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Document 02021R2139-20240101
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
---|---|---|---|
32023R2485 | modifié par | annexe II appendice C point (g) | 01/01/2025 |
32023R2485 | modifié par | annexe I appendice C point (f) alinéa | 01/01/2025 |
02021R2139 — FR — 01.01.2024 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION du 9 mars 2022 |
L 188 |
1 |
15.7.2022 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2485 DE LA COMMISSION du 27 juin 2023 |
L 2485 |
1 |
21.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2021
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 bis
Réexamen
Lorsqu’elle procède au réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, la Commission examine et évalue également la nécessité de modifier les dates visées à l’annexe I, section 4.27, section 4.28, section 4.29, point 1 b), section 4.30, point 1 b), et section 4.31, point 1 b).
Tout examen de la date visée à l’annexe I, sections 4.27 et 4.28, point 2), tient compte des progrès techniques accomplis dans la commercialisation de combustibles résistants aux accidents dans l’Union et dans le monde.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux
TABLE DES MATIÈRES |
|
1. |
Foresterie |
1.1. |
Boisement |
1.2. |
Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême |
1.3. |
Gestion des forêts |
1.4. |
Foresterie de conservation |
2. |
Activités de protection et de restauration de l’environnement |
2.1. |
Restauration des zones humides |
3. |
Industrie manufacturière |
3.1. |
Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables |
3.2. |
Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène |
3.3. |
Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport |
3.4. |
Fabrication de piles |
3.5. |
Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments |
3.6. |
Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone |
3.7. |
Fabrication de ciment |
3.8. |
Fabrication d’aluminium |
3.9. |
Fabrication de fonte et d’acier |
3.10. |
Fabrication d’hydrogène |
3.11. |
Fabrication de noir de carbone |
3.12. |
Fabrication de soude |
3.13. |
Fabrication de chlore |
3.14. |
Fabrication de produits chimiques organiques de base |
3.15. |
Fabrication d’ammoniac anhydre |
3.16. |
Fabrication d’acide nitrique |
3.17. |
Fabrication de matières plastiques de base |
4. |
Énergie |
4.1. |
Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque |
4.2. |
Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée |
4.3. |
Production d’électricité à partir d’énergie éolienne |
4.4. |
Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine |
4.5. |
Production d’électricité par une centrale hydroélectrique |
4.6. |
Production d’électricité à partir d’énergie géothermique |
4.7. |
Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile |
4.8. |
Production d’électricité par bioénergie |
4.9. |
Transport et distribution d’électricité |
4.10. |
Stockage de l’électricité |
4.11. |
Stockage d’énergie thermique |
4.12. |
Stockage d’hydrogène |
4.13. |
Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides |
4.14. |
Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone |
4.15. |
Réseaux de chaleur/de froid |
4.16. |
Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques |
4.17. |
Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire |
4.18. |
Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique |
4.19. |
Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile |
4.20. |
Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie |
4.21. |
Production de chaleur/froid par chauffage solaire |
4.22. |
Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique |
4.23. |
Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile |
4.24. |
Production de chaleur/froid par bioénergie |
4.25. |
Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale |
4.26. |
Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible |
4.27. |
Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles |
4.28. |
Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes |
4.29. |
Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux |
4.30. |
Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux |
4.31. |
Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain |
5. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution |
5.1. |
Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution |
5.2. |
Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution |
5.3. |
Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées |
5.4. |
Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées |
5.5. |
Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source |
5.6. |
Digestion anaérobie des boues d’épuration |
5.7. |
Digestion anaérobie de biodéchets |
5.8. |
Compostage de biodéchets |
5.9. |
Valorisation de matières à partir de déchets non dangereux |
5.10. |
Captage et utilisation de gaz de décharge |
5.11. |
Transport de CO2 |
5.12. |
Stockage géologique souterrain permanent de CO2 |
6. |
Transports |
6.1. |
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
6.2. |
Transports ferroviaires de fret |
6.3. |
Transports urbains et suburbains, transports routiers de voyageurs |
6.4. |
Exploitation de dispositifs de mobilité des personnes, cyclologistique |
6.5. |
Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires légers |
6.6. |
Transport routier de fret |
6.7. |
Transports fluviaux de passagers |
6.8. |
Transports fluviaux de fret |
6.9. |
Réaménagement des transports fluviaux de passagers et de fret |
6.10. |
Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires |
6.11. |
Transports maritimes et côtiers de passagers |
6.12. |
Réaménagement des transports maritimes et côtiers de fret et de passagers |
6.13. |
Infrastructures pour la mobilité des personnes, cyclologistique |
6.14. |
Infrastructures de transport ferroviaire |
6.15. |
Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone |
6.16. |
Infrastructures favorables aux transports fluviaux à faible intensité de carbone |
6.17. |
Infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone |
7. |
Construction et activités immobilières |
7.1. |
Construction de bâtiments neufs |
7.2. |
Rénovation de bâtiments existants |
7.3. |
Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique |
7.4. |
Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments) |
7.5. |
Installation, maintenance et réparation d’instruments et de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments |
7.6. |
Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables |
7.7. |
Acquisition et propriété de bâtiments |
8. |
Information et communication |
8.1. |
Traitement de données, hébergement et activités connexes |
8.2. |
Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES |
9. |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
9.1. |
Recherche, développement et innovation proches du marché |
9.2. |
Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air |
9.3. |
Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments |
Appendice A |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique |
Appendice B |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines |
Appendice C |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et de la réduction de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques |
Appendice D |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes |
Appendice E |
Spécifications techniques pour équipements sanitaires |
1. FORESTERIE
1.1. Boisement
Description de l’activité
L’établissement d’une forêt par plantation, semis délibéré ou régénération naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes ou n’étaient pas utilisées. Le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt, conformément à la définition du boisement donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la «FAO») ( 1 ), où le terme «forêt» désigne une terre répondant à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO ( 2 ). Le boisement peut couvrir des activités de boisement antérieures pour autant que ces activités se déroulent lieu pendant la période comprise entre la plantation des arbres et le moment auquel l’utilisation des terres est reconnue en tant que «forêt».
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Plan de boisement et plan de gestion des forêts ou instrument équivalent 1.1. La zone dans laquelle s’exerce l’activité fait l’objet d’un plan de boisement d’une durée minimale de cinq ans ou d’une durée minimale prescrite par la législation nationale, élaboré préalablement au lancement de l’activité et constamment mis à jour, jusqu’à ce que cette zone réponde à la définition telle qu’elle est proposée dans la législation nationale ou, à défaut, à la définition du terme «forêt» donnée par la FAO. Le plan de boisement contient tous les éléments requis par la législation nationale en matière d’évaluation des incidences du boisement sur l’environnement. 1.2 Des informations détaillées sur les points suivants doivent figurer dans le plan de reboisement de préférence ou, à défaut, dans tout autre document: (a) une description de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier; (b) la préparation du site et ses incidences sur les stocks de carbone préexistants, y compris les sols et la biomasse aérienne, en vue de la protection des terres présentant un important stock de carbone (1); (c) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes; (d) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier; (e) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition; (f) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres; (g) les mesures déployées pour établir et préserver le bon état des écosystèmes forestiers; (h) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale); (i) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci; (j) l’évaluation des incidences sur la sécurité alimentaire; (k) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec le boisement. 1.3. Lorsque la zone devient une forêt, le plan de boisement est suivi d’un plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent tel qu’il est proposé par la législation nationale ou, à défaut, tel que visé dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO» (2). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour. 1.4 Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent: (a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (3); (b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier; (c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition; (d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier; (e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres; (f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers; (g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale); (h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci; (i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts. 1.5. L’activité respecte les meilleures pratiques de boisement établies dans la législation nationale ou, à défaut, l’activité est conforme à l’un des critères suivants: (a) l’activité est conforme au règlement délégué (UE) 807/2014 de la Commission (4); (b) l’activité suit les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC (5). 1.6. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (6). 1.7. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (7). 1.8. Le plan boisement ainsi que le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent qui suit prévoient des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée. 2. Analyse des bénéfices pour le climat 2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES liées à cette activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001. 2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier. 2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants: (a) l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (8). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; (b) les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes: i) les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant; ii) les pratiques habituelles les plus récentes avant le début de l’activité; iii) les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001; (c) la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées; (d) les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles. 2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. 3. Garantie de permanence 3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes: (a) la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (9); (b) la zone est classée comme zone protégée; (c) la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt. 3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de boisement et du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent qui suivra, au-delà de l’activité financée, continueront à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement. 4. Audit Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants: (a) les autorités compétentes nationales concernées; (b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. 5. Évaluation par groupement La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée: (a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (10) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001; (b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les informations détaillées visées au point 1.2. k) comprennent des dispositions visant à respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (11), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (12) ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles. Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (13) du Parlement européen et du Conseil (14), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (15), la convention de Minamata sur le mercure (16), le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (17), et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (18). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives. La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones. Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale. Les informations détaillées visées au point 1.2 k) (Plan de boisement) et au point 1.4 i) (Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à: (a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques; (b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes; (c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que: i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.); ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues; (d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols; (e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts; (f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique; (g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt; (h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort. |
(1)
On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(2)
Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(3)
Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(4)
Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).
(5)
Forest Europe, Lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement mettant spécifiquement l’accent sur les dispositions de la CCNUCC, adoptées lors de la réunion d’experts de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe les 12 et 13 novembre 2008 et lors de la réunion du Bureau de la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (PEBLDS) au nom du Conseil de la PEBLDS le 4 novembre 2008 (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).
(6)
On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(7)
Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(8)
Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(9)
Superficie forestière destinée à être maintenue à l'état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations, FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(10)
On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(11)
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(12)
Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(13)
Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(14)
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(15)
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 29).
(16)
Convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 6.).
(17)
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 21).
(18)
Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1). |
1.2. Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après un phénomène extrême
Description de l’activité
La réhabilitation et la restauration des forêts telles que définies par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas ces activités, la réhabilitation et la restauration répondent à une définition faisant l’objet d’un large consensus dans la littérature scientifique ayant fait l’objet d’un examen par des pairs pour des pays spécifiques, à la définition de la régénération des forêts donnée par la FAO ( 3 ), à une définition répondant à l’une des définitions de la restauration écologique ( 4 ) appliquée aux forêts, ou à la définition de la réhabilitation des forêts ( 5 ) au sens de la convention sur la diversité biologique ( 6 ). Les activités économiques relevant de la présente catégorie comprennent également les activités forestières répondant à la définition de «reboisement» ( 7 ) et de «forêt naturellement régénérée» ( 8 ), donnée par la FAO, après un phénomène extrême, le phénomène extrême étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de «phénomène météorologique extrême» donnée par le GIEC ( 9 ); ou après un incendie de forêt, l’incendie de forêt étant défini par la législation nationale et, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition qui en est donnée dans le glossaire européen des incendies de forêt et des feux de forêt ( 10 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie n’impliquent aucun changement d’affectation des terres et ont lieu sur des terres dégradées répondant à la définition de la forêt établie dans la législation nationale ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO ( 11 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent 1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante. 1.2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent: (a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (2); (b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues tout au long du cycle forestier; (c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition; (d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier; (e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres; (f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers; (g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale); (h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci; (i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts. 1.3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes: (a) la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts; (b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (3) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (4); (c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts énoncés à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie produite à partir de la biomasse forestière adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive. 1.4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (5). 1.5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010. 1.6. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée. 2. Analyse des bénéfices pour le climat 2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001. 2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier. 2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants: (a) l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (6). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; (b) les pratiques habituelles, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes: i) les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant; ii) les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité; iii) les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001; (c) la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées; (d) les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles. 2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. 3. Garantie de permanence 3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes: (a) la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (7); (b) la zone est classée comme zone protégée; (c) la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt. 3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement. 4. Audit Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants: (a) les autorités compétentes nationales concernées; (b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. 5. Évaluation par groupement La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée: (a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (8) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001; (b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2). |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles. Des mesures bien documentées et vérifiables sont adoptées pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (9), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS. L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives. La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones. Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale. Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à: (a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques; (b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes; (c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que: i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.); ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues; (d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols; (e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts; (f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique; (g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt; (h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort. |
(1)
Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(2)
Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(3)
La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf ).
