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Document 02014R0806-20241114
Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010
Consolidated text: Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010
Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
| Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
|---|---|---|---|
| 32025L0001 | modifié par | article 88 paragraphe 6 | 30/01/2027 |
| 32025R2088 | modifié par | article 31a | 10/11/2025 |
| 32025R2088 | modifié par | article 88 paragraphe 7 | 10/11/2025 |
02014R0806 — FR — 14.11.2024 — 005.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 806/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2014 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/877 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
226 |
7.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
1 |
5.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/1174 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 |
L 1174 |
1 |
22.4.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 806/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 juillet 2014
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l'article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l'article 4.
Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU) établi par l'article 42, en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le présent règlement. Le MRU s'appuie sur un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»).
Le recours au Fonds est subordonné à l'entrée en vigueur d'un accord entre les États membres participants (ci-après dénommé «Accord») sur le transfert des fonds perçus au niveau national au Fonds ainsi que sur la fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national et alloués aux compartiments nationaux du Fonds.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux entités suivantes:
les établissements de crédit établis dans un État membre participant;
les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;
les entreprises d'investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu'ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
«autorité compétente nationale», toute autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013;
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, point 2) i), du règlement (UE) no 1093/2010;
«autorité de résolution nationale», une autorité désignée par un État membre participant conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE;
«autorité de résolution nationale concernée», l'autorité de résolution nationale d'un État membre participant dans lequel est établie une entité ou une entité d'un groupe;
«conditions de résolution», les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1;
«plan de résolution», un plan établi conformément à l'article 8 ou à l'article 9;
«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 8 et 9;
«objectifs de la résolution», les objectifs visés à l'article 14;
«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2;
«mesure de résolution», la décision de soumettre une entité visée à l'article 2 à une procédure de résolution en vertu de l'article 18, l'application d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs de résolution;
«dépôts couverts», les dépôts définis à l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;
«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;
«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement couverte par la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2, point c);
«établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à l'article 2 qui fait l'objet d'une mesure de résolution;
«établissement financier», un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mère dans l'Union», une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;
«établissement mère dans l'Union», un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;
«filiale», une filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 10, des articles 12 à 12 duodecies, des articles 21 et 53 du présent règlement aux groupes de résolution visés au point 24 ter) b), du présent paragraphe, s'il y a lieu, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'article 12 septies, paragraphe 3, du présent règlement;
«filiale importante», une filiale importante telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;
«succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;
«groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visées à l'article 2;
«groupe transfrontalier», un groupe qui compte des entités visées à l'article 2 établies dans plus d'un État membre participant;
«entité de résolution», une personne morale établie dans un État membre participant, que le CRU désigne, conformément à l'article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;
«entité de liquidation», une personne morale établie dans un État membre participant dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:
elles-mêmes des entités de résolution;
des filiales d'autres entités de résolution; ou
des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou
des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;
«établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm», un EISm tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;
«situation consolidée», la situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;
«autorité de surveillance sur base consolidée», l'autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;
«autorité de résolution au niveau du groupe», l'autorité de résolution de l'État membre participant où est établi l'établissement ou l'entreprise mère soumis à surveillance sur base consolidée au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'États membres participants conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE;
«système de protection institutionnel», un accord qui remplit les exigences fixées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
«soutien financier public exceptionnel», une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s'il était accordé au niveau national, constituerait une aide d'État, qui est accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d'une entité visée à l'article 2 du présent règlement ou d'un groupe dont une telle entité fait partie;
«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu'un établissement-relais, conformément à l'article 24, de titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
«instrument de l'établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 25, des titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, ou des actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, conformément à l'article 26 d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 27;
«moyens financiers disponibles», les espèces, dépôts, actifs et engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux fins énumérées à l'article 76, paragraphe 1;
«niveau cible», le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l'article 69, paragraphe 1.
«Accord», l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds;
«période transitoire», la période comprise entre la date d'application du présent règlement, telle que définie à l'article 99, paragraphes 2 et 6, et la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible ou le 1er janvier 2024, selon la date qui intervient le plus tôt;
«instrument financier», l'instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments de dette», les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d'acquérir des instruments de dette;
«fonds propres», les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;
«exigences de fonds propres», les exigences fixées aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;
«liquidation», la réalisation des actifs d'une entité visée à l'article 2;
«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;
«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l'article 21;
«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 28, paragraphes 1 à 4, de l'article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
«fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires», les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013;
«montant cumulé», le montant cumulé de la dépréciation ou de la conversion dont doivent faire l'objet les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ selon l'évaluation réalisée par l'autorité de résolution conformément à l'article 27, paragraphe 13;
«engagements utilisables pour un renflouement interne», les engagements ou éléments de passif et les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'une entité visée à l'article 2 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3;
«engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 12 quater ou de l'article 12 octies, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments éligibles subordonnés», les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;
«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 2014/49./UE;
«instruments de fonds propres pertinents», les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;
«obligation garantie», un instrument visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«déposant», un déposant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/49/UE;
«investisseur», un investisseur au sens de l'article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«exigence globale de coussin de fonds propres», une exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
Article 4
États membres participants
Les récupérations comprennent la part du compartiment correspondant à l'État membre concerné ne faisant pas l'objet d'une mutualisation. Si, au cours de la période transitoire, fixée dans l'accord, les récupérations de la part non mutualisée ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de financer la mise en place de son dispositif de financement national conformément à la directive 2014/59/UE, les récupérations incluent également la totalité ou une partie de la part du compartiment correspondant à cet État membre faisant l'objet d'une mutualisation conformément à l'accord ou autrement, après la période transitoire, la totalité ou une partie des contributions transférées par l'État membre concerné au cours de la coopération rapprochée, pour un montant suffisant pour permettre le financement dudit dispositif de financement national.
Lors de l'évaluation du montant des ressources financières devant être récupérées sur la part mutualisée ou autrement, après la période transitoire, sur le Fonds, les critères supplémentaires suivants sont pris en compte:
la manière dont la coopération rapprochée avec la BCE a été résiliée, sur une base volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1024/2013, ou non;
l'existence de mesures de résolution en cours à la date de la résiliation;
le cycle économique de l'État membre concerné par la résiliation.
Les récupérations sont réparties sur une période limitée compatible avec la durée de la coopération rapprochée. La part de l'État membre concerné des moyens financiers du Fonds utilisée pour des mesures de résolution au cours de la période de coopération rapprochée est déduite de ces récupérations.
Article 5
Relation avec la directive 2014/59/UE et le droit national applicable
Le CRU, le Conseil et la Commission sont soumis aux normes techniques de réglementation et d'exécution contraignantes élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux orientations et recommandations émises par l'ABE en vertu de l'article 16 dudit règlement. Ils mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations de l'ABE ayant trait aux tâches susceptibles d'être exécutées par ces organes. Lorsqu'ils ne se conforment pas, ou n'ont pas l'intention de se conformer, à ces orientations et recommandations, l'ABE en est informée conformément à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement. Le CRU, le Conseil et la Commission coopèrent avec l'ABE en ce qui concerne l'application des articles 25 et 30 dudit règlement. Le CRU est également soumis à toute décision de l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsque la directive 2014/59/UE prévoit de telles décisions.
Article 6
Principes généraux
Lorsque sont prises des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un impact dans plus d'un État membre et, en particulier, lorsqu'est prise une décision concernant un groupe établi dans deux ou plusieurs États membres, il est dûment tenu compte des objectifs de la résolution visés à l'article 14 et de l'ensemble des éléments suivants:
les intérêts des États membres où le groupe exerce son activité et, en particulier, l'impact de toute décision, de toute mesure ou de toute absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, l'économie et les modalités de financement, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de l'un de ces États membres et sur le Fonds;
l'objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents États membres concernés et d'éviter que les intérêts de l'un d'entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire, protégés;
la nécessité de limiter tout impact négatif sur une partie du groupe dont est membre une entité visée à l'article 2 qui est soumise à une procédure de résolution.
Article 7
Répartition des tâches au sein du MRU
Sous réserve des dispositions visées à l'article 31, paragraphe 1, le CRU est chargé de l'élaboration des plans de résolution et de l'adoption de toutes les décisions de résolution relatives:
aux entités visées à l'article 2 qui ne font pas partie d'un groupe, et aux groupes:
qui sont considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013; ou
à l'égard desquels la BCE a décidé, conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes; et
à d'autres groupes transfrontaliers.
À l'égard des entités et groupes autres que ceux visés au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités du CRU concernant les tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, les autorités de résolution nationales s'acquittent et sont responsables des tâches suivantes:
adoption des plans de résolution et évaluation de la résolvabilité conformément aux articles 8 et 10 et à la procédure établie à l'article 9;
adoption des mesures au cours de la phase d'intervention précoce, conformément à l'article 13, paragraphe 3;
application d'obligations simplifiées ou dérogation à l'obligation d'établir un plan de résolution, conformément à l'article 11;
établissement du niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément aux articles 12 à 12 duodecies;
adoption de décisions de résolution et application des instruments de résolution visés au présent règlement, conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées, sous réserve que la mesure de résolution n'exige pas de recours au Fonds et soit financée exclusivement par les instruments visés aux articles 21 et 24 à 27 et/ou par le système de garantie des dépôts, conformément à l'article 79 et à la procédure fixée à l'article 31;
dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres pertinents en application de l'article 21, conformément à la procédure fixée à l'article 31.
