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Document 02017R1131-20190101

Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/2019-01-01

02017R1131 — FR — 01.01.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

sur les fonds monétaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 169 du 30.6.2017, p. 8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/990 DE LA COMMISSION du 10 avril 2018

  L 177

1

13.7.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

sur les fonds monétaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit des règles applicables aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union, concernant les instruments financiers dans lesquels un fonds monétaire peut investir, le portefeuille d'un fonds monétaire, la valorisation des actifs d'un fonds monétaire et les obligations de comptes rendus qui s'appliquent à un fonds monétaire.

Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:

a) sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM ou sont agréés en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE, ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;

b) investissent dans des actifs à court terme; et

c) ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement.

2.  Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«actifs à court terme» : des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus;

2)

«instruments du marché monétaire» : des instruments du marché monétaire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE de la Commission ( 1 );

3)

«valeurs mobilières» : des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/16/CE;

4)

«accord de mise en pension» : tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à ces titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

5)

«accord de prise en pension» : tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à un titre en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;

6)

«prêt de titres» et «emprunt de titres» : une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera, cette transaction étant connue comme un «prêt de titres» pour l'établissement qui transfère les titres et comme un «emprunt de titres» pour l'établissement auquel les titres sont transférés;

7)

«titrisation» : une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013;

8)

«valorisation au prix du marché» : la valorisation de positions à des cours de clôture aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou prix fournis par plusieurs courtiers indépendants de renom;

9)

«valorisation par référence à un modèle» : toute valorisation établie par référence, extrapolation ou tout autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

10)

«méthode du coût amorti» : une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance;

11)

«fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique» ou «fonds à VLC de dette publique» :

un fonds monétaire:

a) qui vise à maintenir une valeur liquidative constante par part ou par action;

b) dont les revenus sont comptabilisés quotidiennement et distribués à l'investisseur ou utilisés afin d'acheter plus de parts ou d'actions dans le fonds;

c) dont les actifs sont généralement valorisés selon la méthode du coût amorti et dont la valeur liquidative est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une devise; et

d) qui investit au moins 99,5 % de ses actifs dans les instruments visés à l'article 17, paragraphe 7, les accords de prise en pension garantis par la dette publique visés à l'article 17, paragraphe 7, et dans les liquidités;

12)

«fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité» ou «fonds à VL à faible volatilité» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29, 30 et 32 et à l'article 33, paragraphe 2, point b);

13)

«fonds monétaire à valeur liquidative variable» ou «fonds à VLV» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29 et 30 et à l'article 33, paragraphe 1;

14)

«fonds monétaire à court terme» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphe 1, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 24;

15)

«fonds monétaire standard» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l'article 25;

16)

«établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«autorité compétente pour le fonds monétaire» :

a) pour un OPCVM, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;

b) pour un FIA de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point p), de la directive 2011/61/UE;

c) pour un FIA de pays tiers, l'une des autorités suivantes:

i) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l'Union sans passeport;

ii) l'autorité compétente du gestionnaire du FIA de l'Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l'Union avec un passeport ou n'est pas commercialisé dans l'Union;

iii) l'autorité compétente de l'État membre de référence, si le FIA de pays tiers n'est pas géré par un gestionnaire de FIA de l'Union et est commercialisé dans l'Union avec un passeport;

18)

«échéance légale» : la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement;

19)

«maturité moyenne pondérée» ou «WAM» («weighted average maturity») : la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

20)

«durée de vie moyenne pondérée» ou «WAL» («weighted average life») : la durée moyenne résiduelle jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;

21)

«échéance résiduelle» : la durée résiduelle d'un titre jusqu'à l'échéance légale;

22)

«vente à découvert» :

toute vente par un fonds monétaire d'un instrument que le fonds monétaire ne possède pas au moment de la conclusion de l'accord de vente, y compris les ventes pour lesquelles le fonds monétaire, au moment de la conclusion de l'accord de vente, a emprunté ou convenu d'emprunter l'instrument pour livraison lors du règlement, à l'exception:

a) d'une vente par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'un accord de mise en pension par lequel l'une des parties accepte de vendre à l'autre un titre à un prix déterminé, cette dernière partie s'engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé; ou

b) de la conclusion d'un contrat à terme ou d'un autre contrat d'instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future;

23)

«gestionnaire d'un fonds monétaire» : dans le cas d'un fonds monétaire qui est un OPCVM, la société de gestion de l'OPCVM, ou la société d'investissement de l'OPCVM dans le cas d'un OPCVM autogéré, et, dans le cas d'un fonds monétaire qui est un FIA, un gestionnaire de FIA ou un FIA géré de manière interne.

Article 3

Types de fonds monétaires

1.  Les fonds monétaires sont de l'un des types suivants:

a) fonds à VLV;

b) fonds à VLC de dette publique;

c) fonds à VL à faible volatilité.

2.  L'agrément accordé à un fonds monétaire mentionne explicitement le type de fonds monétaire concerné parmi ceux énoncés au paragraphe 1.

Article 4

Agrément des fonds monétaires

1.  Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2.  Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE et en tant que fonds monétaire au titre du présent règlement pour la première fois est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément des OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a déjà été agréé comme OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE, il peut demander à être agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

3.  Un organisme de placement collectif qui est un FIA et qui demande à être agréé en tant que fonds monétaire en vertu du présent règlement est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 5.

4.  Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.

5.  Aux fins de l'agrément en tant que fonds monétaire, un organisme de placement collectif présente à l'autorité compétente dont il relève tous les documents suivants:

a) le règlement ou les documents constitutifs du fonds monétaire, y compris la mention du type de fonds monétaire parmi ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 1;

b) l'identification du gestionnaire du fonds monétaire;

c) l'identification de son dépositaire;

d) une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;

e) une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;

f) tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.

6.  Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

7.  L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant son type conformément à l'article 3, paragraphe 1, s'il s'agit d'un fonds monétaire à court terme ou d'un fonds monétaire standard, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est mis à disposition sous forme électronique.