(4)
Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(5)
On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(6)
Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(7)
Superficie forestière destinée à être maintenue comme forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations, (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(8)
On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(9)
Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3). |
1.3. Gestion des forêts
Description de l’activité
La gestion des forêts telle que définie par la législation nationale. Lorsque la législation nationale ne définit pas cette activité, la gestion des forêts désigne toute activité économique résultant d’un système applicable à une forêt qui influence les fonctions écologiques, économiques ou sociales de cette forêt. L’activité n’implique aucun changement d’affectation des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est donnée par la FAO ( 12 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent 1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est constamment mis à jour. 1.2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent: (a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes (2); (b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier; (c) la définition du contexte de l’habitat forestier, y compris les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition; (d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier; (e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres; (f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers; (g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale); (h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci; (i) tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des forêts. 1.3. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes: (a) la gestion des forêts répond à la définition nationale applicable de la gestion durable des forêts; (b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (3) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (4); (c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive. 1.4. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (5). 1.5. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010. 1.6. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée. 2. Analyse des bénéfices pour le climat 2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001. 2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier. 2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants: (a) l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (6). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; (b) les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes: i) les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant; ii) les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité; iii) les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001; (c) la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées; (d) les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec le règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles. 2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. 3. Garantie de permanence 3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes: (a) la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (7); (b) la zone est classée comme zone protégée; (c) la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt. 3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement. 4. Audit Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants: (a) les autorités compétentes nationales concernées; (b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. 5. Évaluation par groupement La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée: (a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (8) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001; (b) au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les informations détaillées visées au point 1.2. i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2). |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
L’utilisation de pesticides est réduite et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d'élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles. Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (9), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (10). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives. La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones. Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale. Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à: (a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques; (b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes; (c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que: i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.); ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues; (d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols; (e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts; (f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique; (g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt; (h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort. |
(1)
Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(2)
Y compris une analyse i) de la durabilité à long terme de la ressource de bois et ii) des incidences/pressions sur la conservation des habitats, la diversité des habitats associés et les conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols.
(3)
La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).
(4)
Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(5)
On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(6)
Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(7)
Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(8)
On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(9)
Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(10)
Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1). |
1.4. Foresterie de conservation
Description de l’activité
Les activités de gestion des forêts dont l’objectif est de préserver un ou plusieurs habitats ou espèces. La foresterie de conservation n’implique aucun changement de catégorie des terres et a lieu sur des terres répondant à la définition de «forêt» établie dans la législation nationale ou, à défaut, à celle qui en est par la FAO ( 13 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE A2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006. Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont limitées aux activités relevant des codes NACE II 02.10 «Sylviculture et autres activités forestières», 02.20 «Exploitation forestière», 02.30 «Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage» et 02.40 «Services de soutien à l’exploitation forestière».
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Plan de gestion des forêts ou instrument équivalent 1.1. L’activité a lieu dans une zone soumise à un plan de gestion des forêts ou à un instrument équivalent, conformément à la législation nationale ou, lorsque la législation nationale ne définit pas de plan de gestion des forêts ou d’instrument équivalent, comme indiqué dans la définition de la «superficie forestière soumise à un plan de gestion à long-terme» donnée par la FAO (1). Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent couvre une période de dix ans ou plus et est mis à jour de manière constante. 1.2. Des informations sont fournies sur les points suivants lorsque ceux-ci ne sont pas déjà inclus dans le plan de gestion des forêts ou dans un instrument équivalent: (a) les objectifs de gestion, y compris les principales contraintes; (b) les stratégies et activités générales planifiées pour parvenir aux objectifs de gestion, y compris les opérations prévues au cours de l’intégralité du cycle forestier; (c) la définition du contexte de l’habitat forestier, les principales essences forestières existantes ou prévues, ainsi que leur étendue et leur répartition, conformément au contexte local des écosystèmes forestiers; (d) une définition de la zone conformément à sa publication dans le registre foncier; (e) les compartiments, routes, droits de passage et autres accès publics, les caractéristiques physiques y compris les voies navigables, les zones soumises à des restrictions juridiques et autres; (f) les mesures déployées pour préserver le bon état des écosystèmes forestiers; (g) la prise en considération des questions sociales (préservation des paysages, consultation des parties intéressées conformément aux conditions et modalités prévues par la législation nationale); (h) l’évaluation des risques liés aux forêts, y compris les feux de forêt et les foyers de maladies et de ravageurs, dans le but de prévenir, de réduire et de contrôler les risques et les mesures déployées pour garantir une protection contre les risques résiduels et l’adaptation à ceux-ci; (i) tous les critères concernant l’absence de préjudice important qui sont pertinents pour la gestion des forêts. 1.3. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent: (a) affiche comme objectif de gestion principal (2) la protection du sol et de l’eau (3), la conservation de la biodiversité (4) ou la fourniture de services sociaux (5), sur la base des définitions de la FAO; (b) encourage les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts; (c) comprend une analyse: i) des incidences et des pressions sur la conservation des habitats et la diversité des habitats associés; ii) des conditions de récolte réduisant au minimum les incidences sur les sols; iii) des autres activités ayant une incidence sur les objectifs de conservation, telles que la chasse et la pêche, l’agriculture, les activités pastorales et forestières, les activités industrielles, minières et commerciales. 1.4. La durabilité des systèmes de gestion des forêts, telle qu’elle est indiquée dans le plan visé au point 1.1, est garantie par l’approche la plus ambitieuse à choisir parmi les approches suivantes: (a) la gestion des forêts répond à la définition nationale de la gestion durable des forêts, le cas échéant; (b) la gestion des forêts répond à la définition de la gestion durable des forêts donnée par Forest Europe (6) et est conforme aux lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts (7); (c) le système de gestion en place est conforme aux critères de durabilité des forêts tels qu’établis à l’article 29, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et, à partir de sa date d’application, à l’acte d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant l’énergie provenant de la biomasse forestière adopté au titre de l’article 29, paragraphe 8, de cette directive. 1.5. L’activité n’implique pas la dégradation de terres présentant un important stock de carbone (8). 1.6. Le système de gestion en place associé à l’activité est conforme à l’obligation de diligence et aux exigences de légalité énoncées dans le règlement (UE) no 995/2010. 1.7. Le plan de gestion des forêts ou l’instrument équivalent prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée. 2. Analyse des bénéfices pour le climat 2.1. Pour les zones qui sont conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) les bénéfices à long terme pour le climat sont considérés comme établis du fait de la conformité avec l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001. 2.2. Pour les zones qui ne sont pas conformes aux exigences applicables au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001, l’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à la durée la plus longue entre 100 ans et la durée d’un cycle forestier entier. 2.3. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants: (a) l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (9). L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; (b) les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes: i) les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées dans la dernière version du plan de gestion des forêts ou d’un instrument équivalent avant le début de l’activité, le cas échéant; ii) les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité; iii) les pratiques correspondant à un système de gestion mis en place afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone, comme établi à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001; (c) la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées; (d) les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les feux de forêt, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles. 2.4. Les exploitations forestières de moins de 13 ha ne sont pas tenues d’effectuer une analyse des bénéfices pour le climat. 3. Garantie de permanence 3.1. Conformément à la législation nationale, le statut forestier de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes: (a) la zone est classée dans le domaine forestier permanent tel que défini par la FAO (10); (b) la zone est classée comme zone protégée; (c) la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera à l’état de forêt. 3.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de gestion des forêts ou de l’instrument équivalent, au-delà de l’activité financée, continuent à viser les bénéfices pour le climat définis au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités forestières définies dans le présent règlement. 4. Audit Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants: (a) les autorités compétentes nationales concernées; (b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. 5. Évaluation par groupement La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée: (a) au niveau de la zone d’approvisionnement forestière (11) telle que définie à l’article 2, point 30), de la directive (UE) 2018/2001; (b) au niveau d’un groupement d’exploitations forestières suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions en vue de respecter les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Les changements sylvicoles résultant de l’activité sur la zone couverte par celle-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction importante de l’approvisionnement durable en biomasse forestière primaire adaptée à la fabrication de produits dérivés du bois présentant un potentiel de circularité à long terme. Le respect de ce critère peut être démontré au moyen de l’analyse des bénéfices pour le climat visée au point 2). |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
L’activité n’utilise pas de pesticides ni d’engrais. Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (12), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (13). L’activité est conforme à la législation nationale applicable aux substances actives. La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones. Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale. Les informations détaillées visées au point 1.2 i) comprennent des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à: (a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques; (b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes; (c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que: i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.); ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions climatiques et pédohydrologiques prévues; (d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols; (e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des processus naturels des forêts; (f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre diversité biologique; (g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt; (h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des peuplements arrivés à maturité et du bois mort. |
(1)
Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme (dix ans ou plus) documenté, présentant des objectifs de gestion déterminés et faisant l’objet d’une révision régulière. FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions (version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(2)
L’objectif de gestion principal assigné à une unité de gestion (FAO. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(3)
Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la protection du sol et de l’eau. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(4)
Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est la conservation de la diversité biologique. Il s'agit notamment des superficies affectées à la conservation de la diversité à l’intérieur des aires protégées. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(5)
Forêt pour laquelle l’objectif de gestion est de garantir les services sociaux. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(6)
La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. Résolution H1 - Lignes directrices générales pour la gestion durable des forêts en Europe, deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe), 16 et 17 juin 1993, Helsinki, Finlande (version du 4.6.2021: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf)
(7)
Annexe 2 de la résolution L2. Lignes directrices opérationnelles paneuropéennes pour la gestion durable des forêts. Troisième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe du 2 au 4 juin 1998, Lisbonne, Portugal (version du 4.6.2021: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/MC_lisbon_resolutionL2_with_annexes.pdf#page=18).
(8)
On entend par «terres présentant un important stock de carbone» les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001.
(9)
Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(10)
Superficie forestière destinée à être maintenue à l’état de forêt et qui ne peut pas être convertie à d’autres utilisations. (FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et définitions, version du 4.6.2021: http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf).
