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Document 02021R2139-20240101

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/2024-01-01

    Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

    Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
    32023R2485 modifié par annexe I appendice C point (f) alinéa 01/01/2025
    32023R2485 modifié par annexe II appendice C point (g) 01/01/2025

    02021R2139 — FR — 01.01.2024 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2021

    complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION  du 9 mars 2022

      L 188

    1

    15.7.2022

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2485 DE LA COMMISSION  du 27 juin 2023

      L 2485

    1

    21.11.2023




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2021

    complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.

    ▼M1

    Article 2 bis

    Réexamen

    Lorsqu’elle procède au réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, la Commission examine et évalue également la nécessité de modifier les dates visées à l’annexe I, section 4.27, section 4.28, section 4.29, point 1 b), section 4.30, point 1 b), et section 4.31, point 1 b).

    Tout examen de la date visée à l’annexe I, sections 4.27 et 4.28, point 2), tient compte des progrès techniques accomplis dans la commercialisation de combustibles résistants aux accidents dans l’Union et dans le monde.

    ▼B

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux

    TABLE DES MATIÈRES

    1.

    Foresterie

    1.1.

    Boisement

    1.2.

    Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

    1.3.

    Gestion des forêts

    1.4.

    Foresterie de conservation

    2.

    Activités de protection et de restauration de l’environnement

    2.1.

    Restauration des zones humides

    3.

    Industrie manufacturière

    3.1.

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

    3.2.

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

    3.3.

    Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

    3.4.

    Fabrication de piles

    3.5.

    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

    3.6.

    Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

    3.7.

    Fabrication de ciment

    3.8.

    Fabrication d’aluminium

    3.9.

    Fabrication de fonte et d’acier

    3.10.

    Fabrication d’hydrogène

    3.11.

    Fabrication de noir de carbone

    3.12.

    Fabrication de soude

    3.13.

    Fabrication de chlore

    3.14.

    Fabrication de produits chimiques organiques de base

    3.15.

    Fabrication d’ammoniac anhydre

    3.16.

    Fabrication d’acide nitrique

    3.17.

    Fabrication de matières plastiques de base

    4.

    Énergie

    4.1.

    Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

    4.2.

    Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

    4.3.

    Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

    4.4.

    Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

    4.5.

    Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

    4.6.

    Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

    4.7.

    Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.8.

    Production d’électricité par bioénergie

    4.9.

    Transport et distribution d’électricité

    4.10.

    Stockage de l’électricité

    4.11.

    Stockage d’énergie thermique

    4.12.

    Stockage d’hydrogène

    4.13.

    Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

    4.14.

    Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

    4.15.

    Réseaux de chaleur/de froid

    4.16.

    Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

    4.17.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

    4.18.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

    4.19.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.20.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

    4.21.

    Production de chaleur/froid par chauffage solaire

    4.22.

    Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

    4.23.

    Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.24.

    Production de chaleur/froid par bioénergie

    4.25.

    Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

    4.26.

    Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible

    4.27.

    Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

    4.28.

    Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

    4.29.

    Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    4.30.

    Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    4.31.

    Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

    5.

    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

    5.1.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    5.2.

    Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    5.3.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    5.4.

    Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    5.5.

    Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

    5.6.

    Digestion anaérobie des boues d’épuration

    5.7.

    Digestion anaérobie de biodéchets

    5.8.

    Compostage de biodéchets

    5.9.

    Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

    5.10.

    Captage et utilisation de gaz de décharge

    5.11.

    Transport de CO2

    5.12.

    Stockage géologique souterrain permanent de CO2

    6.

    Transports

    6.1.

    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

    6.2.

    Transports ferroviaires de fret

    6.3.

    Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

    6.4.

    Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

    6.5.

    Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

    6.6.

    Transport routier de fret

    6.7.

    Transports fluviaux de passagers

    6.8.

    Transports fluviaux de fret

    6.9.

    Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

    6.10.

    Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

    6.11.

    Transports maritimes et côtiers de passagers

    6.12.

    Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

    6.13.

    Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

    6.14.

    Infrastructures de transport ferroviaire

    6.15.

    Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone

    6.16.

    Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone

    6.17.

    Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone

    7.

    Construction et activités immobilières

    7.1.

    Construction de bâtiments neufs

    7.2.

    Rénovation de bâtiments existants

    7.3.

    Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

    7.4.

    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

    7.5.

    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

    7.6.

    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

    7.7.

    Acquisition et propriété de bâtiments

    8.

    Information et communication

    8.1.

    Traitement de données, hébergement et activités connexes

    8.2.

    Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES

    9.

    Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    9.1.

    Recherche, développement et innovation proches du marché

    9.2.

    Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air

    9.3.

    Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments

    Appendice A

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

    Appendice B

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

    Appendice C

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

    Appendice D

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

    Appendice E

    Spécifications techniques pour équipements sanitaires

    1.   FORESTERIE

    1.1.    Boisement

    Description de l’activité

    L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO») ( 1 ), où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO ( 2 ). Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO.

    Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement.

    1.2  Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document:

    (a)  une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (b)  la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone (1);

    (c)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (d)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (e)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (f)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (g)  les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (h)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (i)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (j)  l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire;

    (k)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement.

    1.3.  Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO» (2). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.4  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (3);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.5.  L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l’un des critères suivants:

    (a)  l’activité est conforme au règlement délégué (UE) 807/2014 de la Commission (4);

    (b)  l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC (5).

    1.6.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (6).

    1.7.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (7).

    1.8.  Le plan boisement ainsi que le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent qui suit prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.  Pour les zones qui sont conformes aux exigences au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES liées à cette activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.  Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.  Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)  l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (8). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)  les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)  les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)  les pratiques habituelles les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)  les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)  la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)  les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.  Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.  Garantie de permanence

    3.1.  Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)  la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (9);

    (b)  la zone est classée comme zone protégée;

    (c)  la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.  Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de boisement et du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent qui suivra, au-delà de l’activité financée, continueront à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (10) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. k) comprennent des dispositions visant à respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (11), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (12) ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (13) du Parlement européen et du Conseil (14), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (15), la convention de Minamata sur le mercure (16), le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (17), et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (18). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (2)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (3)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (4)   

    Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

    (5)   

    Forest Europe, Lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC, adoptées lors de la réunion d’experts de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe les 12 et 13 novembre 2008 et lors de la réunion du Bureau de la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (PEBLDS) au nom du Conseil de la PEBLDS le 4 novembre 2008 (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).

    (6)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (7)   

    Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

    (8)   

    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).

    (9)   

    Superficie forestière destinée à être maintenue à l'état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations,


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (10)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (11)   

    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

    (12)   

    Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

    (13)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (14)   

    Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

    (15)   

    Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 29).

    (16)   

    Convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.).

    (17)   

    Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 21).

    (18)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    1.2.    Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

    Description de l’activité

    La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO ( 3 ), à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique ( 4 ) appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts ( 5 ) au sens de la convention sur la diversité biologique ( 6 ). Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement»  ( 7 ) et de «forêt naturellement régénérée»  ( 8 ), donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC ( 9 ); ou après un incendie de forêt, l’incendie de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies de forêt et des feux de forêt ( 10 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO ( 11 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (2);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues tout au long du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (3) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (4);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (5).

    1.5.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.  Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.  Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.  Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)  l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (6). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)  les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)  les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)  les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)  les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)  la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)  les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.  Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.  Garantie de permanence

    3.1.  Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)  la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (7);

    (b)  la zone est classée comme zone protégée;

    (c)  la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.  Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (8) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (9), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (2)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (3)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf ).

    (4)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).

    (5)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (6)   

    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).

    (7)   

    Superficie forestière destinée à être maintenue comme forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations,


    (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (8)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (9)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    1.3.    Gestion des forêts

    Description de l’activité

    La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. L’activité n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO ( 12 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (2);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (3) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (4);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (5).

    1.5.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.  Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.  Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.  Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)  l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (6). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)  les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)  les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)  les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)  les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)  la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)  les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.  Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.  Garantie de permanence

    3.1.  Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)  la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (7);

    (b)  la zone est classée comme zone protégée;

    (c)  la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.  Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (8) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (9), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (10). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (2)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (3)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

    (4)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).

    (5)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (6)   

    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).

    (7)   

    Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations.


    (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (8)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (9)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (10)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    1.4.    Foresterie de conservation

    Description de l’activité

    Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO ( 13 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères concernant l’absence de préjudice important qui sont pertinents pour la gestion des forêts.

    1.3.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent:

    (a)  affiche comme objectif de gestion principal (2) la protection du sol et de l’eau (3), la conservation de la biodiversité (4) ou la fourniture de services sociaux (5), sur la base des définitions de la FAO;

    (b)  encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (c)  comprend une analyse:

    i)  des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés;

    ii)  des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols;

    iii)  des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales.

    1.4.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (6) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (7);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.5.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (8).

    1.6.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.7.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.  Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001.

    2.2.  Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier.

    2.3.  Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)  l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (9). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert;

    (b)  les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)  les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant;

    ii)  les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    iii)  les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001;

    (c)  la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)  les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    2.4.  Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat.

    3.  Garantie de permanence

    3.1.  Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)  la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (10);

    (b)  la zone est classée comme zone protégée;

    (c)  la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt.

    3.2.  Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement.

    4.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    5.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (11) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (12), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (13). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (2)   

    L’objectif de gestion principal assigné à une unité de gestion (FAO. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (3)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la protection du sol et de l’eau. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (4)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la conservation de la diversité biologique. Il s'agit notamment des superficies affectées à la conservation de la diversité à l’intérieur des aires protégées. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (5)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est de garantir les services sociaux. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (6)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf)

    (7)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).

    (8)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (9)   

    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).

    (10)   

    Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations.


    (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (11)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (12)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (13)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    2.   ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT

    2.1.    Restauration des zones humides

    Description de l’activité

    La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides ( 14 ) ou des tourbières ( 15 ) donnée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar) ( 16 ). La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides ( 17 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Plan de restauration

    1.1.  La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides (1), jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (2). S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13.

    1.2.  Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies.

    1.3.  Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration.

    1.4.  Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Analyse des bénéfices pour le climat

    2.1.  L’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée;

    (b)  l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à une durée de 100 ans.

    2.2.  Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants:

    (a)  l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (3). En particulier, si la définition des zones humides utilisée dans cette analyse ne correspond pas à la définition des zones humides utilisée dans l’inventaire national des GES, l’analyse comprend le recensement des différentes catégories de terres que recouvre la zone concernée. L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; S’agissant des zones humides côtières, l’analyse des bénéfices pour le climat tient compte de projections sur l’élévation relative du niveau de la mer attendue et de la potentielle future migration des zones humides;

    (b)  les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes:

    i)  les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées préalablement au début de l’activité, le cas échéant;

    ii)  les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité;

    (c)  la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées;

    (d)  les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les incendies, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles.

    4.  Garantie de permanence

    4.1.  Conformément à la législation nationale, le statut des zones humides de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes:

    (a)  la zone est désignée pour être maintenue en tant que zone humide et ne peut pas être convertie à une autre utilisation des terres;

    (b)  la zone est classée comme zone protégée;

    (c)  la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera une zone humide.

    4.2.  Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de restauration, au-delà de l’activité financée, continuent à produire des bénéfices pour le climat, comme déterminé au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités de protection et de restauration de l’environnement définies dans le présent règlement.

    5.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    6.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’extraction de tourbe est réduite au minimum.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (4), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (5). L’activité est conforme à la législation nationale d’exécution relative aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (c)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (d)  exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes.

    (1)   

    Convention de Ramsar (2002). Principes et lignes directrices pour la restauration des zones humides. Adoptés par la résolution VIII.16 (2002) de la convention de Ramsar (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/guide/guide-restoration.pdf).

    (2)   

    Convention de Ramsar (2002), résolution VIII.14, Nouvelles lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_viii_14_f.pdf).

    (3)   

    Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).

    (4)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (5)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    3.   INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    3.1.    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des technologies liées aux énergies renouvelables.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.2.    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des équipements pour la production d’hydrogène conformes aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, ainsi que des équipements pour l’utilisation d’hydrogène.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.3.    Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter (1), réaffecter ou mettre à niveau:

    (a)  des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles:

    (b)  des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal);

    (c)  des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles;

    (d)  jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3 (2) au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) (3) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 (5) de la Commission (6) lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule. Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles;

    (e)  des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique;

    (f)  des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers (7) dont:

    i)  jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (8), sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

    ii)  à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

    (g)  des véhicules de catégorie L (9) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

    (h)  des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (11);

    (i)  des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement;

    (j)  des navires de transport fluvial de passagers:

    i)  dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)  qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale;

    (k)  des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)  dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii)  jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire (12), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

    (l)  des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)  dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;
    ii)  qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;
    iii)  jusqu’au 31 décembre 2025, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, les navires dont les émissions de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) (13) de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;
    iv)  dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (14), si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (15); ►M2  
    v)  à compter du 1er janvier 2026, les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (18) ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (19), et:
    a)  peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
    b)  pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane;  ◄

    (m)  des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i)  dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;
    ii)  qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;
    iii)  dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (16); ►M2  
    iv)  à compter du 1er janvier 2026, les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (16) ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (19), et:
    a)  peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
    b)  pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane.  ◄

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    En ce qui concerne les points j) à m), les critères relatifs à l’adaptation sont traités aux sections 6.9 et 6.12 de la présente annexe.

    (2)   

    Conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) i), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

    (3)   

    Tel que défini à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.

    (4)   

    Règlement (CE) n 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).

    (5)   

    Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

    (6)   

    Jusqu’au 31 décembre 2022, l’étape E de la norme Euro VI telle que définie dans le règlement (CE) no 595/2009.

    (7)   

    Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.

    (8)   

    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

    (9)   

    Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

    (10)   

    Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

    (11)   

    Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).

    (12)   

    L’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.

    (13)   

    Indice nominal de rendement énergétique (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).

    (14)   

    Exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quatorzième session.

    (15)   

    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    (16)   

    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    (17)   

    Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

    (18)   

    Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.

    (19)   

    Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.

    3.4.    Fabrication de piles

    Description de l’activité

    Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles. Fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques).

    Recyclage de piles en fin de vie.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE C27.2 et E38.32 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer des piles rechargeables, des batteries et des accumulateurs électriques (et leurs composants), y compris à partir de matières premières secondaires, permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles.

    L’activité économique consiste à recycler des piles en fin de vie.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (1), dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs.

    Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/66/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).

    (2)   

    Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (3)   

    Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    3.5.    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

    Description de l’activité

    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer un ou plusieurs des produits suivants et leurs composants essentiels (1):

    (a)  fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K;

    (b)  portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K;

    (c)  systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K;

    (d)  systèmes de couverture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K;

    (e)  produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK;

    (f)  appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (2) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (g)  sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (h)  systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (i)  systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (j)  commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage;

    (k)  pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe;

    (l)  éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation;

    (m)  systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels;

    (n)  thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection;

    (o)  compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central;

    (p)  échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe;

    (q)  produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Le cas échéant, la valeur U est calculée conformément aux normes applicables, par exemple la norme EN ISO 10077-1:2017 (fenêtres et portes), la norme EN ISO 12631:2017 (façades-rideaux) et la norme EN ISO 6946:2017 (autres composants et éléments de la construction).

    (2)   

    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

    3.6.    Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique utilise des technologies de fabrication qui visent et démontrent des réductions substantielles des émissions de carbone au cours de leur cycle de vie par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché.

    Les réductions des émissions de GES au cours du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (1) ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 (2) ou d’ISO 14064-1:2018 (3).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

    (2)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (3)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    3.7.    Fabrication de ciment

    Description de l’activité

    Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)  clinker de ciment gris dont les émissions spécifiques de GES (1) sont inférieures à 0,722 (2) Teq CO2 par tonne de clinker de ciment gris;

    (b)  ciment à partir de clinker gris ou liant hydraulique de substitution, dont les émissions spécifiques de GES (3) dues à la production du clinker et du ciment ou du liant de substitution sont inférieures à 0,469 (4) Teq CO2 par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium (5).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit (6).

    S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).

    (3)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (4)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), pour le clinker de ciment gris comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447, multipliée par le rapport clinker-ciment de 0,65.

    (5)   

    Décision d’exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 100 du 9.4.2013, p. 1).

    (6)   

    Voir le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les aspects économiques et les effets multimilieux (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf.).

    3.8.    Fabrication d’aluminium

    Description de l’activité

    Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)  aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants (1) après 2025:

    i)  les émissions de gaz à effet de serre (2) ne dépassent pas 1484 (3) tCO2 par tonne d’aluminium fabriqué (4):

    ii)  l’intensité moyenne en carbone des émissions indirectes de gaz à effet de serre (5) ne dépasse pas 100 g de CO2eq/kWh;

    iii)  la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

    (b)  aluminium secondaire.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Associés pour constituer un seuil unique résultant de la somme des émissions directes et indirectes, calculée comme la valeur moyenne de la tranche des 10 % supérieurs des installations fondée sur les données collectées dans le cadre de la mise en place des référentiels industriels du SEQE-UE pour la période 2021- 2026, conformément à la méthode permettant de déterminer les référentiels établis dans la directive 2003/87/CE, plus le critère de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique pour la production d’électricité (100 g de CO2eq/kWh) multiplié par l’efficacité énergétique moyenne de la fabrication d’aluminium (15,5 MWh par tonne d’aluminium).

    (2)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (3)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (4)   

    L’aluminium fabriqué est l’aluminium liquide non allié à l’état brut obtenu par électrolyse.

    (5)   

    Les émissions indirectes de gaz à effet de serre sont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie dues à la production de l’électricité utilisée dans la fabrication d’aluminium primaire.

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32).

    3.9.    Fabrication de fonte et d’acier

    Description de l’activité

    Fabrication de fonte et d’acier.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)  fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre (1), réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

    i)  métal chaud = 1,331 (2) t CO2eq par tonne de produit;

    ii)  minerai fritté = 0,163 (3) t CO2eq par tonne de produit;

    iii)  coke (hors coke de lignite) = 0,144 (4) t CO2eq par tonne de produit;

    iv)  fonte = 0,299 (5) t CO2eq par tonne de produit;

    v)  acier hautement allié au four électrique à arc = 0,266 (6) t CO2eq par tonne de produit;

    vi)  acier au carbone au four électrique à arc = 0,209 (7) t CO2eq par tonne de produit;

    (b)  acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit n’est pas inférieur à:

    i)  70 % pour la production d’acier hautement allié;

    ii)  90 % pour la production d’acier au carbone.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie (8).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (3)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (4)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (5)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (6)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (7)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (8)   

    Décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63).

    3.10.    Fabrication d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 74,3 % pour l’hydrogène [soit des émissions inférieures à 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (3) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz (5).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (3)   

    Décision d’exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).

    (5)   

    Décision d’exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).

    3.11.    Fabrication de noir de carbone

    Description de l’activité

    Fabrication de noir de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (1) dues aux processus de production du noir de carbone sont inférieures à 1,141 (2) Teq CO2 par tonne de produit.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (3);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (3)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.12.    Fabrication de soude

    Description de l’activité

    Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (1) dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,789 (2) Teq CO2 par tonne de produit.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (3);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (3)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.13.    Fabrication de chlore

    Description de l’activité

    Fabrication de chlore.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore.

    Les émissions moyennes de GES tout au long du cycle de vie de l’électricité utilisée dans la production de chlore sont égales ou inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (3);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (3)   

    Décision d’exécution 2013/732/UE.

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.14.    Fabrication de produits chimiques organiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication des produits suivants:

    a) 

    produits chimiques de grande valeur:

    i) 

    acétylène;

    ii) 

    éthylène;

    iii) 

    propylène;

    iv) 

    butadiène;

    b) 

    composés aromatiques:

    i) 

    alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902 ;

    ii) 

    cyclohexane;

    iii) 

    benzène;

    iv) 

    toluène;

    v) 

    o-xylène;

    vi) 

    p-xylène;

    vii) 

    m-xylène et isomères du xylène en mélange;

    viii) 

    éthylbenzène;

    ix) 

    cumène;

    x) 

    biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;

    xi) 

    benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);

    xii) 

    naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);

    c) 

    chlorure de vinyle;

    d) 

    styrène;

    e) 

    oxyde d’éthylène;

    f) 

    monoéthylène glycol;

    g) 

    acide adipique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (1) dues aux processus de production des produits chimiques organiques de base sont inférieures à:

    (a)  pour les produits chimiques de grande valeur: 0,693 (2) tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur;

    (b)  pour les composés aromatiques: 0,0072 (3) t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe;

    (c)  pour le chlorure de vinyle: 0,171 (4) t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle;

    (d)  pour le styrène: 0,419 (5) t CO2eq par tonne de styrène;

    (e)  pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,314 (6) t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol;

    (f)  pour l’acide adipique: 0,32 (7) t CO2eq par tonne d’acide adipique.

    Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (8) ou ISO 14064-1:2018 (9).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production (10);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (11).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (3)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (4)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (5)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (6)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (7)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (8)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (9)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (10)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 7.12.2017, p. 1).

    (11)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.15.    Fabrication d’ammoniac anhydre

    Description de l’activité

    Fabrication d’ammoniac anhydre.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  l’ammoniac est produit à partir d’hydrogène conforme aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe (Fabrication d’hydrogène);

    (b)  l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (1);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (2).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (2)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.16.    Fabrication d’acide nitrique

    Description de l’activité

    Fabrication d’acide nitrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (1) dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,038 (2) Teq CO2 par tonne d’acide nitrique.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (3);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (2)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (3)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.17.    Fabrication de matières plastiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique;

    (b)  si le recyclage mécanique n’est pas techniquement réalisable ou viable sur le plan économique, la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique et les émissions de GES produite tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    (c)  obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables (3), lorsque les émissions de GES produites au cours de son cycle de vie sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères (4);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (5).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (3)   

    Les matières premières renouvelables désignent de la biomasse, des biodéchets industriels ou des biodéchets municipaux.

    (4)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de polymères (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).

    (5)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    ▼M2

    3.18.    Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de composants pour la mobilité destinés à des dispositifs de mobilité des personnes à émissions nulles, et de systèmes automobiles et pour la mobilité, composants, entités techniques distinctes, pièces et pièces de rechange au sens de l’article 3, points 18) à 21) et point 23), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules et autobus des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, et au sens de l’article 3, points 15) à 18) et point 21), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules de catégorie L, répondant aux critères énoncés dans la présente section et qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale du véhicule.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.

    Lorsque les sections 3.2. et 3.4. de la présente annexe sont applicables, les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues de la présente section.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22.2, C26.1, C26.2, 26.3, 26.4, C28.14, C28.15, C29.2, C29.3 et C33.17, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale des véhicules suivants:

    a)  des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles;

    b)  des véhicules désignés comme appartenant aux catégories M2 et M3 (1), lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles;

    c)  des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers (2), lorsque les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (3) sont nulles;

    d)  des véhicules de catégorie L (4) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g CO2eq/km calculées conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) no 168/2013;

    e)  des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (5).

    2.  L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants pour des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Le cas échéant, les composants et les pièces ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858.

    (2)   

    Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.

    (3)   

    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).

    (4)   

    Au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013.

    (5)   

    Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).

    3.19.    Fabrication de constituants de matériel roulant ferroviaire

    Description de l’activité

    Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation de produits, équipements, systèmes et logiciels liés à des constituants ferroviaires énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.

    Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire en conformité avec la section 3.3 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C30.2, C27.1 et C27.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité économique consiste à fabriquer, installer, adapter, réparer, entretenir, mettre à niveau et réaffecter des produits, équipements, systèmes et logiciels liés aux constituants ferroviaires suivants, énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797, ou à fournir des services connexes de conseil technique.

    Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie d’une ou de plusieurs des technologies énumérées ci-dessous:

    a)  trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement;

    b)  trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal) et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    3.20.    Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Description de l’activité

    L’activité économique consiste à développer, fabriquer, installer, assurer la maintenance ou l’entretien de produits, équipements ou systèmes électriques, ou de logiciels visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de transport et de distribution électrique à haute, à moyenne et à basse tension grâce à l’électrification, à l’efficacité énergétique, à l’intégration d’énergies renouvelables ou à la conversion efficiente d’énergie.

    L’activité économique comprend les systèmes permettant d’intégrer des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, d’interconnecter ou d’accroître l’automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la modulation de la demande, de développer des moyens de transport ou des systèmes de production de chaleur à faible intensité de carbone, ou de déployer des technologies de compteurs intelligents pour améliorer de manière substantielle l’efficacité énergétique.

    L’activité économique de cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d’électricité ni les appareils électriques.

    Lorsqu’une activité économique relève de la présente section et de la section 4.9 de la présente annexe, la section 4.9 de la présente annexe s’applique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26.51, C27.1, C27.3, C27.9, C33.13, C33.14 et C33.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité consiste à fabriquer, installer, entretenir un ou plusieurs des éléments suivants, ou fournir des services d’entretien, de réparation et de conseil technique essentiels à leur fonctionnement, sur leur durée de vie:

    a)  stations de recharge pour véhicules électriques et infrastructures électriques d’appui pour l’électrification des transports, qui sont installées principalement pour permettre la recharge des véhicules électriques.

    Toute activité incluse dans la section 7.4. est exclue de ce point;

    b)  pour le transport et la distribution d’électricité, dispositifs de câblage porteurs de courant et dispositifs de câblage non porteurs de courant pour le câblage de circuits électriques, et transformateurs conformes aux exigences de phase 2 (1er juillet 2021) pour les transformateurs de grande puissance établies à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission (1), et transformateurs de moyenne puissance dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, conformes aux exigences de niveau AA0 relatives aux pertes à vide établies dans la série de normes EN 50708, pour autant que ces dispositifs et transformateurs contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable dans le système ou améliorent l’efficacité énergétique;

    c)  produits, équipements et systèmes électriques à basse tension qui augmentent la contrôlabilité du réseau d’électricité, et contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliorent l’efficacité énergétique, à savoir:

    i)  disjoncteurs, commutateurs, tableaux de distribution, tableaux électriques ou centres de contrôle à basse tension qui peuvent être connectés ou sont automatisés ou équipés de dispositifs de mesure de la puissance ou de l’énergie et qui sont conformes à la norme IEC TR 63196 Low-Voltage Switchgear and Control gear and their assemblies — Energy efficiency (Appareillage de connexion et de commande à basse tension et ses ensembles — Efficacité énergétique);

    ii)  systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) tels que visés dans la série EN IEC 63044, lorsque ces produits et systèmes sont nécessaires pour mesurer, contrôler et réduire la consommation d’énergie;

    iii)  technologies qui permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des installations à basse tension, reconnues au titre de la norme HD 60364-8-1: Installations électriques à basse tension — Partie 8-1: Efficacité énergétique et de la norme HD 60364-8-82: Installations électriques à basse tension — Partie 8-82: Aspects fonctionnels — Installations électriques à basse tension du prosommateur, y compris les compteurs d’énergie et d’électricité, l’affichage extérieur pour le client, la compensation de puissance, la compensation de phase et le filtrage, ainsi que les systèmes efficaces entraînés par un moteur électrique;

    d)  appareillage à haute et à moyenne tension qui augmente la contrôlabilité du réseau d’électricité, est intégré pour accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliore l’efficacité énergétique.

    Les équipements visés au présent point d) sont conformes à la norme EN 62271-1 Appareillage à haute tension — Partie 1: spécifications communes pour l’appareillage à courant alternatif et à la norme EN 62271-200 Appareillage à haute tension — Partie 200: appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV, ou à la norme EN 62271-203 Appareillage à haute tension — Partie 203: appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kV;

    e)  équipements, systèmes et services d’effacement des consommations et de transfert de charge qui augmentent la flexibilité du système électrique et soutiennent la stabilité du réseau, qui comprennent:

    i)  des solutions permettant de transférer des informations aux utilisateurs dans le but d’agir à distance sur l’approvisionnement ou la consommation, y compris des centres de données sur les clients;

    ii)  des centres de contrôle automatisés pour la gestion de la charge et leurs principaux composants [tableaux électriques, contacteurs, relais, disjoncteurs, commutateurs de transfert automatique (ATS)].

    Les principaux composants sont installés dans les centres de contrôle;

    iii)  s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des logiciels avancés et des analyses visant à maximiser l’efficacité et l’automatisation des réseaux électriques ou l’intégration des ressources énergétiques décentralisées, au niveau du réseau électrique ou d’une industrie, qui comprennent:

    a)  des salles de contrôle avancées, l’automatisation de sous-stations électriques, des capacités de régulation de la tension;

    b)  des logiciels d’exploitation permettant aux opérateurs de simuler l’exploitation des réseaux afin d’en assurer la stabilité, de gérer les ressources énergétiques réparties ou d’améliorer les performances des réseaux.

    Les logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables. Ils sont capables de traiter des données provenant de mesures du réseau en temps quasi réel afin d’observer la manière dont se déroulent réellement le transport, la distribution et la consommation d’électricité et d’utiliser ces informations en vue d’améliorer les études de simulation et les activités d’exploitation, notamment pour éviter les pannes, les coupures et le gaspillage;

    iv)  s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, les logiciels d’aide à la conception et à la planification de nouveaux réseaux ou de modernisation des réseaux.