Article 5

Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaires

1.  Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente pour le fonds monétaire approuve la demande faite par un gestionnaire de FIA, qui a déjà été agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, et si elle approuve également le règlement du fonds et le choix du dépositaire.

2.  Lors de l'introduction de la demande de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, le gestionnaire du FIA agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:

a) l'accord écrit conclu avec le dépositaire;

b) des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;

c) des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des fonds monétaires qui sont des FIA que le gestionnaire du FIA gère ou entend gérer.

L'autorité compétente pour le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA des clarifications et des informations concernant les documents visés au premier alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire du FIA. L'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA répond dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de cette demande.

3.  Le gestionnaire du FIA notifie immédiatement à l'autorité compétente pour le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2.

4.  Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire rejettent la demande du gestionnaire du FIA uniquement dans l'un des cas suivants:

a) le gestionnaire du FIA ne respecte pas le présent règlement;

b) le gestionnaire du FIA ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c) le gestionnaire du FIA n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;

d) le gestionnaire du FIA n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA.

5.  L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA.

6.  Le gestionnaire du FIA est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire.

7.  L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

Article 6

Utilisation de la dénomination «fonds monétaire»

1.  Un OPCVM ou un FIA n'utilise la dénomination «fonds monétaire» pour lui-même ou pour les parts ou actions qu'il émet que s'il a été agréé conformément au présent règlement.

Un OPCVM ou un FIA n'utilise pas de dénomination trompeuse ou inexacte qui pourrait laisser penser qu'il est un fonds monétaire, sauf s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.

L'OPCVM ou le FIA n'a des caractéristiques substantiellement similaires à celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, que s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement.

2.  L'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou toute autre dénomination laissant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire comprend l'utilisation dans des documents externes, prospectus, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.

Article 7

Règles applicables

1.  Le fonds monétaire et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment au présent règlement.

2.  Un fonds monétaire qui est un OPCVM et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.  Un fonds monétaire qui est un FIA et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf disposition contraire du présent règlement.

4.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargé de la conformité avec le présent règlement et il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de la non-conformité avec le présent règlement.

5.  Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.



CHAPITRE II

Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires



Section I

Règles générales et actifs éligibles

Article 8

Principes généraux

1.  Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.

2.  Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49 à 50 bis, à l'article 51, paragraphe 2, et aux articles 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire expresse dans le présent règlement.

Article 9

Actifs éligibles

1.  Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions précisées dans le présent règlement:

a) instruments du marché monétaire, dont les instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union, les administrations nationales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres;

b) titrisations et papier commerciaux adossés à des actifs (ABCP) éligibles;

c) dépôts auprès d'établissements de crédit;

d) instruments financiers dérivés;

e) accords de mise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 14;

f) accords de prise en pension qui remplissent les conditions énoncées à l'article 15;

g) parts ou actions d'autres fonds monétaires.

2.  Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:

a) l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1;

b) la vente à découvert de l'un des instruments suivants: instruments du marché monétaire, titrisations, ABCP et parts ou actions d'autres fonds monétaires;

c) l'exposition directe ou indirecte sur des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tout autre moyen ou instrument exposant à un risque en rapport avec elles;

d) la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres, ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire;

e) le prêt et l'emprunt de liquidités.

3.  Conformément à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, un fonds monétaire peut détenir des liquidités à titre accessoire.

Article 10

Instruments du marché monétaire éligibles

1.  Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a) ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;

b) ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:

i) une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins;

ii) une échéance résiduelle de 397 jours ou moins;

c) leur émetteur et leur qualité ont fait l'objet d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22;

d) lorsqu'un fonds monétaire investit dans une titrisation ou un ABCP, il est soumis aux exigences énoncées à l'article 11.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, point b), les fonds monétaires standard sont aussi autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance résiduelle jusqu'à la date de rachat légale inférieure ou égale à deux ans, pour autant que le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt soit inférieur ou égal à 397 jours. À cette fin, les instruments du marché monétaire à taux variable et les instruments du marché monétaire à taux fixe couverts par un contrat d'échange sont mis à jour par rapport à un taux ou indice de marché monétaire.

3.  Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière.

Article 11

Titrisations et ABCP éligibles

1.  Une titrisation et un ABCP sont considérés comme éligibles à un investissement d'un fonds monétaire si la titrisation ou l'ABCP est suffisamment liquide, a bénéficié d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22 et est l'un des éléments suivants:

a) une titrisation visée à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ( 2 );

b) un ABCP émis par un programme ABCP:

i) qui est pleinement garanti par un établissement de crédit réglementé couvrant tous les risques de liquidité, de crédit et de dilution importante, ainsi que les coûts de transaction courants et les coûts induits par l'ensemble du programme liés au ABCP courants, si nécessaire pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tous les montants liés à l'ABCP;

ii) qui n'est pas une retitrisation, et les expositions sous-jacentes à la titrisation au niveau de chaque opération d'ABCP ne comprennent aucune position de titrisation;

iii) qui ne comprend pas de titrisation synthétique telle que définie à l'article 242, point 11), du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1

c) une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), telle que définie conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), ou un ABCP STS, tel que défini conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 24, 25 et 26 dudit règlement.

▼B

2.  Un fonds monétaire à court terme peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a) l'échéance légale à l'émission des titrisations visées au paragraphe 1, point a), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai résiduel jusqu'à la date de la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b) l'échéance légale ou l'échéance résiduelle à l'émission des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1, points b) et c), est inférieure ou égale à 397 jours;

c) les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

3.  Un fonds monétaire standard peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a) l'échéance légale à l'émission ou l'échéance résiduelle des titrisations et des ABCP visés au paragraphe 1, points a), b) et c), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b) les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

4.  Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 45 modifiant le présent article par l'introduction d'une référence aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS dans les dispositions correspondantes dudit règlement. La modification prend effet au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de cet acte délégué ou à compter de la date d'application des dispositions correspondantes de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la date la plus tardive étant retenue.