(11)
On entend par «zone d’approvisionnement» la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
(12)
Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(13)
Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1). |
2. ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. Restauration des zones humides
Description de l’activité
La restauration des zones humides désigne les activités économiques qui favorisent un retour aux conditions d’origine des zones humides ou qui améliorent les fonctions des zones humides sans nécessairement favoriser un retour aux conditions qui régnaient avant la perturbation, les terres qualifiées de zones humides répondant à la définition internationale des zones humides ( 14 ) ou des tourbières ( 15 ) donnée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar) ( 16 ). La zone concernée correspond à la définition de l’Union des zones humides, telle qu’établie dans la communication de la Commission concernant l’utilisation rationnelle et la conservation des zones humides ( 17 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 mais se rapportent à la classe 6 de la classification statistique des activités de protection de l’environnement (CAPE) établie par le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Plan de restauration 1.1. La zone est couverte par un plan de restauration, qui respecte les principes et lignes directrices de la convention de Ramsar pour la restauration des zones humides (1), jusqu’à ce que la zone soit classée en tant que zone humide et fasse l’objet d’un plan de gestion de zone humide, conformément aux lignes directrices de la convention de Ramsar relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (2). S’agissant des tourbières, le plan de restauration suit les recommandations contenues dans les résolutions pertinentes de la convention de Ramsar, y compris la résolution XIII/13. 1.2. Le plan de restauration accorde une attention toute particulière aux conditions hydrologiques et pédologiques, y compris aux dynamiques de saturation des sols et aux changements des conditions aérobies et anaérobies. 1.3. Tous les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en lien avec la gestion des zones humides sont pris en considération dans le plan de restauration. 1.4. Le plan de restauration prévoit des contrôles garantissant l’exactitude des informations contenues dans le plan, notamment en ce qui concerne les données relatives à la zone concernée. 2. Analyse des bénéfices pour le climat 2.1. L’activité satisfait aux critères suivants: (a) l’analyse des bénéfices pour le climat démontre que le bilan net des émissions et absorptions de GES générées par l’activité sur une période de 30 ans après le début de l’activité est inférieur à une valeur de référence correspondant au bilan des émissions et absorptions de GES sur une période de 30 ans commençant au début de l’activité dans le contexte du statu quo qui aurait été observé dans la zone concernée si cette activité n’avait pas été menée; (b) l’estimation du bilan moyen à long terme des GES dus à l’activité est inférieure au bilan moyen à long terme estimé des GES pour le scénario de référence visé au point 2.2, dans lequel le long terme correspond à une durée de 100 ans. 2.2. Le calcul des bénéfices pour le climat satisfait à l’ensemble des critères suivants: (a) l’analyse est cohérente par rapport à la révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (3). En particulier, si la définition des zones humides utilisée dans cette analyse ne correspond pas à la définition des zones humides utilisée dans l’inventaire national des GES, l’analyse comprend le recensement des différentes catégories de terres que recouvre la zone concernée. L’analyse des bénéfices pour le climat est fondée sur des informations transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, couvre tous les réservoirs de carbone touchés par l’activité, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, la litière et le sol, se fonde sur les hypothèses de calcul les plus prudentes et tient dûment compte des risques de séquestration non permanente du carbone et d’inversion, du risque de saturation et du risque de transfert; S’agissant des zones humides côtières, l’analyse des bénéfices pour le climat tient compte de projections sur l’élévation relative du niveau de la mer attendue et de la potentielle future migration des zones humides; (b) les pratiques de statu quo, y compris les pratiques de récolte, se présenteront sous l’une des formes suivantes: i) les pratiques de gestion telles qu’elles sont indiquées préalablement au début de l’activité, le cas échéant; ii) les pratiques de statu quo les plus récentes avant le début de l’activité; (c) la résolution de l’analyse est proportionnelle à la taille de la zone concernée et des valeurs spécifiques à la zone concernée sont utilisées; (d) les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles, telles que les infestations par des ravageurs et des agents pathogènes, les incendies, le vent, les dégâts causés par des tempêtes, qui ont une incidence sur la zone et sont responsables de performances insuffisantes, n’entraînent pas de non-conformité avec les critères du règlement (UE) 2020/852, pour autant que l’analyse des bénéfices pour le climat soit cohérente par rapport à la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre concernant les émissions et absorptions dues à des perturbations naturelles. 4. Garantie de permanence 4.1. Conformément à la législation nationale, le statut des zones humides de la zone dans laquelle se déroule l’activité est garanti par l’une des mesures suivantes: (a) la zone est désignée pour être maintenue en tant que zone humide et ne peut pas être convertie à une autre utilisation des terres; (b) la zone est classée comme zone protégée; (c) la zone fait l’objet d’une garantie légale ou contractuelle assurant qu’elle restera une zone humide. 4.2. Conformément à la législation nationale, l’exploitant de l’activité s’engage à ce que les futures mises à jour du plan de restauration, au-delà de l’activité financée, continuent à produire des bénéfices pour le climat, comme déterminé au point 2. En outre, l’exploitant de l’activité s’engage à compenser toute réduction des bénéfices pour le climat définis au point 2 par des bénéfices pour le climat équivalents résultant de la poursuite d’une activité qui correspond à l’une des activités de protection et de restauration de l’environnement définies dans le présent règlement. 5. Audit Dans les deux ans qui suivent le début de l’activité et ensuite tous les dix ans, la conformité de l’activité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est vérifiée par l’un des organes suivants: (a) les autorités compétentes nationales concernées; (b) un certificateur indépendant, à la demande des autorités nationales ou de l’exploitant de l’activité. Dans un souci de réduction des coûts, les audits peuvent être réalisés simultanément à tout processus de certification des forêts, tout processus de certification climatique ou tout autre audit. Le certificateur indépendant ne doit pas présenter de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne peut pas participer à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. 6. Évaluation par groupement La conformité avec les critères de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et avec les critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» peut être vérifiée au niveau d’un groupement d’exploitations suffisamment homogène pour évaluer le risque en matière de durabilité de l’activité forestière, pour autant que toutes ces exploitations soient unies par une relation durable et participent à l’activité et à condition que le groupement de ces exploitations reste inchangé pour tous les audits ultérieurs. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’extraction de tourbe est réduite au minimum. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE, à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’implique pas l’utilisation d’effluents d’élevage. L’activité est conforme au règlement (UE) 2019/1009 ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols à des fins agricoles. Des mesures bien documentées et vérifiables sont prises pour éviter l’utilisation des substances actives énumérées dans l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021 (4), la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la convention de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des substances actives de catégorie 1a («substances extrêmement dangereuses») ou 1b («substances très dangereuses») dans la classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (5). L’activité est conforme à la législation nationale d’exécution relative aux substances actives. La pollution des eaux et des sols est empêchée et des mesures de nettoyage sont entreprises lorsqu’une pollution survient. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Dans les zones désignées par l’autorité nationale compétente pour être conservées ou dans les habitats qui sont protégés, l’activité est conforme aux objectifs de conservation pour ces zones. Il n’y a pas de conversion pour les habitats spécifiquement sensibles sur le plan de la perte de diversité biologique ou dont la valeur de conservation est élevée ni pour les zones réservées au rétablissement de ces habitats conformément à la législation nationale. Le plan visé au point 1 (plan de restauration) de la présente section comprend des dispositions visant à préserver et, éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y compris des mesures destinées à: (c) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat des espèces typiques; (d) exclure toute utilisation ou introduction d’espèces envahissantes. |
(1)
Convention de Ramsar (2002). Principes et lignes directrices pour la restauration des zones humides. Adoptés par la résolution VIII.16 (2002) de la convention de Ramsar (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/guide/guide-restoration.pdf).
(2)
Convention de Ramsar (2002), résolution VIII.14, Nouvelles lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides (version du 4.6.2021: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_viii_14_f.pdf).
(3)
Révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/).
(4)
Qui met en œuvre dans l’Union la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 3).
(5)
Classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS (version 2019), (version du 4.6.2021: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1). |
3. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
3.1. Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables
Description de l’activité
Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables étant définies à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique consiste à fabriquer des technologies liées aux énergies renouvelables. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; (d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3.2. Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène
Description de l’activité
Fabrication d’équipements pour la production et l’utilisation d’hydrogène.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE C25, C27 et C28 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique consiste à fabriquer des équipements pour la production d’hydrogène conformes aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, ainsi que des équipements pour l’utilisation d’hydrogène. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; (d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3.3. Technologie de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport
Description de l’activité
Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de véhicules de transport, de matériel roulant et de navires à faible émission de carbone.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter (1), réaffecter ou mettre à niveau: (a) des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles: (b) des trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal); (c) des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions de CO2 à l’échappement des véhicules sont nulles; (d) jusqu’au 31 décembre 2025, des véhicules des catégories M2 et M3 (2) au type de carrosserie «CA» (véhicule à un étage), «CB» (véhicule à deux étages), «CC» (véhicule articulé à un étage) ou «CD» (véhicule articulé à deux étages) (3) qui sont conformes à la dernière norme Euro VI, c’est-à-dire à la fois aux exigences du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et, à compter de l’entrée en vigueur des modifications apportées audit règlement, aux exigences de ces actes modificatifs, y compris avant qu’elles ne soient applicables, ainsi qu’à la dernière étape de la norme Euro VI figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 9, du règlement (UE) no 582/2011 (5) de la Commission (6) lorsque les dispositions régissant cette étape sont entrées en vigueur mais ne sont pas encore applicables pour ce type de véhicule. Lorsqu’une telle norme n’est pas disponible, les émissions directes de CO2 des véhicules sont nulles; (e) des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique; (f) des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers (7) dont: i) jusqu’au 31 décembre 2025: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (8), sont inférieures à 50 g de CO2/km (véhicules utilitaires légers à faibles émissions ou à émission nulle); ii) à partir du 1er janvier 2026: les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631, sont nulles; (g) des véhicules de catégorie L (9) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g équivalent CO2/km conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (10); (h) des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» tels que définis à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (11); (i) des véhicules des catégories N2 et N3 n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible dépasse 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» conformément à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242, ou des «véhicules utilitaires lourds à faibles émissions» conformément à l’article 3, point 12), de ce règlement; (j) des navires de transport fluvial de passagers: i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles; ii) qui, jusqu’au 31 décembre 2025, sont des navires hybrides et bi-mode tirant au moins 50 % de leur énergie de carburants à zéro émission de CO2 (à l’échappement) ou de la puissance en charge durant leur exploitation normale; (k) des navires de transport fluvial de fret, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles: i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles; ii) jusqu’au 31 décembre 2025, dont les émissions de CO2 (à l’échappement) par tonne-kilomètre (g CO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de nouveaux navires) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire (12), sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242; (l) des navires de transport maritime et côtier de fret et des navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles: i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles; (m) des navires de transport maritime et côtier de passagers, n’étant pas destinés au transport de combustibles fossiles: i) dont les émissions de CO2 (à l’échappement) sont nulles; |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; (d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
En ce qui concerne les points j) à m), les critères relatifs à l’adaptation sont traités aux sections 6.9 et 6.12 de la présente annexe.
(2)
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) i), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(3)
Tel que défini à l’annexe I, partie C, point 3, du règlement (UE) 2018/858.
(4)
Règlement (CE) n 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(5)
Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
(6)
Jusqu’au 31 décembre 2022, l’étape E de la norme Euro VI telle que définie dans le règlement (CE) no 595/2009.
(7)
Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.
(8)
Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(9)
Conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(10)
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(11)
Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
(12)
L’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.
(13)
Indice nominal de rendement énergétique (version du 4.6.2021: http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx).
(14)
Exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quatorzième session.
(15)
Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
(16)
Des carburants qui satisfont aux critères d’examen technique énoncés aux sections 3.10 et 4.13 de la présente annexe.
(17)
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(18)
Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI.
(19)
Exigences de l’EEDI définies sous la forme d’un facteur de réduction en pourcentage, à appliquer à la valeur de référence de l’EEDI, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale à l’occasion de sa soixante-quinzième session. Les points de pourcentage définis dans les critères d’examen technique pour l’EEDI sont ajoutés au facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI. |
3.4. Fabrication de piles
Description de l’activité
Fabrication de piles rechargeables, de batteries et d’accumulateurs électriques à des fins de transport, de stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et d’autres applications industrielles. Fabrication de leurs composants (matériaux actifs de piles, cellules de batterie, boîtiers et composants électroniques).
Recyclage de piles en fin de vie.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE C27.2 et E38.32 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique consiste à fabriquer des piles rechargeables, des batteries et des accumulateurs électriques (et leurs composants), y compris à partir de matières premières secondaires, permettant d’obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et du stockage stationnaire et hors réseau de l’énergie et dans d’autres applications industrielles. L’activité économique consiste à recycler des piles en fin de vie. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
En ce qui concerne la fabrication de piles, composants et matériaux neufs, l’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. Les processus de recyclage satisfont aux conditions énoncées à l’article 12 et à l’annexe III, partie B, de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (1), dont l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes les plus récentes et l’obtention des rendements indiqués pour les piles plomb-acide, pour les piles nickel-cadmium et pour les autres compositions chimiques. Ces processus permettent un recyclage de la teneur en métal au plus haut degré techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs. Le cas échéant, les installations de recyclage satisfont aux exigences de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2). |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les piles sont conformes aux règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de piles dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans les piles, dont le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2006/66/CE. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(2)
Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(3)
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). |
3.5. Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments
Description de l’activité
Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique consiste à fabriquer un ou plusieurs des produits suivants et leurs composants essentiels (1): (a) fenêtres dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,0 W/m2K; (b) portes dont la valeur U est inférieure ou égale à 1,2 W/m2K; (c) systèmes de parois extérieures dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,5 W/m2K; (d) systèmes de couverture dont la valeur U est inférieure ou égale à 0,3 W/m2K; (e) produits d’isolation dont la valeur lambda est inférieure ou égale à 0,06 W/mK; (f) appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (2) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; (g) sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; (h) systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; (i) systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement; (j) commandes de présence et de lumière du jour pour systèmes d’éclairage; (k) pompes à chaleur conformes aux critères d’examen technique établis à la section 4.16 de la présente annexe; (l) éléments de façade et de couverture équipés d’un dispositif pare-soleil ou d’une fonction de régulation des rayons solaires, y compris ceux pouvant accueillir de la végétation; (m) systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments économes en énergie pour locaux résidentiels et non résidentiels; (n) thermostats et dispositifs de zone de surveillance intelligente de la charge électrique principale et de la charge calorifique pour bâtiments, et équipements de détection; (o) compteurs de chaleur et produits de contrôle thermostatique pour maisons individuelles raccordées aux systèmes de chauffage urbain, pour appartements individuels raccordés aux systèmes de chauffage central desservant tout un bâtiment et pour systèmes de chauffage central; (p) échangeurs et sous-stations de chauffage urbain conformes à l’activité de distribution de chaleur/froid urbain définie à la section 4.15 de la présente annexe; (q) produits pour la surveillance et la régulation intelligentes du système de chauffage, et équipements de détection. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; (d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Le cas échéant, la valeur U est calculée conformément aux normes applicables, par exemple la norme EN ISO 10077-1:2017 (fenêtres et portes), la norme EN ISO 12631:2017 (façades-rideaux) et la norme EN ISO 6946:2017 (autres composants et éléments de la construction).