Si la mesure de résolution exige le recours au Fonds, le CRU adopte le dispositif de résolution.
Lorsqu'elles adoptent une décision de résolution, les autorités de résolution nationales prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 9, à moins qu'elles n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Lorsqu'elles accomplissent les tâches visées au présent paragraphe, les autorités de résolution nationales appliquent les dispositions pertinentes du présent règlement. Toutes les références au CRU à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphes 6, 8, 12 et 13, à l'article 10, paragraphes 1 à 10, aux articles 11 à 14, à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 16, à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 18, paragraphes 2 et 6, à l'article 20, à l'article 21, paragraphes 1 à 7, à l'article 21, paragraphe 8, deuxième alinéa, à l'article 21, paragraphes 9 et 10, à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 6, aux articles 23 et 24, à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, paragraphes 1 à 15, et à l'article 27, paragraphe 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, troisième alinéa et quatrième alinéa, première, troisième et quatrième phrases, et à l'article 32 sont à lire comme des références aux autorités de résolution nationales en ce qui concerne les groupes et entités visés au premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les autorités de résolution nationales font usage des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE conformément aux conditions fixées par le droit national.
Les autorités de résolution nationales informent le CRU des mesures visées au présent paragraphe à prendre et assurent une coordination étroite avec le CRU lorsqu'elles prennent ces mesures.
Les autorités de résolution nationales communiquent au CRU les plans de résolution visés à l'article 9, ainsi que les éventuelles mises à jour, accompagnés d'une évaluation motivée de la résolvabilité de l'entité ou du groupe concerné conformément à l'article 10.
Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'application cohérente de normes de résolution élevées en vertu du présent règlement, le CRU peut:
à la suite de la notification par une autorité de résolution nationale d'une mesure prise au titre du paragraphe 3 du présent article en vertu de l'article 31, paragraphe 1, et dans un délai approprié compte tenu de l'urgence de la situation, adresser un avertissement à l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il estime que le projet de décision à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article n'est pas conforme au présent règlement ou aux instructions générales visées à l'article 31, paragraphe 1, point a);
à tout moment décider, notamment si l'avertissement visé au point a) ne reçoit pas de réponse appropriée, de sa propre initiative, après consultation de l'autorité de résolution nationale concernée, ou sur demande de cette dernière, d'exercer directement tous les pouvoirs pertinents en vertu du présent règlement, y compris à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article.
PARTIE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I
FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE
CHAPITRE 1
Planification de la résolution
Article 8
Plans de résolution établis par le CRU
Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l'entité concernée. ◄
Lors de l'élaboration et de la mise à jour du plan de résolution, le CRU identifie les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément à l'article 10.
Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents, et notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne sur fond d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:
un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;
un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
Le plan de résolution de chaque entité contient, de façon quantifiée le cas échéant et si possible:
un résumé des éléments clés du plan;
un résumé des modifications importantes intervenues dans l'établissement depuis la dernière transmission d'informations en vue d'une procédure de résolution;
une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l'établissement;
une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;
une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 10, paragraphe 7, pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation réalisée conformément à l'article 10;
une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l'établissement;
une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;
une explication de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes:
un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;
un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt;
une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;
une description des relations d'interdépendance critiques;
une description des options permettant de préserver l'accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une évaluation de la portabilité des positions des clients;
une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de l'établissement, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;
un plan de communication avec les médias et le public;
les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, conformément à l'article 12 duodecies;
lorsque le CRU applique l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 12 duodecies;
une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement;
le cas échéant, tout avis exprimé par l'établissement à l'égard du plan de résolution.
Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures à prendre à l'égard:
de l'entreprise mère dans l'Union;
des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;
des entités visées à l'article 2, point b); et
sous réserve de l'article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.
Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
Le plan de résolution de groupe:
définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution dans les scénarios visés au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures de résolution en ce qui concerne les autres entités du groupe, l'entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;
lorsqu'un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution qui doivent être prises pour les entités de résolution de chaque groupe de résolution et les implications de ces mesures à la fois:
sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution; et
sur les autres groupes de résolution;
apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution pourraient être exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées prévues par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;
comporte une description précise de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;
si un groupe comprend des entités constituées dans des pays tiers, identifie les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'Union;
identifie les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;
identifie la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, dans le cas où il serait nécessaire de recourir au Fonds et aux dispositifs de financement des États membres non participants établis conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres participants et non participants. Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:
un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67 du présent règlement et des dispositifs de financement établis par les États membres non participants conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE;
un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
Ces principes sont fondés sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte, en particulier, de l'article 107, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et de l'impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
Le plan de résolution de groupe n'a d'effets disproportionnés sur aucun État membre.
Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements, la BCE ou les autorités compétentes nationales communiquent rapidement au CRU toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 21.
Lorsqu'il fixe les délais visés au paragraphe 9, points o) et p), du présent article dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, le CRU tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.
Article 9
Plans de résolution établis par les autorités de résolution nationales
Article 10
Évaluation de la résolvabilité
Lorsqu'il établit et actualise des plans de résolution conformément à l'article 8, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes:
un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67,
un apport urgent de liquidités par une banque centrale, ou
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
Le CRU informe l'ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d'un établissement est réputée impossible.
Lorsque le CRU considère que la résolution d'un groupe est impossible, il en informe l'ABE en temps utile.
Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le CRU évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.
L'évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe.
Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'un rapport établi conformément au paragraphe 7 du présent article, l'entité propose au CRU des mesures et un calendrier pour leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité ou l'entreprise mère respecte l'article 12 septies ou 12 octies et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:
l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ou
l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement.
Lorsqu'elle propose le calendrier pour la mise en œuvre des mesures visées au deuxième alinéa, l'entité tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.
Lorsqu'il définit des mesures de substitution, le CRU explique les motifs pour lesquels les mesures proposées par l'établissement ne permettront pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le CRU tient compte de la menace que ces obstacles font peser sur la stabilité financière et de l'effet des mesures sur les activités de l'établissement, sur sa stabilité et sur sa capacité à contribuer à l'économie, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble.
Le CRU tient compte aussi de la nécessité d'éviter tout effet sur l'établissement ou le groupe concerné qui excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la résolvabilité ou serait disproportionné.
Aux fins du paragraphe 10, le CRU donne, le cas échéant, aux autorités de résolution nationales instruction de prendre toute mesure parmi les mesures suivantes:
exiger de l'entité qu'elle revoie les dispositifs de financement intragroupe ou s'interroge sur l'absence de tels dispositifs, ou conclue des contrats de service (intragroupe ou avec des tiers) pour assurer l'exercice de fonctions critiques;
exiger de l'entité qu'elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;
imposer des exigences en matière d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;
exiger de l'entité qu'elle se sépare de certains actifs;
exiger de l'entité qu'elle limite ou interrompe certaines activités existantes ou certaines activités prévues;
restreindre ou empêcher le développement d'activités existantes ou nouvelles ou la vente de produits existants ou nouveaux;
exiger de l'entité ou de toute entité du groupe, qu'elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;
exiger de l'entité qu'elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union;
exiger de l'entité qu'elle émette des engagements éligibles pour satisfaire aux exigences de ►M1 l'article 12 septies et l'article 12 octies ◄ ;
exiger de l'entité qu'elle prenne d'autres mesures pour satisfaire aux exigences visées à ►M1 l'article 12 septies et l'article 12 octies ◄ , y compris en particulier qu'elle s'efforce de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis, afin que toute décision du CRU de déprécier ou de convertir cet engagement ou cet instrument puisse être prise en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou cet instrument;
exiger de l'entité qu'elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences visées aux articles 12 septies et 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale de coussin de fonds propres et avec les exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies du présent règlement, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429 et à l'article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
afin de garantir la conformité continue avec l'article 12 septies ou 12 octies, exiger d'une entité qu'elle modifie la structure des échéances:
des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord des autorités compétentes, y compris la BCE, et
des engagements éligibles visés à l'article 12 quater et à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a).
Au besoin, les autorités de résolution nationales prennent directement les mesures visées aux points a) à j) du premier alinéa.
Toute décision prise en vertu des paragraphes 10 et 11 répond aux exigences suivantes:
être assortie d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question;
indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée fixée au paragraphe 10.
Article 10 bis
Pouvoir d'interdire certaines distributions
Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, calculées conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («M-MMD»), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution nationale et le CRU.
Dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
le motif, la durée et l'ampleur de la défaillance, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;
l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, point a);
la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;
lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou est due à une perturbation à l'échelle du marché;
la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.
Tant que l'entité reste dans la situation visée au paragraphe 1, le CRU réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.
Si le CRU constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE le cas échéant, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si le CRU constate, à la suite d'une évaluation, qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
la défaillance est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;
les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles sur ces marchés;
la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;
les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles suffisants pour remédier à la défaillance; ou
l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, le CRU notifie sa décision aux autorités compétentes, y compris la BCE, le cas échéant, et explique son appréciation par écrit.
Chaque mois, le CRU procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
plus
tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6;
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où «Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.
Article 11
Obligations simplifiées pour certains établissements
À ces fins, le CRU prend en considération:
la nature de l'activité de l'établissement ou du groupe, la structure de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille et son statut juridique, son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, la portée et la complexité de ses activités;
son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, visés à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
ses éventuels services ou activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); et
le fait que sa défaillance et sa liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité seraient susceptibles ou non d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.