Aux fins du premier alinéa, les critères relatifs aux titrisations et ABCP STS comprennent au moins les éléments suivants:

a) les exigences relatives à la simplicité de la titrisation, y compris le fait que cette dernière se fait avec cession parfaite et le respect des règles d'engagement sur expositions souscrites;

b) les exigences relatives à la standardisation de la titrisation, y compris les exigences relatives à la rétention du risque;

c) les exigences relatives à la transparence de la titrisation, y compris en ce qui concerne la fourniture d'informations aux investisseurs potentiels;

d) pour les ABCP, outre les points a), b) et c), les exigences relatives au sponsor et au soutien du sponsor au programme ABCP.

Article 12

Dépôts éligibles auprès des établissements de crédit

Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a) ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment;

b) ils arrivent à échéance dans les douze mois maximum;

c) l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre ou, s'il a son siège social dans un pays tiers, il est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 13

Instruments financiers dérivés éligibles

Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a) ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;

b) ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;

c) les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l'autorité compétente pour le fonds monétaire;

d) les instruments dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.

Article 14

Accords de mise en pension éligibles

Un accord de mise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a) il n'a qu'une durée temporaire, sept jours ouvrables au maximum, et n'est utilisé qu'à des fins de gestion de liquidité et non à des fins d'investissement autres que celles visées au point c);

b) la contrepartie recevant des actifs transférés par le fonds monétaire en tant que collatéral au titre de l'accord de mise en pension ne peut pas céder, investir, engager ou transférer de quelque autre façon ces actifs sans l'accord préalable du fonds monétaire;

c) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension peuvent être:

i) placées en dépôt conformément à l'article 50, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/65/CE; ou

ii) investies dans des actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, mais ne sont en aucun cas investies dans les actifs éligibles visés à l'article 9, transférées ou réutilisées d'une quelque autre façon;

d) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs;

e) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum.

Article 15

Accords de prise en pension éligibles

1.  Un accord de prise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;

b) la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités versées.

2.  Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 10.

Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni engagés, ni transférés de quelque autre façon.

3.  Le fonds monétaire ne reçoit pas de titrisations ou d'ABCP dans le cadre d'un accord de prise en pension.

4.  Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont suffisamment diversifiés, avec une exposition maximale à un émetteur donné de 15 % de la valeur liquidative du fonds monétaire, sauf dans les cas où ces actifs prennent la forme d'instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 17, paragraphe 7. En outre, les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont émis par une entité indépendante de la contrepartie qui ne devrait pas présenter de corrélation étroite avec la performance de la contrepartie.

5.  Un fonds monétaire concluant un accord de prise en pension veille à ce qu'il soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités soit sur une base prorata temporis, soit sur la base de la valorisation au prix du marché. Lorsque les liquidités peuvent être rappelées à tout moment sur la base de la valorisation au prix du marché, la valeur de marché de l'accord de prise en pension est utilisée aux fins du calcul de la valeur liquidative du fonds monétaire.

6.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments conformes aux exigences fixées à l'article 10 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:

a) ils sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22;

b) ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22.

Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont soumis aux exigences de l'article 17, paragraphe 7.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences quantitatives et qualitatives de liquidité applicables aux actifs visés au paragraphe 6 et les exigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés au paragraphe 6, point a), du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard 21 janvier 2018.

Article 16

Parts ou actions de fonds monétaires éligibles

1.  Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires (ci-après dénommé «fonds monétaire ciblé»), à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) pas plus de 10 % des actifs du fonds monétaire ciblé ne peuvent, conformément à son règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, être investis globalement dans des actions ou des parts d'autres fonds monétaires;

b) le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part ou action du fonds monétaire acquéreur.

Un fonds monétaire dont les parts ou actions ont été acquises n'investit pas dans le fonds monétaire acquéreur tant que ce dernier détient des parts ou actions du premier.

2.  Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires, à condition que pas plus de 5 % de ses actifs soient investis dans des parts ou actions d'un seul fonds monétaire.

3.  Les fonds monétaires n'investissent pas, de manière agrégée, plus de 17,5 % de leurs actifs dans les parts ou actions d'autres fonds monétaires.

4.  Les parts ou actions d'autres fonds monétaires dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a) le fonds monétaire ciblé est agréé en vertu du présent règlement;

b) lorsque le fonds monétaire ciblé est géré, directement ou par délégation, par le même gestionnaire que celui du fonds monétaire acquéreur ou par toute autre société avec laquelle le gestionnaire du fonds monétaire acquéreur est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, ce gestionnaire ou cette autre société ne peut facturer de frais de souscription ou de rachat au titre de l'investissement du fonds monétaire acquéreur dans les parts ou actions du fonds monétaire ciblé;

c) lorsqu'un fonds monétaire investit 10 % ou plus de ses actifs dans les parts ou actions d'autres fonds monétaires:

i) il indique dans son prospectus le niveau maximal des frais de gestion imputables, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit; et

ii) il indique dans son rapport annuel la proportion maximale des frais de gestion imputés, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit.

5.  Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux fonds monétaires qui sont des FIA agréés conformément à l'article 5, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) ces fonds monétaires sont uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b) les régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les fonds monétaires qui sont des OPCVM agréés conformément à l'article 4, paragraphe 2, peuvent acquérir des parts ou des actions d'autres fonds monétaires conformément à l'article 55 ou à l'article 58 de la directive 2009/65/CE, à condition que:

a) ces fonds soient uniquement commercialisés via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b) ces régimes d'épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d'obtenir le rachat de leur investissement qu'à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l'évolution du marché.

6.  Les fonds monétaires à court terme peuvent investir uniquement dans des parts ou des actions d'autres fonds monétaires à court terme.

7.  Les fonds monétaires standard peuvent investir dans des parts ou des actions de fonds monétaires à court terme et de fonds monétaires standard.