(2)
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). |
3.6. Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone
Description de l’activité
Technologies de fabrication visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs de l’économie, lorsque ces technologies ne sont pas couvertes par les sections 3.1 à 3.5 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22, C25, C26, C27 et C28, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité économique utilise des technologies de fabrication qui visent et démontrent des réductions substantielles des émissions de carbone au cours de leur cycle de vie par rapport aux technologies/produits/solutions alternatifs les plus performants sur le marché. Les réductions des émissions de GES au cours du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (1) ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 (2) ou d’ISO 14064-1:2018 (3). Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: (a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; (b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; (c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; (d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(2)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(3)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html). |
3.7. Fabrication de ciment
Description de l’activité
Fabrication de clinker, de ciment ou d’autres liants.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C23.51 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants: (a) clinker de ciment gris dont les émissions spécifiques de GES (1) sont inférieures à 0,722 (2) Teq CO2 par tonne de clinker de ciment gris; (b) ciment à partir de clinker gris ou liant hydraulique de substitution, dont les émissions spécifiques de GES (3) dues à la production du clinker et du ciment ou du liant de substitution sont inférieures à 0,469 (4) Teq CO2 par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium (5). Aucun effet multimilieux important ne se produit (6). S’agissant de la fabrication de ciment utilisant des déchets dangereux en tant que carburants alternatifs, des mesures sont en place pour garantir le traitement sûr des déchets. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).
(3)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(4)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), pour le clinker de ciment gris comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447, multipliée par le rapport clinker-ciment de 0,65.
(5)
Décision d’exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 100 du 9.4.2013, p. 1).
(6)
Voir le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les aspects économiques et les effets multimilieux (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ecm_bref_0706.pdf.). |
3.8. Fabrication d’aluminium
Description de l’activité
Fabrication d’aluminium par la transformation d’aluminium primaire (bauxite) ou le recyclage d’aluminium secondaire.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C24.42 ou C24.53 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants: (a) aluminium primaire lorsque l’activité économique répond à deux des critères suivants jusqu’en 2025 et à tous les critères suivants (1) après 2025: i) les émissions de gaz à effet de serre (2) ne dépassent pas 1484 (3) tCO2 par tonne d’aluminium fabriqué (4): ii) l’intensité moyenne en carbone des émissions indirectes de gaz à effet de serre (5) ne dépasse pas 100 g de CO2eq/kWh; iii) la consommation d’électricité pour le processus de fabrication ne dépasse pas 15,5 MWh par tonne d’aluminium; (b) aluminium secondaire. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans l’industrie des métaux non ferreux (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Associés pour constituer un seuil unique résultant de la somme des émissions directes et indirectes, calculée comme la valeur moyenne de la tranche des 10 % supérieurs des installations fondée sur les données collectées dans le cadre de la mise en place des référentiels industriels du SEQE-UE pour la période 2021- 2026, conformément à la méthode permettant de déterminer les référentiels établis dans la directive 2003/87/CE, plus le critère de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique pour la production d’électricité (100 g de CO2eq/kWh) multiplié par l’efficacité énergétique moyenne de la fabrication d’aluminium (15,5 MWh par tonne d’aluminium).
(2)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(3)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(4)
L’aluminium fabriqué est l’aluminium liquide non allié à l’état brut obtenu par électrolyse.
(5)
Les émissions indirectes de gaz à effet de serre sont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie dues à la production de l’électricité utilisée dans la fabrication d’aluminium primaire.
(6)
Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32). |
3.9. Fabrication de fonte et d’acier
Description de l’activité
Fabrication de fonte et d’acier.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 et C24.52, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à fabriquer un des éléments suivants: (a) fonte et acier lorsque les émissions de gaz à effet de serre (1), réduites de la quantité d’émissions affectée à la production de gaz résiduaires conformément au point 10.1.5 a) de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/331, ne dépassent pas les valeurs suivantes appliquées aux différentes étapes du processus de fabrication: i) métal chaud = 1,331 (2) t CO2eq par tonne de produit; ii) minerai fritté = 0,163 (3) t CO2eq par tonne de produit; iii) coke (hors coke de lignite) = 0,144 (4) t CO2eq par tonne de produit; iv) fonte = 0,299 (5) t CO2eq par tonne de produit; v) acier hautement allié au four électrique à arc = 0,266 (6) t CO2eq par tonne de produit; vi) acier au carbone au four électrique à arc = 0,209 (7) t CO2eq par tonne de produit; (b) acier au four électrique à arc pour la production d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, lorsque l’apport de ferraille d’acier par rapport à la production du produit n’est pas inférieur à: i) 70 % pour la production d’acier hautement allié; ii) 90 % pour la production d’acier au carbone. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie (8). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(3)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(4)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(5)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(6)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(7)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(8)
Décision d’exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63). |
3.10. Fabrication d’hydrogène
Description de l’activité
Fabrication d’hydrogène et de combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de 74,3 % pour l’hydrogène [soit des émissions inférieures à 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, sur la base des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2). Les réductions des émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (3) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le raffinage de pétrole et de gaz (5). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(3)
Décision d’exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).
(5)
Décision d’exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38). |
3.11. Fabrication de noir de carbone
Description de l’activité
Fabrication de noir de carbone.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES (1) dues aux processus de production du noir de carbone sont inférieures à 1,141 (2) Teq CO2 par tonne de produit. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (3); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(3)
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.12. Fabrication de soude
Description de l’activité
Fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES (1) dues aux processus de production de soude sont inférieures à 0,789 (2) Teq CO2 par tonne de produit. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (3); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(3)
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), Produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.13. Fabrication de chlore
Description de l’activité
Fabrication de chlore.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.13 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
La consommation d’électricité pour l’électrolyse et le traitement du chlore est égale ou inférieure à 2,45 MWh par tonne de chlore. Les émissions moyennes de GES tout au long du cycle de vie de l’électricité utilisée dans la production de chlore sont égales ou inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude (3); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(3)
Décision d’exécution 2013/732/UE.
(4)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.14. Fabrication de produits chimiques organiques de base
Description de l’activité
Fabrication des produits suivants:
produits chimiques de grande valeur:
acétylène;
éthylène;
propylène;
butadiène;
composés aromatiques:
alkylbenzènes et alkylnaphthalènes en mélanges, autres que ceux du SH 2707 et du SH 2902 ;
cyclohexane;
benzène;
toluène;
o-xylène;
p-xylène;
m-xylène et isomères du xylène en mélange;
éthylbenzène;
cumène;
biphényle, terphényles, vinyltoluène, autres hydrocarbures cycliques hors cyclanes, cyclènes, cycloterpéniques, benzène, toluène, xylène, styrène, éthylbenzène, cumène, naphtalène, anthracène;
benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes);
naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (hors benzène, toluène et xylène);
chlorure de vinyle;
styrène;
oxyde d’éthylène;
monoéthylène glycol;
acide adipique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.14 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES (1) dues aux processus de production des produits chimiques organiques de base sont inférieures à: (a) pour les produits chimiques de grande valeur: 0,693 (2) tCO2eq par tonne de produits chimiques de grande valeur; (b) pour les composés aromatiques: 0,0072 (3) t CO2eq par tonne de débit pondéré complexe; (c) pour le chlorure de vinyle: 0,171 (4) t CO2eq par tonne de chlorure de vinyle; (d) pour le styrène: 0,419 (5) t CO2eq par tonne de styrène; (e) pour l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol: 0,314 (6) t CO2eq par tonne d’oxyde d’éthylène/éthylène glycol; (f) pour l’acide adipique: 0,32 (7) t CO2eq par tonne d’acide adipique. Lorsque les produits chimiques organiques visés sont produits entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables, les émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des produits chimiques équivalents fabriqués à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (8) ou ISO 14064-1:2018 (9). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de composés chimiques organiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production (10); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (11). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(3)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(4)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(5)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(6)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(7)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(8)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(9)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(10)
Décision d’exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 7.12.2017, p. 1).
(11)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.15. Fabrication d’ammoniac anhydre
Description de l’activité
Fabrication d’ammoniac anhydre.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité satisfait à l’un des critères suivants: (a) l’ammoniac est produit à partir d’hydrogène conforme aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe (Fabrication d’hydrogène); (b) l’ammoniac est récupéré dans des eaux usées. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (1); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (2). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(2)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.16. Fabrication d’acide nitrique
Description de l’activité
Fabrication d’acide nitrique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.15 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES (1) dues à la fabrication d’acide nitrique sont inférieures à 0,038 (2) Teq CO2 par tonne d’acide nitrique. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (3); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Calculées conformément au règlement (UE) 2019/331.
(2)
Reflétant la valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t), comme indiqué dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447.
(3)
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.17. Fabrication de matières plastiques de base
Description de l’activité
Fabrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que mélange de résines sur commande et fabrication de résines synthétiques standards.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C20.16 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité satisfait à l’un des critères suivants: (a) la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique; (b) si le recyclage mécanique n’est pas techniquement réalisable ou viable sur le plan économique, la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique et les émissions de GES produite tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (1) ou ISO 14064-1:2018 (2). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. (c) obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables (3), lorsque les émissions de GES produites au cours de son cycle de vie sont inférieures aux émissions de GES produites tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de matières plastiques de base respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont: (a) le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères (4); (b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (5). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/standard/66453.html).
(3)
Les matières premières renouvelables désignent de la biomasse, des biodéchets industriels ou des biodéchets municipaux.
(4)
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de polymères (version du 4.6.2021: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).
(5)
Décision d’exécution (UE) 2016/902. |
3.18. Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité
Description de l’activité
Fabrication, réparation, entretien, adaptation, réaffectation et mise à niveau de composants pour la mobilité destinés à des dispositifs de mobilité des personnes à émissions nulles, et de systèmes automobiles et pour la mobilité, composants, entités techniques distinctes, pièces et pièces de rechange au sens de l’article 3, points 18) à 21) et point 23), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules et autobus des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, et au sens de l’article 3, points 15) à 18) et point 21), du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), réceptionnés par type, conçus, et construits pour une utilisation uniquement dans des véhicules de catégorie L, répondant aux critères énoncés dans la présente section et qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale du véhicule.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.
Lorsque les sections 3.2. et 3.4. de la présente annexe sont applicables, les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues de la présente section.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C22.2, C26.1, C26.2, 26.3, 26.4, C28.14, C28.15, C29.2, C29.3 et C33.17, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants qui sont essentiels pour assurer et améliorer la performance environnementale des véhicules suivants: a) des dispositifs de transport urbain, suburbain et routier de voyageurs, lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles; b) des véhicules désignés comme appartenant aux catégories M2 et M3 (1), lorsque les émissions directes de CO2 (à l’échappement) des véhicules sont nulles; c) des véhicules des catégories M1 et N1 désignés comme des véhicules légers (2), lorsque les émissions spécifiques de CO2, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (3) sont nulles; d) des véhicules de catégorie L (4) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont égales à 0 g CO2eq/km calculées conformément à l’essai relatif aux émissions établi par le règlement (UE) no 168/2013; e) des véhicules des catégories N2 et N3, et des véhicules de la catégorie N1 désignés comme des véhicules lourds, n’étant pas destinés au transport de carburants fossiles dont la masse maximale en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (5). 2. L’activité économique consiste à fabriquer, réparer, entretenir, adapter, réaffecter ou mettre à niveau des composants pour des dispositifs de mobilité des personnes dont la propulsion est apportée par l’activité physique de l’usager, un moteur à émission nulle, ou la combinaison d’un moteur à émission nulle et d’une activité physique. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Le cas échéant, les composants et les pièces ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858.