Le CRU procède à l'évaluation visée au premier alinéa après consultation, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale et, le cas échéant, du CERS.
Lorsqu'il applique des obligations simplifiées, le CRU détermine:
le contenu et les modalités des plans de résolution prévus à l'article 8;
la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l'actualisation de ces plans, qui peut être moindre que celle qui est prévue à l'article 8, paragraphe 12;
le contenu et les modalités des informations exigées des établissements comme le prévoient l'article 8, paragraphe 9, du présent règlement et la section B de l'annexe de la directive 2014/59/UE;
le niveau de précision requis pour l'évaluation de la résolvabilité prévue à l'article 10 du présent règlement et à l'annexe, section C, de la directive 2014/59/UE.
Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au premier alinéa, l'obligation d'établir le plan de résolution s'applique sur base consolidée à l'organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, toute référence faite dans le présent chapitre à un groupe englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 et leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l'organisme central.
Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de l'État membre participant lorsque:
la valeur totale des actifs de l'établissement dépasse 30 000 000 000 EUR; ou
le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l'État membre d'établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.
Article 12
Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'autorité de résolution nationale communique les informations visées au premier alinéa au CRU sans retard injustifié.
Article 12 bis
Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 12 quinquies, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et elle est exprimée en pourcentage:
du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:
les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034;
les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.
Article 12 ter
Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Nonobstant l'article 12 bis, le CRU dispense de l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:
ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements, mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE; et
les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties, le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
Article 12 quater
Engagements éligibles pour les entités de résolution
Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
l'article 72 bis;
l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et
l'article 72 quater.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le présent règlement renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.
Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:
le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente, et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens, pour un instrument équivalent sans risque de crédit, conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou
l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part des engagements correspondant au montant principal visé dans ledit alinéa, point a), ou au montant fixe ou croissant visé à cet alinéa, point b).
Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les engagements sont émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point a);
l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu par la soustraction:
de la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 12 octies, paragraphe 2, point b),
du montant exigé conformément à l'article 12 octies, paragraphe 1.
Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, ou à l'article 12 sexies, paragraphe 1, point a), le CRU, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le CRU peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies lorsque, compte tenu de la limite correspondant au pourcentage de la réduction possible au titre de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 4, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le CRU limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 12 septies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le CRU a évalué que:
l'accès au Fonds n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et
lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 12 septies permet à cette entité de résolution de satisfaire à l'exigence visée à l'article 27, paragraphe 7.
Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au deuxième alinéa, le CRU prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 12 quinquies, paragraphe 5.
Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm, ni des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU peut soit de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale, soit sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 12 septies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5;
à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
Lorsque le CRU constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le CRU évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le CRU peut décider que l'exigence visée à l'article 12 septies du présent règlement est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 12 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 12 septies du présent règlement, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou
le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:
A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Le CRU prend en considération les conditions comme suit:
des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:
soit aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, dans le délai imposé par le CRU,
soit il ne peut être remédié à l'obstacle important identifié au moyen de l'une des mesures visées à l'article 10, paragraphe 11, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;
le CRU considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou
l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le CRU détermine l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, le CRU arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
Lorsqu'il prend ces décisions, le CRU prend également en considération:
la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;
le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;
la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autres que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 5, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le CRU;
le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et
l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.
Article 12 quinquies
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est déterminée par le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:
la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution de l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;
la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;
la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 8, paragraphe 6, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
les pertes que l'entité devrait subir sont totalement absorbées («absorption des pertes»);
l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 12, paragraphe 1 ou 3, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une période appropriée ne dépassant pas un an («recapitalisation»).
▼M4 —————
Par dérogation au premier alinéa, le CRU peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. Le CRU tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque le CRU détermine l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence:
fonds propres;
engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement;
engagements visés à l’article 12 quater, paragraphe 2.
L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.
Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 2 qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union déduit ses détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 12 octies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.
Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:
du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et
d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:
du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et
d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.
Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le CRU:
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et
après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a); et
5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b).
Par dérogation à l'article 12 quater, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 12 quater, paragraphe 3, du présent règlement.
Lorsqu'elle décide de présenter la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution nationale tient compte:
de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;
de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.
L'absence de demande émanant de l'autorité de résolution nationale en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision du CRU au titre de l'article 12 quater, paragraphe 5.
Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), la somme:
du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et
d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution; et
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, conformément à l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), la somme:
du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et
d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 12 bis, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le CRU tient compte des exigences visées à l'article 27, paragraphe 7.
Lorsqu'il fixe le montant de recapitalisation visé aux alinéas précédents, le CRU:
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures fixées dans le plan de résolution; et
après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution.
Le CRU a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, l'entité est apte à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 du présent règlement ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 21 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU constate qu'un niveau supérieur est nécessaire pour maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 12, paragraphe 1, et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du Fonds, conformément à l'article 27, paragraphe 7, et à l'article 76, paragraphe 3, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 27, paragraphe 5;
garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 12 sexies
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le CRU spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée spécifiquement par le CRU en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 12 octies et à l'article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Le CRU impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 12 quinquies; et
dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 12 quinquies sont remplies.
Article 12 septies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution
Article 12 octies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 2, point b), qui est une filiale d'une entité de résolution mais qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le CRU peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 12 quinquies sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le CRU conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:
la filiale remplit l’une des conditions suivantes:
elle est détenue directement par l’entité de résolution et:
la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies du présent règlement sur une base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 12 quinquies, paragraphe 1, point b), du présent règlement, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;
le respect de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur une base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants:
à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;
à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et
à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 21, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies.
L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
des engagements:
qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité qui relève du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;
dont le rang, en cas de procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
qui sont soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l'article 21 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;
pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;
pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;
dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;
des fonds propres, comme suit:
des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, et
d'autres fonds propres qui:
Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité:
les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée;
les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
Les engagements visés à l’alinéa 2 bis, points a) et b) du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 12, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants:
les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de cette entité;
le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.
Le CRU peut autoriser que l'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, soit remplie en tout ou partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
l'entité de résolution respecte l'exigence visée à l'article 12 septies;
la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;
la garantie est déclenchée lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, ou lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, la date retenue étant la plus proche;
la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, sont suffisantes pour couvrir le montant garanti visé au point e);
les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;
les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et
il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins du premier alinéa, point i), à la demande du CRU, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.
Article 12 nonies
Exemption de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
à la fois la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 12 septies;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Le CRU peut exempter de l'application de l'article 12 octies une filiale d'une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:
tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence prévue à l'article 12 bis, paragraphe 1, dans cet État membre participant;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution.
Article 12 decies
Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Le CRU peut exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 12 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution;
les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;
le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 12 septies, paragraphe 3; et
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.
Article 12 undecies
Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Il est remédié à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 12 septies ou à l'article 12 octies sur la base d'au moins l'un des moyens suivants:
les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l'article 10;
les pouvoirs visés à l'article 10 bis;
les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 13;
les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.
En outre, le CRU ou la BCE peuvent évaluer si la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible, conformément à l'article 18.
Article 12 duodecies
Dispositions transitoires et post-résolution
Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées à l'article 12, paragraphes 1 et 3, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.
Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
l'évolution de la situation financière de l'entité;
la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect, dans un délai raisonnable, des exigences visées à l'article 12 septies ou 12 octies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7; et
la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 12 quater ou à l'article 12 octies, paragraphe 2, du présent règlement, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité présente un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.
Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 12 quinquies, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
la date à laquelle le CRU ou l'autorité nationale de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne; ou
la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 21, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.
Lorsqu'il détermine des périodes transitoires, le CRU tient compte:
de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;
de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 12 septies.
CHAPITRE 2
Intervention précoce
Article 13
Intervention précoce
Le CRU notifie à la Commission toute information qu'il a reçue en vertu du premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée suit de près, en coopération avec le CRU, la situation de l'établissement ou de l'entreprise mère et l'exécution par celui-ci ou celle-ci de toute mesure d'intervention précoce qui a été requise.
La BCE ou l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU toutes les informations nécessaires en vue d'actualiser le plan de résolution et de préparer la résolution éventuelle de l'établissement ainsi que l'évaluation de son actif et de son passif conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15.
Le CRU a également le pouvoir d'exiger de l'autorité de résolution nationale concernée qu'elle élabore un avant-projet de plan de résolution pour l'établissement ou le groupe concerné.
Le CRU informe la BCE, les autorités compétentes nationales concernées et les autorités de résolution nationales concernées de toute mesure qu'il prend en vertu du présent paragraphe.
CHAPITRE 3
Résolution
Article 14
Objectifs de la résolution
Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
assurer la continuité des fonctions critiques;
éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;
protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel;
protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;
protéger les fonds et les actifs des clients.
Dans la poursuite des objectifs visés au premier alinéa, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales s'efforcent de limiter au minimum le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.
Article 15
Principes généraux régissant la résolution
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution définie à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales prennent toutes les dispositions appropriées afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:
les actionnaires de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;
les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l'ordre de priorité de leurs créances en vertu de l'article 17, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;
l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l'organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
les personnes physiques et morales sont tenues pour civilement ou pénalement responsables, conformément au droit national, de la défaillance de l'établissement soumis à une procédure de résolution;
sauf dispositions contraires dans le présent règlement, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité;
aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si une entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 29;
les dépôts couverts sont pleinement protégés; et
la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues dans le présent règlement.