Section II

Dispositions relatives aux politiques d'investissement

Article 17

Diversification

1.  Les fonds monétaires n'investissent pas plus de:

a) 5 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité;

b) 10 % de leurs actifs dans des dépôts placés auprès d'un même établissement de crédit, sauf si la structure du secteur bancaire dans l'État membre où le fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements de crédit viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question de placer des dépôts dans un autre État membre, auquel cas il est permis de placer jusqu'à 15 % des actifs dans des dépôts auprès d'un même établissement de crédit.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), un fonds à VLV peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité, à condition que la valeur totale des instruments du marché monétaire, titrisations et ABCP détenus par le fonds à VLV auprès de chaque émetteur dans lequel il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

3.  Jusqu'à la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 15 % de ses actifs.

À compter de la date d'application de l'acte délégué visé à l'article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 20 % de ses actifs, un maximum de 15 % des actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans des titrisations et des ABCP non conformes aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS.

4.  Le risque total auquel un fonds monétaire s'expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré répondant aux conditions définies à l'article 13 ne dépasse pas 5 % de ses actifs.

5.  Le montant total de liquidités qu'un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d'accords de prise en pension ne dépasse pas 15 % des actifs du fonds monétaire.

6.  Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 4, un fonds monétaire ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 15 % de ses actifs dans une seule entité, combiner plusieurs des éléments suivants:

a) des investissements dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par cette entité;

b) des dépôts auprès de cette entité;

c) des instruments financiers dérivés de gré à gré exposant à un risque de contrepartie sur cette entité.

Par dérogation à l'exigence de diversification prévue au premier alinéa, lorsque la structure du marché financier dans l'État membre où un fonds monétaire est domicilié est telle qu'il n'existe pas suffisamment d'établissements financiers viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu'il n'est pas faisable, d'un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question d'avoir recours à des établissements financiers dans un autre État membre, le fonds monétaire peut combiner les types d'investissement visés aux points a), b) et c) jusqu'à hauteur d'un investissement de 20 % de ses actifs dans une seule entité.

7.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un fonds monétaire peut autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par l'Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à au moins six émissions différentes de l'émetteur;

b) le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;

c) le fonds monétaire mentionne expressément, dans son règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs;

d) le fonds monétaire inclut, bien en évidence, dans son prospectus et ses communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs.

8.  Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, conformément à la législation, à une surveillance spéciale des autorités publiques visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances attachées aux obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 40 % de la valeur des actifs du fonds monétaire.

9.  Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit à condition de remplir les exigences prévues à l'article 10, paragraphe 1, point f), ou à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 du présent article.

Lorsqu'un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 60 % de la valeur des actifs du fonds monétaire, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 dans les limites prévues audit paragraphe.

10.  Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 18

Concentration

1.  Un fonds monétaire ne détient pas plus de 10 % des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une seule entité.

2.  La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par l'Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leur banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.



Section III

Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP

Article 19

Procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit

1.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes d'évaluation interne de la qualité de crédit pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP en tenant compte de l'émetteur et des caractéristiques de l'instrument lui-même.

2.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que les informations utilisées aux fins d'une évaluation interne de la qualité de crédit soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.

3.  La procédure d'évaluation interne repose sur des méthodologies d'évaluation prudentes, systématiques et continues. Les méthodologies appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire d'un fonds monétaire, sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.

4.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit soit conforme à tous les principes généraux suivants:

a) un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs et des instruments est établi;

b) des mesures adéquates sont adoptées et mises en œuvre pour veiller à ce que l'évaluation interne de la qualité de crédit soit fondée sur une analyse approfondie des informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur et la qualité de crédit de l'instrument;

c) la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fait l'objet d'un suivi sur une base continue et toutes les évaluations de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an;

d) alors qu'il ne doit pas y avoir de dépendance mécanique excessive aux notations externes, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, le gestionnaire d'un fonds monétaire procède à une nouvelle évaluation de la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP lorsque survient un changement important susceptible d'avoir un effet sur l'évaluation existante de l'instrument en question;

e) les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an par le gestionnaire d'un fonds monétaire afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis à l'autorité compétente dont relève le gestionnaire du fonds monétaire. Lorsque le gestionnaire du fonds monétaire s'aperçoit d'une erreur dans la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit ou dans l'application de cette méthode, il la rectifie immédiatement;

f) en cas de modification des méthodologies, des modèles ou des principales hypothèses utilisés dans le cadre de la procédure interne d'évaluation de la qualité de crédit, le gestionnaire d'un fonds monétaire réexamine dès que possible toutes les évaluations internes de la qualité de crédit concernées.

Article 20

Évaluation interne de la qualité de crédit

1.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire applique la procédure prévue à l'article 19 pour déterminer si la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP bénéficie d'une évaluation positive. Lorsqu'une agence de notation de crédit enregistrée et agréée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 a attribué une note à cet instrument du marché monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire peut tenir compte de cette note, ainsi que d'informations et d'analyses complémentaires, lorsqu'il procède à l'évaluation interne de la qualité de crédit, tout en évitant, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, de se fier mécaniquement ou exclusivement à ces notations externes.

2.  L'évaluation de la qualité de crédit tient compte au moins des principes généraux et éléments suivants:

a) la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument;

b) des indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, y compris à la lumière de la situation macroéconomique et de celle du marché financier;

c) le caractère à court terme des instruments du marché monétaire;

d) la catégorie d'actifs à laquelle appartient l'instrument;

e) le type d'émetteur, en distinguant au moins les types d'émetteurs suivants: administrations nationales, régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;

f) pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et de contrepartie inhérent à la transaction financière structurée, et, en cas d'exposition sur une titrisation, le risque de crédit de l'émetteur, la structure de la titrisation et le risque de crédit des actifs sous-jacents;

g) le profil de liquidité de l'instrument.

Le gestionnaire d'un fonds monétaire peut, outre les éléments et principes généraux visés au présent paragraphe, tenir compte d'alertes et d'indicateurs lorsqu'il évalue la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire visé à l'article 17, paragraphe 7.