(2)
Au sens de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858.
(3)
Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).
(4)
Au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013.
(5)
Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202). |
3.19. Fabrication de constituants de matériel roulant ferroviaire
Description de l’activité
Fabrication, installation, conseil technique, adaptation, mise à niveau, réparation, entretien et réaffectation de produits, équipements, systèmes et logiciels liés à des constituants ferroviaires énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797.
Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire en conformité avec la section 3.3 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C30.2, C27.1 et C27.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie sont exclues des sections 3.3 et 3.6 de la présente annexe.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité économique consiste à fabriquer, installer, adapter, réparer, entretenir, mettre à niveau et réaffecter des produits, équipements, systèmes et logiciels liés aux constituants ferroviaires suivants, énumérés au point 2.7 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797, ou à fournir des services connexes de conseil technique. Ces constituants et services sont essentiels à la performance environnementale, à l’exploitation et au fonctionnement pendant toute la durée de vie d’une ou de plusieurs des technologies énumérées ci-dessous: a) trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement; b) trains, voitures de voyageurs et wagons dont les émissions directes de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, qui utilisent un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (bimodal) et qui sont conformes à la section 3.3 de l’annexe I du présent règlement. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Le cas échéant, les véhicules ne contiennent pas de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de cadmium. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3.20. Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
Description de l’activité
L’activité économique consiste à développer, fabriquer, installer, assurer la maintenance ou l’entretien de produits, équipements ou systèmes électriques, ou de logiciels visant à obtenir des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de transport et de distribution électrique à haute, à moyenne et à basse tension grâce à l’électrification, à l’efficacité énergétique, à l’intégration d’énergies renouvelables ou à la conversion efficiente d’énergie.
L’activité économique comprend les systèmes permettant d’intégrer des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, d’interconnecter ou d’accroître l’automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la modulation de la demande, de développer des moyens de transport ou des systèmes de production de chaleur à faible intensité de carbone, ou de déployer des technologies de compteurs intelligents pour améliorer de manière substantielle l’efficacité énergétique.
L’activité économique de cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d’électricité ni les appareils électriques.
Lorsqu’une activité économique relève de la présente section et de la section 4.9 de la présente annexe, la section 4.9 de la présente annexe s’applique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26.51, C27.1, C27.3, C27.9, C33.13, C33.14 et C33.2 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante au sens de l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. L’activité consiste à fabriquer, installer, entretenir un ou plusieurs des éléments suivants, ou fournir des services d’entretien, de réparation et de conseil technique essentiels à leur fonctionnement, sur leur durée de vie: a) stations de recharge pour véhicules électriques et infrastructures électriques d’appui pour l’électrification des transports, qui sont installées principalement pour permettre la recharge des véhicules électriques. Toute activité incluse dans la section 7.4. est exclue de ce point; b) pour le transport et la distribution d’électricité, dispositifs de câblage porteurs de courant et dispositifs de câblage non porteurs de courant pour le câblage de circuits électriques, et transformateurs conformes aux exigences de phase 2 (1er juillet 2021) pour les transformateurs de grande puissance établies à l’annexe I du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission (1), et transformateurs de moyenne puissance dont la tension la plus élevée pour le matériel n’excède pas 36 kV, conformes aux exigences de niveau AA0 relatives aux pertes à vide établies dans la série de normes EN 50708, pour autant que ces dispositifs et transformateurs contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable dans le système ou améliorent l’efficacité énergétique; c) produits, équipements et systèmes électriques à basse tension qui augmentent la contrôlabilité du réseau d’électricité, et contribuent à accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliorent l’efficacité énergétique, à savoir: i) disjoncteurs, commutateurs, tableaux de distribution, tableaux électriques ou centres de contrôle à basse tension qui peuvent être connectés ou sont automatisés ou équipés de dispositifs de mesure de la puissance ou de l’énergie et qui sont conformes à la norme IEC TR 63196 Low-Voltage Switchgear and Control gear and their assemblies — Energy efficiency (Appareillage de connexion et de commande à basse tension et ses ensembles — Efficacité énergétique); ii) systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) tels que visés dans la série EN IEC 63044, lorsque ces produits et systèmes sont nécessaires pour mesurer, contrôler et réduire la consommation d’énergie; iii) technologies qui permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des installations à basse tension, reconnues au titre de la norme HD 60364-8-1: Installations électriques à basse tension — Partie 8-1: Efficacité énergétique et de la norme HD 60364-8-82: Installations électriques à basse tension — Partie 8-82: Aspects fonctionnels — Installations électriques à basse tension du prosommateur, y compris les compteurs d’énergie et d’électricité, l’affichage extérieur pour le client, la compensation de puissance, la compensation de phase et le filtrage, ainsi que les systèmes efficaces entraînés par un moteur électrique; d) appareillage à haute et à moyenne tension qui augmente la contrôlabilité du réseau d’électricité, est intégré pour accroître la proportion d’énergie renouvelable ou améliore l’efficacité énergétique. Les équipements visés au présent point d) sont conformes à la norme EN 62271-1 Appareillage à haute tension — Partie 1: spécifications communes pour l’appareillage à courant alternatif et à la norme EN 62271-200 Appareillage à haute tension — Partie 200: appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV, ou à la norme EN 62271-203 Appareillage à haute tension — Partie 203: appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kV; e) équipements, systèmes et services d’effacement des consommations et de transfert de charge qui augmentent la flexibilité du système électrique et soutiennent la stabilité du réseau, qui comprennent: i) des solutions permettant de transférer des informations aux utilisateurs dans le but d’agir à distance sur l’approvisionnement ou la consommation, y compris des centres de données sur les clients; ii) des centres de contrôle automatisés pour la gestion de la charge et leurs principaux composants [tableaux électriques, contacteurs, relais, disjoncteurs, commutateurs de transfert automatique (ATS)]. Les principaux composants sont installés dans les centres de contrôle; iii) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des logiciels avancés et des analyses visant à maximiser l’efficacité et l’automatisation des réseaux électriques ou l’intégration des ressources énergétiques décentralisées, au niveau du réseau électrique ou d’une industrie, qui comprennent: a) des salles de contrôle avancées, l’automatisation de sous-stations électriques, des capacités de régulation de la tension; b) des logiciels d’exploitation permettant aux opérateurs de simuler l’exploitation des réseaux afin d’en assurer la stabilité, de gérer les ressources énergétiques réparties ou d’améliorer les performances des réseaux. Les logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables. Ils sont capables de traiter des données provenant de mesures du réseau en temps quasi réel afin d’observer la manière dont se déroulent réellement le transport, la distribution et la consommation d’électricité et d’utiliser ces informations en vue d’améliorer les études de simulation et les activités d’exploitation, notamment pour éviter les pannes, les coupures et le gaspillage; iv) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, les logiciels d’aide à la conception et à la planification de nouveaux réseaux ou de modernisation des réseaux. Ces logiciels prennent en charge les caractéristiques dynamiques des réseaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables, notamment la production d’électricité volatile au niveau de la distribution («prosommateurs»), le changement de sens des flux d’énergie et l’utilisation d’unités de stockage sur le réseau; v) des capteurs météorologiques pour prévoir la production d’électricité renouvelable; vi) des contrôleurs et des relais autonomes ou intégrés pouvant être connectés qui permettent une utilisation efficace des sources et des charges électriques; vii) des équipements de délestage et de transfert de charge pour la gestion de la charge et du matériel de commutation de source lorsque les équipements sont conformes à la norme EN IEC 62962:2019 Particular requirements for load-shedding equipment (Exigences spécifiques pour les délesteurs); f) s’ils ne sont pas inclus dans la section 8.2, des systèmes de communication, des logiciels et des équipements de contrôle, des produits, des systèmes et des services pour l’efficacité énergétique ou l’intégration d’énergies renouvelables: i) équipements pour permettre l’échange spécifique d’électricité produite à partir de sources renouvelables entre utilisateurs; ii) technologies ou services d’échange de batteries, soutenant l’électrification du transport; iii) systèmes de gestion des micro-réseaux; iv) systèmes de gestion d’énergie ou d’électricité (PMS), systèmes de contrôle de l’énergie ou de l’électricité (PCS) et systèmes SCADA pour la gestion de l’électricité; v) contacteurs, démarreurs de moteurs et commandes de moteurs qui peuvent être connectés ou sont automatisés et qui permettent un contrôle à distance ou automatisé de la consommation d’électricité et l’optimisation de la variation de la charge; vi) variateurs de vitesse et autres solutions de variateur de vitesse, à l’exclusion des démarreurs à variations de vitesse, qui favorisent l’efficacité énergétique dans les applications de moteurs électriques, si l’équipement est conforme à la norme EN 61800-9-1: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-1: Écoconception des systèmes moteurs — Exigences générales pour définir les normes d’efficacité énergétique d’un équipement entraîné via l’approche produit étendu (EPA) et le modèle semi-analytique (SAM), et à la norme EN 61800-9-2: Entraînements électriques de puissance à vitesse variable — Partie 9-2: Écoconception des entraînements électriques de puissance, des démarreurs de moteurs, de l’électronique de puissance et de leurs applications entraînées — Indicateurs d’efficacité énergétique pour les entraînements électriques de puissance et les démarreurs de moteurs; vii) moteurs électriques à basse tension dont la classe de rendement énergétique [conformément à la norme EN 60034-30-1: Machines électriques tournantes — Partie 30-1: Classes de rendement pour les moteurs à courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)] dépasse les exigences fixées par le règlement (UE) 2019/1781 de la Commission (2), en particulier: a) les moteurs monophasés dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW et dont la classe de rendement est IE3 ou supérieure; b) les moteurs à sécurité augmentée Ex eb dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure; c) les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est i) IE5 pour les moteurs à 2, 4 ou 6 pôles d’une puissance nominale comprise entre 75 kW et 200 kW, ou ii) IE4 ou supérieure pour tous les autres moteurs; d) les moteurs triphasés dont la puissance nominale est comprise entre 0,12 kW et 0,75 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, qui ne sont pas des moteurs à sécurité augmentée Ex eb et dont la classe de rendement énergétique est IE3 ou supérieure; e) les moteurs triphasés uniquement VSD dont la puissance nominale est comprise entre 0,75 kW et 1 000 kW, à 2, 4, 6 ou 8 pôles, classés conformément à la norme EN IEC TS 60034-30-2 et dont la classe de rendement énergétique est IE5; viii) les moteurs à moyenne ou haute tension dont la puissance nominale est supérieure à 1 000 kW et dont la classe d’efficacité énergétique est IE4 ou supérieure conformément au projet de norme IEC 60034-30-3. 2. Les éléments suivants ne sont pas conformes: a) infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie. Cette exclusion ne s’applique qu’aux équipements directement utilisés pour assurer une liaison, ou renforcer une liaison existante, avec une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie; b) produits, équipements, systèmes et logiciels installés dans des infrastructures destinées à l’extraction, au transport, à la distribution, au stockage, à la fabrication ou à la transformation de combustibles fossiles. 3. Un appareillage de connexion avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 10 ou qui est tributaire de ces gaz n’est pas conforme. Pour toutes les plages de puissance, un appareillage de connexion contenant du SF6 n’est pas conforme. 4. Tous les produits, équipements et systèmes sont conformes aux exigences obligatoires de performance en matière d’efficacité énergétique et matérielle énoncées dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les fabricants prennent en compte les dernières exigences applicables de l’Union en matière de performance. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).
(2)
Règlement (UE) 2019/1781 de La Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74).
