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Document 02021R0451-20220303

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/2022-03-03

02021R0451 — FR — 03.03.2022 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/451 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 097 du 19.3.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/185 DE LA COMMISSION du 10 février 2022

  L 30

5

11.2.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 136 du 21.4.2021, p.  328 ((UE) 2021/451)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/451 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement arrête, pour les déclarations des établissements aux autorités compétentes prévues par l’article 415, paragraphes 3 et 3 bis, et par l’article 430, paragraphes 1 à 4 et 7 à 9, du règlement (UE) no 575/2013, des formats et modèles harmonisés de déclaration, des instructions et une méthode d’utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates des déclarations, les définitions et les solutions informatiques à appliquer dans ce contexte.

Article 2

Dates de référence pour les déclarations

1.  

Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:

a) 

déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;

b) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

c) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

d) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  
Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l’annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
3.  
Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable, et que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières et des informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.

Article 3

Dates de remise des déclarations

1.  

Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a) 

déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;

b) 

déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

c) 

déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;

d) 

déclarations annuelles: le 11 février.

2.  
Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.
3.  
Lorsque les établissements déclarent leurs informations financières ou des informations visant à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin selon des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées en conséquence, de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4.  
Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5.  
Toute autre correction apportée à des déclarations déjà effectuées est transmise dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Article 4

Seuils de déclaration — Critères d’entrée et de sortie

1.  
Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de petite taille et non complexes à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.
2.  
Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de grande taille à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.
3.  
Les établissements transmettent les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces seuils ont été franchis à deux dates consécutives de référence pour les déclarations. Les établissements peuvent cesser de transmettre les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où les valeurs sont retombées sous les seuils déclencheurs à trois dates consécutives de référence pour les déclarations.

Article 5

Déclaration relative aux fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle - déclarations trimestrielles

1.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque trimestre.
2.  
Les établissements transmettent les informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres demandées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1.
3.  
Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche standard, selon le modèle 7 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.2.
4.  
Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche fondée sur les notations internes, selon les modèles 8.1 et 8.2 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.3.
5.  
Les établissements transmettent les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays et agrégées au niveau total, selon le modèle 9 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.4.

Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 9.1 et 9.2, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, des expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l’annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 860 du modèle 4 de l’annexe I. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent.

6.  
Les établissements transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans les modèles 34.01 à 34.05 et 34.08 à 34.10 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.
7.  
Les établissements qui appliquent l’approche standard ou la méthode du modèle interne pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.
8.  
Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 10 de l’annexe I sur les expositions sous forme d’actions qui sont traitées selon l’approche fondée sur les notations internes conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.5.
9.  
Les établissements transmettent les informations sur le risque de règlement demandées dans le modèle 11 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.6.
10.  
Les établissements transmettent les informations sur les expositions de titrisation demandées dans le modèle 13.01 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.7.
11.  
Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres et les pertes liées au risque opérationnel demandées dans le modèle 16 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.1.
12.  
Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché demandées dans les modèles 18 à 24 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, points 5.1 à 5.7.
13.  
Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 25 de l’annexe I sur les exigences de fonds propres liées au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 5.8.
14.  

Les établissements transmettent les informations sur l’évaluation prudente demandées dans le modèle 32 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6, en procédant comme suit:

a) 

tous les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 32.1 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;

b) 

les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission ( 1 ) transmettent, en plus des informations visées au point a), les informations demandées dans le modèle 32.2 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6;

c) 

les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent, en plus des informations visées aux points a) et b), les informations prévues dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6.

Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.

15.  
Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 35.01, 35.02 et 35.03 de l’annexe I sur le filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes (ENP) conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 8.

Article 6

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle — Déclarations semestrielles

1.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque semestre.
2.  
Les établissements transmettent les informations sur toutes leurs expositions de titrisation, selon les modèles 14 et 14.01 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.8; sauf s’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.
3.  

Les établissements transmettent les informations sur leurs expositions souveraines comme suit:

a) 

si la valeur comptable totale des actifs financiers du secteur de contreparties «administrations publiques» est supérieure ou égale à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «titres de créances» et des «prêts et avances», les établissements transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, et suivent les instructions de l’annexe V concernant le modèle 4 de l’annexe III ou de l’annexe IV, selon le cas, pour calculer les valeurs pertinentes;

b) 

si la valeur déclarée pour les expositions domestiques d’actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l’annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui remplissent la condition visée au point a) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, avec une ventilation complète par pays;

c) 

les établissements qui remplissent les conditions visées au point a) mais pas la condition visée au point b) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, en indiquant les expositions agrégées:

i) 

au niveau total; et

ii) 

au niveau national.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

4.  

Les informations sur les pertes significatives liées au risque opérationnel sont déclarées comme suit:

a) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

b) 

les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

c) 

les établissements, autres que de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2, les informations suivantes:

i) 

les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l’annexe I pour les lignes suivantes:

— 
nombre d’événements (nouveaux événements) (ligne 0910),
— 
montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 0920),
— 
nombre d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte (ligne 0930),
— 
ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 0940),
— 
perte individuelle maximale (ligne 0950),
— 
somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 0960),
— 
recouvrements de pertes directs totaux (à l’exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 0970),
— 
recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque (ligne 0980);
ii) 

les informations visées dans le modèle 17.02 de l’annexe I;

d) 

les établissements visés au point c) peuvent déclarer l’ensemble complet d’informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

e) 

les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2;

f) 

les établissements, autres que des établissements de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent déclarer les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

5.  
Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.

Article 7

Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées:

a) 

aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution, sur une base consolidée, à la fréquence indiquée dans ces articles; et

b) 

au modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l’annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.

Article 8

Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres — Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée

1.  
Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie prévues dans les modèles 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 et 34.11 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, points 3.3 et 3.9.12, du présent règlement.
2.  
Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.07 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.8, du présent règlement.

Article 9

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base individuelle par les entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  
Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.
2.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations spécifiées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle.
3.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 10

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  
Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.
2.  

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation prévues dans le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

3.  

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement soumises à l’article 95 et d’entreprises d’investissement soumises à l’article 96, ou appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;

b) 

les informations concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

Article 11

Déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 )

1.  
Pour fournir des informations financières sur une base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations précisées à l’annexe III sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe V.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) 

les informations visées à l’annexe III, partie 1, à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations visées à l’annexe III, partie 3, à une fréquence semestrielle;

c) 

les informations visées à l’annexe III, partie 4 à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;

d) 

les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

e) 

les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe III, partie 1;

f) 

les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe III, partie 1;

g) 

les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;

ii) 

le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances de l’établissement qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est supérieur ou égal à 5 %;

h) 

les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe III, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aux fins du point g) ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.

Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 12

Déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux

1.  
Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe IV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe V du présent règlement.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) 

les informations visées à l’annexe IV, partie 1, à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations visées à l’annexe IV, partie 3, à une fréquence semestrielle;

c) 

les informations visées à l’annexe IV, partie 4, à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle;

d) 

les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

e) 

les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe IV, partie 1;

f) 

les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe IV, partie 1;

g) 

les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;

ii) 

le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g) ii), est supérieur ou égal à 5 %;

h) 

les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe IV, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 13

Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle

1.  
Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
2.  
Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
3.  
Lorsqu’un établissement dispose d’une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les informations visées à l’annexe VI la concernant, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.

Article 14

Déclaration concernant les grands risques à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
2.  
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs vingt plus grands risques à l’égard de clients ou de groupes de clients liés, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
3.  
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR, mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
4.  
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements et leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, en application de l’article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

Article 15

Déclaration concernant le ratio de levier à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe X, conformément aux instructions de l’annexe XI, à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle 48.00 de l’annexe X.
2.  

Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 de l’annexe X ne sont déclarées que par:

a) 

les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle;

b) 

les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle;

c) 

les établissements autres que de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle;

3.  
Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence conformément à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013.
4.  

Les établissements déclarent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 1,5 %;

b) 

le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 2 %.

Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir ces informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.

5.  
Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés au sens de l’annexe XI, partie II, point 8, dépasse 10 000  millions d’EUR transmettent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, même si leur pourcentage de produits dérivés ne remplit pas les conditions du paragraphe 4.

Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, ne s’appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ont dépassé le seuil.

6.  

Les établissements sont tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 14, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 300 millions d’EUR;

b) 

le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 500 millions d’EUR.

Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.

Article 16

Déclaration concernant l’exigence de couverture des besoins de liquidité à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l’exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XXIV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XXV, à une fréquence mensuelle.
2.  
Les informations visées à l’annexe XXIV tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l’établissement pour les trente jours civils suivants.

Article 17

Déclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant le financement stable, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII, à une fréquence trimestrielle, comme suit:

a) 

les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7 du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles 82 et 83 de l’annexe XII du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XIII;

b) 

les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles 80 et 81 de l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII;

c) 

tous les établissements transmettent le modèle 84 de l’annexe XII, conformément aux instructions de l’annexe XIII.

Article 18

Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  

Pour transmettre sur une base individuelle et consolidée des informations concernant des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent chaque mois l’ensemble des informations suivantes:

a) 

les informations précisées à l’annexe XVIII, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIX;

b) 

les informations précisées à l’annexe XX, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXI;

c) 

les informations précisées à l’annexe XXII, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIII.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, un établissement qui remplit l’ensemble des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 peut transmettre les informations sur les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à une fréquence trimestrielle.

Article 19

Déclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs, en application de l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l’annexe XVII.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

a) 

les informations visées à l’annexe XVI, parties A, B et D à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations visées à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle;

c) 

les informations visées à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle.

3.  

Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XVI, parties B, C et E si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’établissement n’est pas considéré comme un établissement de grande taille;

b) 

le niveau de charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, section 1.6, point 9, est inférieur à 15 %.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

4.  
Les établissements ne déclarent les informations visées à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 20

Exigences d’information complémentaire sur une base consolidée aux fins du recensement des EISm et de l’attribution à ceux-ci de taux de coussin

1.  
Pour fournir des informations complémentaires aux fins du recensement des EISm et de l’attribution à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe XXVI, suivant les instructions de l’annexe XXVII, à une fréquence trimestrielle.
2.  

Les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union ne transmettent les informations visées au paragraphe 1 que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la mesure de l’exposition totale du groupe, y compris des filiales actives dans le secteur de l’assurance, atteint ou dépasse 125 000  millions d’EUR;

b) 

l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

3.  
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.
4.  

Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a):

a) 

l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes;

b) 

l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué.

Article 21

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

1.  

Pour la transmission de données, les établissements respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données figurant à l’annexe XIV et les formules de validation définies à l’annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:

a) 

les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet;

b) 

les valeurs numériques sont présentées comme suit:

i) 

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii) 

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii) 

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

c) 

les établissements et les entreprises d’assurance sont identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI);

d) 

les entités légales et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance sont identifiées au moyen de leur LEI, le cas échéant.

2.  

Les établissements accompagnent les données transmises des informations suivantes:

a) 

date de référence et période de référence de la déclaration;

b) 

monnaie de la déclaration;

c) 

norme comptable;

d) 

identifiant d’entité juridique de l’établissement déclarant;

e) 

périmètre de consolidation.

Article 22

Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 680/2014

Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 28 juin 2021.

Nonobstant le deuxième alinéa, la déclaration concernant l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements reconnus comme des EISm prévue dans le modèle 47 de l’annexe X s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Les articles 9 et 10 cessent de s’appliquer le 26 juin 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES



MODÈLES COREP

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE

CA4

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5

5,1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT

CA5.2

 

 

SOLVABILITÉ DU GROUPE

GS

6,1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL

GS Total

6,2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

 

 

RISQUE DE CRÉDIT

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

 

 

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8,1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

8,3

C 08.03

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD

CR IRB 3

8,4

C 08.04

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: TABLEAU DES FLUX RWEA

CR IRB 4

8,5

C 08.05

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD EN VERTU DE L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT F)(CR IRB 5)

 

8,6

C 08.06

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

CR IRB 6

8,7

C 08.07

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA

CR IRB 7

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9,1

C 09.01

Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

CCB

 

 

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

13,1

C 13.01

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS

CR SEC

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

14,1

C 14.01

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE

CR SEC Details 2

 

 

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

CCR

34,01

C 34.01

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS

CCR 1

34,02

C 34.02

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE

CCR 2

34,03

C 34.03

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE

CCR 3

34,04

C 34.04

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM)

CCR 4

34,05

C 34.05

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM)

CCR 5

34,06

C 34.06

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES

CCR 6

34,07

C 34.07

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD

CCR 7

34,08

C 34.08

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR

CCR 8

34,09

C 34.09

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

CCR 9

34,10

C 34.10

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP

CCR 10

34,11

C 34.11

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM

CCR 11

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS

 

17,1

C 17.01

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS

OPR DETAILS 2

 

 

RISQUE DE MARCHÉ

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

 

 

ÉVALUATION PRUDENTE

MKR

32,1

C 32.01

ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES

PRUVAL 4

 

 

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

MKR

33

C 33.00

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE

GOV

 

 

COUVERTURE DES PERTES ENP

NPE LC

35,1

C 35.01

COUVERTURE DES PERTES ENP CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

NPE LC1

35,2

C 35.02

COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR

NPE LC2

35,3

C 35.03

COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR

NPE LC3



C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

Lignes

ID

Poste

Montant

0010

1

FONDS PROPRES

 

0015

1,1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

0020

1.1.1.

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

0030

1.1.1.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

 

0040

1.1.1.1.1

Instruments de capital entièrement libérés

 

0045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

 

0050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

0060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

0092

1.1.1.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

 

0130

1.1.1.2.

Résultats non distribués

 

0140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

 

0150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

 

0160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

 

0180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global cumulés

 

0200

1.1.1.4

Autres réserves

 

0210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

 

0220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

0230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

0240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

 

0250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

 

0270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

 

0280

1.1.1.9.3

Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

 

0285

1.1.1.9.4

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

 

0300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

 

0330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

 

0335

1.1.1.10.4

Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers

 

0340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

 

0360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

 

0365

1.1.1.11.3

Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers

 

0370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

0380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

 

0390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

0410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

 

0420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

 

0430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

 

0440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

 

0450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

0472

1.1.1.21

(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

0500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

 

0513

1.1.1.25A

(-) Couverture insuffisante des expositions non performantes

 

0514

1.1.1.25B

Déductions de l'engagement de valeur minimale

 

0515

1.1.1.25C

(-) Autres charges d'impôt prévisibles

 

0520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

 

0524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

0529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres

 

0530

1.1.2.

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

0540

1.1.2.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

 

0551

1.1.2.1.1

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

0571

1.1.2.1.3

Prime d'émission

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

0622

1.1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

 

0660

1.1.2.2.

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

0670

1.1.2.3.

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

 

0680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

 

0690

1.1.2.5.

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

 

0700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

 

0730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

 

0740

1.1.2.10

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

 

0744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

0748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres

 

0750

1,2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

 

0760

1.2.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres T2

 

0771

1.2.1.1

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

0791

1.2.1.3

Prime d'émission

 

0800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

0842

1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

 

0880

1.2.2.

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

0890

1.2.3.

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

 

0900

1.2.4.

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

 

0910

1.2.5

Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

 

0920

1.2.6

Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

 

0930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

 

0940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0955

1.2.9A

(-) Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles

 

0960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

 

0970

1.2.11

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

 

0974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

 

0978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres

 



C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

Lignes

Poste

Dénomination

Montant

0010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

0020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

 

0030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

 

0040

1,1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

0050

1.1.1.

Approche standard (SA)

 

0051

1.1.1*

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du CRR

 

0060

1.1.1.1.

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

 

0070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

 

0080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

 

0090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

 

0100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

 

0110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

 

0120

1.1.1.1.06

Établissements

 

0130

1.1.1.1.07

Entreprises

 

0140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

 

0150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

0160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

 

0170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

0180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

 

0190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

0200

1.1.1.1.14

Organismes de placement collectif (OPC)

 

0210

1.1.1.1.15

Actions

 

0211

1.1.1.1.16

Autres éléments

 

0240

1.1.2.

Approche fondée sur les notations internes (NI)

 

0241

1.1.2*

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du CRR

 

0242

1.1.2**

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du CRR

 

0250

1.1.2.1.

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

 

0260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

 

0270

1.1.2.1.02

Établissements

 

0280

1.1.2.1.03

Entreprises- PME

 

0290

1.1.2.1.04

Entreprises – Financements spécialisés

 

0300

1.1.2.1.05

Entreprises - Autres

 

0310

1.1.2.2.

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

 

0320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

 

0330

1.1.2.2.02

Établissements

 

0340

1.1.2.2.03

Entreprises- PME

 

0350

1.1.2.2.04

Entreprises – Financements spécialisés

 

0360

1.1.2.2.05

Entreprises - Autres

 

0370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail - expositions garanties par des biens immobiliers PME

 

0380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

 

0390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

 

0400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail - autres PME

 

0410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail - autres non-PME

 

0420

1.1.2.3.

Actions en approche NI

 

0450

1.1.2.5.

Actifs autres que des obligations de crédit

 

0460

1.1.3.

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

 

0470

1.1.4

Positions de titrisation

 

0490

1,2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

 

0500

1.2.1.

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

 

0510

1.2.2.

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

 

0520

1,3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

0530

1.3.1.

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

 

0540

1.3.1.1.

Titres de créance négociés

 

0550

1.3.1.2.

Actions

 

0555

1.3.1.3.

Approche spécifique du risque de position sur OPC

 

0556

1.3.1.3*

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

 

0557

1.3.1.3**

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

 

0560

1.3.1.4.

Change

 

0570

1.3.1.5.

Matières premières

 

0580

1.3.2.

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

 

0590

1,4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR)

 

0600

1.4.1

Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel

 

0610

1.4.2

Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

 

0620

1.4.3

Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel

 

0630

1,5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

 

0640

1,6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

 

0650

1.6.1.

Méthode avancée

 

0660

1.6.2

Méthode standard

 

0670

1.6.3.

Méthode de l'exposition initiale

 

0680

1,7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

0690

1,8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

0710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du CRR

 

0720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

 

0730

1.8.2**

Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial

 

0740

1.8.2***

Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier

 

0750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du CRR

 

0760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

 



C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

Lignes

ID

Poste

Montant

0010

1

Ratio de fonds propres CET1

 

0020

2

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

 

0030

3

Ratio de fonds propres T1

 

0040

4

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

 

0050

5

Ratio de fonds propres total

 

0060

6

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

 

Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G)

0130

13

Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)

 

0140

13*

TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0150

13**

TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

0160

14

Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)

 

0170

14*

OCR: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0180

14**

OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

0190

15

OCR et P2G (orientation pilier 2)

 

0200

15*

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0210

15**

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

0220

16

Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du CRR et de l’article 104 bis de la CRD

 

Pour mémoire: Ratio de fonds propres sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

0300

20

Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

 

0310

21

Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

 

0320

22

Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

 



C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

0010

0010

1

Actifs d'impôt différé totaux

 

0020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

 

0030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

0040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

0050

2

Passifs d'impôt différé totaux

 

0060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

0070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

0080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

0090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

0093

2A

Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

 

0096

2B

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

 

0097

2C

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

 

Autorisation de ne pas déduire les fonds propres CET1

0901

2W

Autorisation de ne pas déduire les immobilisations incorporelles des fonds propres CET1

 

Classification comptable des instruments AT1

0905

2Y

Instruments de capital et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables

 

0906

2Z

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables

 

Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

0100

3

Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

 

0110

3.1

Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

 

0120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

 

0130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

0131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

 

0140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

0145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

 

0150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

 

0155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

0160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

 

0170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

 

0180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

 

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

0190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

 

0200

9

Seuil CET1 de 10 %

 

0210

10

Seuil CET1 de 17.65 %

 

0225

11

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

0240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0260

12.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0290

12.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0293

12.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

0300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

0310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0330

13.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0360

13.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0363

13.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

0370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

0380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0400

14.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0430

14.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

0433

14.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

0450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0470

15.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0500

15.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0503

15.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

0504

15A

Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 %

 

0510

16

Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

0520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0540

16.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0570

16.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0573

16.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

0580

17

Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

0590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0610

17.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

0620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0640

17.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

0641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

0643

17.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Montant total d’exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

0650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

 

0660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

 

0670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

 

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

 

0680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

0690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

0700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

0710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

0720

25

Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

 

0730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

Coussins de fonds propres

0740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

0750

 

Coussin de conservation de fonds propres

 

0760

 

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

 

0770

 

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

0780

 

Coussin pour le risque systémique

 

0800

 

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

 

0810

 

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

 

Exigences du pilier II

0820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

 

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

0830

29

Capital initial

 

0840

30

Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

 

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

0850

31

Expositions initiales non domestiques

 

0860

32

Expositions initiales totales

 



C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

 

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Postes pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r0220}

lien vers {CA1;r0660}

lien vers {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2.

Instruments ne constituant pas une aide d'État

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3.

Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4.

Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la BRRD ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement obligatoire lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la BRRD

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la BRRD

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r0240}

lien vers {CA1;r0680}

lien vers {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1.

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r0520}

lien vers {CA1;r0730}

lien vers {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

Dont: montant A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2.

Déductions

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020

 

 

 

 

 

 



C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

 

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489 du CRR

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1.

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2.

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 

0090

3

Éléments éligibles en vertu de l'article 57, points e), f), g) ou h), de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490 du CRR

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Total des éléments sans incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 



C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

 

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE:

GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

TYPE DE CODE

CODE NATIONAL

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON)

TYPE D’ENTITÉ

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR UNE BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR UNE BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

 

 

FONDS PROPRES

 

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'expositions SA

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE (-)

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-)

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES (-)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

 

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam) (-)

0%

20%

50%

100%

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

 

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

 

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS COMPENSÉES PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

0015

dont: Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

0070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

0140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC):

0281

Approche par transparence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Approche fondée sur le mandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Approche alternative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

0290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-)

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES (-)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (-)

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

 

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS (-)

NOMBRE DE DÉBITEURS

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES (-)

DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-)

TOTAL SORTIES (-)

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

 

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

DÉPÔTS EN ESPÈCES

POLICES D’ASSURANCE VIE

INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

 

0015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

 

0020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

 

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

DÉPÔTS EN ESPÈCES

POLICES D’ASSURANCE VIE

INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.03 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD (CR IRB 3)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

FOURCHETTE DE PD

EXPOSITIONS AU BILAN

EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

NOMBRE DE DÉBITEURS

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 à <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 à <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 à <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 à <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 à <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 à <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 à <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 à <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 à <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 à <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 à <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 à <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 à <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 à <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 à <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 à <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (défaut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.04 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: ÉTAT DE FLUX RWEA (CR IRB 4)

 

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

0010

0010

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE

 

0020

TAILLE DE L’ACTIF (+/-)

 

0030

QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-)

 

0040

MISES À JOUR DES MODÈLES (±)

 

0050

MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-)

 

0060

ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-)

 

0070

VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-)

 

0080

AUTRES (+/-)

 

0090

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION

 



C 08.05 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD (CR IRB 5)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

FOURCHETTE DE PD

MOYENNE ARITHMÉTIQUE PD (%)

NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

 

TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%)

TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%)

DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 à <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 à <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 à <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 à <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 à <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 à <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 à <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 à <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 à <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 à <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 à <5

 

 

 

 

 

0120

5 à <10

 

 

 

 

 

0130

10 à <100

 

 

 

 

 

0140

10 à <20

 

 

 

 

 

0150

20 à <30

 

 

 

 

 

0160

30 à <100

 

 

 

 

 

0170

100 (défaut)

 

 

 

 

 



C 08.05.01 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD EN VERTU DE L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT F)(CR IRB 5)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

FOURCHETTE DE PD

NOTATION EXTERNE ÉQUIVALENTE

MOYENNE ARITHMÉTIQUE PD (%)

NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

 

TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%)

TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%)

DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 



C 08.06 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS (CR IRB 6)

Type de financement spécialisé:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

PONDÉRATION DE RISQUE

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

CATÉGORIE 1

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

0020

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0030

CATÉGORIE 2

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0040

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

0050

CATÉGORIE 3

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0060

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0070

CATÉGORIE 4

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0080

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0090

CATÉGORIE 5

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

TOTAL

MOINS DE 2,5 ANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 ANS OU PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.07 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA (CR IRB 7)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU CRR

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%)

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%)

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

 

 

 

 

 

0020

DONT: ADMINISTRATIONS RÉGIONALES OU LOCALES

 

 

 

 

 

0030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR PUBLIC

 

 

 

 

 

0040

ÉTABLISSEMENTS

 

 

 

 

 

0050

ENTREPRISES

 

 

 

 

 

0060

DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, À L’EXCLUSION DE L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT

 

 

 

 

 

0070

DONT: ENTREPRISES — FINANCEMENT SPÉCIALISÉ, Y COMPRIS L’APPROCHE DE RÉFÉRENCEMENT

 

 

 

 

 

0080

DONT: ENTREPRISES — PME

 

 

 

 

 

0090

CLIENTÈLE DE DÉTAIL

 

 

 

 

 

0100

DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS PME

 

 

 

 

 

0110

DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS NON-PME

 

 

 

 

 

0120

DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — EXPOSITIONS RENOUVELABLES ÉLIGIBLES

 

 

 

 

 

0130

DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES PME

 

 

 

 

 

0140

DONT CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES NON-PME

 

 

 

 

 

0150

ACTIONS

 

 

 

 

 

0160

AUTRES ACTIFS NE CORRESPONDANT PAS A DES OBLIGATIONS DE CREDIT

 

 

 

 

 

0170

TOTAL

 

 

 

 

 



C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Réductions de valeur

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

 

Expositions en défaut

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Approche par transparence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Approche fondée sur le mandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Approche alternative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Expositions sous forme d'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Réductions de valeur

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

(%) PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

 

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME (-)

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES (-)

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

 

Dont: en défaut

 

Dont: en défaut

Dont: en défaut

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l'approche de référencement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

dont: Financement spécialisé soumis à l'approche de référencement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Expositions garanties par des biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.04 - RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)

Pays:

 

Montant

Pourcentage

Informations qualitatives

0010

0020

0030

Expositions de crédit pertinentes - risque de crédit

 

0010

Valeur exposée au risque selon l'approche standard

 

 

 

0020

Valeur exposée au risque selon l'approche NI

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

 

0030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard

 

 

 

0040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes - titrisations

 

0055

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire

 

 

 

Exigences et pondérations de fonds propres

 

0070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

 

 

 

0080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit

 

 

 

0090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché

 

 

 

0100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire

 

 

 

0110

Pondérations des exigences de fonds propres

 

 

 

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

 

0120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée

 

 

 

0130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement

 

 

 

0140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

 

 

Utilisation du seuil de 2 %

 

0150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

 

 

 

0160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

 

 

 



C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)

 

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE

(%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR

(%)

GARANTIES (-)

DÉRIVÉS DE CRÉDIT (-)

TOTAL SORTIES (-)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

EXPOSITIONS TOTALES SOUS FORME D'ACTIONS EN APPROCHE NI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

0020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

0070

PONDÉRATION DE RISQUE: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

 

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

0010

0020

0030

0040

0010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

0020

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

0030

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

0040

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

0050

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

0060

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 

0070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

0080

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

0090

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

0100

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

0110

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

0120

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 



C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS (CR SEC)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

 

(-) ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES

(-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL

POUR MÉMOIRE:

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva) (-)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga) (-)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (-)

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

DONT: SOUMISE À UN FACTEUR DE CONVERSION DE 0 %

DÉDUITE DES FONDS PROPRES (-)

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

AUTRE (RW = 1 250 %)

 

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

AUTRE (RW = 1 250 %)

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

 

 

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES)

 

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

 

RÉPARTITION PAR ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT

RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA

 

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

 

 

 

DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES)

 

DONT: RW = 1 250 % (RATIO W INCONNU)

 

PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS

OPTION SEC-ERBA

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU CRR

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU CRR

POSITIONS RELEVANT DE L’ART. 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ART. 258, PARAGRAPHE 2, DU CRR

SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*) (-)

TOTAL SORTIES (-)

TOTAL ENTRÉES

 

RW =< 20 %

RW >20 % ET JUSQU’À 50 %

RW >50 % ET JUSQU’À 100 %

RW >100 % ET < 1 250  %

RW 1 250  %

 

RW =< 20 %

RW >20 % ET JUSQU’À 50 %

RW >50 % ET JUSQU’À 100 %

RW >100 % ET < 1 250  %

RW 1 250  % (RATIO W INCONNU)

RW 1 250  % (AUTRE)

 

ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT COURT TERME

ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT LONG TERME

PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS

OPTION SEC-ERBA

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU CRR

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU CRR

POSITIONS RELEVANT DE L’ART. 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ART. 258, PARAGRAPHE 2, DU CRR

SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES

 

RW =< 20 %

RW >20 % ET JUSQU’À 50 %

RW >50 % ET JUSQU’À 100 %

RW >100 % ET < 1 250 %

RW 1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQC 1

EQC 2

EQC 3

TOUS LES AUTRES EQC

EQC 1

EQC 2

EQC 3

EQC 4

EQC 5

EQC 6

EQC 7

EQC 8

EQC 9

EQC 10

EQC 11

EQC 12

EQC 13

EQC 14

EQC 15

EQC 16

EQC 17

TOUS LES AUTRES EQC

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

0550

0560

0570

0580

0590

0600

0610

0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

0700

0710

0720

0730

0740

0750

0760

0770

0780

0790

0800

0810

0820

0830

0840

0850

0860

0870

0880

0890

0900

0910

0920

0930

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

0020

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

EXPOSITIONS STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS LES TITRISATIONS DE PRÊTS AUX PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

TITRISATIONS: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

EQC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT: Long terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

EQC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

EQC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

EQC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

EQC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

EQC 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

EQC 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

EQC 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

EQC 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

EQC 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

EQC 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

EQC 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

EQC 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

EQC 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

EQC 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

EQC 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details)

CODE INTERNE

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION

TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE?

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT:

(INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR)

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR

TYPE DE TITRISATION:

(CLASSIQUE / SYNTHÉTIQUE / PROGRAMME ABCP / OPÉRATION ABCP)

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres?

TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF

TITRISATION OU RETITRISATION?

TITRISATION STS OU NON-STS?

TITRISATION ÉLIGIBLE AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES?

RÉTENTION

HORS PROGRAMMES ABCP

EXPOSITIONS TITRISÉES

STRUCTURE DE TITRISATION

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

DATE D’INITIATION

(aaaa-mm-jj)

DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION

(aaaa-mm-jj)

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

MONTANT TOTAL

PART DE L'ÉTABLISSEMENT

(%)

TYPE

% APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES

NOMBRE D'EXPOSITIONS

EXPOSITIONS EN DÉFAUT W (%)

PAYS

LGD (%)

EL (%)

UL (%)

ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Kirb

% DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa

POUR MÉMOIRE

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

ÉCHÉANCE

POUR MÉMOIRE

AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS

SENIOR

TRANCHE « MEZZANINE»

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

TRANCHE « MEZZANINE»

PREMIÈRE PERTE

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

POINT D'ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)

POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)

TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%)

MONTANT

POINT D'ATTACHEMENT (%)

EQC

MONTANT

NOMBRE DE TRANCHES

EQC DE LA PLUS SUBORDONNÉE

MONTANT

POINT DE DÉTACHEMENT (%)

EQC

0010

0020

0021

0110

0030

0040

0051

0060

0061

0070

0075

0446

0080

0090

0100

0120

0121

0130

0140

0150

0160

0171

0180

0181

0190

0201

0202

0203

0204

0210

0221

0222

0223

0225

0230

0231

0232

0240

0241

0242

0250

0251

0252

0260

0270

0280

0290

0291

0300

0302

0303

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.01 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE (SEC Details Approach)

Approche:

CODE INTERNE

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION

POSITIONS DE TITRISATION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL

POUR MÉMOIRE

POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

POSITIONS NETTES

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

IRS / CRS

FACILITÉS DE TRÉSORERIE

AUTRE

SENIOR

TRANCHE « MEZZANINE»

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

TRANCHE « MEZZANINE»

 

PREMIÈRE PERTE

 

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION

RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION

LONGUES

COURTES

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0351

0360

0361

0370

0380

0390

0400

0411

0420

0430

0431

0432

0440

0447

0448

0450

0460

0470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.01 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS (CCR 1)

 

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

INFORMATIONS QUALITATIVES

POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS

POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS

TOTAL

POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS

POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS

TOTAL

POSITIONS LONGUES SUR DÉRIVÉS

POSITIONS COURTES SUR DÉRIVÉS

TOTAL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Volume des activités sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Dérivés au bilan et hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

(-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Pourcentage du total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU CRR

0060

Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.02 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE (CCR 2)

Expositions

APPROCHE

NOMBRE DE CONTREPARTIES

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS

NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE

MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE

MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU

MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI

COÛT DE REMPLACEMENT (RC)

EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE)

EXPOSITION COURANTE

EEPE

FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE

VALEUR

EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ARC

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

 

Positions traitées selon l’approche standard

Positions traitées selon l’approche NI

 

Positions traitées selon l’approche standard

Positions traitées selon l’approche NI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010

MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

SA-CCR SIMPLIFIÉE (POUR DÉRIVÉS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR (POUR DÉRIVÉS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Activités avec marges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Activités sans marges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.03 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE (CCR 3)

Approche CCR

CATÉGORIES DE RISQUES

DEVISE

DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

MAJORATION

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Affectée à 2 catégories de risques

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Affectée à 3 catégories de risques

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Affectée à plus de 3 catégories de risques

 

 

 

 

 

 

 

0050

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de taux d’intérêt

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: 2e devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: 3e devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: 4e devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: 5e devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0120

RISQUE DE CHANGE

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de change

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Paire de devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0150

dont: 2e paire de devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: 3e paire de devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: 4e paire de devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: 5e paire de devise la plus importante

 

 

 

 

 

 

 

0190

RISQUE DE CRÉDIT

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

0210

Opérations à signature unique

 

 

 

 

 

 

 

0220

Opérations à signatures multiples

 

 

 

 

 

 

 

0230

RISQUE SUR ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur actions

 

 

 

 

 

 

 

0250

Opérations à signature unique

 

 

 

 

 

 

 

0260

Opérations à signatures multiples

 

 

 

 

 

 

 

0270

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: Affectée exclusivement à la catégorie de risque sur matières premières

 

 

 

 

 

 

 

0290

Énergie

 

 

 

 

 

 

 

0300

Métaux

 

 

 

 

 

 

 

0310

Produits agricoles

 

 

 

 

 

 

 

0320

Conditions climatiques

 

 

 

 

 

 

 

0330

Autres matières premières

 

 

 

 

 

 

 

0340

AUTRES RISQUES

 

 

 

 

 

 

 



C 34.04 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM) (CCR 4)

CATÉGORIES DE RISQUES

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

EXPOSITION POTENTIELLE FUTURE (PFE)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

0020

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

0030

RISQUE DE CHANGE

 

 

 

 

 

0040

RISQUE DE CRÉDIT

 

 

 

 

 

0050

RISQUE SUR ACTIONS

 

 

 

 

 

0060

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

0070

Dont: électricité

 

 

 

 

 



C 34.05 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM) (CCR 5)

INSTRUMENTS

AVEC MARGES

SANS MARGES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

EXPOSITION COURANTE

EEPE

EEPE de tension

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

EXPOSITION COURANTE

EEPE

EEPE de tension

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ensembles de compensation traités selon l’approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ensembles de compensation traités selon l’approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

CHANGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

CRÉDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

AUTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE

TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

CHANGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

CRÉDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

AUTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

SOUS-JACENT OBLIGATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

SOUS-JACENT ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

AUTRES SOUS-JACENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

CONVENTIONS D'ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.06 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES (CCR 6)

NOM

CODE

TYPE DE CODE

CODE NATIONAL

SECTEUR DE LA CONTREPARTIE

TYPE DE CONTREPARTIE

RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE

NOMBRE D’OPÉRATIONS

MONTANTS NOTIONNELS

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ARC

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.07 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD (CCR 7)

Catégorie d'expositions NI

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

Échelle de PD

Valeur exposée au risque

PD moyenne, pondérée (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne, pondérée (%)

Échéance moyenne pondérée (années)

Montants d'exposition pondérés

Densité des montants d’exposition pondérés

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

0,00 à <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 à <0,10

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 à <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 à <0,25

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 à <0,50

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 à <0,75

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 à <2,50

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 à <1,75

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 à <2,5

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,50 à <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,50 à <5,00

 

 

 

 

 

 

 

0120

5,00 à <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0130

10,00 à <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0140

10,00 à <20,00

 

 

 

 

 

 

 

0150

20,00 à <30,00

 

 

 

 

 

 

 

0160

30,00 à <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0170

100,00 (défaut)

 

 

 

 

 

 

 

0180

Total

 

 

 

 

 

 

 



C 34.08 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR (CCR 8)

Type de sûreté

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés utilisées dans des OFT

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Faisant l'objet d'une ségrégation

Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Titre de l'OFT

Marge initiale

Marge de variation

Marge initiale

Marge de variation

Titre de l'OFT

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Espèces — monnaie nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Espèces — autres monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Dette souveraine nationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Autre dette souveraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Dette des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Obligations d’entreprise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Autres sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.09 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR 9)

Type de produit

MONTANTS NOTIONNELS

JUSTES VALEURS

PROTECTION ACHETÉE

PROTECTION VENDUE

PROTECTION ACHETÉE

PROTECTION VENDUE

0010

0020

0030

0040

0010

CDS mono-émetteurs

 

 

 

 

0020

CDS indiciels

 

 

 

 

0030

Total contrats d'échange

 

 

 

 

0040

Options de crédit

 

 

 

 

0050

Autres dérivés de crédit

 

 

 

 

0060

Total

 

 

 

 

RÉPARTITION DE LA JUSTE VALEUR

0070

Juste valeur positive (actif)

 

 

 

 

0080

Juste valeur négative (passif)

 

 

 

 



C 34.10 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP (CCR 10)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

0010

0020

0010

Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)

 

 

0020

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

 

 

0030

i)  Dérivés de gré à gré

 

 

0040

ii)  Dérivés négociés en bourse

 

 

0050

iii)  Opérations de financement sur titres

 

 

0060

iv)  Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

 

 

0070

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

 

 

0080

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

 

 

0090

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

 

 

0100

Contributions non financées au fonds de défaillance

 

 

0110

Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)

 

 

0120

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont

 

 

0130

i)  Dérivés de gré à gré

 

 

0140

ii)  Dérivés négociés en bourse

 

 

0150

iii)  Opérations de financement sur titres

 

 

0160

iv)  Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

 

 

0170

Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation

 

 

0180

Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation

 

 

0190

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

 

 

0200

Contributions non financées au fonds de défaillance

 

 



C 34.11 - RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM (CCR 11)

 

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS

FLUX TRIMESTRIELS

FLUX ANNUELS

0010

0020

0010

Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration précédente

 

 

0020

Taille de l’actif

 

 

0030

Qualité de crédit des contreparties

 

 

0040

Mises à jour des modèles (IMM uniquement)

 

 

0050

Méthodologie et politique (MMI uniquement)

 

 

0060

Acquisitions et cessions

 

 

0070

Variations des taux de change

 

 

0080

Autres

 

 

0090

Montants d’exposition pondérés à la fin de la période de déclaration courante

 

 



C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

ACTIVITÉS BANCAIRES

INDICATEUR PERTINENT

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

EXIGENCES DE FONDS

PROPRES

Montant total de l'exposition au risque opérationnel

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

DONT:

RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES (-)

ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION (-)

ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE) (-)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0O71

0080

0090

0100

0110

0120

0010

1.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

0020

2.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD (TSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

NÉGOCIATION ET VENTE (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

COURTAGE DE DÉTAIL (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

SERVICES D'AGENCE (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

GESTION D'ACTIFS (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

3.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 



C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

FRAUDE INTERNE

FRAUDE EXTERNE

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES

DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES

INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES

EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS

LE PLUS BAS

LE PLUS ÉLEVÉ

Lignes

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

[CF] FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

ET VENTES NÉGOCIATION [TS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

COURTAGE DE DÉTAIL [RBr]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

[CB] BANQUE COMMERCIALE

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

DE DÉTAIL BANQUE [RB]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

D’AGENCE SERVICES [AS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTION D’ACTIFS [AM]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

[CI] ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

LIGNES TOTAL D'ACTIVITÉ

Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

 

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

dont: montant des ajustements de perte positifs (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

dont: montant des ajustement de perte négatifs (–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

 

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2)

 

Identifiant d'évènement

Date de comptabilisation

Date de survenance

Date de détection

Type d'événement

Perte brute

Perte brute nette des recouvrements directs

PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ

Nom de l'entité juridique

Code

Type de code

Unité opérationnelle

Description

Financement des entreprises [CF]

Négociation et vente [TS]

Courtage de détail [RBr]

Banque commerciale [CB]

de détail Banque [RB]

Paiement et règlement [PS]

d'agence Services [AS]

Gestion d'actifs [AM]

[CI] Éléments d’entreprise

Lignes

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0185

0190

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

0011

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

0012

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

0013

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

0020

Approche basée sur l'échéance

 

 

 

 

 

 

 

0030

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

0040

0 ≤ 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

0050

> 1 ≤ 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

0060

> 3 ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

0070

> 6 ≤ 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

0080

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

0090

> 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

0130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0190

(> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0200

(> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

0210

Approche basée sur la duration

 

 

 

 

 

 

 

0220

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

0230

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

0240

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

0250

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

0251

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

0260

Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

0270

Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

0280

Durée résiduelle ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

0290

Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

0300

Durée résiduelle > 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

0310

Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

0320

Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

0321

Dérivés de crédit notés au nième défaut

 

 

 

 

 

 

 

0325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

0330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

 

 

 

 

 

 

 

0350

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0360

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

0370

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

0380

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

0385

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

0390

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES

LONGUES

COURTES

LONGUES (-)

COURTES (-)

LONGUES

COURTES

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250  %]

1 250  %

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250  %]

1 250  %

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

AUTRE (RW = 1 250  %)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0083

0085

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0101

0102

0103

0104

0402

0403

0404

0405

0406

0530

0540

0570

0601

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060}

0020

Dont: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0041

DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0071

DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES (-)

COURTES (-)

LONGUES

COURTES

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250  %]

1 250 %

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250  %]

1 250 %

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

AUTRE (RW = 1 250  %)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0402

0403

0404

0405

0406

0410

0420

0430

0440

0450

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {330:060}

 

POSITIONS DE TITRISATION:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

0020

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

0021

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

0022

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

0030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

 

 

 

 

 

 

 

0040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

 

 

 

 

 

 

 

0050

Specific risk

 

 

 

 

 

 

 

0090

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0100

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

0110

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

0120

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

0125

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

0130

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

COMPENSÉES

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

0020

Devises étroitement corrélées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0025

dont: devise de la déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS

0100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

0130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Peso argentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dollar australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Real brésilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Lev bulgare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Dollar canadien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Couronne tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Couronne danoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Livre égyptienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Livre sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Litas lituanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Dinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Peso mexicain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Leu roumain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Rouble russe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dinar serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Couronne suédoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Franc suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Livre turque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Gryvna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Dollar des États-Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Couronne islandaise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Couronne norvégienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Dollar de Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Nouveau dollar de Taïwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Dollar néo-zélandais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Dollar de Singapour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Yuan Renminbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Kuna croate

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

0020

Métaux précieux (hormis l'or)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Métaux de base

 

 

 

 

 

 

 

0040

Produits non durables (agricoles)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0060

Dont produits énergétiques (pétrole, gaz)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Approche du tableau d'échéances

 

 

 

 

 

 

 

0080

Approche du tableau d'échéances élargie

 

 

 

 

 

 

 

0090

Approche simplifiée: Toutes les positions

 

 

 

 

 

 

 

0100

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0110

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

0120

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

0130

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

0135

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

0140

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

 

Valeur en risque (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc)

Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

PLANCHER

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

0020

Titres de créance négociés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Titres de créance négociés - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Titres de créance négociés - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Actions - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Actions - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Risque de change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Risque sur matières premières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Montant total Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Montant total Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Valeur en risque (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

POUR MÉMOIRE

MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA

 

dont: Instruments dérivés de gré à gré

dont: Opérations de financement sur titres

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Nombre de contreparties

dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit

CVA EFFECTUÉ

CDS À SIGNATURE UNIQUE

CDS INDICIEL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Total risque de CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

0020

D'après la méthode avancée

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

0030

D'après la méthode standard

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

0040

Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 



C 32.01 - Évaluation prudente: Actifs et passifs évalués à la juste valeur (PRUVAL 1)

 

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

 

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

DE CORRESPONDANCE PARFAITE

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

FILTRES PRUDENTIELS

AUTRES

COMMENTAIRES POUR AUTRES

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION DONT:

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1,2

TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.02 - Évaluation prudente: Approche principale (PRUVAL 2)

 

AVA DE CATÉGORIE

TOTAL AVA

INCERTITUDE HAUSSIÈRE

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

REVENUS QTD

DIFFÉRENCE IPV

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

PROFITS ET PERTES JOUR 1

EXPLICATION DESCRIPTION

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

 

COÛTS DE LIQUIDATION

 

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

 

POSITIONS CONCENTRÉES

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

RÉSILIATION ANTICIPÉE

RISQUE OPÉRATIONNEL

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

SUR LES INCERTITUDE PRIX DU MARCHÉ

COÛTS DE LIQUIDATION

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

CONCENTRÉES POSITIONS

ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

FINANCEMENT COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

ANTICIPÉE RÉSILIATION

OPÉRATIONNEL RISQUE

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

TOTAL APPROCHE PRINCIPALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,1

PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CHANGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CRÉDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1,2

PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10 % DE LA VALEUR NOTIONNELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % DE LA VALEUR DE DÉPART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.03 - Évaluation prudente: AVA relative au risque lié au modèle (PRUVAL 3)

RANG

MODÈLE

CATÉGORIE DE RISQUE

PRODUIT

OBSERVABILITÉ

AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

 

 

AVA AGRÉGÉES CALCULÉES SELON LA MÉTHODE 2

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

DIFFÉRENCE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)

COUVERTURE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

PROFITS ET PERTES JOUR 1

DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

RÉSILIATION ANTICIPÉE

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.04 - Évaluation prudente: AVA relative aux positions concentrées (PRUVAL 4)

RANG

CATÉGORIE DE RISQUE

PRODUIT

SOUS-JACENT

TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE

MESURE DE LA TAILLE

VALEUR DE MARCHÉ

PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE

AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES

AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE

DIFFÉRENCE IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 33.00 - EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV)

Pays:

 

Expositions directes

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Expositions au bilan

Dépréciation cumulée

 

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

 

 

Dérivés

Expositions hors bilan

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable

Positions courtes

 

 

 

 

Dérivés ayant une juste valeur positive

Dérivés ayant une juste valeur négative

Montant nominal

Provisions

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable

Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Actifs financiers de négociation

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Actifs financiers au coût amorti

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Valeur comptable

Montant notionnel

Valeur comptable

Montant notionnel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0010

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS:

0020

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entités du secteur public [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entités du secteur public [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organisations internationales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0155

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Expositions selon le cadre relatif au risque de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE:

0170

[ 0 - 3M [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

[ 3M - 1A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

[ 1A - 2A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

[ 2A - 3A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

[3A - 5A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

[5A - 10A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

[10A - plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.01 – COUVERTURE DES PERTES ENP: CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)

 

Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante

Total

<= 1 an

> 1 an

<= 2 ans

> 2 ans

<= 3 ans

> 3 ans

<= 4 ans

> 4 ans

<= 5 ans

> 5 ans

<= 6 ans

> 6 ans

<= 7 ans

> 7 ans

<= 8 ans

> 8 ans

<= 9 ans

> 9 ans

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Montant applicable de couverture insuffisante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE

0020

EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Fraction non garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Fraction garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Valeur exposée au risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Fraction non garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Fraction garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURE DISPONIBLE

0080

Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Corrections de valeur supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres réductions des fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Insuffisance selon l'approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.02 - NPE LOSS COVERAGE: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC2)

 

Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante

Total

<= 1 an

> 1 an

<= 2 ans

> 2 ans

<= 3 ans

> 3 ans

<= 4 ans

> 4 ans

<= 5 ans

> 5 ans

<= 6 ans

> 6 ans

<= 7 ans

> 7 ans

<= 8 ans

> 8 ans

<= 9 ans

> 9 ans

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Fraction non garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Fraction non garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

0,35

1

1

1

1

1

1

1

 

0080

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

0,25

0,35

0,55

0,7

0,8

0,85

1

 

0090

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

0,25

0,35

0,55

0,8

1

1

1

 

0100

Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 



C 35.03 – COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC3)

 

Temps écoulé depuis qu'une exposition a été classée comme non performante

TOTAL

<= 1 an

> 1 an

<= 2 ans

> 2 ans

<= 3 ans

> 3 ans

<= 4 ans

> 4 ans

<= 5 ans

> 5 ans

<= 6 ans

> 6 ans

<= 7 ans

> 7 ans

<= 8 ans

> 8 ans

<= 9 ans

> 9 ans

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

EXIGENCE DE COUVERTURE MINIMALE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Fraction non garantie des ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Fraction non garantie des ENP

Première mesure de renégociation appliquée entre 1 an et 2 ans après le classement de l'exposition comme non performante (>1 an; <=2 ans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

0

0

1

1

1

1

1

1

1

 

0070

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

0

0

0,35

0,55

0,7

0,8

0,85

1

 

0090

> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

0,25

0,25

0,55

0,7

0,8

0,85

1

 

0100

> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

 

0,35

0,35

0,7

0,8

0,85

1

 

0110

> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

 

 

0,55

0,55

0,8

0,85

1

 

0120

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

Répartition en fonction de la date d'application de la première mesure de renégociation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

0

0

0,35

0,55

0,8

1

1

1

 

0140

> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

0,25

0,25

0,55

0,8

1

1

1

 

0150

> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

 

0,35

0,35

0,8

1

1

1

 

0160

> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur

 

 

 

 

 

0,55

0,55

1

1

1

 




ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION

1.3.

CONVENTION DE SIGNE

1.4.

ABRÉVIATIONS

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES «CA» (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.2.

C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.3.

C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.4.

C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.5.

C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5)

1.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.6.2.

C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

1.6.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.3.

C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5.2)

1.6.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

2.

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.2.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.3.

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.4.

C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

2.5.

C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

3.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.1.1.

DÉCLARATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION

3.1.2.

DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.2.

C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.2.2.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR SA

3.2.3.

AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D’EXPOSITIONS, SELON L’APPROCHE STANDARD

3.2.4.

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L’ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 112 DU CRR

3.2.4.1.

CATÉGORIE D’EXPOSITIONS «ÉTABLISSEMENTS»

3.2.4.2.

CATÉGORIE D’EXPOSITIONS «OBLIGATIONS GARANTIES»

3.2.4.3.

CATÉGORIE D’EXPOSITION «OPC»

3.2.5.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR IRB

3.3.2.

DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB

3.3.3.

C 08.01 – RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

3.3.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.4.

C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2)

3.3.1.

C 08.03 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [RÉPARTITION PAR FOURCHETTE DE PD (CR IRB 3)]

3.3.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.3.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.2.

C 08.04 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [TABLEAU DES FLUX RWEA (CR IRB 4)]

3.3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.3.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.3.

C 08.05 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [CONTRÔLES A POSTERIORI DE LA PD (CR IRB 5)]

3.3.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.3.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.4.

C 08.05.01 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLES A POSTERIORI DE PD (CR IRB 5B)

3.3.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.5.

C 08.06 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS (CR IRB 6)]

3.3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.6.

C 08.07 - RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES [CHAMP D’APPLICATION DE L’APPROCHE NI ET DE L’APPROCHE STANDARD (CR IRB 7)]

3.3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

3.4.1.

C 09.01 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

3.4.1.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.2.

C 09.02 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

3.4.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.3.

C 09.04 – RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (CCB)

3.4.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.4.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.5.

C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.6.

C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.7.

C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS (CR SEC)

3.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.8.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.8.1.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE SEC DETAILS

3.8.2.

3.8.2 DÉCOMPOSITION DU MODÈLE SEC DETAILS

3.8.3.

C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.8.4.

C 14.01 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS 2)

3.9.

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.9.1.

CHAMP D’APPLICATION DES MODÈLES CONCERNANT LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.9.2.

C 34.01 – VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS

3.9.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.3.

C 34.02 - EXPOSITIONS SOUMISES AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE

3.9.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.4.

C 34.03 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ET SA-CCR SIMPLIFIÉE

3.9.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.5.

C 34.04 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM)

3.9.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.6.

C 34.05 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM)

3.9.6.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.7.

C 34.06 – VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES

3.9.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.8.

C 34.07 – APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD

3.9.8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.8.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.9.

C 34.08 – COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR

3.9.9.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.9.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.10.

C 34.09 - EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

3.9.10.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.11.

C 34.10 - EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES

3.9.11.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.11.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.12.

C 34.11 – TABLEAU DES FLUX DES MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS (RWEA) POUR LES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM

3.9.12.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.12.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.

C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.2.

RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.2.

C 17.01: RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D’ACTIVITÉ ET PAR TYPE D’ÉVÉNEMENT DE PERTE SUR L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.2.3.

C 17.02: RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE PERTE LES PLUS IMPORTANTS DU DERNIER EXERCICE (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

5.1.

C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.2.

C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.3.

C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.4.

C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.5.

C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.6.

C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.7.

C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.8.

C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.

ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.

C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

6.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.2.

C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

6.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.3.

C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

6.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.4.

6.4 C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

6.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

7.

C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

7.2.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»

7.3.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

8.

COUVERTURE DES PERTES ENP

8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

8.2.

C 35.01 — LE CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)

8.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

8.3.

C 35.02 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC2)

8.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

8.4.

C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC3)

8.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   STRUCTURE

1. Globalement, le cadre s’articule autour de six thèmes:

a) 

adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres réglementaires; montant total d’exposition au risque; évaluation prudente; couverture des pertes ENP;

b) 

solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité déclarante;

c) 

risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d) 

risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d’ajustement de l’évaluation de crédit);

e) 

risque opérationnel;

f) 

expositions sur des administrations publiques

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

3. Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.2.   CONVENTION DE NUMÉROTATION

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie aux points 5 à 8. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}.

6. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne; Colonne}.

7. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle; Ligne}

8. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.   CONVENTION DE SIGNE

9. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1.4.   ABRÉVIATIONS

10. Aux fins de la présente annexe, on entend par «CRR» le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), par «CRD» la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), par «AD» la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), par «BAD» la directive 86/635/CEE ( 8 ) et par «BRRD» la directive 2014/59/CEE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES «CA» (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

11. Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et l’application des dispositions transitoires du CRR et de la CRD:

a) 

Le modèle CA1 concerne le montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l’effet cumulé de l’application des dispositions transitoires du CRR et de la CRD par type de capitaux;

b) 

Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d’exposition au risque tels que définis à l’article 92, paragraphe 3, du CRR;

c) 

Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le CRR a fixé une limite minimale, des ratios du deuxième pilier ainsi que d’autres données liées;

d) 

Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires, entre autres, au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la CRD;

e) 

Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l’effet de l’application des dispositions transitoires du CRR sur les fonds propres. Ce modèle deviendra caduc à l’expiration de ces dispositions transitoires.

12. Les modèles doivent être utilisés par toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d’évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d’exposition au risque.

13. Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).

14. Dans les modèles CA, l’application des dispositions transitoires du CRR et de la CRD est traitée comme suit:

a) 

Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires), à l’exception des éléments synthétisant l’effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), il y a trois postes différents dans lesquels tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires sont inclus.

b) 

Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur la déduction des AT1 et des T2 (c’est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par l’article 36, paragraphe 1, point j), et l’article 56, point e), du CRR). En conséquence, les éléments contenant ces déductions peuvent indirectement refléter l’effet des dispositions transitoires.

c) 

Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration de l’effet engendré par l’application des dispositions transitoires du CRR.

15. Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l’article 104 bis, paragraphe 1, de la CRD doit être transposé en droit national). Seul l’impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité exigée en vertu du CRR.

a) 

Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b) 

Le modèle CA3 aborde l’impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Il se concentre principalement sur les ratios cibles eux-mêmes. Il n’y a aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 et CA5.

c) 

Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n’est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l’article 104 bis, paragraphe 1, de la CRD, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2.   C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

0010

1. Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du CRR.

Les fonds propres d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

0015

1.1. Fonds propres de catégorie 1

Article 25 du CRR.

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

0020

1.1.1. Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du CRR.

0030

1.1.1.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

0040

1.1.1.1.1. Instruments de capital entièrement libérés

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRR.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus.

La prime d’émission liée à ces instruments n’est pas incluse.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies.

0045

1.1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence

Article 31 du CRR.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies.

0050

1.1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRR.

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0060

1.1.1.1.3. Prime d’émission

Article 4, paragraphe 1, point 124), et article 26, paragraphe 1), point b), du CRR.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés».

0070

1.1.1.1.4. (-) Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.

0080

1.1.1.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l’article 42, point a), du CRR.

0090

1.1.1.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

0091

1.1.1.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

0092

1.1.1.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR.

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

0130

1.1.1.2. Résultats non distribués

Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2), du CRR.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

0140

1.1.1.2.1. Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du CRR.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du CRR définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

0150

1.1.1.2.2. Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR.

L’article 26, paragraphe 2 du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR.

0160

1.1.1.2.2.1. Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR.

Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.

0170

1.1.1.2.2.2. (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice non éligible

Article 26, paragraphe 2, du CRR.

Cette ligne demeure vide lorsque l’établissement a déclaré des pertes pour la période de référence, car les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.

Si l’établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée.

Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.

0180

1.1.1.3. Autres éléments du résultat global cumulés

Article 4, paragraphe 1, point 100), et article 26, paragraphe 1, point d), du CRR.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul, avant l’application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (1).

0200

1.1.1.4. Autres réserves

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du CRR.

Dans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des «réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d’information en vertu de ce référentiel, à l’exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués».

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0210

1.1.1.5. Fonds pour risques bancaires généraux

Article 4, paragraphe 1, point 112), et article 26, paragraphe 1, point f), du CRR.

L’article 38 de la BAD définit les fonds pour risques bancaires généraux comme «les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.»

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0220

1.1.1.6. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 1, 2 et 3 et articles 484 à 487 du CRR.

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0230

1.1.1.7. Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 120), et article 84 du CRR.

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

0240

1.1.1.8. Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires

Articles 479 et 480 du CRR.

Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

0250

1.1.1.9. Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Articles 32 à 35 du CRR.

0260

1.1.1.9.1. (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés

Article 32, paragraphe 1, du CRR.

Le montant à déclarer correspond à l’augmentation de la valeur des capitaux propres d’un établissement résultant d’actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.

Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d’intérêt qui résultent en une plus-value pour l’établissement, ou, lorsque l’établissement est l’initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

0270

1.1.1.9.2. Réserves de couverture de flux de trésorerie

Article 33, paragraphe 1, point a), du CRR.

Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c’est-à-dire lorsqu’elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0280

1.1.1.9.3. Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

Article 33, paragraphe 1, point b), du CRR.

Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement (soit lorsqu’il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste.

0285

1.1.1.9.4. Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l’établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRR.

Le montant à déclarer peut être positif ou négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste.

0290

1.1.1.9.5. (-) Corrections de valeur découlant des exigences d’évaluation prudente

Articles 34 et 105 du CRR.

Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d’évaluation prudente prévues à l’article 105 du CRR.

0300

1.1.1.10. (-) Goodwill

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR.

0310

1.1.1.10.1. (-) Goodwill pris en compte en tant qu’immobilisation incorporelle

Article 4, paragraphe 1, point 113), et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR.

Le terme «goodwill» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer pour ce poste est identique au montant figurant au bilan.

0320

1.1.1.10.2. (-) Goodwill inclus dans l’évaluation des investissements importants

Article 37, point b), et article 43 du CRR.

0330

1.1.1.10.3. Passifs d’impôt différé associés au goodwill

Article 37, point a), du CRR.

Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l’objet d’une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.

0335

1.1.1.10.4. Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers

Article 37, point c), du CRR

Le montant de la réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

0340

1.1.1.11. (-) Autres immobilisations incorporelles

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, points a) et c), du CRR.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

0350

1.1.1.11.1. (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé

Article 4, paragraphe 1, point 115), et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d’immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

0360

1.1.1.11.2. Passifs d’impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

Article 37, point a), du CRR.

Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable.

0365

1.1.1.11.3. Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers

Article 37, point c), du CRR

Le montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales autres que le goodwill découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.».

0370

1.1.1.12. (-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR.

0380

1.1.1.13. (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l’approche NI

Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRR.

Le montant à déclarer n’est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d’autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR).

0390

1.1.1.14. (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109), article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR.

0400

1.1.1.14.1. (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 36, paragraphe 1), point e), du CRR.

Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les «actifs d’un fonds ou d’un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan».

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).

0410

1.1.1.14.2. Passifs d’impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, points 108) et 109), et article 41, paragraphe 1, point a), du CRR.

Montant des passifs d’impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

0420

1.1.1.14.3. Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l’établissement peut disposer sans contrainte

Article 4, paragraphe 1, point 109), et article 41, paragraphe 1, point b), du CRR.

Ce poste ne présente un montant que si l’autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.

Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.

0430

1.1.1.15. (-) Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 122), article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRR.

Détentions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

0440

1.1.1.16. (-) Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR.

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1». Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

0450

1.1.1.17. (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 4, paragraphe 1, point 36), article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRR.

Une participation qualifiée est définie comme «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise».

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, les participations qualifiées peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

0460

1.1.1.18. (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253, paragraphe 1, du CRR.

Les positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250  % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR) sont déclarées dans ce poste.

0470

1.1.1.19. (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du CRR.

Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250  % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu’à l’extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, elles peuvent être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) iii), du CRR). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

0471

1.1.1.20. (-) Positions d’un panier pour lesquelles un établissement n’est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l’approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRR.

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) iv), du CRR, les positions d’un panier pour lesquelles un établissement n’est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l’approche NI peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

0472

1.1.1.21. (-) Expositions sous forme d’actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRR.

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, les expositions sous forme d’actions selon une approche fondée sur les modèles internes peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

0480

1.1.1.22. (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 et 3, et article 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 1.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).

0490

1.1.1.23. (-) Actifs d’impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38, et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d’impôt différé associés imputés aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles), qui conformément à l’article 38, paragraphe 5, point b), du CRR doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

0500

1.1.1.24. (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), et article 36, paragraphe 1), point i), du CRR. Articles 43, 45 et 47, article 48, paragraphe 2, point b), article 49, paragraphes 1, 2 et 3, et article 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3, du CRR).

0510

1.1.1.25. (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

Article 48, paragraphe 2, du CRR.

Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l’article 48, paragraphe 2, du CRR.

0511

1.1.1.25.1. (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

0512

1.1.1.25.2. (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

0513

1.1.1.25A (-) Couverture insuffisante des expositions non performantes

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 47 quater du CRR.

0514

1.1.1.25B (-) Déductions de l’engagement de valeur minimale

Article 36, paragraphe 1, point n), et article 132 quater, paragraphe 2), du CRR.

0515

1.1.1.25C (-) Autres charges d’impôt prévisibles

Article 36, paragraphe 1), point l), du CRR.

Charges d’impôt relatives à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisibles au moment de leur calcul, autres que celles qui ont déjà été prises en compte dans l’une des autres lignes relatives aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en réduisant le montant de l’élément de fonds propres de base de catégorie 1 en question.

0520

1.1.1.26. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

Articles 469 à 478 et article 481 du CRR

Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0524

1.1.1.27. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR.

0529

1.1.1.28. Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.

Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

0530

1.1.2. FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR.

0540

1.1.2.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

Article 51, point a), articles 52, 53 et 54, article 56, point a), et article 57 du CRR.

0551

1.1.2.1.1. Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du CRR.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0560

1.1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRR.

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0571

1.1.2.1.3. Prime d’émission

Article 51, point b), du CRR.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

0580

1.1.2.1.4. (-) Propres instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.

0590

1.1.2.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 144), article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR.

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

0620

1.1.2.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR.

0621

1.1.2.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR.

0622

1.1.2.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments AT1

Article 56, point a), et article 57 du CRR.

Conformément à l’article 56, point a), du CRR, «les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu’un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

0660

1.1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et article 489 et 491 du CRR.

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0670

1.1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

Articles 83, 85 et 86 du CRR.

Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

0680

1.1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

Article 480 du CRR.

Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

0690

1.1.2.5. (-) Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 4, paragraphe 1, point 122), article 56, point b), et article 58 du CRR.

Détentions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

0700

1.1.2.6. (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point c), et articles 59, 60 et 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.

0710

1.1.2.7. (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point d), et articles 59 et 79 du CRR.

Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

0720

1.1.2.8. (-) Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2

Article 56, point e), du CRR.

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l’établissement» (déduit des AT1).

0730

1.1.2.9. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

Articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du CRR.

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0740

1.1.2.10. Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR.

Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.1.16 sera l’inverse de ce chiffre.

0744

1.1.2.11. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR.

0748

1.1.2.12. Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou une déduction d’un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.

Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

0750

1.2. FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR.

0760

1.2.1. Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres T2

Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR.

0771

1.2.1.1. Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRR.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d’engagements, y compris d’emprunts subordonnés qui remplissent les critères d’éligibilité.

0780

1.2.1.2 (*) Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRR.

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital peuvent être constitués de fonds propres ou d’engagements, y compris d’emprunts subordonnés.

0791

1.2.1.3. Prime d’émission

Article 62, point b), et article 65 du CRR.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

0800

1.2.1.4. (-) Propres instruments T2

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRR.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.

0810

1.2.1.4.1. (-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR.

Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

0840

1.2.1.4.2. (-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR.

0841

1.2.1.4.3. (-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR.

0842

1.2.1.5. (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments T2

Article 66, point a), et article 67 du CRR.

Conformément à l’article 66, point a), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

0880

1.2.2. Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRR.

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0890

1.2.3. Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

Articles 83, 87 et 88 du CRR.

Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.

Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

0900

1.2.4. Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

Article 480 du CRR.

Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

0910

1.2.5. Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l’approche NI

Article 62, point d), du CRR.

Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

0920

1.2.6. Ajustements pour risque de crédit général selon l’approche standard (SA)

Article 62, point c), du CRR.

Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

0930

1.2.7. (-) Détentions croisées de fonds propres T2

Article 4, paragraphe 1, point 122), article 66, point b), et article 68 du CRR.

Détentions d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

0940

1.2.8. (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRR.

Part des détentions de l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.

0950

1.2.9. (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRR.

Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

0955

1.2.9A (-) Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles

Article 66, point e), du CRR.

0960

1.2.10. Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

Articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du CRR.

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

0970

1.2.11. Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

Article 56, point e), du CRR.

Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, lorsque ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l’inverse de ce chiffre.

0974

1.2.12. (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR.

0978

1.2.13. Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément de fonds propres de catégorie 2 ou une déduction d’un élément de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.

Cette ligne n’est pas utilisée pour imputer des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR au calcul des ratios de solvabilité (par ex. imputation d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

(1)   

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

1.3.   C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

0010

1. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR.

0020

1* Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR

Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR

0030

1** Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR

Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR

0040

1.1. MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR.

0050

1.1.1. Approche standard (SA)

Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l’exposition totale

0051

1.1.1* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’article 124 du CRR

Les établissements déclareront les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après consultation de l’ABE, conformément à l’article 124, paragraphes 2 et 5, du CRR.

0060

1.1.1.1. Catégories d’exposition au risque en approche SA, à l’exclusion des positions de titrisation

Modèle CR SA, sur le plan de l’exposition totale. Les catégories d’expositions selon l’approche standard sont celles reprises à l’article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation.

0070

1.1.1.1.01. Administrations centrales ou banques centrales

Voir modèle CR SA.

0080

1.1.1.1.02. Administrations régionales ou locales

Voir modèle CR SA.

0090

1.1.1.1.03. Entités du secteur public

Voir modèle CR SA.

0100

1.1.1.1.04. Banques multilatérales de développement

Voir modèle CR SA.

0110

1.1.1.1.05. Organisations internationales

Voir modèle CR SA.

0120

1.1.1.1.06. Établissements

Voir modèle CR SA.

0130

1.1.1.1.07. Entreprises

Voir modèle CR SA.

0140

1.1.1.1.08. Clientèle de détail

Voir modèle CR SA.

0150

1.1.1.1.09. Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Voir modèle CR SA.

0160

1.1.1.1.10. Expositions en défaut

Voir modèle CR SA.

0170

1.1.1.1.11. Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Voir modèle CR SA.

0180

1.1.1.1.12. Obligations garanties

Voir modèle CR SA.

0190

1.1.1.1.13. Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

Voir modèle CR SA.

0200

1.1.1.1.14. Organismes de placement collectif (OPC)

Voir modèle CR SA.

0210

1.1.1.1.15. Actions

Voir modèle CR SA.

0211

1.1.1.1.16. Autres éléments

Voir modèle CR SA.

0240

1.1.2. Approche fondée sur les notations internes (NI)

0241

1.1.2* Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’article 164 du CRR

Les établissements déclareront les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes qui leur ont été communiquées après avoir été notifiées à l’ABE, conformément à l’article 164, paragraphes 5 et 7, du CRR.

0242

1.1.2** Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’article 124 du CRR

Les établissements déclareront les montants d’exposition au risque supplémentaires nécessaires pour se conformer aux exigences prudentielles plus strictes fixées par les autorités compétentes après consultation de l’ABE, conformément à l’article 124, paragraphes 2 et 5 du CRR, et qui sont liées aux limites applicables à la valeur de marché éligible de la sûreté conformément à l’article 125, paragraphe 2, point d) et à l’article 126, paragraphe 2, point d), du CRR.

0250

1.1.2.1. Approches NI en l’absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).

0260

1.1.2.1.01. Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

0270

1.1.2.1.02. Établissements

Voir modèle CR IRB.

0280

1.1.2.1.03. Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

0290

1.1.2.1.04. Entreprises – Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

0300

1.1.2.1.05. Entreprises – Autres

Voir modèle CR IRB.

0310

1.1.2.2. Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).

0320

1.1.2.2.01. Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

0330

1.1.2.2.02. Établissements

Voir modèle CR IRB.

0340

1.1.2.2.03. Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

0350

1.1.2.2.04. Entreprises – Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

0360

1.1.2.2.05. Entreprises – Autres

Voir modèle CR IRB.

0370

1.1.2.2.06. Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

Voir modèle CR IRB.

0380

1.1.2.2.07. Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

Voir modèle CR IRB.

0390

1.1.2.2.08. Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

Voir modèle CR IRB.

0400

1.1.2.2.09. Clientèle de détail – Autres PME

Voir modèle CR IRB.

0410

1.1.2.2.10. Clientèle de détail – Autres non-PME

Voir modèle CR IRB.

0420

1.1.2.3. Actions en approche NI

Voir modèle CR EQU IRB.

0450

1.1.2.5. Actifs autres que des obligations de crédit

Le montant à déclarer est le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 156 du CRR.

0460

1.1.3. Montant de l’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Articles 307, 308 et 309 du CRR.

0470

1.1.4 Positions de titrisation

Voir modèle CR SEC.

0490

1.2. MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

0500

1.2.1. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

Voir modèle CR SETT.

0510

1.2.2. Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

Voir modèle CR SETT.

0520

1.3. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 92, paragraphe 3, points b) i), c) i) et c) iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

0530

1.3.1. Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

0540

1.3.1.1. Titres de créance négociés

Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.

0550

1.3.1.2. Actions

Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.

0555

1.3.1.3. Approche spécifique du risque de position sur OPC

Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c) et article 364, paragraphe 2, point a), du CRR.

Le montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du CRR. Le CRR n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions.

Lorsque l’on utilise l’approche particulière prévue à la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question multipliée par 12,5.

Lorsque l’on utilise l’approche particulière prévue à la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, multipliées par 12,5 dans les deux cas.

0556

1.3.1.3.* Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d’intérêt.

0557

1.3.1.3.** OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l’OPC sont inconnues.

0560

1.3.1.4. Change

Voir le modèle MKR SA FX.

0570

1.3.1.5. Matières premières

Voir le modèle MKR SA COM.

0580

1.3.2. Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l’approche fondée sur les modèles internes (IM)

Voir le modèle MKR IM.

0590

1.4. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0.

0600

1.4.1. Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

0610

1.4.2. Approche standard (TSA)/Approche standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

0620

1.4.3. Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

0630

1.5. MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ne concerne que les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR. Voir également l’article 97 du CRR.

Les entreprises d’investissement visées à l’article 96 du CRR déclareront le montant visé à l’article 97, multiplié par 12,5.

Les montants à déclarer pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95 du CRR sont les suivants:

— Lorsque le montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point a), du CRR est supérieur au montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point b), du CRR, le montant à déclarer sera zéro.

— Lorsque le montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point b), du CRR est supérieur au montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point a), du CRR, le montant à déclarer sera obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

0640

1.6. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR.

Voir le modèle CVA.

0650

1.6.1. Méthode avancée

Exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 383 du CRR.

Voir le modèle CVA.

0660

1.6.2. Méthode standard

Exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 384 du CRR.

Voir le modèle CVA.

0670

1.6.3. Méthode de l’exposition initiale

Exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 385 du CRR.

Voir le modèle CVA.

0680

1.7. MONTANT TOTAL D’EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR.

0690

1.8. MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d’exposition au risque ne pouvant pas être imputés à l’un des postes 1.1 à 1.7.

Les établissements déclareront les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:

Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR.

Montants d’exposition au risque supplémentaires liés à l’article 3 du CRR

Ce poste n’a aucun lien avec un modèle détaillé.

0710

1.8.2. Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’article 458 du CRR

Article 458 du CRR

0720

1.8.2* Dont: exigences pour grands risques

Article 458 du CRR

0730

1.8.2** Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial

Article 458 du CRR

0740

1.8.2*** Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier

Article 458 du CRR

0750

1.8.3. Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’article 459 du CRR

Article 459 du CRR

0760

1.8.4. Dont: Montant d’exposition au risque supplémentaire lié à l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR

Le montant supplémentaire d’exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu’une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l’établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l’article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30).

1.4.   C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions



Lignes

0010

1 Ratio de fonds propres CET1

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR.

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

0020

2 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

0030

3 Ratio de fonds propres T1

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR.

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

0040

4 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

0050

5 Ratio de fonds propres total

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR.

Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

0060

6 Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

0130

13 Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR;

ii)  les exigences de fonds propres supplémentaires (exigences du deuxième pilier – P2R) visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont déterminées conformément aux critères précisés dans les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodes communes pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les tests de résistance prudentiels (orientations SREP, pour supervisory and review process).

Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini aux sections 7.4 et 7.5 des orientations SREP de l’ABE.

Lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0140

13* TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres CET1 (4,5 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR;

ii)  la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii)) de la ligne 0130, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres CET1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0150

13** TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres de catégorie 1 (6 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), du CRR;

ii)  la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii)) de la ligne 0130, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres de catégorie 1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0160

14 Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR visé à la ligne 0130;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres globale (ratio OCR) définie à la section 7.5 des orientations SREP de l’ABE.

Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

0170

14* OCR: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0140;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

0180

14** OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0150;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Lorsqu’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

0190

15 Ratio de l’exigence de fonds propres globale OCR et de l’orientation pilier 2 (P2G)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio OCR visé à la ligne 160;

ii)  le cas échéant, les orientations sur les fonds propres supplémentaires communiquées par l’autorité compétente (orientation pilier 2 – P2G) visées à l’article 104 ter, paragraphe 3, de la CRD, présentées sous forme de ratio. Celles-ci sont définies conformément à la section 7.7.1 des orientations SREP de l’ABE. L’orientation pilier 2 (P2G) n’est inscrite que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0200

15* OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 0170;

ii)  lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii)) de la ligne 0190, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0210

15** OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio OCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 0180;

ii)  lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii)) de la ligne 0190, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Lorsque aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

0220

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du CRR et de l’article 104 bis de la CRD

Ce poste indique, en chiffres absolus, le montant du surplus ou du déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %) et à l’article 104 bis de la CRD, dans la mesure où les exigences de l’article 104 bis de la CRD doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1. Lorsqu’un établissement doit utiliser ses fonds propres CET1 pour satisfaire aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b) et/ou point c), du CRR et/ou de l’article 104 bis de la CRD au-delà de la mesure dans laquelle lesdites exigences de l’article 104 bis de la CRD doivent être satisfaites au moyen de fonds propres CET1, le surplus ou le déficit déclaré en tient compte.

Ce montant reflète les fonds propres CET1 disponibles pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux autres exigences.

0300

Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

Article 92, paragraphe 2, point a), et article 473 bis, paragraphe 8, du CRR

0310

Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

Article 92, paragraphe 2, point b), et article 473 bis, paragraphe 8, du CRR

0320

Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

Article 92, paragraphe 2, point c), et article 473 bis, paragraphe 8, du CRR

1.5.   C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions



Lignes

0010

1. Actifs d’impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au bilan vérifié/audité le plus récent.

0020

1.1. Actifs d’impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

Article 39, paragraphe 2, du CRR

Actifs d’impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.

0030

1.2. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR.

Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c’est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).

0040

1.3. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38, et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l’article 48 du CRR.

0050

2 Passifs d’impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

0060

2.1. Passifs d’impôt différé non déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR.

Passifs d’impôt différé pour lesquels les conditions de l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d’impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.

0070

2.2. Passifs d’impôt différé déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38 du CRR

0080

2.2.1. Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR.

Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l’article 38, paragraphe 5, du CRR.

0090

2.2.2. Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR.

Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, comme prévu à l’article 38, paragraphe 5, du CRR.

0093

2A Excédents d’impôts et reports de déficits fiscaux

Article 39, paragraphe 1, du CRR

Le montant des excédents d’impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l’article 39, paragraphe 1, du CRR; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque.

0096

2B Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

Article 48, paragraphe 4, du CRR

Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, en tenant compte de l’effet de l’article 470, de l’article 478, paragraphe 2 et de l’article 473 bis, paragraphe 7, point a), du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque.

0097

2C Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5 et article 478 du CRR.

Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 469, paragraphe 1, point d), de l’article 470, de l’article 478, paragraphe 2, et de l’article 473 bis, paragraphe 7, point a), du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 472, paragraphe 5, du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque.

0901

2 W Autorisation de ne pas déduire les immobilisations incorporelles des fonds propres CET1

Article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Les établissements déclarent le montant des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués qui est exempté de déduction.

0905

2Y Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables

Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que capitaux propres conformément à la norme comptable applicable

0906

2Z Instruments de capital AT1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables

Montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les comptes des primes d’émission y afférents qui sont classés en tant que passifs conformément à la norme comptable applicable

0100

3. Excès (+) ou insuffisance (–) selon l’approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR.

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0110

3.1. Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0120

3.1.1. Ajustements pour risque de crédit général

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0130

3.1.2. Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0131

3.1.3. Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Articles 34, 110 et 159 du CRR.

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0140

3.2. Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10 et article 159 du CRR.

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.

0145

4 Excès (+) ou insuffisance (-) selon l’approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR.

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0150

4.1. Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

0155

4.2. Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10 et article 159 du CRR.

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.

0160

5 Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de l’excès de provision pouvant être considéré comme T2

Article 62, point d), du CRR.

Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, l’excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés selon l’approche NI, conformément à l’article 62, point d) du CRR.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

0170

6 Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

Article 62, point c), du CRR.

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux.

0180

7 Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Article 62, point c), du CRR.

Selon l’article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d’exposition pondérés.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

0190

8 Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d’investissement important

Article 46, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

0200

9 Seuil CET1 de 10 %

Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRR.

Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

0210

10 Seuil CET1 de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRR

Ce poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %.

Le seuil doit être calculé de telle manière que le montant des deux éléments qui est comptabilisé n’excède pas 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c’est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires.

0225

11 Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Point a) de l’article 4, paragraphe 1, point 71), du CRR.

0230

12 Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR.

0240

12.1. Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR.

0250

12.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 44, 46 et 49 du CRR.

Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l’article 49; et

c)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

0260

12.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0270

12.2. Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du CRR.

0280

12.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

0290

12.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du CRR.

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0291

12.3.1. Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du CRR.

0292

12.3.2. Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du CRR.

0293

12.3.3. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du CRR.

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0300

13 Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58, 59 et 60 du CRR.

0310

13.1. Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR.

0320

13.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRR.

Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR.

0330

13.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0340

13.2. Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du CRR.

0350

13.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

0360

13.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du CRR.

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0361

13.3. Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du CRR.

0362

13.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du CRR.

0363

13.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du CRR.

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0370

14. Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68, 69 et 70 du CRR.

0380

14.1. Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 68 et 69, et article 70, paragraphe 2, du CRR.

0390

14.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRR.

Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR.

0400

14.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0410

14.2. Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR.

0420

14.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

0430

14.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du CRR.

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0431

14.3. Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du CRR.

0432

14.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du CRR.

0433

14.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du CRR.

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0440

15 Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR.

0450

15.1. Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR.

0460

15.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR.

Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l’article 49; et

c)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

0470

15.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0480

15.2. Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du CRR.

0490

15.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

0500

15.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 45 du CRR.

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0501

15.3. Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du CRR.

0502

15.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 44 et 45 du CRR.

0503

15.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 45 du CRR.

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0504

Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 %

Article 48, paragraphe 4, du CRR

Montant des investissements importants en fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier qui ne sont pas déduits conformément à l’article 48, paragraphe 1, du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR.

Le montant déclaré est le montant des investissements importants avant l’application de la pondération de risque.

0510

16 Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 et 59 du CRR.

0520

16.1. Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 58 et 59 du CRR.

0530

16.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 58 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 56, point d), du CRR]; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR.

0540

16.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0550

16.2. Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du CRR.

0560

16.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

0570

16.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du CRR.

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0571

16.3. Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du CRR.

0572

16.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 58 et 59 du CRR.

0573

16.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 59 du CRR.

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0580

17 Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 et 69 du CRR.

0590

17.1. Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 68 et 69 du CRR.

0600

17.1.1. Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 68 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 66, point d), du CRR]; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR.

0610

17.1.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0620

17.2. Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR.

0630

17.2.1. Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

0640

17.2.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 69 du CRR.

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0641

17.3. Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du CRR.

0642

17.3.1. Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126), et articles 68 et 69 du CRR.

0643

17.3.2. (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126), et article 69 du CRR.

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que la date d’échéance de la position courte soit identique ou postérieure à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle de la position courte soit d’au moins un an.

0650

18 Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l’établissement

Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR

0660

19 Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l’établissement

Article 60, paragraphe 4, du CRR

0670

20 Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l’établissement

Article 70, paragraphe 4, du CRR

0680

21 Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.

0690

22 Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.

0700

23 Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.

0710

24 Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.

0720

25 Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.

0730

26 Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.

0740

27 Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la CRD.

0750

Coussin de conservation de fonds propres

Article 128, point 1), et article 129 de la CRD.

Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, de la CRD, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette ligne.

0760

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre

Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du CRR.

Dans cette ligne figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0770

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0780

Coussin pour le risque systémique

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0800

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0810

Coussin pour les autres établissements d’importance systémique

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

0820

28 Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

Article 104 bis, paragraphe 1, de la CRD.

Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette ligne.

0830

29 Capital initial

Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR

0840

30 Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR.

0850

31 Expositions initiales non domestiques

Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

0860

32 Expositions initiales totales

Informations nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

1.6.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5)

1.6.1.   Remarques générales

16. Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 et les articles 494 bis et 494 ter du CRR.

17. Le CA5 est structuré comme suit:

a) 

Le modèle CA5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l’application des dispositions transitoires. Les éléments de ce modèle sont présentés comme des «ajustements» apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

b) 

Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité et qui ne constituent pas une aide d’État.

18. Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclareront les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu’au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 0050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 0060.

19. Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d’application des dispositions transitoires prévues à la dixième partie du CRR.

20. Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d’une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l’excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.2.   C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

21. Dans le modèle CA5.1, les établissements déclareront les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 et les articles 494 bis et 494 ter du CRR, par rapport à l’application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR.

22. Dans les lignes 0060 à 0065, les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité. Les montants à déclarer dans la ligne 0060 du modèle CA5.1 reflètent les dispositions transitoires prévues par le CRR dans sa version applicable jusqu’au 26 juin 2019 et peuvent provenir des sections respectives du modèle CA5.2. Les lignes 0061 à 0065 tiennent compte de l’effet des dispositions transitoires des articles 494 bis et 494 ter du CRR.

23. Dans les lignes 0070 à 0092, les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR).

24. À partir de la ligne 0100, les établissements déclareront les informations relatives à l’effet des dispositions transitoires concernant les pertes et gains non réalisés, les déductions, les filtres et déductions supplémentaires et IFRS 9.

25. Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 peuvent être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d’un établissement. Cet effet, s’il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

Ajustements des fonds propres CET1

0020

Ajustements des fonds propres AT1

0030

Ajustements des fonds propres T2

0040

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Dans la colonne 0040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d’exposition au risque visé à l’article 92, paragraphe 3, du CRR, en raison des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l’application des dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie ou de celles du titre IV de la troisième partie, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du CRR. Cela signifie que les montants transitoires relevant du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie doivent être déclarés comme des montants d’exposition pondérés, alors que les montants transitoires relevant du titre IV de la troisième partie doivent correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

Alors que les colonnes 0010 à 0030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d’exposition au risque n’ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S’il y a des ajustements du montant total d’exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 0040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.

0050

Pourcentage applicable

0060

Montant éligible sans dispositions transitoires

Cette colonne inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.



Lignes

0010

1. Total ajustements

Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

0020

1.1. Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité

Articles 483 à 491 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d’une clause d’antériorité, parmi les différents types de fonds propres.

0060

1.1.2. Instruments ne constituant pas une aide d’État

Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du modèle CA 5.2.

0061

1.1.3. Instruments émis par l’intermédiaire d’entités ad hoc

Article 494 bis du CRR

0062

1.1.4. Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la BRRD ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

Article 494 ter du CRR

Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du CRR qui ne répondent pas à l’un ou à plusieurs des critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, points p), q) et r), du CRR ou à l’article 63, points n), o) et p), du CRR, selon le cas.

Dans le cas d’instruments de fonds propres de catégorie 2 éligibles conformément à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR, les dispositions de l’article 64 du CRR relatives à l’amortissement seront respectées.

0063

1.1.4.1* dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement obligatoire lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la BRRD

Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point p), et article 63, point n), du CRR

Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du CRR qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point p), ou à l’article 63, point n), du CRR, selon le cas.

Cela inclut également les instruments qui, en outre, ne satisfont pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point q) ou r), ou à l’article 63, point o) ou p), du CRR, selon le cas.

0064

1.1.4.2* dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la BRRD

Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point q), et article 63, point o), du CRR

Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du CRR qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point q), ou à l’article 63, point o), du CRR, selon le cas.

Cela inclut également les instruments qui, en outre, ne satisfont pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point p) ou r), ou à l’article 63, point n) ou p), du CRR, selon le cas.

0065

1.1.4.3* dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

Article 494 ter, article 52, paragraphe 1, point r), et article 63, point p), du CRR

Les établissements déclarent le montant des instruments relevant de l’article 494 ter du CRR qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point r), ou à l’article 63, point p), du CRR, selon le cas.

Cela inclut également les instruments qui, en outre, ne satisfont pas aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 52, paragraphe 1, point p) ou q), ou à l’article 63, point n) ou o), du CRR, selon le cas.

0070

1.2. Intérêts minoritaires et équivalents

Articles 479 et 480 du CRR.

Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.

0080

1.2.1. Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu’intérêts minoritaires

Article 479 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.

0090

1.2.2. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

Articles 84 et 480 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

0091

1.2.3. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Articles 85 et 480 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

0092

1.2.4. Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

Articles 87 et 480 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

0100

1.3. Autres ajustements transitoires

Articles 468 à 478 et article 481 du CRR.

Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

0111

1.3.1.6 Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public

Article 468 du CRR

0112

1.3.1.6.1 dont: montant A

Le montant A, calculé selon la formule visée à l’article 468, paragraphe 1, du CRR

0140

1.3.2. Déductions

Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRR.

Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les déductions.

0170

1.3.2.3. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR.

Lors du calcul du montant de ces actifs d’impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d’impôt différé par les passifs d’impôt différé.

Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: le montant total obtenu conformément à l’article 469, paragraphe 1, du CRR.

0380

1.3.2.9. Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 0060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du CRR

0385

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 469, paragraphe 1, point c), article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR.

Partie des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l’article 470, paragraphe 2, point a), du CRR.

0425

1.3.2.11. Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d’assurance des éléments CET 1

Article 471 du CRR

0430

1.3.3. Filtres et déductions supplémentaires

Article 481 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.

Conformément à l’article 481 du CRR, les établissements déclareront au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR.

0440

1.3.4. Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

Article 473 bis du CRR

Les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables.

0441

Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues

La somme de A2,SA et A2, IRB conformément à l’article 473 bis, paragraphe 1, du CRR

Dans le cas de A2, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, point a), du CRR.

0442

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019

La somme de
image et
image conformément à l’article 473 bis, paragraphe 1, du CRR

0443

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020

La somme de A4,SA et A4, IRB conformément à l’article 473 bis, paragraphe 1, du CRR

Dans le cas de A4, IRB, le montant déclaré est le montant net des pertes attendues, conformément à l’article 473 bis, paragraphe 5, points b) et c), du CRR.

1.6.3.   C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5.2)

26. Les établissements déclareront les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité qui ne constituent pas une aide d’État (articles 484 à 491 du CRR).

1.6.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

Montant des instruments plus les primes d’émission y afférentes

Article 484, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR.

Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d’émission liées.

0020

Base de calcul de la limite

Article 486, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR.

0030

Pourcentage applicable

Article 486, paragraphe 5, du CRR.

0040

Limite

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR.

0050

Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR.

0060

Montant total bénéficiant d’une clause d’antériorité

Le montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA5.1.



Lignes

0010

1. Instruments éligibles en vertu du point a) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE

Article 484, paragraphe 3, du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0020

2.  Instruments éligibles en vertu du point c bis) de l’article 57 et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l’article 489 du CRR

Article 484, paragraphe 4, du CRR.

0030

2.1. Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

Article 484, paragraphe 4, et article 489 du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0040

2.2. Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

Article 489 du CRR.

0050

2.2.1. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0060

2.2.2. Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0070

2.2.3.  Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0080

2.3. Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 487, paragraphe 1, du CRR

L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité.

0090

3. Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490 du CRR

Article 484, paragraphe 5, du CRR.

0100

3.1. Total des éléments sans incitation au remboursement

Article 490 du CRR.

0110

3.2. Éléments bénéficiant d’une clause d’antériorité et comportant une incitation au remboursement

Article 490 du CRR.

0120

3.2.1. Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0130

3.2.2. Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0140

3.2.3. Éléments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

0150

3.3. Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 487, paragraphe 2, du CRR.

L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité.

2.   SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

27. Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Le modèle C 06.02 se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l’établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.

a) Entités comprises dans le périmètre de consolidation;

b) Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

c) Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

d) Informations sur les coussins de fonds propres.

28. Les établissements ayant obtenu une dérogation conformément à l’article 7 du CRR ne rempliront que les colonnes 0010 à 0060 et 0250 à 0400.

29. Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du CRR qui sont applicables à la date de déclaration concernée.

2.2.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

30. La deuxième partie du modèle C 06.02 (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 0070 à 0210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.

31. En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.   INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

32. L’objectif de la troisième partie du modèle C 06.02 et du modèle C 06.01 (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 0250 à 0400, est d’identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l’entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d’un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.

33. Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.

34. Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux «contributions», les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.

35. Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d’un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle «solvabilité du groupe». Un lien direct avec le modèle CA n’est pas possible lorsque le seuil de 1 % n’est pas dépassé.

36. Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.

37. Il est possible qu’un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l’objet d’une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Un sous-groupe soumis à des obligations de déclaration doit également remplir le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d’un groupe consolidé de niveau supérieur.

38. Un établissement déclare les données relatives à la contribution d’une entité lorsque sa contribution au montant total d’exposition au risque dépasse 1 % du montant total d’exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s’applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d’intérêts minoritaires, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4.   C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - Total (GS Total)



Colonne

Instructions

0250-0400

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Voir instructions pour C 06.02

0410-0480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

Voir instructions pour C 06.02



Ligne

Instructions

0010

TOTAL

Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5.   C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)



Colonne

Instructions

0010-0060

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR.

0011

NOM

Nom de l’entité faisant partie du périmètre de consolidation.

0021

CODE

Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0026

TYPE DE CODE

Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0021 par la mention «Code LEI» ou «Code non LEI». Le type de code doit toujours être déclaré.

0027

CODE NATIONAL

Les établissements peuvent en outre déclarer le code national lorsqu’ils déclarent le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne «Code».

0030

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

On indiquera «OUI» lorsque l’entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du CRR et de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.

Dans le cas contraire, on indiquera «NON».

imageIntérêts minoritaires:

Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du CRR.

En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du CRR en vertu de la législation nationale en vigueur.

0035

TYPE D’ENTITÉ

Le type d’entité est déclaré selon les catégories suivantes:

a)  établissement de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR;

b)  entreprise d’investissement

Article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR;

c)  établissement financier (autre)

Article 4, paragraphe 1, points 20), 21) et 26), du CRR.

Les établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories d), f) ou g);

d)  compagnie financière holding (mixte)

Article 4, paragraphe 1, points 20) et 21), du CRR;

e)  entreprise de services auxiliaires

Article 4, paragraphe 1, point 18), du CRR;

f)  entité de titrisation (SSPE),

Article 4, paragraphe 1, point 66), du CRR;

g)  société d’obligations garanties

Entité établie pour émettre des obligations garanties ou pour détenir des sûretés qui garantissent de telles obligations, si elle n’entre dans aucune des catégories a), b), ou d) à f) ci-dessus;

h)  autre type d’entité

Entité autre que celles visées aux points a) à g).

Lorsqu’une entité n’est pas soumise au CRR et à la CRD, mais est soumise à des dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle, la catégorie applicable est déterminée sur la base d’une obligation de moyens.

0040

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur base individuelle intégralement consolidée (SF) ou sur base individuelle partiellement consolidée (SP)

Indiquer «SF» pour les filiales individuelles totalement consolidées.

Indiquer «SP» pour les filiales individuelles partiellement consolidées.

0050

CODE PAYS

Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-2.

0060

PARTICIPATION (%)

Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l’entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d’une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 16), du CRR, la participation d’une filiale à déclarer résulte d’une multiplication des parts entre les filiales concernées.

0070-0240

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 0070 à 0240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu’ils font partie du périmètre de consolidation (première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (c’est-à-dire lorsque la réponse est «OUI» dans la colonne 0030).

On inclura des informations au sujet de tous les établissements d’un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu’ils soient situés.

Les informations déclarées dans cette partie reflètent les règles de solvabilité locales de la juridiction dans laquelle l’établissement exerce ses activités (dès lors, pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle selon les règles appliquées par l’établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l’absence d’une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C’est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d’un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.

Déclaration des frais généraux des entreprises d’investissement:

Les entreprises d’investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux dans leur calcul du ratio de fonds propres en vertu des articles 95, 96, 97 et 98 du CRR.

La part du montant total d’exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 0100 de ce modèle.

0070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 0080 à 0110.

0080

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre à la somme des montants d’exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0040 «MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES», et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 0490 «MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON» du modèle CA2.

0090

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des exigences de fonds propres qui sont égales ou équivalentes à celles à déclarer à la ligne 0520 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du modèle CA2.

0100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d’exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 0590 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)» du modèle CA2.

Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 0630 «MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES» du modèle CA2.

0110

MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant d’exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s’agit de la somme des montants des lignes 0640, 0680 et 0690 du modèle CA2.

0120-0240

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES

Les informations déclarées dans les colonnes suivantes reflèteront les règles de solvabilité locales de l’État membre dans lequel l’entité ou le sous-groupe exerce ses activités.

0120

FONDS PROPRES

Le montant à déclarer dans cette colonne doit correspondre au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 0010 «FONDS PROPRES» du modèle CA1.

0130

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR.

Cette colonne ne sera fournie que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont les instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d’émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

0140

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 87, paragraphe 1, point b), du CRR.

0150

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Article 25 du CRR.

0160

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR.

Cette colonne ne sera fournie que pour les filiales déclarées sur une base individuelle qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

0170

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION AFFÉRENTS

Article 85, paragraphe 1, point b), du CRR.

0180

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 50 du CRR.

0190

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

Article 81 du CRR.

Cette colonne ne sera remplie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l’article 84 du CRR, le cas échéant, conformément à l’article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

0200

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 84, paragraphe 1, point b), du CRR.

0210

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR.

0220

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR.

Cette colonne ne sera fournie que pour les filiales qui sont totalement consolidées et qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée pour tous les calculs requis par l’article 85 du CRR, le cas échéant, conformément à l’article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

0230

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR.

0240

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR.

Cette colonne ne sera fournie que pour les filiales qui sont totalement consolidées déclarées et qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

Les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets des dispositions transitoires. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

0250-0400

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

0250-0290

CONTRIBUTION AUX RISQUES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant.

0250

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 0260 à 0290.

0260

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer sera le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison conformément au CRR, à l’exception de tout montant lié aux transactions avec d’autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.

0270

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Les montants d’exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, conformément au CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d’exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste doit correspondre au montant figurant à la ligne 0520 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du rapport consolidé.

0280

RISQUE OPÉRATIONNEL

Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d’exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.

Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.

0290

MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque pour les risques autres que ceux énumérés ci-dessus.

0300-0400

CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES

Cette partie du modèle n’a pas pour objectif d’imposer aux établissements un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.

Les colonnes 0300 à 0350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d’intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil visé au dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 0360 à 0400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.

Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l’entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne (essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées).

Les données déclarées dans les colonnes suivantes doivent être conformes aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant.

0300-0350

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l’exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.

0300

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 87 du CRR

0310

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 85 du CRR

0320

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 84 du CRR

Le montant à déclarer sera le montant des intérêts minoritaires d’une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

0330

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 86 du CRR

Le montant à déclarer sera le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

0340

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

Article 88 du CRR

Le montant à déclarer sera le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR.

0350

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–)/(+) GOODWILL NÉGATIF

0360-0400

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 18 du CRR

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du bilan, à l’exception des fonds apportés par d’autres entités du groupe.

0360

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

0370

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

0380

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

0390

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

La contribution de chaque entité au résultat consolidé [bénéfice ou perte (–)] sera déclarée. Cela comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.

0400

DONT: (–) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

Le goodwill ou le goodwill négatif que l’entité déclarante possède sur la filiale sera déclaré à ce poste.

0410-0480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s’effectuera selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l’exigence de coussin pour la situation consolidée d’un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représenteront les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés seront basés sur les dispositions de droit national transposant la CRD et sur le CRR, y compris les dispositions transitoires qui y sont prévues.

0410

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

Article 128, point 6), de la CRD.

0420

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

Article 128, point 1), et article 129 de la CRD.

Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, de la CRD, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

0430

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUEÀ L’ÉTABLISSEMENT

Article 128, point 2, article 130 et articles 135 à 140 de la CRD.

Le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique doit figurer dans cette cellule.

0440

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du CRR.

Le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres, doit figurer dans cette cellule.

0450

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD.

Le montant du coussin pour le risque systémique doit figurer dans cette cellule.

0470

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD.

Le montant du coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale doit figurer dans cette cellule.

0480

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD.

Le montant du coussin pour les autres établissements d’importance systémique doit figurer dans cette cellule.

3.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

39. Il existe plusieurs groupes de modèles pour l’approche standard et l’approche NI du risque de crédit. De plus, d’autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution.

3.1.1.   Déclaration des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effet de substitution

40. Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de garants de même catégorie d’exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d’exposition.

41. Le type d’exposition ne doit pas changer en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée.

42. Lorsqu’une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte sera considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d’exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d’exposition du garant. Cependant, le type d’exposition ne doit pas changer en raison de la modification de la catégorie d’exposition.

43. L’effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l’exposition. À cet égard, la partie couverte de l’exposition sera pondérée selon l’approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.   Déclaration du risque de crédit de contrepartie

44. Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu’il s’agisse d’éléments faisant partie du portefeuille d’intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2.   C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.   Remarques générales

45. Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l’approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

a) 

la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d’expositions, pondérations de risque et catégories d’expositions;

b) 

le nombre et le type de techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.   Champ d’application du modèle CR SA

46. Conformément à l’article 112 du CRR, chaque exposition selon l’approche standard sera affectée à l’une des 16 catégories d’expositions selon l’approche standard pour calculer les exigences de fonds propres.

47. Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l’ensemble des catégories d’expositions ainsi qu’individuellement pour chacune des catégories d’expositions selon l’approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d’expositions sont déclarés dans une dimension distincte.

48. Néanmoins, les positions suivantes n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SA:

a) 

Expositions affectées à la catégorie d’exposition «éléments représentatifs de positions de titrisation» visée à l’article 112, point m), du CRR, qui seront déclarées dans les modèles CR SEC.

b) 

Expositions déduites des fonds propres.

49. Le champ d’application du modèle CR SA couvrira les exigences de fonds propres suivantes:

a) 

Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément aux chapitres 4 et 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d’intermédiation bancaire;

b) 

Risque de crédit de contrepartie conformément aux chapitres 4 et 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille de négociation;

c) 

Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379 du CRR, pour toutes les activités de l’établissement.

50. Le modèle contiendra toutes les expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l’article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer dans ce modèle leurs positions dans le portefeuille de négociation visées à l’article 92, paragraphe 3, point b), du CRR, lorsqu’ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et troisième partie, titre V, du CRR). Dès lors, le modèle ne fournira pas seulement des informations détaillées sur le type d’exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l’affectation des pondérations de risque au sein des catégories d’expositions respectives.

51. De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 0290 à 0320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.

52. Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d’expositions suivantes:

a) 

Administrations centrales ou banques centrales [article 112, point a), du CRR];

b) 

Administrations régionales ou locales [article 112, point b), du CRR];

c) 

Entités du secteur public [article 112, point c), du CRR];

d) 

Établissements [article 112, point f), du CRR];

e) 

Entreprises [article 112, point g), du CRR];

f) 

Clientèle de détail [article 112, point h), du CRR].

53. La déclaration des postes pour mémoire n’affectera ni le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’expositions visées à l’article 112, points a) à c) et f) à h), du CRR, ni les catégories d’expositions visées à l’article 112, points i) et j), du CRR, déclarées dans le modèle CR SA.

54. Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d’expositions «Administrations centrales ou banques centrales», «Administrations régionales ou locales», «Entités du secteur public», «Établissements», «Entreprises» et «Clientèle de détail» du modèle CR SA, si ces expositions n’avaient pas été affectées aux catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les chiffres déclarés dans ces lignes sont néanmoins les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d’exposition pondérés dans les catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

55. Par exemple, en cas d’exposition dont les montants d’exposition au risque sont calculés conformément à l’article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette information doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 0320 au niveau du total et dans la catégorie d’exposition «en défaut». Si cette exposition, avant d’être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 0320 de la catégorie d’exposition «établissements».

3.2.3.   Affectation des expositions aux catégories d’expositions, selon l’approche standard

56. Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR, on utilisera l’approche séquentielle suivante:

a) 

Dans un premier temps, l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion sera classée dans la catégorie d’exposition (initiale) correspondante visée à l’article 112 du CRR, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d’exposition.

b) 

Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d’autres catégories d’expositions en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) avec effets de substitution sur l’exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d’entrées et de sorties.

57. Les critères suivants s’appliqueront dans le cadre de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d’expositions assignée.

58. Aux fins de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d’ARC associées à l’exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu’un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d’une catégorie d’exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).

59. L’article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d’expositions. Il se pourrait donc qu’une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l’absence de hiérarchisation des critères d’évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du CRR) d’une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g), du CRR) d’autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d’abord évaluer si une exposition donnée peut être affectée à la catégorie des expositions à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite évaluer si elle peut être affectée à la catégorie des expositions sur des établissements ou des expositions sur des entreprises. Sinon, il est évident qu’une exposition ne pourra jamais être affectée à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n), du CRR. Cet exemple est l’un des plus flagrants, mais il y en a d’autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d’exposition selon l’approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l’exposition, statut en souffrance, etc.). Il s’agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.

60. En vue d’une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l’ordre de priorité des critères d’évaluation pour classer l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d’exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d’un schéma de décision, sont basés sur l’évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu’une exposition soit affectée à une catégorie d’exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l’autorité de surveillance sur l’applicabilité de certaines catégories d’expositions. Par conséquent, l’issue de la procédure d’attribution de l’exposition aux fins de déclaration satisfera aux dispositions du CRR. Cela n’empêche pas les établissements de recourir à d’autres procédures d’attribution internes susceptibles d’être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.

61. Une catégorie d’exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d’évaluation du schéma de décision (c’est-à-dire qu’il convient d’abord de déterminer si une exposition peut être affectée à cette catégorie d’exposition, sans préjudice de l’issue de cette évaluation) lorsqu’autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Ce sera le cas lorsque, en l’absence de critères de priorité, une catégorie d’exposition est un sous-ensemble d’autres catégories. Par conséquent, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivront un processus séquentiel.

62. Dès lors, la hiérarchie d’évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivra l’ordre suivant:

1. 

Positions de titrisation;

2. 

Éléments présentant un risque particulièrement élevé;

3. 

Expositions sous forme d’actions

4. 

Expositions en défaut;

5. 

Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC/Expositions sous forme d’obligations garanties (catégories d’expositions disjointes);

6. 

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7. 

Autres éléments;

8. 

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme;

9. 

Toutes les autres catégories d’expositions (disjointes), comprenant des Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; Expositions sur les administrations régionales ou locales; Expositions sur les entités du secteur public; Expositions sur les banques multilatérales de développement; Expositions sur les organisations internationales; Expositions sur les établissements; Expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

63. Dans le cas d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC pour lesquelles l’approche par transparence ou l’approche fondée sur le mandat [article 132 bis, points 1 et 2, du CRR) est utilisée, les expositions individuelles sous-jacentes (dans le cas de l’approche par transparence) ou le groupe individuel d’expositions (dans le cas de l’approche fondée sur le mandat) sont pris en compte et classés dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, mais toutes les expositions individuelles seront quoi qu’il en soit classées dans la catégorie des Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC.

64. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l’article 134, paragraphe 6, du CRR qui sont notés seront directement classés comme positions de titrisation. S’ils ne sont pas notés, ils seront classés dans la catégorie des «Autres éléments». Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne «Autres pondérations de risque» (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l’article 134, paragraphe 6, du CRR).

65. Dans une seconde étape, du fait des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d’exposition du fournisseur de protection.

SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L’EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS DE L’APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR



Exposition initiale avant application des facteurs de conversion

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point m), du CRR?

OUIimage

Positions de titrisation

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point k), du CRR?

OUIimage

Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l’article 128 du CRR)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point p), du CRR?

OUIimage

Expositions sous forme d’actions (voir également l’article 133 du CRR)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point j), du CRR?

OUIimage

Expositions en défaut

NONimage

 

 

Peut-il être affecté aux catégories d’exposition visées à l’article 112, points l) et o), du CRR?

OUIimage

Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC

Expositions sous forme d’obligations garanties (voir également l’article 129 du CRR)

Ces deux catégories d’expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l’approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate.

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), du CRR?

OUIimage

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l’article 124 du CRR)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point q), du CRR?

OUIimage

Autres éléments

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n), du CRR?

OUIimage

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme;

NONimage

 

 

Les catégories d’expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate.

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

Expositions sur les administrations régionales ou locales;

Expositions sur les entités du secteur public;

Expositions sur les banques multilatérales de développement;

Expositions sur les organisations internationales

Expositions sur les établissements

Expositions sur les entreprises

Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4.   Éclaircissements sur l’étendue de certaines catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR

3.2.4.1.   Catégorie d’expositions «Établissements»

66. Les expositions intragroupes visées à l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR seront déclarées comme suit:

67. Les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d’expositions respectives dans lesquelles elles seraient déclarées s’il ne s’agissait pas d’expositions intragroupes.

68. Aux termes de l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 dudit article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d’autres catégories d’expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil ( 10 ). Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d’exposition correspondante.

3.2.4.2.   Catégorie d’expositions «Obligations garanties»

69. Les expositions selon l’approche standard seront affectées à la catégorie d’exposition «Obligations garanties» comme suit:

70. Les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) doivent satisfaire aux exigences de l’article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR pour être affectées à la catégorie d’expositions «Obligations garanties». Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l’objet d’une vérification. Toutefois, les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d’expositions «Obligations garanties» en vertu de l’article 129, paragraphe 6, du CRR.

3.2.4.3.   Catégorie d’exposition «OPC»

71. Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 132 bis, paragraphe 2, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR.

3.2.5.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111 du CRR compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des déductions, des facteurs de conversion et de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l’article 111, paragraphe 2, du CRR:

1.  Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du CRR), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0210).

2.  La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur comptable (c’est-à-dire la valeur résiduelle estimée actualisée à la fin de la durée du contrat de location).

3.  Dans le cas d’une compensation au bilan visée à l’article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en tenant compte du montant des sûretés en espèces reçues.

Lorsque les établissements font usage de la dérogation prévue à l’article 473 bis, paragraphe 7 bis, du CRR, ils déclarent dans cette colonne le montant ABSA qui est pondéré à 100 % dans la catégorie d’expositions «Autres éléments».

0030

(-) Corrections de valeur et provisions associées à l’exposition initiale

Articles 24 et 111 du CRR

Les corrections de valeur et les provisions pour pertes de crédit (ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110) effectuées conformément au référentiel comptable auquel l’entité déclarante est soumise, ainsi que les corrections de valeur prudentielles [corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif)].

0040

Exposition nette des corrections de valeur et des provisions

Somme des colonnes 0010 et 0030.

0050 - 0100

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Techniques d’atténuation du risque de crédit, définies à l’article 4, paragraphe 1, point 57), du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais d’une substitution d’expositions telle que décrite ci-après au point intitulé «Substitution de l’exposition due à l’ARC».

Une sûreté exerçant une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition) sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Éléments à déclarer:

— sûretés, intégrées conformément à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;

— protection de crédit non financée éligible.

Voir également les instructions du point 3.1.1.

0050 - 0060

Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (GA)

Article 235 du CRR

L’article 239, paragraphe 3, du CRR contient la formule de calcul de la valeur corrigée GA d’une protection de crédit non financée.

0050

Garanties

Article 203 du CRR

Protection de crédit non financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59), du CRR, ce qui ne comprend pas les dérivés de crédit.

0060

Dérivés de crédit

Article 204 du CRR

0070 – 0080

Protection de crédit financée

Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58), du CRR et soumise aux règles énoncées aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n’incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion).

Les investissements dans des titres liés à un crédit visés à l’article 218 du CRR et les positions de compensation au bilan issues d’accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 du CRR seront traités comme des sûretés en espèces.

0070

Sûretés financières: méthode simple

Article 222, paragraphes 1 et 2, du CRR.

0080

Autres formes de protection de crédit financée

Article 232 du CRR.

0090 - 0100

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2, et article 236 du CRR.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection.

Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d’exposition seront également déclarées.

Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération.

0110

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Montant de l’exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION.

0120-0140

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

Articles 223 à 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR).

Les titres liés à un crédit visés à l’article 218 du CRR et les positions de compensation au bilan issues d’accords de compensation au bilan éligibles visés à l’article 219 du CRR seront traités comme des sûretés en espèces.

L’effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible sera calculé conformément aux articles 223 à 228 du CRR.

0120

Correction de l’exposition pour volatilité

Article 223, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Le montant à déclarer correspond à l’impact de la correction pour volatilité apportée à l’exposition (Eva-E) = E*He

0130

(-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)

Article 239, paragraphe 2, du CRR.

Pour les opérations du portefeuille de négociation, les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR seront incluses.

Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consulter la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR.

0140

(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l’échéance

Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRR.

Le montant à déclarer correspond à l’impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l’échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l’impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l’impact des ajustements liés à l’échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]

0150

Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)

Article 220, paragraphe 4, Article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR.

0160 - 0190

Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion

Article 111, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, point 56), du CRR. Voir également l’article 222, paragraphe 3, et l’article 228, paragraphe 1, du CRR.

Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion.

0200

Valeur exposée au risque

Article 111 du CRR, et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du CRR.

Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l’article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR.

La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR. En particulier, la valeur résiduelle doit être prise en compte à sa valeur résiduelle actualisée, compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit.

Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0210.

0210

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Valeur exposée au risque d’une activité CCR, calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR et compte tenu de la déduction de la perte CVA encourue visée à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation des lignes 0090 à 0130 reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit. À cet effet, il convient d’utiliser la valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit conformément aux instructions concernant la colonne 0160 du modèle C 34.02.

0211

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie, à l’exclusion des expositions compensées par une contrepartie centrale

Expositions déclarées dans la colonne 0210, à l’exclusion de celles résultant de contrats et d’opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du CRR, pour autant qu’ils soient en cours auprès d’une contrepartie centrale, en ce compris les opérations liées à une CCP au sens de l’article 300, point 2), du CRR.

0215

Montant d’exposition pondéré avant application des facteurs supplétifs

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR.

Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule «1/t * 100 % * valeur résiduelle». En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée.

0216

(-) Ajustement du montant d’exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les PME

Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l’article 501, point 1), du CRR.

0217

(-) Ajustement du montant d’exposition pondéré du fait du facteur supplétif pour les infrastructures

Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis du CRR.

0220

Montant d’exposition pondéré après application des facteurs supplétifs

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR.

Le montant d’exposition pondéré de la valeur résiduelle des actifs loués est soumis à l’article 134, paragraphe 7, cinquième phrase, et est calculé selon la formule «1/t * 100 % * valeur résiduelle». En particulier, la valeur résiduelle correspond à la valeur résiduelle estimée non actualisée à la fin de la durée du contrat de location, qui est réévaluée périodiquement afin de rester appropriée.

0230

Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné

Article 112, points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du CRR.

0240

Dont: avec évaluation de crédit découlant d’une administration centrale

Article 112, points b) à d), f), g), l), et o), du CRR.



Lignes

Instructions

0010

Total des expositions

0015

dont: Expositions en défaut dans les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions»

Article 127 du CRR

Cette ligne n’est à déclarer que pour les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions».

Une exposition qui soit est visée à l’article 128, paragraphe 2, du CRR, soit répond aux critères définis à l’article 128, paragraphe 3, ou à l’article 133 du CRR est classée dans la catégorie d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions». Par conséquent, il ne doit pas y avoir d’autre affectation, même dans le cas d’une exposition en défaut visée à l’article 127 du CRR.

0020

dont: PME

Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.

0030

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici.

0035

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des infrastructures

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 bis du CRR seront déclarées ici.

0040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel

Article 125 du CRR

Uniquement dans la catégorie d’exposition «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

0050

dont: Expositions dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard

Expositions auxquelles l’approche standard a été appliquée conformément à l’article 150, paragraphe 1, du CRR.

0060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

Article 148, paragraphe 1, du CRR

0070-0130

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION

Les positions du portefeuille d’intermédiation bancaire de l’établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

Les expositions au risque de crédit de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l’établissement visées à l’article 92, paragraphe 3, point f), et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR seront affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l’article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation visées à l’article 92, paragraphe 3, point b), du CRR en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

0070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

Les actifs visés à l’article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

0080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l’annexe I du CRR.

Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0090 – 0130 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne.

0090-0130

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

Les opérations soumises au risque de crédit de contrepartie, c’est-à-dire les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge.

0090

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

Ensembles de compensation composés exclusivement d’opérations de financement sur titres, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du CRR.

Les opérations de financement sur titres faisant partie d’une convention d’ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne.

0100

Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

Les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du CRR, pour autant qu’ils soient en cours auprès d’une contrepartie centrale éligible (QCCP) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du CRR, en ce compris les opérations liées à la QCCP, pour lesquels les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR. Par «opération liée à une QCCP», il faut entendre «opération liée à une CCP» au sens de l’article 300, paragraphe 2, du CRR lorsque la CCP est une QCCP.

0110

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

Ensembles de compensation composés exclusivement de dérivés figurant sur la liste de l’annexe II du CRR et d’opérations à règlement différé au sens de l’article 272, paragraphe 2, du CRR.

Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d’ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0130, ne figureront pas dans cette ligne.

0120

Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

Voir les instructions concernant la ligne 0100.

0130

Issues de conventions d’ensembles de compensation multiproduits

Ensembles de compensation composés de différentes catégories de produits [article 272, point 11), du CRR], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquelles il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du CRR.

0140-0280

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION

0140

0  %

0150

2 %

Article 306, paragraphe 1, du CRR

0160

4 %

Article 305, paragraphe 3, du CRR

0170

10 %

0180

20 %

0190

35 %

0200

50 %

0210

70 %

Article 232, paragraphe 3, point c), du CRR.

0220

75 %

0230

100 %

0240

150 %

0250

250 %

Article 133, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4, du CRR

0260

370 %

Article 471 du CRR

0270

1 250  %

Article 133, paragraphe 2, et article 379 du CRR

0280

Autres pondérations

Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d’expositions «administrations», «entreprises», «établissements» et «clientèle de détail».

Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR.

Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l’approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d’expositions «Autres éléments».

Voir également article 124, paragraphe 2, et article 152, paragraphe 2, point b), du CRR.

0281-0284

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE (OPC)

Ces lignes ne seront déclarées que pour la catégorie d’expositions «Organismes de placement collectif (OPC)», conformément aux articles 132, 132 bis, 132 ter et 132 quater du CRR.

0281

Approche par transparence

Article 132 bis, paragraphe 1, du CRR.

0282

Approche fondée sur le mandat

Article 132 bis, paragraphe 2, du CRR.

0283

Approche alternative

Article 132, paragraphe 2, du CRR.

0290-0320

Pour mémoire

Pour les lignes 0290 à 0320, voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.

0290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

Article 112, point i), du CRR

Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, telles que visées aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux.

0300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d’expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut.

0310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

Article 112, point i), du CRR

Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne si elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels.

0320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d’expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut.

3.3.   RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.   Champ d’application du modèle CR IRB

72. Le champ d’application du modèle CR IRB couvre:

i. 

Le risque de crédit dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, dont:

— 
Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d’intermédiation bancaire;
— 
Risque de dilution pour créances achetées;
ii. 

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii. 

Les positions de négociation non dénouées de l’ensemble des activités de l’entreprise.

73. Le champ d’application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR (approche NI).

74. Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:

i. 

Expositions sous forme d’actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii. 

Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC et/ou CR SEC Details;

iii. 

«Actifs autres que des obligations de crédit» visés à l’article 147, paragraphe 2, point g), du CRR. La pondération pour cette catégorie d’exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l’exception de l’encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l’article 156 du CRR. Les montants d’exposition pondérés pour cette catégorie d’expositions seront déclarés directement dans le modèle CA;

iv. 

Le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;

Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation sera déclarée dans le modèle CR GB.

Les éléments i) et iii) ne s’appliquent pas au modèle CR IRB 7.

75. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:

«NON» = lorsqu’il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)

«OUI» = lorsqu’il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée) Cela inclut tous les portefeuilles sur la clientèle de détail.

Lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise également les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.2.   Décomposition du modèle CR IRB

76. Le modèle CR IRB se compose de sept parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l’approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés, ainsi qu’une ventilation du montant total des expositions selon le type d’exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs (expositions déclarées à la ligne 0070 du CR IRB 1). La troisième partie (CR IRB 3) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour les modèles NI. La quatrième partie (CR IRB 4) présente un tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés déterminés selon l’approche NI pour le risque de crédit. La cinquième (CR IRB 5) fournit des informations sur les résultats des contrôles a posteriori des PD pour les modèles déclarés. La sixième partie (CR IRB 6) fournit tous les paramètres pertinents utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit selon les critères de référencement du financement spécialisé. La septième partie (CR IRB 7) fournit un aperçu du pourcentage de la valeur exposée au risque faisant l’objet d’une approche standard ou NI pour chaque catégorie d’expositions pertinente. Les modèles CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 et CR IRB 5 feront l’objet d’une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d’expositions suivantes:

1) 

Total

(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-simple et pour la méthode NI-avancée)

2) 

Banques centrales et administrations centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR)

3) 

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR)

4.1) 

Entreprises- PME

[Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR] Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

4.2) 

Entreprises - Financements spécialisés

(Article 147, paragraphe 8, du CRR)

4.3) 

Entreprises — Autres

(Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2).

5.1) 

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR en liaison avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers). Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

5.2) 

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1).

Aux points 5.1 et 5.2, les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers sont considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt.

5.3) 

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR).

5.4) 

Clientèle de détail – Autres PME

(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui ne sont pas déclarées aux points 5.1 et 5.3) Aux fins du classement dans cette sous-catégorie d’expositions, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

5.5) 

Clientèle de détail – Autres non-PME

(Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui n’ont pas été déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3.   C 08.01 – Risque de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l’article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 0110) sera utilisée pour le calcul des PD moyennes pondérées selon l’exposition.

Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l’échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.

Il n’est ni envisagé ni souhaitable de disposer d’une échelle réglementaire. Lorsque l’établissement déclarant applique une échelle de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle.

Sinon, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer. Il en va de même pour les échelles de notation continue: un nombre réduit d’échelons à déclarer doit être convenu avec les autorités compétentes.

Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s’ils souhaitent déclarer un autre nombre d’échelons que celui utilisé en interne.

Le ou les derniers échelons de notation sont consacrés aux expositions en défaut avec une PD de 100 %.

Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. La PD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée en tenant compte de toutes les expositions déclarées dans une ligne donnée. Sur la ligne où seules les expositions en défaut sont déclarées, la PD moyenne est de 100 %.

0020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les établissements déclareront la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d’atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.

La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l’article 24 du CRR et à l’article 166, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7, du CRR.

L’effet résultant des dispositions de l’article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) sera déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l’exposition initiale.

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises au risque de crédit de contrepartie (troisième partie, titre II, chapitre 4 ou 6, du CRR), l’exposition initiale doit correspondre à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie (voir instructions concernant la colonne 0130).

0030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4) et 5), du CRR, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

0040-0080

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Atténuation du risque de crédit, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 57), du CRR, qui réduit le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d’expositions telle que définie ci-après, au point intitulé «SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC».

0040-0050

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59), du CRR.

Une protection de crédit non financée exerçant une influence sur l’exposition (par ex. utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition) sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

0040

GARANTIES:

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (GA) telle que définie à l’article 236, paragraphe 3, du CRR sera fournie.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183 du CRR (à l’exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

Les garanties seront déclarées dans la colonne 0040 lorsque aucune correction n’est apportée aux LGD. Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 0150.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220.

0050

DÉRIVÉS DE CRÉDIT:

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (GA) telle que définie à l’article 236, paragraphe 3, du CRR sera fournie.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD conformément à l’article 183, paragraphe 3, du CRR, la valeur pertinente utilisée pour le modèle interne sera déclarée.

Lorsque des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 0160.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 0220.

0060

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Les sûretés exerçant une influence sur la PD de l’exposition sont plafonnées à la valeur de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, l’article 232, paragraphe 1, du CRR s’applique.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont une influence sur la PD seront déclarées. La valeur de marché ou la valeur nominale pertinente sera déclarée.

Lorsqu’une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.

0070-0080

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du garant et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du garant et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs.

On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d’exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.

Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération.

Ces colonnes ne sont utilisées que lorsque les établissements ont obtenu de leur autorité compétente l’autorisation de traiter ces expositions garanties dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard conformément à l’article 150 du CRR ou de classer les expositions dans les catégories d’expositions en fonction de la caractéristique du garant.

0090

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d’expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition.

0100, 0120

Dont: Éléments de hors bilan

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

0110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les valeurs exposées au risque déterminées conformément à l’article 166 du CRR et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées.

Pour les instruments visés à l’annexe I, les facteurs de conversion de crédit et les pourcentages prévus à l’article 166, paragraphes 8, 9 et 10, du CRR seront appliqués, quelle que soit l’approche retenue par l’établissement.

Les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie sont les mêmes que celles déclarées dans la colonne 0130.

0130

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA dans la colonne 0210.

0140

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions des entités visées à l’article 142, paragraphe 1, points 4) et 5), du CRR soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

0150-0210

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

Les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les estimations de LGD à la suite de l’application de l’effet de substitution des techniques d’ARC ne figureront pas dans ces colonnes.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, on tiendra compte de l’article 228, paragraphe 2, de l’article 230, paragraphes 1 et 2, et de l’article 231 du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD:

— concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, on tiendra compte de l’article 161, paragraphe 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, on tiendra compte de l’article 164, paragraphe 2, du CRR.

— concernant la protection de crédit financée, les sûretés seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

0150

GARANTIES

Voir les instructions concernant la colonne 0040.

0160

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Voir les instructions concernant la colonne 0050.

0170

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l’établissement.

Mesures d’atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l’article 212 du CRR.

0171

DÉPÔTS EN ESPÈCES

Article 200, point a), du CRR.

Dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l’établissement prêteur. La valeur des sûretés déclarées sera limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

0172

POLICES D’ASSURANCE VIE

Article 200, point b), du CRR.

La valeur des sûretés déclarées sera limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle.

0173

INSTRUMENTS DÉTENUS PAR UN TIERS

Article 200, point c), du CRR

Cela inclut les instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande. La valeur des sûretés déclarées sera limitée à la valeur de l’exposition au niveau d’une exposition individuelle. Cette colonne exclut les expositions couvertes par des instruments détenus par un tiers lorsque, conformément à l’article 232, paragraphe 4, du CRR, les établissements traitent les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l’article 200, point c), du CRR comme une garantie de l’établissement émetteur.

0180

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

Pour les opérations du portefeuille de négociation, les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR seront inclus. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du CRR seront traités comme des sûretés en espèces.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur à déclarer pour les sûretés financières éligibles conformément à l’article 197 du CRR sera la valeur corrigée (Cvam) telle que définie à l’article 223, paragraphe 2, du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

0190-0210

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 1 à 8, et à l’article 229 du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les autres sûretés financières seront prises en compte dans les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

0190

BIENS IMMOBILIERS

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR et seront déclarées dans cette colonne. En font partie la location ou le crédit-bail de biens immobiliers (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229 du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée.

0200

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR et seront déclarées dans cette colonne. La location ou le crédit-bail de biens autres qu’immobiliers y seront également inclus (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229, paragraphe 3, du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

0210

CRÉANCES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs seront déterminées conformément à l’article 199, paragraphe 5, et à l’article 229, paragraphe 2, du CRR et seront déclarées dans cette colonne.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

0220

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut conformément à l’article 153, paragraphe 3 du CRR et compte tenu de l’article 202 et de l’article 217, paragraphe 1, du CRR.

Les valeurs à déclarer ne dépasseront pas la valeur des expositions correspondantes.

0230

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

L’intégralité de l’impact des techniques d’atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera prise en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut, l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR sera pris en compte.

La valeur exposée au risque visée dans la colonne 0110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition.

Tous les effets sont pris en considération (de sorte que les effets du plancher applicable aux expositions garanties par des biens immobiliers conformément à l’article 164, paragraphe 4, du CRR seront inclus dans la déclaration).

Pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se refléteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans la LGD* visée à l’article 228, paragraphe 2, du CRR.

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 0110.

Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront aux LGD qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l’échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du CRR. Lorsque la PD est estimée pour les expositions de financement spécialisé, les données sont déclarées sur la base d’estimations LGD ou LGD réglementaires propres.

Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 0230, mais le seront uniquement au calcul de la colonne 0240.

0240

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4), du CRR, et sur des entités du secteur financier non réglementées, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 5), du CRR, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

0250

VALEUR D’ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

La valeur déclarée sera déterminée conformément à l’article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 0110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées selon l’exposition. L’échéance moyenne sera exprimée en jours.

Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail».

0255

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR ne seront pas pris en compte.

0256

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, suivant le cas, et le RWEA* calculé conformément à l’article 501 du CRR.

0257

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

Déduction de la différence entre les montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR et le RWEA ajusté pour le risque de crédit concernant des expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels conformément à l’article 501 bis du CRR.

0260

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR seront pris en compte.

0270

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation du montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 4), du CRR, et sur des entités du secteur financier non réglementées, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 5), du CRR, soumises à un coefficient de corrélation plus élevé déterminé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

0280

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Pour la définition des pertes anticipées, consulter l’article 5, point 3, du CRR. Pour le calcul des pertes anticipées, voir l’article 158 du CRR. Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans l’échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.

0290

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les corrections de valeur ainsi que les ajustements pour risque de crédit général et spécifique visés à l’article 159 du CRR seront déclarés. Les ajustements pour risque de crédit général seront déclarés en attribuant le montant au prorata en fonction de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.

0300

NOMBRE DE DÉBITEURS

Article 172, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Pour toutes les catégories d’expositions à l’exception de la catégorie «clientèle de détail» et des cas mentionnés à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR, l’établissement déclarera le nombre d’entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.

Au sein de la catégorie d’exposition «clientèle de détail», ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR dans d’autres catégories d’expositions, l’établissement déclarera le nombre d’expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l’article 172, paragraphe 2, du CRR s’applique, il se peut qu’un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.

Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des échelles de notation, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).

0310

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré hypothétique calculé comme le RWEA, sans reconnaissance du dérivé de crédit éligible en tant que technique d’atténuation du risque de crédit en vertu de l’article 204 du CRR. Les montants sont présentés dans les catégories d’expositions pertinentes pour les expositions sur le débiteur initial.



Lignes

Instructions

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

0015

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici.

0016

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des infrastructures

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 bis du CRR seront déclarées ici.

0020-0060

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION

0020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

Les actifs visés à l’article 24 du CRR ne seront pas inclus dans une autre catégorie.

Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0040-0060 et ne seront donc pas déclarées dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, telles que visées à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

0030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

Les éléments de hors bilan comprennent les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du CRR, ainsi que les éléments énumérés à l’annexe I du CRR.

Les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées aux lignes 0040-0060 et ne figureront donc pas dans cette ligne.

0040-0060

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA aux lignes 0090-0130.

0040

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0090.

0050

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0110.

0060

Issues de conventions d’ensembles de compensation multiproduits

Voir les instructions correspondantes concernant le modèle CR SA à la ligne 0130.

0070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l’article 142, paragraphe 1, point 6, et l’article 170, paragraphe 1, point c), du CRR.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 170, paragraphe 3, point b), du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l’article 166, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 0180.

Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.

On ne recourra pas à une échelle réglementaire. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l’échelle à utiliser.

0080

APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

Article 153, paragraphe 5, du CRR. Cela ne s’applique qu’à la catégorie d’expositions Entreprises – Financements spécialisés.

0160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR.

Cette alternative n’est disponible que pour les établissements utilisant l’approche NI-simple.

0170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D’UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l’article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l’article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut visés à l’article 153, paragraphe 8, du CRR qui ne sont pas notés ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.

0180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

Pour une définition du risque de dilution, voir l’article 4„ paragraphe 1, point 53), du CRR. Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de dilution, voir l’article 157 du CRR. Le risque de dilution est déclaré pour les créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail.

3.3.4.   C 08.02 - Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)



Colonne

Instructions

0005

Échelon de débiteur (identifiant de ligne)

L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d’une feuille donnée du modèle. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

Le premier échelon (ou la première catégorie) à déclarer est le meilleur, puis le deuxième meilleur et ainsi de suite. Le dernier échelon déclaré (ou la dernière catégorie déclarée) est celui des expositions en défaut.

0010-0300

Les instructions pour chacune de ces colonnes sont les mêmes que pour les colonnes numérotées correspondantes du modèle CR IRB 1.



Ligne

Instructions

0010-0001 – 0010-NNNN

Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être remplies dans l’ordre correspondant à la PD attribuée à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.3.1.   C 08.03 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées Approche NI des exigences de fonds propres [répartition par fourchette de PD (CR IRB 3)]

3.3.1.1.   Remarques générales

77. Les établissements déclarent les informations figurant dans ce modèle en application de l’article 452, point g) i) à v), du CRR, afin de fournir des informations sur les principaux paramètres utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres pour l’approche NI. Les informations déclarées dans ce modèle ne comprennent pas les données relatives au financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, qui figurent dans le modèle C 08.06. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR).

3.3.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

EXPOSITIONS AU BILAN

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du CRR, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit

0020

EXPOSITIONS HORS BILAN AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Valeur exposée au risque conformément à l’article 166, paragraphes 1 à 7, du CRR, sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit et des éventuels facteurs de conversion, ni des estimations propres et des facteurs de conversion visés à l’article 166, paragraphe 8, du CRR, ni des pourcentages mentionnés à l’article 166, paragraphe 10, du CRR.

Les expositions hors bilan comprennent tous les montants engagés, mais non tirés, et tous les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR.

0030

FACTEURS DE CONVERSION MOYENS PONDÉRÉS EN FONCTION DE L’EXPOSITION

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, le facteur de conversion moyen utilisé par les établissements pour calculer les montants d’exposition pondérés, pondéré par l’exposition hors bilan avant application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0020.

0040

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION ET APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

Valeur exposée au risque conformément à l’article 166 du CRR.

Cette colonne inclut la somme de la valeur exposée au risque des expositions au bilan et des expositions hors bilan après application des facteurs de conversion conformément à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR et après application des techniques d’atténuation du risque de crédit.

0050

PD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’estimation de la PD moyenne de chaque débiteur, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040.

0060

NOMBRE DE DÉBITEURS

Nombre d’entités juridiques ou de débiteurs attribués à chaque tranche de la fourchette de PD fixe.

Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD.

0070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, la moyenne des estimations de LGD de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion et atténuation du risque de crédit, telle que déclarée dans la colonne 0040.

Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants pondérés par le risque obtenus après prise en compte des éventuels effets d’atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique, le cas échéant. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers, les LGD déclarées tiendront compte des planchers spécifiés à l’article 164, paragraphe 4, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut selon l’approche NI, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR seront prises en considération. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD en défaut conformément aux méthodes d’estimation applicables.

0080

ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (ANNÉES)

Pour toutes les expositions incluses dans chaque tranche de la fourchette de PD fixe, l’échéance moyenne de chaque exposition, pondérée par la valeur exposée au risque après application des facteurs de conversion, telle que déclarée dans la colonne 0040.

La valeur d’échéance déclarée sera déterminée conformément à l’article 162 du CRR.

L’échéance moyenne sera exprimée en années.

Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail».

0090

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 153, paragraphes 1 à 4; pour les expositions sur la clientèle de détail, le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 154 du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR seront pris en compte.

0100

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Le montant des pertes anticipées calculé conformément à l’article 158 du CRR.

Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque effectifs utilisés dans l’échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.

0110

CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Ajustements pour risque de crédit général et spécifique conformément au règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du CRR, ainsi que d’autres réductions de fonds propres liées aux expositions affectées à chaque tranche de la fourchette de PD fixe

Ces corrections de valeur et provisions seront celles prises en considération pour la mise en œuvre de l’article 159 du CRR.

Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata – conformément à la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.



Lignes

Instructions

FOURCHETTE DE PD

Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur affecté à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l’atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

3.3.2.   C 08.04 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [tableau des flux RWEA (CR IRB 4)]

3.3.2.1.   Remarques générales

78. Les établissements déclareront les informations figurant dans ce modèle en application de l’article 438, point h), du CRR. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR).

79. Les établissements déclarent les flux de RWEA comme étant les variations entre les montants d’exposition pondérés à la date de référence et les montants d’exposition pondérés à la date de référence antérieure. Dans le cas d’une déclaration trimestrielle, il convient de déclarer la fin du trimestre précédant le trimestre de la date de déclaration de référence.

3.3.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d’exposition pondéré pour risque de crédit calculé selon l’approche NI, en tenant compte des facteurs supplétifs prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR.



Lignes

Instructions

0010

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION PRÉCÉDENTE

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR

0020

TAILLE DE L’ACTIF (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la taille de l’actif, c’est-à-dire les modifications de la taille et de de la composition du portefeuille qui résultent de l’activité commerciale habituelle (y compris la création de nouvelles activités et les prêts arrivant à échéance), mais à l’exclusion des variations du volume du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif, et les diminutions comme montant négatif.

0030

QUALITÉ DE L’ACTIF (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la qualité de l’actif, c’est-à-dire les variations de la qualité évaluée des actifs de l’établissement dues à des variations du risque emprunteur, telles que la migration des échelons de notation ou effets similaires

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0040

MISES À JOUR DES MODÈLES (±)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des mises à jour de modèle, c’est-à-dire les variations dues à la mise en œuvre de nouveaux modèles, à des modifications apportées aux modèles ou au champ d’application des modèles, ou toute autre modification visant à combler les carences des modèles

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0050

MÉTHODOLOGIE ET POLITIQUE (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à la méthodologie et à la politique, c’est-à-dire les variations dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements réglementaires, y compris les révisions des réglementations existantes et les nouvelles réglementations, à l’exclusion des modifications de modèles, qui sont prises en compte à la ligne 0040

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0060

ACQUISITIONS ET CESSIONS (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des acquisitions et cessions, c’est-à-dire les variations du volume du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0070

VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à des variations des taux de change, c’est-à-dire les variations résultant de mouvements de change

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0080

AUTRES (+/-)

Variation du montant d’exposition pondéré entre la fin de la période de déclaration précédente et la fin de la période de déclaration courante, due à d’autres facteurs

Cette catégorie est utilisée pour tenir compte des changements qui ne peuvent être attribués à aucune autre catégorie.

Les augmentations des montants d’exposition pondérés sont déclarées comme montant positif; les diminutions, comme montant négatif.

0090

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION

Montant d’exposition pondéré durant la période de déclaration, après application des facteurs supplétifs en faveur des PME et des infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR

3.3.3.   C 08.05 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [contrôles a posteriori de la PD (CR IRB 5)]

3.3.3.1.   Remarques générales

80. Les établissements déclareront les informations figurant dans ce modèle en application de l’article 452, point h), du CRR. L’établissement prendra en considération les modèles utilisés dans chaque catégorie d’expositions et expliquera le pourcentage du montant d’exposition pondéré de la catégorie d’expositions concernée couvert par les modèles pour laquelle les résultats des contrôles a posteriori sont déclarés ici. Ce modèle exclut les expositions au risque de crédit de contrepartie (CCR) (troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR).

3.3.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

PD MOYENNE ARITHMÉTIQUE (%)

Moyenne arithmétique de PD au début de la période de déclaration des débiteurs relevant de la tranche de la fourchette de PD fixe et comptabilisée dans la colonne 0020 (moyenne pondérée par le nombre de débiteurs)

0020

NOMBRE DE DÉBITEURS À LA FIN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente faisant l’objet de la déclaration

Tous les débiteurs ayant une obligation de crédit à la date pertinente sont inclus.

Le nombre de débiteurs est compté conformément aux instructions de la colonne 0300 du modèle C 08.01. Les codébiteurs sont traités de la même manière qu’aux fins du calibrage de la PD.

0030

DONT: DÉFAILLANT AU COURS DE L’ANNÉE

Nombre de débiteurs défaillants au cours de l’année (c’est-à-dire la période d’observation pour le calcul du taux de défaut)

Les défauts sont déterminés conformément à l’article 178 du CRR.

Chaque débiteur défaillant n’est comptabilisé qu’une seule fois au numérateur et au dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même si le débiteur a été défaillant plus d’une fois au cours de la période d’un an concernée.

0040

TAUX DE DÉFAUT MOYEN OBSERVÉ (%)

Taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du CRR.

Les établissements veillent à ce que:

a)  le dénominateur se compose du nombre de débiteurs non défaillants ayant une obligation de crédit observée au début de la période d’observation d’un an (c’est-à-dire au début de l’année précédant la date de déclaration de référence); dans ce contexte, une obligation de crédit fait référence aux deux éléments suivants: i) tout élément au bilan, y compris tout montant du principal, des intérêts et des commissions; ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant.

b)  le numérateur inclut tous les débiteurs pris en compte dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an (année précédant la date de déclaration de référence).

En ce qui concerne le calcul du nombre de débiteurs, voir la colonne 0300 du modèle C 08.01.

0050

TAUX DE DÉFAUT ANNUEL HISTORIQUE MOYEN (%)

La moyenne simple du taux de défaut annuel des cinq dernières années (débiteurs au début de chaque année qui sont défaillants au cours de cette année/nombre total de débiteurs au début de l’année) est un minimum. L’établissement peut retenir une période historique plus longue si celle-ci correspond à ses pratiques effectives en matière de gestion des risques.



Lignes

Instructions

FOURCHETTE DE PD

Les expositions sont affectées à une tranche appropriée de la fourchette de PD fixe, sur la base de la PD estimée au début de la période de déclaration pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte des éventuels effets de substitution dus à l’atténuation du risque de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et la fourchette de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

3.3.4.   C 08.05.01 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres: contrôles a posteriori de PD (CR IRB 5B)

3.3.4.1.   Instructions concernant certaines positions

81. Outre le modèle C 08.05, les établissements déclarent les informations figurant dans le modèle C 08.05.1 s’ils appliquent l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR pour l’estimation de PD et uniquement pour les estimations de PD conformément au même article. Les instructions sont les mêmes que pour le modèle C 08.05, avec les exceptions suivantes:



Colonnes

Instructions

0005

FOURCHETTE DE PD

Les établissements déclarent les fourchettes de PD en fonction de leurs échelons internes qu’ils affectent à l’échelle utilisée par l’OEEC, au lieu d’une fourchette de PD externe fixe.

0006

NOTATION EXTERNE ÉQUIVALENTE

Les établissements déclareront une seule colonne pour chaque OEEC considéré conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du CRR. Les établissements incluront dans ces colonnes la notation externe avec laquelle leurs fourchettes de PD internes sont mises en correspondance.

3.3.5.   C 08.06 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [approche relative au référencement des financements spécialisés (CR IRB 6)]

3.3.5.1.   Remarques générales

82. Les établissements déclareront les informations figurant dans ce modèle en application de l’article 438, point e), du CRR. Les établissements déclareront des informations sur les types d’expositions de financement spécialisé suivants visés au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5:

a) 

Financement du projet

b) 

Biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité

c) 

Financement d’objets

d) 

Financement de produits de base

3.3.5.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.

0020

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.

0030, 0050

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

0040

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.

0060

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

Voir les instructions concernant le modèle CR SA.

0070

PONDÉRATION DE RISQUE

Article 153, paragraphe 5, du CRR

Il s’agit d’une colonne fixe à des fins d’information. Elle ne doit pas être modifiée.

0080

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.

0090

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.

0100

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Voir les instructions concernant le modèle CR-IRB.



Lignes

Instructions

0010-0120

Les expositions sont affectées à la catégorie et à l’échéance appropriées, conformément au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, du CRR.

3.3.6.   C 08.07 - Risque de crédit et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres [champ d’application de l’approche NI et de l’approche standard (CR IRB 7)]

3.3.6.1.   Remarques générales

83. Aux fins de ce modèle, les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI pour le risque de crédit répartissent leurs expositions selon l’approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR ou l’approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, ainsi que la partie de chaque catégorie d’expositions selon un plan de déploiement. Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle.

84. Les colonnes 0020 à 0040 devraient couvrir tout l’éventail des expositions, de sorte que la somme de chaque ligne pour ces trois colonnes devrait correspondre à 100 % de toutes les catégories d’expositions hors positions de titrisation et positions déduites.

3.3.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE AU SENS DE L’ARTICLE 166 DU CRR

Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l’article 166 du CRR.

0020

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À L’APPROCHE STANDARD ET À L’APPROCHE NI

Les établissements utilisent la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR pour déclarer la valeur exposée au risque totale, y compris les expositions soumises à l’approche standard et celles soumises à l’approche NI.

0030

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET D’UNE UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD (%)

Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche standard (exposition soumise à l’approche standard avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions dans la colonne 0020), respectant la portée de l’autorisation d’utilisation partielle permanente de l’approche standard reçue d’une autorité compétente conformément à l’article 150 du CRR.

0040

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE SOUMISE À UN PLAN DE DÉPLOIEMENT (%)

Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du CRR. Sont comprises:

— les expositions pour lesquelles les établissements prévoient d’appliquer l’approche NI avec ou sans leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion (F-IRB et A-IRB);

— les expositions sous forme d’actions non significatives non incluses dans les colonnes 0020 ou 0040;

— les expositions relevant déjà de l’approche NI simple lorsqu’un établissement prévoit d’appliquer l’approche NI avancée dans le futur;

— les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement prudentielle, non incluses dans la colonne 0040.

0050

POURCENTAGE DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE TOTALE FAISANT L’OBJET DE L’APPROCHE NI (%)

Partie de l’exposition pour chaque catégorie d’expositions soumise à l’approche NI (exposition soumise à l’approche NI avant atténuation du risque de crédit par rapport à l’exposition totale de cette catégorie d’expositions), respectant la portée de l’autorisation reçue d’une autorité compétente d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 143 du CRR. Sont comprises les expositions pour lesquelles les établissements sont autorisés à utiliser leur estimation propre de LGD et des facteurs de conversion ou non (NI simple ou NI avancée), y compris l’approche de référencement prudentielle pour les expositions de financement spécialisé et les expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple, ainsi que les expositions déclarées à la ligne 0170 du modèle C 08.01.



Lignes

Instructions

CATÉGORIES D’EXPOSITIONS

Les établissements incluront les informations dans ce modèle par catégorie d’expositions, conformément à la ventilation des catégories d’expositions figurant dans les lignes du modèle.

3.4.   RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

85. Tous les établissements déclareront les informations agrégées au niveau total. En outre, les établissements qui atteignent le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5), du présent règlement d’exécution déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique en les ventilant par pays. Ce seuil ne sera pris en considération qu’en ce qui concerne les modèles CR GB 1 et CR GB 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique «Autres pays».

86. Le terme «résidence du débiteur» se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s’appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d’atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d’une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l’institution mais à la zone géographique «Autres pays», quelle que soit la catégorie d’expositions à laquelle elles sont affectées.

87. Les données concernant l’«exposition initiale avant application des facteurs de conversion» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la «valeur exposée au risque» et les «montants d’exposition pondérés» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1.   C 09.01 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR SA.

0020

Expositions en défaut

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d’expositions «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions».

Ce «poste pour mémoire» fournira des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie «expositions en défaut» visée à l’article 112, point j), du CRR seront déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n’avaient pas été affectées à la catégorie d’exposition «expositions en défaut».

Ce poste est un «poste pour mémoire», c’est-à-dire qu’il n’influence pas le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’exposition «expositions en défaut», «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions» visées respectivement à l’article 112, point j), à l’article 112, point k) et à l’article 112, point p) du CRR.

0040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant des expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d’expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de déclaration de référence est déclaré dans la catégorie d’exposition à laquelle appartenait le débiteur à l’origine.

0050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du CRR, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l’article 62, point c), du CRR.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux.

0055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du CRR, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.

0060

Sorties du bilan

Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9.

0061

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Conformément à l’article 111 du CRR.

0070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

0075

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 0200 du modèle CR SA.

0080

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Même définition que pour la colonne 0215 du modèle CR SA.

0081

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

Même définition que pour la colonne 0216 du modèle CR SA.

0082

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

Même définition que pour la colonne 0217 du modèle CR SA.

0090

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Même définition que pour la colonne 0220 du modèle CR SA.



Lignes

0010

Administrations centrales ou banques centrales

Article 112, point a), du CRR.

0020

Administrations régionales ou locales

Article 112, point b), du CRR.

0030

Entités du secteur public

Article 112, point c), du CRR.

0040

Banques multilatérales de développement

Article 112, point d), du CRR.

0050

Organisations internationales

Article 112, point e), du CRR.

0060

Établissements

Article 112, point f), du CRR.

0070

Entreprises

Article 112, point g), du CRR.

0075

dont: PME

Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.

0080

Clientèle de détail

Article 112, point h), du CRR.

0085

dont: PME

Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.

0090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Article 112, point i), du CRR.

0095

dont: PME

Même définition que pour la ligne 0020 du modèle CR SA.

0100

Expositions en défaut

Article 112, point j), du CRR.

0110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Article 112, point k), du CRR.

0120

Obligations garanties

Article 112, point l), du CRR.

0130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

Article 112, point n), du CRR.

0140

Organismes de placement collectif (OPC)

Article 112, point o), du CRR.

Somme des lignes 0141 à 0143.

0141

Approche par transparence

Même définition que pour la ligne 0281 du modèle CR SA.

0142

Approche fondée sur le mandat

Même définition que pour la ligne 0282 du modèle CR SA.

0143

Approche alternative

Même définition que pour la ligne 0283 du modèle CR SA.

0150

Expositions sous forme d’actions

Article 112, point p), du CRR.

0160

Autres expositions

Article 112, point q), du CRR.

0170

Total des expositions

3.4.2.   C 09.02 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 0020 du modèle CR IRB.

0030

Dont en défaut

Valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR.

0040

Nouveaux défauts observés sur la période

La valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées, conformément à l’article 178 du CRR, comme «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de déclaration de référence est déclarée dans la catégorie d’exposition à laquelle appartient le débiteur.

0050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du CRR, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.

0055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit visés à l’article 110 du CRR, ainsi qu’au règlement (UE) no 183/2014.

0060

Sorties du bilan

Sorties du bilan visées dans IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9.

0070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

0080

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Même définition que pour la colonne 0010 du modèle CR IRB.

0090

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Même définition que pour les colonnes 0230 et 0240 du modèle CR IRB: la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) se rapporte à toutes les expositions, y compris les expositions sur les entités du secteur financier de grande taille et les entités du secteur financier non réglementées. Les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR s’appliquent.

Pour les expositions de financement spécialisé pour lesquelles la PD est estimée, la valeur déclarée devrait être soit la LGD estimée soit la LGD réglementaire. Pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du CRR, les données ne peuvent pas être déclarées car elles ne sont pas disponibles.

0100

Dont: en défaut

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR.

0105

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 0110 du modèle CR IRB.

0110

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Même définition que pour la colonne 0255 du modèle CR IRB.

0120

Dont en défaut

Montant d’exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178, paragraphe 1, du CRR.

0121

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

Même définition que pour la colonne 0256 du modèle CR IRB.

0122

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

Même définition que pour la colonne 0257 du modèle CR IRB.

0125

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

Même définition que pour la colonne 0260 du modèle CR IRB.

0130

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Même définition que pour la colonne 0280 du modèle CR IRB.



Lignes

0010

Banques centrales et administrations centrales

Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

0020

Établissements

Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR.

0030

Entreprises

Toutes les expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR.

0042

Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à l’approche de référencement)

Article 147, paragraphe 8, point a), du CRR.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du CRR.

0045

Dont: Financement spécialisé soumis à l’approche de référencement

Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du CRR.

0050

Dont: PME

Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR.

Dans le cadre de l’approche NI, les entités déclarantes utilisent leur définition interne des PME telle qu’elle est appliquée dans les processus internes de gestion des risques.

0060

Clientèle de détail

Toutes les expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) du CRR.

0070

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers

Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui sont garanties par des biens immobiliers.

Les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers seront considérées comme étant toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers reconnus comme sûreté, quel que soit le rapport entre la valeur de la sûreté et l’exposition ou l’objet du prêt.

0080

PME

Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), et à l’article 154, paragraphe 3, du CRR qui sont garanties par des biens immobiliers

0090

Non PME

Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui sont garanties par des biens immobiliers.

0100

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

Expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), en liaison avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR.

0110

Autre clientèle de détail

Autres expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR qui n’ont pas été déclarées dans les lignes 0070 - 0100.

0120

PME

Autres expositions sur la clientèle de détail (PME) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR.

0130

Non PME

Autres expositions sur la clientèle de détail (particuliers) visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR.

0140

Actions

Expositions sous forme d’actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

0150

Total des expositions

3.4.3.   C 09.04 – Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement (CCB)

3.4.3.1.   Remarques générales

88. Ce modèle a pour objectif de fournir davantage d’informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (CCB) conformément à l’article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes).

89. Les informations du modèle C 09.04 doivent être fournies pour le «total» des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu’individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction doivent être fournis dans une dimension distincte.

90. Le seuil fixé à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement d’exécution ne s’applique pas pour la déclaration de cette répartition.

91. Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu par le règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission ( 12 ). Dès lors, les techniques d’ARC ne changent pas l’affectation d’une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle.

3.4.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

Montant

La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée.

0020

Pourcentage

0030

Informations qualitatives

Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l’établissement (la juridiction correspondant à son État membre d’origine) et le «total» de tous les pays.

Les établissements déclareront soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante.



Lignes

0010-0020

Expositions de crédit pertinentes – risque de crédit

Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

0010

Valeur exposée au risque selon l’approche standard

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055.

0020

Valeur exposée au risque selon l’approche NI

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 166 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 0055.

0030-0040

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

0030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour l’approche standard

La somme des positions nettes longues et nettes courtes conformément à l’article 327 du CRR des expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR:

— les expositions sur des titres de créance autres que des titrisations;

— les expositions sur des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation;

— les expositions sur les portefeuilles de négociation en corrélation;

— les expositions sur les actions;

— les expositions sur les OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348 du CRR.

0040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation fondée sur les modèles internes

La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, soumises à des exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du CRR:

— la juste valeur des positions sur non-dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD déterminées conformément à l’article 104 du CRR.

— la valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

0055

Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 248 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

0070-0110

Exigences et pondérations de fonds propres

0070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

Somme des lignes 0080, 0090 et 0100.

0080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit

Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 0100.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré déterminé conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du CRR.

0090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes visées à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché incluront notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l’article 348 du CRR.

0100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire

Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes telles que visées à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

0110

Pondérations des exigences de fonds propres

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit:

1.  Numérateur: le montant total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question [r0070; c0010; feuille pays],

2.  Dénominateur: le montant total des exigences de fonds propres qui se rapportent à l’ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique visées à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD [r0070; c0010; «Total»].

Aucune information n’est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le «Total» de tous les pays.

0120-0140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

0120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l’autorité désignée

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 139, à l’article 140, paragraphe 2, points a) et c), et à l’article 140, paragraphe 3, point b), de la CRD.

Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n’a été fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays.

Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l’autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de déclaration de référence.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l’autorité désignée n’est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

0130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l’établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l’autorité désignée du pays de résidence de l’établissement, conformément aux articles 137, 138, 139, à l’article 140, paragraphe 2, point b), et à l’article 140, paragraphe 3, point a), de la CRD Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de déclaration de référence.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l’établissement n’est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

0140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, calculé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD.

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est calculé comme étant égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s’appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l’établissement ou qui sont appliqués aux fins de l’article 140, conformément à l’article 139, paragraphe 2 ou 3, de la CRD. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r0120; c0020; feuille pays], ou [r0130; c0020; feuille pays] selon le cas.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r0110; c0020; feuille pays].

Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement ne sont à déclarer que pour le «Total» de tous les pays et non pour chaque pays séparément.

0150 - 0160

Utilisation du seuil de 2 %

0150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

Conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l’établissement peuvent être rattachées à l’État membre d’origine de l’établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation sera calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément à l’article 2, paragraphe 5, point a), et à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

0160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d’origine lorsque le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n’excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation.

Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le modèle de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

3.5.   C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Remarques générales

92. Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d’actions et des différents modes de calcul des montants totaux d’exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2».

93. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du CRR) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR pour les expositions sous forme d’actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

94. Conformément à l’article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d’expositions sous forme d’actions:

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

95. Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l’article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB.

96. Conformément à l’article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu’ils appliquent l’une des trois méthodes visées à l’article 155 du CRR:

— 
la méthode de pondération simple;
— 
l’approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD);
— 
l’approche fondée sur les modèles internes.

De plus, les établissements qui appliquent l’approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit] par ex. expositions sous forme d’actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du CRR.

97. Les engagements sous forme d’actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

— 
expositions sous forme d’actions dans le portefeuille de négociation [lorsque les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation (article 94 du CRR)].
— 
expositions sous forme d’actions soumises au recours partiel à l’approche standard (article 150 du CRR), y compris:
— 
les expositions sous forme d’actions bénéficiant d’une clause d’antériorité conformément à l’article 495, paragraphe 1, du CRR;
— 
les expositions sous forme d’actions d’entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du CRR),
— 
les expositions sous forme d’actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l’économie, qui accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h), du CRR),
— 
les expositions sur des actions d’entreprises de services auxiliaires dont les montants d’exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (article 155, paragraphe 1, du CRR),
— 
les engagements sous forme d’actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du CRR.

3.5.2.   Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)



Colonnes

0005

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

0010

ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE

PD AFFECTÉE À L’ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

Dans la colonne 0010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclareront la probabilité de défaut (PD) calculée conformément à l’article 165, paragraphe 1, du CRR.

La PD attribuée à l’échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer doit satisfaire aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans l’échelle de notation interne approuvée par les autorités compétentes respectives.

En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le «total des expositions»), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 0060).

0020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dans la colonne 0020, les établissements déclareront la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément à l’article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d’actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.

Dans la colonne 0020, les établissements inclueront également les éléments hors bilan visés à l’annexe I du CRR, affectés à la catégorie des expositions sous forme d’actions (par ex. «la fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés»).

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l’article 165, paragraphe 1) tiennent également compte de la compensation visée à l’article 155, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CRR.

0030-0040

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Indépendamment de l’approche adoptée pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d’actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans les colonnes 0030 et 0040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 0030) ou de dérivés de crédit (colonne 0040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

0050

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

(-) TOTAL SORTIES

Dans la colonne 0050, les établissements déclareront la portion de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

0060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclareront dans la colonne 0060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR).

Dans le cas des expositions sous forme d’actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR).

0061

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

0070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclareront la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l’ensemble.

La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 0060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut.

Les établissements tiendront compte de l’article 165, paragraphe 2, du CRR.

0080

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Les établissements déclareront les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, calculés conformément à l’article 155 du CRR.

Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l’article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d’exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR).

En ce qui concerne le paramètre d’entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l’échéance attribuée aux expositions sous forme d’actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR).

0090

POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Dans la colonne 0090, les établissements déclareront le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d’actions, calculé conformément à l’article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR.

98. Conformément à l’article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu’ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclareront également les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit].



Lignes

CR EQU IRB 1 - ligne 0020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclareront les informations requises à la ligne 0020 du modèle CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 - lignes 0050 - 0090

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclareront aux lignes 0050 à 0090 les informations requises, en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.

CR EQU IRB 1 - ligne 0100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

Les établissements qui appliquent l’approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclareront les informations requises à la ligne 0100.

CR EQU IRB 1 - ligne 0110

EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

Les établissements qui appliquent l’approche NI déclareront les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit]. Par exemple:

— le montant d’exposition pondéré des positions sous forme d’actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, ainsi que

— les positions sur actions faisant l’objet d’une pondération à 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du CRR seront déclarées à la ligne 0110.

CR EQU IRB 2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclareront les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.

Les établissements appliquant la méthode PD/LGD qui utilisent une échelle unique de notation ou qui peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne déclareront les échelons ou catégories de débiteurs associés à cette échelle unique de notation/cette échelle type dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans tous les autres cas, on fusionnera les diverses échelles de notation, lesquelles seront classées selon les critères suivants: les échelons ou catégories de débiteurs de ces diverses échelles de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteur à la plus grande.

3.6.   C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.   Remarques générales

99. Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement visées à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l’article 378 du CRR.

100. Dans le modèle CR SETT, les établissements déclareront les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.

101. Conformément à l’article 378 du CRR, ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR.

102. Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l’établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement.

103. Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l’établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l’article 378 du CRR.

104. Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d’exposition au risque.

105. Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées prévues à l’article 379 du CRR n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SETT. Ces exigences de fonds propres seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

Les établissements déclareront les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue selon le prix de règlement convenu, telles que visées à l’article 378 du CRR.

Toutes les opérations non dénouée seront inscrites dans cette colonne, qu’elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.

0020

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

Les établissements déclareront la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement, telle que visée à l’article 378 du CRR.

Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans cette colonne.

0030

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Les établissements déclareront leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 378 du CRR.

0040

MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, les établissements multiplieront les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 0030 par 12,5 afin d’obtenir le montant exposé au risque de règlement.



Lignes

0010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

Les établissements déclareront les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (tel que visé à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR).

Sous {r0010;c0010}, les établissements déclareront la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous {r0010;c0020}, les établissements déclareront les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous {r0010;c0030}, les établissements déclareront les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 0020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR).

0020 à 0060

Opérations non dénouées jusqu’à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 0020 à 0060, les établissements déclareront les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

0070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

Les établissements déclareront les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (tel que visé à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR).

Sous {r0070;c0010}, les établissements déclareront la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous {r0070;c0020}, les établissements déclareront les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous {r0070;c0030}, les établissements déclareront les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 0020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR).

0080 à 0120

Opérations non dénouées jusqu’à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 0080 à 0120, les établissements déclareront les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7.   C 13.01 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS (CR SEC)

3.7.1.   Remarques générales

106. Lorsque l’établissement agit en tant qu’initiateur, les informations dans ce modèle seront demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé. Lorsque l’établissement agit en tant qu’investisseur, toutes les expositions seront déclarées.

107. Les informations à fournir dépendront du rôle de l’établissement dans le processus de titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

108. Ce modèle collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire.

3.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Les établissements initiateurs déclareront le montant de l’encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l’opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d’échange de taux d’intérêt, contrats d’échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation.

Dans le cas de titrisations classiques dans lesquelles il ne détient aucune position, l’initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration de ce modèle. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l’initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, point 16), du CRR, dans une titrisation d’expositions renouvelables.

0020-0040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Articles 251 et 252 du CRR

Les asymétries d’échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d’atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.

0020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR.

0030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions à laquelle l’entité affecte le fournisseur de protection (c’est-à-dire le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR.

0040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L’effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en compte lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

0050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Cette colonne contient les valeurs exposées au risque des positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à l’article 248, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit, et avant corrections de valeur et provisions ainsi qu’éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l’article 248, paragraphe 1, point d), du CRR, et avant corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation.

La compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur seront la somme des colonnes 0010 à 0040.

0060

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Article 248 du CRR. Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux positions de titrisation. Les corrections de valeur d’expositions titrisées ne sont pas prises en compte.

0070

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

Cette colonne contient les valeurs exposées au risque des positions de titrisation calculées conformément à l’article 248, paragraphes 1 et 2, du CRR, nettes des corrections de valeur et provisions, sans application des facteurs de conversion et avant éventuels escomptes d’achats non remboursables sur les expositions titrisées tels que visés à l’article 248, paragraphe 1, point d), du CRR, et nettes des corrections de valeur et provisions sur la position de titrisation.

0080-0110

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Article 4, paragraphe 1, point 57), du CRR, troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR et article 249 du CRR.

Dans ces colonnes, les établissements déclareront des informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

Une sûreté exerçant une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition) sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Éléments à déclarer ici:

1.  sûretés, intégrées conformément à l’article 222 du CRR (méthode simple fondée sur les sûretés financières);

2.  protection de crédit non financée éligible.

0080

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59), et aux articles 234 à 236, du CRR.

0090

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 58), du CRR, telle que visée à l’article 249, paragraphe 2, premier alinéa, du CRR et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR.

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan visés aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

0100-0110

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC:

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront déclarés.

0100

(-) TOTAL SORTIES

Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 et 2, et article 236 du CRR.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

0110

TOTAL ENTRÉES

Seront déclarées en tant qu’entrées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont utilisées comme des sûretés financières éligibles en vertu de l’article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.

0120

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Cette colonne comprend les expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition».

0130

(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Articles 223 à 228 du CRR

Le montant déclaré inclut également les titres liés à un crédit (article 218 du CRR).

0140

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

La valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l’article 248 du CRR, mais sans appliquer les facteurs de conversion prévus à l’article 248, paragraphe 1, point b), du CRR.

0150

DONT: SOUMISE À UN FACTEUR DE CONVERSION DE 0 %

Article 248, paragraphe 1, point b), du CRR.

À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, point 56), du CRR définit le facteur de conversion.

Aux fins de la déclaration, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) sera déclarée pour le facteur de conversion 0 %.

0160

(-)ESCOMPTES D’ACHATS NON REMBOURSABLES

Conformément à l’article 248, paragraphe 1, point d), du CRR, un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250  % tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où ces escomptes ont causé la réduction des fonds propres.

0170

(-) AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT SPÉCIFIQUE SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES

Conformément à l’article 248, paragraphe 1, point d), un établissement initiateur peut déduire de la valeur exposée au risque d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250  % ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes tels que déterminés conformément à l’article 110 du CRR.

0180

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

La valeur exposée au risque des positions de titrisation calculée conformément à l’article 248 du CRR.

0190

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

Conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253, paragraphe 1, du CRR, dans le cas d’une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1 250  % s’applique, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

0200

VALEUR EXPOSÉE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.

0210

SEC-IRBA

Article 254, paragraphe 1, point a), du CRR.

0220-0260

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

Expositions SEC-IRBA réparties selon des fourchettes de pondération.

0270

DONT: CALCULÉES SELON ARTICLE 255, PARAGRAPHE 4 (CRÉANCES ACHETÉES)

Article 255, paragraphe 4, du CRR.

Aux fins de cette colonne, les expositions sur la clientèle de détail seront traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.

0280

SEC-SA

Article 254, paragraphe 1, point b), du CRR.

0290-0340

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

Expositions SEC-SA réparties selon des fourchettes de pondération.

Pour la pondération de risque RW = 1 250  % (ratio W inconnu), l’article 261, paragraphe 2, point b) quatrième alinéa du CRR dispose que la position dans la titrisation doit recevoir une pondération de 1 250  % lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier.

0350

SEC-ERBA

Article 254, paragraphe 1, point c), du CRR.

0360-0570

RÉPARTITION SELON L’ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT COURT TERME/LONG TERME)

Article 263 du CRR

Les positions de titrisation SEC-ERBA ayant une notation inférée telle que visée à l’article 254, paragraphe 2, du CRR seront déclarées en tant que positions notées.

Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque seront réparties selon les échelons de qualité de crédit à court terme et selon les échelons de qualité de crédit à long terme conformément aux tableaux 1 et 2 de l’article 263 et aux tableaux 3 et 4 de l’article 264 du CRR.

0580-0630

RÉPARTITION SELON LE MOTIF D’APPLICATION DE SEC-ERBA

Pour chaque position de titrisation, les établissements choisiront l’une des options suivantes dans les colonnes 0580-0620.

0580

PRÊTS AUTOMOBILES ET CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILES ET D’ÉQUIPEMENTS

Article 254, paragraphe 2, point c), du CRR.

Tous les prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements seront déclarés dans cette colonne, même s’ils remplissent les conditions pour l’article 254, paragraphe 2, point a) ou b), du CRR.

0590

OPTION SEC-ERBA

Article 254, paragraphe 3, du CRR

0600

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU CRR

Article 254, paragraphe 2, point a), du CRR.

0610

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 2, POINT b), DU CRR

Article 254, paragraphe 2, point b), du CRR.

0620

POSITIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4, OU DE L’ARTICLE 258, PARAGRAPHE 2, DU CRR

Positions de titrisation faisant l’objet de l’approche SEC-ERBA, lorsque l’application de SEC-IRBA ou de SEC-SA a été interdite par les autorités compétentes en vertu de l’article 254, paragraphe 4, ou de l’article 258, paragraphe 2, du CRR.

0630

SUIVANT LA HIÉRARCHIE DES APPROCHES

Positions de titrisation pour lesquelles l’approche SEC-ERBA est appliquée en suivant la hiérarchie des approches prévue à l’article 254, paragraphe 1, du CRR.

0640

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 254, paragraphe 5, du CRR sur l’«approche par évaluation interne» (IAA) pour les positions de programmes ABCP.

0650-0690

RÉPARTITION SELON LA FOURCHETTE DE PONDÉRATION

Expositions selon l’approche par évaluation interne réparties selon des fourchettes de pondération.

0700

AUTRE (RW = 1 250  %)

Lorsque aucune des approches précédentes n’est appliquée, une pondération de 1 250  % est attribuée aux positions de titrisation, conformément à l’article 254, paragraphe 7, du CRR.

0710-0860

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d’exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

0840

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

Les pondérations de risque moyennes pondérées en fonction des expositions des positions de titrisation seront déclarées dans cette colonne.

0860

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d’échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances.

0870

AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE D’ÉCHÉANCES

Les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques RW*-RW(SP), telles que calculées conformément à l’article 252 du CRR, seront incluses, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250  %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. RW(SP) inclut non seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 0650, mais également les montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres modèles au moyen des sorties.

0880

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 (1)

En vertu de l’article 270 bis du CRR, lorsque certaines exigences ne sont pas remplies par l’établissement, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250  %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du CRR.

0890

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d’exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant application des limites fixées à l’article 267 et à l’article 268 du CRR.

0900

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION

Conformément à l’article 267 du CRR, un établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

0910

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL

Conformément à l’article 268 du CRR, un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, du CRR pour les expositions sous-jacentes si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

0920

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ TOTAL

Montant total d’exposition pondéré, calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, du CRR, en prenant en considération la pondération de risque totale définie à l’article 247, paragraphe 6, du CRR.

0930

POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DES TITRISATIONS VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION

Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

(1)   

Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

109. Le modèle se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun d’entre eux, les informations seront ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, et selon qu’ils font l’objet ou non d’un traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

110. Les positions traitées selon l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) seront ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.



Lignes

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations et retitrisations. Cette ligne résume toutes les informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

0020

POSITIONS DE TITRISATION

Montant total de l’encours des positions de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR, qui ne sont pas des retitrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 63), du CRR.

0030

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 ou de l’article 270 du CRR et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

0040

EXPOSITIONS STS

Montant total des positions de titrisation STS qui remplissent les exigences énoncées à l’article 243 du CRR.

0050

POSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR DANS LES TITRISATIONS DE PRÊTS AUX PME

Montant total des positions de titrisation de rang supérieur dans des PME qui remplissent les conditions énoncées à l’article 270 du CRR.

0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 et 0410

NON ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 254, paragraphes 1, 4, 5 et 6, et articles 259, 261, 263, 265, 266 et 269 du CRR.

Montant total des positions de titrisation qui ne sont pas éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

0070, 0190, 0310 et 0430

POSITIONS DE RETITRISATION

Montant total de l’encours des positions de retitrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 64), du CRR.

0080

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’initiateur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR.

0090-0130, 0210-0250 et 0330-0370

POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE BILAN

Conformément à l’article 248, paragraphe 1, point a), du CRR, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan sera égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique auront été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110 du CRR.

Les éléments de bilan seront ventilés entre les lignes 0100 et 0120 afin de fournir des informations concernant l’application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 243 du CRR, et dans les lignes 0110 et 0130, afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du CRR.

0100, 0220 et 0340

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du CRR et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

0110, 0130, 0160, 0180, 0230, 0250, 0280, 0300, 0350, 0370, 400 et 420

DONT: EXPOSITIONS DE RANG SUPÉRIEUR

Montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du CRR.

0140-0180, 0260-0300 et 0380-0420

POSITIONS DE TITRISATION: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

Les positions de titrisation hors bilan provenant d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclareront le montant non tiré.

Pour les contrats d’échange sur taux d’intérêt et sur devises, la valeur exposée au risque (calculée conformément à l’article 248, paragraphe 1, du CRR) sera fournie.

Les éléments de hors bilan et dérivés seront ventilés entre les lignes 0150 et 0170 afin de fournir des informations concernant l’application du traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres, visé à l’article 270 du CRR, et dans les lignes 0160 et 0180, afin de fournir des informations sur le montant total des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du CRR. Les mêmes références légales que pour les lignes 0100 à 0130 s’appliquent.

0150, 0270 et 0390

ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 ou de l’article 270 du CRR et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

0200

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur.

Aux fins de ce modèle, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor.

0320

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et hors bilan et les dérivés des positions de titrisation et de retitrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

0440-0670

RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT

Ces lignes rassemblent des données sur l’encours des positions (à la date de déclaration) pour lesquelles un échelon de qualité de crédit (EQC) (tel que prévu à l’article 263, tableaux 1 et 2, et à l’article 264, tableaux 3 et 4, du CRR) a été déterminé à la date d’initiation (commencement). Pour les positions de titrisation traitées au moyen de l’approche par évaluation interne (IAA), l’EQC sera celui qui était valable lorsqu’une notation IAA a été attribuée pour la première fois. En l’absence de ces données, les données les plus anciennes équivalentes à des échelons de qualité de crédit seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 et 0850.

3.8.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.8.1.   Champ d’application du modèle SEC DETAILS

111. Ces modèles regroupent des informations, transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 et CA2), sur toutes les titrisations dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, doivent y être déclarées.

112. Ces modèles doivent être utilisés pour:

a. 

Les titrisations initiées/sponsorisées par l’établissement déclarant, y compris lorsqu’il ne détient aucune position dans la titrisation. Lorsque l’établissement détient au moins une position dans la titrisation, qu’il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l’établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu’il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d’intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 et, lorsque l’article 43, paragraphe 6 dudit règlement s’applique, l’article 405 du CRR dans sa version applicable le 31 décembre 2018.

b. 

Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l’établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 0160.

c. 

Les positions détenues dans des titrisations dont l’établissement déclarant n’est ni l’initiateur ni le sponsor (c’est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).

113. Ces modèles sont utilisés par les groupes consolidés et les établissements indépendants ( 13 ) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d’un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie.

114. En raison de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d’informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s’applique aux investisseurs dans une certaine mesure. En particulier, ces derniers déclareront les colonnes 0010-0040, 0070-0110, 0160, 0190, 0290-0300, 0310-0470.

115. En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.8.2.   Décomposition du modèle SEC DETAILS

116. Le modèle SEC DETAILS se compose de deux parties. SEC DETAILS fournit un aperçu général des titrisations tandis que SEC DETAILS 2 fournit une ventilation desdites titrisation en fonction de l’approche appliquée.

117. Les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation ne seront déclarées que dans les colonnes 0005-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 et 0450-0470. Pour les colonnes 0420, 0430 et 0440, les établissements prendront en compte la pondération de risque RW correspondant à l’exigence de fonds propres de la position nette.

3.8.3.   C 14.00 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS)



Colonnes

0010

CODE INTERNE

Code (alphanumérique) interne utilisé par l’établissement pour identifier la titrisation.

Ce code interne sera associé à l’identifiant de l’opération de titrisation.

0020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)

Code utilisé pour l’enregistrement légal de l’opération de titrisation ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel l’opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s’agit d’une titrisation interne ou privée.

Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

0021

TITRISATION INTRAGROUPE, PRIVÉE OU PUBLIQUE?

Dans cette colonne, on indiquera si la titrisation est une titrisation intragroupe, privée ou publique.

Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes:

— «PRI» pour Privée;

— «INT» pour Intragroupe;

— «PUB» pour Publique.

0110

RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR)

Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes:

— «O» pour Initiateur;

— «S» pour Sponsor;

— «I» pour Investisseur.

— «L» pour Prêteur initial;

Initiateur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR et sponsor au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402 s’applique. Dans les cas où l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 s’applique, les articles 406 et 407 du CRR dans sa version applicable le 31 décembre 2018 s’appliqueront.

0030

IDENTIFIANT DE L’INITIATEUR (Code/Nom)

Dans cette colonne doit figurer le code LEI applicable à l’initiateur ou, s’il n’est pas disponible, le code que l’autorité de surveillance a attribué à l’initiateur ou, si celui-ci n’est pas disponible non plus, le nom de l’établissement lui-même.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles il est impliqué en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial, l’établissement déclarant fournira l’identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans l’opération. Si le code n’est pas disponible ou connu de l’établissement déclarant, le nom de l’établissement sera utilisé.

Dans le cas de titrisations avec plusieurs vendeurs dans lesquelles l’établissement déclarant détient une position en tant qu’investisseur, l’établissement déclarant fournira l’identifiant de chacun des différents initiateurs impliqués dans la titrisation ou, si ces identifiants ne sont pas disponibles, le nom de ces différents initiateurs. Lorsque ces noms ne sont pas connus de l’établissement déclarant, celui-ci déclarera la titrisation comme étant «à plusieurs vendeurs».

0040

TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE/PROGRAMME ABCP/OPÉRATION ABCP)

Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes:

— «AP» pour programme ABCP;

— «AT» pour opération ABCP;

— «T» pour classique;

— «S» pour synthétique.

La définition des termes «programme de papier commercial adossé à des actifs» (programme ABCP), «opération de papier commercial adossé à des actifs» (opération ABCP), «titrisation classique» et «titrisation synthétique» est fournie à l’article 242, points 11) à 14), du CRR.

0051

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?

En tant qu’initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux, les établissements mentionnent l’une des abréviations suivantes:

— «K» lorsque les expositions titrisées sont totalement comptabilisées;

— «P» lorsque les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées;

— «R» lorsque les expositions titrisées sont totalement décomptabilisées;

— «N» pour «sans objet».

Cette colonne synthétise le traitement comptable de l’opération. Le transfert de risque significatif (TRS) visé aux articles 244 et 245 du CRR n’affecte pas le traitement comptable de l’opération selon le référentiel comptable applicable.

Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

L’option «P» (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l’implication continue de l’entité déclarante, conformément à IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

0060

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L’OBJET D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES?

Articles 109, 244 et 245 du CRR.

Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:

— «N» pour non soumis à des exigences de fonds propres;

— «B» pour portefeuille d’intermédiation bancaire;

— «T» pour portefeuille de négociation;

— «A» pour en partie dans les deux portefeuilles.

Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l’initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées sur la base des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d’intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).

Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car aucun transfert de risque significatif n’a été réalisé), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA pour les expositions titrisées pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard, ou dans le modèle CR IRB, pour celles pour lesquelles il utilise l’approche NI.

Inversement, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire (car un transfert de risque significatif a été réalisé), les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit seront déclarées dans le modèle CR SEC. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, les informations sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l’approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l’approche standard), ou MKR IM (modèles internes).

Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

0061

TRANSFERT DE RISQUE SIGNIFICATIF

Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:

— «N» Pas reconnu comme TRS et l’entité déclarante pondère en fonction du risque ses expositions titrisées;

— «A» TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point a), ou à l’article 245, paragraphe 2, point a), du CRR;

— «B» TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 2, point b), ou à l’article 245, paragraphe 2, point b), du CRR;

— «C» TRS réalisé conformément à l’article 244, paragraphe 3, point a), ou à l’article 245, paragraphe 3, point a), du CRR;

— «D» Application d’une pondération de risque de 1 250  % ou déduction des positions conservées conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), ou à l’article 245, paragraphe 1, point b).

Cette colonne résume si un transfert de risque significatif (TRS) a été réalisé et, le cas échéant, par quel moyen. La réalisation d’un TRS déterminera quel traitement de la solvabilité par l’initiateur est approprié.

0070

TITRISATION OU RETITRISATION?

Conformément à la définition de «titrisation» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR et à la définition de «retitrisation» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 63), du CRR, déclarer le type de titrisation en utilisant les abréviations suivantes:

— «S» pour titrisation;

— «R» pour retitrisation.

0075

TITRISATION STS

Article 18 du règlement (UE) 2017/2402

Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes:

Y – Oui;

N – Non.

0446

TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Articles 243 et 270 du CRR.

Les établissements utiliseront l’une des abréviations suivantes:

Y – Oui;

N – Non.

Il conviendra de déclarer «Oui» dans le cas de titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR ainsi que dans le cas de positions de rang supérieur dans des titrisations de prêts aux PME (non STS) éligibles à ce traitement en vertu de l’article 270 du CRR.

0080-0100

RÉTENTION

Article 6 du règlement (UE) 2017/2402; en cas d’application de l’article 43, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, article 405 du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

0080

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d’intérêt économique net significatif, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402:

A - Tranche verticale (positions de titrisation): «la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs»;

V - Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.

B - Expositions renouvelables: «dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées»;

C - Au bilan: «la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation»;

D - Première perte: «la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées»;

E – Exonéré. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par l’application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.

U - Non conforme ou inconnu. Ce code sera utilisé lorsque l’établissement déclarant ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

0090

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

La rétention d’un intérêt économique net significatif par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d’initiation).

Cette colonne demeure vide lorsque les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 0080 (Type de rétention appliquée)

0100

RESPECT DE L’EXIGENCE DE RÉTENTION?

Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes:

Y - Oui;

N - Non.

Cette colonne demeure vide lorsque le code «E» (exonéré) figure dans la colonne 0080 (Type de rétention appliquée).

0120-0130

HORS PROGRAMMES ABCP

En raison de leur nature spéciale liée au fait qu’ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (au sens de l’article 242, point 11), du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 0120, 0121 et 0130.

0120

DATE D’INITIATION (aaaa-mm-jj)

Le mois et l’année de la date d’initiation (c’est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «mm/aaaa».

Pour chaque dispositif de titrisation, la date d’initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d’initiation sera la date de la première émission des titres.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0121

DATE DE LA DERNIÈRE ÉMISSION (aaaa-mm-jj)

Le mois et l’année de la date de la dernière émission de titres dans le cadre de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «aaaa-mm-jj».

Le règlement (UE) 2017/2402 s’applique uniquement aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date. La date de la dernière émission de titres détermine si le dispositif de titrisation entre dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/2402.

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0130

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D’INITIATION

Cette colonne contient le montant (calculé sur la base des expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d’initiation.

Pour les dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d’initiation de la première émission des titres. Pour les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Pour les titrisations de passifs, seuls les montants émis par l’entité déclarante doivent être indiqués.

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0140-0225

EXPOSITIONS TITRISÉES

Les colonnes 0140 à 0225 contiennent des informations de l’entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.

0140

MONTANT TOTAL

Les établissements déclareront la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l’encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c’est-à-dire lorsque le portefeuille d’actifs titrisés ne peut être élargi après la date d’initiation), le montant sera progressivement diminué.

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0150

PART DE L’ÉTABLISSEMENT (%)

La part de l’établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l’entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 0140 en termes relatifs).

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0160

TYPE

Cette colonne rassemble des données sur le type d’actifs (de «Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel» à «Autres expositions sur la clientèle de détail») ou de passifs («Obligations garanties» et «Autres passifs») qui composent le portefeuille titrisé. L’établissement déclare l’une des options suivantes, en considérant l’exposition en cas de défaut la plus élevée:

Clientèle de détail:

Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

Créances sur cartes de crédit;

Prêts à la consommation;

Prêts à des PME (considérées comme de la clientèle de détail);

Autres expositions sur la clientèle de détail.

Grande clientèle:

Hypothèques sur un bien immobilier commercial;

Locations ou crédits-bails;

Prêts à des entreprises;

Prêts à des PME (considérées comme des entreprises);

Créances commerciales;

Autres expositions sur la grande clientèle.

Passifs:

Obligations garanties;

Autres passifs.

Lorsque le panier d’expositions titrisées est un mélange des différents types énumérés ci-dessus, l’établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l’établissement se rapportera au panier sous-jacent d’actifs ultime. Le type «Autres passifs» comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits.

En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.

0171

% APPROCHE NI PARMI APPROCHES APPLIQUÉES

Cette colonne rassemble des informations sur la ou les approches que l’établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.

Les expositions déclareront le pourcentage d’expositions titrisées, mesurées par la valeur exposée au risque, auquel l’approche fondée sur les notations internes s’applique à la date de déclaration.

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs.

0180

NOMBRE D’EXPOSITIONS

Article 259, paragraphe 4, du CRR

Cette colonne n’est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA aux positions de titrisation (et déclarent par conséquent plus de 95 % dans la colonne 171). L’établissement indique le nombre effectif d’expositions.

Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d’une titrisation d’actifs). Cette colonne ne sera pas remplie lorsque l’établissement déclarant ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs.

0181

EXPOSITIONS EN DÉFAUT «W» (%)

Article 261, paragraphe 2, du CRR

Même lorsque l’établissement n’applique pas l’approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclarera le facteur «W» (relatif aux expositions sous-jacentes en défaut) qui devra être calculé conformément à l’article 261, paragraphe 2, du CRR.

0190

PAYS

Les établissements doivent indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d’origine du sous-jacent ultime de l’opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l’établissement indique le pays le plus important. Lorsque aucun pays n’excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, il conviendra d’indiquer «Autres pays».

0201

LGD (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (LGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). Les LGD doivent être calculées conformément aux dispositions de l’article 259, paragraphe 5, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d’une titrisation d’actifs).

0202

EL (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes anticipées (EL) des actifs titrisés ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0171). Dans le cas d’actifs titrisés SA, la valeur de EL déclarée correspondra aux ajustements pour risque de crédit spécifique visés à l’article 111 du CRR. La valeur de EL sera calculée comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3, du CRR. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d’une titrisation d’actifs).

0203

UL (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes non anticipées (UL) des actifs titrisés ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 0170). La valeur UL des actifs est égale au montant d’exposition pondéré (RWEA) multiplié par 8 %. Le RWEA sera calculé comme indiqué dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 2, du CRR. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (dans le cas d’une titrisation d’actifs).

0204

ÉCHÉANCE MOYENNE DES ACTIFS PONDÉRÉE EN FONCTION DE L’EXPOSITION

L’échéance moyenne pondérée en fonction de l’exposition (WAM) des actifs titrisés à la date de déclaration sera déclarée par tous les établissements, quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements calculeront l’échéance de chaque actif conformément à l’article 162, paragraphe 2, points a) et f), du CRR, sans appliquer le plafond de cinq ans.

0210

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les actifs achetés alors qu’ils étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs.

Ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0221

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) KIRB

Cette colonne ne sera remplie que par les établissements qui appliquent l’approche SEC-IRBA (et déclarent par conséquent 95 % ou plus dans la colonne 171); elle sert à collecter des informations sur KIRB, visé à l’article 255 du CRR. KIRB sera exprimé en pourcentage (avec deux décimales).

Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs. Dans le cas d’une titrisation d’actifs, ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0222

% DES EXPOSITIONS DE DÉTAIL DANS LES PANIERS NI

Paniers NI, au sens de l’article 242, point 7, du CRR, sous réserve que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR, pour au moins 95 % du montant des expositions sous-jacentes (article 259, paragraphe 2, du CRR)

0223

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%) Ksa

Même lorsque l’établissement n’applique pas l’approche SEC-SA aux positions de titrisation, il déclarera cette colonne. Cette colonne rassemble des informations sur KSA visé à l’article 255, paragraphe 6, du CRR. KSA sera exprimé en pourcentage (avec deux décimales).

Cette colonne ne sera pas remplie dans le cas d’une titrisation de passifs. Dans le cas d’une titrisation d’actifs, ces informations seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

0225

POSTES POUR MÉMOIRE

0225

AJUSTEMENTS POUR RISQUE DE CRÉDIT DURANT LA PÉRIODE EN COURS

Article 110 du CRR

0230-0304

STRUCTURE DE TITRISATION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation sur la base des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l’échéance à la date de déclaration.

Pour les titrisations avec plusieurs vendeurs, seul le montant correspondant ou attribué à l’établissement déclarant sera déclaré.

0230-0252

ÉLÉMENTS DE BILAN

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

0230-0232

SENIOR

0230

MONTANT

Le montant des positions de titrisation de rang supérieur, au sens de l’article 242, point 6), du CRR.

0231

POINT D'ATTACHEMENT (%)

Le point d’attachement (%) visé à l’article 256, paragraphe 1, du CRR.

0232 et 0252

EQC

Les échelons de qualité de crédit (EQC) tels que prévus pour les établissements qui appliquent SEC-ERBA (tableaux 1 et 2 de l’article 263 et tableaux 3 et 4 de l’article 264 du CRR). Ces colonnes sont à remplir pour toutes les opérations notées, quelle que soit l’approche appliquée.

0240-0242

MEZZANINE

0240

MONTANT

Le montant à déclarer comprend:

— les positions de titrisation mezzanine au sens de l’article 242, point 18), du CRR;

— les positions de titrisation supplémentaires autres que les positions définies à l’article 242, points 6), 17) ou 18), du CRR.

0241

NOMBRE DE TRANCHES

Nombre de tranches mezzanine.

0242

EQC DE LA PLUS SUBORDONNÉE

Échelon de qualité de crédit (EQC) de la tranche mezzanine la plus subordonnée, déterminé selon le tableau 2 de l’article 263 et le tableau 3 de l’article 264 du CRR.

0250-0252

PREMIÈRE PERTE

0250

MONTANT

Le montant des tranches de première perte, au sens de l’article 242, point 17), du CRR.

0251

POINT DE DÉTACHEMENT (%)

Le point de détachement (%) visé à l’article 256, paragraphe 2, du CRR.

0260-0280

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

0290-0300

ÉCHÉANCE

0290

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

Date de fin potentielle de l’ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s’agit de la plus proche de ces deux dates:

i)  la première date à laquelle il est possible d’exercer une option de retrait anticipé (telle que définie à l’article 242, point 1, du CRR), compte tenu de l’échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;

ii)  la première date à laquelle l’initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.

Le jour, le mois et l’année de la première date de fin prévue seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

0291

OPTIONS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INITIATEUR INCLUSES DANS L’OPÉRATION

Type d’option de remboursement anticipé pertinent pour la première date de fin:

— option de retrait anticipé remplissant les conditions énoncées à l’article 244, paragraphe 4, point g), du CRR;

— autre option de retrait anticipé;

— autre type d’option de remboursement anticipé.

0300

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l’opération).

Le jour, le mois et l’année de la date d’échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré lorsque cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

0302-0304

POSTES POUR MÉMOIRE

0302

POINT D'ATTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)

Seuls les initiateurs déclareront le point d’attachement de la tranche la plus subordonnée vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques.

0303

POINT DE DÉTACHEMENT DU RISQUE VENDU (%)

Seuls les initiateurs déclareront le point de détachement de la tranche de rang le plus supérieur vendue à des tiers, dans le cas de titrisations classiques, ou protégée par des tiers, dans le cas de titrisations synthétiques.

0304

TRANSFERT DE RISQUE SELON L’ÉTABLISSEMENT INITIATEUR (%)

Seuls les initiateurs déclareront la somme de la perte anticipée (EL) et de la perte non anticipée (UL) des actifs titrisés transférés à des tiers, exprimée en pourcentage de la somme totale de EL plus UL. La perte anticipée et la perte non anticipée des expositions sous-jacentes seront déclarées, puis affectées selon la cascade de la titrisation aux différentes tranches de la titrisation. Pour les banques SA, EL correspondra à l’ajustement pour risque de crédit des actifs titrisés et UL à l’exigence de fonds propres des expositions titrisées.

3.8.4.   C 14.01 – Informations détaillées sur les titrisations (SEC DETAILS 2)

118. Le modèle SEC DETAILS 2 fait l’objet d’une déclaration séparée pour les méthodes suivantes:

1) 

SEC-IRBA;

2) 

SEC-SA;

3) 

SEC-ERBA;

4) 

1 250  %.



Colonnes

0010

CODE INTERNE

Code (alphanumérique) interne utilisé par l’établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l’identifiant de l’opération de titrisation.

0020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)

Code utilisé pour l’enregistrement légal de la position de titrisation, ou de l’opération de titrisation dans le cas de plusieurs positions pouvant être déclarées dans la même ligne, ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel la position ou opération de titrisation est connue sur le marché, ou au sein de l’établissement s’il s’agit d’une titrisation interne ou privée. Lorsque le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

0310-0400

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation réparties entre les positions au bilan/hors bilan et les tranches (senior/mezzanine/première perte).

0310-0330

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0230, 0240 et 0250.

0340-0361

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 0260 à 0280.

0351 et 0361

RW CORRESPONDANT À L’INSTRUMENT/AU FOURNISSEUR DE PROTECTION

% de pondération de risque (RW) du garant éligible ou % de pondération de risque de l’instrument correspondant qui fournit la protection de crédit conformément à l’article 249 du CRR.

0370-0400

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 0340-0361).

0370

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l’initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.

Conformément à l’annexe I du CRR, les éléments de hors bilan suivants présentant un risque élevé seront considérés comme des substituts de crédit direct:

— cautionnements constituant des substituts de crédits;

— lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

0380

IRS/CRS

IRS est l’abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d’échange de taux d’intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d’échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l’annexe II du CRR.

0390

FACILITÉS DE TRÉSORERIE

Facilités de trésorerie (LF) au sens de l’article 242, point 3), du CRR.

0400

AUTRES

Éléments de hors bilan restants.

0411

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0180 du modèle CR SEC.

0420

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

Ces informations sont étroitement liées à la colonne 0190 du modèle CR SEC.

Cette colonne contiendra une valeur négative.

0430

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation (soit pour les dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Pour les dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d’exposition pondéré déterminé sur la base des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas de titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir colonne 0570 du modèle MKR SA SEC, ou les colonnes 0410 et 0420 (celle pertinente pour les exigences de fonds propres) du modèle MKR SA CTP, respectivement.

0431

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT DE LA PONDÉRATION

Article 267 du CRR

0432

(-) RÉDUCTION DUE AU PLAFONNEMENT GÉNÉRAL

Article 268 du CRR

0440

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré après plafonnement applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Pour les dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (c’est-à-dire les exigences de fonds propres déterminées sur la base des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas de titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

Dans le cas de titrisations dans le portefeuille de négociation, on déclarera le montant d’exposition pondéré (RWEA) concernant le risque spécifique. Voir respectivement la colonne 0600 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP.

0447-0448

POSTES POUR MÉMOIRE

0447

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-ERBA

Articles 263 et 264 du CRR. Cette colonne ne sera remplie que pour les opérations notées avant application du plafond et elle ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-ERBA.

0448

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ SELON SEC-SA

Articles 261 et 262 du CRR. Cette colonne sera remplie avant application du plafond et ne sera pas remplie pour les opérations selon SEC-SA.

0450-0470

POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

0450

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

Les établissements doivent indiquer l’une des abréviations suivantes:

C - Portefeuille de négociation en corrélation (CTP);

N - Non-CTP

0460-0470

POSITIONS NETTES - LONGUES/COURTES

Voir les colonnes 0050/0060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

3.9.   RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.9.1.   Champ d’application des modèles concernant le risque de crédit de contrepartie

119. Les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie couvrent les informations relatives aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie en application de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.

120. Les modèles excluent les exigences de fonds propres pour risque de CVA [article 92, paragraphe 3, point d), et troisième partie, titre VI, du CRR], qui sont déclarées dans le modèle CVA Risk.

121. Sauf indication contraire, les expositions au risque de crédit de contrepartie sur les contreparties centrales (troisième partie, titre II, chapitre 4 et chapitre 6, section 9, du CRR) doivent être incluses dans les chiffres du CCR. Toutefois, les contributions au fonds de défaillance calculées conformément aux articles 307 à 310 du CRR ne seront pas déclarées dans les modèles concernant le risque de crédit de contrepartie, à l’exception du modèle C 34.10, en particulier les lignes correspondantes. En règle générale, les montants d’exposition pondérés des contributions aux fonds de défaillance sont déclarés directement dans le modèle C 02.00, ligne 0460.

3.9.2.   C 34.01 – Volume des activités sur dérivés

3.9.2.1.   Remarques générales

122. Conformément à l’article 273 bis du CRR, un établissement peut calculer la valeur exposée au risque de ses positions dérivées conformément à la méthode visée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR, pour autant que le volume de ses activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit inférieur ou égal à des seuils prédéfinis. L’évaluation correspondante doit être effectuée une fois par mois, sur la base des données du dernier jour du mois. Ce modèle fournit les informations relatives au respect de ces seuils et, plus généralement, des informations importantes sur le volume des activités sur dérivés.

123. Les mois 1, 2 et 3 correspondent respectivement au premier, au deuxième et au dernier mois du trimestre faisant l’objet de la déclaration. Les informations ne sont déclarées que pour les fins de mois après le 28 juin 2021.

3.9.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010,0040, 0070

POSITIONS DÉRIVÉES LONGUES

Article 273 bis, paragraphe 3, du CRR

Est à déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées longues à la dernière date du mois.

0020,0050,

0080

POSITIONS DÉRIVÉES COURTES

Article 273 bis, paragraphe 3, du CRR

Déclarer la somme des valeurs de marché absolues des positions dérivées courtes à la dernière date du mois.

0030,0060,

0090

TOTAL

Article 273 bis, paragraphe 3, point b), du CRR

La somme de la valeur absolue des positions dérivées longues et de la valeur absolue des positions dérivées courtes.



Lignes

0010

Volume des activités sur dérivés

Article 273 bis, paragraphe 3, du CRR

Tous les dérivés au bilan et hors bilan sont pris en compte, à l’exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

0020

Dérivés au bilan et hors bilan

Article 273 bis, paragraphe 3, points a) et b), du CRR

Déclarer la valeur de marché totale des positions sur dérivés au bilan et hors bilan au dernier jour du mois. Lorsque la valeur de marché d’une position n’est pas disponible à une date, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d’une position ne sont pas disponibles à une date, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position.

0030

(-) Dérivés de crédit comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation

Article 273 bis, paragraphe 3, point c), du CRR

Valeur de marché totale des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.

0040

Total des actifs

Le total des actifs conformément aux normes comptables applicables.

Pour la déclaration consolidée, l’établissement déclare le total des actifs suivant le périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR.

0050

Pourcentage du total des actifs

Taux à calculer en divisant le volume des activités sur dérivés (ligne 0010) par le total des actifs (ligne 0040).

DÉROGATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 273 BIS, PARAGRAPHE 4, DU CRR

0060

Les conditions de l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR, dont celle relative à l’approbation de l’autorité compétente, sont-elles remplies?

Article 273 bis, paragraphe 4, du CRR

Les établissements qui dépassent les seuils fixés pour l’utilisation d’une approche simplifiée du risque de crédit de contrepartie, mais qui utilisent toujours l’une de ces approches sur la base de l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR, indiquent (par Oui/Non) s’ils remplissent toutes les conditions de cet article.

Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR.

0070

Méthode de calcul des valeurs exposées au risque au niveau consolidé

Article 273 bis, paragraphe 4, du CRR

La méthode de calcul des valeurs exposées au risque des positions dérivées sur base consolidée qui est également utilisée au niveau de l’entité individuelle conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR:

— OEM: Méthode de l’exposition initiale

— SA-CCR simplifiée: Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie

Cet élément ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent la dérogation prévue à l’article 273 bis, paragraphe 4, du CRR.

3.9.3.   C 34.02 - Expositions soumises au risque de crédit de contrepartie par approche

3.9.3.1.   Remarques générales

124. Les établissements déclarent le modèle séparément pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie, et pour toutes les expositions soumises au risque de crédit de contrepartie hors expositions sur des contreparties centrales telles que définies aux fins du modèle C 34.10.

3.9.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

NOMBRE DE CONTREPARTIES

Nombre de contreparties individuelles à l’égard desquelles l’établissement a des expositions au risque de crédit de contrepartie.

0020

NOMBRE D’OPÉRATIONS

Nombre d’opérations soumises au risque de crédit de contrepartie à la date de déclaration. Il convient de noter que le nombre d’opérations avec les contreparties centrales ne devrait pas inclure les entrées et les sorties, mais les positions globales du portefeuille CCR à la date de déclaration. En outre, un instrument dérivé ou une OFT qui sont scindés en deux ou plusieurs composantes (au moins) aux fins de la modélisation sont toujours considérés comme une seule transaction.

0030

MONTANTS NOTIONNELS

Somme des montants notionnels pour les dérivés et les OFT avant toute compensation et sans aucun ajustement conformément à l’article 279 ter du CRR.

0040

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

Article 272, paragraphe 12, du CRR

Somme des valeurs de marché courante (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV positive au sens de l’article 272, paragraphe 12, du CRR.

0050

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

Article 272, paragraphe 12, du CRR

Somme des valeurs de marché courante (CMV) de tous les ensembles de compensation présentant une CMV négative, au sens de l’article 272, paragraphe 12, du CRR.

0060

MARGE DE VARIATION (VM), REÇUE

Articles 275, paragraphes 2 et 3 et article 276 du CRR

Somme des montants de la marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est reçue, calculée conformément à l’article 276 du CRR.

0070

MARGE DE VARIATION (VM), FOURNIE

Articles 275, paragraphes 2 et 3 et article 276 du CRR

Somme des montants de la marge de variation (VM) de tous les accords de marge pour lesquels la VM est fournie, calculée conformément à l’article 276 du CRR.

0080

MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), REÇU

Article 272, point 12 bis, article 275, paragraphe 3, et article 276 du CRR

Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est reçu, calculée conformément à l’article 276 du CRR.

0090

MONTANT DES SÛRETÉS INDÉPENDANT NET (NICA), FOURNI

Article 272, point 12 bis, article 275, paragraphe 3, et article 276 du CRR

Somme des montants des sûretés indépendants nets (NICA) de tous les accords de marge pour lesquels le NICA est fourni, calculée conformément à l’article 276 du CRR.

0100

COÛT DE REMPLACEMENT (RC)

Articles 275, 281 et 282 du CRR.

Le coût de remplacement (RC) par ensemble de compensation est calculé conformément à:

— l’article 282, paragraphe 3, du CRR pour la méthode de l’exposition initiale,

— l’article 281 du CRR pour la SA-CCR simplifiée,

— l’article 275 du CRR pour la SA-CCR.

L’établissement déclare la somme des coûts de remplacement des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.

0110

EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE)

Articles 278, 281 et 282 du CRR.

L’exposition future potentielle (PFE) par ensemble de compensation est calculée conformément à:

— l’article 282, paragraphe 4, du CRR pour la méthode de l’exposition initiale,

— l’article 281 du CRR pour la SA-CCR simplifiée,

— l’article 278 du CRR pour la SA-CCR.

L’établissement déclare la somme de toutes les expositions futures potentielles des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.

0120

EXPOSITION COURANTE

Article 272, paragraphe 17, du CRR

L’exposition courante par ensemble de compensation est la valeur définie à l’article 272, paragraphe 17, du CRR.

L’établissement déclare la somme de toutes les expositions courantes des ensembles de compensation dans la ligne correspondante.

0130

EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE)

Article 272, paragraphe 22, et article 284, paragraphes 3 et 6, du CRR

L’EEPE par ensemble de compensation est définie à l’article 272, paragraphe 22, du CRR et est calculée conformément à l’article 284, paragraphe 6, du CRR.

L’établissement déclarera la somme de tous les EEPE appliquées pour la détermination des exigences de fonds propres conformément à l’article 284, paragraphe 3, du CRR, c’est-à-dire l’EEPE calculée sur la base des données de marché actuelles ou, si elle aboutit à un montant plus élevé d’exigences de fonds propres, l’EEPE calculée sur la base d’un calibrage de tension.

0140

FACTEUR ALPHA UTILISÉ POUR CALCULER L’EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE

Article 274, paragraphe 2, article 282, paragraphe 2, article 281, paragraphe 1, et article 284, paragraphes 4 et 9, du CRR

La valeur de α est fixée à 1,4 dans les lignes pour l’OEM, la SA-CCR simplifiée et la SA-CCR conformément à l’article 282, paragraphe 2, à l’article 281, paragraphe 1, et à l’article 274, paragraphe 2, du CRR. Aux fins de la méthode du modèle interne, la valeur de α peut être soit la valeur par défaut (1,4), soit une valeur différente si les autorités compétentes exigent une valeur de α plus élevée conformément à l’article 284, paragraphe 4, du CRR ou si elles autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l’article 284, paragraphe 9, du CRR.

0150

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE AVANT ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR sera calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, en tenant compte de l’effet de la compensation, mais pas des éventuelles autres techniques d’atténuation du risque de crédit (par exemple, les sûretés de marge).

Dans le cas des OFT, la jambe «titre» n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur exposée avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est reçue et ne diminue donc pas la valeur exposée au risque. Elle est en revanche prise en compte de manière régulière dans la détermination de la valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté est fournie.

En outre, les activités garanties sont traitées comme des opérations non garanties, c’est-à-dire qu’aucun effet de marge ne s’applique.

La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

La valeur exposée au risque avant atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque avant atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante.

0160

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit pour les ensembles de compensation CCR sera calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.

La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

La valeur exposée au risque après atténuation du risque de crédit ne tient pas compte de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque après atténuation du risque de crédit dans la ligne correspondante.

0170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Valeur exposée au risque pour les ensembles de compensation CCR calculée conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR, qui est le montant à prendre en considération pour le calcul des montants d’exposition pondérés, c’est-à-dire après application des techniques d’atténuation du risque de crédit applicables conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR et compte tenu de la déduction de la perte CVA encourue conformément à l’article 273, paragraphe 6, du CRR.

La valeur exposée au risque des opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé doit être déterminée conformément à l’article 291 du CRR.

Dans les cas où plusieurs approches CCR sont utilisées pour une même contrepartie, la perte CVA encourue, qui est déduite au niveau de la contrepartie, est affectée à la valeur exposée au risque des différents ensembles de compensation dans chaque approche CCR reflétant le rapport entre la valeur exposée au risque des ensembles de compensation respectifs après atténuation du risque de crédit et le montant total de la valeur exposée au risque de la contrepartie après atténuation du risque de crédit.

L’établissement déclare la somme de toutes les valeurs exposées au risque dans la ligne correspondante.

0180

Positions traitées selon l’approche standard

Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.

0190

Positions traitées selon l’approche NI

Valeur exposée au risque de crédit de contrepartie des positions qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

0200

MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS

Montants d’exposition pondérés pour le CCR au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du CRR, calculés conformément aux méthodes définies à la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR seront pris en compte.

0210

Positions traitées selon l’approche standard

Montants d’exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche standard conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR.

Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0220 du modèle C 07.00 pour les positions CCR.

0220

Positions traitées selon l’approche NI

Montants d’exposition pondérés pour les expositions au risque de crédit de contrepartie qui sont traitées selon l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

Le montant correspond au montant qui figurera dans la colonne 0260 du modèle C 08.01 pour les positions CCR.



Ligne

0010

MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (POUR LES DÉRIVÉS)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 5, du CRR. Cette méthode simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, du CRR.

0020

APPROCHE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR SIMPLIFIÉE POUR LES DÉRIVÉS)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4, du CRR. Cette approche standard simplifiée pour le calcul de la valeur exposée au risque ne peut être utilisée que par les établissements remplissant les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 4, du CRR.

0030

APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE (SA-CCR POUR LES DÉRIVÉS)

Dérivés et opérations à règlement différé pour lesquels l’établissement calcule la valeur exposée au risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.

0040

MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (POUR LES DÉRIVÉS ET LES OFT)

Dérivés, opérations à règlement différé et opérations de financement sur titres pour lesquels l’établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne (IMM) conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du CRR.

0050

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

Ensembles de compensation composés uniquement d’opérations de financement sur titres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du CRR, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM.

Les OFT faisant partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne.

0060

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

Ensembles de compensation composés uniquement d’instruments dérivés énumérés à l’annexe II du CRR et d’opérations à règlement différé au sens de l’article 272, paragraphe 2, du CRR, pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant la méthode du modèle interne.

Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention d’ensemble de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 0070, ne figureront pas dans cette ligne.

0070

Issues de conventions d’ensembles de compensation multiproduits

Article 272, points 11 et 25, du CRR

Ensembles de compensation composés d’opérations portant sur différentes catégories de produits [article 272, point 11), du CRR], c’est-à-dire des dérivés et des OFT, pour lesquels il existe une convention de compensation multiproduits au sens de l’article 272, point 25), du CRR et pour lesquels l’établissement a été autorisé à déterminer la valeur d’exposition au risque en utilisant la méthode du modèle interne.

0080

MÉTHODE SIMPLE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)

Article 222 du CRR

Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du CRR, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 222 plutôt qu’à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

0090

MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES (POUR LES OFT)

Articles 220 et 223 du CRR

Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge pour lesquelles l’établissement a choisi, en vertu de l’article 271, paragraphe 2, du CRR, de déterminer la valeur exposée au risque conformément à l’article 223 plutôt qu’à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

0100

VALEUR EN RISQUE POUR LES OFT

Article 221 du CRR

Opérations de pension, opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières ou opérations de prêt avec appel de marge ou autres opérations ajustées aux conditions du marché à l’exception des opérations sur dérivés pour lesquelles, conformément à l’article 221 du CRR et sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, la valeur exposée au risque est calculée selon une approche fondée sur un modèle interne qui tient compte des effets de corrélation entre les positions sur titres soumises à l’accord-cadre de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés.

0110

TOTAL

0120

Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)

Article 291 du CRR

Expositions au risque de crédit de contrepartie pour lesquelles un risque spécifique de corrélation (SWWR) a été décelé conformément à l’article 291 du CRR.

0130

Activités avec marges

Article 272, paragraphe 7, du CRR

Expositions au risque de crédit de contrepartie avec marges, c’est-à-dire les ensembles de compensation soumis à un accord de marge conformément à l’article 272, paragraphe 7, du CRR.

0140

Activités sans marges

Expositions au risque de crédit de contrepartie non couvertes en 0130.

3.9.4.   C 34.03 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon des approches standard: SA-CCR et SA-CCR simplifiée

3.9.4.1.   Remarques générales

125. Le modèle est utilisé séparément pour la déclaration des expositions au CCR calculées selon la SA-CCR ou la SA-CCR simplifiée, selon le cas.

3.9.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

DEVISE

Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt, il convient de déclarer la devise dans laquelle l’opération est libellée.

Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’une des deux jambes de l’opération. Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l’ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer «EUR» dans cette colonne et «USD» dans la colonne 0020.

Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés.

0020

DEUXIÈME DEVISE DE LA PAIRE

Pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, il y a lieu de déclarer la devise dans laquelle est libellée l’autre jambe de l’opération (par rapport à celle figurant dans la colonne 0010). Les établissements inscrivent les devises de la paire de devises dans l’ordre alphabétique, par exemple pour le dollar des États-Unis/l’euro, indiquer «USD» dans cette colonne et «EUR» dans la colonne 0010.

Les codes des monnaies ISO doivent être utilisés.

0030

NOMBRE D’OPÉRATIONS

Voir instructions relatives à la colonne 0020 dans le modèle C 34.02.

0040

MONTANTS NOTIONNELS

Voir instructions relatives à la colonne 0030 dans le modèle C 34.02.

0050

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de tous les ensembles de couverture présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée.

La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies.

0060

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de tous les ensembles de couverture présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée.

La CMV au niveau de l’ensemble de couverture est déterminée en compensant les valeurs de marché positives et négatives des opérations relevant d’un même ensemble de couverture, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies.

0070

MAJORATION

Article 280 bis à 280 septies et article 281, paragraphe 2, du CRR

L’établissement déclare la somme de toutes les majorations dans la catégorie de risque/d’ensemble de couverture concernée.

La majoration par catégorie de risque qui est utilisée pour déterminer l’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation conformément à l’article 278, paragraphe 1, ou à l’article 281, paragraphe 2, point f), du CRR sera calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies du CRR. Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du CRR s’appliquent.



Lignes

0050,0120, 0190, 0230, 0270, 0340

CATÉGORIES DE RISQUES

Articles 277 et 277 bis du CRR

Les opérations sont classées en fonction de la catégorie de risques à laquelle elles appartiennent conformément à l’article 277, paragraphe 1 à 4, du CRR.

L’affectation à des ensembles de couverture en fonction de la catégorie de risques sera effectuée conformément à l’article 277 bis du CRR.

Pour la SA-CCR simplifiée, les dispositions de l’article 281, paragraphe 2, du CRR s’appliquent.

0020-0040

Dont affectées à plusieurs catégories de risques

Article 277, paragraphe 3, du CRR

Opérations sur dérivés présentant plusieurs facteurs de risque significatifs affectées à deux (0020), trois (0030) ou plus de trois (0040) catégories de risques sur la base du plus significatif des facteurs de risque de chaque catégorie de risques, conformément à l’article 277, paragraphe 3, du CRR et aux normes techniques de réglementation de l’ABE visées à l’article 277, paragraphe 5, du CRR.

0070-0110 et 0140-0180

Devise et paire de devises les plus importantes

Cette classification est effectuée sur la base de la CMV du portefeuille de l’établissement relevant de la SA-CCR ou de la SA-CCR simplifiée, selon le cas, pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et à la catégorie du risque de change, respectivement.

Aux fins de cette classification, la valeur absolue de la CMV des positions est additionnée.

0060, 0130, 0200,0240, 0280

Affectation exclusive

Article 277, paragraphes 1 et 2, du CRR

Opérations sur dérivés affectées exclusivement à une seule catégorie de risque conformément à l’article 277, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Les opérations affectées à différentes catégories de risques conformément à l’article 277, paragraphe 3, du CRR ne sont pas prises en compte.

0210, 0250

Opérations à signature unique

Opérations à signature unique qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions.

0220, 0260

Opérations à signatures multiples

Opérations à signatures multiples qui sont affectées respectivement à la catégorie du risque de crédit et à la catégorie du risque sur actions.

0290-0330

Ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières

Opérations sur dérivés affectées aux ensembles de couverture de la catégorie du risque sur matières premières visées à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), du CRR.

3.9.5.   C 34.04 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode de l’exposition initiale (OEM)

3.9.5.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010 - 0020

Les instructions relatives aux colonnes 0010 et 0020 sont celles fournies pour le modèle C 34.02.

0030

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive dans la catégorie de risque concernée.

0040

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative dans la catégorie de risque concernée.

0050

EXPOSITION FUTURE POTENTIELLE (PFE)

L’établissement déclare la somme des PFE pour toutes les opérations relevant de la même catégorie de risques.

Lignes

0020 - 0070

CATÉGORIES DE RISQUES

Opérations sur dérivés affectées aux catégories de risques énumérées à l’article 282, paragraphe 4, point b), du CRR.

3.9.6.   C 34.05 – Expositions au risque de crédit de contrepartie traitées selon la méthode du modèle interne (IMM)

3.9.6.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

00010 - 0080

AVEC MARGES

Voir instructions relatives à la ligne 0130 du modèle C 34.02.

0090 - 0160

SANS MARGES

Voir instructions relatives à la ligne 0140 du modèle C 34.02.

0010, 0090

NOMBRE D’OPÉRATIONS

Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02.

0020, 0100

MONTANTS NOTIONNELS

Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02.

0030, 0110

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), POSITIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) de toutes les opérations présentant une CMV positive appartenant à la même catégorie d’actifs.

0040, 0120

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), NÉGATIVE

Somme des valeurs de marché courantes (CMV) absolues de toutes les opérations présentant une CMV négative appartenant à la même catégorie d’actifs.

0050, 0130

EXPOSITION COURANTE

Voir instructions relatives à la colonne 0120 du modèle C 34.02.

0060, 0140

EXPOSITION POSITIVE ANTICIPÉE EFFECTIVE (EEPE)

Voir instructions relatives à la colonne 0130 du modèle C 34.02.

0070, 0150

EEPE DE TENSION

Article 284, paragraphe 6, et article 292, paragraphe 2), du CRR.

L’EEPE de tension est calculée par analogie à l’EEPE (article 284, paragraphe 6, du CRR), mais en faisant appel à un calibrage de tension conformément à l’article 292, paragraphe 2, du CRR.

0080, 0160, 0170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02.



Ligne

Explication

0010

TOTAL

Article 283 du CRR

L’établissement déclarera les informations pertinentes concernant les dérivés, les opérations à règlement différé et les opérations de financement sur titres pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque calculée à l’aide de la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l’article 283 du CRR.

0020

Dont: Positions à risque spécifique de corrélation (SWWR)

Voir instructions relatives à la ligne 0120 de C 34.02.

0030

Ensembles de compensation traités selon l’approche standard

Voir instructions relatives à la colonne 0180 de C 34.02.

0040

Ensembles de compensation traités selon l’approche NI

Voir instructions relatives à la colonne 0190 de C 34.02.

0050 - 0110

DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés de gré à gré ou d’opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres).

0120 - 0180

DÉRIVÉS NÉGOCIÉS EN BOURSE

L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement de dérivés négociés en bourses ou d’opérations à règlement différé pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction des différentes catégories d’actifs en ce qui concerne le sous-jacent (taux d’intérêt, taux de change, crédit, actions, matières premières ou autres).

0190 - 0220

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

L’établissement déclare les informations pertinentes concernant les ensembles de compensation composés uniquement d’OFT pour lesquels il a été autorisé à déterminer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM, ventilées en fonction du type de sous-jacent dans la jambe «titre» de l’OFT (obligations, actions ou autres).

0230

CONVENTIONS D’ENSEMBLES DE COMPENSATION MULTIPRODUITS

Voir instructions relatives à la ligne 0070 de C 34.02.

3.9.7.   C 34.06 – Vingt contreparties principales

3.9.7.1.   Remarques générales

126. Les établissements déclarent les informations sur les 20 principales contreparties envers lesquelles ils ont les expositions au risque de crédit de contrepartie les plus élevées. Le classement est effectué en utilisant les valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie, telles que déclarées dans la colonne 0120 du présent modèle, de tous les ensembles de compensation avec les contreparties concernées. Les expositions intragroupes ou les autres expositions donnant lieu à un risque de crédit de contrepartie, auxquelles les établissements attribuent, conformément à l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, une pondération de risque de zéro aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sont prises en compte au moment de dresser la liste des 20 principales contreparties.

127. Les établissements qui appliquent l’approche standard (SA-CCR) ou la méthode du modèle interne (IMM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du CRR remplissent le présent modèle trimestriellement. Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale (OEM) pour le calcul des expositions au CCR conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du CRR remplissent le présent modèle semestriellement. Instructions concernant certaines positions

3.9.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0011

NOM

Nom de la contrepartie

0020

CODE

Le code faisant partie d’un identifiant de ligne doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code autre que LEI. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0030

TYPE DE CODE

L’établissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0020 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

Le type de code doit toujours être déclaré.

0035

CODE NATIONAL

L’établissement peut en outre déclarer le code national lorsqu’il déclare le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne 0020 «Code».

0040

SECTEUR DE LA CONTREPARTIE

Un secteur est choisi pour chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP suivantes (voir partie 3 de l’annexe V du présent règlement d’exécution):

i)  banques centrales;

ii)  administrations publiques;

iii)  établissements de crédit;

iv)  entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR.

v)  autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);

vi)  entreprises non financières.

0050

TYPE DE CONTREPARTIE

L’établissement indique le type de contrepartie, qui peut être:

— QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale éligible;

— NON-QCCP: lorsque la contrepartie est une contrepartie centrale non éligible;

— Pas CCP: lorsque la contrepartie n’est pas une contrepartie centrale.

0060

RÉSIDENCE DE LA CONTREPARTIE

Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans le «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

0070

NOMBRE D’OPÉRATIONS

Voir instructions relatives à la colonne 0020 du modèle C 34.02.

0080

MONTANTS NOTIONNELS

Voir instructions relatives à la colonne 0030 du modèle C 34.02.

0090

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Positive

Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02.

L’établissement déclare la somme des ensembles de compensation présentant une CMV positive s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.

0100

VALEUR DE MARCHÉ COURANTE (CMV), Négative

Voir instructions relatives à la colonne 0040 du modèle C 34.02.

L’établissement déclare la somme absolue des ensembles de compensation présentant une CMV négative s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.

0110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE APRÈS ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

Voir instructions relatives à la colonne 0160 du modèle C 34.02.

L’établissement déclare la somme des valeurs exposées au risque des ensembles de compensation après atténuation du risque de crédit s’il existe plusieurs ensembles de compensation pour la même contrepartie.

0120

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Voir instructions relatives à la colonne 0170 du modèle C 34.02.

0130

MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS

Voir instructions relatives à la colonne 0200 du modèle C 34.02.

3.9.8.   C 34.07 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD

3.9.8.1.   Remarques générales

128. Les établissements remplissent le présent modèle en utilisant soit l’approche NI avancée, soit l’approche NI simple pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au CCR conformément à l’article 107 du CRR, quelle que soit l’approche CCR utilisée pour déterminer les valeurs exposées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.

129. Le total de toutes les catégories d’expositions ainsi que chacune des catégories d’expositions énumérées à l’article 147 du CRR font l’objet d’une déclaration séparée. Le présent modèle exclut les expositions compensées par une contrepartie centrale.

130. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:

«NON» = lorsqu’il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)

«OUI» = lorsqu’il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

3.9.8.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque (voir instructions concernant la colonne 0170 du modèle C 34.02), ventilée selon l’échelle de PD donnée

0020

PD moyenne, pondérée (%)

Moyenne des PD de chaque échelon de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010

0030

Nombre de débiteurs

Le nombre d’entités légales ou de débiteurs affectés à chaque tranche de l’échelle de PD fixe, qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés

Lorsqu’elles sont notées séparément, les différentes expositions sur un même débiteur sont comptabilisées séparément. Une telle situation peut se produire si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à différents échelons de débiteurs conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR.

0040

LGD moyenne, pondérée (%)

Moyenne des LGD des échelons de débiteurs, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010

Les LGD déclarées correspondent à l’estimation de LGD finale utilisée dans le calcul des montants d’exposition pondérés obtenus après prise en compte des éventuels effets d’atténuation du risque de crédit et des conditions de ralentissement économique visées à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR, le cas échéant. En particulier, pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se refléteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du CRR. Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut selon l’approche NI avancée, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR seront prises en considération. Les LGD déclarées correspondent à l’estimation des LGD en défaut.

0050

Échéance moyenne pondérée (années)

Moyenne des échéances des débiteurs en années, pondérée par leur valeur exposée au risque correspondante, telle que définie dans la colonne 0010

L’échéance sera déterminée conformément à l’article 162 du CRR.

0060

Montants d’exposition pondérés

Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du CRR, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR et pour lesquelles la valeur exposée au risque pour l’activité CCR est calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR seront pris en compte.

0070

Densité des montants d’exposition pondérés

Rapport entre les montants totaux d’exposition pondérés (déclarés dans la colonne 0060) et la valeur exposée au risque (déclarée dans la colonne 0010)



Lignes

0010 - 0170

Échelle de PD

Les expositions au risque de crédit de contrepartie (déterminées au niveau de la contrepartie) sont affectées à la tranche appropriée de l’échelle de PD fixe, sur la base de la PD estimée pour chaque débiteur assigné à cette catégorie d’expositions (sans tenir compte d’une éventuelle substitution due à l’existence d’une garantie ou d’un dérivé de crédit). Les établissements établissent une correspondance entre chaque exposition et l’échelle de PD fournie dans le modèle, en tenant compte également des échelles continues. Toutes les expositions en défaut sont incluses dans la tranche représentant une PD de 100 %.

3.9.9.   C 34.08 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR

3.9.9.1.   Remarques générales

131. Le présent modèle est rempli avec la juste valeur des sûretés (fournies ou reçues) utilisées dans les expositions au CCR liées à des opérations sur dérivés, à des opérations à règlement différé ou à des opérations de financement sur titres, que ces opérations soient ou non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale et que les sûretés soient ou non fournies à une contrepartie centrale.

3.9.9.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010 - 0080

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Les établissements déclarent les sûretés (y compris celles constituant la marge initiale et la marge de variation) qui sont utilisées dans les expositions au CCR liées à tout instrument dérivé visé à l’annexe II du CRR ou à une opération à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du même règlement non assimilable à une OFT.

0090 - 0180

Sûretés utilisées dans des OFT

Les établissements déclarent les sûretés (dont celles constituant la marge initiale et la marge de variation ainsi que celles apparaissant en tant que titres dans l’OFT) qui sont utilisées dans les expositions au CCR liées à toute OFT ou à une opération à règlement différé non assimilable à un dérivé.

