estimation de la période ou de l'ajustement nécessaire.

Audience

20. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les parties, les autres membre du groupe spécial d'arbitrage et cette entité. Ladite entité informe par écrit les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

21. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage, conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3. Les parties sont avisées par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3.

22. À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Mexique, ou à Mexico City, lorsque la partie plaignante est la Communauté.

23. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

24. Tous les arbitres doivent être présents durant les audiences.

25. Peuvent assister aux audiences les personnes suivantes:

a) les représentants des parties;

b) les conseillers des parties, sous réserve qu'ils ne prennent pas la parole devant le groupe spécial d'arbitrage et qu'ils n'aient pas eux-mêmes, ni aucun de leurs employeurs, partenaires, associés ou membres de leur famille, un intérêt financier ou personnel dans la procédure;

c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d) les adjoints des arbitres.

26. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties doivent se communiquer mutuellement la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour chacune d'elles ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

27. L'audience est conduite par le groupe spécial d'arbitrage de la manière indiquée ci-dessous, de telle manière que la partie plaignante et la partie visée par la plainte dispose des mêmes périodes de temps:

Arguments

a) Arguments de la partie plaignante

b) Arguments de la partie visée par la plainte

Réfutations

a) Réponse de la partie plaignante

b) Réplique de la partie visée par la plainte.

28. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties participantes à tout moment durant l'audience.

29. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, cette entité fait établir le procès-verbal de chaque audience et, aussitôt que possible, en fait parvenir copie aux parties et au groupe spécial d'arbitrage.

30. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, le procès-verbal de chaque audience est établi conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3 et est communiqué, aussitôt que possible, aux parties et au groupe spécial d'arbitrage.

31. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment durant la procédure, adresser des questions par écrit à une ou aux deux parties. Le groupe spécial d'arbitrage communique les questions écrites à la partie ou aux parties auxquelles les questions sont adressées.

32. Une partie à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a adressé des questions écrites fait, le cas échéant, parvenir une copie de sa réponse écrite. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites relativement à la réponse, dans les cinq jours suivant la date de sa communication.

33. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut communiquer une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

Règles d'interprétation et charge de la preuve

34. Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions des instruments juridiques visés conformément aux règles de droit public international coutumier.

35. Une partie qui affirme qu'une mesure d'une autre partie est incompatible avec les dispositions des instruments juridiques visés doit prouver cette incompatibilité.

36. Une partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu des instruments juridiques visés doit prouver que l'exception s'applique.

Confidentialité

37. Les parties doivent préserver le caractère confidentiel des audiences, des délibérations et du rapport initial, ainsi que de toutes les pièces écrites présentées au groupe spécial d'arbitrage et des communications avec celui-ci.

Communications ex parte

38. Le groupe spécial d'arbitrage doit s'abstenir de rencontrer ou de contacter une partie en l'absence des autres parties.

39. Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

Rôle des experts

40. À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques, pour autant que les parties en conviennent et sous réserve des conditions et des modalités que les parties pourront convenir.

41. Lorsque, conformément à la règle 40, il est demandé un rapport écrit d'un expert, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial d'arbitrage doit être suspendu, et ce depuis la date de communication de la demande jusqu'à la date de communication du rapport au groupe spécial d'arbitrage.

Rapports du groupe spécial d'arbitrage

42. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial d'arbitrage fonde son rapport sur les communications et les arguments des parties et sur toute information dont il est saisi conformément à la règle 40.

43. Après avoir examiné les observations écrites relatives au rapport initial des parties, le groupe spécial d'arbitrage peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou l'autre partie:

a) demander les vues de l'une ou l'autre partie;

b) revoir son rapport et

c) procéder à tout autre examen qu'il juge utile.

44. Les arbitres peuvent fournir des avis distincts au sujet des questions sur lesquelles il n'y a pas d'accord unanime. Aucun groupe spécial d'arbitrage ne peut révéler, que ce soit dans son rapport initial ou dans son rapport final, qui sont les arbitres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Cas d'urgence

45. Dans les cas d'urgence, le groupe spécial d'arbitrage doit ajuster les délais de communication du mémoire et des observations des parties.

Traduction et interprétation

46. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, une partie avise cette entité par écrit, dans un délai raisonnable avant le dépôt de son mémoire, de la langue dans laquelle elle compte présenter ses communications écrites et orales dans le cadre de la procédure du groupe spécial d'arbitrage.

47. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, une partie avise par écrit, dans le même délai que celui qui est prévu dans la règle 3, de la langue dans laquelle elle compte présenter ses communications écrites et orales.

48. Chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites dans la langue choisie par l'autre partie conformément aux règles 46 et 47 et en supporte les coûts. À la demande d'une partie ayant déposé une pièce écrite, le groupe spécial d'arbitrage peut suspendre la procédure durant le temps nécessaire pour en achever la traduction.

49. Les parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des exposés oraux dans la langue choisie par les deux parties.

50. Les rapports du groupes spécial d'arbitrage seront établis dans la (ou les) langue(s) choisie(s) par les parties conformément à la règle 46 ou 47.

51. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport spécial d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties.

52. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie aux termes des présentes règles.

Calcul des délais

53. Lorsque, en vertu de la décision ou des présentes règles ou à la demande du groupe spécial d'arbitrage, une action quelconque est exigée dans un délai d'un certain nombre de jours après, avant ou à compter d'une date ou d'un événement précis, la date spécifiée ou la date à laquelle survient l'événement en question sont exclues dans le calcul du délai.

54. Lorsque, du fait de l'application de la règle 14, une partie reçoit un document à une date autre que celle à laquelle toute autre partie reçoit ce même document, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la date de réception du dernier document.

Autres procédures

55. Les présentes règles s'appliquent aux procédures instituées en vertu des paragraphes 4, 5, 8 et 10 de l'article 46 du titre VI, si ce n'est que:

a) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 4 de l'article 46 doit communiquer son mémoire dans les trois jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les quatre jours qui suivent la date de communication du mémoire;

b) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 5 de l'article 46 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les vingt jours qui suivent la date de communication du mémoire;

c) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 8 de l'article 46 doit communiquer son mémoire dans les dix jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les quinze jours qui suivent la date de communication du mémoire et

d) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 10 de l'article 46 doit communiquer son mémoire dans les cinq jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les dix jours qui suivent la date de communication du mémoire.

56. S'il y a lieu, le groupe spécial d'arbitrage doit fixer la date limite pour le dépôt de toutes les autres pièces écrites, y compris les réfutations écrites, de manière à ménager à chacune des parties la possibilité de présenter le même nombre de pièces écrites dans le respect des délais prévus par la décision et les présentes règles relativement à la procédure du groupe spécial d'arbitrage.

57. À moins que les parties ne s'y opposent, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

Appendice I

CODE DE CONDUITE

Définitions

A. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code de conduite:

"adjoint": personne qui, en vertu d'un mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

"candidat": personne dont est envisagée la nomination à titre de membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 44, paragraphe 1, du titre VI;

"membre": membre d'un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu de l'article 43, paragraphe 1, du titre VI;

"partie": partie à l'accord;

"procédure": sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du présent titre;

"personnel": à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints.

B. Sauf indication contraire, tout renvoi à un paragraphe, à une annexe ou à un titre du présent Code de conduite constitue un renvoi à un paragraphe, à une annexe ou à un titre du règlement des différends relevant de la décision.

I. Responsabilités envers le processus

Les candidats, membres et anciens membres, doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie et doivent observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends.

II. Obligation de déclaration

Note liminaire

Le présent Code de conduite part du principe que tout candidat ou membre doit déclarer l'existence d'intérêts, de relations et de sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu'une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu'une enquête raisonnable permettrait de constater, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer les fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.

Toutefois, ce principe ne devrait pas être interprété de telle manière que l'obligation de faire une déclaration détaillée rende impossible aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires d'accepter les fonctions de membre, privant ainsi les parties et les participants des services de ceux pouvant être les mieux qualifiés pour exercer ces fonctions. Par conséquent, les candidats et les membres ne devraient pas être tenus de déclarer les intérêts, les relations ou les sujets dont l'influence sur leur rôle dans la procédure serait négligeable.

Tout au long de la procédure, les candidats et les membres ont l'obligation permanente de déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui peuvent influer sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.

Le présent Code de conduite ne détermine pas les circonstances dans lesquelles les parties pourront ou non décider de récuser la nomination d'un candidat ou le maintien d'un membre d'un groupe spécial ou d'un comité sur la base des déclarations qu'il aura faites.

A. Tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

Le candidat doit déclarer de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en remplissant un formulaire de déclaration préliminaire fourni par le comité mixte et en l'envoyant au comité mixte.

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets suivants:

1) tout intérêt financier du candidat:

a) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci;

b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;

2) tout intérêt financier de l'employeur du candidat, d'un partenaire, d'un associé ou d'un membre de sa famille:

a) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci;

b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;

3) toute relation, passée ou présente, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure, ou son avocat, ou toute relation de même nature concernant son employeur, un partenaire, un associé ou un membre de sa famille;

4) toute défense publique et toute représentation par avocat ou autre concernant une question contestée dans la procédure ou portant sur les mêmes produits.