(3)
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). |
3.21. Fabrications d’aéronefs
Description de l’activité
Fabrication, réparation, maintenance, révision, adaptation, conception, réaffectation et mise à niveau d’aéronefs et de pièces et équipements d’aéronefs ( 21 ).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à un code NACE, notamment aux codes C30.3 et C33.16, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Lorsqu’une activité économique relevant de la présente catégorie ne satisfait pas au critère de la contribution substantielle énoncé au point a) de la présente section, elle constitue une activité transitoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux autres critères d’examen technique énoncés dans cette même section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité consiste à fabriquer, réparer, assurer la maintenance, réviser, adapter, concevoir, réaffecter ou mettre à niveau l’un des types d’aéronefs suivants: a) les aéronefs dont les émissions directes de CO2 (à l’échappement) sont nulles; b) jusqu’au 31 décembre 2027, les aéronefs, autres que ceux produits pour l’aviation d’affaires privée ou commerciale, respectant les marges indiquées ci-dessous et limités par le taux de remplacement afin de garantir que la livraison n’augmente pas la flotte aérienne mondiale: i) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5,7 t et inférieure ou égale à 60 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 11 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (1); ii) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 60 t et inférieure ou égale à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 2 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI; iii) dont la masse maximale au décollage est supérieure à 150 t et dont la valeur métrique certifiée des émissions de CO2 est inférieure d’au moins 1,5 % à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs fixée par la norme de l’OACI. La proportion de conformité à la taxinomie des aéronefs éligibles est limitée par le taux de remplacement. Le taux de remplacement est calculé sur la base de la proportion des aéronefs définitivement retirés du service par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, en moyenne sur les dix années antérieures, comme l’attestent les données vérifiées disponibles auprès de fournisseurs de données indépendants. En l’absence de certificat concernant les valeurs métriques des émissions de CO2 confirmant la marge requise par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme de l’OACI, le constructeur de l’aéronef délivre une déclaration indiquant que l’aéronef satisfait au niveau de performance et aux marges d’amélioration requis, à condition que l’aéronef soit certifié au plus tard le 11 décembre 2026; c) du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, les aéronefs satisfaisant aux critères d’examen technique énoncés au point b) de la présente sous-section et certifiés pour fonctionner avec un mélange composé à 100 % de carburants durables d’aviation. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui étayent: a) la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés; b) la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables; c) une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication; d) l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés. Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les aéronefs respectent les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs visés aux points b) et c) de la présente section sont conformes aux normes suivantes: a) l’amendement 13 du volume I (bruit), chapitre 14 de l’annexe 16 de la convention de Chicago, la somme des différences, à chacun des trois points de mesure, entre les niveaux de bruit maximaux et les niveaux de bruit maximaux autorisés fixés aux points 14.4.1.1, 14.4.1.2 et 14.4.1.3, ne devant pas être inférieure à 22 EPNdB; b) l’amendement 10 du volume II (émissions des moteurs), chapitres 2 et 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Volume 3 (émissions de CO2) de la norme de protection de l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant dans l’annexe 16 de la convention de Chicago, première édition. |
4. ÉNERGIE
4.1. Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV).
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie solaire PV. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.2. Production d’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de la technologie de l’énergie solaire concentrée. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.3. Production d’électricité à partir d’énergie éolienne
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne.
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
En cas de construction d’installations éoliennes en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (1), des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 (2) en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (3). En cas d’éolien en mer, l’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées aux descripteurs 1 (diversité biologique) et 6 (intégrité des fonds marins) de cette directive, énoncés à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ces descripteurs. |
(1)
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(2)
Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).
(3)
Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission C(2020) 7730 final intitulée «Document d’orientation sur les aménagements éoliens et la législation de l’Union européenne relative à la conservation de la nature» (version du 4.6.2021: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_fr.pdf). |
4.4. Production d’électricité au moyen de technologies d’énergie marine
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité consiste à produire de l’électricité au moyen de technologies d’énergie marine. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 11 (énergie/sources sonores) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Des mesures sont en place pour réduire le plus possible la toxicité des peintures antisalissure et des produits biocides, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1). |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. L’activité n’empêche pas de parvenir à un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE, des mesures appropriées devant être prises pour prévenir ou atténuer les incidences liées au descripteur 1 (diversité biologique) de cette directive, énoncé à l’annexe I de celle-ci, et au sens de la décision (UE) 2017/848 en ce qui concerne les critères et les normes méthodologiques applicables à ce descripteur. |
(1)
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). |
4.5. Production d’électricité par une centrale hydroélectrique
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité par une centrale hydroélectrique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité satisfait à l’un des critères suivants: (a) l’installation de production d’électricité est une centrale au fil de l’eau et ne dispose pas de réservoir artificiel; (b) la densité de puissance de l’installation de production d’électricité est supérieure à 5 W/m2; (c) les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité par une centrale hydroélectrique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1), de la norme ISO 14064-1:2018 (2) ou de l’outil G-res (3). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
1. L’activité est conforme aux dispositions de la directive 2000/60/CE, en particulier à toutes les exigences énoncées à l’article 4 de la directive. 2. En ce qui concerne l’exploitation de centrales hydroélectriques existantes, y compris les activités de remise en état pour renforcer le potentiel de stockage d’énergie renouvelable ou d’énergie, l’activité répond aux critères ci-après. 2.1. Conformément à la directive 2000/60/CE, et en particulier à ses articles 4 et 11, toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique ont été mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau. 2.2. Les mesures comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées: (a) des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai); (b) des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments; (c) des mesures de protection ou de renforcement des habitats. 2.3. L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel. 3. En ce qui concerne la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, l’activité répond aux critères ci-après. 3.1. Conformément à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier à son paragraphe 7, avant la construction, une analyse des incidences du projet est réalisée en vue de l’évaluation de toutes ses incidences potentielles sur l’état des masses d’eau du même district hydrographique et sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau, compte tenu en particulier des couloirs de migration, des cours d’eau s’écoulant librement ou des écosystèmes proches de conditions non perturbées. Cette évaluation se fonde sur des données récentes, exhaustives et précises, y compris des données de surveillance sur les éléments de qualité biologique qui sont spécifiquement sensibles aux altérations hydromorphologiques, et sur l’état prévu de la masse d’eau du fait des nouvelles activités, par rapport à son état actuel. Sont évaluées en particulier les incidences cumulatives du nouveau projet qui viennent s’ajouter à celles d’autres infrastructures existantes ou prévues dans le district hydrographique. 3.2. Sur la base de cette analyse des incidences, il est établi que, du fait de sa conception, de son emplacement et des mesures d’atténuation, la centrale répond à l’une des exigences suivantes: (a) la centrale ni ne compromet ni ne porte préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne; (b) lorsque la centrale risque de compromettre ou de porter préjudice à la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel de la masse d’eau spécifique qu’elle concerne, ce préjudice n’est pas significatif et est justifié par une évaluation détaillée des coûts et bénéfices démontrant ce qui suit: i) les raisons impérieuses d’intérêt public ou le fait que les bénéfices escomptés du projet de centrale hydroélectrique l’emportent sur les coûts d’une détérioration de l’état de l’eau pour l’environnement et la société; et ii) le fait que l’intérêt public supérieur ou les bénéfices escomptés de la centrale ne peuvent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui conduiraient à un meilleur résultat pour l’environnement (comme la remise en état de centrales hydroélectriques existantes ou l’utilisation de technologies ne perturbant pas la continuité du cours d’eau). 3.3. Toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables et pertinentes sur le plan écologique sont mises en œuvre en vue de réduire les incidences négatives sur l’eau ainsi que sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau. Les mesures d’atténuation comprennent, le cas échéant et en fonction des écosystèmes naturellement présents dans les masses d’eau concernées: (a) des mesures garantissant la migration des poissons en aval et en amont (turbines respectueuses des poissons, structures de guidage des poissons, points de passage pour poissons de pointe et entièrement fonctionnels, systèmes d’arrêt ou de réduction des opérations et des rejets pendant les migrations ou le frai); (b) des mesures garantissant un niveau minimal de débit écologique (y compris l’atténuation des variations rapides et à court terme du débit ou des éclusées) et de débit des sédiments; (c) des mesures de protection ou de renforcement des habitats. L’efficacité de ces mesures est contrôlée dans le contexte de l’autorisation ou du permis établissant les conditions pour que la masse d’eau affectée obtienne un bon état ou un bon potentiel. 3.4. La centrale ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel dans aucune des masses d’eau du même district hydrographique. 3.5. En complément des mesures d’atténuation visées ci-dessus, et le cas échéant, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour veiller à ce que le projet ne renforce pas le morcellement des masses d’eau du même district hydrographique. Pour atteindre cet objectif, la continuité au sein du même district hydrographique est restaurée dans une mesure qui compense la rupture de la continuité, susceptible d’être causée par le projet de centrale hydroélectrique. La compensation débute préalablement à l’exécution du projet. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (4). |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(3)
Outil en ligne accessible au public, développé par l’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA) en collaboration avec la Chaire UNESCO en changements environnementaux à l’échelle du globe (version du 4.6.2021: https://www.hydropower.org/gres).
(4)
Des orientations pratiques figurent dans la communication de la Commission C/2018/2619 intitulée «Document d’orientation relatif aux exigences applicables à la production d’hydroélectricité au regard de la législation de l’Union sur la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 1). |
4.6. Production d’électricité à partir d’énergie géothermique
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie géothermique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air établies dans la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).
(2)
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1). |
4.7. Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.8 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (2). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. 2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. 3. le projet satisfait à l’un des critères suivants: (a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; (b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées. 4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission établies à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (4). |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(3)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).
(4)
Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1). |
4.8. Production d’électricité par bioénergie
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.7 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive 2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. 3. Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient. 4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse. 5. Pour les installations de production d’électricité dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, l’activité applique une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, l’activité respecte un niveau d’efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1). 6. S’agissant des installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 MW, l’activité satisfait à un ou plusieurs des critères suivants: (a) un rendement électrique atteint d’au moins 36 %; (b) l’application d’une technologie de cogénération (production combinée de chaleur et d’électricité) hautement efficace, telle que visée dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2); (c) l’utilisation d’une technologie de captage et de stockage du carbone. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, des mesures sont mises en œuvre en vue de réduire le niveau des émissions sur la base des résultats de l’échange d’informations (5) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193. En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles. S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (6). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442.
(2)
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).
(3)
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442.
(5)
Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(6)
Décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38). |
4.9. Transport et distribution d’électricité
Description de l’activité
La construction et l’exploitation de réseaux de transport qui transportent de l’électricité sur le réseau interconnecté à très haute tension et à haute tension.
La construction et l’exploitation de réseaux de distribution qui transportent l’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.12 et D35.13, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité satisfait à l’un des critères suivants: 1. les infrastructures ou équipements de transport et de distribution font partie d’un réseau d’électricité qui satisfait à au moins l’un des critères suivants: (a) le réseau constitue le réseau européen interconnecté, à savoir le réseau couvrant les zones de réglage interconnectées des États membres, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni, et ses réseaux subordonnés; (b) plus de 67 % des nouvelles capacités de production connectées au réseau sont inférieures à la valeur seuil de production de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans; (c) le facteur d’émission moyen du réseau, qui est calculé comme le total annuel des émissions dues à la production d’électricité connectée au réseau, divisé par la production annuelle totale nette d’électricité dans ce réseau, est inférieur à la valeur seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie conformément aux critères de production d’électricité, au cours d’une période glissante de cinq ans. Les infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie, ne satisfont pas aux critères. L’installation d’une infrastructure de comptage qui ne satisfait pas aux exigences applicables aux systèmes intelligents de mesure visés à l’article 20 de la directive (UE) 2019/944 ne répond pas aux critères. 2. l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes: (a) la construction et l’exploitation d’une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, d’électricité à faible intensité de carbone inférieure au seuil de 100 g équivalent CO2/kWh mesurée sur l’ensemble du cycle de vie avec une sous-station ou un réseau; Aux fins de la présente section, les spécifications suivantes s’appliquent: (a) la période glissante de cinq ans utilisée pour déterminer la conformité avec les seuils se fonde sur cinq années historiques consécutives, y compris l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles; (b) un «réseau» désigne la zone de réglage de l’électricité du réseau de transport ou de distribution où l’infrastructure ou l’équipement est installé; (c) les réseaux de transport peuvent comprendre des capacités de production connectées à des réseaux de distribution subordonnés; (d) les réseaux de distribution subordonnés à un réseau de transport considéré comme étant en voie de totale décarbonation peuvent également être considérés comme étant en voie de totale décarbonation; (e) pour déterminer la conformité, il est possible de tenir compte d’un réseau couvrant plusieurs zones de réglage interconnectées et s’échangeant des quantités importantes d’électricité, auquel cas la moyenne pondérée des facteurs d’émissions de l’ensemble des zones de réglage incluses est utilisée, et les réseaux de transport et de distribution subordonnés individuels au sein de ce réseau ne doivent pas démontrer leur conformité de manière séparée; (f) il est possible qu’un réseau devienne non conforme après avoir été précédemment conforme. Dans les réseaux qui deviennent non conformes, aucune nouvelle activité de transport et de distribution n’est conforme à partir de ce moment, jusqu’à ce que le réseau soit à nouveau conforme au seuil (sauf pour les activités qui sont toujours conformes, voir plus haut). Les activités au sein des réseaux subordonnés peuvent rester conformes, pour autant que ces réseaux satisfassent aux critères de la présente section; (g) une liaison directe, ou la prolongation d’une liaison directe existante, avec des installations de production comprend les infrastructures indispensables au transport de l’électricité associée de l’installation de production d’électricité vers une sous-station ou un réseau. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Lignes aériennes haute tension: (a) s’agissant des activités de chantier, les activités respectent les principes des lignes directrices générales de l’IFC en matière d’environnement, de santé et de sécurité (4); (b) les activités respectent les normes et réglementations applicables pour limiter les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine, y compris, pour les activités menées dans l’Union, la recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) (5) et, pour les activités menées dans des pays tiers, les lignes directrices de 1998 de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) (6). Les activités n’utilisent pas de PCB polychlorobiphényles. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe (7). |
(1)
Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).