0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150

Faisant l’objet d’une ségrégation

Article 300, paragraphe 1, du CRR

Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d’une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR, réparties entre les sûretés prenant la forme de marge initiale et celles prenant la forme de marge de variation.

0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Article 300, paragraphe 1, du CRR

Les établissements déclarent les sûretés détenues qui jouissent d’une autonomie patrimoniale au sens de l’article 300, paragraphe 1, du CRR, réparties entre la marge initiale, la marge de variation et le titre de l’OFT.

0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160

Marge initiale

Article 4, paragraphe 1, point 140), du CRR

Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge initiale [au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 140), du CRR].

0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170

Marge de variation

Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés reçues ou fournies en tant que marge de variation.

0130, 0180

Titre de l’OFT

Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés apparaissant en tant que titre dans les OFT (par exemple, la jambe «titre» de l’OFT qui a été reçue pour la colonne 0130, ou fournie pour la colonne 0180).



Lignes

0010 – 0080

Type de sûreté

Ventilation par types de sûretés

3.9.10.   C 34.09 - Expositions sur dérivés de crédit

3.9.10.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010-0040

PROTECTION FONDÉE SUR DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Protection fondée sur des dérivés de crédit achetée ou vendue

0010, 0020

MONTANTS NOTIONNELS

Somme des montants notionnels des dérivés avant compensation, ventilés par type de produit

0030, 0040

JUSTES VALEURS

Somme des justes valeurs ventilées par protection achetée et protection vendue



Lignes

0010 – 0050

Type de produit

Ventilation des types de produits de dérivés de crédit

0060

Total

Somme de tous les types de produits

0070, 0080

Justes valeurs

Justes valeurs ventilées par type de produit ainsi que par actifs (justes valeurs positives) et passifs (justes valeurs négatives)

3.9.11.   C 34.10 - Expositions sur les contreparties centrales

3.9.11.1.   Remarques générales

132. Les établissements déclarent les informations relatives aux expositions sur les contreparties centrales, c’est-à-dire sur les contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, du CRR, aussi longtemps qu’ils sont en cours auprès d’une contrepartie centrale, aux expositions découlant d’opérations liées à une CCP, conformément à l’article 300, paragraphe 2, du CRR, pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.

3.9.11.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Valeur exposée au risque pour les opérations relevant du champ d’application de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, calculée conformément aux méthodes pertinentes prévues audit chapitre, et notamment à sa section 9.

La valeur exposée au risque déclarée sera le montant pertinent pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article.

Une exposition peut être une exposition de transaction, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 91), du CRR.

0020

MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS

Les montants d’exposition pondérés déterminés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR, compte tenu des exigences de l’article 497 dudit règlement pendant la période transitoire prévue audit article.



Lignes

0010-0100

Contrepartie centrale éligible (QCCP)

Une contrepartie centrale éligible ou «QCCP» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du CRR.

0070, 0080

0170, 0180

Marge initiale

Voir instructions pour le modèle C 34.08.

Aux fins de ce modèle, la marge initiale n’inclut pas les contributions aux contreparties centrales pour les accords de partage des pertes mutualisées (c’est-à-dire que lorsqu’une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, cette marge initiale est traitée comme une exposition au fonds de défaillance).

0090, 0190

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

Articles 308 et 309 du CRR; un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR; la contribution au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale qui est versée par l’établissement.

0100, 0200

Contributions non financées au fonds de défaillance

Articles 309 et 310 du CRR; un fonds de défaillance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 89), du CRR

Les établissements déclarent les contributions qu’un établissement agissant en qualité de membre compensateur s’est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu’elle a subies à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

0070, 0170

Faisant l’objet d’une ségrégation

Voir instructions pour le modèle C 34.08.

0080, 0180

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Voir instructions pour le modèle C 34.08.

3.9.12.   C 34.11 – Tableau des flux des montants d’exposition pondérés (RWEA) pour les expositions au CCR dans le cadre de l’IMM

3.9.12.1.   Remarques générales

133. Dans ce modèle, les établissements qui utilisent l’IMM pour calculer les montants d’exposition pondérés pour tout ou partie de leurs expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, quelle que soit l’approche du risque de crédit utilisée pour déterminer les pondérations de risque correspondantes, déclarent le tableau des flux expliquant les variations des montants d’exposition pondérés des dérivés et OFT relevant du champ d’application de l’IMM, différenciées par facteurs clés et fondées sur des estimations raisonnables.

134. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base trimestrielle ne remplissent que la colonne 0010. Les établissements qui déclarent ce modèle sur une base annuelle ne remplissent que la colonne 0020.

135. Ce modèle exclut les montants d’exposition pondérés pour les expositions sur une contrepartie centrale (troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR).

3.9.12.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

0010, 0020

MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS

Montants d’exposition pondérés, au sens de l’article 92, paragraphes 3 et 4, du CRR, pour les positions dont les pondérations de risque sont estimées sur la base des exigences de la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, du CRR et pour lesquelles l’établissement a été autorisé à calculer la valeur exposée au risque en utilisant l’IMM conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, du CRR.

Les facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures prévus aux articles 501 et 501 bis du CRR seront pris en compte.



Lignes

0010

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente

Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l’IMM à la fin de la période de déclaration précédente

0020

Taille de l’actif

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des modifications de la taille et de la composition du portefeuille résultant de l’activité commerciale normale (y compris la création de nouvelles activités et les expositions venant à échéance), mais à l’exclusion des modifications de taille du portefeuille dues à l’acquisition et à la cession d’entités

0030

Qualité de crédit des contreparties

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux variations de la qualité évaluée des contreparties de l’établissement, telle que mesurée dans le cadre du risque de crédit, quelle que soit l’approche utilisée par l’établissement. Cette ligne comprend également les variations potentielles du montant d’exposition pondéré dues aux modèles NI lorsque l’établissement utilise une approche NI.

0040

Mises à jour des modèles (IMM uniquement)

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à la mise en œuvre du modèle, à des modifications du champ d’application du modèle ou à toute modification visant à combler les carences du modèle

Cette ligne ne concerne que les modifications apportées au modèle IMM.

0050

Méthodologie et politique (MMI uniquement)

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues aux modifications apportées aux méthodes de calcul en raison de changements de politique réglementaire, tels que de nouvelles réglementations (uniquement dans le modèle IMM)

0060

Acquisitions et cessions

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations de la taille du portefeuille résultant de l’acquisition ou de la cession d’entités

0070

Variations des taux de change

Variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré dues à des variations résultant de mouvements de change

0080

Autres

Cette catégorie est utilisée pour prendre en compte les variations (positives ou négatives) du montant d’exposition pondéré impossibles à classer dans les catégories décrites ci-dessus.

0090

Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration courante

Montant d’exposition pondéré pour les expositions au risque de crédit de contrepartie relevant de l’IMM à la fin de la période de déclaration courante

4.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.   C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.   Remarques générales

136. Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l’approche élémentaire (BIA), l’approche standard (TSA), l’approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l’approche TSA et l’approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.

137. Les établissements qui recourent à l’approche BIA, TSA ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d’exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Lorsque des chiffres audités sont utilisés, les établissements déclareront les chiffres audités qui ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Il est possible de déroger à ce principe d’absence de modification, par exemple lorsqu’un cas exceptionnel, tel qu’une acquisition ou cession récente d’entités ou d’activités, se présente durant cette période.

138. Lorsqu’un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu’en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d’entités ou d’activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l’indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l’autorité compétente peut autoriser l’établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L’autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Un établissement qui exerce ses activités depuis moins de trois ans peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l’indicateur pertinent, à condition qu’il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.

139. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l’indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l’approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d’allocation doit être précisée. En ce qui concerne l’approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l’effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d’atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

140. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l’approche TSA et l’approche ASA.

141. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0030

INDICATEUR PERTINENT

Les établissements qui recourent à l’indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclareront l’indicateur pertinent dans les colonnes 0010 à 0030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d’application combinée de plusieurs approches, visée à l’article 314 du CRR, les établissements déclareront également, à des fins d’information, l’indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

Ci-après, le terme «indicateur pertinent» désigne «la somme des éléments» à fin d’exercice visés au tableau 1 de l’article 316, paragraphe 1, du CRR.

Lorsqu’un établissement ne possède pas de données relatives à «l’indicateur pertinent» pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du modèle. Par exemple, lorsque l’établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci seront déclarées dans la colonne 0030. Lorsque cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront intégrées à la colonne 0020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 0010 (estimations pour l’exercice n + 2).

En outre, lorsqu’il n’existe aucune donnée historique disponible sur «l’indicateur pertinent», l’établissement peut utiliser des estimations prospectives.

0040-0060

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D’APPLICATION DE L’APPROCHE ASA)

Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et avances visés à l’article 319, paragraphe 1, point b), du CRR, pour les lignes d’activité «banque commerciale» et «banque de détail». Ces montants serviront à calculer l’indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l’approche standard de remplacement (article 319, paragraphe 1, point a), du CRR).

Pour la ligne d’activité «banque commerciale», les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.

0070

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’exigence de fonds propres sera calculée conformément aux approches utilisées et conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu sera déclaré dans la colonne 0070.

0071

MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 92, paragraphe 4, du CRR

Exigences de fonds propres de la colonne 0070, multipliées par 12,5.

0080

DONT: RÉSULTANT D’UN MÉCANISME D’ALLOCATION

Lorsque l’autorisation de recourir à l’approche AMA au niveau consolidé (article 18, paragraphe 1, du CRR) a été accordée conformément à l’article 312, paragraphe 2, du CRR, la couverture en fonds propres du risque opérationnel sera répartie entre les diverses entités du groupe selon la méthode appliquée par les établissements pour intégrer les effets de la diversification dans le système d’évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Le résultat de cette répartition sera déclaré dans cette colonne.

0090-0120

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L’APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

0090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE

L’exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d’allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d’atténuation du risque (voir plus bas).

0100

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

Dans la colonne 100 sera déclaré l’allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l’établissement (visées à l’article 322, paragraphe 2, point a), du CRR).

0110

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

L’effet de diversification déclaré dans cette colonne correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de «dépendance parfaite») et l’exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c’est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une «dépendance parfaite» entre les catégories de risques). La situation de «dépendance parfaite» survient dans le «cas par défaut», c’est-à-dire lorsque l’établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l’établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du «cas par défaut» et les fonds propres AMA obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la «capacité de diversification» du modèle AMA, c’est-à-dire de l’aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée d’évènements de perte graves liés au risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu’entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l’hypothèse d’une corrélation de 100 %.

0120

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

Dans cette colonne sera déclaré l’impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l’article 323 du CRR.



Lignes

0010

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l’approche élémentaire pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

0020

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

L’exigence de fonds propres calculée selon l’approche TSA et selon l’approche ASA (articles 317, 318 et 319 du CRR) sera déclarée.

0030-0100

EN APPROCHE STANDARD (TSA)

Lorsque l’approche TSA est utilisée, l’indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 0030 à 0100, entre les différentes lignes d’activité visées dans le tableau 2 de l’article 317 du CRR. La mise en correspondance des activités avec les lignes d’activité doit suivre les principes énoncés à l’article 318 du CRR.

0110-0120

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

Les établissements qui utilisent l’approche ASA (article 319 du CRR) déclareront, pour les exercices respectifs, l’indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d’activité dans les lignes 0030 à 0050 et 0080 à 0100, et dans les lignes 0110 et 0120 pour les lignes d’activité «banque commerciale» et «banque de détail».

Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l’indicateur pertinent des activités soumises à l’approche ASA, en opérant une distinction entre le montant correspondant à la «banque commerciale» et les montants correspondant à la «banque de détail» (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la «banque commerciale» et à la «banque de détail», non seulement avec l’approche TSA (lignes 0060 et 0070), mais également avec l’approche ASA (lignes 0110 et 0120), par exemple si une filiale est soumise à l’approche TSA alors que l’entreprise mère est soumise à l’approche ASA.

0130

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements appliquant l’approche AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321, 322 et 323 du CRR) seront déclarées.

Lorsque différentes approches sont combinées, comme indiqué à l’article 314 du CRR, les informations sur l’indicateur pertinent pour les activités soumises à l’approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2.   RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.   Remarques générales

142. Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice par type d’événement et par ligne d’activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants de l’exercice le plus récent.

143. Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02

144. En cas d’utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l’article 314 du CRR, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres.

145. On entend par «perte brute» une perte, telle que visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR), générée par un type d’évènement de risque opérationnel ou d’évènement de perte, avant tout recouvrement que ce soit, sans préjudice des «évènements de perte rapidement recouvrés» définis plus bas.

146. Par «recouvrement», on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d’avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d’autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs.

147. Par «événements de perte rapidement recouvrés», on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d’un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d’une perte qui n’est pas intégralement recouvrée (c’est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS.

148. Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d’une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la «date de survenance» (c’est-à-dire la date à laquelle l’événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la «date de détection» (c’est-à-dire la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de risque opérationnel).

149. Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes («évènement-source») seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu’un seul évènement, et les montants de perte brute ou d’ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux.

150. Les chiffres déclarés au mois de juin de l’exercice concerné seront les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux seront déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin auront une période de référence de six mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l’année civile) tandis que les chiffres de décembre auront une période de référence de 12 mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par «périodes de déclaration de référence précédentes» toutes les périodes de déclaration de référence jusqu’à celle se terminant à la fin de l’année civile précédente et y compris cette dernière.

4.2.2.   C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d’activité et par type d’événement de perte sur l’exercice passé (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Remarques générales

151. Dans le modèle C 17.01, les données seront présentées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent les seuils internes entre les lignes d’activité (figurant dans le tableau 2 de l’article 317 du CRR, y compris la ligne d’activité supplémentaire «éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) et les types d’événements causant des pertes (visés à l’article 324 du CRR). Il est possible que les pertes correspondant à un événement de perte soient réparties entre plusieurs lignes d’activité.

152. Les colonnes présentent les différents types d’événements de perte et les totaux pour chaque ligne d’activité, ainsi qu’un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d’activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, lorsqu’il existe plusieurs seuils.

153. Les lignes présentent les lignes d’activité, et pour chacune d’elles, des informations sur le nombre d’évènements de perte (nouveaux évènements de perte), le montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), le nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque).

154. Pour l’ensemble des lignes d’activité, des données sur le nombre d’événements de perte et le montant de perte brute seront également déclarées pour certaines fourchettes définies à partir de seuils fixes, à savoir 10 000 , 20 000 , 100 000 et 1 000 000 . Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements. Ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

4.2.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0070

TYPES D’ÉVÉNEMENTS

Les établissements déclareront les pertes dans les colonnes 0010 à 0070 en fonction des types d’événement visés à l’article 324 du CRR.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d’événement de perte n’est pas identifié dans la colonne 080 uniquement.

0080

TOTAL TYPES D’ÉVÉNEMENTS DE PERTE

Dans la colonne 0080, pour chaque ligne d’activité, les établissements indiquent le total des «nombre d’évènements de perte (nouveaux évènements de perte)», le total des «montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)», le total des «nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte», le total des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes», la «perte individuelle maximale», la «somme des cinq pertes les plus élevées», le total des «recouvrements de pertes directs totaux» et le total des «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque».

Pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement de perte pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d’évènements de perte, des montants de perte brute totaux, des montants de recouvrement de pertes totaux et des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes» déclarés dans les colonnes 0010 à 0070.

La «perte individuelle maximale» déclarée dans la colonne 0080 est la perte individuelle maximale au sein d’une ligne d’activité et est égale au maximum des «pertes individuelles maximales» déclarées dans les colonnes 0010 à 0070, pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement de perte pour toutes ces pertes.

En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 0080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d’une ligne d’activité.

0090-0100

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

Dans les colonnes 0090 et 0100, les établissements déclareront les seuils de perte minimum qu’ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l’article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR.

Lorsque l’établissement n’applique qu’un seul seuil pour chaque ligne d’activité, seule la colonne 0090 sera remplie.

Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d’une même ligne d’activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 0100) sera également complété.



Lignes

0010-0880

LIGNES D’ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D’AGENCE, GESTION D’ACTIFS, ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE

Pour chaque ligne d’activité visée à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d’activité supplémentaire «Éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d’événement de perte, l’établissement déclare les informations suivantes, conformément aux seuils internes appliqués: nombre d’évènements de perte (nouveaux évènements de perte), montant de perte brute (nouveaux évènements de perte), nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque.

Lorsqu’un événement de perte concerne plusieurs lignes d’activité, le «montant de perte brute» sera réparti entre les différentes lignes d’activité concernées.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d’activité n’est pas identifiée dans les lignes 0910-0980 uniquement.

0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810

Nombre d’événements de perte (nouveaux évènements de perte)

Le nombre d’événements de perte est le nombre d’événements de perte pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence.

Le nombre d’évènements de perte se rapporte aux «nouveaux évènements», c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel:

i)  «comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence; ou

ii)  «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente, lorsque l’évènement de perte n’était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence qu’il a été identifié en tant qu’évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

Les «nouveaux évènements de perte» ne comprennent pas les évènements de perte «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels.

0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820

Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)

Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de perte liés au risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un unique évènement de perte qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence seront additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence.

Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux «nouveaux évènements de perte» visés à la ligne précédente de ce tableau. Pour les évènements de perte «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui n’étaient inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, la perte totale accumulée jusqu’à la date de déclaration de référence (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830

Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte

Le nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte correspond au nombre d’évènements de perte liés au risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l’actuelle période de déclaration de référence.

Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période.

0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants:

i)  les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d’événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes;

ii)  les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple, du fait d’une réduction des provisions) d’événements de perte liés au risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes.

Lorsque plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement de perte au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l’ajustement de perte pour cet évènement de perte pour cette période de déclaration de référence.

Lorsqu’en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l’établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu’à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850

Perte individuelle maximale

La «perte individuelle maximale» est le montant le plus élevé entre:

i)  le montant le plus élevé de perte brute liée à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et

ii)  le montant le plus élevé d’ajustement de perte positif (tel que visé dans les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) lié à un évènement de perte déclaré pour la première fois au cours d’une période de déclaration de référence précédente.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq montants les plus élevés parmi

i)  les montants de perte brute pour des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence; et

ii)  les montants d’ajustement de perte positif (tels que définis pour les lignes 0040, 0140, …, 0840 plus haut) liés à des évènements de perte déclarés pour la première fois au cours d’une période de déclaration de référence précédente. Le montant à prendre en considération pour savoir s’il s’agit d’une des cinq pertes les plus élevées est le montant de l’ajustement de perte lui-même et non la perte totale associée à l’évènement de perte concerné avant ou après l’ajustement de perte.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870

Recouvrements de pertes directs totaux

Les recouvrements de perte directs correspondent à tous les recouvrements de perte obtenus à l’exception de ceux qui relèvent de l’article 323 du CRR tels que visés à la ligne suivante de ce tableau.

Les «recouvrements de pertes directs totaux» correspondent à la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondent aux recouvrements relevant de l’article 323 du CRR.

Les «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque» correspondent à la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de perte liés au risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

0910-0980

TOTAL LIGNES D’ACTIVITÉ

Pour chaque type d’événement de perte (colonnes 0010 à 0080), les informations relatives au total des lignes d’activité seront déclarées.

0910-0914

Nombre d’événements de perte

À la ligne 0910, le nombre d’événements de perte au-dessus du seuil interne, par type d’événement de perte, pour l’ensemble des lignes d’activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements de perte par ligne d’activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Aux lignes 0911 – 0914, on indiquera le nombre d’évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée du modèle.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, ou à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou qu’il ait identifié tous les types d’évènement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 0080, selon le cas:

— Le total des nombres d’événements de perte déclaré dans les lignes 0910 à 0914 sera égal à l’agrégation horizontale des nombres d’événements de perte dans la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements de perte ayant une incidence dans plusieurs lignes d’activité auront déjà été considérés comme un événement de perte unique.

— La valeur déclarée dans la colonne 0080, ligne 0910, ne sera pas nécessairement égale à l’agrégation verticale des nombres d’événements de perte qui figurent dans la colonne 0080, étant donné qu’un événement de perte donné peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d’activité simultanément.

0920-0924

Montant de perte brute (nouveaux évènements de perte)

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant de perte brute (nouveaux évènements de perte) déclaré dans la ligne 0920 correspondra à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements de perte pour chaque ligne d’activité.

Aux lignes 0921 - 0924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements de perte pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.

0930, 0935, 0936

Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte

À la ligne 0930, on indiquera le total des nombres d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte tels que déclarés dans les lignes 0030, 0130, …, 0830. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte par ligne d’activité, puisque les événements de perte qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement de perte. Il peut être supérieur lorsqu’un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Le nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte sera réparti entre le nombre d’évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d’évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d’un signe positif).

0940, 0945, 0946

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

À la ligne 0940, on indiquera le total des montants d’ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d’activité (tels que déclarés dans les lignes 0040, 0140, …, 0840). Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant déclaré dans la ligne 0940 correspondra à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d’activité.

Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 0945, déclaré sous la forme d’un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements de perte pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (ligne 0946, déclaré sous la forme d’un chiffre négatif). Lorsqu’en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement de perte tombe sous le seuil de l’établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement de perte jusqu’à la dernière fois que cet évènement de perte a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 0946 au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même.

0950

Perte individuelle maximale

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, la perte individuelle maximale sera la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d’évènement de perte et parmi toutes les lignes d’activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d’activité lorsqu’un événement de perte touche plusieurs lignes d’activité.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement de perte pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 0080:

— La perte individuelle maximale déclarée est égale à la plus élevée des valeurs déclarées dans les colonnes 0010 – 0070 de cette ligne.

— Lorsqu’il y a des événements de perte ayant une incidence sur plusieurs lignes d’activité, le montant déclaré dans {r0950, c0080} peut être supérieur aux montants de «perte individuelle maximale» par ligne d’activité déclarés dans les autres lignes de la colonne 0080.

0960

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d’événement de perte et parmi toutes les lignes d’activité sera déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d’activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et qu’il ait identifié tous les types d’évènement de perte pour toutes les pertes, pour la colonne 0080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées de toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la ligne 0960 ni à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la colonne 0080.

0970

Recouvrements de pertes directs totaux

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements de pertes directs totaux correspondront à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d’activité.

0980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondront à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d’activité.

4.2.3.   C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Remarques générales

155. Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement de perte).

156. Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux «nouveaux évènements de perte», c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel:

a) 

«comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence; ou

b) 

«comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente, lorsque l’évènement de perte n’était inclus dans aucun précédent rapport prudentiel, par exemple parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence qu’il a été identifié en tant qu’évènement de perte lié au risque opérationnel ou parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence que la perte accumulée attribuable à cet évènement de perte (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

157. Seuls les évènements de perte comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 100 000  EUR seront déclarés.

Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle:

a) 

l’évènement le plus important pour chaque type d’évènement, pour autant que l’établissement ait identifié les types d’évènement pour les pertes; et

b) 

au moins les dix évènements les plus importants parmi ceux restant avec ou sans le type d’évènement identifié par montant de perte brute.

c) 

Les évènements de perte seront classés en fonction de la perte brute qui leur est attribuée.

d) 

Un évènement de perte n’est pris en compte qu’une seule fois.

4.2.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

Identifiant d’évènement

L’identifiant d’évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle.

Lorsqu’un identifiant d’évènement interne est disponible, l’établissement fournira ce dernier. Autrement, l’identifiant déclaré suivra l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

0020

Date de comptabilisation

Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions pour perte liée au risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes.

0030

Date de survenance

La date de survenance sera la date à laquelle l’évènement de perte lié au risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté.

0040

Date de détection

La date de détection sera la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de perte lié risque opérationnel.

0050

Type d’événement de perte

Types d’événements de perte visés à l’article 324 du CRR.

0060

Perte brute

Perte brute liée à l’événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01.

0070

Perte brute nette des recouvrements directs

Perte brute liée à l’événement de perte déclarée dans les lignes 0020, 0120, etc. du modèle C 17.01, nette des recouvrements directs se rapportant à cet événement de perte

0080 - 0160

Perte brute par ligne d’activité

La perte brute telle que déclarée dans la colonne 0060 sera affectée aux lignes d’activité concernées figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR et à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR.

0170

Nom de l’entité juridique

Nom de l’entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0010 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

0180

Code

Code LEI de l’entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 0021 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

0185

TYPE DE CODE

Les établissements identifient le type de code déclaré dans la colonne 0180 par la mention «Code LEI». Le type de code doit toujours être déclaré.

0190

Unité opérationnelle

Unité opérationnelle ou division de l’établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue.

0200

Description

Description circonstanciée de l’évènement de perte, si nécessaire d’une manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l’évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l’évènement de perte, lorsqu’ils sont connus.

5.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

158. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l’approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d’intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l’approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

159. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante «risque spécifique», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument concerné sous l’influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d’un instrument dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument provoquée (dans le cas d’un titre de créance négocié ou d’un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou (dans le cas d’une action ou d’un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR.

5.1.   C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.   Remarques générales

160. Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard (article 325, paragraphe 2, point a), du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {0325;0060} (titrisations) et la cellule {0330;0060} (portefeuille de négociation en corrélation).

161. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers conformément à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0030-0040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont soumises à une exigence de fonds propres.

0060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

0070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

0010-0350

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, seront déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l’approche utilisée.

0011

RISQUE GÉNÉRAL

0012

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331 du CRR, le cas échéant.

0013

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation.

0020-0200

APPROCHE BASÉE SUR L’ÉCHÉANCE

Positions sur titres de créance négociés soumises à l’approche fondée sur l’échéance visée à l’article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l’article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et ces zones seront divisées selon l’échéance des instruments.

0210-0240

RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION

Positions sur titres de créance négociés soumises à l’approche fondée sur la duration visée à l’article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l’article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

0250

RISQUE SPÉCIFIQUE

Somme des montants déclarés aux lignes 0251, 0325 et 0330.

Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), à l’article 335, à l’article 336, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l’article 327, paragraphe 1, du CRR.

0251-0321

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.

L’exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d’une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), du CRR et article 332, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR – «Transparence»). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d’une notation externe (article 332, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321.

Déclaration de positions soumises à l’article 336, paragraphe 3, du CRR: Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques correspondront à la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l’article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 0280 à 0300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale.

Lorsque le risque général des positions liées aux taux d’intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s’appliquent.

0325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

Totale des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.

0330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.

0350-0390

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphe 3, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2.   C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.   Remarques générales

162. Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l’approche standard.

163. Le modèle MKR SA SEC présente l’exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions de titrisation conformément à l’article 335 du CRR en liaison avec l’article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l’établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

164. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250  % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l’article 244, paragraphe 1, point b), l’article 245, paragraphe 1, point b), et l’article 253 du CRR). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 0460 du modèle CA1.

5.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l’article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0030-0040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253 du CRR.

0050-0060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 328, 329 et 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0061-0104

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4, et article 266 du CRR.

La répartition s’effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

0402-0406

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES

Article 254 du CRR

0402

SEC-IRBA

Articles 259 et 260 du CRR

0403

SEC-SA

Articles 261 et 262 du CRR

0404

SEC-ERBA

Articles 263 et 264 du CRR

0405

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Articles 254 et 265 du CRR et article 266, paragraphe 5, du CRR.

0406

AUTRE (RW = 1 250  %)

Article 254, paragraphe 7, du CRR

0530-0540

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402

Article 270 bis du CRR.

0570

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Article 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

0601

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND/EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES

Article 337 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.



Lignes

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Encours total des titrisations et retitrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l’établissement qui joue le ou les rôles d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor.

0040, 0070 et 0100

POSITIONS DE TITRISATION

Article 4, paragraphe 1, point 62), du CRR.

0020, 0050, 0080 et 0110

POSITIONS DE RETITRISATION

Article 4, paragraphe 1, point 64), du CRR.

0041, 0071 et 0101

DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères de l’article 243 du CRR ou de l’article 270 du CRR et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

0030-0050

INITIATEUR

Article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR.

0060-0080

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.

0090-0110

SPONSOR

Article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR.

Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.

5.3.   C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.   Remarques générales

165. Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (CTP)(comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l’article 338, paragraphe 3, du CRR) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l’approche standard.

166. Le modèle MKR SA CTP présente l’exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions affectées au CTP conformément à l’article 335 du CRR en combinaison avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par l’établissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions sont déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

167. Le modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 0030, 0060 ou 0090 (selon le rôle de l’établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 0110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» sont des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (voir l’article 338, paragraphe 3, du CRR), mais qui sont explicitement «liées» (en raison de l’objectif de couverture) à une de ces deux positions.

168. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250  % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l’article 244, paragraphe 1, point b), l’article 245, paragraphe 1, point b), et l’article 253 du CRR). Lorsque c’est le cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 0460 du modèle CA1.

5.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR en liaison avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR (positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation).

En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0030-0040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 253 du CRR

0050-0060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 328, 329 et 334 du CRR.

En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

0071-0097

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4, et article 266 du CRR.

0402-0406

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES

Article 254 du CRR

0402

SEC-IRBA

Articles 259 et 260 du CRR.

0403

SEC-SA

Articles 261 et 262 du CRR.

0404

SEC-ERBA

Articles 263 et 264 du CRR.

0405

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Articles 254 et 265 du CRR et article 266, paragraphe 5, du CRR.

0406

AUTRE (RW = 1 250  %)

Article 254, paragraphe 7, du CRR

0410-0420

AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte non tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.

0430-0440

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.

0450

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions longues nettes (colonne 0430) ou ii) l’exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions courtes nettes (colonne 0440).



Lignes

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor.

0020-0040

INITIATEUR

Article 4, paragraphe 1, point 13), du CRR.

0050-0070

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.

0080-0100

SPONSOR

Article 4, paragraphe 1, point 14), du CRR.

Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.

0030, 0060 et 0090

POSITIONS DE TITRISATION

Le portefeuille de négociation en corrélation se composera de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d’autres positions de couverture qui satisfont aux critères énoncés à l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation».

0110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l’article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste.

L’initiateur, l’investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.

0040, 0070, 0100 et 0120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

On inclura les positions suivantes:

— les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;

— les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l’article 346 du CRR;

— les autres positions qui respectent les dispositions de l’article 338, paragraphe 3, du CRR.

5.4.   C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.   Remarques générales

169. Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l’approche standard.

170. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro, et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme «marché» signifie «pays» (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission ( 14 )).

5.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR.

Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers visées à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du CRR.

0030-0040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR.

0050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont soumises à une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier visés à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du CRR ne sont pas à inclure dans cette colonne.

0060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR pour toute position pertinente.

0070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

0010-0130

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Exigences de fonds propres pour risque de position visées à l’article 92, paragraphe 3, point b) i), et dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du CRR.

0020-0040

RISQUE GÉNÉRAL

Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du CRR.

Les deux ventilations (lignes 0021/0022 ainsi que lignes 0030/0040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général.

Les lignes 0021 et 0022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments.

Seule la ventilation des lignes 0030 et 0040 doit être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

0021

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332 du CRR, le cas échéant.

0022

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

0030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique

Contrats à terme sur indice boursier négociés en bourse largement diversifiés et faisant l’objet d’une approche spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission (1)

Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 0050.

0040

Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

Autres positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 343 du CRR, y compris les positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 3, du CRR.

0050

RISQUE SPÉCIFIQUE

Positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 342 du CRR, à l’exclusion des positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du CRR.

0090-0130

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

(1)   

règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

5.5.   C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.   Remarques générales

171. Les établissements déclareront des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l’approche standard. La position doit être calculée pour chaque devise (y compris EUR), l’or et les positions sur OPC.

172. Les lignes 0100 à 0480 de ce modèle seront complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 351 du CRR. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, qu’elles soient ou non prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR. Les lignes 0130 à 0480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0020-0030

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions brutes dues à des éléments d’actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l’article 352, paragraphe 1, du CRR

Conformément à l’article 352, paragraphe 2, du CRR et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l’effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l’article 92, paragraphe 1, du CRR, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

0040-0050

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, deux premières phrases, et article 353 du CRR.

Les positions nettes sont calculées pour chaque devise, conformément à l’article 352, paragraphe 1, du CRR. Par conséquent, les positions longues comme les positions courtes peuvent être déclarées en même temps.

0060-0080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR.

0060-0070

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.

Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.

Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.

Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu’il s’agit de positions longues ou courtes.

0080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)

Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

0090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR.

0100

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

0010

TOTAL DES POSITIONS

Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de change visées à l’article 92, paragraphe 3, point c) i), en prenant en considération l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

0020

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises étroitement corrélées visées à l’article 354 du CRR.

0025

Devises étroitement corrélées: dont: devise de la déclaration

Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 354 du CRR.

0030

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Déclaration d’OPC traitées comme des devises distinctes conformément à l’article 353 du CRR:

Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres:

1.  La méthode relative à l’or modifiée, lorsque la direction des investissements de l’OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l’établissement);

2.  Lorsque la direction des investissements de l’OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l’OPC).

La déclaration de ces OPC suivra le calcul des exigences de fonds propres.

0040

OR

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR

0050 - 0090

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.

0100-0120

Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d’exposition

Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d’actif et de passif, et éléments hors bilan.

0100

Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 0110 ou 0120 seront déclarées ici.

0110

Éléments de hors bilan

Éléments entrant dans le champ d’application de l’article 352 du CRR, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l’annexe I du CRR, à l’exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d’une convention de compensation multiproduits.

0120

Dérivés

Positions évaluées conformément à l’article 352 du CRR.

0130-0480

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES

Les postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union, pour GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et pour toutes les autres devises.

5.6.   C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.   Remarques générales

173. Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l’approche standard.

5.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l’article 357, paragraphe 4, du CRR (voir également l’article 359, paragraphe 1, du CRR).

0030-0040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Telles que définies à l’article 357, paragraphe 3, du CRR.

0050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, sont soumises à une exigence de fonds propres.

0060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Les exigences de fonds propres calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR pour toute position pertinente.

0070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres



Lignes

0010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Positions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché calculées conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR.

0020-0060

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la déclaration, les matières premières seront regroupées selon les quatre catégories visées dans le tableau 2 de l’article 361 du CRR.

0070

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances visée à l’article 359 du CRR

0080

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES ÉLARGIE

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances élargie visée à l’article 361 du CRR

0090

APPROCHE SIMPLIFIÉE

Positions sur matières premières soumises à l’approche simplifiée visée à l’article 360 du CRR

0100-0140

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 358, paragraphe 4, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7.   C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.   Remarques générales

174. Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d’autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

175. En règle générale, le fait que les chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique peuvent être déterminés et déclarés séparément ou bien uniquement sous la forme d’un total dépend de la structure du modèle des établissements. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d’intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s’abstenir de déclarer ces décompositions s’il démontre que déclarer ces chiffres représenterait une contrainte excessive.

5.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0030-0040

Valeur en risque (VaR)

La valeur en risque (VaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique.

0030

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

0040

VaR de la veille (VaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

0050-0060

sVaR

La valeur en risque en situation de tensions (sVaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique, déterminée sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

0050

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

0060

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

0070-0080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

Les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration désignent la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), en liaison avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du CRR.

0070

Mesure moyenne sur 12 semaines

Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en liaison avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du CRR.

0080

Dernière mesure

Article 364, paragraphe 2, point b) i), en liaison avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du CRR.

0090-0110

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

0090

PLANCHER

Article 364, paragraphe 3, point c), du CRR.

= 8 % de l’exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».

0100-0110

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point b), du CRR.

0110

DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point a), du CRR.

0120

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres visées à l’article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l’exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l’article 364, paragraphe 2, du CRR.

0130

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres

0140

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)

Voir l’article 366 du CRR.

Le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé doit être déclaré dans ce poste. Lorsque les établissements sont autorisés à exclure certains dépassements du calcul du cumulateur conformément à l’article 500 quater du CRR, le nombre des dépassements déclarés dans cette colonne sera net de ces dépassements exclus.

0150-0160

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

Voir l’article 366 du CRR.

Les facteurs de multiplication effectivement applicables pour le calcul des exigences de fonds propres sont déclarés; le cas échéant, après application de l’article 500 quater du CRR.

0170-0180

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Le montant déclaré, qui sert de base au calcul de l’exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l’article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, qui dispose qu’un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.



Lignes

0010

TOTAL DES POSITIONS

Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l’article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR.

En ce qui concerne les colonnes 0030 à 0060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes.

0020

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d’intérêt énoncés à l’article 367, paragraphe 2, point a), du CRR.

0030

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL

Composante «risque général» visée à l’article 362 du CRR.

0040

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du CRR.

0050

ACTIONS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l’article 367, paragraphe 2, point c), du CRR.

0060

ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL

Composante «risque général» visée à l’article 362 du CRR.

0070

ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du CRR.

0080

RISQUE DE CHANGE

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point b), du CRR.

0090

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point d), du CRR.

0100

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL

Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

0110

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8.   C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

Valeur exposée au risque

Article 271 du CRR, en liaison avec l’article 382 du CRR.

Exposition en cas de défaut (EAD) totale provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.

0020

Dont: Instruments dérivés de gré à gré

Article 271 du CRR, en liaison avec l’article 382, paragraphe 1, du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

0030

Dont: Opérations de financement sur titres

Article 271 du CRR, en liaison avec l’article 382, paragraphe 2, du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

0040

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

Article 383 du CRR, en liaison avec l’article 363, paragraphe 1, point d), du CRR.

Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.

0050

VaR DE LA VEILLE (VaRt-1)

Voir les instructions pour la colonne 0040.

0060

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)

Voir les instructions pour la colonne 0040.

0070

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Voir les instructions pour la colonne 0040.

0080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR.

Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.

0090

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR.

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

 

Postes pour mémoire

0100

Nombre de contreparties

Article 382 du CRR

Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.

Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n’existent qu’en cas d’opérations sur dérivés ou d’opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont l’autre partie au contrat.

0110

Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit

Nombre de contreparties lorsque l’écart de crédit a été déterminé par le biais d’une approximation et non de données de marché directement observées.

0120

CVA EFFECTUÉ

Provisions comptables effectuées en raison d’une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.

0130

CDS À SIGNATURE UNIQUE

Article 386, paragraphe 1, point a), du CRR.

Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.

0140

CDS INDICIEL

Article 386, paragraphe 1, point b), du CRR.

Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.



Lignes

0010

Total risque de CVA

Somme des lignes 0020-0040.

0020

Méthode avancée

Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l’article 383 du CRR.

0030

Méthode standard

Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l’article 384 du CRR.

0040

Méthode de l’exposition initiale

Montants soumis à l’application de l’article 385 du CRR.

6.   ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.   C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

6.1.1.   Remarques générales

176. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements, qu’ils aient ou non adopté l’approche simplifiée pour la détermination des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustment ou «AVA»). Ce modèle porte sur la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, qui sert à déterminer si les conditions d’utilisation de cette approche simplifiée, fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission ( 15 ), sont remplies.

177. En ce qui concerne les établissements qui utilisent l’approche simplifiée, ce modèle fournira l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR, déterminée conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/101,qui sera déclarée en conséquence à la ligne 0290 du modèle C 01.00

6.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable, visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, avant toute exclusion en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0020

DONT: portefeuille de négociation

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée en 010, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.

0030-0070

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0030

De correspondance parfaite

Actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0040

Comptabilité de couverture

Pour les positions faisant l’objet d’une comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable, valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus de manière proportionnelle à l’impact de la modification de l’évaluation comptable sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0050

FILTRES PRUDENTIELS

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 en raison de l’application transitoire des filtres prudentiels visés aux articles 467 et 468 du CRR.

0060

Autres

Toutes les autres positions exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 parce que les ajustements de leur valeur comptable n’ont qu’un effet proportionnel sur les fonds propres de base de catégorie 1.

Cette ligne ne sera remplie que dans les rares cas où des éléments exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 ne peuvent pas être imputés à la colonne 0030, 0040 ou 0050 de ce modèle.

0070

Commentaires pour autres

Indiquer les principales raisons pour lesquelles les positions déclarées dans la colonne 0060 ont été exclues.

0080

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur effectivement inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0090

DONT: portefeuille de négociation

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans la colonne 0080, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.



Lignes

0010 – 0210

Les définitions de ces catégories devront être identiques à celles des lignes correspondantes des modèles FINREP 1.1 et 1.2.

0010

1 TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0020 à 0210.

0020

1.1 TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des actifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0030 à 0140.

Les cellules pertinentes des lignes 0030 à 0130 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:

— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «IFRS UE») (1);

— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS»); ou

— référentiel comptable national fondé sur la BAD (FINREP «référentiel comptable national fondé sur la BAD»).

0030

1.1.1 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 9 Annexe A.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0050 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0040

1.1.2 ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

Articles 32 et 33 de la BAD; annexe V, partie 1.17, du présent règlement d’exécution.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0091 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0050

1.1.3 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0096 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0060

1.1.4 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, AD.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0100 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0070

1.1.5 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0141 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0080

1.1.6 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Article 36, paragraphe 2, de la BAD. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0171 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0090

1.1.7 ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, AD.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0175 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0100

1.1.8 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

Article 37 de la BAD; article 12, paragraphe 7, AD; annexe V, partie 1.20, du présent règlement d’exécution.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre aux actifs évalués à la juste valeur qui sont inclus dans la valeur déclarée à la ligne 0234 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0110

1.1.9 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.22, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 6 et 8, AD; IAS 39.9.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0240 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0120

1.1.10 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, AD. Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0250 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0130

1.1.11 PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

IAS 1.54(e); annexe V, parties 1.21 et 2.4, du présent règlement d’exécution; article 4, points 7) et 8), de la BAD; article 2, paragraphe 2, AD.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0260 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0140

1.1.12 (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0375 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0150

1.2 TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0160 à 0210.

Les cellules pertinentes des lignes 0150 à 0190 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:

— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 (ci-après «IFRS UE»)

— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS»)

— ou référentiel comptable national fondé sur la BAD (FINREP «référentiel comptable national fondé sur la BAD»).

0160

1.2.1 PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0010 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0170

1.2.2 PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphes 3 et 6, AD.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0061 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0180

1.2.3 PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, AD; IAS 39.9.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0070 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0190

1.2.4 DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.26, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), article 8, paragraphe 6, et article 8, paragraphe 8, point a), AD.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0150 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0200

1.2.5 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; article 8, paragraphes 5 et 6, AD; annexe V, partie 2.8, du présent règlement d’exécution.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0160 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

0210

1.2.6 DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

annexe V, partie 1.29, du présent règlement d’exécution.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 0295 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement d’exécution.

(1)   

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

6.2.   C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

6.2.1.   Remarques générales

178. Ce modèle a pour objectif de fournir des informations sur la composition de l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR ainsi que des informations pertinentes sur l’évaluation comptable des positions donnant lieu à la détermination des AVA.

179. Ce modèle devra être complété par tous les établissements qui:

a) 

sont tenus d’utiliser l’approche principale parce qu’ils dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101, soit sur une base individuelle soit sur une base consolidée comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement; ou

b) 

ont choisi d’appliquer l’approche principale bien qu’ils ne dépassent pas ce seuil.

180. Aux fins de ce modèle, «incertitude haussière» a le sens suivant: Ainsi qu’en dispose l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA sont calculées comme étant la différence entre la juste valeur et une valeur prudente qui est déterminée sur la base d’une certitude à 90 % de l’établissement qu’il peut sortir de l’exposition à ce point ou à un point plus favorable au sein de la fourchette théorique de valeurs plausibles. La valeur haussière, ou «incertitude haussière», correspond au point opposé, dans la distribution des valeurs plausibles, auquel l’établissement n’est sûr qu’à 10 % de pouvoir sortir de la position à ce point ou à un point plus favorable. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.

6.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010 - 0100

AVA DE CATÉGORIE

Les AVA de catégorie relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation, au risque lié au modèle, aux positions concentrées, aux frais administratifs futurs, à la résiliation anticipée et au risque opérationnel sont calculées comme cela est décrit, respectivement, aux articles 9, 10, 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.

Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», qui font l’objet d’avantages de diversification comme énoncé, respectivement, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie seront, sauf indication contraire, déclarées comme étant la somme simple des AVA individuelles avant avantages de diversification [puisque les avantages de diversification calculés selon la méthode 1 ou selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sont déclarés dans les postes 1.1.2, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 du modèle].

Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», les montants calculés selon l’approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 9, paragraphe 5, point b), à l’article 10, paragraphe 6, point b) et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 seront déclarés séparément dans les colonnes 0020, 0040 et 0060.

0010

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

Article 105, paragraphe 10, du CRR.

AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0020

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0030

COÛTS DE LIQUIDATION

Article 105, paragraphe 10, du CRR.

AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0040

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0050

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0060

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0070

POSITIONS CONCENTRÉES

Article 105, paragraphe 11, du CRR

AVA relatives aux positions concentrées calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0080

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives aux frais administratifs futurs calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0090

RÉSILIATION ANTICIPÉE

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives à la résiliation anticipée calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives au risque opérationnel calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.

0110

TOTAL AVA

Ligne 0010: AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du CRR et déclarée en conséquence dans la ligne 0290 du C 01.00. L’AVA totale sera la somme des lignes 0030 et 0180.

Ligne 0020: Part de l’AVA totale déclarée dans la ligne 0010 provenant des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

Lignes 0030 à 0160: Somme des colonnes 0010, 0030, 0050 et 0070 à 0100.

Lignes 0180 à 0210: AVA totale provenant des portefeuilles relevant de l’approche alternative.

0120

INCERTITUDE HAUSSIÈRE

Article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale calculée dans la colonne 0110, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.

0130 -0140

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux montants d’AVA déclarés dans les lignes 0010 à 0130 et dans la ligne 0180. Pour certaines lignes, en particulier les lignes 0090 à 0130, ces montants sont susceptibles de devoir être estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.

Ligne 0010: Valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.

La ligne 0010 est la somme de la ligne 0030 et de la ligne 0180.

Ligne 0020: portion de la valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

Ligne 0030: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles visés dans les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0090 à 0130.

Ligne 0050: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

Ligne 0060: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

Ligne 0070: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

Ligne 0080: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle visées à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/101.

Lignes 0090 à 0130: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur imputés comme indiqué ci-dessous (voir instructions pour la ligne correspondante) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.

Ligne 0180: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant de l’approche alternative.

0130

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.

0140

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.

0150

REVENUS QTD

Revenus depuis le début du trimestre en cours («revenus QTD») depuis la dernière date de déclaration attribués aux actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus, le cas échéant estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.

0160

DIFFÉRENCE IPV

Somme, pour toutes les positions et tous les facteurs de risque, des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position ou le facteur de risque concerné(e).

Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne sera inclus dans le calcul de la différence IPV.

0170 - 0250

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

Ajustements, parfois également appelés «réserves», éventuellement appliqués à la juste valeur comptable de l’établissement qui sont effectués en dehors du modèle d’évaluation utilisé pour générer les valeurs comptables (hors Report des gains et pertes du jour 1) et qui peuvent être identifiés comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante. Ils peuvent refléter des facteurs de risque non pris en compte par la technique d’évaluation, qui prennent la forme d’une prime de risque ou d’un coût de sortie et sont conformes à la définition de la juste valeur. Ils seront néanmoins pris en compte par les participants au marché lors de la fixation d’un prix. (IFRS 13.9 et IFRS13.88)

0170

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque découlant de l’existence d’une série de prix observés pour des instruments équivalents ou, s’agissant d’une donnée d’entrée sur les paramètres de marché utilisée dans un modèle d’évaluation, pour les instruments à partir desquels cette donnée d’entrée a été calibrée, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à l’incertitude sur les prix du marché.

0180

COÛTS DE LIQUIDATION

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour corriger le fait que les évaluations au niveau des positions ne reflètent pas un prix de sortie pour la position ou le portefeuille, en particulier lorsque ces évaluations sont calibrées sur un cours moyen (mid-market price), et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux coûts de liquidation.

0190

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter des facteurs liés au marché ou au produit qui ne sont pas pris en compte par le modèle utilisé pour le calcul quotidien des valeurs et risques des positions (le «modèle d’évaluation»), ou pour refléter un niveau approprié de prudence, compte tenu de l’incertitude découlant de l’existence de plusieurs autres modèles et calibrations de modèles valides, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque lié au modèle.

0200

POSITIONS CONCENTRÉES

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter le fait que la taille de la position agrégée qu’il détient est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions observables servant à calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux positions concentrées.

0210

ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour couvrir les pertes attendues en raison d’un défaut de contrepartie sur des positions dérivées (c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation de crédit, ou «CVA», total au niveau de l’établissement).

0220

COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour compenser les cas où les modèles d’évaluation ne reflètent pas pleinement les coûts de financement que les participants au marché intégreraient dans le prix de sortie pour une position ou un portefeuille [c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation du financement, ou «FVA», total (Funding Valuation Adjustment) au niveau de l’établissement, lorsqu’un établissement calcule cet ajustement, ou bien ajustement équivalent].

0230

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les frais administratifs liés au portefeuille ou à la position mais qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d’évaluation ou dans les prix utilisés pour calibrer les données d’entrée de ce modèle, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux frais administratifs futurs.

0240

RÉSILIATION ANTICIPÉE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les attentes de résiliations anticipées contractuelles on non contractuelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à la résiliation anticipée.

0250

RISQUE OPÉRATIONNEL

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque que les participants au marché exigeraient pour compenser les risques opérationnels découlant de la couverture, de l’administration et du règlement des contrats du portefeuille, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque opérationnel.

0260

PROFITS ET PERTES JOUR 1

Ajustements visant à refléter les cas où le modèle d’évaluation, plus tous les autres ajustements de juste valeur pertinents applicables à une position ou à un portefeuille, n’ont pas reflété le prix payé ou reçu lors de la comptabilisation initiale, c’est-à-dire le report des profits et pertes du jour 1 (IFRS 9.B5.1.2.A)

0270

EXPLICATION DESCRIPTION

Description des positions traitées conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 et explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 dudit règlement.



Lignes

0010

1. TOTAL APPROCHE PRINCIPALE

Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, l’AVA totale calculée selon l’approche principale définie au chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0020

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, portion de l’AVA totale déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

0030

1.1 PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/101 DE LA COMMISSION- AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION

Article 7, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, AVA totale calculée conformément aux articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des actifs et passifs évalués à la juste valeur relevant du traitement décrit à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.

Cela comprend les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101.

La ligne 0030 sera la somme des lignes 0040 à 0140.

0040 - 0130

1.1.1 AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION

Pour les lignes 0090 à 0130, les établissements doivent ventiler leurs actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières.

À cette fin, les établissements doivent se baser sur leur structure interne de gestion des risques et, selon un système de mise en correspondance basé sur des avis d’experts, affecter leurs lignes d’activité ou leurs tables de négociation à la catégorie de risque la plus appropriée. Les AVA, les ajustements de juste valeur et les autres informations requises correspondant aux lignes d’activité ou tables de négociation en question seront affectés à la même catégorie de risque que ces dernières, de manière à fournir, au niveau de chaque ligne correspondant à une catégorie de risque, une vue d’ensemble cohérente des ajustements effectués à des fins prudentielles et de ceux effectués à des fins comptables, ainsi qu’une indication de la taille des positions concernées (en termes d’actifs et de passifs évalués à la juste valeur). Lorsque les AVA ou les autres ajustements sont calculés à un niveau d’agrégation différent, notamment au niveau de l’entreprise, les établissements doivent mettre au point une méthode d’affectation des AVA aux ensembles de positions concernés. Cette méthode d’affectation doit conduire à ce que la ligne 0040 soit la somme des lignes 0050 à 0130 pour les colonnes 0010 à 0100.

Quelle que soit l’approche appliquée, les informations déclarées doivent, dans la mesure du possible, être cohérentes au niveau de chaque ligne, puisque c’est à ce niveau que les informations fournies seront comparées entre elles (montant des AVA, incertitude haussière, montant des justes valeurs, et ajustements de juste valeur éventuels).

La ventilation dans les lignes 0090 à 0130 exclut les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

Les avantages de diversification sont déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 et sont par conséquent exclus des lignes 0040 à 0130.

0050

DONT: AVA RELATIVES AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101.

AVA totale calculée pour les écarts de crédit constatés d’avance («AVA sur CVA») et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101.

Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.

Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite.

0060

DONT: AVA RELATIVES AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101.

L’AVA totale calculée pour les coûts d’investissement et de financement et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101.

Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.

Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101, ne seront plus considérés comme compensés de correspondance parfaite.

0070

DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 DU règlement délégué (UE) 2016/101

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0080

DONT: AVA ÉVALUÉES COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU règlement délégué (UE) 2016/101

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0090

1.1.1.1 TAUX D’INTÉRÊT

0100

1.1.1.2 CHANGE

0110

1.1.1.3 CRÉDIT

0120

1.1.1.4 ACTIONS

0130

1.1.1.5 MATIÈRES PREMIÈRES

0140

1.1.2 (-) Avantages de diversification

Total des avantages de diversification. Somme des lignes 0150 et 0160.

0150

1.1.2.1 (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 1

Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 1 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégation.

0160

1.1.2.2 (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 2

Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 2 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégation.

0170

1.1.2.2* Pour mémoire: AVA avant diversification réduites de plus de 90 % par la diversification selon la méthode 2

Selon la terminologie de la méthode 2, somme de FV – PV pour toutes les expositions liées à l’évaluation pour lesquelles APVA < 10 % (FV – PV).

0180

1.2 Portefeuilles relevant de l’approche alternative

Article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.

Pour les portefeuilles relevant de l’approche alternative en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b) du règlement délégué (UE) 2016/101, l’AVA totale doit être calculée comme étant la somme des lignes 0190, 0200 et 0210.

Les informations du bilan et les autres informations contextuelles pertinentes doivent être fournies dans les colonnes 0130 - 0260. Une description des positions et une explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 seront fournies dans la colonne 0270.

0190

1.2.1 Approche alternative; 100 % du profit net non réalisé

Article 7, paragraphe 2, point b) i), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0200

1.2.2 Approche alternative; 10 % de la valeur notionnelle

Article 7, paragraphe 2, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0210

1.2.3 Approche alternative; 25 % de la valeur de départ

Article 7, paragraphe 2, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2016/101.

6.3.   C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

6.3.1.   Remarques générales

181. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe n’est tenu de remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.

182. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale calculée conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations correspondent aux informations déclarées dans la colonne 0050 du modèle C 32.02

183. Les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.

184. Les produits correspondant à ces AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les plus élevées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.

185. Lorsque des produits sont suffisamment homogènes en ce qui concerne le modèle d’évaluation et l’AVA relative au risque lié au modèle, ils seront regroupés et déclarés sur une seule ligne dans le but d’optimiser la couverture en ce qui concerne l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale de l’établissement.

6.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0005

RANG

Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative au risque lié au modèle la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.

0010

MODÈLE

Nom (alphanumérique) utilisé en interne par l’établissement pour identifier le modèle.

0020

CATÉGORIE DE RISQUE

La catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser le produit ou le groupe de produits donnant lieu à l’ajustement de l’évaluation pour le risque lié au modèle.

Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:

IR – taux d’intérêt

FX – change

CR – crédit

EQ – actions

CO – matières premières

0030

PRODUIT

Nom (alphanumérique) donné en interne, conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, au produit ou groupe de produits qui est évalué au moyen du modèle.

0040

OBSERVABILITÉ

Nombre de fois au cours des douze derniers mois où l’on a observé, pour le produit ou groupe de produits, un prix qui remplisse l’une des conditions suivantes:

— Le prix observé est un prix auquel l’établissement a effectué une transaction;

— Le prix observé est un prix vérifiable auquel une transaction a été effectuée entre des tiers;

— Le prix est obtenu à partir d’une offre ferme.

Les établissements doivent indiquer l’une des valeurs suivantes: «Aucune», «1-6», «6-24», «24-100», «100+».

0050

AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101

AVA individuelle relative au risque lié au modèle avant avantage de diversification, mais après compensation (netting) du portefeuille, le cas échéant.

0060

DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

Montants dans la colonne 0050 qui ont été calculés en utilisant l’approche basée sur des avis d’experts visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101.

0070

DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2

Montants dans la colonne 0050 qui ont été agrégés selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces montants correspondent à FV – PV dans la terminologie de ladite annexe.

0080

AVA AGRÉGÉES CALCULÉES SELON LA MÉTHODE 2

Contribution à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale, telle que calculée conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, apportée par les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle agrégées selon la méthode 2 de l’annexe dudit règlement. Ce montant correspond à APVA dans la terminologie de l’annexe.

0090 -0100

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0090

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0100

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0110

DIFFÉRENCE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)

Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour le produit ou groupe de produits concerné.

Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.

Seuls les résultats qui ont été calibrés à partir des prix d’instruments qui seraient mis en correspondance avec le même produit (dans le cadre d’un test de données de sortie) doivent être inclus ici. Les résultats de tests de données d’entrée dans lesquels des données d’entrée provenant du marché sont testées par rapport à des niveaux calibrés à partir de produits différents ne doivent pas être inclus.

0120

COUVERTURE IPV (TEST DES DONNÉES DE SORTIE)

Pourcentage des positions mises en correspondance avec le modèle, pondérées par les AVA relatives au risque lié au modèle, qui est couvert par les résultats du test des données de sortie IPV figurant dans la colonne 0110.

0130 – 0140

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

Ajustements de juste valeur visés dans les colonnes 0190 et 0240 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.

0150

PROFITS ET PERTES JOUR 1

Ajustements tels que définis dans la colonne 0260 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.

6.4.   C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

6.4.1.   Remarques générales

186. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 est dépassé. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe ne doit remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.

187. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative aux positions concentrées totale calculée conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101. Ces informations doivent correspondre aux informations déclarées dans la colonne 0070 du modèle C 32.02

188. Les AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.

189. Les produits correspondant à ces AVA individuelles les plus élevées relatives aux positions concentrées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.

190. Les positions qui sont homogènes du point de vue de la méthode de calcul des AVA doivent être si possible agrégées pour optimiser la couverture de ce modèle.

6.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0005

RANG

Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative aux positions concentrées la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.

0010

CATÉGORIE DE RISQUE

Catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser la position.

Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:

IR – Taux d’intérêt

FX – Change

CR – Crédit

EQ – Actions

CO – Matières premières

0020

PRODUIT

Nom donné en interne au produit ou groupe de produits, conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0030

SOUS-JACENT

Lorsqu’il s’agit de dérivés, nom donné en interne au sous-jacent, ou aux sous-jacents, et lorsqu’il ne s’agit pas de dérivés, nom donné en interne aux instruments.

0040

TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE

Taille de la position d’évaluation concentrée individuelle identifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101, exprimée dans l’unité indiquée dans la colonne 0050.

0050

MESURE DE LA TAILLE

Unité de mesure de la taille utilisée en interne dans le cadre de l’identification de la position d’évaluation concentrée afin de calculer la taille de la position concentrée indiquée dans la colonne 0040.

Dans le cas de positions sur des obligations ou des actions, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que le «nombre d’obligations», le «nombre d’actions», ou la «valeur de marché».

Dans le cas de positions sur des dérivés, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que «PV01; EUR pour 1 point de base de déplacement parallèle de la courbe des taux».

0060

VALEUR DE MARCHÉ

Valeur de marché de la position.

0070

PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE

La période de sortie prudente en nombre de jours estimée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101.

0080

AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES

Le montant de l’AVA relative aux positions concentrées calculé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

0090

AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE

Montant de tout ajustement de juste valeur appliqué pour refléter le fait que la taille de la position agrégée détenue par l’établissement est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions utilisées pour calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation.

Le montant déclaré doit correspondre au montant qui a été appliqué à la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

0100

DIFFÉRENCE IPV

Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

Les montants de différence non corrigés se rapportent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigée figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.

7.   C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

7.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

191. Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les «administrations publiques» visées à l’annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution.

192. Lorsqu’elles sont soumises à des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, les expositions sur les «administrations publiques» sont incluses dans différentes catégories d’expositions conformément à l’article 112 et à l’article 147 du CRR, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02.

193. Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l’annexe V du présent règlement d’exécution seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du CRR avec le secteur de contreparties «administrations publiques».

194. Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c’est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l’«emprunteur direct».

195. L’affectation des expositions aux catégories d’expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d’atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d’exposition pondérés pour chaque catégorie d’expositions et chaque juridiction doit inclure l’incidence des techniques d’atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution.

196. La déclaration des informations relatives aux expositions sur les «administrations publiques» par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l’établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l’article 6, paragraphe 3), du présent règlement d’exécution.

7.2.   CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»

197. Le champ d’application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les «administrations publiques» dans le portefeuille d’intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques.

198. Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité qui est une «administration publique» visée à l’annexe V, paragraphe 42, point b), du présent règlement d’exécution.

199. Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d’expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle.

7.3.   INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS



Colonnes

Instructions

0010-0260

EXPOSITIONS DIRECTES

0010-0140

EXPOSITIONS AU BILAN

0010

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22 du présent règlement d’exécution, et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120.

Les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur.

0020

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Total de la valeur comptable, visée à l’annexe V, partie 1, paragraphe 27, du présent règlement d’exécution, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, du présent règlement d’exécution et énumérés dans les colonnes 0030 à 0120, nette des positions courtes.

Lorsque l’établissement a une position courte pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate qui est libellée dans la même devise, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s’il est négatif. Lorsqu’un établissement a une position courte sans position directe correspondante, le montant de la position courte est considéré comme égal à zéro aux fins de cette colonne.

0030-0120

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie dans la ligne précédente de ce tableau, qui sont des expositions sur des administrations publiques, ventilés par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable.

0030

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A

0040

Actifs financiers de négociation

Articles 32 et 33 de la BAD; annexe V, partie 1, paragraphe 16, du présent règlement d’exécution; article 8, paragraphe 1, point a), AD.

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

0050

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

0060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 et article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 6, AD.

0070

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Article 36, paragraphe 2, de la BAD; article 8, paragraphe 1, point a), AD.

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

0080

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A.

0090

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Article 8, paragraphe 1, point a), et article 8, paragraphe 8, AD.

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

0100

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; annexe V, partie 1, paragraphe 15, du présent règlement d’exécution

0110

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Article 35 de la BAD; article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2, AD; annexe V, partie 1, paragraphe 16, du présent règlement d’exécution

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

0120

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Article 37 de la BAD; article 12, paragraphe 7, AD; annexe V, partie 1, paragraphe 16, du présent règlement d’exécution

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

0130

Positions courtes

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe.

Des positions courtes surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres.

La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes.

Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d’échéance résiduelle, parmi les catégories énumérées dans les lignes 0170 à 0230, et par contrepartie immédiate.

Les positions courtes déclarées dans cette colonne peuvent être compensées par des positions ayant la même échéance résiduelle et la même contrepartie immédiate et libellées dans la même monnaie qui sont déclarées dans les colonnes 0030 à 0120 afin d’obtenir la position nette déclarée dans la colonne 0020.

0140

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’opérations de prise en pension, lorsque la contrepartie directe de ces titres est une administration publique et qui sont inclus dans les portefeuilles comptables «détenus à des fins de négociations» ou d’«actifs financiers de négociation» (colonnes 0030 ou 0040).

Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres.

0150

Dépréciation cumulée

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 à 0120 (annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71, du présent règlement d’exécution).

0160

Dépréciation cumulée - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 0080 et 0090.

0170

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060, 0070, 0080 et 0090 (annexe V, partie 2, paragraphe 69, du présent règlement d’exécution).

0180

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0050, 0060 et 0070.

0190

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 0080 et 0090.

0200-0230

DÉRIVÉS

Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 0200 et 0230.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

0200-0210

Dérivés ayant une juste valeur positive

Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution).

0200

Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de déclaration de référence.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture.

0210

Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de déclaration de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est positive pour l’établissement à la date de référence.

0220-0230

Dérivés ayant une juste valeur négative

Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de déclaration de référence, que ces instruments soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140, du présent règlement d’exécution).

0220

Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de déclaration de référence.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture.

0230

Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, du présent règlement d’exécution, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence, lorsque la contrepartie est une administration publique, telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe, et que la juste valeur du dérivé est négative pour l’établissement à la date de référence.

0240-0260

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

0240

Montant nominal

Lorsque la contrepartie directe de l’élément de hors bilan est une administration publique telle que définie aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119, du présent règlement d’exécution).

Conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphes 43 et 44, du présent règlement d’exécution, l’administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu’elle est la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu’elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l’établissement déclarant.

0250

Provisions

Point 6) c) et «éléments de hors bilan» de l’article 4, article 27, paragraphe 11, article 28, paragraphe 8, et article 33 de la BAD; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, Annexe V partie 2.11, du présent règlement d’exécution.

Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l’exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9.

Selon les normes IFRS, la dépréciation d’un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l’établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l’instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l’instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 0250.

0260

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110, du présent règlement d’exécution).

0270-280

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières à l’annexe V, partie 2, paragraphe 58, que l’établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l’exposition de référence est une administration publique.

Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d’exposition (lignes 0020 et 0160)

0270

Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne sera la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

0280

Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

0290

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 111 du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 166 et l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne doivent pas être prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes.

0300

Montant d’exposition pondéré

Montant d’exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 153, paragraphes 1 à 3, du CRR.

Pour la déclaration des expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR et soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

Les expositions déclarées dans les colonnes 0270 et 0280 ne sont pas prises en considération aux fins de cette colonne, étant donné que la valeur de cette colonne est fondée uniquement sur des expositions directes.



Lignes

Instructions

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE

0010

Total des expositions

Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies aux paragraphes 155 à 160 de la présente annexe.

0020-0155

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la partie trois, titre II, du CRR. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation et du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie.

Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): les expositions dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celles dues au risque de marché seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché.

0030

Approche standard

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

0040

Administrations centrales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales ou banques centrales» conformément aux articles 112 et 114 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0050

Administrations régionales ou locales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations régionales ou locales» conformément aux articles 112 et 115 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0060

Entités du secteur public

Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Entités du secteur public» conformément aux articles 112 et 116 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0070

Organisations internationales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Organisations internationales» conformément aux articles 112 et 118 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0075

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard

Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0040 à 0070 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche SA conformément à l’article 112 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

0080

Approche NI

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

0090

Administrations centrales

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Établissements» conformément à l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0120

Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0130

Entités du secteur public [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Établissements» conformément à l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0140

Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point c), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

0155

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI

Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 0090 à 0140 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche NI conformément à l’article 147 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

0160

Expositions soumises au risque de marché

Cette ligne couvre les positions pour lesquelles l’une des exigences de fonds propres suivantes la troisième partie, titre IV, du CRR est calculée:

— Exigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l’article 326 du CRR.

— Exigences de fonds propres pour risque spécifique ou général, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR.

Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (0020 à 0155) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 0160): l’exposition due au risque de crédit de contrepartie sera déclarée dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celle due au risque de marché sera déclarée dans la ligne relative au risque de marché.

0170-0230

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE

L’échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d’échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions.

Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l’échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d’échéance prévues de la manière suivante:

— [0 - 3M [: moins de 90 jours;

— [3M - 1A [: supérieur ou égal à 90 jours et inférieur à 365 jours;

— [1A – 2A [: supérieur ou égal à 365 jours et inférieur à 730 jours;

— [2A – 3A [: supérieur ou égal à 730 jours et inférieur à 1 095 jours;

— [3A – 5A [: supérieur ou égal à 1 095 jours et inférieur à 1 825 jours;

— [5A – 10A [: supérieur ou égal à 1 825 jours et inférieur à 3 650 jours;

— [10A – plus: supérieur ou égal à 3 650 jours.

Lorsque la date contractuelle d’échéance est antérieure à la date de déclaration de référence (en d’autres termes, la différence entre la date de déclaration de référence et la date d’échéance est une valeur négative), l’exposition est affectée à la tranche [0 – 3M].

Les expositions sans échéance résiduelle sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle sur la base de leur délai de préavis ou d’autres indications contractuelles relatives à l’échéance. S’il n’existe pas de délai de préavis prédéfini ni d’autre indication contractuelle concernant l’échéance, les expositions sont affectées à la tranche d’échéance résiduelle [10A – plus].

8.   COUVERTURE DES PERTES ENP

8.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

200. Les modèles de couverture des pertes ENP contiennent des informations sur les expositions non performantes (ENP) aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale des pertes pour les expositions non performantes telles que spécifiées aux articles 47 bis, 47 ter et 47 quater du CRR.

201. Le bloc de modèles se compose d’un ensemble de trois modèles:

a) 

Calcul des déductions pour ENP (C 35.01): il s’agit d’un modèle récapitulatif indiquant le montant applicable de couverture insuffisante, calculé comme étant la différence entre l’exigence de couverture minimale totale pour ENP et le total des provisions et ajustements ou déductions déjà effectués. Le modèle couvre à la fois les expositions non performantes pour lesquelles aucune mesure de renégociation n’a été appliquée et les expositions non performantes renégociées.

b) 

Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes, à l’exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR (C 35.02): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes qui ne sont pas des expositions non performantes renégociées relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.

c) 

Exigences de couverture minimale et valeurs exposées au risque des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR (C 35.03): ce modèle calcule le total des exigences de couverture minimale pour les expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, en indiquant les facteurs à appliquer aux valeurs exposées au risque aux fins de ce calcul, compte tenu du fait que l’exposition est garantie ou non et compte tenu du temps écoulé depuis que l’exposition est devenue non performante.

202. L’exigence de couverture minimale des pertes pour expositions non performantes s’applique i) aux expositions nées le 26 avril 2019 ou après cette date, qui deviennent non performantes, et ii) aux expositions nées avant le 26 avril 2019 lorsqu’elles sont modifiées après cette date d’une manière qui accroît leur valeur exposée au débiteur (article 469 bis du CRR), qui deviennent non performantes.

203. Les établissements calculent les déductions pour ENP conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, y compris le calcul des exigences de couverture minimale et du total des provisions et ajustements ou déductions, au niveau de chaque exposition («par transaction») et non au niveau du débiteur ou du portefeuille.

204. Aux fins du calcul des déductions pour ENP, les établissements distinguent entre la fraction non garantie et la fraction garantie d’une ENP, conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, du CRR. À cette fin, les établissements déclarent séparément les valeurs exposées au risque et les exigences de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP et pour la fraction garantie des ENP.

205. Aux fins de la mise en correspondance des facteurs pertinents applicables et du calcul des exigences de couverture minimale, les établissements classent la fraction garantie des ENP en fonction du type de protection de crédit conformément à l’article 47 quater, paragraphe 3, du CRR, comme suit: i) «garantie par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201», ii) «garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée», ou iii) «garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation». Lorsqu’une exposition non performante est garantie par plus d’un type de protection de crédit, sa valeur exposée au risque est attribuée en fonction de la qualité de la protection de crédit, à commencer par celle présentant la meilleure qualité.

8.2.   C 35.01 — LE CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (NPE LC1)

8.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010 – 0100

Temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante

Le «temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d’années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l’exposition a été classée comme non performante. En ce qui concerne les expositions non performantes achetées, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle les expositions ont été initialement classées comme non performantes, et non de la date à laquelle elles ont été achetées.

Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d’années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.

Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l’année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.

0110

Total

Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.



Lignes

Instructions

0010

Montant applicable de couverture insuffisante

Article 47 quater, paragraphe 1, du CRR

Aux fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante, les établissements déduisent le total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés) (ligne 0080) de l’exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes (ligne 0020).

Le montant applicable de couverture insuffisante (c’est-à-dire le montant déduit de l’exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes) est égal ou supérieur à zéro.

0020

Exigence de couverture minimale totale pour les expositions non performantes

Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du CRR

Aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0030) et pour la fraction garantie des ENP (ligne 0040).

0030

Fraction non garantie des ENP

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), et article 47 quater, paragraphes 2 et 6, du CRR.

L’établissement déclare l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.

Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés à la ligne 0020 du modèle C 35.02 et à la ligne 0020 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives.

0040

Fraction garantie des ENP

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphes 3, 4 et 6, du CRR.

Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction garantie des ENP, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.

Le montant déclaré dans chaque colonne est égal à la somme des montants déclarés aux lignes 0030-0050 du modèle C 35.02 et aux lignes 0030-0040 du modèle C 35.03 (le cas échéant) dans les colonnes respectives.

0050

Valeur exposée au risque

Article 47 bis, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent le total de la valeur exposée au risque des ENP, y compris les expositions non garanties et les expositions garanties. Cela doit correspondre à la somme de la ligne 0060 et de la ligne 0070.

0060

Fraction non garantie des ENP

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 1, du CRR

0070

Fraction garantie des ENP

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 1, du CRR

0080

Total des provisions et ajustements ou déductions (plafonnés)

Les établissements déclarent le montant plafonné de la somme des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du CRR. La limite maximale des provisions et des ajustements ou déductions plafonnés est le montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition.

Le montant plafonné est calculé séparément pour chaque exposition comme étant le montant le plus faible entre l’exigence de couverture minimale de cette exposition et le total des provisions et ajustements ou déductions de cette même exposition.

0090

Total des provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés)

Les établissements déclarent la somme du montant non plafonné des éléments énumérés aux lignes 0100-0150 conformément à l’article 47 quater, paragraphe 1, point b), du CRR. Les provisions et ajustements ou déductions (non plafonnés) ne sont pas limités au montant de l’exigence de couverture minimale au niveau de l’exposition.

0100

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) i), du CRR

0110

Corrections de valeur supplémentaires

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) ii), du CRR

0120

Autres réductions des fonds propres

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iii), du CRR

0130

Insuffisance selon l’approche NI

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) iv), du CRR

0140

Différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) v), du CRR

0150

Montants sortis du bilan par l’établissement depuis que l’exposition a été classée comme non performante

Article 47 quater, paragraphe 1, point b) vi), du CRR

8.3.   C 35.02 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC2)

8.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010 – 0100

Temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante

Le «temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d’années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l’exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d’années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.

Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l’année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.

0110

Total

Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.



Lignes

Instructions

0010

Exigence de couverture minimale totale

Article 47 quater, paragraphe 1, point a), du CRR

Aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes, à l’exclusion des expositions renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, les établissements additionnent l’exigence de couverture minimale pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0020) et l’exigence de couverture minimale pour la fraction garantie des ENP (lignes 0030-0050).

0020

Fraction non garantie des ENP

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), et article 47 quater, paragraphe 2, du CRR

L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0070 par le facteur correspondant par colonne.

0030

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du CRR.

L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0080 par le facteur correspondant par colonne.

0040

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du CRR.

L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0090 par le facteur correspondant par colonne.

0050

Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation

Article 47 quater, paragraphe 4, du CRR

L’exigence de couverture minimale est calculée en multipliant les valeurs d’exposition agrégées de la ligne 0100 par le facteur correspondant par colonne.

0060

Valeur exposée au risque

Article 47 bis, paragraphe 2, du CRR

Aux fins du calcul de la ligne 0060, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque déclarées pour la fraction non garantie des ENP (ligne 0070), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0080), la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0090) et la fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation (ligne 0100).

0070

Fraction non garantie des ENP

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP, ventilée en fonction du temps écoulé depuis que les expositions ont été classées comme non performantes.

0080

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du CRR ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 du CRR.

0090

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, et article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du CRR.

0100

Fraction des ENP garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 4, du CRR

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP garanties ou assurées par un organisme public de crédit à l’exportation ou garanties ou contre-garanties par un autre fournisseur de protection éligible conformément à l’article 47 quater, paragraphe 4, du CRR.

8.4.   C 35.03 – EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR (NPE LC3)

8.4.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

0010 – 0100

Temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante

Le «temps écoulé depuis qu’une exposition a été classée comme non performante» désigne le nombre d’années écoulées, à compter de la date de référence, depuis que l’exposition a été classée comme non performante. Les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence relève de l’intervalle de temps correspondant, en indiquant le délai écoulé, en nombre d’années, depuis que les expositions ont été classées comme non performantes, indépendamment de toute application de mesures de renégociation.

Pour l’intervalle de temps, «> X année(s), < = A année(s)», les établissements déclarent les données relatives aux expositions pour lesquelles la date de référence correspond à la période comprise entre le premier et le dernier jour de l’année Y suivant le classement de ces expositions comme non performantes.

0110

Total

Les établissements déclarent la somme de toutes les colonnes de 0010 à 0100.



Lignes

Instructions

0010

Exigence de couverture minimale totale

Article 47 quater, paragraphe 1, point a), et article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Aux fins du calcul de l’exigence de couverture minimale totale des expositions non performantes renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, les établissements additionnent les exigences minimales de couverture pour la fraction non garantie des ENP renégociées (ligne 0020), la fraction des ENP renégociées garanties par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0030) et la fraction des ENP renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0040).

0020

Fraction non garantie des ENP

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) i), et article 47 quater, paragraphes 2 et 6, du CRR.

Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour la fraction non garantie des expositions non performantes renégocies qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.

0030

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), er article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du CRR ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 du CRR, relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.

0040

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

Article 47 quater, paragraphe 1, point a) ii), article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent l’exigence de couverture minimale totale pour les fractions des expositions non performantes renégociées garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, relevant de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, c’est-à-dire l’ensemble des calculs au niveau de l’exposition.

0050

Valeur exposée au risque

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les établissements additionnent les valeurs exposées au risque de la fraction non garantie des ENP (ligne 0060), la fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible (ligne 0070) et la fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée (ligne 0120), le cas échéant.

0060

Fraction non garantie des ENP

Article 47 bis, paragraphe 2, et article 47 quater, paragraphes 1, 2 et 6, du CRR

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale de la fraction non garantie des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la deuxième année suivant le classement de l’exposition comme non performante (> 1 an; < = 2 ans).

0070

Fraction des ENP garantie par un bien immobilier ou par un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible

Article 47 bis, paragraphe 2, article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), d), f), h) et i), et article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, du CRR ou qui sont des prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201 du CRR.

0080

> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0090

> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0100

> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0110

> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par un bien immobilier ou un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0120

Fraction des ENP garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée

Article 47 quater, paragraphe 1, article 47 quater, paragraphe 3, points a), b), c), e) et g), et article 47 quater, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque totale des fractions des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, du CRR.

0130

> 2 et < = 3 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0140

> 3 et < = 4 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0150

> 4 et < = 5 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.

0160

> 5 et < = 6 ans après le classement comme ENP

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque des ENP renégociées qui relèvent de l’article 47 quater, paragraphe 6, du CRR, garanties par une autre protection de crédit financée ou non financée, lorsque la première mesure de renégociation a été accordée entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant le classement de l’exposition comme non performante.




ANNEXE III

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX IFRS



MODÈLES FINREP POUR IFRS

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

F 01.01

Bilan: actifs

1.2

F 01.02

Bilan: passifs

1.3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

 

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

F 04.02.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

F 04.02.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

F 04.03.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

F 04.04.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

F 04.05

actifs financiers subordonnés

5.1

F 05.01

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

6.1

F 06.01

Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

 

 

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1

F 07.01

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

 

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

 

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1

F 09.01.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

 

Comptabilité de couverture

11.1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.3

F 11.03

Instruments de couverture non dérivés : Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

11.4

F 11.04

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

 

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1

F 12.01

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.2

F 12.02

Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)

 

 

Sûretés et garanties reçues

13.1

F 13.01

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2.1

F 13.02.1

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

13.3.1

F 13.03.1

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

 

 

Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16.2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

16.4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

16.4.1

F 16.04.1

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16.7

F 16.07

Dépréciation d'actifs non financiers

16.8

F 16.08

Autres charges administratives

 

 

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

 

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

F 18.00

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.1

F 18.01

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18.2

F 18.02

Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

F 19.00

Expositions renégociées

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

 

 

Ventilation géographique

20.1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

20.2

F 20.02

Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

20.3

F 20.03

Ventilation géographique des principaux éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité

20.4

F 20.04

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.5

F 20.05

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20.6

F 20.06

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.7.1

F 20.07.1

Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

 

 

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22.2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

Prêts et avances: informations complémentaires

23.1

F 23.01

Prêts et avances: nombre d’instruments

23.2

F 23.02

Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute

23.3

F 23.03

Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur

23.4

F 23.04

Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

23.5

F 23.05

Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues

23.6

F 23.06

Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées

 

 

Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

24.1

F 24.01

Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes

24.2

F 24.02

Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

24.3

F 24.03

Prêts et avances: sorties d’expositions non performantes du bilan réalisées durant la période de référence

 

 

Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

25.1

F 25.01

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties

25.2

F 25.02

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue

25.3

F 25.03

Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

26

F 26.00

Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

 

 

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

 

 

Parties liées

31.1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir

31.2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

 

 

Structure du groupe

40.1

F 40.01

Structure du groupe: «entité par entité»

40.2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

 

 

Juste valeur

41.1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41.2

F 41.02

Utilisation de l'option de la juste valeur

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

 

 

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1

F 44.01

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

44.2

F 44.02

Mouvements des obligations au titre des prestations définies

44.3

F 44.03

Charges de personnel par type de prestations

44.4

F 44.04

Charges de personnel par structure et catégorie de personnel

 

 

Ventilation d’éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

45.2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente et que les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

45.3

F 45.03

Autres produits et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

47

F 47.00

Durée moyenne et périodes de recouvrement

1    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

0010

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

5

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

0060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

10

 

0070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

0097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

0098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

4

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

0142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

0143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

0182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

11

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

0260

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

40

 

0270

Immobilisations corporelles

 

 

 

0280

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21. 42

 

0290

Immeubles de placement

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21. 42

 

0300

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

0310

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

0320

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)

21. 42

 

0330

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

0340

Actifs d'impôt exigible

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

0350

Actifs d'impôt différé

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

0360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

0380

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

0010

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

0020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

0030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

8

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

11

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

0170

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

0180

Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

43

 

0190

Autres avantages du personnel à long terme

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

43

 

0200

Restructuration

IAS 37.71

43

 

0210

Risques légaux et fiscaux

IAS 37.14, Annexe C. Exemples 6 et 10

43

 

0220

Engagements et garanties donnés

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.11

91243

 

0230

Autres provisions

IAS 37.14

43

 

0240

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

0250

Passifs d'impôt exigible

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

0260

Passifs d'impôt différé

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

0270

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

0280

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

 

0290

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

0300

TOTAL PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3    Capitaux propres



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

0010

0010

Capital

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

0020

Capital libéré

IAS 1.78(e)

 

 

0030

Capital appelé non versé

Annexe V. Partie 2.14

 

 

0040

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

0050

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

46

 

0060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.18

 

 

0070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.19

 

 

0080

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

 

0090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

0095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)

 

 

0100

Immobilisations corporelles

IAS 16.39-41

 

 

0110

Immobilisations incorporelles

IAS 38.85-87

 

 

0120

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

0122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

0124

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

0320

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Annexe V. Partie 2.21

 

 

0330

Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.22

 

 

0340

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.22

 

 

0350

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Annexe V. Partie 2.57

 

 

0360

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Annexe V. Partie 2.23

 

 

0128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

0130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Annexe V. Partie 2.24

 

 

0140

Conversion de monnaies étrangères

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

0150

Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Annexe V. Partie 2.25

 

 

0155

Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Annexe V. Partie 2.26

 

 

0165

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

 

0170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

0180

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

0190

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

 

0200

Réserves de réévaluation

IAS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.28

 

 

0210

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

0220

Réserves, ou pertes cumulées, de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.29

 

 

0230

Autres

Annexe V. Partie 2.29

 

 

0240

(-)  Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.30

46

 

0250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

0260

(-)  Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

 

0270

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.54(q)

 

 

0280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

0290

Autres éléments

 

46

 

0300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

0310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

 

2    État du résultat net



 

Références

Ventilation dans le tableau

Période considérée

0010

0010

Produits d'intérêts

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

0020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

0025

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

0030

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

0041

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

0051

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

0070

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

IFRS 9. Annexe A; .B6.6.16 Annexe V. Partie 2.35

 

 

0080

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.36

 

 

0085

Produits d’intérêts sur passifs

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.37

 

 

0090

(Charges d’intérêts)

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

0100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

0110

(Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

0120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

0130

(Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.35

 

 

0140

(Autres passifs)

Annexe V. Partie 2.38

 

 

0145

(Charge d’intérêts sur actifs)

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.39

 

 

0150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

IFRIC 2.11

 

 

0160

Produits de dividendes

Annexe V. Partie 2.40

31

 

0170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.40

 

 

0175

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.40

 

 

0191

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.41

 

 

0192

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence

Annexe V Partie 2 .42

 

 

0200

Produits d'honoraires et de commissions

IFRS 7.20(c)

22

 

0210

(Charges d'honoraires et de commissions)

IAS 7.20(c)

22

 

0220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Annexe V. Partie 2.45

16

 

0231

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

0241

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

0260

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

0270

Autres

 

 

 

0280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

16

 

0287

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.46

 

 

0290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

16, 45

 

0300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Annexe V. Partie 2.47

16

 

0310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

0320

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

Annexe V. Partie 2.56

 

 

0330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

IAS 1.34; Annexe V. Partie 2.48

45

 

0340

Autres produits d'exploitation

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

0350

(Autres charges d'exploitation)

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

0355

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

0360

(Charges administratives)

 

 

 

0370

(Charges de personnel)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

0380

(Autres charges administratives)

 

16

 

0385

(Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0390

(Amortissements)

IAS 1.102, 104

 

 

0400

(Immobilisations corporelles)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

0410

(Immeubles de placement)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

0420

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

0425

Profits ou (–) pertes sur modification, net

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

0426

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.35J

 

 

0427

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.35J

 

 

0430

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

91243

 

0435

(Engagements de paiement aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0440

(Engagements et garanties donnés)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.50

 

 

0450

(Autres provisions)

 

 

 

0460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annexe V Partie 2.51, 53

12

 

0481

(Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

0491

(Actifs financiers au coût amorti)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

0510

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

IAS 28.40-43

16

 

0520

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

0530

(Immobilisations corporelles)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

0540

(Immeubles de placement)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

0550

(Goodwill)

IFRS 3. Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

0560

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

0570

(Autres)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

0580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

0590

Part des profits ou (–) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence

Annexe V. Partie 2.54

 

 

0600

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

0610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

0620

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

0630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

IAS 1, IG 6

 

 

0640

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

0650

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

0660

(Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) aux activités abandonnées)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

0670

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

IAS 1.81A(a)

 

 

0680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

0690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3    État du résultat global



 

Références

Période considérée

0010

0010

Profit ou (-) perte pour l'exercice

IAS 1.7, IG6

 

0020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, IG6

 

0030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(i)

 

0040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

0050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

0060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

0070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

0080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

0081

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d)

 

0083

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.57

 

0084

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.57

 

0085

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Annexe V. Partie 2.57

 

0086

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f)

 

0090

Impôts liés à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.66

 

0100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(ii)

 

0110

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

0120

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

0130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Annexe V. Partie 2.59

 

0140

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

0160

Plus ou (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

0170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

0180

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);

 

0200

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

0210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Annexe V. Partie 2.59

 

0220

Transférées à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

0230

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0231

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

0232

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c)

 

0233

Transféré en résultat

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.61

 

0234

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0241

Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Annexe V. Partie 2.62-63

 

0251

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

0261

Transféré en résultat

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Annexe V. Partie 2.64

 

0270

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12; IFRS 9.5.6.5; Annexe V. Partie 2.64-65

 

0280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

0290

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

0300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

0310

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

0320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

0330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.66

 

0340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

0350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

0360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

0010

0005

Dérivés

 

 

0010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

0190

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 9. Annexe A

 

4.2.1    Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0040

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0070

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0080

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0090

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0100

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0110

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0120

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0130

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0140

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0150

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0160

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0170

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0180

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2    Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0190

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



 

Références

Valeur comptable

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a); IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i); IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0015

0020

0030

0040

0041

0050

0060

0070

0071

0080

0090

0010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0165

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1    Actifs financiers au coût amorti



 

Références

Valeur comptable

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(a), 71

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0015

0020

0030

0040

0041

0050

0060

0070

0071

0080

0090

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

0010

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Annexe V. Partie 2.78, 100

 

5    Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

5.1    Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit



 

 

Références

Valeur comptable brute

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(f)

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Par produit

0010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

0020

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

0080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

0090

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

Par objet

0110

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: crédit immobilier

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Par subordination

0130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

6.1    Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente



 

Références

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), Partie 2.91

Valeur comptable brute

 

 

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

 

dont: en défaut

 

 

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 2.93

Annexe V. Partie 2. 213-232

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.69

0010

0011

0012

0013

0021

0022

0010

A Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0020

B Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0030

C Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0040

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0050

E Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0060

F Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0070

G Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0080

H Transport et stockage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0090

I Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0100

J Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0105

K Activités financières et d’assurance

Règlement NACE, Annexe V. Partie 2.92

 

 

 

 

 

 

0110

L Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0120

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0130

N Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0140

O Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0150

P Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0160

Q Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0170

R Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0180

S Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.90

 

 

 

 

 

 

7    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Annexe V. Partie 2.96

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Détenus à des fins de négociation

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Coût amorti

Comptabilité de couverture

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Annexe A, IFRS 9. BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.101

0010

0020

0030

0037

0040

0010

Dérivés

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

0020

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

0030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

0040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

0050

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

0060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

 

 

 

 

 

0070

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0080

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0090

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0100

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

0120

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0130

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0140

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0150

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0160

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

 

 

 

 

 

0170

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0180

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0190

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0200

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

0220

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0230

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0240

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0250

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

0270

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0280

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0290

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0300

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

0320

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

0330

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

0340

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

0350

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

0360

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37, Partie 2.98

 

 

 

 

 

0370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.98(a)

 

 

 

 

 

0380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

0390

Obligations garanties

CRR art 129

 

 

 

 

 

0400

Contrats hybrides

Annexe V. Partie 2.98(d)

 

 

 

 

 

0410

Autres titres de créances émis

Annexe V. Partie 2.98(e);

 

 

 

 

 

0420

Instruments financiers composés convertibles

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

0430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

0440

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

0445

dont: passifs liés à des contrats de location

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

0450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

Références

Valeur comptable

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Au coût amorti

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

0010

0020

0010

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0020

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.99-100

 

 

9    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant nominal des engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V. Partie 2.107-108, 118

Provisions sur engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9 Annexe V Partie 2.106-109

Autres engagements évalués selon IAS 37 et garanties financières évaluées selon IFRS 4

Engagements et garanties financières évalués à la juste valeur

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés

(Étape 2)

Instruments dépréciés

(Étape 3)

Instruments dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale

(Stade 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés

(Étape 2)

Instruments dépréciés (Étape 3)

Instruments dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Montant nominal

Provision

Montant nominal

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Annexe V Partie 2.110, 118

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0065

0100

0110

0120

0130

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

Références

Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération

Montant nominal

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

0010

0020

0010

Engagements de prêt reçus

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0070

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0080

Garanties financières reçues

IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Annexe A; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

 

 

0160

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0170

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0180

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0210

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

10    Dérivés – Négociation et couverture économique



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation

Passifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation

Total Négociation

dont: vendus

Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

0010

0020

0030

0040

0010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

0020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

0030

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0040

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0050

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0060

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

0080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

0090

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0100

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0110

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0120

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0130

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

0140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

0150

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0160

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0170

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0180

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

0195

dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140

 

 

 

 

0201

dont: autres couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-140

 

 

 

 

0210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

0220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

0230

Contrat d'échange sur rendement global

 

 

 

 

 

0240

Autres

 

 

 

 

 

0250

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

0260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

0270

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

0280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

0290

DÉRIVÉS

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

0300

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

0310

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

0320

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11    Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture



Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total Couverture

dont: vendus

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

0010

0020

0030

0040

0010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

0020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

0070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

0120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

0170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0210

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

0220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

0230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

0240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

0250

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0260

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0270

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0280

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

0300

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0310

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0320

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0330

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0340

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

0350

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0360

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0370

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0380

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0390

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

0400

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0410

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0420

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0430

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0440

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

0450

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

0460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

0470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

0480

COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

0490

COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71

 

 

 

 

0500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

0510

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

0520

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

0530

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11.3    Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture



 

Références

Valeur comptable

Couvertures de juste valeur

Couvertures de flux de trésorerie

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

0010

0020

0030

0010

Actifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0020

dont: Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

0030

dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

0040

dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

0050

Passifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0060

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0080

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

11.4    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur



 

Références

Micro-couvertures

Micro-couvertures — Couvertures de positions nettes

Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures

Macro-couvertures

Valeur comptable

Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)

Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs

Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes

Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152

0010

0020

0030

0040

0050

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

0010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0020

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0030

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0040

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0050

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0060

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0070

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

0080

Actifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0090

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0100

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0120

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0130

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0140

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

0150

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0160

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0170

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0180

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0200

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0210

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

12    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit



 

Références

Solde d'ouverture

Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition

Diminutions dues à la décomptabilisation

Variations dues à des variations du risque de crédit (net)

Variations dues à des modifications sans décomptabilisation (net)

Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements de montants précédemment sortis du bilan portés directement au résultat net

Montants sortis du bilan directement portés au résultat net

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’instruments de créance

 

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annexe V. Partie 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Annexe V. Partie 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Annexe V. Partie 2.165

Annexe V. Partie 2.166i

0010

0020

0030

0040

0050

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0125

0010

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers sans augmentation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0015

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance dépréciés (étape 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Annexe V. Partie 2.156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Total des dotations aux dépréciations pour instruments de créance

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Engagements et garanties financières donnés (étape 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Engagements et garanties financières donnés (étape 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Engagements et garanties financières donnés (étape 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0565

Engagements et garanties financières donnés (dépréciés dès leur acquisition ou leur création)

Annexe V. Partie 2.156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Total des provisions pour engagements et garanties financières donnés

IFRS 7.B8E; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2    Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)



 

Références

Valeur comptable brute / Montant nominal Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 167, 170

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 2

Transferts entre l'étape 2 et l'étape 3

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 3

De l’étape 1 à l’étape 2

De l’étape 2 à l’étape 1

De l’étape 2 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 2

De l’étape 1 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 1

Annexe V. Partie 2.168-169

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

0140

Total instruments de créance

 

 

 

 

 

 

 

0150

Engagements et garanties financières donnés

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation



Garanties et sûretés

Références

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

Prêts garantis par des biens immobiliers

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

 

Biens immobiliers résidentiels

Biens immobiliers commerciaux

Espèces, dépôts [titres de créance émis]

Biens meubles

Capitaux propres et titres de créance

Reste

dont: dérivés de crédit

IFRS 7.36(b)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(b)(i)

Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

Annexe V. Partie 2.173(c)

Annexe V. Partie 2.114(b)

 

0010

0020

0030

0031

0032

0041

0050

0055

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0015

dont: non performants

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-239, 260

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

dont: Petites et moyennes entreprises (PME)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0036

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a) Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

0037

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1    Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]



 

Références

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

(Annexe V. Partie 2.175)

 

 

 

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.175ii

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Autre qu’immobilisations corporelles

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers résidentiels

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Biens immobiliers commerciaux

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Biens meubles

IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Capitaux propres et titres de créance

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Autres

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Total

 

 

 

 

 

 

13.3.1    Sûretés obtenues par prise de possession cumulées



 

Références

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

(Annexe V. Partie 2.176)

 

 

 

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.175ii

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Autre qu’immobilisations corporelles

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers résidentiels

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Biens immobiliers commerciaux

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Biens meubles

IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Capitaux propres et titres de créance

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Autres

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Total

 

 

 

 

 

 

14    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

Références

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour la période

Annexe V. Partie 2.178

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt

Annexe V. Partie 2.179

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11,

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0056

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

0057

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0058

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0059

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

0102

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0103

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0104

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dérivés

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

Références

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés ITS V. Partie 2.181

Encours en principal des actifs initiaux

Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

dont: titrisations

dont: mises en pension

Valeur comptable

dont: titrisations

dont: mises en pension

IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0046

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0047

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0048

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0091

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0092

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0093

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0094

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0132

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16    Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie



 

Références

Période considérée

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.187, 189

Annexe V. Partie 2.188, 190

0010

0020

0010

Dérivés - Négociation

IFRS 9. Annexe A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193

 

 

0015

dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.193

 

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0141

dont: crédit immobilier

Annexe V. Partie 2.88(b), 194i

 

 

0142

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 194i

 

 

0150

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0160

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

 

 

0250

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.192

 

 

0260

Autres passifs

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0270

INTÉRÊTS

IAS 1.97

 

 

0280

dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194

 

 

0290

dont: intérêts des contrats de location

IFRS 16.38 (a), 49, Annexe V. Partie 2.194ii

 

 

16.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.195-196

0010

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Annexe V. Partie 2.45

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.197-198

0010

0010

Dérivés

IFRS 9. Annexe A, .BA.1, .BA.7(a)

 

0015

dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199

 

0020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0050

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

0060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

0080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 9. Annexe A, .BA.6; IFRS 7.20(a)(i)

 

0095

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199

 

16.4    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque



 

Références

Période considérée

0010

0010

Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

0020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

0030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

0040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

0050

Dérivés sur matières premières

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

0060

Autres

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.4.1    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.201

0010

0020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

0100

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.203

Annexe V. Partie 2.203

0010

0020

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

0071

dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204

 

 

0072

dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.205

0010

0010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206

 

0030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

 

 

16.7    Dépréciation d’actifs non financiers



 

Références

Période considérée

Augmentations

Diminutions

Dépréciations cumulées

Annexe V. Partie 2.208

Annexe V. Partie 2.208

 

0010

0020

0040

0060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.40-43

 

 

 

0070

Filiales

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

0080

Coentreprises

IAS 28.3

 

 

 

0090

Entreprises associées

IAS 28.3

 

 

 

0100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

0110

Immobilisations corporelles

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

0120

Immeubles de placement

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

0130

Goodwill

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

0140

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

 

0145

Autres

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

0150

TOTAL

 

 

 

 

16.8    Autres charges administratives



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Charges

0010

0010

Dépenses informatiques

Annexe V. Partie 2.208i

 

0020

Externalisation informatique

Annexe V. Partie 208ii-208ii

 

0030

Dépenses informatiques autres que dépenses d’externalisation informatique

Annexe V. Partie 2.208i

 

0040

Impôts et taxes (autres)

Annexe V. Partie 2.208iii

 

0050

Services de conseil et services professionnels

Annexe V. Partie 2.208iv

 

0060

Publicité, marketing et communication

Annexe V. Partie 2.208v

 

0070

Charges liées au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.208vi

 

0080

Charges contentieuses non couvertes par les provisions

Annexe V. Partie 2.208vii

 

0090

Charges immobilières

Annexe V. Partie 2.208viii

 

0100

Charges locatives

Annexe V. Partie 2.208ix

 

0110

Autres charges administratives - Reste

Annexe V. Partie 2.208x

 

0120

AUTRES CHARGES ADMINISTRATIVES

 

 

17    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

0010

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Annexe A

 

0060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

0070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4

 

0097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

0098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

0142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

0143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

0182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

0183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

0260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

 

0270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.211

 

0280

Immobilisations corporelles

 

 

0290

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

0300

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

0310

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118

 

0320

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

0330

Actifs d'impôt exigible

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

0340

Actifs d'impôt différé

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

0350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

0360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

0370

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

Annexe V. Partie 2.118, 209

0010

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

0020

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

0030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

0040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

0010

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

0020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

0030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

0170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.212

 

0180

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

0190

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

0200

Passifs d'impôt exigible

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

0210

Passifs d'impôt différé

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

0220

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

0230

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

0240

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

0250

PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

0260

Capital

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

0270

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

0280

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

 

0290

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

0300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

 

0310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

0320

Réserves de réévaluation

IAS 1.créances faisant l'objet d'une renégociation D5-D8;

 

0330

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

0340

(-)  Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.28

 

0350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IFRS 10.B94

 

0360

(-)  Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

0370

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

0380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

 

0390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

18    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.0    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

Références

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

 

Performantes

Non performantes

 

Expositions performantes -Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance> 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 an <= 5 ans

En souffrance > 5 an <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

dont: en défaut

dont: Instruments dépréciés (étape 3)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 an <= 5 ans

En souffrance > 5 an <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

dont: Instruments dépréciés (étape 3)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Sûretés reçues pour les expositions performantes

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

0010

0020

0030

0055

0056

0057

0058

0060

0070

0080

0090

0101

0102

0106

0107

0109

0110

0121

0900

0130

0140

0910

0141

0142

0143

0150

0160

0170

0180

0191

0192

0196

0197

0950

0951

0952

0201

0200

0205

0210

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e)

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f)

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e)

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

0005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Annexe V. Partie 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1    Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie



 

Références

Valeur comptable brute des prêts et avances

Entrées d’expositions non performantes

(-) Sorties d’expositions non performantes

0010

0020

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iv, 239vi

0010

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0020

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0030

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0040

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0050

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0060

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

 

 

0080

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

 

 

0090

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

 

 

0100

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0110

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

 

 

0120

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 239vii (c)

 

 

0130

PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.217

 

 

0140

PRÊTS ET AVANCES DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Annexe V. Partie 2.220

 

 

0150

TOTAL ENTRÉES / SORTIES

 

 

 

18.2    Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers



 

Références

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

Performantes

Non performantes

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

Expositions performantes -Dépréciations cumulées

 

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 an <= 5 ans

En souffrance > 5 an <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

dont: en défaut

Dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

dont: Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 an <= 5 ans

En souffrance > 5 an <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Sûretés reçues pour les expositions performantes

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

0010

Entreprises non financières

Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Ménages

Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19    Informations relatives aux expositions renégociées



 

Références

Valeur comptable brute / montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation des expositions non performantes avant mesures de renégociation

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

 

dont: Sûretés reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

dont: Garanties financières reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0175

0180

0185

CRR art 47 ter (1), (2); Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 256, 259-261

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 265-266

CRR art 47 bis (7); Annexe V. Partie 2. 256, 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.264(a)

CRR art 47 ter (2), c); Annexe V. Partie 2. 231, 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 267

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

0005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Annexe V. Partie 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

0060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

 

0070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

0097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

0098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

0142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

0143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

0182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

0260

Immobilisations corporelles

 

 

 

0270

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

0280

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

 

 

0290

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

0300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

0320

ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2    Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité



 

Références

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

0020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

0030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

 

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

0170

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

0180

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

0190

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

0200

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

 

0210

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

0220

PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

20.3    Ventilation géographique de l'état du résultat net par lieu de l'activité



 

Références

Période considérée

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Produits d'intérêts

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

0020

(Charges d’intérêts)

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

0030

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

IFRIC 2.11

 

 

0040

Produits de dividendes

Annexe V. Partie 2.40

 

 

0050

Produits d'honoraires et de commissions

IFRS 7.20(c)

 

 

0060

(Charges d'honoraires et de commissions)

IAS 7.20(c)

 

 

0070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Annexe V. Partie 2.45

 

 

0080

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

 

 

0083

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.5.7.1

 

 

0090

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

 

 

0100

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Annexe V. Partie 2.47-48

 

 

0110

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

0120

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

Annexe V. Partie 2.56

 

 

0130

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

IAS 1.34

 

 

0140

Autres produits d'exploitation

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

0150

(Autres charges d'exploitation)

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

0155

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

0160

(Charges administratives)

 

 

 

0165

(Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0170

(Amortissements)

IAS 1.102, 104

 

 

0171

Profits ou (–) pertes sur modification, net

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

0180

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

0190

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(viii); Annexe V Partie 2.51, 53

 

 

0200

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

IAS 28.40-43

 

 

0210

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

IAS 36.126(a)(b)

 

 

0220

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

0230

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Annexe V. Partie 2.54

 

 

0240

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

0250

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

0260

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

0270

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

IAS 1, IG 6

 

 

0280

Profits ou (-) pertes après impôt d’activités abandonnées

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

0290

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie



 

Références

Valeur comptable brute

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: de négociation ou détenus à des fins de négociation

dont: Actifs financiers soumis à dépréciation, y compris comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

dont: renégociés

dont: non performants

 

dont: en défaut

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.271, 275

Annexe V. Partie 1.15(a), Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.275

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

0010

0011

0012

0022

0025

0026

0031

0040

0010

Dérivés

IFRS 9 Annexe A, Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie



 

Références

Montant nominal

 

Provisions pour engagements et garanties donnés

dont: renégociées

dont: non performantes

 

dont: en défaut

 

Annexe V. Partie 2.118, 271

Annexe V. Partie 2.240-258

Annexe V. Partie 2.275

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.276

0010

0022

0025

0026

0030

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

0020

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

0030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

20.6    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27, 2,271

0010

0010

Dérivés

IFRS 9 Annexe A, Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.272

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0040

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b); Annexe V. Partie 1.44(d)

 

0050

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0060

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

20.7.1    Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie



 

Références

Entreprises non financières Annexe V. Partie 2.271, 277

Valeur comptable brute

 

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

0010

0011

0012

0021

0022

0010

A Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0020

B Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0030

C Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0040

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0050

E Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0060

F Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0070

G Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0080

H Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0090

I Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0100

J Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0105

K Activités financières et d’assurance

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0110

L Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0120

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0130

N Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0140

O Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0150

P Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0160

Q Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0170

R Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0180

S Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

21    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.278-279

0010

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

0020

Modèle de la réévaluation

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

0030

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

0040

Immeubles de placement

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

0050

Modèle de la juste valeur

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

0060

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

0070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118

 

0080

Modèle de la réévaluation

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

0090

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.280

IFRS 7.20(c )

0010

0010

Produits d'honoraires et de commissions

Annexe V. Partie 2.281-284

 

0020

Titres

 

 

0030

Émissions

Annexe V. Partie 2.284(a)

 

0040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.284(b)

 

0050

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres

Annexe V. Partie 2.284(c)

 

0051

Financement des entreprises

 

 

0052

Conseils en fusions & acquisitions

Annexe V. Partie 2.284(e)

 

0053

Services de trésorerie

Annexe V. Partie 2.284(f)

 

0054

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

0055

Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires

Annexe V. Partie 2.284(h)

 

0060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

0070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

 

0080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b)

 

0090

Placement collectif

 

 

0100

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde

 

 

0110

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c)

 

0120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d)

 

0131

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0132

Comptes courants

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0133

Cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0134

Cartes de débit et autres cartes de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0135

Virements et autres ordres de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0136

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f)

 

0150

Placement collectif

 

 

0160

Produits d'assurance

 

 

0170

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées

 

 

0180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.284(n)

 

0190

Activités de gestion de prêts

Annexe V. Partie 2.284(o)

 

0200

Engagements de prêt donnés

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)

 

0210

Garanties financières données

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)

 

0211

Prêts accordés

Annexe V. Partie 2.284(r)

 

0213

Change

Annexe V. Partie 2.284(s)

 

0214

Matières premières

Annexe V. Partie 2.284(t)

 

0220

Autres produits d'honoraires et de commissions

Annexe V. Partie 2.284(u)

 

0230

(Charges d'honoraires et de commissions)

Annexe V. Partie 2.281-284

 

0235

(Titres)

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

0240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

0245

(Gestion d'actifs)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

 

0250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b)

 

0255

(Services de paiement)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0256

(dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes)

 

 

0260

(Activités de gestion de prêts)

Annexe V. Partie 2.284(o)

 

0270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.284(q)

 

0280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.284(q)

 

0281

(Distribution de produits par fournisseur externe)

Annexe V. Partie 2.284(m)

 

0282

(Change)

Annexe V. Partie 2.284(s)

 

0290

(Autres charges d'honoraires et de commissions)

Annexe V. Partie 2.284(u)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Références

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.285(g)

0010

0010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

0020

Placement collectif

 

 

0030

Fonds de pension

 

 

0040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

0050

Autres véhicules d'investissement

 

 

0060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

0070

Placement collectif

 

 

0080

Autres

 

 

0090

Dont: donnés en dépôt à d'autres entités

 

 

0100

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.285(c)

 

0110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.285(d)

 

0120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.285(e);

 

0130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

0140

Placement collectif

 

 

0150

Produits d'assurance

 

 

0160

Autres

 

 

23    Prêts et avances: informations complémentaires

23.1    Prêts et avances: nombre d’instruments



 

 

nombre d’instruments

(Annexe V. Partie 2.320)

 

Performants

Non performants

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au stade pré-litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts et avances au stade litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319; 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2    Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute



 

 

Valeur comptable brute

(Annexe V. Partie 1.34)

 

Performants

Non performants

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au coût ou au coût amorti

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts et avances au stade pré-litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Prêts et avances au stade litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Prêts non garantis et avances sans garanties

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Prêts et avances avec un ratio de couverture cumulée > 90 %

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3    Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur



 

 

Valeur comptable brute

(Annexe V. Partie 1.34)

 

Performants

Non performants

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances garantis par des biens immobiliers:

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prêts et avances aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prêts et avances aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Prêts immobiliers commerciaux aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4    Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit



 

 

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

(Annexe V. Partie 2.69-71)

 

Performants

Non performants

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f)

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au coût ou au coût amorti

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts non garantis et avances sans garanties

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5    Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues



 

 

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

 

Performantes

Non performantes

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Garanties financières reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Sûretés reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Sûretés immobilières reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Pour mémoire: sûretés reçues pour les prêts et avances - montants non plafonnés

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

dont: Sûretés immobilières

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6    Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées



 

 

Sorties partielles du bilan cumulées

(Annexe V. Partie 2.72, 74)

 

Performantes

Non performantes

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 ans

Références

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24    Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

24.1    Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes



 

Références

Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34)

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

 

 

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.328

 

 

 

 

 

 

 

0020

Entrées

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes non renégociées»

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0040

Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes renégociées»

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entrée due à l’achat d’expositions

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entrée due aux intérêts courus

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0080

Entrée pour d’autres raisons

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Entrée plus d’une fois

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Entrée d’expositions accordées au cours des 24 derniers mois

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entrée d’expositions accordées durant la période

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

 

 

 

 

 

 

 

0120

Sorties

Annexe V. Partie 2.239iii-239v, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0130

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes non renégociées»

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0140

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes renégociées»

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0150

Sortie due à un remboursement partiel ou total du prêt

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(b), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0160

Sortie due à des liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recouvrements nets cumulés sur les liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Sorties du bilan dans le contexte de liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c)

 

 

 

 

 

 

 

0190

Sortie due à la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0200

Recouvrements nets cumulés sur la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Sorties du bilan dans le contexte de la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d)

 

 

 

 

 

 

 

0220

Sortie due à la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0230

Recouvrements nets cumulés sur la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Sorties du bilan dans le contexte de la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e)

 

 

 

 

 

 

 

0250

Sortie due à des transferts de risque

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0260

Recouvrements nets cumulés sur les transferts de risque

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: Sorties du bilan dans le contexte de transferts de risque

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f)

 

 

 

 

 

 

 

0280

Sortie due à des sorties de bilan

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(g), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0290

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions détenues en vue de la vente»

Annexe V. Partie 2.239iii-239vi, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0300

Sortie pour d’autres raisons

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(h), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: Sortie d’expositions non performantes, qui sont devenues non performantes durant la période

Annexe V. Partie 2.334

 

 

 

 

 

 

 

0320

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.328

 

 

 

 

 

 

 

24.2    Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes



 

Références

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

 

 

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.69-71, 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.335

 

 

 

 

 

 

 

0020

Augmentations durant la période

Annexe V. Partie 2.336

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Dépréciations sur intérêts courus

Annexe V. Partie 2.337

 

 

 

 

 

 

 

0040

Diminutions durant la période

Annexe V. Partie 2.338

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Reprise de dépréciations et variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.339(a)

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Reprise de dotations aux dépréciations due à un processus de dénouement

Annexe V. Partie 2.339(b)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.335

 

 

 

 

 

 

 

24.3    Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions non performantes durant la période



 

Références

Valeur comptable brute

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

 

 

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Sorties du bilan durant la période

