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Document 02014R0241-20201223

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/2020-12-23

    02014R0241 — FR — 23.12.2020 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 241/2014 DE LA COMMISSION

    du 7 janvier 2014

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 074 du 14.3.2014, p. 8)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/488 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2014

      L 78

    1

    24.3.2015

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/850 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2015

      L 135

    1

    2.6.2015

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/923 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015

      L 150

    1

    17.6.2015

    ►M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2176 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2020

      L 433

    27

    22.12.2020




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 241/2014 DE LA COMMISSION

    du 7 janvier 2014

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    GÉNÉRALITÉS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant:

    a) 

    le sens à donner au terme «prévisible» lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges et dividendes prévisibles ont été déduits des fonds propres, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

    b) 

    les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    c) 

    les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de capital, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    d) 

    la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

    e) 

    l’explicitation du concept de plus-value, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    ▼M4

    f) 

    l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

    ▼B

    g) 

    les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d’un fonds de pension à prestations définies, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    h) 

    la forme et la nature des incitations au remboursement, la nature d’une augmentation du principal d’un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d’une réduction temporaire du principal, ainsi que les procédures et le calendrier à suivre pour déterminer qu’un événement déclencheur s’est produit, les caractéristiques d’un instrument susceptibles d’entraver une recapitalisation et les modalités d’utilisation d’entités ad hoc, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    i) 

    le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

    j) 

    certaines conditions précises à remplir pour pouvoir bénéficier d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres, et la procédure à suivre, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    k) 

    les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    l) 

    les types d’actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et le sens des termes «minimes et insignifiants» pour la détermination des fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles et des fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    m) 

    les modalités d’ajustement des fonds propres dans le cadre des dispositions transitoires, conformément à l’article 481, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

    n) 

    les modalités de traitement des autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis, conformément à l’article 487, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    ▼M3

    o) 

    les conditions dans lesquelles des indices sont réputés éligibles en tant que larges indices de marché aux fins de l'article 73, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

    p) 

    le calcul de sous-consolidation requis par l'article 84, paragraphe 2, et les articles 85 et 87 du règlement (UE) no 575/2013, en vertu de l'article 84, paragraphe 4, dudit règlement.

    ▼B



    CHAPITRE II

    ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES



    SECTION 1

    Instruments et fonds propres de base de catégorie 1



    Sous-section 1

    Dividendes et charges prévisibles

    Article 2

    Sens de «dividende prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Le montant des dividendes prévisibles que les établissements doivent déduire de leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
    2.  
    Si l’organe de direction de l’établissement a formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent de l’établissement, une décision quant au montant des dividendes à distribuer, ce montant est déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice correspondant.
    3.  
    En cas de versement d’acomptes sur dividendes, le bénéfice intermédiaire résiduel issu du calcul prévu au paragraphe 2, et censé s’ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, est diminué, dans le respect des dispositions des paragraphes 2 et 4, de tout dividende prévisible susceptible d’être prélevé sur ce bénéfice intermédiaire résiduel et versé avec le dividende final pour l’ensemble de l’exercice.
    4.  
    Tant que l’organe de direction n’a pas formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent, de décision sur la distribution de dividendes, le montant de dividendes prévisibles que l’établissement déduit de son bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice est le montant du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice multiplié par le ratio de distribution.
    5.  
    Le ratio de distribution est déterminé à partir de la politique de distribution de dividendes approuvée pour la période concernée par l’organe de direction ou par un autre organe compétent.
    6.  
    Si, au lieu d’une valeur fixe, la politique de distribution de dividendes définit une fourchette, c’est la limite supérieure de la fourchette qui est utilisée aux fins du paragraphe 2.
    7.  

    Si aucune politique de distribution n’a été approuvée, ou si l’autorité compétente juge probable que l’établissement n’appliquera pas sa politique de distribution ou ne juge pas prudent de se fonder sur cette politique pour déterminer le montant à déduire, le ratio de distribution repose sur le plus élevé des ratios suivants:

    a) 

    le ratio de distribution moyen sur les trois exercices précédant l’exercice en question;

    b) 

    le ratio de distribution de l’exercice précédant l’exercice en question.