(2)
CEI EN 50588-1 Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV.
(3)
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(4)
Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) générales du 30 avril 2007 (version du 4.6.2021: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).
(5)
Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
(6)
CIPRNI, 1998, Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (version du 4.6.2021: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf).
(7)
Des orientations pratiques pour la mise en œuvre de ce critère figurent dans la communication de la Commission C(2018)2620 intitulée «Les infrastructures de transport d’énergie et la législation européenne sur la conservation de la nature» (JO C 213 du 18.6.2018, p. 62). |
4.10. Stockage de l’électricité
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’électricité et la restituant ensuite sous la forme d’électricité. L’activité comprend les centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage.
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste en la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’électricité, y compris de centrales hydroélectriques mixtes de pompage-turbinage. Lorsque l’activité comprend le stockage d’énergie chimique, le milieu de stockage (tel que l’hydrogène ou l’ammoniac) est conforme aux critères de fabrication du produit correspondant énoncés aux sections 3.7 à 3.17 de la présente annexe. Si l’hydrogène est utilisé pour le stockage de l’électricité et qu’il satisfait aux critères d’examen technique établis à la section 3.10 de la présente annexe, la réélectrification de l’hydrogène est également considérée comme faisant partie de l’activité. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage non reliée à un cours d’eau, l’activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Dans le cas d’une centrale hydroélectrique mixte de pompage-turbinage reliée à un cours d’eau, l’activité est conforme aux critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’utilisation durable et de la protection des ressources hydriques et marines énoncés à la section 4.5 (Production d’électricité par une centrale hydroélectrique). |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum en fin de vie conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.11. Stockage d’énergie thermique
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’énergie thermique et la restituant ensuite sous la forme d’énergie thermique ou d’autres vecteurs énergétiques.
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste dans le stockage d’énergie thermique, y compris par accumulation d’énergie thermique souterraine ou par accumulation d’énergie thermique en aquifère. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
S’agissant de l’accumulation d’énergie thermique en aquifère, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.12. Stockage d’hydrogène
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations stockant de l’hydrogène et le restituant ensuite.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 10, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
l’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes: (a) la construction d’installations de stockage d’hydrogène; (b) la conversion des installations souterraines de stockage de gaz existantes en installations de stockage dédiées au stockage de l’hydrogène; (c) l’exploitation d’installations de stockage d’hydrogène lorsque l’hydrogène stocké dans l’installation satisfait aux critères en matière de fabrication d’hydrogène établis à la section 3.10 de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Dans le cas d’un stockage supérieur à cinq tonnes, l’activité est conforme à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (1). |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1). |
4.13. Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides
Description de l’activité
La fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.21 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. La biomasse agricole utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que pour la fabrication de bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive. Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ni pour la fabrication de bioliquides. 2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu’à la fabrication de bioliquides sont réduites d’au moins 65 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. 3. Lorsque la fabrication de biogaz a recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient. 4. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de fabrication sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant de la production de biogaz, le digestat est stocké dans un dispositif de stockage étanche. S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (1). Aucun effet multimilieux important ne se produit. En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Décision d’exécution (UE) 2018/1147. |
4.14. Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone
Description de l’activité
La conversion, la réaffectation ou l’adaptation des réseaux gaziers pour le transport et la distribution de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone.
La construction et l’exploitation de gazoducs de transport et de distribution dédiés au transport d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.22, F42.21 et H49.50, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. L’activité correspond à l’une des caractérisations suivantes: (a) la construction et l’exploitation de nouveaux réseaux de transport et de distribution dédiés à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible intensité de carbone; (b) la conversion/réaffectation de réseaux gaziers existants en réseaux 100 % hydrogène; (c) l’adaptation des réseaux de transport et de distribution de gaz qui permet l’intégration d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le réseau, y compris toute activité sur un réseau de transport ou de distribution de gaz, permettant au réseau d’augmenter le mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier. 2. L’activité comprend la détection et la réparation des fuites présentes sur les gazoducs et autres éléments du réseau existants en vue de réduire les fuites de méthane. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure figurant sur l’étiquette énergétique, ainsi qu’aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10) |
4.15. Réseaux de chaleur/de froid
Description de l’activité
La construction, la remise en état et l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid jusqu’à la sous-station ou à l’échangeur de chaleur.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité satisfait à l’un des critères suivants: (a) s’agissant de la construction et de l’exploitation de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, le réseau répond à la définition de réseau de chaleur et de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE; (b) s’agissant de la remise en état de conduites et d’infrastructures associées en vue de la distribution de chaleur et de froid, l’investissement grâce auquel le réseau répond à la définition de réseau de chaleur ou de froid efficace énoncée à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/CE commence dans un délai de trois ans et est étayé par une obligation contractuelle ou équivalente lorsque les gestionnaires sont à la fois chargés de la production et du réseau; (c) l’activité consiste en: i) la modification en régimes de température plus faible; ii) des systèmes pilotes avancés (systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie, internet des objets). |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les ventilateurs, compresseurs, pompes et autres équipements utilisés relevant de la directive 2009/125/CE sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique, et à défaut, aux règlements d’exécution au titre de cette directive, et représentent les meilleures techniques disponibles. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.16. Installation et exploitation de pompes à chaleur électriques
Description de l’activité
L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques.
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.30 et F43.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’installation et l’exploitation de pompes à chaleur électriques sont conformes à chacun des deux critères suivants: (a) seuil de réfrigération: le potentiel de réchauffement planétaire ne dépasse pas 675; (b) les exigences en matière d’efficacité énergétique établies dans les règlements d’exécution (1) au titre de la directive 2009/125/CE sont respectées. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. Un plan de gestion des déchets est en place et garantit une réutilisation, une refabrication ou un recyclage maximum en fin de vie, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant des pompes à chaleur air-air ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW, les niveaux de puissance acoustique intérieurs et extérieurs sont inférieurs au seuil fixé dans le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission (2). |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Néant |
(1)
Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7); règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136); et règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs (JO L 346 du 20.12.2016, p. 1).
(2)
Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7). |
4.17. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie solaire
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste en la cogénération (1) d’électricité et de chaleur/froid à partir d’énergie solaire. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE. |
4.18. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir d’énergie géothermique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production combinée de chaleur/froid et d’électricité (1) à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la production combinée. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
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Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE. |
4.19. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de cogénération de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.20 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité (1) par combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh d’énergie produite dans la cogénération. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (2) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (3). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. 2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de cogénération sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. 3. le projet satisfait à l’un des critères suivants: (a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; (b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées. 4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (4). Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
La cogénération est définie à l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE.
(2)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(3)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(4)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442. |
4.20. Cogénération de chaleur/froid et d’électricité par bioénergie
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations utilisées pour la cogénération de chaleur/froid et d’électricité exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la cogénération à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.19 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. La biomasse agricole utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive. 2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse dans les installations de cogénération sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. 3. Lorsque les installations de cogénération ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient. 4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de cogénération d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (2) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte. En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles. S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442.
(2)
Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(3)
Décision d’exécution (UE) 2018/1147. |
4.21. Production de chaleur/froid par chauffage solaire
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par la technologie de chauffage solaire.
Lorsqu’une activité économique fait partie intégrante de l’activité «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» telle que visée à la section 7.6 de la présente annexe, les critères d’examen technique spécifiés à la section 7.6 s’appliquent.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par chauffage solaire. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.22. Production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique
Description de l’activité
La construction ou l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid à partir d’énergie géothermique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir d’énergie géothermique sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, d’ISO 14067:2018 ou d’ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant de l’exploitation des systèmes d’énergie géothermique haute enthalpie, des systèmes de réduction appropriés sont en place pour réduire le niveau des émissions afin de ne pas compromettre le respect des valeurs limites en matière de qualité de l’air prévues par la directive 2004/107/CE et la directive 2008/50/CE. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.23. Production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations de production de chaleur produisant de la chaleur/du froid à partir de combustibles gazeux et liquides d’origine renouvelable. Cette activité n’inclut pas la production de chaleur/froid exclusivement à partir de biogaz et de biocarburants (voir la section 4.24 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables sont inférieures à 100 g équivalent CO2/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 (1) ou de la norme ISO 14064-1:2018 (2). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. 2. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction (y compris le captage de carbone ou l’utilisation de carburants décarbonés), cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. 3. le projet satisfait à l’un des critères suivants: (a) lors de la construction, du matériel de mesure pour surveiller les émissions physiques, telles que des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; (b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions de méthane sont consignées et les fuites éliminées. 4. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux ou liquides renouvelables avec du biogaz ou des bioliquides, la biomasse agricole utilisée pour la production du biogaz ou des bioliquides respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Norme ISO 14067:2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/71206.html).
(2)
Norme ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1: spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (version du 4.6.2021: https://www.iso.org/fr/standard/66453.html).
(3)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442. |
4.24. Production de chaleur/froid par bioénergie
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid exclusivement à partir de la biomasse, de biogaz ou de bioliquides, à l’exclusion de la production de chaleur/froid à partir d’un mélange de combustibles renouvelables et de biogaz ou de bioliquides (voir la section 4.23 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. La biomasse agricole utilisée dans l’activité pour la production de chaleur et de froid respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. La biomasse forestière utilisée dans l’activité respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive 2. Les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse sont réduites d’au moins 80 % par rapport à la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES et aux combustibles fossiles de référence énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. 3. Lorsque les installations ont recours à la digestion anaérobie de matière organique, la production du digestat satisfait aux critères de la section 5.6 et aux critères 1 et 2 de la section 5.7 de la présente annexe, selon qu’il convient. 4. Les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux installations de production de chaleur d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 2 MW utilisant des combustibles gazeux issus de la biomasse. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
S’agissant des installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion (1), garantissant dans le même temps qu’aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Pour les installations dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les résultats de l’échange d’informations (2) qui sont publiés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2015/2193 sont pris en compte. En cas de digestion anaérobie de matières organiques, lorsque le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement, il satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles. S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (3). Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Décision d’exécution (UE) 2017/1442.
(2)
Le rapport final de technologie résultant de l’échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales contient des informations techniques sur les meilleures technologies disponibles utilisées dans les installations de combustion moyennes pour réduire leurs incidences sur l’environnement, sur les niveaux d’émission qu’il est possible d’atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents (version du 4.6.2021: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9a99a632-9ba8-4cc0-9679-08d929afda59/details).
