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Document 21999D0623(01)

    Décision n° 2/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, du 21 mai 1999, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République de Lituanie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

    JO L 156 du 23.6.1999, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/409/oj

    21999D0623(01)

    Décision n° 2/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, du 21 mai 1999, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République de Lituanie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

    Journal officiel n° L 156 du 23/06/1999 p. 0027 - 0029


    DÉCISION N° 2/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION

    entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part

    du 21 mai 1999

    portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la République de Lituanie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

    (1999/409/CE, CECA, Euratom)

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

    vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), relatif à la participation de la Lituanie aux programmes communautaires, et notamment son article 110,

    (1) considérant que, selon l'article 110 dudit accord européen, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'énergie;

    (2) considérant que, selon l'article 110 dudit accord européen, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Lituanie aux activités visées à l'article 110,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La Lituanie participe au programme de la Communauté européenne SAVE II, selon les conditions et les modalités indiquées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique pour la durée du programme SAVE II.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.

    Par le Conseil d'association

    Le président

    A. SAUDARGAS

    (1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3.

    ANNEXE I

    CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE AU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL DE PROMOTION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - SAVE II

    1. La Lituanie participe à toutes les actions entrant dans le cadre du programme pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II (ci-après dénommé "SAVE II"), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, des critères, des procédures et des délais définis par la décision 96/737/CE du Conseil du 16 décembre 1996 concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II(1) établissant un programme quinquennal pour la préparation et la mise en oeuvre, dans un souci de rentabilité, de mesures et d'actions en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté.

    2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, des organisations et des particuliers éligibles de Lituanie sont les mêmes que celles applicables aux institions, aux organisations et aux particuliers éligibles de la Communauté, fixées dans les limites de la contribution financière de la Lituanie et déduction faite des coûts administratifs visés à l'annexe II.

    3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire de SAVE II, les projets et actions transnationaux proposés par la Lituanie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre de SAVE II, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires pour un projet donné et du nombre de pays participant à l'activité.

    4. La Lituanie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la participation à SAVE II.

    5. La Lituanie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne pour couvrir les coûts de sa participation à SAVE II (annexe II).

    Le comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire.

    6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lituanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes voyageant entre la Lituanie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.

    7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation de SAVE II, conformément à l'article 5 de la décision 96/737/CE du Conseil concernant SAVE II, la participation de la Lituanie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Lituanie. La Lituanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.

    8. Sans préjudice des procédures visées aux articles 4 et 5 de la décision 96/737/CE du Conseil concernant SAVE II, la Lituanie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du comité SAVE. La Commission informe la Lituanie des résultats de ces réunions ordinaires.

    9. La langue utilisée dans les procédures relatives aux demandes, dans les contrats, dans les rapports à présenter et les autres aspects administratifs du programme SAVE II est une des langues officielles de la Communauté.

    (1) JO L 335 du 24.12.1996, p. 50.

    ANNEXE II

    CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LITUANIE AU PROGRAMME SAVE II

    1. La contribution financière de la Lituanie couvre les éléments suivants:

    - les subventions ou autres aides financières accordées aux participants lituaniens dans le cadre du programme,

    - les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission des Communautés européennes résultant de la participation de la Lituanie.

    2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues du programme par les bénéficiaires lituaniens n'excède pas la contribution versée par la Lituanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

    Dans le cas où la contribution versée par la Lituanie au budget général de l'Union européenne, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires lituaniens du programme, la Commission reportera le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il sera déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Lituanie.

    3. La contribution annuelle de la Lituanie s'élève à 96570 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 6570 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lituanie.

    4. Les règlements financiers applicables au budget général de l'Union européenne s'appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Lituanie.

    Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année, la Commission envoie à la Lituanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

    Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

    La Lituanie verse sa contribution aux coûts annuels visés au titre de la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Lituanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus(1), majoré de 1,5 point de pourcentage.

    5. La Lituanie inscrit dans son budget national des coûts administratifs supplémentaires visés au point 3.

    6. La Lituanie inscrit dans son budget national 10 % (1998), 30 % (1999) et 50 % (2000) du coût restant de sa participation au programme SAVE II.

    Sous réserve des procédures de programmation Phare habituelles, les 90 % (1998), 70 % (1999) et 50 % (2000) restants sont couverts par la dotation annuelle Phare de la Lituanie.

    (1) Taux publié tous les mois au Journal officiel des Communautés européennes, série "C".

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