    8.  
    L’autorité compétente peut autoriser l’établissement à ajuster le calcul du ratio de distribution prévu aux points a) et b) du paragraphe 7 afin d’exclure les dividendes exceptionnels versés au cours de la période.
    9.  
    Le montant de dividendes prévisibles à déduire est déterminé en tenant compte de toute restriction réglementaire applicable aux distributions, et notamment des restrictions imposées en vertu de l’article 141 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Le bénéfice après déduction des charges prévisibles, sous réserve de ces restrictions, peut être intégralement inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 si la condition posée à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie. Lorsque de telles restrictions sont applicables, le montant de dividendes prévisibles à déduire est fondé sur le plan de conservation des fonds propres approuvé par l’autorité compétente conformément à article 142 de la directive 2013/36/UE.
    10.  
    Le montant de dividendes prévisibles à verser sous une forme ne réduisant pas le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, tels que les dividendes en actions, n’est pas déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice à inclure dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
    11.  
    L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux dividendes prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    Article 3

    Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Le montant des charges prévisibles à prendre en compte inclut notamment:

    a) 

    le montant des impôts;

    b) 

    le montant correspondant à toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’établissement et pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas la certitude que l’établissement a procédé à toutes les corrections de valeur nécessaires, telles que les corrections de valeur supplémentaires prévues par l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013, ou constitué toutes les provisions nécessaires.

    2.  
    Les charges prévisibles qui n’ont pas déjà été incluses dans le compte de résultat sont rattachées à la période intermédiaire durant laquelle elles ont été engagées, de manière que chaque période intermédiaire se voie affecter une part raisonnable de ces charges. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.
    3.  
    L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux charges prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.



    Sous-section 2

    Sociétés coopératives, établissements d’épargne, sociétés mutuelles et établissements analogues

    Article 4

    Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société coopérative aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société coopérative aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
    2.  

    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

    a) 

    en Autriche: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (e.Gen.) ou registrierte Genossenschaft en vertu de la loi intitulée Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG);

    b) 

    en Belgique: établissements immatriculés en tant que «société coopérative»/coöperatieve vennootschap et agréés en application de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives;

    c) 

    à Chypre: établissements immatriculés en tant que Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ et constitués en vertu de la loi de 1985 sur les sociétés coopératives;

    d) 

    en République tchèque: établissements agréés en tant que spořitelní a úvěrní družstvo en vertu de la loi zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev;

    e) 

    au Danemark: établissements immatriculés en tant que andelskasser ou sammenslutninger af andelskasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers;

    f) 

    en Finlande: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:

    1) 

    osuuspankki, ou andelsbank, en vertu de la loi intitulée laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ou lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform;

    2) 

    muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos, ou annat kreditinstitut i andelslagsform, en vertu de la loi intitulée laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ou lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform;

    3) 

    keskusyhteisö, ou centralinstitutet, en vertu de la loi intitulée laki talletuspankkien yhteenliittymästä ou lag om en sammanslutning av inlåningsbanker;

    g) 

    en France: établissements immatriculés en tant que sociétés coopératives en vertu de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et agréés en tant que «banques mutualistes ou coopératives» en vertu du code monétaire et financier, partie législative, livre V, titre Ier, chapitre II;

    h) 

    en Allemagne: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (eG) en vertu de la loi intitulée Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG);

    i) 

    en Grèce: établissements, immatriculés en tant que Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί en vertu de la loi 1667/1986 sur les coopératives, qui exercent une activité d’établissement de crédit et peuvent porter la dénomination Συνεταιριστική Τράπεζα en vertu de la loi bancaire 3601/2007;

    j) 

    en Hongrie: établissements immatriculés en tant que szövetkezeti hitelintézet en vertu de la loi CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les entreprises financières;

    k) 

    en Italie: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:

    1) 

    banche popolari visées par le décret législatif no 385 du 1er septembre 1993;

    2) 

    banche di credito cooperativo visées par le décret législatif no 385 du 1er septembre 1993;

