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Document 11985I/AFI/DCL/19

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SIDERURGIE ESPAGNOLE

JO L 302 du 15.11.1985, p. 485–485 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/fna_1/dcl_19/sign

11985I/AFI/DCL/19

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SIDERURGIE ESPAGNOLE

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0485


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Déclaration commune

concernant la sidérurgie espagnole

1 . A partir de la signature du traité d'adhésion , la Commission et le gouvernement espagnol analyseront conjointement et dans le cadre de la politique sidérurgique communautaire :

- les objectifs des plans de restructuration déjà approuvés par le gouvernement espagnol et comportant le versement d'aides après la date de l'adhésion , en suivant des critères analogues à ceux arrêtés dans la Communauté et spécifiés dans l'annexe du protocole n * 10 annexé à l'acte d'adhésion ,

- la viabilité des entreprises ne faisant pas l'objet d'un plan de restructuration déjà approuvé .

2 . En établissant les objectifs généraux " acier " pour 1990 , la Commission procédera avec le royaume d'Espagne , au même titre qu'avec les autres Etats membres , aux consultations prévues dans le traité instituant la CECA .

3 . a ) Préalablement à la date de l'adhésion , la Commission , en accord avec le gouvernement espagnol et après consultation du Conseil , déterminera les quantités livrables par les entreprises espagnoles sur le reste du marché communautaire pendant la première année suivant la date de l'adhésion à un niveau compatible avec les objectifs de la restructuration espagnole et les prévisions retenues pour l'évolution du marché communautaire .

Quelle que soit la situation , ce niveau ne pourra en aucun cas être inférieur à la moyenne annuelle des importations communautaires des produits sidérurgiques CECA d'origine espagnole en 1976/1977 .

En l'absence d'accord entre la Commission et le gouvernement espagnol au plus tard un mois avant la date de l'adhésion , les quantités livrables par les entreprises espagnoles pendant le premier trimestre à compter de la date de l'adhésion ne pourront excéder le quart des quantités convenues entre la Commission et le gouvernement espagnol au cours de la dernière année . Les quantités livrables au-delà du premier trimestre suivant la date de l'adhésion seront fixées dans le cadre du Conseil selon les règles de procédure prévues au paragraphe 6 point a ) du protocole n * 10 annexé à l'acte d'adhésion ;

b ) le gouvernement espagnol , qui sea responsable du mécanisme de surveillance prévu au paragraphe 6 point b ) du protocole n * 10 annexé à l'acte d'adhésion , en informera la Commission , au plus tard trois mois avant la date de l'adhésion , et le mettra en oeuvre avec son accord dès la date de l'adhésion en vue d'assurer que soit respecté le niveau des quantités livrables sur le reste du marché communautaire à compter de cette date ;

c ) au cas où des mesures de contrôle du marché seraient en vigueur dans le reste de la Communauté après la date de l'adhésion , le gouvernement espagnol sera associé à leur élaboration au même titre que les autres Etats membres ; les mesures adoptées vis-à-vis du royaume d'Espagne devront favoriser l'intégration harmonieuse de cette sidérurgie dans l'ensemble de la Communauté . Dans ce but , les mesures décidées vis-à-vis de l'Espagne s'inspireront des mêmes principes que ceux qui seront à la base de l'établissement des règles existantes dans la Communauté .

Elles seront adoptées en même temps et suivant la même procédure que celles applicables au reste de la Communauté .

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