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Document 11985I373

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES , ARTICLE 373

JO L 302 du 15.11.1985, p. 134 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_373/sign

11985I373

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES , ARTICLE 373

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0134


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Article 373

Les recettes dénommées " droits de douane " visées à l'article 2 premier alinéa point b ) de la décision du 21 avril 1970 comprennent , jusqu'au 31 décembre 1992 , les droits de douane calculés comme si le Portugal appliquait , dès l'adhésion , dans les échanges avec les pays tiers , les taux résultant du tarif douanier commun et les taux réduits résultant de toute préférence tarifaire appliqués par la Communauté . Pour les droits de douane relatifs aux graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés , relevant du règlement n * 136/66/CEE , ainsi que pour les produits agricoles soumis à une transition par étape au titre des articles 309 à 341 , la même règle s'applique jusqu'au 31 décembre 1995 .

Toutefois , ces recettes ne comprennent pas , pendant la durée de la première étape , les droits de douane frappant des produits agricoles importés au Portugal et soumis au régime de transition par étape au titre des articles 309 à 341 .

En cas d'application des dispositions arrêtées par la Commission en vertu de l'article 210 paragraphe 3 du présent acte , et par dérogation au premier alinéa , les droits de douane correspondent au montant calculé selon le taux du prélèvement compensateur fixé par ces dispositions pour les produits tiers entrés dans la fabrication .

La République portugaise procède mensuellement au calcul de ces droits de douane sur la base des déclarations en douane d'un même mois . La mise à la disposition de la Commission intervient , dans les conditions définies par le règlement ( CEE , Euratom , CECA ) n * 2891/77 , pour les droits de douane ainsi calculés en fonction des constatations effectuées au cours du mois en question .

A partir du 1er janvier 1993 , le total des droits de douane constatés est intégralement dû . Toutefois , en ce qui concerne les produits visés aux articles 309 à 341 soumis à une transition par étape , ainsi que pour les graines et fruits oléagineux et leurs produits dérivés , relevant du règlement n * 136/66/CEE , le total de ces droits est intégralement dû à partir du 1er janvier 1996 .

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