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Document 12012E337
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 337#(ex Article 284 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 337
(ex-article 284 TCE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 192–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.