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Document 11985I379
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, ARTICLE 379
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS , ARTICLE 379
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS , ARTICLE 379
JO L 302 du 15.11.1985, p. 135
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_379/sign
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS , ARTICLE 379
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0135
++++ Article 379 1 . Jusqu'au 31 décembre 1992 , en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale , un nouvel Etat membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun . Dans les mêmes conditions , un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou des deux nouveaux Etats membres . Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 1995 à l'égard des produits et des secteurs pour lesquels des mesures dérogatoires transitoires d'une durée équivalente sont prévues aux termes du présent acte . 2 . Sur demande de l'Etat intéressé , la Commission , par une procédure d'urgence , fixe les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires , en précisant les conditions et les modalités d'application . En cas de difficultés économiques graves , et sur demande expresse de l'Etat membre intéressé , la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande , accompagnée des éléments d'appréciation y afférents . Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables . Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche , sans préjudice des dispositions des chapitres 3 des titres II et III , lorsque le marché d'un Etat membre subit ou est menacé de subir des perturbations graves du fait des échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et l'un ou l'autre nouvel Etat membre ou entre eux , la Commission , à la demande de l'Etat membre intéressé , statue sur les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires dans les vigt-quatre heures qui suivent la réception de la demande . Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et notamment des problèmes de transport . 3 . Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CEE , du traité CECA et du présent acte , dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1 . Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun . 4 . En cas de difficultés graves et susceptibles de persister sur le marché de l'emploi du grand-duché de Luxembourg , cet Etat peut demander à être autorisé , selon la procédure fixée au paragraphe 2 premier et deuxième alinéas et dans les conditions définies au paragraphe 3 , â appliquer temporairement jusqu'au 31 décembre 1995 des mesures de sauvegarde dans le cadre des dispositions nationales régissant le changement d'emploi , à l'égard des travailleurs ressortissants d'un nouvel Etat membre admis après la date de cette autorisation à immigrer au grand-duché en vue d'y exercer un travail salarié .