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Asiakirja 02023R1529-20230725
Council Regulation (EU) 2023/1529 of 20 July 2023 concerning restrictive measures in view of Iran’s military support of Russia’s war of aggression against Ukraine
Konsolidoitu teksti: Règlement (UE) 2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
Règlement (UE) 2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
02023R1529 — FR — 25.07.2023 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1529 DU CONSEIL du 20 juillet 2023 (JO L 186 du 25.7.2023, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2023/1529 DU CONSEIL
du 20 juillet 2023
concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"services de courtage":
la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, notamment:
une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;
une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
une demande reconventionnelle;
une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
"contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe I;
"ressources économiques", les actifs de toute nature, qu’ils soient corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
"financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
"fonds", des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
"assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, y compris l’assistance par voie orale;
"territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2
Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies visés au premier alinéa, exportés depuis l’Union, est interdit.
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (UE) 2021/821, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférentes sont nécessaires:
à des fins médicales ou pharmaceutiques; ou
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Article 3
Article 3 bis
Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe III et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
destinés à être versés sur ou depuis un compte détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale jouissant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.
Article 3 ter
Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III; et
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
Article 3 quater
Par dérogation à l’article 3, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe III, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III pour effectuer un paiement; et
le paiement ne viole pas l’article 3, paragraphe 2.
Article 3 quinquies
Article 3 sexies
Article 4
Article 5
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et les montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou se situent, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
Article 6
La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:
les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées au titre des articles 2, 3 bis, 3 ter et 3 quater;
les violations des dispositions du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci ainsi que les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe III;
toute autre personne, toute entité ou tout organisme iranien;
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés aux points a) et b).
Article 12
Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III:
déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe III, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et
coopèrent avec les autorités compétentes concernées aux fins de la vérification de ces informations.
Article 13
Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe III et à procéder à ces modifications;
en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe III;
en ce qui concerne la Commission:
à ajouter le contenu de l’annexe III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux étant accessibles au public;
à traiter des informations sur les effets des mesures prises en application du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
Article 14
Article 15
Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 16
Le présent règlement s’applique:
sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;
à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
https://fau.gov.cz/en/international-sanctions
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue Joseph II 54
B-1049 Bruxelles, Belgique
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE II
Liste des articles visés à l’article 2
Catégorie 1 – Véhicules aériens sans pilote
|
Désignation des marchandises |
Code NC |
|
Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers |
8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99 |
Catégorie 2 – Éléments de propulsion et de navigation
|
Désignation des marchandises |
Code NC |
|
Moteurs à turbine à gaz aéronautiques (turbopropulseur, turboréacteur et turbomoteur) destinés aux aéronefs, et leurs composants spécialement conçus |
ex 8411.11 ex 8411.12 ex 8411.21 ex 8411.22 ex 8411.91 |
|
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
8407.10 |
|
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation |
8409.10 |
|
Moteurs à piston, à allumage par compression pour aéronefs |
ex 8408.90 |
|
Systèmes de navigation à inertie, unités de mesure inertielles (IMU), accéléromètres ou gyroscopes |
9014.20 |
|
Radars pour véhicules aériens sans pilote et leurs composants spécialement conçus |
ex 8526.10 ex 8529.90 |
|
Appareils de radionavigation pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus |
ex 8526.91 ex 8529.90 |
|
Contrôle de vol pour véhicule aérien sans pilote (UAV) |
ex 8807.30 |
|
Télécommande pour les véhicules aériens sans pilote (UAV) |
ex 8807.30 |
Catégorie 3 – Composants et dispositifs électroniques
|
Désignation des produits |
Code NC |
|
Circuits intégrés, comme suit: Réseau programmable de portes (FPGA), microcontrôleur, microprocesseur, dispositif de traitement des signaux, analyseur de signaux |
ex 8542.31 ex 8542.39 |
|
Amplificateur "MMIC" |
ex 8542.33 |
|
Filtre "RF" ou filtre à interférence électromagnétique (EMI) adapté aux aéronefs |
ex 8548.00 |
|
Caméra à vision nocturne |
8525.83 |
|
Caméra (visible ou thermique) spécialement conçue pour les véhicules aériens sans pilote |
ex 8525.89 |
|
Caméra pour photographie aérienne |
ex 9006.30 |
|
Capteur thermique pour caméras équipant des UAV |
ex 8529.90 ex 9013.80 ex 9025.80 ex 9026.90 ex 9027.50 |
Catégorie 4 – Autres articles
Équipements de "système de navigation par satellite", y compris les antennes adaptées à la réception des signaux GNSS
Laser pour la mesure des distances aéroporté
Systèmes LIDAR
Technologies, conçues ou spécifiquement adaptées au test, au développement ou à la production des équipements énumérés ci-dessus.
ANNEXE III
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 3
[…]