Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11985I160

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 4 PECHE , SECTION II ACCES AUX EAUX ET RESSOURCES , ARTICLE 160

JO L 302 du 15.11.1985, p. 70 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_160/sign

11985I160

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 4 PECHE , SECTION II ACCES AUX EAUX ET RESSOURCES , ARTICLE 160

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0070


++++

Article 160

1 . Les activités de pêche spécialisée suivantes sont autorisées :

Type de pêche * Zone * Nombre total des navires autorisés ( liste de base ) * Nombre de navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche ( liste périodique ) * Période d'autorisation de la pêche *

a ) sardiniers ( senneurs inférieurs à 100 tonneaux de jauge brute ) * VIII a , b , d * 71 * 40 * 1er janvier-28 février et 1er juillet-31 décembre *

b ) palangriers inférieurs à 100 tonneaux de jauge brute * VIII a * 25 * 10 * toute l'année *

c ) pêche à partir de navires n'excédant pas 50 tonneaux de jauge brute , exercée exclusivement avec cannes à pêche * VIII a , b , d * - * 64 * toute l'année *

d ) navires exerçant la pêche à l'anchois à titre de pêche principale * VIII a , b , d * - * 160 * 1er mars-30 juin *

e ) navires exerçant la pêche à l'anchois à titre d'appât vivant * VIII a , b , d * - * 120 * 1er juillet-31 octobre *

f ) thoniers * toutes zones * - * illimité * toute l'année *

g ) navires exerçant la pêche de la brème de mer ( castagnole ) * VII g , h , j , k * - * 25 * 1er octobre-31 décembre *

2 . Dès le 1er janvier 1986 , l'ensemble des dispositions concernant l'exercice des activités de pêche visées au paragraphe 1 sont identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent acte .

Toutefois , les activités de pêche visées au paragraphe 1 point c ) peuvent être exercées dans la division CIEM concernée partout au-delà de la limite de 12 milles marins calculée à partir des lignes de base .

Top