Cette règle s'entend sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction prévus par le droit national ou la pratique nationale.
Article 16
Résolution des établissements financiers et des entreprises mères
Article 17
Ordre de priorité des créances
Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts compétent est responsable selon les modalités prévues à l'article 79.
Article 18
Procédure de résolution
Le CRU n'adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime en session exécutive, après réception d'une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies:
la défaillance de l'entité est avérée ou prévisible;
compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que des mesures alternatives du secteur privé, y compris des mesures d'un système de protection institutionnel, ou des mesures de surveillance, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 1, prises en ce qui concerne l'entité, permettraient d'éviter la défaillance de l'entité dans un délai raisonnable;
une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public en vertu du paragraphe 5.
Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation.
Lorsqu'elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.
L'évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu'elle juge remplie la condition fixée audit point.
Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes:
l'entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par la BCE, notamment mais pas exclusivement du fait que l'établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;
l'actif de l'entité est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
l'entité n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
un soutien financier public exceptionnel est requis, à l'exception des cas dans lesquels, afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l'une des formes suivantes:
une garantie de l'État à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
une garantie de l'État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou
une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'entité, lorsque ni les situations visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe ni les situations visées à l'article 21, paragraphe 1, ne s'appliquent au moment de l'octroi dudit soutien.
Dans chacun des cas visés au premier alinéa, point d) i), ii) et iii), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des entités solvables et elles sont subordonnées à une approbation finale au regard du cadre des aides d'État de l'Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'entité a subies ou pourrait subir dans un proche avenir.
Les mesures de soutien prévues au premier alinéa, point d) iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l'échelle nationale, de l'Union ou du MSU, les examens de qualité des actifs ou les études équivalentes effectués par la BCE, l'ABE ou les autorités nationales, confirmées, le cas échéant, par l'autorité compétente.
Si elle présente une proposition législative en vertu de l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la Commission présente, le cas échéant, de la même manière une proposition législative modifiant le présent règlement.
Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution. Le dispositif de résolution:
soumet l'entité à une procédure de résolution;
détermine l'application des instruments de résolution à l'établissement soumis à une procédure de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, en particulier les exclusions de l'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphes 5 et 14;
détermine le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l'article 76 et selon une décision prise par la Commission conformément à l'article 19.
Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe.
Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil:
d'émettre des objections au dispositif de résolution au motif que le dispositif de résolution adopté par le CRU ne satisfait pas au critère de l'intérêt public visé au paragraphe 1, point c);
d'approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU.
Aux fins du troisième alinéa, le Conseil statue à la majorité simple.
Le dispositif de résolution ne peut entrer en vigueur que si le Conseil ou la Commission n'a pas formulé d'objections dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le CRU.
Le Conseil ou la Commission, selon le cas, expose les motifs pour lesquels il ou elle exerce sa faculté de faire objection.
Si, dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, le Conseil a approuvé la proposition de modification du dispositif de résolution formulée par la Commission pour le motif visé au troisième alinéa, point b), ou si la Commission a émis des objections conformément au deuxième alinéa, le CRU modifie, dans un délai de huit heures, le dispositif de résolution conformément aux motifs exprimés.
Lorsque le dispositif de résolution adopté par le CRU prévoit l'exclusion de certains engagements dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 5, et que cette exclusion exige une contribution du Fonds ou un autre moyen de financement, afin de protéger l'intégrité du marché intérieur, la Commission peut interdire l'exclusion proposée ou exiger sa modification en exposant des motifs recevables sous l'aspect du manquement aux exigences fixées à l'article 27 et dans l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 44, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE.
Article 19
Aide d'État et aide du Fonds
Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont conférées par l'article 18 du présent règlement, les institutions de l'Union agissent dans le respect des principes fixés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et rendent publiques de façon appropriée toutes informations utiles sur leur organisation interne à cet égard.
La notification faite en vertu du présent paragraphe déclenche une enquête préliminaire de la Commission au cours de laquelle celle-ci peut demander au CRU des renseignements supplémentaires. La Commission détermine si le recours au Fonds fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant le bénéficiaire ou toute autre entreprise au point d'être incompatible, dans la mesure où cela aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, avec le marché intérieur. La Commission applique au recours au Fonds les critères établis pour l'application des règles en matière d'aides d'État énoncées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU fournit à la Commission les informations que celle-ci juge indispensables pour effectuer cette évaluation.
Si la Commission a de sérieux doutes quant à la compatibilité du recours proposé au Fonds avec le marché intérieur, ou si le CRU n'a pas transmis les informations nécessaires à la suite d'une demande formulée par la Commission en vertu du deuxième alinéa, cette dernière ouvre une enquête approfondie et en informe le CRU. La Commission publie sa décision d'ouvrir une enquête approfondie au Journal officiel de l'Union européenne. Le CRU, tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par le recours au Fonds peut présenter à la Commission des observations dans un délai qui peut être précisé dans la notification. Le CRU peut présenter des remarques sur les observations formulées par les États membres et les tiers intéressés dans un délai que la Commission peut préciser. À la fin de la période d'enquête, la Commission établit si le recours au Fonds est compatible avec le marché intérieur.
En effectuant ses évaluations et en conduisant ses enquêtes en vertu du présent paragraphe, la Commission s'inspire de tous les règlements adoptés à ce sujet au titre de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des communications, orientations et mesures qu'elle a adoptées en la matière en application des règles des traités relatives aux aides d'État qui sont en vigueur au jour où l'évaluation doit être effectuée. Ces mesures sont appliquées comme si les références à l'État membre responsable de la notification de l'aide étaient des références au CRU, assorties de toutes les autres modifications nécessaires.
La Commission adopte une décision sur la compatibilité du recours au Fonds avec le marché intérieur, qui est adressée au CRU et aux autorités de résolution nationales de l'État membre ou des États membres concernés. Cette décision peut être subordonnée au respect de conditions, d'engagements ou d'actions par le bénéficiaire.
Afin que son respect puisse être vérifié, la décision peut imposer également des obligations au CRU, aux autorités de résolution nationales de l'État membre participant ou des États membres concernés ou au bénéficiaire. Ceci peut comporter l'obligation de désigner, pour contribuer à la vérification, un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante. Un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante peut exercer ces fonctions selon les modalités précisées dans la décision de la Commission.
Toute décision prise en vertu du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission peut émettre une décision négative, qu'elle adresse au CRU, lorsqu'elle estime que le recours proposé au Fonds serait incompatible avec le marché intérieur et ne peut pas être mis en œuvre sous la forme proposée par le CRU. Dès réception d'une décision de cette nature, le CRU revoit son dispositif de résolution et élabore un dispositif de résolution révisé.
Le CRU verse au Fonds les sommes reçues au titre du premier alinéa et prend ces sommes en compte pour le calcul des contributions conformément aux articles 70 et 71.
La procédure de recouvrement visée au premier alinéa respecte le droit des bénéficiaires à une bonne administration et leur droit d'accès aux documents, inscrits aux articles 41 et 42 de la charte.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 précisant les modalités:
du calcul du taux d'intérêt à appliquer dans le cas où une décision de recouvrement est prise conformément au paragraphe 5;
des garanties du droit à une bonne administration et du droit d'accès aux documents visés au paragraphe 5.
Article 20
Valorisation aux fins de la résolution
La valorisation vise les objectifs suivants:
fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d' ►M1 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 21 ◄ sont réunies;
si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, fournir les éléments permettant de décider des mesures de résolution appropriées qu'il convient de prendre à l'égard d'une entité visée à l'article 2;
lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 21, paragraphe 7, est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles;
lors de l'application de l'outil de renflouement interne, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne;
si l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété;
si l'instrument de cession des activités est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 24, paragraphe 2, point b);
en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21 ◄ est exercé.
Sans préjudice du cadre des aides d'État de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne prévoit pas d'emblée un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel, un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt à une entité visée à l'article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 21 ◄ est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué:
le CRU peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 22, paragraphe 6;
le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 76.
La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables d'une entité visée à l'article 2:
un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière d'une entité visée à l'article 2;
une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;
la liste des passifs en cours exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres d'une entité visée à l'article 2, avec une indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17.
La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et due forme.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:
faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l'entité concernée;
fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l'augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12 du présent article.
Au cas où l'estimation de la valeur de l'actif net d'une entité visée à l'article 2 telle qu'elle résulte de la valorisation définitive ex post est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de ladite entité, le CRU peut exiger que l'autorité de résolution nationale:
exerce son pouvoir de relever la valeur des créances des créanciers ou des propriétaires d'instruments de fonds propres pertinents qui ont été dépréciées en application de l'instrument de renflouement interne;
donne instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à un établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des titres de propriété pour ce qui concerne lesdits titres de propriété.
La valorisation visée au paragraphe 16 établit:
le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers ou les systèmes pertinents de garantie des dépôts si un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;
le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l'objet dans le cadre de la résolution d'un établissement soumis à une procédure de résolution; et
s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.
La valorisation visée au paragraphe 16:
part de l'hypothèse qu'un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;
part de l'hypothèse que la ou les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;
ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier public exceptionnel à un établissement soumis à une procédure de résolution.