Article 21

Documentation

1.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire documente sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et ses évaluations de la qualité de crédit. Ce dossier inclut l'ensemble des éléments suivants:

a) la conception et les détails opérationnels de sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, afin que les autorités compétentes puissent comprendre et évaluer si une évaluation de la qualité de crédit donnée est appropriée ou non;

b) la logique et l'analyse sous-tendant l'évaluation de la qualité de crédit ainsi que le choix par le gestionnaire des critères et de la fréquence de son réexamen de l'évaluation de la qualité de crédit;

c) tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, y compris les raisons de ces changements;

d) l'organisation de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et la structure de contrôle interne;

e) un historique complet des évaluations internes de la qualité de crédit des instruments, des émetteurs et, le cas échéant, des garants reconnus;

f) l'identité de la personne ou des personnes responsable(s) de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit.

2.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire conserve l'intégralité du dossier visé au paragraphe 1 pendant au moins trois périodes comptables annuelles entières.

3.  La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est décrite en détail dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes dont relève le fonds monétaire et des autorités compétentes dont relève le gestionnaire du fonds monétaire.

Article 22

Actes délégués relatifs à l'évaluation de la qualité de crédit

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les points suivants:

a) les critères de validation de la méthodologie d'évaluation de la qualité de crédit, visée à l'article 19, paragraphe 3;

b) les critères de quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance d'un émetteur et de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point a);

c) les critères pour établir les indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b);

d) la signification de l'expression «changement important» telle qu'elle figure à l'article 19, paragraphe 4, point d).

Article 23

Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit

1.  La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est approuvée par la direction générale, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire d'un fonds monétaire.

Ces parties ont une compréhension fine de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et des méthodologies utilisées par le gestionnaire d'un fonds monétaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.

2.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire adresse aux parties visées au paragraphe 1 un rapport sur le profil de risque de crédit du fonds monétaire fondé sur une analyse des évaluations internes de la qualité de crédit du fonds monétaire. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.

3.  La direction générale veille sur une base continue à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fonctionne convenablement.

La direction générale est tenue régulièrement informée du fonctionnement des procédures d'évaluation interne de la qualité de crédit, des domaines dans lesquels des faiblesses ont été remarquées et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

4.  Les évaluations internes de la qualité de crédit et leur réexamen périodique par le gestionnaire d'un fonds monétaire n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'un fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.



CHAPITRE III

Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires

Article 24

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme

1.  Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:

a) sa WAM ne dépasse pas 60 jours;

b) sa WAL ne dépasse pas 120 jours, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;

c) pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

d) pour les fonds à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

e) pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 30 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

f) pour les fonds à VLV à court terme, au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VLV à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

g) aux fins du calcul visé au point e), les actifs visés à l'article 17, paragraphe 7, qui présentent un degré élevé de liquidité, peuvent être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VL à faible volatilité et d'un fonds à VLC de dette publique, dans la limite de 17,5 %;

h) aux fins du calcul visé au point f), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d'un fonds à VLV à court terme dans la limite de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, un fonds monétaire à court terme se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire à court terme peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:

i) le fonds monétaire à court terme peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;

ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;

iii) la stratégie d'investissement du fonds monétaire à court terme rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, un fonds monétaire à court terme peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:

i) sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou

ii) sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

2.  Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d'un fonds monétaire ou à la suite de l'exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, en tenant dûment compte de l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

3.  Tout fonds monétaire visé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement peut prendre la forme d'un fonds monétaire à court terme.

Article 25

Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard

1.  Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:

a) il a en permanence une WAM ne dépassant pas six mois;

b) il a en permanence une WAL ne dépassant pas douze mois, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;

c) au moins 7,5 % de ses actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;

d) au moins 15 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Le fonds monétaire standard s'abstient d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;

e) aux fins du calcul visé au point d), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d'autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 7,5 % à condition qu'ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, le fonds monétaire standard se fonde, pour le calcul de l'échéance, sur l'échéance résiduelle jusqu'au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire standard peut s'appuyer, pour le calcul de l'échéance, sur la date d'exercice de l'option de vente plutôt que sur l'échéance résiduelle, mais uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:

i) le fonds monétaire standard peut librement exercer l'option de vente à sa date d'exercice;

ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valeur escomptée de l'instrument à la date d'exercice;

iii) la stratégie d'investissement du fonds monétaire standard rend très probable l'exercice de l'option à la date d'exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, le fonds monétaire standard peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l'échéance:

i) sur le profil d'amortissement contractuel de ces instruments; ou

ii) sur le profil d'amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

2.  Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d'un fonds monétaire standard ou à la suite de l'exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant dûment compte de l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

3.  Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds à VLC de dette publique ni de fonds à VL à faible volatilité.

Article 26

Notations de crédit des fonds monétaires

Le fonds monétaire qui sollicite ou finance une notation de crédit externe respecte à cette fin le règlement (CE) no 1060/2009. Le fonds monétaire ou le gestionnaire de fonds monétaire indique clairement, dans le prospectus du fonds monétaire ainsi que dans toute communication à l'intention des investisseurs où la notation de crédit externe est mentionnée, que ladite notation a été sollicitée ou financée par le fonds ou le gestionnaire du fonds.

Article 27

Obligation de «connaître son client»

1.  Sans préjudice de toute exigence plus stricte énoncée dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), le gestionnaire d'un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique des procédures et exerce toute la diligence requise afin de prévoir correctement l'effet de rachats simultanés de plusieurs investisseurs, en prenant en considération au moins le type d'investisseurs, le nombre de parts ou d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des souscriptions et des rachats.

2.  Si la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur dépasse le montant des exigences correspondantes de liquidité à un jour d'un fonds monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire prend en considération, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, l'ensemble des éléments suivants:

a) les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs, y compris l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds monétaire;

b) l'aversion pour le risque des différents investisseurs;

c) le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire.

3.  Lorsque les investisseurs ont recours à un intermédiaire pour effectuer leurs investissements, le gestionnaire d'un fonds monétaire demande à l'intermédiaire les informations requises pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 afin de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.