    Ces logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables, notamment la production d’électricité volatile au niveau de la distribution («prosommateurs»), le changement de sens des flux d’énergie et l’utilisation d’unités de stockage sur le réseau;

    v)  des capteurs météorologiques pour prévoir la production d’électricité renouvelable;

    vi)  des contrôleurs et des relais autonomes ou intégrés pouvant être connectés qui permettent une utilisation efficace des sources et des charges électriques;

    vii)  des équipements de délestage et de transfert de charge pour la gestion de la charge et du matériel de commutation de source lorsque les équipements sont conformes à la norme EN IEC 62962:2019 Particular requirements for load-shedding equipment (Exigences spécifiques pour les délesteurs);

    f)  s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des systèmes de communication, des logiciels et des équipements de contrôle, des produits, des systèmes et des services pour l’efficacité énergétique ou l’intégration d’énergies renouvelables:

    i)  équipements pour permettre l’échange spécifique d’électricité produite à partir de sources renouvelables entre utilisateurs;

    ii)  technologies ou services d’échange de batteries, soutenant l’électrification du transport;

    iii)  systèmes de gestion des micro-réseaux;

    iv)  systèmes de gestion d’énergie ou d’électricité (PMS), systèmes de contrôle de l’énergie ou de l’électricité (PCS) et systèmes SCADA pour la gestion de l’électricité;

    v)  contacteurs, démarreurs de moteurs et commandes de moteurs qui peuvent être connectés ou sont automatisés et qui permettent un contrôle à distance ou automatisé de la consommation d’électricité et l’optimisation de la variation de la charge;

    vi)  variateurs de vitesse et autres solutions de variateur de vitesse, à l’exclusion des démarreurs à variations de vitesse, qui favorisent l’efficacité énergétique dans les applications de moteurs électriques, si l’équipement est conforme à la norme EN 61800-9-1: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-1: Écoconception des systèmes moteurs — Exigences générales pour définir les normes d’efficacité énergétique d’un équipement entraîné via l’approche produit étendu (EPA) et le modèle semi-analytique (SAM), et à la norme EN 61800-9-2: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-2: Écoconception des entraînements électriques de puissance, des démarreurs de moteurs, de l’électronique de puissance et de leurs applications entraînées — Indicateurs d’efficacité énergétique pour les entraînements électriques de puissance et les démarreurs de moteurs;

    vii)  moteurs électriques à basse tension dont la classe de rendement énergétique [conformément à la norme EN 60034-30-1: Machines électriques tournantes — Partie 30-1: Classes de rendement pour les moteurs à courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)] dépasse les exigences fixées par le règlement (UE) 2019/1781 de la Commission (2), en particulier:

    a)  les moteurs monophasés dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW et dont la classe de rendement est IE3 ou supérieure;

    b)  les moteurs à sécurité augmentée Ex eb dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 1 000  kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure;

    c)  les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000  kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est i) IE5 pour les moteurs à 2, 4 ou 6 pôles d’une puissance nominale comprise entre 75 kW et 200 kW, ou ii) IE4 ou supérieure pour tous les autres moteurs;

    d)  les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 0,75 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure;

    e)  les moteurs triphasés uniquement VSD dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000  kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, classés conformément à la norme EN IEC TS 60034-30-2 et dont la classe de rendement énergétique est IE5;

    viii)  les moteurs à moyenne ou haute tension dont la puissance nominale est supérieure à 1 000  kW et dont la classe d’efficacité énergétique est IE4 ou supérieure conformément au projet de norme IEC 60034-30-3.

    2.  Les éléments suivants ne sont pas conformes:

    a)  infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie. Cette exclusion ne s’applique qu’aux équipements directement utilisés pour assurer une liaison, ou renforcer une liaison existante, avec une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie;

    b)  produits, équipements, systèmes et logiciels installés dans des infrastructures destinées à l’extraction, au transport, à la distribution, au stockage, à la fabrication ou à la transformation de combustibles fossiles.

    3.  Un appareillage de connexion avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 10 ou qui est tributaire de ces gaz n’est pas conforme.

    Pour toutes les plages de puissance, un appareillage de connexion contenant du SF6 n’est pas conforme.

    4.  Tous les produits, équipements et systèmes sont conformes aux exigences obligatoires de performance en matière d’efficacité énergétique et matérielle énoncées dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les fabricants prennent en compte les dernières exigences applicables de l’Union en matière de performance.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).

    (2)   

    Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).

    (3)   

    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

    3.21.    Fabrications d’aéronefs

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, maintenance, révision, adaptation, conception, réaffectation et mise à niveau d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs ( 21 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à un code NACE, notamment aux codes C30.3 et C33.16, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer, réparer, assurer la maintenance, réviser, adapter, concevoir, réaffecter ou mettre à niveau l’un des types d’aéronefs suivants:

    a)  les aéronefs dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    b)  jusqu’au 31 décembre 2027, les aéronefs, autres que ceux produits pour l’aviation d’affaires privée ou commerciale, respectant les marges indiquées ci-dessous et limités par le taux de remplacement afin de garantir que la livraison n’augmente pas la flotte aérienne mondiale:

    i)  dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5,7 t et inférieure ou égale à 60 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 11 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (1);

    ii)  dont la masse maximale au décollage est supérieure à 60 t et inférieure ou égale à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 2 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI;

    iii)  dont la masse maximale au décollage est supérieure à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 1,5 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI.

    La proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement. Le taux de remplacement est calculé sur la base de la proportion des aéronefs définitivement retirés du service par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, en moyenne sur les dix années antérieures, comme l’attestent les données vérifiées disponibles auprès de fournisseurs de données indépendants.

    En l’absence de certificat concernant les valeurs métriques des émissions de CO2 confirmant la marge requise par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme de l’OACI, le constructeur de l’aéronef délivre une déclaration indiquant que l’aéronef satisfait au niveau de performance et aux marges d’amélioration requis, à condition que l’aéronef soit certifié au plus tard le 11 décembre 2026;

    c)  du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, les aéronefs satisfaisant aux critères d’examen technique énoncés au point b) de la présente sous-section et certifiés pour fonctionner avec un mélange composé à 100 % de carburants durables d’aviation.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les aéronefs respectent les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.

    Les aéronefs visés aux points b) et c) de la présente section sont conformes aux normes suivantes:

    a)  l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB;

    b)  l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Volume 3 (émissions de CO2) de la norme de protection de l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant dans l’annexe 16 de la convention de Chicago, première édition.

    ▼B

    4.   ÉNERGIE

    4.1.    Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie solaire PV.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.2.    Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.3.    Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (1), des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 (2) en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (3).

    En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

    (1)   

    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

    (2)   

    Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).

    (3)   

    Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission C(2020) 7730 final intitulée «Document d’orientation sur les aménagements éoliens et la législation de l’Union européenne relative à la conservation de la nature» (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_fr.pdf).

    4.4.    Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    (1)   

    Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    4.5.    Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  l’installation de production d’électricité est une centrale au fil de l’eau et ne dispose pas de réservoir artificiel;

    (b)  la densité de puissance de l’installation de production d’électricité est supérieure à 5 W/m2;

    (c)  les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité par une centrale hydroélectrique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1), de la norme ISO 14064-1:2018 (2) ou de l’outil G-res (3). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    1.  L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

    2.  En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après.

    2.1.  Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    2.2.  Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)  des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

    (b)  des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

    (c)  des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

    2.3.  L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    3.  En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, l’activité répond aux critères ci-après.

    3.1.  Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

    Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

    Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

    3.2.  Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, la centrale répond à l’une des exigences suivantes:

    (a)  la centrale ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne;

    (b)  lorsque la centrale risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

    i)  les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet de centrale hydroélectrique l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

    ii)  le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de la centrale ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme la remise en état de centrales hydroélectriques existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

    3.3.  Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)  des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

    (b)  des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

    (c)  des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

    L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    3.4.  La centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

    3.5.  En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet ne renforce pas le morcellement des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet de centrale hydroélectrique. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (4).

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    (3)   

    Outil en ligne accessible au public, développé par l’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA) en collaboration avec la Chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe (version du 4.6.2021: https://www.hydropower.org/gres).

    (4)   

    Des orientations pratiques figurent dans la communication de la Commission C/2018/2619 intitulée «Document d’orientation relatif aux exigences applicables à la production d’hydroélectricité au regard de la législation de l’Union sur la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 1).

    4.6.    Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air établies dans la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

    (2)   

    Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

    4.7.    Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.8 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (2).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    2.  Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    3.  le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    (b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

    4.  Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission établies à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (4).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    (3)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).

    (4)   

    Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).

    4.8.    Production d’électricité par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.7 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive

    2.  Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

    3.  Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

    4.  Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

    5.  Pour les installations de production d’électricité dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, l’activité applique une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, l’activité respecte un niveau d’efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1).

    6.  S’agissant des installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 MW, l’activité satisfait à un ou plusieurs des critères suivants:

    (a)  un rendement électrique atteint d’au moins 36 %;

    (b)  l’application d’une technologie de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) hautement efficace, telle que visée dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2);

    (c)  l’utilisation d’une technologie de captage et de stockage du carbone. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, des mesures sont mises en œuvre en vue de réduire le niveau des émissions sur la base des résultats de l’échange d’informations (5) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (2)   

    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).

    (3)   

    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (5)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38).

    4.9.    Transport et distribution d’électricité

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation de réseaux de transport qui transportent de l’électricité sur le réseau interconnecté à très haute tension et à haute tension.

    La construction et l’exploitation de réseaux de distribution qui transportent l’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.12 et D35.13, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    1.  les infrastructures ou équipements de transport et de distribution font partie d’un réseau d’électricité qui satisfait à au moins l’un des critères suivants:

    (a)  le réseau constitue le réseau européen interconnecté, à savoir le réseau couvrant les zones de réglage interconnectées des États membres, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni, et ses réseaux subordonnés;

    (b)  plus de 67 % des nouvelles capacités de production connectées au réseau sont inférieures à la valeur seuil de production de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans;

    (c)  le facteur d’émission moyen du réseau, qui est calculé comme le total annuel des émissions dues à la production d’électricité connectée au réseau, divisé par la production annuelle totale nette d’électricité dans ce réseau, est inférieur à la valeur seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans.

    Les infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie, ne satisfont pas aux critères.

    L’installation d’une infrastructure de comptage qui ne satisfait pas aux exigences applicables aux systèmes intelligents de mesure visés à l’article 20 de la directive (UE) 2019/944 ne répond pas aux critères.

    2.  l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

    (a)  la construction et l’exploitation d’une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, d’électricité à faible intensité de carbone inférieure au seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie avec une sous-station ou un réseau;
    (b)  la construction et l’exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques et le renforcement des infrastructures d’électricité en vue de l’électrification des transports, sous réserve de conformité aux critères d’examen technique au titre de la section consacrée aux transports de la présente annexe; ►M2  
    (c)  l’installation de transformateurs de transport et de distribution conformes aux exigences de phase 2 (1er juillet 2021) établies à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission et, pour les transformateurs de moyenne puissance dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, aux exigences de niveau AA0 relatives aux pertes à vide établies dans la norme EN 50588-1 (2);  ◄
    (d)  la construction/l’installation et l’exploitation d’équipements et d’infrastructures lorsque l’objectif principal est d’augmenter la production ou l’utilisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables;
    (e)  l’installation d’équipements pour augmenter la capacité de réglage et l’observabilité du réseau d’électricité et permettre le développement et l’intégration de sources d’énergie renouvelables, y compris:
    (i)  des capteurs et outils de mesure (y compris des capteurs météorologiques pour prévoir la production d’énergie renouvelable);
    (ii)  des équipements de communication et de contrôle (y compris des logiciels avancés et salles de contrôle, l’automatisation de sous-stations et de feeders, des capacités de réglage de la tension en vue de l’adaptation à une alimentation en énergies renouvelables davantage décentralisée);
    (f)  l’installation d’équipements tels que, sans s’y limiter, les futurs systèmes intelligents de mesures ou ceux remplaçant les systèmes intelligents de mesures conformément à l’article 19, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (3), qui satisfont aux exigences de l’article 20 de la directive (UE) 2019/944, capables de transférer des informations aux utilisateurs dans le but d’agir à distance sur la consommation, y compris des centres de données sur les clients;
    (g)  la construction/l’installation d’équipements pour permettre l’échange d’électricité spécifiquement produite à partir de sources renouvelables entre utilisateurs;
    (h)  la construction et l’exploitation d’interconnexions entre les réseaux de transport, pour autant qu’un des réseaux satisfasse aux critères.

    Aux fins de la présente section, les spécifications suivantes s’appliquent:

    (a)  la période glissante de cinq ans utilisée pour déterminer la conformité avec les seuils se fonde sur cinq années historiques consécutives, y compris l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles;

    (b)  un «réseau» désigne la zone de réglage de l’électricité du réseau de transport ou de distribution où l’infrastructure ou l’équipement est installé;

    (c)  les réseaux de transport peuvent comprendre des capacités de production connectées à des réseaux de distribution subordonnés;

    (d)  les réseaux de distribution subordonnés à un réseau de transport considéré comme étant en voie de totale décarbonation peuvent également être considérés comme étant en voie de totale décarbonation;

    (e)  pour déterminer la conformité, il est possible de tenir compte d’un réseau couvrant plusieurs zones de réglage interconnectées et s’échangeant des quantités importantes d’électricité, auquel cas la moyenne pondérée des facteurs d’émissions de l’ensemble des zones de réglage incluses est utilisée, et les réseaux de transport et de distribution subordonnés individuels au sein de ce réseau ne doivent pas démontrer leur conformité de manière séparée;

    (f)  il est possible qu’un réseau devienne non conforme après avoir été précédemment conforme. Dans les réseaux qui deviennent non conformes, aucune nouvelle activité de transport et de distribution n’est conforme à partir de ce moment, jusqu’à ce que le réseau soit à nouveau conforme au seuil (sauf pour les activités qui sont toujours conformes, voir plus haut). Les activités au sein des réseaux subordonnés peuvent rester conformes, pour autant que ces réseaux satisfassent aux critères de la présente section;

    (g)  une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, avec des installations de production comprend les infrastructures indispensables au transport de l’électricité associée de l’installation de production d’électricité vers une sous-station ou un réseau.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Lignes aériennes haute tension:

    (a)  s’agissant des activités de chantier, les activités respectent les principes des lignes directrices générales de l’IFC en matière d’environnement, de santé et de sécurité (4);

    (b)  les activités respectent les normes et réglementations applicables pour limiter les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine, y compris, pour les activités menées dans l’Union, la recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) (5) et, pour les activités menées dans des pays tiers, les lignes directrices de 1998 de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) (6).

    Les activités n’utilisent pas de PCB polychlorobiphényles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (7).

    (1)   

    Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).

    (2)   

    CEI EN 50588-1 Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV.

    (3)   

    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

    (4)   

    Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) générales du 30 avril 2007 (version du 4.6.2021: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).

    (5)   

    Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).

    (6)   

    CIPRNI, 1998, Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (version du 4.6.2021: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf).

    (7)   

    Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission C(2018)2620 intitulée «Les infrastructures de transport d’énergie et la législation européenne sur la conservation de la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 62).

    4.10.    Stockage de l’électricité

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant ensuite sous la forme d’électricité. L’activité comprend les centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste en la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’électricité, y compris de centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

    Lorsque l’activité comprend le stockage d’énergie chimique, le milieu de stockage (tel que l’hydrogène ou l’ammoniac) est conforme aux critères de fabrication du produit correspondant énoncés aux sections 3.7 à 3.17 de la présente annexe. Si l’hydrogène est utilisé pour le stockage de l’électricité et qu’il satisfait aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, la réélectrification de l’hydrogène est également considérée comme faisant partie de l’activité.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage non reliée à un cours d’eau, l’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage reliée à un cours d’eau, l’activité est conforme aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines énoncés à la section 4.5 (Production d’électricité par une centrale hydroélectrique).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.11.    Stockage d’énergie thermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’énergie thermique et la restituant ensuite sous la forme d’énergie thermique ou d’autres vecteurs énergétiques.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste dans le stockage d’énergie thermique, y compris par accumulation d’énergie thermique souterraine ou par accumulation d’énergie thermique en aquifère.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    S’agissant de l’accumulation d’énergie thermique en aquifère, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.12.    Stockage d’hydrogène

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’hydrogène et le restituant ensuite.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

    (a)  la construction d’installations de stockage d’hydrogène;

    (b)  la conversion des installations souterraines de stockage de gaz existantes en installations de stockage dédiées au stockage de l’hydrogène;

    (c)  l’exploitation d’installations de stockage d’hydrogène lorsque l’hydrogène stocké dans l’installation satisfait aux critères en matière de fabrication d’hydrogène établis à la section 3.10 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Dans le cas d’un stockage supérieur à cinq tonnes, l’activité est conforme à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

    4.13.    Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

    Description de l’activité

    La fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ni pour la fabrication de bioliquides.

    2.  Les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu’à la fabrication de bioliquides sont réduites d’au moins 65 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

    3.  Lorsque la fabrication de biogaz a recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

    4.  Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de la production de biogaz, le digestat est stocké dans un dispositif de stockage étanche.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (1). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.14.    Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    La conversion, la réaffectation ou l’adaptation des réseaux gaziers pour le transport et la distribution de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

    La construction et l’exploitation de gazoducs de transport et de distribution dédiés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

    (a)  la construction et l’exploitation de nouveaux réseaux de transport et de distribution dédiés à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible intensité de carbone;

    (b)  la conversion/réaffectation de réseaux gaziers existants en réseaux 100 % hydrogène;

    (c)  l’adaptation des réseaux de transport et de distribution de gaz qui permet l’intégration d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le réseau, y compris toute activité sur un réseau de transport ou de distribution de gaz, permettant au réseau d’augmenter le mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier.

    2.  L’activité comprend la détection et la réparation des fuites présentes sur les gazoducs et autres éléments du réseau existants en vue de réduire les fuites de méthane.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure figurant sur l’étiquette énergétique, ainsi qu’aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

    4.15.    Réseaux de chaleur/de froid

    Description de l’activité

    La construction, la remise en état et l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid jusqu’à la sous-station ou à l’échangeur de chaleur.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  s’agissant de la construction et de l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, le réseau répond à la définition de réseau de chaleur et de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE;

    (b)  s’agissant de la remise en état de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, l’investissement grâce auquel le réseau répond à la définition de réseau de chaleur ou de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE commence dans un délai de trois ans et est étayé par une obligation contractuelle ou équivalente lorsque les gestionnaires sont à la fois chargés de la production et du réseau;

    (c)  l’activité consiste en:

    i)  la modification en régimes de température plus faible;

    ii)  des systèmes pilotes avancés (systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie, internet des objets).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique, et à défaut, aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.16.    Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

    Description de l’activité

    L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.30 et F43.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques sont conformes à chacun des deux critères suivants:

    (a)  seuil de réfrigération: le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 675;

    (b)  les exigences en matière d’efficacité énergétique établies dans les règlements d’exécution (1) au titre de la directive 2009/125/CE sont respectées.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des pompes à chaleur air-air ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW, les niveaux de puissance acoustique intérieurs et extérieurs sont inférieurs au seuil fixé dans le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission (2).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7); règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136); et règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs (JO L 346 du 20.12.2016, p. 1).

    (2)   

    Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7).

    4.17.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste en la cogénération (1) d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE.

    4.18.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production combinée de chaleur/froid et d’électricité (1) à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la production combinée.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE.

    4.19.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.20 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité (1) par combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la cogénération.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (2) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (3).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    2.  Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de cogénération sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    3.  le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    (b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

    4.  Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE.

    (2)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (3)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    (4)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    4.20.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations utilisées pour la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la cogénération à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.19 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    2.  Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse dans les installations de cogénération sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

    3.  Lorsque les installations de cogénération ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

    4.  Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de cogénération d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (2) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (2)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (3)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.21.    Production de chaleur/froid par chauffage solaire

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par la technologie de chauffage solaire.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par chauffage solaire.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.22.    Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.23.    Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production de chaleur produisant de la chaleur/du froid à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production de chaleur/froid exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.24 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (2).

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    2.  Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    3.  le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  lors de la construction, du matériel de mesure pour surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    (b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées.

    4.  Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    (3)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    4.24.    Production de chaleur/froid par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production de chaleur/froid à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.23 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La biomasse agricole utilisée dans l’activité pour la production de chaleur et de froid respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive

    2.  Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

    3.  Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient.

    4.  Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production de chaleur d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (2) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (2)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (3)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.25.    Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les pompes et autres types d’équipements utilisés, qui relèvent de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique établies dans le règlement (UE) 2017/1369, et aux règlements d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    ▼M1

    4.26.    Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible

    Description de l’activité

    Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

    L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie est une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

    1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 22 ) et la directive 2011/70/Euratom du Conseil ( 23 );

    b) 

    l’État membre respecte le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ( 24 ) ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 25 ) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 );

    c) 

    l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

    d) 

    l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission ( 27 );

    e) 

    l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, et incluses dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom;

    f) 

    l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

    i) 

    les concepts ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

    ii) 

    les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

    iii) 

    les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;

    iv) 

    évaluations des coûts et mécanismes de financement.

    Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser des plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

    2. Le projet fait partie d’un programme de recherche financé par l’Union ou le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

    3. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

    a) 

    l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

    b) 

    les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

    Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

    4. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a) 

    a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

    b) 

    a pris des mesures de défense approfondies pour garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

    c) 

    a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    5. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale (WENRA), et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    6. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.



    Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité vise à produire ou produit de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    ▼M2

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

    L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).

    Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    ▼M1

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle pour les opérations spécifiques, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom (1) et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la disposition de la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    (1)   

    Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

    4.27.    Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

    Aux fins de la présente section, on entend par «meilleures technologies disponibles» les technologies qui sont pleinement conformes aux exigences de la directive 2009/71/Euratom et qui respectent pleinement les paramètres techniques les plus récents des normes de l’AIEA ainsi que les objectifs de sûreté et les niveaux de référence de la WENRA.

    Description de l’activité

    Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

    L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

    1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

    b) 

    l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

    c) 

    l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

    d) 

    l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;

    e) 

    l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

    f) 

    l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

    i) 

    les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

    ii) 

    les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, notamment la période au cours de laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme.

    iii) 

    les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et lesindicateurs de performance clé permettant de suivre l’avancement de sa mise en œuvre;

    iv) 

    évaluations des coûts et mécanismes de financement.

    Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

    2. Le projet applique pleinement la meilleure technologie disponible et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.

    3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

    4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

    a) 

    l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

    b) 

    les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

    Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

    5. Pour la première fois en 2025 et par la à la suite du moins tous les dix ans, la Commission réexamine les paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible sur la base de l’évaluation effectuée par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG).

    6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a) 

    a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

    b) 

    a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire soit réduite au minimum; (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

    c) 

    a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    7. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    8. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.



    Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    ▼M2

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

    L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).

    Les activités nucléaires sont conformes à la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et à la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    ▼M1

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    4.28.    Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

    Description de l’activité

    La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

    L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

    1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

    b) 

    l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE;

    c) 

    l’État membre a mis en place, à la date d’approbation du projet, un fonds de gestion des déchets radioactifs et un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

    d) 

    l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;

    e) 

    l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

    f) 

    pour les projets autorisés après 2025, l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

    i) 

    les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

    ii) 

    les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

    iii) 

    les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;

    iv) 

    évaluation des coûts et mécanismes de financement.

    Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

    2. Le projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.

    3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

    4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

    a) 

    l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

    b) 

    les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

    Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources accumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaire visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

    5. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a) 

    a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

    b) 

    a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

    c) 

    a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    6. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    7. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.



    Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2eq/kWh.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    ▼M2

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

    L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC).

    Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    ▼M1

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    4.29.    Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    Description de l’activité

    La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux fossiles sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant.

    Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

    b)  Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

    i)  les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g CO2eq/kWh de l’énergie produite, ou les émissions directes annuelles de GES de l’activité ne dépassent pas une moyenne de 550 kgCO2eq/kW de la capacité de l’installation sur 20 ans;

    ii)  l’électricité à remplacer ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

    iii)  l’activité remplace une activité existante de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

    iv)  la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas de plus de 15 % la capacité de l’installation remplacée;

    v)  l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

    vi)  le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée;

    vii)  lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) ou dans un autre instrument.

    La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

    a)  certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) i);

    b)  évaluant, le cas échéant, si les émissions directes annuelles de GES de l’activité suivent une trajectoire crédible pour respecter la limite sur 20 ans visée au point 1 b) i);

    c)  évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

    Aux fins de l’évaluation visée au point 1 b), le vérificateur indépendant tient compte en particulier des émissions annuelles directes de GES prévues pour chaque année de la trajectoire, des émissions annuelles directes de GES réalisées, des heures d’exploitation prévues et réalisées ainsi que de l’utilisation prévue et réalisée de gaz renouvelables ou bas carbone.

    Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

    2.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et les fuites éliminées.

    3.  Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux fossiles à des biocombustibles gazeux ou liquides, la biomasse agricole utilisée pour la production des biocombustibles respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    (3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)

    4.30.    Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    Description de l’activité

    Construction, remise en état et exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la cogénération à haute efficacité de chaleur/froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité par combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh d’énergie produite dans la cogénération.

    Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

    b)  Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

    i)  l’activité réalise des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité; les économies d’énergie primaire sont calculées sur la base de la formule prévue dans la directive 2012/27/UE;

    ii)  les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite;

    iii)  l’électricité et/ou la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

    iv)  l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid et d’électricité, une activité séparée de production de chaleur/froid ou une activité séparée de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

    v)  la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas la capacité de l’installation remplacée;

    vi)  l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

    vii)  le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;

    viii)  la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;

    ix)  lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.

    La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

    a)  certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);

    b)  évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

    Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

    2.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    (3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    4.31.    Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

    Description de l’activité

    Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de la présente annexe.

    L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

    Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

    b)  Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

    i)  l’énergie thermique produite par l’activité est utilisée dans un réseau de chaleur et de froid efficace tel que défini dans la directive 2012/27/UE;

    ii)  les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite.

    iii)  la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

    iv)  l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

    v)  la capacité de production nouvellement installée ne dépasse la capacité de l’installation remplacée;

    vi)  l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

    vii)  le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;

    viii)  la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;

    ix)  lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.

    La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Le tiers indépendant vérificateur dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

    a)  certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);

    b)  évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

    Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

    2.  Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

    a)  lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

    b)  lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    (3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    (5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    ▼B

    5.   PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

    5.1.    Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    Description de l’activité

    La construction, l’extension et l’exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Le réseau de distribution d’eau satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  la consommation moyenne nette d’énergie pour le captage et le traitement est égale ou inférieure à 0,5 kWh par mètre cube d’eau produite. La consommation nette d’énergie peut tenir compte de mesures réduisant la consommation d’énergie, telles que le contrôle des sources (charge de pollution entrante), et, le cas échéant, de la production d’énergie (telle que l’énergie hydraulique, solaire et éolienne);

    (b)  le niveau de fuite est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) (1), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    L’Infrastructure Leakage Index (ILI, indice de fuites des infrastructures ou IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI): Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.

    (2)   

    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

    5.2.    Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    Description de l’activité

    Le renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution, y compris les renouvellements d’infrastructures de captage, de traitement et de distribution destinées aux besoins domestiques et industriels. Il n’implique aucun changement significatif du volume du débit collecté, traité ou fourni.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Le renouvellement du réseau de distribution d’eau conduit à une amélioration de l’efficacité énergétique d’une des manières suivantes:

    (a)  en réduisant d’au moins 20 % la consommation d’énergie moyenne du réseau par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, y compris du captage et du traitement, mesurée en kWh par mètre cube d’eau produite;

    (b)  en réduisant d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5 (1), soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI): Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.

    5.3.    Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    Description de l’activité

    La construction, l’extension et l’exploitation de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La consommation nette d’énergie de la station d’épuration des eaux usées est égale ou inférieure à:

    (a)  35 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité inférieure à 10 000  EH;

    (b)  25 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité comprise entre 10 000 et 100 000  EH;

    (c)  20 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité supérieure à 100 000  EH.

    La consommation nette d’énergie associée à l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées peut tenir compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne).

    2.  Pour la construction et l’extension d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une station d’épuration des eaux usées avec un système de collecte, qui remplacent des systèmes de traitement à plus forte intensité de GES (tels que les fosses septiques, les lagunes anaérobies), une évaluation des émissions directes de GES est effectuée (1). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (2).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE (3) du Conseil ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

    Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

    Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE (4) du Conseil ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

    (2)   

    Comme établi à l’annexe II du règlement (UE) no 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    (3)   

    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

    (4)   

    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

    5.4.    Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    Description de l’activité

    Le renouvellement de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement. Il n’implique aucun changement significatif de la charge ou du volume du débit collecté ou traité dans le système des eaux usées.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E37.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Le renouvellement d’un système de collecte améliore l’efficacité énergétique en diminuant la consommation moyenne d’énergie de 20 % par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle. Cette diminution de la consommation d’énergie peut être comptabilisée au niveau du projet (c’est-à-dire le renouvellement du système de collecte) ou sur l’ensemble des eaux usées en aval de l’agglomération (c’est-à-dire incluant le système de collecte en aval, la station de traitement ou le rejet des eaux usées).

    2.  Le renouvellement d’une station d’épuration des eaux usées améliore l’efficacité énergétique en réduisant d’au moins 20 % la consommation moyenne d’énergie du système par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle.

    3.  Aux fins des points 1 et 2, la consommation nette d’énergie du système est calculée en kWh, par équivalent habitant et par an, d’eaux usées collectées ou d’effluents traités, en tenant compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne).

    4.  Aux fins des points 1 et 2, le gestionnaire démontre l’absence de changements significatifs en lien avec des conditions externes, y compris des modifications de la ou des autorisations de rejet ou de la charge sur l’agglomération qui entraineraient une réduction de la consommation d’énergie indépendamment des mesures d’efficacité adoptées.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (1).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

    Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

    Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Comme établi à l’annexe II du règlement (UE) no 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    5.5.    Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

    Description de l’activité

    La collecte séparée et le transport de déchets non dangereux triés ou mélangés ( 28 ) pour être préparés en vue du réemploi ou être recyclés.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Tous les déchets non dangereux collectés séparément et transportés après avoir été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les fractions de déchets collectées séparément ne sont pas mélangées dans les installations de stockage et de transfert de déchets avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    5.6.    Digestion anaérobie des boues d’épuration

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations pour le traitement des boues d’épuration par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz ou de produits chimiques.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation.