Article 21
Dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles
Le CRU n'exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ en agissant selon la procédure définie à l'article 18, à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime, en session exécutive, après réception d'une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution;
l'entité ne sera plus viable à moins que les ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ ne soient dépréciés ou convertis en actions;
dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l'entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
l'entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l'une des circonstances fixées à l'article 18, paragraphe 4, point d) iii).
L'appréciation des conditions visées au premier alinéa, points a), c) et d), est effectuée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU en session exécutive peut effectuer lui aussi cette appréciation.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une entité visée à l'article 2 ou un groupe est réputé ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:
l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;
compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, y compris d'autres mesures de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ , indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de dépréciation ou de conversion de ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphe 16, et l'article 76, paragraphe 1, point e), s'applique.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).
Le CRU veille à ce que l'exercice par les autorités de résolution nationales du pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M1 instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ pertinents soit précédé d'une valorisation de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 ou d'un groupe effectuée conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux ►M1 instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ pertinents afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux ►M1 instruments de fonds propres et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ pertinents afin de recapitaliser l'entité visée à l'article 2 ou le groupe.
Le CRU veille à ce que les autorités de résolution nationales exercent, sans retard, les pouvoirs de dépréciation ou de conversion selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et d'une manière qui donne les résultats suivants:
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité;
le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
le montant principal des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
Article 22
Principes généraux régissant les instruments de résolution
Les instruments de résolution visés à l'article 18, paragraphe 6, point b), sont les suivants:
la cession des activités;
le recours à un établissement-relais;
la séparation des actifs;
le renflouement interne.
Lorsqu'il adopte le dispositif de résolution visé à l'article 18, paragraphe 6, le CRU prend en considération les éléments suivants:
l'actif et le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution sur la base de la valorisation en vertu de l'article 20;
la situation sur le plan de la liquidité de l'établissement soumis à une procédure de résolution;
la négociabilité de la valeur de franchise de l'établissement soumis à une procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés;
le temps disponible.
Le CRU peut recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l'utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires de titres de propriété;
de l'établissement soumis à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou
de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.
Tout produit perçu par les autorités de résolution nationales dans le cadre du recours au Fonds est reversé au CRU.
Article 23
Dispositif de résolution
Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application de l'article 18 établit, conformément à toute décision sur une aide d'État ou une aide du Fonds, les modalités des instruments de résolution devant être appliqués à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, que les autorités de résolution nationales doivent mettre en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE transposée en droit national, et détermine les montants et objectifs spécifiques pour lesquels il est recouru au Fonds.
Le dispositif de résolution expose les mesures de résolution que le CRU devrait prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'Union ou de certaines entités du groupe établies dans un État membre participant dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 14 et 15.
Lorsqu'ils adoptent un dispositif de résolution, le CRU, le Conseil et la Commission prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 8, à moins que le CRU n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et actualiser le dispositif de résolution si cela est approprié au vu des circonstances propres au cas traité. Les modifications et les mises à jour sont régies par la procédure définie à l'article 18.
En outre, le dispositif de résolution prévoit, le cas échéant, la nomination par les autorités de résolution nationales d'un administrateur spécial de l'établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l'article 35 de la directive 2014/59/UE. Le CRU peut décider qu'un même administrateur spécial est désigné pour toutes les entités affiliées à un groupe dans le cas où cela s'avère nécessaire en vue de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la bonne santé financière des entités concernées.
Article 24
Instrument de cession des activités
Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de cession des activités consiste à transférer à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais:
les titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution; ou
tous les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.
En ce qui concerne l'instrument de cession des activités, le dispositif de résolution prévoit:
les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 38, paragraphe 1, et paragraphes 7 à 11, de la directive 2014/59/UE;
les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité de résolution nationale procède au transfert conformément à l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/59/UE;
la possibilité ou non pour l'autorité de résolution nationale d'exercer plus d'une fois les pouvoirs de transfert conformément à l'article 38, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE;
les dispositions en vue de la vente, par l'autorité de résolution nationale, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et engagements concernés, conformément à l'article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE;
les conditions dans lesquelles le respect, par l'autorité de résolution nationale, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3 du présent article.
Le CRU applique l'instrument de cession des activités sans se conformer aux exigences concernant la vente fixées au paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et, en particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
il considère que la défaillance ou défaillance potentielle de l'établissement soumis à une procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou aggrave une telle menace; et
il considère que le respect des exigences en question risquerait de nuire à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14, paragraphe 2, point b).
Article 25
Instrument de l'établissement-relais
Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais l'un quelconque des éléments suivants:
les titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;
tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.
En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution prévoit:
les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à l'établissement-relais conformément à l'article 40, paragraphes 1 à 12, de la directive 2014/59/UE;
les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, de la directive 2014/59/UE;
les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou engagements par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.
Article 26
Instrument de séparation des actifs
En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution prévoit:
les actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément à l'article 42, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, de la directive 2014/59/UE;
la contrepartie en échange de laquelle les actifs, droits et engagements sont transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l'article 20 du présent règlement, à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et au cadre des aides d'État de l'Union.
Le premier alinéa, point b), n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.
Article 27
Instrument de renflouement interne
L'instrument de renflouement interne peut être utilisé à l'une ou l'autre des fins suivantes:
recapitaliser une entité visée à l'article 2 du présent règlement remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s'appliquent à ladite entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée en vertu de la directive 2013/36/CE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l'entité est agréée en vertu de ces directives et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement ou de l'entité;
convertir en participations les créances ou les instruments de dette qui sont transférés, ou en réduire le principal:
à un établissement-relais afin d'apporter des capitaux à cet établissement; ou
en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de séparation des actifs.
Dans le cadre du dispositif de résolution, en ce qui concerne l'instrument de renflouement interne, sont définis les éléments suivants:
le montant cumulé à hauteur duquel les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 13;
les engagements qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5 à 14;
les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des activités à présenter conformément au paragraphe 16.
Si les conditions fixées au premier alinéa du présent article ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement interne visé audit paragraphe, point d), s'appliquent le cas échéant.
Les engagements énumérés ci-après, qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers, ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion:
les dépôts couverts;
les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties;
tout engagement qui résulte de la détention, par un établissement ou une entité visé à l'article 2 du présent règlement, d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), à condition que le client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;
tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une entité visée à l'article 2 (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;
les engagements envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;
les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
tout engagement envers l'une des personnes suivantes:
un salarié, en liaison avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective;
un créancier commercial, en liaison avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visé à l'article 2 de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;
des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;
les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;
les engagements envers les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent de l'État membre participant régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable le 28 décembre 2020, dans les cas où cette exception s'applique, le CRU évalue si le montant des éléments conformes à l'article 12 octies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le premier alinéa, point g) i), ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
Le CRU veille à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et pour garantir la résolvabilité des entités et des groupes, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales de limiter, conformément à l'article 10, paragraphe 11, point b), du présent règlement, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles pour un ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , sauf en ce qui concerne les passifs qui sont détenus dans des entités faisant partie du même groupe.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certains engagements peuvent être exclus totalement ou partiellement du champ d'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:
lorsqu'il n'est pas possible de procéder au renflouement interne de ces engagements dans un délai raisonnable, en dépit des efforts déployés de bonne foi par l'autorité de résolution nationale concernée;
lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;
lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris des infrastructures des marchés financiers, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'Union; ou
lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne.
Le CRU évalue soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion au titre du paragraphe 3, point h), devraient être exclus totalement ou partiellement au titre des points a) à d) du premier alinéa pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) au titre du présent paragraphe, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 15, paragraphe 1, point g).
Lorsqu'un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne est exclu(e) ou partiellement exclu(e) en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour procéder à l'une ou l'autre action suivante, ou les deux:
couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément au paragraphe 13, point a);
acquérir des titres de propriété ou instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 13, point b).
Le Fonds peut fournir la contribution visée au paragraphe 6 uniquement lorsque:
une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à une procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen; et que
la contribution du Fonds n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15.
La contribution du Fonds visée au paragraphe 7 du présent article peut être financée par:
le montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions versées par les entités visées à l'article 2 du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans la directive 2014/59/UE et à l'article 67, paragraphe 4, et aux articles 70 et 71, du présent règlement;
lorsque les montants visés au point a) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74.
Dans des circonstances exceptionnelles, un financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources, lorsque:
le seuil de 5 % défini au paragraphe 7, point b), est atteint; et que
tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.
La décision visée au paragraphe 5 tient dûment compte:
du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution, par ordre de préférence;
de la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore l'établissement soumis à une procédure de résolution en cas d'exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et
de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.
Le CRU évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux exigences de l'article 20, paragraphes 1 à 15, le montant cumulé:
lorsqu'il y a lieu, à hauteur duquel les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés afin que la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution soit égale à zéro; et
le cas échéant, à hauteur duquel les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être convertis en actions ou en d'autres types d'instruments de fonds propres afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1:
soit, de l'établissement soumis à une procédure de résolution;
soit, de l'établissement-relais.
L'évaluation visée au premier alinéa détermine le montant à hauteur duquel les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, détermine le ratio de l'établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le Fonds en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point d), et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais, et de lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.
Si le CRU a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visés à l'article 26, le montant dont les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être réduits tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs, dans la mesure nécessaire.