Annexe V. Partie 2.340

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Annulation de créance

Annexe V. Partie 2.340

 

 

 

 

 

 

 

25    Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

25.1    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties



 

Références

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles

 

Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

<= 2 ans

> 2 ans <= 5 ans

> 5 ans

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Entrées de sûretés durant la période

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entrée due à l’obtention d’une nouvelle sûreté par prise de possession

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Entrée due à des variations positives de valeur

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Sorties de sûretés durant la période

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Sortie pour laquelle des espèces ont été collectées

Annexe V. Partie 2.347, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Espèces collectées, nettes des coûts

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Sortie avec remplacement par un instrument financier

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Financement accordé

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Sortie due à des variations négatives de valeur

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue



 

Références

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles

 

Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

<= 2 ans

> 2 ans <= 5 ans

> 5 ans

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175ii

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

Biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: En construction / développement

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: En construction / développement

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Terrains liés à des sociétés immobilières commerciales (hors terres agricoles)

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Terrains avec permis de bâtir

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Terrains sans permis de bâtir

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Biens meubles

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Capitaux propres et titres de créance

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Total

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Nombre de sûretés obtenues par prise de possession

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3    Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles



 

Références

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

IAS 16.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i

IAS 16.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

IAS 16.6, Annexe V. Partie 2.175, 175ii

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Total

Annexe V. Partie 2.341, 357-358

 

 

 

 

 

0020

Entrées due à l’obtention de nouvelles sûretés par prise de possession

Annexe V. Partie 2.341, 345, 357-358

 

 

 

 

 

26    Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation



 

Références

Prêts et avances faisant l’objet de mesures de renégociation

 

 

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, 42(f), 44(a), Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V .Partie 1.32, 42(e), 44(a), Part 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, 42(f), 44(a), Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V .Partie 1.32, 42(e), 44(a), Part 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

Nombre d’instruments

Annexe V. Partie 2.320, 355, 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valeur comptable brute des instruments, pour les types suivants de mesures de renégociation:

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355, 357, 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Délai de grâce/moratoire de paiement

Annexe V. Partie 2.358(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Réduction du taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.358(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Report de l’échéance

Annexe V. Partie 2.358(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Rééchelonnement des paiements

Annexe V. Partie 2.358(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Annulation de créance

Annexe V. Partie 2.358(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Remboursement sous forme d’actifs (debt-asset swap)

Annexe V. Partie 2.358(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Autres mesures de renégociation

Annexe V. Partie 2.358(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur comptable brute des instruments ayant fait l’objet de mesures de renégociation à de nombreux moments

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Prêts et avances renégociés deux fois

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prêts et avances renégociés plus de deux fois

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances pour lesquels des mesures de renégociation ont été accordées en sus de mesures de renégociation existantes

Annexe V. Partie 2.360(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Valeur comptable brute des prêts et avances renégociés non performants, ayant échoué à remplir les critères de sortie de la catégorie des expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.232, 355, 360(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

Références

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période considérée

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0080

0010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références

Valeur comptable

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1)(66)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

IFRS 12.24, B6.(a)

0010

0020

0030

0010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

0021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

0030

Dérivés

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

0040

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

0050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

0080

Instruments de capitaux propres émis

IAS 32.11

 

 

 

0090

Dérivés

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

0100

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0110

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

Montant nominal

0120

Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

0131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

31    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir



 

Références

Annexe V. Partie 2.288-291

Soldes en cours

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Actifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

0020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

0050

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

 

 

0060

Passifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

0070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

0090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

0100

dont: non performants

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

0110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.290

 

 

 

 

 

0120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.133-135

 

 

 

 

 

0131

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

0132

Provisions sur expositions de hors bilan non performantes

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

Références Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

Période considérée

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Produits d'intérêts

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

0020

Charges d'intérêts

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

0030

Produits de dividendes

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.40

 

 

 

 

 

0040

Produits d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

0050

Charges d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

0060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

0070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.292

 

 

 

 

 

0080

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes

IAS 24.18(d); Annexe V. Partie 2.293

 

 

 

 

 

0090

Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.50, 293

 

 

 

 

 

40    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code

Type de code

Code national

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social de l’entité objet de la participation

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Total de l’actif de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.10(a)(ii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n)

CRR art 18; Annexe V.Partie 2.294-295, 296(o)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V.Partie 2.294-295, 296(s)

0011

0015

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0095

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code du titre

Entité objet de la participation

Entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Code

Type de code

Code

Type de code

Code national

Nom de l'entreprise détentrice

Annexe V. Partie 2.297(a)

Annexe V.Partie 2.296(a), 297(e)

Annexe V.Partie 2.296(b), 297(e)

Annexe V. Partie 2.297(b)

Annexe V. Partie 2.297(c)

Annexe V. Partie 2.297(d)

 

Annexe V.Partie 2.296(j), 297(e)

Annexe V.Partie 2.296(o), 297(e)

Annexe V.Partie 2.296(p), 297(e)

0010

0021

0025

0031

0035

0045

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



 

Références Annexe V. Partie 2.298

Juste valeur IFRS 7.25-26

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.97, 93(b)

Niveau 1 IFRS 13.76

Niveau 2 IFRS 13.81

Niveau 3 IFRS 13.86

0010

0020

0030

0040

ACTIFS

 

 

 

 

0015

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

0016

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

0017

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

0070

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option de la juste valeur



 

Références

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Non-concordance comptable

Gestion basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

Risque de crédit géré

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Annexe V. Partie 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Annexe V. Partie 2.301

0010

0020

0030

0040

ACTIFS

 

 

 

 

0010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

0050

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

0060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

0070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

0080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

42    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Références Annexe V. Partie 2.302

Valeur comptable

 

dont: Actifs liés au droit d’utilisation

IFRS 16.47(a), 53(j), Annexe V. Partie 2.303i

0010

0020

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

 

0015

dont: Actifs logiciels

IAS 38.4; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0020

Modèle de la réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

 

0030

Modèle du coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

 

0040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

 

0050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

 

0060

Modèle du coût

IAS 40.56, 79(c)

 

 

0070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0075

dont: Actifs logiciels

IAS 38.9; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0080

Modèle de la réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

 

0090

Modèle du coût

IAS 38.74

 

 

43    Provisions



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4

Autres provisions

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

IAS 37.70-83, 84 (a)

IAS 37.14, 84(a)

IAS 37; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.304-305

IAS 37.14

0010

0020

0030

0040

0055

0060

0010

Solde d'ouverture [valeur comptable en début de période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

0020

Augmentations, y compris des provisions existantes

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

0030

(-) Montants utilisés

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

0040

(-) Montants inutilisés repris au cours de la période

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

0050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

IAS 37.84(e)

 

 

 

 

 

 

0060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

0070

Solde de clôture [valeur comptable en fin de période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

44    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies



 

Références

Montant

Annexe V. Partie 2.306-307

0010

0010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

0020

Dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

0030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

0040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

0050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

0060

Autres actifs de régimes à prestations définies

 

 

0070

Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

0080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

0090

Actifs nets des régimes à prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.308

 

0100

Provisions pour pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

 

0110

Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Références

obligations au titre des prestations définies

Annexe V. Partie 2.306, 309

0010

0010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

0020

Coût des services rendus au cours de la période

IAS 19.141(a)

 

0030

Charge d'intérêts

IAS 19.141(b)

 

0040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

0050

Profits et (–) pertes actuariels découlant de changements d’hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

0060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

0070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

0080

Prestations versées

IAS 19.141(g)

 

0090

Coût des services passés, y compris les profits et pertes sur liquidation

IAS 19.141(d)

 

0100

Accroissement ou (-) réduction résultant de regroupements et de cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

0110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

0120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.310

 

44.3    Charges de personnel par type de prestations



 

Références

Période considérée

0010

0010

Pensions et charges analogues

Annexe V. Partie 2.311(a)

 

0020

Paiements fondés sur des actions

IFRS 2,44; Annexe V. Partie 2.311(b)

 

0030

Traitements et salaires

Annexe V. Partie 2.311(c)

 

0040

Cotisations sociales

Annexe V. Partie 2.311(d)

 

0050

Indemnités de cessation d’emploi

IAS 19.8, Annexe V. Partie 2.311(e)

 

0060

Autres types de charges de personnel

Annexe V. Partie 2.311(f)

 

0070

CHARGES DE PERSONNEL

 

 

44.4    Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel



 

Références

Période considérée

Total du personnel

 

 

 

 

dont: Personnel identifié

 

 

 

dont: Organe de direction (dans sa fonction de gestion) et encadrement supérieur

dont: Organe de direction (dans sa fonction de surveillance)

 

Annexe V. Partie 2.311i (a)

Annexe V. Partie 2.311i

Annexe V. Partie 2.311i (b)

0010

0020

0030

0040

0010

Rémunération fixe

Annexe V. Partie 2.311i (a)

 

 

 

 

0020

Rémunération variable

Annexe V. Partie 2.311i (a)

 

 

 

 

0030

Charges de personnel autres que rémunérations

 

 

 

 

 

0040

CHARGES DE PERSONNEL

 

 

 

 

 

0050

NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL

Annexe V. Partie 2.311ii

 

 

 

 

45    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable



 

Références

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.312

0010

0020

0010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

0020

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.2.2

 

 

0030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.313

0010

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.68, 71

 

0020

Immeubles de placement

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

0030

Immobilisations incorporelles

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

0040

Autres actifs

IAS 1.34 (a)

 

0050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

IAS 1.34

 

45.3    Autres produits et charges d’exploitation



 

Références

Produits

Charges

0010

0020

0010

Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la juste valeur

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.314

 

 

0020

Immeubles de placement

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.314

 

 

0030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

IFRS 16.81.82; Annexe V. Partie 2.315

 

 

0040

Autres

Annexe V. Partie 2.316

 

 

0050

AUTRES PRODUITS OU CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

46    État des variations des capitaux propres



Sources des variations de capitaux propres

Références

Capital

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Autres réserves

Actions propres (-)

Profits ou (-) pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.18-19

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

IAS 1.106, 54(c)

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Solde d'ouverture [période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Émission d'actions préférentielles

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii); Annexe V. Partie 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Solde de clôture [période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47    Prêts et avances: durée moyenne et périodes de recouvrement



 

Références

TOTAL

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Prêts et avances non performants: durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance (en années)

Annexe V. Partie 2.362, 363

 

 

 

 

 

 

 

0020

Recouvrements nets cumulés découlant des procédures contentieuses conclues durant la période

Annexe V. Partie 2.362, 364(a)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Réduction de la valeur comptable brute découlant des procédures contentieuses conclues durant la période

Annexe V. Partie 2.362, 364(b)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Durée moyenne des procédures contentieuses conclues durant la période (en années)

Annexe V. Partie 2.362, 364(c)

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE IV

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX



MODÈLES FINREP POUR RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

 

Bilan [État de la situation financière]

1,1

F 01.01

Bilan: actifs

1,2

F 01.02

Bilan: passifs

1,3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

 

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4,1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

F 04.02.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

F 04.02.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

F 04.03.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

F 04.04.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4,5

F 04.05

Actifs financiers subordonnés

4,6

F 04.06

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: Actifs financiers de négociation

4,7

F 04.07

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4,8

F 04.08

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4,9

F 04.09

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4,10

F 04.10

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

5,1

F 05.01

Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

6,1

F 06.01

Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

 

 

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7,1

F 07.01

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7,2

F 07.02

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance selon référentiel comptable national

 

 

Ventilation des passifs financiers

8,1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8,2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

 

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9,1

F 09.01

Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.1.1

F 09.01.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9,2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

 

Comptabilité de couverture

11,1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11,2

F 11.02

Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

11,3

F 11.03

Instruments de couverture non dérivés : Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

11.3.1

F 11.03.1

Instruments de couverture non dérivés selon référentiel comptable national: ventilation par portefeuille comptable

11,4

F 11.04

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

 

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12

F 12.00

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d'instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national

12,1

F 12.01

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12,2

F 12.02

Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute)

 

 

Sûretés et garanties reçues

13,1

F 13.01

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2.1

F 13.02.1

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

13.3.1

F 13.03.1

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

 

 

Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16,1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16,2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16,3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

16,4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

16.4.1

F 16.04.1

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16,5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16,6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16,7

F 16.07

Dépréciation d'actifs non financiers

16,8

F 16.08

Autres charges administratives

 

 

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17,1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17,2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17,3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

 

 

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18

F 18.00

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18,1

F 18.01

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

18,2

F 18.02

Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

19

F 19.00

Expositions renégociées

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

 

 

Ventilation géographique

20,1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

20,2

F 20.02

Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

20,3

F 20.03

Ventilation géographique des principaux éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité

20,4

F 20.04

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20,5

F 20.05

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20,6

F 20.06

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.7.1

F 20.07.1

Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

 

 

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22,1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22,2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

Prêts et avances: informations complémentaires

23,1

F 23.01

Prêts et avances: nd’instruments

23,2

F 23.02

Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute

23,3

F 23.03

Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur

23,4

F 23.04

Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

23,5

F 23.05

Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues

23,6

F 23.06

Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées

 

 

Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

24,1

F 24.01

Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes

24,2

F 24.02

Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

24,3

F 24.03

Prêts et avances: sorties d’expositions non performantes du bilan réalisées durant la période de référence

 

 

Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

25,1

F 25.01

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties

25,2

F 25.02

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue

25,3

F 25.03

Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

26

F 26.00

Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

 

 

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30,1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30,2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

 

 

Parties liées

31,1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir

31,2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

 

 

Structure du groupe

40,1

F 40.01

Structure du groupe: «entité par entité»

40,2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

 

 

Juste valeur

41,1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41,2

F 41.02

Utilisation de l'option de la juste valeur

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

 

 

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44,1

F 44.01

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

44,2

F 44.02

Mouvements des obligations au titre des prestations définies

44,3

F 44.03

Charges de personnel par type de prestations

44,4

F 44.04

Charges de personnel par structure et catégorie de personnel

 

 

Ventilation d’éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45,1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

45,2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente et que les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

45,3

F 45.03

Autres produits et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

47

F 47.00

Durée moyenne et périodes de recouvrement



 

 

 

 

1.    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

5

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9. Annexe A

 

 

0060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

10

 

0070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

4

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33 Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

0092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, 27

 

10

 

0093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

0094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

0095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

0097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

4

 

0098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

0110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

4

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

0142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

4

 

0143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

4

 

0172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

0173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

0174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

0175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

4

 

0176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

0177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

0178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

0182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

0183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

0231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

4

 

0390

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

0232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

0233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

0234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

4

 

0235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

0236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

0237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

11

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

0260

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

BAD art 4. Actifs (7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

40

 

0270

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

 

0280

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

0290

Immeubles de placement

 

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

0300

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

0310

Goodwill

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

0320

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a)

21, 42

 

0330

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

0340

Actifs d'impôt exigible

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

0350

Actifs d'impôt différé

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

0360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

0375

(-)  Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

0380

TOTAL ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

0020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

0030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

8

 

0040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

8

 

0062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25

 

10

 

0063

Positions courtes

 

 

8

 

0064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

8

 

0065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

8

 

0066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

8

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

8

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

0141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

8

 

0142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

8

 

0143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

8

 

0144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

8

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

11

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

0170

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

0175

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les passifs]

BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Annexe V. Partie 2.15

 

 

 

0180

Pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi

Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

43

 

0190

Autres avantages du personnel à long terme

Annexe V. Partie 2.10

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

43

 

0200

Restructuration

 

IAS 37.71

43

 

0210

Risques légaux et fiscaux

 

IAS 37.14, Annexe C. Exemples 6 et 10

43

 

0220

Engagements et garanties donnés

BAD Article 4 Passifs (6)(c ), Éléments de hors-bilan, Article 27(11), Article 28(8), Article 33

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.11

9 12 43

 

0230

Autres provisions

BAD Article 4 Passifs (6)(c ), Éléments de hors-bilan

IAS 37.14

43

 

0240

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

0250

Passifs d'impôt exigible

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

0260

Passifs d'impôt différé

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

0270

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

0280

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

 

0290

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

0295

(-) Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

0300

TOTAL PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3    Capitaux propres



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

0010

0010

Capital

BAD art 4. Passifs (9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

0020

Capital libéré

BAD art 4. Passifs (9)

IAS 1.78(e)

 

 

0030

Capital appelé non versé

BAD art 4. Passifs (9); Annexe V. Partie 2.17

Annexe V. Partie 2.14

 

 

0040

Prime d'émission

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

0050

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.18-19

46

 

0060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

Directive comptable art 8(6); Annexe V. Partie 2.18

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.18

 

 

0070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.19

Annexe V. Partie 2.19

 

 

0080

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.20

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

 

0090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

0095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

IAS 1.82A(a)

 

 

0100

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.39-41

 

 

0110

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.85-87

 

 

0120

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

 

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

0122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

0124

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

0320

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Annexe V. Partie 2.21

 

 

0330

Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.22

 

 

0340

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

 

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.22

 

 

0350

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

 

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Annexe V. Partie 2.57

 

 

0360

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

 

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Annexe V. Partie 2.23

 

 

0128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

 

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

0130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

Directive comptable art 8(1)(a), (6)(8)

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Annexe V. Partie 2.24

 

 

0140

Conversion de monnaies étrangères

BAD art 39(6)

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

0150

Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]

Directive comptable art 8(1)(a), (6)(8)

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Annexe V. Partie 2.25

 

 

0155

Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Annexe V. Partie 2.26

 

 

0165

Instruments de couverture [éléments non désignés]

 

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

 

0170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

0180

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

0190

Bénéfices non distribués

BAD art 4. Passifs (13); CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

 

0200

Réserves de réévaluation

BAD art 4. Passifs (12)

IAS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.28

 

 

0201

Immobilisations corporelles

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

0202

Instruments de capitaux propres

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

0203

Titres de créance

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

0204

Autres

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

0205

Réserves de juste valeur

Directive comptable art 8(1)(a)

 

 

 

0206

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(b)

 

 

 

0207

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(a); CRR article 30(a)

 

 

 

0208

Dérivés de couverture. Autres couvertures

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(a)

 

 

 

0209

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), 8(2)

 

 

 

0210

Autres réserves

BAD art 4 Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

0215

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les capitaux propres]

BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Annexe V. Partie 2.15

 

 

 

0220

Réserves, ou pertes cumulées, de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

Directive comptable art 9(7)(a); art 27; Annexe V. Partie 2.29

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.29

 

 

0230

Autres

Annexe V. Partie 2.29

Annexe V. Partie 2.29

 

 

0235

Écarts de première consolidation

Directive comptable art 24(3)(c)

 

 

 

0240

(-)  Actions propres

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.30

46

 

0250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

BAD art 4. Passifs (14)

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

0260

(-)  Acomptes sur dividendes

CRR Article 26(2 b)

IAS 32.35

 

 

0270

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

Directive comptable art 24(4)

IAS 1.54(q)

 

 

0280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

0290

Autres éléments

 

 

46

 

0300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

0310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

BAD art 4. Passifs

IAS 1.IG6

 

 

2.    État du résultat net



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Ventilation dans le tableau

Période considérée

0010

0010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

0020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

0025

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

0030

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

0041

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

0051

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

0070

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

 

IFRS 9. Annexe A; .B6.6.16 Annexe V. Partie 2.35

 

 

0080

Autres actifs

 

Annexe V. Partie 2.36

 

 

0085

Produits d’intérêts sur passifs

Annexe V. Partie 2.37

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.37

 

 

0090

(Charges d’intérêts)

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

0100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

0110

(Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

0120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

0130

(Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

 

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.35

 

 

0140

(Autres passifs)

 

Annexe V. Partie 2.38

 

 

0145

(Charge d’intérêts sur actifs)

Annexe V. Partie 2.39

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.39

 

 

0150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

 

IFRIC 2.11

 

 

0160

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

Annexe V. Partie 2.40

31

 

0170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.40

 

 

0175

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.40

 

 

0191

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.41

 

 

0192

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence

Annexe V Partie 2 .42

Annexe V Partie 2.42

 

 

0200

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IFRS 7.20(c)

22

 

0210

(Charges d'honoraires et de commissions)

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IFRS 7.20(c)

22

 

0220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

Annexe V. Partie 2.45

16

 

0231

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

0241

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

0260

Passifs financiers évalués au coût amorti

 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

0270

Autres

 

 

 

 

0280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

16

 

0285

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

16

 

0287

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.46

 

 

0290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

16, 45

 

0295

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

16

 

0300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)

Annexe V. Partie 2.47

16

 

0310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

BAD art 39

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

0320

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14); Annexe V. Partie 2.56

Annexe V. Partie 2.56

 

 

0330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

Annexe V. Partie 2.48

IAS 1.34; Annexe V. Partie 2.48

45

 

0340

Autres produits d'exploitation

BAD art 27. Présentation verticale(7); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

0350

(Autres charges d'exploitation)

BAD art 27. Présentation verticale(10); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

0355

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

 

0360

(Charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)

 

 

 

0370

(Charges de personnel)

BAD art 27. Présentation verticale(8)(a)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

0380

(Autres charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)(b);

 

16

 

0385

(Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0390

(Amortissements)

 

IAS 1.102, 104

 

 

0400

(Immobilisations corporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

0410

(Immeubles de placement)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

0415

(Goodwill)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

 

 

 

0420

(Autres immobilisations incorporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

0425

Profits ou (–) pertes sur modification, net

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

0426

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.35J

 

 

0427

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.35J

 

 

0430

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

0435

(Engagements de paiement aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0440

(Engagements et garanties donnés)

BAD art 27. Présentation verticale(11)-(12)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.50

 

 

0450

(Autres provisions)

 

 

 

 

0455

(Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

BAD art 38,2

 

 

 

0460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

BAD art 35-37, Annexe V. Partie 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annexe V Partie 2.51, 53

12

 

0481

(Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

0491

(Actifs financiers au coût amorti)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

0510

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14)

IAS 28.40-43

16

 

0520

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

 

IAS 36.126(a)(b)

16

 

0530

(Immobilisations corporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

0540

(Immeubles de placement)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

0550

(Goodwill)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IFRS 3. Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

0560

(Autres immobilisations incorporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

0570

(Autres)

 

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

0580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

Directive comptable art 24(3)(f)

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

0590

Part des profits ou (–) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14)

Annexe V. Partie 2.54

 

 

0600

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

 

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

0610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

0620

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

BAD art 27. Présentation verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

0630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

BAD art 27. Présentation verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

0632

Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

BAD art 27. Présentation verticale(21)

 

 

 

0633

Profits ou pertes exceptionnels avant impôt

BAD art 27. Présentation verticale(19)

 

 

 

0634

(Charges ou (-) produits d’impôt sur des profits ou pertes exceptionnels)

BAD art 27. Présentation verticale(20)

 

 

 

0640

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

 

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

0650

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

 

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

0660

(Charges ou (–) produits d'impôt lié(e)s à des activités abandonnées)f

 

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

0670

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

BAD art 27. Présentation verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

0680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

 

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

0690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

 

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    État du résultat global



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

0010

0010

Profit ou (-) perte pour l'exercice

IAS 1.7, IG6

 

0020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, IG6

 

0030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(i)

 

0040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

0050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

0060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

0070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

0080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

0081

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d)

 

0083

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.57

 

0084

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.57

 

0085

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Annexe V. Partie 2.57

 

0086

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f)

 

0090

Impôts liés à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.66

 

0100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(ii)

 

0110

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

0120

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

0130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Annexe V. Partie 2.59

 

0140

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

0160

Plus ou (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

0170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

0180

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);

 

0200

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

0210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Annexe V. Partie 2.59

 

0220

Transféré à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

0230

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0231

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

0232

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c)

 

0233

Transféré en résultat

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.61

 

0234

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

0241

Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Annexe V. Partie 2.62-63

 

0251

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

0261

Transféré en résultat

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Annexe V. Partie 2.64

 

0270

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12; IFRS 9.5.6.5; Annexe V. Partie 2.64-65

 

0280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

0290

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

0300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

0310

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

0320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

0330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.66

 

0340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

0350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

0360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

0010

0005

Dérivés

 

 

 

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

0190

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 1.15(a)

IFRS 9. Annexe A

 

4.2.1    Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0010

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

0020

dont: établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0040

dont: entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0050

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0060

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0070

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0080

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0090

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0100

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0110

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0120

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0130

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0140

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0150

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0160

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0170

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0180

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2    Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

0020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.38(c)

 

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.38(d)

 

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.38(e)

 

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0190

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Actifs dépréciés (Stade 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Actifs dépréciés (Stade 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a); IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i); IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0015

0020

0030

0040

0041

0050

0060

0070

0071

0080

0090

0010

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0165

dont: Petites et moyennes entreprises

 

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1    Actifs financiers au coût amorti



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(a), 71

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Actifs dépréciés (Stade 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Actifs dépréciés (Stade 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0015

0020

0030

0040

0041

0050

0060

0070

0071

0080

0090

0010

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

dont: Petites et moyennes entreprises

 

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

0030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Directive comptable art 8(1)(a); Annexe V. Partie 2.78, 100

Annexe V. Partie 2.78, 100

 

4.6    Actifs financiers de négociation



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0005

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.68

 

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

0020

dont: non cotés

 

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

0190

ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

4.7    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.69

0010

0021

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

0020

dont: non cotés

 

 

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

BAD art 36(2)

 

 

4.8    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Actifs financiers non soumis à dépréciation Annexe V. Partie 1.34(d), Partie 2.79

Actifs financiers soumis à dépréciation Annexe V. Partie 2.79

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable

Valeur comptable brute Annexe V Partie 1.34(d)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs non dépréciés

Actifs dépréciés

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 1.27-28

 

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95), Annexe V Partie 2.70(c),71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

CRR art 4(95);4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0175

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

Directive comptable art 8(1)(a), 8(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(c),34(e)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

Valeur comptable

 

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs non dépréciés

 

Actifs dépréciés

 

dont: actifs en LOCOM

dont: actifs en LOCOM

dont: actifs en LOCOM

Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 1.19

CRR art 4(1)(95), Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 1.19

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 1.19

Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 2.80

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

0010

0015

0020

0025

0030

0041

0045

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0005

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0008

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS AU COÛT

BAD art 37,1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10    Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(e),34(f)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

Valeur comptable

 

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs non dépréciés

 

Actifs dépréciés

 

dont: actifs en LOCOM

dont: actifs en LOCOM

dont: actifs en LOCOM

Annexe V. Partie 2.81

Annexe V. Partie 1.20

Annexe V. Partie 2.81

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 1.20

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 1.20

Annexe V. Partie 2.81

Annexe V. Partie 2.81

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74

0015

0016

0020

0025

0030

0040

0050

0010

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0175

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

Directive comptable art 8(1)(a), 8(2); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

5.1    Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit



 

Références

Valeur comptable brute

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(f)

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Par produit

0010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

0020

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

0080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

0090

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

Par objet

0110

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Par subordination

0130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6.    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

6.1    Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente



 

Références

Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e), Partie 2.91

Valeur comptable brute

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

 

dont: en défaut

 

 

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 2.93

Annexe V. Partie 2. 213-232

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.69

0010

0011

0012

0013

0021

0022

0010

A Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0020

B Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0030

C Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0040

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0050

E Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0060

F Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0070

G Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0080

H Transport et stockage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0090

I Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0100

J Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0105

K Activités financières et d’assurance

Règlement NACE, Annexe V. Partie 2.92

 

 

 

 

 

 

0110

L Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0120

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0130

N Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0140

O Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0150

P Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0160

Q Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0170

R Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0180

S Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

 

0190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.90

 

 

 

 

 

 

7.    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Actifs dépréciés (Stade 3)

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Annexe V. Partie 2.96

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance selon référentiel comptable national



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

En souffrance mais non dépréciés

En souffrance et dépréciés

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.96

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

0070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

0130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

0190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

 

 

 

 

 

 

0200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

0210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

0220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

0230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

0240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

0250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

0260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

0270

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

0280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

0290

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

0300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

0310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

8.    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Détenus à des fins de négociation

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Coût amorti

De négociation

Évalués au coût

Comptabilité de couverture

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Annexe A, IFRS 9. BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.101

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

Directive comptable art 8(3); Annexe V. Partie 1.25

Directive comptable art 8(3)

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.102

0010

0020

0030

0034

0035

0037

0040

0010

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

0020

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

0040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

0050

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

0060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0080

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0090

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0100

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0120

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0130

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0140

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0150

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0160

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(c),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0170

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0180

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0190

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0200

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0220

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0230

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0240

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0250

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0270

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0280

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0290

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0300

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

0320

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

0340

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

0350

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

0360

Titres de créance émis

Annexe V.1.37, Partie 2.98

Annexe V. Partie 1.37, Partie 2.98

 

 

 

 

 

 

 

0370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.98(a)

Annexe V. Partie 2.98(a)

 

 

 

 

 

 

 

0380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(1)(61)

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

 

0390

Obligations garanties

CRR art 129

CRR art 129

 

 

 

 

 

 

 

0400

Contrats hybrides

Annexe V. Partie 2.98(d)

Annexe V. Partie 2.98(d)

 

 

 

 

 

 

 

0410

Autres titres de créances émis

Annexe V. Partie 2.98(e);

Annexe V. Partie 2.98(e);

 

 

 

 

 

 

 

0420

Instruments financiers composés convertibles

 

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

 

0430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

0445

dont: passifs liés à des contrats de location

 

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

 

 

0450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

Références du référentiel comptable national

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Au coût amorti

Évalués au coût

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

Directive comptable art 8(3)

0010

0020

0030

0010

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0020

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

0030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.99-100

Annexe V. Partie 2.99-100

 

 

 

9.    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant nominal des engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9 Annexe V. Partie 2.107-108, 118

Provisions sur engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9 Annexe V Partie 2.106-109

Autres engagements évalués selon IAS 37 et garanties financières évaluées selon IFRS 4

Engagements et garanties financières évalués à la juste valeur

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Instruments dépréciés (Stade 3)

Instruments dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Instruments dépréciés (Stade 3)

Instruments dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Montant nominal

Provision

Montant nominal

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Annexe V Partie 2.110, 118

Annexe V. Partie 2.69

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0065

0100

0110

0120

0130

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1    Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références du référentiel comptable national

Montant nominal

Provisions

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.118

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.11

0010

0020

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

 

 

0021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0090

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

 

 

0101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

0110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

 

 

0181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

0190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

0240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

Références du référentiel comptable national

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération

Montant nominal

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

0010

0020

0010

Engagements de prêt reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0070

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0080

Garanties financières reçues

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Annexe A; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

 

 

0160

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0170

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0180

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0210

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

10.    Dérivés – Négociation et couverture économique



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Juste valeur

Montant notionnel

Actifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation

 

Passifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation

 

Valeur positive

Valeur négative

Total Négociation

dont: vendus

dont: Actifs financiers évalués au coût / en LOCOM

dont: Passifs financiers évalués au coût / en LOCOM

Annexe V. Partie 2.120, 131

 

IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131

 

 

 

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

0010

0011

0020

0016

0022

0025

0030

0040

0010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

Annexe V. Partie 2.140

IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

dont: autres couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-140

Annexe V. Partie 2.137-140

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Contrat d'échange sur rendement global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

Annexe V. Partie 2.129(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

DÉRIVÉS

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.16(a)

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

dont: de gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141 (a), 142

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: de gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

dont: de gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture



Par produit ou par type de marché

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total Couverture

dont: vendus

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

0010

0020

0030

0040

0010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

0020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

0070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

0120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

0170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0210

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

0220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

0230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

0240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

0250

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0260

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0270

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0280

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

0300

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0310

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0320

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0330

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0340

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

0350

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0360

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0370

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0380

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0390

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

0400

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0410

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0420

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0430

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

0440

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

0450

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

0460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

0470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

0480

COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

0490

COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71

 

 

 

 

0500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

0510

dont: de gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

0520

dont: de gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

0530

dont: de gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11.2    Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque



Par produit ou par type de marché

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable

Montant notionnel

Juste valeur

Actifs

 

Passifs

 

Total Couverture

 

dont: vendus

 

Valeur positive

Valeur négative

dont: actifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

dont: passifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

dont: dérivés comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

dont: dérivés comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.132

0005

0006

0007

0008

0010

0011

0020

0021

0030

0040

0010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Annexe V. Partie 1.22, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231

dont: couvertures de juste valeur

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232

dont: couvertures de flux de trésorerie

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233

dont: couvertures au coût

Annexe V. Partie 2.143, 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234

dont: couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0235

dont: couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0236

dont: couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: de gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

dont: de gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3    Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Couvertures de juste valeur

Couvertures de flux de trésorerie

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

0010

0020

0030

0010

Actifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0020

dont: Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

0030

dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

0040

dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

0050

Passifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0060

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

0080

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

11.3.1    Instruments de couverture non dérivés selon référentiel comptable national: ventilation par portefeuille comptable



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.145

0010

0010

Actifs financiers non dérivés

 

 

0020

dont: Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

0030

dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

0040

dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

0050

dont: Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

0060

Passifs financiers non dérivés

 

 

0070

dont: Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

0080

dont: Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

11.4    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Micro-couvertures

Micro-couvertures — Couvertures de positions nettes

Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures

Macro-couvertures

Valeur comptable

Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)

Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs

Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes

Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152

0010

0020

0030

0040

0050

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

0010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0020

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0030

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0040

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0050

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0060

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0070

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

0080

Actifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0090

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0100

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0120

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0130

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0140

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

0150

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

0160

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

0170

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

0180

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

0190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

0200

Matières premières

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

0210

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

12.    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.0    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d'instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD CRR article 442(i); Annexe V. Partie 2.153

Solde d'ouverture

Augmentations dues aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de la période

Diminutions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de la période

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Transferts entre dotations aux dépréciations

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements enregistrés directement dans l'état du résultat net

Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net

Montants sortis du bilan directement portés à l’état du résultat net

 

Annexe V. Partie 2.154

Annexe V. Partie 2.154

 

 

Annexe V. Partie 2.155

 

 

Annexe V. Partie 2.78

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

CRR art 428 (g)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit

CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0475

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire

BAD art 37.2; CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0505

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Solde d'ouverture

Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition

Diminutions dues à la décomptabilisation

Variations dues à des variations du risque de crédit (net)

Variations dues à des modifications sans décomptabilisation (net)

Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements de montants précédemment sortis du bilan portés directement au résultat net

Montants sortis du bilan directement portés au résultat net

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’instruments de créance

 

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annexe V. Partie 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Annexe V. Partie 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Annexe V. Partie 2.165

Annexe V. Partie 2.166i

0010

0020

0030

0040

0050

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0125

0010

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers sans augmentation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0015

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance dépréciés (Stade 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Annexe V. Partie 2.156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Total des dotations aux dépréciations pour instruments de créance

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Engagements et garanties financières donnés (Stade 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Engagements et garanties financières donnés (Stade 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Engagements et garanties financières donnés (Stade 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0565

Engagements et garanties financières donnés (dépréciés dès leur acquisition ou leur création)

Annexe V. Partie 2.156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Total des provisions pour engagements et garanties financières donnés

IFRS 7.B8E; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2    Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute)



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute / Montant nominal Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 167, 170

Transferts entre le stade 1 et le stade 2

Transferts entre le stade 2 et le stade 3

Transferts entre le stade 1 et le stade 3

Vers le stade 2 depuis le stade 1

Vers le stade 1 depuis le stade 2

Vers le stade 3 depuis le stade 2

Vers le stade 2 depuis le stade 3

Vers le stade 3 depuis le stade 1

Vers le stade 1 depuis le stade 3

Annexe V. Partie 2.168-169

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

0140

Total instruments de créance

 

 

 

 

 

 

 

0150

Engagements et garanties financières donnés

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13.    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation



Garanties et sûretés

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.171-172, 174

Prêts garantis par des biens immobiliers

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

 

Biens immobiliers résidentiels

Biens immobiliers commerciaux

Espèces, dépôts [titres de créance émis]

Biens meubles

Capitaux propres et titres de créance

Reste

dont: dérivés de crédit

IFRS 7.36(b)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(b)(i)

Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

Annexe V. Partie 2.173(c)

Annexe V. Partie 2.114(b)

0010

0020

0030

0031

0032

0041

0050

0055

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0015

dont: non performants

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-239, 260

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-239, 260

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

dont: Petites et moyennes entreprises (PME)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0036

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239ix

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

0037

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1    Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (Annexe V. Partie 2.175)

 

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.175ii

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Autre qu’immobilisations corporelles

 

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.173(a)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.173(a)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Biens meubles

Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Capitaux propres et titres de créance

Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Autres

Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Total

 

 

 

 

 

 

 

13.3.1    Sûretés obtenues par prise de possession cumulées



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (Annexe V. Partie 2.176)

 

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.175ii

Annexe V. Partie 2.175i

Annexe V. Partie 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Autre qu’immobilisations corporelles

 

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.173(a)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.173(a)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Biens meubles

Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Capitaux propres et titres de créance

Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Autres

Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Total

 

 

 

 

 

 

 

14.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour la période Annexe V. Partie 2.178

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt Annexe V. Partie 2.179

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11,

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0051

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33 Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0052

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0053

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33; Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0054

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0055

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0056

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

0057

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0058

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0059

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

0102

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0103

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

0104

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

0121

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0122

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0123

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0124

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (6),(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0126

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0127

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0128

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 4art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0202

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0204

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0205

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0206

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés

ITS V. Partie 2.181

Encours en principal des actifs initiaux

Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

dont: titrisations

dont: mises en pension

Valeur comptable

dont: titrisations

dont: mises en pension

IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

Annexe V. Partie 1.27-28

CRR art 4(1)(61)

Annexe V. Partie 2.183-184

 

CRR art 4(1)(61)

Annexe V. Partie 2.183-184

 

 

 

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0041

Actifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (6); Annexe V. Partie 1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0043

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0044

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0046

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0047

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0048

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0091

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0092

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0093

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0094

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0122

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0123

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0124

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); partie 1.14, partie 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), 8(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0126

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0127

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0128

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b);partie 1.14, partie 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

Actifs financiers au coût amorti

Directive comptable art 42a(4)(b),(5a); IAS 39.9

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0132

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 37,1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0184

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 35-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0187

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.187, 189

Annexe V. Partie 2.188, 190

0010

0020

0010

Dérivés - Négociation

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.193

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193

 

 

0015

dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.193

Annexe V. Partie 2.193

 

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

0030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0141

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b), 194i

Annexe V. Partie 2.88(b), 194i

 

 

0142

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 194i

Annexe V. Partie 2.88(a), 194i

 

 

0150

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0160

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0230

Titres de créance émis

Annexe V.1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

 

 

0250

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.192

Annexe V. Partie 2.192

 

 

0260

Autres passifs

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0270

INTÉRÊTS

BAD art 27. Présentation verticale(1), (2)

IAS 1.97

 

 

0280

dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés

 

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194

 

 

0290

dont: intérêts des contrats de location

Annexe V. Partie 2.194ii

IFRS 16.38 (a), 49, Annexe V. Partie 2.194ii

 

 

16.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.195-196

0010

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

Annexe V. Partie 1.28

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

0030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6); Annexe V. Partie 2.45

Annexe V. Partie 2.45

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.197-198

0010

0010

Dérivés

 

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a)

 

0015

dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

 

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199

 

0020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

0030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

0040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

0050

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

0060

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0070

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

0080

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

 

IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)

 

0095

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

 

IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199

 

0100

Dérivés

CRR Annexe II

 

 

0110

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0140

Positions courtes

 

 

 

0150

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0160

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0170

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0180

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27.Vertical layout(6); Annexe V. Partie 1.17

 

 

16.4    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

0010

0010

Instruments de taux d’intérêt et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

0020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

0030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l’or

 

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

0040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

0050

Dérivés liés aux matières premières

 

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

0060

Autres

 

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

0080

Instruments de taux d’intérêt et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

 

0090

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

 

0100

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l’or

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

 

0110

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

 

0120

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

 

0130

Autres

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

 

0140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

16.4.1    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.201

0010

0020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

0030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

0040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

0090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

 

IFRS 7.20(a)(i)

 

0100

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

 

IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.203

Annexe V. Partie 2.203

0010

0020

0010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

0020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

0071

dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

 

IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204

 

 

0072

dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

 

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204

 

 

0080

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0090

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0100

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0110

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0120

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

0130

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

0140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Annexe V. Partie 2.207

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.205

0010

0010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206

 

0030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Directive comptable art 8(1)(a)

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

0050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

 

 

16.7    Dépréciation d’actifs non financiers



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Augmentations

Diminutions

Dépréciations cumulées

Annexe V. Partie 2.208

Annexe V. Partie 2.208

 

0010

0020

0040

0060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

 

0070

Filiales

 

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

0080

Coentreprises

 

IAS 28.3

 

 

 

0090

Entreprises associées

 

IAS 28.3

 

 

 

0100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

0110

Immobilisations corporelles

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

0120

Immeubles de placement

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

0130

Goodwill

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

0140

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

 

0145

Autres

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

0150

TOTAL

 

 

 

 

 

16.8    Autres charges administratives



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Charges

0010

0010

Dépenses informatiques

Annexe V. Partie 2.208i

Annexe V. Partie 2.208i

 

0020

Externalisation informatique

Annexe V. Partie 208ii-208ii

Annexe V. Partie 208ii-208ii

 

0030

Dépenses informatiques autres que dépenses d’externalisation informatique

Annexe V. Partie 2.208i

Annexe V. Partie 2.208i

 

0040

Impôts et taxes (autres)

Annexe V. Partie 2.208iii

Annexe V. Partie 2.208iii

 

0050

Services de conseil et services professionnels

Annexe V. Partie 2.208iv

Annexe V. Partie 2.208iv

 

0060

Publicité, marketing et communication

Annexe V. Partie 2.208v

Annexe V. Partie 2.208v

 

0070

Charges liées au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.208vi

Annexe V. Partie 2.208vi

 

0080

Charges contentieuses non couvertes par les provisions

Annexe V. Partie 2.208vii

Annexe V. Partie 2.208vii

 

0090

Charges immobilières

Annexe V. Partie 2.208viii

Annexe V. Partie 2.208viii

 

0100

Charges locatives

Annexe V. Partie 2.208ix

Annexe V. Partie 2.208ix

 

0110

Autres charges administratives - Reste

Annexe V. Partie 2.208x

Annexe V. Partie 2.208x

 

0120

AUTRES CHARGES ADMINISTRATIVES

 

 

 

17.    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27-28, Partie 2.209

0010

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9. Annexe A

 

0060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

 

0070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

0091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33 Annexe V. Partie 1.17

 

 

0092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17

 

 

0093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4

 

0097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

0098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

0099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

0110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

0142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

0143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

0144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

0171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

 

0172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

0175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

 

0176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

0182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

0183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

0231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

0380

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

0235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

0236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

0260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 4. Actifs(7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

 

0270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

Annexe V. Partie 2.211

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.211

 

0280

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

0290

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

0300

Goodwill

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

0310

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8,118

 

0320

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

0330

Actifs d'impôt exigible

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

0340

Actifs d'impôt différé

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

0350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

0360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

0365

(-) Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

0370

TOTAL ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

Annexe V. Partie 2.118, 209

0010

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

0020

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

0030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

0040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27-28, Partie 2.209

0010

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

0020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

0030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

 

0040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

0060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

0062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25, 27

 

 

0063

Positions courtes

 

 

 

0064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

0141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

0142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

0170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

Annexe V. Partie 2.212

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.212

 

0180

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

0190

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

0200

Passifs d'impôt exigible

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

0210

Passifs d'impôt différé

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

0220

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

0230

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

0240

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

0245

(-) Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

0250

PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

0260

Capital

BAD art 4. Passifs (9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

0270

Prime d'émission

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

0280

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.18-19

 

0290

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.20

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

0300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

 

0310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

0320

Réserves de réévaluation

BAD art 4. Passifs (12)

IAS 1.créances faisant l'objet d'une renégociation D5-D8;

 

0325

Réserves de juste valeur

Directive comptable art 8(1)(a)

 

 

0330

Autres réserves

BAD art 4. Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

0335

Écarts de première consolidation

Directive comptable art 24(3)(c)

 

 

0340

(-)  Actions propres

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.28

 

0350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

BAD art 4. Passifs (14)

IFRS 10.B94

 

0360

(-)  Acomptes sur dividendes

CRR Article 26 (2)

IAS 32.35

 

0370

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

Directive comptable art 24(4)

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

0380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

 

0390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

BAD art 4. Passifs

IAS 1.IG6

 

18    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18.0    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

 

 

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

 

Performantes

Non performantes

 

Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

Dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

dont: en défaut

dont: Instruments dépréciés (Stade 3)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

dont: dépréciées

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1)

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)

dont: Instruments dépréciés (Stade 3)

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

Sûretés reçues pour les expositions performantes

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

0010

0020

0030

0055

0056

0057

0058

0060

0070

0080

0090

0101

0102

0106

0107

0109

0110

0121

0900

0122

0130

0140

0910

0141

0142

0143

0150

0160

0170

0180

0191

0192

0196

0197

0950

0951

0952

0201

0200

0205

0210

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.215, 237(e)

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.215, 237(e)

 

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f)

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.215, 237(e)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a)

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.215, 237(e)

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

 

 

 

CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

 

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

 

 

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.237(a)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 222, 235

 

 

 

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

 

 

 

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

0005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.233(a)

Annexe V. Partie 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(b)

Annexe V. Partie 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

 

Annexe V. Partie 2.217

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

 

Annexe V. Partie 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.217

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1    Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute des prêts et avances

Entrées d’expositions non performantes

(-) Sorties d’expositions non performantes

0010

0020

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iv, 239vi

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iv, 239vi

0010

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

0020

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

0030

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

0040

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

0050

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

0060

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

 

 

0080

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix

 

 

0090

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

 

 

0100

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

0110

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b)

 

 

0120

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 239vii (c)

Annexe V. Partie 2.88(a), 239vii (c)

 

 

0130

PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.217

Annexe V. Partie 2.217

 

 

0140

PRÊTS ET AVANCES DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

 

Annexe V. Partie 2.220

 

 

0150

TOTAL ENTRÉES / SORTIES

 

 

 

 

18.2    Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

Performantes

Non performantes

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

Expositions performantes - Dépréciations cumulées

 

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

dont: en défaut

dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Sûretés reçues pour les expositions performantes

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

 

dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2118, 240-245, 251-255

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

0010

Entreprises non financières

Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Prêts immobiliers commerciaux à des entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Ménages

Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informations relatives aux expositions renégociées



 

 

 

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

 

dont: Sûretés reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

dont: Garanties financières reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0175

0180

0185

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

CRR art 47 ter (1), (2); Annexe V. Partie 1.34, Partie 2118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 256, 259-261

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 265-266

CRR art 47 bis (7); Annexe V. Partie 2. 256, 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.264(a)

CRR art 47 ter (2), c); Annexe V. Partie 2. 231, 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 267

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 244, 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

CRR art 47 ter (1), (2); Annexe V. Partie 1.34, Partie 2118, 240-245, 251-255

Annexe V. Partie 2. 256, 259-261

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 265-266

CRR art 47 bis (7); Annexe V. Partie 2. 256, 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2.240, 266

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.264(a)

CRR art 47 ter (2), c); Annexe V. Partie 2. 231, 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 267

CRR art 47 ter (1); Annexe V. Partie 2. 240, 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

0005

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.249(a)

Annexe V. Partie 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(b)

Annexe V. Partie 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249

Annexe V. Partie 2.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.246

Annexe V. Partie 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

 

Annexe V. Partie 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113, 246

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

0020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

 

0030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

 

0040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

 

 

0050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9. Annexe A

 

 

0060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

 

 

0070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33 Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

0092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, 27

 

 

 

0093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

0097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

0098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

0110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

 

 

0120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

0142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

0143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

 

 

0172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

 

 

0176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

0182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

0183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

0231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

 

0330

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

0235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

0236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

0250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

0260

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

 

0270

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

0280

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 4. Actifs(7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

 

 

0290

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

0300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

 

0310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

0315

(-)  Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

0320

ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2    Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

0020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

0030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

 

 

0040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

 

0062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25

 

 

 

0063

Positions courtes

 

 

 

 

0064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

0066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

0070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

0120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

0130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

0140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

0141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

 

0142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

0144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

0150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

0160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

0170

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

0180

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

0190

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

0200

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

 

0210

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

0215

(-) Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

0220

PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

20.3    Ventilation géographique des éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

0010

0020

0010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

0020

(Charges d’intérêts)

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

0030

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

 

IFRIC 2.11

 

 

0040

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

Annexe V. Partie 2.40

 

 

0050

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IFRS 7.20(c)

 

 

0060

(Charges d'honoraires et de commissions)

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IFRS 7.20(c)

 

 

0070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

Annexe V. Partie 2.45

 

 

0080

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

 

 

0083

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.5.7.1

 

 

0085

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

0090

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

 

 

0095

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

0100

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)

Annexe V. Partie 2.47-48

 

 

0110

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

BAD art 39

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

0120

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14); Annexe V. Partie 2.56

Annexe V. Partie 2.56

 

 

0130

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

 

IAS 1.34

 

 

0140

Autres produits d'exploitation

BAD art 27. Présentation verticale(7); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

0150

(Autres charges d'exploitation)

BAD art 27. Présentation verticale(10); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

0155

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

 

0160

(Charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)

 

 

 

0165

(Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts)

Annexe V. Partie 2.48i

Annexe V. Partie 2.48i

 

 

0170

(Amortissements)

 

IAS 1.102, 104

 

 

0171

Profits ou (–) pertes sur modification, net

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

0175

(Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

BAD art 38,2

 

 

 

0180

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

0190

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

BAD art 35-37, Annexe V. Partie 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); Annexe V Partie 2.51, 53

 

 

0200

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

0210

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

 

IAS 36.126(a)(b)

 

 

0220

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

Directive comptable art 24(3)(f)

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

0230

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

Annexe V. Partie 2.54

 

 

0240

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

 

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

0250

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

0260

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

BAD art 27. Présentation verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

0270

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

BAD art 27. Présentation verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

0275

Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

BAD art 27. Présentation verticale(21)

 

 

 

0280

Profits ou (-) pertes après impôt d’activités abandonnées

 

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

0290

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

BAD art 27. Présentation verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie



Pays de résidence de la contrepartie

 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: de négociation ou détenus à des fins de négociation

dont: Actifs financiers soumis à dépréciation, y compris comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

dont: renégociés

dont: non performants

 

 

dont: en défaut

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.271, 275

Annexe V. Partie 1.15(a), 16(a), 17, Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.275

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

0010

0011

0012

0022

0025

0026

0031

0040

0010

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2, 3, 273

Annexe V. Partie 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie



Pays de résidence de la contrepartie

 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant nominal

 

Provisions pour engagements et garanties donnés

dont: renégociés

dont: non performants

 

dont: en défaut

Annexe V. Partie 2.118, 271

Annexe V. Partie 2.240-258

Annexe V. Partie 2.275

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b)

Annexe V. Partie 2.276

0010

0022

0025

0026

0030

0010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

0020

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

0030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

20.6    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie



Pays de résidence de la contrepartie

 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28, 2.271

0010

0010

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, 44(e), Partie 2.272

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.272

 

0020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0040

Positions courtes

Annexe V. Partie 1.44(d)

IFRS 9.BA7(b); Annexe V. Partie 1.44(d)

 

0050

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0060

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

0080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

0090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

0100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

0110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

0120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

0130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

20.7.1    Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE



Pays de résidence de la contrepartie

 

 

Références

Entreprises non financières Annexe V. Partie 2.271, 277

Valeur comptable brute

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

0010

0011

0012

0021

0022

0010

A Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0020

B Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0030

C Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0040

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0050

E Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0060

F Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0070

G Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0080

H Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0090

I Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0100

J Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0105

K Activités financières et d’assurance

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0110

L Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0120

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0130

N Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0140

O Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0150

P Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0160

Q Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0170

R Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0180

S Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

0190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

21.    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.278-279

0010

0010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

0020

Modèle de la réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

0030

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

0040

Immeubles de placement

 

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

0050

Modèle de la juste valeur

 

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

0060

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

0070

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8, 118

 

0080

Modèle de la réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

0090

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.280

BAD art 27. Présentation verticale(4), (5)

IFRS 7.20(c)

0010

0010

Produits d'honoraires et de commissions

 

Annexe V. Partie 2.281-284

 

0020

Titres

 

 

 

0030

Émissions

Annexe V. Partie 2.284(a)

Annexe V. Partie 2.284(a)

 

0040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.284(b)

Annexe V. Partie 2.284(b)

 

0050

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres

Annexe V. Partie 2.284(c)

Annexe V. Partie 2.284(c)

 

0051

Financement des entreprises

 

 

 

0052

Conseils en fusions & acquisitions

Annexe V.Partie 2.284 (e)

Annexe V.Partie 2.284 (e)

 

0053

Services de trésorerie

Annexe V. Partie 2.284(f)

Annexe V. Partie 2.284(f)

 

0054

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises

Annexe V. Partie 2.284(g)

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

0055

Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires

Annexe V. Partie 2.284(h)

Annexe V. Partie 2.284(h)

 

0060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.284(i)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

0070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

 

0080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b)

 

0090

Placement collectif

 

 

 

0100

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde

 

 

 

0110

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c)

 

0120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d)

 

0131

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0132

Comptes courants

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0133

Cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0134

Cartes de débit et autres cartes de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0135

Virements et autres ordres de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0136

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f)

Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f)

 

0150

Placement collectif

 

 

 

0160

Produits d'assurance

 

 

 

0170

Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées

 

 

 

0180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.284(n)

Annexe V. Partie 2.284(n)

 

0190

Activités de gestion de prêts

Annexe V. Partie 2.284(o)

Annexe V. Partie 2.284(o)

 

0200

Engagements de prêt donnés

Annexe V. Partie 2.284(p)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)

 

0210

Garanties financières données

Annexe V. Partie 2.284(p)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)

 

0211

Prêts accordés

Annexe V. Partie 2.284(r)

Annexe V. Partie 2.284(r)

 

0213

Change

Annexe V. Partie 2.284(s)

Annexe V. Partie 2.284(s)

 

0214

Matières premières

Annexe V. Partie 2.284(t)

Annexe V. Partie 2.284(t)

 

0220

Autres produits d'honoraires et de commissions

Annexe V. Partie 2.284(u)

Annexe V. Partie 2.284(u)

 

0230

(Charges d'honoraires et de commissions)

 

Annexe V. Partie 2.281-284

 

0235

(Titres)

Annexe V. Partie 2.284(d)

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

0240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.284(i)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

0245

(Gestion d'actifs)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)

 

0250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b)

Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b)

 

0255

(Services de paiement)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)

 

0256

(dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes)

 

 

 

0260

(Activités de gestion de prêts)

Annexe V. Partie 2.284(o)

Annexe V. Partie 2.284(o)

 

0270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.284(q)

Annexe V. Partie 2.284(q)

 

0280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.284(q)

Annexe V. Partie 2.284(q)

 

0281

(Distribution de produits par fournisseur externe)

Annexe V. Partie 2.284(m)

Annexe V. Partie 2.284(m)

 

0282

(Change)

Annexe V. Partie 2.284(s)

Annexe V. Partie 2.284(s)

 

0290

(Autres charges d'honoraires et de commissions)

Annexe V. Partie 2.284(u)

Annexe V. Partie 2.284(u)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.285(g)

0010

0010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(a)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

0020

Placement collectif

 

 

 

0030

Fonds de pension

 

 

 

0040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

 

0050

Autres véhicules d'investissement

 

 

 

0060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(b)

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

0070

Placement collectif

 

 

 

0080

Autres

 

 

 

0090

dont: donnés en dépôt à d'autres entités

 

 

 

0100

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.285(c)

Annexe V. Partie 2.285(c)

 

0110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.285(d)

Annexe V. Partie 2.285(d)

 

0120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.285(e);

Annexe V. Partie 2.285(e);

 

0130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

0140

Placement collectif

 

 

 

0150

Produits d'assurance

 

 

 

0160

Autres

 

 

 

23.    Prêts et avances: informations complémentaires

23.1    Prêts et avances: nombre d’instruments



 

 

 

nombre d’instruments (Annexe V. Partie 2.320)

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au stade pré-litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts et avances au stade litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319; 322

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319; 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2    Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute



 

 

 

Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34)

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 ans <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au coût ou au coût amorti

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts et avances au stade pré-litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Prêts et avances au stade litigieux

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 322

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Prêts non garantis et avances sans garanties

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Prêts et avances avec un ratio de couverture cumulée > 90%

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 324

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3    Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur



 

 

 

Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34)

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prêts et avances aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prêts et avances aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Prêts immobiliers commerciaux aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %

Annexe V. Partie 2.239x, 325

Annexe V. Partie 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4    Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit



 

 

 

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (Annexe V. Partie 2.69-71)

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f)

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f)

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prêts et avances au coût ou au coût amorti

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prêts non garantis et avances sans garanties

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5    Prêts et avances: Sûretés reçues et garanties financières reçues



 

 

 

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.171-172, 174

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Garanties financières reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Sûretés reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Sûretés immobilières reçues pour les prêts et avances

Annexe V. Partie 2.319, 326

Annexe V. Partie 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Pour mémoire: sûretés reçues pour les prêts et avances - montants non plafonnés

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

dont: Sûretés immobilières

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

Annexe V. Partie 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6    Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées



 

 

 

Sorties partielles du bilan cumulées (Annexe V. Partie 2.72, 74)

 

 

Performants

Non performants

 

 

 

 

 

 

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

 

dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 2 ans

En souffrance > 2 ans <= 5 ans

En souffrance > 5 ans <= 7 ans

En souffrance > 7 jours

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 2. 256, 259-263

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 259-261

Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-232

Annexe V. Partie 2.256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

Annexe V. Partie 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: Entreprises non financières - PME

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Entreprises non financières - autres que PME

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

24.1    Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34)

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.328

Annexe V. Partie 2.328

 

 

 

 

 

 

 

0020

Entrées

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes non renégociées»

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0040

Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes renégociées»

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entrée due l’achat d’expositions

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0070

Entrée due aux intérêts courus

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0080

Entrée pour d’autres raisons

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)

 

 

 

 

 

 

 

0090

dont: Entrée plus d’une fois

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0100

dont: Entrée d’expositions accordées au cours des 24 derniers mois

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

 

 

 

 

 

 

 

0110

dont: Entrée d’expositions accordées durant la période

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)

 

 

 

 

 

 

 

0120

Sorties

Annexe V. Partie 2.239iii-239v, 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0130

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes non renégociées»

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0140

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes renégociées»

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0150

Sortie due à un remboursement partiel ou total du prêt

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(b), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(b), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0160

Sortie due à des liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recouvrements nets cumulés sur les liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.333

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0180

dont: Sorties du bilan dans le contexte des liquidations de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c)

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c)

 

 

 

 

 

 

 

0190

Sortie due à la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0200

Recouvrements nets cumulés sur la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.333

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0210

dont: Sorties du bilan dans le contexte de la prise de possession de sûretés

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d)

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d)

 

 

 

 

 

 

 

0220

Sortie due à la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0230

Recouvrements nets cumulés sur la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.333

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0240

dont: Sorties du bilan dans le contexte de la vente d’instruments

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e)

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e)

 

 

 

 

 

 

 

0250

Sortie due à des transferts de risque

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0260

Recouvrements nets cumulés sur les transferts de risque

Annexe V. Partie 2.333

Annexe V. Partie 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0270

dont: Sorties du bilan dans le contexte de transferts de risque

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f)

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f)

 

 

 

 

 

 

 

0280

Sortie due à des sorties de bilan

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(g), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(g), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0290

Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions détenues en vue de la vente»

Annexe V. Partie 2.239iii-239vi, 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239vi, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0300

Sortie pour d’autres raisons

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(h), 331, 332

Annexe V. Partie 2.239iii-239v(h), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0310

dont: Sortie d’expositions non performantes, qui sont devenues non performantes durant la période

Annexe V. Partie 2.334

Annexe V. Partie 2.334

 

 

 

 

 

 

 

0320

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.328

Annexe V. Partie 2.328

 

 

 

 

 

 

 

24.2    Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.69-71, 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.69-71, 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.335

Annexe V. Partie 2.335

 

 

 

 

 

 

 

0020

Augmentations durant la période

Annexe V. Partie 2.336

Annexe V. Partie 2.336

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: Dépréciations sur intérêts courus

Annexe V. Partie 2.337

Annexe V. Partie 2.337

 

 

 

 

 

 

 

0040

Diminutions durant la période

Annexe V. Partie 2.338

Annexe V. Partie 2.338

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Reprise de dépréciations et variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.339(a)

Annexe V. Partie 2.339(a)

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Reprise de dotations aux dépréciations due à un processus de dénouement

Annexe V. Partie 2.339(b)

Annexe V. Partie 2.339(b)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.335

Annexe V. Partie 2.335

 

 

 

 

 

 

 

24.3    Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions non performantes durant la période



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable brute

Expositions non performantes - prêts et avances

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Sorties du bilan durant la période

Annexe V. Partie 2.340

Annexe V. Partie 2.340

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: Annulation de créance

Annexe V. Partie 2.340

Annexe V. Partie 2.340

 

 

 

 

 

 

 

25.    Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

25.1    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles:

 

 

Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

<= 2 ans

> 2 ans <= 5 ans

> 5 ans

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 352

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0010

Solde d'ouverture

Annexe V. Partie 2.341, 342

Annexe V. Partie 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Entrées de sûretés durant la période

Annexe V. Partie 2.345, 349

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entrée due à l’obtention d’une nouvelle sûreté par prise de possession

Annexe V. Partie 2.345, 349

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Entrée due à des variations positives de valeur

Annexe V. Partie 2.345, 349

Annexe V. Partie 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Sorties de sûretés durant la période

Annexe V. Partie 2.346, 349

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Sortie pour laquelle des espèces ont été collectées

Annexe V. Partie 2.347, 349

Annexe V. Partie 2.347, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Espèces collectées, nettes des coûts

Annexe V. Partie 2.347

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession

Annexe V. Partie 2.347

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Sortie avec remplacement par un instrument financier

Annexe V. Partie 2.346, 349

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Financement accordé

Annexe V. Partie 2.347

Annexe V. Partie 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Sortie due à des variations négatives de valeur

Annexe V. Partie 2.346, 349

Annexe V. Partie 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Solde de clôture

Annexe V. Partie 2.341, 342

Annexe V. Partie 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles

 

 

 

Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan

dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

<= 2 ans

> 2 ans <= 5 ans

> 5 ans

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175ii

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i

IFRS 5.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 344

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175ii

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i, 348

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175ii, 348

Annexe V. Partie 2.175, 175i

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

Biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

dont: En construction / développement

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

dont: En construction / développement

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

Annexe V. Partie 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

dont: Terrains liés à des sociétés immobilières commerciales (hors terres agricoles)

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

dont: Terrains avec permis de bâtir

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

dont: Terrains sans permis de bâtir

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

Annexe V. Partie 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Biens meubles

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Capitaux propres et titres de créance

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Autres

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Total

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Nombre de sûretés obtenues par prise de possession

Annexe V. Partie 2.350, 351

Annexe V. Partie 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3    Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Réduction du solde de la créance

Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Valeur à la comptabilisation initiale

Valeur comptable

Variations négatives cumulées

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.69-71, 343

IAS 16.6, Annexe V. Partie 2.175, 175i

IAS 16.6, Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

IAS 16.6, Annexe V. Partie 2.175, 175ii

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.343

Annexe V. Partie 2.175, 175i

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.175

Annexe V. Partie 2.175, 175ii

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Total

Annexe V. Partie 2.341, 357-358

Annexe V. Partie 2.341, 357-358

 

 

 

 

 

0020

Entrées due à l’obtention de nouvelles sûretés par prise de possession

Annexe V. Partie 2.341, 345, 357-358

Annexe V. Partie 2.341, 345, 357-358

 

 

 

 

 

26.    Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Prêts et avances faisant l’objet de mesures de renégociation

 

 

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

 

dont: Performants

dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, 42(f), 44(a), Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V .Partie 1.32, 42(e), 44(a), Part 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V. Partie 1.32, 42(f), 44(a), Partie 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

Annexe V .Partie 1.32, 42(e), 44(a), Part 2.240-245, 252-257

Annexe V. Partie 2.256, 259-261

Annexe V. Partie 2.361

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

nombre d’instruments

Annexe V. Partie 2.320, 355, 356

Annexe V. Partie 2.320, 355, 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valeur comptable brute des instruments, pour les types suivants de mesures de renégociation:

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355, 357, 359

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355, 357, 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Délai de grâce/moratoire de paiement

Annexe V. Partie 2.358(a)

Annexe V. Partie 2.358(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Réduction du taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.358(b)

Annexe V. Partie 2.358(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Report de l’échéance

Annexe V. Partie 2.358(c)

Annexe V. Partie 2.358(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Rééchelonnement des paiements

Annexe V. Partie 2.358(d)

Annexe V. Partie 2.358(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Annulation de créance

Annexe V. Partie 2.358(e);

Annexe V. Partie 2.358(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Remboursement sous forme d’actifs (debt-asset swap)

Annexe V. Partie 2.358(f)

Annexe V. Partie 2.358(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Autres mesures de renégociation

Annexe V. Partie 2.358(g)

Annexe V. Partie 2.358(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur comptable brute des instruments ayant fait l’objet de mesures de renégociation à de nombreux moments

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Prêts et avances renégociés deux fois

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prêts et avances renégociés plus de deux fois

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

Annexe V. Partie 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prêts et avances pour lesquels des mesures de renégociation ont été accordées en sus de mesures de renégociation existantes

Annexe V. Partie 2.360(a)(ii)

Annexe V. Partie 2.360(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Valeur comptable brute des prêts et avances renégociés non performants, ayant échoué à remplir les critères de sortie de la catégorie des expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.232, 355, 360(b)

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.232, 355, 360(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0080

0010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1)(66)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

 

IFRS 12.24, B6.(a)

0010

0020

0030

0010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

0021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

0030

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

0040

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

0050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

0060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

0070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

0080

Instruments de capitaux propres émis

 

IAS 32.11

 

 

 

0090

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, Partie 2.272

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

0100

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

0110

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

Montant nominal

0120

Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118

IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

0131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.117

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

31.    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Soldes

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Directive comptable art 17(1)(p)

Directive comptable art 17(1)(p); Annexe V. Partie 2.289

Directive comptable art 17(1)(p); Annexe V. Partie 2.289

Directive comptable art 17(1)(p)

Directive comptable art 17(1)(p)

Annexe V. Partie 2.288-291

Annexe V. Partie 2.288-291

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Actifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

0020

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

0050

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

 

 

0060

Passifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

0070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

0080

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

0090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118

IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

0100

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

0110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

Annexe V. Partie 2.102-103, 113-115, 290

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.290

 

 

 

 

 

0120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

 

 

 

 

 

0131

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.69-71, 291

IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

0132

Provisions sur expositions de hors bilan non performantes

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

 

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

0020

Charges d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

0030

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.40

 

 

 

 

 

0040

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

0050

Charges d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

0060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

0070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers

Annexe V. Partie 2.292

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.292

 

 

 

 

 

0080

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.293

IAS 24.18(d); Annexe V. Partie 2.293

 

 

 

 

 

0090

Provisions ou (–) reprises de provisions sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.50, 293

Annexe V. Partie 2.50, 293

 

 

 

 

 

40.    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code

Type de code

Code national

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social de l’entité objet de la participation

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Total de l’actif de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.10(a)(ii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n)

CRR art 18; Annexe V. Partie 2.294-295, 296(o)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(s)

0011

0015

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0095

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code du titre

Entité objet de la participation

Entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Code

Type de code

Code

Type de code

Code national

Nom de l'entreprise détentrice

Annexe V. Partie 2.297(a)

Annexe V.Partie 2.296(a), 297(e)

Annexe V. Partie 2.296(b), 297(e)

Annexe V. Partie 2.297(b)

Annexe V. Partie 2.297(c)

Annexe V. Partie 2.297(d)

 

Annexe V. Partie 2.296(j), 297(e)

Annexe V. Partie 2.296(o), 297(e)

Annexe V. Partie 2.296(p), 297(e)

0010

0021

0025

0031

0035

0045

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Annexe V. Partie 2.298

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Annexe V. Partie 2.298

Juste valeur IFRS 7.25-26

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.97, 93(b)

Niveau 1 IFRS 13.76

Niveau 2 IFRS 13.81

Niveau 3 IFRS 13.86

ACTIFS

0010

0020

0030

0040

0015

Actifs financiers au coût amorti

Directive comptable art 8(4)(b), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

0016

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

0017

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

0021

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

 

 

 

0022

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

0023

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

0024

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

0031

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

 

 

0032

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

0033

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

0034

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

0070

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

0080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

0090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

0100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

0101

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

 

 

 

0102

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

0103

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

0104

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option de la juste valeur



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Non-concordance comptable

Gestion basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

Risque de crédit géré

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Annexe V. Partie 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Annexe V. Partie 2.301

ACTIFS

0010

0020

0030

0040

0010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

0030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

0040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

0050

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

0060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

0070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

0080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

42.    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Annexe V. Partie 2.302

Valeur comptable

 

dont: Actifs liés au droit d’utilisation

IFRS 16.47(a), 53(j), Annexe V. Partie 2.303i

0010

0020

0010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

 

0015

Dont: Actifs logiciels

IAS 38.4; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0020

Modèle de la réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

 

0030

Modèle du coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

 

0040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

 

0050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

 

0060

Modèle du coût

IAS 40.56, 79(c)

 

 

0070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0075

Dont: Actifs logiciels

IAS 38.9; Annexe V. Partie 2.303

 

 

0080

Modèle de la réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

 

0090

Modèle du coût

IAS 38.74

 

 

43.    Provisions



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27-28

Pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Engagements et garanties donnés selon référentiel comptable national

Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4

Autres provisions

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

IAS 37.70-83, 84 (a)

IAS 37.14, 84 (a)

 

IAS 37; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.304-305

IAS 37.14

Annexe V. Partie 2.9

Annexe V. Partie 2.10

 

 

BAD art 24-25, 33(1)

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0055

0060

0010

Solde d'ouverture [valeur comptable en début de période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0020

Augmentations, y compris des provisions existantes

 

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

 

0030

(-)  Montants utilisés

 

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

 

0040

(-)  Montants inutilisés repris au cours de la période

 

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

 

IAS 37.84(e)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Solde de clôture [valeur comptable en fin de période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

44    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Montant

Annexe V. Partie 2.306-307

0010

0010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

0020

dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

0030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

0040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

0050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

0060

Autres actifs de régimes à prestations définies

 

 

0070

Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

0080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

0090

Actifs nets des régimes à prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.308

 

0100

Provisions pour pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

 

0110

Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Obligations au titre des prestations définies

Annexe V. Partie 2.306, 309

0010

0010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

0020

Coût des services rendus au cours de la période

IAS 19.141(a)

 

0030

Charge d'intérêts

IAS 19.141(b)

 

0040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

0050

Profits et (–) pertes actuariels découlant de changements d’hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

0060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

0070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

0080

Prestations versées

IAS 19.141(g)

 

0090

Coût des services passés, y compris les profits et pertes sur liquidation

IAS 19.141(d)

 

0100

Accroissement ou (-) réduction résultant de regroupements et de cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

0110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

0120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.310

 

44.3    Charges de personnel par type de prestations



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

0010

0010

Pensions et charges analogues

Annexe V. Partie 2.311(a)

Annexe V. Partie 2.311(a)

 

0020

Paiements fondés sur des actions

Annexe V. Partie 2.311(b)

IFRS 2,44; Annexe V. Partie 2.311(b)

 

0030

Traitements et salaires

Annexe V. Partie 2.311(c)

Annexe V. Partie 2.311(c)

 

0040

Cotisations sociales

Annexe V. Partie 2.311(d)

Annexe V. Partie 2.311(d)

 

0050

Indemnités de cessation d’emploi

Annexe V. Partie 2.311(e);

IAS 19.8, Annexe V. Partie 2.311(e)

 

0060

Autres types de charges de personnel

Annexe V. Partie 2.311(f)

Annexe V. Partie 2.311(f)

 

0070

CHARGES DE PERSONNEL

 

 

 

44.4    Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Total du personnel

 

 

 

 

dont: Personnel identifié

 

 

 

dont: Organe de direction (dans sa fonction de gestion) et encadrement supérieur

dont: Organe de direction (dans sa fonction de surveillance)

 

Annexe V. Partie 2.311i (a)

Annexe V. Partie 2.311i

Annexe V. Partie 2.311i (b)

0010

0020

0030

0040

0010

Rémunération fixe

Annexe V. Partie 2.311i (a)

Annexe V. Partie 2.311i (a)

 

 

 

 

0020

Rémunération variable

Annexe V. Partie 2.311i (a)

Annexe V. Partie 2.311i (a)

 

 

 

 

0030

Charges de personnel autres que rémunérations

 

 

 

 

 

 

0040

CHARGES DE PERSONNEL

 

 

 

 

 

 

0050

NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL

Annexe V. Partie 2.311ii

Annexe V. Partie 2.311ii

 

 

 

 

45    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.312

0010

0020

0010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

0020

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.2.2

 

 

0030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.313

0010

0010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.68, 71

 

0020

Immeubles de placement

 

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

0030

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

0040

Autres actifs

 

IAS 1.34 (a)

 

0050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

 

IAS 1.34

 

45.3    Autres produits et charges d’exploitation



 

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Produits

Charges

0010

0020

0010

Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la juste valeur

Annexe V. Partie 2.314

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.314

 

 

0020

Immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.314

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.314

 

 

0030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.315

IFRS 16.81,82; Annexe V. Partie 2.315

 

 

0040

Autres

Annexe V. Partie 2.316

Annexe V. Partie 2.316

 

 

0050

AUTRES PRODUITS OU CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

46.    État des variations des capitaux propres



 

Sources des variations de capitaux propres

Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD

Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Réserves de juste valeur

Autres réserves

Écarts de première consolidation

(-) Actions propres

Profits ou (-) pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.18-19

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

 

IAS 1.106, 54(c)

 

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

BAD art 4. Passifs(9), BAD art 22

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(1)(124)

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.20

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

BAD art 4 Passifs (13); CRR art 4(1)(123)

 

BAD art 4. Passifs (12)

 

Directive comptable 24(3)(c)

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.30

BAD art 4. Passifs (14)

CRR Article 26(2 b)

Directive comptable art 24(4)

Directive comptable art 24(4)

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0075

0080

0085

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Solde d'ouverture [période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Émission d'actions préférentielles

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); Annexe V. Partie 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Solde de clôture [Période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    Prêts et avances: durée moyenne et périodes de recouvrement



 

Références

TOTAL

 

dont: Ménages

dont: Entreprises non financières

 

 

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

 

dont: PME

dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

 

 

 

 

dont: Prêts immobiliers commerciaux

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 1.42(e)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix

Annexe V. Partie 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Prêts et avances non performants: durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance (en années)

Annexe V. Partie 2.362, 363

 

 

 

 

 

 

 

0020

Recouvrements nets cumulés découlant des procédures contentieuses conclues durant la période

Annexe V. Partie 2.362, 364(a)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Réduction de la valeur comptable brute découlant des procédures contentieuses conclues durant la période

Annexe V. Partie 2.362, 364(b)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Durée moyenne des procédures contentieuses conclues durant la période (en années)

Annexe V. Partie 2.362, 364(c)

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE V

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Références

2.

Conventions

3.

Consolidation

4.

Portefeuilles comptables d’instruments financiers

4.1.

Actifs financiers

4.2.

Passifs financiers

5.

Instruments financiers

5.1.

Actifs financiers

5.2.

Valeur comptable brute

5.3.

Passifs financiers

6.

Ventilation par contreparties

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Bilan

1.1.

Actifs (1.1)

1.2.

Passifs (1.2)

1.3.

Capitaux propres (1.3)

2.

État du résultat net (2)

3.

État du résultat global (3)

4.

Ventilation des actifs financiers en fonction du type d’instrument et du secteur de la contrepartie (4)

5.

Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation (5)

6.

Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières (6)

7.

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance (7)

8.

Ventilation des passifs financiers (8)

9.

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9)

10.

Dérivés et comptabilité de couverture (10 et 11)

10.1.

Classification des dérivés en fonction du type de risque

10.2.

Montants à déclarer pour les dérivés

10.3.

Dérivés classés comme «couvertures économiques»

10.4.

Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

10.5.

Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)

10.6.

Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)

10.7.

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)

11.

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit (12)

11.1.

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)

11.2.

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)

11.3.

Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)

12.

Sûretés et garanties reçues (13)

12.1.

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)

12.2.

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (13.2.1)

12.3.

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (13.3.1)

13.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14)

14.

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15)

15.

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (16)

15.1.

Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

15.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

15.3.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)

15.4.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)

15.5.

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)

15.6.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

15.7.

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

15.8.

Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)

15.9.

Autres charges administratives (16.8)

16.

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17)

17.

Expositions non performantes (18)

17.1.

Informations relatives aux expositions performantes et non performantes (18.0)

17.2.

Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie (18.1)

17.3.

Prêts immobiliers commerciaux et informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires (18.2)

18.

Expositions renégociées (forborne exposures) (19)

19.

Ventilation géographique (20)

19.1.

Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)

19.2.

Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)

20.

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l’objet d’un contrat de location simple (21)

21.

Gestion d’actifs, conservation et autres fonctions de service (22)

21.1.

Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)

21.2.

Actifs concernés par les services fournis (22.2)

22.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30)

23.

Parties liées (31)

23.1.

Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

23.2.

Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)

24.

Structure du groupe (40)

24.1.

Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

24.2.

Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

25.

Juste valeur (41)

25.1.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

25.2.

Utilisation de l’option juste valeur (41.2)

26.

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d’évaluation (42)

27.

Provisions (43)

28.

Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44)

28.1.

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

28.2.

Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

28.3.

Charges de personnel par type de prestations (44.3)

28.4.

Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel (44.4)

29.

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (45)

29.1.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)

29.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)

29.3.

Autres produits et charges d’exploitation (45.3)

30.

État des variations des capitaux propres (46)

31.

PRÊTS ET AVANCES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (23)

32.

PRÊTS ET AVANCES: FLUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, DÉPRÉCIATIONS ET SORTIES DU BILAN DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE (24)

32.1.

Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes (24.1)

32.2.

Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes (24.2)

32.3.

Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions performantes durant la période (24.3)

33.

SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET EXÉCUTION (25)

33.1.

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties (25.1)

33.2.

Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles - Type de sûreté obtenue (25.2)

33.3.

Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles (25.3)

34.

GESTION ET QUALITÉ DE LA RENÉGOCIATION (26)

35.

PRÊTS ET AVANCES: DURÉE MOYENNE ET PÉRIODES DE RECOUVREMENT (47)

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   RÉFÉRENCES

1. La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d’informations financières («FINREP») des annexes III et IV du présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV.

2. Les établissements qui utilisent des normes comptables nationales compatibles avec les IFRS (ci-après, «référentiels comptables nationaux compatibles») appliquent les instructions communes et les instructions concernant les IFRS données dans la présente annexe, sauf disposition contraire, et sans préjudice de la conformité des exigences de ces référentiels comptables nationaux compatibles avec les exigences de la directive sur les comptes annuels des banques (BAD). Les établissements qui utilisent des exigences des référentiels comptables nationaux qui ne sont pas compatibles avec les IFRS ou n’ont pas encore été rendues compatibles avec les exigences d’IFRS 9 appliquent les instructions communes et les instructions concernant la BAD données dans la présente annexe, sauf disposition contraire.

3. Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d’évaluation du référentiel comptable applicable au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013.

4. Un établissement ne remplit que les rubriques des modèles concernant:

a) 

les actifs, passifs, fonds propres, produits et charges comptabilisés par l’établissement;

b) 

les expositions de hors bilan et les activités dans lesquelles l’établissement est impliqué;

c) 

les transactions effectuées par l’établissement;

d) 

les règles d’évaluation appliquées par l’établissement, y compris les méthodes d’estimation des dotations aux dépréciations pour risque de crédit.

5. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:

a) 

«CRR»: le règlement (UE) no 575/2013;

b) 

«IAS» ou «IFRS»: les «normes comptables internationales», au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), qui ont été adoptées par la Commission;

c) 

«règlement BSI de la BCE» ou «BCE/2013/33»: le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne ( 17 );

d) 

«règlement NACE»: le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 18 );

e) 

«codes NACE»: les codes prévus par le règlement NACE;

f) 

«BAD»: la directive 86/635/CEE du Conseil ( 19 );

g) 

«directive comptable»: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

h) 

«référentiels comptables nationaux»: les principes comptables nationaux généralement admis élaborés conformément à la BAD;

i) 

«PME»: les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation C(2003) 1422 de la Commission ( 21 );

j) 

«code ISIN» («International Securities Identification Number»): le code international unique d’identification des émissions de titres composé de 12 caractères alphanumériques;

k) 

«code LEI» («Legal Entity Identifier»): le code d’identification international unique des entités prenant part à une transaction financière;

l) 

«stades de dépréciation»: les catégories de dépréciation définies dans l’IFRS 9.5.5. Le «stade 1» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.5. Le «stade 2» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.3. Le «stade 3» correspond à une dépréciation d’actifs dépréciés au sens de l’annexe A de l’IFRS 9;

m) 

«recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières»: la recommandation du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (ESRB/2016/14) ( 22 ).

2.   CONVENTIONS

6. Aux fins des annexes III et IV, un point de données grisé signifie que celui-ci n’est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l’annexe IV, lorsque les références d’une ligne ou d’une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne.

7. Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions.

8. Lorsque l’intitulé d’un élément d’un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l’élément doit être soustrait en vue d’obtenir un total, et non qu’il doit être déclaré en tant que valeur négative.

9. Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe «(-)» placé devant l’intitulé, par exemple «(-) Actions propres».

10. Dans le «Modèle de points de données» (ci-après «DPM») des modèles de déclaration d’informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) comporte un «élément de base» auquel est affecté l’attribut «crédit/débit». Cette affectation permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la «convention de signes» et de connaître l’attribut «crédit/débit» qui correspond à chaque point de données.

11. Schématiquement, cette convention fonctionne comme décrit au tableau 1.



Tableau 1

Convention crédit/débit, signes positif/négatif

Élément

Crédit /Débit

Solde /Mouvement

Valeur déclarée

Actifs

Débit

Solde des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des actifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des actifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Charges

Solde des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des charges (reprises comprises)

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des charges

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Passifs

Crédit

Solde des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des passifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des passifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Capitaux propres

Solde des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des capitaux propres

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des capitaux propres

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Produits

Solde des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des produits (reprises comprises)

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des produits

Négative (Signe «-» (moins) requis)

3.   CONSOLIDATION

12. Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales, coentreprises et entreprises associées selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:

a) 

les établissements peuvent être autorisés ou tenus d’appliquer la méthode de la mise en équivalence à leurs participations dans des filiales non financières ou actives dans le secteur de l’assurance, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du CRR;

b) 

les établissements peuvent être autorisés à appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs filiales financières, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CRR;

c) 

les établissements peuvent être tenus d’appliquer la méthode de la consolidation proportionnelle à leurs participations dans des coentreprises, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du CRR.

4.   PORTEFEUILLES COMPTABLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS

13. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «portefeuilles comptables» des instruments financiers agrégés par règles d’évaluation. Ces agrégats n’incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue», ni les instruments financiers classés comme «Détenus en vue de la vente» et comptabilisés dans les postes «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» et «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente».

14. Selon les référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, certaines règles de valorisation d’instruments financiers en IFRS déclarent, en cas d’application de ces règles, les portefeuilles comptables IFRS correspondants. Si les règles de valorisation d’instruments financiers que les établissements sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, par des référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD renvoient aux règles de valorisation d’IAS 39, les établissements déclarent les portefeuilles comptables fondés sur la BAD pour tous leurs instruments financiers, jusqu’à ce que les règles de valorisation qu’ils appliquent renvoient aux règles de valorisation d’IFRS 9.

4.1.    Actifs financiers

15. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:

a) 

«Actifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) 

«Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

d) 

«Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global»;

e) 

«Actifs financiers au coût amorti».

16. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:

a) 

«Actifs financiers de négociation»;

b) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres»;

d) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût»;

e) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation».

17. Les «Actifs financiers de négociation» incluent tous les actifs financiers classés comme étant des actifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée conformément au référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément au paragraphe 22 de la présente partie sont déclarés comme actifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.

18. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les actifs financiers, les «méthodes basées sur les coûts» comprennent les règles de valorisation selon lesquelles le titre de créance est évalué au coût majoré des intérêts courus et diminué des pertes pour dépréciation.

19. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût» comprennent non seulement les instruments financiers évalués selon une méthode basée sur les coûts, mais aussi les actifs financiers évalués à la valeur la plus basse, entre la valorisation au coût et la valeur de marché (principe du «lower of cost or market» ou «LOCOM»), sur une base non continue («LOCOM modérée»), quelle que soit leur valorisation effective à la date de référence de la déclaration. Les actifs valorisés en LOCOM modérée sont des actifs auxquels la méthode LOCOM n’est appliquée que dans certaines circonstances précises. Le référentiel comptable applicable définit ces circonstances, qui comprennent par exemple les dépréciations, les baisses prolongées de la juste valeur par rapport au coût ou les changements d’intentions de la direction.

20. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d’autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable inclut entre autres les actifs financiers valorisés en LOCOM sur base continue («LOCOM stricte»). Les actifs valorisés en LOCOM stricte sont des actifs pour lesquels le référentiel comptable applicable prévoit soit une valorisation initiale et une valorisation ultérieure en LOCOM, soit une valorisation initiale au coût et une valorisation ultérieure en LOCOM.

21. Quelle que soit la méthode de valorisation, les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire sont déclarées en tant que «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», sauf si elles sont classées comme participations détenues en vue de la vente conformément à l’IFRS 5.

22. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que lorsque ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et que les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.

4.2.    Passifs financiers

23. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:

a) 

«Passifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) 

«Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Passifs financiers évalués au coût amorti».

24. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:

a) 

«Passifs financiers de négociation»;

b) 

«Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût».

25. Les «passifs financiers de négociation» incluent tous les passifs financiers classés comme étant des passifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée en application du référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme relevant d’une comptabilité de couverture conformément au paragraphe 26 de la présente partie sont déclarés comme des passifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.

26. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.

5.   INSTRUMENTS FINANCIERS

27. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «valeur comptable» le montant à déclarer au bilan. La valeur comptable d’un instrument financier comprend les intérêts courus. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, la valeur comptable des dérivés soit est leur valeur comptable selon le référentiel comptable national, y compris les comptes de régularisation, la valeur des primes et les provisions applicables, soit est nulle, si les dérivés ne sont pas comptabilisés au bilan.

28. En cas de comptabilisation selon le référentiel comptable national applicable basé sur la BAD, les comptes de régularisation des instruments financiers, y compris les intérêts à payer ou à recevoir, les primes et les décotes et les frais de transaction sont à déclarer ensemble avec l’instrument, et non en tant qu’autres actifs ou autres passifs.

29. Si le référentiel comptable national fondé sur la BAD le prévoit, il convient de déclarer les «Décotes pour positions de négociation évaluées à la juste valeur». Les décotes réduisent la valeur des actifs de négociation et augmentent celle des passifs de négociation.

5.1.    Actifs financiers

30. Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Fonds en caisse», «Dérivés», «Instruments de capitaux propres», «Titres de créance» et «Prêts et avances».

31. Les «Titres de créance» sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des crédits, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.

32. Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement. Ce poste se compose de prêts tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE (y compris les dépôts à vue auprès d’établissements de crédit et de banques centrales, quel que soit leur classement selon le référentiel comptable applicable) ainsi que d’avances qui ne peuvent pas être classées comme des «prêts» définis dans ledit tableau. Les «Avances autres que des prêts» sont précisées au paragraphe 85, point g), de la partie 2 de la présente annexe.

33. Dans les modèles FINREP, les «instruments de créance» comprennent donc les «prêts et avances» et les «titres de créance».

5.2.    Valeur comptable brute

34. La valeur comptable brute des instruments de créance recouvre les acceptions suivantes:

a) 

dans les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sans être inclus dans le portefeuille de négociation ou le portefeuille détenu à des fins de négociation, la valeur comptable brute dépend de leur classement en tant qu’instruments performants ou non performants. Pour les instruments de créance performants, la valeur comptable brute est la juste valeur. Pour les instruments de créance non performants, la valeur comptable brute est la juste valeur, majorée des éventuelles variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit, telles que définies au paragraphe 69 de la partie 2 de la présente annexe. Aux fins du calcul de la valeur comptable brute, les instruments de créance sont valorisés au niveau de chaque instrument financier;

b) 

Selon les règles des IFRS régissant les instruments de créance évalués au coût amorti, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant toute correction de valeur pour pertes, et pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, le coût amorti avant toute correction de valeur pour pertes;

c) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance classés comme «actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation et évalués au coût», la valeur comptable brute des actifs dépréciés est égale à leur valeur comptable avant ajustement pour dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit. La valeur comptable brute des actifs non dépréciés est égale à leur valeur comptable avant tout ajustement correspondant aux dotations générales pour risque de crédit et risque bancaire, si elles ont une incidence sur cette valeur comptable;

d) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance classés comme «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» dépend de l’application ou non à ces actifs d’obligations de dépréciation. En cas d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute est égale à la valeur comptable avant prise en compte des dépréciations cumulées, conformément aux exigences du point c) supra pour les actifs dépréciés et non dépréciés, ou prise en compte de tout montant cumulé d’ajustements de la juste valeur qui est considéré comme une perte pour dépréciation. En l’absence d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute de ces actifs financiers est, pour les expositions performantes, la juste valeur, et pour les expositions non performantes, la juste valeur majorée de ses variations négatives cumulées liées au risque de crédit.

e) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance valorisés en LOCOM stricte ou modérée est leur coût, s’ils sont évalués au coût sur la période de déclaration de référence. Si ces instruments de créance sont évalués à la valeur de marché, la valeur comptable brute est la valeur de marché avant correction de valeur pour risque de crédit;

f) 

selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les titres de créance déclarés sous «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» selon d’autres méthodes d’évaluation que la LOCOM, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant prise en compte de toute correction de valeur pouvant être considérée comme une dépréciation;

g) 

pour les actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD ou les actifs financiers détenus à des fins de négociation selon les IFRS, la valeur comptable brute est la juste valeur. Si le référentiel comptable fondé sur la BAD impose une décote sur les instruments de négociation évalués à la juste valeur, la valeur comptable des instruments financiers est leur juste valeur avant décote.

5.3.    Passifs financiers

35. Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Dérivés», «Positions courtes», «Dépôts», «Titres de créance émis» et «Autres passifs financiers».

36. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, les «dépôts» sont les dépôts tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.

37. Les «Titres de créance émis» sont des instruments de créance émis en tant que titres par l’établissement et qui ne sont pas des dépôts, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE.

38. Les «Autres passifs financiers» incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis.

39. Selon les normes IFRS, les «Autres passifs financiers» incluent les garanties financières données, lorsqu’elles sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Les engagements de prêt donnés sont déclarés sous «Autres passifs financiers» lorsqu’ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].

40. Si les engagements de prêt, les garanties financières et autres engagements donnés sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, toute variation de leur juste valeur, y compris les variations liées au risque de crédit, est déclarée sous «Autres passifs financiers» et non en tant que provision pour «Engagements et garanties donnés».

41. Les «Autres passifs financiers» incluent aussi les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change, pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement.

6.   VENTILATION PAR CONTREPARTIES

42. Lorsqu’une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:

a) 

banques centrales;

b) 

administrations publiques; administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l’exclusion des entreprises publiques, et des entreprises privées détenues par ces administrations, qui exercent une activité commerciale (et sont déclarées comme «Établissements de crédit», «Autres sociétés financières» ou «Entreprises non financières», selon leur activité); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que les institutions de l’Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux;

c) 

établissements de crédit: tout établissement couvert par la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR («une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte») ainsi que les banques multilatérales de développement (BMD);

d) 

autres entreprises financières: toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers et les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels.

e) 

sociétés non financières (SNF): entreprises et quasi-entreprises qui ne sont pas actives dans l’intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, telles que définies dans le tableau de la troisième partie de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;

f) 

ménages: particuliers ou groupes de particuliers qui sont des consommateurs, des producteurs de biens et des prestataires de services non financiers et ce, exclusivement pour leur propre consommation finale, ou qui sont des producteurs de biens marchands et des prestataires de services financiers et non financiers lorsque ces activités ne relèvent pas de quasi-entreprises. Sont comprises les associations sans but lucratif qui servent les ménages (non-profit institutions which serve households, ou NPISH) et dont l’activité principale est la production de biens non marchands et la prestation de services à destination de certains groupes de ménages.

43. L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

44. Les contreparties immédiates, dans les transactions suivantes, sont:

a) 

pour les prêts et avances, l’emprunteur direct. Pour les créances clients, l’emprunteur direct est la contrepartie qui est tenue de régler la créance, sauf pour les «Transactions avec recours», où l’emprunteur direct est le cédant de la créance si l’établissement déclarant ne se voit transférer quasiment aucun des risques et des avantages liés à la propriété des créances transférées;

b) 

pour les titres de créance (y compris les instruments de titrisation) et les instruments de capitaux propres, l’émetteur des titres;

c) 

pour les dépôts, le déposant;

d) 

pour les positions courtes, la contrepartie de l’opération d’emprunt de titres ou de l’accord de prise en pension;

e) 

pour les dérivés, la contrepartie directe du contrat dérivé. Pour les dérivés de gré à gré faisant l’objet d’une compensation centralisée, la contrepartie directe est la chambre de compensation qui agit en tant que contrepartie centrale. La ventilation des contreparties, dans le cas des dérivés sur risque de crédit, dépend du secteur auquel appartient la contrepartie au contrat (acquéreur ou vendeur de la protection);

f) 

pour les garanties financières données, la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti sous-jacent;

g) 

pour les engagements de prêt et autres engagements donnés, la contrepartie dont le risque de crédit est assumé par l’établissement déclarant;

h) 

pour les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus, le garant ou la contrepartie qui a fourni l’engagement à l’établissement déclarant.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   BILAN

1.1.    Actifs (1.1)

1. Le poste «Fonds en caisse» inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements.

2. Les «Comptes à vue auprès de banques centrales» incluent les «prêts et avances» qui sont des soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales.

3. Les «Autres dépôts à vue» incluent les «prêts et avances» qui sont des soldes à recevoir à vue auprès d’établissements de crédit.

4. Les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, sauf si elles sont classées comme détenues en vue de la vente selon l’IFRS 5, quelle que soit leur méthode d’évaluation, y compris lorsque les normes comptables permettent leur inclusion dans les différents portefeuilles comptables utilisés pour les instruments financiers. La valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence intègre le goodwill lié.

5. Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres actifs». Ces autres actifs incluent notamment l’or, l’argent et les autres matières premières, même détenus dans un but de négociation.

6. Lors de l’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, la valeur comptable des propres actions rachetées est déclarée en tant qu’«autres actifs» si ce référentiel comptable autorise leur présentation en tant qu’actifs.

7. Le poste «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.

1.2.    Passifs (1.2)

8. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture», si la perte découle de la valorisation du dérivé de couverture, ou sous «Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille», si la perte découle de la valorisation de la position couverte. S’il n’est pas possible de distinguer entre les pertes découlant de la valorisation du dérivé de couverture et les pertes découlant de la valorisation de la position couverte, toutes les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture».

9. Les provisions pour «Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l’emploi» comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies.

10. Selon les normes IFRS, les provisions pour «Autres avantages du personnel à long terme» comprennent le montant des déficits des régimes d’avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les «Autres passifs».

11. Selon les IFRS, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties, que leur dépréciation soit calculée selon l’IFRS 9 ou qu’ils soient provisionnés conformément à l’IAS 37 ou qu’ils soient traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4. Les passifs découlant d’engagements et de garanties financières et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas déclarés en tant que provisions, bien qu’ils découlent d’un risque de crédit, mais sous «Autres passifs financiers», conformément au point 40 de la partie 1 de la présente annexe. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties.

12. Les «Parts sociales remboursables à vue» contiennent les instruments de capital émis par l’établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Les établissements inscrivent sous ce poste les parts de coopératives qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation en tant que fonds propres.

13. Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres passifs».

14. Le poste «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.

15. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Fonds pour risques bancaires généraux» se composent de montants affectés conformément à l’article 38 de la BAD. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de «Provisions», soit en tant que fonds propres dans les «Autres réserves» conformément au référentiel comptable national.

1.3.    Capitaux propres (1.3)

16. Selon les normes IFRS, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32.

17. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le «Capital appelé non versé» se compose de la valeur comptable du capital émis par l’établissement et dont l’établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n’a pas encore été versé à la date de référence. Si une augmentation de capital, non encore versée, est déclarée en tant qu’augmentation du capital social, le capital appelé non versé est déclaré sous «Capital appelé non versé» dans le modèle 1.3 et sous le poste «Autres actifs» du modèle 1.1. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, lorsqu’une augmentation de capital ne peut être enregistrée qu’après réception du versement par les actionnaires, le capital non versé n’est pas déclaré dans le modèle 1.3.

18. La «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés» inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments financiers constitués d’un élément de passifs et d’un élément de fonds propres) émis par l’établissement, lorsqu’elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes).

19. Les «Autres instruments de capitaux propres émis» incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le «Capital» et la «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés».

20. Les «Autres capitaux propres» se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10].

21. Le poste «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspond au montant cumulé des profits ou des pertes dus aux variations de la juste valeur d’investissements en instruments de capitaux propres, si l’entité déclarante a irrévocablement choisi de présenter ces variations en tant qu’autres éléments du résultat global.

22. Le poste «Inefficacité de couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. L’inefficacité déclarée sur cette ligne est la différence entre les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]» et les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]» [IFRS 9.6.5.3 et IFRS 9.6.5.8].

23. Le poste «Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations du risque de crédit» inclut les profits et pertes cumulés comptabilisés comme autres éléments du résultat global et liés au risque de crédit propre pour les passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, que la désignation ait lieu à la première comptabilisation ou ultérieurement.

24. Les «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]» incluent l’écart de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées, alors que les activités à l’étranger restent comptabilisées au bilan.

25. «Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]» incluent la réserve de couverture de flux de trésorerie pour la partie efficace de la variation de la juste valeur des dérivés de couverture dans une couverture de flux de trésorerie, aussi bien pour les couvertures maintenues que pour celles qui ne s’appliquent plus.

26. Le poste «Variation de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique le montant cumulé des profits ou des pertes sur les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net de la correction de valeur pour pertes mesurée à la date de déclaration conformément à l’IFRS 9.5.5.

27. Les «Instruments de couverture [éléments non désignés]» incluent la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants:

a) 

la valeur temps d’une option, si les variations de cette valeur temps et de la valeur intrinsèque de l’option sont séparées si et seule la variation de la valeur intrinsèque est désignée comme instrument de couverture [IFRS 9.6.5.15];

b) 

l’élément à terme d’un contrat à terme de gré à gré, si l’élément à terme et l’élément au comptant du contrat sont séparés et si seule la variation de l’élément au comptant est désignée comme instrument de couverture;

c) 

le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’un instrument financier lorsque ce spread est exclu de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16).

28. Selon les normes IFRS, les «Réserves de réévaluation» incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS et qui n’ont pas été réaffectées à d’autres types de réserves.

29. Les «Autres réserves» se répartissent entre «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» et «Autres». Les «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» incluent le montant cumulé des produits et des charges générés par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents, lorsqu’ils sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Le poste «Autres» comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d’autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire.

30. Les «Actions propres» couvrent tous les instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d’instruments de capitaux propres et qui ont été rachetés par l’établissement, tant qu’ils ne sont pas vendus ou amortis, sauf si le référentiel comptable national fondé sur la BAD impose de les déclarer en tant qu’«Autres actifs».

2.   ÉTAT DU RÉSULTAT NET (2)

31. Les produits et charges d’intérêts d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et de dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes, aux postes «Produits d’intérêts» et «Charges d’intérêts» (prix «pied de coupon», ou clean price), soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments (prix «coupon couru» inclus, ou dirty price). La distinction entre le prix pied de coupon et le prix coupon couru inclus doit être appliquée systématiquement à tous les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et aux dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture».

32. Les établissements déclarent les éléments suivants, y compris les produits et charges en rapport avec des parties liées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, en les ventilant par portefeuille comptable:

a) 

«Produits d’intérêts»;

b) 

«Charges d’intérêts»;

c) 

«Produits de dividendes»;

d) 

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

e) 

«Profits ou pertes sur modification, net»;

f) 

«Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)».

33. «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie «Détenus à des fins de négociation» qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux instruments financiers couverts.

34. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les postes «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent aussi les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion (IFRS 9.6.7).

35. Les postes «Produits d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» et «Charges d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» qui couvrent le risque de taux d’intérêt, y compris les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette) et dont les risques couverts n’influent pas sur le même poste de l’état du résultat net. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, ces montants sont déclarés en tant que produits d’intérêts et charges d’intérêts sur une base brute afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent. Avec le prix pied de coupon, si l’élément couvert génère un produit (une charge) d’intérêts, ces montants sont déclarés en tant que produits (charges) d’intérêts même s’ils sont négatifs (positifs).

36. Les «Produits d’intérêts - Autres actifs» incluent les montants des produits d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les produits d’intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d’intérêts nets d’actifs nets se rapportant à des prestations définies.

37. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Produit d’intérêts de passifs». Ces passifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement positif pour l’établissement.

38. Les «Charges d’intérêts – Autres passifs» incluent les montants des charges d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les charges d’intérêts liées à des passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d’une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l’ancienneté, ou les charges d’intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies.

39. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Charge d’intérêts d’actifs». Ces actifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement négatif pour l’établissement.

40. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes provenant de ces catégories d’instruments, comme «produits de dividendes», en cas d’utilisation du prix pied de coupon, soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments, en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.

41. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comprennent les dividendes liés aux instruments décomptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et les dividendes liés aux instruments détenus à la fin de celle-ci.

42. Les produits de dividendes provenant de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises incluent les dividendes de ces participations si elles sont comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence.

43. Les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» incluent les profits et les pertes issus de la réévaluation et de la décomptabilisation d’instruments financiers classés comme détenus à des fins de négociation. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ainsi que les produits et charges de dividendes et d’intérêts d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de négociation en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.

44. Les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également le montant comptabilisé dans l’état du résultat net pour le risque de crédit propre des passifs désignés comme devant être évalués à la juste valeur, dès lors que la comptabilisation des variations du risque de crédit propre en tant qu’autres éléments du résultat global crée ou accroît une non-concordance comptable (IFRS 9.5.7.8). Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les instruments couverts qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si la désignation sert à gérer le risque de crédit, ainsi que les produits et charges d’intérêt sur les actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si le prix coupon couru inclus est utilisé.

45. Les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent pas les profits sur les instruments de capitaux propres que l’entité déclarante choisit d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.7.1(b)].

46. Si une modification de son modèle économique entraîne le reclassement d’un actif financier dans un portefeuille comptable différent, les profits ou les pertes résultant de ce reclassement sont déclarés aux lignes correspondantes du portefeuille comptable où est reclassé l’actif, selon les modalités suivantes:

a) 

si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué au coût amorti et est reclassé dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.2), les profits ou les pertes dus au reclassement sont déclarés sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, net», selon le cas;

b) 

si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et est reclassé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.7), le cumul des profits ou des pertes précédemment comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et reclassé en résultat net est déclaré sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», selon le cas;

47. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent les profits et les pertes sur les instruments de couverture et les éléments couverts, y compris sur les éléments couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et qui ne sont pas des instruments de capitaux propres, dans une couverture de juste valeur conformément à la norme IFRS 9.6.5.8. Ce poste inclut aussi la partie inefficace de la variation de la juste valeur des instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie. Les reclassements de réserves de couvertures de flux de trésorerie ou de réserves de couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger sont comptabilisés aux mêmes lignes de l’«état du résultat net» que celles impactées par les flux de trésorerie des éléments couverts. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent aussi les profits et les pertes des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger. Ce poste comprend également les profits résultant de couvertures de positions nettes.

48. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» comprennent les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs non financiers, sauf s’ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente ou comme des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées.

48i. Les «Contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts» incluent les montants des contributions aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts qui sont versés sous forme d’espèces. Lorsque la contribution prend la forme d’un engagement de paiement, celui-ci est inclus dans les «Provisions ou (-) reprises de provisions» s’il donne lieu à un passif conformément à la norme comptable applicable.

49. Les «Profits ou (-) pertes sur modification, net» incluent les montants résultant d’ajustements de la valeur comptable brute d’actifs financiers pour tenir compte de la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels (IFRS 9.5.4.3 et annexe A). Les profits ou pertes sur modification n’incluent pas l’impact des modifications sur le montant des pertes de crédit attendues, qui est déclaré sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat».

50. Les «Provisions ou (–) reprises de provisions. Engagements et garanties donnés» incluent les dotations nettes, dans l’«état du résultat net», correspondant aux provisions pour engagements et garanties selon l’IFRS 9, l’IAS 37 ou l’IFRS 4, conformément au paragraphe 11 de la présente partie, ou selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Conformément aux IFRS, toute variation de la juste valeur des engagements et garanties financières évalués à la juste valeur est déclarée dans les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net». Les provisions incluent donc le montant de dépréciation pour les engagements et garanties pour lesquels la dépréciation est déterminée conformément à l’IFRS 9 ou qui sont provisionnés selon l’IAS 37 ou traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4.

51. Conformément aux IFRS, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent tous les profits et pertes de dépréciation d’instruments de créance résultant de l’application des règles de dépréciation de l’IFRS 9.5.5, que les pertes de crédit attendues selon l’IFRS 9.5.5 soient estimées sur 12 mois ou sur la durée de vie, et y compris les profits ou les pertes de dépréciation de créances clients, d’actifs sur contrat et de créances locatives (IFRS 9.5.5.15).

52. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent toutes les dotations et reprises de dotations d’instruments financiers évalués au coût liées aux fluctuations de la qualité de crédit du débiteur ou de l’émetteur et, en fonction des spécifications du référentiel, les dotations liées à la dépréciation d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats et par d’autres méthodes, y compris en LOCOM.

53. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également les montants sortis du bilan – au sens des paragraphes 72, 74 et 165, point b), de la présente partie de la présente annexe – qui dépassent le montant de la correction de valeur pour pertes à la date de sortie du bilan et sont donc reconnus comme une perte directement en résultat net, ainsi que les recouvrements de montants précédemment sortis du bilan qui sont directement portés au résultat net.

54. La part du résultat net des filiales, entreprises associées et coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence dans le périmètre de consolidation réglementaire est déclarée sous «Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence». Conformément à l’IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite du montant des dividendes versés par ces entités. La dépréciation de ces investissements est déclarée dans les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées». Les profits ou les pertes liées à la décomptabilisation de ces participations sont déclarés conformément aux paragraphes 55 et 56 de la présente partie.

55. Les «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées» incluent les profits ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d’activités abandonnées.

56. Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés comme «Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt», s’ils sont considérés comme des activités abandonnées selon IFRS 5. Lorsque des participations dans des filiales, coentreprises ou entreprises associées sont décomptabilisées sans avoir été précédemment classées comme détenues en vue de la vente et sans être assimilables à des activités abandonnées selon IFRS 5, les profits ou pertes sur la décomptabilisation de ces participations sont déclarés dans «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net», quelle que soit la méthode de consolidation appliquée. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, tous les profits et pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés dans les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net».

3.   ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (3)

57. Le poste «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique la variation de l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La variation de l’inefficacité cumulée des couvertures déclarée sur cette ligne est la différence entre les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (élément couvert)» et les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (instrument de couverture)».

58. Le poste «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger (partie efficace)» indique la variation de l’écart cumulé de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées.

59. Pour les couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger et les couvertures de flux de trésorerie, les montants respectifs indiqués sous «Transféré en résultat» incluent les montants transférés parce que les flux couverts se sont produits et ne sont plus susceptibles de se produire.

60. Les «Instruments de couverture (éléments non désignés)» incluent les fluctuations de la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants, s’ils ne sont pas désignés comme éléments de couverture:

a) 

la valeur temps des options;

b) 

les éléments à terme des contrats à terme de gré à gré;

c) 

l’écart (spread) relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’instruments financiers

61. Pour les options, les montants reclassés en résultat et déclarés sous «Transféré en résultat» incluent les reclassements résultant d’options qui couvrent un élément lié à une transaction et d’options qui couvrent un élément lié à un intervalle de temps.

62. Les «Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» incluent les profits ou les pertes enregistrés sur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, autres que les profits et pertes de dépréciation et les profits et pertes de change, lesquels sont respectivement déclarés sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» et «Différences de change [profits ou (-) pertes], net» selon le modèle 2. Le poste «Transféré en résultat» inclut notamment le transfert de profits ou de pertes lié(e)s à la décomptabilisation ou au reclassement en évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

63. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation au coût amorti et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (IFRS 9.5.6.4), les profits ou pertes résultant de ce reclassement sont déclarés sous «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global».

64. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.7) ou dans la catégorie d’évaluation au coût amorti (IFRS 9.5.6.5), le montant cumulé des profits et des pertes reclassés qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global est respectivement déclaré sous «Transféré en résultat net» et «Autres reclassements», dans ce dernier cas en ajustant la valeur comptable de l’actif financier.

65. Pour toutes les composantes des autres éléments du résultat global, les «Autres reclassements» incluent les transferts autres que les reclassements d’autres éléments du résultat global en résultat ou en valeur comptable initiale d’éléments couverts, pour les couvertures de flux de trésorerie.

66. Dans le cadre des normes IFRS, les «Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés» et les «Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d’être reclassés en profits ou (-) pertes» [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés dans des lignes séparées.

4.   VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D’INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)

67. Les actifs financiers sont répartis en fonction du portefeuille comptable, du type d’instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie. Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et au coût amorti, la valeur comptable brute des actifs et les dépréciations cumulées sont ventilées selon les stades de dépréciation, sauf lorsqu’il s’agit d’actifs financiers acquis ou créés qui sont dépréciés lors de la comptabilisation initiale, tels que définis à l’annexe A de la norme IFRS 9. Pour ces actifs, la valeur comptable brute et les dépréciations cumulées sont déclarées séparément, en dehors des stades de dépréciation, dans les modèles 4.3.1 et 4.4.1.

68. Les dérivés déclarés en tant qu’actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD incluent les instruments évalués à la juste valeur, ainsi que les instruments évalués selon des méthodes basées sur les coûts ou en LOCOM.

69. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont, pour les expositions non performantes, les variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit dont le montant cumulé net est négatif. La variation nette cumulée de la juste valeur due au risque de crédit est la somme de toutes les variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit qui sont intervenues depuis la comptabilisation de l’instrument de créance. Ce montant n’est à déclarer que lorsque la somme des variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit donne un résultat négatif. La valorisation des instruments de créance s’effectue au niveau de chaque instrument financier. Pour chaque instrument de créance, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont déclarées jusqu’à la décomptabilisation de l’instrument.

70. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, «dépréciations cumulées» revêt la signification suivante:

a) 

pour les instruments de créance évalués au coût amorti ou selon une méthode fondée sur les coûts qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les dépréciations cumulées correspondent au montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé, le cas échéant pour chacun des stades de dépréciation. Les dépréciations cumulées viennent réduire la valeur comptable de l’instrument de créance, via l’utilisation d’un compte de correction de valeur conformément aux IFRS et aux référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ou via des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD;

b) 

pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon les IFRS qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les dépréciations cumulées correspondent à la somme des pertes de crédit attendues et de leurs variations comptabilisées comme des réductions de la juste valeur de l’instrument depuis sa comptabilisation initiale;

c) 

pour les instruments de créance évalués à la juste valeur en capitaux propres selon un référentiel national fondé sur la BAD et qui sont soumis à dépréciation, les dépréciations cumulées correspondent au montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé. La réduction de la valeur comptable s’effectue soit via un compte de correction de valeur, soit par des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation.

d) 

pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, l’estimation initiale des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est incorporée dans le calcul du taux d’intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit et les dépréciations cumulées correspondent à la somme des variations ultérieures des pertes de crédit attendues sur la durée de vie depuis la comptabilisation initiale qui sont comptabilisées comme une variation de la valeur comptable/juste valeur d’un instrument donné. Les dépréciations cumulées pour des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création peuvent être positives dans le cas de gains de valeur dépassant toutes les pertes de valeur comptabilisées précédemment (IFRS 9.5.5.14).