B. Une fois nommé, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point A et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

Le membre doit déclarer de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en les communiquant par écrit au comité mixte aux fins d'étude par les parties.

III. Exécution des fonctions par les candidats et les membres

A. Tout candidat qui accepte d'être nommé membre doit être disponible pour s'acquitter entièrement et promptement des fonctions de membre tout au long de la procédure et doit s'en acquitter de cette façon.

B. Tout membre doit s'acquitter avec équité et diligence de l'ensemble de ses fonctions.

C. Tout membre doit se conformer aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux règles de procédure types fixées à l'annexe XVI ou à d'autres règles applicables.

D. Aucun membre ne peut refuser à d'autres membres la possibilité de prendre part à tous les aspects de la procédure.

E. Le membre ne peut examiner que les questions soulevées dans la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision. Il ne peut déléguer à quiconque la charge de décider pour lui, à moins que les règles de procédure types ou d'autres règles applicables ne l'y autorisent.

F. Tout membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son adjoint et son personnel se conforment aux dispositions des parties I, II et VI du présent Code de conduite.

G. Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure

H. Aucun candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code de conduite, sauf si la communication est destinée au comité mixte ou est nécessaire pour déterminer si ce candidat ou ce membre a violé le Code ou peut le violer.

IV. Indépendance et impartialité des membres

A. Tout membre doit être indépendant et impartial. Il doit agir avec équité et éviter toute apparence de manquement à la déontologie et toute crainte de partialité.

B. Aucun membre ne peut être influencé par l'intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d'ordre politique, la clameur publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

C. Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait, ou paraîtrait entraver, la bonne exécution de ses fonctions.

D. Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au groupe spécial d'arbitrage ou au comité pour servir des intérêts personnels ou privés. Le membre doit s'abstenir de tout acte qui peut créer l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Chaque membre doit faire tout son possible pour empêcher ou dissuader d'autres personnes de se prétendre dans cette situation.

E. Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

F. Tout membre doit s'abstenir de nouer telles relations ou d'acquérir tels intérêts financiers ou personnels qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte raisonnable de partialité.

V. Obligations dans certaines situations

Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte qui peut donner lieu à l'apparence qu'il était partial dans l'exécution de ses fonctions de membre ou qu'il profiterait de la décision du groupe spécial d'arbitrage ou du comité.

VI. Respect de la confidentialité

A. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

B. Aucun membre ne peut divulguer un rapport d'un comité spécial d'arbitrage rendu en vertu du présent titre avant sa publication par la Commission. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer quels membres sont associés aux opinions de la majorité ou de la minorité dans une procédure menée en vertu du présent titre.

C. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou d'un comité, ou l'opinion d'un membre quel qu'il soit, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

VII. Responsabilités des adjoints et du personnel

Les parties I (Responsabilités envers le processus), II (Obligation de déclaration) et VI (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite s'appliquent également aux adjoints et au personnel.

DÉCLARATION CONJOINTE I

relative au cumul total en vertu de l'article 2 de l'annexe III

1. Les parties reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine pour promouvoir une transition sans heurts vers l'établissement d'une zone de libre-échange entre la Communauté et le Mexique.

2. À cet effet, elles examineront les paramètres à prendre en considération dans l'évaluation des conditions économiques requises pour la mise en oeuvre du cumul total. Ce processus débutera au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

3. À la suite d'une évaluation positive au sens du point 2, les parties prendront les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le cumul total.

4. Le cumul total permet de prendre en considération toutes les étapes de l'ouvraison ou de la transformation d'un produit dans la zone de libre-échange sans que les matières employées soient nécessairement originaires d'un des pays partenaires.

DÉCLARATION CONJOINTE II

concernant l'article 2 de l'annexe III

Les produits fabriqués exclusivement à partir de matières qui satisfont aux dispositions énoncées aux articles 4 ou 5 de l'annexe III, sont également considérés comme originaires du Mexique ou de la Communauté.

DÉCLARATION CONJOINTE III

concernant l'article 6 de l'annexe III

1. Le comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine, institué en vertu de l'article 17 de la décision, étudie et arrête une définition du simple mélange de produits et de la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet. Ces définitions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003.

2. Avant cette date, les parties conviennent que pour le secteur chimique le simple mélange de produits n'inclut pas la réaction chimique.

Pour d'autres secteurs, la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet inclut les opérations tournevis.

3. Dans le secteur de la chimie, on entend par "réaction chimique" un processus (y compris biochimique) qui aboutit à une molécule d'une structure nouvelle par rupture de liaisons intramoléculaires et par formation de nouvelles liaisons intramoléculaires, ou par modification de l'arrangement spatial des atomes au sein d'une molécule.