Dans les deux semaines à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l'autorité de résolution nationale concernée communique au CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan, s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.
Lorsqu'il estime que le plan permettra d'atteindre cet objectif, le CRU permet à l'autorité de résolution nationale d'approuver le plan, conformément à l'article 52, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Si le CRU estime que le plan ne permet pas d'atteindre cet objectif, il donne instruction à l'autorité de résolution nationale de notifier à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive les aspects qui posent problème et de leur demander de modifier le plan afin d'y remédier, conformément à l'article 52, paragraphe 8, de ladite directive. Dans l'un et l'autre cas, le CRU agit en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.
Dans les deux semaines à compter de la date de réception de cette notification, l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution nationale. L'autorité de résolution nationale transmet au CRU le plan modifié et son appréciation de ce plan. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à l'autorité de résolution nationale d'indiquer à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de directive 2014/59/UE, dans un délai d'une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus dans le plan tel que modifié ou si d'autres modifications sont nécessaires.
Le CRU communique à l'ABE le plan de réorganisation des activités du groupe.
Article 28
Suivi par le CRU
Le CRU suit étroitement l'exécution du dispositif de résolution par les autorités de résolution nationales. À cet effet, les autorités de résolution nationales:
coopèrent avec le CRU et l'assistent dans l'accomplissement de sa mission de suivi;
communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU concernant l'exécution du dispositif de résolution, l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution, notamment sur les éléments suivants:
l'activité et la situation financière de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de l'établissement-relais et de la structure de gestion des actifs;
le traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité;
toute procédure juridictionnelle pendante se rapportant à la liquidation des actifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution, aux recours contre la décision de résolution et contre la valorisation ou se rapportant à des demandes d'indemnisation déposées par les actionnaires ou par des créanciers;
la nomination, la destitution ou le remplacement des évaluateurs, des administrateurs, des comptables, des avocats et autres professionnels dont l'assistance pourrait être nécessaire aux autorités de résolution nationales, et l'exercice de leurs fonctions;
toute autre question qui est pertinente pour l'exécution du dispositif de résolution, y compris toute violation potentielle des mesures de sauvegarde prévues dans la directive 2014/59/UE, qui pourrait être soulevée par le CRU;
la mesure dans laquelle les pouvoirs des autorités de résolution nationales visés aux articles 63 à 72 de la directive 2014/59/UE sont exercés par celles-ci et la manière dont ils sont exercés;
la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l'article 27, paragraphe 16.
Les autorités de résolution nationales remettent au CRU un rapport final sur l'exécution du dispositif de résolution.
Article 29
Mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent règlement
À ces fins, sous réserve du présent règlement, les autorités de résolution nationales exercent les pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l'exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu'elles prennent est conforme aux décisions que le CRU prend en vertu du présent règlement.
En mettant en œuvre ces décisions, les autorités de résolution nationales veillent au respect des mesures de sauvegarde applicables prévues dans la directive 2014/59/UE.
Lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou respecté une décision prise par le CRU en vertu du présent règlement ou l'a appliquée d'une manière qui menace l'accomplissement de l'un des objectifs de la résolution définis à l'article 14 ou la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution, le CRU peut ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution:
dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou engagements spécifiques;
dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de convertir tout instrument de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l'article 21;
d'adopter toute autre mesure nécessaire pour se conformer à la décision en question.
Le CRU n'adopte une décision en application du premier alinéa, point c), que si la mesure permet de parer de manière significative à la menace pesant sur l'objectif de la résolution en question ou sur la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution.
Avant de décider d'imposer une mesure, le CRU notifie aux autorités de résolution nationales concernées et à la Commission la mesure qu'il a l'intention de prendre. Cette notification comporte notamment les modalités précises des mesures envisagées, les raisons qui justifient ces mesures et des précisions quant à la date à laquelle les mesures sont supposées prendre effet.
La notification a lieu au moins vingt-quatre heures avant le jour où les mesures doivent prendre effet. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de respecter le préavis de vingt-quatre heures, le CRU peut procéder à la notification moins de vingt-quatre heures avant le jour où elles doivent prendre effet.
CHAPITRE 4
Coopération
Article 30
Obligation de coopérer et échange d'informations au sein du MRU
Article 31
Coopération au sein du MRU
Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU:
publie des orientations et des instructions générales à l'intention des autorités de résolution nationales sur la base desquelles celles-ci accomplissent les tâches qui leur incombent et adoptent les décisions de résolution;
peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 34 à 37;
peut demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités de résolution nationales des informations sur l'accomplissement par celles-ci des tâches relevant de l'article 7, paragraphe 3;
reçoit de la part des autorités de résolution nationales des projets de décision sur lesquels il peut formuler un avis, en particulier indiquer les éléments du projet de décision qui ne sont pas conformes au présent règlement ou à ses instructions générales.
Aux fins de l'évaluation des plans de résolution, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui communiquer toutes les informations nécessaires qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.
Article 32
Consultation et coopération avec les États membres non participants et les pays tiers
Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que des filiales établies ou des succursales d'importance significative situées dans des États membres non participants, le CRU transmet tous les plans, décisions ou mesures visés aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 concernant le groupe aux autorités compétentes et/ou aux autorités de résolution de l'État membre non participant, selon le cas.
Sans préjudice du premier alinéa, le CRU conclut un protocole d'accord avec l'autorité de résolution de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d'importance systémique mondiale, recensé comme tel en vertu de l'article 131 de la directive 2013/36/UE.
Article 33
Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d'un pays tiers
Le CRU procède à une évaluation et émet une recommandation à l'intention des autorités de résolution nationales sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution mises en œuvre par les autorités de résolution d'un pays tiers à l'égard d'un établissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui possède:
une ou plusieurs filiales de l'Union établies dans un ou plusieurs États membres participants; ou
des actifs, droits ou engagements situés dans un ou plusieurs États membres participants ou régis par le droit des États membres participants.
Le CRU réalise son évaluation après consultation des autorités de résolution nationales et, lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est établi conformément à l'article 89 de la directive 2014/59/UE, avec les autorités de résolution d'États membres non participants.
L'évaluation tient dûment compte des intérêts de chaque État membre participant dans lequel un établissement ou une entreprise mère du pays tiers opère, et en particulier de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.
Le CRU recommande de refuser la reconnaissance ou l'application des procédures de résolution visées au paragraphe 1 s'il considère que:
les procédures de résolution du pays tiers auraient une incidence négative sur la stabilité financière d'un État membre participant;
les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre participant, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution d'origine du pays tiers;
la reconnaissance ou l'exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l'État membre participant; ou
les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national de l'État membre participant.
CHAPITRE 5
Pouvoirs d'enquête
Article 34
Demandes d'information
Aux fins de l'accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, en faisant plein usage de toutes les informations dont disposent la BCE ou les autorités compétentes nationales, exiger des personnes morales ou physiques suivantes qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que lui confère le présent règlement:
les entités visées à l'article 2;
les salariés des entités visées à l'article 2;
les tiers auprès desquels les entités visées à l'article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités.
Article 35
Enquêtes générales
À cette fin, le CRU peut:
exiger la production de documents;
examiner les livres et enregistrements de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;
recevoir des explications écrites ou orales de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel;
interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête.
Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés prête, conformément au droit national, l'assistance nécessaire, y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, de sorte que ces droits puissent être exercés.
Article 36
Inspections sur place
Article 37
Autorisation d'une autorité judiciaire
CHAPITRE 6
Sanctions
Article 38
Amendes
Une infraction commise par une telle entité est considérée comme l'ayant été intentionnellement s'il existe des éléments objectifs démontrant que cette entité, son organe de direction ou sa direction générale a agi de propos délibéré pour commettre l'infraction.
Des amendes sont imposées aux entités visées à l'article 2 pour les infractions suivantes:
lorsqu'elles ne fournissent pas les informations demandées conformément à l'article 34;
lorsqu'elles ne se soumettent pas à une enquête générale conformément à l'article 35 ou à une inspection sur place conformément à l'article 36;
lorsqu'elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU en vertu de l'article 29.
Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 du présent article représente un pourcentage du chiffres d'affaires annuel net total de l'entreprise y compris le revenu brut composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement no 575/2013 au cours de l'exercice précédent, ou, dans les États membres dont la devise n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la devise nationale au 19 août 2014; ce montant est compris dans les limites suivantes:
pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) et b), le montant de base s'élève à 0,05 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,15 %;
pour les infractions visées au paragraphe 2, point c), le montant de base s'élève à 0,25 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,50 %.
Pour décider si le montant de base des amendes doit se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes visées au premier alinéa, ou au milieu, le CRU tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'entité concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure de la fourchette pour les entités dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 1 000 000 000 EUR et 5 000 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 000 000 000 EUR.
Les coefficients correspondants liés à des circonstances atténuantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.
Les coefficients correspondants liés à des circonstances aggravantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.
Les circonstances aggravantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:
l'infraction a été commise intentionnellement;
l'infraction a été commise à plusieurs reprises;
l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois;
l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne;
aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée;
la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes.
Les circonstances atténuantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:
l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables;
la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises;
l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement;
l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'entité a, directement ou indirectement, tiré un avantage financier de ladite infraction et lorsque les gains qu'elle a obtenus ou les pertes qui ont pu être évitées en raison de l'infraction peuvent être déterminés, l'amende correspond à un montant au moins égal à cet avantage financier.
