Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 02014R0258-20170101
Regulation (EU) No 258/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)
Texte consolidé: Règlement (UE) n o 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision n o 716/2009/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision n o 716/2009/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02014R0258 — FR — 01.01.2017 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE) No 258/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT (UE) 2017/827 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 |
L 129 |
24 |
19.5.2017 |
|
RÈGLEMENT (UE) No 258/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 3 avril 2014
établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
1. Un programme de l’Union (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 afin de soutenir les activités d’organismes qui contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l’Union en matière d’information financière et de contrôle des comptes.
2. Le programme couvre les activités relatives à l’élaboration de normes ou à la fourniture d’informations utilisées pour leur élaboration, les activités relatives à l’application, à l’évaluation ou au suivi de normes, ou au contrôle des processus d’élaboration de normes, en appui à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes réalisés par la Fondation IFRS, l’EFRAG ou le PIOB.
Article 2
Objectifs
L’objectif du programme est d’améliorer les conditions du fonctionnement efficace du marché intérieur en soutenant l’élaboration transparente et indépendante de normes internationales d’information financière et de contrôle des comptes.
Article 3
Bénéficiaires
1. Les bénéficiaires du programme sont les suivants:
a) dans le domaine de l’information financière:
i) l'EFRAG;
ii) la Fondation IFRS;
b) dans le domaine du contrôle des comptes: PIOB.
2. Les organismes opérant dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes qui reçoivent un financement de l’Union au titre du programme ont une obligation de diligence pour assurer leur propre indépendance et l’utilisation économe et efficace des deniers publics, indépendamment des diverses sources de financement dont ils peuvent bénéficier.
Article 4
Octroi des subventions
Les financements au titre du programme sont octroyés annuellement sous la forme de subventions de fonctionnement.
Article 5
Transparence
Tout bénéficiaire d’un financement accordé en vertu du programme indique sur un support visible, tel qu’un site internet, une publication ou un rapport annuel, qu’il a reçu un financement au titre du budget de l’Union, ainsi qu’une ventilation des autres financements provenant d’autres sources.
Article 6
Dispositions financières
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 57 007 000 EUR en prix courants.
2. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
3. La ventilation indicative de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 pour les trois bénéficiaires est la suivante:
a) pour l'EFRAG: 23 134 000 EUR;
b) pour la Fondation IFRS: 31 632 000 EUR;
c) pour PIOB: 2 241 000 EUR.
Article 7
Mise en œuvre du programme
La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme tels que fixés à l’article 2 du présent règlement, en spécifiant les aspects suivants:
a) les résultats escomptés;
b) une ventilation du budget par bénéficiaire, conformément aux montants indicatifs fixés à l’article 6, paragraphe 3.
Afin de garantir la transparence, le programme de travail annuel mentionne, par voie de référence, les objectifs énoncés à l’article 2, la méthode de mise en œuvre fixée à l’article 4 et les conclusions des rapports.
La Commission adopte les programmes de travail annuels au moyen d’actes d’exécution.
Article 8
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit et de contrôle sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 1 ), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l’application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.
Article 9
Évaluation
1. Le 31 mars 2014 au plus tard, la Commission soumet un premier rapport au Parlement européen et au Conseil sur les réformes nécessaires de la gouvernance dans le domaine de la comptabilité et de l’information financière concernant l’EFRAG en se fondant, notamment, sur les évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial, et sur les mesures que l’EFRAG a déjà prises pour mettre ces réformes en œuvre.
2. Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions de son évaluation du règlement (CE) no 1606/2002, y compris, le cas échéant, des propositions de modification de ce règlement en vue d’améliorer son fonctionnement, ainsi que sur les modalités de la gouvernance de toutes les institutions concernées.
3. À partir de 2015, la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, du PIOB et de l’EFRAG.