4.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur n'ait pas d'incidences importantes sur le profil de liquidité du fonds monétaire lorsqu'elle représente une part importante de la valeur liquidative totale du fonds monétaire.

Article 28

Simulations de crise

1.  Chaque fonds monétaire se dote de solides processus de simulation de crise permettant d'identifier les éventuels événements ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire évalue l'incidence éventuelle que ces événements ou changements pourraient avoir sur le fonds monétaire. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire procède régulièrement à des simulations de crise correspondant à divers scénarios.

Les simulations de crise reposent sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:

a) des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;

b) des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;

c) des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt et des taux de change;

d) des niveaux hypothétiques de rachat;

e) des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres en portefeuille sont liés;

f) des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie.

2.  En outre, dans le cas des fonds à VLC de dette publique et des fonds à VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action.

3.  Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d'administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou par le conseil d'administration du gestionnaire d'un fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds monétaire. Cette fréquence est au minimum semestrielle.

4.  Lorsqu'il ressort des simulations de crise que le fonds monétaire présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds monétaire élabore un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d'action.

Si nécessaire, le gestionnaire d'un fonds monétaire prend des dispositions en vue de renforcer la solidité du fonds monétaire, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente pour le fonds monétaire des mesures prises.

5.  Le rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et la proposition de plan d'action sont soumis à l'examen du conseil d'administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou du conseil d'administration du gestionnaire d'un fonds monétaire. Le conseil d'administration modifie, le cas échéant, le plan d'action proposé et approuve le plan d'action final. Le rapport complet et le plan d'action sont conservés pour une période d'au moins cinq années.

Le rapport complet et le plan d'action sont soumis à l'autorité compétente pour le fonds monétaire pour examen.

6.  L'autorité compétente pour le fonds monétaire transmet le rapport complet visé au paragraphe 5 à l'AEMF.

7.  L'AEMF publie des lignes directrices visant à fixer des paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise en tenant compte des facteurs précisés au paragraphe 1. Les lignes directrices sont actualisées une fois par an au moins à la lumière des derniers développements sur les marchés.



CHAPITRE IV

Règles de valorisation

Article 29

Valorisation des fonds monétaires

1.  Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour.

2.  Les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible selon la valorisation au prix du marché.

3.  Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée:

a) l'actif d'un fonds monétaire est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l'actif ne puisse être liquidé au cours moyen du marché;

b) seules sont utilisées des données de marché de bonne qualité; ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:

i) le nombre et la qualité des contreparties;

ii) le volume et le taux de rotation sur le marché de l'actif du fonds monétaire;

iii) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.

4.  Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l'actif du fonds monétaire fait l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.

Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif d'un fonds monétaire sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:

a) le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif;

b) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;

c) le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.

Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.

5.  La valorisation effectuée conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 est communiquée aux autorités compétentes.

6.  Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, les actifs d'un fonds à VLC de dette publique peuvent en outre être valorisés selon la méthode du coût amorti.

7.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, outre la valorisation au prix du marché visée aux paragraphes 2 et 3 et la valorisation par référence à un modèle visée au paragraphe 4, les actifs d'un fonds à VL à faible volatilité assortis d'une échéance résiduelle de 75 jours maximum peuvent être valorisés selon la méthode du coût amorti.

La méthode du coût amorti n'est utilisée pour valoriser un actif d'un fonds à VL à faible volatilité que si le prix de cet actif calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s'écarte pas de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Si un tel écart est observé, le prix de cet actif est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 30

Calcul de la valeur liquidative par part ou par action

1.  Un fonds monétaire calcule la valeur liquidative par part ou par action comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs du fonds monétaire et la somme de tous ses passifs valorisés au prix du marché ou par référence à un modèle, ou selon les deux méthodes, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation de ce fonds.

2.  La valeur liquidative par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative est exprimée dans une unité monétaire.

3.  La valeur liquidative par part ou par action d'un fonds monétaire est calculée et publiée au moins une fois par jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 31

Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VLC de dette publique

1.  Un fonds à VLC de dette publique calcule la valeur liquidative constante par part ou par action comme étant la différence entre la somme de tous ses actifs valorisés selon la méthode du coût amorti, conformément à l'article 29, paragraphe 6, et la somme de tous ses passifs, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation.

2.  La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VLC de dette publique est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative constante est exprimée dans une unité monétaire.

3.  La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VLC de dette publique est calculée au moins une fois par jour.

4.  La différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30 fait l'objet d'une surveillance quotidienne et est publiée chaque jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 32

Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VL à faible volatilité

1.  Un fonds à VL à faible volatilité calcule la valeur liquidative constante par part ou par action comme étant la différence entre la somme de tous ses actifs valorisés selon la méthode du coût amorti, telle que précisée à l'article 29, paragraphe 7, et la somme de tous ses passifs, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation.

2.  La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VL à faible volatilité est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative constante est exprimée dans une unité monétaire.

3.  La valeur liquidative constante par part ou par action d'un fonds à VL à faible volatilité est calculée au moins une fois par jour.

4.  La différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30 fait l'objet d'une surveillance quotidienne et est publiée chaque jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.

Article 33

Prix d'émission et prix de rachat

1.  Les parts ou actions d'un fonds monétaire sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ce fonds, nonobstant des frais ou charges autorisés qui sont indiqués dans le prospectus du fonds monétaire.

2.  Par dérogation au paragraphe 1:

a) les parts ou actions d'un fonds à VLC de dette publique peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds;

b) les parts ou actions des fonds à VL à faible volatilité peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds, mais seulement si la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, ne s'écarte pas de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.

En ce qui concerne le point b), lorsque la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30, le rachat subséquent ou la souscription subséquente s'effectue à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30.

Les investisseurs potentiels sont clairement avertis par écrit par le gestionnaire d'un fonds monétaire, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds à VL à faible volatilité ne procédera plus à un rachat ou à une souscription à une valeur liquidative constante par part ou par action.



