This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016E304
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 3 - THE UNION'S ADVISORY BODIES#SECTION 1 - THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE#Article 304 (ex Article 262 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 - LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 304 (ex-article 262 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 - LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 304 (ex-article 262 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 178–178
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/178 |
Article 304
(ex-article 262 TCE)
Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.