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Document 12016E125
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 1 - ECONOMIC POLICY#Article 125 (ex Article 103 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 125 (ex-article 103 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 1 - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 125 (ex-article 103 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 99–99
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/99 |
Article 125
(ex-article 103 TCE)
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 123 et 124, ainsi qu'au présent article.