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Document 21985A1231(12)

    Arrangement de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    JO L 370 du 31.12.1985, p. 42–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    Related Council decision

    21985A1231(12)

    Arrangement de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    Journal officiel n° L 370 du 31/12/1985 p. 0042
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 25 p. 0078
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 25 p. 0078


    *****

    ARRANGEMENT

    de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    La Communauté économique européenne et la république de Finlande ont procédé à des consultations au sujet de leurs échanges mutuels de fromages.

    Au cours de ces consultations, les deux parties ont constaté qu'il serait opportun, à la lumière de l'expérience acquise, de conclure un nouvel arrangement dont les dispositions sont les suivantes à partir du 1er janvier 1986.

    1) La Communauté économique européenne et la république de Finlande conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromage mentionnées ci-après, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:

    a) À l'importation dans la Communauté

    Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la Finlande, accompagnés d'un certificat agréé:

    1.2.3 // // Droits à l'importation (en Écus/100 kg) // Quantités (en tonnes) // - Finlandia, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins cent jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // 18,13 // // - Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: // // 6 850 (1), dont un maximum de 3 000 pour la catégorie Finlandia // - en meules standards // 18,13 // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg // 18,13 // 1 700 (1) // - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit « schabzinger »), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun // 36,27 // 700 // - Tilsit, turunmaa et lappi, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // 60 //

    (1) Les quantités affectées à ces catégories de fromages sont interchangeables dans la limite de 25 % des quantités indiquées. b) À l'importation en Finlande

    Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier de la Finlande, originaires et en provenance de la Communauté, accompagnés d'un titre de qualité et d'origine agréé:

    1.2.3.4 // // // Droits à l'importation // Quantités // 04.04.150 // Fromages frais, caillebotte // 2 / 3 du prélèvement // // 200 // Fromages fondus // 1 / 3 du prélèvement // // 300 // Fromages « de petit lait » // 2 / 3 du prélèvement // 1 500 t sans restrictions quant aux types et qualités de fromages // 400 // Fromages « de moisissures » // 1 / 6 du prélèvement // // 901 // Fromage du type emmental // Prélèvement entier // // 902 // Fromages du type edam // Prélèvement entier // // 909 // Autres fromages: // // // // - « fromages à pâte molle affinés » (1) // 1 / 6 du prélèvement // // // - autres // 1 / 3 du prélèvement //

    2) La république de Finlande s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que:

    - d'une part, les quantités convenues à l'exportation de la Finlande vers la Communauté économique européenne [voir point 1 sous a) ] ne seront pas dépassées,

    - d'autre part, des licences à l'importation seront octroyées d'une manière régulière et de façon telle que les quantités convenues à l'importation en Finlande en provenance de la Communauté [voir point 1 sous b) ] peuvent être réalisées.

    La Communauté économique européenne et la république de Finlande feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.

    3) La Communauté économique européenne et la république de Finlande s'engagent, chacune de son côté, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportations ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.

    Elles conviennent, à cet égard, d'établir un dispositif d'information mutuelle et de coopération dont les éléments figurent en annexe au présent arrangement.

    Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations auront lieu à la demande d'une des parties dans les plus brefs délais, avec pour objectif l'adoption de mesures correctives appropriées.

    4) Les deux parties pourront se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et, le cas échéant, d'un commun accord, modifier celui-ci en fonction, notamment, de l'évolution des prix du marché, de la production, de la commercialisation et de la consommation des fromages indigènes et importés.

    (1) On entend par fromages à pâte molle affinés ceux qui sont traités ou affinés par des agents biologiques tels que les moisissures, levures ou autres organismes qui ont conduit à la formation d'une croûte visible sur la surface du fromage. Les effets du traitement ou de l'affinage doivent progresser visiblement à partir de la surface vers l'intérieur du fromage.

    La teneur de la matière grasse en poids de la matière sèche n'est pas inférieure à 50 %.

    La teneur en poids d'eau dans la matière non grasse ne doit pas être inférieure à 65 %.

    À titre d'exemple, peuvent correspondre à cette définition les fromages suivants:

    1.2.3 // bibress brie camembert carré de l'Est chaource // coulommiers époisse herve limbourg livarot maroilles // munster pont-l'évêque reblochon saint-marcellin taleggio

    Fromages vendus sous des marques commerciales, par exemple:

    1.2 // boursault caprice des dieux // ducs (suprême des) explorateur.

    En particulier, si, au cours d'une année contingentaire, les quantités fixées à l'importation dans la Communauté et/ou en Finlande sont atteints, les deux parties entreront en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'étudier la possibilité de modifier les quantités initialement fixées.

    5) Le présent arrangement pourra être résilié moyennant un préavis d'un an donné par écrit.

    Au cas où il serait fait recours à la présente disposition, chacune des parties se réserve les droits qu'elle détenait avant la conclusion du présent arrangement.

    6) Le présent arrangement remplace l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la république de Finlande et la Communauté économique européenne concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 9 décembre 1981 et modifié en dernier lieu par l'échange de lettres du 23 janvier 1985.

    Fait à Bruxelles, le . . . . . .

    1.2 // Pour le gouvernement de la république de Finlande // Au nom du Conseil des Communautés européennes

    ANNEXE

    Informations mutuelles

    Dans le but d'éviter que les prix pratiqués par les exportateurs soient de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur, les mécanismes d'information et de coopération suivants sont instaurés:

    a) la Finlande fournit à la Commission des Communautés européennes les informations suivantes pour chacune des catégories de fromages couverts par l'arrangement:

    - deux semaines avant le début de chaque trimestre calendaire, les perspectives des exportations finlandaises vers la Communauté envisagées pour le prochain trimestre (quantités prévues, prix franco frontière finlandaise envisagés, marchés de destination prévisibles),

    - deux semaines après la fin de chaque trimestre calendaire, les exportations finlandaises effectivement réalisées vers la Communauté pendant le trimestre passé (quantités exportées, prix franco frontière finlandaise effectivement pratiqués, pays membres de la Communauté destinataires);

    b) la Commission des Communautés européennes fournit périodiquement les cotations ainsi que toutes autres informations utiles concernant le marché des fromages indigènes et importés.

    Lettre no 1

    Monsieur . . . . . .,

    J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande sur les échanges mutuels de fromages et aux consultations qui se sont tenues le 25 juillet 1985 au sujet des conditions de sa prorogation.

    Je vous confirme que, comme suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, cette dernière est prête à procéder dès que possible à des négociations en vue de l'adaptation de cet arrangement de manière à tenir compte des relations commerciales bilatérales entre les pays adhérents et la Finlande.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

    Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma haute considération.

    Au nom du Conseil

    des Communautés européennes

    Lettre no 2

    Monsieur . . . . . .,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    « J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande sur les échanges mutuels de fromages et aux consultations qui se sont tenues le 25 juillet 1985 au sujet des conditions de sa prorogation.

    Je vous confirme que, comme suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, cette dernière est prête à procéder dès que possible à des négociations en vue de l'adaptation de cet arrangement de manière à tenir compte des relations commerciales bilatérales entre les pays adhérents et la Finlande.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »

    Veuillez agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma haute considération.

    Pour le gouvernement

    de la république de Finlande

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