CHAPITRE V

Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité

Article 34

Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité

1.  Le gestionnaire d'un fonds à VLC de dette publique ou d'un fonds à VL à faible volatilité établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes et rigoureuses en matière de gestion de la liquidité en vue de garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités applicables à ces fonds. Les procédures de gestion de la liquidité sont clairement décrites dans le règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, de même que dans les prospectus.

Les procédures suivantes s'appliquent pour garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités:

a) si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité et si les rachats nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % des actifs totaux, le gestionnaire du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation afin de déterminer la ligne de conduite à adopter en tenant compte des intérêts des investisseurs et décide s'il convient de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

i) appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent adéquatement le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;

ii) appliquer des mesures de plafonnement des rachats qui limitent le nombre d'actions ou de parts à racheter un jour ouvrable donné à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables;

iii) procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables; ou

iv) ne pas prendre de mesure immédiate si ce n'est remplir l'obligation énoncée à l'article 24, paragraphe 2;

b) si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 10 % de ses actifs totaux, le gestionnaire d'un fonds à VLC de dette publique ou d'un fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d'administration du fonds et le conseil d'administration procède à une évaluation documentée de la situation et, sur la base de cette évaluation et en tenant compte des intérêts des investisseurs, prend une ou plusieurs des mesures suivantes et documente les raisons de son choix:

i) appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d'autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;

ii) procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours ouvrables.

2.  Lorsque, sur une période de 90 jours, la durée totale des suspensions excède 15 jours, le fonds concerné cesse automatiquement d'être un fonds à VLC de dette publique ou un fonds à VL à faible volatilité. Le fonds à VLC de dette publique ou le fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement chaque investisseur par écrit de façon claire et compréhensible.

3.  Une fois que le conseil d'administration du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité a arrêté les mesures à prendre dans les situations décrites au paragraphe 1, points a) et b), il communique rapidement les détails de sa décision à l'autorité compétente pour le fonds monétaire.



CHAPITRE VI

Soutien extérieur

Article 35

Soutien extérieur

1.  Un fonds monétaire ne reçoit pas de soutien extérieur.

2.  On entend par «soutien extérieur» un soutien direct ou indirect offert à un fonds monétaire par un tiers, y compris un sponsor du fonds monétaire, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.

Le soutien extérieur inclut:

a) les injections de liquidités par un tiers;

b) l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;

c) l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;

d) l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;

e) toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.



CHAPITRE VII

Exigences de transparence

Article 36

Transparence

1.  Un fonds monétaire indique clairement quel type de fonds monétaire il est conformément à l'article 3, paragraphe 1, et s'il est un fonds monétaire à court terme ou un fonds monétaire standard dans tout document externe, rapport, déclaration, publicité, lettre ou autre pièce écrite que lui-même ou le gestionnaire du fonds monétaire publie ou bien adresse ou destine aux investisseurs potentiels, aux détenteurs de parts ou aux actionnaires.

2.  Le gestionnaire d'un fonds monétaire met toutes les informations suivantes à la disposition des investisseurs de ce fonds au moins une fois par semaine:

a) la ventilation par échéance du portefeuille du fonds monétaire;

b) le profil de crédit du fonds monétaire;

c) la WAM et la WAL du fonds monétaire;

d) des précisions sur les dix plus importantes participations du fonds monétaire, telles que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif, ainsi que sur la contrepartie en cas d'accords de prise et de mise en pension;

e) la valeur totale des actifs du fonds monétaire;

f) le rendement net du fonds monétaire.

3.  Les documents d'un fonds monétaire qui sont utilisés à des fins commerciales font apparaître clairement la totalité des mentions suivantes:

a) le fait que le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti;

b) le fait qu'un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, en insistant particulièrement sur le risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer;

c) le fait que le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action;

d) le fait que le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

4.  En aucun cas, les communications du fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire aux investisseurs ou investisseurs potentiels ne laissent entendre que les investissements dans les parts ou les actions du fonds monétaire sont garantis.

5.  Les investisseurs d'un fonds monétaire sont informés de façon claire de la méthode ou des méthodes utilisée(s) par le fonds monétaire pour valoriser les actifs du fonds et calculer la valeur liquidative.

Les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité expliquent clairement aux investisseurs et investisseurs potentiels l'utilisation de la méthode du coût amorti ou des arrondis ou des deux méthodes.

Article 37

Comptes rendus aux autorités compétentes

1.  Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, le gestionnaire fait rapport à l'autorité compétente pour le fonds monétaire sur une base trimestrielle au moins.

Par dérogation au premier alinéa, pour un fonds monétaire dont les actifs sous gestion ne dépassent pas 100 000 000  EUR au total, le gestionnaire du fonds fait rapport à l'autorité compétente pour le fonds sur une base annuelle au moins.

Sur demande, le gestionnaire d'un fonds monétaire fournit également les informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.

2.  Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:

a) le type et les caractéristiques du fonds monétaire;

b) les indicateurs propres au portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la WAM, la WAL, la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;

c) les résultats des simulations de crise et, le cas échéant, le plan d'action proposé;

d) des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, notamment:

i) les caractéristiques de chaque actif, telles qu'intitulé, pays, catégorie d'émetteur, risque ou maturité et les résultats de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit;

ii) le type d'actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés, d'accords de mise en pension ou d'accords de prise en pension;

e) des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris:

i) le pays dans lequel l'investisseur est établi;

ii) la catégorie d'investisseur;

iii) l'activité de souscription et de remboursement.

Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.

3.  Outre les informations visées au paragraphe 2, pour chaque fonds à VL à faible volatilité qu'il gère, le gestionnaire d'un fonds monétaire communique les éléments suivants:

a) les cas dans lesquels le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti conformément à l'article 29, paragraphe 7, premier alinéa, s'écarte de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4;

b) les cas dans lesquels la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30;

c) les cas dans lesquels une situation mentionnée à l'article 34, paragraphe 3, survient ainsi que les mesures prises par le conseil d'administration conformément à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b).