Si, par une action ou une omission, l'entité visée au paragraphe 1 commet plus d'une des infractions énumérées au paragraphe 2, seule s'applique l'amende, liée à l'une de ces infractions, dont le montant, calculé conformément au présent article, est le plus élevé.
Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances aggravantes pour le calcul des amendes:
si l'infraction a été commise à plusieurs reprises, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;
si l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;
si l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;
si l'infraction a été commise intentionnellement, un coefficient de 2 est appliqué;
si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;
si la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.
Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances atténuantes pour le calcul des amendes:
si l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;
si la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises, un coefficient de 0,7 est appliqué;
si l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;
si l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.
Article 39
Astreintes
Le CRU impose, au moyen d'une décision, une astreinte à une entité visée à l'article 2 pour contraindre:
cette entité à se conformer à une décision adoptée en vertu de l'article 34;
une personne visée à l'article 34, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu dudit article;
une personne visée à l'article 35, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer des enregistrements, données, procédures ou tout autre élément demandés complets, et à compléter et rectifier d'autres informations communiquées dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu dudit article;
une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu dudit article.
Article 40
Audition des personnes faisant l'objet de la procédure
Article 41
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
Le CRU publie les décisions imposant des sanctions visées à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 1, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte à la résolution de l'entité concernée. La publication est anonyme, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
lorsque les informations publiées contiennent des données à caractère personnel et qu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;
lorsque la publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;
lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes physiques ou morales en cause.
De façon alternative, dans de tels cas, la publication des données en question peut alors être reportée pendant un délai raisonnable s'il est prévisible que les raisons justifiant une publication anonyme cesseront d'exister pendant ce délai.
Le CRU informe l'ABE de toutes les amendes et astreintes qu'il impose en vertu des articles 38 et 39 et communique les informations concernant l'état d'avancement et le résultat des recours.
L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables en vigueur dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans aucun autre contrôle que la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres participants désigne à cet effet et dont il donne connaissance au CRU et à la Cour de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, les juridictions de l'État membre participant concerné sont compétentes en cas de contestation de la régularité des mesures d'exécution.
PARTIE III
CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE I
LE CRU
Article 42
Statut juridique
Article 43
Composition
Le CRU est composé:
du président nommé conformément à l'article 56;
de quatre autres membres à temps plein nommés conformément à l'article 56;
d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente ses autorités de résolution nationales.
Les représentants de la Commission et de la BCE ont le droit de participer aux débats et ont accès à tous les documents.
La structure administrative et de gestion du CRU se présente comme suit:
une session plénière, qui accomplit les tâches visées à l'article 50;
une session exécutive, qui accomplit les tâches visées à l'article 54;
un président, qui accomplit les tâches visées à l'article 56;
un secrétariat, qui apporte le soutien administratif et technique nécessaire à l'exercice de toutes les fonctions du CRU.
Article 44
Respect du droit de l'Union
Le CRU agit dans le respect du droit de l'Union, et en particulier des décisions adoptées par le Conseil et la Commission en vertu du présent règlement.
Article 45
Responsabilité
Article 46
Parlements nationaux
Article 47
Indépendance
Dans le cadre des délibérations et du processus décisionnel au sein du CRU, ils expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance.
Article 48
Siège
Le CRU a son siège à Bruxelles (Belgique).
TITRE II
SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
Article 49
Participation aux réunions du CRU en session plénière
Tous les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, participent à ses sessions plénières.
Article 50
Tâches
Le CRU en session plénière:
adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l'année à venir, sur la base d'un projet présenté par le président, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BCE;
adopte et suit le budget annuel du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 2, approuve les comptes définitifs du CRU et donne décharge au président conformément à l'article 63, paragraphes 4 et 8;
sous réserve de la procédure visée au paragraphe 2, décide du recours au Fonds, si l'aide apportée par le Fonds dans le cadre de cette mesure spécifique de résolution est requise au-delà du seuil de 5 000 000 000 EUR pour lequel la pondération des soutiens en liquidité est de 0,5;
quand l'utilisation nette cumulée du Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 000 000 000 EUR, évalue l'application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournit des orientations que la session exécutive suit dans les décisions de résolution suivantes, en particulier en distinguant, le cas échéant, entre les soutiens en liquidité et les autres formes d'aide;
décide de la nécessité de percevoir des contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, des emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74 et de la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, impliquant une aide du Fonds au-delà du seuil visé au point c) du présent paragraphe;
décide des investissements conformément à l'article 75;
adopte le rapport d'activité annuel sur les activités du CRU visées à l'article 45, qui présente des explications détaillées sur l'exécution du budget;
adopte les règles financières applicables au CRU conformément à l'article 64;
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres;
adopte son règlement intérieur et celui du CRU en session exécutive;
conformément au paragraphe 3 du présent article, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;
nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification;
approuve le cadre, visé à l'article 31, paragraphe 1, visant à organiser les modalités pratiques de la coopération avec les autorités de résolution nationales.
Aux fins du paragraphe 1, point c), le dispositif de résolution préparé par la session exécutive est réputé adopté à moins que, dans un délai de trois heures à compter de la présentation du projet par la session exécutive à la session plénière, au moins un membre de la session plénière ait demandé une réunion du CRU en session plénière. Dans ce cas, le CRU en session plénière prend une décision sur le dispositif de résolution.
Dans des circonstances exceptionnelles, le CRU en session plénière peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au président et toute subdélégation des compétences par le président, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le président.
Article 51
Réunions du CRU en session plénière
Article 52
Dispositions générales relatives au processus décisionnel
TITRE III
SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
Article 53
Participation aux réunions en session exécutive
Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un des membres, et sont présidées par le président.
Si cela est pertinent, le CRU en session exécutive peut inviter des observateurs outre ceux visés à l'article 43, paragraphe 3, y compris un représentant de l'ABE, et invite les autorités de résolution nationales d'États membres non participants à participer à ses réunions quand ses délibérations portent sur un groupe qui dispose de filiales ou de succursales d'importance significative dans ces États membres. Cette participation est ponctuelle.
Article 54
Tâches
Le CRU en session exécutive:
prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière;
prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.
Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article, le CRU:
prépare, évalue et approuve les plans de résolution relatifs aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément aux articles 8, 10 et 11;
applique des obligations simplifiées à certaines entités et à certains groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et à des entités et à des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément à l'article 11;
détermine, conformément à l'article 12, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, doivent respecter à tout moment, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies;
communique à la Commission, dès que possible, un dispositif de résolution conformément à l'article 18, accompagné de toutes les informations pertinentes lui permettant, en temps utile, d'envisager et d'arrêter une décision ou, le cas échéant, de proposer une décision au Conseil en vertu de l'article 18, paragraphe 7;
arrête la partie II du budget du CRU, qui concerne le Fonds, conformément à l'article 60.
Article 55
Prise de décision
TITRE IV
PRÉSIDENT
Article 56
Nomination et tâches
Le président est chargé:
de la préparation des travaux du CRU en session plénière et en session exécutive, et de la convocation de ses réunions, dont il assure la présidence;
de toutes les questions de personnel;
de la gestion courante;
de l'élaboration du projet de budget du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 1, et de l'exécution du budget du CRU, conformément à l'article 63;
de la gestion du CRU;
de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU;
de l'élaboration, chaque année, du projet de rapport annuel visé à l'article 45 composé d'une section sur les activités de résolution du CRU et d'une section sur les questions financières et administratives.
Dans l'accomplissement des tâches visées au présent article, le président est assisté d'un personnel désigné à cet effet.
Le vice-président exerce les fonctions du président en son absence ou en cas d'empêchement raisonnable, conformément au présent règlement.
Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), n'exercent pas de mandat au niveau national, de l'Union ou au niveau international.
Par dérogation au premier alinéa, pour la nomination des premiers membres du CRU après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission effectue une sélection de candidats sans audition préalable du CRU.
La Commission soumet une proposition pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), au Parlement européen pour approbation. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d'exécution pour nommer le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b). Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peut informer la Commission qu'il considère que les conditions de la révocation du président, du vice-président ou des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 57
Ressources
Article 58
Budget
Article 59
Partie I du budget — Administration du CRU
Article 60
Partie II du budget — Fonds
Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:
contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément aux articles 67, paragraphe 4, et aux articles 69, 70 et 71;
prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants, conformément à l'article 72, paragraphe 1;
prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74;
revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l'article 75;
toute partie des dépenses engagées aux fins indiquées à l'article 76 qui sont recouvrées dans le cadre d'une procédure de résolution.
Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:
dépenses aux fins indiquées à l'article 76;
investissements conformément à l'article 75;
intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants conformément à l'article 72, paragraphe 1;
intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74.
Article 61
Établissement et exécution du budget
Article 62
Audit et contrôle internes
Article 63
Exécution du budget, reddition des comptes et décharge
Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable du CRU communique le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du CRU, ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 64
Règles financières
Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes et de la Commission, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités détaillées relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget conformément aux articles 61 et 63.
Dans toute la mesure compatible avec le caractère spécifique du CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne adopté conformément à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Article 65
Contributions aux dépenses administratives du CRU
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués relatifs aux contributions, en conformité avec l'article 93, afin de:
déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, la façon dont leur montant est calculé et le moyen par lequel il convient de les verser;
préciser les règles en matière d'enregistrement, de comptabilité, d'information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaires pour garantir que les contributions sont versées en totalité et en temps utile;
déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel.
