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Document 11985IN01/15

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE I: LISTE PREVUE A L' ARTICLE 26 DE L' ACTE D' ADHESION , XV. PECHE

    JO L 302 du 15.11.1985, p. 235 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    11985IN01/15

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE I: LISTE PREVUE A L' ARTICLE 26 DE L' ACTE D' ADHESION , XV. PECHE

    Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0235


    ++++

    XV . PECHE

    1 . Dans les actes suivants et aux articles indiqués , le nombre " quarante-cinq " est remplacé par " cinquante-quatre " :

    a ) règlement ( CEE ) n * 3796/81 du Conseil , du 29 décembre 1981 ( JO n * L 379 du 31 . 12 . 1981 , p . 1 ) , modifié par le règlement ( CEE ) n * 3655/84 du Conseil , du 19 décembre 1984 ( JO n * L 340 du 28 . 12 . 1984 , p . 1 ) :

    article 33 paragraphe 2 ;

    b ) règlement ( CEE ) n * 170/83 du Conseil , du 25 janvier 1983 ( JO n * L 24 du 27 . 1 . 1983 , p . 1 ) , rectifié dans le JO n * L 73 du 19 . 3 . 1983 , p . 42 :

    article 14 paragraphe 2 ;

    c ) règlement ( CEE ) n * 2908/83 du Conseil , du 4 octobre 1983 ( JO n * L 290 du 22 . 10 . 1983 , p . 1 ) :

    article 21 paragraphe 2 ;

    d ) règlement ( CEE ) n * 2909/83 du Conseil , du 4 octobre 1983 ( JO n * L 290 du 22 . 10 . 1983 , p . 9 ) :

    article 16 paragraphe 2 ;

    e ) directive 83/515/CEE du Conseil , du 4 octobre 1983 ( JO n * L 290 du 22 . 10 . 1983 , p . 15 ) :

    article 13 paragraphe 2 .

    2 . Règlement ( CEE ) n * 103/76 du Conseil , du 19 janvier 1976 ( JO n * L 20 du 28 . 1 . 1976 , p . 29 ) , modifié par :

    - règlement ( CEE ) n * 3049/79 de la Commission , du 21 décembre 1979 ( JO n * L 343 du 31 . 12 . 1979 , p . 22 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 273/81 de la Commission , du 30 janvier 1981 ( JO n * L 30 du 2 . 2 . 1981 , p . 1 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 3166/82 du Conseil , du 22 novembre 1982 ( JO n * L 332 du 27 . 11 . 1982 , p . 4 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 3250/83 de la Commission , du 17 novembre 1983 ( JO n * L 321 du 18 . 11 . 1983 , p . 20 ) .

    A l'annexe B , le texte figurant sous " Merlus " est remplacé par le texte suivant :

    * " kg/poisson *

    Taille 1 * 2,5 et plus *

    Taille 2 * 1,2 à 2,5 exclu *

    Taille 3 * 0,6 à 1,2 exclu *

    Taille 4 * a ) 0,2 à 0,6 exclu *

    * b ) 0,15 à 0,2 exclu pour les merlus de la Méditerranée " *

    3 . Règlement ( CEE ) n * 104/76 du Conseil , du 19 janvier 1976 ( JO n * L 20 du 28 . 1 . 1976 , p . 35 ) , modifié par :

    - acte d'adhésion de 1979 ( JO n * L 291 du 19 . 11 . 1979 , p . 17 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 3575/83 du Conseil , du 14 décembre 1983 ( JO n * L 356 du 20 . 12 . 1983 , p . 6 ) .

    A l'article 10 paragraphe 1 point b ) , les mentions suivantes sont ajoutées au deuxième tiret :

    " quisquilla " ,

    " camarao negro " .

