EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11985I265
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, ARTICLE 265
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE A. MARCHE INTERIEUR PORTUGAIS , ARTICLE 259
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE A. MARCHE INTERIEUR PORTUGAIS , ARTICLE 259
JO L 302 du 15.11.1985, p. 103
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_265/sign
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 2 LA PREMIERE ETAPE A. MARCHE INTERIEUR PORTUGAIS , ARTICLE 259
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0103
++++ Article 265 Pendant la première étape , la République portugaise applique les disciplines suivantes : 1 . Une discipline de prix : a ) lorsque les prix portugais , exprimés en Ecus , sont inférieurs ou égaux aux prix communs : - sans préjudice de l'harmonisation des prix dans le secteur du lait et des produits laitiers visée à l'article 309 point d ) , les augmentations annuelles de prix ne peuvent dépasser , en valeur , l'augmentation des prix communs , - toutefois : aa ) dans le cas où les prix portugais sont inférieurs aux prix communs et lorsque , conformément à la discipline des aides visée au point c ) , la suppression de certaines aides - soit directement accordées aux produits au niveau de production primaire , soit accordées aux moyens de production - aboutit à une diminution de revenus des producteurs protugais , une augmentation complémentaire à celle visée au premier tiret , limitée à l'incidence , sur le revenu des producteurs , des aides supprimées peut être appliquée ; bb ) en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 22.05 du tarif douanier commun pour lesquels des prix institutionnels sont fixés , l'augmentation annuelle des prix portugais peut atteindre , sans le dépasser , le niveau de la tranche résultant d'un rapprochement des prix effectué en dix ans . En aucun cas , les prix portugais ne peuvent dépasser le niveau des prix communs . Aux fins de l'application de la discipline des prix définie au présent point a ) , le niveau des prix portugais à prendre en considération lors de la première campagne de commercialisation suivant l'adhésion , est le niveau des prix portugais fixés pour la campagne 1985/1986 et convertis en Ecus au taux valable au début de cette campagne de commercialisation pour les produits concernés ; b ) au cas où la durée de la première étape n'est pas réduite conformément à l'article 260 paragraphe 2 , et lorsque les prix portugais sont inférieurs aux prix communs , la République portugaise procède au cours de la cinquième année de la première étape , au début de la campagne de commercialisation du produit concerné , à un mouvement de rapprochement des prix vers le niveau des prix communs applicables pour la même campagne , suivant des modalités à déterminer . A cet effet , les prix portugais à rapprocher sont les prix , exprimés en Ecus , au niveau atteint le 31 décembre 1989 conformément aux règles de discipline des prix visées au point a ) ; c ) lorsque le niveau atteint par les prix portugais pour la campagne 1985/1986 , exprimés en Ecus au moyen du taux de conversion qui était valable au début de la campagne de commercialisation du produit concerné , est supérieur au niveau des prix communs , le niveau des prix portugais ne peut être augmenté par rapport à son niveau antérieur . En outre , si les prix portugais , exprimés en Ecus , fixés sous le régime national antérieur pour la campagne 1985/1986 ont conduit à un dépassement de l'écart existant pour la campagne 1984/1985 entre les prix portugais et les prix communs , la République portugaise fixe ses prix lors des campagnes ultérieures de telle sorte que ce dépassement soit totalement résorbé au cours des sept premières campagnes de commercialisation suivant l'adhésion . En outre , le Portugal adapte ses prix dans la mesure nécessaire pour éviter un élargissement de l'écart entre ses prix et les prix communs ; d ) la Commission veille au respect des règles énoncées ci-avant . Tout dépassement du niveau de prix résultant de l'application de ces règles ne sera pas pris en considération lors de la détermination du niveau de prix à retenir comme niveau de départ pour le rapprochement des prix au cours de la deuxième étape visé à l'article 285 . 2 . Une discipline des aides : au titre de cette discipline , et sans préjudice de l'article 248 , la République portugaise est autorisée à maintenir pendant la première étape ses aides nationales . Toutefois , au cours de cette période , la République portugaise veille à opérer un certain démantèlement des aides nationales non conformes au droit communautaire et à introduire progressivement dans l'organisation de son marché intérieur le schéma des aides communautaires , sans que le niveau de ces aides ne dépasse le niveau commun . 3 . Une discipline de production : au titre de cette discipline , la République portugaise prend les mesures nécessaires afin d'éviter que , dans les secteurs pour lesquels la réglementation communautaire établit des règles de discipline de production : - les éventuelles augmentations de production intervenant sur son territoire au cours de la première étape ne conduisent à aggraver la situation d'ensemble de la production communautaire , - la reprise de l'acquis communautaire dès le début de la deuxième étape soit rendue plus difficile .