    2.  Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (1). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Lorsque le digestat produit est destiné à être utilisé comme engrais ou amendement pour sols, sa teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ± 25 %) est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.7.    Digestion anaérobie de biodéchets

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets ( 29 ) collectés séparément par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz et de digestat et/ou de produits chimiques.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation.

    2.  Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

    3.  Les biodéchets utilisés à des fins de digestion anaérobie sont traités à la source et collectés séparément.

    4.  Le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement.

    5.  Dans les installations destinées au traitement des biodéchets, la part des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale (1) utilisées comme matières premières entrantes, mesurées en poids, en moyenne annuelle, est inférieure ou égale à 10 % des matières premières entrantes.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (2). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Le digestat produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    La teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ± 25 %) du digestat utilisé comme engrais ou amendement pour sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Telles que définies à l’article 2, point 40), de la directive (UE) 2018/2001.

    (2)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.8.    Compostage de biodéchets

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément ( 30 ) par compostage (digestion aérobie) avec la production et l’utilisation de compost qui en résultent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Les biodéchets compostés sont traités à la source et collectés séparément.

    2.  Le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols et satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (1). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Le site est équipé d’un système empêchant le lixiviat d’atteindre les eaux souterraines.

    Le compost produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales sur les engrais/amendement pour sols à des fins agricoles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.9.    Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de tri et de transformation de flux de déchets non dangereux collectés séparément en matières premières secondaires impliquant un retraitement mécanique, sauf à des fins de remblayage.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières vierges dans les processus de production.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    5.10.    Captage et utilisation de gaz de décharge

    Description de l’activité

    L’installation et l’exploitation d’infrastructures de captage et d’utilisation de gaz de décharge ( 31 ) dans des décharges ou des unités définitivement désaffectées au moyen d’installations techniques dédiées neuves ou complémentaires et d’équipements installés pendant ou après la désaffectation de la décharge ou de l’unité.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’ouverture de la décharge n’est pas postérieure au 8 juillet 2020.

    2.  La décharge ou l’unité où le système de captage de gaz est nouvellement installé, élargi ou modernisé est définitivement désaffectée et n’accueille plus de nouveaux déchets biodégradables (1).

    3.  Le gaz de décharge produit est utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur sous la forme de biogaz (2), ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique.

    4.  Les émissions de méthane dues à la mise en décharge et aux fuites au sein des installations de collecte et d’utilisation de gaz de décharge sont soumises aux procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil (3).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    La désaffectation définitive et la dépollution ainsi que la surveillance des anciennes décharges, où le système de captage de gaz de décharge est installé, sont mises en œuvre conformément aux règles suivantes:

    (a)  les exigences générales établies à l’annexe I de la directive 1999/ 31/CE;

    (b)  les procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de cette directive.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Tels que définis à l’article 5, point 3), de la directive 1999/31/CE.

    (2)   

    Le terme «biogaz» est défini à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001.

    (3)   

    Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

    5.11.    Transport de CO2

    Description de l’activité

    Le transport de CO2 capté tous modes confondus.

    La construction et l’exploitation de pipelines de CO2 et l’adaptation de réseaux gaziers lorsque l’objectif principal est l’intégration de CO2 capté.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Le CO2 transporté depuis l’installation où il est capté vers le point d’injection n’entraîne pas de fuites de CO2 supérieures à 0,5 % de la masse de CO2 transportée.

    2.  Le CO2 est acheminé vers un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant aux critères en matière de stockage géologique souterrain du CO2 établis à la section 5.12 de la présente annexe; ou vers d’autres modalités de transport, menant à un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant à ces critères.

    3.  Des systèmes appropriés de détection des fuites sont appliqués et un plan de surveillance, dont le rapport est vérifié par un tiers indépendant, est mis en place.

    4.  Cette activité peut comprendre l’installation d’actifs augmentant la flexibilité et améliorant la gestion d’un réseau existant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    5.12.    Stockage géologique souterrain permanent de CO2

    Description de l’activité

    Le stockage permanent de CO2 capté dans des strates géologiques souterraines appropriées.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E39.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Une caractérisation et une évaluation du complexe de stockage potentiel et de la zone environnante, ou l’exploration au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (1), sont réalisées afin d’établir si la formation géologique convient pour une utilisation comme site de stockage de CO2.

    2.  S’agissant de l’exploitation de sites de stockage géologique souterrain du CO2, y compris les obligations liées à la fermeture et celles faisant suite à la fermeture de sites:

    (a)  des systèmes appropriés de détection des fuites sont mis en œuvre pour empêcher les rejets en cours d’exploitation;

    (b)  un plan de surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage et, le cas échéant, de l’environnement avoisinant, dont les rapports réguliers sont vérifiés par l’autorité nationale compétente, est en place.

    3.  S’agissant de l’exploration et de l’exploitation de sites de stockage au sein de l’Union, l’activité est conforme à la directive 2009/31/CE. S’agissant de l’exploration et de l’exploitation de sites de stockage dans des pays tiers, l’activité est conforme à la norme ISO 27914:2017 (2) relative au stockage géologique de CO2.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’activité est conforme à la directive 2009/31/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

    (2)   

    Norme ISO 27914:2017, Capture, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone — Stockage géologique (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/64148.html).

    6.   TRANSPORTS

    6.1.    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de transport de voyageurs utilisant du matériel roulant ferroviaire sur les réseaux principaux, répartis sur une large zone géographique, le transport de voyageurs par chemins de fer interurbains et l’exploitation de wagons-lits ou de wagons-restaurants au titre de l’exploitation intégrée d’entreprises ferroviaires.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.10 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des trains et voitures de voyageurs sont nulles;

    (b)  les émissions directes de CO2 à l’échappement des trains et voitures de voyageurs sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qu’ils utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (1).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

    6.2.    Transports ferroviaires de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de transports ferroviaires de fret sur les réseaux ferroviaires principaux ainsi que sur les voies ferrées de transport de fret dit «short-liner».

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.20 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des deux critères suivants:

    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des trains et wagons sont nulles;

    (b)  les émissions directes de CO2 à l’échappement des trains et wagons sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qu’ils utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal).

    2.  Les trains et wagons ne sont pas destinés au transport de carburants fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    6.3.    Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules de transport urbain et suburbain de voyageurs et de transport routier de voyageurs.

    Pour les véhicules à moteur, l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie M2 ou M3, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour la fourniture de services de transport de voyageurs.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent inclure l’exploitation de différents modes de transport terrestre, tels que l’autobus, le tramway, le trolleybus, les voies ferrées souterraines et aériennes. Elles comprennent également les lignes ville-aéroport ou ville-gare et l’exploitation de funiculaires et de téléphériques sur une partie des systèmes de transport urbain ou suburbain.

    Les activités économiques relevant de cette catégorie incluent également les services de transport longue distance réguliers par autobus, les affrètements, les excursions et autres services de transport occasionnel par autocars, les navettes vers les aéroports (y compris au sein des aéroports), l’exploitation de bus scolaires et de bus pour le transport.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.31, H49.3.9, N77.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  l’activité consiste à assurer le transport urbain ou suburbain de voyageurs et les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles (1);

    (b)  jusqu’au 31 décembre 2025, l’activité consiste à assurer le transport routier interurbain de voyageurs au moyen de véhicules des catégories M2 et M3 (2) au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) (3) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule (4). Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des véhicules routiers de catégorie M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

    Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Cela inclut les autobus dont le type de carrosserie est classé dans la catégorie «CE» (véhicule à un étage à plancher surbaissé), «CF» (véhicule à deux étages à plancher surbaissé), «CG» (véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé), «CH» (véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé), «CI» (véhicule à un étage à toit ouvert) ou «CJ» (véhicule à deux étages à toit ouvert), conformément à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.

    (2)   

    Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858.

    (3)   

    Tel que défini à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.

    (4)   

    Jusqu’au 31/12/2021, l’étape E de la norme Euro VI telle que définie dans le règlement (CE) no 595/2009.

    (5)   

    Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).

    6.4.    Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

    Description de l’activité

    La vente, l’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de dispositifs de mobilité ou de transport des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. Cela inclut la fourniture de services de transport de fret par des bicyclettes (de fret).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes N77.11 et N77.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  La propulsion des dispositifs de mobilité des personnes est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique.

    2.  Les dispositifs de mobilité des personnes peuvent être utilisés sur les infrastructures publiques destinées aux vélos et aux piétons.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    6.5.    Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant aux catégories M1  ( 32 ) et N1  ( 33 ), relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 34 ), ou à la catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles) ( 35 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.32, H49.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) ii) et au point b) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait aux critères suivants:

    (a)  pour les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1, relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007:

    i)  jusqu’au 31 décembre 2025, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle);

    ii)  à partir du 1er janvier 2026, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

    (b)  pour les véhicules de catégorie L, les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les véhicules des catégories M1 et N1 sont:

    (a)  réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

    (b)  réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids (1).

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers (2) établies conformément au règlement (CE) no 715/2007.

    Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

    S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

    Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Comme établi à l’annexe I de la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

    (2)   

    Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (JO L 301 du 27.11.2018, p. 1).

    (3)   

    Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

    (4)   

    Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).

    6.6.    Transport routier de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie N1, N2  ( 36 ) ou N3  ( 37 ) relevant du champ d’application de l’étape E de la norme Euro VI ( 38 ), ou de son successeur, pour des services de transport routier de fret.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.4.1, H53.10, H53.20 et N77.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point 1) a), au point 1) b) ou au point 1) c) i), de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  les véhicules de la catégorie N1 produisent zéro émission directe de CO2 (à l’échappement);

    (b)  les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242;

    (c)  les véhicules des catégories N2 et N3 dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes sont des véhicules de l’une des catégories suivantes:

    i)  des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242;

    ii)  lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point i), des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), dudit règlement.

    2.  Les véhicules ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont:

    (a)  réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

    (b)  réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids (1).

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL). Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds (2) établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

    Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Conformément à l’annexe I de la directive 2005/64/CE.

    (2)   

    Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

    6.7.    Transports fluviaux de passagers

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de passagers, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE H50.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:
    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;
    (b)  jusqu’au 31 décembre 2025, les navires hybrides et bi-mode tirent au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale; ►M2  
    c)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration (1) ne dépasse pas les limites suivantes:
    a)  76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
    b)  61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
    c)  45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
    d)  30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
    e)  15,3 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2045 au 31 décembre 2049;
    f)  0 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2050.  ◄

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.

    ▼B

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

    6.8.    Transports fluviaux de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de fret, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE H50.4 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des deux critères suivants:

    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;
    (b)  jusqu’au 31 décembre 2025, et lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm) des navires, calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire (1), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242; ►M2  
    (c)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire ou de la flotte d’une compagnie au cours d’une période de déclaration (2) ne dépasse pas les limites suivantes:
    a)  76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
    b)  61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
    c)  45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
    d)  30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
    e)  15,3 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2045 au 31 décembre 2049;
    f)  0 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2050.  ◄

    2.  Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    L’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.

    (2)   

    L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

    6.9.    Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

    Description de l’activité

    Le réaménagement et la remise à niveau de navires de transport fluvial de passagers ou de fret sur des eaux intérieures, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.4, H50.30 et C33.15, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    ►M2  
    1.  L’activité de réaménagement permet d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:
    a)  réduction d’au moins 15 % de la consommation de carburant du navire de transport fluvial de passagers par unité d’énergie et par parcours complet (parcours complet du voyageur), comme démontré par un calcul comparatif pour les zones de navigation représentatives (y compris les profils de charge représentatifs et l’amarrage) dans lesquelles l’exploitation du navire est prévue ou en s’appuyant sur les résultats d’essais sur modèle ou de simulations;
    b)  réduction d’au moins 15 % de la consommation de carburant du navire de transport fluvial de fret par unité d’énergie par tonne-kilomètre, comme démontré par un calcul comparatif pour les zones de navigation représentatives (y compris les profils de charge représentatifs) dans lesquelles l’exploitation du navire est prévue ou en s’appuyant sur les résultats d’essais sur modèle ou de simulations.  ◄
    2.  Les navires réaménagés ou remis à niveau ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    6.10.    Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou pour le transport combiné de fret et de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’ils soient réguliers ou non. L’achat, le financement, la location et l’exploitation de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.2, H52.22 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point 1) a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;
    (b)  qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides ou bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;
    (c)  jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a) et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont utilisés exclusivement pour l’exploitation de services côtiers et maritimes à courte distance destinés à permettre le transfert modal vers la mer de marchandises actuellement transportées par voie terrestre, les émissions de CO2 (à l’échappement) des navires, calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) (1) de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;
    (d)  jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (2), si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (3); ►M2  
    e)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (3) ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (15), et:
    a)  peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
    b)  pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane;
    f)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de respecter le critère énoncé au point a), outre une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023 (16), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration (17) ne dépasse pas les limites suivantes:
    a)  76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
    b)  61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
    c)  45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
    d)  30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
    e)  15,3 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2045.  ◄

    2.  Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (5).

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que la règle 14 (9) de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI (18).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 (19) de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI (11).

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (13).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (14).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    Indice nominal de rendement énergétique (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).

    (2)   

    Exigences de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les navires qui appartiennent aux types de navires définis dans la règle 2 de l’annexe VI de la convention MARPOL, mais qui ne sont pas considérés comme des navires neufs en vertu de cette règle, peuvent communiquer la valeur EEDI atteinte, calculée sur une base volontaire conformément à l’annexe VI, chapitre 4, de la convention MARPOL, et faire vérifier ces calculs conformément à l’annexe VI, chapitre 2, de la convention MARPOL.

    (3)   

    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    (4)   

    Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

    (5)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).

    (6)   

    Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

    (7)   

    Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58.)

    (8)   

    (Version du 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx).

    (9)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (10)   

    (Version du 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx).

    (11)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (12)   

    Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires du 5 octobre 2001.

    (13)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (14)   

    Directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine, (MEPC.1/Circ.833).

    (15)   

    Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.

    (16)   

    Exigences de l’EEXI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-seizième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique de la taxinomie pour l’EEXI doivent être ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEXI. (Indice de rendement énergétique des navires existants — EEXI), obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour tous les navires de transport maritime de marchandises/voyageurs, afin de mesurer leur rendement énergétique et de commencer la collecte de données pour la déclaration de leur indicateur d’intensité de carbone (CII) opérationnel annuel et de leur notation relative aux CII (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).

    (17)   

    L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

    (18)   

    Version du 27.6.2023: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx.

    (19)   

    Version du 27.6.2023: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogenoxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx.

    6.11.    Transports maritimes et côtiers de passagers

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’il soit régulier ou non. Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent l’exploitation de transbordeurs, de taxis nautiques et de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme.

    L’activité pourrait être associée à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, N77.21 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle précisé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:
    (a)  les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des navires sont nulles;
    (b)  jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), les navires hybrides ou bi-mode tirent au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission directe de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;
    (c)  jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technologique et économique, de respecter le critère visé au point a), la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) des navires est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI (1) applicables le 1er avril 2022 (2), si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (3); ►M2  
    d)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), les navires qui peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (3) ont une valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 20 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 (8), et:
    a)  peuvent se brancher au réseau électrique à quai;
    b)  pour les navires alimentés au gaz, attestent l’utilisation de mesures et de technologies de pointe pour atténuer les émissions liées à l’échappement de méthane;
    e)  à partir du 1er janvier 2026, lorsqu’il n’est pas possible sur le plan technologique et économique de se conformer au point a), outre une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) équivalente à une réduction de la ligne de référence de l’EEDI d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023 (9), l’intensité annuelle moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire au cours d’une période de déclaration (10) ne dépasse pas les limites suivantes:
    a)  76,4 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029;
    b)  61,1 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034;
    c)  45,8 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039;
    d)  30,6 g d’équivalent CO2/MJ du 1er janvier 2040 au 31 décembre 2044;
    e)  15,3 g d’équivalent CO2/MJ à partir du 1er janvier 2045.  ◄

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission.

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets de déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,50 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,10 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI (4).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI (5).

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (6).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (7).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    Indice nominal de rendement énergétique (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).

    (2)   

    Exigences de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les navires qui appartiennent aux types de navires définis dans la règle 2 de l’annexe VI de la convention MARPOL, mais qui ne sont pas considérés comme des navires neufs en vertu de cette règle, peuvent communiquer la valeur EEDI atteinte, calculée sur une base volontaire conformément à l’annexe VI, chapitre 4, de la convention MARPOL, et faire vérifier ces calculs conformément à l’annexe VI, chapitre 2, de la convention MARPOL.

    (3)   

    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    (4)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (5)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (6)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (7)   

    Directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine, (MEPC.1/Circ.833).

    (8)   

    Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.

    (9)   

    Exigences de l’EEXI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-seizième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique de la taxinomie pour l’EEXI doivent être ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEXI. (Indice de rendement énergétique des navires existants — EEXI), obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour tous les navires de transport maritime de marchandises/voyageurs, afin de mesurer leur rendement énergétique et de commencer la collecte de données pour la déclaration de leur indicateur d’intensité de carbone (CII) opérationnel annuel et de leur notation relative aux CII (version du 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).

    (10)   

    L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est vérifiée par un tiers indépendant et calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode et les valeurs par défaut fixées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

    6.12.    Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

    Description de l’activité

    Le réaménagement et la remise à niveau de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou de passagers en mer ou en eaux côtières, et de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 et N.77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    ►M2  
    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:
    a)  l’activité de réaménagement réduit d’au moins 15 % la consommation de carburant du navire exprimée en grammes de carburant par tonne de portée par mille marin pour les navires de transport de fret ou par tonneau de jauge brute par mille marin pour les navires de transport de voyageurs, comme démontré par dynamique des fluides computationnelle, essais sur réservoirs ou calculs d’ingénierie similaires;
    b)  permet aux navires d’obtenir une valeur de l’indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) inférieure d’au moins 10 points de pourcentage par rapport aux exigences de l’EEXI applicables le 1er janvier 2023, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission directe (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables (5), et ont la capacité de se brancher au réseau électrique à quai et sont équipés de technologies de raccordement électrique.  ◄
    2.  Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission.

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets de déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (convention MARPOL de l’OMI), notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802, ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en soufre du carburant ne dépasse pas 0,50 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,10 % en masse dans la zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre désignée en mer du Nord et en mer Baltique ainsi qu’en mer Méditerranée (à compter de 2025) par l’OMI (1).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI (2).

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (3).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (4).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (2)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (3)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (4)   

    Directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine, (MEPC.1/Circ.833).

    (5)   

    Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    6.13.    Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures pour la mobilité des personnes, y compris la construction de routes, de ponts et de tunnels d’autoroute et d’autres infrastructures réservées aux piétons et aux bicyclettes, avec ou sans assistance électrique.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les infrastructures qui sont construites et exploitées sont destinées à la mobilité des personnes ou à la cyclologistique: trottoirs, pistes cyclables et zones piétonnes, installations de recharge électrique et de réapprovisionnement en hydrogène pour dispositifs de mobilité des personnes.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (1)) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (2). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

    (2)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.14.    Infrastructures de transport ferroviaire

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance de voies ferrées de surface et souterraines ainsi que de ponts et de tunnels, de gares, de terminaux, d’installations de services ferroviaires ( 39 ) et de systèmes de sécurité et de gestion du trafic comprenant la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits.

    ▼M2

    Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation des produits, équipements, systèmes et logiciels liés à l’un des éléments suivants:

    a) 

    les équipements de voies ferrées assemblés;

    b) 

    les constituants ferroviaires énumérés aux points 2.2 à 2.6 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C25.99, C27.9, C30.20, F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21 et H52.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  l’infrastructure [telle que définie à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (1)] est soit:
    i)  une infrastructure au sol électrifiée et ses sous-systèmes associés: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;
    ii)  une infrastructure au sol, nouvelle et existante, et ses sous-systèmes associés lorsqu’il existe un plan d’électrification des voies et, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exploitation de trains électriques, des voies d’évitement, ou que l’infrastructure sera adaptée pour accueillir des trains n’émettant pas d’émissions de CO2 à l’échappement dans un délai de dix ans à compter du début de l’activité: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;
    iii)  jusqu’en 2030, une infrastructure au sol existante et ses sous-systèmes associés qui ne font pas partie du réseau RTE-T (2) et de ses extensions indicatives vers des pays tiers, ni d’aucun réseau de grandes lignes ferroviaires défini au niveau national, supranational ou international: sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation à bord, et contrôle-commande et signalisation au sol, tels que définis à l’annexe II.2 de la directive (UE) 2016/797;
    (b)  l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises;
    (c)  l’infrastructure et les installations sont dédiées au transfert de voyageurs du rail vers le rail ou à partir d’autres modes de transport vers le rail; ►M2  
    d)  les outils numériques permettent d’accroître l’efficacité, les capacités ou les économies d’énergie.  ◄

    2.  L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    ▼M2

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (5). Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

    En ce qui concerne la fabrication de constituants, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population concernée, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    En ce qui concerne la fabrication de constituants, cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:

    a)  dans l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil (7);

    b)  dans l’Union, dans n’importe quelle zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (8). L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

    c)  en dehors de l’Union, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces.

    ▼B

    (1)   

    Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

    (2)   

    Conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

    (3)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (4)   

    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

    (5)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr.

    (6)   

    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

    (7)   

    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (8)   

    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    6.15.    Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de transports routiers dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, ainsi que des infrastructures destinées au transbordement et des infrastructures nécessaires à l’exploitation des transports urbains.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

    (a)  l’infrastructure est destinée à l’exploitation de véhicules dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles: points de recharge pour véhicules électriques, améliorations de la connexion au réseau électrique, stations de réapprovisionnement en hydrogène ou réseaux routiers électriques;

    (b)  l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises;

    (c)  l’infrastructure et les installations sont destinées au transport public urbain et suburbain de voyageurs, y compris les systèmes de signalisation associés pour les systèmes ferroviaires, de métro et de tramway.

    2.  L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (1). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Le cas échéant, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Le cas échéant, l’entretien de la végétation le long des infrastructures de transport routier permet d’éviter la propagation d’espèces envahissantes.

    Des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre pour éviter les collisions avec des animaux sauvages.

    (1)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.16.    Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone

    ▼M2

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de navires dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres du port, ainsi que d’infrastructures destinées au transbordement et au transfert modal et aux installations de services, et aux systèmes de sécurité et de gestion du trafic.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie excluent le dragage des voies navigables.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

    (a)  l’infrastructure est destinée à l’exploitation de navires dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles: recharge électrique et réapprovisionnement en hydrogène;
    (b)  l’infrastructure est destinée à la fourniture d’alimentation électrique aux navires à quai;
    (c)  l’infrastructure est destinée à la réalisation des opérations propres du port dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles;
    (d)  l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret entre les modes: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises; ►M2  
    e)  la modernisation des infrastructures existantes nécessaire pour assurer le transfert modal et adaptée à l’utilisation par des navires dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles et qui a fait l’objet d’une évaluation vérifiée de la prise en compte des enjeux climatiques conformément à la communication de la Commission — Orientations techniques pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure pour la période 2021-2027 (2021/C 373/01).  ◄

    2.  L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    ▼M2

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 4 de la directive 2000/60/CE.

    Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, une analyse des incidences du projet doit être réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

    Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel. Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

    Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:

    a)  le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;

    b)  lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

    i)  les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société;

    ii)  le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme des solutions fondées sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

    Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    a)  des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée, notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments;

    b)  des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;

    c)  des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.

    L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

    En complément des mesures d’atténuation, le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre ce résultat, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels mentionnés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition. Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (2) a été réalisé(e) conformément à la directive 2011/92/UE (3). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

    L’activité n’a pas d’incidences significatives sur des zones protégées (sites du patrimoine mondial de l’Unesco, domaines clés de la biodiversité, ainsi que zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur des espèces protégées, sur la base d’une évaluation de son impact qui tient compte des meilleures connaissances disponibles (4).

    En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:

    a)  dans l’Union, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;

    b)  dans l’Union, dans n’importe quelle zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

    c)  dans l’Union, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (5);

    d)  en dehors de l’Union, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

    ▼B

    (1)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (2)   

    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).

    (3)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.

    (4)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

    (5)   

    Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

    6.17.    Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    ▼M2

    La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres de l’aéroport et à la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles, ainsi que d’infrastructures destinées au transbordement avec le transport ferroviaire et avec le transport par voie d’eau.;

    ▼B

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.20 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité satisfait au moins à l’un des critères suivants:

    (a)  l’infrastructure est destinée à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles: recharge électrique et réapprovisionnement en hydrogène;
    (b)  l’infrastructure est destinée à la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles;
    (c)  l’infrastructure est destinée à la réalisation des opérations propres de l’aéroport dont les émissions directes sont nulles: points de recharge pour véhicules électriques, améliorations de la connexion au réseau électrique, stations de réapprovisionnement en hydrogène; ►M2  
    d)  l’infrastructure et les installations sont destinées au transbordement de fret avec le transport ferroviaire et avec le transport par voie d’eau: infrastructure de terminal et superstructures de la voie pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises.  ◄

    2.  L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (1). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    ▼M2

    6.18.    Crédit-bail d’aéronefs

    Description de l’activité

    Location et crédit-bail d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs ( 40 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code N77.35, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité correspond à la location ou au crédit-bail de l’un des types d’aéronefs suivants:

    a)  un aéronef dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    b)  un aéronef livré avant le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b) ou c);

    c)  un aéronef livré après le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b) ou c) et avec l’engagement qu’un autre aéronef non conforme de la flotte soit:

    i)  définitivement retiré du service dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas le taux de remplacement ne s’applique pas; ou

    ii)  définitivement retiré de la flotte dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas la proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement défini à la section 3.21;

    étant entendu que cet aéronef définitivement retiré du service ou de la flotte:

    i)  n’est pas conforme aux marges définies à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b);

    ii)  présente une masse maximale au décollage qui correspond à au moins 80 % de celle d’un aéronef conforme;

    iii)  est resté dans la flotte au moins au cours des 12 mois précédant son retrait;

    iv)  possède une preuve de navigabilité datant de moins de six mois avant la livraison de l’aéronef conforme.

    Le bailleur veille à ce que les aéronefs visés au point b) ou c) soient exploités avec des carburants durables d’aviation (CDA) conformément aux critères énoncés au point d), et au deuxième alinéa de la section 6.19 de la présente annexe.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    L’aéronef est conforme aux exigences pertinentes visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.

    L’aéronef visé à la sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b) ou c), est conforme aux normes suivantes:

    a)  pour un aéronef autre qu’un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB; pour un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

    b)  l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    6.19.    Transport aérien de voyageurs et de fret

    Description de l’activité

    Achat, financement et exploitation d’aéronefs, y compris le transport de voyageurs et de marchandises.

    L’activité économique ne comprend pas le crédit-bail d’aéronefs visé à la section 6.18.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H51.1 et H51.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité est exercée au moyen de l’un des types d’aéronefs suivants:

    a)  un aéronef dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    b)  jusqu’au 31 décembre 2029, un aéronef acquis avant le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b) ou c);

    c)  jusqu’au 31 décembre 2029, un aéronef acquis après le 11 décembre 2023 qui est conforme aux critères d’examen technique énoncés à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b) ou c) et avec l’engagement qu’un autre aéronef non conforme de la flotte soit:

    i)  définitivement retiré du service dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas le taux de remplacement ne s’applique pas; ou

    ii)  définitivement retiré de la flotte dans les six mois suivant la livraison de l’aéronef conforme, auquel cas la proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement défini à la section 3.21;

    étant entendu que cet aéronef définitivement retiré du service ou de la flotte:

    i)  n’est pas conforme aux marges définies à la section 3.21, sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», point b);

    ii)  présente une masse maximale au décollage qui correspond à au moins 80 % de celle d’un aéronef conforme;

    iii)  est resté dans la flotte au moins au cours des 12 mois précédant son retrait;

    iv)  possède une preuve de navigabilité datant de moins de six mois avant la livraison de l’aéronef conforme;

    d)  à partir du 1er janvier 2030, un aéronef répondant aux critères d’examen technique énoncés au point b) ou c) ci-dessus et exploité avec une proportion minimale de carburants durables d’aviation correspondant à 15 % en 2030, et augmentée de 2 points de pourcentage par an par la suite;

    e)  un aéronef exploité avec une proportion minimale de carburants durables d’aviation correspondant à 5 % en 2022, le pourcentage desdits carburants augmentant de 2 points de pourcentage par an par la suite.

    L’exigence relative à l’utilisation de carburants durables d’aviation visée aux points d) et e) est calculée par rapport à la quantité totale de carburant d’aviation utilisée par les aéronefs conformes et des carburants durables d’aviation utilisés au niveau de la flotte. Les exploitants calculent la conformité sous la forme d’un ratio entre la quantité (exprimée en tonnes) de carburants durables d’aviation achetée au niveau de la flotte et la quantité totale de carburants d’aviation utilisée par les aéronefs conformes, multipliée par 100. Les carburants durables d’aviation sont définis dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    L’aéronef est conforme aux exigences pertinentes visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139.

    L’aéronef qui satisfait aux critères d’examen technique énoncés aux points b) à e) est conforme aux normes suivantes:

    a)  pour un aéronef autre qu’un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB; pour un avion-cargo: l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

    b)  l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    6.20.    Activités d’assistance en escale pour le transport aérien

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, entretien, révision, adaptation, réaffectation, conception et mise à niveau, achat, financement, location, crédit-bail et exploitation d’équipements et d’activités de services auxiliaires des transports aériens (assistance en escale), y compris les activités de services en escale dans les aéroports et la manutention du fret, y compris le chargement de marchandises dans des aéronefs et leur déchargement.

