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Document 21992A0811(01)
Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Republic of Finland on research and technological development in the field of renewable raw materials: forestry and wood products (including cork) ('Forest', 1990 to 1992)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande relatif à la recherche et au développement technologique dans le domaine des matières premières renouvelables: sylviculture et produits du bois (y compris le liège) (Forest 1990-1992)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande relatif à la recherche et au développement technologique dans le domaine des matières premières renouvelables: sylviculture et produits du bois (y compris le liège) (Forest 1990-1992)
JO L 228 du 11.8.1992, p. 34–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande relatif à la recherche et au développement technologique dans le domaine des matières premières renouvelables: sylviculture et produits du bois (y compris le liège) (Forest 1990-1992)
Journal officiel n° L 228 du 11/08/1992 p. 0034
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande relatif à la recherche et au développement technologique dans le domaine des matières premières renouvelables: sylviculture et produits du bois (y compris le liège) (Forest 1990-1992) LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, ci-après dénommée «Finlande», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», CONSIDÉRANT que la Communauté et la Finlande ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987; CONSIDÉRANT que, par la décision 89/626/CEE du 20 novembre 1989, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un programme de recherche et de développement technologique dans le domaine des matières premières et du recyclage (1990-1992), qui comporte entre autres un sous-programme relatif à la sylviculture et aux produits du bois (y compris le liège) en tant que matières premières renouvelables (Forest), ci-après dénommé «sous-programme communautaire»; CONSIDÉRANT que l'association de la Finlande au sous-programme communautaire peut contribuer au renforcement des recherches effectuées par les parties contractantes dans le domaine de la sylviculture et des produits du bois et peut éviter tout double emploi inutile; CONSIDÉRANT que les entretiens qui se déroulent au sujet de la création d'un espace économique européen entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont susceptibles de porter leurs fruits dans le domaine de la recherche et du développement et que, en poursuivant la coopération en matière de recherche et de développement dans le domaine de la sylviculture, les parties contractantes devront s'efforcer de trouver des solutions qui tiennent compte de cette évolution; CONSIDÉRANT que la Communauté et la Finlande s'attendent à tirer un bénéfice mutuel de l'association de la Finlande au sous-programme communautaire, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier La Finlande est associée, à partir du 20 novembre 1989, à la mise en oeuvre du sous-programme communautaire décrit à l'annexe A. La mise en oeuvre du sous-programme et le taux de participation financière de la Communauté sont précisés à l'annexe B. Article 2 La contribution financière de la Finlande découlant de son association à la mise en oeuvre du programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour la mise en oeuvre du sous-programme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement dudit sous-programme. Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution finlandaise s'obtient en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Finlande, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de la Communauté et de la Finlande. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du sous-programme communautaire, le montant de la contribution finlandaise et le calendrier des estimations d'engagement sont indiqués à l'annexe C. Les règles qui régissent la contribution financière de la Finlande sont énoncées à l'annexe D. Article 3 1. Aux fins du présent accord, il est institué un comité de coopération, ci-après dénommé «comité», chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre du sous-programme de recherche et de développement technologique relatif à la sylviculture (1990-1992), adopté par la décision 89/626/CEE du Conseil. 2. Le comité est composé des représentants de la Communauté et de la Finlande. 3. Le comité est consulté pour toutes les questions ayant trait à l'application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations. 4. Le représentant de la Communauté prend les mesures appropriées pour assurer la coordination entre l'application du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre du sous-programme communautaire. 5. Pour assurer la bonne application du présent accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du comité. 6. Le comité adopte son règlement intérieur et se réunit, à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, conformément aux conditions à définir dans son règlement intérieur. Article 4 Pour les chercheurs et organismes de recherche et de développement finlandais, les conditions et modalités de présentation et d'évaluation des propositions de recherche, ainsi que les conditions et modalités d'octroi et de conclusion des contrats au titre du sous-programme communautaire, se limitent à celles qui s'appliquent aux contrats conclus au titre du même sous-programme. En particulier, les dispositions générales applicables aux contrats de recherche conclus dans la Communauté s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve du présent article, aux contrats de recherche conclus avec les chercheurs et organismes de recherche et de développement finlandais, pour toutes les questions relatives à la fiscalité, aux droits de douane et à l'utilisation des résultats de la recherche. Article 5 La Commission adresse à la Finlande un exemplaire des rapports établis en application de l'article 4 de la décision 