4.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 21 janvier 2018.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF toutes les informations reçues en application du présent article. Ces informations sont transmises à l'AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l'objet du rapport.

L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.



CHAPITRE VIII

Surveillance

Article 38

Surveillance par les autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes veillent sur une base continue au respect du présent règlement.

2.  L'autorité compétente pour le fonds monétaire ou, le cas échéant, l'autorité compétente dont relève le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des chapitres II à VII.

3.  L'autorité compétente pour un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des obligations mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu'au respect des obligations formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.

4.  L'autorité compétente pour le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargée de veiller à l'adéquation des modalités d'organisation du gestionnaire du fonds monétaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu'il gère.

5.  Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM et FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination de «fonds monétaire» ni ne laissent entendre qu'ils seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se conforment au présent règlement.

Article 39

Pouvoirs des autorités compétentes

Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, les autorités compétentes sont investies, en vertu du droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement. Elles sont notamment habilitées à prendre toutes les mesures suivantes:

a) demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b) demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d'un fonds monétaire de fournir des informations sans retard;

c) exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité d'un fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire;

d) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e) prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire continue de se conformer au présent règlement;

f) émettre une décision afin de s'assurer qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire respecte le présent règlement et cesse de réitérer tout agissement susceptible de constituer une violation du présent règlement.

Article 40

Sanctions et autres mesures

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions et aux autres mesures applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions et ces autres mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres informent la Commission et l'AEMF du régime visé au paragraphe 1. Ils informent sans retard la Commission et l'AEMF de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.

Article 41

Mesures spécifiques

1.  Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, l'autorité compétente pour un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsqu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire:

a) ne respecte pas l'une des exigences relatives à la composition des actifs, en violation des articles 9 à 16;

b) ne respecte pas l'une des exigences relatives au portefeuille, en violation de l'article 17, 18, 24 ou 25;

c) a obtenu son agrément à la suite de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 4 ou 5;

d) utilise la désignation de «fonds monétaire» ou toute autre désignation faisant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire, en violation de l'article 6;

e) ne respecte pas l'une des exigences relatives à l'évaluation interne de la qualité de crédit, en violation de l'article 19 ou 20;

f) ne respecte pas l'une des exigences relatives à la gouvernance, à la documentation ou à la transparence, en violation de l'article 21, 23, 26, 27, 28 ou 36;

g) ne respecte pas l'une des exigences relatives à la valorisation, en violation de l'article 29, 30, 31, 32, 33 ou 34.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente pour le fonds monétaire, selon le cas:

a) prend des mesures pour faire en sorte qu'un fonds monétaire ou le gestionnaire d'un fonds monétaire concerné respecte les dispositions en question;

b) retire un agrément accordé conformément à l'article 4 ou 5.

Article 42

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1.  L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice des tâches que lui confère le présent règlement.

2.  Les pouvoirs dévolus à l'AEMF par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

3.  Aux fins du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement fait partie des autres actes juridiquement contraignants de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

Coopération entre autorités

1.  Lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, l'autorité compétente pour le fonds monétaire et l'autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s'acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

2.  Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

3.  Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier afin de détecter les violations au présent règlement et d'y remédier. Les autorités compétentes des États membres responsables de l'agrément ou de la surveillance des fonds monétaires en vertu du présent règlement communiquent aux autorités compétentes d'autres États membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de fonds monétaires individuels, ou des fonds monétaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les fonds monétaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'AEMF et le Comité européen du risque systémique (CERS) sont également informés et transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

4.  Sur la base des informations transmises par les autorités nationales compétentes en application de l'article 37, paragraphe 5, l'AEMF prépare, en vertu des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 1095/2010, un rapport à l'intention de la Commission à la lumière du réexamen visé à l'article 46 du présent règlement.



CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 44

Traitement des OPCVM et FIA existants

1.  Au plus tard le 21 janvier 2019, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à l'autorité compétente pour le fonds monétaire, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.

2.  Au plus tard deux mois après réception de la demande complète, l'autorité compétente pour le fonds monétaire détermine si l'OPCVM ou le FIA respecte le présent règlement, conformément aux articles 4 et 5. L'autorité compétente pour le fonds monétaire rend une décision et la notifie immédiatement à l'OPCVM ou au FIA.

Article 45

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 11, 15 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 15 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 15 et 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Réexamen

1.  Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d'un point de vue à la fois prudentiel et économique, à la suite de consultations avec l'AEMF et, le cas échéant, le CERS, et examine en particulier si des modifications doivent être apportées au régime concernant les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité.

2.  Ce réexamen vise notamment:

a) à analyser l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union;

b) à évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;

c) à tenir compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;

d) à tenir compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

e) à tenir compte de l'incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme;

f) à tenir compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international.

Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission présente un rapport sur la faisabilité d'instaurer un quota de 80 % de dette publique de l'Union. Ce rapport considère la disponibilité des instruments de dette publique de l'Union à court terme et évalue si les fonds à VL à faible volatilité pourraient constituer une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers. Si la Commission conclut dans le rapport que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union et la suppression progressive des fonds à VLC de dette publique qui détiennent une proportion illimitée de dette publique de pays tiers n'est pas faisable, elle devrait en présenter les raisons. Si la Commission conclut que l'instauration d'un quota de 80 % de dette publique de l'Union est faisable, elle peut présenter des propositions législatives à cet effet, étant entendu qu'au moins 80 % des actifs des fonds à VLC de dette publique doivent être investis dans des instruments de dette publique de l'Union. En outre, si la Commission conclut que les fonds à VL à faible volatilité sont devenus une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers, elle peut présenter des propositions appropriées pour lever complètement la dérogation applicable aux fonds à VLC de dette publique.

Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 21 juillet 2018, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, l'article 15, paragraphe 7, l'article 22 et l'article 37, paragraphe 4, qui s'appliquent à partir du 20 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (JO L 79 du 20.3.2007, p. 11).

( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( 4 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

( 5 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 6 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

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