    L’activité économique comprend:

    a) 

    les véhicules pour le guidage des avions au sol et d’autres services sur l’aire de trafic;

    b) 

    les équipements pour l’embarquement des voyageurs, y compris les navettes, les escaliers mobiles;

    c) 

    les équipements pour la manutention des bagages et du fret, notamment convoyeurs à bandes, tracteurs à bagages, transpalettes, chargeurs de pont inférieur, chargeurs de pont principal;

    d) 

    les équipements pour la restauration, y compris les chariots réfrigérés, à l’exclusion des équipements dotés d’une unité de réfrigération alimentée par un moteur à combustion interne;

    e) 

    les équipements de maintenance, y compris les supports et plateformes de maintenance;

    f) 

    les tracteurs de remorquage;

    g) 

    les équipements de dégivrage pour les aéronefs et pour le dégivrage des moteurs;

    h) 

    les chasse-neige et les autres équipements de déneigement et de déverglaçage;

    i) 

    le roulage au sol non autonome.

    L’activité économique n’inclut pas les véhicules pour le transport de passagers et de membres d’équipage et pour le ravitaillement en carburant des aéronefs utilisés dans l’aéroport visés aux sections 3.3, 6.3 et 6.6 de la présente annexe.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H52.23, H52.24 et H52.29 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de CO2 à l’échappement des véhicules d’assistance en escale sont nulles.

    Tous les appareils et équipements d’assistance en escale sont propulsés par un moteur à émission nulle.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    En ce qui concerne les activités de dégivrage et de déverglaçage, des mesures sont en place pour assurer les contrôles nécessaires des rejets au niveau de l’aéroport, afin de réduire l’incidence environnementale sur les cours d’eau, notamment par l’utilisation de produits chimiques plus respectueux de l’environnement, la récupération du glycol et le traitement des eaux de surface.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour éviter la production de déchets pendant la phase d’utilisation (entretien, exploitation des services de transport en ce qui concerne les déchets de restauration) et pour gérer tout déchet résiduel conformément à la hiérarchie des déchets.

    Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    ▼B

    7.   CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

    7.1.    Construction de bâtiments neufs

    Description de l’activité

    Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente ainsi que la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2, y compris les activités relevant du code F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    Construction de bâtiments neufs pour lesquels:

    1.  La demande d’énergie primaire (1), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, est inférieure d’au moins 10 % au seuil établi pour les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle dans les mesures nationales destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (2). La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

    2.  Pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000  m2 (3), après achèvement, le bâtiment résultant de la construction est soumis à des essais d’étanchéité à l’air et d’intégrité thermique (4), et tout écart par rapport aux niveaux de performance établis à l’étape de conception ou défaut dans l’enveloppe du bâtiment est communiqué aux investisseurs et aux clients. À titre d’alternative: lorsque des processus de contrôle de la qualité solides et traçables sont en place au cours du processus de construction, cela est acceptable comme solution de substitution aux essais d’intégrité thermique.

    3.  Pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000  m2 (5), le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (6) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas d’installation, à l’exception des installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe:

    (a)  le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

    (b)  le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

    (c)  les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

    (d)  les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

    Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (7). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 (8) ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (9) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (10) et ISO 16000-3:2011 (11) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (12).

    Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 (13).

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

    (a)  terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS) (14);

    (b)  terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne (15) ou la liste rouge de l’UICN (16);

    (c)  terres répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale et utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO (17).

    (1)   

    La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.

    (2)   

    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (3)   

    S’agissant des bâtiments résidentiels, les essais sont réalisés pour un ensemble représentatif de types de logements/d’appartements.

    (4)   

    Les essais sont réalisés conformément à la norme EN 13187 (Performance thermique des bâtiments – Détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments – Méthode infrarouge) et à la norme EN 13829 (Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l’air des bâtiments – Méthode de pressurisation par ventilateur) ou à des normes équivalentes acceptées par l’organisme de contrôle des bâtiments compétent pour la zone où le bâtiment est situé.

    (5)   

    S’agissant des bâtiments résidentiels, le calcul et la communication du résultat portent sur un ensemble représentatif de types de logements/d’appartements.

    (6)   

    Le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie en kg éq CO2/m2 (de surface intérieure utile totale) exprimé en moyenne annuelle pour une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont réalisés conformément à la norme EN 15978 (BS EN 15978:2011. Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, l’outil respectif peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés pour autant qu’ils satisfont aux critères minimums établis par le cadre européen commun Level(s): (version du 4.6.2021: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents), voir le manuel d’utilisation relatif à l’indicateur 1.2.

    (7)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (8)   

    ISO 20887:2020, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Conception pour le démontage et l’adaptabilité – Principes, exigences et recommandations (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/69370.html).

    (9)   

    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.

    (10)   

    CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction - Détermination des émissions de substances dangereuses - Détermination des émissions dans l’air intérieur

    (11)   

    Norme ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).

    (12)   

    Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.

    (13)   

    Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol — échantillonnage

    (14)   

    JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey (Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols), version du 4.6.2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas.

    (15)   

    IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (version du 4.6.2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).

    (16)   

    IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (version du 4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).

    (17)   

    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    7.2.    Rénovation de bâtiments existants

    Description de l’activité

    La construction et les travaux de génie civil ou leur préparation.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    La rénovation des bâtiments est conforme aux exigences applicables aux travaux de rénovation importants (1).

    À défaut, elle entraîne une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 30 % (2).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, à l’exception des travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe:

    (a)  le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

    (b)  le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

    (c)  les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

    (d)  les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (3). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 (4) ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

    ▼M2

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (5) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 ou ISO 16000-3:2011 (6) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (7).

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    non disponible

    (1)   

    Telles qu’établies dans les réglementations nationales et régionales applicables aux travaux de rénovation importants destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/EU. La performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée qui est améliorée satisfait aux exigences en matière de performance énergétique d’un niveau optimal en fonction des coûts conformément à la directive applicable.

    (2)   

    La demande d’énergie primaire initiale et l’amélioration estimée se fondent sur un métrage vérification détaillé, un audit énergétique réalisé par un expert indépendant accrédité ou toute autre méthode transparente et proportionnée, et est validée par un certificat de performance énergétique. L’amélioration de 30 % provient d’une réduction effective de la demande d’énergie primaire (sans prise en compte de la réduction de la demande d’énergie primaire nette obtenue grâce aux sources d’énergie renouvelables) et peut être atteinte par une succession de mesures dans un délai maximum de trois ans.

    (3)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (4)   

    ISO 20887:2020, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Conception pour le démontage et l’adaptabilité – Principes, exigences et recommandations (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/69370.html).

    (5)   

    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels qu’utilisés contre l’humidité et la moisissure).

    (6)   

    Norme ISO 16000-3:2011, Air intérieur — Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai — Méthode par échantillonnage actif (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).

    (7)   

    Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.

    7.3.    Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

    Description de l’activité

    Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 et C33.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité consiste en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu de ce règlement:

    (a)  ajout d’isolation à des composants existants de l’enveloppe, tels que les murs extérieurs (y compris des murs verts), toitures (y compris des toitures vertes), greniers, caves et rez-de-chaussée (y compris des mesures visant à assurer l’étanchéité à l’air, des mesures visant à réduire les effets des ponts thermiques et des échafaudages) et produits pour l’application de l’isolation sur l’enveloppe du bâtiment (y compris des fixations mécaniques et adhésifs);

    (b)  remplacement de fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres écoénergétiques;

    (c)  remplacement de portes existantes par de nouvelles portes écoénergétiques;

    (d)  installation et remplacement de sources lumineuses écoénergétiques;

    (e)  installation, remplacement, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et de chauffage à eau, y compris d’équipements liés à des services de chauffage urbain, par des technologies hautement efficaces;

    (f)  installation de robinetteries pour sanitaires et cuisine à faible consommation d’eau et d’énergie satisfaisant aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de la présente annexe; dans le cas des installations de douche, les mitigeurs de douche, conduites d’évacuation et robinets de douche ont un débit maximal de 6 litres/minute attesté par un label existant dans l’Union.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les composants et matériaux de construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    En cas d’ajout d’isolation thermique à l’enveloppe existante d’un bâtiment, un diagnostic immobilier est réalisé conformément à la législation nationale par un spécialiste compétent formé à la détection de l’amiante. Tout enlèvement d’un isolant calorifuge qui contient ou est susceptible de contenir de l’amiante, la rupture ou le forage mécanique ou le vissage ou l’enlèvement de panneaux isolants, de tuiles et d’autres matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par du personnel dûment formé soumis à un contrôle sanitaire avant, pendant et après les travaux, conformément à la législation nationale.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    7.4.    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

    Description de l’activité

    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 ou C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’installation, la maintenance ou la réparation de stations de recharge pour véhicules électriques.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    7.5.    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

    Description de l’activité

    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, et C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.



    Critères d’examen technique

    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité correspond à l’une des mesures individuelles suivantes:

    (a)  installation, entretien et réparation de thermostats de zone, de systèmes de thermostat intelligent et de dispositifs de détection, y compris de capteurs de mouvements et d’interrupteurs solaires;

    (b)  installation, entretien et réparation de systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments, de systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, de systèmes de commande d’éclairage et de systèmes de gestion de l’énergie;

    (c)  installation, entretien et réparation de compteurs intelligents pour le gaz, la chaleur, le froid et l’électricité;

    (d)  installation, entretien et réparation d’éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    7.6.    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

    Description de l’activité

    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables, sur site.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 ou C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes, en cas d’installation sur site sous la forme de systèmes techniques de bâtiment:

    (a)  installation, maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques solaires et de l’équipement technique auxiliaire;

    (b)  installation, maintenance et réparation de panneaux d’eau chaude solaire et de l’équipement technique auxiliaire;

    (c)  installation, maintenance, réparation et modernisation de pompes à chaleur contribuant aux objectifs de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables conformément à la directive (EU) 2018/2001, et de l’équipement technique auxiliaire;

    (d)  installation, maintenance et réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire;

    (e)  installation, maintenance et réparation d’absorbeurs solaires à revêtement microperforé et de l’équipement technique auxiliaire;

    (f)  installation, maintenance et réparation d’unités de stockage d’énergie thermique ou électrique et de l’équipement technique auxiliaire;

    (g)  installation, maintenance et réparation d’une micro-installation de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) à haut rendement;

    (h)  installation, maintenance et réparation d’échangeurs de chaleur/de systèmes de récupération de chaleur.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    7.7.    Acquisition et propriété de bâtiments

    Description de l’activité

    Achat d’immobilier et exercice de la propriété de cet immobilier.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE L68 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe A a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 15 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

    2.  Les bâtiments construits après le 31 décembre 2020 satisfont aux critères spécifiés à la section 7.1 de la présente annexe qui sont pertinents au moment de l’acquisition.

    3.  Les grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) sont exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique (1).

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Cela peut par exemple être démontré par l’existence d’un contrat de performance énergétique ou d’un système d’automatisation et de contrôle de bâtiments conformément à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/31/UE.

    8.   INFORMATION ET COMMUNICATION

    8.1.    Traitement de données, hébergement et activités connexes

    Description de l’activité

    Le stockage, la manipulation, la gestion, la circulation, le contrôle, l’affichage, la commutation, l’échange, la transmission ou le traitement de données par l’intermédiaire de centres de données ( 41 ), y compris le traitement des données à la périphérie («edge computing»).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J63.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité a mis en œuvre l’ensemble des pratiques pertinentes énumérées en tant que pratiques attendues dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données (1), ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN/CENELEC intitulé «Installations et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» (2).

    La mise en œuvre de ces pratiques est vérifiée par un tiers indépendant et contrôlée au moins tous les trois ans.

    2.  Lorsqu’une pratique attendue n’est pas considérée comme pertinente en raison de contraintes physiques, logistiques, de programmation ou autres, une explication des motifs pour lesquels la pratique attendue n’est pas pratique ou applicable est fournie. D’autres pratiques alternatives du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou d’autres sources équivalentes peuvent être identifiées en tant qu’alternatives directes pour autant qu’elles débouchent sur des économies d’énergie similaires.

    3.  Le potentiel de réchauffement du globe (PRG) des fluides frigorigènes utilisés dans le système de refroidissement des centres de données ne dépasse pas 675.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

    L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil (3), sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    En fin de vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    La version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données est la dernière version publiée sur le site de la plateforme européenne pour l’efficacité énergétique (E3P) du Centre commun de recherche (https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct), une période de transition de six mois étant prévue à compter du jour de sa publication (la version de 2021 est disponible à l’adresse suivante: https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency).

    (2)   

    Publié le 1er juillet 2019 par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), (version du 4.6.2021: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

    (3)   

    Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

    (4)   

    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

    8.2.    Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES

    Description de l’activité

    L’élaboration ou l’utilisation de solutions TIC destinées à collecter, transmettre et stocker des données, ainsi qu’à les modéliser et les utiliser lorsque ces activités ont pour objectif principal l’obtention de données et d’analyses permettant de réduire les émissions de GES. Ces solutions TIC peuvent inclure, entre autres, l’utilisation de technologies décentralisées (à savoir les technologies des registres distribués), l’internet des objets (IDO), la 5G et l’intelligence artificielle. Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes J61, J62 et J63.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  Les solutions TIC sont principalement utilisées pour obtenir des données et des analyses permettant de réduire les émissions de GES.

    2.  Lorsqu’une solution/technologie alternative est déjà disponible sur le marché, la solution TIC démontre des économies substantielles d’émissions de GES au cours de son cycle de vie par rapport à la solution/technologie alternative la plus performante.

    Les émissions et émissions nettes de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ETSI ES 203 199  (1), ISO 14067:2018 (2) ou ISO 14064-2:2019 (3).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant qui évalue en toute transparence la manière dont les critères standard, y compris ceux de l’examen critique, ont été respectés lors du calcul de la valeur.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies conformément à la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

    L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas celles énoncées dans cette annexe.

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    À la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    ETSI ES 203 199 , Environmental Engineering (EE); Methodology for environmental Life Cycle Assessment (LCA) of Information and Communication Technology (ICT) goods, networks and services (Ingénierie de l’environnement; Méthodologie applicable aux analyses environnementales du cycle de vie des biens, réseaux et services utilisant les technologies de l’information et de la communication) (version du 4.6.2021: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203100_203199/203199/01.03.00_50/es_203199v010300m.pdf). La norme ETSI ES 203 199 correspond à la norme UIT–T L.1410.

    (2)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (3)   

    Norme ISO 14064-2:2019, Gaz à effet de serre – Partie 2: spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66454.html).

    9.   ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

    9.1.    Recherche, développement et innovation proches du marché

    Description de l’activité

    La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits destinés à réduire, éviter ou absorber les émissions de GES (RDI) dont la capacité à réduire, éviter ou absorber les émissions de GES dans les activités économiques cibles a au minimum été démontrée dans un environnement pertinent, correspondant au moins à un niveau de maturité technologique (NMT) de 6 ( 42 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes M71.1.2 et M72.1,ou, pour la recherche faisant partie intégrante des activités économiques pour lesquelles des critères d’examen technique sont énoncés dans la présente annexe, aux codes NACE indiqués dans d’autres sections de la présente annexe conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité consiste en de la recherche, du développement ou de l’innovation en matière de technologies, de produits ou d’autres solutions destinés à une ou plusieurs activités économiques dont les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe.

    2.  Les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation permettent à une ou plusieurs activités économiques de satisfaire aux critères respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, tout en respectant les critères pertinents pour ne causer aucun préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

    3.  L’activité économique vise à mettre sur le marché une solution qui n’y existe pas encore et dont les performances en termes d’émissions de GES tout au long du cycle de vie devraient être meilleures que celles des meilleures technologies disponibles pouvant être commercialisées sur la base d’informations publiques ou du marché. La mise en œuvre des technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches entraîne des réductions globales des émissions nettes de GES au cours de leur cycle de vie.

    4.  Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation permet déjà à une ou plusieurs des activités visées dans la présente annexe de satisfaire aux critères d’examen technique spécifiés dans la section applicable de la présente annexe, ou lorsque cette technologie, ce produit ou cette autre solution permet déjà à une ou plusieurs activités économiques considérées comme habilitantes ou transitoires de satisfaire aux exigences énoncées respectivement aux points 5 et 6, l’activité de recherche, de développement et d’innovation se concentre sur le développement de technologies, de produits ou d’autres solutions dont les émissions sont tout aussi faibles, voire inférieures, tout en présentant de nouveaux avantages significatifs, tels qu’un coût inférieur.

    5.  Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques considérées comme des activités habilitantes conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852, dont les critères d’examen technique sont définis dans la présente annexe, les résultats de la recherche produisent des technologies, des procédés ou des produits innovants qui permettent à ces activités habilitantes et aux activités qu’elles facilitent en définitive de réduire sensiblement leurs émissions de GES ou d’améliorer sensiblement leur faisabilité technologique et économique afin de favoriser leur transposition à plus grande échelle.

    6.  Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques considérées comme des activités transitoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dont les critères d’examen technique sont définis dans la présente annexe, les technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches permettent de réaliser les activités cibles en produisant des émissions projetées nettement inférieures par rapport aux critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique énoncés dans la présente annexe.

    Lorsqu’une activité de recherche est destinée à une ou plusieurs activités économiques visées aux sections 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 et 3.16 de la présente annexe, les technologies, produits ou autres solutions soit permettent de réaliser les activités cibles en produisant des émissions de gaz à effet de serre nettement inférieures, en visant une réduction de 30 % par rapport au(x) référentiel(s) pertinent(s) du SEQE-UE technologies (1), soit sont destinés aux technologies ou procédés à faible intensité de carbone largement acceptés dans ces secteurs, notamment l’électrification, en particulier du chauffage et du refroidissement, l’hydrogène en tant que combustible ou matière première, le captage et le stockage du carbone (CSC), le captage et l’utilisation du carbone (CUC) et la biomasse en tant que combustible ou matière première, lorsque la biomasse satisfait aux exigences pertinentes énoncées aux sections 4.8, 4.20 et 4.24 de la présente annexe.

    7.  Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 6 ou 7, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont évaluées de manière simplifiée par l’entité qui effectue la recherche. L’entité apporte la preuve de l’un des éléments suivants, le cas échéant:

    (a)  un brevet de moins de dix ans associé à la technologie, au produit ou à la solution autre, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies;

    (b)  un permis obtenu auprès d’une autorité compétente pour l’exploitation du site de démonstration associé à la technologie, au produit ou à la solution autre innovant(e) pendant la durée du projet de démonstration, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies.

    Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 8 ou plus, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (2) ou ISO 14064-1:2018 (3), et elles sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    La technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    (1)   

    Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.

    (2)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (3)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    9.2.    Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air

    Description de l’activité

    La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits destinés au captage direct du CO2 dans l’atmosphère.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes M71.1.2 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    1.  L’activité consiste en de la recherche, du développement ou de l’innovation en matière de technologies, de produits ou d’autres solutions destinés au captage direct du CO2 dans l’atmosphère.

    2.  La mise en œuvre des technologies, produits ou autres solutions faisant l’objet de recherches pour le captage direct du CO2 dans l’air a le potentiel d’entraîner des réductions globales des émissions nettes de GES une fois ceux-ci commercialisés.

    3.  Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 1 à 7, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont évaluées de manière simplifiée par l’entité qui effectue la recherche. L’entité apporte la preuve de l’un des éléments suivants, le cas échéant:

    (a)  un brevet de moins de dix ans associé à la technologie, au produit ou à la solution autre, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies;

    (b)  un permis obtenu auprès d’une autorité compétente pour l’exploitation du site de démonstration associé à la technologie, au produit ou à la solution autre innovant(e) pendant la durée du projet de démonstration, lorsque des informations sur son potentiel de réduction des émissions de GES ont été fournies.

    Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation a un NMT de 8 ou plus, les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2), et elles sont vérifiées par un tiers indépendant.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    La technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de toute autre solution faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    (1)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (2)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).

    9.3.    Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments

    Description de l’activité

    Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M71 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

    L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes:

    (a)  consultations techniques (consultations en matière d’énergie, simulations énergétiques, gestion de projets, production de contrats de performance énergétique, formations dédiées) en lien avec l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

    (b)  audits énergétiques accrédités et évaluations de la performance des bâtiments;

    (c)  services de gestion de l’énergie;

    (d)  contrats de performance énergétique;

    (e)  services énergétiques fournis par des sociétés de services énergétiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Adaptation au changement climatique

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant




    Appendice A

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

    I.    Critères

    Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

    a) 

    un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b) 

    lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c) 

    une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a) 

    s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à dix ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b) 

    pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir ( 43 ) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur dix à 30 ans pour les grands investissements.

    Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ( 44 ), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source»  ( 45 ) ou payants.

    Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

    Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les a mises en œuvre avant le début des opérations.

    Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature ( 46 ) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes ( 47 ).

    II.    Classification des aléas liés au climat ( 48 )



     

    Aléas liés à la température

    Aléas liés au vent

    Aléas liés à l’eau

    Aléas liés aux masses solides

    Chroniques

    Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

    Modification des régimes des vents

    Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

    Érosion du littoral

    Stress thermique

     

    Variabilité hydrologique ou des précipitations

    Dégradation des sols

    Variabilité des températures

     

    Acidification des océans

    Érosion des sols

    Dégel du pergélisol

     

    Infiltration de l’eau de mer

    Solifluxion

     

     

    Élévation du niveau de la mer

     

     

     

    Stress hydrique

     

    Aigus

    Vague de chaleur

    Cyclone, ouragan, typhon

    Sécheresse

    Avalanche

    Vague de froid/gel

    Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

    Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

    Glissement de terrain

    Feu de forêt

    Tornade

    Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

    Affaissement

     

     

    Rupture de lacs glaciaires

     




    Appendice B

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE L’UTILISATION DURABLE ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET MARINES

    Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but de parvenir à un bon état et à un bon potentiel écologique des eaux, tels que définis à l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 49 ) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau, élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement affectées, en consultation avec les parties prenantes pertinentes.

    Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 50 ) et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

    ►M2  L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 51 ), ( 52 ), en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission ( 53 ) en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. ◄




    Appendice C

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION CONCERNANT L’UTILISATION ET LA PRÉSENCE DE PRODUITS CHIMIQUES

    L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:

    a) 

    de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 54 ), à l’exception des substances présentes sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace.

    b) 

    de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil ( 55 );

    c) 

    de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 56 );

    d) 

    de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexes II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 57 ), sauf si elles sont pleinement conformes à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive;

    e) 

    de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 58 ), sauf si elles satisfont pleinement aux conditions spécifiées dans cette annexe;

    ►M2  f) 

    les substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période d’au moins dix-huit mois, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées ( 59 ). ◄

    ▼M2 —————

    ▼B




    Appendice D

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES

    Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen ( 60 ) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE ( 61 ).

    Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée ( 62 ) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires ( 63 ) sont mises en œuvre.




    Appendice E

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  ( 64 ) POUR ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

    1. Le débit est enregistré à la pression de référence standard 3 – 0/+ 0,2 bar ou 0,1 – 0/+ 0,02 pour les produits limités aux applications à basse pression.

    2. Le débit à la pression la plus basse 1,5 – 0/+ 0,2 bar est ≥ 60 % du débit maximal disponible.

    3. Pour les mitigeurs de douche, la température de référence est 38 ± 1 C.

    4. Lorsque le débit doit être inférieur à 6 litres/minute, il satisfait aux règles établies au point 2.

    5. Pour les robinets, la procédure décrite à la clause 10.2.3 de la norme EN 200 est suivie, à l’exception des cas suivants:

    a) 

    pour les robinets qui ne sont pas limités uniquement aux applications à basse pression: application d’une pression de 3 – 0/+ 0,2 bar tant à l’entrée d’eau chaude qu’à l’entrée d’eau froide;

    b) 

    pour les robinets qui sont limités uniquement aux applications à basse pression: application d’une pression de 0,4 – 0/+ 0,02 bar tant à l’entrée d’eau chaude qu’à l’entrée d’eau froide, et ouverture du régulateur de débit à fond.




    ANNEXE II

    Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux

    1.

    Foresterie

    1.1.

    Boisement

    1.2.

    Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

    1.3.

    Gestion des forêts

    1.4.

    Foresterie de conservation

    2.

    Activités de protection et de restauration de l’environnement

    2.1.

    Restauration des zones humides

    3.

    Industrie manufacturière

    3.1.

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

    3.2.

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

    3.3.

    Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

    3.4.

    Fabrication de piles

    3.5.

    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

    3.6.

    Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

    3.7.

    Fabrication de ciment

    3.8.

    Fabrication d’aluminium

    3.9.

    Fabrication de fonte et d’acier

    3.10.

    Fabrication d’hydrogène

    3.11.

    Fabrication de noir de carbone

    3.12.

    Fabrication de soude

    3.13.

    Fabrication de chlore

    3.14.

    Fabrication de produits chimiques organiques de base

    3.15.

    Fabrication d’ammoniac anhydre

    3.16.

    Fabrication d’acide nitrique

    3.17.

    Fabrication de matières plastiques de base

    4.

    Énergie

    4.1.

    Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

    4.2.

    Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

    4.3.

    Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

    4.4.

    Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

    4.5.

    Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

    4.6.

    Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

    4.7.

    Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.8.

    Production d’électricité par bioénergie

    4.9.

    Transport et distribution d’électricité

    4.10.

    Stockage de l’électricité

    4.11.

    Stockage d’énergie thermique

    4.12.

    Stockage d’hydrogène

    4.13.

    Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

    4.14.

    Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

    4.15.

    Réseaux de chaleur/de froid

    4.16.

    Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

    4.17.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

    4.18.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

    4.19.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.20.

    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

    4.21.

    Production de chaleur/froid par chauffage solaire

    4.22.

    Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

    4.23.

    Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    4.24.

    Production de chaleur/froid par bioénergie

    4.25.

    Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

    4.26.

    Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible

    4.27.

    Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

    4.28.

    Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

    4.29.

    Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    4.30.

    Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    4.31.

    Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

    5.

    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

    5.1.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    5.2.

    Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    5.3.

    Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    5.4.

    Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    5.5.

    Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

    5.6.

    Digestion anaérobie des boues d’épuration

    5.7.

    Digestion anaérobie de biodéchets

    5.8.

    Compostage de biodéchets

    5.9.

    Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

    5.10.

    Captage et utilisation de gaz de décharge

    5.11.

    Transport de CO2

    5.12.

    Stockage géologique souterrain permanent de CO2

    6.

    Transports

    6.1.

    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

    6.2.

    Transports ferroviaires de fret

    6.3.

    Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

    6.4.

    Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

    6.5.

    Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires

    6.6.

    Transport routier de fret

    6.7.

    Transports fluviaux de passagers

    6.8.

    Transports fluviaux de fret

    6.9.

    Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

    6.10.

    Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

    6.11.

    Transports maritimes et côtiers de passagers

    6.12.

    Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

    6.13.

    Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

    6.14.

    Infrastructures de transport ferroviaire

    6.15.

    Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics

    6.16.

    Infrastructures de transport par voie d’eau

    6.17.

    Infrastructures aéroportuaires

    7.

    Construction et immobilier

    7.1.

    Construction de bâtiments neufs

    7.2.

    Rénovation de bâtiments existants

    7.3.

    Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

    7.4.

    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

    7.5.

    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

    7.6.

    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

    7.7.

    Acquisition et propriété de bâtiments

    8.

    Information et communication

    8.1.

    Traitement de données, hébergement et activités connexes

    8.2.

    Programmation, conseil et autres activités informatiques

    8.3.

    Programmation et diffusion

    9.

    Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    9.1.

    Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique

    9.2.

    Recherche, développement et innovation proches du marché

    10.

    Activités financières et d’assurance

    10.1.

    Assurance autre que sur la vie: couverture des dangers liés au climat

    10.2.

    Réassurance

    11.

    Enseignement

    12.

    Santé humaine et action sociale

    12.1.

    Hébergement médico-social et social

    13.

    Arts, spectacles et activités récréatives

    13.1.

    Activités créatives, artistiques et de spectacle

    13.2.

    Bibliothèques, archives, musées et activités culturelles

    13.3.

    Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

    Appendice A:

    Classification des aléas liés au climat

    Appendice B:

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines

    Appendice C:

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

    Appendice D:

    Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

    1.   FORESTERIE

    1.1.    Boisement

    Description de l’activité

    L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO») ( 65 ), où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO ( 66 ). Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO.

    Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement.

    1.2.  Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document:

    (a)  une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (b)  la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone (6);

    (c)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (d)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (e)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (f)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (g)  les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (h)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (i)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (j)  l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire;

    (k)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement.

    1.3.  Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO» (7). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.4.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (8);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.5.  L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l'un des critères suivants:

    (a)  l’activité est conforme aux dispositions du règlement délégué (UE) no 807/2014;

    (b)  l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC (9).

    1.6.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (10).

    1.7.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.8.  Le plan de boisement et le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent ultérieur prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    3.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (11) telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (12), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (13). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (7)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (8)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (9)   

    Forest Europe, Lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC, adoptées lors de la réunion d’experts de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe les 12 et 13 novembre 2008 et lors de la réunion du Bureau de la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (PEBLDS) au nom du Conseil de la PEBLDS le 4 novembre 2008 (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).

    (10)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (11)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (12)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (13)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    1.2.    Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême

    Description de l’activité

    La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO ( 67 ), à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique ( 68 ) appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts ( 69 ) au sens de la convention sur la diversité biologique. Ces activités économiques comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement»  ( 70 ) et de «forêt naturellement régénérée»  ( 71 ), donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC ( 72 ); ou après un feu de forêt, le feu de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies et feux de forêt ( 73 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt utilisée dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO ( 74 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (6).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (7);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (8) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (9);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (10).

    1.5.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    3.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (11) telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (12), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (7)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (8)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf.

    (9)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18 ).

    (10)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (11)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (12)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    1.3.    Gestion des forêts

    Description de l’activité

    La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. La gestion des forêts n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO ( 75 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme» donnée par la FAO (6).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (7);

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (8) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (9);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.4.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (10).

