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Document 02017R1798-20221129

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/1798 de la Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/2022-11-29

02017R1798 — FR — 29.11.2022 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1798 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 259 du 7.10.2017, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2182 DE LA COMMISSION du 30 août 2022

  L 288

18

9.11.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1798 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences spécifiques suivantes en ce qui concerne les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a) 

les exigences en matière de composition;

b) 

les exigences en matière d'étiquetage, de présentation et de publicité;

c) 

les exigences en matière de notification pour la mise sur le marché du produit.

Article 2

Mise sur le marché

1.  
L'appellation du produit sous lequel les denrées alimentaires relevant de l'article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 609/2013 sont vendues est «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids».
2.  
Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes au présent règlement.

Article 3

Exigences portant sur la composition

1.  
Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont conformes aux exigences portant sur la composition établies à l'annexe I, compte tenu des spécifications de l'annexe II.
2.  
Les exigences portant sur la composition établies à l'annexe I s'appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l'emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant.
3.  
Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent contenir des ingrédients autres que les substances énumérées à l'annexe I que si leur adéquation a été établie par des données scientifiques généralement admises.

Article 4

Exigences spécifiques en matière d'information sur les denrées alimentaires

1.  

Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les mentions supplémentaires suivantes sont obligatoires pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a) 

une mention indiquant que le produit est destiné uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids;

b) 

une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes, des adolescents ou des personnes atteintes d'un problème de santé sans l'avis d'un professionnel des soins de santé;

c) 

une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant;

d) 

une mention indiquant que le produit fournit des quantités journalières adéquates de tous les nutriments essentiels lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi;

e) 

une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé pendant plus de huit semaines ni à plusieurs reprises pendant des périodes plus courtes par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l'avis d'un professionnel des soins de santé;

f) 

des instructions sur le mode approprié de préparation, si nécessaire, et une mention soulignant l'importance de suivre ces instructions;

g) 

si un produit utilisé selon les instructions du fabricant apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant que le produit peut avoir un effet laxatif;

h) 

si des fibres alimentaires ne sont pas ajoutées au produit, une mention précisant qu'un professionnel des soins de santé doit être consulté sur la possibilité d'ajouter un complément de fibres alimentaires au produit.

2.  
Les mentions obligatoires énoncées au paragraphe 1 apparaissant sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont indiquées de manière à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1169/2011.
3.  
L'étiquetage et la présentation des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci, ne font nullement référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids pouvant résulter de leur utilisation.

Article 5

Exigences spécifiques concernant la déclaration nutritionnelle

1.  
Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte la quantité de chacune des substances minérales et des vitamines énumérées à l'annexe I du présent règlement qui sont présentes dans le produit.

La déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte aussi la quantité de choline présente et, le cas échéant, de fibres alimentaires ajoutées.

2.  

Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1169/2011, les informations suivantes peuvent compléter la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a) 

la quantité de composants de matières grasses et de glucides;

b) 

la quantité de toute substance énumérée en annexe du règlement (UE) no 609/2013, dont le paragraphe 1 du présent article n'exige pas la mention;

c) 

la quantité de toute substance ajoutée au produit conformément à l'article 3, paragraphe 3.

3.  
Par dérogation à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas répétées sur l'étiquetage.
4.  
La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour tous les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, indépendamment de la taille de la face la plus grande de l'emballage ou du récipient.
5.  
Tous les nutriments mentionnés dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids satisfont aux exigences énoncées aux articles 31 à 35 du règlement (UE) no 1169/2011.
6.  
Par dérogation à l'article 31, paragraphe 3, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont exprimées par ration journalière totale ainsi que par portion et/ou par unité de consommation de la denrée alimentaire prête à l'emploi, préparée suivant les instructions du fabricant. Les informations peuvent, le cas échéant, être en outre rapportées à 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire telle qu'elle est vendue.
7.  
Par dérogation à l'article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1169/2011, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII dudit règlement.
8.  
Les mentions contenues dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids qui ne figurent pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 sont placées après l'entrée la plus pertinente de ladite annexe dont elles relèvent ou dont elles indiquent des composants.

Les mentions ne figurant pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 qui ne relèvent pas d'entrées de ladite annexe ou n'en indiquent pas des composants sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe.