Article 66
Mesures antifraude
CHAPITRE 2
Le Fonds de résolution unique
Article 67
Dispositions générales
Article 68
Obligation d'établir des dispositifs de financement pour la résolution
Les États membres participants mettent en place des dispositifs de financement conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE et au présent règlement.
Article 69
Niveau cible
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les éléments suivants:
les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2;
les critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prolongée en vertu du paragraphe 3;
les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.
Article 70
Contributions ex ante
Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s'appuie sur:
une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l'établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants; et
une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.
Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d'une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.
En tout état de cause, le cumul des contributions de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d'exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne:
l'application de la méthode de calcul des contributions individuelles;
les modalités pratiques de l'attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués.
Article 71
Contributions ex post extraordinaires
Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas le triple du montant des contributions annuelles fixé en conformité avec l'article 70.
Article 72
Emprunts volontaires entre dispositifs de financement pour la résolution
Le CRU décide de faire une demande d'emprunt volontaire pour le Fonds auprès de dispositifs de financement pour la résolution d'États membres non participants, lorsque:
les montants perçus dans le cadre de l'article 70 ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution;
les contributions ex post extraordinaires prévues à l'article 71 ne sont pas immédiatement mobilisables; et
les moyens de financement alternatifs prévus à l'article 73 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
Article 73
Moyens de financement alternatifs
Article 74
Accès à des mécanismes de financement
En ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers à utiliser conformément à l'article 76, le CRU contracte pour le Fonds des dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, lorsque les sommes perçues ou disponibles conformément aux articles 70 et 71 ne suffisent pas pour remplir les obligations du Fonds.
Article 75
Investissements
Article 76
Mission du Fonds
Dans le cadre du dispositif de résolution, lors de l'utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à l'article 2, le CRU peut recourir au Fonds uniquement dans la mesure nécessaire à l'application effective des instruments de résolution aux fins suivantes:
garantir l'actif ou le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;
accorder des prêts à l'établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;
acquérir des éléments d'actif de l'établissement soumis à une procédure de résolution;
fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion des actifs;
dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d'une valorisation réalisée en vertu de l'article 20, paragraphe 5, ils ont subi des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies, à la suite d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 20, paragraphe 16, lors d'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité;
fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou la conversion du passif de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que la décision est prise d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphe 5;
combiner les mesures mentionnées aux points a) à f).
Article 77
Recours au Fonds
Le recours au Fonds est subordonné à l'accord par lequel les États membres participants conviennent de transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément au présent règlement et à la directive 2014/59/UE, et est conforme aux principes définis dans cet Accord.
En conséquence, jusqu'à ce que le Fonds atteigne le niveau cible visé à l'article 69, mais au plus tard huit ans après la date d'application du présent article, le CRU recourt au Fonds conformément aux principes fondés sur une division du Fonds en compartiments nationaux correspondant à chaque État membre participant, ainsi que sur une fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national alloués aux compartiments nationaux du Fonds, fixés par l'accord.
Article 78
Mutualisation des dispositifs nationaux de financement en cas de résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants
En cas de résolution de groupe concernant, d'une part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution de groupe conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/59/UE.
Article 79
Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution
Le système de garantie des dépôts en question subroge, dans les procédures de liquidation, les déposants couverts dans leurs droits et obligations à hauteur d'une somme égale à son paiement.
La responsabilité d'un système de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % de son niveau cible prescrit en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE.
Dans tous les cas, la participation du système de garantie des dépôts au titre du présent règlement ne peut dépasser les pertes qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation opérée selon une procédure normale d'insolvabilité.
TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 80
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique au CRU et à son personnel.
Article 81
Régime linguistique
Article 82
Personnel
Par dérogation au premier alinéa, le président, le vice-président et les quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont assimilés respectivement à un vice-président, à un juge et à un greffier de la Cour de justice en ce qui concerne les émoluments et l'âge de départ à la retraite définis par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil ( 15 ). Ils ne sont pas soumis à un âge maximal de départ à la retraite. En ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents s'appliquent par analogie.
Article 83
Échanges de personnel
Article 84
Comités internes
Le CRU peut mettre en place des comités internes chargés de lui fournir des conseils et des orientations pour s'acquitter de ses fonctions conformément au présent règlement.
Article 85
Comité d'appel
Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès du comité d'appel, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où elle en a pris connaissance.
Il statue à la majorité d'au moins trois de ses cinq membres.
Le comité d'appel peut cependant, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.
Article 86
Recours devant la Cour de justice
Article 87
Responsabilité du CRU
Article 88
Secret professionnel et échange d'informations
Les informations couvertes par les exigences de secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Ces exigences s'appliquent également aux acquéreurs potentiels contactés afin de préparer la résolution d'une entité en vertu de l'article 13, paragraphe 3.
Article 89
Protection des données
Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives à leur traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) ou des obligations du CRU, du Conseil et de la Commission relatives à leur traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) dans l'exercice de leurs responsabilités.
Article 90
Accès aux documents
Article 91
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Le CRU applique les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission ( 19 ). L'application des principes de sécurité inclut l'application de dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.
Article 92
Cour des comptes
Chaque rapport examine:
si une attention suffisante a été accordée à l'économie, à l'efficience et à l'efficacité avec lesquelles le Fonds a été utilisé, notamment au besoin de réduire autant que possible le recours au Fonds;
si l'évaluation de l'aide apportée par le Fonds a été efficace et rigoureuse.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de chaque rapport au titre du paragraphe 4, le CRU, le Conseil et la Commission apportent chacun une réponse détaillée par écrit, qui est rendue publique.
PARTIE IV
COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 93
Exercice de la délégation
Article 94
Réexamen
Le 31 décembre 2018 au plus tard et ensuite tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue:
le fonctionnement du MRU, son rapport coût-efficacité, ainsi que l'impact de ses activités de résolution sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché intérieur des services financiers, y compris leurs incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'Union, par rapport à d'autres systèmes bancaires, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU, et entre le MRU, les autorités de résolution nationales, et les autorités compétentes et les autorités de résolution des États membres non participants, en particulier en évaluant:
s'il y a lieu que les fonctions attribuées, au titre du présent règlement, au CRU, au Conseil et à la Commission soient exercées exclusivement par une institution de l'Union indépendante et, si tel est le cas, s'il y lieu de modifier les dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire;
si la coopération entre le MRU, le MSU, le CERS, l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, et les autres autorités qui font partie du SESF, est appropriée;
si le portefeuille d'investissement visé à l'article 75 se compose d'actifs sains et diversifiés;
si le lien entre dette souveraine et risque bancaire est brisé;
si les dispositifs de gouvernance, y compris la division des tâches au sein du CRU, la composition des modalités de vote du CRU, tant en session exécutive qu'en session plénière, et ses relations avec la Commission et le Conseil, sont appropriés;
si le point de référence pour la fixation du niveau cible du Fonds est approprié et, en particulier, s'il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou sur le total des engagements et s'il convient de définir un montant absolu minimal pour le Fonds afin d'éviter que les transferts des ressources au Fonds soient volatils et de garantir la stabilité et l'adéquation du financement du Fonds dans le temps;
s'il y a lieu de modifier le niveau cible défini pour le Fonds et le niveau des contributions afin de garantir des conditions équitables sur tout le territoire de l'Union;
l'efficacité des dispositions relatives à l'indépendance et à l'obligation de rendre des comptes;
l'interaction entre le CRU et l'ABE;
l'interaction entre le CRU et les autorités de résolution nationales des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres, ainsi que l'interaction entre le CRU et les autorités concernées d'un pays tiers au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;
la nécessité de prendre des mesures afin d'harmoniser les procédures d'insolvabilité applicables aux établissements défaillants.
Article 95
Modification du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. “autorités compétentes”:
les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont conférées par le règlement (UE) no 1024/2013, la directive 2007/64/CE et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE;
pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;
pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive; et
pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), les autorités de résolution au sens de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques.
À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:
À l'article 40, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le président du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance.».
Article 96
Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution
À compter de la date d'application visée à l'article 99, paragraphes 2 et 6, du présent règlement, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement pour la résolution des États membres participants au titre des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE.
Article 97
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Article 98
Début des activités du CRU
La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du CRU jusqu'à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:
jusqu'à ce que le président prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le Conseil conformément à l'article 56, la Commission peut désigner l'un de ses fonctionnaires pour exercer en tant que président par intérim les fonctions attribuées au président;
par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, point l), et jusqu'à l'adoption d'une décision telle que visée à l'article 50, paragraphe 3, le président par intérim exerce les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination;
la Commission peut offrir une aide au CRU, notamment en détachant des fonctionnaires de la Commission pour réaliser les activités de celui-ci sous la responsabilité du président par intérim ou du président.
Article 99
Entrée en vigueur
À partir du 1er décembre 2015, lorsque ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l'application des dispositions visées au paragraphe 2 est reportée à chaque fois d'un mois. Le CRU communique un nouveau rapport à la fin de chaque période d'un mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 2 ) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 5 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 6 ) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
( 7 ) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
( 8 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 9 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
( 10 ) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 13 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 14 ) Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
( 15 ) Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1).
( 16 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 17 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
( 18 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 19 ) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
( *1 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( *2 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( *3 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)».