    1.5.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.6.  Le plan de gestion des forêts ou le document équivalent prévoit un suivi qui garantit l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone considérée.

    2.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    3.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (11) telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (12), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (13). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière.


    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (7)   

    Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.

    (8)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

    (9)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021:


    https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).

    (10)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (11)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (12)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (13)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    1.4.    Foresterie de conservation

    Description de l’activité

    Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO ( 76 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; ou

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent

    1.1.  L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (6).

    Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante.

    1.2.  Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent:

    (a)  les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes;

    (b)  les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier;

    (c)  la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers;

    (d)  une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier;

    (e)  les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres;

    (f)  les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers;

    (g)  la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale);

    (h)  l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci;

    (i)  tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts.

    1.3.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent:

    (a)  affiche comme objectif de gestion principal (7) la protection du sol et de l’eau (8), la conservation de la biodiversité (9) ou la fourniture de services sociaux (10), sur la base des définitions de la FAO;

    (b)  encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (c)  comprend une analyse:

    i)  des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés;

    ii)  des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols;

    iii)  des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales.

    1.4.  La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes:

    (a)  la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant;

    (b)  la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (11) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (12);

    (c)  le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive.

    1.5.  L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (13).

    1.6.  Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010.

    1.7.  Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants:

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    3.  Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée:

    (a)  au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (14) telle que définie dans la directive (UE) 2018/2001;

    (b)  au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les changements sylvicoles résultant de l’activité dans la zone couverte par l’activité ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits ligneux présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées par l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (15), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (16). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes;

    (c)  exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que:

    i)  l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

    ii)  les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues;

    (d)  garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

    (e)  encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts;

    (f)  exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique;

    (g)  garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt;

    (h)  garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (7)   

    L’objectif de gestion principal assigné à une unité de gestion (FAO. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (8)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la protection du sol et de l’eau. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (9)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la conservation de la diversité biologique. Il s'agit notamment des superficies affectées à la conservation de la diversité à l’intérieur des aires protégées. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (10)   

    Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est de garantir les services sociaux. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    (11)   

    La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.


    Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

    (12)   

    Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).

    (13)   

    On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.

    (14)   

    On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.

    (15)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (16)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    2.   ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT

    2.1.    Restauration des zones humides

    Description de l’activité

    La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides ( 77 ) ou des tourbières ( 78 ) donnée dans la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar) ( 79 ). La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides ( 80 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (i)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (j)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (k)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Plan de restauration

    1.1.  La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides, jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides. S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13.

    1.2.  Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies.

    1.3.  Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration.

    1.4.  Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée.

    2.  Audit

    Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants

    (a)  les autorités compétentes nationales concernées;

    (b)  un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité.

    Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit.

    Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité.

    Évaluation par groupement

    La conformité avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’extraction de tourbe est réduite au minimum.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs.

    L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation de fumier. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales concernant les engrais et les amendements du sol à usage agricole.

    Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives visées par l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (6), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (7). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives.

    La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones.

    Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale.

    Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à:

    (a)  garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques;

    (b)  exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).

    (7)   

    Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    3.   INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    3.1.    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.2.    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène, l’hydrogène produit par les équipements ainsi fabriqués étant conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 73,4 % [soit moins de 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.3.    Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport

    Description de l’activité

    Fabrication, réparation, entretien, adaptation ( 81 ), réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone, la technologie étant l’une des suivantes:

    a) 

    des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    b) 

    des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal);

    c) 

    des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles;

    d) 

    jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3 ( 82 ) au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) ( 83 ) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule ( 84 ). Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles;

    e) 

    des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique;

    f) 

    des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers ( 85 ) dont:

    i) 

    jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont inférieures à 50 g CO2/km (véhicules utilitaires légers à émissions faibles ou nulles);

    ii) 

    à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles;

    g) 

    des véhicules de catégorie L ( 86 ) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g CO2eq/km calculées conformément à l’essai des émissions établi par le règlement (UE) no 168/2013;

    h) 

    des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis dans le règlement (UE) 2019/1242;

    i) 

    des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement;

    j) 

    des navires de transport fluvial de passagers:

    i) 

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii) 

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides ou bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale;

    k) 

    des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i) 

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii) 

    jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique ( 87 ), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

    l) 

    des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i) 

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii) 

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

    iii) 

    jusqu’au 31 décembre 2025, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que les navires sont exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, les navires dont les émissions de CO2 (à l’échappement), calculées à l’aide de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ( 88 ) de l’Organisation maritime internationale (OMI), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

    iv) 

    dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022 ( 89 ), si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables ( 90 );

    m) 

    des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles:

    i) 

    dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles;

    ii) 

    qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 25 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale en mer et au port;

    iii) 

    dont, jusqu’au 31 décembre 2025, la valeur de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, si les navires peuvent être alimentés au moyen de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables ( 91 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent et de cadmium, conformément à la directive 2000/53/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.4.    Fabrication de piles

    Description de l’activité

    Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles, et fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques), permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles.

    Le recyclage de piles en fin de vie.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codex NACE C27.2 et E38.3.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE, dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs.

    Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.5.    Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments

    Description de l’activité

    Fabrication d’un ou de plusieurs des équipements de rendement énergétique suivants (produits et composants clés respectifs ( 92 )) pour les bâtiments:

    (a) 

    fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K;

    (b) 

    portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K;

    (c) 

    systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K;

    (d) 

    systèmes de toiture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K;

    (e) 

    produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK;

    (f) 

    appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (g) 

    sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (h) 

    systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (i) 

    systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

    (j) 

    commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage;

    (k) 

    pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe;

    (l) 

    éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation;

    (m) 

    systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels;

    (n) 

    thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection;

    (o) 

    compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central;

    (p) 

    échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe;

    (q) 

    produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.6.    Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe et lorsqu’il est démontré qu’elles permettent d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie par rapport à la technologie, au produit ou à la solution de substitution disponible sur le marché qui affiche les meilleures performances, conformément à la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou selon la norme ISO 14067:2018 ( 93 ) ou ISO 14064-1:2018 ( 94 ), les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie étant vérifiées par un tiers indépendant.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent:

    (a)  la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

    (b)  la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

    (c)  une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

    (d)  l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    3.7.    Fabrication de ciment

    Description de l’activité

    Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (6) provenant des procédés de production du ciment sont:

    (a)  pour le clinker de ciment gris, inférieures à 0,816 (7) t CO2eq par tonne de clinker de ciment gris;

    (b)  pour le ciment obtenu à partir de clinker gris ou le liant hydraulique de substitution, inférieures à 0,530 (8) t CO2eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium (9). Aucun effet multimilieux important ne se produit (10).

    S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées pour le clinker de ciment gris dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, multipliée par le rapport clinker-ciment (0,65), déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (9)   

    Décision d’exécution 2013/163/EU de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 100 du 9.4.2013, p. 1).

    (10)   

    Voir le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les aspects économiques et les effets multimilieux (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf.).

    3.8.    Fabrication d’aluminium

    Description de l’activité

    Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)  aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants (6) après 2025:

    i)  les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas 1604 (7) tCO2e par tonne d’aluminium fabriqué (8);

    ii)  les émissions indirectes de gaz à effet de serre ne dépassent pas 270 g de CO2eq/kWh;

    iii)  la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium;

    (b)  aluminium secondaire.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux (9) Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/-.

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Associés pour constituer un seuil unique résultant de la somme des émissions directes et indirectes, calculée comme la valeur médiane des données collectées dans le cadre de la mise en place des référentiels industriels du SEQE-UE pour la période 2021-2026, conformément à la méthode permettant de déterminer les référentiels établis dans la directive 2003/87/CE, plus le critère de ne pas causer de préjudice important à l’atténuation du changement climatique pour la production d’électricité (270 g de CO2eq/kWh) multiplié par l’efficacité énergétique moyenne de la fabrication d’aluminium (15,5 MWh par tonne d’aluminium).

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    L’aluminium fabriqué est l’aluminium liquide non allié à l’état brut obtenu par électrolyse.

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32).

    3.9.    Fabrication de fonte et d’acier

    Description de l’activité

    Fabrication de fonte et d’acier.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants:

    (a)  fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre (6), réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication:

    i)  métal chaud = 1,443 (7) t CO2eq par tonne de produit;

    ii)  minerai fritté = 0,242 (8) t CO2eq par tonne de produit;

    iii)  coke (hors coke de lignite) = 0,237 (9) t CO2eq par tonne de produit;

    iv)  fonte = 0,390 (10) t CO2eq par tonne de produit;

    v)  acier hautement allié au four électrique à arc = 0,360 (11) t CO2eq par tonne de produit;

    vi)  acier au carbone au four électrique à arc = 0,276 (12) t CO2eq par tonne de produit;

    (b)  acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit représente:

    i)  au moins 70 % pour la production d’acier hautement allié;

    ii)  au moins 90 % pour la production d’acier au carbone.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie (13)

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (9)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (10)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (11)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (12)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (13)   

    Décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63).

    3.10.    Fabrication d’hydrogène

    Description de l’activité

    Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité est conforme à l’exigence de réduction de 70 % des émissions de GES tout au long du cycle de vie par rapport à un combustible fossile de référence d’une valeur 94 g CO2eq/MJ, tel que fixé à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) et à l’annexe V de cette directive.

    Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base d’ISO 14067:2018 (7) ou d’ISO 14064-1:2018 (8).

    Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (9) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (10);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz (11).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (7)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (8)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (9)   

    Décision d’exécution 2013/732/UE.

    (10)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    (11)   

    Décision d’exécution 2014/738/UE.

    3.11.    Fabrication de noir de carbone

    Description de l’activité

    Fabrication de noir de carbone.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (6) dues aux processus de production de noir de carbone sont inférieures à 1,615 (7) t CO2eq par tonne de produit.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (8);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (9).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf ).

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.12.    Fabrication de soude

    Description de l’activité

    Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (6) dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,866 (7) t CO2eq par tonne de produit.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (8);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (9).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.13.    Fabrication de chlore

    Description de l’activité

    Fabrication de chlore.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore.

    Les émissions directes moyennes de GES provenant de l’électricité utilisée pour la production de chlore sont inférieures ou égales à 270 g CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (6);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (7).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    ▼M2

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    ▼B

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution 2013/732/UE.

    (7)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.14.    Fabrication de produits chimiques organiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication des produits suivants:

    a) 

    produits chimiques de grande valeur:

    i) 

    acétylène;

    ii) 

    éthylène;

    iii) 

    propylène;

    iv) 

    butadiène;

    b) 

    composés aromatiques:

    i) 

    alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902 ;

    ii) 

    cyclohexane;

    iii) 

    benzène;

    iv) 

    toluène;

    v) 

    o-xylène;

    vi) 

    p-xylène;

    vii) 

    m-xylène et isomères du xylène en mélange;

    viii) 

    éthylbenzène;

    ix) 

    cumène;

    x) 

    biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;

    xi) 

    benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);

    xii) 

    naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);

    c) 

    chlorure de vinyle;

    d) 

    styrène;

    e) 

    oxyde d’éthylène;

    f) 

    monoéthylène glycol;

    g) 

    acide adipique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (6) dues aux processus de production de produits chimiques organiques sont inférieures à:

    (a)  pour les produits chimiques de grande valeur: 0,851 (7) tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur;

    (b)  pour les composés aromatiques: 0,0300 (8) t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe;

    (c)  pour le chlorure de vinyle: 0,268 (9) t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle;

    (d)  pour le styrène: 0,564 (10) t CO2eq par tonne de styrène;

    (e)  pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,489 (11) t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol;

    (f)  pour l’acide adipique: 0,76 (12) t CO2eq par tonne d’acide adipique.

    Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production (13);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (14).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (9)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (10)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (11)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (12)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (13)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 7.12.2017, p. 1).

    (14)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.15.    Fabrication d’ammoniac anhydre

    Description de l’activité

    Fabrication d’ammoniac anhydre.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

    (a)  la fabrication d’ammoniac anhydre présente des émissions de GES (6) inférieures à 1,948 (7) t CO2eq par tonne d’ammoniac anhydre;

    (b)  l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (8);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (9).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.16.    Fabrication d’acide nitrique

    Description de l’activité

    Fabrication d’acide nitrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de GES (6) dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,184 (7) t CO2eq par tonne d’acide nitrique.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (8);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (9).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.

    (7)   

    Cette valeur reflète la valeur médiane des installations en 2016 et 2017 (en t CO2eq par tonne) tirée des données collectées dans le cadre de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, déterminée sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE.

    (8)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    3.17.    Fabrication de matières plastiques de base

    Description de l’activité

    Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    La matière plastique de base appartient à l’une des catégories suivantes:

    (a)  entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique;

    (b)  si le recyclage mécanique n’est pas possible, entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique, lorsque les émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 (6) ou ISO 14064-1:2018 (7). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    (c)  obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables (8), lorsque les émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base fabriquée, fabriquée entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

    La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

    (a)  le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères (9);

    (b)  les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (10).

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    (7)   

    Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (8)   

    Les matières premières renouvelables désignent de la biomasse, des biodéchets industriels ou des biodéchets municipaux.

    (9)   

    Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de polymères (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).

    (10)   

    Décision d’exécution (UE) 2016/902.

    4.   ÉNERGIE

    4.1.    Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.2.    Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.3.    Production d’électricité à partir d’énergie éolienne

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (6).

    En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission C(2020) 7730 final intitulée «Document d’orientation sur les aménagements éoliens et la législation de l’Union européenne relative à la conservation de la nature» (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_fr.pdf).

    4.4.    Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.5.    Production d’électricité par une centrale hydroélectrique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    1.  L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

    2.  En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après.

    2.1.  Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    2.2.  Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)  des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

    (b)  des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

    (c)  des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

    2.3.  L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    3.  En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, l’activité répond aux critères ci-après.

    3.1.  Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

    Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

    Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

    3.2.  Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, la centrale répond à l’une des exigences suivantes:

    a)  la centrale ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne;

    b)  lorsque la centrale risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

    i)  les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet de centrale hydroélectrique l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

    ii)  le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de la centrale ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme la remise en état de centrales hydroélectriques existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

    3.3.  Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)  des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai);

    (b)  des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments;

    (c)  des mesures de protection ou de renforcement des habitats.

    L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    3.4.  La centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

    3.5.  En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet ne renforce pas le morcellement des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet de centrale hydroélectrique. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (6).

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Des orientations pratiques figurent dans la communication de la Commission C/2018/2619 intitulée «Document d’orientation relatif aux exigences applicables à la production d’hydroélectricité au regard de la législation de l’Union sur la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 1).

    4.6.    Production d’électricité à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.7.    Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.8 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).

    4.8.    Production d’électricité par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.7 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    2)  Atténuation du changement climatique

    L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6), les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (7). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, des mesures sont mises en œuvre en vue de réduire les niveaux d’émission sur la base des résultats de l’échange d’informations (8) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (9). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (7)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (8)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (9)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38).

    4.9.    Transport et distribution d’électricité

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation de réseaux de transport qui transportent de l’électricité sur le réseau interconnecté à très haute tension et à haute tension.

    La construction et l’exploitation de réseaux de distribution qui transportent l’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.12 et D35.13, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les infrastructures ne sont pas destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, avec une unité de production existante lorsque les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Lignes aériennes haute tension:

    (a)  s’agissant des activités de chantier, les activités respectent les principes des lignes directrices générales de la Société financière internationale (IFC) en matière d’environnement, de santé et de sécurité (6);

    (b)  les activités respectent les normes et réglementations applicables pour limiter les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine, y compris, pour les activités menées dans l’Union, la recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) (7) et, pour les activités menées dans des pays tiers, les lignes directrices de 1998 de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) (8).

    Les activités n’utilisent pas de PCB polychlorobiphényles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (9).

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) générales du 30 avril 2007 (version du 4.6.2021: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).

    (7)   

    Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).

    (8)   

    CIPRNI, 1998, Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (version du 4.6.2021: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf).

    (9)   

    Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission européenne C(2018)2620 «Les infrastructures de transport d’énergie et la législation européenne sur la conservation de la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 62).

    4.10.    Stockage de l’électricité

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant ensuite sous la forme d’électricité. L’activité comprend les centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage non reliée à un cours d’eau, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage reliée à un cours d’eau, l’activité est conforme aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydrologiques et marines énoncés à la section 4.5 (Production d’électricité par une centrale hydroélectrique).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.11.    Stockage d’énergie thermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’énergie thermique et la restituant ensuite sous la forme d’énergie thermique ou d’autres vecteurs énergétiques.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    S’agissant de l’accumulation d’énergie thermique en aquifère, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.12.    Stockage d’hydrogène

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’hydrogène et le restituant ensuite.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Dans le cas d’un stockage supérieur à cinq tonnes, l’activité est conforme aux dispositions de la directive 2012/18/UE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.13.    Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides

    Description de l’activité

    La fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de la production de biogaz, le digestat est stocké dans un dispositif de stockage étanche.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou 3 pour le compost, le cas échéant, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.14.    Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone

    Description de l’activité

    La conversion, la réaffectation ou l’adaptation des réseaux gaziers pour le transport et la distribution de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.

    La construction et l’exploitation de gazoducs de transport et de distribution dédiés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    La conversion, la réaffectation ou l’adaptation n’augmente pas la capacité de transport et de distribution du gaz.

    La conversion, la réaffectation ou l’adaptation ne prolonge pas la durée de vie des réseaux au-delà de leur durée de vie prévue avant la conversion, la réaffectation ou l’adaptation, sauf si le réseau est dédié à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible émission de carbone.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure figurant sur l’étiquette énergétique, ainsi qu’aux règlements d’exécution adoptés en vertu de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.15.    Réseaux de chaleur/de froid

    Description de l’activité

    La construction, la remise en état et l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid jusqu’à la sous-station ou à l’échangeur de chaleur.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique, et à défaut, aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.16.    Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques

    Description de l’activité

    L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.30 et F43.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des pompes à chaleur air-air d’une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW, les niveaux de puissance acoustique intérieurs et extérieurs sont inférieurs au seuil fixé dans le règlement (UE) no 206/2012.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.17.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.18.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.19.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.20 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    4.20.    Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations utilisées pour la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la cogénération à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.19 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (6), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (7) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (8). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (7)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (8)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.21.    Production de chaleur/froid par chauffage solaire

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par la technologie de chauffage solaire.

    Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.22.    Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique

    Description de l’activité

    La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire les niveaux d’émission afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    4.23.    Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de production de chaleur produisant de la chaleur/du froid à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production de chaleur/froid exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.24 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    4.24.    Production de chaleur/froid par bioénergie

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production de chaleur/froid à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.23 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité répond aux exigences de durabilité, de réduction des émissions de GES et d’efficacité établies à l’article 29 de la directive 2018/2001.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (6), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (7) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte.

    En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (8). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2017/1442.

    (7)   

    Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).

    (8)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    4.25.    Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les pompes et autres types d’équipements utilisés, qui relèvent de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique établies dans le règlement (UE) 2017/1369, et aux règlements d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE, et représentent les meilleures techniques disponibles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    ▼M1

    4.26.    Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible

    Description de l’activité

    Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

    L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

    6.  L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a)  a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

    b)  a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

    c)  a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

    L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

    Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    4.27.    Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

    Description de l’activité

    Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires ou NIN), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

    L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

    6.  L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a)  a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

    b)  a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

    c)  a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, et/ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

    L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

    Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    4.28.    Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

    Description de l’activité

    La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

    L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.2, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

    6.  L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

    a)  a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

    b)  a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

    c)  a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

    L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

    b)  l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

    L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

    Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

    Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

    Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

    Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

    Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    4.29.    Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    Description de l’activité

    La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.29, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de l’annexe I.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    4.30.    Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

    Description de l’activité

    La construction, la remise en état et l’exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.30, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production combinée à haute efficacité de chaleur-froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de l’annexe I.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    4.31.    Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

    Description de l’activité

    Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE, satisfaisant aux critères prévus à l’annexe I, section 4.31, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de l’annexe I.

    L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Sans objet

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

    Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

    ▼B

    5.   PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

    5.1.    Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    Description de l’activité

    La construction, l’extension et l’exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.2.    Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution

    Description de l’activité

    Le renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution, y compris les renouvellements d’infrastructures de captage, de traitement et de distribution destinées aux besoins domestiques et industriels. Il n’implique aucun changement significatif du volume du débit collecté, traité ou fourni.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.3.    Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    Description de l’activité

    La construction, l’extension et l’exploitation de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Une évaluation des émissions directes de GES dues au système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée (6). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (7).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

    Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

    Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

    (7)   

    Comme spécifié à l’annexe II du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    5.4.    Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées

    Description de l’activité

    Le renouvellement de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement. Il n’implique aucun changement significatif de la charge ou du volume du débit collecté ou traité dans le système des eaux usées.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E37.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Une évaluation des émissions directes de GES dues au système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée (6). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (7).

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

    Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires.

    Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

    (7)   

    Comme spécifié à l’annexe II du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

    5.5.    Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source

    Description de l’activité

    La collecte séparée et le transport de déchets non dangereux triés ou mélangés ( 95 ) pour être préparés en vue du réemploi ou être recyclés.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les fractions de déchets collectées séparément ne sont pas mélangées dans les installations de stockage et de transfert de déchets avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.6.    Digestion anaérobie des boues d’épuration

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations pour le traitement des boues d’épuration par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz ou de produits chimiques.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Lorsque le digestat produit est destiné à être utilisé comme engrais ou amendement pour sols, sa teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.7.    Digestion anaérobie de biodéchets

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément ( 96 ) par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz et de digestat et/ou de produits chimiques.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Le digestat produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou 3 pour le compost, le cas échéant, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    La teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ±25 %) du digestat utilisé comme engrais ou amendement pour sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.8.    Compostage de biodéchets

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par compostage (digestion aérobie) avec la production et l’utilisation de compost qui en résultent ( 97 ).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    S’agissant des usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit.

    Le site est équipé d’un système empêchant le lixiviat d’atteindre les eaux souterraines.

    Le compost produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans la catégorie de matières constitutives 3 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Décision d’exécution (UE) 2018/1147.

    5.9.    Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux

    Description de l’activité

    La construction et l’exploitation d’installations de tri et de transformation de flux de déchets non dangereux collectés séparément en matières premières secondaires impliquant un retraitement mécanique, sauf à des fins de remblayage.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.10.    Captage et utilisation de gaz de décharge

    Description de l’activité

    L’installation et l’exploitation d’infrastructures de captage et d’utilisation de gaz de décharge ( 98 ) dans des décharges ou des unités définitivement désaffectées au moyen d’installations techniques dédiées neuves ou complémentaires et d’équipements installés pendant ou après la désaffectation de la décharge ou de l’unité.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    La désaffectation définitive et la dépollution ainsi que la surveillance des anciennes décharges, où le système de captage de gaz de décharge est installé, sont mises en œuvre conformément aux règles suivantes:

    (a)  les exigences générales établies à l’annexe I de la directive 1999/31/CE;

    (b)  les procédures de contrôle et de surveillance établies à l’annexe III de cette directive.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.11.    Transport de CO2

    Description de l’activité

    Le transport de CO2 capté tous modes confondus, ainsi que la construction et l’exploitation de pipelines de CO2 et l’adaptation de réseaux gaziers lorsque l’objectif principal est l’intégration de CO2 capté et lorsque:

    (a) 

    le CO2 transporté depuis l’installation où il est capté vers le point d’injection n’entraîne pas de fuites de CO2 supérieures à 0,5 % de la masse de CO2 transportée;

    (b) 

    le CO2 est acheminé vers un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant aux critères en matière de stockage géologique souterrain du CO2 établis à la section 5.12 de la présente annexe; ou vers d’autres modalités de transport, menant à un site de stockage permanent de CO2 satisfaisant à ces critères;

    (c) 

    des systèmes appropriés de détection des fuites sont appliqués et un plan de surveillance, dont le rapport est vérifié par un tiers indépendant, est mis en place;

    (d) 

    Cette activité peut comprendre l’installation d'actifs augmentant la flexibilité et améliorant la gestion d'un réseau existant.

    L’activité pourrait être associée à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Un plan de surveillance est en place pour les fuites de CO2.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    5.12.    Stockage géologique souterrain permanent de CO2

    Description de l’activité

    Le stockage permanent de CO2 capté dans des strates géologiques souterraines appropriées.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E39.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Un plan de surveillance est en place pour les fuites de CO2.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    L’activité est conforme à la directive 2009/31/CE.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    ▼M2

    5.13.    Dessalement

    Description de l’activité

    Construction, exploitation, modernisation, extension et rénovation d’usines de dessalement en vue de produire de l’eau destinée à être distribuée dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable.

    L’activité économique comprend le captage d’eau de mer ou d’eaux saumâtres, le prétraitement (tel que le traitement destiné à éliminer les contaminants et à empêcher la formation de tartre ou l’encrassement des membranes), le traitement (tel que l’osmose inverse utilisant la technologie des membranes), le post-traitement (désinfection et conditionnement) et le stockage de l’eau traitée. L’activité économique comprend également l’élimination de la saumure (eau de rejet) au moyen de conduites ou de points de rejet en eaux profondes assurant la dilution, ou au moyen d’autres techniques d’évacuation de la saumure pour les usines situées plus à l’intérieur des terres (notamment pour le dessalement d’eaux saumâtres).

    L’activité économique peut s’appliquer à des eaux de degrés divers de salinité, pour autant que celles-ci ne répondent pas à la définition de l’eau douce, au sens de l’annexe II de la directive 2000/60/CE.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs (3) et des modèles «open source» ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les émissions de gaz à effet de serre de l’usine de dessalement ne dépassent pas 1 080  g de CO2eq/m3 d’eau douce produite (y compris les traitements, le pompage et l’élimination de la saumure et l’utilisation d’énergie correspondante).

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (6) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

    L’autorité compétente a autorisé le projet, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, en tenant compte en priorité de toutes les autres options viables d’approvisionnement en eau, de la gestion de la demande en eau et des mesures d’utilisation rationnelle de l’eau, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau.

    Une évaluation des incidences sur l’environnement ou un examen est effectué(e) conformément à la législation nationale et comporte une évaluation des incidences sur les eaux douces et les eaux marines conformément aux directives 2000/60/CE et 2008/56/CE.

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

    L’activité est conforme à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

    Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants d’usines de dessalement contrôlent:

    a)  la température maximale de la masse d’eau de mer réceptrice après mélange;

    b)  l’écart de température maximal entre la saumure rejetée et la masse d’eau de mer réceptrice.

    Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux valeurs seuils fixées par le droit de l’Union et le droit national.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    L’élimination de la saumure est fondée sur une étude d’impact sur l’environnement qui comprend une évaluation spécifique au site des répercussions de l’élimination de la saumure en mer, en tenant compte des éléments suivants:

    a)  la description et la compréhension des conditions locales de départ, notamment la qualité de l’eau de mer, la topographie, les caractéristiques hydrodynamiques et les écosystèmes marins, sur la base de mesures et d’études de terrain;

    b)  l’analyse de l’incidence des rejets de saumure, fondée sur la modélisation de la dispersion des rejets de saumure et sur des essais de toxicité en laboratoire, visant à définir des conditions de rejet sûres en tenant compte de la concentration en sel, de l’alcalinité totale, de la température et des métaux toxiques.

    Le niveau de détail requis dans le cadre de l’évaluation dépend de la taille, des processus et du taux de récupération de l’usine de dessalement, ainsi que de son emplacement.

    L’étude d’impact sur l’environnement démontre que les répercussions du rejet de saumure ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’écosystème.

    Sur la base de l’étude d’impact sur l’environnement, l’activité adopte des critères de sécurité concernant les rejets de saumure, y compris des objectifs de dilution minimale de la saumure spécifiques au site, qui reposent sur une caractérisation appropriée des écosystèmes, des espèces, des habitats et des conditions de l’eau à l’échelon local, afin d’atténuer les éventuels effets négatifs de l’élimination de la saumure.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (8) a été réalisé(e) conformément à la législation nationale pertinente en matière d’EIE (9). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation, de restauration ou de compensation nécessaires pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

    L’activité n’a pas d’incidences significatives sur des zones protégées (sites du patrimoine mondial de l’Unesco, domaines clés de la biodiversité, ainsi que zones protégées autres que les sites Natura 2000) ni sur des espèces protégées, sur la base d’une évaluation de son impact qui tient compte des meilleures connaissances disponibles (10).

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

    (6)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit: 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.

    (7)   

    Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

    (8)   

    La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive).

    (9)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.

    (10)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

    ▼B

    6.   TRANSPORTS

    6.1.    Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de transport de voyageurs utilisant du matériel roulant ferroviaire sur les réseaux principaux, répartis sur une large zone géographique, le transport de voyageurs par chemins de fer interurbains et l’exploitation de wagons-lits ou de wagons-restaurants au titre de l’exploitation intégrée d’entreprises ferroviaires.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.10 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    6.2.    Transports ferroviaires de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de transports ferroviaires de fret sur les réseaux ferroviaires principaux ainsi que sur les voies ferrées de transport de fret dit «short-liner».

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.20 et N77.39, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les trains et wagons ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets conformément à la hiérarchie des déchets, notamment au cours de la maintenance.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives ferroviaires et les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    6.3.    Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules de transport urbain et suburbain de voyageurs et de transport routier de voyageurs.

    Pour les véhicules à moteur, cela inclut l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie M2 ou M3, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour la fourniture de services de transport de voyageurs.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent inclure l’exploitation de différents modes de transport terrestre, tels que l’autobus, le tramway, le trolleybus, les voies ferrées souterraines et aériennes. Elles comprennent également les lignes ville-aéroport ou ville-gare et l’exploitation de funiculaires et de téléphériques sur une partie des systèmes de transport urbain ou suburbain.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie incluent également les services de transport longue distance réguliers par autobus, les affrètements, les excursions et autres services de transport occasionnel par autocars, les navettes vers les aéroports (y compris au sein des aéroports), l’exploitation de bus scolaires et de bus pour le transport.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.31, H49.3.9, N77.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant (6)

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

    ▼M2

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    S’agissant des véhicules routiers de catégorie M, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

    Le cas échéant, les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Les véhicules doivent être conformes aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution énoncés dans la présente section, y compris en ce qui concerne les niveaux d’émission de CO2.

