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Document 11985I/AFI/DCL/20

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES EN ESPAGNE

    JO L 302 du 15.11.1985, p. 485–486 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/fna_1/dcl_20/sign

    11985I/AFI/DCL/20

    ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES EN ESPAGNE

    Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0485


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    Déclaration commune

    concernant les prix des produits agricoles en Espagne

    1 . Les prix des produits agricoles en Espagne qui sont pris en considération en tant que prix de référence pour l'application des règles visées

    - à l'article 68 de l'acte d'adhésion en vue du rapprochement des prix pour les produits pour lesquels il est fait référence à cet article à la section II de l'acte d'adhésion ,

    - à l'article 135 point 1 de l'acte d'adhésion en matière de discipline des prix pendant la première phase pour les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72

    sont les prix consignés dans les actes de la conférence .

    Ces prix ont été arrêtés , sauf cas particuliers , sur la base des prix de la campagne 1984/1985 .

    Outre le niveau de ces prix , les actes de la conférence comportent également , pour chaque produit concerné , les modalités du rapprochement des prix et les modalités de la méthode de compensation des prix applicables respectivement à compter :

    - du 1er mars 1986 pour les produits autres que les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 ,

    - du début de la deuxième phase pour les fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 .

    2 . Les prix visés au paragraphe 1 sont , le cas échéant , actualisés d'ici au 1er mars 1986 selon les règles suivantes :

    a ) au cas où les prix espagnols , exprimés en Ecus , sont supérieurs aux prix communs , les prix espagnols exprimés en Ecus seront maintenus aux niveaux correspondant aux prix consignés dans les actes de la Conférence .

    En ce qui concerne plus particulièrement les prix espagnols fixés pour la campagne 1985/1986 , si leur niveau exprimé en Ecus conduit à un dépassement de l'écart existant pour la campagne 1984/1985 entre les prix espagnols et les prix communs , les prix sont fixés lors des campagnes ultérieures de telle sorte que ce dépassement soit totalement résorbé au cours des sept premières campagnes de commercialisation suivant l'adhésion comme indiqué à l'article 70 paragraphe 3 point a ) et à l'article 135 point 1 sous c ) de l'acte d'adhésion ;

    b ) au cas où les prix espagnols , exprimés en Ecus , sont inférieurs aux prix communs , leur augmentation ne peut conduire à dépasser les prix communs pour les produits en cause .

    Tout dépassement ne sera pas pris en compte pour l'application des règles de discipline ou de rapprochement visées au paragraphe 1 .

    3 . Aux fins de la conversion des prix espagnols en Ecus , il sera tenu compte , pour l'application des règles d'actualisation des prix visées au paragraphe 2 , de la différence existant entre le taux de conversion constaté au début de la campagne de référence visée dans les actes de la conférence et le taux de conversion valable au moment de la fixation des prix pour la campagne suivante .

    En outre , au cas où la valeur de la peseta varie de plus de 5 % par rapport à la valeur de l'Ecu entre le moment de la fixation des prix et celui leur mise en application , il sera tenu compte de cette modification lors de l'application des règles d'actualisation visées au paragraphe 2 .

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