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Document 11985I269

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE B. REGIME APPLICABLE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET LE PORTUGAL , ARTICLE 269

JO L 302 du 15.11.1985, p. 104 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_269/sign

11985I269

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE B. REGIME APPLICABLE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET LE PORTUGAL , ARTICLE 269

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0104


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Article 269

1 . Sous réserve du paragraphe 2 , la République portugaise élimine , dès le 1er mars 1986 , l'application de toute restriction quantitative et de toute mesure d'effet équivalent à l'importation des produits visés à l'article 259 en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle .

2 . a ) Jusqu'à la fin de la première étape , la République portugaise peut maintenir des restrictions quantitatives à l'importation en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle des produits visés à l'annexe XXIII ;

b ) les restrictions quantitatives visées au point a ) consistent en des contingents annuels ouverts sans discrimination entre les opérateurs économiques .

Le contingent initial en 1986 pour chaque produit , exprimé selon le cas en volume ou en Ecus , est fixé :

- soit à 3 % de la moyenne de la production annuelle portugaise au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles ,

- soit à la moyenne des importations portugaises réalisées au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles , si ce dernier critère conduit à un volume ou un montant plus élevé ;

c ) le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents est de 15 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en valeur et de 10 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume .

L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total obtenu ;

d ) lorsque des importations effectuées au Portugal au cours de deux années consécutives sont inférieures à 90 % du contingent annuel ouvert , les restrictions quantitatives en vigueur au Portugal sont abolies ;

e ) pour la période qui s'étend du 1er mars au 31 décembre 1986 , le contingent applicable est égal au contingent initial , diminué d'un sixième .

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