    6.4.    Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique

    Description de l’activité

    La vente, l’achat, le crédit-bail, la location et l’exploitation de dispositifs de mobilité ou de transport des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. Cela inclut la fourniture de services de transport de fret par des bicyclettes (de fret).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes N77.11 et N77.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, conformément à la hiérarchie des déchets, tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent).

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    ▼M2

    6.5.    Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers

    ▼B

    Description de l’activité

    ▼M2

    L’achat, le financement, la location, le crédit-bail et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant aux catégories M1 ( 99 ) et N1 ( 100 ), relevant toutes deux du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007, ou à la catégorie L (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles) ( 101 ).

    ▼B

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.32, H49.39 et N77.11, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    S’agissant des véhicules de catégories M1 et N1, les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, ne sont pas supérieures aux objectifs en matière d’émissions de CO2 applicables à l’échelle du parc (6).

    Les valeurs des objectifs en matière d’émissions de CO2 applicables à l’échelle du parc dont il faut tenir compte sont les suivantes:

    (a)  jusqu’au mardi 31 décembre 2024:

    i)  pour ce qui est des valeurs NEDC, les valeurs cibles indiquées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/631: 95 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie M1 et 147 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie N1;

    ii)  pour ce qui est des valeurs WLTP, l’objectif de 2021 à l’échelle du parc de l’Union, indiqué à l’annexe I du règlement (UE) 2019/631, à la partie A, point 6.0, pour les véhicules de catégorie M1 et à la partie B, point 6.0, pour les véhicules de catégorie N1. Jusqu’à la publication de l’objectif de 2021 à l’échelle du parc de l’Union correspondant, les véhicules de catégories M1 et N1 dont les émissions de CO2 ne sont exprimées que conformément à la procédure d’essai WLTP se verront appliquer un facteur de conversion de 1,21 et de 1,24 respectivement afin qu’il soit tenu compte de la transition de NEDC à WLTP, ce qui débouche sur des valeurs WLTP correspondantes de 115 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie M1 et de 182 g de CO2/km pour les véhicules de catégorie N1;

    (b)  à compter du 1er janvier 2025, les valeurs cibles indiquées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les véhicules des catégories M1 et N1 sont:

    (a)  réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

    (b)  réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids (7).

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

    ▼M2

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro 6 des véhicules utilitaires légers (8) établies conformément au règlement (CE) no 715/2007.

    Les véhicules satisfont aux seuils d’émissions pour les véhicules légers propres fixés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE.

    S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

    Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Les véhicules doivent être conformes aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution énoncés dans la présente section, y compris en ce qui concerne les niveaux d’émission de CO2.

    (7)   

    Comme établi à l’annexe I de la directive 2005/64/CE.

    (8)   

    Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission.

    6.6.    Transport routier de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de véhicules désignés comme appartenant à la catégorie N1, N2  ( 102 ) ou N3  ( 103 ) relevant du champ d’application de l’étape E de la norme Euro VI ( 104 ), ou de son successeur, pour des services de transport routier de fret.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H49.4.1, H53.10, H53.20 et N77.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  Les véhicules ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    2.  Pour les véhicules de catégories N2 et N3 qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2019/1242, les émissions spécifiques directes de CO2 sont inférieures ou égales aux émissions de CO2 de référence de tous les véhicules du même sous-groupe au sens de l’article 3 de ce règlement (6).

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les véhicules des catégories N1, N2 et N3 sont:

    (a)  réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

    (b)  réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids (7).

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation (maintenance) qu’en fin de vie de la flotte, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique (en particulier des matières premières critiques qu’elles contiennent), conformément à la hiérarchie des déchets.

    ▼M2

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    S’agissant des véhicules routiers des catégories M et N, les pneumatiques sont conformes aux exigences en matière de bruit de roulement externe dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée qui est utilisée et au coefficient de résistance au roulement (qui influe sur l’efficacité énergétique du véhicule) dans les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2020/740 et tel qu’il peut être vérifié à partir de la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

    Les véhicules satisfont aux exigences de la phase la plus récente applicable de la réception par type au regard des émissions Euro VI des véhicules utilitaires lourds (8) établies conformément au règlement (CE) no 595/2009.

    Les véhicules sont conformes au règlement (UE) no 540/2014.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Tous les véhicules doivent être conformes aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution énoncés dans la présente section, y compris en ce qui concerne les niveaux d’émission de CO2.

    (7)   

    Comme spécifié à l’annexe I de la directive 2005/64/CE.

    (8)   

    Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).

    6.7.    Transports fluviaux de passagers

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de passagers, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code H50.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

    S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    6.8.    Transports fluviaux de fret

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, le crédit-bail, la location et l’exploitation de navires de transport fluvial de fret, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment au code H50.4, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

    S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    6.9.    Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret

    Description de l’activité

    Le réaménagement et la remise à niveau de navires de transport fluvial de passagers ou de fret sur des eaux intérieures, impliquant des navires qui ne sont pas adaptés aux transports maritimes.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.4, H50.30 et C33.15, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris pour contrôler et gérer les matières dangereuses à bord des navires et veiller à leur recyclage dans des conditions sûres.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les moteurs des navires satisfont aux limites d’émission établies à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 (y compris les navires satisfaisant aux limites n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type, par exemple par post-traitement).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    6.10.    Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou pour le transport combiné de fret et de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’ils soient réguliers ou non. L’achat, le financement, la location et l’exploitation de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.2, H52.22 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

    S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses à bord. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires sont conformes à la directive (UE) 2016/802, ainsi qu’à la règle 14 (6) de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI (7).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires satisfont à la règle 13 (8) de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx (9) lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (10).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (11).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    (Version du 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Sulphur-oxides-(SOx)-%E2%80%93-Regulation-14.aspx).

    (7)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (8)   

    (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)-–-Regulation-13.aspx o .

    (9)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (10)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (11)   

    OMI, Lignes directrices pour la réduction du bruit sous-marin résultant du transport maritime afin de gérer les effets néfastes sur la vie marine, (MEPC.1/Circ.833).

    6.11.    Transports maritimes et côtiers de passagers

    Description de l’activité

    L’achat, le financement, l’affrètement (avec ou sans équipage) et l’exploitation de navires conçus et équipés pour le transport de passagers en mer ou en eaux côtières, qu’il soit régulier ou non. Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent l’exploitation de transbordeurs, de taxis nautiques et de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, N77.21 et N77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

    S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI (6).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires respectent la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx (7) lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (8).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (9).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (7)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (8)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (9)   

    OMI, Lignes directrices pour la réduction du bruit sous-marin résultant du transport maritime afin de gérer les effets néfastes sur la vie marine, (MEPC.1/Circ.833).

    6.12.    Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers

    Description de l’activité

    Le réaménagement et la remise à niveau de navires conçus et équipés pour le transport de fret ou de passagers en mer ou en eaux côtières, ainsi que de navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, tels que les remorqueurs, les bateaux d’amarrage, les navires pilotes, les navires de sauvetage et les bateaux brise-glace.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21 et N.77.34, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    ▼M2

    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    ▼B

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    Les navires ne sont pas destinés au transport de combustibles fossiles.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Des mesures sont en place pour gérer les déchets, tant dans la phase d’utilisation qu’en fin de vie du navire, conformément à la hiérarchie des déchets.

    S’agissant des navires à accumulateurs, ces mesures comprennent la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique, y compris des matières premières critiques qu’elles contiennent.

    S’agissant des navires existants dont la jauge brute est supérieure à 500 tonneaux de jauge brute et des navires neufs qui les remplacent, l’activité respecte les exigences du règlement (UE) no 1257/2013 concernant l’inventaire des matières dangereuses. Les navires mis au rebut sont recyclés dans des installations figurant sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, telle qu’établie dans la décision 2016/2323 de la Commission.

    L’activité est conforme à la directive (UE) 2019/883 en ce qui concerne la protection du milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires.

    Le navire est exploité conformément à l’annexe V de la convention MARPOL de l’OMI, notamment en vue de produire des quantités réduites de déchets et de réduire les rejets légaux, en gérant ses déchets de manière durable et écologiquement rationnelle.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    En ce qui concerne la réduction des émissions d’oxydes de soufre et de particules, les navires respectent la directive (UE) 2016/802 ainsi que la règle 14 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. La teneur en souffre du carburant ne dépasse pas 0,5 % en masse (la limite mondiale relative à la teneur en soufre) et 0,1 % en masse dans la zone de contrôle des émissions désignée en mer du Nord et en mer Baltique par l’OMI (6).

    En ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), les navires respectent la règle 13 de l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI. Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx de niveau II s’appliquent aux navires construits après 2011. Les navires construits après le 1er janvier 2016 respectent uniquement des prescriptions relatives aux moteurs plus strictes (niveau III) réduisant les émissions de NOx (7) lorsqu’ils sont exploités dans des zones de contrôle des émissions de NOx établies au titre des règles de l’OMI.

    Les rejets d’eaux ménagères et eaux vannes sont conformes à l’annexe IV de la convention MARPOL de l’OMI.

    Des mesures sont en place pour réduire au minimum la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui met en œuvre dans la législation de l’Union la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires adoptée le 5 octobre 2001.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Les rejets d’eaux de ballast contenant des espèces non indigènes sont évités conformément à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

    Des mesures sont en place pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes par l’encrassement biologique de la coque et des niches des navires, en tenant compte des directives de l’OMI sur l’encrassement biologique (8).

    Le bruit et les vibrations sont limités par l’utilisation d’hélices, d’une forme de coque ou de machines à bord réduisant le bruit, conformément aux directives de l’OMI visant à réduire le bruit sous-marin (9).

    Dans l’Union, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique), 2 (espèces non indigènes), 6 (intégrité des fonds marins), 8 (contaminants), 10 (déchets marins), 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, et au sens de la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs, le cas échéant.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    S’agissant de l’extension des exigences applicables aux zones de contrôle des émissions à d’autres mers de l’Union, les pays bordant la mer Méditerranée examinent la création de zones de contrôle des émissions pertinentes au titre du cadre juridique de la convention de Barcelone.

    (7)   

    Au sein des mers de l’Union, les prescriptions s’appliquent à partir de 2021 en mer Baltique et en mer du Nord.

    (8)   

    Directives de l’OMI pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes, résolution MEPC.207(62).

    (9)   

    OMI, Lignes directrices pour la réduction du bruit sous-marin résultant du transport maritime afin de gérer les effets néfastes sur la vie marine, (MEPC.1/Circ.833).

    6.13.    Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures pour la mobilité des personnes, y compris la construction de routes, de ponts et de tunnels d’autoroute et d’autres infrastructures réservées aux piétons et aux bicyclettes, avec ou sans assistance électrique.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.12, F42.13, F43.21, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.14.    Infrastructures de transport ferroviaire

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, l’exploitation et la maintenance de voies ferrées de surface et souterraines ainsi que de ponts et de tunnels, de gares, de terminaux, d’installations de services ferroviaires ( 105 ), de systèmes de gestion de la sécurité et du trafic comprenant la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21 et H52.21, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population concernée, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.15.    Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons, les travaux de revêtement de routes, de chaussées, d’autoroutes, de ponts ou de tunnels et la construction de pistes d’atterrissage, y compris la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits, à l’exclusion de l’installation d’appareils d’éclairage public et de signaux électriques.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.11, F42.13, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Le cas échéant, les bruits et vibrations causés par l’utilisation de l’infrastructure sont atténués par la mise en place de tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures, et sont conformes à la directive 2002/49/CE.

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    Le cas échéant, l’entretien de la végétation le long des infrastructures de transport routier permet d’éviter la propagation d’espèces envahissantes.

    Des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre pour éviter les collisions avec des animaux sauvages.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.16.    Infrastructures de transport par voie d’eau

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation et l’exploitation de voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance, écluses, barrages, digues et autres, y compris la fourniture de services d’architecture, de services d’ingénierie, de services d’établissement de plans, de services d’inspection et de vérification de bâtiment et de services d’arpentage et de cartographie, et de services similaires, ainsi que la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres de tous types de matériaux et de produits, à l’exclusion des activités de gestion de projets en lien avec les travaux de génie civil.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie excluent le dragage des voies navigables.

    ▼M2

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.91, M71.12 et M71.20, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    ▼B

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive. Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction/remise en état, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

    Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

    Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique.

    Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:

    (a)  le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;

    (b)  lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

    i)  les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et

    ii)  le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme une solution fondée sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

    Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    (a)  des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée (notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments);

    (b)  des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;

    (c)  des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.

    L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

    En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    6.17.    Infrastructures aéroportuaires

    Description de l’activité

    La construction, la modernisation et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation d’aéronefs dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ou aux opérations propres de l’aéroport, ainsi que la fourniture d’électricité au sol et d’air conditionné aux aéronefs immobiles.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.20 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

    Dans le cas d’une infrastructure neuve ou d’une rénovation majeure, la résilience au changement climatique de l’infrastructure a fait l’objet d’une évaluation conformément à la pratique appropriée en matière d’évaluation de la résilience au changement climatique, incluant un calcul de l’empreinte carbone et un prix fictif du carbone clairement défini. Ce calcul de l’empreinte carbone couvre les émissions des catégories Scope 1 à 3 et démontre que l’infrastructure n’entraîne pas d’émissions relatives supplémentaires de gaz à effet de serre, calculées sur la base d’hypothèses, de valeurs et de procédures prudentes.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    7.   CONSTRUCTION ET IMMOBILIER

    7.1.    Construction de bâtiments neufs

    Description de l’activité

    Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente ainsi que la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1 et F41.2, y compris également les activités relevant du code F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    La consommation d’énergie primaire (PED) (6), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de l’annexe I du présent règlement:

    (a)  le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

    (b)  le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

    (c)  les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

    (d)  les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

    Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (7). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 (8) ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

    ▼M2

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (9) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (10) et ISO 16000-3 (11) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (12).

    Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 (13).

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

    (a)  terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’Enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (14);

    (b)  terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne (15) ou la liste rouge de l’UICN (16);

    (c)  terres répondant à la définition de la forêt en droit national utilisée dans l’inventaire national de gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO (17).

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.

    (7)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (8)   

    ISO 20887:2020, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Conception pour le démontage et l’adaptabilité – Principes, exigences et recommandations (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/69370.html).

    (9)   

    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure.

    (10)   

    CEN/TS 16516: 2013, Produits de construction - Détermination des émissions de substances dangereuses - Détermination des émissions dans l’air intérieur

    (11)   

    ISO 16000-3:2011, Air intérieur – Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai – Méthode par échantillonnage actif.

    (12)   

    Les seuils d’émissions des composés organiques volatils classés cancérigènes font référence à une période d’essai de 28 jours.

    (13)   

    Série de normes ISO 18400 sur la qualité du sol — échantillonnage

    (14)   

    JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey (version du 4.6.2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).

    (15)   

    UICN, Liste rouge européenne des espèces menacées (version du 4.6.2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).

    (16)   

    UICN, Liste rouge des espèces menacées (version du 4.6.2021: https://www.iucnredlist.org).

    (17)   

    Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.

    7.2.    Rénovation de bâtiments existants

    Description de l’activité

    La construction et les travaux de génie civil ou leur préparation.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’appendice E de l’annexe I du présent règlement:

    (a)  le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

    (b)  le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

    (c)  les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

    (d)  les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (6). Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en pratiquant la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, en ayant recours aux systèmes de tri des déchets de construction et de démolition disponibles.

    La conception des bâtiments et les techniques de construction favorisent la circularité et démontrent notamment, en référence à la norme ISO 20887 (7) ou à d’autres normes relatives à l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, en quoi leur conception est plus économe en ressources, adaptable, flexible et démontable pour permettre la réutilisation et le recyclage.

    ▼M2

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    Les composants et matériaux de construction utilisés dans la rénovation de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (8) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (7) et ISO 16000-3: 2011 (6) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (8).

    Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

    ▼B

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    non disponible

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr).

    (7)   

    ISO 20887:2020, Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Conception pour le démontage et l’adaptabilité – Principes, exigences et recommandations (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/69370.html).

    (8)   

    Applicable aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures (tels qu’utilisés contre l’humidité et la moisissure).

    (9)   

    ISO 16000-3:2011, Air intérieur – Partie 3: Dosage du formaldéhyde et d’autres composés carbonylés dans l’air intérieur et dans l’air des chambres d’essai – Méthode par échantillonnage actif (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/51812.html).

    7.3.    Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique

    Description de l’activité

    Mesures de rénovation individuelles consistant en l’installation, la maintenance ou la réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique. Les activités économiques relevant de la présente catégorie consistent en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement:

    (a) 

    ajout d’isolation à des composants existants de l’enveloppe, tels que les murs extérieurs (y compris des murs verts), toitures (y compris des toitures vertes), greniers, caves et rez-de-chaussée (y compris des mesures visant à assurer l’étanchéité à l’air, des mesures visant à réduire les effets des ponts thermiques et des échafaudages) et produits pour l’application de l’isolation sur l’enveloppe du bâtiment (y compris des fixations mécaniques et des adhésifs);

    (b) 

    remplacement de fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres écoénergétiques;

    (c) 

    remplacement de portes existantes par de nouvelles portes écoénergétiques;

    (d) 

    installation et remplacement de sources lumineuses économes en énergie;

    (e) 

    installation, remplacement, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et de chauffage à eau, y compris d’équipements liés à des services de chauffage urbain, par des technologies hautement efficaces;

    (f) 

    installation de robinetteries pour sanitaires et cuisine à faible consommation d’eau et d’énergie satisfaisant aux spécifications techniques énoncées à l’appendice A de l’annexe I du présent règlement et, dans le cas des installations de douche, les mitigeurs de douche, conduites d’évacuation et robinets de douche ont un débit maximal de 6 litres/minute attesté par un label existant dans l’Union.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 et C33.12, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Les composants et matériaux de construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

    En cas d’ajout d’isolation thermique à l’enveloppe existante d’un bâtiment, un diagnostic immobilier est réalisé conformément à la législation nationale par un spécialiste compétent formé à la détection de l’amiante. Tout enlèvement d’un isolant calorifuge qui contient ou est susceptible de contenir de l’amiante, la rupture ou le forage mécanique ou le vissage ou l’enlèvement de panneaux isolants, de tuiles et d’autres matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par du personnel dûment formé soumis à un contrôle sanitaire avant, pendant et après les travaux, conformément à la législation nationale.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    7.4.    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)

    Description de l’activité

    Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    7.5.    Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments

    Description de l’activité

    L’installation, l’entretien et la réparation d’instruments et d’appareils de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments, comprenant l’une des mesures suivantes:

    (a) 

    installation, entretien et réparation de thermostats de zone, de systèmes de thermostat intelligent et de dispositifs de détection, y compris de capteurs de mouvements et d’interrupteurs solaires;

    (b) 

    installation, entretien et réparation de systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments, de systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments, de systèmes de commande d’éclairage et de systèmes de gestion de l’énergie;

    (c) 

    installation, entretien et réparation de compteurs intelligents pour le gaz, la chaleur, le froid et l’électricité;

    (d) 

    installation, entretien et réparation d’éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    7.6.    Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables

    Description de l’activité

    L’installation, l’entretien et la réparation de technologies liées aux énergies renouvelables, sur site, consistant en l’une des mesures particulières suivantes, si elles sont installées sur site en tant que systèmes techniques de bâtiment:

    (a) 

    installation, maintenance et réparation de systèmes photovoltaïques solaires et de l’équipement technique auxiliaire;

    (b) 

    installation, maintenance et réparation de panneaux d’eau chaude solaire et de l’équipement technique auxiliaire;

    (c) 

    installation, maintenance, réparation et modernisation de pompes à chaleur contribuant aux objectifs de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables conformément à la directive (EU) 2018/2001, et de l’équipement technique auxiliaire;

    (d) 

    installation, maintenance et réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire;

    (e) 

    installation, maintenance et réparation d’absorbeurs solaires à revêtement microperforé et de l’équipement technique auxiliaire;

    (f) 

    installation, maintenance et réparation d’unités de stockage d’énergie thermique ou électrique et de l’équipement technique auxiliaire;

    (g) 

    installation, maintenance et réparation d’une micro-installation de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) à haut rendement;

    (h) 

    installation, maintenance et réparation d’échangeurs de chaleur/de systèmes de récupération de chaleur.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    ▼M2

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    ▼B

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    7.7.    Acquisition et propriété de bâtiments

    Description de l’activité

    Achat d’immobilier et exercice de la propriété de cet immobilier.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE L68 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

    Dans le cas de bâtiments construits avant le 31 décembre 2020, un certificat de performance énergétique relevant au minimum de la classe C a été délivré. À défaut, le bâtiment fait partie des 30 % du parc immobilier national ou régional les plus performants en matière de consommation d’énergie primaire opérationnelle, ce qui est démontré par des éléments de preuve appropriés, comparant au moins la performance du bien concerné à la performance du parc immobilier national ou régional bâti avant le 31 décembre 2020 et opérant au minimum une distinction entre bâtiments résidentiels et bâtiments non résidentiels.

    Dans le cas de bâtiments construits après le 31 décembre 2020, la consommation d’énergie primaire (6), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE. La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    La quantité calculée d’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande associée aux utilisations types d’un bâtiment exprimée par un indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire totale en kWh/m2 par an et fondée sur la méthode nationale de calcul pertinente, telle qu’affichée sur le certificat de performance énergétique.

    8.   INFORMATION ET COMMUNICATION

    8.1.    Traitement de données, hébergement et activités connexes

    Description de l’activité

    Le stockage, la manipulation, la gestion, la circulation, le contrôle, l’affichage, la commutation, l’échange, la transmission ou le traitement de données par l’intermédiaire de centres de données ( 106 ), y compris le traitement des données à la périphérie («edge computing»)

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J63.1.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Il a été démontré pendant l’activité que tout a été mis en œuvre pour appliquer les pratiques pertinentes énumérées en tant que «pratiques attendues» dans la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données (6) ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-CENELEC intitulé «Installations et infrastructures des centres de traitement de données— Partie 99-1: Pratiques recommandées relatives à la gestion énergétique» (7) et que l’activité a mis en œuvre toutes les pratiques attendues auxquelles a été attribuée la valeur maximale de 5 conformément à la version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

    L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/EU, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit un recyclage maximum en fin de vie des équipements électriques et électroniques, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans le recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

    À la fin de sa vie, l’équipement fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII à la directive 2012/19/UE.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    (6)   

    La version la plus récente du code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données est la dernière version publiée sur le site de la plateforme européenne sur l’efficacité énergétique (E3P) du Centre commun de recherche (https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct), une période de transition de six mois étant prévue à compter du jour de sa publication (la version de 2021 est disponible à l’adresse suivante: https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency).

    (7)   

    Publié le 1er juillet 2019 par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), (version du 4.6.2021: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

    8.2.    Programmation, conseil et autres activités informatiques

    Description de l’activité

    Fournir une expertise dans le domaine des technologies de l’information: rédiger, modifier, tester et prendre en charge des logiciels; planifier et concevoir des systèmes informatiques intégrant le matériel informatique, les logiciels et les technologies de communication; gérer et exploiter sur site les systèmes informatiques ou des installations de traitement de données des clients; et accomplir d’autres activités professionnelles et techniques liées à l’informatique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    8.3.    Programmation et diffusion

    Description de l’activité

    Les activités de programmation et de diffusion comprennent la création de contenus ou l’acquisition du droit de diffuser des contenus, avant de les diffuser: émissions de radio et de télévision de divertissement, d’actualités, de débats, etc., y compris la télédiffusion de données, généralement intégrés aux émissions de radio ou de télévision. La télédiffusion peut faire appel à plusieurs technologies: réseau hertzien, satellite, câble ou internet. Est également incluse la production de programmes qui sont généralement de nature restreinte (format réduit, tels que l’actualité, le sport, l’éducation et les programmes pour la jeunesse), sur la base d’un abonnement ou d’une redevance, à un tiers, en vue d’une diffusion ultérieure au public.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J60 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    ▼M2

    8.4.    Logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques

    Description de l’activité

    Activités de développement ou de programmation de logiciels visant à fournir des logiciels pour:

    a) 

    la prévision, la projection et la surveillance des risques climatiques;

    b) 

    les systèmes d’alerte rapide en matière de risques climatiques;

    c) 

    la gestion des risques climatiques.

    L’activité économique ne comprend pas le développement et la programmation de logiciels dans le cadre d’activités d’ingénierie et de conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), de la recherche, du développement et de l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni dans le cadre des services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J62.01 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.

    2.  L’activité utilise des méthodes et des données qui:

    a)  sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité, l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (1), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (2) ou payants;

    b)  sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090 (3) sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091 (4) sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique (5) et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (6).

    3.  Le logiciel développé:

    a)  a pour objectif de permettre d’assurer la gestion des risques climatiques physiques liés aux aléas énumérés à l’appendice A de la présente annexe;

    b)  n’a pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    c)  privilégie des solutions fondées sur la nature (7) dans la mesure du possible;

    d)  est compatible avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    e)  est suivi et mesuré à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (2)   

    Tels que les services Copernicus et le service d’alerte rapide Galileo gérés par la Commission européenne.

    (3)   

    Norme ISO 14090:2019, Adaptation au changement climatique — Principes, exigences et lignes directrices (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/68507.html).

    (4)   

    Norme ISO 14091:2021, Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/68508.html).

    (5)   

    Technical Guidance on Comprehensive Risk Assessment and Planning in the Context of Climate Change, https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-comprehensive-risk-assessment-and-planning-context-climate-change.

    (6)   

    Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030.

    (7)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    ▼B

    9.   ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

    9.1.    Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique

    Description de l’activité

    Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M71.12 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/20061.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    L’activité économique vise principalement à fournir des services de conseil à l’appui d’une ou de plusieurs activités économiques pour lesquelles les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe, en vue de satisfaire à ces critères respectifs et de contribuer de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique, tout en satisfaisant aux critères pertinents dans le respect du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

    L’activité économique répond à l’un des critères suivants:

    (a)  elle utilise des techniques de modélisation de pointe qui:

    i)  tiennent dûment compte des risques liés au changement climatique;

    ii)  ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

    iii)  intègrent des scénarios prospectifs;

    (b)  elle élabore des modèles et des projections en matière de climat, des services et une évaluation des incidences, les meilleures données scientifiques disponibles en matière d’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, dans l’esprit des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et des publications scientifiques évaluées par des pairs les plus récents.

    L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la finance, à la technologie et aux capacités.

    Le potentiel de réduction des incidences matérielles dues aux risques climatiques est cartographié au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques climatiques dans l’activité économique cible.

    Les activités de conception architecturale tiennent compte des orientations en matière de résilience au changement climatique, de la modélisation des aléas liés au climat, et permettent l’adaptation de la construction et des infrastructures, y compris des codes de construction et des systèmes de gestion intégrée.

    Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (1) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (2);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité n’est pas exercée à des fins d’extraction ou de transport de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (2)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    9.2.    Recherche, développement et innovation proches du marché

    Description de l’activité

    La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental de solutions, processus, technologies, modèles commerciaux et autres produits consacrés à l’adaptation au changement climatique.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M72 ou, pour la recherche faisant partie intégrante des activités économiques pour lesquelles des critères d’examen technique sont énoncés dans la présente annexe, aux codes NACE indiqués dans d’autres sections de la présente annexe conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique consiste en de la recherche, de l’innovation ou du développement de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux, y compris de solutions fondées sur la nature et inspirées par la nature (1), qui doivent permettre à une ou plusieurs activités dont les critères d’examen technique ont été énoncés dans la présente annexe de satisfaire aux critères respectifs de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique afin de renforcer leur résilience au changement climatique, tout en respectant les critères pertinents pour ne causer aucun préjudice important à d’autres objectifs environnementaux.

    2.  Lorsque la technologie, le produit ou la solution autre faisant l’objet de recherches, d’un développement ou d’une innovation permet déjà à une ou plusieurs des activités visées dans la présente annexe de satisfaire aux critères d’examen technique pour ce qui est de la contribution substantielle, l’activité de recherche, de développement et d’innovation se concentre sur la fourniture de technologies, de produits ou de solutions autres présentant de nouveaux avantages significatifs, tels que de meilleures performances ou un coût inférieur.

    3.  L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la finance, à la technologie et aux capacités, au moyen de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux nouveaux ou améliorés, y compris des solutions fondées sur la nature.

    4.  L’activité économique est susceptible de réduire les incidences majeures dues aux risques climatiques qui ont été recensés au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques liés au climat dans le cadre d’une autre activité économique, grâce au développement, à la recherche ou à l’innovation de solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux dont le potentiel de réduction des risques a été démontré au minimum dans un environnement opérationnel (2) à une échelle précommerciale et est en outre justifié par au moins l’un des éléments suivants:

    (a)  la première utilisation d’un brevet associé à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial date de moins de dix ans;

    (b)  d’autres formes de droits de propriété intellectuelle sont associées à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial, tels que des secrets commerciaux, des marques ou des droits d’auteur;

    (c)  un permis a été délivré par une autorité compétente en vue de l’exploitation du site de démonstration associé à la solution, à la technologie, au produit, au processus ou au modèle commercial pendant la durée du projet de démonstration.