4. En ce qui concerne la Fondation IFRS, le rapport visé au paragraphe 3 se penche sur son activité et en particulier sur les principes généraux qui ont servi à l’élaboration de nouvelles normes. Le rapport couvre également la question de savoir si les IFRS tiennent dûment compte des différents modèles commerciaux, reflètent les répercussions réelles des transactions économiques, ne sont pas trop complexes et évitent l’introduction de biais en faveur du court terme et de facteurs de volatilité.
À la suite de la publication du cadre conceptuel révisé, le rapport se penche sur tout changement introduit dans le cadre conceptuel, en accordant une attention particulière aux concepts de prudence et de fiabilité.
4 bis. En ce qui concerne la Fondation IFRS et l'IASB, le rapport visé au paragraphe 3 évalue également leur gouvernance, en particulier en termes de transparence, la prévention des conflits d'intérêt et la diversité des experts, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.
En outre, en vue de garantir des normes comptables de haute qualité et des normes élevées en termes de transparence, responsabilité et intégrité, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de la Fondation IFRS, qui concernent notamment l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, les règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes et la mise en place de registres de transparence.
5. En ce qui concerne le PIOB et l'organisation qui lui succède, le rapport visé au paragraphe 3 étudie les évolutions dans la diversification des financements et évalue la manière dont les travaux du PIOB contribuent à améliorer la qualité de l'audit, notamment l'intégrité de la profession de l'audit. Si le financement par l'IFAC pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement total du PIOB, la Commission propose de plafonner sa contribution annuelle pour l'année en question à 300 000 EUR.
6. Pour ce qui est de l’EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 porte sur les points suivants:
a) la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les normes comptables internationales (IAS), tient dûment compte des exigences visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002, en particulier en évaluant si les IFRS nouvelles ou modifiées se conforment au principe d’«image fidèle» et répondent à l’intérêt public européen;
b) la question de savoir si l’EFRAG, dans son travail technique sur les IFRS, évalue correctement si les normes comptables internationales développées par l’IASB, qu’il s’agisse de projets de normes, de nouvelles normes ou de normes modifiées, sont rationnelles et répondent aux besoins de l’Union, compte tenu de la diversité des vues et des modèles économiques et comptables dans l’Union; et
c) les progrès de l’EFRAG dans la mise en œuvre des réformes de sa gouvernance, en tenant compte des évolutions consécutives aux recommandations émises dans le rapport du conseiller spécial.
Le cas échéant, la Commission soumet une proposition législative visant à poursuivre le financement de l’EFRAG après le 31 décembre 2016.
6 bis. En ce qui concerne l'EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 évalue, à partir de 2018:
a) si le critère de l'intérêt général étendu, tel qu'il est recommandé dans le rapport du conseiller spécial, a été respecté au cours du processus d'approbation de l'année précédente;
b) si le Parlement européen et le Conseil ont été associés à un stade précoce lors de l'élaboration de normes d'information financière en général et dans le processus d'approbation en particulier;
c) si la structure de financement de l'EFRAG est suffisamment diversifiée et équilibrée pour que celui-ci soit en mesure de remplir sa mission d'intérêt public d'une manière indépendante et efficace; et
d) la gouvernance de l'EFRAG, en particulier en termes de transparence, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.
En outre, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de l'EFRAG en vue de garantir des normes élevées en termes de responsabilité démocratique, de transparence et d'intégrité, notamment en ce qui concerne l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, la mise en place de registres de transparence obligatoires et de règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes ainsi que les règles internes, notamment concernant la prévention des conflits d'intérêts.
7. La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 3 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.
8. Au plus tard douze mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Dans ce rapport sont évaluées au minimum la pertinence et la cohérence globales du programme, l’efficacité de son exécution ainsi que l’efficacité globale et individuelle des programmes de travail des bénéficiaires en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 2.
9. La Commission transmet les rapports visés dans le présent article, pour information, au Comité économique et social européen.
Article 10
Abrogation
La décision no 716/2009/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).