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Document 12016E347
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 347 (ex Article 297 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 347 (ex-article 297 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 347 (ex-article 297 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 194–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/194 |
Article 347
(ex-article 297 TCE)
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.