89/626/CEE du Conseil. Article 6 Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres règles et règlements, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs participant, en Finlande et dans la Communauté, aux activités couvertes par le présent accord. Article 7 La Commission et le Centre de développement technologique de Finlande assurent la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Les annexes A, B, C et D du présent accord font partie intégrante de celui-ci. Article 9 1. Le présent accord est conclu pour la durée du sous-programme communautaire. Si la Commission révise le sous-programme communautaire, l'accord peut être résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du sous-programme révisé est notifié à la Finlande dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient, dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté, leur intention de résilier le présent accord. 2. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et développement dans le domaine de la sylviculture et des produits du bois, le présent accord peut être renégocié ou reconduit à des conditions acceptées d'un commun accord. 3. Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut à tout moment mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours, au moment de la résiliation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord. Article 10 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin. Article 11 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Finlande, d'autre part. Article 12 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et finlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Au nom du Conseil des Communautés européennes Pour la république de Finlande ANNEXE A SOUS-PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES: LA SYLVICULTURE ET LES PRODUITS DU BOIS (Y COMPRIS LE LIÈGE) (FOREST 1990-1992) Le sous-programme communautaire couvrira les domaines de recherche suivants: Répartition, à titre indicatif, du montant (en millions d'écus) 1. Ressources forestières 4 1.1. Amélioration génétique des arbres 1.2. Planification et gestion sylvicole 1.3. Protection de la forêt 2. Technologies du bois et du liège 4 2.1. Évaluation de la qualité 2.2. Technologie de transformation 3. Fabrication de pâtes et de papier 4 3.1. Amélioration de la fabrication de la pâte et du blanchiment 3.2. Amélioration de la fabrication et du couchage du papier Total12 ANNEXE B MISE EN OEUVRE DU SOUS-PROGRAMME ET TAUX DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ Le sous-programme sera exécuté au moyen: i) de contrats de recherche à frais partagés, ii) d'actions concertées, iii) d'actions de coordination, iv) d'actions d'enseignement et de formation et v) d'études et d'évaluation. Le sous-programme est ouvert aux universités, aux organismes de recherche et aux sociétés industrielles, y compris les petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, ou à toute combinaison de ceux-ci établie dans la Communauté et en Finlande. Il doit s'agir en règle générale de projets transnationaux et un partenaire au moins du projet doit être établi dans la Communauté. Pour les contrats à frais partagés, la participation de la Communauté ne dépassera normalement pas 50 % des dépenses totales, mais ce pourcentage pourra varier selon la nature et l'état de développement de la recherche. En ce qui concerne les actions exécutées dans le cadre du présent sous-programme par des universités et des établissement de recherche, la Communauté peut supporter jusqu'à 100 % des frais additionnels engagés. ANNEXE C DISPOSITIONS FINANCIÈRES 1. Conformément à la décision 89/626/CEE du Conseil portant adoption du sous-programme Forest, le montant estimé nécessaire pour la réalisation de ce sous-programme communautaire est de 12 millions d'écus. 2. La contribution financière de la Finlande pour son association au sous-programme communautaire est estimée à 280 423 écus et s'ajoutera, en même temps que les contributions éventuelles de pays tiers, au montant précité, conformément à l'article 2 du présent accord. 3. Le calendrier indicatif des crédits d'engagement du sous-programme Forest et de la contribution financière de la Finlande est le suivant. (en écus) Gestion et fonctionnement 456 000 510 000 490 000 1 456 000 Contrats 2 644 000 6 090 000 1 810 000 10 544 000 Total 3 100 000 6 600 000 2 300 000 12 000 000 Contribution de la Finlande Gestion et fonctionnement 10 65611 918 11 451 34 025 Contrats 61 786 142 315 42 297 246 398 Total 72 442 154 233 53 748 280 423 ANNEXE D RÈGLES DE FINANCEMENT 1. La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Finlande visée à l'article 2 de l'accord. 2. Au début de chaque année, ou lorsque le sous-programme communautaire fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Finlande un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais prévue par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en écus et en monnaie finlandaise, la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil(1) . La valeur en monnaie finlandaise de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds. La Finlande verse sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année, et au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Finlande, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Les frais de déplacement encourus par les représentants et les experts finlandais à l'occasion de leur participation aux travaux du comité visé à l'article 3 de l'accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil(2) . 3. Les fonds versés par la Finlande sont portés au crédit du sous-programme communautaire en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes. 4. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits. 5. À la fin de chaque année, un bilan des crédits relatifs au sous-programme communautaire est établi et transmis à la Finlande pour information. (1) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1971/89 (JO no L 189 du 4. 7. 1989, p. 1). (2) JO no L 177 du 4. 7. 1984, p. 25.