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Document 21984A0716(03)

Convention entre la Communauté économique européenne et l' Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à l' assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient

JO L 188 du 16.7.1984, p. 18–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1984/359/oj

Related Council decision

21984A0716(03)

Convention entre la Communauté économique européenne et l' Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à l' assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient

Journal officiel n° L 188 du 16/07/1984 p. 0018
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 20 p. 0214
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 20 p. 0214


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CONVENTION

entre la Communauté économique européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine ( UNRWA ) relative à l'assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient

Article premier

Soucieuse de poursuivre son aide aux réfugiés de Palestine , la Communauté économique européenne , ci-après dénommée " Communauté " , conclut la présente convention avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine , ci-après dénommé " UNRWA " , pour confirmer son engagement dans le programme d'aide à l'UNRWA . Cette aide prendra la forme de fournitures en nature et de versements en espèces s'échelonnant sur une période de trois ans et destinés à être utilisés dans le cadre des programmes d'éducation et d'alimentation de l'UNRWA .

Article 2

1 . La Communauté verse à l'UNRWA , chaque année , un certain montant en espèces à titre de participation au financement du programme d'éducation . Le montant de cette participation sera le suivant :

- pour 1984 : 16 millions d'Ecus ,

- pour 1985 : 17 millions d'Ecus ,

- pour 1986 : 17 millions d'Ecus .

2 . L'UNRWA transmet à la Communauté , chaque année , un rapport sur l'utilisation des fonds communautaires . Elle lui transmet également toute la documentation relative à l'exécution du programme d'éducation , y compris les relevés détaillés des dépenses et des estimations budgétaires des futures dépenses , ainsi que les statistiques annuelles du département de l'éducation UNRWA/UNESCO .

3 . L'UNRWA informe la Communauté de tout changement important prévu dans les services d'éducation assurés par l'Office .

4 . Si des modifications importantes sont introduites dans les services d'éducation assurés par l'UNRWA pendant la période de validité de la présente convention , la Communauté se réserve le droit de donner son agrément à l'utilisation des fonds qu'elle met à la disposition de l'UNRWA .

Article 3

Aide aux programmes alimentaires

1 . La Communauté contribue , par une aide en nature ou en espèces , aux différents programmes alimentaires de l'UNRWA ( programme de distribution de rations pour les cas particulièrement nécessiteux , programme d'alimentation dans les centres de formation , programme d'alimentation d'appoint ) .

2 . Le montant et la forme de la contribution communautaire à ces programmes , ainsi que les conditions d'octroi de l'aide , sont déterminés par la Communauté chaque année dans le cadre de ses programmes d'aide alimentaire , en fonction des demandes présentées par l'UNRWA .

3 . La Communauté verse les contributions suivantes en espèces aux programmes d'alimentation de l'UNRWA :

- un montant à titre de contribution aux coûts de fonctionnement du programme d'alimentation d'appoint ,

- un montant pour l'achat de produits sur le marché communautaire . Toutefois , en cas d'urgence ou d'indisponibilité sur le marché communautaire , ces produits peuvent être achetés dans les pays en développement ou sur le marché local ,

- pour ces produits , une certaine somme par tonne de chaque produit acheté par l'UNRWA dans le cadre du programme de distribution de rations pour les cas particulièrement nécessiteux et du programme d'alimentation dans les centres de formation , à titre de contribution aux coûts du transport et de la distribution .

4 . L'UNRWA transmet à la Communauté , chaque année en avril , un rapport sur le fonctionnement des programmes alimentaires , en indiquant notamment le nombre , la catégorie et l'emplacement des bénéficiaires ainsi que les services fournis , le coût des programmes et l'utilisation qui est faite des contributions communautaires en nature et en espèces .

Article 4

Information

L'UNRWA prend toutes les mesures utiles pour informer les réfugiés palestiniens et les autorités des pays d'accueil de l'aide reçue de la Communauté et de ses Etats membres .

Article 5

L'UNRWA accorde toutes facilités aux personnes que pourrait désigner la Communauté en vue de suivre l'utilisation de l'aide de la Communauté ( 1 ) . L'UNRWA fournit également toutes informations complémentaires qui peuvent être raisonnablement demandées par les personnes désignées .

Article 6

Toute question concernant le présente convention est réglée par consultations entres les deux parties , à la demande de l'une ou l'autre de celles-ci .

Article 7

Durée de la convention

La présente convention couvre une période de trois années civiles ( 1984 , 1985 , 1986 ) .

Article 8

La présente convention est rédigée en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .

Fait à Bruxelles , le ...

POUR L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE ( UNRWA )

AU NOM DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

( 1 ) Les contrôles en question seront exercés à titre principal par les délégués de la Commission dans les différents pays concernés .

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