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Document 11992M/PRO/SEBC/11
Treaty on European Union - Protocol on the statute of the european system of central banks and of the European Central Bank - Chapter III: Organisation of the ESCB - Article 11: The executive board
Traité sur l'Union européenne - Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne - Chapitre III: Organisation du SEBC - Article 11: Le Directoire
Traité sur l'Union européenne - Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne - Chapitre III: Organisation du SEBC - Article 11: Le Directoire
In force
Traité sur l'Union européenne - Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne - Chapitre III: Organisation du SEBC - Article 11: Le Directoire
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0070
Article 11 Le Directoire 11.1. Conformément à l'article 109 A paragraphe 2 point a) du traité, le Directoire se compose du président, du vice- président et de quatre autres membres. Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le Conseil des gouverneurs. 11.2. Conformément à l'article 109 A paragraphe 2 point b) du traité, le président, le vice-président et les autres membres du Directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du Directoire. 11.3. Les conditions d'emploi des membres du Directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le Conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du Directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. 11.4. Si un membre du Directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du Conseil des gouverneurs ou du Directoire, le démettre d'office de ses fonctions. 11.5. Chaque membre du Directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3. 11.6. Le Directoire est responsable de la gestion courante de la BCE. 11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du Directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.