71. Dans le cadre des normes IFRS, les dépréciations cumulées incluent la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur actifs financiers à chacun des stades de dépréciation prévus par la norme IFRS 9 et la correction de valeur pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, elle inclut les dotations spécifiques et générales aux dépréciations pour risque de crédit, ainsi que la dotation générale pour risque bancaire lorsqu’elle réduit la valeur comptable des instruments de créance. La dépréciation cumulée inclut aussi les corrections de valeur liées au risque de crédit sur actifs financiers en LOCOM.

72. Les «Sorties partielles du bilan cumulées» et les «Sorties totales du bilan cumulées» incluent respectivement le montant partiel et total cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et honoraires en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé selon l’une des deux méthodes décrites au paragraphe 74 parce que l’établissement estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants sont déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant du fait de l’expiration du délai de prescription, d’une annulation ou d’autres causes, ou jusqu’à leur recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

73. Lorsqu’un instrument de créance est totalement sorti du bilan en raison d’une succession de sorties partielles du bilan, le montant total sorti du bilan est reclassé et passe des «Sorties partielles du bilan cumulées» aux «Sorties totales du bilan cumulées».

74. Les sorties du bilan donnent lieu à une décomptabilisation et portent sur l’intégralité de l’actif financier ou une partie de ce dernier, y compris lorsque la modification de l’actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir les flux de trésorerie sur tout ou partie de l’actif, comme expliqué plus en détail au paragraphe 72. Les sorties du bilan incluent les montants résultant aussi bien de réductions de la valeur comptable d’actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que de réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit par rapport à la valeur comptable de ces actifs.

75. La colonne «dont: Instruments à faible risque de crédit» inclut les instruments dont l’établissement a déterminé qu’ils présentaient un risque de crédit faible à la date de déclaration et dont il suppose que le risque de crédit n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale conformément à IFRS 9.5.5.10.

76. Les créances clients au sens de l’IAS 1.54(h), actifs sur contrats et créances locatives auxquels a été appliquée l’approche simplifiée de l’IFRS 9.5.5.15 pour l’estimation des corrections de valeur pour pertes sont déclarées en tant que prêts et avances suivant le modèle 4.4.1. La correction de valeur pour perte correspondante pour les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée soit sous «Dépréciations cumulées des actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2)» soit sous «Dépréciations cumulées des actifs dépréciés (Stade 3)», selon que les créances clients, les actifs sur contrat ou les créances locatives relevant de l’approche simplifiée sont considérés ou non comme des actifs dépréciés.

78. Dans le modèle 4.5, les établissements déclarent la valeur comptable des «Prêts et avances» et des «Titres de créance» qui répondent à la définition de «créance subordonnée» du paragraphe 100 de la présente partie.

79. Dans le modèle 4.8, l’information à fournir dépend de l’applicabilité ou non, aux Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres, d’obligations de dépréciation en vertu d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Si ces actifs financiers sont soumis à dépréciation, l’établissement fournit les informations de ce modèle qui concernent la valeur comptable, la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, la dépréciation cumulée et le cumul des sorties de bilan. Si ces actifs financiers ne sont pas soumis à dépréciation, l’établissement déclare les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur les expositions non performantes.

80. Dans le modèle 4.9, les actifs financiers évalués en LOCOM modérée et les corrections de valeur associées sont indiqués séparément des autres actifs financiers évalués au coût et de leur dépréciation corollaire. Les actifs financiers évalués au coût, y compris ceux évalués en LOCOM modérée, sont déclarés comme des actifs non dépréciés, s’ils ne sont associés à aucune correction de valeur ou dépréciation, et comme actifs dépréciés s’ils sont associés à une dépréciation ou à des corrections de valeur assimilables à une dépréciation. Les corrections de valeur qui peuvent être considérées comme des dépréciations sont les corrections de valeur due à un risque de crédit et reflétant une détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. Les actifs financiers évalués en LOCOM modérée avec corrections de valeur pour risque de marché reflétant l’impact de l’évolution des conditions du marché sur la valeur de l’actif ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.

81. Dans le modèle 4.10, les actifs évalués en LOCOM stricte, et les corrections de valeur associées, sont déclarés séparément des actifs évalués selon d’autres méthodes. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et ceux évalués selon d’autres méthodes sont déclarés comme actifs dépréciés s’ils sont associés à des corrections de valeur pour risque de crédit au sens du paragraphe 80 ou à des dépréciations. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et présentant des corrections de valeur pour risque de marché au sens du paragraphe 80 ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.

82. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant des dotations générales pour risque bancaire à déclarer dans les modèles correspondants ne couvre que la partie qui a une incidence sur la valeur comptable des instruments de créance (article 37, paragraphe 2 de la BAD).

5.   VENTILATION PAR PRODUIT DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION (5)

83. Les prêts et avances autres que les actifs détenus à des fins de négociation, les actifs de négociation ou les actifs détenus en vue de la vente sont ventilés par type de produit et par secteur de la contrepartie, pour la valeur comptable, et par type de produit seulement, pour la valeur comptable brute.

84. Les soldes à recevoir à vue classés comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue» sont également déclarés dans ce modèle, quelle que soit la manière dont ils sont mesurés.

85. Les prêts et avances sont affectés aux produits suivants:

a) 

Le poste «À vue [call] et à court préavis [compte courant]» regroupe les soldes à recevoir à vue (call), les soldes à recevoir à bref délai (à la clôture des activités le jour suivant la demande), les comptes courants et les soldes similaires, y compris les prêts qui sont des dépôts à un jour pour l’emprunteur (prêts à rembourser à la clôture des activités le jour suivant leur octroi), quelle qu’en soit la forme juridique. Il contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants et les réserves obligatoires détenues auprès de la banque centrale;

b) 

Les «Créances contractées par cartes de crédit» incluent les crédits accordés par le biais de cartes à débit différé ou de cartes de crédit (telles que définies dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE);

c) 

Les «Créances clients» incluent les prêts aux autres débiteurs, accordés sur la base de factures ou d’autres documents qui donnent le droit de recevoir le produit de transactions liées à la vente de produits ou à la prestation de services. Ce poste comprend toutes les opérations d’affacturage et assimilées, comme les acceptations, l’achat ferme de créances clients, le forfaitage, l’escompte de factures, lettres de change, les billets de trésorerie et les autres créances correspondant à l’achat des créances clients (avec ou sans recours) par l’établissement déclarant.

d) 

Les «Contrats de location-financement» incluent la valeur comptable des créances des contrats de location-financement. Dans le cadre des normes IFRS, les «Créances des contrats de location-financement» sont telles que définies dans la norme IAS 17;

e) 

Les «Prises en pension» comprennent les montants accordés en échange de titres ou d’or acquis en vertu d’accords de mise en pension ou empruntés en vertu de conventions de prêts de titres au sens des paragraphes 183 et 184 de la présente partie;

f) 

Les «Autres prêts à terme» incluent les soldes débiteurs assortis d’une échéance fixée par contrat qui n’entrent pas dans les autres postes;

g) 

Les «Avances autres que des prêts» incluent les avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE. Ce poste comprend notamment les créances brutes liées à des comptes d’attente (fonds en attente d’investissement, de transfert ou de règlement, par exemple) ou à des comptes de passage (chèques et autres moyens de paiement envoyés pour encaissement, par exemple).

86. Les prêts et avances sont classés en fonction des sûretés reçues, comme suit:

a) 

Les «Prêts hypothécaires» comprennent les prêts et avances formellement garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «ratio prêt-valeur») et la forme juridique de la sûreté;

b) 

Les «Autres prêts garantis» comprennent les prêts et avances garantis par une sûreté formelle, quels que soient leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «ratio prêt-valeur») et la forme juridique de la sûreté, autres que les «Prêts hypothécaires». Cette sûreté peut prendre la forme de gages de titres, liquidités et autres sûretés, quelle qu’en soit la forme juridique.

87. Les prêts et avances sont classés en fonction de la sûreté, indépendamment de la finalité du prêt. La valeur comptable des prêts et avances garantis par plus d’un type de sûreté est classée et déclarée comme un montant garanti par des biens immobiliers dès lors que ces prêts et avances sont garantis par des biens immobiliers, qu’ils soient également garantis ou non par d’autres types de sûretés.

88. Les prêts et avances sont classés en fonction de leur finalité, comme suit:

a) 

les «Crédits à la consommation» se composent des prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;

b) 

les «Crédits immobiliers» se composent de crédits accordés aux ménages aux fins d’investissement dans des logements, pour usage propre ou mise en location, y compris la construction et la rénovation, tels que définis dans le tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE;

89. Les prêts sont classés en fonction de la manière dont ils peuvent être remboursés. Les «Prêts pour financement de projets» incluent les prêts qui présentent les caractéristiques d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 147, paragraphe 8, du CRR.

6.   VENTILATION PAR CODE NACE DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION ACCORDÉS À DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES (6)

90. La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation, d’actifs de négociation ou d’actifs détenus en vue de la vente est classée par secteur d’activité, à l’aide des codes NACE, selon l’activité principale de la contrepartie.

91. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe.

92. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les établissements déclarent les prêts et avances accordés à des entreprises non financières qui exercent des activités financières ou d’assurance sous «K – Activités financières et d’assurance».

93. Selon les normes IFRS, les actifs financiers soumis à dépréciation sont ceux inclus dans les portefeuilles comptables suivants: i) les actifs financiers évalués au coût amorti, et ii) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent les actifs financiers évalués au coût, y compris en LOCOM. En fonction des spécifications de chaque référentiel national, ils peuvent inclure i) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres, et ii) des actifs financiers évalués selon d’autres méthodes.

7.   ACTIFS FINANCIERS SOUMIS À DÉPRÉCIATION EN SOUFFRANCE (7)

94. La valeur comptable des instruments de créance inclus dans les portefeuilles comptables soumis à dépréciation est déclarée dans le modèle 7.1, uniquement lorsqu’ils sont en souffrance. Les instruments en souffrance sont répartis par fourchettes de dépassements d’échéances, en fonction de leur situation individuelle.

95. Les portefeuilles comptables soumis à dépréciation sont des actifs financiers soumis à dépréciation, au sens du paragraphe 93 de la présente partie.

96. Un actif financier est considéré comme en souffrance lorsqu’un montant de principal, d’intérêts ou d’honoraires n’a pas été payé à la date à laquelle il était échu. Les expositions en souffrance sont déclarées à hauteur de la totalité de leur valeur comptable et ventilées en fonction du nombre de jours de retard du montant en souffrance depuis le plus longtemps à la date de référence. Selon les IFRS, la valeur comptable des actifs qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée en fonction du stade de dépréciation; la valeur comptable des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est déclarée séparément. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les actifs en souffrance sont déclarés en fonction de leur statut déprécié/non déprécié conformément aux normes comptables applicables.

8.   VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)

97. Les «Dépôts» et la ventilation des produits sont définis conformément au tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE. Les dépôts d’épargne à taux réglementés sont classés conformément au règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d’épargne à vue non transférables, bien qu’ils soient légalement remboursables à vue, s’accompagnent d’importantes pénalités et restrictions et présentent des caractéristiques très similaires à celles des dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis.

98. Les «Titres de créance émis» sont ventilés entre les types de produits suivants:

a) 

les «Certificats de dépôt», qui sont des titres qui permettent au porteur de retirer des fonds d’un compte;

b) 

les «Titres adossés à des actifs», qui sont des titres issus d’opérations de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR;

c) 

les «Obligations garanties», au sens de l’article 129, paragraphe 1, du CRR;

d) 

les «Contrats hybrides», qui se composent des contrats avec dérivés intégrés qui ne sont pas inclus dans les produits visés aux points b) et c) ni classés parmi les instruments financiers composés convertibles au point e).

e) 

les «Autres titres de créance émis», qui se composent des titres de créance non inclus dans les produits visés aux points a) à d) et se divisent entre instruments financiers composés convertibles et instruments non convertibles.

99. Les «Passifs financiers subordonnés» émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous «Titres de créance émis» et les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste «Dépôts».

100. Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des «Dépôts» et des «Titres de créance émis» qui sont des créances subordonnées, tels que déterminés au tableau de la partie 2 de l’annexe II du règlement BSI de la BCE, classés par portefeuilles comptables. Les «Créances subordonnées» sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été exercés.

101. Le poste «Variations cumulées de la juste valeur dues aux variations du risque de crédit propre» inclut toutes ces variations cumulées de la juste valeur, qu’elles soient comptabilisés en résultat ou en autres éléments du résultat global.

9.   ENGAGEMENTS DE PRÊT, GARANTIES FINANCIÈRES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)

102. Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR. Dans les modèles 9.1, 9.1.1 et 9.2, toutes les expositions de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR sont ventilées entre les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements.

103. Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements révocables et irrévocables.

104. Les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés figurant sur la liste de l’annexe I du CRR peuvent être des instruments relevant d’IFRS 9, s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, ou des instruments relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4.

105. Selon les normes IFRS, les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés sont déclarés dans le modèle 9.1.1 dès lors qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a) 

ils sont soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9;

b) 

ils sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9;

c) 

ils relèvent d’IAS 37 ou d’IFRS 4.

106. Les passifs comptabilisés comme pertes de crédit pour les garanties financières et les engagements donnés visés aux points a) et c) du paragraphe 105 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés en tant que provisions, quels que soient les critères d’évaluation appliqués.

107. Les établissements appliquant les normes IFRS déclarent le montant nominal et les provisions des instruments soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, y compris ceux évalués au coût initial diminué du montant cumulé des produits comptabilisé, ventilés par stade de dépréciation, sauf lorsqu’ils sont considérés comme dépréciés lors de la comptabilisation initiale conformément à la définition des actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création figurant dans l’annexe A d’IFRS 9. Pour ces expositions, le montant nominal et les provisions sont déclarés séparément, en dehors des stades de dépréciation dans le modèle 9.1.1.

108. Lorsqu’un instrument de créance inclut un instrument au bilan et un instrument hors bilan, seul le montant nominal de l’engagement est déclaré dans le modèle 9.1.1. Si l’entité déclarante n’est pas en mesure d’indiquer séparément les pertes de crédit attendues pour les éléments du bilan et les éléments hors bilan, elle déclare les pertes de crédit attendues sur l’engagement avec le montant cumulé de dépréciation de la composante inscrite au bilan. Si le total des pertes de crédit attendues dépasse la valeur comptable brute de l’instrument de créance, la différence est déclarée en tant que provision dans la colonne appropriée du modèle 9.1.1 (IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E).

109. Une garantie financière ou un engagement de prêt à un taux inférieur à celui du marché qui est évalué(e) conformément à IFRS 9.4.2.1, point d), et dont la correction de valeur pour pertes est déterminée conformément à IFRS 9.5.5, est déclaré(e) dans la colonne appropriée.

110. Si des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements sont évalués à la juste valeur conformément à IFRS 9, les établissements déclarent dans le modèle 9.1.1, dans des colonnes distinctes, le montant nominal et le montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit de ces garanties financières et engagements. Le «Montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit» est déclaré en appliquant les critères du paragraphe 69 de la présente partie.

111. Le montant nominal et les provisions des autres engagements ou garanties relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4 sont déclarés dans des colonnes distinctes.

112. Les établissements utilisant un référentiel national fondé sur la BAD déclarent dans le modèle 9.1 le montant nominal des engagements et garanties financières visés aux paragraphes 102 et 103, ainsi que le montant des provisions requises pour ces expositions de hors bilan.

113. Les «Engagements de prêts» sont des engagements fermes d’octroi de crédit à des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par livraison ou émission d’un autre instrument financier. Font partie de la catégorie «Engagements de prêt» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Dépôts terme contre terme (forward deposits)».

b) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, selon certaines conditions prédéfinies.

114. Les «Garanties financières» sont des contrats qui impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu’un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance, y compris les garanties fournies pour d’autres garanties financières. Selon les normes IFRS, ces contrats doivent répondre à la définition d’un contrat de garantie financière dans IFRS 9.2.1(e) et IFRS 4.A. Font partie de la catégorie «Garanties financières» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Cautionnements constituant des substituts de crédits»;

b) 

«Dérivés de crédit» qui satisfont à la définition des garanties financières;

c) 

«Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit»;

115. Font partie de la catégorie «Autres engagements» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés»;

b) 

«Crédits documentaires, accordés ou confirmés»;

c) 

«Crédits commerciaux de hors bilan»;

d) 

«Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d’elles-mêmes»;

e) 

«Garanties» (y compris cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin) et «Cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit»;

f) 

«Garanties d’expédition, engagements douaniers et fiscaux»;

g) 

«Facilités d’émission d’effets» (Note issuance facilities ou NIF) et «Facilités renouvelables de prise ferme» (Revolving underwriting facilities ou RUF);

h) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, dont les conditions n’ont pas été définies au préalable;

i) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements d’«acheter des titres» ou d’«accorder des cautionnements»:

j) 

«Facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin»;

k) 

«Autres éléments de hors bilan» de l’annexe I du CRR.

116. Selon les normes IFRS, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent donc pas être déclarés en tant qu’expositions de hors bilan:

a) 

les «Dérivés de crédit» qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières sont des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;

b) 

les «Acceptations» représentent les obligations pour l’établissement de payer à l’échéance la valeur faciale d’une lettre de change, montant qui doit normalement couvrir le prix de vente des biens. Elles sont donc comptabilisées comme «Créances clients» au bilan;

c) 

les «Endos d’effets» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;

d) 

les «Transactions avec recours» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;

e) 

les «Engagements d’achat à terme» constituent des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;

f) 

les «Opérations de mise en pension d’actifs» visées à l’article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE. Dans ces contrats, le cessionnaire peut, sans y être contraint, revendre l’actif au prix convenu au préalable, à une date donnée (ou à préciser). Dès lors, ces contrats ne constituent pas des dérivés au sens de l’annexe A d’IFRS 9.

117. Le poste «dont: non performants» concerne le montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés qui sont considérés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

118. Pour les garanties financières, engagements de prêt et autres engagements donnés, le «montant nominal» est le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’établissement au risque de crédit, compte non tenu des sûretés détenues ou des rehaussements de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l’entité devrait payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l’établissement s’est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs d’exposition avant application des facteurs de conversion et des techniques d’atténuation du risque de crédit.

119. Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s’est engagée à prêter à l’établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l’autre partie dans la transaction. Pour les garanties financières reçues, le «montant maximum de garantie à prendre en considération» est le montant maximum que la contrepartie devrait payer si la garantie devait être activée. Lorsqu’une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, le montant garanti n’est déclaré qu’une seule fois dans ce modèle et affecté au garant qui s’avère le plus pertinent pour l’atténuation du risque de crédit.

10.   DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (10 et 11)

120. Aux fins des modèles 10 et 11, les dérivés sont considérés soit comme des dérivés de couverture, s’ils sont utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, au sens des IFRS ou du référentiel applicable fondé sur la BAD, soit comme détenus à des fins de négociation, dans les autres cas.

121. La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation, couvertures économiques comprises, et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture, sont ventilés par type de risque sous-jacent, type de marché et type de produit dans les modèles 10 et 11. Les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont aussi ventilés par type de couverture. Les informations sur les instruments de couverture non dérivés sont déclarées séparément et ventilées par type de couverture.

122. En cas d’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, tous les dérivés sont déclarés dans ces modèles, que ce référentiel impose ou non leur inscription au bilan.

123. La ventilation, par portefeuille comptable et par type de couverture, de la valeur comptable, de la juste valeur et du montant notionnel des dérivés de négociation et de couverture prend en considération les portefeuilles comptables et les types de couvertures applicables selon les normes IFRS ou le référentiel national applicable fondé sur la BAD, quel que soit le cadre applicable à l’entité déclarante.

124. Les dérivés de négociation et les dérivés de couverture qui, conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, sont évalués au coût ou en LOCOM, sont indiqués séparément.

125. Le modèle 11 inclut les instruments de couverture et les éléments couverts, quelle que soit la norme comptable utilisée pour comptabiliser une relation de couverture satisfaisant aux critères, y compris lorsque cette relation de couverture concerne une position nette. Si l’établissement a choisi de continuer d’appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39 (IFRS 9.7.2.21), les références et les noms des types de couvertures et de portefeuilles comptables sont entendus comme correspondants aux références et aux noms utilisés dans IAS 39.9: les «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspondent aux «Actifs disponibles à la vente» et les «Actifs évalués au coût amorti» regroupent les actifs «Détenus jusqu’à l’échéance» et les «Prêts et créances».

126. Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. Toutefois, si l’instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le contrat est déclaré comme un tout et les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11.

127. Les engagements considérés comme des dérivés [IFRS 9.2.3(b)] et les dérivés de crédit qui ne répondent pas à la définition d’une garantie financière du paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés dans les modèles 10 et 11 et ventilés de la même manière que les autres instruments dérivés, mais ils ne sont pas déclarés dans le modèle 9.

128. La valeur comptable des actifs ou passifs financiers non dérivés qui sont comptabilisés comme des instruments de couverture en application des IFRS ou d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD est déclarée séparément dans le modèle 11.3.

10.1.    Classification des dérivés en fonction du type de risque

129. Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:

a) 

taux d’intérêt: les dérivés sur taux d’intérêt sont des contrats liés à un instrument financier portant intérêt dont les flux de trésorerie sont déterminés par des taux d’intérêt de référence, ou tout autre contrat avec taux d’intérêt, notamment une option sur un contrat à terme en vue de l’achat d’un bon du Trésor. Cette catégorie est réservée aux transactions pour lesquelles toutes les composantes sont exposées au taux d’intérêt sur une seule devise. Elle exclut donc les contrats impliquant le change d’une ou plusieurs devises étrangères, tels que les contrats d’échange multidevises, les options sur devises et les autres contrats dont la caractéristique de risque prédominante est le risque de change, et qui doivent être déclarés comme des contrats de change. La seule exception concerne les contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, qui sont déclarés aux lignes prévues pour ces types de couvertures. Les contrats sur taux d’intérêt incluent les accords de taux futurs, les échanges de taux d’intérêt dans une même monnaie, les contrats financiers à terme sur taux d’intérêt, les options sur taux d’intérêt (y compris les plafonds, planchers, tunnels et corridors de taux), les swaps de taux d’intérêt et les warrants sur taux d’intérêt;

b) 

actions: les dérivés sur actions sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours d’une action donnée ou à un indice de cours boursiers;

c) 

change et or: ces dérivés incluent les contrats impliquant un change de devises sur le marché à terme, ainsi que les expositions sur l’or; Dès lors, il peut s’agir d’opérations à terme sec, de swaps de change, de contrats d’échange sur devises (y compris les contrats d’échange sur taux d’intérêt multidevises), de contrats à terme sur devises, d’options sur devises, de swaps de devises et de warrants sur devises. Les dérivés de change incluent toutes les transactions entraînant une exposition à plus d’une monnaie, qu’il s’agisse d’une exposition aux taux de change ou aux taux d’intérêt, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille. Les contrats sur l’or incluent toutes les transactions impliquant une exposition à cette matière première;

d) 

crédit: les dérivés de crédit sont des contrats dont le remboursement est essentiellement lié à une évaluation de la qualité d’un crédit de référence donné et qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières [IFRS 9.4.2.1(c)]. Les contrats impliquent un échange de paiements dont au moins une des deux composantes dépend de la performance du crédit de référence. Les remboursements peuvent être déclenchés par une série d’événements, notamment un défaut de paiement, une dégradation de note ou une variation prédéfinie de l’écart de crédit de l’actif de référence. les dérivés de crédit qui répondent à la définition des garanties financières figurant au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe ne sont déclarés que dans le modèle 9;

e) 

matière première: ces dérivés sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours, ou à un indice des cours, d’une matière première telle que les métaux précieux (autres que l’or), le pétrole, voire des produits forestiers ou agricoles;

f) 

autres: ces dérivés regroupent tous les autres contrats dérivés qui n’impliquent aucune exposition au change, aux taux d’intérêt, aux actions, aux matières premières ou au risque de crédit, par exemple les dérivés climatiques ou les dérivés d’assurance.

130. Lorsqu’un dérivé est influencé par plus d’un type de risque sous-jacent, l’instrument est rattaché au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d’incertitude, les transactions sont affectées selon l’ordre de priorité suivant:

a) 

matières premières: toutes les opérations sur dérivés impliquant une exposition à une matière première ou un indice de matières premières, qu’elles impliquent ou non une exposition simultanée sur des matières premières et sur un autre type de risque (pouvant inclure le change, les taux d’intérêt ou les actions), sont déclarées dans cette catégorie.

b) 

actions: à l’exception des contrats avec exposition simultanée sur des matières premières et des actions, qui doivent être déclarées avec les matières premières, toutes les opérations sur dérivés liées à la performance d’actions ou d’indices d’actions sont déclarées dans cette catégorie. les transactions sur actions impliquant une exposition sur le change ou les taux d’intérêt devraient aussi faire partie de cette catégorie;

c) 

change et or: cette catégorie inclut toutes les opérations sur dérivés (à l’exception de celles déjà inscrites dans les catégories «matières premières» et «actions») avec une exposition à plus d’une devise, que cette exposition soit due à des instruments financiers portant intérêt ou à des taux de change, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille.

10.2.    Montants à déclarer pour les dérivés

131. Selon les IFRS, la «valeur comptable» pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des «actifs financiers», tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des «passifs financiers». La «valeur comptable» est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive («actifs financiers») et pour les dérivés à juste valeur négative («passifs financiers»). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme «actif financier» ou «passif financier» en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d’échange peuvent devenir plus favorables pour l’établissement (de sorte que le dérivé devient un «actif financier») ou moins favorables (le dérivé devient un «passif financier»). La valeur comptable des dérivés de couverture est l’intégralité de leur juste valeur, y compris, le cas échéant, les composantes de cette juste valeur qui ne sont pas désignées comme des instruments de couverture.

132. Outre les valeurs comptables définies au paragraphe 27 de la partie 1 de la présente annexe, les établissements déclarants relevant d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD déclarent la juste valeur de tous les instruments dérivés, que ce référentiel exige leur comptabilisation au bilan ou hors bilan.

133. Le «montant notionnel» est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence, qu’elles entraînent ou non la comptabilisation au bilan d’expositions sur dérivés. Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer le montant notionnel:

a) 

pour les contrats dont le montant nominal ou notionnel du principal est variable, la base de déclaration est le montant nominal ou notionnel du principal à la date de référence;

b) 

le montant notionnel à déclarer pour un contrat dérivé avec multiplicateur est la valeur notionnelle effective du contrat ou sa valeur nominale;

c) 

contrats d’échange (swaps): le montant notionnel d’un contrat d’échange est le montant principal sous-jacent sur lequel se base l’échange de taux d’intérêt, de devises étrangères ou d’autres produits ou charges;

d) 

actions et contrats liés à des matières premières: le montant notionnel à déclarer pour un contrat sur actions ou sur matières premières est la quantité de la matière première ou de l’action sur laquelle porte le contrat d’achat ou de vente, multipliée par le prix unitaire contractuel. Le montant notionnel à déclarer pour les contrats sur matières premières impliquant plusieurs échanges du principal est le montant contractuel multiplié par le nombre restant d’échanges du principal dans le contrat;

e) 

dérivés de crédit: le montant contractuel à déclarer pour les dérivés de crédit est la valeur nominale du crédit de référence pertinent;

f) 

Les options numériques sont assorties d’un remboursement prédéfini, qui peut prendre la forme d’une somme d’argent ou d’un nombre de contrats sur un sous-jacent. Le montant notionnel des options numériques est soit la somme d’argent prédéfinie, soit la juste valeur du sous-jacent à la date de référence.

134. La colonne «Montant notionnel» des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l’établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan ou qu’ils ne soient pas comptabilisés au bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n’est pas autorisée.

135. Le «Montant notionnel» est déclaré aux postes «total» et «dont: vendu» pour les lignes: «Options de gré à gré», «Options du marché organisé», «Crédits», «Matières premières» et «Autres». Le poste «dont: vendu» comprend les montants notionnels (prix d’exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l’option) de l’établissement (vendeur de l’option) ont le droit d’exercer l’option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l’établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection).

136. Le classement d’une opération comme relevant du «gré à gré» ou d’un «marché organisé» dépend de la nature du marché où elle a lieu et non de l’existence ou non d’une obligation de compensation centrale pour cette opération. Un «Marché organisé» est un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 92), du CRR. Par conséquent, une entité déclarante qui conclut un contrat dérivé sur un marché de gré à gré où la compensation centrale est obligatoire classe ce dérivé sous «Gré à gré» et non sous «Marché organisé».

10.3.    Dérivés classés comme «couvertures économiques»

137. Les dérivés détenus à des fins de couverture, mais qui ne remplissent pas les critères pour être considérés comme des instruments de couverture efficaces au sens d’IFRS 9, d’IAS 39 en cas d’application de cette norme à des fins de comptabilité de couverture, ou du cadre comptable correspondant à un référentiel national fondé sur la BAD, sont déclarés dans le modèle 10 en tant que «couvertures économiques». Cette disposition s’applique aussi à tous les cas suivants:

a) 

dérivés couvrant des instruments de capitaux propres non cotés dont le coût peut être une estimation appropriée de la juste valeur;

b) 

dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur en résultat net lors de sa comptabilisation initiale, ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7;

c) 

dérivés classés comme «Détenus à des fins de négociation» conformément à l’annexe A d’IFRS 9, ou classés comme actifs de négociation conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, mais qui ne font pas partie du portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du CRR.

138. Le poste «Couvertures économiques» ne comprend pas les dérivés pour compte propre.

139. Les dérivés qui répondent à la définition des «couvertures économiques» sont déclarés séparément, dans le modèle 10, selon chaque type de risque.

140. Les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7, sont déclarés dans une ligne spécifique du modèle 10, dans le cadre du risque de crédit. Les autres couvertures économiques du risque de crédit pour lesquelles l’entité déclarante n’applique pas IFRS 9.6.7 sont déclarées séparément.

10.4.    Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

141. La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par types de contreparties, au moyen des catégories suivantes:

a) 

«Établissements de crédit»,

b) 

«Autres entreprises financières»;

c) 

«Reste», à savoir toutes les autres contreparties.

142. Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon ces contreparties.

10.5.    Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)

143. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la ventilation des dérivés de couverture entre plusieurs catégories de couverture, les dérivés de couverture sont déclarés séparément pour chacune des catégories applicables: «Couvertures de juste valeur», «Couvertures de flux de trésorerie», «Couvertures au coût», «Couvertures d’investissements nets dans une activité à l’étranger», «Couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt» et «Couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt».

144. Lorsque cette notion est applicable selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD, on entend par «Couvertures au coût» une catégorie de couverture dans laquelle le dérivé de couverture est généralement évalué au coût.

10.6.    Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)

145. Pour les instruments de couverture non dérivés, le montant à déclarer est la valeur comptable de ces instruments conformément aux règles d’évaluation applicables aux portefeuilles comptables auxquels ils appartiennent selon les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD. Aucun «Montant notionnel» n’est déclaré pour les instruments de couverture non dérivés.

10.7.    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)

146. La valeur comptable des éléments couverts dans une couverture de juste valeur comptabilisée dans l’état de la situation financière est ventilée par portefeuille comptable et par type de risque couvert pour les actifs financiers couverts et les passifs financiers couverts. Lorsqu’un instrument financier est couvert pour plus d’un risque, il est déclaré au titre du type de risque sous lequel l’instrument de couverture est déclaré en vertu du paragraphe 129.

147. On entend par «Micro-couvertures» les couvertures autres que des couvertures du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille selon IAS 39.89A. Les micro-couvertures incluent les couvertures de positions nettes nulles selon IFRS 9.6.6.6.

148. Les «Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures» incluent tous les ajustements de couverture pour toutes les micro-couvertures telles que définies au paragraphe 147.

149. Les «Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs» sont le cumul des profits ou pertes sur les éléments couverts qui ont entraîné un ajustement de la valeur comptable de ces éléments et ont été comptabilisés en résultat. Les ajustements de couverture pour les éléments couverts qui sont des capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont déclarés dans le modèle 1.3. Les ajustements de couverture pour les engagements fermes non comptabilisés ou une composante de ceux-ci ne sont pas déclarés.

150. Les «Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes» incluent les ajustements de couverture qui, après l’arrêt de la relation de couverture et la fin de l’ajustement des éléments couverts au titre des profits ou pertes de couverture, restent à amortir par le biais du compte de résultat au moyen d’un taux d’intérêt effectif recalculé, pour les éléments couverts évalués au coût amorti, ou en fonction du montant qui représente les profits ou pertes de couverture cumulés précédemment comptabilisés, pour les actifs couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

151. Lorsqu’un groupe d’actifs ou de passifs financiers, y compris un groupe d’actifs ou de passifs financiers qui constituent une position nette, est éligible comme élément couvert, les actifs et passifs financiers qui constituent ce groupe sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du groupe, sous «Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)».

152. Les «Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille» sont les actifs et passifs financiers inclus dans une couverture de juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers. Ces instruments financiers sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du portefeuille.

11.   MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR PERTES DE CRÉDIT (12)

11.1.    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)

153. Le modèle 12.0 donne un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs évalués au coût, ainsi que pour les actifs financiers évalués à l’aide d’autres méthodes ou évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres lorsque le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoit que ces actifs soient soumis à dépréciation (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue). Les ajustements de valeur sur les actifs évalués selon la méthode LOCOM ne sont pas déclarés dans le modèle 12.0.

154. Les «Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice» sont déclarés lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les «Réductions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice» sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations.

155. Les variations des montants de dotations aux dépréciations dues au remboursement ou à la cession d’actifs financiers sont déclarées sous «Autres ajustements». Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74.

11.2.    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)

156. Le modèle 12.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ventilés par stade de dépréciation, par instrument (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et par contrepartie. Un rapprochement distinct pour les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création est également déclaré dans ce modèle.

157. Les provisions pour expositions de hors bilan qui sont soumises aux exigences d’IFRS 9 en matière de dépréciation sont déclarées par stade de dépréciation, ainsi que séparément pour les expositions dépréciées dès leur acquisition ou leur création. Les dépréciations pour engagements de prêt sont déclarées comme provisions seulement lorsqu’elles ne sont pas considérées en même temps que les dépréciations d’actifs du bilan conformément à IFRS 9.7.B8E et au paragraphe 108 de la présente partie. Les mouvements de provisions pour engagements et garanties financières évalués conformément à IAS 37 et pour garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4 ne sont pas déclarés dans le présent modèle, mais dans le modèle 43. Les variations de la juste valeur dues au risque de crédit pour les engagements et les garanties financières évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9 ne sont pas déclarées dans le présent modèle, mais au poste «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» selon le paragraphe 50 de la présente partie.

158. Les postes «dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement» et «dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement» incluent les mouvements du montant cumulé des dépréciations liées à des actifs financiers qui ont été évalués sur une base collective ou individuelle.

159. Les «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» incluent le montant des augmentations des pertes attendues comptabilisées lors de la comptabilisation initiale des actifs financiers créés ou acquis. Cette augmentation de la dotation aux dépréciations est déclarée à la première date de référence de la déclaration qui suit la création ou l’acquisition desdits actifs financiers. Les augmentations ou diminutions des pertes attendues sur ces actifs financiers après leur comptabilisation initiale sont déclarées dans les autres colonnes. Les actifs créés ou acquis incluent ceux qui résultent de l’utilisation d’engagements de hors bilan donnés.

160. Les «Diminutions dues à la décomptabilisation» incluent le montant des variations de dotations liées à des actifs financiers totalement décomptabilisés au cours de la période de déclaration de référence pour des raisons autres que des sorties de bilan, ce qui inclut les transferts à des tiers ou l’expiration de droits contractuels en raison d’un remboursement intégral, de la cession de ces actifs financiers ou de leur transfert à un autre portefeuille comptable. La variation de dotation est comptabilisée dans cette colonne à la première date de référence de la déclaration qui suit le remboursement, la cession ou le transfert. Pour les éléments de hors bilan, ce poste comprend aussi les diminutions de dépréciations dues au fait qu’un élément de hors bilan devient un actif du bilan.

161. Les «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)» incluent le montant net des variations des pertes attendues à la fin de la période de déclaration de référence dues à une augmentation ou une diminution du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, indépendamment du fait que ces variations aient entraîné ou non un transfert de l’actif financier vers un autre stade. L’impact sur la dotation dû à l’augmentation ou à la diminution du montant des actifs financiers en conséquence des charges d’intérêt accumulées et payées est déclaré dans cette colonne. Ce poste inclut aussi l’impact du passage du temps sur les pertes attendues calculées selon IFRS 9.5.4.1(a) et (b). Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, sont également déclarées dans cette colonne. Les variations des pertes attendues dues au remboursement partiel d’expositions par virements échelonnés sont déclarées dans la présente colonne, à l’exception du dernier virement, qui est déclaré dans la colonne «Diminutions dues à la décomptabilisation».

162. Toutes les variations des pertes de crédit attendues liées à des expositions renouvelables sont déclarées sous «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)», à l’exception des variations liées à des sorties de bilan et à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes de crédit. Les expositions renouvelables sont celles pour lesquelles les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement dans une limite autorisée par l’établissement;

163. Les «Variations dues à une mise à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)» incluent les variations dues à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes attendues, liées aux modifications des modèles existants ou à la mise en place de nouveaux modèles pour estimer les dépréciations. Les mises à jour de la méthode englobent aussi l’impact de l’adoption de nouvelles normes. Les modifications de la méthode qui font qu’un actif change de stade de dépréciation sont considérées comme une modification de la totalité du modèle. Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, ne sont pas déclarées dans cette colonne.

164. La déclaration des variations des pertes attendues liées aux actifs modifiés (IFRS 9.5.4.3 et annexe A) dépend des caractéristiques de la modification, comme suit:

a) 

si la modification a pour résultat la décomptabilisation totale ou partielle d’un actif due à une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74, l’impact sur les pertes attendues dû à cette décomptabilisation est déclaré sous «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan», et tout autre impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclaré dans les autres colonnes appropriées;

b) 

lorsque la modification a pour résultat la décomptabilisation totale d’un actif pour des raisons autres qu’une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74 et sa substitution par un nouvel actif, l’impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclarée sous «variations dues à la décomptabilisation» pour les variations dues à l’actif décomptabilisé, et sous «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» pour les variations dues à l’actif modifié nouvellement comptabilisé. La décomptabilisation pour des raisons autres que des sorties de bilan inclut la décomptabilisation dans les cas où les conditions des actifs modifiés ont fait l’objet de modifications substantielles;

c) 

lorsque la modification n’a pas pour résultat la décomptabilisation de tout ou partie de l’actif modifié, son impact sur les pertes attendues est déclaré sous «Variations dues à des modifications sans décomptabilisation».

165. Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74 de la présente partie de la présente annexe, selon les modalités suivantes:

a) 

lorsque l’instrument de créance est partiellement ou totalement décomptabilisé parce qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement, la diminution de la correction de valeur pour pertes déclarée due aux montants décomptabilisés est déclarée sous: «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan»;

b) 

les «Montants sortis du bilan directement portés à l’état du résultat net» sont les montants des actifs financiers sortis du bilan au cours de la période de déclaration de référence qui dépassent un éventuel compte de correction de valeur des actifs financiers respectifs à la date de décomptabilisation. Ils incluent tous les montants qui ont été sortis du bilan au cours de la période de déclaration de référence, et pas uniquement ceux qui font encore l’objet de mesures d’exécution.

166. Les «Autres ajustements» incluent tout montant non déclaré dans les colonnes précédentes, dont les ajustements sur les pertes attendues dus aux écarts de change lorsque cela est cohérent par rapport à la déclaration de l’impact du change dans le modèle 2.

166i. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’instruments de créance» incluent la différence entre la valeur comptable des actifs financiers évaluée à la date de la décomptabilisation et la contrepartie reçue.

11.3.    Transferts entre stades de dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)

167. Pour les actifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et les expositions de hors bilan, hors expositions financières dépréciées dès leur acquisition ou leur création, qui sont soumis aux dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation, les valeurs comptables brutes ou les montants nominaux (selon le cas) qui ont été transférés entre stades de dépréciation au cours de la période de déclaration de référence sont déclarés dans le modèle 12.2.

168. Seuls sont déclarés la valeur comptable brute ou le montant nominal, selon le cas, des actifs financiers ou expositions de hors bilan qui se trouvent, à la date de référence de déclaration, à un stade de dépréciation différent de celui auquel ils se trouvaient au début de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale. Pour les expositions au bilan pour lesquelles la dépréciation déclarée dans le modèle 12.1 inclut un élément de hors bilan (IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E), le changement de stade de l’élément au bilan et celui de l’élément de hors bilan sont pris en compte.

169. Pour la déclaration des transferts qui ont eu lieu en cours d’exercice, les actifs financiers ou expositions de hors bilan qui ont changé plusieurs fois de stade de dépréciation depuis le début de l’exercice ou depuis leur comptabilisation initiale sont déclarés comme ayant été transférés depuis le stade de dépréciation auquel ils se trouvaient à l’ouverture de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale vers le stade de dépréciation auquel ils se trouvent à la date de référence de la déclaration.

170. La valeur comptable brute ou le montant nominal à déclarer au modèle 12.2 est la valeur comptable brute ou le montant nominal à la date de déclaration, même si ce montant était supérieur ou inférieur à la date du transfert.

12.   SÛRETÉS ET GARANTIES REÇUES (13)

12.1.    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)

171. Les sûretés et les garanties qui couvrent les prêts et avances inclus dans les portefeuilles comptables, indépendamment de leur forme juridique, sont déclarées par types de gages: prêts garantis par des biens immobiliers et autres prêts garantis, et par garanties financières reçues. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties et de leurs finalités. Sous le poste «dont: non performants» sont déclarés les prêts et avances définis aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie.

172. Dans le modèle 13.1 est déclaré le «Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération». La somme des montants de la garantie financière et/ou de la sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné.

173. Pour la déclaration de prêts et d’avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:

a) 

dans le poste «Prêts hypothécaires», «Résidentiels» désigne les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels et «Commerciaux», les prêts garantis par des biens immobiliers autres que résidentiels, y compris des bureaux et locaux commerciaux et d’autres types de biens immobiliers commerciaux. Le caractère résidentiel ou commercial d’une sûreté immobilière est déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 75), du CRR;

b) 

dans le poste «Autres prêts garantis»:

i) 

«Espèces, dépôts (titres de créance émis)» comprend: a) les dépôts auprès de l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt; b) ou les titres de créance émis par l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt;

ii) 

Les «Biens meubles» se composent des gages de sûretés réelles autres que les biens immobiliers et incluent les voitures, les avions, les navires, les équipements industriels et mécaniques (machines, équipements mécaniques et techniques), les stocks et produits de base (marchandises, produits finis et semi-finis, matières premières) et les autres formes de biens meubles;

iii) 

Les «Actions et titres de créance» incluent les garanties sous forme d’instruments de capitaux propres, dont les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, ainsi que sous forme de titres de créance émis par des tiers;

iv) 

Le poste «Reste» comporte les actifs gagés;

c) 

les «Garanties financières reçues» incluent les contrats qui, conformément au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe, impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser l’établissement en cas de perte subie parce qu’un débiteur donné a omis de rembourser sa dette à l’échéance selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance.

174. En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plusieurs types de sûretés ou de garanties, le montant de la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée. Pour les prêts hypothécaires, les biens immobiliers donnés comme sûreté sont toujours déclarés en premier lieu, indépendamment de leur qualité par rapport aux autres sûretés. Lorsque la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» dépasse la valeur des biens immobiliers donnés comme sûreté, sa valeur restante est affectée aux autres types de sûretés ou de garantie en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée.

12.2.    Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (13.2.1)

175. Ce modèle est utilisé pour déclarer des informations sur les sûretés obtenues entre le début et la fin de la période de référence, et qui restent inscrites au bilan à la date de référence. Les sûretés obtenues par prise de possession comprennent les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les types de sûretés sont ceux visés au paragraphe 173, à l’exception du point b) i).

175i. «Valeur à la comptabilisation initiale»: la valeur comptable brute de la sûreté obtenue par prise de possession au moment de la comptabilisation initiale au bilan de l’établissement déclarant.

175ii. «Variations négatives cumulées»: la différence, au niveau de l’élément de sûreté, entre la valeur à la comptabilisation initiale de la sûreté et la valeur comptable à la date de référence pour la déclaration, lorsque cette différence est négative.

12.3.    Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (13.3.1)

176. Les sûretés obtenues par prise de possession qui restent inscrites au bilan à la date de référence sont déclarées dans le modèle 13.3.1, quel que soit le moment auquel elles ont été obtenues. Sont concernées tant les sûretés obtenues par prise de possession classées comme «Immobilisations corporelles» que les autres sûretés obtenues par prise de possession. Les sûretés obtenues par prise de possession comprennent les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.

13.   HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR (14)

177. Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans IFRS 13.72. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.

178. La «Variation de la juste valeur au cours de la période» inclut les profits ou les pertes issus de la réévaluation effectuée selon IFRS 9, IFRS 13 ou le référentiel comptable national s’il y a lieu, pendant la période, des instruments qui continuent d’exister à la date de déclaration. Ces profits ou pertes sont déclarés comme pour l’état du résultat net ou, le cas échéant, pour l’état du résultat global; les montants à déclarer sont donc les montants avant impôt.

179. Au poste «Variation cumulée de la juste valeur avant impôt» figure le montant des profits ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence.

14.   DÉCOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIÉS AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS (15)

180. Le modèle 15 doit contenir des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l’établissement conserve des droits de gestion.

181. Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l’actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif.

182. La colonne «Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres» doit inclure la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l’établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément aux articles 109, 243 et 244 du CRR.

183. Les «Mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l’établissement reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d’or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des «Mises en pension». Les montants reçus par l’établissement en échange d’actifs financiers transférés à un tiers («acquéreur temporaire») sont classés comme étant des «Mises en pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:

a) 

les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces;

b) 

les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme d’un accord de vente/rachat.

184. Les «Mises en pension» et les «Prises en pension» impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l’établissement.

185. Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les profits (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux «portefeuilles comptables» dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation.

15.   VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (16)

186. La déclaration comporte également une ventilation des profits (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat.

15.1.    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

187. Les produits d’intérêts sont ventilés selon les deux catégories suivantes:

a) 

produits d’intérêts d’actifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et d’autres actifs (y compris trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue);

b) 

produits d’intérêts de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

188. Les charges d’intérêts sont ventilées selon les deux catégories suivantes:

a) 

charges d’intérêts de passifs financiers inclus dans les portefeuilles comptables et d’autres passifs;

b) 

charges d’intérêts d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

189. Les produits d’intérêts d’actifs financiers et autres et de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les produits d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créances et des prêts et avances ainsi que des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

190. Les charges d’intérêts de passifs financiers et autres et d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les charges d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers, ainsi que des titres de créances et des prêts et avances ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

191. Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste «Dérivés - Comptabilité de couverture» et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt.

192. «Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» inclut les produits et charges d’intérêt d’instruments de couverture lorsque les éléments couverts produisent des intérêts.

193. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de «couvertures économiques» et inscrits comme produits ou charges d’intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable. Dans de tels cas, les produits d’intérêts des dérivés de couverture économique sont déclarés séparément des dérivés de négociation au sein des produits d’intérêts. Les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion sont aussi déclarés au sein des intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation.

194. Selon les IFRS, «dont: produits d’intérêts des actifs financiers dépréciés» désigne les produits d’intérêts sur les actifs financiers dépréciés, y compris les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création lorsque ces derniers sont considérés comme non-performants conformément au paragraphe 215 de la présente partie. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ce poste inclut les produits d’intérêts sur les actifs dépréciés avec une dotation spécifique aux dépréciations pour risque de crédit.

194i. «Dont: crédits à la consommation» et «dont: crédits immobiliers» reflètent les recettes et les charges sur les prêts et avances tels que décrits au paragraphe 88 de la présente partie.

194ii. «Dont: intérêts des contrats de location» doit refléter, respectivement, les produits d’intérêts du bailleur sur la créance locative (contrats de location-financement) et les charges d’intérêts du locataire sur le passif locatif.

15.2.    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

195. Les gains et pertes sur la décomptabilisation des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le profit ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les profits réalisés et les pertes réalisées.

196. Selon les IFRS, le modèle 16.2 s’applique aux actifs et passifs financiers au coût amorti, et aux instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le modèle 16.2 s’applique aux actifs financiers évalués au coût, à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres ou selon d’autres méthodes telles que le principe LOCOM. Les profits ou pertes d’instruments financiers classés comme de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD ne sont pas à déclarer dans ce modèle, quelles que soient les règles d’évaluation qui s’y appliquent.

15.3.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)

197. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d’instrument. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) de l’instrument financier.

198. Les profits ou pertes résultant de la négociation de devises sur le marché au comptant, à l’exception des opérations de change de pièces et de billets, sont inclus en tant que profits et pertes de négociation. Les profits ou les pertes issus de la négociation de métaux précieux ou de la décomptabilisation ou réévaluation de détentions de métaux précieux ne sont pas à inclure dans les profits ou pertes de négociation, mais sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie.

199. Le poste «dont: couvertures économiques avec recours à l’option juste valeur» n’inclut que les profits ou pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion conformément à IFRS 9.6.7. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou dans le portefeuille détenu à des fins de négociation [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».

15.4.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)

200. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type de risque. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d’intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l’exposition, y compris les dérivés liés. Les profits ou les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l’élément auquel est affecté le reste des profits et des pertes issus de l’instrument converti. Les profits ou les pertes sur les actifs financiers et passifs financiers autres que les dérivés sont inclus dans les catégories de risque comme suit:

a) 

taux d’intérêt: comprend la négociation de prêts et d’avances, de dépôts et de titres de créance (détenus ou émis);

b) 

actions: comprend la négociation d’actions, de parts d’OPCVM et d’autres instruments de capitaux propres;

c) 

opérations de change: comprend les transactions exclusivement effectuées sur les marchés des changes;

d) 

le risque de crédit; comprend la négociation de titres liés à un crédit;

e) 

matières premières: ce poste ne comprend que les dérivés, parce que les profits ou pertes sur matières premières détenues à des fins de négociation sont déclarés sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie;

f) 

autres: comprend la négociation d’instruments financiers qui ne peuvent pas être classés dans d’autres subdivisions.

15.5.    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)

201. Les profits ou pertes sur des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument. Chaque poste est le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier.

202. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IFRS 9.5.6.2) sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».

15.6.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

203. Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d’instrument. Les établissements déclarent les profits ou pertes nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur des passifs financiers au cours de la période liée à l’évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l’emprunteur ou de l’émetteur) lorsque le risque de crédit propre n’est pas déclaré dans les autres éléments du résultat global.

204. Lorsqu’un dérivé de crédit évalué à la juste valeur est utilisé pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion, les profits ou pertes de cet instrument financier lors de cette désignation sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net». Les profits ou pertes ultérieurs de juste valeur sur ces instruments financiers sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net».

15.7.    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

205. Tous les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture, à l’exception des produits ou charges d’intérêts lorsque le prix pied de coupon est utilisé, sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie et couverture d’investissements nets dans une activité à l’étranger. Les profits ou pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l’instrument de couverture et l’élément couvert. Les profits ou pertes sur des instruments de couverture n’incluent pas les profits ou pertes liés à des éléments des instruments de couverture qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture conformément à l’IFRS 9.6.2.4. Les instruments de couverture qui ne sont pas désignés sont déclarés conformément au paragraphe 60 de la présente partie. Les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture incluent aussi les profits ou pertes sur les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette).

206. Les «Variations de la juste valeur de l’élément couvert attribuables au risque couvert» incluent les profits ou pertes sur les éléments couverts lorsque ceux-ci sont des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément à IFRS 9.4.1.2A (IFRS 9.6.5.8).

207. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la ventilation par type de couverture comme prévue au présent modèle est déclarée dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions applicables en matière de comptabilité.

15.8.    Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)

208. Des «Augmentations» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des «Diminutions» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets.

15.9.    Autres charges administratives (16.8)

208i. Les «Dépenses informatiques» sont les dépenses encourues pour mettre en place des processus d’entreprise fondés sur les technologies de l’information, des services d’applications et des solutions d’infrastructure pour atteindre les résultats visés par l’entreprise, y compris les coûts liés à la création et à la maintenance de systèmes informatiques et à l’exclusion de la rémunération des spécialistes en informatique employés par l’établissement, qui sont à déclarer comme frais de personnel.

208ii. Parmi les dépenses informatiques, l’«externalisation informatique» désigne les dépenses informatiques liées au recours à des prestataires de services extérieurs. Elle exclut les dépenses relatives i) aux services de personnel purs (personnel d’agence) dans la mesure où l’établissement ne fait qu’engager du personnel de manière temporaire et conserve la maîtrise totale des services fournis et ii) à des contrats de maintenance de logiciels/matériel informatique opérationnels purement standardisés sur des actifs simplement achetés.

208iii. Les «Impôts et taxes (autres)» incluent les impôts et taxes autres que i) les impôts liés aux impôts sur le résultat et ii) les impôts et taxes d’activités abandonnées. Ce poste comprend les impôts et taxes tels que les impôts perçus sur les biens et les services et les taxes acquittées par l’établissement.

208iv. Les «Services de conseil et services professionnels» désignent les frais exposés pour obtenir des conseils d’experts ou des conseils stratégiques.

208v. Le poste «Publicité, marketing et communication» comprend les dépenses liées aux activités de communication commerciale, telles que la publicité, le marketing direct ou en ligne, et les manifestations.

208vi. Les «Charges liées au risque de crédit» désignent les charges administratives dans le contexte des événements de crédit, telles que les dépenses encourues pour prendre possession de sûretés ou les frais judiciaires.

208vii. Les «Charges contentieuses non couvertes par les provisions» désignent les charges contentieuses non liées au risque de crédit qui n’étaient pas couvertes par une provision associée.

208viii. Les «Charges immobilières» désignent les frais de réparation et d’entretien qui n’améliorent pas l’utilisation, ou ne prolongent pas la durée d’utilité, du bien immobilier, ainsi que les dépenses de services collectifs (eau, électricité et chauffage).

208ix. Selon les IFRS, les «Charges locatives» comprennent les dépenses du locataire liées à des contrats de location à court terme et à la location d’actifs de faible valeur, conformément aux IFRS 16.5 et 16.6. Selon les référentiels comptables nationaux, les charges locatives comprennent les charges du locataire lorsque la norme comptable prévoit que les loyers sont traités comme des charges.

208x. Les «Autres charges administratives - Reste» comprennent toutes les autres composantes des «autres charges administratives», telles que les redevances de surveillance prudentielle et les prélèvements sur les banques ou les services administratifs et logistiques, l’affranchissement et le transport des documents, les services de surveillance et de sécurité, les services de comptage monétaire et le transport de fonds. Les contributions en espèces aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts ne sont pas déclarées dans cette catégorie puisqu’elles sont déclarées dans une ligne distincte du modèle 2.

16.   RAPPROCHEMENT ENTRE PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)

209. Le «Périmètre de consolidation comptable» inclut la valeur comptable des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c’est-à-dire en intégrant à la consolidation les filiales qui sont des entreprises d’assurance ou des entreprises non financières. Les établissements traitent les filiales, coentreprises et entreprises associées selon la même méthode que celle utilisée pour leurs états financiers.

210. Dans ce modèle, les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées.

211. Les «Actifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d’assurance et de réassurance émis.

212. Les «Passifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les passifs au titre de contrats d’assurance et de réassurance émis.

17.   EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)

17.1.    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes (18.0)

213. Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont les expositions énumérées à l’article 47 bis, paragraphe 3, du CRR.

215. Selon les IFRS, aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui ont été jugées dépréciées (stade 3). Les expositions appartenant aux autres stades de dépréciation que le stade 3 et celles dépréciées dès leur acquisition ou leur création sont considérées comme non performantes si elles remplissent les critères pour être considérées comme telles en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, du CRR.

216. Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l’existence d’éventuelles sûretés. En ce qui concerne les expositions visées à l’article 47 bis, paragraphe 3, point a), du CRR, le caractère significatif est évalué conformément à l’article 178 du CRR et au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit).

217. Aux fins du modèle 18, les «expositions» incluent tous les instruments de créance (titres de créance et prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et les expositions de hors bilan, à l’exception des expositions détenues à des fins de négociation.

218. Les instruments de créance sont inclus dans les portefeuilles comptables suivants: a) instruments de créance au coût ou au coût amorti, b) instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation, et c) instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation, conformément aux critères du paragraphe 233 de la présente partie. Chaque catégorie est ventilée par instrument et par contrepartie.

219. Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD, les expositions de hors bilan comprennent les éléments révocables et irrévocables suivants:

a) 

engagements de prêt donnés;

b) 

garanties financières données;

c) 

autres engagements donnés.

220. Les instruments de créance classés comme détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 sont déclarés séparément.

221. Dans le modèle 18, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente annexe qui est déclaré.

222. Aux fins du modèle 18, une exposition est «En souffrance» lorsqu’elle remplit les critères du paragraphe 96 de la présente partie. Aux fins du classement des expositions comme non performantes conformément à l’article 47 bis, paragraphe 3, point a), le comptage des 90 jours d’arriéré commence au moment où le montant en souffrance, c’est-à-dire la somme du principal, des intérêts et des honoraires en souffrance, dépasse le seuil de signification défini au paragraphe 216 de la présente partie. Si la partie en souffrance d’une exposition conserve un caractère significatif pendant 90 jours consécutifs, cette exposition doit alors être classée comme non performante.

223. Aux fins du modèle 18, «débiteur» s’entend au sens de l’article 178 du CRR.

226. Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 213 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle («par transaction»), soit comme non performantes pour l’exposition globale à un débiteur donné («par débiteur»). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d’un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d’expositions:

a) 

pour les expositions non performantes classées comme en défaut selon l’article 178 du CRR, il y a lieu d’appliquer l’approche de catégorisation dudit article;

b) 

pour les expositions classées comme non performantes en raison d’une dépréciation selon le référentiel comptable applicable, il y a lieu d’appliquer les critères de comptabilisation pour dépréciation prévus par le référentiel comptable applicable;

c) 

pour les autres expositions non performantes qui ne sont classées ni comme en défaut ni comme dépréciées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 178 du CRR relatives aux expositions en défaut.

227. Lorsqu’un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l’ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu’un débiteur fait partie d’un groupe, la nécessité de considérer les expositions sur d’autres entités de ce groupe comme également non performantes est évaluée, sauf dans le cas d’expositions affectées par des litiges isolés sans rapport avec la solvabilité de la contrepartie.

228. Les expositions sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 47 bis, paragraphe 4, du CRR sont remplies.

230. Conformément à l’article 47 bis, paragraphe 5, du CRR, le fait, pour une exposition non performante, d’être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente conformément à IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante.

231. L’application de mesures de renégociation à une exposition non performante ne met pas fin au classement comme exposition non performante. Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, telles que visées au paragraphe 262, sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 47 bis, paragraphe 6, du CRR sont remplies.

232. Lorsque les conditions visées au paragraphe 231 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies à la fin de la période d’un an prévue à l’article 47 bis, paragraphe 6, point b), du CRR, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition non performante renégociée jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.

233. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés comme suit dans le modèle 18:

a) 

les «Instruments de créance au coût ou au coût amorti» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers au coût amorti» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût», y compris les instruments de dette évalués en LOCOM modérée (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

iii) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation», à l’exception des instruments de créance évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

b) 

les «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de cette catégorie d’évaluation peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD;

c) 

les «Instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);

iii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

iv) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» lorsque les instruments de créance sont évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

v) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de créance de cette catégorie d’évaluation ne peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable applicable fondé sur la BAD.

234. Lorsque les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoient la désignation d’engagements à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la valeur comptable de tout actif résultant de cette désignation et de cette évaluation à la juste valeur est déclarée sous «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS) ou sous «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD). La valeur comptable de tout passif résultant de cette désignation n’est pas déclarée dans le modèle 18. Le montant notionnel de l’ensemble des engagements désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat est déclaré dans le modèle 9.

234i. Les expositions suivantes apparaissent dans des colonnes distinctes:

a) 

les prêts hypothécaires, au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie;

b) 

les crédits à la consommation, au sens du paragraphe 88, point a), de la présente partie.

235. Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories «Performantes» et «Non performantes» pour la totalité de leur montant, comme défini au paragraphe 96 de la présente partie. Les expositions en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives selon l’article 178 du CRR sont déclarées au sein des expositions performantes sous «En souffrance > 30 jours <= 90 jours».

236. Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l’échéance. Dans le cas d’une approche par débiteur pour la classification des expositions comme non performantes, tel qu’indiqué au paragraphe 226 de la présente partie de la présente annexe, les expositions vis-à-vis du débiteur sont déclarées dans les fourchettes de temps écoulé depuis l’échéance qui correspondent à leur statut individuel d’arriéré. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui néanmoins sont qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d’un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l’échéance en fonction du nombre de jours écoulés.

237. Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:

a) 

les expositions qui sont considérées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable; selon les IFRS, il y a lieu de déclarer le montant des actifs dépréciés (stade 3) hors actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création; selon les référentiels comptables nationaux, il y a lieu d’indiquer le montant des actifs dépréciés;

b) 

les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR;

c) 

selon les IFRS, les actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) hors actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création;

d) 

selon les IFRS, pour les expositions performantes, les actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1).

e) 

les expositions qui sont considérées comme des actifs financiers acquis ou créés dépréciés lors de leur comptabilisation initiale conformément à l’annexe A de la norme IFRS 9, y compris les expositions de hors bilan qui sont jugées dépréciées lors de leur comptabilisation initiale;

f) 

pour les expositions performantes, le montant des dépréciations cumulées pour les expositions en souffrance depuis plus de 30 jours.

238. Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.

239. Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties reçues pour les expositions performantes ou non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable ou à la valeur nominale, après déduction des provisions, de l’exposition correspondante.

17.2.    Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie (18.1)

239i. Le modèle 18.1 fournit les entrées et sorties de prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme actifs financiers de négociation ou actifs financiers détenus à des fins de négociation, qui ont été classés dans la catégorie des expositions non performantes, au sens des paragraphes 213 à 239 ou du paragraphe 260 de la présente partie, ou en ont été sortis. Les entrées et sorties de prêts et avances non performants sont ventilées par secteur de la contrepartie.

239ii. Les entrées dans la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées sur une base cumulative depuis le début de l’exercice. L’entrée reflète la valeur comptable brute des expositions qui sont devenues non performantes au sens des paragraphes 213 à 239 ou du paragraphe 260 de la présente partie au cours de la période, y compris les expositions non performantes acquises. Une augmentation de la valeur comptable brute d’une exposition non performante due aux intérêts courus ou due à une augmentation des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit est également déclarée comme une entrée.

239iii. Pour une exposition qui, au cours de la période, a été reclassée de multiples fois, passant de la catégorie des expositions non performantes à celle des expositions performantes, ou inversement, le montant des entrées et sorties est déterminé sur la base d’une comparaison entre le classement de l’exposition (performante ou non performante) au début de l’exercice ou lors de la comptabilisation initiale et son classement à la date de référence de la déclaration.

239iv. Les sorties de la catégorie des expositions non performantes sont déclarées sur une base cumulative depuis le début de l’exercice. La sortie reflète la somme des valeurs comptables brutes des expositions qui cessent d’être non performantes au cours de la période et, le cas échéant, tient compte du montant des sorties de bilan effectuées dans le cadre de la décomptabilisation partielle ou totale de l’exposition. Une diminution de la valeur comptable brute d’une exposition non performante due aux intérêts payés ou une diminution des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit est également déclarée comme une sortie.

239v. Il y a lieu de déclarer une sortie dans les cas suivants:

a) 

une exposition non performante répond aux critères à remplir pour cesser d’être classée dans la catégorie «expositions non performantes», tels que définis aux paragraphes 228 à 232 de la présente partie, et est reclassée dans la catégorie «expositions performantes non renégociées» ou «expositions performantes renégociées»;

b) 

une exposition non performante est remboursée partiellement ou totalement; en cas de remboursement partiel, seul le montant remboursé est classé comme sortie;

c) 

la sûreté est réalisée, impliquant des sorties dues à d’autres procédures de liquidation ou procédures juridiques, telles que la liquidation d’actifs autres que des sûretés obtenues par le biais de procédures juridiques et la vente volontaire de la sûreté;

d) 

l’établissement prend possession de la sûreté conformément au paragraphe 175 de la présente partie, notamment par des échanges de créances contre des actifs (debt asset swaps), des dessaisissements volontaires ou des échanges de créances contre des participations (debt equity swaps);

e) 

une exposition non performante est cédée;

f) 

le risque lié à une exposition non performante est transféré et l’exposition répond aux critères de décomptabilisation;

g) 

une exposition non performante est partiellement ou totalement sortie du bilan; en cas de sorties de bilan partielles, seul le montant sorti du bilan est classé comme sortie;

h) 

une exposition non performante, ou une fraction d’une exposition non performante, cesse d’être non performante pour d’autres raisons.

239vi. Le reclassement d’une exposition non performante d’un portefeuille comptable vers un autre n’est à déclarer ni comme entrée ni comme sortie. À titre d’exception, le reclassement d’une exposition non performante d’un portefeuille comptable vers la catégorie «détenus en vue de la vente» est déclaré comme sortie du portefeuille comptable initial et comme entrée dans la catégorie «détenus en vue de la vente».

239vii. Les expositions suivantes apparaissent dans des colonnes distinctes:

a) 

les prêts immobiliers commerciaux, au sens du paragraphe 239ix, ventilés entre les prêts immobiliers commerciaux aux PME et les prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que les PME;

b) 

les prêts hypothécaires, au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie;

c) 

les crédits à la consommation, au sens du paragraphe 88, point a), de la présente partie.

17.3.    Prêts immobiliers commerciaux et informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires (18.2)

239viii. Le modèle 18.2 présente les informations sur les prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières et sur les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels aux entreprises non financières et aux ménages, respectivement, ventilés en fonction du ratio prêt-valeur. Sont exclus les prêts et avances classés comme détenus à des fins de négociation, les actifs financiers de négociation et les instruments de créance détenus en vue de la vente.

239ix. Les «Prêts immobiliers commerciaux» comprennent les expositions telles que définies à la section 2, chapitre 1, paragraphe 1, de la recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières ( 23 ).

239x. Le ratio prêt-valeur est calculé conformément à la méthode de calcul du «ratio actuel prêt-valeur» (LTV-C) défini dans la section 2, chapitre 1, paragraphe 1, de la recommandation du CERS visant à combler les lacunes de données immobilières.

239xi. Les informations sur les sûretés reçues et les garanties financières reçues pour prêts sont déclarées conformément au paragraphe 239 de la présente partie. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

18.   EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES (FORBORNE EXPOSURES) (19)

240. Aux fins du modèle 19, les expositions renégociées sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation au sens de l’article 47 ter, paragraphes 1 et 2, du CRR.

243. Les mesures de renégociation comprennent également le recours à des clauses qui, lorsqu’elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat («clauses de renégociation intégrées»), et qui sont traitées comme une concession si l’établissement approuve l’exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières.

244. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «refinancement» l’utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d’autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n’est pas capable de respecter les conditions.

245. Aux fins du modèle 19, «débiteur» s’entend au sens de l’article 47 ter, paragraphe 4, du CRR.

246. Aux fins du modèle 19, les «créances» comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, y compris les engagements de prêts désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont des actifs à la date de déclaration. Les «créances» n’incluent pas les expositions détenues à des fins de négociation.

247. Les «créances» incluent également les prêts et avances et les titres de créance classés comme actifs non courants, et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5.

248. Aux fins du modèle 19, «exposition» a la même signification que «créance» aux paragraphes 246 et 247 de la présente partie.

249. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés dans le modèle 19 conformément au paragraphe 233 de la présente partie.

250. Aux fins du modèle 19, on entend par «établissement» l’établissement qui a appliqué les mesures de renégociation.

251. Dans le modèle 19, pour les «créances», il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les engagements de prêt donnés qui sont des expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré.

252. Les expositions sont considérées comme renégociées lorsqu’une concession a été accordée conformément à l’article 47 ter, paragraphe 1, du CRR, qu’il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable, ou comme en défaut conformément à l’article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme renégociées si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Selon les IFRS, les actifs financiers modifiés (IFRS 9.5.4.3 et annexe A) sont traités comme renégociés lorsqu’une concession telle que définie à l’article 47 ter, paragraphe 1, du CRR a été accordée, indépendamment de l’incidence de la modification sur la variation du risque de crédit de l’actif financier depuis sa comptabilisation initiale.

254. Il existe une présomption réfragable de renégociation dans tous les cas énumérés à l’article 47 ter, paragraphe 3, du CRR.

255. Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 245. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions renégociées.

256. Les expositions renégociées sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 et 260 de la présente partie. Une exposition cesse d’être classée comme renégociée lorsque l’ensemble des conditions prévues à l’article 47 bis, paragraphe 7, du CRR sont remplies.

257. Lorsque les conditions visées à l’article 47 bis, paragraphe 7, du CRR ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition performante faisant l’objet d’une renégociation et se trouvant en période probatoire jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.

258. Les expositions renégociées qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 restent classées en tant qu’expositions renégociées.

259. Une exposition renégociée peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

cette prolongation n’a pas entraîné le classement de l’exposition comme non performante;

b) 

l’exposition n’était pas considérée comme non performante à la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées.

260. Si une exposition performante renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes, fait l’objet de mesures de renégociation supplémentaires, ou si l’exposition renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes, est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante conformément à l’article 47 bis, paragraphe 3, point c), du CRR.

261. Les «Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions renégociées performantes) sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions renégociées performantes font l’objet d’une période probatoire tant que ne sont pas remplis tous les critères fixés à l’article 47 bis, paragraphe 7,du CRR, y compris lorsque le paragraphe 259 de la présente partie s’applique. Les expositions renégociées performantes en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie des expositions renégociées non performantes sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, dans la colonne «Dont: expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes».

262. Les «Expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions renégociées non performantes) sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et qui sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées non performantes comprennent:

a) 

les expositions qui sont devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation;

b) 

les expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation;

c) 

les expositions renégociées qui ont été sorties de la catégorie des expositions performantes, y compris les expositions reclassées en application du paragraphe 260.

263. Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne «dont: renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation».

264. Les expositions non performantes suivantes faisant l’objet de mesures de renégociation apparaissent dans des colonnes distinctes:

a) 

les expositions qui, selon le référentiel comptable applicable, sont considérées comme dépréciées. Selon les IFRS, le montant des actifs dépréciés (stade 3), et des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création s’ils sont considérés comme non-performants en vertu du paragraphe 215 de la présente partie, est déclaré dans cette colonne;

b) 

les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR.

265. Dans la colonne «Refinancement» figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé dans le cadre d’une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours.

266. Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne «Instruments avec des modifications des conditions» ou à la colonne «Refinancement», en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne «Refinancement» pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l’établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s’il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d’une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d’une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d’une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance renégociée.

267. Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.

268. Les sûretés et garanties reçues sur des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation sont déclarées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, qu’elles soient classées comme performantes ou non performantes. En outre, il y a lieu de présenter séparément les sûretés et garanties financières reçues pour les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition au bilan correspondante ou à la valeur nominale, après déduction des provisions, de l’exposition de hors bilan correspondante.

19.   VENTILATION GÉOGRAPHIQUE (20)

269. Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l’article 5, point a) 4), du présent règlement.

19.1.    Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)

270. La ventilation géographique par lieu de l’activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le «Marché national» des «Activités à l’étranger». Aux fins de la présente partie, le «lieu de l’activité» est le territoire où est enregistrée l’entité juridique qui a comptabilisé l’actif ou le passif concerné. Pour les succursales, il s’agit du territoire de leur lieu de résidence. Le poste «Marché national» correspond aux activités comptabilisées dans l’État membre où l’établissement déclarant est situé.

19.2.    Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)

271. Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations «pays par pays», sur la base de la résidence de la contrepartie immédiate, comme définie au paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l’établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations internationales et à des banques multilatérales de développement ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement, mais à la zone géographique «Autres pays».

272. Les «Dérivés» incluent à la fois les dérivés de négociation, y compris les couvertures économiques, et les dérivés de couverture selon les IFRS et selon les référentiels comptables nationaux, déclarés dans les modèles 10 et 11.

273. Les actifs détenus à des fins de négociation selon les IFRS et les actifs de négociation selon le référentiel comptable national sont indiqués séparément. Les actifs financiers soumis à dépréciation s’entendent comme au paragraphe 93 de la présente partie. Aux fins du modèle 20.4, les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarés avec les actifs financiers soumis à dépréciation. Les actifs évalués en LOCOM et présentant des corrections de valeur pour risque de crédit sont considérés comme dépréciés.

274. Dans les modèles 20.4 et 20.7, il y a lieu de déclarer les chiffres «Dépréciation cumulée» et «Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes», tels que déterminés conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie.

275. Dans le modèle 20.4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que déterminée conformément au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les instruments de créance déclarés dans la colonne «dont: non performants» sont déterminés conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie. Les créances faisant l’objet d’une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats «créances» aux fins du modèle 19 auxquels s’appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie.

276. Dans le modèle 20.5, les «Provisions pour engagements et garanties donnés» comportent les provisions évaluées conformément à IAS 37, les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4, ainsi que les provisions sur engagements de prêt et garanties financières conformément aux obligations de dépréciations d’IFRS 9 et les provisions pour engagements et garanties selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD conformément au paragraphe 11 de la présente partie.

277. Dans le modèle 20.7, les prêts et avances autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation, d’actifs de négociation ou d’actifs détenus en vue de la vente sont déclarés «pays par pays» avec les codes NACE. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les prêts et avances soumis à dépréciation désignent les mêmes portefeuilles que visés au paragraphe 93 de la présente partie.

20.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21)

278. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point e), du présent règlement, les immobilisations corporelles qui ont été louées par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles.

279. Selon les IFRS, les actifs qui ont été loués par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d’évaluation.

21.   GESTION D’ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE (22)

280. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point f), du présent règlement, le montant des «produits d’honoraires et de commissions nets» représente la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’honoraires et de commissions» et les «Charges d’honoraires et de commissions». De même, le montant des «intérêts nets» est la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’intérêts» et les «Charges d’intérêts».

21.1.    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)

281. Les produits et charges d’honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d’activité. Selon les IFRS, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que les deux catégories suivantes:

a) 

les montants pris en compte dans le calcul du taux d’intérêt effectif des instruments financiers [IFRS 7.20.(c)];

b) 

les montants provenant d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 7.20.(c).(i)].

282. Les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission d’instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus. Ces frais de transaction font partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d’intérêt effectif (IFRS 9.5.1.1).

283. Selon les IFRS, les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou l’émission d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net», les «Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» ou les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», en fonction du portefeuille comptable dans lequel ces frais de transaction sont classés. Ces frais de transaction ne font pas partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat.

284. Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:

a) 

les «Titres. Émissions» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission de titres non créés ou émis par l’établissement;

b) 

les «Titres. Ordres de transfert» incluent les commissions et honoraires générés par la réception, la transmission et l’exécution pour le compte de clients d’ordres d’achat ou de vente de titres;

c) 

les «Titres. Autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des titres» incluent les commissions et honoraires générés par l’établissement dans le cadre de la fourniture d’autres services liés à des titres qu’il n’a pas créés ou émis;

d) 

dans les charges d’honoraires et de commissions, les «titres» incluent les honoraires et commissions facturés à l’établissement lorsqu’il reçoit des services liés à des titres, que ceux-ci soient ou non créés ou émis par l’établissement;

e) 

le poste «Financement des entreprises. Conseils en fusions & acquisitions» inclut les honoraires et commissions pour les services de conseil entourant les activités de fusion-acquisition des entreprises clientes;

f) 

le poste «Financement des entreprises. Services de trésorerie» inclut les honoraires et commissions pour les services de financement des entreprises liés aux conseils sur les marchés de capitaux aux entreprises clientes;

g) 

le poste «Financement des entreprises. Autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises» inclut tous les autres honoraires et commissions liés au financement des entreprises;

h) 

les «Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires» incluent les honoraires et commissions facturés pour des services de conseil à des clients qui ne sont pas directement liés à la gestion d’actifs, tels que les frais liés aux banques privées. Les frais relatifs aux conseils en fusions & acquisitions sont inclus dans la rubrique «Financement des entreprises. Conseils en fusions & acquisitions»;

i) 

le poste «Compensation et règlement» inclut les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement lorsque celui-ci intervient en tant que contrepartie, organe de compensation ou entité de règlement;

j) 

les postes «Gestion d’actifs», «Conservation», «Services administratifs centraux de placement collectif» et «Transactions fiduciaires» incluent les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement qui fournit ces services;

k) 

les «services de paiement» incluent les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturées à) l’établissement qui fournit (reçoit) les services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ). Les informations sur les produits d’honoraires et de commissions sont déclarées séparément pour les comptes courants, les cartes de crédit, les cartes de débit et autres cartes de paiements, les virements et autres ordres de paiement, ainsi que les autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement. Les «autres produits d’honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement» incluent les frais facturés pour l’utilisation du réseau de distributeurs automatiques de l’établissement au moyen de cartes non délivrées par celui-ci. Les informations relatives aux charges d’honoraires et de commissions sur les cartes de crédit, de débit et autres sont déclarées séparément;

l) 

les «Ressources clients distribuées mais non gérées (par type de produit)» comprennent les produits d’honoraires et de commissions pour distribution de produits émis à destination de leur clientèle par des entités extérieures au groupe prudentiel. Ces informations sont déclarées par type de produit;

m) 

dans les charges d’honoraires et de commissions, la «distribution de produits par fournisseur externe» comprend les frais de distribution des produits et services de l’établissement au moyen d’un réseau d’agents externes/d’un accord de distribution avec des prestataires externes tels que des courtiers en hypothèques, des plateformes de prêts en ligne ou des interfaces frontales de technologie financière;

n) 

les «Produits financiers structurés» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission d’instruments financiers autres que les titres créés ou émis par l’établissement;

o) 

les commissions pour «Activités de gestion de prêts» incluent, en termes de produits, les commissions et honoraires générés par l’établissement pour la prestation de services de gestion de prêts ou, en termes de charges, les commissions et honoraires facturés à l’établissement par les prestataires de tels services;

p) 

les «Engagements de prêt donnés» et «Garanties financières données» incluent le montant, comptabilisé en tant que produit au cours de la période, de l’amortissement des commissions et honoraires pour ces activités figurant initialement sous «Autres passifs»;

q) 

les «Engagements de prêt reçus» et «Garanties financières reçues» incluent les commissions et honoraires comptabilisés comme charge par l’établissement au cours de la période suite aux frais facturés à la contrepartie qui a accordé l’engagement de prêt ou la garantie financière initialement comptabilisés sous «Autres actifs»;

r) 

dans les «Prêts accordés», les honoraires et commissions à déclarer sont ceux facturés au cours du processus d’octroi de prêts, mais n’entrant pas dans le calcul du taux d’intérêt effectif;

s) 

le poste «Change» comprend les produits d’honoraires et de commissions (charges) pour les services de change (y compris l’échange de pièces ou de billets étrangers, les frais sur les chèques en monnaie étrangère, l’écart achat-vente) et les produits/charges d’honoraires concernant les transactions internationales. Lorsque les produits (charges) imputables aux opérations de change peuvent être séparés des autres produits d’honoraires liés aux cartes de crédit/débit, ce poste inclut également les honoraires et commissions liés aux taux de change générés par des cartes de crédit ou de débit;

t) 

les «Matières premières» incluent les produits d’honoraires et de commissions liés à l’activité sur matières premières, à l’exception des produits liés à la négociation de matières premières qui sont déclarés en tant qu’autres produits d’exploitation;

u) 

les «Autres produits (charges) d’honoraires et de commissions» incluent les produits (charges) et d’honoraires et de commissions générés par (facturés à) l’établissement qui ne peuvent être affectés à aucun des autres postes énumérés.

21.2.    Actifs concernés par les services fournis (22.2)

285. La gestion d’actifs pour le compte d’entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l’établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:

a) 

la «Gestion d’actifs» se rapporte aux actifs gérés par l’établissement et appartenant directement aux clients. La «Gestion d’actifs» est ventilée en fonction du type de client: OPC, fonds de pension, gestion discrétionnaire de portefeuilles de clients, autres véhicules d’investissement;

b) 

les «Actifs conservés» concernent les services de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, fournis par l’établissement, ainsi que les services de garde (tels que la gestion de trésorerie et de sûretés). Les «Actifs conservés» sont ventilés en fonction du type de clients pour le compte desquels l’établissement conserve les actifs, selon qu’il s’agit d’OPC ou d’autres clients. Le poste «dont: donnés en dépôt à d’autres entités» se rapporte au montant des actifs, inclus dans les actifs conservés, dont l’établissement a confié la conservation effective à d’autres entités;

c) 

les «Services administratifs centraux de placement collectif» sont les services administratifs fournis par l’établissement aux organismes de placement collectif. Ils comprennent notamment les services d’agent de transfert; l’élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c’est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l’organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative;

d) 

les «Transactions fiduciaires» se rapportent aux activités pour lesquelles l’établissement intervient en son nom propre, mais pour le compte et au risque de ses clients. Il n’est pas rare que dans le cadre de transactions fiduciaires, l’établissement fournisse des services tels que la conservation d’actifs à des entités structurées ou la gestion discrétionnaire de portefeuilles. Toutes les transactions fiduciaires sont déclarées exclusivement dans ce poste, que l’établissement fournisse d’autres services ou non;

e) 

les «Services de paiement» font référence aux services de paiement énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366;

f) 

les «Ressources clients distribuées mais non gérées» se rapportent aux produits, émis par des entités extérieures au groupe prudentiel, que l’établissement a distribués à sa clientèle. Ce poste est ventilé par types de produits;

g) 

le «Montant des actifs concernés par les services fournis» correspond au montant des actifs pour lesquels l’établissement intervient, sur la base de la juste valeur. D’autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n’est pas disponible. Lorsque l’établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la juste valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.

22.   INTÉRÊTS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (30)

286. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «aides de trésorerie utilisées» la somme de la valeur comptable des prêts et avances donnés à des entités structurées non consolidées et de la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées.

287. Les «Pertes encourues par l’établissement déclarant au cours de la période considérée» incluent les pertes dues à la dépréciation et toutes autres pertes qui sont encourues par un établissement déclarant au cours de la période de déclaration de référence et concernent les intérêts de l’établissement déclarant dans des entités structurées non consolidées.

23.   PARTIES LIÉES (31)

288. Les établissements déclarent les montants ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée conformément à IAS 24.

289. Les transactions intragroupe et les encours intragroupe du groupe à des fins prudentielles sont éliminés. Sous «Filiales et autres entités du même groupe» figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n’ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l’article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu’un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d’établissements faisant partie d’un groupe plus vaste, il s’agit de filiales de l’entreprise mère ultime, et non de l’établissement. Sous «Entreprises associées et coentreprises», les établissements indiquent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l’entité appartient qui n’a pas été éliminée lors de l’application de la méthode de la consolidation proportionnelle.

23.1.    Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

290. Sous «Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus» figure la somme du «nominal» des engagements de prêts et autres engagements reçus et du «Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération» pour les garanties financières reçues, comme défini au paragraphe 119.

291. Les «Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes», telles que déterminées aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie, sont déclarées uniquement pour les expositions non performantes. Les «Provisions sur expositions de hors bilan non performantes» comprennent les provisions conformément aux paragraphes 11, 106 et 111 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes, telles que déterminées conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

23.2.    Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)

292. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers» comprennent tous les profits ou pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie d’une des lignes suivantes de l’«État du résultat net»:

a) 

«Profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», pour les déclarations selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD;

b) 

«Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers»;

c) 

«Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées»;

d) 

«Profits ou pertes après impôt d’activités abandonnées».

293. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes» comprennent les pertes pour dépréciation telles que définies aux paragraphes 51 à 53 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. Les «Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes» comprennent les provisions telles que définies au paragraphe 50 de la présente partie pour les expositions de hors bilan qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

24.   STRUCTURE DU GROUPE (40)

294. Les établissements fournissent, à la date de déclaration, des informations détaillées sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées totalement ou proportionnellement consolidées dans le périmètre de consolidation comptable ainsi que les entités déclarées comme «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» conformément au paragraphe 4 de la présente partie, y compris les entités dans lesquelles des participations sont détenues en vue de la vente selon IFRS 5. Il y a lieu de déclarer toutes les entités, quelle que soit leur activité.

295. Les instruments de capitaux propres qui ne répondent pas aux critères pour être classés comme participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées et les propres actions de l’établissement déclarant qu’il détient («Actions propres») sont exclus du présent modèle.

24.1.    Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

296. Les informations suivantes sont déclarées «entité par entité» et les exigences suivantes s’appliquent aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe:

a) 

le «Code» est le code d’identification de l’entité objet de la participation. Ce code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle;

b) 

«Type de code»: les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne «code» est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré;

c) 

«Code national»: lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Code», il peut en outre déclarer ici le code national;

d) 

le «Nom de l’entité» est le nom de l’entité objet de la participation;

e) 

la «Date d’entrée» correspond à la date à laquelle l’entité objet de la participation est entrée dans le «périmètre de consolidation du groupe»;

f) 

le «Capital social de l’entité objet de la participation» désigne le montant total du capital libéré par l’entité objet de la participation à la date de référence;

g) 

les postes «Capitaux propres de l’entité objet de la participation», «Total de l’actif de l’entité objet de la participation» et «Profits ou (pertes) de l’entité objet de la participation» correspondent aux montants figurant à ces postes dans les derniers états financiers approuvés par le conseil d’administration ou autre organe habilité similaire de l’entité objet de la participation;

h) 

le «Lieu de résidence de l’entité objet de la participation» désigne le pays dans lequel l’entité objet de la participation est domiciliée;

i) 

le «Secteur de l’entité objet de la participation» désigne le secteur de la contrepartie visé au paragraphe 42 de la partie 1 de la présente annexe;

j) 

le «Code NACE» est basé sur l’activité principale de l’entité objet de la participation; pour les entreprises non financières, on utilise le premier niveau de subdivision («section») des codes NACE; pour les entreprises financières, les deux premiers niveaux («division») sont déclarés;

k) 

la «Participation cumulée (%)» correspond au pourcentage des parts détenues par l’établissement à la date de référence;

l) 

les «Droits de vote (%)» désignent le pourcentage des droits de vote associés aux parts détenues par l’établissement à la date de référence;

m) 

la «Structure du groupe [relation]» correspond au lien de subordination qui existe entre l’entité mère ultime et l’entité objet de la participation (société mère ou entité exerçant un contrôle conjoint de l’établissement déclarant, filiale, coentreprise ou entreprise associée);

n) 

sous «Traitement comptable (groupe comptable)» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

o) 

sous «Traitement comptable [groupe CRR]» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu aux fins du CRR (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

p) 

la «Valeur comptable» est constituée des montants portés au bilan de l’établissement pour les entités faisant l’objet de la participation qui ne sont pas consolidées totalement ou proportionnellement;

q) 

le «Coût d’acquisition» est le montant payé par les investisseurs;

r) 

le «Lien de goodwill avec l’entité objet de la participation» est le montant du goodwill inscrit au bilan consolidé de l’établissement déclarant pour l’entité objet de la participation, aux postes «Goodwill» ou «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées»;

s) 

la «Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié» est le cours à la date de référence; il n’est fourni que lorsque les instruments sont cotés.

24.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

297. Les informations suivantes sont déclarées «instrument par instrument»:

a) 

«Code du titre», soit le code ISIN du titre. Pour les titres dépourvus de code ISIN, il convient de déclarer un autre code d’identification unique du titre. «Code du titre» et «Entreprise détentrice/Code» constituent un identifiant de ligne composite et, ensemble, sont uniques pour chaque ligne du modèle 40.2;

b) 

«Entreprise détentrice/Code» est le code d’identification de l’entité au sein du groupe qui détient la participation. Ce code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle;

c) 

«Entreprise détentrice/Type de code»: les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne «Entité détentrice/Code» est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours être déclaré;

d) 

«Entreprise détentrice/Code national»: lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Entreprise détentrice/Code», il peut en outre déclarer ici le code national;

e) 

Les postes «Entité objet de la participation/Code», «Entité objet de la participation/Type de code», «Participation cumulée (%)», «Valeur comptable» et «Coût d’acquisition» sont définis au paragraphe 296 de la présente partie. Les montants correspondent aux titres détenus par l’entreprise détentrice concernée.

25.   JUSTE VALEUR (41)

25.1.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

298. Les informations sur la juste valeur d’instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans les IFRS 13.72, 76, 81 et 86, sont déclarées dans ce modèle. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.

25.2.    Utilisation de l’option juste valeur (41.2)

299. Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l’option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

300. Les «Contrats hybrides» incluent, pour les passifs, la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d’un tout, dans le portefeuille comptable des passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En conséquence, il s’agit d’instruments hybrides entiers, non décomposés.

301. «Risque de crédit géré» inclut la valeur comptable des instruments qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à l’occasion de leur couverture contre le risque de crédit par des dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9.6.7.

26.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR MÉTHODE D’ÉVALUATION (42)

302. Les postes «Immobilisations corporelles», «Immeubles de placement» et «Autres immobilisations incorporelles» sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation.

303. Le poste «Autres immobilisations incorporelles» comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill. Les actifs logiciels sont déclarés dans «Autres immobilisations incorporelles» ou dans «immobilisations corporelles» selon le référentiel comptable applicable.

303i. Lorsque l’établissement assume le rôle de locataire, il fournit des informations distinctes sur les actifs de location (actifs liés au droit d’utilisation).

27.   PROVISIONS (43)

304. Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste «Provisions» en début de période et celle en fin de période, en fonction de la nature des mouvements, à l’exception des provisions évaluées conformément à IFRS 9, qui doivent être déclarées dans le modèle 12.

305. Les «Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4» comprennent les provisions évaluées conformément à IAS 37 et les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4.

28.   RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)

306. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l’établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré.

28.1.    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

307. Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l’ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)].

308. En cas d’excédent, les «Actifs nets des régimes à prestations définies» incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu’ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire «Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif» sont inscrits sous «Autres actifs» dans le bilan.

28.2.    Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

309. Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite du rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l’ensemble des plans à prestations définies de l’établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément.

310. Le montant du «Solde de clôture (valeur actuelle)» dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la «Valeur actuelle des obligations de prestations définies».

28.3.    Charges de personnel par type de prestations (44.3)

311. Pour la déclaration des charges de personne par type de prestations, les définitions suivantes sont utilisées:

a) 

«Pensions et charges analogues»: le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire postérieur à l’emploi (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies), y compris les cotisations de retraite à des caisses de sécurité sociale (caisses de retraite) gérées par l’État ou des organismes de sécurité sociale;

b) 

«Paiements fondés sur des actions»: le montant comptabilisé au cours de la période de référence au titre de charges de personnel pour les paiements fondés sur des actions;

c) 

«Traitements et salaires»: la rémunération des employés de l’établissement en échange de leur travail ou de leurs services, à l’exclusion des indemnités de licenciement et de la rémunération sous la forme d’éléments fondés sur des actions, à déclarer dans des postes distincts;

d) 

«Cotisations de sécurité sociale»: les contributions aux caisses de sécurité sociale, les sommes versées aux organismes publics ou aux organismes de sécurité sociale en vue de bénéficier d’une prestation sociale future, à l’exclusion des contributions postérieures à l’emploi aux caisses de sécurité sociale en matière de retraites (contributions aux caisses de retraite);

e) 

«Indemnités de cessation d’emploi»: les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat, dont les indemnités de fin de contrat de travail au sens d’IAS 19.8;

f) 

«Autres types de charges de personnel»: les charges de personnel qui ne peuvent être affectées à aucune des catégories ci-dessus.

28.4.    Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel (44.4)

311i. Pour la déclaration des charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel, les définitions suivantes sont utilisées:

a) 

«Rémunération fixe», «Rémunération variable», «Personnel identifié» et «Organe de direction dans sa fonction de gestion» ont la même signification que dans les orientations de l’ABE sur «les politiques de rémunération saines, au titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, et la publication d’informations au titre de l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013» (EBA/GL/2015/22);

b) 

«Organe de direction», «Organe de direction dans sa fonction de surveillance» et «Direction générale»: les membres du personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 7, 8 et 9, de la CRD.

311ii. «Nombre de membres du personnel»: à compter de la date de référence de la déclaration, le nombre de membres du personnel, exprimé en équivalents temps plein (ETP), auquel s’ajoute le nombre de membres de l’organe de direction exprimé en termes d’effectifs pour le périmètre de consolidation prudentielle (CRR). Il y a lieu de déclarer séparément le nombre de membres du personnel identifié, le nombre de représentants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et au sein de l’encadrement supérieur, ainsi que le nombre de représentants au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

29.   VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)

29.1.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)

312. Les «Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent que les profits ou pertes dus à des variations du risque de crédit propre des émetteurs de passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque l’établissement déclarant a choisi de les comptabiliser ainsi parce qu’une comptabilisation dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable.

29.2.    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)

313. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» sont ventilés par type d’actif. Chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l’actif qui a été décomptabilisé. Les «Autres actifs» incluent les autres immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les investissements non déclarés ailleurs.

29.3.    Autres produits et charges d’exploitation (45.3)

314. Les autres produits et charges d’exploitation sont ventilés en fonction des éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d’exploitation directes d’immeubles de placement; produits et charges de contrats de location portant sur des biens autres que d’investissement; produits et charges d’exploitation restants.

315. Les «Contrats de location simple autres qu’immeubles de placement» incluent, pour la colonne «Recettes», les rendements obtenus et, pour la colonne «Dépenses», les frais supportés par l’établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l’établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste «Autres charges administratives».

316. Les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation et de la réévaluation des détentions d’or, d’autres métaux précieux et d’autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste «Autres produits d’exploitation. Autres» ou «Autres charges d’exploitation. Autres».

30.   ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)

317. Dans l’état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres.

318. Les «Transferts entre composantes des capitaux propres» incluent tous les montants transférés au sein des capitaux propres, y compris les profits ou pertes dus au risque de crédit propre des passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la variation cumulée de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont transférés vers d’autres composantes des capitaux propres lors de leur décomptabilisation.

31.   PRÊTS ET AVANCES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (23)

319. Le modèle 23 présente les informations supplémentaires sur les prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, actifs financiers détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation et instruments de créance détenus en vue de la vente.

320. Afin de déterminer le «nombre d’instruments», on entend par «instrument» un produit bancaire avec encours et, le cas échéant, limite de crédit, généralement associé à un compte. Une exposition sur une contrepartie spécifique peut être constituée de plusieurs instruments. Le nombre d’instruments est déterminé en fonction de la manière dont l’établissement gère l’exposition. Le nombre d’instruments est indiqué séparément pour les expositions au stade pré-litigieux et pour les expositions au stade litigieux au sens des paragraphes 321 et 322 de la présente partie.

321. Une exposition se trouve «au stade pré-litigieux» lorsque le débiteur a été informé officiellement que l’établissement engagerait une action en justice contre lui dans un délai défini s’il ne s’acquitte pas de certaines obligations contractuelles ou autres obligations de paiement. Sont également inclus les cas dans lesquels le contrat a été résilié par l’établissement déclarant parce que le débiteur ne respecte pas les conditions du contrat et le débiteur en a été informé en conséquence, mais aucune action en justice n’a encore été officiellement engagée contre lui par l’établissement. Les expositions classées dans la catégorie «au stade pré-litigieux» peuvent en sortir si les montants dus sont payés ou si elles entrent dans la catégorie «au stade ligitieux» tel que défini dans le paragraphe suivant.

322. Une exposition se trouve «au stade litigieux» lorsqu’une action en justice a formellement été engagée contre le débiteur. Il s’agit des cas dans lesquels une juridiction a confirmé l’ouverture d’une procédure judiciaire formelle ou dans lesquels le système judiciaire a été informé de l’intention d’engager une telle procédure.

323. Les «Prêts et avances sans garanties» désignent les expositions pour lesquelles aucune sûreté n’a été donnée en garantie ni aucune garantie n’a été reçue; la partie non garantie d’une exposition partiellement garantie n’est pas incluse.

324. Les prêts et avances avec un ratio de couverture cumulé supérieur à 90 % sont déclarés séparément. À cette fin, le «ratio de couverture cumulé» est le rapport entre les dépréciations cumulées, respectivement les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié à un prêt ou à une avance en tant que numérateur et la valeur comptable brute de ce prêt ou de cette avance en tant que dénominateur.

325. Les «Prêts hypothécaires» au sens du paragraphe 86, point a), et du paragraphe 87 de la présente partie, ainsi que les prêts immobiliers commerciaux au sens du paragraphe 239ix de la présente partie, sont ventilés par ratio prêt/sûretés (ratio prêt/valeur) au sens du paragraphe 239x de la présente partie.

326. Les informations sur les sûretés détenues et les garanties reçues pour les prêts et avances sont déclarées conformément au paragraphe 239 de la présente partie. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante. Les biens immobiliers donnés en garantie sont déclarés séparément.

327. Par dérogation au paragraphe précédent, les «Sûretés reçues pour les prêts et avances – montants non plafonnés» reflètent la valeur totale des sûretés reçues sans plafonnement à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

32.   PRÊTS ET AVANCES: FLUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, DÉPRÉCIATIONS ET SORTIES DU BILAN DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE (24)

32.1.    Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes (24.1)

328. Le modèle 24.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de l’encours des prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, actifs financiers de négociation, détenus à des fins de négociation ou détenus en vue de la vente, qui sont classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie et déclarés dans le modèle 18. Les entrées et sorties de prêts et avances non performants sont ventilées par type d’entrée et de sortie.

329. Les entrées dans la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées conformément aux paragraphes 239ii à 239iii et 239vi de la présente partie, à l’exception des entrées dans la catégorie «détenus en vue de la vente», qui ne relèvent pas du champ d’application de ce modèle. Les entrées sont ventilées par type (source) d’entrée. Dans ce contexte:

a) 

«Entrée due aux intérêts courus» représente les intérêts courus sur les prêts et avances non performants qui n’ont été inclus dans aucune des autres catégories de la ventilation par type (source); à cet égard, ce poste traite des intérêts courus sur les prêts et avances non performants qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui sont classés comme tels depuis lors; les intérêts courus sur les expositions qui n’ont été classées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie qu’au cours de la période sont déclarés conjointement avec l’entrée elle-même dans la catégorie type (source) correspondante;

b) 

«dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes» comprend les «expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes», telles que définies au paragraphe 261 de la présente partie, qui ont été de nouveau reclassées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie au cours de la période;

c) 

«Entrée pour d’autres raisons» rend compte des entrées qui ne peuvent être liées à aucune des autres sources d’entrée spécifiques et inclut, entre autres, les augmentations de la valeur comptable brute des expositions non performantes dues aux montants supplémentaires déboursés au cours de la période, la capitalisation des montants en souffrance, y compris les commissions et charges capitalisées et les variations des taux de change liées aux prêts et avances non performants qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et sont restés depuis lors constamment classés comme tels.

330. Les expositions suivantes sont déclarées dans des colonnes distinctes:

a) 

«Entrée plus d’une fois» comprend les prêts et avances qui ont été reclassés plusieurs fois de la catégorie «non performants» à «performants», ou inversement, au cours de la période;

b) 

«Entrée d’expositions accordées au cours des 24 derniers mois» correspond aux prêts et avances qui ont été accordés au cours des 24 mois précédant la date de référence et qui ont été classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie au cours de la période. Celles de ces expositions qui ont été accordées au cours de la période sont déclarées séparément.

331. Les sorties de la catégorie des expositions non performantes sont déclarées conformément aux paragraphes 239iii à 239vi de la présente partie et sont ventilées par type (raison) de sortie. Dans ce contexte, «Sortie due à des sorties de bilan» reflète le montant des sorties de bilan réalisées au cours de la période qui ne peuvent être liées à aucun des autres types de sorties spécifiques et inclut également les sorties de bilan liées à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant du fait de l’expiration du délai de prescription, d’une annulation ou d’autres causes survenues au cours de la période.

332. Dans les cas où une exposition est partiellement décomptabilisée et où la partie restante est reclassée comme performante, la sortie liée au reclassement et la sortie correspondant à la décomptabilisation sont déclarées comme des sorties distinctes. En ce qui concerne les sorties dues aux liquidations de sûretés, à la vente d’expositions, aux transferts de risques et à la prise de possession de sûretés, il y a lieu de déclarer les recouvrements nets cumulés obtenus. Si une sortie de bilan a été effectuée au moment de la liquidation des sûretés, de la vente d’expositions, des transferts de risques et de la prise de possession de sûretés, le montant de cette sortie de bilan est déclaré en tant que partie du type de sortie correspondante.

333. On entend par «recouvrements nets cumulés» i) le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie collecté, déduction faite des coûts connexes, en cas de liquidation de sûretés, de vente d’expositions et de transferts de risques, respectivement ii) la valeur à la comptabilisation initiale, au sens du paragraphe 175i de la présente partie, de la sûreté obtenue en cas de sorties dues à la prise de possession de sûretés.

334. Les sorties liées aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui ont ensuite cessé de répondre aux critères à remplir pour être classés comme non performants sont déclarées séparément.

32.2.    Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes (24.2)

335. Le modèle 24.2 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des comptes de correction et du stock des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont ou ont été classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou au paragraphe 260 de la présente partie, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue ou comme détenus en vue de la vente.

336. Les «Augmentations durant la période» comportent:

a) 

le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui sont toujours classés comme non performants à la date de référence de la déclaration;

b) 

le stock, à la date de décomptabilisation, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui sont devenus non performants au cours de la période et qui ont été décomptabilisés pendant celle-ci; et

c) 

l’augmentation des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui soit sont toujours classés en tant que tels à la date de référence de la déclaration, soit ont été décomptabilisés au cours de la période.

337. La partie de l’augmentation imputable aux dépréciations et aux variations négatives cumulées de la juste valeur imputées sur les intérêts courus est déclarée séparément.

338. Les «Diminutions durant la période» comportent:

a) 

le stock, à la date de décomptabilisation, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont cessé d’être non performants au cours de la période et qui sont sortis du portefeuille de l’établissement au cours de celle-ci;

b) 

le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont cessé d’être non performants au cours de la période et qui sont toujours classés comme non performants à la date de référence;

c) 

le stock, à la date de référence, des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été reclassés comme «détenus en vue de la vente» au cours de la période; et

d) 

la diminution des dépréciations cumulées et des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit lié aux prêts et avances qui ont été classés comme non performants à la fin de l’exercice précédent et qui sont toujours classés en tant que tels à la date de référence de la déclaration.

339. Les éléments suivants sont déclarés séparément:

a) 

la diminution imputable à la reprise de dotations et à la reprise de variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit;

b) 

la diminution imputable au «détricotage» de l’actualisation dans le cadre de l’application de la méthode de comptabilisation des taux d’intérêt effectifs.

32.3.    Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions performantes durant la période (24.3)

340. Le modèle 24.3 est utilisé pour déclarer les sorties de bilan au sens du paragraphe 74 de la présente partie, dans la mesure où i) elles ont eu lieu au cours de la période (entrées) et ii) elles correspondent à des prêts et avances classés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie au cours de la période, à l’exclusion des prêts et avances classés comme détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation ou détenus en vue de la vente. Il y a lieu de déclarer tant les sorties partielles du bilan que les sorties totales du bilan. Les sorties du bilan imputables à la déchéance du droit de recouvrer légalement une exposition, ou une partie d’une exposition, sont déclarées séparément.

33.   SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET EXÉCUTION (25)

341. Les «Sûretés obtenues par prise de possession» comprennent à la fois les actifs qui ont été donnés en sûreté par le débiteur et les actifs qui n’ont pas été donnés en sûreté par le débiteur, mais qui ont été obtenus en contrepartie de l’annulation de la créance, que ce soit sur une base volontaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.

33.1.    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties (25.1)

342. Le modèle 25.1 est utilisé pour présenter le rapprochement entre le solde d’ouverture, au début de l’exercice, et le solde de clôture du stock de sûretés obtenues par prise de possession, à l’exclusion des sûretés classées comme immobilisations corporelles. Le modèle fournit en outre des informations sur la «réduction du solde de la créance» correspondante et sur la valeur à la comptabilisation initiale des sûretés obtenues par prise de possession.

343. Par «réduction du solde de la créance», on entend la valeur comptable brute de l’exposition qui a été décomptabilisée du bilan en échange de la sûreté obtenue par prise de possession, au moment exact de l’échange, et les dépréciations et variations négatives de la juste valeur liées au risque de crédit accumulé à ce moment-là. Lorsqu’une sortie de bilan a été effectuée au moment de l’échange, le montant de cette sortie de bilan est également considéré comme faisant partie de la réduction du solde de la créance. Les décomptabilisations du bilan pour d’autres raisons, telles que les encaissements, ne sont pas déclarées.

344. La notion de «valeur à la comptabilisation initiale» a le même sens que celui décrit au paragraphe 175i de la présente partie.

345. En ce qui concerne les «Entrées durant la période»:

a) 

les sûretés obtenues par prise de possession incluent: i) toute nouvelle sûreté obtenue par prise de possession au cours de la période (depuis le début de l’exercice), que la sûreté soit ou non encore comptabilisée au bilan de l’établissement (détenue) à la date de référence et ii) les variations positives de la valorisation des sûretés au cours de la période dues à différentes raisons (telles que des variations positives de la juste valeur, appréciations, reprises de dépréciations, changements de méthodes comptables). Ces types d’entrées seront déclarés séparément.

b) 

la «réduction du solde de la créance» reflète la réduction du solde de la créance de l’exposition décomptabilisée liée aux sûretés qui ont été obtenues au cours de la période.

346. En ce qui concerne les «Sorties durant la période»:

a) 

les sûretés obtenues par prise de possession incluent: i) les sûretés vendues contre espèces au cours de la période; ii) les sûretés vendues avec remplacement par des instruments financiers au cours de la période; et iii) des variations négatives de la valorisation des sûretés au cours de la période dues à différentes raisons (telles que les variations négatives de la juste valeur, amortissements, dépréciations, sorties du bilan, changements de méthodes comptables). Ces types de sorties seront déclarés séparément. Lorsque des sûretés sont décomptabilisées en échange à la fois d’espèces et d’instruments financiers, les montants correspondants sont séparés et affectés aux deux types de sorties. Les «sûretés vendues avec remplacement par des instruments financiers» concernent les cas dans lesquels la sûreté est vendue à une contrepartie, et l’acquisition effectuée par cette contrepartie est financée par l’établissement déclarant.

b) 

la «réduction du solde de la créance» reflète la réduction du solde de la créance de l’exposition liée aux cas dans lesquels la sûreté a été vendue contre espèces ou remplacée par des instruments financiers au cours de la période.

347. Dans le cas d’une vente de sûreté contre espèces, la «Sortie pour laquelle les espèces ont été collectées» est égale à la somme des «Espèces collectées, nettes des coûts» et «Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession». Par «Espèces collectées, nettes des coûts», on entend le montant des liquidités reçues, déduction faite des coûts de transaction, tels que les honoraires et commissions versés aux agents, les taxes et droits de transfert. Les «Profits/(-) pertes sur la vente de sûretés obtenues par prise de possession» correspondent à la différence entre la valeur comptable de la sûreté, évaluée à la date de la décomptabilisation, et le montant des liquidités reçues, déduction faite des coûts de transaction. En cas de remplacement d’une sûreté par des instruments financiers conformément au paragraphe 346 de la présente partie, la valeur comptable du financement accordé est déclarée.

348. Les sûretés obtenues par prise de possession sont ventilées en fonction du temps écoulé depuis que la sûreté a été comptabilisée au bilan de l’établissement.

349. Dans le contexte de la présentation des sûretés obtenues ventilées en fonction du temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan, le «vieillissement» des sûretés au bilan, c’est-à-dire la migration entre les fourchettes de temps prédéfinies, n’est à déclarer ni comme entrée ni comme sortie.

33.2.    Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles - Type de sûreté obtenue (25.2)

350. Le modèle 25.2 comprend une ventilation des sûretés obtenues par prise de possession, au sens des paragraphes 341 de la présente partie, par type de sûreté obtenue. Le modèle reflète les sûretés inscrites au bilan à la date de référence, quel que soit le moment auquel celles-ci ont été obtenues. Le modèle fournit également des informations sur «la réduction du solde de la créance» et la «valeur à la comptabilisation initiale» correspondantes, au sens des paragraphes 343 et 344 de la présente partie, ainsi que sur le nombre de sûretés obtenues par prise de possession et inscrites au bilan à la date de référence. Le nombre de sûretés obtenues par prise de possession est calculé indépendamment de la valeur comptable des sûretés et peut être égal à un ou supérieur à un pour chaque exposition décomptabilisée du bilan en échange des sûretés obtenues par prise de possession.

351. Le type de sûreté est celui visé au paragraphe 173 de la présente partie, à l’exception du point b)i).

352. En ce qui concerne les sûretés sous forme de biens immobiliers, les informations suivantes sont déclarées dans une ligne séparée:

a) 

les biens immobiliers qui sont en cours de construction ou de développement;

b) 

en ce qui concerne les biens immobiliers commerciaux, les sûretés sous forme de terrains liés à des sociétés immobilières commerciales, hors terres agricoles. Des informations distinctes sur les terres avec et sans permis de construire sont également déclarées.

33.3.    Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles (25.3)

353. Dans le modèle 25.3, il y a lieu de déclarer les informations sur les sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles. Ce modèle fournit en outre des informations sur la «réduction du solde de la créance» et sur la «valeur à la comptabilisation initiale» correspondantes, au sens des paragraphes 343 et 344 de la présente partie.

354. Il convient de fournir des informations relatives au stock de sûretés à la date de référence, quel que soit le moment où celles-ci ont été obtenues, ainsi que sur les entrées dues aux nouvelles sûretés obtenues par prise de possession sur la période comprise entre le début et la fin de la période de référence et qui restent comptabilisées au bilan à la date de référence. En ce qui concerne la «réduction du solde de la créance», le «total» reflète la réduction du solde de la créance liée aux sûretés à la date de référence, et les «Entrées dues à l’obtention de nouvelles sûretés par prise de possession» reflètent la réduction du solde de la créance liée aux sûretés qui ont été obtenues au cours de la période.

34.   GESTION ET QUALITÉ DE LA RENÉGOCIATION (26)

355. Le modèle 26 contient des informations détaillées sur les prêts et avances classés comme renégociés conformément aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie, à l’exclusion des instruments classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue ou comme détenus en vue de la vente. Les expositions renégociées se référant soit à une modification des conditions précédentes ou à un refinancement total ou partiel d’un contrat de créance en difficulté au sens du paragraphe 241 de la présente partie, sont ventilées par types de mesures de renégociation plus spécifiques.