(3)
Décision d’exécution (UE) 2018/1147. |
4.25. Production de chaleur/froid par utilisation de chaleur fatale
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations produisant de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité consiste à produire de la chaleur/du froid par utilisation de chaleur fatale. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les pompes et autres types d’équipements utilisés, qui relèvent de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique, sont conformes, le cas échéant, aux exigences de la classe supérieure de l’étiquette énergétique établies dans le règlement (UE) 2017/1369, et aux règlements d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE, et représentent les meilleures techniques disponibles. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.26. Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible
Description de l’activité
Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.
L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie est une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) |
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
l’État membre respecte le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ( 24 ) ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 25 ) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 );
l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission ( 27 );
l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, et incluses dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom;
l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
les concepts ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;
les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;
évaluations des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser des plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet fait partie d’un programme de recherche financé par l’Union ou le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
3. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
4. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
a pris des mesures de défense approfondies pour garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
5. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale (WENRA), et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
6. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
L’activité vise à produire ou produit de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
|
Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes. Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent: a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice. Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union. L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC). Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet. Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom. Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom. |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle pour les opérations spécifiques, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom (1) et à la directive 2013/59/Euratom. Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom. Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la disposition de la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre. Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées. |
(1)
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12). |
4.27. Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles
Aux fins de la présente section, on entend par «meilleures technologies disponibles» les technologies qui sont pleinement conformes aux exigences de la directive 2009/71/Euratom et qui respectent pleinement les paramètres techniques les plus récents des normes de l’AIEA ainsi que les objectifs de sûreté et les niveaux de référence de la WENRA.
Description de l’activité
Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.
L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) |
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;
l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, notamment la période au cours de laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme.
les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et lesindicateurs de performance clé permettant de suivre l’avancement de sa mise en œuvre;
évaluations des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet applique pleinement la meilleure technologie disponible et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.
3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
5. Pour la première fois en 2025 et par la à la suite du moins tous les dix ans, la Commission réexamine les paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible sur la base de l’évaluation effectuée par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG).
6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire soit réduite au minimum; (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
7. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
8. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
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Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes. Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent: a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice. Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union. L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC). Les activités nucléaires sont conformes à la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et à la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet. Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom. Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom. |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom. Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom. Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre. Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées. |
4.28. Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes
Description de l’activité
La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).
L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) |
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE;
l’État membre a mis en place, à la date d’approbation du projet, un fonds de gestion des déchets radioactifs et un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;
l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
pour les projets autorisés après 2025, l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;
les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;
évaluation des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.
3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources accumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaire visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
5. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
6. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
7. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2eq/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
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Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes. Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent: a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice. Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union. L’activité est conforme aux normes de la Société financière internationale (IFC). Les activités nucléaires sont conformes aux exigences de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet. Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom. Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom. |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom. Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom. Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre. Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées. |
4.29. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux
Description de l’activité
La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux fossiles sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe. b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants: i) les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g CO2eq/kWh de l’énergie produite, ou les émissions directes annuelles de GES de l’activité ne dépassent pas une moyenne de 550 kgCO2eq/kW de la capacité de l’installation sur 20 ans; ii) l’électricité à remplacer ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes; iii) l’activité remplace une activité existante de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides; iv) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas de plus de 15 % la capacité de l’installation remplacée; v) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise; vi) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée; vii) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) ou dans un autre instrument. La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport: a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) i); b) évaluant, le cas échéant, si les émissions directes annuelles de GES de l’activité suivent une trajectoire crédible pour respecter la limite sur 20 ans visée au point 1 b) i); c) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v). Aux fins de l’évaluation visée au point 1 b), le vérificateur indépendant tient compte en particulier des émissions annuelles directes de GES prévues pour chaque année de la trajectoire, des émissions annuelles directes de GES réalisées, des heures d’exploitation prévues et réalisées ainsi que de l’utilisation prévue et réalisée de gaz renouvelables ou bas carbone. Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852. 2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et les fuites éliminées. 3. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux fossiles à des biocombustibles gazeux ou liquides, la biomasse agricole utilisée pour la production des biocombustibles respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Sans objet |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1) |
4.30. Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux
Description de l’activité
Construction, remise en état et exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la cogénération à haute efficacité de chaleur/froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité par combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh d’énergie produite dans la cogénération. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe. b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants: i) l’activité réalise des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité; les économies d’énergie primaire sont calculées sur la base de la formule prévue dans la directive 2012/27/UE; ii) les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite; iii) l’électricité et/ou la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes; iv) l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid et d’électricité, une activité séparée de production de chaleur/froid ou une activité séparée de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides; v) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas la capacité de l’installation remplacée; vi) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise; vii) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite; viii) la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production; ix) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument. La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport: a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii); b) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v). Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852. 2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Sans objet |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
4.31. Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain
Description de l’activité
Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de la présente annexe.
L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe. b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants: i) l’énergie thermique produite par l’activité est utilisée dans un réseau de chaleur et de froid efficace tel que défini dans la directive 2012/27/UE; ii) les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite. iii) la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes; iv) l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides; v) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse la capacité de l’installation remplacée; vi) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise; vii) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite; viii) la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production; ix) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument. La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Le tiers indépendant vérificateur dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport: a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii); b) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v). Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852. 2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants: a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place; b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Sans objet |
(5) Prévention et contrôle de la pollution |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit. S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
5. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
5.1. Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution
Description de l’activité
La construction, l’extension et l’exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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Le réseau de distribution d’eau satisfait à l’un des critères suivants: (a) la consommation moyenne nette d’énergie pour le captage et le traitement est égale ou inférieure à 0,5 kWh par mètre cube d’eau produite. La consommation nette d’énergie peut tenir compte de mesures réduisant la consommation d’énergie, telles que le contrôle des sources (charge de pollution entrante), et, le cas échéant, de la production d’énergie (telle que l’énergie hydraulique, solaire et éolienne); (b) le niveau de fuite est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) (1), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
L’Infrastructure Leakage Index (ILI, indice de fuites des infrastructures ou IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI): Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.
(2)
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1). |
5.2. Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution
Description de l’activité
Le renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution, y compris les renouvellements d’infrastructures de captage, de traitement et de distribution destinées aux besoins domestiques et industriels. Il n’implique aucun changement significatif du volume du débit collecté, traité ou fourni.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
Le renouvellement du réseau de distribution d’eau conduit à une amélioration de l’efficacité énergétique d’une des manières suivantes: (a) en réduisant d’au moins 20 % la consommation d’énergie moyenne du réseau par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, y compris du captage et du traitement, mesurée en kWh par mètre cube d’eau produite; (b) en réduisant d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5 (1), soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue du réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression. |
|
Ne pas causer de préjudice important |
|
2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI): Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne. |
5.3. Construction, extension et exploitation de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées
Description de l’activité
La construction, l’extension et l’exploitation de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. La consommation nette d’énergie de la station d’épuration des eaux usées est égale ou inférieure à: (a) 35 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité inférieure à 10 000 EH; (b) 25 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité comprise entre 10 000 et 100 000 EH; (c) 20 kWh par équivalent habitant (EH) par an pour une station d’épuration d’une capacité supérieure à 100 000 EH. La consommation nette d’énergie associée à l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées peut tenir compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne). 2. Pour la construction et l’extension d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une station d’épuration des eaux usées avec un système de collecte, qui remplacent des systèmes de traitement à plus forte intensité de GES (tels que les fosses septiques, les lagunes anaérobies), une évaluation des émissions directes de GES est effectuée (1). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (2). |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE (3) du Conseil ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices. Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires. Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE (4) du Conseil ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre concernant le traitement et le rejet des eaux usées (version du 4.6.2021: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).
(2)
Comme établi à l’annexe II du règlement (UE) no 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(3)
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(4)
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6). |
5.4. Renouvellement de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées
Description de l’activité
Le renouvellement de systèmes centralisés de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement. Il n’implique aucun changement significatif de la charge ou du volume du débit collecté ou traité dans le système des eaux usées.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E37.00 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
|
1. Le renouvellement d’un système de collecte améliore l’efficacité énergétique en diminuant la consommation moyenne d’énergie de 20 % par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle. Cette diminution de la consommation d’énergie peut être comptabilisée au niveau du projet (c’est-à-dire le renouvellement du système de collecte) ou sur l’ensemble des eaux usées en aval de l’agglomération (c’est-à-dire incluant le système de collecte en aval, la station de traitement ou le rejet des eaux usées). 2. Le renouvellement d’une station d’épuration des eaux usées améliore l’efficacité énergétique en réduisant d’au moins 20 % la consommation moyenne d’énergie du système par rapport à la moyenne sur trois ans de sa propre performance de référence, ce qui est démontré sur une base annuelle. 3. Aux fins des points 1 et 2, la consommation nette d’énergie du système est calculée en kWh, par équivalent habitant et par an, d’eaux usées collectées ou d’effluents traités, en tenant compte des mesures de réduction de la consommation d’énergie en lien avec le contrôle des sources (réduction des entrées d’eaux pluviales ou de charge de pollution) et, le cas échéant, de la production d’énergie au sein du système (telle que l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne). 4. Aux fins des points 1 et 2, le gestionnaire démontre l’absence de changements significatifs en lien avec des conditions externes, y compris des modifications de la ou des autorisations de rejet ou de la charge sur l’agglomération qui entraineraient une réduction de la consommation d’énergie indépendamment des mesures d’efficacité adoptées. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Lorsque les eaux résiduaires sont traitées à un niveau adapté à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole, les mesures requises de gestion des risques en vue d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ont été définies et mises en œuvre (1). |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices. Des mesures appropriées, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les déversoirs d’orages du système de collecte des eaux résiduaires. Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Comme établi à l’annexe II du règlement (UE) no 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32). |
5.5. Collecte et transport de déchets non dangereux triés à la source
Description de l’activité
La collecte séparée et le transport de déchets non dangereux triés ou mélangés ( 28 ) pour être préparés en vue du réemploi ou être recyclés.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE E38.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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Tous les déchets non dangereux collectés séparément et transportés après avoir été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Néant |
4) Transition vers une économie circulaire |
Les fractions de déchets collectées séparément ne sont pas mélangées dans les installations de stockage et de transfert de déchets avec d’autres déchets ou matières ayant des propriétés différentes. |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Néant |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Néant |
5.6. Digestion anaérobie des boues d’épuration
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations pour le traitement des boues d’épuration par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz ou de produits chimiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation. 2. Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et contrôle de la pollution |
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (1). Aucun effet multimilieux important ne se produit. Lorsque le digestat produit est destiné à être utilisé comme engrais ou amendement pour sols, sa teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ± 25 %) est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
(1)
Décision d’exécution (UE) 2018/1147. |
5.7. Digestion anaérobie de biodéchets
Description de l’activité
La construction et l’exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets ( 29 ) collectés séparément par digestion anaérobie avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz et de digestat et/ou de produits chimiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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1. Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire au minimum les fuites de méthane au sein de l’installation. 2. Le biogaz produit est directement utilisé pour la production d’électricité ou de chaleur, ou pour fournir du biométhane valorisé en vue de son injection dans le réseau de gaz naturel, ou est utilisé comme carburant de véhicule ou comme matière première dans l’industrie chimique. 3. Les biodéchets utilisés à des fins de digestion anaérobie sont traités à la source et collectés séparément. 4. Le digestat produit est utilisé comme engrais ou amendement pour sols, soit directement soit après compostage ou tout autre traitement. 5. Dans les installations destinées au traitement des biodéchets, la part des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale (1) utilisées comme matières premières entrantes, mesurées en poids, en moyenne annuelle, est inférieure ou égale à 10 % des matières premières entrantes. |
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Ne pas causer de préjudice important |
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2) Adaptation au changement climatique |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines |
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
4) Transition vers une économie circulaire |
Néant |
5) Prévention et réduction de la pollution |
S’agissant des installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour, les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis pour le traitement anaérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (2). Aucun effet multimilieux important ne se produit. Le digestat produit satisfait aux exigences relatives aux fertilisants établies dans les catégories de matières constitutives (CMC) 4 et 5 pour le digestat ou dans la CMC 3 pour le compost, le cas échéant, figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, ou aux règles nationales sur les engrais ou les amendements pour sols à des fins agricoles. La teneur en azote (avec un niveau de tolérance de ± 25 %) du digestat utilisé comme engrais ou amendement pour sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat. |
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes |