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Document 11985I365

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 5 LES RELATIONS EXTERIEURES , SECTION I POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE , ARTICLE 365

    JO L 302 du 15.11.1985, p. 132 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_365/sign

    11985I365

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL , CHAPITRE 5 LES RELATIONS EXTERIEURES , SECTION I POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE , ARTICLE 365

    Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0132


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    Article 365

    1 . A compter du 1er mars 1986 , la République portugaise applique le système de préférences généralisées pour les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité CEE . Toutefois , en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XXXI , la République portugaise s'aligne progressivement jusqu'au 31 décembre 1992 sur les taux du système des préférences généralisées en partant des droits de base visés à l'article 189 paragraphe 2 . Le rythme de ces alignements est le même que celui visé à l'article 197 .

    2 . a ) En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II du traité , les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués progressivement aux droits effectivement perçus par la République portugaise à l'égard des pays tiers , suivant les modalités générales visées sous b ) ou les modalités particulières visées aux articles 289 et 295 ;

    b ) la République portugaise applique dès le 1er mars 1986 un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel selon le rythme suivant :

    - le 1er mars 1986 , l'écart est réduit à 90,9 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1987 , l'écart et réduit à 81,8 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1988 , l'écart est réduit à 72,7 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1989 , l'écart est réduit à 63,6 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1990 , l'écart est réduit à 54,5 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1991 , l'écart est réduit à 45,4 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1992 , l'écart est réduit à 36,3 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1993 , l'écart est réduit à 27,2 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1994 , l'écart est réduit à 18,1 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1995 , l'écart est réduit à 9,0 % de l'écart initial .

    La République portugaise applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1996 ;

    c ) par dérogation au point b ) pour les produits de la pêche relevant des positions 03.01 , 03.02 , 03.03 , 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.15 A et 23.01 B du tarif douanier commun , la République portugaise applique dès le 1er mars 1986 un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel selon le système suivant :

    - le 1er mars 1986 , l'écart est réduit à 87,5 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1987 , l'écart est réduit à 75,0 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1988 , l'écart est réduit à 62,5 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1989 , l'écart est réduit à 50,0 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1990 , l'écart est réduit à 37,5 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1991 , l'écart est réduit à 25,0 % de l'écart initial ,

    - le 1er janvier 1992 , l'écart est réduit à 12,5 % de l'écart initial .

    La République portugaise applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1993 .

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