    4.  L’activité économique recourt à des projections climatiques et à des analyses d’impact de pointe et aux meilleures données scientifiques disponibles aux fins de l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi qu’aux méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et aux dernières publications scientifiques évaluées par les pairs qui servent de référence pour les solutions, technologies, produits, processus ou modèles commerciaux que l’activité économique sert à développer.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité n’est pas exercée à des fins d’extraction, de transport ou d’utilisation de combustibles fossiles.

    Les émissions de GES projetées durant le cycle de vie de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches ne compromettent pas les objectifs d’atténuation des GES prévus au titre de l’accord de Paris et n’entravent pas le déploiement de solutions d’atténuation du changement climatique.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Tout risque potentiel pour le bon état ou le bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou pour le bon état écologique des eaux marines, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Tout risque potentiel pour les objectifs de l’économie circulaire découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches est évalué et traité, en tenant compte des types de préjudices importants potentiels définis à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/852.

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Tout risque potentiel susceptible d’entraîner une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Tout risque potentiel pour le bon état ou la résilience des écosystèmes ou pour l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union, découlant de la technologie, du produit ou de la solution autre faisant l’objet de recherches, est évalué et traité.

    (1)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr).

    (2)   

    Correspondant au minimum à un niveau de maturité technologique (NMT) de 7 conformément à l’annexe G des annexes générales accompagnant le PROGRAMME DE TRAVAIL D’HORIZON 2020 POUR 2016 ET 2017, p. 29, répondant au moins aux critères de la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique pour les activités visées.

    ▼M2

    9.3.    Services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques

    Description de l’activité

    La fourniture ou l’externalisation d’activités de conseil permettant à des entreprises ou à des organisations de gérer les risques climatiques physiques.

    L’activité économique est exercée avec au moins l’un des objectifs suivants:

    a) 

    la réalisation d’évaluations des impacts, de la vulnérabilité ou des risques climatiques, ou le soutien à la réalisation de telles évaluations;

    b) 

    l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation de stratégies, de plans ou de mesures de gestion des risques climatiques physiques.

    L’activité économique ne comprend pas les conseils techniques liés aux activités d’ingénierie consacrées à l’adaptation au changement climatique (voir section 9.1 de la présente annexe), à la recherche, au développement et à l’innovation proches du marché (voir section 9.2 de la présente annexe), ni les conseils dans le cadre du développement et de la programmation de logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE M74.90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique supprime les obstacles à l’adaptation liés à l’information, à la technologie et aux capacités.

    2.  L’activité utilise des méthodes et des données qui:

    a)  sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour la vulnérabilité et l’analyse des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (1), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (2) ou payants;

    b)  sont conformes aux normes et lignes directrices relatives à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des risques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris, par exemple, la norme EN ISO 14090 2019 (3) sur la compréhension des impacts et des incertitudes liés au climat et leur utilisation pour étayer la prise de décision, ainsi que la norme EN ISO 14091 2021 (4) sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques climatiques, les Orientations techniques sur l’évaluation complète des risques et la planification dans le contexte du changement climatique (5) et le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (6).

    3.  Les stratégies, plans et mesures de gestion des risques climatiques qui sont élaborés:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (7) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (8);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivis et mesurés à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité n’est pas effectuée sur des sites d’extraction, de stockage, de transport ou de fabrication de combustibles fossiles.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/

    (2)   

    Tels que les services Copernicus et le service d’alerte rapide Galileo gérés par la Commission européenne.

    (3)   

    Norme ISO 14090:2019, Adaptation au changement climatique — Principes, exigences et lignes directrices (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/68507.html).

    (4)   

    Norme ISO 14091:2021, Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques (version du 27.6.2023: https://www.iso.org/fr/standard/68508.html).

    (5)   

    Technical Guidance on Comprehensive Risk Assessment and Planning in the Context of Climate Change, https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-comprehensive-risk-assessment-and-planning-context-climate-change

    (6)   

    Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

    (7)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (8)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

    ▼B

    10.   ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

    10.1.    Assurance autre que sur la vie: couverture des dangers liés au climat

    Description de l’activité

    La fourniture des services d’assurance suivants (autres que l’assurance vie), tels que définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014  ( 107 ), liés à la couverture de dangers liés au climat, énumérés à l’appendice A de la présente annexe:

    (a) 

    assurance de frais médicaux;

    (b) 

    assurance de protection du revenu;

    (c) 

    assurance d’indemnisation des travailleurs;

    (d) 

    assurance de responsabilité civile automobile;

    (e) 

    autre assurance des véhicules à moteur;

    (f) 

    assurance maritime, aérienne et transport;

    (g) 

    assurance incendie et autres dommages aux biens;

    (h) 

    assurance assistance.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE K65.12 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  Leadership en matière de modélisation et de tarification des risques climatiques:

    1.1.  L’activité d’assurance recourt à des techniques de modélisation de pointe qui:

    (a)  tiennent dûment compte des risques liés au changement climatique;

    (b)  ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

    (c)  intègrent des scénarios prospectifs;

    1.2.  L’assureur rend publique la manière dont les risques liés au changement climatique sont pris en considération dans l’activité d’assurance.

    1.3.  Exception faite des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance, l’activité d’assurance incite à réduire les risques en définissant les conditions (préalables) de la couverture du risque et en servant d’indicateur du prix du risque. Aux fins du présent point, la réduction des primes ou des franchises, éventuellement sur la base d’informations justificatives concernant des actions existantes ou possibles, en faveur des preneurs d’assurance qui protègent un actif ou une activité contre les dommages causés par des catastrophes naturelles peut être considérée comme une incitation à la réduction des risques.

    1.4.  Après un événement lié au risque climatique, l’assureur fournit des informations sur les conditions dans lesquelles la couverture dans le cadre de l’activité d’assurance pourrait être renouvelée ou maintenue et, en particulier, sur les avantages de construire mieux dans ce contexte.

    2.  Conception des produits:

    2.1.  Les produits d’assurance vendus dans le cadre de l’activité d’assurance prévoient des récompenses fondées sur le risque au titre des mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance.

    Aux fins du présent point, lorsqu’un preneur d’assurance a investi dans des mesures d’adaptation, la réduction des primes peut être considérée comme une récompense fondée sur le risque au titre de mesures préventives prises par le preneur d’assurance.

    Par dérogation au présent point, lorsque des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance empêchent l’entreprise d’assurance ou de réassurance de fournir des récompenses fondées sur le risque, les produits d’assurance peuvent à la place prévoir en faveur des preneurs des mesures de prévention ou de protection face aux catastrophes naturelles pour un actif, une activité ou des personnes. Ces mesures peuvent être proposées aux preneurs à titre d’information ou de conseil sur les risques climatiques et sur les mesures préventives qu’ils pourraient prendre.

    2.2.  La stratégie de distribution de ces produits comprend des mesures visant à garantir que les preneurs d’assurance sont informés de l’importance que les mesures préventives susceptibles d’être prises pourraient avoir sur les conditions et modalités de la couverture d’assurance, y compris en ce qui concerne leur incidence sur la couverture d’assurance ou le niveau de la prime.

    3.  Solutions innovantes en matière de couverture d’assurance:

    3.1.  Les produits d’assurance vendus dans le cadre de l’activité d’assurance offrent une couverture pour les dangers liés au climat (1) lorsque les exigences et les besoins des preneurs d’assurance l’imposent.

    3.2.  En fonction des exigences et des besoins des clients individuels, les produits peuvent inclure des solutions de transfert de risques spécifiques, telles que la protection contre les pertes d’exploitation, l’interruption imprévue de l’activité, d’autres facteurs de perte non physiques liés aux dommages, les effets en cascade et les interdépendances des aléas (risques secondaires), les effets en cascade des aléas naturels et technologiques interactifs, les défaillances d'infrastructures critiques.

    4.  Partage des données:

    4.1.  Dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), une partie importante des données relatives aux pertes liées à l’activité de l’assureur sont mises, sans frais, à la disposition d’une ou de plusieurs autorités publiques à des fins de recherche analytique. Ces autorités publiques déclarent utiliser les données à des fins d’amélioration de l’adaptation de la société au changement climatique dans une région, un pays ou au niveau international et l’assureur fournit les données à un niveau de granularité suffisant pour permettre l’utilisation déclarée par les autorités publiques respectives.

    4.2.  Lorsque l’assureur ne partage pas encore ces données avec une autorité publique aux fins susmentionnées, il a déclaré son intention de mettre gratuitement ses données à la disposition des tiers intéressés et a indiqué dans quelles conditions ces données peuvent être partagées. Cette déclaration d’intention relative au partage des données disponibles est aisément accessible aux autorités publiques concernées, y compris sur le site internet de l’assureur.

    5.  Niveau de service élevé dans les situations faisant suite à une catastrophe:

    Les sinistres déclarés dans le cadre de l’activité d’assurance, tant en cours que liés à des événements résultant de risques climatiques et entraînant des pertes de grande ampleur, sont traités en temps utile, de manière équitable vis-à-vis des preneurs, conformément à des normes élevées en matière de traitement des sinistres et dans le respect de la législation applicable, et aucun manquement à cet égard n’a été observé dans le cadre de récents événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur. Les informations concernant les procédures relatives aux mesures supplémentaires adoptées en cas d’événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur sont accessibles au public.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité d’assurance ne couvre pas l’extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles, ni ne couvre l’utilisation de véhicules, de biens immobiliers ou d’autres actifs destinés à de telles fins.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Voir appendice A.

    (2)   

    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    10.2.    Réassurance

    Description de l’activité

    Couverture des risques découlant des dangers liés au climat visés à l’appendice A de la présente annexe cédés par l’assureur au réassureur. La couverture est définie dans un accord entre assureur et réassureur précisant les produits des assureurs («produit sous-jacent») à l’origine des risques cédés. Un intermédiaire de réassurance ( 108 ) peut intervenir dans l’élaboration ou la conclusion de l’accord contractuel entre l’assureur et le réassureur.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE K65.20 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  Leadership en matière de modélisation et de tarification des risques climatiques:

    1.1.  L’activité de réassurance recourt à des techniques de modélisation de pointe qui:

    (a)  sont utilisées pour tenir dûment compte, dans le niveau de la prime, de l’exposition, du danger et de la vulnérabilité aux risques liés au changement climatique, ainsi que des mesures prises par le preneur d’assurance de l’assureur pour protéger l’actif ou l’activité assuré contre ces risques, lorsque ces informations sont fournies par l’assureur au réassureur;

    (b)  ne s’appuient pas uniquement sur des tendances historiques;

    (c)  intègrent des scénarios prospectifs.

    1.2.  Le réassureur rend publique la manière dont les risques découlant des dangers liés au climat sont pris en considération dans l’activité de réassurance.

    2.  Soutien au développement et à la fourniture de produits de réassurance habilitants autres que sur la vie:

    2.1.  Les produits sous-jacents de l’activité de réassurance couvrent les risques résultant des dangers liés au climat et récompensent, sur la base du risque et sans préjudice des restrictions légales applicables aux conditions contractuelles et aux primes d’assurance, les mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance de l’assureur.

    2.2.  L’activité de réassurance satisfait à un ou plusieurs des critères suivants:

    (a)  lorsque l’assureur le souhaite, le réassureur communique avec l’assureur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un intermédiaire de réassurance, pendant l’élaboration du produit sous-jacent:

    i)  en discutant des solutions de réassurance possibles qu’il est disposé à proposer en ce qui concerne ce produit. Le produit final est mis sur le marché en utilisant l’une des solutions de réassurance qui ont fait l’objet de discussions avec le réassureur au cours de la phase de développement du produit;

    ii)  en fournissant des données ou d’autres conseils techniques permettant à l’assureur de fixer le prix de la couverture des risques découlant des dangers liés au climat, ainsi que des récompenses fondées sur le risque pour les mesures préventives prises par les preneurs d’assurance de l’assureur;

    (b)  selon toute probabilité, l’assureur réduirait la couverture du produit sous-jacent ou cesserait de le couvrir si l’accord de réassurance ou un accord de réassurance comparable n’était pas en place;

    (c)  le réassureur fournit, dans le cadre de la relation d’affaires avec l’assureur ou l’intermédiaire de réassurance, des données ou d’autres conseils techniques, ou les deux, permettant à l’assureur de proposer une couverture des risques résultant des dangers liés au climat et cette couverture permet de récompenser, sur la base des risques, les mesures préventives adoptées par les preneurs d’assurance de l’assureur.

    2.3.  Lorsqu’un produit de réassurance s’applique au niveau d’un portefeuille de produits sous-jacents, seule une partie des produits sous-jacents de l’activité de réassurance peut couvrir les risques résultant des dangers liés au climat et récompenser, sur la base du risque, les mesures préventives mises en place par les preneurs d’assurance de l’assureur aux fins du point 2.1. Dans un tel cas, le réassureur est en mesure de déterminer la part des primes de réassurance qui est liée à ces produits sous-jacents.

    3.  Solutions innovantes en matière de couverture de réassurance:

    3.1.  Les produits de réassurance vendus dans le cadre de l’activité de réassurance proposent une couverture des risques résultant des dangers liés au climat lorsque les exigences et les besoins des clients de l’assureur, fondés sur les produits sous-jacents, l’imposent. Ces produits d’assurance reflètent de manière appropriée les avantages fondés sur les risques récompensant les mesures préventives adoptées par les preneurs d’assurance de l’assureur.

    3.2.  En fonction des exigences et des besoins des clients individuels de l’assureur, les produits de réassurance peuvent inclure des solutions de transfert de risques spécifiques, qui peuvent inclure une protection contre les pertes d’exploitation, l’interruption imprévue de l’activité, d’autres facteurs de perte non physiques liés aux dommages, les effets en cascade et les interdépendances des aléas (risques secondaires), les effets en cascade des aléas naturels et technologiques interactifs, les défaillances d'infrastructures critiques.

    4.  Partage des données:

    4.1.  Dans le respect du règlement (UE) 2016/679, une partie importante des données relatives aux pertes liées à l’activité du réassureur sont mises, sans frais, à la disposition d’une ou de plusieurs autorités publiques à des fins de recherche analytique. Les autorités publiques déclarent utiliser les données à des fins d’amélioration de l’adaptation de la société au changement climatique dans une région, un pays ou au niveau international et le réassureur fournit les données à un niveau de granularité suffisant pour permettre l’utilisation déclarée par les autorités publiques respectives.

    4.2.  Lorsque le réassureur ne partage pas encore ces données avec une autorité publique aux fins susmentionnées, il a déclaré son intention de mettre gratuitement ses données à la disposition des tiers intéressés et a indiqué dans quelles conditions ces données peuvent être partagées. Cette déclaration d’intention relative au partage des données disponibles est aisément accessible aux autorités publiques concernées, y compris sur le site internet du réassureur.

    5.  Niveau de service élevé dans les situations faisant suite à une catastrophe:

    Les sinistres déclarés dans le cadre de l’activité de réassurance, tant en cours que liés à des événements résultant de risques découlant de dangers liés au climat et entraînant des pertes de grande ampleur, sont traités en temps utile, de manière équitable vis-à-vis des preneurs, conformément à des normes élevées en matière de traitement des sinistres et dans le respect de la législation applicable, et aucun manquement à cet égard n’a été observé dans le cadre de récents événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur. Le cas échéant, le réassureur assiste l’assureur ou l’intermédiaire de réassurance dans l’évaluation des sinistres en rapport avec le produit sous-jacent. Les informations concernant les procédures relatives aux mesures supplémentaires adoptées par le réassureur en cas d’événements ayant entraîné des pertes de grande ampleur sont accessibles au public.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    L’activité de réassurance n’englobe pas la cession de l’assurance couvrant l’extraction, le stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles, ni la cession de l’assurance couvrant l’utilisation de véhicules, de biens immobiliers ou d’autres actifs destinés à de telles fins.

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    11.   ENSEIGNEMENT

    Description de l’activité

    L’enseignement public ou privé à n’importe quel niveau ou pour n’importe quelle profession. Les instructions peuvent être orales ou écrites et être fournies par radio, télévision, internet ou par correspondance. L’enseignement comprend l’éducation des différents établissements du système scolaire ordinaire à ses différents niveaux, ainsi que des programmes d’éducation et d’alphabétisation pour adultes, y compris des écoles militaires, des académies et des écoles pénitentiaires à leurs niveaux respectifs.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE P85 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    12.   SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

    12.1.    Hébergement médico-social et social

    Description de l’activité

    La fourniture de soins résidentiels associés soit à des soins infirmiers, soit à des soins de surveillance, soit à d’autres types de soins, selon les besoins des résidents. Les installations représentent une part importante du processus de production et les soins dispensés combinent des services médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de soins infirmiers.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE Q87 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Un plan de gestion des déchets est en place et garantit 1) la manipulation en toute sécurité et écologiquement rationnelle des déchets dangereux (notamment des déchets toxiques ou infectieux) et des produits pharmaceutiques, et 2) une réutilisation ou un recyclage maximum des déchets non dangereux, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    13.   ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

    13.1.    Activités créatives, artistiques et de spectacle

    Description de l’activité

    Les activités créatives, artistiques et de spectacle comprennent la fourniture de services destinés à répondre aux intérêts culturels et de divertissement de leurs clients. Il s’agit notamment de la production, de la promotion et de la participation à des spectacles, événements ou expositions destinés au public, ainsi que la mise à disposition de compétences artistiques, créatives ou techniques pour la production de produits artistiques et de représentations en direct. Sont exclus de ces activités l’exploitation de musées de toute nature, les jardins botaniques et zoologiques, la préservation de sites historiques et les activités de réserve naturelle, les activités de jeux d’argent et de paris, ainsi que les activités sportives, récréatives et de loisirs.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE R90 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    13.2.    Bibliothèques, archives, musées et activités culturelles

    Description de l’activité

    Les bibliothèques, les archives, les musées et les activités culturelles comprennent les activités des bibliothèques et des archives, l’exploitation de musées de toute nature, les jardins botaniques et zoologiques, l’exploitation de sites historiques et les activités de réserve naturelle. Ces activités comprennent également la préservation et l’exposition d’objets, de sites et de merveilles naturelles présentant un intérêt historique, culturel ou éducatif, y compris les sites du patrimoine mondial. Sont exclues de ces activités les activités sportives, récréatives et de loisirs telles que l’exploitation de plages et de parcs d’attractions.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE R91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    13.3.    Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

    Description de l’activité

    Les activités de production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes télévisés, d’enregistrement sonore et d’édition musicale comprennent la production de films, sur pellicule, vidéocassette ou disque, destinés à être projetés directement dans des salles commerciales ou à être diffusés à la télévision, les activités auxiliaires telles que le montage, le découpage, le doublage, la distribution de films et autres productions à d’autres branches de l’industrie, ainsi que la projection de films ou d’autres productions. L’achat et la vente de droits de distribution de films cinématographiques et d’autres productions sont également compris. Ces activités comprennent également les activités liées à l’enregistrement sonore, dont la production de matrices sonores, leur commercialisation, leur promotion et leur distribution, l’édition musicale ainsi que les activités de services d’enregistrement sonore en studio ou dans d’autres infrastructures du même type.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE J59 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle précisé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    (a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    (b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    (c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    (a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    (b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    (a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    (b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    (c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    (d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    (e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    (a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; ou

    (b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    Néant

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Néant

    5)  Prévention et contrôle de la pollution

    Néant

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Néant

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/0249 final).

    ▼M2

    14.    GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

    14.1.    Services d’urgence

    Description de l’activité

    1. 

    Activités liées à des services d’urgence, y compris:

    a) 

    la coordination des réactions en cas de catastrophe pour la mise en place et le fonctionnement d’installations et d’équipes d’évaluation, de coordination ou de préparation, telles que des centres permanents de coordination des interventions d’urgence ou des centres de coordination des opérations sur place, sur le lieu où se produit un cas d’urgence. Les opérations d’intervention d’urgence comprennent le commandement, l’évaluation ou l’analyse, la planification, la liaison ou la coordination, la communication et la couverture médiatique;

    b) 

    les services de santé d’urgence, c’est-à-dire les premiers secours d’urgence et soins médicaux prodigués aux patients sur le terrain, dans des hôpitaux de campagne temporaires, y compris les hôpitaux militaires ou les établissements médicaux accueillant des patients hospitalisés et en soins ambulatoires qui sont touchés par une situation d’urgence, en tenant compte des lignes directrices internationales reconnues pour l’utilisation des hôpitaux de campagne ( 109 ). Cela comprend:

    i) 

    l’accueil, le filtrage et le classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe ou dans un établissement de soins de santé;

    ii) 

    la fourniture des premiers soins;

    iii) 

    la stabilisation et le transfert des urgences traumatiques et non traumatiques graves, le cas échéant, la préparation du patient en vue de son transport vers un établissement de soins de santé pour la poursuite du traitement;

    iv) 

    les soins avancés de réanimation;

    v) 

    les services d’anesthésie, d’imagerie, de stérilisation, de laboratoire et de transfusion sanguine liés aux situations d’urgence sanitaire;

    vi) 

    la réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales, la réalisation d’actes de chirurgie générale d’urgence;

    vii) 

    les soins définitifs des urgences mineures, traumatiques ou non;

    viii) 

    l’évacuation sanitaire des victimes de catastrophes, y compris le transport terrestre et par voie d’eau et l’évacuation par voie aérienne;

    c) 

    les secours en cas de catastrophe, c’est-à-dire les activités de secours ad hoc menées sur place après une catastrophe, telles que la mise en place et la gestion de centres d’évacuation en coordination avec les structures existantes, les autorités locales et les organisations internationales jusqu’à un passage de relais aux autorités locales ou aux organisations humanitaires et la fourniture de produits de première nécessité (tels que des médicaments, de la nourriture, de l’eau, des vêtements chauds, des couvertures aux personnes touchées par la catastrophe), pendant et immédiatement après la catastrophe. Cela comprend:

    i) 

    la désignation préparatoire et la préparation de centres de secours de fortune, tels que des centres d’évacuation communautaires, les points de distribution d’eau, de nourriture et d’aide et les installations similaires;

    ii) 

    la formation du personnel de secours lorsqu’un passage de relais a lieu;

    d) 

    les opérations de recherche et de sauvetage, telles que la recherche, la localisation et le sauvetage de victimes en détresse ou en danger imminent, piégées par une inondation, se trouvant sous des décombres, perdues, bloquées ou isolées sans capacités ou moyens d’évacuation, ou portées disparues, sur terre et dans l’eau. Les activités sont menées conformément aux lignes directrices internationales ( 110 ). Cela comprend:

    i) 

    les opérations de recherche au sol, sur l’eau et aériennes, y compris à l’aide de chiens et/ou au moyen d’équipements techniques de recherche;

    ii) 

    le sauvetage, y compris par levage et déplacement;

    iii) 

    une aide de survie et la fourniture de produits de première nécessité;

    iv) 

    le bris de matériaux, l’ouverture de brèches, la découpe;

    v) 

    l’utilisation de cordages à usage technique;

    vi) 

    l’étayage;

    e) 

    les interventions liées aux matières dangereuses, telles que la détection et la mise à l’écart des matières dangereuses, limitées à celles qui sont menées pendant ou immédiatement après un incident impliquant des matières dangereuses en vue de réduire immédiatement les risques, notamment: la décontamination des sols et des eaux souterraines sur le lieu de la pollution, in situ ou ex situ, à l’aide de moyens mécaniques, chimiques ou biologiques; la décontamination d’installations ou de sites industriels, y compris d’installations et de sites nucléaires; la décontamination et l’assainissement des eaux de surface à la suite d’une pollution accidentelle, par exemple par la collecte des polluants ou par l’application de produits chimiques; le nettoyage des déversements d’hydrocarbures et des autres pollutions sur terre, dans les eaux de surface, dans les océans et les mers, y compris les zones côtières; l’élimination de l’amiante, des peintures au plomb et d’autres matériaux toxiques. Cela comprend:

    i) 

    l’identification des risques chimiques et détection des risques radiologiques au moyen d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire;

    ii) 

    la collecte, la manipulation et la préparation d’échantillons biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site;

    iii) 

    l’application d’un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques;

    iv) 

    la réduction immédiate des risques, y compris la maîtrise des risques, la neutralisation des risques et le traitement ou la décontamination sur place des personnes, des animaux et des équipements, ce qui peut comprendre des mesures correctives immédiates conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ( 111 );

    f) 

    la lutte contre les incendies et la prévention des incendies, par exemple l’administration et le fonctionnement des brigades régulières et auxiliaires de pompiers en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les incendies, ainsi que la lutte terrestre, aquatique et aérienne contre les incendies;

    g) 

    les interventions et l’aide en matière de protection technique face aux aléas liés au climat, lorsqu’elles sont mises en œuvre pendant et immédiatement après un cas d’urgence. Cela comprend:

    i) 

    le pompage haute capacité, par exemple pour assurer le pompage en zones inondées et pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies;

    ii) 

    la purification, l’entreposage et la fourniture de l’eau au moyen d’unités mobiles de purification et d’entreposage de l’eau;

    iii) 

    le transport du personnel d’intervention d’urgence et des fournitures;

    iv) 

    la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de communication d’urgence pour assurer les communications pendant et après les cas d’urgence;

    v) 

    la mise en place, l’entretien et l’exploitation de systèmes de production d’électricité d’urgence pendant et après les cas d’urgence;

    vi) 

    la lutte contre les inondations pour le renforcement des structures existantes et la construction de nouvelles retenues destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des rivières, bassins et voies navigables.

    2. 

    The economic activities in this category also include preparedness ( 112 ) activities directly related to emergency services, such as:

    a) 

    l’élaboration et la mise à jour de plans pertinents visant à assurer l’état de préparation des activités de réaction d’urgence;

    b) 

    la formation et le renforcement des capacités du personnel et des experts et, le cas échéant, des volontaires et des animaux d’assistance;

    c) 

    la mise en place d’installations de formation utilisées pour la formation aux risques climatiques;

    d) 

    l’acquisition, le stockage, la mise à niveau et l’entretien des moyens matériels, y compris de parties des modules ( 113 ) dans le cadre de l’aide relevant de la protection civile ( 114 ) nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe;

    e) 

    l’acquisition, l’installation, la réparation, l’exploitation, l’entretien et la télésurveillance de dispositifs d’alarme d’incendie et de systèmes d’alerte rapide;

    f) 

    les activités d’éducation et de sensibilisation aux risques de catastrophes menées par des fournisseurs de services d’urgence au sein de la communauté ou destinées à certaines parties prenantes ou certains groupes cibles.

    3. 

    Les activités économiques visées aux points 1 et 2 sont incluses lorsqu’elles permettent de faire face aux catastrophes ou à leurs effets liés aux risques climatiques.

    4. 

    Les activités et actifs dont la finalité première est autre que la fourniture de services d’urgence civils ne peuvent être inclus que s’ils apportent un soutien à des mesures d’urgence civiles prises en réponse à des catastrophes pouvant être considérées comme liées au climat.

    Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées dans le cadre de l’activité “Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations” (voir la section 14.2 de la présente annexe).

    Les activités économiques relevant de cette catégorie ne comprennent pas les activités menées par un exploitant responsable de dommages environnementaux conformément à la directive 2004/35/CE.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes A2.40, B9.10, E39.00, H52.23, N80.20, Q84, O84.25, Q86.10, Q86.90 et Q88.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs (3) et des modèles “open source” ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    1.  L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

    a)  répertorie les principales incidences négatives sur le climat de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour l’atténuation du changement climatique, y compris les incidences dues aux:

    i)  émissions de GES de niveau 1 (6);

    ii)  émissions de GES de niveau 2 (7);

    iii)  émissions de GES de niveau 3 (8);

    b)  définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur le climat, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;

    c)  explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

    d)  contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

    2.  Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

    a)  fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

    b)  élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

    c)  mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;

    d)  en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, conforme à l’article 11 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (9).

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    1.  L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

    a)  répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection des ressources hydriques et marines, y compris les incidences sur les ressources hydrologiques et marines dans les zones incluses dans les registres des zones protégées visés à l’article 6 de la directive 2000/60/CE ou dans d’autres classifications ou définitions nationales ou internationales équivalentes, y compris les incidences négatives sur les ressources hydrologiques des substances nocives [telles que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)] contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes;

    b)  définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, en intégrant les principes d’application ciblée (dans le temps et la zone traitée) et de prestation à des niveaux appropriés (avec une préférence pour les méthodes physiques ou d’autres méthodes non chimiques dans la mesure du possible) dans la planification des interventions d’urgence;

    c)  explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

    d)  contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

    2.  Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

    a)  fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

    b)  élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

    c)  mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    1.  L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

    a)  répertorie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la transition vers une économie circulaire, y compris les incidences sur la production, la gestion et le traitement des déchets (10), notamment les incidences négatives de l’utilisation importante ou fréquente de produits non recyclables à usage unique et de la gestion inadéquate des déchets (dangereux et non dangereux), ainsi que du stockage et de l’élimination des agents chimiques (11) et des déchets médicaux (12);

    b)  définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (13), y compris les mesures visant à réduire le plus possible la destruction des biens stockés inutilisés, et aux bonnes pratiques du secteur en ce qui concerne l’enlèvement des infrastructures temporaires, telles que définies dans le protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (14);

    c)  explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

    d)  contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

    2.  Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

    a)  fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

    b)  élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

    c)  mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité qui modifient la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    1.  L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

    a)  identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, y compris les incidences des émissions polluantes dans l’air, l’eau ou le sol, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (15), notamment les incidences négatives contenues dans les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes sur les niveaux de pollution environnementale et les incidences négatives de l’utilisation de halons en termes d’appauvrissement de la couche d’ozone;

    b)  définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence;

    c)  explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

    d)  contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

    2.  Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement:

    a)  est fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont divulguées de manière transparente;

    b)  est élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

    c)  est mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement;

    d)  en ce qui concerne les opérations de lutte contre les incendies, est conforme à l’article 13 du règlement (UE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (16).