356. Le «nombre d’instruments» est défini conformément au paragraphe 320 de la présente partie.

357. La valeur comptable brute des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation est affectée à une catégorie correspondant au type de mesure de renégociation. Lorsque plusieurs mesures de renégociation ont été appliquées à une exposition, la valeur comptable brute des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation est affectée au type de mesure de renégociation le plus pertinent. Ce dernier est déterminé sur la base du type de mesure de renégociation qui a l’incidence la plus forte sur la valeur actuelle nette (VAN) de l’exposition renégociée ou au moyen de toute autre méthode jugée applicable.

358. Les types de mesures de renégociation sont les suivants:

a) 

Délai de grâce/moratoire de paiement: suspension temporaire des obligations de remboursement en ce qui concerne le principal ou les intérêts, avec des remboursements à reprendre ultérieurement;

b) 

Réduction du taux d’intérêt: réduction permanente ou temporaire du taux d’intérêt (fixe ou variable) à un taux équitable et durable;

c) 

Report de l’échéance: report de l’échéance de l’exposition, entraînant, par un étalement des remboursements sur une plus longue période, une réduction du montant des versements;

d) 

Rééchelonnement des paiements: ajustement de l’échéancier de remboursement contractuel avec ou sans modifications du montant des versements, autre qu’un ajustement concernant le délai de grâce/moratoire de paiement, le report de l’échéance et l’annulation de créance. Cette catégorie comprend, entre autres, la capitalisation des arriérés et/ou arriérés d’intérêts accumulés sur le capital restant à rembourser dans le cadre d’un programme rééchelonné durable; diminution du montant des remboursements en principal sur une période définie, que les intérêts restent à verser intégralement ou non ou qu’ils soient capitalisés ou perdus;

e) 

Annulation de créance: annulation partielle de l’exposition par l’établissement déclarant, par la déchéance du droit de la recouvrer légalement;

f) 

Remboursement sous forme d’actifs (debt-asset swaps): remplacement partiel d’expositions sous forme d’instruments de créance par des actifs ou des fonds propres;

g) 

d’autres mesures de renégociation, dont le refinancement total ou partiel d’un contrat de créance en difficulté.

359. Lorsque la mesure de renégociation affecte la valeur comptable brute d’une exposition, il y a lieu de déclarer la valeur comptable brute à la date de référence, c’est-à-dire après application de la mesure de renégociation. Dans le cas d’un refinancement, la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé qui est assimilable à une mesure de renégociation ainsi que la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours sont déclarées.

360. Les éléments suivants sont déclarés dans une ligne distincte:

a) 

les instruments qui ont fait l’objet de mesures de renégociation à de nombreux moments, lorsque:

i) 

Les «Prêts et avances renégociés deux fois» et les «Prêts et avances renégociés plus de deux fois» sont des expositions classées comme renégociées conformément aux paragraphes 240 à 268 de la présente partie à la date de référence pour la déclaration, et à laquelle des mesures de renégociation ont été appliquées, respectivement, à deux moments différents et à plus de deux moments différents. Cela inclut, entre autres, les expositions initialement renégociées qui sont sorties de la catégorie des expositions renégociées (expositions renégociées et rétablies), mais pour lesquelles de nouvelles mesures de renégociation ont été accordées après cela;

ii) 

les «Prêts et avances pour lesquels des mesures de renégociation ont été accordées en sus de mesures de renégociation existantes» sont des expositions renégociées en période probatoire auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées en plus des mesures de renégociation accordées antérieurement, sans qu’un rétablissement des expositions soit survenu dans l’intervalle.

b) 

Expositions renégociées non performantes qui n’ont pas satisfait aux critères à remplir pour sortir de la catégorie des expositions non performantes. Cela inclut les expositions renégociées non performantes qui n’ont pas rempli les conditions requises pour, comme décrit au paragraphe 232 de la présente partie, cesser d’être non performantes à la fin de la période probatoire de 1 an prévue au paragraphe 231, point b), de la présente partie.

361. Les expositions pour lesquelles des mesures de renégociation ont été accordées depuis la fin du dernier exercice sont déclarées dans des colonnes distinctes.

35.   PRÊTS ET AVANCES: DURÉE MOYENNE ET PÉRIODES DE RECOUVREMENT (47)

362. Les informations fournies dans le modèle 47 concernent les prêts et avances, à l’exclusion des prêts et avances classés comme comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, détenus à des fins de négociation, actifs financiers de négociation ou détenus en vue de la vente.

363. La «durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance (en années)» est calculée comme étant la moyenne pondérée du nombre de jours écoulés depuis l’échéance des expositions classées comme non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 ou 260 de la présente partie à la date de référence. Pour ce calcul, les expositions non performantes qui ne sont pas en souffrance sont considérées comme étant en souffrance depuis zéro jour. Les expositions sont pondérées par la valeur comptable brute évaluée à la date de référence. La durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance est exprimée en années (avec décimales).

364. Il y a lieu de déclarer les informations suivantes sur les résultats des procédures litigieuses concernant des prêts et avances non performants qui se sont achevées au cours de la période:

a) 

Recouvrements nets cumulés: ce poste comprend les recouvrements résultant des procédures judiciaires. Les recouvrements découlant d’accords volontaires sont exclus;

b) 

Réduction de la valeur comptable brute: ce poste comprend la valeur brute comptable des prêts et avances non performants décomptabilisés à l’issue d’une procédure contentieuse. Cela comprend notamment les sorties du bilan correspondantes.

c) 

Durée moyenne des procédures litigieuses conclues durant la période (en années): correspond à la moyenne du temps écoulé entre la date de classement de l’instrument dans la catégorie «au stade litigieux» conformément au paragraphe 322 de la présente partie et la date de fin de la procédure judiciaire; elle est exprimée en années (avec décimales).

PARTIE 3

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

1. Les tableaux 2 et 3 mettent en correspondance les catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP.



Tableau 2

Approche standard

Catégories d’expositions selon l’approche standard (article 112 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales ou banques centrales

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Administrations régionales ou locales

2) Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)  Entités du secteur public

2) Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)  Banques multilatérales de développement

3)  Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)  Organisations internationales

2) Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

f)  Établissements

(établissements de crédit et entreprises d’investissement)

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

g)  ·Entreprises

2) Administrations publiques

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

h)  Clientèle de détail

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)  Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

2) Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

j)  Expositions en défaut

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

(ja)  Expositions présentant un risque particulièrement élevé

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

k)  Obligations garanties

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

l)  Positions de titrisation

2) Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

m)  Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

n)  Organismes de placement collectif

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l’approche par transparence ou non.

o)  Capitaux propres

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.

p)  Autres éléments

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.



Tableau 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)

Catégories d’expositions selon l’approche NI

(Article 147 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales et banques centrales

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Établissements

(c’est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, ainsi que certaines administrations centrales et banques multilatérales)

2) Administrations publiques

3) Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)  Entreprises

2) Administrations publiques

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)  Clientèle de détail

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)  Capitaux propres

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.

f)  Positions de titrisation

2) Administrations publiques

3) Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

g)  Actifs autres que des obligations de crédit

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.




ANNEXE VI

DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS



MODÈLES POUR PERTES — BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES TEMPLATES)

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Intitulé court

 

 

PERTES - BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES)

LE

15

C 15.00

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers

CR IP LOSSES



C 15.00 - EXPOSITIONS ET PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS (CR IP LOSSES)

Pays:

 

Pertes

Expositions

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Somme des pertes globales

Somme des expositions

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Ligne

Colonne

0010

0020

0030

0040

0050

Garanti par:

 

0010

Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

0020

Bien immobilier commercial

 

 

 

 

 




ANNEXE VII

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS

1. La présente annexe donne des instructions pour l’emploi des modèles figurant à l’annexe VI du présent règlement.

2. Toutes les instructions générales figurant à la partie I de l’annexe II du présent règlement s’appliquent également.

1.   Portée de la déclaration

3. Les établissements qui utilisent des biens immobiliers conformément à la troisième partie, titre II, du CRR déclarent les données indiquées à l’article 430 bis, paragraphe 1, du CRR.

4. Le modèle couvre tous les marchés nationaux auxquels un établissement/groupe d’établissements est exposé (voir l’article 430 bis, paragraphe 1, du CRR). Conformément à l’article 430 bis, paragraphe 2, troisième phrase, les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l’Union.

2.   Définitions

5. On entend par «perte» une perte au sens de l’article 5, point 2), du CRR, y compris les pertes découlant de biens immobiliers loués. Les flux de recouvrement issus d’autres sources (garanties bancaires, assurance-vie, etc.) ne sont pas comptabilisés comme venant en déduction des pertes, lors du calcul des pertes provenant de biens immobiliers. Les pertes enregistrées sur une position ne sont pas compensées par le bénéfice réalisé sur une autre position à la suite d’un recouvrement réussi.

6. Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, la perte économique est calculée à partir de la valeur exposée au risque à la date de la déclaration, et inclut au moins: i) le produit de la réalisation de la garantie; ii) les coûts directs (y compris le paiement d’intérêts et les frais de recouvrement liés à la liquidation de la garantie); et iii) les coûts indirects (y compris les frais de fonctionnement de l’entité de recouvrement). Tous les postes doivent être actualisés à la date de référence de la déclaration.

7. la valeur exposée au risque est déterminée conformément aux règles prescrites dans la troisième partie, titre II, du CRR (voir le chapitre 2 pour les établissements utilisant l’approche standard, et le chapitre 3 pour les établissements utilisant l’approche NI).

8. La valeur du bien est déterminée selon les règles prescrites dans la troisième partie, titre II, du CRR.

9. Effet de change: Les montants sont convertis dans la monnaie de déclaration, au taux de change en vigueur à la date de déclaration. Par ailleurs, les estimations de pertes économiques doivent tenir compte de l’effet de change, si l’exposition ou la garantie est libellée dans une autre devise.

3.   Ventilation géographique

10. Les établissements renvoient les modèles suivants complétés:

a) 

un modèle global;

b) 

un modèle pour chaque marché national de l’Union auquel l’établissement est exposé, et

c) 

un modèle rassemblant les données de tous les marchés nationaux hors Union auxquels l’établissement est exposé.

4.   Déclaration des expositions et des pertes

11. Expositions: toutes les expositions soumises aux exigences de la troisième partie, titre II, du CRR et pour lesquelles les garanties sont utilisées pour réduire le montant d’exposition pondéré sont déclarées dans le modèle C 15.00. Cela signifie aussi que les expositions et pertes concernées ne doivent pas être déclarées si l’effet d’atténuation du risque du bien immobilier ne sert qu’à des fins internes (c’est-à-dire dans le cadre du 2e pilier) ou pour des grands risques (voir la quatrième partie du CRR).

12. Pertes: les pertes sont déclarées par l’établissement qui détient l’exposition au terme de la période de déclaration. Elles sont déclarées dès que les provisions doivent être comptabilisées conformément aux règles comptables. Il convient de déclarer aussi les pertes estimées. Les pertes résultant d’expositions garanties par des biens immobiliers sont calculées prêt par prêt et agrégées aux fins de leur déclaration.

13. Date de référence: utiliser la valeur exposée au risque à la date du défaut.

a) 

Les pertes doivent être déclarées pour tous les défauts de paiement sur des prêts garantis par des biens immobiliers survenus au cours de la période de déclaration, qu’il y ait eu recouvrement complet ou non. Les pertes à déclarer au 31 décembre concernent toute l’année civile. Comme il peut s’écouler un certain temps entre le défaut de paiement et la comptabilisation des pertes (notamment en cas de recouvrement incomplet), s’il n’y a pas eu recouvrement complet pendant la période de déclaration, il convient de déclarer des estimations de pertes.

b) 

Trois scénarios sont possibles pour les défauts de paiement constatés pendant la période de déclaration: i) les prêts en défaut de paiement peuvent être restructurés de manière à ne plus être considérés comme en défaut de paiement (aucune perte observée); ii) la réalisation de toutes les garanties est achevée (recouvrement complet, la perte réelle est connue); ou iii) le recouvrement est incomplet (recours à des estimations de pertes). La déclaration de pertes ne porte que sur les pertes constatées dans les scénarios ii) réalisation des garanties (pertes observées) et iii) recouvrement incomplet (estimations de pertes).

c) 

Les pertes n’étant déclarées que pour les expositions pour lesquelles il y a eu défaut de paiement durant la période de déclaration, les données déclarées n’intègrent pas les modifications apportées aux pertes sur des expositions pour lesquelles il y a eu défaut lors de périodes antérieures; ne sont donc pas déclarés les produits de la réalisation de garanties à une période de déclaration ultérieure, ni les coûts effectifs inférieurs aux estimations.

14. Rôle de l’évaluation du bien: la dernière évaluation de la valeur du bien avant la date de défaut de l’exposition sert de référence pour déclarer la part de l’exposition qui est garantie par des hypothèques sur biens immobiliers. Le bien peut être réévalué après le défaut de paiement. Cette nouvelle valeur du bien n’est toutefois pas pertinente pour identifier la part de l’exposition qui était initialement pleinement (et complètement) garantie par ces hypothèques. En revanche, elle doit être prise en compte pour la déclaration des pertes économiques (la baisse de la valeur d’un bien fait partie des coûts économiques). En d’autres termes, on utilisera la dernière évaluation du bien avant défaut de paiement pour déterminer quelle part de la perte déclarer dans la colonne 0010 (identification de la valeur des expositions pleinement et complètement garanties), et la réévaluation du bien pour déterminer les montants à déclarer dans les colonnes 0010 et 0030 (estimation d’un éventuel recouvrement de la garantie).

15. Traitement de la vente de prêts pendant la période de déclaration: l’établissement qui détient l’exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes, mais uniquement lorsqu’un défaut de paiement a été constaté pour cette exposition.

5.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Article 430 bis, paragraphe 1, respectivement points a) et d), du CRR.

Valeur hypothécaire et valeur de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

Cette colonne rassemble toutes les pertes liées à des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l’exposition considérée comme pleinement et complètement garantie au sens de l’article 124, paragraphe 1, du CRR.

0020

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Déclaration des pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

0030

Somme des pertes globales

Article 430 bis, paragraphe 1, respectivement points b) et e), du CRR. Valeur hypothécaire et valeur de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

Cette colonne rassemble toutes les pertes liées à des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l’exposition considérée comme pleinement garantie au sens de l’article 124, paragraphe 1, du CRR.

0040

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Les établissements déclarent ici les pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

0050

Somme des expositions

Article 430 bis, paragraphe 1, points c) et f), du CRR.

La valeur à déclarer correspond uniquement à la part de la valeur exposée au risque qui est considérée comme étant pleinement garantie par un bien immobilier. La part considérée comme non garantie n’est pas pertinente pour la déclaration des pertes.

En cas de défaut de paiement, la valeur exposée au risque déclarée est la valeur exposée au risque juste avant le défaut.



Lignes

0010

Bien immobilier résidentiel

Bien immobilier résidentiel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 75), du CRR.

0020

Bien immobilier commercial




ANNEXE VIII

MODÈLES DE DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION



MODÈLES GRANDS RISQUES

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

GRANDS RISQUES

LE

26

C 26.00

Limites des grands risques

LIMITES LE

27

C 27.00

Identification de la contrepartie

LE 1

28

C 28.00

Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation

LE 2

29

C 29.00

Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés

LE 3



C 26.00 - Limites des grands risques (Limites LE)

 

Limite applicable

010

010

Non-établissements

 

020

Établissements

 

030

Établissements, en %

 

040

Établissements d'importance systémique mondiale (EISm)

 



C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE 1)

IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE

Code

Type de code

Nom

Code national

Résidence de la contrepartie

Secteur de la contrepartie

Code NACE

Catégorie de contrepartie

011

015

021

035

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 



C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE 2)

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des éléments de CET 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Code

Groupe ou individuel

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

 

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

(-) Instruments de dette

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêts

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE 3)

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des éléments de CET 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Code

Code du groupe

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

 

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Instruments de dette

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

(-) Instruments de dette

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres de catégorie 1

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêts

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêts

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE IX

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Structure et conventions

2.

Abréviations

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Portée et niveau de la déclaration de grands risques

2.

Structure des modèles LE

3.

Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

4.

C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.

Instructions concernant certaines lignes

5.

C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.

Instructions concernant certaines colonnes

6.

C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.

Instructions concernant certaines colonnes

7.

C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.

Instructions concernant certaines colonnes

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.    Structure et conventions

1. Le cadre de déclaration des grands risques («LE», ou «large exposures» en anglais) se compose de quatre modèles contenant les informations suivantes:

a) 

limites aux grands risques;

b) 

identification de la contrepartie (modèle LE1);

c) 

expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (modèle LE2);

d) 

détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (modèle LE3).

2. Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle.

3. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après.

4. Les instructions et les règles de validation suivent généralement la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées.

5. En cas de validations au sein d’un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations n’indiquent pas le modèle: {Ligne;Colonne}.

6. ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste.

2.    Abréviations

7. Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.    Portée et niveau de la déclaration de grands risques

1. Pour déclarer les informations concernant les grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le «CRR»), sur une base individuelle, les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

2. Pour déclarer les informations concernant les grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du CRR, sur une base consolidée, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

3. Chaque grand risque défini conformément à l’article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l’article 395 du CRR.

4. Pour déclarer les informations concernant les 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, sur une base consolidée, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 («Montants exonérés») du modèle LE2 du montant de la colonne 210 («Total») de ce même modèle.

5. Pour déclarer les informations concernant les dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements, sur une base consolidée, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, sur une base consolidée, conformément à l’article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques.

6. Pour déclarer les informations concernant les expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement sur une base consolidée conformément au dernier alinéa de l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces expositions.

7. Les données sur les grands risques, les plus grands risques pertinents ainsi que les données sur les expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n’appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique).

8. Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d’un risque vis-à-vis d’un client individuel dans le modèle LE2 n’est pas répétée dans le modèle LE3.

2.    Structure des modèles LE

9. Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l’identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition.

10. Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d’informations suivants:

a) 

la valeur exposée au risque avant application des exemptions et avant prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, y inclus les expositions directes et indirectes ainsi que les expositions additionnelles provenant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents;

b) 

l’effet des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit;

c) 

la valeur exposée au risque après application des exemptions et après prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

3.    Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

11. Le «Groupe de clients liés» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR.

12. Les «établissements» sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR.

13. Les expositions sur des «associations de droit civil» sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l’association de droit civil à l’endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d’héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu’associations de droit civil doivent être déclarés de même.

14. Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l’article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

15. Les «expositions» sont définies à l’article 389 du CRR.

a) 

Les «expositions» désignent tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation ou dans le portefeuille de négociation, y compris les éléments précisés à l’article 400 du CRR, mais à l’exclusion des éléments relevant de l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR.

b) 

les «expositions indirectes» sont les expositions affectées au garant ou à l’émetteur des sûretés plutôt qu’à l’emprunteur direct, conformément à l’article 403 du CRR. Les présentes définitions ne peuvent s’écarter à aucun égard des définitions énoncées dans l’acte de base.

16. Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l’article 390, paragraphe 1, du CRR.

17. Les «conventions de compensation» peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d’exposition des grands risques, comme prévu à l’article 390, paragraphes 3, 4, et 5, du CRR. La valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l’annexe II du CRR et des contrats dérivés de crédit conclus directement avec un client est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 5, du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 4 ou chapitre 6, du CRR. Conformément à l’article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement déclarant est déclarée au titre d’«autres engagements» dans les modèles LE.

18. La «valeur d’une exposition» est calculée conformément à l’article 390 du CRR.

19. L’effet de l’application totale ou partielle des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR est précisé aux articles 399 à 403 du CRR.

20. Les établissements déclarent les expositions résultant d’accords de prise en pension conformément à l’article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l’article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l’établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l’exposition sur cette contrepartie.

4.    C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.   Instructions concernant certaines lignes



Lignes

Références juridiques et instructions

010

Non-établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s’élève à 25 % des fonds propres de catégorie 1, déclarés à la ligne 015 du modèle C 01.00 de l’annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s’applique en raison de l’application de mesures nationales en vertu de l’article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés conformément à l’article 462 concernant les exigences visées à l’article 459, point b), du CRR.

020

Établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Les établissements déclarent le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit:

— si le montant de 25 % des fonds propres de catégorie 1 excède 150 millions d’EUR (ou une limite inférieure à 150 millions d’EUR fixée par l’autorité compétente en vertu de l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR), 25 % des fonds propres de catégorie 1 sont déclarés;

— si le montant de 150 millions d’EUR (ou une limite plus basse fixée par l’autorité compétente conformément à l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, le montant de 150 millions d’EUR (ou la limite plus basse fixée par l’autorité compétente) est déclaré. Si l’établissement a déterminé une limite inférieure concernant ses fonds propres de catégorie 1, requise par l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, cette limite est déclarée.

Ces limites peuvent être plus strictes en cas d’application de mesures nationales conformément à l’article 395, paragraphe 6, ou à l’article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés conformément à l’article 462 concernant les exigences visées à l’article 459, point b), du CRR.

030

Établissements, en %

Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR.

Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres de catégorie 1.

040

Établissements d’importance systémique mondiale (EISm)

Article 395, paragraphe 1, du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements ou des groupes recensés comme EISm ou comme EISm non UE doit être déclaré. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, cette limite est fixée comme suit:

— un EISm ne contracte pas d’exposition à l’égard d’un autre établissement ou groupe recensé en tant qu’EISm ou en tant qu’EISm non UE, dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1.

5.    C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-070

Identification de la contrepartie:

Les établissements déclarent l’identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l’un des modèles C 28.00 à C 29.00. L’identification du groupe de clients liés n’est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés.

Conformément à l’article 394, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils ont des expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.

Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l’article 392 du CRR.

Conformément à l’article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du système bancaire parallèle).

011

Code

Le code, en tant qu’identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

015

Type de code

Les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne 010 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI».

Le type de code doit toujours être déclaré.

021

Nom

Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu’un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère. Il s’agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n’a pas d’entreprise mère.

035

Code national

Lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Code», il peut en outre déclarer ici le code national.

040

Résidence de la contrepartie

Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements»)

Aucune résidence n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

050

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, en séparant, parmi les autres entreprises financières, les entreprises d’investissement des autres entreprises financières, comme suit:

i)  Banques centrales;

ii)  Administrations publiques;

iii)  Établissements de crédit;

iv)  Entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR;

v)  Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);

vi)  Entreprises non financières;

vii)  Ménages.

Aucun secteur n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

060

Code NACE

Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés.

Cette colonne ne s’applique qu’aux contreparties «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)» et «Entreprises non financières». Les codes NACE sont utilisés pour les «Entreprises non financières» avec un seul niveau de détail (par ex. «F – Construction»), tandis que pour les «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)», deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d’assurance (par ex. «K65 – Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire»).

Les secteurs économiques «Autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement)» et «Entreprises non financières» découleront de la répartition des contreparties FINREP.

Aucun code NACE n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

070

Catégorie de contrepartie

Article 394, paragraphe 2, du CRR.

Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements de celle des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, on utilisera la lettre «I» pour les établissements et «S» pour les entités du système bancaire parallèle.

6.    C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Code

Pour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, ce code est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l’entreprise mère qui figure au modèle C 27.00.

Lorsque le groupe de clients liés n’a pas d’entreprise mère, le code à déclarer est celui de l’entité considérée par l’établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps.

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union européenne.

020

Groupe ou individuel

L’établissement indique «1» pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels et «2» pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

030

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, paragraphe 7, du CRR.

Conformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l’établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d’une opération comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, l’équivalent du terme «Oui» devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d’indiquer le terme équivalant à «Non».

040-180

Expositions initiales

Articles 24, 389, 390 et 392 du CRR.

Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents.

En vertu de l’article 389 du CRR, on n’applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

Ces colonnes contiennent l’exposition initiale, c’est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210.

La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l’établissement est soumis, conformément à l’article 24 du CRR.

Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui ne sont pas comprises parmi les expositions mentionnées à l’article 390, paragraphe 6, point e), du CRR sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200.

Les expositions visées à l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes.

Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan. Les exemptions de l’article 400 du CRR sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses.

La position nette calculée conformément à l’article 390, paragraphe 3, point b), du CRR est déclarée en tant qu’exposition directe et incluse dans la colonne (060 ou 070 ou 080) qui correspond au type d’instrument dominant.

L’instrument dominant est déterminé sur la base du montant de la position nette pour chaque type d’instrument.

Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu’une, cette exposition unique est attribuée à l’instrument financier correspondant à l’actif principal de la convention de compensation (voir également l’introduction).

040

Exposition initiale totale

L’établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l’exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

050

Dont: en défaut

Article 178 du CRR.

L’établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut.

060-110

Expositions directes

Les expositions directes désignent les expositions sur la base d’un «emprunteur direct».

060

Instruments de dette

Règlement (UE) no 1071/2013 («BCE/2013/33»), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3.

Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de «crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans», ou de «titres de créance», conformément au règlement BCE/2013/33.

Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne.

70

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d’«actions» ou de «titres de fonds d’investissement» conformément au règlement BCE/2013/33.

080

Dérivés

Article 272, point 2, et annexe II du CRR.

Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l’annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR.

Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne.

090-110

Éléments de hors bilan

Annexe I du CRR.

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

090

Engagements de prêts

Annexe I, points 1 c), 1 h), 2 b) ii), 3 b) i) et 4 a), du CRR.

Les engagements de prêts sont des engagements fermes d’octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par la livraison ou l’émission d’un autre instrument financier.

100

Garanties financières

Annexe I, points 1) a), b) et f), du CRR.

Une garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu’il subit en raison de la défaillance d’un débiteur donné à la date d’exigibilité d’un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l’instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne «dérivés» apparaîtront dans cette colonne.

110

Autres engagements

Les autres engagements sont les éléments de l’annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement sera déclarée dans cette colonne.

120-170

Expositions indirectes

Article 403 du CRR.

Conformément à l’article 403 du CRR, un établissement de crédit adopte l’approche par substitution lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers.

Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l’émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le client conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Dans le cas d’expositions garanties par une sûreté émise par un tiers, l’article 403, paragraphe 3, du CRR prévoit un autre traitement possible.

L’exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l’exposition sur l’emprunteur initial dans les colonnes «Techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles». L’exposition indirecte augmente l’exposition sur le garant ou l’émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d’un groupe de clients liés.

L’établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d’exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l’exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l’«exposition indirecte» attribuée au garant est déclaré dans la colonne «Instruments de dette».

Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l’article 399 du CRR.

120

Instruments de dette

Voir colonne 060.

130

Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

140

Dérivés

Voir colonne 080.

150-170

Éléments de hors bilan

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

150

Engagements de prêts

Voir colonne 090.

160

Garanties financières

Voir colonne 100.

170

Autres engagements

Voir colonne 110.

180

Expositions supplémentaires découlant d’opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, paragraphe 7, du CRR.

Expositions supplémentaires découlant d’opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents.

190

(-) Corrections de valeur et provisions

Articles 34, 24, 110 et 111 du CRR.

Les corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l’évaluation des expositions sont déterminées conformément aux articles 24 et 110 du CRR.

Les corrections de valeur et les provisions concernant l’exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne.

200

(-) Expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) ou de fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 390, paragraphe 6, point b), du CRR.

Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées.

210-230

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

Article 394, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant.

210

Total

La valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l’article 392 du CRR.

Cela inclut l’exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

220

Dont: Portefeuille hors négociation

Le montant de l’exposition totale avant exemptions et atténuation du risque de crédit correspondant au portefeuille hors négociation.

230

% des fonds propres de catégorie 1

Articles 392 et 395CRR

Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit rapportée aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, tels que définis à l’article 25 du CRR.

240-310

(-) Techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles

Article 399 et articles 401 à 403 du CRR. Techniques d’ARC telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR.

Les techniques d’ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR.

Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l’effet de substitution; traitement des biens immobiliers.

240-290

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

Article 403 du CRR.

Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l’établissement décide de traiter la fraction de l’exposition qui est garantie par le tiers, et/ou garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte, comme une exposition sur le garant ou sur l’émetteur de la sûreté.

240

(-) Instruments de dette

Voir colonne 060.

250

(-) Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

260

(-) Dérivés

Voir colonne 080.

270-290

(-) Éléments de hors bilan

La valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l’application des facteurs de conversion.

270

(-) Engagements de prêts

Voir colonne 090.

280

(-) Garanties financières

Voir colonne 100.

290

(-) Autres engagements

Voir colonne 110.

300

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

Article 401 du CRR.

L’établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 401 du CRR.

Conformément à l’article 401, paragraphe 1, du CRR, les corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur exposée au risque et sont déclarées comme une augmentation de la valeur exposée au risque.

310

(-) Biens immobiliers

Article 402 du CRR.

L’établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 402 du CRR.

320

(-) Montants exemptés

Article 400 du CRR.

L’établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques.

330-350

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Article 394, paragraphe 1, point d), du CRR.

L’établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l’effet des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

330

Total

Cette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l’article 395 du CRR.

340

Dont: Portefeuille hors négociation

L’établissement déclare l’exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l’effet de l’ARC appartenant au portefeuille hors négociation.

350

% des fonds propres de catégorie 1

L’établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC rapportée aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, tels que définis à l’article 25 du CRR.

7.    C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-360

Dans le modèle LE3, l’établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2.

010

Code

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré.

Les codes seront utilisés de manière constante dans le temps.

020

Code du groupe

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, ce code est déclaré. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d’expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2).

Lorsqu’un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés.

030

Opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents

Voir la colonne 030 du modèle LE2.

050-360

Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l’ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d’activité de l’établissement.

Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2.




ANNEXE X

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER



MODÈLES DE DÉCLARATION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER

Code modèle

Code modèle

Nom du modèle

Nom abrégé

47

C 47.00

Calcul du ratio de levier

LRCalc

40

C 40.00

Traitement alternatif de la mesure de l'exposition

LR1

43

C 43.00

Ventilation des composantes de la mesure de l'exposition utilisée pour le ratio de levier

LR4

44

C 44.00

Informations générales

LR5

 

C 48.00

Volatilité du ratio de levier

LR6

48.01

C 48.01

Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration

LR6.1

48.02

C 48.02

Volatilité du ratio de levier: Volatilité du ratio de levier: valeurs quotidiennes pour la période de déclaration

LR6.2



C 40.00 — TRAITEMENT ALTERNATIF DE LA MESURE DE L'EXPOSITION (LR1)

Ligne

 

Valeur comptable au bilan

Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Majoration pour SFT

Montant notionnel / valeur nominale

Montant notionnel plafonné

Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Montant d'exposition aux fins du ratio de levier

0010

0020

0040

0070

0075

0085

0130

0010

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

0020

Dérivés de crédit (protection vendue)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

0040

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

0050

Dérivés de crédit (protection achetée)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Dérivés financiers

 

 

 

 

 

 

 

0071

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

0090

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

0095

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

0210

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

0220

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

0230

Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs

 

 

 

 

 

 

 

0240

Opérations CCLT (créances en espèces)

 

 

 

 

 

 

 

0270

Investissements publics - Créances sur des administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

0280

Investissements publics - Créances sur des administrations régionales

 

 

 

 

 

 

 

0290

Investissements publics - Créances sur des autorités locales

 

 

 

 

 

 

 

0300

Investissements publics - Créances sur des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

0310

Prêts incitatifs - Créances sur des administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

0320

Prêts incitatifs - Créances sur des administrations régionales

 

 

 

 

 

 

 

0330

Prêts incitatifs - Créances sur des autorités locales

 

 

 

 

 

 

 

0340

Prêts incitatifs - Créances sur des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

0350

Prêts incitatifs - Créances sur des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

0360

Prêts incitatifs - Créances sur des ménages

 

 

 

 

 

 

 

0370

Prêts incitatifs - Intermédiation

 

 

 

 

 

 

 

0380

Expositions sur des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

0390

La valeur des expositions sur des banques centrales utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté prévue à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d'exposition aux fins du ratio de levier

 

 

 

 

 

 

 

0400

Mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté visée à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d’exposition aux fins du ratio de levier

 

 

 

 

 

 

 

0410

Total de l'actif

 

 

 

 

 

 

 



C 43.00 – VENTILATION ALTERNATIVE DES COMPOSANTES DE LA MESURE DE L'EXPOSITION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (LR4)

Ligne

Éléments de hors bilan, dérivés, SFT et portefeuille de négociation

Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

 

0010

0020

 

0010

Éléments de hors bilan

 

 

 

0020

dont: Crédits commerciaux

 

 

 

0030

dont: Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

 

 

 

0040

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

0050

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

0060

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

0065

Montants d'exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit

 

 

 

0070

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation

 

 

 

Ligne

Autres expositions ne faisant pas partie du portefeuille de négociation

Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Montants d’exposition pondérés (RWEA)

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon NI

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon NI

0010

0020

0030

0040

0080

Obligations garanties

 

 

 

 

0090

Expositions considérées comme souveraines

 

 

 

 

0100

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

0110

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0120

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0130

Entités du secteur public considérées comme souveraines

 

 

 

 

0140

Expositions à des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0150

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0160

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0170

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

0180

Établissements

 

 

 

 

0190

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers

 

 

 

 

0200

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels;

 

 

 

 

0210

Expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

 

0220

dont: Clientèle de détail - PME

 

 

 

 

0230

Entreprises

 

 

 

 

0240

Entreprises financières

 

 

 

 

0250

Entreprises non financières

 

 

 

 

0260

Expositions aux PME

 

 

 

 

0270

Expositions autres que les expositions aux PME

 

 

 

 

0280

Expositions en défaut

 

 

 

 

0290

Autres expositions

 

 

 

 

0300

dont: Expositions de titrisation

 

 

 

 

0310

Crédits commerciaux (pour mémoire)

 

 

 

 

0320

dont: Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

 

 

 

 



C 44.00 - INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5)

Ligne

 

Colonne

0010

0010

Structure de l'établissement

 

0020

Traitement des dérivés

 

0040

Type d'établissement

 

0070

Établissement comportant une unité de crédit public de développement

 

0080

Administration centrale garantissant l'établissement/l'unité de crédit public de développement

 

0090

Gouvernement régional garantissant l'établissement/l'unité de crédit public de développement

 

0100

Autorité locale garantissant l'établissement/l'unité de crédit public de développement

 

0110

Type de garantie reçu conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR - Obligation de préserver la viabilité de l'établissement de crédit

 

0120

Type de garantie reçu conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR - Garantie directe des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement de crédit, ou des prêts incitatifs octroyés

 

0130

Type de garantie reçu conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR - Garantie indirecte des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement de crédit, ou des prêts incitatifs octroyés

 



C 47.00 – CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCALC)

Ligne

Valeurs exposées au risque

Exposition aux fins du ratio de levier: date de déclaration de référence

0010

0010

SFT: Valeur exposée au risque

 

0020

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

 

0030

Dérogation pour SFT: Majoration conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

 

0040

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent

 

0050

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

 

0061

Dérivés: contribution du coût de remplacement au titre de la SA-CCR (hors effet des sûretés sur le NICA)

 

0065

(-) Effet de la comptabilisation des sûretés dans le NICA sur les transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - coût de remplacement)

 

0071

(-) Effet de la marge de variation reçue en espèces éligible pour compensation avec la valeur de marché du dérivé (SA-CCR - coût de remplacement)

 

0081

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (SA-CCR - coût de remplacement)

 

0091

Dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future (PFE) selon la SA-CCR (multiplicateur de 1)

 

0092

(-) Effet sur la contribution de la PFE du multiplicateur plus faible applicable aux transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - exposition potentielle future)

 

0093

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche SA-CCR - exposition potentielle future)

 

0101

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

 

0102

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - coûts de remplacement)

 

0103

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée (multiplicateur de 1)

 

0104

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - exposition potentielle future)

 

0110

Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale

 

0120

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initiale)

 

0130

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

 

0140

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

 

0150

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l’article 429 septies du CRR

 

0160

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l’article 429 septies du CRR

 

0170

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429 septies du CRR

 

0180

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l’article 429 septies du CRR

 

0181

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments de hors bilan

 

0185

Achats et ventes normalisés en attente de règlement: Valeur comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

 

0186

Ventes normalisées en attente de règlement: Annulation de la compensation comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

 

0187

(–) Ventes normalisées en attente de règlement: compensation conformément à l'article 429 octies, paragraphe 2, du CRR

 

0188

Achats normalisés en attente de règlement: Comptabilisation de l'intégralité des engagements de paiement au titre de la comptabilité en date de règlement

 

0189

(–) Achats normalisés en attente de règlement: compensation pour les engagements de paiement à la date de règlement conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR

 

0190

Autres actifs

 

0191

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan

 

0193

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation prudentielle: valeur dans le référentiel comptable

 

0194

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

 

0195

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable

 

0196

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

 

0197

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2, du CRR

 

0198

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3, du CRR

 

0200

Annulation d’une réduction liée à des sûretés fournies pour des dérivés

 

0210

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d’opérations sur dérivés

 

0220

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (marge initiale)

 

0230

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

 

0235

(-) Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires

 

0240

(-) Actifs fiduciaires

 

0250

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

 

0251

(-) Expositions SPI exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

 

0252

(-) Parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues

 

0253

(-) Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui peuvent être exclues

 

0254

(-) Expositions titrisées représentant un transfert de risque significatif qui peuvent être exclues

 

0255

(-) Expositions sur la banque centrale exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR

 

0256

(-) Services accessoires de type bancaire de DCT/établissements, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR

 

0257

(-) Services accessoires de type bancaire d'établissements désignés, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR

 

0260

(-) Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR

 

0261

(-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Investissements publics

 

0262

(-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

 

0263

(-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

 

0264

(-) Expositions d'établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

 

0265

(-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

 

0266

(-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

 

0267

(-) Expositions liées à l'intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

 

0270

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

 

0280

Montant d'actifs déduit (-) ou ajouté (+) — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

 

0290

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

 

0300

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

 

Ligne

Fonds propres

 

0310

Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive

 

0320

Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire

 

Ligne

Ratio de levier

 

0330

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

 

0340

Ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

 

Ligne

Exigences: montants

 

0350

Exigence imposée au titre du pilier 2 (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif

 

0360

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0370

Coussin lié au ratio de levier pour les EISm

 

0380

Orientation pilier 2 (P2G) pour tenir compte des risques de levier excessif

 

0390

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0400

dont: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

Ligne

Exigences: ratios

 

0410

Exigence de ratio de levier du pilier 1

 

0420

Exigence de ratio de levier SREP totale (TSLRR)

 

0430

TSLRR: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0440

Exigence de ratio de levier globale (OLRR)

 

0450

Exigence de ratio de levier globale (OLRR) et ratio calculé selon l’orientation pilier 2 (P2G)

 

0460

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

 

0470

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

Ligne

Pour mémoire

 

0480

Ratio de levier comme si l’IFRS 9 ou des dispositions transitoires analogues en matière de pertes de crédit attendues n’avaient pas été appliquées

 

0490

Ratio de levier comme si le traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur par les autres éléments du résultat global n’avait pas été appliqué

 



C 48.01 – Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration (LR6.1)

Ligne

 

Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

0010

0020

0010

Valeur moyenne pour la période de déclaration

 

 



C 48.02 – Volatilité du ratio de levier: valeurs quotidiennes pour la période de déclaration (LR6.2)

Date de référence dans la période de déclaration

Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

0010

0020

0030

 

 

 




ANNEXE XI

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Structure et autres conventions

1.1.

Structure

1.2.

Convention de numérotation

1.3.

Abréviations

1.4.

Convention de signe

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Formules pour le calcul du ratio de levier

2.

Seuils d’importance significative pour les dérivés

3.

C 47.00 – Calcul du ratio de levier (LRCalc)

4.

C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)

5.

C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

6.

C 44.00 – Informations générales (LR5)

7.

C 48.00 — Volatilité du ratio de levier (LR6)

8.

C 48.01 – Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration

9.

C 48.02 – Volatilité du ratio de levier: Valeurs quotidiennes pour la période de déclaration

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.    Structure et autres conventions

1.1.    Structure

1. La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés «LR») de l’annexe X du présent règlement.

2. Globalement, celle-ci s’articule autour de cinq modèles:

— 
C47.00: Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier;
— 
C40.00: Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure de l’exposition;
— 
C43.00: Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier;
— 
C44.00: Ratio de levier - Modèle 5 (LR5): Informations générales;
— 
C48.00: Volatilité du ratio de levier (LR6).

3. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.    Convention de numérotation

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L’astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière.

6. En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Aux fins de la déclaration du ratio de levier, «dont» se rapporte à un sous-élément d’une catégorie d’exposition supérieure, tandis que «pour mémoire» se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d’une sous-catégorie d’exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire.

1.3.    Abréviations

8. Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

a. 

CRR, l’abréviation de Capital Requirements Regulation, pour désigner le règlement (UE) no 575/2013;

b. 

CRD, l’abréviation de Capital Requirements directive, pour désigner la directive 2013/36/UE;

c. 

SFT, l’abréviation de Securities Financing Transaction, pour désigner «les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, ou les opérations de prêt avec appel de marge» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 139), du règlement (UE) no 575/2013;

d. 

CRM, l’abréviation de Credit Risk Mitigation, pour désigner l’atténuation du risque de crédit;

e. 

CSD, l’abréviation de Central Securities Depository, pour désigner le dépositaire central de titres;

f. 

QCCP, l’abréviation de Qualifying Central Counterparty, pour désigner la contrepartie centrale éligible;

g. 

PFE, l’abréviation de Potential Future Exposure, pour désigner l’exposition future potentielle.

1.4.    Convention de signe

9. Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, excepté:

a. 

les éléments dont l’intitulé est précédé d’un signe négatif (-), lorsque aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

b. 

les valeurs des postes {LRCalc;0310;0010}, {LRCalc;0320;0010}, {LRCalc;0330;0010}, {LRCalc;0340;0010}, qui sont positives sauf dans des cas extrêmes où elles peuvent être négatives.

c. 

la valeur du poste {LRCalc;0280;0010}, qui est négative sauf en cas d’application de l’article 473 bis, paragraphe 7, du CRR, auquel cas elle peut être positive.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.    Formules pour le calcul du ratio de levier

1. Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l’exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules du modèle LRCalc.

2. Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;0310;0010}/{LRCalc;0290;0010}.

3. Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;0320;0010}/{LRCalc;0300;0010}.

2.    Seuils d’importance significative pour les dérivés

4. Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n’ayant qu’une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l’importance relative de l’exposition aux dérivés par rapport à l’exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit:

5. 
image

6. Où la mesure de l’exposition aux dérivés est égale à: {LRCalc;0061;0010}+{LRCalc;0065;0010}+{LRCalc;0071;0010}+{LRCalc;0081;0010}+{LRCalc;0091;0010}+{LRCalc;0092;0010}+{LRCalc;0093;0010}+{LRCalc;0101;0010}+{LRCalc;0102;0010}+{LRCalc;0103;0010}+{LRCalc;0104;0010}+{LRCalc;0110;0010}+{LRCalc;0120;0010}+{LRCalc;0130;0010}+{LRCalc;0140;0010}

7. Où la mesure de l’exposition totale est égale à: {LRCalc;0290;0010}.

8. Montant notionnel total auquel font référence les dérivés = {LR1; 0010;0070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule.

9. Volume des dérivés de crédit = {LR1;0020;0070} + {LR1;0050;0070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules.

10. Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 13 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

a) 

la part des dérivés visée au paragraphe 5 est supérieure à 1,5 %;

b) 

la part des dérivés visée au paragraphe 5 est supérieure à 2,0 %.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 du présent règlement s’appliquent, à l’exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

11. Les établissements dont le montant notionnel total auquel font référence les dérivés, défini au paragraphe 8, dépasse 10 milliards d’EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 13, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 10.

Les critères d’entrée de l’article 4 du présent règlement ne s’appliquent pas au paragraphe 4. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

12. Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 14 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

a) 

le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 9 est supérieur à 300 millions d’EUR;

b) 

le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 9 est supérieur à 500 millions d’EUR.

Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 du présent règlement s’appliquent, à l’exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

13. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément aux paragraphes 10 et 11 sont les suivantes: {LR1;0010;0010}, {LR1;0010;0020}, {LR1;0020;0010}, {LR1;0020;0020}, {LR1;0030;0070}, {LR1;0040;0070}, {LR1;0050;0010}, {LR1;0050;0020}, {LR1;0060;0010}, {LR1;0060;0020}, et {LR1;0060;0070}.

14. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 12 sont les suivantes: {LR1;0020;0075}, {LR1;0050;0075} et {LR1;0050;0085}.

3.    C 47.00 – Calcul du ratio de levier (LRCalc)

15. Ce modèle reprend les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu de la septième partie du CRR.

16. Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné.

17. Les établissements déclarent les éléments dans la section «Valeurs d’exposition» en les faisant précéder d’un signe positif conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente annexe (excepté pour les cellules {LRCalc;0270;0010} et {LRCalc;0280;0010}), comme si les éléments précédés d’un signe négatif (par exemple les exemptions/déductions) conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente ne s’appliquaient pas.

18. Tout montant augmentant les fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

19. Lorsqu’un montant peut faire l’objet d’une déduction pour de multiples raisons, le montant est déduit de l’exposition dans une seule des lignes du modèle C47.00.



 

Références juridiques et instructions

Ligne et colonne

Valeurs exposées au risque

{0010;0010}

SFT: Valeur exposée au risque

Article 429 ter, paragraphe 1, point b), et article 429 ter, paragraphes 4 et 5, du CRR.

L’exposition pour les SFT calculée conformément aux articles 429 ter, paragraphe 1, point b), et 429 ter, paragraphes 4 et 5, du CRR.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils les incluent en {0190;0010}.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

{0020;0010}

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

Article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou paragraphe 3 et paragraphe 4, du CRR, selon le cas.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR. Ils les incluent en {0040;0010}.

{0030;0010}

Dérogation pour SFT: Majoration conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

Article 429 sexies, paragraphe 5, et article 222 du CRR.

La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l’article 222 du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majoration de l’exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode visée à l’article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

{0040;0010}

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent

Article 429 sexies, paragraphe 7, point a), et article 429 sexies, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Valeur d’exposition pour les SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR, et qui est constituée uniquement de la majoration déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c). Ils les incluent en {0010;0010} et {0020;0010} ou {0010;0010} et {0030;0010}, selon le cas.

{0050;0010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), et article 306, paragraphe 1), point c), du CRR.

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n’est pas déclarée dans cette cellule, sauf s’il s’agit d’une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR).

Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {0010;0010}, {0020;0010} et {0030;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait et, s’il s’agit d’une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable, également en {0190;0010}.

Lorsqu’il existe une marge initiale fournie par l’établissement pour la jambe exemptée d’une SFT déclarée en {0190;0010} et non déclarée en {0020;0010} ou {0030;0010}, l’établissement peut la déclarer dans cette cellule.

{0061;0010}

Dérivés: contribution du coût de remplacement au titre de la SA-CCR (hors effet des sûretés sur le NICA)

Article 429 quater, paragraphe 1, du CRR.

Le coût de remplacement visé à l’article 275 du CRR sans l’effet des sûretés sur le NICA ni l’effet d’une quelconque marge de variation. Pour les besoins de cette cellule, les établissements n’appliquent pas les dérogations visées à l’article 429 quater, paragraphes 3 et 4, et à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Comme prévu par l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu’ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l’article 295, point c), du CRR.

Les établissements incluent tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale.

{0065;0010}

(-) Effet de la comptabilisation des sûretés dans le NICA sur les transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 quater, paragraphe 4, du CRR.

Application de la dérogation visée à l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR au calcul du coût de remplacement des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune dérogation ne s’appliquait.

{0071;0010}

(-) Effet de la marge de variation reçue en espèces éligible pour compensation avec la valeur de marché du dérivé (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR, ne sont pas déclarées.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune déduction de la marge de variation en espèces ne s’appliquait.

{0081;0010}

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (SA-CCR - coût de remplacement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Fraction du coût de remplacement des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0061;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0091;0010}

Dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future (PFE) selon la SA-CCR (multiplicateur de 1)

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR.

L’exposition future potentielle prévue à l’article 278 du CRR basée sur un multiplicateur égal à 1, autrement dit sans l’application de la dérogation liée aux contrats avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP conformément à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

{0092;0010}

(-) Effet sur la contribution de la PFE du multiplicateur plus faible applicable aux transactions compensées par le client sur une QCCP (SA-CCR - exposition potentielle future)

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR.

Application de la dérogation visée à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR au calcul de la PFE des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0091;0010} comme si aucune dérogation ne s’appliquait.

{0093;0010}

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche SA-CCR - exposition potentielle future)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

L’exposition potentielle future des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0091;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0101;0010}

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l’approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 281 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats visés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon l’approche standard simplifiée énoncée à l’article 281 du CRR. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR. Par conséquent, l’exception pour les contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou la méthode de l’exposition initiale.

{0102;0010}

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - coûts de remplacement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Fraction du coût de remplacement des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0101;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0103;0010}

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l’approche standard simplifiée (multiplicateur de 1)

Article 281, paragraphe 2, point f), et article 429 quater, paragraphe 6), du CRR.

L’exposition future potentielle conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, pour un multiplicateur égal à 1. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

{0104;0010}

(-) Effet de la jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (approche standard simplifiée - exposition potentielle future)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

L’exposition potentielle future des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Le montant est déclaré en appliquant le facteur alpha 1,4 comme indiqué à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0103;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0110;0010}

Dérogation pour dérivés: méthode de l’exposition initiale

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 282 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats visés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale énoncée à l’article 282 du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements qui n’utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou l’approche standard simplifiée.

{0120;0010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (méthode de l’exposition initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

Jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client lorsqu’est appliquée la méthode de l’exposition initiale telle qu’énoncée à l’article 282 du CRR, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {0110;0010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0130;0010}

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements calculent le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus, tels qu’ils sont définis à l’article 429 quinquies, paragraphe 1, conformément à l’article 429 quinquies du CRR.

{0140;0010}

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit vendus par l’établissement lorsque l’échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l’échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {0130;0010} pour chaque nom de référence.

{0150;0010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l’annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s’agit des engagements qui sont annulables sans condition par l’établissement à tout moment et sans préavis (UCC), ou qui prévoient une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur.

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

{0160;0010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9), du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies, et à l’article 111, paragraphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l’annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 20 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

{0170;0010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 50 % comme défini selon l’approche standard pour le risque de crédit, visés à l’annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 50 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations. En d’autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de trésorerie conformément à l’article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l’échéance.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

{0180;0010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l’article 429 septies du CRR

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9), du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429 septies et à l’article 111, paragraphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l’annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 100 % de la valeur nominale).

Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique. En revanche, comme indiqué à l’article 429 septies, paragraphe 2, les établissements peuvent réduire le montant de l’équivalent-risque de crédit d’un élément de hors bilan en en retranchant le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un montant plancher de zéro.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit, des SFT et des positions visés à l’article 429 quinquies, conformément à l’article 429 septies du CRR.

{0181;0010}

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments de hors bilan

Article 429, paragraphe 4, du CRR.

Le montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments de hors bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point d), que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul des éléments de hors bilan déclarés aux lignes {0150;0010} à {0180;0010}.

{0185;0010}

Achats et ventes normalisés en attente de règlement: Valeur comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

Article 429 octies, paragraphe 1, du CRR.

La somme des éléments suivants:

— le montant en espèces liés aux achats normalisés qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR;

— les montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR. Ce montant est calculé après la compensation entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement, conformément au référentiel comptable applicable.

Les établissements qui comptabilisent à la date de transaction déclarent le montant susmentionné dans cette cellule plutôt qu’à la ligne 0190 «autres actifs», mais déclarent les titres liés aux achats normalisés à la ligne 0190.

{0186;0010}

Ventes normalisées en attente de règlement: Annulation de la compensation comptable au titre de la comptabilité en date de transaction

Article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

Le montant après compensation entre les montants en espèces à recevoir pour les ventes normalisées en attente de règlement et les montants en espèces à payer pour les achats normalisés en attente de règlement, conformément au référentiel comptable.

{0187;0010}

(-) Ventes normalisées en attente de règlement: compensation conformément à l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR

Article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

Le montant après compensation entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement, conformément à l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR.

{0188;0010}

Achats normalisés en attente de règlement: Comptabilisation de l’intégralité des engagements de paiement au titre de la comptabilité en date de règlement

Article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

La pleine valeur nominale des engagements de paiement liés aux achats normalisés, pour les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés.

Les titres liés aux ventes normalisées sont déclarés dans la ligne 0190 «autres actifs».

{0189;0010}

(-) Achats normalisés en attente de règlement: compensation pour les engagements de paiement à la date de règlement conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR

Article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

La partie du montant déclaré à la ligne 0188 compensée par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement, conformément à l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR.

{0190;0010}

Autres actifs

Article 429, paragraphe 4, point a), du CRR.

Tous les actifs autres que les contrats dérivés visés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes énoncés à l’article 429 ter, paragraphe 1, et à l’article 429, paragraphe 7, du CRR.

Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comptabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, actifs d’impôt différé, etc.).

Le montant déclaré en {0191;0010} n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul de cette ligne.

Les dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie sont déclarés en {0193;0010}, {0194;0010}, {0195;0010}, {0196;0010}, {0197;0010} et {0198;0010}, pas ici.

{0191;0010}

(-) Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan

Article 429, paragraphe 4, du CRR.

Le montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments de hors bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point a), que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré n’est pas pris en considération en tant que réduction dans le calcul des autres actifs déclarés en {0190;0010}.

{0193;0010}

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

La valeur comptable des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, à savoir les dispositifs en vertu desquels les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités, qui ne peuvent être compensés en vertu de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

{0194;0010}

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent pas être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

Article 429, paragraphe 7, point b), et article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Le montant compensé conformément au référentiel comptable applicable aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui ne peuvent faire l’objet d’une compensation prudentielle, déclaré en {0193;0010}.

{0195;0010}

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: valeur dans le référentiel comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

La valeur comptable des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, à savoir les dispositifs en vertu desquels les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités, qui peut être compensée en vertu de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

{0196;0010}

Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: effet de l’annulation de la compensation appliquée dans le cadre comptable

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Le montant compensé conformément au référentiel comptable applicable aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent faire l’objet d’une compensation prudentielle, déclaré en {0195;0010}.

Les établissements qui remplissent la condition énoncée à l’article 429 ter, paragraphe 2, point b), n’appliquent pas l’annulation dans cette ligne aux soldes éteints sur la base du processus énoncé à l’article 429 ter, paragraphe 2, point a).

{0197;0010}

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2, du CRR

Article 429 ter, paragraphe 2, du CRR.

Le montant compensé de l’exposition brute lié aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie (somme des lignes 0195 et 0196), conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2.

{0198;0010}

(-) Dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie qui peuvent être compensés à des fins prudentielles: Comptabilisation de la compensation conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3, du CRR

Article 429 ter, paragraphe 3, du CRR.

Le montant compensé de l’exposition brute lié aux dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie (somme des lignes 0195 et 0196), conformément à l’article 429 ter, paragraphe 3.

{0200;0010}

Annulation d’une réduction liée à des sûretés fournies pour des dérivés

Article 429 quater, paragraphe 2, du CRR.

Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés compensées par le client auprès d’une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

{0210;0010}

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d’opérations sur dérivés

Article 429 quater, paragraphe 3, point c), du CRR.

Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d’opérations sur dérivés si l’établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs, pour autant que les conditions énoncées à l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), du CRR soient satisfaites.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

{0220;0010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées par le client (marge initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, point g), du CRR.

La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

{0230;0010}

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

La valeur des titres prêtés dans le cadre d’une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable.

{0235;0010}

(-) Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires

Article 429, paragraphe 8, du CRR.

Le montant retranché de la valeur d’exposition d’un crédit de préfinancement ou d’un crédit intermédiaire, conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR.

Le montant déclaré est inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

{0240;0010}

(-) Actifs fiduciaires

Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR.

La valeur des actifs fiduciaires qui sont comptabilisés au bilan des établissements selon les principes comptables nationaux généralement admis, qui répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme IFRS 9 et, le cas échéant, IFRS 10 pour la non-consolidation, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (ARC) (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {0190;0010}.

{0250;0010}

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphe 6), du CRR.

Les expositions qui n’ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l’article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0251;0010}

Expositions SPI exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphe 7), du CRR.

Les expositions qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l’article 113, paragraphe 7, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 7, points a) à i), du CRR soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0252;0010}

(-) Parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR.

Les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues lorsque les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR sont remplies.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0253;0010}

(-) Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR.

Les sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas fait l’objet d’un prêt, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point k).

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0254;0010}

(-) Expositions titrisées représentant un transfert de risque significatif qui peuvent être exclues

Article 429 bis, paragraphe 1, point m), du CRR.

Les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d’une partie significative du risque énoncées à l’article 244, paragraphe 2.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0255;0010}

(-) Expositions sur la banque centrale exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0256;0010}

(-) Services accessoires de type bancaire de DCT/établissements, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0257;0010}

(-) Services accessoires de type bancaire d’établissements désignés, exclus en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0260;0010}

(-) Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.

Les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR, pour autant que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0261;0010}

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Investissements publics

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR.

Lorsque la créance constitue également un prêt incitatif au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, elle n’est pas déclarée dans cette cellule mais en 0262-0264, selon le cas.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0262;0010}

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par un établissement de crédit public de développement, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0263;0010}

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d). On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0264;0010}

(-) Expositions d’établissements de crédit public de développement pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les expositions résultant de prêts incitatifs, y compris de l’intermédiation de prêts incitatifs, octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire, qui peuvent être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d). On tiendra également compte des expositions de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0265;0010}

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par un établissement de crédit public de développement

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par un établissement de crédit public de développement. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0266;0010}

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par une entité directement créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0267;0010}

(-) Expositions liées à l’intermédiation de prêts incitatifs par des établissements (ou unités) de crédit de développement autres que publics et pouvant être exclues – Prêts incitatifs octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), et article 429 bis, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les parties des expositions résultant de l’intermédiation de prêts incitatifs vers d’autres établissements de crédit, lorsque les prêts incitatifs ont été octroyés par une entité créée par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre par l’entremise d’un établissement de crédit intermédiaire. On tiendra également compte des parties des expositions des unités d’un établissement qui ne sont pas traitées comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{0270;0010}

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429 bis, paragraphe 1, point b), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition des lignes {0010;0010} à {0267;0010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

{0280;0010}

Montant d’actifs déduit (-) ou ajouté (+) — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429 bis, paragraphe 1, point b), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions et alternatives à ces déductions et de leur non-application comme prévu par les articles 48, 49 et 79 du CRR, outre les dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition des lignes {0010;0010} à {0267;0010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

En outre, les établissements déclarent à cette ligne en tant que valeur positive les montants à ajouter à la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier conformément à l’article 473 bis, paragraphes 7 et 7 bis, du CRR.

{0290;0010}

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent la somme des lignes 0010 à 0267 et de la ligne 0270.

{0300;0010}

Mesure de l’exposition totale aux fins du ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent la somme des lignes 0010 à 0267 et de la ligne 0280.

Ligne et colonne

Fonds propres

{0310;0010}

Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV, du CRR.

{0320;0010}

Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres I, II et IV, du CRR.

Ligne et colonne

Ratio de levier

{0330;0010}

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe.

{0340;0010}

Ratio de levier – selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe.

Ligne et colonne

Exigences: montants

{0350;0010}

Exigence imposée au titre du pilier 2 (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif

Article 104 et article 104 bis de la CRD; fonds propres supplémentaires imposés par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 de la CRD.

{0360;0010}

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du P2R, visée à la ligne 0350, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

{0370;0010}

Coussin lié au ratio de levier pour les EISm

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

Les EISm déclarent la valeur de la majoration relative aux EISm aux fins du ratio de levier déterminée en application de l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

Les EISm déclarent ce montant à compter de la date d’application du coussin conformément au CRR.

{0380;0010}

Orientation pilier 2 (P2G) pour tenir compte des risques de levier excessif

Article 104 ter de la CRD; fonds propres supplémentaires communiqués par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 ter de la CRD.

{0390;0010}

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du P2G, visée à la ligne 0380, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

{0400;0010}

dont: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La partie du P2G, visée à la ligne 0380, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Ligne et colonne

Exigences: ratios

{0410;0010}

Exigence de ratio de levier du pilier 1

Article 92, paragraphe 1, point d), article 429 bis, paragraphe 7, et article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR; le ratio de levier requis pour tenir compte des risques de levier excessif, conformément à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements qui excluent les expositions sur la banque centrale dont dépend l’établissement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), déclarent l’exigence de ratio de levier ajusté en application de l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR.

{0420;0010}

Exigence de ratio de levier SREP totale (TSLRR)

Article 104 et article 104 bis de la CRD

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  l’exigence de ratio de levier du pilier 1 déclarée à la ligne 0410;

ii)  le ratio de fonds propres supplémentaires imposé par l’autorité compétente (P2R) pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 de la CRD.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0350;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

{0430;0010}

TSLRR: à constituer avec des fonds propres CET1

La partie du ratio de fonds propres supplémentaires, visée au point ii)) de la ligne 0420, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Les établissements calculent cette valeur en divisant la valeur en {0360;0010} par la valeur en {0300;0010}.

{0440;0010}

Exigence de ratio de levier globale (OLRR)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR.

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  la TSLRR visée à la ligne 0420;

ii)  le coussin lié au ratio de levier pour les EISm conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR, exprimé en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0370;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Les EISm ne tiennent compte du point ii)) qu’à partir de la date d’application du coussin conformément au CRR.

Si aucune majoration relative aux EISm ne s’applique, seul le point i) est déclaré.

{0450;0010}

Exigence de ratio de levier globale (OLRR) et ratio calculé selon l’orientation pilier 2 (P2G)

Article 104 ter de la CRD.

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  l’OLRR visée à la ligne 0440;

ii)  les fonds propres supplémentaires communiqués par l’autorité compétente pour tenir compte des risques de levier excessif, au sens de l’article 104 ter de la CRD, exprimés en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0380;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

{0460;0010}

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  la partie du ratio de fonds propres supplémentaires, visée à la ligne 0430, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1;

ii)  la partie du ratio P2G, visée au point ii)) de la ligne 0450, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0390;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) est déclaré.

{0470;0010}

OLRR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i), ii) et iii) suivants:

i)  l’exigence de ratio de levier SREP totale, visée à la ligne 0420;

ii)  le coussin lié au ratio de levier pour les EISm conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR, exprimé en pourcentage de l’exposition totale aux fins du ratio de levier;

iii)  la partie du ratio P2G, visée au point ii)) de la ligne 0450, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Les établissements calculent le point ii)) en divisant la valeur en {0370;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Les établissements calculent le point iii)) en divisant la valeur en {0400;0010} par la valeur en {0300;0010}.

Si aucune majoration relative aux EISm ne s’applique, seuls les points i) et iii) sont déclarés.

Si aucune P2G n’a été communiquée par l’autorité compétente, seuls les points i) et ii) sont déclarés.

Ligne et colonne

Pour mémoire

{0480;0010}

Ratio de levier comme si l’IFRS 9 ou des dispositions transitoires analogues en matière de pertes de crédit attendues n’avaient pas été appliquées

Article 473 bis, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées à l’article 473 bis, paragraphe 8, du CRR déclarent le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer ladite disposition.

{0490;0010}

Ratio de levier comme si le traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur par les autres éléments du résultat global n’avait pas été appliqué

Article 468, paragraphe 5, du CRR.

Les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé à l’article 468, paragraphe 1, du CRR déclarent le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer ce traitement.

4.    C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)

20. Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan, à l’exception des investissements publics et des expositions aux prêts incitatifs.

21. Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d’une compensation ou d’autres techniques d’atténuation du risque de crédit.

22. Les établissements déclarent les éléments en LR1 comme si les éléments précédés d’un signe négatif dans le modèle LRCalc (par exemple les exemptions/déductions) conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 de la partie I de la présente annexe, excepté pour les lignes {0270;0010} {0280;0010}, ne s’appliquaient pas.

23. Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 ne sont déclarées que par:

— 
les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, avec une fréquence semestrielle;
— 
les établissements de grande taille autres que les EISm qui ne sont pas des établissements cotés, avec une fréquence annuelle;
— 
les établissements autres que les établissements de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, avec une fréquence annuelle.



Ligne et colonne

Références juridiques et instructions

{0010;0010}

Dérivés — Valeur comptable au bilan

La somme de {0020;010}, {0050;0010} et{0060;0010}.

{0010;0020}

Dérivés - Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

La somme de {0020;0020}, {0050;0020} et {0060;0020}.

{0010;0070}

Dérivés — Montant notionnel

La somme de {0020;0070}, {0050;0070} et {0060;0070}.

{0020;0010}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

{0020;0020}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{0020;0070}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel

La somme de {0030;0070} et {0040;0070}

{0020;0075}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection vendue) comme en {0020; 0070}, diminué d’une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu.

{0030;0070}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{0040;0070}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{0050;0010}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{0050;0020}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés)

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{0050;0070}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète à une contrepartie une protection de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{0050;0075}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection achetée) comme en {0050;0070} diminué d’une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté.

{0050;0085}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Les établissements déclarent le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète une protection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l’établissement déclarant.

Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme identiques lorsqu’ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang.

La protection de crédit achetée sur un pool d’entités de référence est réputée identique si cette protection est économiquement équivalente à l’achat d’une protection distincte sur chaque entité du pool.

Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d’entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu’à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d’autres termes, la compensation ne peut être prise en compte que si le pool d’entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions sont identiques.

Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en compte pour ce champ n’excèdent pas les montants déclarés en {0020;0075} et {0050;0075}.

{0060;0010}

Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

{0060;0020}

Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{0060;0070}

Dérivés financiers — Montant notionnel

Cette cellule inclut le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l’annexe II du CRR.

{0071;0010}

Opérations de financement sur titres — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {0090,0010}.

{0071;0020}

Opérations de financement sur titres — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l’établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s’y rapportent.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {0090,0020}.

{0090;0010}

Autres actifs — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT.

{0090;0020}

Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR; la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{0095;0070}

Éléments de hors bilan

Les établissements déclarent la valeur nominale des éléments de hors bilan. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429 septies, paragraphe 1, du CRR.

{0210;0020}

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

{0220;0020}

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé correspondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les créances en espèces nettes.

{0230;0020}

Titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs selon le référentiel comptable applicable en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

{0240;0020}

Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire des titres dans le cadre d’une opération CCLT (cash conduit lending transaction) éligible, en supposant une absence de compensation comptable et d’autres effets ARC (autrement dit, en supposant que les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont affecté la valeur comptable sont annulés).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement emprunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l’emprunteur). Dans le même temps, l’établissement reçoit des sûretés en espèces de l’emprunteur, qu’il prête au propriétaire. Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes:

a)  les deux transactions constituant l’opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs;

b)  lorsque aucune échéance n’est définie pour ces transactions, l’établissement a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

c)  lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l’opération ne crée pas d’asymétrie d’échéances pour l’établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

d)  l’opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires.

{0270;0010}

Investissements publics – Créances sur des administrations centrales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0280;0010}

Investissements publics – Créances sur des administrations régionales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations régionales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0290;0010}

Investissements publics – Créances sur des administrations locales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations locales en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan d’un établissement traité comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0300;0010}

Investissements publics – Créances sur des entités du secteur public – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0310;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations centrales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0310;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations centrales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations centrales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0320;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations régionales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations régionales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0320;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations régionales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations régionales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0330;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations locales – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des administrations locales en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0330;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des administrations locales – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des administrations locales.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0340;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des entités du secteur public – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entités du secteur public en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0340;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des entités du secteur public – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des entités du secteur public.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0350;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des entreprises non financières – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des entreprises non financières en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0350;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des entreprises non financières – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des entreprises non financières.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0360;0010}

Prêts incitatifs – Créances sur des ménages – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des actifs qui constituent des créances sur des ménages en lien avec des prêts incitatifs.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0360;0070}

Prêts incitatifs – Créances sur des ménages – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan en lien avec la partie non prélevée des prêts incitatifs octroyés à des ménages.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0370;0010}

Prêts incitatifs – Intermédiation – Valeur comptable au bilan

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, la valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de l’intermédiation de prêts incitatifs, lorsque les prêts incitatifs n’ont pas été octroyés par l’établissement lui-même.

On tiendra également compte de la valeur comptable au bilan de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0370;0070}

Prêts incitatifs – Intermédiation – Montant notionnel/valeur nominale

Lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, le montant nominal des éléments de hors bilan liés à la partie non prélevée de l’intermédiation de prêts incitatifs, lorsque les prêts incitatifs n’ont pas été octroyés par l’établissement lui-même.

On tiendra également compte du montant nominal de l’unité d’un établissement traitée comme un établissement de crédit public de développement par une autorité compétente en application de l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa.

{0380;0010}

Expositions sur les banques centrales — Valeur comptable au bilan

Les établissements déclarent, conformément au référentiel comptable applicable, la valeur des expositions suivantes sur les banques centrales dont ils dépendent: i) les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale; ii) les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.

Les établissements n’incluent que les expositions qui remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement; b) leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.

Les établissements déclarent ces expositions, qu’elles soient ou non exemptées de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis, paragraphes 5 et 6, du CRR.

{0390;0140}

La valeur des expositions sur des banques centrales utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté prévue à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d’exposition aux fins du ratio de levier

La valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée à l’article 429 bis, paragraphe 5, point c), du CRR qui peuvent être exclues conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n).

{0400;0140}

Mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier utilisée pour le calcul de l’exigence de ratio de levier ajusté visée à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR - Montant d’exposition aux fins du ratio de levier

La mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du CRR, y compris les expositions exclues conformément à l’article 429, paragraphe 1, point n), du CRR, à la date visée à l’article 429 bis, paragraphe 5, point c), du CRR.

{0410;0010}

Total de l’actif

Les établissements déclarent dans cette cellule le total des actifs suivant la portée utilisée dans les états financiers publiés.

5.    C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

24. Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier en LR4 après avoir appliqué les exemptions et les déductions dans le modèle LRCalc, à savoir les éléments précédés d’un signe négatif conformément à la convention de signe décrite au paragraphe 9 la partie I de la présente annexe, excepté pour les lignes {0270;0010} {0280;0010}.

25. Pour éviter un double comptage, les établissements doivent retenir l’équation suivante:

La somme des lignes {0010; 0010} à {0267;0010} dans le modèle LRCalc est égale à = [{LR4;0010;0010} + {LR4;0040;0010} + {LR4;0050;0010} + {LR4;0060;0010} + {LR4;0065;0010} + {LR4;0070;0010} + {LR4;0080;0010} + {LR40;080;0020} + {LR4;0090;0010} + {LR4;00090;0020} + {LR4;0140;0010} + {LR4;0140;0020} + {LR4;0180;0010} + {LR4;0180;0020} + {LR4;190;0010} + {LR4;0190;0020} + {LR4;0210;0010} + {LR4;0210;0020} + {LR4;0230;0010} + {LR4;0230;0020} + {LR4;0280;0010} + {LR4;0280;0020} + {LR4;0290;0010} + {LR4;0290;0020}].

26. Les montants d’exposition pondérés sont également déclarés de façon définitive afin de garantir la cohérence avec les valeurs exposées aux fins du ratio de levier.

27. Les établissements déclarent la contrepartie pour les montants d’exposition pondérés (RWEA) après les techniques ARC et ses effets de substitution. Les établissements déclarent la contrepartie pour les valeurs exposées aux fins du ratio de levier conformément à la contrepartie initiale, autrement dit sans tenir compte d’un effet ARC ou d’un effet de substitution applicable aux montants d’exposition pondérés.



Ligne et colonne

Références juridiques et instructions

{0010;0010}

Éléments de hors bilan — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;0150;0010}, {LRCalc;0160;0010}, {LRCalc;0170;0010} et {LRCalc;0180;0010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

{0010;0020}

Éléments de hors bilan – Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, tel que prévu par l’approche standard et l’approche NI. Pour les expositions conformément à l’approche standard, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Pour les expositions conformément à l’approche NI, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

{0020;0010}

dont: Crédits commerciaux — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{0020;0020}

dont: Crédits commerciaux – Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{0030;0010}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

{0030;0020}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

{0040;0010}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés et opérations de financement sur titres dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0040;0020}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés et opérations de financement sur titres, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0050;0010}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0050;0020}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0060;0010}

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des opérations de financement sur titres dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0060;0020}

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits - RWEA

Montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{0065;0010}

Montants d’exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Le montant inscrit dans cette cellule équivaut à la différence entre {LRCalc;0130;0010} et {LRCalc;0140;0010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

{0070;0010}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments déclarés en {LRCalc;0190;0010}, à l’exception des éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation.

{0070;0020}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation - RWEA

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5 correspondant aux éléments visés à la troisième partie, titre IV, du CRR.

{0080;0010}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0080;0020}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0080;0030}

Obligations garanties — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0080;0040}

Obligations garanties — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0090,0010}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0010} à {0130,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0090;0020}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0020} à {0130,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0090;0030}

Expositions considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0030} à {0130,0030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0090;0040}

Expositions considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0100,0040} à {0130,0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0100;0010}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0100;0020}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0100;0030}

Administrations centrales et banques centrales — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0100;0040}

Administrations centrales et banques centrales — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0110;0010}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0110;0020}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0110;0030}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0110;0040}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0120;0010}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0120;0020}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0120;0030}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{1020;0040}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0130;0010}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0130;0020}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0130;0030}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0130;0040}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0140;0010}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0010} à {0170,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0140;0020}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0020} à {0170,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0140;0030}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0030} à {0170,0030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0140;0040}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0150,0040} à {0170,0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0150;0010}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0150;0020}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0150;0030}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0150;0040}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0160;0010}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0160;0020}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0160;0030}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0160;0040}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0170;0010}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0170;0020}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0170;0030}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0170;0040}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0180;0010}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0180;0020}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI aux établissements qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties qui relèvent de l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0180;0030}

Établissements — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0180;0040}

Établissements — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI aux établissements visés à l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties qui relèvent de l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et qui ne sont pas concernées par l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0190;0010}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0190;0020}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0190;0030}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0190;0040}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0200;0010}

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0200;0020}

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0200;0030}

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0200;0040}

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0210;0010}

Expositions sur la clientèle de détail — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0210;0020}

Expositions sur la clientèle de détail — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0210;0030}

Expositions sur la clientèle de détail — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0210;0040}

Expositions sur la clientèle de détail — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0220;0010}

dont: Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0220;0020}

dont: Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0220;0030}

dont: Clientèle de détail — PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0220;0040}

dont: Clientèle de détail — PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0230;0010}

Entreprises — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0010} et {0250,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0230;0020}

Entreprises — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0020} et {0250,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0230;0030}

Entreprises — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0030} et {0250,0030}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0230;0040}

Entreprises — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {0240,0040} et {0250,0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0240;0010}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0240;0020}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0240;0030}

Entreprises financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0240;0040}

Entreprises financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {0180;0010}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0250;0010}

Entreprises non financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0010} et {0270,0010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0250;0020}

Entreprises non financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0020} et {0270,0020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0250;0030}

Entreprises non financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0030} et {0270,0030}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0250;0040}

Entreprises non financières — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {0260,0040} et {0270,0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0260;0010}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0260;0020}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0260;0030}

Expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0260;0040}

Expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, les établissements emploient la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0270;0010}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0270;0020}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0270;0030}

Expositions autres que les expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0270;0040}

Expositions autres que les expositions aux PME — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {0230;0040} et {0250;0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0280;0010}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

{0280;0020}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

{0280;0030}

Expositions en défaut — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

{0280;0040}

Expositions en défaut — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Les établissements déclarent le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

{0290;0010}

Autres expositions — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 0030} et {*; 0040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0290;0020}

Autres expositions — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 0030} et {*; 0040}.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0290;0030}

Autres expositions — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0290;0040}

Autres expositions — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0300;0010}

dont: Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0300;0020}

dont: Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon NI en défaut.

{0300;0030}

dont: Expositions de titrisation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon l’approche standard sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0300;0040}

dont: Expositions de titrisation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions selon NI sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0310;0010}

Crédits commerciaux (pour mémoire) – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0310;0020}

Crédits commerciaux (pour mémoire) – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0310;0030}

Crédits commerciaux (pour mémoire) — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée au risque pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0310;0040}

Crédits commerciaux (pour mémoire) — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0320;0010}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0320;0020}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

{0320;0030}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon l’approche standard

La valeur d’exposition pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions selon l’approche standard en défaut.

{0320;0040}

dont: Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Montants d’exposition pondérés — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions selon NI en défaut.

6.    C 44.00 – Informations générales (LR5)

28. Des informations complémentaires sont collectées ici afin de classer les activités de l’établissement ainsi que les options réglementaires retenues par cet établissement.



Ligne et colonne

Instructions

{0010;0010}

Structure de l’établissement

L’établissement classe sa structure d’entreprise dans l’une des catégories ci-dessous:

— Société par actions;

— Société mutuelle/coopérative;

— Autre société autre que par actions.

{0020;0010}

Traitement des dérivés

L’établissement précise le traitement réglementaire qu’il applique aux dérivés, selon les catégories ci-dessous:

— Approche standard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR);

— Approche standard simplifiée du risque de crédit de contrepartie;

— Méthode de l’exposition initiale

{0040;0010}

Type d’établissement

L’établissement classe le type auquel il appartient dans l’une des catégories ci-dessous:

— Banque universelle (de détail/commerciale et d’investissement);

— Banque de détail/commerciale;

— Banque d’investissement;

— Prêteur spécialisé;

— Établissements de crédit public de développement;

— Autre modèle d’entreprise.

{0070;0010}

Établissement comportant une unité de crédit public de développement

Les établissements qui ne sont pas des établissements de crédit publics de développement indiquent s’ils possèdent une unité de crédit public de développement.

{0080;0010},

{00090;0010},

{0100;0010}

Entité garante de l’établissement/l’unité de crédit public de développement conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR: une administration centrale ou une administration régionale ou locale

Les établissements qui sont des établissements de crédit publics de développement ou qui possèdent une unité de crédit public de développement déclarent si une administration centrale ou une administration régionale ou locale se porte garante d’eux.

Les établissements indiquent «TRUE» dans la ligne correspondant au(x) type(s) de fournisseur de protection applicable(s) et «FALSE» le cas échéant.

{0080;0010}

Administration centrale garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

{0090;0010}

Gouvernement régional garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

{0100;0010}

Autorité locale garantissant l’établissement/l’unité de crédit public de développement

{0110;0010};

{0120;0010};

{0130;0010}

Type de garantie reçue conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, point d), du CRR

Les établissements qui sont des établissements de crédit publics de développement ou qui possèdent une unité de crédit public de développement déclarent le type de protection reçue.

Les établissements indiquent «TRUE» dans la ligne correspondant au(x) type(s) de protection applicable(s) et «FALSE» le cas échéant.

{0110;0010}

Obligation de protéger la viabilité des établissements de crédit

{0120;0010}

Garantie directe se rapportant aux exigences de fonds propres des établissements de crédit, aux exigences en matière de financement ou aux prêts incitatifs octroyés

{0130;0010}

Garantie indirecte se rapportant aux exigences de fonds propres des établissements de crédit, aux exigences en matière de financement ou aux prêts incitatifs octroyés

7.    C 48.00 — Volatilité du ratio de levier (LR6)

29. Des informations sont collectées afin de surveiller la volatilité du ratio de levier. Seuls les établissements de grande taille déclarent ces informations.

8.    C 48.01 – Volatilité du ratio de levier: Valeur moyenne pour la période de déclaration



Ligne et colonne

Instructions

{0010;0010}

Valeur moyenne de la période de déclaration – Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Les établissements déclarent la moyenne des valeurs journalières du trimestre de déclaration de la valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres nette de la jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client au sens des lignes 0010 et 0050 du modèle C47.00.

{0010;0020}

Valeur moyenne de la période de déclaration – Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Les établissements déclarent la moyenne des valeurs journalières du trimestre de déclaration des ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes au sens de la ligne 0230 du modèle C47.00.

9.    C 48.02 – Volatilité du ratio de levier: Valeurs quotidiennes pour la période de déclaration

30. Les valeurs journalières du trimestre doivent être déclarées.



Ligne et colonne

Instructions

{0010;0010}

Date de référence dans la période de déclaration

Les établissements déclarent la date à laquelle se rapporte la valeur journalière déclarée. Une valeur doit être déclarée pour chaque jour du trimestre de déclaration.

{0010;0020}

Valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres

Les établissements déclarent les valeurs journalières du trimestre de déclaration de la valeur d’exposition pour les opérations de financement sur titres nette de la jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client conformément aux lignes 0010 et 0050 du modèle C47.00.

{0010;0030}

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Les établissements déclarent les valeurs journalières du trimestre de déclaration des ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes au sens de la ligne 0230 du modèle C 47.00.

▼C1




ANNEXE XII

DÉCLARATION RELATIVE AU RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET



MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

NSFR

80

C 80.00

FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF)

81

C 81.00

FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF)

NSFR SIMPLIFIÉ

82

C 82.00

FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ

83

C 83.00

FINANCEMENT STABLE REQUIS DISPONIBLE

NSFR – SYNTHÈSE

84

C 84.00

NSFR – SYNTHÈSE



C 80.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE REQUIS

Monnaie

 

Montant

Facteur standard de RSF

Facteur applicable de RSF

Financement stable requis

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

Ligne

ID

Rubrique

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

encaisses, réserves et expositions des HQLA sur des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

50 %

50 %

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3

grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0070

1.1.2

autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0080

1.2

RSF provenant d’actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.1

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.2.1.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

0110

1.2.1.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0120

1.2.1.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0130

1.2.2

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.2.2.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

0150

1.2.2.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0160

1.2.2.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0170

1.2.3

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

7 %

 

 

 

 

 

0190

1.2.3.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0200

1.2.3.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0210

1.2.4

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.4.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

12 %

 

 

 

 

 

0230

1.2.4.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0240

1.2.4.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0250

1.2.5

actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.5.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

0270

1.2.5.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0290

1.2.6

actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0320

1.2.6.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0330

1.2.7

titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.7.1

non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

0350

1.2.7.2

grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0360

1.2.7.3

grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0370

1.2.8

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.2.8.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

0390

1.2.8.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0400

1.2.8.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0410

1.2.9

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.2.9.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

35 %

 

 

 

 

 

0430

1.2.9.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0440

1.2.9.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.2.10

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

1.2.10.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

0470

1.2.10.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0480

1.2.10.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0490

1.2.11

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 50 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

1.2.11.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0510

1.2.11.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0520

1.2.12

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.2.12.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

 

0540

1.2.12.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0550

1.2.13

HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

 

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

0560

1.3

RSF provenant de titres autres que des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

1.3.1

titres non HQLA et actions négociées en bourse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.3.1.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0590

1.3.1.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0600

1.3.2

actions non cotées non HQLA

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0610

1.3.3

titres non HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0620

1.4

RSF provenant de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

1.4.1

dépôts opérationnels

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.2

opérations de financement sur titres avec des clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

1.4.2.1

garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.2.1.1

non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0670

1.4.2.1.2

grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.2.1.3

grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0690

1.4.2.2

garanties par d’autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.4.2.2.1

non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

5 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0710

1.4.2.2.2

grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0720

1.4.2.2.3

grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0730

1.4.3

autres prêts et avances à des clients financiers

 

 

 

 

10 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0740

1.4.4

actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0750

1.4.5

prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales, lorsque ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

1.4.5.0.1

dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.4.5.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0780

1.4.5.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0790

1.4.5.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0800

1.4.6

autres prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.4.6.0.1

dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

1.4.6.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0830

1.4.6.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0840

1.4.7

produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

 

 

 

 

10 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0850

1.5

RSF provenant d’actifs interdépendants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

1.5.1

épargne réglementée centralisée

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0870

1.5.2

prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0880

1.5.3

obligations garanties éligibles

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0890

1.5.4

activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0900

1.5.5

autres

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0910

1.6

RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.7

RSF provenant de dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

1.7.1

financement stable requis pour les dérivés au passif

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.7.2

actifs dérivés affectant le NSFR

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

1.7.3

marge initiale fournie

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0960

1.8

RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0970

1.9

RSF provenant d’autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.9.1

matières premières échangées physiquement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

1.9.1.1

non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.1.2

grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2

montants à recevoir à la date de transaction

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3

actifs non performants

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.4

autres actifs

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1040

1.10

RSF provenant d’éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.10.1

facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.10.2

facilités confirmées

 

 

 

 

5 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

1070

1.10.3

crédits commerciaux de hors bilan

 

 

 

 

5 %

7.5 %

10 %

 

 

 

 

 

 

1080

1.10.4

éléments de hors bilan non performants

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1090

1.10.5

autres expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de RSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 81.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant

Facteur standard d’ASF

Facteur applicable d’ASF

Financement stable disponible

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

Total

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

2.1.1

Fonds propres de base de catégorie 1

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0040

2.1.2

Fonds propres additionnels de catégorie 1

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0050

2.1.3

Fonds propres de catégorie 2

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0060

2.1.4

Autres instruments de fonds propres

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0070

2.2

ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

2.2.0.1

dont obligations de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2.1

Dépôts stables de la clientèle de détail

 

 

 

95 %

95 %

100 %

 

 

 

 

0100

2.2.0.2

dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0110

2.2.2

Autres dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

90 %

90 %

100 %

 

 

 

 

0120

2.2.0.3

dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0130

2.3

ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.3.0.1

dont opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.3.0.2

dont dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

2.3.1

Engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0170

2.3.2

Engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0180

2.3.3

Engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0190

2.3.4

Engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0200

2.3.5

Engagements provenant d’entreprises clientes non financières

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0210

2.3.6

Engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0220

2.4

ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

2.5

ASF provenant de clients financiers et de banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

2.5.0.1

dont dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l’organisme central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

2.5.1

Engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0260

2.5.2

Engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0270

2.5.3

Engagements provenant de clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

2.5.3.1

Dépôts opérationnels

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0290

2.5.3.2

Excédent de dépôts opérationnels

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0300

2.5.3.3

Autres passifs

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0310

2.6

ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0320

2.7

ASF provenant de dérivés au passif nets

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0330

2.8

ASF provenant d’engagements interdépendants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

2.8.1

Épargne réglementée centralisée

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0350

2.8.2

Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité pertinentes

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0360

2.8.3

Obligations garanties éligibles

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0370

2.8.4

Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0380

2.8.5

Autres

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0390

2.9

ASF provenant d’autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

2.9.1

Montants à payer à la date de transaction

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0410

2.9.2

Passifs d’impôts différés

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0420

2.9.3

Intérêts minoritaires

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0430

2.9.4

Autres passifs

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 



C 82.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ

Monnaie

 

Montant

Facteur standard de RSF

Facteur applicable de RSF

Financement stable requis

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

Actifs autres que HQLA par échéance

HQLA

< 1 an

≥ 1 an

< 1 an

≥ 1 an

< 1 an

≥ 1 an

Ligne

ID

Rubrique

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

encaisses, réserves et expositions des HQLA sur des banques centrales

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0040

1.1.2

autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

 

 

 

0 %

100 %

 

 

 

 

 

0050

1.2

RSF provenant d’actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.2.1

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.1.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

0080

1.2.1.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0090

1.2.1.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0100

1.2.2

actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.2.2.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

0120

1.2.2.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0130

1.2.2.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0140

1.2.3

actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2.3.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

0160

1.2.3.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0170

1.2.3.3

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0180

1.2.4

actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 à 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

0200

1.2.4.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0210

1.3

RSF provenant de titres autres que des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.3.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0230

1.3.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0240

1.4

RSF provenant de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.4.1

prêts à des clients non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.4.1.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0270

1.4.1.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0280

1.4.2

prêts à des clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.4.2.1

non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

 

 

 

50 %

100 %

 

 

 

 

 

0300

1.4.2.2

grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0310

1.4.3

produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0320

1.5

RSF provenant d’actifs interdépendants

 

 

 

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0330

1.6

RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.7

RSF provenant de dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.7.1

financement stable requis pour les dérivés au passif

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

0360

1.7.2

actifs dérivés affectant le NSFR

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0370

1.7.3

Marge initiale fournie

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

0380

1.8

RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.9

RSF provenant d’autres actifs

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0400

1.10

RSF provenant d’éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.10.1

facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.10.2

facilités confirmées

 

 

 

5 %

5 %

 

 

 

 

 

0430

1.10.3

crédits commerciaux de hors bilan

 

 

 

10 %

10 %

 

 

 

 

 

0440

1.10.4

éléments de hors bilan non performants

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.10.5

autres expositions de hors bilan déterminées par les autorités compétentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 83.00 - NSFR - FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant

Facteur standard d’ASF

Facteur applicable d’ASF

Financement stable disponible

< 1 an

≥ 1 an

< 1 an

≥ 1 an

< 1 an

≥ 1 an

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

2

FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF)

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0030

2.2

ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.1

Dépôts stables de la clientèle de détail

 

 

95 %

100 %

 

 

 

0050

2.2.2

Autres dépôts de la clientèle de détail

 

 

90 %

100 %

 

 

 

0060

2.3

ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0070

2.4

ASF provenant de dépôts opérationnels

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0080

2.5

ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.6

ASF provenant de clients financiers et de banques centrales

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0100

2.7

ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0110

2.8

ASF provenant d’engagements interdépendants

 

 

0 %

 

 

 

 

0120

2.9

ASF provenant d’autres engagements

 

 

0 %

100 %

 

 

 



C 84.00 – NSFR – synthèse

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant

Financement stable requis

Financement stable disponible

Ratio

0010

0020

0030

0040

0010

1

FINANCEMENT STABLE REQUIS (RSF)

 

 

 

 

0020

1.1

RSF provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

 

 

 

 

0030

1.2

RSF provenant d’actifs liquides

 

 

 

 

0040

1.3

RSF provenant de titres autres que des actifs liquides

 

 

 

 

0050

1.4

RSF provenant de prêts

 

 

 

 

0060

1.5

RSF provenant d’actifs interdépendants

 

 

 

 

0070

1.6

RSF provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

0080

1.7

RSF provenant de dérivés

 

 

 

 

0090

1.8

RSF provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

 

 

 

 

0100

1.9

RSF provenant d’autres actifs

 

 

 

 

0110

1.10

RSF provenant d’éléments de hors bilan

 

 

 

 

0120

2

FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE (ASF)

 

 

 

 

0130

2.1

ASF provenant d’éléments et instruments de fonds propres

 

 

 

 

0140

2.2

ASF provenant de dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

0150

2.3

ASF provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

0160

2.4

ASF provenant de dépôts opérationnels

 

 

 

 

0170

2.5

ASF provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

 

 

 

 

0180

2.6

ASF provenant de clients financiers et de banques centrales

 

 

 

 

0190

2.7

ASF provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

 

 

 

 

0200

2.8

ASF provenant d’engagements interdépendants

 

 

 

 

0210

2.9

ASF provenant d’autres engagements

 

 

 

 

0220

3

NSFR

 

 

 

 

▼B




ANNEXE XIII

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

PARTIE II: FINANCEMENT STABLE REQUIS

1.

Remarques spécifiques

2.

Instructions par colonne

3.

Instructions par ligne

PARTIE III: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

1.

Remarques spécifiques

2.

Instructions par colonne

3.

Instructions par ligne

PARTIE IV: FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ

1.

Remarques spécifiques

2.

Instructions par colonne

3.

Instructions par ligne

PARTIE V: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ

1.

Remarques spécifiques

2.

Instructions par colonne

3.

Instructions par ligne

PARTIE VI: NSFR – SYNTHÈSE

1.

Remarques spécifiques

2.

Instructions par colonne

3.

Instructions par ligne

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. La présente annexe comporte des instructions relatives aux modèles concernant le ratio de financement stable net (NSFR), qui contiennent des informations sur les éléments de financement stable requis et de financement stable disponible aux fins des déclarations du NSFR conformément à la sixième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Conformément à l’article 415, paragraphe 1, du CRR, les établissements déclarent le modèle dans la devise de déclaration, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés les actifs, engagements et éléments de hors bilan. Les établissements déclarent séparément le modèle dans les devises correspondantes, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du CRR.

3. En ce qui concerne le calcul du NSFR, le CRR évoque des facteurs de financement stable. Le terme «facteur» utilisé dans le contexte des présentes instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré, c’est-à-dire la valeur visée à l’article 428 quater, paragraphe 2, du CRR.

4. Afin d’éviter toute double comptabilisation, les établissements ne déclarent pas les actifs ou engagements qui sont liés à des sûretés fournies ou reçues comme marge de variation conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR, comme marge initiale et comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP conformément à l’article 428 quatertricies, points a) et b), du CRR.

5. Les éléments fournis par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel et ceux qui leur sont accordés dans les cas où l’autorité compétente a autorisé l’application d’un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR sont déclarés dans une catégorie distincte. Les dépôts effectués auprès d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif qui sont considérés comme des actifs liquides sont déclarés comme des actifs liquides conformément à l’article 428 octies du CRR. Les autres éléments au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel sont déclarés dans les catégories pertinentes.

6. Aux fins de la déclaration, dans les colonnes «Montant», il y a toujours lieu de déclarer la valeur comptable, sauf dans les cas de contrats dérivés, pour lesquels les établissements renvoient à la juste valeur telle que spécifiée à l’article 428 quinquies, paragraphe 2, du CRR.

7. Aux fins de la déclaration dans une monnaie qui fait l’objet d’une déclaration séparée en application de l’article 415, paragraphe 2, du CRR, en ce qui concerne les contrats dérivés visés à l’article 428 quinquies, paragraphe 4, du CRR, les établissements calculent la juste valeur de chaque ensemble de compensation dans sa monnaie de règlement. Pour tous les ensembles de compensation qui sont libellés dans des monnaies de règlement correspondantes, un montant net est calculé conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR et est déclaré dans la monnaie concernée qui fait l’objet d’une déclaration séparée. Dans ce contexte, on entend par «monnaie de règlement» la devise dans laquelle le règlement d’un ensemble de compensation a été convenu. L’ensemble de compensation désigne le groupe des sommes à recevoir et à verser qui résultent d’opérations sur produits dérivés avec une contrepartie, qu’elles soient libellées ou non dans une monnaie différente de la monnaie de règlement. Dans le cas d’options libellées dans différentes monnaies, l’établissement de crédit évalue dans quelle monnaie il est probable que le règlement se produira et ne déclare cet élément, séparément, que dans cette monnaie.

8. Le montant des actifs et engagements résultant d’opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique et avec le même type de sûretés sous-jacentes (actifs liquides de niveau 1 ou autres que de niveau 1) en application de l’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, du CRR est déclaré sur une base nette lorsque l’article 428 sexies du CRR s’applique. Dans le cas d’opérations de financement sur titres avec des paniers de sûretés sous-jacents, les sûretés moins liquides au sein de ce panier de sûretés sont considérées comme données en nantissement en premier.

9. Conformément à l’article 428 sextricies du CRR, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer leur NSFR selon la méthode simplifiée exposée dans la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7, du CRR. Les établissements qui ont recours à cette méthode simplifiée pour calculer le ratio de financement stable net utilisent les modèles de déclaration C 82.00 et C 83.00. Tous les autres établissements utilisent les modèles de déclaration C 80.00 et C 81.00. Tous les établissements déclarent le modèle de déclaration C 84.00.

PARTIE II: FINANCEMENT STABLE REQUIS

1.    Remarques spécifiques

10. Les établissements déclarent dans la catégorie appropriée tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne restent pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même si ces actifs sont comptabilisés dans leur bilan. Dans le cas d’opérations de prise en pension, lorsque les actifs empruntés ne sont pas comptabilisés dans le bilan mais que la banque qui les a reçus en est le bénéficiaire effectif, seul le volet «espèces», ou le volet «sûreté» si un facteur de financement stable requis plus élevé s’applique, est déclaré.

11. Conformément à l’article 428 septdecies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant le montant des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.

12. Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides (actifs liquides de qualité élevée – HQLA) en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés comme tels, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué. Ces actifs sont déclarés dans les colonnes désignées, indépendamment de leur échéance résiduelle.

13. Tous les actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle conformément à l’article 428 octodecies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:

i. 

échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans échéance précise;

ii. 

échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an;

iii. 

échéance résiduelle d’un an ou plus.

14. Conformément à l’article 428 octodecies, paragraphe 3, du CRR, lors du calcul de l’échéance résiduelle des actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l’échéance de l’actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger l’échéance de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

15. Pour certains éléments, les établissements déclarent les actifs en fonction de l’état et/ou de l’échéance des charges grevant ces actifs, conformément à l’article 428 septdecies, paragraphes 4, 5 et 6, du CRR.

16. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 80.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux, sous-totaux et éléments «dont», ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

17. Conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 5, du CRR, lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l’opération en rapport avec laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée pour autant que l’opération ne puisse arriver à échéance sans que l’établissement ne restitue l’actif emprunté. L’échéance résiduelle de cette charge est celle qui est la plus longue entre i) l’échéance résiduelle de l’opération en rapport avec laquelle les actifs ont été empruntés et ii) l’échéance résiduelle de l’opération en rapport avec laquelle les actifs ont été redonnés en garantie.



No

Rubrique

Décision

Action

1

Ensembles de compensation de contrats dérivés dont est négative la juste valeur, brute des sûretés fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats?

Oui

ID 1.7.1

Non

No 2

2

Actif ou élément de hors bilan fourni comme marge initiale pour des contrats dérivés?

Oui

ID 1.7.3

Non

No 3

3

Actif ou élément de hors bilan fourni comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP?

Oui

ID 1.8

Non

No 4

4

Élément dont l’établissement reste le bénéficiaire effectif?

Oui

No 5

Non

No 23

5

Actif lié à une sûreté fournie comme marge de variation pour des contrats dérivés?

Oui

Ne pas déclarer

Non

No 6

6

Actifs non performants ou titres en défaut?

Oui

ID 1.9.3

Non

No 7

7

Montants à recevoir à la date de transaction?

Oui

ID 1.9.2

Non

No 8

8

Actifs interdépendants?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.5

Non

No 9

9

Actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.6

Non

No 10

10

Actifs détenus dans des banques centrales?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1

Non

No 11

11

Actifs liquides?

Oui

No 12

Non

No 13

12

Actifs liquides grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture?

Oui

ID 1.2.13

Non

Affecter à une rubrique appropriée des sections ID 1.2.1 à 1.2.12

13

Titres constitués d’actifs non liquides?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.3

Non

No 14

14

Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan?

Oui

ID 1.4.7

Non

No 15

15

Actifs dérivés affectant le NSFR?

Oui

ID 1.7.2

Non

No 16

16

Prêts?

Oui

No 17

Non

No 21

17

Prêts grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture?

Oui

ID 1.4.4

Non

No 18

18

Prêts classés comme des dépôts opérationnels?

Oui

ID 1.4.1

Non

No 19

19

Opérations de financement sur titres avec des clients financiers?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section 1.4.2

Non

No 20

20

Autres prêts et avances à des clients financiers?

Oui

ID 1.4.3

Non

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.4.5 ou 1.4.6

21

Matières premières échangées physiquement?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.9.1

Non

No 22

22

Tout autre actif ne relevant pas des catégories ci-dessus?

Oui

ID 1.9.4

Non

Ne pas déclarer

23

Exposition de hors bilan?

Oui

No 24

Non

Ne pas déclarer

24

Exposition non performante?

Oui

ID 1.10.4

Non

No 25

25

Facilités confirmées?

Oui

No 26

Non

No 27

26

Facilités confirmées pour lesquelles l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.10.1

Non

ID 1.10.2

27

Élément lié aux crédits commerciaux de hors bilan?

Oui

ID 1.10.3

Non

No 28

28

Autre exposition de hors bilan pour laquelle l’autorité compétente a déterminé le facteur de financement stable requis?

Oui

ID 1.10.5

Non

Ne pas déclarer

2.    Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010 à 0030

Montant des actifs autres que les HQLA

Sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0030 le montant des actifs et des éléments de hors bilan visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR pour chaque catégorie d’échéance.

Le montant est déclaré dans les colonnes 0010 à 0030 lorsque l’élément correspondant n’est pas éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0040

Montant des HQLA

Voir instructions relatives aux colonnes 0010 à 0030.

Le montant est déclaré dans la colonne 0040 lorsque l’élément correspondant est éligible en tant qu’actif liquide de qualité élevée en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0050 à 0080

Facteur standard de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0050 à 0080 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des actifs et des éléments de hors bilan qui constitue le financement stable requis. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

0090 à 0120

Facteur applicable de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, section 2, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0090 à 0120 le facteur applicable qui a été appliqué aux éléments visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0130

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0130 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0130 = SUM{(c0010 * c 0090), (c0020 * c 0100), (c0030 * c 0110), (c0040 * c 0120)}.

3.    Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  FINANCEMENT STABLE REQUIS

Sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments soumis au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR.

0020

1.1.  Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Article 428 novodecies, paragraphe 1, points c) et d), et article 428 untricies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs détenus dans des banques centrales.

Un facteur de financement stable requis réduit peut s’appliquer conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 7, du CRR.

0030

1.1.1.  Encaisses et réserves détenues dans des banques centrales et expositions des HQLA sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici les encaisses et réserves détenues auprès de banques centrales, y compris les réserves excédentaires. En outre, les établissements déclarent ici toutes autres expositions sur des banques centrales qui sont considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

Les réserves minimales qui ne sont pas considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarées dans la colonne pertinente des actifs autres que les HQLA.

0040

1.1.1.1.  non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0050

1.1.1.2.  grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0060

1.1.1.3.  grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.1.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0070

1.1.2.  Autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici toutes les créances sur des banques centrales autres que celles déclarées sous 1.1.1.

0080

1.2.  Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Article 428 novodecies, paragraphe 1, points a) et b), à article 428 duotricies du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0090

1.2.1.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de niveau 1 et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0100

1.2.1.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0110

1.2.1.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0120

1.2.1.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0130

1.2.2.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0140

1.2.2.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0150

1.2.2.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0160

1.2.2.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0170

1.2.3.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0180

1.2.3.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0190

1.2.3.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0200

1.2.3.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0210

1.2.4.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 12 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0220

1.2.4.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0230

1.2.4.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0240

1.2.4.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est grevé pour une échéance résiduelle d’un an ou plus

0250

1.2.5.  Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs de niveau 2A en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0260

1.2.5.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0270

1.2.5.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est grevé pour une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0280

1.2.5.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0290

1.2.6.  Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 20 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0300

1.2.6.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0310

1.2.6.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0320

1.2.6.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0330

1.2.7.  Titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les titrisations de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0340

1.2.7.1.  non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0350

1.2.7.2.  grevées ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0360

1.2.7.3.  grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.7 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0370

1.2.8.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les obligations garanties de qualité élevée et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0380

1.2.8.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0390

1.2.8.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0400

1.2.8.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.8 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0410

1.2.9.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les titrisations de niveau 2B et les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 35 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0420

1.2.9.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0430

1.2.9.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0440

1.2.9.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.9 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0450

1.2.10.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 40 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0460

1.2.10.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0470

1.2.10.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0480

1.2.10.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.10 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0490

1.2.11.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 50 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 2B en application du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0500

1.2.11.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.11 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0510

1.2.11.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.11 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0520

1.2.12.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 55 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR ne sont pas déclarés ici, mais sous 1.2.13.

0530

1.2.12.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.12 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0540

1.2.12.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.12 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0550

1.2.13.  HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

0560

1.3.  Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Article 428 quatertricies, points e) et f), du CRR

Les établissements déclarent ici les titres qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles qui y sont fixées.

0570

1.3.1.  Titres non HQLA et actions négociées en bourse

Article 428 quatertricies, points e) et f), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des titres non HQLA autres que des actions non cotées, à l’exclusion des titres déclarés sous 1.3.3. Les actions négociées en bourse sont déclarées dans la classe relative à l’échéance d’un an ou plus.

0580

1.3.1.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.3.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0590

1.3.1.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.3.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0600

1.3.2.  Actions non cotées non HQLA

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actions non cotées, à l’exclusion des titres déclarés sous 1.3.3

0610

1.3.3.  Titres non HQLA grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

0620

1.4.  Financement stable requis provenant de prêts

Les établissements déclarent ici les montants dus au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR.

Conformément à l’article 428 octodecies, paragraphe 4, du CRR, pour l’amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

0630

1.4.1.  Dépôts opérationnels

Article 428 untricies, point b), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des dépôts opérationnels en application du règlement délégué (UE) 2015/61

0640

1.4.2.  Opérations de financement sur titres avec des clients financiers

Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des montants dus au titre d’opérations de financement sur titres avec des clients financiers

0650

1.4.2.1.  garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), article 428 untricies, point d), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des opérations garanties par des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61

0660

1.4.2.1.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0670

1.4.2.1.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0680

1.4.2.1.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0690

1.4.2.2.  garanties par d’autres actifs

Article 428 vicies, paragraphe 1, point b), article 428 untricies, point d), et article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des opérations garanties par des actifs autres que des actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61

0700

1.4.2.2.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0710

1.4.2.2.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0720

1.4.2.2.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0730

1.4.3.  Autres prêts et avances à des clients financiers

Article 428 tervicies, point a), et article 428 untricies, point d) iii), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui résulte d’autres prêts et avances à des clients financiers non déclarés dans les rubriques 1.4.1 et 1.4.2

0740

1.4.4.  Actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture

Article 428 quatertricies, point h), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture constitué d’obligations garanties telles qu’elles sont visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d’obligations garanties qui remplissent les conditions d’éligibilité au traitement tel qu’il est décrit à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR

0750

1.4.5.  Prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales, lorsque ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins

Article 428 untricies, point c), et article 428 tertricies du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou à des prêts immobiliers résidentiels entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l’article 129, paragraphe 1, point e), du CRR, ou à des prêts (à l’exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies du CRR) qui reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR

0760

1.4.5.0.1.  dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

0770

1.4.5.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0780

1.4.5.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0790

1.4.5.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0800

1.4.6.  Autres prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales

Article 428 untricies, point c), et article 428 quatertricies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.4.5 qui est lié à des prêts à des clients non financiers autres que les banques centrales qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR

0810

1.4.6.0.1.  dont hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

0820

1.4.6.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0830

1.4.6.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.4.6 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0840

1.4.7.  Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

Article 428 tervicies, point b), article 428 untricies, point e), et article 428 quatertricies, point d), du CRR; montant lié à des produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

0850

1.5.  Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont interdépendants avec des engagements conformément à l’article 428 septies du CRR.

0860

1.5.1.  Épargne réglementée centralisée

Article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à l’épargne réglementée centralisée

0870

1.5.2.  Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité

Article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité

0880

1.5.3.  Obligations garanties éligibles

Article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des obligations garanties éligibles

0890

1.5.4.  Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

Article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

0900

1.5.5.  Autres

Article 428 septies, paragraphe 1, du CRR; montant déclaré sous 1.5 qui est lié à des actifs qui ne relèvent pas des rubriques 1.5.1 à 1.5.4

0910

1.6.  Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les actifs pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

0920

1.7.  Financement stable requis provenant de dérivés

Article 428 quinquies, article 428 vicies, paragraphe 2, article 428 quatertricies, point a), et article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés.

0930

1.7.1.  Financement stable requis pour les dérivés au passif

Montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la juste valeur absolue des ensembles de compensation dont est négative la juste valeur calculée conformément à l’article 428 vicies, paragraphe 2, du CRR

0940

1.7.2.  Actifs dérivés affectant le NSFR

Article 428 quinquies du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la différence positive entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 quintricies, paragraphe 2, du CRR

0950

1.7.3.  Marge initiale fournie

Article 428 quatertricies, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui est lié à la marge initiale dans des contrats dérivés

0960

1.8.  Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Article 428 quatertricies, point b), du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments fournis en tant que contributions au fonds de défaillance d’une CCP.

0970

1.9.  Financement stable requis provenant d’autres actifs

Les établissements déclarent ici tout actif qui ne relève pas des rubriques 1.1 à 1.8.

0980

1.9.1.  Matières premières échangées physiquement

Article 428 quatertricies, point g), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des matières premières échangées physiquement

Cet élément n’inclut pas les instruments dérivés sur les matières premières qui relèvent de la rubrique 1.7.

0990

1.9.1.1.  non grevées ou grevées ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.9.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

1000

1.9.1.2.  grevées ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.9.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

1010

1.9.2.  Montants à recevoir à la date de transaction

Article 428 novodecies, paragraphe 1, point e), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des montants à recevoir à la date de transaction

1020

1.9.3.  Actifs non performants

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des actifs non performants

1030

1.9.4.  Autres actifs

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.9 qui est lié à des actifs qui ne relèvent pas des rubriques 1.9.1 à 1.9.3

1040

1.10.  Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis aux exigences de financement stable requis qui ne relèvent pas des rubriques 1.1 à 1.9.

1050

1.10.1.  Facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées pour lesquelles les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR

1060

1.10.2.  Facilités confirmées

Article 428 vicies, paragraphe 1, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées en application du règlement délégué (UE) 2015/61 qui ne sont pas déclarées sous 1.9.1

1070

1.10.3.  Éléments liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Article 428 vicies, paragraphe 1, point d), article 428 duovicies et article 428 tervicies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu’ils sont visés à l’annexe I du CRR

1080

1.10.4.  Éléments de hors bilan non performants

Article 428 quintricies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des expositions de hors bilan non performantes

1090

1.10.5.  Autres expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis

Montant déclaré sous 1.10 qui correspond à des expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis conformément à l’article 428 septdecies, paragraphe 10, du CRR

PARTIE III: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

1.    Remarques spécifiques

18. Tous les engagements et fonds propres sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 undecies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard de financement stable disponible et des facteurs applicables de financement stable disponible sont les suivantes:

i. 

échéance résiduelle inférieure à six mois ou sans échéance précise;

ii. 

échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an;

iii. 

échéance résiduelle d’un an ou plus.

19. Tous les engagements ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 100 %, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies du CRR, conformément à l’article 428 sexdecies du CRR.

20. Tous les dépôts à vue sont déclarés dans la classe correspondant aux engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois.

21. Conformément à l’article 428 undecies, paragraphe 2, du CRR, les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d’un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

22. En outre, conformément à l’article 428 sexdecies du CRR, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et tout autre instrument de fonds propres qui sont assortis d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées (même si elles ne sont pas encore exercées à la date de déclaration de référence), réduiraient l’échéance résiduelle effective à la date de déclaration de référence à moins d’un an ne bénéficient pas d’un facteur de financement stable disponible de 100 %.

23. Conformément à l’article 428 undecies, paragraphe 3, du CRR, les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis et traitent les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 21, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, afin de déterminer l’échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

24. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 81.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux, sous-totaux et éléments «dont», ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.



No

Rubrique

Décision

Action

1

Fonds propres de base de catégorie 1?

Oui

ID 2.1.1

Non

No 2

2

Fonds propres additionnels de catégorie 1?

Oui

ID 2.1.2

Non

No 3

3

Fonds propres de catégorie 2?

Oui

ID 2.1.3

Non

No 4

4

Autres instruments de fonds propres?

Oui

ID 2.1.4

Non

No 5

5

Engagement lié à une sûreté reçue comme marge de variation pour des contrats dérivés?

Oui

Ne pas déclarer

Non

No 6

6

Montants à payer à la date de transaction?

Oui

ID 2.9.1

Non

No 7

7

Engagement interdépendant?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.8

Non

No 8

8

Engagements et facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 2.4

Non

No 9

9

Dérivés au passif du NSFR?