DÉCLARATION CONJOINTE IV

concernant l'appendice I de l'annexe III

Si le prix départ usine n'est pas connu ou ne peut être établi, le producteur ou l'exportateur des biens peut utiliser le coût de fabrication du produit.

DÉCLARATION CONJOINTE V

relative aux notes 2 et 3 de l'appendice II a) de l'annexe III pour ce qui concerne les positions ex 2914 et ex 2915

Le comité conjoint étudie la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l'application de la règle énoncée dans les notes 2 et 3 de l'appendice II a), si les conditions économiques qui ont motivé l'adoption de ladite règle persistent.

DÉCLARATION CONJOINTE VI

relative à la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III pour ce qui concerne la position 4104

1. Le comité conjoint proroge au-delà du 31 décembre 2002 la règle énoncée dans la note 4 de l'appendice II a), si les négociations multilatérales de l'OMC se poursuivent au-delà de cette date, et ce jusqu'à ce que les négociations soient terminées. Le comité conjoint arrêtera alors la règle d'origine à appliquer en fonction des résultats de ces négociations.

2. Dans le contexte des négociations multilatérales, les deux parties s'efforcent de définir des disciplines pour l'élimination des taxes à l'exportation ou des restrictions pratiquées, afin d'augmenter les exportations des industries nationales, telles que celle du cuir, ou de renforcer la protection dont elles bénéficient.

DÉCLARATION CONJOINTE VII

concernant certains produits textiles de l'appendice II de l'annexe III

1. En ce qui concerne les positions 5208 à 5212, le comité conjoint révisera le contingent annuel, en 2003, afin de l'ajuster compte tenu de l'expérience de sa gestion et des flux commerciaux bilatéraux.

2. En ce qui concerne les positions 5407 à 5408, le comité conjoint révisera le contingent annuel, en 2003, afin de l'ajuster compte tenu de l'expérience de sa gestion et des flux commerciaux bilatéraux.

3. En ce qui concerne les positions 5512 à 5516, le comité conjoint révisera le contingent annuel, en 2003, afin de l'ajuster compte tenu de l'expérience de sa gestion et des flux commerciaux bilatéraux.

4. En ce qui concerne les positions 5801, 5806 et 5811, le comité conjoint révisera le contingent annuel, en 2003, afin de l'ajuster compte tenu de l'expérience de sa gestion et des flux commerciaux bilatéraux.

DÉCLARATION CONJOINTE VIII

relative à la note 8 de l'appendice II a) de l'annexe III pour ce qui concerne les positions 6301 à 6304

Sans préjudice de la note 8 de l'appendice II a), le comité conjoint examinera la nécessité de proroger au-delà du 31 décembre 2003 l'application de la règle énoncée dans ladite note. L'examen sera entrepris sur la base de tous les éléments pertinents, y compris la disponibilité de tissus en quantités ou qualités suffisantes dans la zone de libre-échange.

DÉCLARATION CONJOINTE IX

relative à la note 9 de l'appendice II a) de l'annexe III

En ce qui concerne les positions 6402, 6403 et 6404, le comité conjoint révisera, en 2004, les conditions énoncées à la note 9 de l'appendice II a) pour l'ajuster en fonction de l'expérience acquise dans la gestion des contingents en vue de permettre une utilisation efficace des opportunités commerciales offertes.

DÉCLARATION CONJOINTE X

concernant les appendices II et II a) de l'annexe III

Les parties conviennent que l'administrateur du système d'adjudication ne requiert le paiement du montant offert que si la somme des quantités demandées par les soumissionnaires excède le volume total du contingent ("système d'attribution au prix le plus bas des offres gagnantes").

DÉCLARATION CONJOINTE XI

relative à la note 12.1 de l'appendice II a) de l'annexe III pour ce qui concerne les positions ex 8701, 8702 et 8704

Les parties réexamineront après le 31 décembre 2002 la règle énoncée dans la note 12.1 de l'appendice II a), si le comité conjoint constate que le groupe moto-propulseur (moteur, transmission, etc.) n'est pas fourni dans la Communauté et au Mexique, ou si une enquête pour pratiques anticoncurrentielles a été engagée sur le territoire de l'une des parties à la demande des fabricants de véhicules relevant de ces positions. En pareil cas, pour une période à déterminer par le comité conjoint, la règle énoncée dans la note 12.1 de l'appendice II a) continuera de s'appliquer telle qu'elle est établie pour les années 2000 à 2002. À cet effet, les fabricants de véhicules relevant de ces positions fourniront les informations nécessaires au comité conjoint.

Note:

Les déclarations conjointes XII à XV ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes L 157 du 30 juin 2000, page 29.

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