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    1.  L’exploitant de cette activité a élaboré et mis en œuvre un plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement qui:

    a)  identifie les principales incidences négatives sur l’environnement de ses actifs et de ses activités qui sont pertinentes pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris les incidences sur:

    i)  les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, telles que les zones Natura 2000 (17) conformément à l’article 3 de la directive 92/43/CEE, à l’article 4 de la directive 2009/147/CE, et à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE ou à d’autres classifications/définitions nationales ou internationales équivalentes (18);

    ii)  l’artificialisation des sols et sur l’application de la “hiérarchie de l’artificialisation des sols” décrite dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, y compris en raison de l’établissement et du fonctionnement à moyen et long termes de camps de secours en cas de catastrophe;

    b)  définit les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les incidences négatives identifiées de l’activité sur l’environnement, tout en atteignant l’objectif principal du service d’urgence, y compris les mesures visant à réduire le plus possible les risques pour les zones sensibles du point de vue de la biodiversité, par exemple en intégrant des informations géographiques sur les zones sensibles du point de vue de la biodiversité et des principes de précaution dans la planification des interventions d’urgence;

    c)  explique le niveau d’amélioration qu’il est possible d’atteindre en mettant en œuvre les mesures proposées et comporte un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures;

    d)  contrôle et documente la mise en œuvre des mesures répertoriées conformément au calendrier et au niveau d’amélioration atteint.

    2.  Le plan d’atténuation du changement climatique et de protection de l’environnement est:

    a)  fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, qui sont rendues publiques;

    b)  élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de la protection de l’environnement;

    c)  mis à jour en cas de changements significatifs des caractéristiques et du fonctionnement de l’activité, susceptibles de modifier la nature ou l’ampleur des incidences sur le climat et l’environnement.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

    (6)   

    “Émissions de GES de niveau 1” désigne les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l’exploitant, y compris les émissions de GES des transports d’urgence terrestres, maritimes et aériens.

    (7)   

    “Émissions de GES de niveau 2” désigne les émissions indirectes de gaz à effet de serre provenant de la production de l’électricité consommée par l’exploitant.

    (8)   

    “Émissions de GES de niveau 3” désigne toutes les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui ne sont pas couvertes par le niveau 2. Voir Charte sur le climat, Humanitarian Carbon Calculator (Outil de bilan carbone dans le domaine humanitaire), 2023, pour obtenir des conseils sur la manière de calculer l’empreinte carbone des organisations humanitaires, https://www.climate-charter.org/humanitarian-carbon-calculator/.

    (9)   

    Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

    (10)   

    Tels que définis dans la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission.

    (11)   

    Tels que ceux que contiennent les mousses extinctrices, les agents extincteurs et les produits retardateurs de flammes.

    (12)   

    Voir Comité international de la Croix-Rouge, Manuel de gestion des déchets médicaux, 2011, disponible à l’adresse suivante: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4032.pdf.

    (13)   

    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (14)   

    Protocole et lignes directrices de l’UE sur les déchets de construction et de démolition, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, disponibles à l’adresse suivante: https://single-market-economy.ec.europa.eu/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en.

    (15)   

    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (16)   

    Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

    (17)   

    Répertorié dans le visualisateur Natura 2000, voir Agence européenne pour l’environnement, visualisateur du réseau Natura 2000, https://natura2000.eea.europa.eu/.

    (18)   

    Y compris les incidences dues à l’établissement et au fonctionnement de camps de secours en cas de catastrophe, les incidences sur les zones dont la valeur sur le plan de la biodiversité est élevée en raison de l’introduction/du déversement accidentel de matières dangereuses ou à l’absence de protection lors d’interventions liées à des matières dangereuses.

    14.2.    Infrastructures de prévention des risques d’inondation et de protection contre les inondations

    Description de l’activité

    L’activité correspond aux mesures structurelles ( 115 ) et non structurelles ( 116 ) de prévention des inondations et de protection des personnes, des écosystèmes, du patrimoine culturel et des infrastructures contre les inondations conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 117 ).

    1. 

    Parmi les mesures structurelles mises en œuvre figurent:

    a) 

    les digues, les remblais fluviaux;

    b) 

    les digues de défense du littoral, les barrières anti-tempête, les brise-mer, les épis et les brise-lames;

    c) 

    les bassins tampons en ligne et hors ligne pour la rétention et le contrôle des inondations dans les réseaux de drainage naturels et artificiels;

    d) 

    les mesures visant à contrôler les inondations en augmentant la capacité de rétention des bassins versants, telles que la mise en œuvre de bassins tampons répartis ou de structures de déversoir d’orage;

    e) 

    les structures hydrauliques destinées à réguler le débit de l’eau, telles que les stations de pompage, les écluses, les vannes;

    f) 

    les structures de contrôle des sédiments.

    2. 

    Parmi les mesures non structurelles mises en œuvre figurent:

    a) 

    des campagnes de sensibilisation sur les inondations;

    b) 

    la modélisation et la prévision des inondations, la cartographie des dangers et des risques d’inondation;

    c) 

    l’aménagement de l’espace dans les zones inondables en vue de réduire les risques d’inondation, par exemple en appliquant des restrictions à l’utilisation des terres et en appliquant des critères de protection par l’intermédiaire de codes de construction;

    d) 

    les systèmes d’alerte rapide pour les inondations.

    L’activité comprend la conception, la construction, l’extension, la réhabilitation, la modernisation et l’exploitation de mesures structurelles ou non structurelles.

    Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la planification, la construction, l’extension, et l’exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou de la sécheresse et de restauration des zones humides couvertes par l’activité “Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques” (voir section 3.1. de l’annexe I du règlement délégué XXXX/XXX). Elles ne comprennent pas non plus les infrastructures de transport par voie d’eau telles que les voies navigables, les ports et les ports de plaisance (voir section 6.16. de la présente annexe), les interventions d’urgence en cas d’inondation (voir section 14.1. de la présente annexe), les services de conseil pour la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 9.3) et les logiciels permettant la gestion des risques climatiques physiques et l’adaptation à ces risques (voir section 8.4).

    Les activités relevant de cette catégorie ne comprennent pas la construction, la modification ou le retrait d’ouvrages de retenue d’eau en ligne qui entraînent un endiguement principalement à des fins de production d’énergie hydroélectrique ou d’irrigation.

    Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

    Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie satisfait au critère de la contribution substantielle énoncé au point 5, elle constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

    Critères d’examen technique



    Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

    1.  L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

    2.  Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

    a)  un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

    b)  lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

    c)  une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

    L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

    a)  s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

    b)  pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

    3.  Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs (3) et des modèles “open source” ou payants.

    4.  Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

    a)  n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

    c)  sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

    d)  sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

    e)  lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

    5.  Pour qu’une activité constitue une activité habilitante au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, l’opérateur économique doit démontrer, au moyen d’une évaluation des risques climatiques actuels et futurs intégrant de l’incertitude et fondée sur des données solides, que l’activité fournit une technologie, un produit, un service, une information ou une pratique, ou encourage l’utilisation d’une technologie, d’un produit, d’un service, d’une information ou d’une pratique, aux fins de l’un des principaux objectifs suivants:

    a)  accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

    b)  contribuer aux efforts d’adaptation d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques.

    Ne pas causer de préjudice important

    1)  Atténuation du changement climatique

    Néant

    3)  Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

    L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2020/852 et conformément à la directive 2008/56/CE, qui exige notamment que des mesures appropriées soient prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs énoncés à l’annexe I de celle-ci, et en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs.

    L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE (6), en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive.

    Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées.

    Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel.

    Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, le projet répond à l’une des exigences suivantes:

    a)  le projet ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne;

    b)  lorsque le projet risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’il concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit:

    i)  les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet d’infrastructure de navigation sur le plan de l’atténuation du changement climatique ou de l’adaptation à ce phénomène l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société;

    ii)  le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de l’activité ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme des solutions fondées sur la nature, le choix d’un autre emplacement, la réhabilitation/remise en état d’infrastructures existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau).

    Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

    Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées:

    a)  des mesures garantissant que les conditions demeurent aussi proches que possible d’une continuité non perturbée, notamment pour assurer la continuité longitudinale et latérale ainsi qu’un niveau minimal de débit écologique et de débit des sédiments;

    b)  des mesures de protection ou de renforcement des conditions morphologiques et des habitats des espèces aquatiques;

    c)  des mesures réduisant les incidences négatives de l’eutrophisation.

    L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel.

    Le projet ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique.

    En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas une détérioration globale de l’état des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité (longitudinale ou latérale) au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet d’infrastructure de navigation. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet.

    4)  Transition vers une économie circulaire

    Les opérateurs limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (7). Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

    5)  Prévention et réduction de la pollution

    Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des SUDS, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversements des pluies d’orage du système combiné de collecte des eaux résiduaires.

    6)  Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

    Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

    En outre, il convient de veiller à ce que les points suivants soient respectés:

    a)  dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences significatives sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil;

    b)  dans l’UE, dans toute zone: l’activité n’est pas préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des populations d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité n’est pas non plus préjudiciable au rétablissement ou au maintien dans un état favorable de conservation des types d’habitat concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

    c)  dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014;

    d)  en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

    (1)   

    Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    (2)   

    Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)   

    Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    (4)   

    Les solutions fondées sur la nature sont définies comme “des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques”. Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en).

    (5)   

    Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

    (6)   

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.

    (7)   

    Protocole et lignes directrices de l’UE sur les déchets de construction et de démolition, DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (europa.eu), https://single-market-economy.ec.europa.eu/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en.

    ▼B




    Appendice A

    CLASSIFICATION DES ALÉAS LIÉS AU CLIMAT  ( 118 )



     

    Aléas liés à la température

    Aléas liés au vent

    Aléas liés à l’eau

    Aléas liés aux masses solides

    Chroniques

    Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

    Modification des régimes des vents

    Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

    Érosion du littoral

    Stress thermique

     

    Variabilité hydrologique ou des précipitations

    Dégradation des sols

    Variabilité des températures

     

    Acidification des océans

    Érosion des sols

    Dégel du pergélisol

     

    Infiltration de l’eau de mer

    Solifluxion

     

     

    Élévation du niveau de la mer

     

     

     

    Stress hydrique

     

    Aigus

    Vague de chaleur

    Cyclone, ouragan, typhon

    Sécheresse

    Avalanche

    Vague de froid/gel

    Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

    Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

    Glissement de terrain

    Feu de forêt

    Tornade

    Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

    Affaissement

     

     

    Rupture de lacs glaciaires

     




    Appendice B

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE L’UTILISATION DURABLE ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET MARINES

    Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE ( 119 ) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de celle-ci pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

    Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE et comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

    ►M2  L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou ne détériore pas les eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE ( 120 ), en prenant en considération la décision (UE) 2017/848 de la Commission en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. ◄




    Appendice C

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION CONCERNANT L’UTILISATION ET LA PRÉSENCE DE PRODUITS CHIMIQUES

    L’activité ne conduit pas à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation:

    a) 

    de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (UE) 2019/1021, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf dans le cas de substances présentes en tant que traces de contaminant non intentionnelles;

    b) 

    de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852;

    c) 

    de substances énumérées à l’annexe I ou II du règlement (CE) no 1005/2009, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article;

    d) 

    de substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est pleinement respecté;

    e) 

    de substances énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si les conditions énoncées dans cette annexe sont pleinement respectées;

    ►M2  f) 

    les substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement pendant une période d’au moins dix-huit mois, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées ( 121 ); ◄

    g) 

    d’autres substances répondant aux critères établis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf s’il est démontré que leur utilisation est essentielle pour la société.

    ►M2  En outre, l’activité n’entraîne pas la fabrication, la présence dans le produit ou la production finale, ni la mise sur le marché d’autres substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), qui répondent aux critères prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes de danger ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si les opérateurs estiment, documents à l’appui, qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées sur le marché, et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées ( 122 )  ◄ .




    Appendice D

    CRITÈRES GÉNÉRIQUES DU PRINCIPE CONSISTANT À «NE PAS CAUSER DE PRÉJUDICE IMPORTANT» EN VUE DE LA PROTECTION ET DE LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES

    Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen ( 123 ) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE ( 124 ).

    Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

    Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée ( 125 ) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires ( 126 ) sont mises en œuvre.



    ( 1 ) L’établissement d’une forêt par plantation ou semis délibéré sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes; implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 2 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 3 ) La régénération des forêts inclut:

    — 
    la réhabilitation, c’est-à-dire la restauration d’espèces, de structures ou de processus souhaités dans un écosystème existant;
    — 
    la reconstruction, c’est-à-dire la restauration des plantes indigènes sur des terres affectées à d’autres utilisations;
    — 
    la remise en état, c’est-à-dire la restauration de terres sévèrement dégradées dépourvues de végétation;
    — 
    un remplacement plus radical, à travers lequel les espèces inadaptées à un endroit donné et incapables de migrer sont remplacées par des espèces introduites, en fonction de l’évolution rapide du climat.

    Module de restauration forestière tiré de «Gestion Durable des Forêts (GDF) Boîte à outils» (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/fr/).

    ( 4 ) Restauration écologique (ou restauration des écosystèmes):

    — 
    le processus qui consiste à rétablir dans un écosystème une structure et une fonction naturelles qui étaient siennes avant la perturbation;
    — 
    le processus qui consiste à contribuer au rétablissement d’un écosystème ayant été dégradé, endommagé ou détruit;
    — 
    le processus qui consiste à délibérément modifier un site pour y établir un écosystème indigène particulier. L’objectif de ce processus est d’imiter la structure, la fonction, la diversité et la dynamique de l’écosystème spécifié;
    — 
    une intervention humaine qui vise à accélérer le rétablissement d’habitats endommagés ou à ramener des écosystèmes à un état aussi proche que possible de celui qui était le leur avant la perturbation.

    Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

    ( 5 ) La réhabilitation d’une forêt est le processus qui consiste à rétablir sa capacité à fournir des biens et des services, même si la forêt réhabilitée n’est pas identique à ce qu’elle était avant la dégradation,

    Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

    ( 6 ) (Version du 4.6.2021: https://www.cbd.int/convention/text/).

    ( 7 ) Rétablissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré sur des terres classifiées comme forêt,

    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 8 ) Forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle,

    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 9 ) Un phénomène météorologique extrême est un phénomène rare en un endroit et à un moment de l’année particuliers. Même si le sens donné au qualificatif «rare» varie, un phénomène météorologique extrême devrait normalement se produire aussi rarement, sinon plus, que le dixième ou le quatre-vingt-dixième centile de la fonction de densité de probabilité établie à partir des observations. Par définition, les caractéristiques de conditions météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un lieu à un autre. Lorsque des conditions météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l’espace d’une saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un phénomène climatique extrême, en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui-même extrême (une sécheresse ou de fortes pluies pendant toute une saison, par exemple). Voir GIEC, 2018: Annexe I: Glossaire (Version du 4.6.2021: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/).

    ( 10 ) Tout feu de végétation incontrôlé exigeant une décision ou action afin d’être éteint, Glossaire européen 2012 des incendies de forêt et feux de forêt, élaboré dans le cadre du projet «EUFOFINET» du Réseau européen des incendies de forêt, au titre du programme INTERREG IVC (version du 4.6.2021: https://www.ctif.org/index.php/library/european-glossary-wildfires-and-forest-fires).

    ( 11 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 12 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 13 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 14 Les zones humides comprennent une grande diversité d’habitats intérieurs, comme les marais, les tourbières, les plaines d’inondation, les cours d’eau, les lacs, et d’habitats côtiers, comme les marais salés, les mangroves, les vasières intertidales et les herbiers marins, mais aussi les récifs coralliens et autres zones marines n’excédant pas six mètres de profondeur à marée basse, ainsi que des zones humides artificielles comme les barrages, les retenues, les rizières, les bassins de traitement des eaux usées et les lagunes. Introduction à la convention sur les zones humides, 7e édition (anciennement «Manuel de la Convention de Ramsar»). Secrétariat de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.

    ( 15 ) Les tourbières sont des écosystèmes dont le sol est constitué de tourbe. La tourbe est formée, à 30 % au moins, de débris végétaux morts, partiellement décomposés, qui se sont accumulés in situ sur des sols saturés d’eau et souvent acides. Résolution XIII.12. Orientations en matière d’identification de tourbières comme zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) pour la régulation des changements climatiques mondiaux, comme argument additionnel aux critères Ramsar existants, convention de Ramsar adoptée du 21 au 29 octobre 2018.

    ( 16 ) Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_f.pdf).

    ( 17 ) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 29 mai 1995 concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, COM(95)189 final.

    ( 18 ) Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).

    ( 19 ) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

    ( 20 ) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

    ( 21 ) L’activité comprend la fabrication de pièces et d’équipements ainsi que la fourniture de services connexes, de même que la maintenance, la réparation et la révision, dans la mesure où elles se rapportent à un type d’aéronef éligible et améliorent ou maintiennent le niveau d’efficacité de l’aéronef..

    ( 22 ) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

    ( 23 ) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

    ( 24 ) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

    ( 25 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    ( 26 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    ( 27 ) Recommandation 2006/851/Euratom de la Commission du 24 octobre 2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d’installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs (JO L 330 du 28.11.2006, p. 31).

    ( 28 ) Dans l’Union, l’activité est conforme à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.

    ( 29 ) Tels que définis à l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE.

    ( 30 ) Tels que définis à l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE.

    ( 31 ) Le terme «décharge» est défini à l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

    ( 32 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 33 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 34 ) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

    ( 35 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

    ( 36 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 37 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 38 ) Telle que visée dans le règlement (CE) no 595/2009.

    ( 39 ) Conformément à l’article 3, point 11), de la directive 34/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

    ( 40 ) L’activité comprend le crédit-bail de pièces et d’équipements dans la mesure où ils peuvent être liés à un type d’aéronef éligible et améliore ou maintient le niveau d’efficacité de l’aéronef.

    ( 41 ) Les centres de données comprennent les équipements suivants: équipements et services liés aux TIC; refroidissement; équipements d’alimentation électrique des centres de données; équipements de distribution électrique des centres de données; bâtiments hébergeant les centres de données; systèmes de surveillance.

    ( 42 ) Conformément à l’annexe G des annexes générales du programme de travail 2016-2017 d’Horizon 2020, p. 29 (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf).

    ( 43 ) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

    ( 44 ) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

    ( 45 ) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

    ( 46 ) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).

    ( 47 ) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

    ( 48 ) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.

    ( 49 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale ou aux normes internationales applicables qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux, au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes pertinentes, qui garantit 1) que les incidences des activités sur l’état ou le potentiel écologique de la ou des masses d’eau potentiellement affectées sont évaluées et 2) que la détérioration ou la prévention du bon état/du potentiel écologique sont évitées ou, lorsque cela n’est pas possible, 3) qu’elles sont justifiées par l’absence de meilleures solutions de substitution sur le plan environnemental qui ne soient pas d’un coût disproportionné/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures envisageables sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau.

    ( 50 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    ►M2  ( 51 ) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

    ( 52 ) La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive.

    ( 53 ) Commission Decision (EU) 2017/848 of 17 May 2017 laying down criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters and specifications and standardised methods for monitoring and assessment, and repealing Decision 2010/477/EU (OJ L 125, 18.5.2017, p. 43). ◄

    ( 54 ) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

    ( 55 ) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

    ( 56 ) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

    ( 57 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

    ( 58 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    ( 59 ) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques. ◄

    ( 60 ) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).

    ( 61 ) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple, la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.

    ( 62 ) Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités situées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et qui exigent la réalisation 1) d’une procédure d’examen afin de déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

    ( 63 ) Ces mesures ont été définies pour garantir que le projet, le plan ou l’activité n’aura pas d’incidence significative sur les objectifs de conservation de la zone protégée.

    ( 64 ) Référence aux normes européennes disponible au niveau de l’UE pour évaluer les spécifications techniques de produits: EN 200 «Robinetterie sanitaire. Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d’alimentation type 1 et type 2. Spécifications techniques générales»; EN 816 «Robinetterie sanitaire. Robinets à fermeture automatique PN 10»; EN 817 «Robinetterie sanitaire. Mitigeurs mécaniques (PN 10). Spécifications techniques générales»; EN 1111 «Robinetterie sanitaire. Mitigeurs thermostatiques (PN 10). Spécifications techniques générales»; EN 1112 «Robinetterie sanitaire - Douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d’alimentation en eau de types 1 et 2 - Spécifications techniques générales»; EN 1113 «Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d’alimentation type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales», y compris une méthode d’essai de la résistance du flexible à la flexion; EN 1287 «Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - Spécifications techniques générales»; EN 15091 «Robinetterie sanitaire - Robinet sanitaire à ouverture et fermeture électroniques».

    ( 65 ) L’établissement d’une forêt par plantation ou semis délibéré sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes; implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 66 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 67 ) La régénération des forêts inclut:

    — 
    la réhabilitation, c’est-à-dire la restauration d’espèces, de structures ou de processus souhaités dans un écosystème existant;
    — 
    la reconstruction, c’est-à-dire la restauration des plantes indigènes sur des terres affectées à d’autres utilisations;
    — 
    la remise en état, c’est-à-dire la restauration de terres sévèrement dégradées dépourvues de végétation;
    — 
    un remplacement plus radical, à travers lequel les espèces inadaptées à un endroit donné et incapables de migrer sont remplacées par des espèces introduites, en fonction de l’évolution rapide du climat,

    Module de restauration forestière tiré de «Gestion durable des forêts (GDF) Boîte à outils» (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/fr/).

    ( 68 ) Restauration écologique (ou restauration des écosystèmes):

    — 
    le processus qui consiste à rétablir dans un écosystème une structure et une fonction naturelles qui étaient siennes avant la perturbation;
    — 
    le processus qui consiste à contribuer au rétablissement d’un écosystème ayant été dégradé, endommagé ou détruit;
    — 
    le processus qui consiste à délibérément modifier un site pour y établir un écosystème indigène particulier. L’objectif de ce processus est d’imiter la structure, la fonction, la diversité et la dynamique de l’écosystème spécifié;
    — 
    une intervention humaine qui vise à accélérer le rétablissement d’habitats endommagés ou à ramener des écosystèmes à un état aussi proche que possible de celui qui était le leur avant la perturbation.

    Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

    ( 69 ) La réhabilitation d’une forêt est le processus qui consiste à rétablir la capacité de celle-ci à fournir des biens et des services, lorsque l’état de la forêt réhabilitée n’est pas identique à l’état qui était le sien avant la dégradation.

    Most used definitions/descriptions of key terms related to ecosystem restoration. 11e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique. 2012. UNEP/CBD/COP/11/INF/19 (version du 4.6.2021: https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-19-en.pdf).

    ( 70 ) Rétablissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré sur des terres classifiées comme forêt,

    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf

    ( 71 ) Forêt à prédominance d’arbres établis par régénération naturelle,

    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 72 ) Un phénomène météorologique extrême est un phénomène rare en un endroit et à un moment de l’année particuliers. Même si le sens donné au qualificatif «rare» varie, un phénomène météorologique extrême devrait normalement se produire aussi rarement, sinon plus, que le dixième ou le quatre-vingt-dixième centile de la fonction de densité de probabilité établie à partir des observations. Par définition, les caractéristiques de conditions météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un lieu à un autre. Lorsque des conditions météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l’espace d’une saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un phénomène climatique extrême, en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui-même extrême (une sécheresse ou de fortes pluies pendant toute une saison, par exemple). Voir GIEC, 2018: Annexe I: Glossaire (version du 4.6.2021: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/).

    ( 73 ) Tout feu de végétation incontrôlé exigeant une décision ou action afin d’être éteint, Glossaire européen 2012 des incendies et feux de forêt, élaboré dans le cadre du projet «EUFOFINET» du Réseau européen des incendies de forêt, au titre du programme INTERREG IVC (version du 4.6.2021: https://www.ctif.org/index.php/library/european-glossary-wildfires-and-forest-fires).

    ( 74 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 75 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 76 ) Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante, FAO, Évaluation des ressources mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).

    ( 77 Les zones humides comprennent une grande diversité d’habitats intérieurs, comme les marais, les tourbières, les plaines d’inondation, les cours d’eau, les lacs, et d’habitats côtiers, comme les marais salés, les mangroves, les vasières intertidales et les herbiers marins, mais aussi les récifs coralliens et autres zones marines n’excédant pas six mètres de profondeur à marée basse, ainsi que des zones humides artificielles comme les barrages, les retenues, les rizières, les bassins de traitement des eaux usées et les lagunes. Introduction à la convention sur les zones humides, 7e édition (anciennement «Manuel de la Convention de Ramsar»). Secrétariat de la Convention de Ramsar, Gland, Suisse.

    ( 78 ) Les tourbières sont des écosystèmes dont le sol est constitué de tourbe. La tourbe est formée, à 30 % au moins, de débris végétaux morts, partiellement décomposés, qui se sont accumulés in situ sur des sols saturés d’eau et souvent acides. Résolution XIII.12. Orientations en matière d’identification de tourbières comme zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) pour la régulation des changements climatiques mondiaux, comme argument additionnel aux critères Ramsar existants, convention de Ramsar adoptée du 21 au 29 octobre 2018.

    ( 79 ) Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_f.pdf).

    ( 80 ) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 29 mai 1995 concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, COM(95)189 final.

    ( 81 ) En ce qui concerne les points j) à m), les critères relatifs à l’adaptation sont traités aux sections 6.9 et 6.12 de la présente annexe.

    ( 82 ) Telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 83 ) Tel que défini à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.

    ( 84 ) Jusqu’au 31 décembre 2022, l’étape E de la norme Euro VI telle que définie dans le règlement (CE) no 595/2009.

    ( 85 ) Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 86 ) Telle que définie à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013.

    ( 87 ) L’indicateur opérationnel du rendement énergétique se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.

    ( 88 ) Indice nominal de rendement énergétique (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).

    ( 89 ) Comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quatorzième session.

    ( 90 ) Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    ( 91 ) Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.

    ( 92 ) Le cas échéant, la valeur U est calculée conformément aux normes applicables, par exemple la norme EN ISO 10077-1:2017 (fenêtres et portes), la norme EN ISO 12631:2017 (façades-rideaux) et la norme EN ISO 6946:2017 (autres composants et éléments de la construction).

    ( 93 ) Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).

    ( 94 ) Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    ( 95 ) Dans l’Union, l’activité est conforme à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, à la législation nationale et aux plans de gestion des déchets.

    ( 96 ) Tels que définis à l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE.

    ( 97 ) Les biodéchets sont définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE.

    ( 98 ) Le terme «décharge» est défini à l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

    ( 99 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 100 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 101 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

    ( 102 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 103 ) Telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/858.

    ( 104 ) Telle que visée dans le règlement (CE) no 595/2009.

    ( 105 ) Conformément à l’article 3, point 11), de la directive 2012/34/UE.

    ( 106 ) Les centres de données comprennent les équipements suivants: équipements et services liés aux TIC; refroidissement; équipements d’alimentation électrique des centres de données; équipements de distribution électrique des centres de données; bâtiments hébergeant les centres de données; systèmes de surveillance.

    ( 107 ) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

    ( 108 ) Tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

    ( 109 ) Par exemple, les orientations de l’Organisation mondiale de la santé intitulées “Établissements de santé résilients face au changement climatique et écologiquement viables|” (2020), disponible à l’adresse suivante: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240012226 et Organisation mondiale de la santé; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO) Organisation mondiale de la santé, “Smart Hospitals Toolkit” (Boîte à outils pour les hôpitaux intelligents), Organisation panaméricaine de la santé, 2017, disponible à l’adresse suivante: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/smart-hospital-toolkit-paho.pdf

    ( 110 ) Par exemple, les lignes directrices de 2020 du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (GCIRS) “Volume II: préparation et réponse” et “Volume III: guide des opérations sur le terrain”, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), disponibles à l’adresse suivante: www.insarag.org

    ( 111 ) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    ( 112 ) Par “Préparation”, on entend l’état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d’assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables.

    ( 113 ) Aux fins de la présente annexe, le terme “module” est dérivé de la définition fondée sur l’article 4, point 6, de la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union: “l’organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités […], en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile […] constituée d’un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’elle est en mesure d’entreprendre;”. Les moyens matériels comprennent le transport nécessaire pour soutenir les interventions d’urgence, le cas échéant. Des exemples de moyens matériels requis pour différents types de modules d’intervention de services d’urgence sont présentés dans les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/570 (MPCU), par exemple, les moyens matériels liés à la lutte aérienne ou terrestre contre les incendies, tels que les hélicoptères, les avions et les véhicules, les bateaux de sauvetage et les moyens aériens d’évacuation sanitaire.

    ( 114 ) Par “aide relevant de la protection civile”, on entend les équipes, les experts ou les modules dédiés à la protection civile, et leur équipement, ainsi que le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe. Article 2, point 2, de la décision d’exécution de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom [notifiée sous le numéro C(2014) 7489] (2014/762/UE).

    ( 115 ) Concernant des ouvrages de génie civil.

    ( 116 ) Ne concernant pas des ouvrages de génie civil.

    ( 117 ) Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

    ( 118 ) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.

    ( 119 ) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité ou, si cela n’est pas possible, 3) que l’activité est justifiée par l’absence de solutions de substitution affichant de meilleures performances environnementales et n’étant pas excessivement coûteuses/techniquement irréalisables, et que toutes les mesures réalisables sont prises pour atténuer les effets néfastes sur l’état de la masse d’eau.

    ►M2  ( 120 ) La définition énoncée à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE prévoit notamment que le bon état écologique est déterminé sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I de ladite directive. ◄

    ( 121 ) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques. ◄

    ( 122 ) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit ou la production finale, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe une fois qu’elle aura publié des principes horizontaux sur l’utilisation essentielle des produits chimiques. ◄

    ( 123 ) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).

    ( 124 ) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.

    ( 125 ) Conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, en matière de préservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée s’il est déterminé qu’elle est nécessaire à l’issue de l’examen, par exemple la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

    ( 126 ) Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.

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