    4 . Règlement ( CEE ) n * 3796/81 du Conseil , du 29 décembre 1981 ( JO n * L 379 du 31 . 12 . 1981 , p . 1 ) , modifié par le règlement ( CEE ) n * 3655/84 du Conseil , du 19 décembre 1984 ( JO n * L 340 du 28 . 12 . 1984 , p . 1 ) .

    a ) A l'article 10 paragraphe 1 , les termes " A et D " sont remplacés par les termes " A , D et E " ;

    b ) l'article 12 est remplacé par le texte suivant :

    " Article 12

    1 . Pour chacun des produits figurant :

    - à l'annexe I lettres A et D , un prix de retrait communautaire ,

    - à l'annexe I lettre E , un prix de vente communautaire ,

    est fixé en fonction de la fraîcheur , de la taille ou du poids et de la présentation du produit , dénommé ci-après " catégorie de produit " , en appliquant à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation le coefficient d'adaptation de la catégorie de produit concernée . Ces coefficients reflètent le rapport de prix entre la catégorie de produits considérée et celle retenue pour la fixation du prix d'orientation . Le prix de retrait communautaire et le prix de vente communautaire ne doivent toutefois en aucun cas dépasser 90 % du prix d'orientation .

    2 . Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes , les prix visés au paragraphe 1 peuvent être affectés pour ces zones de coefficients d'ajustement .

    3 . Les modalités d'application du présent article , et notamment la détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme élément du calcul des prix de retrait ou de vente communautaires et la détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2 ainsi que les prix , sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 . "

    c ) l'article suivant est inséré :

    " Article 14 bis

    1 . Les Etats membres accordent une prime de stockage aux organisations de producteurs qui ne vendent pas , pendant toute la campagne de pêche , les produits figurant à l'annexe I lettre E en dessous du prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 12 , une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché .

    2 . Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une prime de stockage celles qui :

    - ont été apportées par un producteur adhérent ,

    - répondent à certaines exigences en matière de qualité et de présentation ,

    - ont fait l'objet d'une mise en vente , au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas d'acheteur au prix de vente communautaire ,

    - sont soit transformées en vue de leur congélation et stockées , soit conservées dans des conditions à déterminer .

    3 . Les produits qui n'ont été ni vendus dans les conditions visées au paragraphe 2 troisième tiret ni destinés aux opérations visées au paragraphe 2 quatrième tiret sont écoulés de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause .

    4 . Pour chacun des produits concernés , la prime de stockage n'est accordée que pour les quantités ne dépassant pas 20 % de la quantité annuelle mise en vente conformément à l'article 5 paragraphe 1 .

    Le montant de cette prime ne peut pas dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage .

    5 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 . "

    d ) à l'article 21 paragraphe 1 premier alinéa , après le chiffre 14 , il est ajouté le chiffre " 14 bis " ;

    e ) à l'article 21 paragraphe 2 , à la fin du premier alinéa , la phrase suivante est ajoutée :

    " Pour les produits figurant à l'annexe I lettre E , le prix de référence est égal au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 12 paragraphe 1 . "

    f ) à l'article 21 paragraphe 3 premier alinéa , les termes " A et D " sont remplacés par les termes " A , D et E " ;

    g ) à l'article 21 paragraphe 4 point b ) , les termes " à l'annexe I lettres C et D " sont remplacés par les termes " à l'annexe I lettres C , D et E " ;

    h ) à l'article 26 paragraphe 2 , après le chiffre " 14 " , il est ajouté le chiffe " 14 bis " ;

    i ) à l'annexe I lettre A , dans la rubrique " désignation des marchandises " , les termes " Scomber scombrus " sont remplacés par les termes " Scomber scombrus et Scomber japonicus " ;

    j ) à l'annexe I lettre A , les mentions suivantes sont ajoutées :

    " 14 . 03.01 B I u ) 1 Cardines ( Lepidorhombus spp )

    15 . 03.01 B I v ) 1 Castagnoles ( Brama spp )

    16 . 03.01 B I w ) 1 Baudroies ( lophius spp ) " ;

    k ) à l'annexe I , le chapitre suivant est ajouté :

    " E : produits frais , réfrigérés ou simplement cuits à l'eau :

    1 . ex 03.03 A III b ) Crabes Tourteau ( Cancer pagurus )

    2 . ex 03.03 A V a ) 2 Langoustines ( Nephrops norvegicus ) " ;

    l ) à l'annexe II lettre B , les lignes numéros 1 et 2 sont supprimées . Les lignes numéros " 3-7 " deviennet " 1-5 " ;

    m ) à l'annexe IV , la lettre B est remplacée par le texte suivant :

    " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

    B . Produits congelés ou salés des poissons ( Rascasses du nord ou sébastes ( Sebastes spp ) , Cabillauds ( Gadus morhua ) , Lieus noirs ( Pollachius virens ) , Eglefins ( Melanogrammus aeglefinus ) , Merlans ( Merlangus merlangus ) ) et produits congelés des crustacés suivants :

    - ex 03.01 B I ( entiers , décapités ou tronçonnés ) * Lingues ( Molva spp ) , Maquereaux ( Scomber scombrus et Scomber japonicus ) , Plies ou carrelets ( Pleuronectes platessa ) , Merlus ( Merluccius merluccius ) , Aiguillats ou roussettes ( Squalus acanthias ou Scyliorhinus spp ) , Harengs , Cardines ( Lepidorhombus spp ) , Castagnoles ( Brama spp ) , Baudroies ( Lophius spp ) , Crabes Tourteaux ( Cancer pagurus ) , Langoustines ( Nephrops norvegicus ) " *

    - ex 03.01 B II b ) ( filets ) * *

    - ex 03.02 A I et II * *

    - ex 03.03 A III b ) * *

    - ex 03.03 A V a ) 1 * *

    - ex 16.04 C I * *

    - ex 16.04 F et ex 16.04 G I ( filets crus , simplement enrobés , de pâte ou de chapelure ( panés ) ) * *

    n ) l'annexe V est remplacée par le texte suivant :

    " ANNEXE V

    Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

    Produits congelés ou salés des poissons et des crustacés suivants :

    - ex 03.01 B I ( entiers , décapités ou tronçonnés ) * *

    - ex 03.01 B II b ) ( filets ) * *

    - ex 03.02 A I et II * *

    - ex 16.04 F et ex 16.04 G I ( filets crus , simplement enrobés de pâte ou de chapelure ( panés ) ) * *

    - ex 03.03 A IV * *

    - ex 16.05 B ( décortiquées et simplement cuites à l'eau ) * *

    * Cabillauds à l'exclusion des cabillauds de l'espèce Gadus morhua , Maquereaux ( à l'exclusion de l'espèce Scomber scombrus et Scomber japonicus ) , Merlus ( Merluccius spp à l'exclusion des Merluccius merluccius ) , Lieu de l'Alaska ( Theragra chalcogramma ) , Lieus jaunes ( Pollachius pollachius ) , Flets communs ( Platichthys flesus ) *

    * Crevettes à l'exclusion des crevettes grises ( Crangon crangon ) *

    * Crevettes à l'exclusion des crevettes grises ( Crangon crangon ) " *

    o ) le texte du chapitre du tarif douanier commun figurant à l'annexe VI sous-position 03.01 B I après la sous-position t ) est remplacé par le texte suivant :

    " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits *

    * * autonomes % ou prélèvements ( P ) * conventionnels % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    03.01 ( suite ) * B . I . u ) Cardines ( Lepidorhombus spp ) : * * *

    * 1 . frais ou réfrigérés * 15 * 15 *

    * 2 . congelés * 15 * 15 *

    * v ) Castagnoles ( Brama spp ) : * * *

    * 1 . frais ou réfrigérés * 15 * 15 *

    * 2 . congelés * 15 * 15 *

    * w ) Baudroies ( Lophius spp ) : * * *

    * 1 . frais ou réfrigérés * 15 * 15 *

    * 2 . congelés * 15 * 15 *

    * x ) Merlans poutassous ( Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou ) * 15 * 15 *

    * y ) autres * 15 * 15 " *

    p ) le texte du chapitre du tarif douanier commun figurant à l'annexe VI sous-position 03.01 B II b ) après la sous-position 13 est remplacé par le texte suivant :

    " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits *

    * * autonomes % ou prélèvements ( P ) * conventionnels % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    03.01 ( suite ) * B . II . b ) 14 . de cardines ( Lepidorhombus spp ) * 18 * 15 *

    * 15 . de castagnoles ( Brama spp ) * 18 * 15 *

    * 16 . de baudroies ( Lophius spp ) * 18 * 15 *

    * 17 . autres * 18 * 15 " *

    q ) le texte du chapitre du tarif douanier commun figurant à l'annexe VI sous-position 03.03 A III est remplacé par le texte suivant :

    " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits *

    * * autonomes % ou prélèvements ( P ) * conventionnels % *

    1 * 2 * 3 * 4 *

    03.03 ( suite ) * A . III . Crabes et écrevisses : * * *

    * a ) Crabes des espèces Paralithodes camchaticus Chionoectes spp et Callinectes sapidus * 18 * 8,9 *

    * b ) Crabes Tourteau ( Cancer pagurus ) * 18 * 15 *

    * c ) autres * 18 * 15 " *

    5 . Règlement ( CEE ) n * 2203/82 du Conseil , du 28 juillet 1982 ( JO n * L 235 du 10 . 8 . 1982 , p . 4 ) .