L'indication de la quantité de sodium figure avec celle des autres sels minéraux et peut être reproduite à côté de l'indication de la teneur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont sodium: Y mg)».

9.  
La mention «régime à très faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit inférieure à 3 360  kJ/jour (800 kcal/jour).
10.  
La mention «régime à faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit comprise entre 3 360  kJ/jour (800 kcal/jour) et 5 040  kJ/jour (1 200  kcal/jour).

Article 6

Allégations nutritionnelles et de santé

1.  
Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent pas faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, l'allégation nutritionnelle «fibres ajoutées» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 grammes.

Article 7

Notification

L'exploitant du secteur alimentaire qui met sur le marché des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids notifie les informations figurant sur l'étiquette à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel le produit concerné est commercialisé en lui envoyant un modèle de l'étiquette utilisée pour le produit et toute autre information que ladite autorité peut raisonnablement demander pour s'assurer du respect du présent règlement, sauf quand un État membre l'exempte de cette obligation dans le cadre d'un système national garantissant un contrôle officiel efficace du produit.

Article 8

Références à la directive 96/8/CE

Les références faites à la directive 96/8/CE dans d'autres actes s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 27 octobre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences portant sur la composition visées à l'article 3

1.   ÉNERGIE

L'apport énergétique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 2 510  kJ (600 kcal) ni supérieur à 5 020  kJ (1 200  kcal) pour la ration journalière totale.

2.   PROTÉINES

2.1.

L'apport en protéines des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 75 g ni supérieur à 105 g pour la ration journalière totale.

2.2.

Aux fins du point 2.1, le terme «protéines» se réfère aux protéines dont l'indice d'acides aminés corrigé en fonction de la digestibilité des protéines est de 1,0 par comparaison à celui de la protéine de référence mentionnée à l'annexe II.

2.3.

L'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines contenues dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

3.   CHOLINE

L'apport en choline des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 400 mg pour la ration journalière totale.

4.   LIPIDES

▼M1 —————

▼B

4.2.    Acide alpha-linolénique

▼M1

L’apport en acide α-linolénique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 0,8 g pour la ration journalière totale.

▼B

5.   GLUCIDES

L'apport en glucides des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n'est pas inférieur à 30 g pour la ration journalière totale.

6.   VITAMINES ET SELS MINÉRAUX

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids fournissent au moins les quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau 1 pour la ration journalière totale.

▼M1

L’apport en magnésium des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas supérieur à 350 mg pour la ration journalière totale.

▼B



Tableau 1

Vitamine A

(μg ER (1))

700

Vitamine D

(μg)

10

Vitamine E (2)

(mg)

10

Vitamine C

(mg)

110

Vitamine K

(μg)

70

Thiamine

(mg)

0,8

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg-EN (3))

17

Vitamine B6

(mg)

1,6

Folate

(μg-EFA (4))

330

Vitamine B12

(μg)

3

Biotine

(μg)

40

Acide pantothénique

(mg)

5

Calcium

(mg)

950

Phosphore

(mg)

730

Potassium

(g)

3,1

Fer

(mg)

9

Zinc

(mg)

9,4

Cuivre

(mg)

1,1

Iode

(μg)

150

Molybdène

(μg)

65

Sélénium

(μg)

70

Sodium

(mg)

575

Magnésium

(mg)

150

Manganèse

(mg)

3

Chlorure

(mg)

830

(1)   

Équivalents rétinol.

(2)   

Activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol.

(3)   

Équivalents niacine.

(4)   

Équivalents en folate alimentaire: 1 μg EFA = 1 μg de folate alimentaire = 0,6 μg d'acide folique dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.




ANNEXE II



Besoins en acides aminés (1)

 

(en g/100 g de protéine)

Cystine + méthionine

2,2

Histidine

1,5

Isoleucine

3,0

Leucine

5,9

Lysine

4,5

Phénylalanine + tyrosine

3,8

Thréonine

2,3

Tryptophane

0,6

Valine

3,9

(1)   

Organisation mondiale de la santé/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture/Université des Nations unies), 2007. «Protein and amino acid requirements in human nutrition — Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation (WHO Technical Report Series, 935, 284 pp)».

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