Oui

ID 2.7

Non

No 10

10

Passifs d’impôts différés?

Oui

ID 2.9.2

Non

No 11

11

Intérêts minoritaires?

Oui

ID 2.9.3

Non

No 12

12

Dépôts stables de la clientèle de détail?

Oui

ID 2.2.1

Non

No 13

13

Autres dépôts de la clientèle de détail?

Oui

ID 2.2.2

Non

No 14

14

Engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée?

Oui

ID 2.6

Non

No 15

15

Engagements provenant de banques centrales?

Oui

Affecter à la section ID 2.5.1 ou 2.5.2

Non

No 16

16

Engagements provenant de clients financiers?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.5.3

Non

No 17

17

Engagements provenant de clients non financiers autres que les banques centrales?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 2.3

Non

No 18

18

Tout autre engagement ne relevant pas des catégories ci-dessus?

Oui

ID 2.9.4

Non

Ne pas déclarer

2.    Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010 à 0030

Montant

Les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0030 le montant des engagements et des fonds propres affectés à la catégorie d’échéance résiduelle applicable.

0040 à 0060

Facteur standard de financement stable disponible

Les facteurs standard des colonnes 0040 à 0060 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des engagements et des fonds propres qui constitue le financement stable disponible. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

0070 à 0090

Facteur applicable de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitres 2 et 3, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0070 à 0090 les facteurs applicables de financement stable disponible visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR comme des pondérations qui, multipliées par le montant des engagements ou des fonds propres, détermineraient le montant du financement stable disponible pertinent. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0100

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0100 le financement stable disponible calculé conformément à la définition figurant à l’article 428 decies du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0100 = SUM{(c0010 * c 0070), (c0020 * c 0080), (c0030 * c 0090)}.

3.    Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

2.  FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR

0020

2.1.  Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.1.1 à 2.1.4.

0030

2.1.1.  Fonds propres de base de catégorie 1

Article 428 sexdecies, point a), du CRR; éléments de fonds propres de base de catégorie 1 avant application des filtres prudentiels, déductions, exemptions et solutions de remplacement prévus aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR

0040

2.1.2.  Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 428 sexdecies, point b), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR

0050

2.1.3.  Fonds propres de catégorie 2

Article 428 sexdecies, point c), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; éléments de fonds propres de catégorie 2 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR et ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence

0060

2.1.4.  Autres instruments de fonds propres

Article 428 sexdecies, point d), et article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), du CRR; autres instruments de fonds propres ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus à la date de déclaration de référence

0070

2.2.  Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2. Cette rubrique comprend à la fois les engagements non garantis et les engagements garantis.

0080

2.2.0.1.  dont obligations de détail

Article 428 decies du CRR

Les établissements déclarent ici les obligations et autres titres de créance émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail sont également déclarées dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2.

0090

2.2.1.  Dépôts stables de la clientèle de détail

Article 428 quindecies du CRR

Les établissements déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail»; ou

ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail».

0100

2.2.0.2.  dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

Article 428 undecies, paragraphe 3, du CRR

Dépôts stables de la clientèle de détail qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61

0110

2.2.2.  Autres dépôts de la clientèle de détail

Article 428 quaterdecies du CRR

Les établissements déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail qui ne relèvent pas des «dépôts stables de la clientèle de détail» de la rubrique 2.2.1.

0120

2.2.0.3.  dont dépôts faisant l’objet d’une pénalité significative en cas de retrait anticipé

«Autres dépôts de la clientèle de détail» qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61

0130

2.3.  Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Article 428 terdecies du CRR; engagements provenant de clients non financiers de gros (à l’exclusion des banques centrales)

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.3.1 à 2.3.6.

0140

2.3.0.1.  dont opérations de financement sur titres

Article 428 sexies, article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et article 428 vicies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui est lié à des montants dus au titre d’opérations de financement sur titres avec des clients financiers

0150

2.3.0.2.  dont dépôts opérationnels

Montant déclaré sous 2.3 qui est fourni sous la forme de dépôts opérationnels et qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels en application de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61

0160

2.3.1.  Engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) i), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers

0170

2.3.2.  Engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) ii), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers

0180

2.3.3.  Engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers

Article 428 terdecies, point b) iii), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers

0190

2.3.4.  Engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales

Article 428 terdecies, point b) iv), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales

0200

2.3.5.  Engagements provenant d’entreprises clientes non financières

Article 428 terdecies, point b) v), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient d’entreprises clientes non financières

0210

2.3.6.  Engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts

Article 428 terdecies, point b) vi), du CRR; montant déclaré sous 2.3 qui provient de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts

0220

2.4.  Financement stable disponible provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Article 428 nonies du CRR; les établissements déclarent ici les engagements et facilités confirmées pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

0230

2.5.  Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.5.1 à 2.5.3.

0240

2.5.0.1.  dont dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l’organisme central

Article 428 octies du CRR

Les organismes centraux d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif déclarent les dépôts à vue provenant des établissements appartenant à ce système de protection institutionnel ou à ce réseau coopératif qui sont traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant en application de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0250

2.5.1.  Engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) i), et article 428 terdecies, point c) i), du CRR; engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre, liés ou non à des opérations de financement sur titres

0260

2.5.2.  Engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) ii), et article 428 terdecies, point c) ii), du CRR; engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres

0270

2.5.3.  Engagements provenant de clients financiers

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point c) iii), et article 428 terdecies, point c) iii), du CRR; engagements provenant de clients financiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres

0280

2.5.3.1.  Dépôts opérationnels

Article 428 terdecies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici la partie des dépôts opérationnels de clients financiers, déterminés en application de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Les dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et sont déclarés sous 2.5.3.3.

Les dépôts opérationnels visés à l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés ici, mais sous 2.3 «Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)».

La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous 2.5.3.2.

0290

2.5.3.2.  Dépôts opérationnels excédentaires

Les établissements déclarent ici la partie des dépôts opérationnels de clients financiers qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels.

Les dépôts opérationnels visés à l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés ici, mais sous 2.3 «Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)».

0300

2.5.3.3.  Autres engagements

Les établissements déclarent ici les engagements provenant de clients financiers qui ne sont pas des dépôts opérationnels pour lesquels la contrepartie peut être déterminée.

La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant nécessaire à la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous 2.5.3.2.

0310

2.6.  Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point d), et article 428 terdecies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée, y compris les titres émis dont le détenteur ne peut pas être identifié.

0320

2.7.  Financement stable disponible provenant de dérivés au passif nets

Différence négative entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 4, du CRR

0330

2.8.  Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Les établissements déclarent ici les engagements qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies du CRR. Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.8.1 à 2.8.5.

0340

2.8.1.  Épargne réglementée centralisée

Engagements liés à l’épargne réglementée centralisée à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR

0350

2.8.2.  Prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité pertinentes

Engagements liés à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR

0360

2.8.3.  Obligations garanties éligibles

Engagements liés à des obligations garanties à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR

0370

2.8.4.  Activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients

Engagements liés à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR

0380

2.8.5.  Autres

Engagements qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR et qui doivent être traités comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR

0390

2.9.  Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Les établissements déclarent ici la somme des éléments déclarés dans les rubriques 2.9.1 à 2.9.4.

0400

2.9.1.  Montants à payer à la date de transaction

Article 428 duodecies, paragraphe 3, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n’a pas eu lieu mais est néanmoins escompté.

0410

2.9.2.  Passifs d’impôts différés

Article 428 duodecies, paragraphe 1, point a), du CRR

L’établissement déclare ici les passifs d’impôts différés et tient compte de la date la plus proche à laquelle leur montant peut être acquitté en tant qu’échéance résiduelle.

0420

2.9.3.  Intérêts minoritaires

Article 428 duodecies, paragraphe 1, point b), du CRR

L’établissement déclare ici les intérêts minoritaires et considère le terme de l’instrument comme étant l’échéance résiduelle.

0430

2.9.4.  Autres engagements

Article 428 duodecies, paragraphes 1 et 3, du CRR

Les établissements déclarent ici les autres engagements, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte.

PARTIE IV: FINANCEMENT STABLE REQUIS SIMPLIFIÉ

1.    Remarques spécifiques

25. Les établissements déclarent dans la catégorie appropriée tous les actifs dont ils restent les bénéficiaires effectifs, même s’ils ne sont pas comptabilisés dans leur bilan. Les actifs dont les établissements ne restent pas les bénéficiaires effectifs ne sont pas déclarés, même si ces actifs sont comptabilisés dans leur bilan.

26. Conformément à l’article 428 quaterquadragies du CRR, sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR, le montant du financement stable requis est calculé en multipliant le montant des actifs et des éléments de hors bilan par les facteurs de financement stable requis.

27. Les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides (actifs liquides de qualité élevée – HQLA) en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés comme tels, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué. Ces actifs sont déclarés dans les colonnes désignées, indépendamment de leur échéance résiduelle.

28. Tous les actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance résiduelle, conformément à l’article 428 quinquadragies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard et des facteurs applicables sont les suivantes:

i. 

échéance résiduelle inférieure à un an ou sans échéance précise;

ii. 

échéance résiduelle d’un an ou plus.

29. Lors du calcul de l’échéance résiduelle des actifs et éléments de hors bilan autres que HQLA, les établissements tiennent compte des options, l’hypothèse étant que l’émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l’échéance de l’actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l’établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l’établissement devrait prolonger l’échéance de certains actifs lorsqu’ils arrivent à échéance.

30. Pour certains éléments, les établissements déclarent les actifs en fonction de l’état et/ou de l’échéance des charges grevant ces actifs, conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphes 4, 5 et 6, du CRR.

31. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 82.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

32. Conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 5, du CRR, lorsqu’un établissement réutilise ou redonne en garantie un actif qui a été emprunté, y compris dans le cadre d’opérations de financement sur titres, et qui est comptabilisé hors bilan, l’opération par laquelle cet actif a été emprunté est traitée comme étant grevée dans la mesure où elle ne peut arriver à échéance sans que l’établissement ne restitue l’actif emprunté.



No

Rubrique

Décision

Action

1

Ensembles de compensation de contrats dérivés dont est négative la juste valeur, brute des sûretés fournies ou des paiements et recettes résultant des règlements liés aux variations de valorisations au prix du marché desdits contrats?

Oui

ID 1.7.1

Non

No 2

2

Actif ou élément de hors bilan fourni comme marge initiale pour des contrats dérivés?

Oui

ID 1.7.3

Non

No 3

3

Actif ou élément de hors bilan fourni comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP?

Oui

ID 1.8

Non

No 4

4

Élément dont l’établissement reste le bénéficiaire effectif?

Oui

No 5

Non

No 19

5

Actif lié à une sûreté fournie comme marge initiale ou marge de variation pour des contrats dérivés ou comme contribution au fonds de défaillance d’une CCP?

Oui

Ne pas déclarer

Non

No 6

6

Actifs non performants ou titres en défaut?

Oui

ID 1.9

Non

No 7

7

Montants à recevoir à la date de transaction?

Oui

ID 1.9

Non

No 8

8

Actifs interdépendants?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.5

Non

No 9

9

Actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.6

Non

No 10

10

Actifs détenus dans des banques centrales?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1

Non

No 11

11

Actifs liquides?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée des sections ID 1.2.1 à 1.2.4

Non

No 12

12

Titres constitués d’actifs non liquides?

Oui

ID 1.3

Non

No 13

13

Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan?

Oui

ID 1.4.3

Non

No 14

14

Actifs dérivés affectant le NSFR?

Oui

ID 1.7.2

Non

No 15

15

Prêts?

Oui

No 16

Non

No 20

16

Prêts à des clients non financiers?

Oui

ID 1.4.1

Non

No 17

17

Prêts à des clients financiers?

Oui

ID 1.4.2

Non

No 18

18

Tout autre actif ne relevant pas des catégories ci-dessus?

Oui

ID 1.9

Non

Ne pas déclarer

19

Exposition de hors bilan?

Oui

No 20

Non

Ne pas déclarer

20

Exposition non performante?

Oui

ID 1.10.4

Non

No 21

21

Facilités confirmées?

Oui

No 22

Non

No 23

22

Facilités confirmées pour lesquelles l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.10.1

Non

ID 1.10.2

23

Élément lié aux crédits commerciaux de hors bilan?

Oui

ID 1.10.3

Non

No 24

24

Autre exposition de hors bilan pour laquelle l’autorité compétente a déterminé le facteur de financement stable requis?

Oui

ID 1.10.5

Non

Ne pas déclarer

2.    Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010 à 0020

Montant des actifs autres que les HQLA

Sauf disposition contraire de la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR, les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0020 le montant des actifs et des éléments de hors bilan visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, section 2, du CRR.

Le montant est déclaré dans les colonnes 0010 à 0020 lorsque l’élément correspondant n’est pas éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0030

Montant des HQLA

Voir instructions relatives aux colonnes 0010 à 0020.

Le montant est déclaré dans la colonne 0030 lorsque l’élément correspondant est éligible en tant qu’actif liquide en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’il respecte les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0040 à 0060

Facteur standard de financement stable requis

Sixième partie, titre IV, chapitre 7, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0040 à 0060 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des actifs et des éléments de hors bilan qui constitue le financement stable requis. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

0070 à 0900

Facteur applicable de financement stable requis

Chapitre 2 et chapitre 7 du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0070 à 0900 le facteur applicable qui a été appliqué aux éléments visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR. Les facteurs applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 %). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0100

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0100 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0100 = SUM{(c0010 * c 0070), (c0020 * c 0080), (c0030 * c 0090)}.

3.    Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  FINANCEMENT STABLE REQUIS

Les établissements déclarent ici les éléments soumis au financement stable requis conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 7, du CRR.

0020

1.1.  Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Article 428 sexquadragies, paragraphe 1, points b) et c), et article 428 untricies, point d), du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs détenus dans des banques centrales.

Un facteur de financement stable requis réduit peut s’appliquer conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 7, du CRR.

0030

1.1.1.  Encaisses et réserves détenues dans des banques centrales et expositions des HQLA sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici les encaisses et réserves détenues auprès de banques centrales, y compris les réserves excédentaires. En outre, les établissements déclarent ici toutes autres expositions sur des banques centrales qui sont considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

Les réserves minimales qui ne sont pas considérées comme des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarées dans la colonne pertinente des actifs autres que les HQLA.

0040

1.1.2.  Autres expositions, non HQLA, sur des banques centrales

Les établissements déclarent ici toutes les créances sur des banques centrales autres que celles déclarées sous 1.1.1.

0050

1.2.  Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Articles 428 quinquadragies à 428 novoquadragies et article 428 unquinquagies du CRR

Les établissements déclarent ici les actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles fixées à l’article 8 dudit règlement délégué.

0060

1.2.1.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs liquides de niveau 1 en application de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0070

1.2.1.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0080

1.2.1.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0090

1.2.1.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0100

1.2.2.  Actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 1 qui peuvent bénéficier d’une décote de 7 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 5 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

0110

1.2.2.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0120

1.2.2.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0130

1.2.2.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0140

1.2.3.  Actifs de niveau 2A qui peuvent bénéficier d’une décote de 15 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les établissements déclarent ici les actifs éligibles en tant qu’actifs de niveau 2A en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 0 à 20 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

0150

1.2.3.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois

0160

1.2.3.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’au moins six mois mais inférieure à un an

0170

1.2.3.3.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.5 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0180

1.2.4.  Actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, et actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 %

Les établissements déclarent ici les actifs de niveau 2B qui peuvent bénéficier d’une décote de 25 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que les actions ou parts d’OPC qui peuvent bénéficier d’une décote de 30 à 55 % en application du règlement délégué (UE) 2015/61.

0190

1.2.4.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0200

1.2.4.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.2.4 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0210

1.3.  Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Article 428 quinquagies, point b), article 428 duoquinquagies, point d), et article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR

Les établissements déclarent ici les titres qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR et qui ne sont pas des actifs liquides en application du règlement délégué (UE) 2015/61, indépendamment de la question de savoir s’ils respectent les exigences opérationnelles qui y sont fixées.

0220

1.3.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0230

1.3.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Montant déclaré sous 1.3 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0240

1.4.  Financement stable requis provenant de prêts

Les établissements déclarent ici les montants dus au titre de prêts qui ne sont pas en défaut au sens de l’article 178 du CRR.

Conformément à l’article 428 quinquadragies, paragraphe 4, du CRR, pour l’amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d’un an ou plus, toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans moins de six mois ou toute partie de ces prêts qui arrive à échéance dans un délai compris entre six mois et un an est traitée comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

0250

1.4.1.  Prêts à des clients non financiers

Montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts à des clients non financiers

0260

1.4.1.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Article 428 quinquagies, point a), et article 428 duoquinquagies, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.1 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0270

1.4.1.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.1 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0280

1.4.2.  Prêts à des clients financiers

Montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des prêts à des clients financiers

0290

1.4.2.1.  non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

Article 428 quinquagies, point a), et article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des actifs non grevés ou grevés ayant une échéance résiduelle inférieure à un an

0300

1.4.2.2.  grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

Article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.4.2 qui est lié à des actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus

0310

1.4.3.  Produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

Article 428 quinquagies, point b), et article 428 duoquinquagies, point c), du CRR; montant déclaré sous 1.4 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan

0320

1.5.  Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Article 428 septies et article 428 novodecies, paragraphe 1, point f), du CRR; les établissements déclarent ici les actifs qui sont interdépendants avec des engagements conformément à l’article 428 septies du CRR.

0330

1.6.  Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les actifs pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

0340

1.7.  Financement stable requis provenant de dérivés

Article 428 quinquies, article 428 septquadragies, paragraphe 2, article 428 duoquinquagies, point a), et article 428 terquinquagies, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent ici le montant du financement stable requis provenant de dérivés.

0350

1.7.1.  Financement stable requis pour les dérivés au passif

Article 428 septquadragies, paragraphe 2, du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la juste valeur absolue des ensembles de compensation dont est négative la juste valeur calculée conformément à l’article 428 septquadragies, paragraphe 2, du CRR

0360

1.7.2.  Actifs dérivés affectant le NSFR

Article 428 quinquies; montant déclaré sous 1.7 qui correspond à la différence positive entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 terquinquagies, paragraphe 2, du CRR

0370

1.7.3.  Marge initiale fournie

Article 428 duoquinquagies, point a), du CRR; montant déclaré sous 1.7 qui est lié à la marge initiale dans des contrats dérivés

0380

1.8.  Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Article 428 duoquinquagies, point a), du CRR

Les établissements déclarent ici les éléments fournis en tant que contributions au fonds de défaillance d’une CCP.

0390

1.9.  Financement stable requis provenant d’autres actifs

Les établissements déclarent ici tout actif qui ne relève pas des rubriques 1.1 à 1.8.

0400

1.10.  Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Les établissements déclarent ici le montant des éléments de hors bilan soumis aux exigences de financement stable requis qui ne relèvent pas des rubriques 1.1 à 1.8.

0410

1.10.1.  Facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées pour lesquelles les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR

0420

1.10.2.  Facilités confirmées

Article 428 septquadragies, paragraphe 1, du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des facilités confirmées en application du règlement délégué (UE) 2015/61 qui ne sont pas déclarées sous 1.10.1

0430

1.10.3.  Éléments liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Article 428 octoquadragies, point b), du CRR; montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu’ils sont visés à l’annexe I du CRR

0440

1.10.4.  Éléments de hors bilan non performants

Montant déclaré sous 1.10 qui est lié à des expositions non performantes

0450

1.10.5.  Autres expositions de hors bilan déterminées par les autorités compétentes

Montant déclaré sous 1.10 qui correspond à des expositions de hors bilan pour lesquelles l’autorité compétente a déterminé les facteurs de financement stable requis conformément à l’article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, du CRR

PARTIE V: FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE SIMPLIFIÉ

1.    Remarques spécifiques

33. Tous les engagements et fonds propres sont déclarés en étant ventilés selon leur échéance contractuelle résiduelle, conformément à l’article 428 octotricies du CRR. Les catégories d’échéance des montants, des facteurs standard de financement stable disponible et des facteurs applicables de financement stable disponible sont les suivantes:

i. 

échéance résiduelle inférieure à un an ou sans échéance précise;

ii. 

échéance résiduelle d’un an ou plus.

34. Tous les engagements ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 100 %, sauf disposition contraire des articles 428 novotricies à 428 duoquadragies du CRR, conformément à l’article 428 terquadragies du CRR.

35. Tous les dépôts à vue sont déclarés dans la classe correspondant aux engagements ayant une échéance résiduelle inférieure à un an.

36. Conformément à l’article 428 octotricies, paragraphe 2, du CRR, les établissements tiennent compte des options existantes pour déterminer l’échéance résiduelle d’un engagement ou de fonds propres. Ils se fondent pour ce faire sur l’hypothèse selon laquelle la contrepartie exercera les options d’achat le plus tôt possible. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l’établissement, ainsi que les autorités compétentes, prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation d’un établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l’option, en particulier les attentes du marché selon lesquelles les établissements devraient rembourser certains engagements avant leur échéance.

37. En outre, conformément à l’article 428 terquadragies du CRR, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et tout autre instrument de fonds propres qui sont assortis d’options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées (même si elles ne sont pas encore exercées à la date de déclaration de référence), réduiraient l’échéance résiduelle effective à la date de déclaration de référence à moins d’un an ne bénéficient pas d’un facteur de financement stable disponible de 100 %.

38. Conformément à l’article 428 octotricies, paragraphe 3, du CRR, les établissements traitent les dépôts assortis de délais de préavis fixes en fonction de leur délai de préavis, et les dépôts à terme en fonction de leur échéance résiduelle. Par dérogation au paragraphe 36, les établissements ne tiennent pas compte des options de retrait anticipé, dans le cadre desquelles le déposant doit payer une pénalité significative en cas de retrait anticipé dans un délai inférieur à un an, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, afin de déterminer l’échéance résiduelle des dépôts à terme de la clientèle de détail.

39. Le tableau décisionnel concernant le modèle de déclaration C 83.00 fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.



No

Rubrique

Décision

Action

1

Fonds propres de base de catégorie 1?

Oui

ID 2.1

Non

No 2

2

Fonds propres additionnels de catégorie 1?

Oui

ID 2.1

Non

No 3

3

Fonds propres de catégorie 2?

Oui

ID 2.1

Non

No 4

4

Autres instruments de fonds propres?

Oui

ID 2.1

Non

No 5

5

Engagement lié à une sûreté reçue comme marge de variation pour des contrats dérivés?

Oui

Ne pas déclarer

Non

No 6

6

Montants à payer à la date de transaction?

Oui

ID 2.9

Non

No 7

7

Engagement interdépendant?

Oui

ID 2.8

Non

No 8

8

Engagements et facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour lesquels l’autorité compétente a accordé un traitement préférentiel?

Oui

ID 2.5

Non

No 9

9

Dérivés au passif du NSFR?

Oui

ID 2.9

Non

No 10

10

Passifs d’impôts différés?

Oui

ID 2.9

Non

No 11

11

Intérêts minoritaires?

Oui

ID 2.9

Non

No 12

12

Dépôts stables de la clientèle de détail?

Oui

ID 2.2.1

Non

No 13

13

Autres dépôts de la clientèle de détail?

Oui

ID 2.2.2

Non

No 14

14

Dépôts opérationnels de clients financiers ou non financiers?

Oui

ID 2.4

Non

No 15

15

Engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée?

Oui

ID 2.7

Non

No 16

16

Engagements provenant de banques centrales?

Oui

ID 2.6

Non

No 17

17

Engagements provenant de clients financiers?

Oui

ID 2.6

Non

No 18

18

Engagements provenant de clients non financiers autres que les banques centrales?

Oui

ID 2.3

Non

No 19

19

Tout autre engagement ne relevant pas des catégories ci-dessus?

Oui

ID 2.9

Non

Ne pas déclarer

2.    Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010 à 0020

Montant

Les établissements déclarent dans les colonnes 0010 à 0020 le montant des engagements et des fonds propres affectés à la catégorie d’échéance résiduelle applicable.

0030 à 0040

Facteur standard de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitre 6, section 2, du CRR

Les facteurs standard des colonnes 0030 à 0040 sont les facteurs spécifiés à la sixième partie, titre IV, chapitre 8, du CRR par défaut, qui détermineraient la partie du montant des engagements et des fonds propres qui constitue le financement stable disponible. Ils sont fournis à titre purement indicatif et les établissements n’ont pas à les compléter.

0050 à 0060

Facteur applicable de financement stable disponible

Sixième partie, titre IV, chapitres 2 et 6, du CRR

Les établissements déclarent dans les colonnes 0050 à 0060 les facteurs applicables de financement stable disponible visés à la sixième partie, titre IV, chapitre 6, du CRR comme des pondérations qui, multipliées par le montant des engagements ou des fonds propres, détermineraient le montant du financement stable disponible pertinent. Les facteurs applicables doivent être déclarés en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 % ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les facteurs applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0070

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0070 le financement stable disponible calculé conformément à la définition figurant à l’article 428 septricies du CRR.

Il est calculé à l’aide de la formule suivante:

c0070 = SUM{(c0010 * c 0050), (c0020 * c 0060)}.

3.    Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

2.  FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Sixième partie, titre IV, chapitre 6, du CRR

0020

2.1.  Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Fonds propres de base de catégorie 1

Article 428 terquadragies, point a), du CRR; éléments de fonds propres de base de catégorie 1 avant application des filtres prudentiels, déductions, exemptions et solutions de remplacement prévus aux articles 32 à 36, 48, 49 et 79 du CRR

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 428 terquadragies, point b), du CRR; éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 56 et 79 du CRR

Fonds propres de catégorie 2

Article 428 terquadragies, point c), du CRR; éléments de fonds propres de catégorie 2 avant application des déductions et exemptions prévues aux articles 66 et 79 du CRR

Autres instruments de fonds propres

Article 428 terquadragies, point d), et article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), du CRR; autres instruments de fonds propres qui ne relèvent d’aucune des catégories susmentionnées

0030

2.2.  Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Les établissements déclarent les éléments suivants:

— les obligations et autres titres de créance émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail sont également déclarées dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2; voir article 428 septricies, paragraphe 2;

— les dépôts de la clientèle de détail venant à échéance dans un délai inférieur à un an qui peuvent faire l’objet d’un retrait anticipé dans un délai inférieur à un an moyennant le paiement d’une pénalité significative, dans la catégorie correspondante des dépôts de la clientèle de détail, comme des «dépôts stables de la clientèle de détail» ou d’«autres dépôts de la clientèle de détail», respectivement dans les rubriques 2.2.1 et 2.2.2, en application de l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; voir article 428 octotricies, paragraphe 3, du CRR.

Cette rubrique comprend à la fois les engagements non garantis et les engagements garantis.

0040

2.2.1.  Dépôts stables de la clientèle de détail

Article 428 duoquadragies du CRR

Les établissements déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement et lorsque:

— ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail»; ou

— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés en tant qu’«autres dépôts de la clientèle de détail».

0050

2.2.2.  Autres dépôts de la clientèle de détail

Article 428 unquadragies du CRR

Les établissements déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail qui ne relèvent pas des «dépôts stables de la clientèle de détail» de la rubrique 2.2.1.

0060

2.3.  Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Les établissements déclarent les engagements provenant de clients non financiers de gros (à l’exclusion des banques centrales), qui comprennent:

— les engagements provenant de l’administration centrale d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) i), du CRR;

— les engagements provenant d’administrations régionales ou locales d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) ii), du CRR;

— les engagements provenant d’entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers; voir article 428 quadragies, point b) iii), du CRR;

— les engagements provenant de banques multilatérales de développement et d’organisations internationales; voir article 428 quadragies, point b) iv), du CRR;

— les engagements provenant d’entreprises clientes non financières; voir article 428 quadragies, point b) v), du CRR;

— les engagements provenant de coopératives de crédit, de sociétés d’investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts; voir article 428 quadragies, point b) vi), du CRR.

0070

2.4.  Financement stable disponible provenant de dépôts opérationnels

Article 428 quadragies, point a), du CRR; dépôts reçus pour la fourniture de services opérationnels qui répondent aux critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61

0080

2.5.  Financement stable disponible provenant d’engagements et de facilités confirmées au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Les établissements déclarent ici les engagements et facilités confirmées pour lesquels les autorités compétentes ont accordé un traitement préférentiel au titre de l’article 428 nonies du CRR.

0090

2.6.  Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Les établissements déclarent les engagements suivants:

— les engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c):

— 

i)  les engagements provenant de la BCE ou de la banque centrale d’un État membre, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) i), du CRR;

ii)  les engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers; les engagements provenant de la banque centrale d’un pays tiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) ii), du CRR;

iii)  les engagements provenant de clients financiers; les engagements provenant de clients financiers, liés ou non à des opérations de financement sur titres; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point c) iii), du CRR;

— les engagements provenant de clients financiers et de banques centrales ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus; voir article 428 terquadragies, point e), du CRR.

0100

2.7.  Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), et article 428 terquadragies, point e), du CRR

Les établissements déclarent ici les engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée, y compris les titres émis dont le détenteur ne peut pas être identifié.

0110

2.8.  Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Les établissements déclarent les engagements suivants:

— les engagements qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies du CRR; voir, également, article 428 novotricies, paragraphe 3, point b), du CRR;

— les engagements liés à l’épargne réglementée centralisée à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR;

— les engagements liés à des prêts incitatifs et facilités de crédit et de liquidité à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point b), du CRR;

— les engagements liés à des obligations garanties à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point c), du CRR;

— les engagements liés à des activités de compensation d’opérations sur dérivés pour le compte de clients à traiter comme des engagements interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 2, point d), du CRR;

— les engagements qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR et qui sont interdépendants avec des actifs conformément à l’article 428 septies, paragraphe 1, du CRR.

0120

2.9.  Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Les établissements déclarent les éléments suivants:

— les montants à payer à la date de transaction résultant de l’achat d’instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n’a pas eu lieu mais est néanmoins escompté; voir article 428 novotricies, paragraphe 3, point a), du CRR;

— les passifs d’impôts différés, en utilisant la date la plus proche à laquelle leur montant peut être acquitté en tant qu’échéance résiduelle; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, point a), du CRR;

— les intérêts minoritaires, en utilisant le terme de l’instrument en tant qu’échéance résiduelle; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, point b), du CRR;

— les autres engagements sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, sauf indication contraire dans la présente section; voir article 428 novotricies, paragraphe 1, du CRR;

— la différence négative entre les ensembles de compensation calculés conformément à l’article 428 novotricies, paragraphe 4, du CRR; tous les dérivés au passif sont déclarés comme s’ils avaient une échéance résiduelle inférieure à un an;

— tout autre engagement non visé aux articles 428 novotricies à 428 terquadragies du CRR; tous les éléments de fonds propres sont déclarés sous 2.1, indépendamment de leur échéance résiduelle; voir, également, article 428 novotricies, paragraphe 3, point d), du CRR.

PARTIE VI: NSFR – SYNTHÈSE

1.    Remarques spécifiques

40. L’objectif de ce modèle est de fournir des informations sur le ratio de financement stable net, tant pour les établissements déclarant le NSFR complet (modèles de déclaration C 80.00 et C 81.00) que pour les établissements déclarant le NSFR simplifié (modèles de déclaration C 82.00 et C 83.00).

41. Conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR, l’exigence de financement stable net instaurée par l’article 413, paragraphe 1, du CRR est égale au ratio entre le financement stable disponible de l’établissement, tel que visé aux chapitres 3 et 6, et son financement stable requis, visé aux chapitres 4 et 7; elle est exprimée en pourcentage. Les règles de calcul du ratio sont fixées au chapitre 2.

42. Les éléments des lignes 0010 à 0210 sont les mêmes que les éléments correspondants déclarés dans les modèles de déclaration C 80.00 à C 83.00.

2.    Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Montant

Les établissements déclarent dans la colonne 0010 le montant des actifs, éléments de hors bilan, engagements et fonds propres affectés à la somme de toutes les classes d’échéance résiduelle et de HQLA applicables. Les montants à déclarer sont ceux qui précèdent l’application des facteurs pertinents de financement stable disponible et de financement stable requis.

0020

Financement stable requis

Les établissements déclarent dans la colonne 0020 le financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitres 4 et 7, du CRR.

0030

Financement stable disponible

Les établissements déclarent dans la colonne 0030 le financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitres 3 et 6, du CRR.

0040

Ratio

Les établissements déclarent dans la colonne 0040 le ratio NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR.

3.    Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  FINANCEMENT STABLE REQUIS

Rubrique 1 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0020

1.1.  Financement stable requis provenant d’actifs détenus dans des banques centrales

Rubrique 1.1 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0030

1.2.  Financement stable requis provenant d’actifs liquides

Rubrique 1.2 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0040

1.3.  Financement stable requis provenant de titres autres que des actifs liquides

Rubrique 1.3 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0050

1.4.  Financement stable requis provenant de prêts

Rubrique 1.4 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0060

1.5.  Financement stable requis provenant d’actifs interdépendants

Rubrique 1.5 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0070

1.6.  Financement stable requis provenant d’actifs au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Rubrique 1.6 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0080

1.7.  Financement stable requis provenant de dérivés

Rubrique 1.7 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0090

1.8.  Financement stable requis provenant de contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Rubrique 1.8 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0100

1.9.  Financement stable requis provenant d’autres actifs

Rubrique 1.9 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0110

1.10.  Financement stable requis provenant d’éléments de hors bilan

Rubrique 1.10 des modèles de déclaration C 80.00 et C 82.00

0120

2.  FINANCEMENT STABLE DISPONIBLE

Rubrique 2 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

0130

2.1.  Financement stable disponible provenant d’éléments et instruments de fonds propres

Rubrique 2.1 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

0140

2.2.  Financement stable disponible provenant de dépôts de la clientèle de détail

Rubrique 2.2 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

0150

2.3.  Financement stable disponible provenant d’autres clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Rubrique 2.3 (sauf 2.3.0.2) des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

0160

2.4.  Financement stable disponible provenant de dépôts opérationnels

Rubriques 2.3.0.2 et 2.5.3.1 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.4 du modèle de déclaration C 83.00

0170

2.5.  Financement stable disponible provenant d’engagements au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel pour autant que ceux-ci bénéficient d’un traitement préférentiel

Rubrique 2.4 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.5 du modèle de déclaration C 83.00

0180

2.6.  Financement stable disponible provenant de clients financiers et de banques centrales

Rubrique 2.5 (sauf 2.5.3.1) du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.6 du modèle de déclaration C 83.00

0190

2.7.  Financement stable disponible provenant d’engagements pour lesquels la contrepartie ne peut pas être déterminée

Rubrique 2.6 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.7 du modèle de déclaration C 83.00

0200

2.8.  Financement stable disponible provenant d’engagements interdépendants

Rubrique 2.8 des modèles de déclaration C 81.00 et C 83.00

0210

2.9.  Financement stable disponible provenant d’autres engagements

Rubriques 2.7 et 2.9 du modèle de déclaration C 81.00 et rubrique 2.9 du modèle de déclaration C 83.00

0220

3.  NSFR

NSFR calculé conformément à l’article 428 ter, paragraphe 1, du CRR




ANNEXE XIV

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a) 

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant dans les annexes du présent règlement;

b) 

il recense tous les concepts économiques figurant dans les annexes du présent règlement;

c) 

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d) 

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) 

il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;

f) 

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.




ANNEXE XV

Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a) 

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) 

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c) 

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d) 

elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e) 

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.




ANNEXE XVI

MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS



MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom court

 

 

PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

32,1

F 32.01

ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

AE-ASS

32,2

F 32.02

SÛRETÉS REÇUES

AE-COL

32,3

F 32.03

PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT

AE-NPL

32,4

F 32.04

SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

AE-SOU

 

 

PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

 

33

F 33.00

DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

AE-MAT

 

 

PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES

 

34

F 34.00

CHARGES ÉVENTUELLES

AE-CONT

 

 

PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES

 

35

F 35.00

ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES

AE-CB

 

 

PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES

 

36,1

F 36.01

DONNÉES AVANCÉES PARTIE I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DONNÉES AVANCÉES PARTIE II

AE-ADV2



F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA

 

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA

010

020

030

035

040

050

055

060

070

080

085

090

100

105

010

Actifs de l’établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevés

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA

010

020

030

035

040

050

060

065

070

130

Sûretés reçues par l’établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

dont: titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL)

 

Non grevés

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: éligibles banque centrale

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

010

020

030

035

040

010

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

 

 

 

 

 

020

Obligations garanties émises conservées

 

 

 

 

 

030

Titrisations émises conservées

 

 

 

 

 

040

Tranches avec le rang le plus élevé

 

 

 

 

 

050

Tranches «mezzanine»

 

 

 

 

 

060

Tranche de première perte

 

 

 

 

 



F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées

 

dont: d’autres entités du groupe

 

dont: sûretés reçues réutilisées

dont: propres titres de créance grevés

010

020

030

040

050

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

110

dont: titrisations émises

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

 

 

 

 

 

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

 

 

 

 

 

150

Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie

 

 

 

 

 

160

Autres

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

 

Ne pas compléter



F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)

 

Échéance ouverte

À 1 jour

> 1 jour <= 1 sem.

> 1 sem. <= 2 sem.

> 2 sem. <= 1 mois

> 1 mois <= 3 mois

> 3 mois <= 6 mois

> 6 mois <= 1 an

> 1 an <= 2 ans

> 2 ans <= 3 ans

3 ans <= 5 ans

5 ans <= 10 ans

> 10 ans

 

Échéance résiduelle des passifs

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Charges éventuelles

A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés

B. Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes

Montant supplémentaire d’actifs grevés

Montant supplémentaire d’actifs grevés

Monnaie

importante 1

Monnaie

importante 2

...

Monnaie

importante n

010

020

030

040

050

 

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

 

110

dont: titrisations émises

 

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 



F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)

axe des z

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

 

Conforme à l’art. 129 CRR?

Passifs d’obligations garanties

Panier de couverture

Date de déclaration

+ 6 mois

+12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Notation de crédit externe d’une obligation garantie

Date de déclaration

+ 6 mois

+12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

[OUI/NON]

Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture

selon le régime légal applicable aux obligations garanties

selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

Notation de crédit 3

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valeur spécifique à l’actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valeur comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres

actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titrisations

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

 

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titrisations émises

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total actifs non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Actifs grevés + non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Total

dont: obligations garanties

dont: titrisations

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

 

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titrisations émises

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total sûretés non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Sûretés grevées + non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

 

Ne pas compléter




ANNEXE XVII

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

NORME COMPTABLE

1.3.

CONVENTION DE NUMÉROTATION

1.4.

CONVENTION DE SIGNE

1.5.

NIVEAU D’APPLICATION

1.6.

PROPORTIONNALITÉ

1.7.

DÉFINITION DES ACTIFS GREVÉS

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.

PARTIE A: VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.1.

MODÈLE AE-ASS. ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

2.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.1.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.1.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.2.

MODÈLE: AE-COL. SÛRETÉS REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

2.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.3.

MODÈLE: MODÈLE AE-NPL PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT.

2.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.3.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.3.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.4.

MODÈLE: MODÈLE AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.4.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.4.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

3.

PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.2.

MODÈLE: AE-MAT. DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

3.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

4.

PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.1.1.

SCÉNARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVÉS

4.1.2.

SCÉNARIO B: DÉPRÉCIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES

4.2.

MODÈLE: AE-CONT. CHARGES ÉVENTUELLES

4.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

4.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

5.

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.2.

MODÈLE: AE-CB. ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES

5.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L’AXE DES Z

5.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

5.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.

PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.2.

MODÈLE: AE-ADV1. MODÈLE AVANCÉ POUR DES ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

6.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.3.

MODÈLE: AE-ADV2. MODÈLE AVANCÉ POUR LES SÛRETÉS REÇUES PAR L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

6.3.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.3.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   Structure

1. Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:

a) 

Partie A: Vue d’ensemble des charges grevant les actifs:

— 
Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant;
— 
Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant;
— 
Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement;
— 
Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs;
b) 

Partie B: Données relatives aux échéances:

— 
Modèle AE-MAT. Données relatives aux échéances;
c) 

Partie C: Charges éventuelles;

— 
Modèle AE-CONT. Charges éventuelles;
d) 

Partie D: Obligations garanties;

— 
Modèle AE-CB. Émission d’obligations garanties;
e) 

Partie E: Données avancées:

— 
Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant;
— 
Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant.

2. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Norme comptable

3. Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu’ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable. Dans le modèle AE-SOU, les établissements déclarent en règle générale les valeurs comptables brutes de compensation comptable, conformément à la déclaration sur une base brute des charges grevant les actifs et les sûretés.

4. Aux fins de la présente annexe, «IAS» et «IFRS» se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.   Convention de numérotation

5. La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d’un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L’astérisque indique que la validation s’applique à l’ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.

6. Dans le cas de validations au sein d’un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.   Convention de signe

7. Les modèles figurant à l’annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l’annexe V, partie 1.

1.5.   Niveau d’application

8. Le niveau d’application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l’article 7 du CRR ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.   Proportionnalité

9. Aux fins de l’article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:

— 
valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010};
— 
total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AE-COL;130;040};
— 
ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés).

10. Aux fins de l’article 16 bis, paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:

— 
total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}.

1.7.   Définition des actifs grevés

11. Aux fins de la présente annexe et de l’annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s’il a été donné en nantissement ou s’il fait l’objet d’un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d’autres actifs est soumis à accord préalable, sont considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L’ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

— 
opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;
— 
divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;
— 
garanties financières faisant l’objet d’une sûreté (collateral). Il est à noter que s’il n’existe pas d’obstacle au retrait d’une sûreté, tel qu’un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé est alloué (au prorata);
— 
sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d’autres établissements d’infrastructure en tant que condition d’accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;
— 
facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;
— 
actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n’ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l’établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d’une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;
— 
actifs des paniers de couverture utilisés pour l’émission d’obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l’établissement détient les obligations garanties correspondantes («own-issued bonds»);
— 
le principe général est que les actifs placés auprès d’établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne sont pas considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.   PARTIE A: VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

12. Le modèle de la vue d’ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge «ponctuelle») de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.

13. Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l’établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s’applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.1.   Modèle AE-ASS. Actifs de l’établissement déclarant

2.1.1.   Remarques générales

14. Le présent paragraphe fournit des instructions qui s’appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d’un établissement ont deux aspects qui sont déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions sont déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu’actif ou sûreté grevé.

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s’appliquent aux autres modèles AE.

A)    Dépôts garantis

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

i) 

la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010};

ii) 

lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

iii) 

lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040};

B)    Prise en pension et mise en pension

Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

i) 

la valeur comptable brute de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; c010};

ii) 

la sûreté de l’opération de pension est déclarée comme suit:

— 
lorsque la sûreté est un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};
— 
lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030 et {AE-SOU; r050; c040};

C)    Financements banque centrale

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu’un cas particulier d’un dépôt garanti ou d’une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s’appliquent.

Pour les opérations où il n’est pas possible d’identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d’un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

D)    Prêts de titres

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s’appliquent.

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

i) 

la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro;

ii) 

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l’établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

iii) 

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l’établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}.

E)    Dérivés (passifs)

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

i) 

la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010};

ii) 

les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

— 
lorsqu’il s’agit d’un actif de l’établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};
— 
lorsque la sûreté a été reçue par l’établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}.

F)    Obligations garanties

Les obligations garanties, pour l’ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d’un titre ou non.

Aucune règle spécifique ne s’applique aux obligations garanties lorsque l’établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.

Lorsque l’établissement déclarant conserve une partie de l’émission, afin d’éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s’applique:

i) 

lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

ii) 

lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu’actifs grevés.

Le tableau suivant indique comment déclarer l’émission de 100 EUR d’obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d’une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR.

image

g)    Titrisations

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l’établissement déclarant et émis lors d’une opération de titrisation, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR.

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.

Pour les titrisations décomptabilisées, il n’y a pas de charge lorsque l’établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n’importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l’établissement déclarant

IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6; Total des actifs de l’établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

020

Prêts à vue

IAS 1.54 (i)

Les établissements déclarent les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d’autres établissements. Les fonds en caisse, c’est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne «Autres actifs».

030

Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres détenus par l’établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

040

Titres de créance

Annexe V, partie 1, paragraphe 31

Les établissements déclarent les titres de créance détenus émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au «règlement BSI» de la BCE.

050

dont: obligations garanties

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

060

dont: titrisations

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR.

070

dont: émis par des administrations publiques

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

080

dont: émis par des entreprises financières

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, points c) et d).

090

dont: émis par des entreprises non financières

Titres de créance détenus par l’établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à l’annexe V, partie 1, paragraphe 42, point e).

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

Prêts et avances, c’est-à-dire titres de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement déclarant, autres que les soldes à recevoir à vue.

110

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances, autres que prêts à vue, qui sont garantis par des biens immobiliers conformément à l’annexe V, partie 2, paragraphe 86.

120

Autres actifs

Autres actifs de l’établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS.

Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevés

Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au paragraphe 11 de la présente annexe. La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan..

020

dont: émis par d’autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

035

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Valeur comptable des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d’«actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA)» et d’«actifs d’une liquidité et d’une qualité de crédit élevées (HQLA)».

Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.

Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

040

Juste valeur des actifs grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil pour les établissements non IFRS (1).

Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au paragraphe 11 de la présente annexe.

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

050

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

055

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des actifs grevés qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.

Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

Les établissements déclarent la valeur comptable de leurs actifs qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au paragraphe 11 de la présente annexe.

La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan.

070

dont: émis par d’autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

085

dont EHQLA et HQLA

Valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement.

La valeur comptable des EHQLA et HQLA est la valeur comptable avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

090

Juste valeur des actifs non grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.

Les établissements déclarent la juste valeur de leurs titres de créance qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au paragraphe 11 de la présente annexe.

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

100

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l’établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

105

dont EHQLA et HQLA

Juste valeur des EHQLA et HQLA non grevés qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement.

La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

(1)   

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

2.2.   Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l’établissement déclarant

2.2.1.   Remarques générales

15. Pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations, la catégorie des actifs «non grevés» est répartie entre ceux «pouvant être grevés» ou potentiellement susceptibles d’être grevés, et ceux «ne pouvant être grevés».

16. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’ils ont été reçus en tant que sûreté et que l’établissement déclarant n’est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu’il existe, dans les conditions de l’émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.

17. Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d’honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l’établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant.

140

Prêts à vue

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts à vue.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS.

150

Instruments de capitaux propres

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’instruments de capitaux propres.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS.

160

Titres de créance

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS.

170

dont: obligations garanties

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’obligations garanties.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS.

180

dont: titrisations

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titrisations.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS.

190

dont: émis par des administrations publiques

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS.

200

dont: émis par des entreprises financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS.

210

dont: émis par des entreprises non financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS.

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS.

230

Autres sûretés reçues

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui se composent d’autres actifs.

Voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS.

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Propres titres de créance émis, conservés par l’établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l’établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n’applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d’éviter la double comptabilisation:

a)  lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés;

b)  lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

245

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:

a)  lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F32.01) au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;

b)  lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS (F32.01) au titre d’actifs non grevés.

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

Tous les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l’établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

2.2.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Les établissements déclarent la juste valeur des sûretés qu’ils ont reçues ou des propres titres de créance qu’ils détiennent/conservent et qui sont grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs fournie au paragraphe 11 de la présente annexe.

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur).

020

dont: émis par d’autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l’établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

035

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.

Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés reçues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l’établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l’absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

050

dont: émis par d’autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou titrisations, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

065

dont EHQLA et HQLA

Juste valeur de la sûreté non grevée reçue ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations qui peuvent être grevées et peuvent être qualifiées d’EHQLA ou d’HQLA, qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement.

La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

070

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées.

Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3.   Modèle: Modèle AE-NPL Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement.

2.3.1.   Remarques générales

18. Afin d’éviter la double comptabilisation, la règle suivante s’applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l’établissement déclarant:

a) 

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l’émission initiale d’obligations garanties ou de titrisations;

b) 

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d’actifs non grevés.

2.3.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

020

Obligations garanties conservées émises

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

030

Titrisations émises conservées

Propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

040

Tranche avec le rang le plus élevé

Tranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

050

Tranche «mezzanine»

Tranches «mezzanine» des propres titrisations émises qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c’est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches «mezzanine». Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

060

Tranche de première perte

Tranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l’établissement déclarant et ne sont pas grevées.

Voir l’article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

2.3.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

020

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

i)  elles sont non grevées;

ii)  elles peuvent être grevées;

iii)  elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

035

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

Juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d’une opération d’emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d’EHQLA ou d’HQLA.

Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l’établissement qui sont énumérés aux articles 10, 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s’ils n’avaient pas le statut d’actifs grevés conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d’expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l’application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

040

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4.   Modèle: Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.1.   Remarques générales

19. Ce modèle fournit des informations sur l’importance, pour l’établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n’y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu’en espèces.

20. Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l’établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

020

Dérivés

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c’est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

030

dont: de gré à gré (OTC)

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

040

Dépôts

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050

Mises en pension

Valeur comptable brute (sans compensation autorisée par le référentiel comptable) des mises en pension de l’établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les «mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l’établissement déclarant reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: – sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d’opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et – sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.

060

dont: banques centrales

Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

080

dont: banques centrales

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

090

Titres de créance émis

Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi)), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

100

dont: obligations garanties émises

Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110

dont: titrisations émises

Valeur comptable des titrisations émises par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

120

Autres sources de charges grevant les actifs

Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

Valeur nominale des garanties financières reçues par l’établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

150

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu’en espèces

Juste valeur des titres empruntés par l’établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

160

Autres

Montant des opérations garanties de l’établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Somme de toutes les opérations garanties de l’établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

020

dont: d’autres entités du groupe

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant.

Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées

Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

Afin d’assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l’établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu’obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

040

dont: sûretés reçues réutilisées

Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

050

dont: propres titres de créance grevés

Juste valeur des propres titres émis autres qu’obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3.   PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.   Remarques générales

21. Le modèle de la partie B donne une vue d’ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d’échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2.   Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs grevés

Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a)  les actifs de l’établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;

b)  les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.

Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l’entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les établissements déclarent les montants à leur juste valeur et les répartissent entre les différentes catégories d’échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l’échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Échéance ouverte

À vue, sans échéance spécifique

020

À un jour

Date d’échéance inférieure ou égale à 1 jour

030

> 1 jour <= 1 sem.

Date d’échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

040

> 1 sem. <=2 sem.

Date d’échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

050

> 2 sem. <= 1 mois

Date d’échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

060

> 1 mois <= 3 mois

Date d’échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

070

> 3 mois <= 6 mois

Date d’échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

080

> 6 mois <= 1 an

Date d’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

090

> 1 an <= 2 ans

Date d’échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

100

> 2 ans <= 3 ans

Date d’échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

110

> 3 ans <=5 ans

Date d’échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

120

> 5 ans <= 10 ans

Date d’échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

130

> 10 ans

Date d’échéance supérieure à 10 ans

4.   PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.1.   Remarques générales

22. Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise.

23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l’établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d’un événement extérieur sur lequel il n’a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l’établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d’actifs grevés est net de l’incidence des transactions de couverture conclues par l’établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.

24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l’établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.

a) 

Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu’un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L’établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

b) 

Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l’établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l’établissement.

25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l’un de l’autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d’autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés

26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.

27. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s’agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d’exigence de maintien du niveau de notation existant pour l’obligation garantie.

4.1.2.   Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes

28. Une monnaie est importante si l’établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l’établissement.

29. Le calcul d’une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l’actif et au passif, c’est-à-dire qu’il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n’entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d’une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.

30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.1.   Instructions par ligne

31. Voir les instructions par ligne du modèle AE-SOU au point 2.4.2. Le contenu des lignes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU. Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Pour chaque ligne du modèle, les établissements déclarent les passifs financiers à leur valeur comptable, les passifs éventuels à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu’en espèces à leur juste valeur.

020

A.  Montant supplémentaire d’actifs grevés

Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, les établissements déclarent ces montants à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l’établissement déclarant, ou à leur juste valeur s’il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l’établissement sont déclarés à leur juste valeur.

030

B.  Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 1

Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

040

B.  Montant supplémentaire d’actifs grevés. Monnaie importante 2

Montant supplémentaire d’actifs qui seraient grevés en raison d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

5.   PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.   Remarques générales

32. Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l’établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s’agit d’obligations émises par l’établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations et s’il est requis que les sommes découlant de l’émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

33. Les obligations garanties émises par l’établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.

34. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c’est-à-dire le cadre juridique qui s’applique au programme d’obligations garanties.

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d’obligations garanties

5.2.1.   Instructions concernant l’axe des z



axe des z

Références juridiques et instructions

010

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

L’identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l’entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l’objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur nominale

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant est déclaré à sa valeur de marché.

030

Valeur spécifique à l’actif

La valeur spécifique à l’actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu’elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d’un actif selon une courbe de taux d’intérêt spécifique à l’actif.

040

Valeur comptable

La valeur comptable d’un passif d’obligation garantie ou d’un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l’émetteur de l’obligation garantie.

5.2.3.   Instructions par colonne



 

 

010

Respect des dispositions de l’article 129 du CRR? [OUI/NON]

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l’article 129 du CRR pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

012

Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l’article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d’actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l’article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes «a», «b», «c», «d», «e», «f» et «g» sont indiqués selon le cas. Le code «h» est utilisé lorsque la principale catégorie d’actifs du panier de couverture ne relève d’aucune des catégories précitées.

020-140

Passifs d’obligations garanties

Les passifs d’obligations garanties sont les passifs de l’entité déclarante encourus par l’émission d’obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s’agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l’émetteur de l’obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d’obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

020

Date de déclaration

Montants des passifs d’obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

030

+ 6 mois

La date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l’hypothèse d’une absence de changement quant aux passifs d’obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.

040-070

+ 12 mois – + 10 ans

Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

080

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative.

Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.

La valeur de marché nette négative est déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

090-140

Notation de crédit externe de l’obligation garantie

Les établissements fournissent les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu’elles existent à la date de déclaration.

090

Agence de notation de crédit 1

Si une notation de crédit d’au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, les établissements fournissent le nom de l’une de ces agences. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

100

Notation de crédit 1

Notation de crédit de l’obligation garantie émise par l’agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence.

S’il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

110, 130

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l’obligation garantie à la date de déclaration de référence.

120, 140

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l’obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

150-250

Panier de couverture

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties.

150

Date de déclaration

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture.

Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l’éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

160

+ 6 mois

La date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les établissements déclarent les montants dans l’hypothèse d’une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l’absence d’échéancier fixe, l’échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures est établie de manière cohérente.

170-200

+ 12 mois – + 10 ans

Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

210

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l’émetteur de l’obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive.

Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l’objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie.

La valeur de marché nette positive est déclarée uniquement pour la date de déclaration.

220-250

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

220

Selon le régime légal applicable aux obligations garanties

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

230-250

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit concernée à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l’agence de notation de crédit concernée.

230

Agence de notation de crédit 1

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l’agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l’émetteur de l’obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100).

240-250

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Les instructions pour l’agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s’appliquent aussi pour l’agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l’agence de notation de crédit 3 (colonne 130).

6.   PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.1.   Remarques générales

35. La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d’ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l’établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d’obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n’est pas nécessaire qu’une relation point par point existe.

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l’établissement déclarant

6.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010-020

Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)

Tous types de passifs de l’établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.

Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d’actifs placés auprès d’elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

030-040

Dérivés négociés en bourse

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d’investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050-060

Dérivés de gré à gré

Valeur comptable des dérivés garantis de l’établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU.

070-080

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l’établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement est appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l’établissement déclarant.

090-100

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l’établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n’est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110-120

Obligations garanties émises

Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU.

130-140

Titrisations émises

Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU.

150-160

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Valeur comptable des titres de créance émis par l’établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dans le cas où l’établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l’émission, soit ultérieurement en conséquence d’une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées sont classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

170-180

Autres sources de charges grevant les actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU.

190

Total actifs grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés.

200

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

210

Total actifs non grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés.

La valeur comptable est le montant déclaré à l’actif du bilan..

220

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l’établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l’éligibilité d’un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n’ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s’abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

230

Actifs grevés + non grevés

Pour chaque type d’actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l’établissement déclarant.

6.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS.

050

dont: émis par d’autres entités du groupe

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS.

070

dont: émis par d’autres entités du groupe

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS.

110

Banques centrales et administrations publiques

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Prêts et avances couverts par un prêt garanti par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

180

Total

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3.   Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l’établissement déclarant

6.3.1.   Instructions par ligne

36. Voir le point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL.

050

dont: émis par d’autres entités du groupe

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL.

070

dont: émis par d’autres entités du groupe

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL.

110

Banques centrales et administrations publiques

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Sûretés reçues par l’établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par des biens immobiliers, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL.

180

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL.

190

Total

Voir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.




ANNEXE XVIII



MODÈLES AMM

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES

67

C 67.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

68

C 68.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

69

C 69.00

PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

70

C 70.00

RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS



C 67.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

Total et monnaies importantes

Concentration des financements par contrepartie

 

 

Nom de la contrepartie

Code

Type de code

Code national

Secteur de la contrepartie

Lieu de résidence de la contrepartie

Type de produit

Montant reçu

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Ligne

ID

010

015

016

017

030

040

050

060

070

080

010

1.  DIX PRINCIPALES CONTREPARTIES REPRÉSENTANT CHACUNE PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.  TOUS LES AUTRES FINANCEMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 68.00 – CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

Total et monnaies importantes

Concentration des financements par type de produit

Ligne

ID

Nom du produit

Valeur comptable du financement reçu

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUITS REPRÉSENTANT PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS

010

1

FINANCEMENTS DE DÉTAIL

 

 

 

 

 

020

1.1

dont dépôts à vue

 

 

 

 

 

031

1.2

dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

 

 

 

 

 

041

1.3

dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

 

 

 

 

 

070

1.4

Comptes d'épargne

 

 

 

 

 

080

1.4.1

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

090

1.4.2

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

100

2

FINANCEMENT DE GROS

 

 

 

 

 

110

2.1

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

120

2.1.1

dont prêts et dépôts de clients financiers

 

 

 

 

 

130

2.1.2

dont prêts et dépôts de clients non financiers

 

 

 

 

 

140

2.1.3

dont prêts et dépôts d’entités intragroupe

 

 

 

 

 

150

2.2

Financements de gros garantis

 

 

 

 

 

160

2.2.1

dont opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

170

2.2.2

dont émissions d'obligations garanties

 

 

 

 

 

180

2.2.3

dont émissions de titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

190

2.2.4

dont prêts et dépôts d’entités intragroupe

 

 

 

 

 



C 69.00 – PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

Total et monnaies importantes

 

Prix pour les différentes durées de financement

1 jour

1 semaine

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1

dont: financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.2

dont: Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.3

dont: Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.4

dont: Titres de premier rang non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.5

dont: Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.6

dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 70.00 — RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS

Total et monnaies importantes

 

Renouvellement de financements

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

> 6 mois

Flux de trésorerie nets totaux

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

Échéance financements à échéance

Échéance financements renouvelés

Échéance nouveaux financements

Ligne

ID

Jour

Élément

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

010

1.1

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.3

3

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.6

6

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.9

9

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.12

12

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.15

15

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.18

18

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.21

21

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.24

24

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.25

25

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.27

27

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.30

30

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE XIX

INSTRUCTIONS POUR LES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES

1.   Éléments de suivi supplémentaires

1.1.   Remarques générales

1. Afin d’assurer le suivi du risque de liquidité d’un établissement qui ne relève pas des rapports sur la couverture des besoins de liquidité et le financement stable, les établissements remplissent le modèle figurant à l’annexe XVIII, conformément aux instructions de la présente annexe.

2. Le financement total inclut tous les passifs financiers autres que les dérivés et les positions courtes.

3. Les financements à échéance ouverte, y compris les dépôts à vue, sont considérés comme étant à échéance journalière.

4. L’échéance initiale correspond au délai qui sépare la date d’initiation de la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. Cela signifie que, lorsque des options existent, comme dans le cas du point 12 de l’annexe XXIII, l’échéance initiale d’un élément de financement peut être plus courte que le temps écoulé depuis son initiation.

5. L’échéance résiduelle est l’intervalle de temps entre la fin de la période de déclaration et la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII.

6. Aux fins du calcul de l’échéance initiale ou résiduelle moyenne pondérée, les dépôts à échéance journalière sont considérés comme ayant une échéance d’un jour.

7. Aux fins du calcul de l’échéance initiale et de l’échéance résiduelle, lorsqu’un financement est assorti d’un délai de préavis ou d’une clause d’annulation ou de retrait anticipé pour la contrepartie de l’établissement, l’hypothèse retenue est celle d’un retrait à la première date possible.

8. Dans le cas des passifs perpétuels, sauf s’il existe des options comme indiqué au point 12 de l’annexe XXIII, une échéance initiale et résiduelle fixe de vingt ans est supposée.

9. Pour le calcul du seuil en pourcentage par monnaie importante visé dans les modèles C 67.00 et C 68.00, les établissements utilisent un seuil de 1 % du total des passifs libellés dans toutes les monnaies.

1.2.   Concentration des financements par contrepartie (C 67.00)

1. Pour permettre la collecte d’informations sur la concentration des financements des établissements déclarants par contrepartie dans le modèle C 67.00, les établissements doivent appliquer les instructions contenues dans la présente section.

2. Les établissements déclarent dans les lignes 020 à 110 de la section 1 du modèle les dix principales contreparties ou principaux groupes de clients liés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013, qui leur fournissent chacun un financement dépassant 1 % du total des passifs. La contrepartie déclarée au point 1.01 est donc la contrepartie ou le groupe de clients liés qui, à la date de déclaration, fournit le financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %. Celle déclarée au point 1.02 est la contrepartie ou le groupe de clients liés qui fournit le deuxième financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, et ainsi de suite avec les autres points.

3. Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes de clients liés, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui fournit le financement le plus élevé.

4. Les établissements déclarent le montant total de tous les financements restants à la section 2.

5. Le total des sections 1 et 2 est égal au total du financement de l’établissement selon son bilan déclaré conformément au cadre de déclaration financière (FINREP).

6. Pour chaque contrepartie, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 080.

7. Lorsque le financement correspond à plusieurs types de produits, le type de produit à déclarer est celui représentant la plus grande partie du financement. L’identification du détenteur sous-jacent des titres n’est soumise qu’à une obligation de moyen («best effort»). Lorsqu’un établissement dispose d’informations sur le détenteur des titres en raison de son rôle de banque dépositaire, il tient compte du montant correspondant aux fins de la déclaration de la concentration des contreparties. Lorsque l’information sur le détenteur des titres n’est pas disponible, le montant correspondant n’a pas à être déclaré.

8. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010

Nom de la contrepartie

Le nom de chaque contrepartie ayant fourni un financement représentant plus de 1 % du total des passifs doit être déclaré dans la colonne 010 par ordre décroissant d’importance des financements obtenus.

Déclarer le nom de la contrepartie, qu’il s’agisse d’une entité juridique ou d’une personne physique. Lorsque la contrepartie est une entité juridique, le nom de la contrepartie à déclarer est le nom complet de l’entité juridique dont provient le financement, y compris toute référence au type de société conformément au droit national des sociétés concerné.

015

Code

Ce code est un identifiant de ligne et est propre à chaque contrepartie. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

016

Type de code

Les établissements doivent indiquer si le type de code déclaré dans la colonne 015 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI».

Le type de code doit toujours être déclaré.

017

Code national

Lorsqu’un établissement déclare un code LEI comme identifiant dans la colonne «Code», il peut en outre déclarer ici le code national.

030

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des secteurs économiques définis dans le FINREP:

i) banques centrales; ii) administrations publiques; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises financières; v) entreprises non financières; vi) ménages.

Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur

040

Lieu de résidence de la contrepartie

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie est constituée (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

050

Type de produit

Le type de produit à assigner aux contreparties déclarées dans la colonne 010 est celui qui correspond au produit émis au moyen duquel le financement (ou, s’il y a plusieurs types de produits, la plus grande partie du financement) a été reçu, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

— UWF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients financiers, y compris marché interbancaire);

— UWNF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients non financiers);

— SFT (financements obtenus par des mises en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013);

— CB (financements obtenus par l’émission d’obligations garanties au sens de l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE);

— ABS (financements obtenus par l’émission de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs);

— IGCP (financements obtenus auprès de contreparties intragroupe);

— OSWF (autres financements de gros garantis);

— OFP (autres produits de financement, par exemple financements de détail).

060

Montant reçu

Le montant total des financements reçus de la part des contreparties déclarées dans la colonne 010 est inscrit dans la colonne 060 et les établissements y déclarent les valeurs comptables.

070

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 010, une échéance initiale moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 070.

Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie.

080

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 010, une échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, est inscrite dans la colonne 080.

Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance moyenne, en jours restants, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie.

1.3.   Concentration des financements par type de produit (C 68.00)

1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements déclarants par type de produits, ventilée en fonction des types de financement conformément aux instructions ci-après concernant les lignes:



Ligne

Références légales et instructions

010

1.  Financements de détail

Les dépôts de la clientèle de détail, tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61.

020

1.1.  dont dépôts à vue

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à vue

031

1.2.  dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

041

1.3.  dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

070

1.4.  dont les comptes d’épargne possédant l’une des caractéristiques suivantes:

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne possédant l’une des caractéristiques suivantes:

— avec préavis de retrait supérieur à 30 jours;

— sans préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Cette ligne ne sera pas remplie.

080

1.4.1.  avec préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne assortis d’un préavis de retrait supérieur à 30 jours

090

1.4.2.  sans préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

100

2.  Le financement de gros est considéré comme se composant de l’un ou plusieurs des éléments suivants:

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61

Cette ligne ne sera pas remplie.

110

2.1.  Financements de gros non garantis

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui ne sont pas garantis

120

2.1.1.  dont prêts et dépôts de clients financiers

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients financiers

Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne.

130

2.1.2.  dont prêts et dépôts de clients non financiers

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients non financiers

Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne.

140

2.1.3.  dont prêts et dépôts d’entités intragroupe

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts d’entités intragroupe

Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée.

150

2.2.  Financements de gros garantis

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui sont garantis

160

2.2.1.  dont opérations de financement sur titres

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’accords de mise en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013

170

2.2.2.  dont émissions d’obligations garanties

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’émissions d’obligations garanties au sens de l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, ou de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

180

2.2.3.  dont émissions de titres adossés à des actifs

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs

190

2.2.4.  dont prêts et dépôts d’entités intragroupe

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’entités intragroupe

Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2. Pour compléter ce modèle, les établissements déclarent, pour chaque type de produits, le montant total des financements reçus qui dépasse le seuil de 1 % du total des passifs.

3. Pour chaque type de produit, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 050.

4. Le seuil de 1 % du total des passifs doit être utilisé pour déterminer les types de produits au moyen desquels un financement a été obtenu, conformément aux dispositions suivantes:

a) 

le seuil de 1 % du total des passifs est appliqué aux types de produits visés aux lignes suivantes: 1.1 «Dépôts à vue»; 1.2 «Dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants»; 1.3 «Dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants»; 1.4 «Comptes d’épargne»; 2.1 «Financements de gros non garantis»; 2.2 «Financements de gros garantis»;

b) 

en ce qui concerne le calcul du seuil de 1 % du total des passifs pour la ligne 1.4 «Comptes d’épargne», ce seuil s’applique à la somme des lignes 1.4.1 et 1.4.2;

c) 

pour les lignes 1. «Financements de détail» et 2. «Financements de gros», le seuil de 1 % du total des passifs s’applique au niveau agrégé uniquement.

5. Les montants déclarés aux lignes 1. «Financements de détail», 2.1 «Financements de gros non garantis» et 2.2 «Financements de gros garantis» peuvent inclure une variété de produits plus large que la liste des éléments indiqués.

6. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010

Valeur comptable du financement reçu

La valeur comptable du financement reçu pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit» est déclarée dans la colonne 010 du modèle.

020

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 010 qui est couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», les montants déclarés dans les colonnes 020 et 030 sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010.

030

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 010, qui n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», les montants déclarés dans les colonnes 020 et 030 sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010.

040

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour chacune des catégories de produits indiquée dans la colonne «Nom du produit» est inscrite l’échéance initiale moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 010.

Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

050

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour chacune des catégories de produits indiquée dans la colonne «Nom du produit» est inscrite l’échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 010.

Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance résiduelle moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

1.4.   Prix pour les différentes durées de financement (C 69.00)

1. Les établissements déclarent les informations relatives au volume des transactions et aux prix moyens payés par les établissements pour les financements obtenus durant la période de référence et encore présents à la fin de cette période dans le modèle C 69.00, conformément aux échéances initiales suivantes:

— 
1 jour, dans les colonnes 010 et 020;
— 
supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine (colonnes 030 et 040);
— 
supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 050 et 060;
— 
supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 070 et 080;
— 
supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 090 et 100;
— 
supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 110 et 120;
— 
supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 130 et 140;
— 
supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 150 et 160;
— 
supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 170 et 180.

En cas de réévaluations monétaires, aucun nouveau financement n’est obtenu dans la monnaie d’origine et l’établissement déclarant n’a rien payé de plus que le prix d’origine au dépôt initial des fonds. Par conséquent, une variation positive engendrée par la réévaluation monétaire ne sera pas déclarée dans ce modèle.

2. Pour déterminer l’échéance des financements obtenus, les établissements ne tiennent pas compte du délai entre la date de transaction et la date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois dont le règlement doit avoir lieu dans deux semaines est déclaré dans les colonnes «3 mois» (colonnes 070 et 080).

3. Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque catégorie d’échéances est:

a) 

soit le spread à payer par l’établissement pour des passifs à un an ou moins dans le cas d’un échange avec l’indice de référence au jour le jour (overnight index) pour la monnaie correspondante au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction;

b) 

soit le spread à payer par l’établissement à l’émission pour des passifs à échéance initiale de plus d’un an dans le cas d’un échange avec l’indice de référence pertinent pour la monnaie correspondante (Euribor 3 mois pour l’EUR ou un indice similaire pour les autres monnaies) au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction.

Aux seules fins du calcul du spread au titre des points a) et b) ci-dessus, l’établissement peut, sur la base des données historiques, déterminer l’échéance initiale, en tenant compte ou non de l’existence d’options, le cas échéant.

4. Les spreads sont déclarés en points de base, et portent un signe négatif si le nouveau financement est moins cher que le taux de référence pertinent. Ils sont calculés sur la base d’une moyenne pondérée.

5. Aux fins du calcul du spread moyen à payer sur plusieurs émissions/dépôts/prêts, les établissements calculent le coût total dans la monnaie d’émission sans tenir compte d’aucun swap de change, mais en incluant toute prime ou décote et toute commission à recevoir ou à payer, en prenant pour base l’échéance de tout swap de taux d’intérêt réel ou théorique correspondant à l’échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif et le taux du swap.

6. Le montant des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la colonne «Élément» est déclaré dans la colonne «Volume» de la catégorie d’échéances applicable.

7. Dans la colonne «Volume», les établissements déclarent les montants représentant la valeur comptable des nouveaux financements obtenus dans la catégorie d’échéances applicable en fonction de l’échéance initiale.

8. Comme pour tous les autres éléments, en ce qui concerne les engagements hors bilan aussi, les établissements ne déclarent que les montants liés inscrits au bilan. Un engagement hors bilan fourni à l’établissement n’est déclaré dans le modèle C 69.00 que s’il a donné lieu à un tirage. Dans le cas d’un tirage, le volume et le spread à déclarer sont le montant tiré et le spread applicable à la fin de la période de déclaration. Lorsque le tirage ne peut être renouvelé à la discrétion de l’établissement, l’échéance effective du tirage doit être indiquée. Lorsque l’établissement a déjà effectué des tirages sur la facilité de crédit à la fin de la période de déclaration précédente et qu’il augmente par la suite son utilisation de la facilité, seul le montant supplémentaire tiré doit être indiqué.

9. Les dépôts effectués par la clientèle de détail sont les dépôts au sens de l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61.

10. Pour les financements qui sont renouvelés pendant la période de déclaration et qui sont toujours en cours à la fin de ladite période, le spread à déclarer est la moyenne des spreads qui s’appliquaient à cette date-là (c’est-à-dire à la fin de la période de déclaration). Aux fins du modèle C 69.00, un financement qui a été renouvelé et qui est toujours en cours à la fin de la période de déclaration est réputé constituer un nouveau financement.

11. Par dérogation au reste de la section 1.4, le volume et le spread des dépôts à vue ne sont déclarés que si le déposant n’avait pas de dépôt à vue durant la période de déclaration précédente, ou si le montant du dépôt a augmenté par rapport à la date de référence précédente, auquel cas ladite augmentation est considérée comme un nouveau financement. Le spread est celui qui s’appliquait à la fin de la période.

12. Lorsqu’il n’y a rien à déclarer, la colonne «Spread» est laissée vide.

13. Instructions concernant les différentes lignes:



Ligne

Références légales et instructions

010

1  Total des financements

Le volume total et le spread moyen pondéré de l’ensemble des financements sont calculés comme suit, pour toutes les durées suivantes:

— 1 jour, dans les colonnes 010 et 020;

— supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine, dans les colonnes 030 et 040;

— supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 050 et 060;

— supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 070 et 080;

— supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 090 et 100;

— supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 110 et 120;

— supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 130 et 140;

— supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 150 et 160;

— supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 170 et 180.

020

1.1  dont: Financements de détail

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de détail obtenus

030

1.2  dont: Financements de gros non garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de gros non garantis obtenus

040

1.3  dont: Financements garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements garantis obtenus

050

1.4  dont: Titres de premier rang non garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux titres de premier rang non garantis obtenus

060

1.5  dont: Obligations garanties

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant à l’ensemble des émissions d’obligations garanties grevant les fonds propres de l’établissement

070

1.6  dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs

1.5.   Renouvellement de financements (C 70.00)

1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et des nouveaux financements obtenus, autrement dit le «renouvellement de financements», sur une base quotidienne pendant le mois précédant la date de déclaration.

2. Les établissements déclarent, en jours calendaires, leurs financements arrivant à échéance dans toutes les catégories d’échéance suivantes en fonction des échéances initiales:

— 
1 jour (colonnes 010 à 040);
— 
entre 1 jour et 7 jours (colonnes 050 à 080);
— 
entre 7 jours et 14 jours (colonnes 090 à 120);
— 
entre 14 jours et 1 mois (colonnes 130 à 160);
— 
entre 1 mois et 3 mois (colonnes 170 à 200);
— 
entre 3 mois et 6 mois (colonnes 210 à 240);
— 
supérieure à 6 mois (colonnes 250 à 280).

3. Pour chaque catégorie d’échéances décrite au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est déclaré dans la colonne de gauche, le montant des financements renouvelés dans la colonne «Renouvelé», les nouveaux fonds obtenus dans la colonne «Nouveaux financements», et la différence nette entre les nouveaux financements, d’une part, et les financements renouvelés moins les financements arrivant à échéance, d’autre part, dans la colonne de droite.

4. Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de toutes les colonnes «Net» numérotées 040, 080, 120, 160, 200, 240 et 280.

5. L’échéance moyenne, en jours, des financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300.

6. L’échéance moyenne, en jours, des financements renouvelés est déclarée dans la colonne 310.

7. L’échéance moyenne, en jours, des nouveaux financements est déclarée dans la colonne 320.

8. Le montant «à échéance» comprend tous les financements que leur fournisseur était en droit contractuellement de retirer ou qui étaient dus à la date concernée durant la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif.

9. Le montant «renouvelé» est le montant arrivant à échéance tel que défini aux points 2 et 3 qui demeure à disposition de l’établissement à la date concernée de la période de déclaration. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Lorsque l’échéance du financement a été modifiée en raison d’un renouvellement, le montant du financement «renouvelé» est déclaré dans la catégorie d’échéances correspondant à la nouvelle échéance.

10. Le montant des «nouveaux financements» est le montant des entrées effectives de financements à la date concernée de la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif.

11. Le montant inscrit dans la colonne «Net» représente la variation du financement à l’intérieur d’une fourchette d’échéance initiale particulière à la date concernée de la période de déclaration, et il est calculé en faisant la somme des nouveaux financements et des financements renouvelés dont on retranche les financements arrivant à échéance.

12. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010 à 040

1 jour

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 010, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 020, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 030, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements à un jour arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements à un jour obtenus est déclarée en colonne 040, lignes 1.1 à 1.31.

050 à 080

> 1 jour ≤ 7 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 050, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 060, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 70, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 080, lignes 1.1 à 1.31.

090 à 120

> 7 jours ≤ 14 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 090, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 100, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 110, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 120, lignes 1.1 à 1.31.

130 à 160

> 14 jours ≤ 1 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 130, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 140, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 150, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 160, lignes 1.1 à 1.31.

170 à 200

> 1 mois ≤ 3 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 170, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 180, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 190, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 200, lignes 1.1 à 1.31.

210 à 240

> 3 mois ≤ 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 210, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 220, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 230, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 240, lignes 1.1 à 1.31.

250 à 280

> 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 250, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 260, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 270, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 280, lignes 1.1 à 1.31.

290

Flux de trésorerie nets totaux

Les flux de trésorerie nets totaux, qui sont égaux à la somme de toutes les colonnes «Net» numérotées 040, 080, 120, 160, 200, 240 et 280, sont déclarés en colonne 290.

300 à 320

Échéance moyenne (en jours)

L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300. L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements renouvelés est déclarée en colonne 310, et celle de tous les nouveaux financements, en colonne 320.»




ANNEXE XX

DÉCLARATION RELATIVE À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE



MODÈLES AMM

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLES POUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

71

C 71.00

CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR



C 71.00 — CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR

Total et monnaies importantes

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur

 

Émetteur

Code LEI

Secteur de l’émetteur

Lieu de résidence de l’émetteur

Type de produit

Monnaie

Échelon de qualité de crédit

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur des sûretés éligibles BC

Ligne

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.  DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.  TOUS AUTRES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE XXI

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION RELATIVE À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

1. Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour recueillir, aux fins du modèle C 71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu’ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet.

2. Lorsqu’un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou l’échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de concentration de la capacité de rééquilibrage.

3. La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.01, à cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces par l’établissement.

4. Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies.

5. Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n’est déclaré(e) qu’une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la plus élevée.

6. À l’exception de la ligne 120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent modèle. Si un établissement a pré-positionné des actifs auprès d’une banque centrale pour les opérations de liquidité standard et dans la mesure où ces actifs relèvent des dix principaux émetteurs ou contreparties de capacité de rééquilibrage non grevée, l’établissement déclare l’émetteur original et le type de produit original.



Colonne

Références légales et instructions

010

Nom de l’émetteur

Le nom des dix principaux émetteurs d’actifs non grevés ou des dix principales contreparties de lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l’établissement est inscrit dans la colonne 010 par ordre décroissant. L’élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au point 1.02, et ainsi de suite. Les émetteurs et contreparties formant un groupe de clients liés sont déclarés comme une concentration unique.

Le nom de l’émetteur ou de la contrepartie est le nom complet de l’entité juridique qui a émis les actifs ou accordé les lignes de trésorerie, et inclut toutes indications de la forme de la société prévues par le droit national des sociétés.

020

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

030

Secteur de l’émetteur

Un secteur sera attribué à chaque émetteur ou contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP:

i) administrations centrales; ii) établissements de crédit; iii) autres entreprises financières; iv) entreprises non financières; v) ménages.

Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur.

040

Lieu de résidence de l’émetteur

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d’origine de l’émetteur ou de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

050

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 010, en fonction du produit via lequel est détenu l’actif ou via lequel a été accordée la facilité de trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

— SrB (obligation senior — Senior Bond);

— SubB (obligation subordonnée — Subordinated Bond);

— CP (papier commercial — Commercial Paper);

— CB (obligation garantie Covered — Bond);

— US (titre d’OPCVM — UCITS Security — instrument financier représentant une part dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières);

— ABS (titre adossé à un actif — Asset Backed Security);

— CrCl (créance privée — Credit Claim);

— Eq (actions);

— Or (s’il s’agit d’or physique, qui peut être assimilé à une contrepartie unique);

— LiqL (ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement);

— ATP (autre type de produit).

060

Monnaie

Les émetteurs ou contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner dans la colonne 060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l’actif reçu ou de la ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet.

Lorsque la concentration de la capacité de rééquilibrage comprend une ligne multidevise, celle-ci est comptabilisée dans la monnaie qui prédomine dans le reste de la concentration. En ce qui concerne les déclarations séparées par monnaie importante, telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements évaluent dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclarent cet élément que dans cette monnaie importante, selon les instructions relatives à la déclaration séparée par monnaie importante de l’exigence de couverture des besoins de liquidité, conformément au règlement (UE) 2016/322.

070

Échelon de qualité de crédit

L’échelon de qualité de crédit approprié, qui doit correspondre à celui des éléments déclarés dans le tableau d’échéances, est attribué conformément au règlement (UE) no 575/2013. En l’absence de notation, l’échelon «non noté» est attribué.

080

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne de trésorerie non tirée accordée à l’établissement.

090

Valeur des sûretés éligibles BC

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités permanentes pour les actifs concernés.

En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon le règlement (UE) 2015/233, est une monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vierge.




ANNEXE XXII

DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM



MODÈLES AMM

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES

66

C 66.01

MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES



C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Total et monnaies importantes

Code

ID

Élément

Échéance des flux contractuels

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

010-380

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

010

1.1

Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

obligations non garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

obligations garanties réglementées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.4

autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2

Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.1

Actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.1.1

Niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.2.1.1.1

Niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.2.1.1.2

Niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.2.1.1.3

Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1.1.4

Niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.2.1.2

Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.2.2

Actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.2.2.1

Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.2.2.2

Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.2.2.3

Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.2.3

Actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.2.3.1

Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.2.3.2

Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.2.3.3

Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.2.3.4

Actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.2.3.5

Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.2.4

Autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.2.5

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.3

Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.3.1

Dépôts stables de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2

Autres dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.3.3

Dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.3.4

Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.3.5

Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.3.6

Dépôts non opérationnels de banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.3.7

Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.3.8

Dépôts non opérationnels d’autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.4

Swaps de change à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.5

Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.6

Autres sorties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.7

Total des sorties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390-720

2

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

390

2.1

Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

2.1.1

Actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

2.1.1.1

Niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

2.1.1.1.1

Niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

2.1.1.1.2

Niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

2.1.1.1.3

Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

2.1.1.1.4

Niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

2.1.1.2

Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

2.1.2

Actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

2.1.2.1

Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

2.1.2.2

Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

2.1.2.3

Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

2.1.3

Actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

2.1.3.1

ABS de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

2.1.3.2

Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

2.1.3.3

Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

2.1.3.4

Actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

2.1.3.5

Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

2.1.4

Autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

2.1.5

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

2.2

Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

2.2.1

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

2.2.2

Entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

2.2.3

Établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

2.2.4

Autres clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

2.2.5

Banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

2.2.6

Autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

2.3

Swaps de change à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

2.4

Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

2.5

Titres en propre portefeuille à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

2.6

Autres entrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

2.7

Total des entrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

2.8

Déficit contractuel net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

2.9

Déficit contractuel net cumulé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730-1080

3

CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

Stock initial

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

730

3.1

Pièces et billets de banque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

3.2

Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

3.3

Actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

3.3.1

Niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

3.3.1.1

Niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

3.3.1.2

Niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

3.3.1.3

Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

3.3.1.4

Niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

3.3.2

Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

3.4

Actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

3.4.1

Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

3.4.3

Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

3.4.4

Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

3.5

Actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

3.5.1

ABS de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

3.5.2

Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

3.5.3

Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

3.5.4

Actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

3.5.5

Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

3.6

Autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

3.6.1

Administration centrale (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

3.6.2

Administration centrale (EQC 2 et 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

3.6.3

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

3.6.4

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

3.6.5

ABS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

3.6.6

Autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

3.7

Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

3.8

Facilités confirmées et non utilisées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

3.8.1

Facilités de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

3.8.2

Facilités à usage restreint de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

3.8.3

Facilités SPI de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

3.8.4

Autres facilités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

3.8.4.1

de contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

3.8.4.2

d’autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

3.9

Variation nette de la capacité de rééquilibrage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

3.10

Capacité de rééquilibrage cumulée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090-1130

4

ÉVENTUALITÉS

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

1090

4.1

Sorties relatives à des facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

4.1.1

Facilités de crédit confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

4.1.1.1

considérées comme de niveau 2B par le récepteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

4.1.1.2

autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

4.1.2

Facilités de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

4.2

Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150-1290

POUR MÉMOIRE

Stock initial

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

1200

10

Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

11

Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

12

Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

13

HQLA éligibles auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

14

Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

17

Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

18

Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

19

Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE XXIII

INSTRUCTIONS DE DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Afin de rendre compte des asymétries d’échéances dans les activités d’un établissement («tableau d’échéances») à l’aide du modèle de l’annexe XXII, les établissements suivent les instructions fournies dans la présente annexe.

2. L’outil de suivi qu’est le tableau d’échéances concerne les flux contractuels et les sorties éventuelles. Les flux contractuels résultant d’accords juridiquement contraignants et l’échéance résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces accords juridiques.

3. Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées.

4. Dans la colonne «stock initial» est déclaré le stock d’éléments à la date de déclaration.

5. Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l’annexe XXII sont à remplir.

6. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «sorties et entrées» couvre les flux de trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration.

7. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage» désigne le stock d’actifs non grevés ou d’autres sources de financement dont l’établissement peut disposer, légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration.

8. Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives «sorties» et «entrées» sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont déclarés respectivement dans les sections «sorties» et «entrées».

9. Pour la section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage», les sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible.

10. Les flux contractuels sont affectés à l’un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils.

11. Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie significatifs résultant d’activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes.

12. Afin d’appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles des flux, les établissements respectent l’ensemble des points suivants:

a) 

lorsqu’il existe une option portant sur le report d’un paiement ou la réception d’un paiement anticipé, l’option est présumée être exercée lorsque cela avancerait les sorties de l’établissement ou reporterait les entrées à destination de l’établissement;

b) 

lorsque l’option permettant d’avancer les sorties de l’établissement est laissée entièrement à la discrétion dudit établissement, l’option est présumée être exercée seulement si le marché s’attend à ce que soit le cas. L’option est présumée ne pas être exercée lorsque cela avancerait les entrées à destination de l’établissement ou reporterait les sorties de l’établissement. Toute sortie de trésorerie qui serait déclenchée pour des raisons contractuelles — comme dans le cas du financement par transfert — par de telles entrées est déclarée à la même date que l’entrée en question;

c) 

tous les dépôts à vue et sans échéance sont déclarés en tant que dépôts à un jour dans la colonne 020;

d) 

les mises en pension et prises en pensions à échéance ouverte et les opérations similaires auxquelles il peut être mis fin par l’une des parties à tout moment sont considérées comme ayant une échéance à un jour à moins que la période de préavis ne soit supérieure à un jour, auquel cas elles sont déclarées sous l’intervalle de temps correspondant au préavis;

e) 

les dépôts à terme de détail ayant une option de retrait anticipé sont considérés comme ayant leur échéance pendant la période au cours de laquelle le retrait anticipé du dépôt n’entraînerait pas de pénalité en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61;

f) 

lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’établir un échéancier minimal des paiements contractuels pour un élément donné ou une partie d’un élément sur la base des règles exposées au présent paragraphe, il déclare l’élément ou sa partie comme ayant d’une échéance supérieure à 5 ans dans la colonne 220.

13. Les sorties et entrées d’intérêts provenant de tous les instruments au bilan et instruments de hors bilan sont incluses dans les éléments correspondants des sections «sorties» et «entrées».

14. Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l’échéance des contrats d’échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle.

15. Les flux de trésorerie résultant d’opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés.

16. Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de l’établissement, par exemple lorsqu’il n’a pas de dépôts d’une certaine catégorie, sont laissées vides.

17. Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l’établissement a des raisons d’anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés.

18. Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l’échéance est postérieure à celle de l’opération dans le cadre de laquelle l’établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section «capacité de rééquilibrage» dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de l’opération qui a entraîné la réception de la sûreté.

19. Les éléments intragroupe n’ont pas d’incidence sur la déclaration sur une base consolidée.

PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE



Ligne

Références légales et instructions

010 à 380

1 SORTIES

Le montant total des sorties de trésorerie est déclaré dans les sous-catégories ci-dessous:

010

1.1 Passifs résultant de titres émis

Les sorties de trésorerie qui sont liées aux titres de créance émis par l’établissement déclarant, à savoir ses émissions propres.

020

1.1.1 obligations non garanties

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis déclarés à la ligne 010. qui constituent des créances non garanties émises par l’établissement déclarant en faveur de tiers.

030

1.1.2 obligations garanties réglementées

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 010, qui sont des obligations éligibles au traitement prévu à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

040

1.1.3 titrisations

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 010, qui correspondent à des opérations de titrisation avec des tiers au sens de l’article 4, paragraphe 61, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.

050

1.1.4 autres

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 010, autres que ceux déclarés dans les sous-catégories ci-dessus.

060

1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent uniquement les flux de trésorerie. Les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».

070

1.2.1 Actifs négociables de niveau 1

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 070 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

080

1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 070 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

090

1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 080 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

100

1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 080, autres que celles déclarées à la ligne 090, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

110

1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 080, autres que celles déclarées à la ligne 090, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

120

1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 080, autres que celles déclarées à la ligne 090, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

130

1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 070 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

140

1.2.2 Actifs négociables de niveau 2A

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 060 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

150

1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 140 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

160

1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 140 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

170

1.2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 140 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public.

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

180

1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 060 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

190

1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 180 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS).

En vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon de qualité de crédit 1.

200

1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 180 qui sont garanties par des obligations garanties.

210

1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 180 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

220

1.2.3.4 Actions de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 180 qui sont garanties par des actions.

230

1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 180 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux lignes 190 à 220.

240

1.2.4 autres actifs négociables

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 060 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux lignes 070, 140 ou 180.

250

1.2.5 Autres actifs

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 060 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux lignes 070, 140, 180 ou 240.

260

1.3 Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)

Sorties de trésorerie qui résultent de tous les dépôts reçus à l’exception des sorties déclarées à la ligne 060 et des dépôts reçus en garantie.

Les sorties de trésorerie résultant d’opérations sur dérivés sont déclarées à la ligne 350 ou 360.

Les dépôts sont déclarés en fonction de leur date d’échéance contractuelle la plus proche. Les dépôts qui peuvent être retirés immédiatement sans préavis («dépôts à vue») ou les dépôts sans échéance sont déclarés dans l’intervalle de temps «1 jour».

270

1.3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61.

280

1.3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, point 8, du règlement délégué (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la ligne 270.

290

1.3.3 Dépôts opérationnels

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts opérationnels tels que visés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

300

1.3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts d’établissements de crédit autres que celles déclarées à la ligne 290.

310

1.3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts de clients financiers autres que celles déclarées aux lignes 290 et 300.

320

1.3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts non opérationnels de banques centrales.

330

1.3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts non opérationnels d’entreprises non financières.

340

1.3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la ligne 260 relatives à des dépôts non déclarés aux lignes 270 à 330.

350

1.4 Swaps de change à échéance

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.

360

1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de positions débitrices sur instruments dérivés qui découlent des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer à la ligne 350.

Ce montant total doit correspondre au montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration.

Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:

1)  les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus des modèles de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, flux de titres, sûretés en espèces et sûretés sous forme de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. Les stocks d’espèces et de titres qui ont déjà été reçus ou fournis en garantie en lien avec des dérivés assortis de sûretés ne sont pas inclus dans la colonne «Stock» de la section 3 du tableau d’échéances qui concerne la capacité de rééquilibrage, à l’exception des flux d’espèces et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge («flux de sûretés en espèces ou en titres») qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ces derniers sont inscrits aux lignes 1.5 «flux d’espèces liés à des dérivés — sorties» et 2.4 «flux d’espèces liés à des dérivés — entrées» pour les sûretés en espèces, et à la section 3 «capacité de rééquilibrage» pour les sûretés sous forme de titres;

2)  pour les entrées et sorties d’espèces et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

a)  les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que si le prix d’exercice de l’option est inférieur au cours de l’actif pour une option d’achat, ou supérieur au cours de l’actif pour une option de vente («dans le cours»). Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — entrées»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — sorties»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)  les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées), et par ventilation des flux contractuels de titres liquides au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

370

1.6 Autres sorties

Le montant total de toutes les autres sorties de trésorerie non déclarées aux lignes 010, 060, 260, 350 ou 360. Les sorties éventuelles ne sont pas déclarées ici.

380

1.7 Total des sorties

La somme des sorties déclarées aux lignes 010, 060, 260, 350, 360 et 370.

390 à 700

2 ENTRÉES

390

2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

Le montant total des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».

400

2.1.1 Actifs négociables de niveau 1

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 390 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

410

2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 400 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

420

2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 410 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

430

2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 410, autres que celles déclarées à la ligne 420, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

440

2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 410, autres que celles déclarées à la ligne 420, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit.

450

2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 410, autres que celles déclarées à la ligne 420, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

460

2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 400 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties.

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

470

2.1.2 Actifs négociables de niveau 2A

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 390 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

480

2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 470 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

490

2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 470 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

500

2.1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 470 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public.

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

510

2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 390 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

520

2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 510 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS).

530

2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 510 qui sont garanties par des obligations garanties.

540

2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 510 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

550

2.1.3.4 Actions de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 510 qui sont garanties par des actions.

560

2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 510 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux lignes 520 à 550.

570

2.1.4 Autres actifs négociables

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 390 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux lignes 400, 470 ou 510.

580

2.1.5 Autres actifs

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 390 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux lignes 400, 470, 510 ou 570.

590

2.2 Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:

Entrées de trésorerie qui résultent de prêts et avances.

Ces entrées de trésorerie sont déclarées comme intervenant à la date de remboursement contractuelle la plus tardive. Pour les facilités renouvelables, le prêt existant est présumé renouvelé et les éventuels soldes restants sont traités comme des facilités confirmées.

600

2.2.1 Clientèle de détail

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent de personnes physiques ou de PME telles que visées à l’article 3, point 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.

610

2.2.2 Entreprises non financières

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent d’entreprises non financières.

620

2.2.3 Établissements de crédit

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent d’établissements de crédit.

630

2.2.4 Autres clients financiers

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent de clients financiers tels que visés à l’article 3, point 9, du règlement délégué (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la ligne 620.

640

2.2.5 Banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent de banques centrales.

650

2.2.6 Autres contreparties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la ligne 590 qui proviennent d’autres contreparties non visées aux rubriques 2.2.1 à 2.2.5.

660

2.3 Swaps de change à échéance

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.

Ce montant doit correspondre à la valeur notionnelle finale des swaps de devises et des opérations de change au comptant et à terme indiquée dans les intervalles de temps correspondants du modèle.

670

2.4. Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de créances à recevoir sur dérivés pour des contrats énumérés à l’annexe II du règlement no 575/2013, à l’exception des entrées de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer à la rubrique 2.3.

Ce montant total doit inclure le montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration.

Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:

1.  les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. Les stocks d’espèces et de titres qui ont déjà été reçus ou fournis en lien avec des dérivés assortis de sûretés ne sont pas inclus dans la colonne «stock» de la section 3 du tableau d’échéances qui concerne la capacité de rééquilibrage, à l’exception des flux d’espèces et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ces derniers sont à inscrire aux points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées) du tableau d’échéances, pour les sûretés en espèces, et à la section 3 («capacité de rééquilibrage»), pour les sûretés en titres;

2.  pour les entrées et sorties d’espèces et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

a)  les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que s’ils sont «dans le cours». Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — entrées»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — sorties»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)  les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées), et par ventilation des flux contractuels de titres au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

680

2.5 Titres en propre portefeuille à échéance

Le montant des entrées qui correspondent au remboursement en principal des propres investissements de l’établissement en obligations, ventilées en fonction de leur échéance contractuelle résiduelle.

Cette rubrique inclut les entrées de trésorerie provenant de titres à échéance déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage». Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est donc déclaré comme sortie de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» et, par conséquent, comme entrée de trésorerie ici.

690

2.6 Autres entrées

Le montant total de toutes les autres entrées de trésorerie qui ne sont pas déclarées aux lignes 390, 590, 660, 670 ou 680.

Les entrées éventuelles ne sont pas déclarées.

700

2.7 Total des entrées

La somme des entrées déclarées aux lignes 390, 590, 660, 670, 680 et 690.

710

2.8 Déficit contractuel net

Total des entrées déclaré à la ligne 700, moins le total des sorties déclaré à la ligne 380.

720

2.9 Déficit contractuel net cumulé

Déficit contractuel net cumulé entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

730-1080

3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

La section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances contient des informations sur l’évolution des actifs de l’établissement qui présentent différents degrés de liquidité, dont les actifs négociables et les actifs éligibles auprès d’une banque centrale, et sur les facilités qui font l’objet d’un engagement contractuel en faveur de l’établissement.

La déclaration au niveau consolidé en ce qui concerne l’éligibilité auprès d’une banque centrale est basée sur les règles d’éligibilité qui s’appliquent à chaque établissement consolidé sur le territoire où il est enregistré.

Lorsque la capacité de rééquilibrage concerne des actifs négociables, les établissements déclarent les actifs négociables qui s’échangent sur des marchés de pension livrée ou au comptant larges, profonds et actifs, caractérisés par une faible concentration.

Les actifs déclarés dans les colonnes de la section «capacité de rééquilibrage» n’incluent que les actifs non grevés que l’établissement peut à tout moment convertir en espèces pour combler un déficit de financement entre entrées et sorties de trésorerie sur la période considérée. À cette fin, les actifs grevés sont définis conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être destinés à fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d’opérations structurées, ni à couvrir des frais opérationnels, tels que les loyers et salaires, et ils doivent être gérés avec la claire et unique intention de les utiliser comme source éventuelle de fonds.

Les actifs que l’établissement a reçus en tant que sûretés lors d’opérations de prise en pension ou d’opérations de financement sur titres peuvent être considérés comme contribuant à sa capacité de rééquilibrage à condition d’être détenus dans l’établissement, de ne pas avoir été réhypothéqués et d’être légalement et contractuellement utilisables par l’établissement.

Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclare des actifs pré-positionnés aux rubriques 3.1 à 3.7, il ne déclare pas la capacité liée à ces facilités à la rubrique 3.8.

Les établissements déclarent en tant que stock initial dans la colonne 010 les actifs qui correspondent à la description d’une ligne et sont disponibles à la date de déclaration.

Les colonnes 020 à 220 contiennent les flux contractuels contribuant à la capacité de rééquilibrage. Si l’établissement a conclu une opération de pension, l’actif mis en pension est réintégré en tant qu’entrée de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, la sortie de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est déclarée en tant que sortie de trésorerie à la rubrique 1.2, dans la catégorie d’échéance correspondante. Si l’établissement a conclu une opération de prise en pension, l’actif pris en pension est réintégré en tant que sortie de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, l’entrée de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est comptabilisée en tant qu’entrée de trésorerie à la rubrique 2.1, dans la catégorie d’échéance correspondante. Les swaps de sûretés sont déclarés en tant qu’entrées et sorties contractuelles de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» en fonction des catégories d’échéance correspondant à l’échéance de ces swaps.

Toute modification du montant contractuel disponible des lignes de crédit et de trésorerie déclarées à la rubrique 3.8 est déclarée comme un flux dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a effectué un dépôt au jour le jour auprès d’une banque centrale, le montant du dépôt est déclaré en tant que stock initial à la rubrique 3.2 et, en tant que sortie de trésorerie, dans la catégorie d’échéance «1 jour» pour cet élément. L’entrée de trésorerie corollaire est déclarée à la rubrique 2.2.5.

Les titres à échéance qui relèvent de la capacité de rééquilibrage sont déclarés en fonction de leur échéance contractuelle. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est retiré de la catégorie d’actifs dans laquelle il a été initialement déclaré, il est traité comme une sortie de titres et l’entrée de trésorerie corollaire est déclarée à la rubrique 2.5.

Tous les titres sont déclarés dans la catégorie d’échéance correspondante, à leur valeur de marché actuelle.

Seuls les montants contractuels disponibles sont déclarés à la rubrique 3.8.

Afin d’éviter tout double emploi, les entrées de trésorerie ne sont pas comptabilisées à la rubrique 3.1 ou 3.2 de la section «capacité de rééquilibrage».

Les éléments entrant dans la capacité de rééquilibrage sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:

730

3.1 Pièces et billets de banque

Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

740

3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Le montant total des réserves auprès d’une banque centrale visée à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être retirées dans un délai maximal d’un jour.

Les titres représentatifs de créances sur des banques centrales ou garanties par celles-ci ne sont pas déclarés ici.

750

3.3 Actifs négociables de niveau 1

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

760

3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant déclaré à la ligne 750 qui ne correspond pas à des obligations garanties.

770

3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales

Le montant des titres déclarés à la ligne 760 correspondant à des actifs qui représentent des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

780

3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré à la ligne 760, hors montant déclaré à la ligne 770, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

790

3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant déclaré à la ligne 760, hors montant déclaré à la ligne 770, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit.

800

3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4)

Le montant déclaré à la ligne 760, hors montant déclaré à la ligne 770, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

810

3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré à la ligne 750 qui correspond à des obligations garanties.

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

820

3.4 Actifs négociables de niveau 2A

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

830

3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

Le montant déclaré à la ligne 820 relatif à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

840

3.4.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré à la ligne 820 relatif à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

850

3.4.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré à la ligne 820 relatif à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public.

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

860

3.5 Actifs négociables de niveau 2B

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

870

3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant déclaré à la ligne 860 qui est relatif à des titres adossés à des actifs (y compris les RMBS).

En vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon de qualité de crédit 1.

880

3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant déclaré à la ligne 860 qui correspond à des obligations garanties.

890

3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant déclaré à la ligne 860 qui correspond à des titres de créance d’entreprise.

900

3.5.4 Actions de niveau 2B

Le montant déclaré à la ligne 860 qui correspond à des actions.

910

3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant déclaré à la ligne 860 qui correspond à des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 3.5.1 à 3.5.4.

920

3.6 Autres actifs négociables

La valeur de marché des actifs négociables autres que ceux déclarés aux lignes 750, 820 et 860.

Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

930

3.6.1 Administration centrale (EQC 1)

Le montant déclaré à la ligne 920 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

940

3.6.2 Administration centrale (EQC 2-3)

Le montant déclaré à la ligne 920 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

950

3.6.3 Actions

Le montant déclaré à la ligne 920 qui correspond à des actions.

960

3.6.4 Obligations garanties

Le montant déclaré à la ligne 920 qui correspond à des obligations garanties.

970

3.6.5 ABS

Le montant déclaré à la ligne 920 qui correspond à des ABS.

980

3.6.6 Autres actifs négociables

Le montant déclaré à la ligne 920 relatif à d’autres actifs négociables non déclarés aux lignes 930 à 970.

990

3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales

La valeur comptable des actifs non négociables qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/233 (1) de la Commission en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

1000

3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues

Le montant total des facilités confirmées non utilisées accordées à l’établissement déclarant.

Ceci inclut les facilités contractuellement irrévocables. Les établissements déclarent un montant réduit si les besoins potentiels en sûretés pour tirer sur ces facilités sont supérieurs aux sûretés disponibles.

Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclarant a déjà pré-positionné des actifs en tant que sûretés pour une facilité de crédit non utilisée, et a déjà déclaré ces actifs aux lignes 730 à 990, ces facilités ne sont pas déclarées à la ligne 1000. Il en va de même si l’établissement déclarant pourrait devoir pré-positionner des actifs en tant que sûretés pour pouvoir tirer sur ces facilités, comme déclaré ici.

1010

3.8.1 Facilités de niveau 1

Le montant déclaré à la ligne 1000 relatif à une facilité de banque centrale en conformité avec l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

1020

3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B

Le montant déclaré à la ligne 1000 relatif à des facilités en conformité avec l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1030

3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B

Le montant déclaré à la ligne 1000 relatif à un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

1040

3.8.4 Autres facilités

Le montant déclaré à la ligne 1000, hors montant déclaré aux lignes 1010 à 1030.

1050

3.8.4.1 de contreparties intragroupe

Le montant déclaré à la ligne 1040 pour lequel la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1060

3.8.4.2 d’autres contreparties

Le montant déclaré à la ligne 1040, hors montant déclaré à la ligne 1050.

1070

3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage

La variation nette des expositions visées aux rubriques 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 représentant, respectivement, les banques centrales, les flux de titres et les lignes de crédit confirmées sur un intervalle de temps donné.

1080

3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée

Le montant cumulé de la capacité de rééquilibrage entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

1090-1140

4 ÉVENTUALITÉS

La section «Éventualités» du tableau d’échéances contient des informations sur les sorties éventuelles.

1090

4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées

Sorties de trésorerie résultant de facilités confirmées.

Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée. Pour les facilités de prêt renouvelables, seul le montant supérieur au prêt existant est déclaré.

1100

4.1.1 Facilités de crédit confirmées

Le montant déclaré à la ligne 1090 qui résulte de facilités de crédit confirmées en conformité avec l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1110

4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur

Le montant déclaré à la ligne 1100 qui est considéré comme un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

1120

4.1.1.2 autres

Le montant déclaré à la ligne 1100, hors montant déclaré à la ligne 1110.

1130

4.1.2 Facilités de liquidité

Le montant déclaré à la ligne 1090 qui résulte de facilités de liquidité en conformité avec l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1140

4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note

Les établissements déclarent ici les effets d’une dégradation significative de la qualité de crédit de l’établissement correspondant à une baisse de trois crans au moins de son évaluation externe de crédit.

Les montants positifs représentent les sorties éventuelles et les montants négatifs représentent une réduction du passif initial.

Lorsque l’effet de la dégradation est un remboursement anticipé de passifs en cours, les passifs concernés sont déclarés avec un signe négatif dans l’intervalle où ils sont déclarés à la rubrique 1 et, simultanément, avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel ils deviendraient exigibles dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

Lorsque l’effet de la dégradation est un appel de marge, la valeur de marché de la sûreté exigée est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel elle deviendrait exigible dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

Lorsque l’effet de la dégradation est un changement des droits de réhypothécation des titres reçus de contreparties en tant que sûretés, la valeur de marché des titres concernés est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel les titres cesseraient d’être disponibles pour l’établissement de crédit dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

1150-1290

5 POUR MÉMOIRE

1200

10 Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)

La somme des sorties déclarées aux lignes 010, 060, 260, 360 et 370 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1210

11 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)

La somme des entrées déclarées aux lignes 390, 590, 670 et 690 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1220

12 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance

La somme des entrées déclarées à la ligne 680 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1230

13 HQLA éligibles auprès des banques centrales

La somme des montants déclarés aux lignes 750, 820 et 860 qui correspondent à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

1240

14 Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA

La somme des éléments suivants:

i)  la somme des montants déclarés à la ligne 920 qui correspondent à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation;

ii)  les émissions propres qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant dans le règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

1270

17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts

Le montant déclaré à la ligne 260, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant.

Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La répartition rend compte de la «viscosité» des dépôts.

La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne comprend donc pas d’informations relatives aux nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

1280

18 Entrées de trésorerie comportementales qui résultent de prêts et avances

Le montant déclaré à la ligne 590, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant.

Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

1290

19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

Le montant déclaré à la ligne 1090, redistribué entre les intervalles de temps en fonction du niveau des prélèvements comportementaux et des besoins de liquidité qui en résultent sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant.

Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La ligne ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

(1)   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233




ANNEXE XXIV

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ



MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

 

 

PARTIE I — ACTIFS LIQUIDES

72

C 72.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

 

 

PARTIE II — SORTIES DE TRÉSORERIE

73

C 73.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE III — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

74

C 74.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE IV — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

75

C 75.01

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

 

 

PARTIE V — CALCULS

76

C 76.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS

 

 

PARTIE VI — PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

77

C 77.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE



C 72.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant/Valeur de marché

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur établie conformément à l’article 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

 

 

 

 

0020

1,1

Total des actifs de niveau 1 non ajustés

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0040

1.1.1.1.

Pièces et billets de banque

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.2.

Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

 

1,00

 

 

0060

1.1.1.3.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

0070

1.1.1.4.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

 

1,00

 

 

0080

1.1.1.5.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

 

1,00

 

 

0090

1.1.1.6.

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

 

1,00

 

 

0100

1.1.1.7.

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

 

1,00

 

 

0110

1.1.1.8.

Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)

 

1,00

 

 

0120

1.1.1.9.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

 

1,00

 

 

0130

1.1.1.10.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

0140

1.1.1.11.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,95

 

 

0150

1.1.1.12.

Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

 

1,00

 

 

0160

1.1.1.13.

Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

0170

1.1.1.14.

Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

 

0,80

 

 

0180

1.1.2.

Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées

 

 

 

 

0190

1.1.2.1.

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,93

 

 

0200

1.1.2.2.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,88

 

 

0210

1.1.2.3.

Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

0220

1,2

Total des actifs de niveau 2 non ajustés

 

 

 

 

0230

1.2.1.

Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

 

 

 

 

0240

1.2.1.1.

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

0250

1.2.1.2.

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

0260

1.2.1.3.

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

0270

1.2.1.4.

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

0280

1.2.1.5.

Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

0290

1.2.1.6.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A

 

0,80

 

 

0300

1.2.1.7.

Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

 

 

 

 

0310

1.2.2.

Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

 

 

 

 

0320

1.2.2.1.

Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

0330

1.2.2.2.

Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

0340

1.2.2.3.

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,70

 

 

0350

1.2.2.4.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,65

 

 

0360

1.2.2.5.

Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

0370

1.2.2.6.

Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

0380

1.2.2.7.

Actions (indice boursier important)

 

0,50

 

 

0390

1.2.2.8.

Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

0400

1.2.2.9.

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

 

1,00

 

 

0410

1.2.2.10.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,70

 

 

0420

1.2.2.11.

Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,65

 

 

0430

1.2.2.12.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,60

 

 

0440

1.2.2.13.

Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,45

 

 

0450

1.2.2.14.

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation)

 

0,75

 

 

0460

1.2.2.15.

Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

 

0,75

 

 

0470

1.2.2.16.

Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

0485

2

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement)

 

 

 

 

0580

3

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

 

 

 

 

0590

4

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires

 

 

 

 



C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté fournie

Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l'article 9

Pondération standard

Pondération applicable

Sortie de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

010

020

030

040

050

060

0010

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

0035

1.1.1.1.

Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie

 

 

 

0,00

 

 

0040

1.1.1.2.

Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants

 

 

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.3.

Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3.1.

catégorie 1

 

 

 

0.10-0.15

 

 

0070

1.1.1.3.2

catégorie 2

 

 

 

0.15-0.20

 

 

0080

1.1.1.4

Dépôts stables

 

 

 

0,05

 

 

0090

1.1.1.5

Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

 

 

 

0,03

 

 

0100

1.1.1.6

Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.7

Autres dépôts de détail

 

 

 

0,10

 

 

0120

1.1.2

Dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1

Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.1.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,05

 

 

0150

1.1.2.1.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,25

 

 

0160

1.1.2.2

Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2.1

Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant

 

 

 

0,25

 

 

0180

1.1.2.2.2

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

1,00

 

 

0190

1.1.2.3

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

 

 

 

0,25

 

 

0200

1.1.2.4

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

 

 

 

0,25

 

 

0203

1.1.3

Excédent de dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

0204

1.1.3.1

Dépôts de clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

0205

1.1.3.2

Dépôts d'autres clients

 

 

 

 

 

 

0206

1.1.3.2.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,20

 

 

0207

1.1.3.2.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,40

 

 

0210

1.1.4

Dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

0220

1.1.4.1

Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

 

 

 

1,00

 

 

0230

1.1.4.2

Dépôts de clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

0240

1.1.4.3

Dépôts d'autres clients

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.4.3.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,20

 

 

0260

1.1.4.3.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,40

 

 

0270

1.1.5

Sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

 

 

 

0280

1.1.5.1

Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,20

 

 

0290

1.1.5.2

Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,10

 

 

0300

1.1.5.3

Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

 

 

 

1,00

 

 

0310

1.1.5.4

Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés

 

 

 

1,00

 

 

0340

1.1.5.5

Sorties de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

1,00

 

 

0350

1.1.5.6

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

0360

1.1.5.6.1

Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

 

 

 

0,00

 

 

0370

1.1.5.6.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

0380

1.1.5.7

Sûretés excédentaires pouvant être appelées

 

 

 

1,00

 

 

0390

1.1.5.8

Sûretés à recevoir

 

 

 

1,00

 

 

0400

1.1.5.9

Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides

 

 

 

1,00

 

 

0410

1.1.5.10

Perte de financements sur activités de financement structurées

 

 

 

 

 

 

0420

1.1.5.10.1

Instruments de financement structurés

 

 

 

1,00

 

 

0430

1.1.5.10.2

Facilités de financement

 

 

 

1,00

 

 

0450

1.1.5.11

Compensation interne des positions des clients

 

 

 

0,50

 

 

0460

1.1.6

Facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

0470

1.1.6.1

Facilités de crédit

 

 

 

 

 

 

0480

1.1.6.1.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

0490

1.1.6.1.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,10

 

 

0500

1.1.6.1.3

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

0510

1.1.6.1.3.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

0520

1.1.6.1.3.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

0530

1.1.6.1.3.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

0540

1.1.6.1.4

Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

 

 

 

0,40

 

 

0550

1.1.6.1.5

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

0560

1.1.6.1.6

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

 

 

 

0,75

 

 

0570

1.1.6.1.7

Octroyées aux autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

0580

1.1.6.2

Facilités de liquidité

 

 

 

 

 

 

0590

1.1.6.2.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

0600

1.1.6.2.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,30

 

 

0610

1.1.6.2.3

Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

 

 

 

0,40

 

 

0620

1.1.6.2.4

Octroyées à des entités de titrisation

 

 

 

 

 

 

0630

1.1.6.2.4.1

En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

0640

1.1.6.2.4.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

0650

1.1.6.2.5

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

0660

1.1.6.2.5.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

0670

1.1.6.2.5.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,30

 

 

0680

1.1.6.2.5.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

0690

1.1.6.2.6

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

0700

1.1.6.2.7

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

 

 

 

0,75

 

 

0710

1.1.6.2.8

Octroyées aux autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

0720

1.1.7

Autres produits et services

 

 

 

 

 

 

0731

1.1.7.1

Facilités de financement non confirmées

 

 

 

 

 

 

0740

1.1.7.2

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

 

 

 

 

 

 

0750

1.1.7.3

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

 

 

 

 

 

 

0760

1.1.7.4

Cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

0770

1.1.7.5

Découverts

 

 

 

 

 

 

0780

1.1.7.6

Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

 

 

 

 

 

 

0850

1.1.7.7

Montants à payer sur des dérivés

 

 

 

 

 

 

0860

1.1.7.8

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

 

 

 

 

 

 

0870

1.1.7.9

Autres

 

 

 

 

 

 

0885

1.1.8

Autres passifs et engagements exigibles

 

 

 

 

 

 

0890

1.1.8.1

Passifs résultant des coûts d'exploitation

 

 

 

0,00

 

 

0900

1.1.8.2

Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

 

 

 

1,00

 

 

0912

1.1.8.4

Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

 

 

 

 

 

 

0913

1.1.8.4.1

Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

 

 

 

1,00

 

 

0914

1.1.8.4.2

Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

 

 

 

1,00

 

 

0915

1.1.8.4.3

Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP

 

 

 

1,00

 

 

0916

1.1.8.4.4

Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

 

 

 

1,00

 

 

0917

1.1.8.5

Actifs empruntés sans garantie

 

 

 

1,00

 

 

0918

1.1.8.6

Autres

 

 

 

1,00

 

 

0920

1.2

Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

0930

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

 

 

 

 

 

 

0940

1.2.1.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

0945

1.2.1.1.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

0950

1.2.1.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,00

 

 

0955

1.2.1.2.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

0960

1.2.1.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,00

 

 

0965

1.2.1.3.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

0970

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

0975

1.2.1.4.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

0980

1.2.1.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

0985

1.2.1.5.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

0990

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

0995

1.2.1.6.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.1.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

1005

1.2.1.7.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.1.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

La contrepartie n’est pas une banque centrale

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

1035

1.2.2.1.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.2.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,07

 

 

1045

1.2.2.2.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.2.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,15

 

 

1055

1.2.2.3.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.2.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,25

 

 

1065

1.2.2.4.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.2.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,30

 

 

1075

1.2.2.5.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.2.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,35

 

 

1085

1.2.2.6.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.2.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,50

 

 

1095

1.2.2.7.1

dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.2.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

1170

2

Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

 

3

Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

1180

3,1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1190

3,2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1200

3,3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1210

3,4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

 

4

Sorties de trésorerie intragroupes ou s’inscrivant dans le cadre d’un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

1290

4,1

dont: sorties en faveur de clients financiers

 

 

 

 

 

 

1300

4,2

dont: sorties en faveur de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1310

4,3

dont: garanties

 

 

 

 

 

 

1320

4,4

dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1330

4,5

dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1340

4,6

dont: dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

1345

4,7

dont: dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

1350

4,8

dont: dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

1360

4,9

dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

1370

5

Sorties de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

 

6

Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

 

 

1400

6,1

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

1410

6,2

dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

1420

6,3

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

1430

6,4

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

1440

6,5

dont: opérations garanties par des actifs non liquides

 

 

 

 

 

 



C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l'article 9

Entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

1.1.6

Prêts sans date d'expiration contractuelle définie

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.1.8

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.1.9

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.10

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.1.11

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0263

1.2

Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0265

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0267

1.2.1.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0269

1.2.1.1.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0271

1.2.1.1.1.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0273

1.2.1.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0275

1.2.1.1.2.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0277

1.2.1.1.3

Sûreté de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0279

1.2.1.1.3.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0281

1.2.1.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

1.2.1.1.4.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0285

1.2.1.1.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0287

1.2.1.1.5.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0289

1.2.1.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0291

1.2.1.1.6.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0293

1.2.1.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0295

1.2.1.1.7.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0297

1.2.1.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0299

1.2.1.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

1.2.1.3.1

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303

1.2.1.3.2

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0305

1.2.2

La contrepartie n’est pas une banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0307

1.2.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0309

1.2.2.1.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

1.2.2.1.1.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

1.2.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0315

1.2.2.1.2.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0317

1.2.2.1.3

Sûreté de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0319

1.2.2.1.3.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

1.2.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

1.2.2.1.4.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0325

1.2.2.1.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0327

1.2.2.1.5.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0329

1.2.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

1.2.2.1.6.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

1.2.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ou 1.2.2.1.6

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

1.2.2.1.7.1

dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0337

1.2.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0339

1.2.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

1.2.2.3.1

Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

1.2.2.3.2

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0345

1.2.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.5

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

0450

2

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

3

Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

3.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

3.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

3.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

3.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

3.5

Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Opérations de prêt garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

4,1

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

4,2

dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

4,3

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

4,4

dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

4,5

dont: opérations garanties par des actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 75.01 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

Monnaie

 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Pondération standard

Pondération applicable

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (la contrepartie est une banque centrale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0060

1.1.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0080

1.1.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0100

1.1.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

0120

1.1.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0140

1.1.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

0160

1.1.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

0180

1.1.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1,2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0210

1.2.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0230

1.2.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

0250

1.2.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

0270

1.2.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.2.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

0290

1.2.5.1.

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

0330

1.2.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

0350

1.2.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1,3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.3.1.

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0380

1.3.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.3.2.

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0400

1.3.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0420

1.3.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

1.3.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0460

1.3.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

1.3.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0480

1.3.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

1.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0500

1.3.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

1.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

0520

1.3.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1,4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

1.4.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0550

1.4.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

1.4.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0570

1.4.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0590

1.4.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

1.4.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0610

1.4.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

1.4.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0630

1.4.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0650

1.4.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0670

1.4.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

0690

1.4.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1,5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

1.5.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0720

1.5.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

1.5.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0740

1.5.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

1.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0760

1.5.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.5.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0780

1.5.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

1.5.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0800

1.5.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.5.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0820

1.5.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

1.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0840

1.5.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

1.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

0860

1.5.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

1,6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

1.6.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0890

1.6.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

1.6.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0910

1.6.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0930

1.6.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.6.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0950

1.6.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

1.6.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0970

1.6.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.6.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0990

1.6.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1010

1.6.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

1030

1.6.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1,7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.7.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1060

1.7.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.7.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1080

1.7.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1100

1.7.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.7.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1120

1.7.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.7.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1140

1.7.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.7.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1160

1.7.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1180

1.7.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1200

1.7.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.8.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1230

1.8.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.8.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1250

1.8.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1270

1.8.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.8.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1290

1.8.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.8.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1310

1.8.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.8.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1330

1.8.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1350

1.8.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

2

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (contreparties autres que des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1380

2,1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

2.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1400

2.1.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

2.1.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1420

2.1.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430

2.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1440

2.1.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

2.1.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1460

2.1.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470

2.1.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

1480

2.1.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1490

2.1.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1500

2.1.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510

2.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1520

2.1.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530

2.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1540

2.1.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1550

2,2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560

2.2.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1570

2.2.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580

2.2.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1590

2.2.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

2.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1610

2.2.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620

2.2.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1630

2.2.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1640

2.2.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

1650

2.2.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1660

2.2.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

1670

2.2.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1680

2.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

1690

2.2.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

2.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

1710

2.2.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1720

2,3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730

2.3.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1740

2.3.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750

2.3.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1760

2.3.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770

2.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1780

2.3.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

2.3.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1800

2.3.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810

2.3.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1820

2.3.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830

2.3.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

1840

2.3.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850

2.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1860

2.3.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

2.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

1880

2.3.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890

2,4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

2.4.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1910

2.4.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

2.4.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1930

2.4.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

2.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1950

2.4.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

2.4.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1970

2.4.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

2.4.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

1990

2.4.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2.4.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2010

2.4.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2030

2.4.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040

2.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2050

2.4.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060

2,5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070

2.5.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

2080

2.5.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090

2.5.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

2100

2.5.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

2.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2120

2.5.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130

2.5.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2140

2.5.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150

2.5.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2160

2.5.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170

2.5.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2180

2.5.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

2.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2200

2.5.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

2.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2220

2.5.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

2,6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

2.6.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2250

2.6.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

2.6.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

2270

2.6.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

2.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2290

2.6.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

2.6.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2310

2.6.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2320

2.6.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2330

2.6.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2340

2.6.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2350

2.6.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

2.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2370

2.6.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380

2.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2390

2.6.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

2,7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

2.7.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2420

2.7.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2430

2.7.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

2440

2.7.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

2.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2460

2.7.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2470

2.7.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2480

2.7.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2490

2.7.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2500

2.7.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

2.7.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2520

2.7.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2530

2.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2540

2.7.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550

2.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2560

2.7.8.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2570

2,8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2580

2.8.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

2590

2.8.1.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

2.8.2

Niveau 1: Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

2610

2.8.2.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

2.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

2630

2.8.3.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640

2.8.4

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2650

2.8.4.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2660

2.8.5

Niveau 2B: Obligations garanties de qualité élevée

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2670

2.8.5.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

2.8.6

Niveau 2B: Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2690

2.8.6.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

2.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2710

2.8.7.1

dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

2.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

2730

3

Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2740

4

Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Échanges de sûretés exemptés de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750

5,1

dont: sûretés empruntées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2760

5,2

dont: sûretés empruntées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2770

5,3

dont: sûretés empruntées de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2780

5,4

dont: sûretés empruntées de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2790

5,5

dont: sûretés prêtées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

5,6

dont: sûretés prêtées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

5,7

dont: sûretés prêtées de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820

5,8

dont: sûretés prêtées de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS

Monnaie

 

 

 

Valeur / Pourcentage

Ligne

ID

Rubrique

010

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

0010

1

Coussin de liquidité

 

0020

2

Sorties nettes de trésorerie

 

0030

3

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

 

Calcul du numérateur

0040

4

Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté

 

0050

5

Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0060

6

Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0070

7

Sorties de trésorerie garanties à 30 jours

 

0080

8

Entrées de trésorerie garanties à 30 jours

 

0091

9

«Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0100

10

Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

0110

11

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

0120

12

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

0131

13

«Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

0160

14

Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

0170

15

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

0180

16

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

0191

17

«Montant ajusté» des actifs de niveau 2A

 

0220

18

Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

0230

19

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

0240

20

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

0251

21

«Montant ajusté» des actifs de niveau 2B

 

0280

22

Montant de l’excédent d’actifs liquides

 

0290

23

Coussin de liquidité

 

Calcul du dénominateur

0300

24

Total des sorties

 

0310

25

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

0320

26

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

0330

27

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

0340

28

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

0350

29

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

0360

30

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

0370

31

Sorties nettes de trésorerie

 

Pilier 2

0380

32

Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)]

 



C 77.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — PÉRIMÈTRE

Établissement mère ou filiale

Nom

Code

Type de code

Code national

Code pays

Type d'entité

0005

0010

0020

0021

0022

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE XXV

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ DE L’ANNEXE XXIV

PARTIE 1: ACTIFS LIQUIDES

1.   Actifs liquides

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les actifs, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ( 25 ). Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Les actifs déclarés respectent les exigences définies au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

3. Par dérogation au point 2, les établissements de crédit n’appliquent pas les restrictions relatives aux monnaies établies à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 1, point d), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsqu’ils complètent le modèle séparément dans une autre monnaie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements de crédit appliquent néanmoins les restrictions relatives à la juridiction.

4. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

5. Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant/la valeur de marché des actifs liquides en tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d’un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l’article 8, paragraphe 5, point b) et conformément aux décotes appropriées indiquées au chapitre 2 dudit règlement délégué.

6. Le règlement délégué (UE) 2015/61 fait uniquement référence à des taux et des décotes. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis). Le terme «pondération» utilisé dans le cadre de ces instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré ou la valeur établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61.

7. Les établissements de crédit ne déclarent pas deux fois un même élément dans les sections 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.2 du modèle et entre celles-ci.

1.2.   Remarques spécifiques

1.2.1.   Remarques spécifiques concernant les OPC

8. Pour les rubriques 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 et 1.2.2.13 du modèle, les établissements de crédit déclarent la proportion adéquate de la valeur de marché des OPC correspondant aux actifs liquides sous-jacents de l’OPC concerné, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

1.2.2.   Exigences spécifiques relatives au maintien des acquis et aux dispositions transitoires

9. Les établissements de crédit déclarent les éléments visés aux articles 35, 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 aux lignes d’actifs appropriées. Le total des montants d’actifs déclarés au titre de ces articles est également déclaré dans la section «Pour mémoire», pour référence.

1.2.3.   Exigences spécifiques concernant la déclaration par les établissements centraux

10. Les établissements centraux doivent veiller, lorsqu’ils déclarent des actifs liquides correspondant aux dépôts d’établissements de crédit effectués auprès d’eux qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties des dépôts correspondants [article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

1.2.4.   Exigences spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

11. Tous les actifs conformes aux articles 7, 8 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui se trouvent dans le stock de l’établissement de crédit à la date de référence sont déclarés à la ligne pertinente du modèle C72, même s’ils sont vendus ou utilisés dans le cadre d’opérations à terme garanties. Logiquement, aucun actif liquide résultant d’une opération à départ différé portant sur un achat contractuellement convenu, mais non encore réglé, d’actifs liquides ou d’un achat à terme d’actifs liquides ne doit être déclaré dans ce modèle.

1.2.5.   Sous-modèle relatif aux actifs liquides

1.2.5.1.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Montant/Valeur de marché

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le montant/la valeur de marché déclaré(e) dans la colonne 0010:

— tient compte des entrées et sorties nettes résultant d’un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement;

— ne tient pas compte des décotes visées au titre II de ce règlement;

— inclut la proportion des dépôts visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), de ce règlement qui retiennent des actifs spécifiques différents aux lignes d’actifs correspondantes;

— est réduit, le cas échéant, du montant des dépôts définis à l’article 16 qui sont effectués auprès de l’établissement de crédit central, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement.

Dans les cas de référence à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence de la déclaration. Ils ne tiennent pas compte des futures variations potentielles de la valeur de l’actif.

0020

Pondération standard

La colonne 0020 présente les pondérations reflétant le montant obtenu après application des décotes respectives visées au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations sont censées refléter la réduction de la valeur des actifs liquides après application des décotes appropriées.

0030

Pondération applicable

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0030 la pondération applicable aux actifs liquides indiqués au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales. La valeur déclarée dans la colonne 0030 ne doit pas dépasser celle de la colonne 0020.

0040

Valeur établie conformément à l’article 9

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la valeur de l’actif liquide déterminée conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, à savoir le montant/la valeur de marché, compte tenu des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d’opérations de couverture, multiplié(e) par la pondération applicable.

1.2.5.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

Titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides dans la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides calculée conformément à l’article 9.

0020

1.1.  Total des actifs de niveau 1 non ajustés

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 1 dans la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 1 calculée conformément à l’article 9.

0030

1.1.1.  Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61. Les actifs et les actifs sous-jacents qui peuvent être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés dans la présente sous-section.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0040

1.1.1.1.  Pièces et billets de banque

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

0050

1.1.1.2.  Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montant total des réserves, appelables à tout moment en cas de période de tension, détenues par l’établissement de crédit auprès de la BCE, de la banque centrale d’un État membre ou de la banque centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC (organisme externe d’évaluation du crédit) désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant éligible appelable est précisé par un accord entre l’autorité compétente pour l’établissement de crédit et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou par les règles applicables du pays tiers, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0060

1.1.1.3.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

Article 10, paragraphe 1, point b) i) et point b) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la BCE, la banque centrale d’un État membre ou la banque centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

0070

1.1.1.4.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

Article 10, paragraphe 1, point c) i) et point c) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale d’un État membre ou l’administration centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué à ces actifs une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par les établissements de crédit qui bénéficient d’une garantie de l’administration centrale d’un État membre conformément à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.

Les actifs émis par les agences de gestion d’actifs dépréciés subventionnées par un État membre visées à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.

0080

1.1.1.5.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et point c) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d’un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l’administration centrale de cet État membre conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d’un pays tiers, s’étant vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers conformément à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d’une garantie d’une administration régionale ou locale d’un État membre conformément à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.

0090

1.1.1.6.  Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

Article 10, paragraphe 1, point c) v) et point c) vi), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant que ces actifs soient traités comme des expositions sur l’administration centrale, ou les administrations régionales ou locales de cet État membre ou de ce pays tiers conformément à l’article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute exposition à une administration centrale d’un pays tiers visée par un des paragraphes précédents reçoit d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute exposition à une administration locale ou régionale d’un pays tiers visée par la présente sous-section est traitée comme une exposition sur l’administration centrale de ce pays tiers conformément à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

0100

1.1.1.7.  Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale ou la banque centrale, ou réserves détenues dans la banque centrale, selon les conditions de l’article 10, paragraphe 1, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61, d’un pays tiers qui n’a pas reçu, de la part d’un OEEC désigné, d’évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit, à condition que l’établissement de crédit comptabilise ces actifs, au niveau agrégé, comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie encourues dans la même monnaie en situation de tensions.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale ou la banque centrale, ou réserves détenues dans la banque centrale, selon les conditions de l’article 10, paragraphe 1, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61, d’un pays tiers qui n’a pas reçu, de la part d’un OEEC désigné, d’évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit, et qui sont libellés dans une autre monnaie que la monnaie nationale de ce pays tiers, à condition que l’établissement de crédit comptabilise ces actifs comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie encourues dans ladite monnaie étrangère en situation de tensions pour ses activités dans le pays où le risque de liquidité est pris.

0110

1.1.1.8.  Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)

Article 10, paragraphe 1, point e) i) et point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs émis par des établissements de crédit institués ou établis par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre ayant l’obligation légale de protéger la base économique de l’établissement et de préserver sa viabilité financière.

Actifs émis par une banque de développement au sens de l’article 10, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Toute exposition sur une administration locale ou régionale mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l’administration centrale de l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

0120

1.1.1.9.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

0130

1.1.1.10.  Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

Article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des pièces, des billets et des expositions sur la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

0140

1.1.1.11.  Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 1, à l’exclusion des pièces, billets et expositions sur la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, et des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0150

1.1.1.12.  Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montant non utilisé des facilités de crédit accordées par la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant que la facilité satisfasse aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0160

1.1.1.13.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 1 à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée considérées comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 pour l’établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Les actifs indiqués sur cette ligne sont des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

0170

1.1.1.14.  Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

S’il existe un déficit d’actifs de niveau 1, les établissements de crédit déclarent le montant d’actifs de niveau 2A qu’ils comptabilisent comme des actifs de niveau 1 et ne déclarent pas comme des actifs de niveau 2A conformément à l’article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. Ces actifs ne doivent pas être déclarés dans la section relative aux actifs de niveau 2A.

0180

1.1.2.  Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 non ajustées

Articles 10, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 et sont, ou leurs actifs sous-jacents sont éligibles comme, des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0190

1.1.2.1.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui remplissent les exigences de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0200

1.1.2.2.  Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué 2015/61.

0210

1.1.2.3.  Établissements de crédit centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité prévu par l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 pour l’établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

0220

1.2.  Total des actifs de niveau 2 non ajustés

Articles 11 à 16 et article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant, ou traités de façon similaire à, des actifs de niveau 2A ou 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 2 dans la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 2 calculée conformément à l’article 9.

0230

1.2.1.  Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

Articles 11, 15 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 2A conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 2A, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2A,sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0240

1.2.1.1.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d’un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 %.

0250

1.2.1.2.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale, la banque centrale, une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d’un pays tiers, pour autant que ces actifs reçoivent une pondération de risque de 20 %.

0260

1.2.1.3.  Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité élevée qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition qu’ils aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 2 de qualité de crédit conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

0270

1.2.1.4.  Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition qu’ils aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

0280

1.2.1.5.  Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0290

1.2.1.6.  Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A

Article 15, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2A conformément à l’article 11 du règlement délégué 2015/61.

0300

1.2.1.7.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 pour l’établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les actifs de niveau 2A.

0310

1.2.2.  Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

Articles 12 à 16 et article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés comme des actifs de niveau 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 2B, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2B, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0320

1.2.2.1.  Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, points g) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des prêts immobiliers résidentiels garantis par une hypothèque de premier rang ou à des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis conformément à l’article 13, paragraphe 2, points g) i) et ii), de ce règlement.

Les actifs relevant de la disposition transitoire de l’article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont à déclarer sur cette ligne.

0330

1.2.2.2.  Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui respectent les dispositions de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des prêts et contrats de crédit-bail automobiles au sens de l’article 13, paragraphe 2, point g) iv), de ce règlement.

0340

1.2.2.3.  Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties émises par des établissements de crédit qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant que le panier d’actifs sous-jacents soit constitué exclusivement d’expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à l’article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

0350

1.2.2.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, points g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui respectent les exigences de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des actifs visés à l’article 13, paragraphe 2, points g) iii) et v), de ce règlement. Il est à noter qu’aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l’émission de la titrisation.

0360

1.2.2.5.  Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0370

1.2.2.6.  Titres de dette d’entreprises - actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Une autorité compétente peut autoriser les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir d’actifs porteurs d’intérêts, à déroger aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, points b) ii) et iii) du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la disponibilité insuffisante d’actifs non porteurs d’intérêts remplissant les conditions définies sous ces points puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d’intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

Ces établissements de crédit déclarent les titres de dette d’entreprises contenant des actifs non porteurs d’intérêts, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b) i) du règlement délégué (UE) 2015/61 et que les établissements aient reçu une dérogation en bonne et due forme de leur autorité compétente.

0380

1.2.2.7.  Actions (indice boursier important)

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui sont libellées dans la monnaie de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit.

Les établissements de crédit déclarent également les actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), et qui sont libellées dans une autre monnaie, à condition qu’elles ne soient comptabilisées au titre du niveau 2B qu’à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties de trésorerie dans cette monnaie, ou dans le pays où est pris le risque de liquidité.

0390

1.2.2.8.  Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d’intérêts, il s’agit des actifs non porteurs d’intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales ou l’administration centrale, la banque centrale, une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d’un pays tiers à condition que ces actifs aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 5 de qualité de crédit conformément à l’article 114 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d’une évaluation de crédit à court terme.

0400

1.2.2.9.  Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

Article 12, paragraphe 1, point d), et article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montant non utilisé des facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales et conformes à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0410

1.2.2.10.  Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B au sens de l’article 13, paragraphe 2, points g) i), ii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0420

1.2.2.11.  Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué 2015/61.

0430

1.2.2.12.  Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B au sens de l’article 13, paragraphe 2, points g) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61. Il est à noter qu’aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l’émission de la titrisation.

0440

1.2.2.13.  Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, des actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), de ce règlement ou des actifs non porteurs d’intérêts qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point f), de ce règlement.

0450

1.2.2.14.  Dépôts par un membre d’un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation)

Article 16, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Dépôt minimal effectué par l’établissement de crédit auprès de l’établissement de crédit central, pour autant qu’il fasse partie d’un système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d’un réseau pouvant bénéficier de l’exemption prévue par l’article 10 de ce règlement ou d’un réseau coopératif dans un État membre régi par la loi ou par un contrat.

Les établissements de crédit veillent à ce que l’établissement central ne soit tenu ni légalement ni contractuellement de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d’un niveau ou d’une catégorie donnés.

0460

1.2.2.15.  Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

Article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montant non utilisé d’un financement en liquidités limité remplissant les exigences de l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0470

1.2.2.16.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il est nécessaire d’identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 pour l’établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les actifs de niveau 2B.

POUR MÉMOIRE

0485

2.  Dépôts par un membre d’un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs déclarés dans les sections qui précèdent conformément aux exigences de l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0580

3.  Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

Article 8, paragraphe 6, article 10, paragraphe 1, point d), et article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

L’établissement déclare la part des actifs de niveau 1, 2A et 2B relevant des articles 10 à 16 qu’il ne peut pas comptabiliser conformément à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 1, point d), et à l’article 12, paragraphe 1, point c).

0590

4.  Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires

Article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent les actifs remplissant les exigences de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61, mais ne répondant pas aux exigences de son article 8, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été déclarés à la ligne 0580 pour des raisons monétaires.

PARTIE 2: SORTIES DE TRÉSORERIE

1.   Sorties de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S’ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent aux autorités compétentes les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d’autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

4. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, les sorties de trésorerie:

i. 

incluent les catégories visées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61;

ii. 

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de passifs et d’engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61.

5. Le règlement délégué (UE) 2015/61 faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» ne doit être entendu que dans ce sens. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

6. Les sorties de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel (à l’exclusion des sorties résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux de sortie préférentiel, ainsi que des sorties résultant de dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif) sont affectées aux catégories appropriées. Ces sorties sont également déclarées séparément en tant qu’éléments pour mémoire.

7. Les sorties de trésorerie ne sont déclarées qu’une seule fois dans le modèle, à moins que des taux de sortie supplémentaires au sens de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 ne soient applicables ou que la rubrique à remplir corresponde à un sous-ensemble («dont:») ou soit une rubrique pour mémoire.

8. Dans le cas de déclarations séparées telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences suivantes doivent toujours être respectées:

— 
seuls les éléments et flux libellés dans cette monnaie doivent être déclarés;
— 
en cas d’asymétrie des monnaies entre les jambes d’une opération, seule la jambe libellée dans cette monnaie doit être déclarée;
— 
lorsque le règlement délégué (UE) 2015/61 autorise la compensation, celle-ci ne peut être appliquée qu’aux flux libellés dans cette monnaie;
— 
lorsqu’un flux peut être libellé dans différentes monnaies, l’établissement de crédit évalue dans quelle monnaie il est probable que le flux se produira et ne déclare cet élément, séparément, que dans cette monnaie.

9. Les pondérations standard de la colonne 0040 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies ici à titre indicatif.

10. Le modèle contient des informations sur les flux de trésorerie assortis d’une sûreté, désignés par l’expression «opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché» dans le règlement délégué (UE) 2015/61, aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de ce règlement. Lorsque ces opérations s’appuient sur un panier de sûretés, les différents actifs gagés sont indiqués, aux fins des déclarations suivant le présent modèle, conformément aux catégories d’actifs liquides précisées au titre II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par les actifs les moins liquides. Simultanément, dans le cas d’opérations comportant des échéances résiduelles différentes et s’appuyant sur un panier de sûretés, les actifs les moins liquides sont d’abord affectés aux opérations dont l’échéance résiduelle est la plus longue.

11. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.01 de l’annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 73.00 de l’annexe XXIV relatif aux sorties de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûreté.

1.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

12. Les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie découlant d’opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d’échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque la première jambe de l’opération déclenche une sortie de trésorerie. En cas d’opération de prise en pension, le montant à prêter à la contrepartie est considéré comme une sortie de trésorerie et déclaré à la rubrique 1.1.8.6, net de la valeur de marché de l’actif à recevoir en sûreté et après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité si l’actif peut être considéré comme un actif liquide. Si le montant à prêter est inférieur à la valeur de marché de l’actif à recevoir en sûreté (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie. Si la sûreté à recevoir ne peut être considérée comme un actif liquide, la sortie de trésorerie est intégralement déclarée. En cas d’opération de mise en pension, lorsque la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l’actif à fournir en garantie (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à recevoir, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie à la ligne susmentionnée. Si le montant à recevoir est supérieur à la valeur de marché de l’actif à fournir en garantie (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie. Pour les opérations d’échange de sûretés, lorsque l’effet net de l’échange initial d’actifs liquides (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une sortie de trésorerie, celle-ci est déclarée à la ligne susmentionnée.

Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n’ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

13. Tableau décisionnel relatif à la section 1 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV: le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés. L’«acte délégué» est le règlement délégué (UE) 2015/61.



#

Élément

Décision

Déclaration

1

Opération à départ différé?

Oui

# 2

Non

# 4

2

Opération à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 3

3

Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une sortie nette de trésorerie

Oui

ID 1.1.8.6

Non

Ne pas déclarer

4

Élément nécessitant des sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l’article 30 de l’acte délégué?

Oui

# 5 et, ultérieurement, # 51

Non

# 5

5

Dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013?

Oui

# 6

Non

# 12

6

Dépôt annulé dont l’échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit?

Oui

ID 1.1.1.2

Non

# 7

7

Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 4, de l’acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.1

Non

# 8

8

Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 5, de l’acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.6

Non

# 9

9

Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 2, de l’acte délégué?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.1.3

Non

# 10

10

Dépôt visé à l’article 24, paragraphe 4, de l’acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.5

Non

# 11

11

Dépôt visé à l’article 24, paragraphe 1, de l’acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.4

Non

ID 1.1.1.7

12

Passif qui devient exigible, qui peut donner lieu à une demande de remboursement de l’émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s’attend à voir l’établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires suivants?

Oui

# 13

Non

# 30

13

Passif découlant des propres coûts d’exploitation de l’établissement?

Oui

ID 1.1.8.1

Non

# 14

14

Passif sous la forme d’une obligation vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail conformément à l’article 28, paragraphe 6, de l’acte délégué?

Oui

Suivre le chemin pour les dépôts de la clientèle de détail (réponse «oui» pour #5 et agir en conséquence)

Non

# 15

15

Passif sous la forme de titres de créance?

Oui

ID 1.1.8.2

Non

# 16

16

Dépôt reçu à titre de sûreté?

Oui

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.5.

Non

# 17

17

Dépôt découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal?

Oui

ID1.1.4.1.

Non

# 18

18

Dépôts opérationnels visés à l’article 27 de l’acte délégué?

Oui

# 19

Non

# 24

19

Détenu dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif?

Oui

# 20

Non

# 22

20

Traité comme actif liquide pour l’établissement de crédit déposant?

Oui

ID 1.1.2.2.2

Non

# 21

21

Détenu afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central au sein d’un réseau?

Oui

ID 1.1.2.4

Non

ID 1.1.2.2.1

22

Détenu afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.2.1

Non

# 23

23

Détenu dans le cadre d’une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers?

Oui

ID 1.1.2.3

Non

# 24

24

Excédent de dépôts opérationnels?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.3.

Non

# 25

25

Autre dépôt?

Oui

# 26

Non

# 27

26

Dépôt par des clients financiers?

Oui

ID 1.1.4.2

Non

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.4.3

27

Passif résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, hors opérations sur instruments dérivés et opérations d’échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.2.

Non

# 28

28

Passif découlant d’opérations d’échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée du modèle C75.01 et de la section ID 1.3.

Non

# 29

29

Passif entraînant une sortie de trésorerie liée à des dérivés conformément à l’article 30, paragraphe 4, de l’acte délégué?

Oui

ID 1.1.5.5

Non

# 30

30

Autres passifs arrivant à échéance dans les 30 jours?

Oui

ID 1.1.8.3

Non

#31

31

Engagements contractuels d’octroi de financements à des clients non financiers arrivant à échéance dans les 30 jours et d’un montant supérieur aux entrées provenant de ces clients?

Oui

un des ID suivants: 1.1.8.4.1 à 1.1.8.4.4

Non

#32

32

Autres sorties arrivant à échéance dans les 30 jours et non mentionnées ci-dessus?

Oui

ID 1.1.8.6

Non

#33

33

Montant non utilisé décaissable de facilités de crédit et de liquidité confirmées conformément à l’article 31 de l’acte délégué?

Oui

#34

Non

# 42

34

Facilité de crédit confirmée?

Oui

# 35

Non

# 37

35

Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l’établissement déposant?

Oui

ID 1.1.6.1.6.

Non

# 36

36

Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.6.1.5.

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.6.1.

37

Facilité de liquidité confirmée?

Oui

#38

sans objet

sans objet

38

Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l’établissement déposant?

Oui

ID 1.1.6.2.7.

Non

# 39

39

Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.6.2.6.

Non

# 40

40

À des entités de titrisation?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.6.2.4.

Non

#41

41

À des sociétés d’investissement personnelles?

Oui

ID 1.1.6.2.3.

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.6.2.

42

Autres produits ou services visés à l’article 23 de l’acte délégué?

Oui

# 43

Non

Ne pas déclarer

43

Produit lié aux crédits commerciaux de hors bilan?

Oui

ID1.1.7.8.

Non

# 44

44

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros?

Oui

ID 1.1.7.2

Non

# 45

45

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

Oui

ID 1.1.7.3

Non

# 46

46

Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

Oui

ID 1.1.7.6

Non

# 47

47

Cartes de crédit?

Oui

ID 1.1.7.4

Non

# 48

48

Découverts?

Oui

ID 1.1.7.5

Non

# 49

49

Montants à payer sur des dérivés?

Oui

ID1.1.7.7.

Non

# 50

50

Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel?

Oui

ID1.1.7.1.

Non

ID 1.1.7.9

51

Titre de dette déjà déclaré à la rubrique 1.1.8.2 du modèle C 73.00?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 52

52

Exigence de liquidité pour les dérivés visés à l’article 30, paragraphe 4, de l’acte délégué et déjà pris en compte à la question #29?

Oui

Ne pas déclarer

Non

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.5.

1.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Montant

1.1.  Instructions spécifiques relatives aux opérations/dépôts non garantis:

Les établissements de crédit déclarent ici les soldes des différentes catégories de passifs et d’engagements hors bilan visées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente pour chaque catégorie de sorties, le montant de chaque élément déclaré dans la colonne 0010 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV doit être calculé net, par soustraction du montant de l’entrée de trésorerie interdépendante conformément à l’article 26 de l’acte délégué.

1.2.  Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici le solde des passifs qui représentent la jambe «espèces» de l’opération garantie, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0020

Valeur de marché de la sûreté fournie

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché de la sûreté fournie, calculée comme étant la valeur de marché actuelle brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et sous réserve des conditions suivantes:

— Si un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux actifs de niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii) et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide;

— les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des opérations garanties).

0030

Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l’article 9

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur des sûretés fournie établie conformément à l’article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61. Cette valeur est calculée en multipliant la colonne 0020 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV par la pondération/décote applicable du modèle C 72.00 de l’annexe XXIV correspondant au type d’actif concerné. La colonne 0030 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV est utilisée pour calculer le montant ajusté des actifs liquides au modèle C 76.00 de l’annexe XXIV.

0040

Pondération standard

Articles 24 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61

Les pondérations standard de la colonne 0040 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

0050

Pondération applicable

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici les pondérations applicables. Ces pondérations sont celles indiquées aux articles 22 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0060

Sortie de trésorerie

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Ces sorties sont calculées en multipliant la colonne 0010 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV par la colonne 0050 du même modèle.

1.4.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  SORTIES DE TRÉSORERIE

Titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées au titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0020

1.1.  Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis

Articles 20 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie conformément aux articles 21 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exception des sorties de trésorerie déclarées conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4 dudit règlement.

0030

1.1.1.  Dépôts de la clientèle de détail

Articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs dépôts de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit déclarent également, dans la catégorie appropriée de dépôts de la clientèle de détail, le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail, comme prévu à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les établissements de crédit tiennent compte, pour cette catégorie de passifs, des taux de sortie applicables prévus dans le règlement délégué (UE) 2015/61 pour les différentes catégories de dépôts de la clientèle de détail. Les établissements de crédit déclarent donc, en tant que pondération applicable, la moyenne des pondérations pertinentes applicables pour tous ces dépôts.

0035

1.1.1.1.  Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les catégories de dépôts de la clientèle de détail qui sont exclues du calcul des sorties de trésorerie, si les conditions de l’article 25, paragraphe 4, point a) et b), sont remplies.

0040

1.1.1.2.  Dépôts dont l’échéance résiduelle a été fixée dans les 30 jours suivants

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts dont l’échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant.

0050

1.1.1.3.  Dépôts faisant l’objet de taux de sortie plus élevés

Articles 25, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici le total du solde des dépôts faisant l’objet de taux de sortie plus élevés conformément à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les dépôts de détail pour lesquels l’évaluation de catégorisation prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 n’a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés ici.

0060

1.1.1.3.1.  Catégorie 1

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent l’encours total de chaque dépôt de la clientèle de détail répondant aux critères de l’article 25, paragraphe 2, point a), ou à deux des critères de l’article 25, paragraphe 2, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61, à moins que ces dépôts n’aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

0070

1.1.1.3.2.  Catégorie 2

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent l’encours total de chaque dépôt de la clientèle de détail répondant aux critères de l’article 25, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 et au moins à un autre critère visé audit paragraphe 2, ou à au moins trois critères dudit paragraphe, à moins que ces dépôts n’aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les dépôts de détail pour lesquels l’évaluation de catégorisation prévue à l’article 25, paragraphe 2, n’a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés ici.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé aux paragraphes précédents (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l’article 25, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

0080

1.1.1.4.  Dépôts stables

Article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui soit fait partie d’une relation établie rendant un retrait très improbable, soit est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 respectivement, lorsque:

— ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;

— la dérogation prévue par l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 n’est pas applicable.

0090

1.1.1.5.  Dépôts stables faisant l’objet d’une dérogation

Article 24, paragraphes 4 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximal de 100 000  EUR et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 respectivement, et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés dans cette catégorie;

— la dérogation prévue par l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 est applicable.

0100

1.1.1.6.  Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

Article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail reçus dans un pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.

0110

1.1.1.7.  Autres dépôts de la clientèle de détail

Article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail autres que ceux visés dans les précédentes rubriques.

0120

1.1.2.  Dépôts opérationnels

Article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des dépôts opérationnels déterminés conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels.

La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant requis pour la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous ID 1.1.3.

0130

1.1.2.1.  Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent les dépôts détenus par le déposant pour pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation établie, comme indiqué à l’article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, qui revêtent une importance critique pour le déposant au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont à considérer comme des dépôts non opérationnels, conformément à la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, ne sont à déclarer que les dépôts faisant l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires.

Les établissements de crédit déclarent séparément le montant des dépôts couverts et le montant des dépôts non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers visés par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, suivant les rubriques suivantes des instructions.

0140

1.1.2.1.1.  Couverts par un SGD (système de garantie des dépôts)

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la part de l’encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l’article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.

0150

1.1.2.1.2.  Non couverts par un SGD

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la part de l’encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l’article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.

0160

1.1.2.2.  Détenus dans le cadre d’un SPI (système de protection institutionnel) ou d’un réseau coopératif

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues au sein d’un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou au sein d’un groupe d’établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l’article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel minimal effectué par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ces dépôts sur des lignes différentes, selon qu’ils sont ou non considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0170

1.1.2.2.1.  Non traités comme des actifs liquides pour l’établissement déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus dans le cadre d’un réseau coopératif ou d’un système de protection institutionnel conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant que ces dépôts ne soient pas comptabilisés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant.

0180

1.1.2.2.2.  Traités comme des actifs liquides pour l’établissement déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent les dépôts d’établissements de crédit effectués auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de ces dépôts à concurrence du montant des actifs liquides correspondant après décote, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0190

1.1.2.3.  Détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

Article 27, paragraphe 1, point c), et paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par des clients non financiers dans le cadre d’une relation opérationnelle établie autre que celle visée à l’article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 et remplissant les exigences de l’article 27, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Ne sont déclarés que les dépôts qui font l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives rendant improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0200

1.1.2.4.  Détenus afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central au sein d’un réseau

Article 27, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par le déposant afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central et lorsque l’établissement de crédit appartient à un réseau ou à un système visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Ces services de compensation en espèces et d’établissement central n’incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d’une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant, conformément à la première phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont à considérer comme des dépôts non opérationnels, conformément à la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Ne sont déclarés que les dépôts qui font l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives rendant improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0203

1.1.3.  Excédent de dépôts opérationnels

Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des dépôts opérationnels qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels.

0204

1.1.3.1.  Dépôts par des clients financiers

Article 27, paragraphe 4, et article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la partie des dépôts opérationnels des clients financiers qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0205

1.1.3.2.  Dépôts par d’autres clients

Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la partie des dépôts opérationnels de clients non financiers, à l’exclusion des dépôts de la clientèle de détail, qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, comme prévu dans la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Ces dépôts opérationnels excédentaires sont déclarés sur deux lignes différentes, selon que l’intégralité de leur montant est couverte ou non (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers).

0206

1.1.3.2.1.  Couverts par un SGD

Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts opérationnels excédentaires détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0207

1.1.3.2.2.  Non couverts par un SGD

Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts opérationnels excédentaires détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0210

1.1.4.  Dépôts non opérationnels

Article 27, paragraphe 5, article 28, paragraphe 1, et article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non garantis visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et ceux qui découlent d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, dudit règlement.

Les établissements de crédit déclarent séparément, à l’exclusion des passifs découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts non opérationnels selon qu’ils sont couverts ou non par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.

La partie des dépôts opérationnels qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous ID 1.1.3.

0220

1.1.4.1.  Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0230

1.1.4.2.  Dépôts par des clients financiers

Article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par des clients financiers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0240

1.1.4.3.  Dépôts par d’autres clients

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent les dépôts détenus par d’autres clients (que les clients financiers et les clients pris en compte pour les dépôts de la clientèle de détail) visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, dans la mesure où ces dépôts ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Ces dépôts sont déclarés sur deux lignes différentes, selon que l’intégralité de leur montant est couverte ou non (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers).

0250

1.1.4.3.1.  Couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0260

1.1.4.3.2.  Non couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0270

1.1.5.  Sorties de trésorerie supplémentaires

Article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les dépôts reçus en garantie visés à l’article 30, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27 ou 31 bis dudit règlement, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de son article 30, paragraphes 1 à 6.

0280

1.1.5.1.  Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés, autres que de niveau 1, constituées aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

0290

1.1.5.2.  Sûretés composées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d’obligations de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

0300

1.1.5.3.  Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires qu’ils ont calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Si un montant soumis à une sortie de trésorerie en raison d’une dégradation significative de la qualité de crédit de l’établissement a été déclaré à une autre ligne avec une pondération inférieure à 100 %, il y a lieu de déclarer également un montant à la ligne 0300 de manière que la somme des sorties de trésorerie corresponde à un taux de sortie de 100 % au total pour l’opération.

0310

1.1.5.4.  Impact d’un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici le montant des sorties calculées conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission.

0340

1.1.5.5.  Sorties de trésorerie provenant de dérivés

Article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit, calculé conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’ils établissent des déclarations séparées dans une autre monnaie, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit y déclarent les sorties de trésorerie qui ont uniquement lieu dans cette monnaie. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: +10 EUR et contrepartie A: -20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre contreparties; par exemple, contrepartie A: - 10 EUR, contrepartie B: +40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).

0350

1.1.5.6.  Positions courtes

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Si l’établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n’est requise qu’après 30 jours calendaires conformément aux conditions de l’emprunt. Si la position courte est couverte par une opération de financement sur titres assortie d’une sûreté, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se voit appliquer un taux de sortie de 0 %.

0360

1.1.5.6.1.  Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert qui sont couverts par des opérations de financement sur titres assorties d’une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s’ils les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu’après 30 jours calendaires.

0370

1.1.5.6.2.  Autres

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, autres que ceux qui sont couverts par des opérations de financement sur titres assorties d’une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s’ils les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu’après 30 jours calendaires.

0380

1.1.5.7.  Sûretés excédentaires pouvant être appelées

Article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés excédentaires qu’ils détiennent et qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie.

0390

1.1.5.8.  Sûretés à recevoir

Article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés à remettre à une contrepartie dans un délai de 30 jours calendaires.

0400

1.1.5.9.  Sûretés constituées d’actifs liquides échangeables contre des actifs non liquides

Article 30, paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être remplacées sans leur accord par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins dudit titre II.

0410

1.1.5.10.  Perte de financements sur activités de financement structurées

Article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires émis par eux-mêmes ou par des structures ou entités ad hoc dont ils sont le sponsor.

Les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité associées aux programmes de financement ici déclarées ne doivent pas comptabiliser à la fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

0420

1.1.5.10.1.  Instruments de financement structurés

Article 30, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours actuel de leurs propres passifs ou des passifs de structures ou d’entités ad hoc dont ils sont les sponsors découlant de titres adossés à des actifs, d’obligations garanties et d’autres instruments de financement structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

0430

1.1.5.10.2.  Facilités de financement

Article 30, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant arrivé à échéance des passifs découlant de papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement, pour autant qu’ils ne relèvent pas des instruments définis à la rubrique 1.1.5.10.1, ou le montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles dans le cadre de ces instruments.

Tous les financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement arrivant à échéance ou restituables dans les 30 jours. Les établissements de crédit disposant de facilités de financement structurées incluant l’émission d’instruments de dette à court terme, tels que des papiers commerciaux adossés à des actifs, déclarent les sorties de trésorerie potentielles découlant de ces structures. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement: i) de l’incapacité de refinancer une dette arrivée à échéance; et ii) de l’existence de dérivés ou de valeurs apparentées à des dérivés contractuellement inscrites dans les documents liés à la structure qui permettrait la «restitution» des actifs dans le cadre d’un accord de financement ou qui exigerait de la part du cédant initial des actifs la fourniture de liquidités qui mettrait effectivement un terme à l’accord de financement (options de liquidité) dans un délai de 30 jours. Lorsque les activités de financement structurées sont effectuées via une société à finalité spécifique (telle qu’une entité ad hoc, une structure ou un véhicule d’investissement ad hoc), l’établissement de crédit, pour déterminer les exigences en matière d’actifs liquides de haute qualité, prend connaissance de l’échéance des instruments de dette émis par l’entité ainsi que de toute option intégrée dans les accords de financement susceptible de déclencher la «restitution» des actifs ou un besoin de liquidités, que l’entité ad hoc soit consolidée ou non.

0450

1.1.5.11.  Compensation interne des positions des clients

Article 30, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché des actifs illiquides de clients qu’ils ont utilisés, dans le cadre de services de courtage principal, pour couvrir les ventes à découvert d’autres clients au moyen d’appariements internes.

0460

1.1.6.  Facilités confirmées

Article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le montant maximal décaissable est évalué conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0470

1.1.6.1.  Facilités de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de crédit confirmées au sens de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0480

1.1.6.1.1.  Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

0490

1.1.6.1.2.  Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement et qui n’ont pas été accordées dans le but d’apporter au client un financement de substitution dans les cas où il n’est pas en mesure de satisfaire ses besoins de financement sur les marchés financiers.

0500

1.1.6.1.3.  Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de crédit confirmées octroyées à d’autres établissements de crédit.

0510

1.1.6.1.3.1.  Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

0520

1.1.6.1.3.2.  Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

0530

1.1.6.1.3.3.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit autres que celles déclarées ci-dessus.

0540

1.1.6.1.4.  Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit.

0550

1.1.6.1.5.  Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0560

1.1.6.1.6.  Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.

L’établissement central d’un système ou d’un réseau visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement délégué.

0570

1.1.6.1.7.  Octroyées à d’autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

0580

1.1.6.2.  Facilités de liquidité

Article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de liquidité confirmées au sens de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0590

1.1.6.2.1.  Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

0600

1.1.6.2.2.  Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.

0610

1.1.6.2.3.  Octroyées à des sociétés d’investissement personnelles

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des sociétés d’investissement personnelles.

0620

1.1.6.2.4.  Octroyées à des entités de titrisation

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à des entités de titrisation.

630

1.1.6.2.4.1  En vue de l’achat d’actifs autres que des titres auprès de clients non financiers

Article 31, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à une entité de titrisation pour lui permettre d’acheter des actifs autres que des titres auprès de clients non financiers, dans la mesure où il dépasse le montant d’actifs en cours d’achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d’achat.

0640

1.1.6.2.4.2.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des entités de titrisation pour d’autres raisons que celles déclarées ci-dessus, y compris les accords imposant à l’établissement d’acheter des actifs à une entité de titrisation ou d’en échanger avec elle.

0650

1.1.6.2.5.  Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à d’autres établissements de crédit.

0660

1.1.5.2.5.1.  Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

0670

1.1.6.2.5.2.  Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

0680

1.1.6.2.5.3.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit non mentionnés ci-dessus.

0690

1.1.6.2.6.  Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0700

1.1.6.2.7.  Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.

L’établissement central d’un système ou d’un réseau visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement délégué.

0710

1.1.6.2.8.  Octroyées à d’autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

0720

1.1.7.  Autres produits et services

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les produits ou services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le montant à déclarer correspond au montant maximal décaissable des produits ou services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

La pondération applicable à déclarer est celle qui a été déterminée par les autorités compétentes conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0731

1.1.7.1.  Facilités de financement non confirmées

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des facilités de financement non confirmées visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les garanties ne sont pas déclarées sur cette ligne.

0740

1.1.7.2.  Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0750

1.1.7.3.  Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0760

1.1.7.4.  Cartes de crédit

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des cartes de crédit visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0770

1.1.7.5.  Découverts

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des découverts visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0780

1.1.7.6.  Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0850

1.1.7.7.  Montants à payer sur des dérivés

Article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent les montants à payer prévus sur des dérivés, autres que les contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et que les dérivés de crédit, visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0860

1.1.7.8.  Produits liés à des crédits commerciaux de hors bilan

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services correspondant aux produits liés à des crédits commerciaux de hors bilan visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0870

1.1.7.9.  Autres

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services autres que ceux mentionnés ci-dessus visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les garanties, entre autres, sont déclarées sur cette ligne.

Les sorties éventuelles dues à des événements déclencheurs autres que les événements déclencheurs d’un abaissement de la note visés par l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 sont à déclarer sur cette ligne.

0885

1.1.8.  Autres passifs et engagements exigibles

Article 28, paragraphes 2 et 6, et article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie résultant d’autres passifs et engagements exigibles visées par l’article 28, paragraphes 2 et 6, et par l’article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61.

Cette rubrique inclut également, le cas échéant, les soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l’autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0890

1.1.8.1.  Passifs résultant des coûts d’exploitation

Article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des passifs résultant de leurs propres coûts d’exploitation visés à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0900

1.1.8.2.  Passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail

Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des bons, obligations et autres titres de dette qu’ils émettent, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de la clientèle de détail, visés à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61. Ce montant inclut également les coupons exigibles dans les 30 jours calendaires relatifs à tous ces titres.

0912

1.1.8.4  Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

Article 31 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des clients non financiers et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.

0913

1.1.8.4.1.  Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des clients de détail et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.

0914

1.1.8.4.2.  Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des entreprises non financières et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.

0915

1.1.8.4.3.  Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD (banques multilatérales de développement) et aux ESP (entités du secteur public)

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des émetteurs souverains, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.

0916

1.1.8.4.4.  Excédent du financement octroyé à d’autres entités juridiques

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à d’autres entités juridiques et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.

0917

1.1.8.5.  Actifs empruntés sans garantie

Article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours. Ces actifs sont présumés faire l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours lorsqu’ils ne détiennent pas les titres et que ceux-ci ne font pas partie de leur coussin de liquidité.

0918

1.1.8.6.  Autres

Article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires autres que ceux visés aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Cette ligne n’inclut que les autres sorties de trésorerie provenant d’opérations non garanties. Les opérations garanties sont à déclarer sous ID 1.2. «Sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché» et sous ID 1.3, sur «Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés».

0920

1.2.  Sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché

Article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013. Les échanges de sûretés (y compris les opérations sûreté contre sûreté) sont déclarés dans le modèle C 75.01 de l’annexe XXIV.

0930

1.2.1.  La contrepartie est une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale.

0940

1.2.1.1.  Sûretés constituées d’actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1, autre qu’une obligation garantie de qualité extrêmement élevée, qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0945

1.2.1.1.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.1 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0950

1.2.1.2.  Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1 constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0955

1.2.1.2.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.2 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0960

1.2.1.3.  Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2A qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0965

1.2.1.3.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.3 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0970

1.2.1.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts résidentiels ou des prêts/crédits-bails automobiles, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point b) i), ii) ou iv), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0975

1.2.1.4.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.4 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0980

1.2.1.5.  Obligations garanties de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B qui remplissent les conditions de l’article 12, paragraphe 1, point e) et qui, si elles n’étaient pas utilisées pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0985

1.2.1.5.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.5 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0990

1.2.1.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts commerciaux, des contrats de crédit-bail ou des facilités de crédit au profit d’entreprises d’un État membre, ou des prêts ou facilités de crédit accordés à des particuliers d’un État membre, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0995

1.2.1.6.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.6 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1000

1.2.1.7.  Sûretés constituées d’autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2B qui n’entre pas dans les catégories ci-dessus et qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1005

1.2.1.7.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.1.7 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1010

1.2.1.8.  Sûretés constituées d’actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs illiquides.

1020

1.2.2.  La contrepartie n’est pas une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie n’est pas une banque centrale.

1030

1.2.2.1.  Sûretés constituées d’actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs de niveau 1, autre que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1035

1.2.2.1.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.1 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1040

1.2.2.2.  Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1 constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1045

1.2.2.2.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.2 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1050

1.2.2.3.  Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est une sûreté de niveau 2A qui, si elle n’était pas utilisée pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1055

1.2.2.3.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.3 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1060

1.2.2.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts résidentiels ou des prêts/crédits-bails automobiles, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1065

1.2.2.4.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.4 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1070

1.2.2.5.  Obligations garanties de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B qui remplissent les conditions de l’article 12, paragraphe 1, point e) et qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûreté pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1075

1.2.2.5.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.5 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1080

1.2.2.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont qui sont des prêts commerciaux, des contrats de crédit-bail ou des facilités de crédit au profit d’entreprises d’un État membre, ou des prêts ou facilités de crédit accordés à des particuliers d’un État membre, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit, qui remplissent les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point f) iii) ou v) et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1085

1.2.2.6.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.6 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1090

1.2.2.7.  Sûretés constituées d’autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2B qui n’entre pas dans les catégories ci-dessus et qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1095

1.2.2.7.1  dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles

Opérations visées au point 1.2.2.7 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1100

1.2.2.8.  Sûretés constituées d’actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs illiquides.

1130

1.3.  Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés

La somme des sorties de trésorerie déclarées dans le modèle C75.01 de l’annexe XXIV, colonne 0070, est déclarée dans la colonne 0060.

POUR MÉMOIRE

1170

2.  Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 le solde de tous les passifs et engagements hors bilan pour lesquels les sorties de trésorerie ont été compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes conformément à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0060 les sorties de trésorerie qui ont été compensées par des entrées interdépendantes en vertu de l’article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61.

 

3.  Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1, ventilés en fonction des contreparties suivantes:

— établissements de crédit;

— clients financiers autres qu’établissements de crédit;

— entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;

— autres clients.

1180

3.1.  Effectués par des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des établissements de crédit.

1190

3.2.  Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.

1200

3.3.  Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.

1210

3.4.  Effectués par d’autres clients

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par d’autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de la clientèle de détail).

 

4.  Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d’un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les opérations déclarées à la rubrique 1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

1290

4.1.  dont: sorties en faveur de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients financiers visés à la rubrique 4.

1300

4.2.  dont: sorties en faveur de clients non financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients non financiers visés à la rubrique 4.

1310

4.3.  dont: garanties

Les établissements de crédit déclarent le montant total des opérations garanties déclarées à la rubrique 1.2 relevant de la rubrique 4.

1320

4.4.  dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.6.1 octroyées aux entités visées à la rubrique 4 pour lesquelles elles n’ont pas reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1330

4.5.  dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.6.2 octroyées aux entités visées à la rubrique 4 pour lesquelles elles n’ont pas reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1340

4.6.  dont: dépôts opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts visés à la rubrique 1.1.2 effectués auprès d’entités visées à la rubrique 4.

1345

4.7.  dont: dépôts opérationnels excédentaires

Les établissements de crédit déclarent le montant des fonds résultant des dépôts opérationnels excédentaires visés à la rubrique 1.1.3 effectués auprès d’entités visées à la rubrique 4.

1350

4.8.  dont: dépôts non opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts visés à la rubrique 1.1.4 effectués par des entités visées à la rubrique 4.

1360

4.9.  dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail

Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des titres de dette déclarés à la rubrique 1.1.8.2 qui sont détenus par des entités visées à la rubrique 4.

1370

5.  Sorties de trésorerie en devises

Cette rubrique n’est à compléter qu’en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.

Lorsqu’ils établissent des déclarations séparées dans une autre monnaie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des sorties de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.5.5) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d’échanges croisés de devises ou d’opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: +10 EUR et contrepartie A: -20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les contreparties; par exemple, contrepartie A: -10 EUR, contrepartie B: +40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).

 

6.  Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement.

1400

6.1.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

1410

6.2.  dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

1420

6.3.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 2A qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

1430

6.4.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 2B qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

1440

6.5.  dont: opérations garanties par des actifs non liquides

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs illiquides et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

PARTIE 3: ENTRÉES DE TRÉSORERIE

1.   Entrées de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Les établissements de crédit soumettent le modèle dans les monnaies correspondantes, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2015/61, les entrées de trésorerie:

i. 

ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l’établissement de crédit n’a pas de raison de supposer une non-exécution à l’horizon de trente jours;

ii. 

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par les taux indiqués dans le règlement délégué (UE) 2015/61.

4. Les entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel (à l’exclusion des entrées résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée préférentiel) sont affectées aux catégories appropriées. Les montants non pondérés sont également déclarés en tant qu’éléments pour mémoire à la section 3 du modèle (lignes 0460-0510).

5. Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d’actifs liquides déclarés conformément au titre II de ce règlement autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l’actif.

6. Les entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles sont déclarées aux lignes pertinentes des sections 1.1, 1.2 ou 1.3. Les entrées de trésorerie sont intégralement déclarées, quel que soit le montant des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie.

7. Les montants à recevoir provenant de titres émis par l’établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d’un taux d’entrée basé sur le taux d’entrée applicable aux actifs sous-jacents en vertu de l’article 32, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.

8. Conformément à l’article 32, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de nouvelles obligations contractées. Sont concernés les engagements contractuels pour lesquels il n’a pas été établi de contrat à la date de déclaration, mais qui seront conclus ou pourraient l’être dans les 30 jours.

9. En cas de déclaration séparée établie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle correspondant à la monnaie concernée. Par exemple, en cas de dérivés de change, les établissements de crédit ne peuvent compenser entre elles des entrées et sorties de trésorerie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 que si elles sont libellées dans la même monnaie.

10. La structure en colonnes de ce modèle a été conçue afin de tenir compte des différents plafonds applicables aux entrées de trésorerie au titre de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/61. Le modèle comporte donc trois séries de colonnes, une pour chaque plafond (75 %, 90 % et exemption du plafond). Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée peuvent utiliser plusieurs de ces séries de colonnes, si différentes entités du même périmètre de consolidation relèvent de différents plafonds.

11. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 relatif à la consolidation, les entrées de trésorerie d’une entreprise filiale située dans un pays tiers qui sont soumises, au titre de la législation nationale de ce pays tiers, à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III du règlement sont consolidées en appliquant les pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers.

12. Le règlement délégué (UE) 2015/61 faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» utilisé dans le modèle ne doit être entendu que dans ce sens, dans le contexte approprié. Dans la présente annexe, le terme «pondéré» doit être compris comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux respectifs ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

13. Les modèles associés à ces instructions comprennent des «rubriques pour mémoire». Ces rubriques visent notamment à fournir à l’autorité compétente les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité.

1.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché

14. Dans le modèle, les flux assortis d’une sûreté sont classés en fonction de la qualité de l’actif sous-jacent ou de la présence d’actifs liquides de haute qualité. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés — le C 75.01 de l’annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 74.00 de l’annexe XXIV relatif aux entrées de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûretés.

15. Les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché qui sont garanties par des parts ou actions d’OPC sont déclarées comme si elles étaient garanties par les actifs sous-jacents de l’OPC. À titre d’exemple, une opération de prêt garanti dont la sûreté est constituée d’actions ou de parts d’un OPC qui investit exclusivement dans des actifs de niveau 2A sera déclarée comme si elle était directement garantie par des sûretés de niveau 2A. Le taux d’entrée plus élevé éventuellement appliqué aux opérations de prêt garanties adossées à des actions ou parts d’OPC est pris en compte dans le taux d’entrée correspondant à déclarer.

16. En cas de déclaration séparée établie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle correspondant à la monnaie concernée. Une opération de prise en pension peut donc se traduire par une entrée de trésorerie négative. Les opérations (positives et négatives) de prise en pension déclarées dans la même rubrique sont additionnées les unes aux autres. Si le total est positif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux entrées de trésorerie. Si le total est négatif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux sorties de trésorerie. La même méthode s’applique, dans l’autre sens, aux mises en pension.

17. Pour le calcul des entrées de trésorerie, les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarées indépendamment du fait que les sûretés sous-jacentes reçues remplissent ou non les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61. En outre, pour permettre le calcul du stock ajusté d’actifs liquides prévu par l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent aussi, séparément, les opérations dont les sûretés sous-jacentes reçues satisfont de surcroît aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

18. Si un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux actifs de niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii) et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide. Les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité prévue par l’article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 est suivie.

1.3.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

19. Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d’opérations de mises en pension à départ différé devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours. L’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l’actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si l’actif n’est pas un «actif liquide», l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L’actif à donner en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l’établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s’il remplit les conditions applicables.

20. Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d’opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une entrée de trésorerie. En cas de mise en pension, l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l’actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si le montant à recevoir est inférieur à la valeur de marché (après décote aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) de l’actif à prêter en sûreté, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie dans le modèle C.73.00. Si l’actif n’est pas un «actif liquide», l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L’actif à remettre en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l’établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s’il remplit les conditions applicables. En cas d’opération de prise en pension, si la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l’actif à recevoir en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à prêter, la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»). Pour les opérations d’échange de sûretés, lorsque l’effet net de l’échange initial d’actifs (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une entrée de trésorerie, celle-ci est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»).

21. Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n’ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

1.4.   Tableau décisionnel pour les entrées de trésorerie aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité visées par les articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61

22. Le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions.

23. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

1.4.1.   Tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV



#

Élément

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie remplissant les critères opérationnels énoncés à l’article 32, notamment:

— l’exposition est non échue (article 32, paragraphe 1);

— l’établissement de crédit n’a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires (article 32, paragraphe 1);

— les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée (article 32, paragraphe 7);

— aucune entrée de trésorerie n’est déclarée lorsque les entrées de trésorerie sont déjà compensées par les sorties de trésorerie (article 26);

— les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l’un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l’actif (article 32, paragraphe 6).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Opération à départ différé

Oui

# 3

Non

# 5

3

Opération à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Pas de déclaration

Non

# 4

4

Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une entrée nette de trésorerie

Oui

Ligne 260, ID 1.1.11.

Non

Pas de déclaration

5

Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Oui

# 6

Non

# 7

6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré (article 34)

Oui

Ligne 250, ID 1.1.10.

Non

# 7

7

Entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 23

Non

# 8

8

Montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires [article 32, paragraphe 2, point c)]

Oui

Ligne 190, ID 1.1.5.

Non

# 9

9

Montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum [article 32, paragraphe 2, point b)];

Oui

Ligne 180, ID 1.1.4.

Non

# 10

10

Prêts sans date d’expiration contractuelle définie [article 32, paragraphe 3, point i)]

Oui

# 11

Non

# 12

11

Intérêts et paiements minimaux découlant de prêts sans date d’expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et donneront lieu à une entrée réelle de trésorerie dans les 30 jours

Oui

# 12

Non

Ligne 201, ID 1.1.6.

12

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 2, point d)]

Oui

Ligne 210, ID 1.1.7.

Non

# 13

13

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle (article 32, paragraphe 4).

Oui

Ligne 230, ID 1.1.8.

Non

# 14

14

Entrées de trésorerie découlant de dérivés, sur une base nette, par contrepartie et sûreté (article 32, paragraphe 5)

Oui

Ligne 240, ID 1.1.9.

Non

# 15

15

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes aux engagements de prêt incitatif visés à l’article 31, paragraphe 9 [article 32, paragraphe 3, point a)]

Oui

Ligne 170, ID 1.1.3.

Non

# 16

16

Montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum [article 32, paragraphe 2, point a)];

Oui

# 20

Non

# 17

17

Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) et qui ne correspondent pas à des remboursements de principal (article 32, paragraphe 2).

Oui

Ligne 040, ID 1.1.1.1.

Non

# 18

18

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)].

Oui

# 19

Non

Ligne 260, ID 1.1.11.

19

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)].

# 19.1

Clientèle de détail

Oui

Ligne 060, ID 1.1.1.2.1.

Non

# 19.2

# 19.2

Entreprises non financières

Oui

Ligne 070, ID 1.1.1.2.2.

Non

# 19.3

# 19.3

Émetteurs souverains, BMD et ESP

Oui

Ligne 080, ID 1.1.1.2.3.

Non

Ligne 090, ID 1.1.1.2.4.

20

Entrées résultant du classement de clients financiers dans les dépôts opérationnels [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

# 21

Non

# 22

21

L’établissement de crédit est en mesure de fixer un taux d’entrée symétrique correspondant [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

Ligne 120, ID 1.1.2.1.1.

Non

Ligne 130, ID 1.1.2.1.2.

22

Montants à recevoir de banques centrales [article 32, paragraphe 2, point a)]

Oui

Ligne 150, ID 1.1.2.2.1.

Non

Ligne 160, ID 1.1.2.2.2.

23

Opération d’échange de sûretés [article 32, paragraphe 3, point e)]

Oui

Ligne 410, ID 1.3 (1)

Non

# 24

24

Opération menée avec une banque centrale

Oui

#25

Non

# 31

25

La sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8)

Oui

# 26

Non

# 30

26

La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte

Oui

Ligne 297, ID 1.2.1.2.

Non

# 27

27

La sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8

Oui

# 28

Non

# 29

28

Opération de financement garantie par [article 32, paragraphe 3, point b)]:

# 28.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 269, ID 1.2.1.1.1. +

Ligne 271, ID 1.2.1.1.1.1

Non

# 28.2

# 28.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 273, ID 1.2.1.1.2 +

Ligne 275, ID 1.2.1.1.2.1

Non

# 28.3

# 28.3

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 277, ID 1.2.1.1.3 +

Ligne 279, ID 1.2.1.1.3.1

Non

# 28.4

# 28.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 281, ID 1.2.1.1.4 +

Ligne 283, ID 1.2.1.1.4.1

Non

# 28.5

# 28.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 285, ID 1.2.1.1.5 +

Ligne 287, ID 1.2.1.1.5.1

Non

# 28.6

# 28.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 289, ID 1.2.1.1.6 +

Ligne 291, ID 1.2.1.1.6.1

Non

Ligne 293, ID 1.2.1.1.7 +

Ligne 295, ID 1.2.1.1.7.1

29

Opération de financement garantie par [article 32, paragraphe 3, point b)]:

# 29.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 269, ID 1.2.1.1.1

Non

# 29.2

# 29.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 273, ID 1.2.1.1.2

Non

# 29.3

# 29.3

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 277, ID 1.2.1.1.3

Non

# 29.4

# 29.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 281, ID 1.2.1.1.4

Non

# 29.5

# 29.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 285, ID 1.2.1.1.5

Non

# 29.6

# 29.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 289, ID 1.2.1.1.6

Non

Ligne 293, ID 1.2.1.1.7

30

Sûreté non éligible en tant qu’actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)] et constituée de capitaux propres illiquides

Oui

Ligne 301, ID 1.2.1.3.1

Non

Ligne 303, ID 1.2.1.3.2

31

La sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8)

Oui

# 32

Non

# 36

32

La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte

Oui

Ligne 337, ID 1.2.2.2

Non

# 33

33

La sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8

Oui

# 34

Non

# 35

34

Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 34.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 309, ID 1.2.2.1.1 +

Ligne 311, ID 1.2.2.1.1.1

Non

# 34.2

# 34.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 313, ID 1.2.2.1.2 +

Ligne 315, ID 1.2.2.1.2.1

Non

# 34.3

# 34.3

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 317, ID 1.2.2.1.3 +

Ligne 319, ID 1.2.2.1.3.1

Non

# 34.4

# 34.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 321, ID 1.2.2.1.4 +

Ligne 323, ID 1.2.2.1.4.1

Non

# 34.5

# 34.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 325, ID 1.2.2.1.5 +

Ligne 327, ID 1.2.2.1.5.1

Non

# 34.6

# 34.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 329, ID 1.2.2.1.6 +

Ligne 331, ID 1.2.2.1.6.1

Non

Ligne 333, ID 1.2.2.1.7 +

Ligne 335, ID 1.2.2.1.7.1

35

Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 35.1

Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 309, ID 1.2.2.1.1

Non

# 35.2

# 35.2

Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 313, ID 1.2.2.1.2

Non

# 35.3

# 35.3

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 317, ID 1.2.2.1.3

Non

# 35.4

# 35.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 321, ID 1.2.2.1.4

Non

# 35.5

# 35.5

Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 325, ID 1.2.2.1.5

Non

# 35.6

# 35.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 329, ID 1.2.2.1.6

Non

Ligne 333, ID 1.2.2.1.7

36

Sûreté non éligible en tant qu’actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 36.1

Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide

Oui

Ligne 341, ID 1.2.2.3.1.

Non

# 36.2

# 36.2

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

Oui

Ligne 343, ID 1.2.2.3.2.

Non

Ligne 345, ID 1.2.2.3.3.

(1)   

Les opérations d’échange de sûretés doivent également être déclarées dans le modèle C 75.01 de l’annexe XXIV.

1.4.2.   Tableau décisionnel pour les colonnes du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV



#

Élément

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie à déclarer aux lignes 0010-0430 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV conformément aux articles 32, 33 et 34 et conformément à la classification de la section 1 («tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00»).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 11

Non

# 3

3

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 4

Non

# 6

4

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 4.1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

 

# 5

# 4.2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

 

# 7

5

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

6

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 7

Non

# 8

7

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

#7.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

 

Colonne 0010

# 7.2

Pondération applicable

 

Colonne 0080

# 7.3

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0140

8

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

9

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 9.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

 

Colonne 0020

# 9.2

Pondération applicable

 

Colonne 0090

# 9.3

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0150

10

Entrées entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 10.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

 

Colonne 0030

# 10.2

Pondération applicable

 

Colonne 0100

# 10.3

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0160

11

Opération de financement garantie dans laquelle la sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8)

Oui

# 12

Non

# 3

12

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 13

Non

# 15

13

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 13.1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

 

# 14

# 13.2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

 

# 16

14

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

15

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 16

Non

# 17

16

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

# 16.1

Montants à recevoir

 

Colonne 0010

# 16.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

 

Colonne 0040

# 16.3

Pondération applicable

 

Colonne 0080

# 16.4

Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9

[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]

 

Colonne 0110

# 16.5

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0140

17

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

18

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 18.1

Montants à recevoir

 

Colonne 0020

# 18.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

 

Colonne 0050

# 18.3

Pondération applicable

 

Colonne 0090

# 18.4

Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9

[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]

 

Colonne 0120

# 18.5

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0150

19

Entrées entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 19.1

Montants à recevoir

 

Colonne 0030

# 19.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

 

Colonne 0060

# 19.3

Pondération applicable

 

Colonne 0100

# 19.4

Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9

[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]

 

Colonne 0130

# 19.5

Entrées de trésorerie

 

Colonne 0160

1.5.   Sous-modèle relatif aux entrées de trésorerie

1.5.1.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Montant - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040,0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.

0020

Montant - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0020 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.

0030

Montant - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0030 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont entièrement exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.

0040

Valeur de marché des sûretés reçues - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la valeur de marché des sûretés reçues pour des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.

0050

Valeur de marché des sûretés reçues - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0050 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.

0060

Valeur de marché des sûretés reçues - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0060 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.

0070

Pondération standard

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les pondérations standard de la colonne 0070 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

0080

Pondération applicable - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

La pondération applicable est celle indiquée aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0080 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0090

Pondération applicable - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0090 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0100

Pondération applicable - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0100 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont exemptés de plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0110

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0110 la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés reçues lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.

0120

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0120 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.

0130

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0130 la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés reçues lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont entièrement exemptées du plafonnement des entrées de trésorerie en vertu de l’article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.

0140

Entrée - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0140 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 75 % conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0010 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0080.

Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % prévu par l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.

0150

Entrée - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0150 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 90 % conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0020 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0090. Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0150 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 90 % en vertu de l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.

0160

Entrée de trésorerie - Exemption du plafond sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0160 le total des entrées de trésorerie entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0030 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0100.

Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0160 le total des entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.

1.5.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0010 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable, en tant que somme des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable sur des opérations/dépôts non garantis et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché;

— pour la colonne 0140, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d’échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible; et

— pour les colonnes 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d’échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et moins l’excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié visé à l’article 2, paragraphe 3, point e), en liaison avec l’article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0020

1.1.  Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0020 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable provenant d’opérations/dépôts non garantis et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis.

0030

1.1.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0030 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que tout autre montant à recevoir de clients non financiers), et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que toute autre entrée de trésorerie provenant de clients non financiers).

Aux termes de l’article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public.

Les montants à recevoir provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché avec des clients non financiers qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, lorsque ces opérations sont visées à l’article 192, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 575/2013, sont déclarés à la section 1.2. et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations, lorsqu’elles sont garanties par des titres cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations avec des clients non financiers, lorsqu’elles sont garanties par des actifs non cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, sont déclarés à la ligne appropriée de la section 1.1.1.

Les montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2. Les montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.4. Les montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.5.

0040

1.1.1.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et qui ne correspondent pas à des remboursements de principal. Ces entrées de trésorerie incluent les intérêts et les frais à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales).Les montants à recevoir de banques centrales qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

0050

1.1.1.2.  Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0050 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales), égal à la somme des montants à recevoir de clients non financiers par contrepartie, et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des autres entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales), égal à la somme des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers par contrepartie.

Les montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.1.1.

Les autres montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

0060

1.1.1.2.1.  Montants à recevoir de la clientèle de détail

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir de clients de détail et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.

0070

1.1.1.2.2.  Montants à recevoir d’entreprises non financières

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir d’entreprises non financières et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.

0080

1.1.1.2.3.  Montants à recevoir d’entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir d’entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.

0090

1.1.1.2.4.  Montants à recevoir d’autres entités juridiques

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir d’autres entités juridiques et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.

0100

1.1.2.  Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0100 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels) et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels).

L’établissement de crédit déclare ici les montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de banques centrales et de clients financiers, qui ne sont pas échus et pour lesquels il n’a pas de raison de s’attendre à une non-performance à l’horizon de 30 jours.

Les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne correspondent pas à des remboursements de principal sont déclarés dans la section appropriée.

Les dépôts effectués auprès de l’établissement central visés à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés en tant qu’entrées de trésorerie.

Les montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.4. Les montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.5.

0110

1.1.2.1.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0110 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de clients financiers qui sont classés en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l’établissement de crédit à définir un taux d’entrée symétrique correspondant) et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients financiers qui sont classées en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l’établissement de crédit à définir un taux d’entrée symétrique correspondant).

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de clients financiers pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0120

1.1.2.1.1.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l’établissement de crédit est en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, et pour lesquels l’établissement de crédit est en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant.

0130

1.1.2.1.2.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l’établissement de crédit n’est pas en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers par l’établissement de crédit pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, et pour lesquels l’établissement de crédit n’est pas en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant. Pour ces éléments, un taux d’entrée de 5 % est appliqué.

0140

1.1.2.2.  Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 140 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels, et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classées en tant que dépôts opérationnels.

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l’article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0150

1.1.2.2.1.  Montants à recevoir de banques centrales

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de banques centrales, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0160

1.1.2.2.2.  Montants à recevoir de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l’article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

0170

1.1.3.  Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0180

1.1.4.  Montants à recevoir résultant d’opérations de financement de crédits commerciaux

Article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum, résultant d’opérations de financement de crédits commerciaux, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0190

1.1.5.  Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0201

1.1.6.  Prêts sans date d’expiration contractuelle définie

Article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Prêts sans date d’expiration contractuelle, conformément à l’article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61. L’établissement de crédit ne tient compte de ces prêts que si le contrat lui permet de se retirer ou d’en exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires. Le montant déclaré inclut les intérêts et paiements minimaux à porter au débit du compte du client dans les 30 jours calendaires. Les intérêts et paiements minimaux qui découlent de prêts sans date d’expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et devant donner lieu à une entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours calendaires sont considérés comme des montants à recevoir et doivent être déclarés à la ligne appropriée, après application du traitement prévu à l’article 32 pour les montants à recevoir. Les établissements de crédit ne déclarent pas les autres intérêts courus mais non portés au débit du compte du client et n’entraînant aucune entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours calendaires suivants.

0210

1.1.7.  Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Ces positions incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s’ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

0230

1.1.8.  Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

Article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les entrées de trésorerie ne sont prises en compte que si ces soldes sont conservés sous forme d’actifs liquides comme indiqué au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

0240

1.1.9.  Entrées de trésorerie provenant de dérivés

Article 32, paragraphe 5, en liaison avec l’article 21, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Montant net des créances à l’horizon de 30 jours calendaires qui résultent de contrats visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et de dérivés de crédit.

Les établissements de crédit calculent les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires et sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l’article 295 du règlement (UE) no 575/2013. «sur une base nette» signifie également net des sûretés reçues, à condition qu’elles soient éligibles en tant qu’actifs liquides en vertu du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change ou dérivés de crédit comportant l’échange simultané (ou intrajournalier) de l’intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

En cas de déclarations séparées établies conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les dérivés ou les dérivés de crédit sont ventilés en fonction de la monnaie concernée. La compensation par contrepartie ne peut s’appliquer qu’aux flux libellés dans cette monnaie.

0250

1.1.10.  Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré

Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel et auxquelles l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0260

1.1.11.  Autres entrées de trésorerie

Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Toutes les autres entrées de trésorerie visées par l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 non déclarées ailleurs dans le modèle.

0263

1.2.  Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché

L’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 porte sur les entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0263 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché.

Les opérations d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarées ici, mais dans le modèle C 75.01 de l’annexe XXIV.

0265

1.2.1.  La contrepartie est une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et où la contrepartie est une banque centrale.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0265 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie est une banque centrale; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie est une banque centrale.

0267

1.2.1.1.  Sûretés éligibles en tant qu’actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0267 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides.

Les établissements de crédit déclarent les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides, que ceux-ci soient ou non réutilisés dans le cadre d’une autre opération et que les actifs liquides reçus satisfassent ou non aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0269

1.2.1.1.1.  Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 1 visées à l’article 10, à l’exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f).

0271

1.2.1.1.1.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.1., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0273

1.2.1.1.2.  Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie visée à l’article 10, paragraphe 1, point f).

0275

1.2.1.1.2.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.2., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0277

1.2.1.1.3.  Sûreté de niveau 2A

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2A visées à l’article 11.

0279

1.2.1.1.3.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.3., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0281

1.2.1.1.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

0283

1.2.1.1.4.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.4., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0285

1.2.1.1.5.  Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie d’actifs de niveau 2B visée à l’article 12, paragraphe 1, point e).

0287

1.2.1.1.5.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.5., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0289

1.2.1.1.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

0291

1.2.1.1.6.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.6., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0293

1.2.1.1.7.  Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6.

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f).

0295

1.2.1.1.7.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.7., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0297

1.2.1.2.  Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs utilisés pour couvrir une position courte conformément à la deuxième phrase de l’article 30, paragraphe 5. Lorsqu’une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.

0299

1.2.1.3.  Sûretés non éligibles en tant qu’actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent sur la ligne 0299 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et dont la sûreté n’est pas éligible en tant qu’actif liquide. Les établissements de crédit déclarent:

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur ces opérations, à savoir la somme des montants à recevoir sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides et sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de ces opérations, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide.

0301

1.2.1.3.1.  Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des capitaux propres illiquides.

0303

1.2.1.3.2.  Toutes autres sûretés non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale et dans lesquelles la sûreté est constituée d’actifs illiquides qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la section 1.2.1.3.1.

0305

1.2.2.  La contrepartie n’est pas une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et où la contrepartie n’est pas une banque centrale.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0305 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie n’est pas une banque centrale; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie n’est pas une banque centrale.

0307

1.2.2.1.  Sûretés éligibles en tant qu’actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0307 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides.

Les établissements de crédit déclarent les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides, que ceux-ci soient ou non réutilisés dans une autre opération et que les actifs liquides reçus satisfassent ou non aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0309

1.2.2.1.1.  Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 1 visées à l’article 10, à l’exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f).

0311

1.2.2.1.1.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.1., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0313

1.2.2.1.2.  Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient réutilisés ou non dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l’article 10, paragraphe 1, point f).

0315

1.2.2.1.2.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.2, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0317

1.2.2.1.3.  Sûreté de niveau 2A

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2A visées à l’article 11.

0319

1.2.2.1.3.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.3, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0321

1.2.2.1.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

0323

1.2.2.1.4.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.4, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0325

1.2.2.1.5.  Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie d’actifs de niveau 2B visée à l’article 12, paragraphe 1, point e).

0327

1.2.2.1.5.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.5, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0329

1.2.2.1.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

0331

1.2.1.1.6.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.6, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0333

1.2.2.1.7.  Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ou 1.2.2.1.6.

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f).

0335

1.2.2.1.7.1.  dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.7, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0337

1.2.2.2.  Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs utilisés pour couvrir une position courte conformément à la deuxième phrase de l’article 30, paragraphe 5. Lorsqu’une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.

339

1.2.2.3.  Sûretés non éligibles en tant qu’actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent sur la ligne 0339 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et dont la sûreté n’est pas éligible en tant qu’actif liquide. Les établissements de crédit déclarent:

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur ces opérations, à savoir la somme des montants à recevoir sur les prêts sur marge dont la sûreté n’est pas liquide, sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide; et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de ces opérations, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant des prêts sur marge dont la sûreté n’est pas liquide, des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide.

0341

1.2.2.3.1.  Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide

Article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Prêts sur marge accordés contre une sûreté constituée d’actifs illiquides dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que les actifs reçus ne sont pas utilisés pour couvrir des positions courtes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0343

1.2.2.3.2.  Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des capitaux propres illiquides.

0345

1.2.2.3.3.  Toutes autres sûretés non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs illiquides qui n’ont pas déjà été déclarés aux sections 1.2.2.3.1 ou 1.2.2.3.2.

0410

1.3.  Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés

Les établissements de crédit déclarent ici le total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés calculé dans le modèle C.75.01 de l’annexe XXIV.

0420

1.4.  (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

Article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements reportent dans la colonne 0140, 0150 ou 0160, selon le cas, le montant total des entrées de trésorerie pondérées provenant de pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou qui sont libellées en monnaie non convertible, moins le montant total des sorties de trésorerie pondérées vers de tels pays tiers, ou qui sont libellées en monnaie non convertible, déclaré dans le modèle C 73.00 de l’annexe XXIV. Si ce montant est négatif, l’établissement déclare la valeur «0».

0430

1.5.  (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)

Article 2, paragraphe 3, point e), et article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée déclarent dans la colonne 0140, 0150 ou 0160 le montant des entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié visé à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui dépassent le montant des sorties de trésorerie correspondant à ce même établissement.

POUR MÉMOIRE

0450

2.  Entrées de trésorerie en devises

Cette rubrique pour mémoire n’est à compléter qu’en cas de déclaration séparée dans la monnaie de déclaration ou dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit déclarent la part des entrées de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la section 1.1.9) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d’échanges croisés de devises ou d’opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie ne peut s’appliquer qu’aux flux libellés dans cette monnaie.

0460

3.  Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu’éléments pour mémoire toutes les opérations déclarées à la section 1 (à l’exclusion de la section 1.1.10) où la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0460 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV

— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, à savoir la somme des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, par type d’opération et par contrepartie, et

— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, à savoir la somme des entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, par type d’opération et par contrepartie.

0470

3.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients non financiers indiqués à la section 1.1.1 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement de crédit central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0480

3.2.  Montants à recevoir de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients financiers déclarés à la section 1.1.2 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0490

3.3.  Opérations garanties

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, ainsi que la valeur de marché totale des sûretés reçues déclarées à la section 1.2, pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0500

3.4.  Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours déclarés à la section 1.1.5 dont l’émetteur est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

0510

3.5.  Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, déclarées aux sections 1.1.3 à 1.1.11 (à l’exclusion des sections 1.1.5 et 1.1.10), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

 

4.  Opérations de prêt garanties exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de prêt garanties dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement.

0530

4.1.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

0540

4.2.  dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

0550

4.3.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

0560

4.4.  dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

0570

4.5.  dont: opérations garanties par des actifs non liquides

Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des actifs illiquides et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2015/61 par son article 17, paragraphe 4.

PARTIE 4: ÉCHANGES DE SÛRETÉS

1.   Échanges de sûretés

1.1.   Remarques générales

1. Toutes les opérations arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, et dans le cadre desquelles des actifs non monétaires sont échangés contre d’autres actifs non monétaires, sont déclarées dans ce modèle. Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.

2. Les opérations d’échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie si l’actif emprunté est soumis, en vertu du chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, à une décote inférieure à celle appliquée à l’actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l’actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l’actif prêté et le taux de sortie applicable à l’actif emprunté dans les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. Si la contrepartie est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l’actif emprunté est de 0 %. La notion de banque centrale nationale de l’établissement de crédit s’entend au sens de la définition de l’article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3. Les opérations d’échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une entrée de trésorerie si, en vertu du chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, l’actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l’actif emprunté. L’entrée de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l’actif prêté par la différence entre le taux d’entrée applicable à l’actif emprunté et le taux d’entrée applicable à l’actif prêté dans les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. Si la sûreté obtenue est utilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours calendaires, aucune entrée de trésorerie n’est comptabilisée.

4. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est calculée conformément à l’article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

5. Chaque opération d’échange de sûretés est évaluée individuellement et le flux est déclaré comme une entrée ou une sortie de trésorerie (par opération) à la ligne correspondante. Si un échange porte sur plusieurs types de sûretés (p.ex. sur un panier de sûretés), il est scindé en plusieurs parties, correspondant aux lignes du modèle, qui sont évaluées séparément. Dans le cadre d’opérations d’échange de paniers de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, les actifs non monétaires prêtés sont affectés individuellement à des actifs non monétaires empruntés, suivant les catégories d’actifs liquides définies au titre II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par la combinaison la moins liquide (actifs non monétaires illiquides prêtés, actifs non monétaires illiquides empruntés). Tout excédent de sûreté à l’intérieur d’une combinaison est transféré dans la catégorie supérieure, de manière à effectuer tous les appariements possibles dans chaque catégorie, jusqu’à la catégorie la plus liquide. L’éventuel excédent de sûretés final est intégré à la combinaison la plus liquide.

6. Les opérations d’échange de sûretés portant sur des parts ou actions d’OPC sont déclarées comme si elles portaient sur les actifs sous-jacents de l’OPC. Les différentes décotes appliquées aux parts ou actions d’OPC sont prises en compte dans le taux de sortie ou d’entrée à déclarer.

7. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Dans ce cas, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle utilisé pour la monnaie concernée, avec la valeur de liquidité excédentaire qui en résulterait.

1.2.   Remarques spécifiques

8. Pour le calcul des entrées ou sorties de trésorerie, les opérations d’échange de sûretés sont déclarées indépendamment du fait que les sûretés sous-jacentes reçues remplissent, ou rempliraient, si elles n’étaient pas déjà utilisées pour garantir ces opérations, les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61. En outre, pour permettre le calcul du stock ajusté d’actifs liquides prévu par l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent aussi, séparément, les opérations dans lesquelles les sûretés d’au moins une des jambes satisfont aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

9. Si un établissement ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide.

10. Les échanges de sûretés portant sur des actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des échanges de sûretés).

1.3.   Sous-modèle relatif aux échanges de sûretés

1.3.1.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0010

Valeur de marché des sûretés prêtées

La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 0010. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0020

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 0020. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote.

0030

Valeur de marché des sûretés empruntées

La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 0030. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0040

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 0040. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote.

0050

Pondération standard

Articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les pondérations standard de la colonne 0050 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

0060

Pondération applicable

Articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

0070

Sorties de trésorerie

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0030 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.

0080

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.

0090

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.

0100

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations exemptées de l’application du plafond sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.

1.3.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

0010

1.  TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (la contrepartie est une banque centrale)

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés.

0020

1.1.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée).

0030

1.1.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0040

1.1.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0050

1.1.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0060

1.1.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0070

1.1.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0080

1.1.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0090

1.1.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0100

1.1.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0110

1.1.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0120

1.1.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0130

1.1.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0140

1.1.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0150

1.1.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

0160

1.1.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.1.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0170

1.1.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

0180

1.1.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.1.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0190

1.2.  Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

0200

1.2.1.  Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0210

1.2.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0220

1.2.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0230

1.2.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0240

1.2.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0250

1.2.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0260

1.2.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0270

1.2.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0280

1.2.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0290

1.2.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0300

1.2.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0310

1.2.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0320

1.2.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

0330

1.2.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.2.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0340

1.2.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

0350

1.2.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.2.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0360

1.3.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A.

0370

1.3.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0380

1.3.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0390

1.3.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0400

1.3.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0410

1.3.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0420

1.3.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0430

1.3.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0440

1.3.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0450

1.3.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0460

1.3.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0470

1.3.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0480

1.3.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0490

1.3.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

0500

1.3.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.3.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0510

1.3.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

0520

1.3.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.3.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0530

1.4.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).

0540

1.4.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0550

1.4.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0560

1.4.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0570

1.4.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0580

1.4.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0590

1.4.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0600

1.4.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0610

1.4.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0620

1.4.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0630

1.4.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0640

1.4.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0650

1.4.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0660

1.4.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

0670

1.4.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.4.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0680

1.4.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

0690

1.4.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.4.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0700

1.5.  Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.

0710

1.5.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0720

1.5.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0730

1.5.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0740

1.5.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0750

1.5.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0760

1.5.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0770

1.5.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0780

1.5.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0790

1.5.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0800

1.5.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0810

1.5.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0820

1.5.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0830

1.5.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

0840

1.5.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.5.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0850

1.5.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

0860

1.5.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.5.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0870

1.6.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).

0880

1.6.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

0890

1.6.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0900

1.6.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

0910

1.6.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0920

1.6.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

0930

1.6.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0940

1.6.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0950

1.6.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0960

1.6.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

0970

1.6.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

0980

1.6.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

0990

1.6.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1000

1.6.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1010

1.6.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.6.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1020

1.6.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

1030

1.6.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.6.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1040

1.7.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’autres actifs de niveau 2B.

1050

1.7.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1060

1.7.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1070

1.7.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1080

1.7.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1090

1.7.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1100

1.7.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1110

1.7.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1120

1.7.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1130

1.7.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1140

1.7.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1150

1.7.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1160

1.7.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1170

1.7.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1180

1.7.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 1.7.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1190

1.7.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

1200

1.7.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.7.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1210

1.8.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs non liquides et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs illiquides.

1220

1.8.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1230

1.8.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.1., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1240

1.8.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1250

1.8.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.2., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1260

1.8.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1270

1.8.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.3., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1280

1.8.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1290

1.8.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.4., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1300

1.8.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1310

1.8.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.5., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1320

1.8.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1330

1.8.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.6., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1340

1.8.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1350

1.8.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.7., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1360

1.8.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

1370

2.  TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (contreparties autres que des banques centrales)

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés.

1380

2.1.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée).

1390

2.1.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1400

2.1.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1410

2.1.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1420

2.1.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1430

2.1.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1440

2.1.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1450

2.1.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1460

2.1.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1470

2.1.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1480

2.1.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1490

2.1.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1500

2.1.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1510

2.1.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1520

2.1.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.1.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1530

2.1.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

1540

2.1.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1550

2.2.  Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

1560

2.2.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1570

2.2.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1580

2.2.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1590

2.2.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1600

2.2.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1610

2.2.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1620

2.2.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1630

2.2.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1640

2.2.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1650

2.2.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1660

2.2.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1670

2.2.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1680

2.2.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1690

2.2.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.2.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1700

2.2.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

1710

2.2.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.2.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1720

2.3.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A.

1730

2.3.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1740

2.3.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1750

2.3.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1760

2.3.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1770

2.3.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1780

2.3.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1790

2.3.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1800

2.3.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1810

2.3.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1820

2.3.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1830

2.3.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1840

2.3.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1850

2.3.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

1860

2.3.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.3.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1870

2.3.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

1880

2.3.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.3.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1890

2.4.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).

1900

2.4.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

1910

2.4.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1920

2.4.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

1930

2.4.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1940

2.4.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

1950

2.4.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1960

2.4.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

1970

2.4.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

1980

2.4.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

1990

2.4.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2000

2.4.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2010

2.4.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2020

2.4.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

2030

2.4.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.4.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2040

2.4.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

2050

2.4.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.4.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2060

2.5.  Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.

2070

2.5.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

2080

2.5.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2090

2.5.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

2100

2.5.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2110

2.5.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

2120

2.5.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2130

2.5.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2140

2.5.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2150

2.5.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

2160

2.5.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2170

2.5.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2180

2.5.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2190

2.5.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

2200

2.5.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.5.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2210

2.5.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

2220

2.5.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.5.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2230

2.6.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).

2240

2.6.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

2250

2.6.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2260

2.6.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

2270

2.6.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2280

2.6.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

2290

2.6.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2300

2.6.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2310

2.6.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2320

2.6.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

2330

2.6.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2340

2.6.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2350

2.6.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2360

2.6.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

2370

2.6.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.6.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2380

2.6.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

2390

2.6.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.6.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2400

2.7.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’autres actifs de niveau 2B.

2410

2.7.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

2420

2.7.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.1, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2430

2.7.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

2440

2.7.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.2, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2450

2.7.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

2460

2.7.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.3, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2470

2.7.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2480

2.7.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.4, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2490

2.7.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

2500

2.7.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.5, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2510

2.7.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2520

2.7.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.6, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2530

2.7.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

2540

2.7.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations de la rubrique 2.7.7, les établissements de crédit déclarent

— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et

— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2550

2.7.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).

2560

2.7.8.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.7.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2570

2.8.  Total des opérations incluant le prêt d’actifs non liquides et l’emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs illiquides.

2580

2.8.1.  Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

2590

2.8.1.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.1., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2600

2.8.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

2610

2.8.2.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.2., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2620

2.8.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

2630

2.8.3.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.3., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2640

2.8.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2650

2.8.4.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.4., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2660

2.8.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

2670

2.8.5.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.5., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2680

2.8.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

2690

2.8.6.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.6., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2700

2.8.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

2710

2.8.7.1.  dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles

Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.7., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2720

2.8.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

POUR MÉMOIRE

2730

3.  Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés (toutes contreparties) déclarés aux lignes ci-dessus dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.

2740

4.  Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés déclarés aux lignes ci-dessus qui ont été effectués avec des contreparties intragroupe.

 

5.  Échanges de sûretés exemptés de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par son article 17, paragraphe 4.

2750

5.1.  dont: sûretés empruntées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2760

5.2.  dont: sûretés empruntées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2770

5.3.  dont: sûretés empruntées de niveau 2A

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2780

5.4.  dont: sûretés empruntées de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2790

5.5.  dont: sûretés prêtées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2800

5.6.  dont: sûretés prêtées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2810

5.7.  dont: sûretés prêtées de niveau 2A

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

2820

5.8.  dont: sûretés prêtées de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.

PARTIE 5: CALCULS

1.   Calculs

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les calculs à effectuer aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.

1.2.   Remarques spécifiques

2. Les références des cellules sont données dans l’ordre suivant: modèle; ligne; colonne. La cellule: {C 72.00; r0130; c0040}, par exemple, se trouve dans le modèle relatif aux actifs liquides, ligne 0130, colonne 0040.

1.3.   Sous-modèle relatif aux calculs – Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

Article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61

Numérateur, dénominateur et ratio aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.

0010

1.  Coussin de liquidité

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 76.00; r0290; c0010}.

0020

2.  Sortie nette de trésorerie

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 76.00; r0370; c0010}.

0030

3.  Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Les établissements déclarent le ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.

Si {C 76.00; r0020; c0010} = zéro (ce qui donne un ratio égal à l’infini), déclarer la valeur 999 999 .

Calcul du numérateur

Article 17 et annexe I du règlement délégué (UE) 2015/61.

Formule de calcul du coussin de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.

0040

4.  Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l’article 9): non ajusté

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0030; c0040}.

0050

5.  Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0060

6.  Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0070

7.  Sorties de trésorerie garanties

Les établissements déclarent les sorties de trésorerie (actifs de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti ou de prêt garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0080

8.  Entrées de trésorerie garanties

Les établissements déclarent les entrées de trésorerie (actifs de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti ou de prêt garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0091

9.  «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point a).

Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond.

Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0100

10.  Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l’article 9: non ajustée

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0180; c0040}.

0110

11.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements déclarent les sorties de trésorerie d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0120

12.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Les établissements déclarent les entrées de trésorerie d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0131

13.  «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point b).

Les établissements déclarent le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond.

Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0160

14.  Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l’article 9: non ajustée

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0230; c0040}.

0170

15.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0180

16.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0191

17.  «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A

Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point c).

Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond.

Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0220

18.  Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l’article 9: non ajustée

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0310; c0040}.

0230

19.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0240

20.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0251

21.  «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B

Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point d).

Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond.

Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

0280

22.  Montant de l’excédent d’actifs liquides

Annexe I, paragraphe 4

Les établissements déclarent le «montant de l’excédent d’actifs liquides». ce montant est égal:

a)  au montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties, plus

b)  le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1, plus

c)  le montant ajusté des actifs de niveau 2 A, plus

d)  le montant ajusté des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

e)  la somme de a), b), c) et d);

f)  100/30 multiplié par a);

g)  100/60 multiplié par la somme de a) et b);

h)  100/85 multiplié par la somme de a), b) et c).

0290

23.  COUSSIN DE LIQUIDITÉ

Annexe I, paragraphe 2

Les établissements déclarent le coussin de liquidité, égal:

a)  au montant des actifs de niveau 1, plus

b)  le montant des actifs de niveau 2A, plus

c)  le montant des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

d)  la somme de a), b) et c); ou

e)  le «montant de l’excédent d’actifs liquides».

Calcul du dénominateur

Annexe II du règlement délégué (UE) 2015/61.

Formule de calcul des sorties nettes de trésorerie

Aux fins de cette formule:

NLO (Net liquidity outflow) = Sorties nettes de trésorerie

TO (Total outflows) = Total des sorties de trésorerie

TI (Total inflows) = Total des entrées de trésorerie

FEI (Fully exempted inflows) = Entrées de trésorerie entièrement exemptées

IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows) = Entrées de trésorerie soumises à un plafond s’élevant à 90 % des sorties de trésorerie

IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows) = Entrées de trésorerie soumises à un plafond s’élevant à 75 % des sorties de trésorerie

Les établissements indiquent toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.

0300

24.  Total des sorties

TO = voir feuille des sorties de trésorerie

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 73.00; r0010; c0060}.

0310

25.  Entrées de trésorerie entièrement exemptées

FEI = voir feuille des entrées de trésorerie

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0160}.

0320

26.  Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

IHC = voir feuille des entrées de trésorerie

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0150}.

0330

27.  Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

IC = voir feuille des entrées de trésorerie

Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0140}.

0340

28.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (FEI, TO).

0350

29.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)].

0360

30.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].

0370

31.  SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE

Les établissements déclarent les sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

NLO = TO — MIN(FEI, TO) - MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] - MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0)]

Pilier 2

0380

32.  EXIGENCE IMPOSÉE AU TITRE DU PILIER II

Article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Les établissements déclarent l’exigence imposée au titre du pilier 2.

PARTIE 6: PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

1.   Périmètre de consolidation

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle permet d’indiquer, aux seules fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau consolidé, les entités sur lesquelles portent les informations déclarées à l’aide des modèles C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 et C 76.00. Il permet d’identifier toutes les entités entrant dans le périmètre de consolidation de ce ratio de couverture conformément aux dispositions applicables des articles 8 et 10 et de l’article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 575/2013. Il doit comporter autant de lignes qu’il y a d’entités dans le périmètre de consolidation.

1.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

0005

Établissement mère ou filiale

Indiquer «Établissement mère» sur cette ligne si l’entité concernée est:

— l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

— l’établissement mère ou l’établissement filiale qui est tenu de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité respectivement sur une base consolidée ou sous-consolidée dans le cadre d’un sous-groupe de liquidité particulier, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 575/2013;

— un établissement qui est tenu de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité sur une base sous-consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

— l’établissement central dans l’Union.

Indiquer «Filiale» sur les autres lignes.

0010

Nom

Indiquer dans la colonne 0010 le nom de chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.

0020

Code

Le code en tant que partie d’identifiant de la ligne doit propre à chaque entité indiquée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0021

Type de code

Les établissements précisent si le code indiqué à la colonne 0020 est un «code LEI» ou un «code non-LEI».

Toujours indiquer le type de code.

0022

Code national

Les établissements peuvent ajouter le code national lorsqu’ils indiquent le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne «code».

0040

Code pays

Indiquer dans la colonne 0020 le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel est constituée chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.

0050

Type d’entité

Rattacher chaque entité indiquée dans la colonne 0010 au type d’entité qui, dans la liste suivante, correspond à sa forme juridique:

«Établissement de crédit»;

«Entreprise d’investissement»;

«Autre».




ANNEXE XXVI

DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS



MODÈLES

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS RELEVANT DE L’UNION BANCAIRE EUROPÉENNE (UBE)

 

1

G 01.00

INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS RELEVANT DE L’UNION BANCAIRE EUROPÉENNE (UBE)

EISm



G 01.00 - INDICATEURS EISm ET ÉLÉMENTS UBE

Lignes

Élément

Montant

 

Indicateurs EISm

0010

Total des expositions

 

0020

Actifs au sein du système financier

 

0030

Passifs au sein du système financier

 

0040

Encours de titres

 

0050

Activité de paiement

 

0060

Actifs sous conservation

 

0070

Activité de prise ferme

 

0080

Volume de négociation

 

0090

Instruments dérivés de gré à gré

 

0100

Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

 

0110

Actifs de niveau 3

 

0120

Créances interjuridictionnelles

 

0130

Passifs interjuridictionnels

 

 

Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction

0140

Total des créances sur l’étranger sur la base du risque ultime

 

0150

Créances sur l’étranger découlant de dérivés sur la base du risque ultime

 

0160

Passifs vis-à-vis de l’étranger sur la base du risque direct, y compris découlant de érivés

 

0170

dont: Passifs vis-à-vis de l'étranger, découlant de dérivés, sur la base du risque direct

 




ANNEXE XXVII

INSTRUCTIONS POUR LES DÉCLARATIONS AUX FINS DE L’IDENTIFICATION DES EISm ET DE L’ATTRIBUTION DES TAUX DE COUSSIN CORRESPONDANTS

PARTIE I

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.1.1.   Structure et conventions

2.1.1.1.   Structure

1. Le cadre présenté ici est constitué d’un modèle rassemblant les informations à fournir sur les indicateurs d’importance systémique mondiale et certains éléments nécessaires à l’application de la méthode définie par l’UE pour l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et l’attribution des taux de coussin correspondants.

3.1.1.2.   Convention de numérotation

2. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 3 à 5 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

3. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}.

4. Dans le cas de références internes à un modèle, qui n’utilisent que des points de données de ce modèle, le modèle n’est pas indiqué: {Ligne; Colonne}. Si le modèle ne comprend qu’une seule colonne, seules les lignes sont indiquées: {Modèle; Ligne}.

5. Un astérisque indique que la référence correspond à des lignes ou des colonnes indiquées auparavant.

4.1.1.3.   Convention de signe

6. Tout montant venant accroître la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur positive. Tout montant venant réduire la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.

5.1.1.4.   Abréviations

7. Aux fins de la présente annexe, on entend par «CRR» le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) et par «CRD» la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 27 ).

PARTIE II

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MODÈLE

6.1.1.   Remarques générales

8. Le modèle est divisé en deux sections. La partie supérieure, consacrée aux indicateurs EISm, contient les indicateurs servant à identifier les établissements d’importance systémique mondiale selon la méthode mise au point par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La partie inférieure contient un certain nombre d’éléments nécessaires pour calculer les indicateurs pertinents selon la méthode définie sur la base de l’article 131, paragraphe 18, de la CRD.

9. Les informations fournies dans ce modèle sont cohérentes avec les informations éventuellement fournies aux autorités pertinentes pour la collecte de valeurs d’indicateur par ces autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission.

7.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

0010 – 0120

Indicateurs EISm

La définition des indicateurs est la même que celle appliquée pour déterminer les informations visées à l’annexe du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission.

En cas de modification de la méthode en cours d’exercice, c’est la méthode appliquée pour déterminer les valeurs d’indicateur en fin d’exercice qui est utilisée pour les déclarations relatives à la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice concerné.

Les indicateurs qui sont des mesures de flux sont déclarés sur une base cumulée depuis le début de l’année civile ou de l’exercice, selon le cas.

0010

Créances interjuridictionnelles

0020

Passifs interjuridictionnels

0030

Total des expositions (ratio de levier)

0040

Actifs au sein du système financier

0050

Passifs au sein du système financier

0060

Encours de titres

0070

Actifs sous conservation

0080

Activité de paiement

0090

Opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers

0100

Volume de négociation

0110

Montant notionnel des dérivés de gré à gré

0120

Actifs de niveau 3

0130

Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

0140 – 0170

Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction

Aux fins de la détermination des éléments précisés ci-après, et en l’absence d’indication contraire dans les instructions qui suivent, les définitions et concepts utilisés s’alignent autant que possible sur ceux des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI (Guidelines for reporting the BIS international banking statistics).

Par dérogation à ce qui précède, les activités des entités déclarantes couvrant plusieurs États membres participants au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) sont exclues; autrement dit, les États membres participants sont considérés comme formant une seule et même juridiction.

0140

Total des créances sur l’étranger sur la base du risque ultime

Le total des créances sur l’étranger est égal à la somme des créances transfrontières et des créances locales des filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises. En sont exclues les créances résultant de positions sur des contrats dérivés. Les termes «créances», «créances transfrontières», «créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale et en devises» ont le sens défini dans les lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI.

L’expression «sur la base du risque ultime» signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à un tiers qui s’est engagé par contrat à honorer les dettes ou obligations de la contrepartie initiale en cas de défaut de celle-ci, si un tel tiers existe. Cette attribution a lieu conformément aux dispositions sur les transferts de risque des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI.

0150

Créances sur l’étranger découlant de dérivés sur la base du risque ultime

Juste valeur positive de toutes les créances découlant de dérivés qui sont des créances transfrontières, ou des créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises.

Les dérivés incluent les contrats à terme, contrats d’échange et options sur taux de change, taux d’intérêt, actions, matières premières et instruments de crédit. En font partie les dérivés de crédit qui sont achetés à des fins de couverture, pour contrebalancer la vente de protections de crédit ou pour la détention à des fins de négociation.

La valeur de ces dérivés de crédit achetés n’est pas limitée à la valeur de la créance directe que leur achat est censé garantir.

La compensation de contrats dérivés de juste valeur positive par des contrats dérivés de juste valeur négative n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Seuls les ensembles de compensation de valeur positive peuvent être inclus dans cet élément.

Le montant déclaré pour les créances sur dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties en espèces.

Aux fins de la déclaration des informations sur la base du risque ultime, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)  lorsque le risque final pèse sur la contrepartie, le dérivé est considéré comme étranger si la contrepartie ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante;

b)  lorsque le risque final pèse sur le garant, le dérivé est considéré comme étranger si le garant ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante.

0160

Passifs vis-à-vis de l’étranger sur la base du risque direct, y compris découlant de dérivés

Les passifs vis-à-vis de l’étranger, y compris découlant de dérivés, comprennent l’ensemble des passifs vis-à-vis de l’étranger et des passifs vis-à-vis de l’étranger découlant de produits dérivés. Ils n’incluent pas les passifs sur titres qui sont des actifs financiers négociables émis par l’établissement déclarant.

La définition des dérivés est la même que pour la ligne 0140.

La compensation de contrats dérivés de juste valeur négative par des contrats dérivés de juste valeur positive n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Le montant déclaré pour les passifs découlant de dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties (en espèces et autres).

L’expression «sur la base du risque direct» signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à la contrepartie directe du contrat.

0170

dont: Passifs vis-à-vis de l’étranger, découlant de dérivés, sur la base du risque direct

Sous-ensemble de la ligne 0160 regroupant les passifs découlant de dérivés.

(1)   

règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

( 2 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 4 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 6 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 8 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 9 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 10 ) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3, point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

( 11 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 12 ) Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

( 13 ) Les «établissements indépendants» ne font pas partie d’un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.

( 14 ) règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché» (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15).

( 15 ) règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

( 16 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 17 ) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

( 18 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 19 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 20 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 21 ) Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 22 ) Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).

( 23 ) Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières, JO C 31 du 31.1.2017, p. 1.

( 24 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 25 ) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

( 26 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 27 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

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