    3) 

    banche di garanzia collettiva dei fidi visées par l’article 13 du décret législatif no 269 du 30 septembre 2003, devenu la loi no 326 du 24 novembre 2003;

    l) 

    au Luxembourg: établissements immatriculés en tant que «sociétés coopératives» au sens de la section VI de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

    m) 

    aux Pays-Bas: établissements immatriculés en tant que coöperaties ou onderlinge waarborgmaatschappijen en vertu du Burgerlijk wetboek, livre 2 - Rechtspersonen, titre 3;

    n) 

    en Pologne: établissements immatriculés en tant que bank spółdzielczy en vertu des dispositions de la loi bancaire Prawo bankowe;

    o) 

    au Portugal: établissements immatriculés en tant que caixa de crédito agrícola mútuo ou caixa central de crédito agrícola mútuo en vertu du regime jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrícola approuvé par le décret-loi no 24/91 du 11 janvier 1991;

    p) 

    en Roumanie: établissements immatriculés en tant que organizații cooperatiste de credit en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 99/2006 sur les établissements de crédit et l’adéquation des fonds propres, approuvée moyennant modifications et ajouts par la loi no 227/2007;

    q) 

    en Espagne: établissements immatriculés en tant que cooperativas de crédito en vertu de la loi intitulée Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito;

    r) 

    en Suède: établissements immatriculés en tant que medlemsbank en vertu de la loi intitulée Lag (1995:1570) om medlemsbanker ou en tant que kreditmarknadsförening en vertu de la loi intitulée Lag (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse;

    s) 

    au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que cooperative societies en vertu de l'Industrial and Provident Societies Act 1965 et de l'Industrial and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969.

    3.  
    En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
    4.  
    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, lorsque les détenteurs d’un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 visé au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais uniquement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement.

    Article 5

    Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement d’épargne aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
    2.  

    Pour qu’un établissement soit considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

    a) 

    en Autriche: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu du paragraphe 1, point 1, de la Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SPG);

    b) 

    au Danemark: établissements immatriculés en tant que Sparekasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers;

    c) 

    en Finlande: établissements immatriculés en tant que säästöpankki, ou sparbank, en vertu de la loi intitulée Säästöpankkilaki ou Sparbankslag;

    d) 

    en Allemagne: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu de l’une des lois suivantes:

    1) 

    Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG);

    2) 

    Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern;

    3) 

    Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG);

    4) 

    Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG);

    5) 

    Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz);

    6) 

    Hessisches Sparkassengesetz;

    7) 

    Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG);

    8) 

    Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG);

    9) 

    Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG);

    10) 

    Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz;

    11) 

    Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG);

    12) 

    Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe;

    13) 

    Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA);

    14) 

    Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG);

    15) 

    Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG);

    e) 

    en Espagne: établissements immatriculés en tant que cajas de ahorros en vertu du décret-loi Real Decreto-Ley 2532, de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el régimen del ahorro popular;

    f) 

    en Suède: établissements immatriculés en tant que Sparbank en vertu de la loi Sparbankslag (1987:619).

    3.  
    En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
    4.  
    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, le droit national applicable ne doit pas l’autoriser à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

    Article 6

    Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société mutuelle aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
    2.  

    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

    a) 

    pour le Danemark: associations (foreninger) ou fonds (fonde) issus de la conversion en sociétés anonymes, au sens de la loi danoise sur les établissements financiers, de compagnies d’assurance (forsikringsselskaber), d’établissements de crédit hypothécaire (realkreditinstitutter), de caisses d’épargne (sparekasser), de caisses d’épargne coopératives (andelskasser) et d’associations de caisses d’épargne coopératives (sammenslutninger af andelskasser);

    b) 

    en Irlande: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1989;

    c) 

    au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1986; établissements immatriculés en tant que savings banks en vertu du Savings Bank (Scotland) Act 1819.

    3.  
    En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
    4.  
    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, il faut que la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartienne à des sociétaires de l’établissement qui ne bénéficient pas, dans le cadre de son activité ordinaire, d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. Ces conditions sont réputées remplies même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui confèrent un droit sur le bénéfice et les réserves, lorsque le droit national applicable le permet.

    Article 7

    Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement analogue aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
    2.  

    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

    a) 

    en Autriche: Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken relevant de la Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG);

    b) 

    en Finlande: établissements immatriculés en tant que hypoteekkiyhdistys, ou hypoteksförening, en vertu de la loi intitulée laki hypoteekkiyhdistyksistä ou lag om hypoteksföreningar.

    3.  
    En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, au niveau de l’entité juridique, en vertu du droit national applicable ou des statuts de la société, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
    4.  

    Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, il doit aussi remplir un ou plusieurs des critères suivants:

    a) 

    lorsque les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais seulement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement;

    b) 

    le droit national applicable n’autorise pas à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies;

    c) 

    la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartient à des sociétaires de l’établissement qui, dans le cadre de son activité ordinaire, ne bénéficient pas d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes.

    ▼M2

    Article 7 bis

    Distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres

    1.  

    Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;

    b) 

    le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;

    c) 

    le multiple de dividende n'est pas révisable;

    d) 

    le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;

    e) 

    le montant distribué sur un instrument donné générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.

    Cette condition s'exprime par la formule suivante:

    image

    où:

    k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
    l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
    f) 

    le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.

    Cette condition s'exprime par la formule suivante:

    image

    où:

    k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
    l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
    X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;
    Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.

    Cette formule est appliquée sur une base annuelle.

    2.  
    Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.
    3.  
    Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

    Article 7 ter

    Distributions dont le caractère préférentiel découle d'un droit préférentiel au versement de distributions

    1.  
    Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un tel instrument est réputée préférentielle par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dès lors qu'il existe des niveaux de distribution différenciés, à moins que les conditions de l'article 7 bis du présent règlement ne soient remplies.
    2.  

    Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote et que cette distribution multiple est définie par contrat ou par les statuts, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;

    b) 

    le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;

    c) 

    le multiple de dividende n'est pas révisable;

    d) 

    le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;

    e) 

    le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.

    Cette condition s'exprime par la formule suivante:

    image

    où:

    k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
    l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
    f) 

    le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.

    Cette condition s'exprime par la formule suivante:

    image

    où:

    k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;
    l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;
    X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;
    Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.

    Cette formule est appliquée sur une base annuelle.

    3.  
    Si la condition du paragraphe 2, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende supérieur au seuil fixé dans cette disposition est à exclure des fonds propres de base de catégorie 1.
    4.  
    Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.
    5.  

    Aux fins du paragraphe 2, lorsque les distributions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, avec ou sans droit de vote, sont exprimées en fonction du prix d'achat de l'instrument à l'émission, les formules sont adaptées comme suit, pour le ou les instruments qui sont exprimés en fonction du prix d'achat à l'émission:

    a) 

    l représente le montant distribué sur un instrument ne générant pas de multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument;

    b) 

    k représente le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument.

    6.  
    Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution n'est pas un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que l'une des conditions visées au paragraphe 7 et les deux conditions visées au paragraphe 8 sont remplies.
    7.  

    Aux fins du paragraphe 6, l'une ou l'autre des conditions suivantes a) ou b) s'applique:

    a) 

    les dispositions des deux points suivants i) et ii) sont respectées:

    i) 

    l'instrument sans droit de vote ou à droit de vote réduit ne peut être souscrit et détenu que par des détenteurs d'instruments avec droit de vote;

    ii) 

    le nombre de droits de vote par détenteur est limité;

    b) 

    les distributions sur les instruments à droit de vote émis par l'établissement sont soumises à un plafond fixé en vertu de la législation nationale applicable.

    8.  

    Aux fins du paragraphe 6, les deux conditions suivantes s'appliquent:

    a) 

    l'établissement démontre que la moyenne sur les cinq derniers exercices des distributions versées sur des instruments à droit de vote est faible par rapport à d'autres instruments comparables;

    b) 

    l'établissement démontre que son ratio de distribution est faible et le calcule à cet effet conformément à l'article 7 quater. Un ratio de distribution inférieur à 30 % est réputé faible.

    9.  

    Aux fins du paragraphe 7, point a), les droits de vote par détenteur sont réputés limités dans les cas suivants:

    a) 

    chaque détenteur ne reçoit qu'un droit de vote, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote qu'il peut détenir;

    b) 

    le nombre de droits de vote est plafonné, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote détenu par chaque détenteur;

    c) 

    le nombre d'instruments avec droit de vote que peut détenir un détenteur est limité par les statuts de l'établissement ou par la législation nationale applicable.

    10.  
    Aux fins du présent article, l'exercice est réputé prendre fin à la date des derniers états financiers de l'établissement.
    11.  