    L'annexe est remplacée par l'annexe suivante :

    " ANNEXE

    Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Fraîcheur ( 1 ) * Présentation ( 1 ) *

    I . * * * *

    1 . ex 03.01 B I f ) 1 * Rascasses du nord ou sébastes ( Sebastes spp ) * E , A * entières *

    2 . ex 03.01 B I h ) 1 * Cabillauds ( Gadus morhua ) * E , A * vidés , avec tête *

    3 . ex 03.01 B I ij ) 1 * Lieus noirs ( Pollachius virens ) * E , A * vidés , avec téte *

    4 . ex 03.01 B I k ) 1 * Eglefins ( Melanogrammus aeglefinus ) * E , A * vidés , avec tête *

    5 . ex 03.01 B I l ) 1 * Merlans ( Merlangus merlangus ) * E , A * vidés , avec tête *

    6 . ex 03.01 B I u ) 1 * Cardines ( Lepidorhombus spp ) * E , A * vidées , avec tête *

    7 . ex 03.01 B I v ) 1 * Castagnoles ( Brama spp ) * E , A * vidées , avec tête *

    8 . ex 03.01 B I w ) 1 * Baudroies ( Lophius spp ) * E , A * vidées , avec tête *

    9 . ex 03.03 A IV b ) 1 * Crevettes grises ( Crangon crangon ) * A * simplement cuites à l'eau *

    II . A partir du 1er janvier 1987 * * * *

    1 . ex 03.01 B I d ) 1 * Sardines ( Sardina pilchardus ) * E , A * entières *

    2 . ex 03.01 B I p ) 1 * Anchois ( Engraulis spp ) * E , A * entières *

    ( 1 ) Les catégories de fraîcheur et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement de base . "

    6 . Règlement ( CEE ) n * 3138/82 de la Commission , du 19 novembre 1982 ( JO n * L 335 du 29 . 11 . 1982 , p . 9 ) , modifié par le règlement ( CEE ) n * 3646/84 de la Commission , du 21 décembre 1984 ( JO n * L 335 du 22 . 12 . 1984 , p . 57 ) , rectifié dans le JO n * L 15 du 18 . 1 . 1985 , p . 55 .

    A l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa , les tirets suivants sont ajoutés :

    " - Transformacion que se beneficie de una prima por venta diferida especial : ( precisar el tipo de transformacion )

    Reglamento ( CEE ) n * 3796/81 , articulo 14 ;

    - Transformaçao que se beneficia de um prémio de reporte especial ( especificar o tipo de transformaçao )

    Regulamento ( CEE ) n * 3796/81 , artigo 14 . "

    7 . Règlement ( CEE ) n * 3321/82 de la Commission , du 9 décembre 1982 ( JO n * L 351 du 11 . 12 . 1982 , p . 20 ) .

    A l'article 7 deuxième alinéa , les tirets suivants sont ajoutés :

    " - Transformacion que se beneficie de una prima por venta diferida ( precisar el tipo de transformacion y el periodo de almacenamiento )

    Regulamento ( CEE ) n * 3796/81 , articulo 14 ;

    - Transformaçao que beneficia de um prémio de reporte ( especificar o tipo de transformaçao e o periodo de armazenamento )

    Regulamento ( CEE ) n * 3796/81 , artigo 14 . "

    8 . Règlement CEE n * 170/83 du Conseil , du 25 janvier 1983 ( JO n * L 24 du 27 . 1 . 1983 , p . 1 ) .

    a ) Le tableau " Eaux côtières de la France " figurant dans l'annexe I est complété comme suit :

    " Côte Atlantique ( 6-12 milles ) * * * *

    Frontière Espagne/France jusqu'au 46 * 08' N * Espagne * Anchois * - Pêche dirigée , illimitée du 1er mars au 30 juin uniquement *

    * * * - Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement *

    * * Sardine * Illimité du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre uniquement . *

    * * * En outre , les activités portant sur les espèces ci-dessus énumérées s'exercent conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1984 *

    Côte méditerranéenne ( 6-12 milles ) * * * *

    Frontière Espagne/cap Leucate * Espagne * Toutes * Illimité " *

    b ) l'annexe I est complétée par le tableau suivant :

    " EAUX COTIERES DE L'ESPAGNE

    Zone géographique * Etats membres * Espèce * Importance ou caractéristiques particulières *

    Côte Atlantique ( 6-12 milles ) * * * *

    Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor ( 3 * 47' O ) * France * Pélagiques * Illimité conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1984 *

    Côte méditerranéenne ( 6-12 milles ) * * * *

    Frontière France/cap Creus * France * Toutes * Illimité " *

    9 . Règlement ( CEE ) n * 171/83 du Conseil , du 25 janvier 1983 ( JO n * L 24 du 27 . 1 . 1983 , p . 14 ) , modifié par :

    - règlement ( CEE ) n * 2931/83 du Conseil , du 4 octobre 1983 ( JO n * L 288 du 21 . 10 . 1983 , p . 1 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 1637/84 du Conseil , du 7 juin 1984 ( JO n * L 156 du 13 . 6 . 1984 , p . 1 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 2178/84 du Conseil , du 23 juillet 1984 ( JO n * L 199 du 28 . 7 . 1984 , p . 1 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 2664/84 du Conseil , du 18 septembre 1984 ( JO n * L 253 du 21 . 9 . 1984 , p . 1 ) ,

    - règlement ( CEE ) n * 3625/84 du Conseil , du 18 décembre 1984 ( JO n * L 335 du 22 . 12 . 1984 , p . 3 ) .

    a ) A l'article 1er paragraphe 1 :

    - le texte sous " région 3 " est remplacé par le texte suivant :

    " toutes les eaux situées dans la partie de l'Atlantique du nord-est se trouvant au sud de 48 * de latitude nord , à l'exclusion de la mer Méditerranée , de ses mers périphériques et des régions 4 et 5 " ,

    - le texte suivant est ajouté :

    " Région 4

    toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique centre-nord ( sous-zone X du CIEM )

    Région 5

    toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique centre-est comprenant les divisions 34.1.1 , 34.1.2 , 34.1.3 et la sous-région 34.2.0 de la zone de pêche 34 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO ) - région Copace " ,

    - les textes sous région 4 , région 5 et région 6 deviennent respectivement les textes sous région 6 , région 7 et région 8 ;

    b ) à l'article 1er , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

    " 2 . Ces régions peuvent être réparties en sous-zones ou divisions définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer ( CIEM ) , en sous-zones , divisions ou subdivisions délimitées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest ( NAFO ) , en sous-régions ou divisions délimitées par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAO ) ou parties de ces zones ou encore selon d'autres critères géographiques . "

    10 . Règlement ( CEE ) n * 2807/83 de la Commission , du 22 septembre 1983 ( JO n * L 276 du 10 . 10 . 1983 , p . 1 ) .

    a ) Après la mention " NAFO " dans :

    - l'article 1er paragraphe 1 ( première mention ) ,

    - l'article 3 deuxième tiret ,

    - l'annexe I ,

    - l'annexe III ,

    il est ajouté la mention " /Copace " ;

    b ) à l'annexe IV :

    - au point 2.4.1 , la mention " E = Espagne " est supprimée ;

    - au point 3 , après chaque mention " NAFO " , la mention " /Copace " est ajoutée .

    c ) L'annexe VII partie 1 est complétée comme suit :

    " Nom scientifique * Nom * Code *

    Pollachius pollachius * lieu jaune * POL *

    Nephrops norvegicus * langoustine * NEP " *

    d ) à l'annexe VIII paragraphe 1 deuxième tiret , après la mention " NAFO " , il est ajouté " ou la zone Copace " .

    11 . Décision n * 79/572/CEE de la Commission , du 8 juin 1979 ( JO n * L 156 du 23 . 6 . 1979 , p . 29 ) .

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

    " Le comité est composé de vingt-huit membres au maximum . "

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