    Les établissements vérifient le respect des conditions prévues aux paragraphes 7 et 8 et informent l'autorité compétente du résultat de cette vérification, au moins dans les cas suivants:

    a) 

    chaque fois qu'ils prennent une décision concernant le montant distribué au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) 

    chaque fois qu'ils émettent un nouveau type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit.

    12.  
    Si la condition du paragraphe 8, point b), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments sans droit de vote pour laquelle les distributions dépassent le seuil fixé dans cette disposition est réputée donner lieu à des distributions préférentielles.
    13.  
    Si la condition du paragraphe 8, point a), n'est pas remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles remplissent les conditions du paragraphe 2.
    14.  
    Si aucune des deux conditions du paragraphe 7 n'est remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles ne remplissent les conditions du paragraphe 2.
    15.  

    Il peut être dérogé à l'obligation prévue au paragraphe 7, point a) i), ou à celle prévue au paragraphe 8, point b), ou aux deux à la fois, selon le cas, si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    l'établissement enfreint ou, en raison notamment d'une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre l'une des exigences du règlement (UE) no 575/2013;

    b) 

    l'autorité compétente a exigé de l'établissement qu'il augmente d'urgence ses fonds propres de base de catégorie 1 dans un délai précis et a estimé qu'il ne pouvait, dans ce délai, remédier à l'infraction visée au point a), ou l'éviter, sans recourir à la dérogation visée au présent paragraphe.

    Article 7 quater

    Calcul du ratio de distribution aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b)

    1.  

    Aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b), les établissements choisissent l'un des deux modes de calcul décrits au point a) et au point b) ci-dessous pour calculer le ratio de distribution, et appliquent ce mode de calcul de manière constante sur le long terme:

    a) 

    la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les cinq derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices sur les cinq derniers exercices;

    b) 

    uniquement pour la période allant de la date d'entrée en application du présent règlement au 31 décembre 2017:

    i) 

    en 2014, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur le dernier exercice, divisée par la somme des bénéfices correspondant au dernier exercice;

    ii) 

    en 2015, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les deux derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux deux derniers exercices;

    iii) 

    en 2016, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les trois derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux trois derniers exercices;

    iv) 

    en 2017, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les quatre derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux quatre derniers exercices.

    2.  
    Aux fins du paragraphe 1, l'on entend par “bénéfices” le montant indiqué à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ( 2 ) ou, le cas échéant, à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe IV de ce règlement en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013.

    Article 7 quinquies

    Distributions dont le caractère préférentiel découle de l'ordre des versements

    Aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 est réputée préférentielle, par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et du point de vue de l'ordre des versements, si l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    toutes les distributions ne sont pas décidées au même moment;

    b) 

    toutes les distributions ne sont pas versées au même moment;

    c) 

    l'émetteur est tenu de verser les distributions générées par un type donné d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avant celles générées par un autre type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

    d) 

    une distribution est versée sur certains instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pas sur d'autres, à moins que la condition de l'article 7 ter, paragraphe 7, point a), ne soit remplie.

    ▼B



    Sous-section 3

    Financement indirect

    Article 8

    Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définit comme un financement qui n’est pas direct.
    2.  
    Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir des instruments de capital de l’établissement.
    3.  

    Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition d’instruments de capital d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement de crédit une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, «Information relative aux parties liées», telles qu’appliquées dans l’Union par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers;

    b) 

    la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement.

    Article 9

    Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement incluent:

    a) 

    le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités appartenant à l’un ou l’autre des ensembles suivants:

    1) 

    le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

    2) 

    le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

    3) 

    le périmètre de surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier;

    b) 

    le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités appartenant à l’un des ensembles suivants:

    1) 

    le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

    2) 

    le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

    3) 

    le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;

    c) 

    le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement.

    2.  

    Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant:

    a) 

    l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants:

    1) 

    le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

    2) 

    le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe. À cette fin, un investisseur est réputé faire partie du périmètre du calcul agrégé étendu si les instruments de capital sont inclus dans la consolidation ou le calcul agrégé étendu conformément à l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, d’une manière qui exclut l’utilisation multiple d’éléments de fonds propres et la création de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas accordé l’autorisation prévue à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cette condition est réputée remplie si tant l’établissement que les entités visées au paragraphe 1, point a), sont membres du même système de protection institutionnel, et si les entités déduisent le financement destiné à l’achat d’instruments de capital de l’établissement conformément à l’article 36, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 56, points a) à d), et à l’article 66, points a) à d) du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

    3) 

    le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE;

    b) 

    l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants:

    1) 

    le périmètre de consolidation prudentielle ou comptable de l’établissement;

    2) 

    le périmètre du bilan consolidé, ou du calcul agrégé étendu, s’il est équivalent aux comptes consolidés ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 3, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013, qui est établi par le système de protection institutionnel ou le réseau, dont fait partie l’établissement, d’établissements affiliés à un organisme central et ne constituant pas un groupe;

    3) 

    le périmètre de la surveillance complémentaire de l’établissement au sens de la directive 2002/87/CE.

    3.  
    Pour déterminer si l’acquisition d’un instrument de capital comporte un financement direct ou indirect au sens de l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel.
    4.  
    Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect au sens de l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement de crédit ou réputée être une partie liée visée au paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie en vue de la souscription directe ou indirecte d’instruments de capital émis par lui. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de parties, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens.
    5.  

    En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le montant de la souscription est jugé négligeable par l’autorité compétente;

    b) 

    l’objet du prêt n’est pas l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement prêteur;

    c) 

    la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue.



    Sous-section 4

    Limitation du remboursement d’instruments de capital

    Article 10

    Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues

    1.  
    Un établissement ne peut émettre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 assortis d’une possibilité de remboursement que si cette possibilité est prévue par le droit national applicable.
    2.  
    La faculté, prévue à l’article 29, paragraphe 2, point b), et à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu’a l’établissement de limiter le remboursement en vertu des dispositions régissant les instruments de capital, inclut le droit de différer le remboursement et le droit de limiter le montant remboursable. L’établissement peut différer le remboursement ou en limiter le montant pour une durée illimitée en vertu du paragraphe 3.
    3.  

    L’ampleur des limites de remboursement prévues par les dispositions régissant les instruments est déterminée par l’établissement de manière à tenir compte à tout moment de sa situation prudentielle, et notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants:

    a) 

    la situation générale de l’établissement en termes financiers, de liquidité et de solvabilité;

    b) 

    le montant des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres par rapport au montant total d’exposition au risque, calculé selon les exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6, de ladite directive.

    Article 11

    Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues

    1.  
    Les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles ou légales régissant les instruments n’empêchent pas l’autorité compétente d’en limiter davantage le remboursement de manière appropriée ainsi que le prévoit l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.
    2.  
    Les autorités compétentes évaluent les bases sur lesquelles se fondent les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles et légales régissant l’instrument. Si elles estiment que ces bases ne sont pas appropriées, elles exigent de l’établissement qu’il modifie les dispositions contractuelles correspondantes. Si les instruments sont régis par le droit national en l’absence de dispositions contractuelles, la législation permet à l’établissement de limiter le remboursement, conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, afin que les instruments soient éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
    3.  
    Toute décision de limiter le remboursement est consignée dans un dossier interne par l’établissement, qui la communique par écrit à l’autorité compétente en indiquant les raisons pour lesquelles, au vu des critères du paragraphe 3, le remboursement a été en partie ou totalement refusé ou différé.
    4.  
    Lorsque plusieurs décisions de limitation du remboursement sont prises simultanément, l’établissement peut les consigner dans un seul et même dossier.



    SECTION 2

    Filtres prudentiels

    Article 12

    Le concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Le concept de plus-value visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme englobant toute plus-value pour l’établissement qui est comptabilisée comme augmentation d’un élément de fonds propres et est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt résultant de la vente d’actifs titrisés lorsqu’ils sont retirés du bilan de l’établissement dans le cadre d’une opération de titrisation.
    2.  

    La plus-value constatée est calculée comme étant égale à la différence entre les valeurs a) et b) ci-dessous, telles que déterminées en appliquant le référentiel comptable pertinent:

    a) 

    la valeur nette des actifs reçus, y compris tout nouvel actif obtenu, moins tout autre actif donné ou tout nouveau passif pris en charge;

    b) 

    et la valeur comptable des actifs titrisés ou de la partie décomptabilisée.

    3.  
    La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la «marge nette» future escomptée telle que définie à l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013.



    SECTION 3

    Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1

    Article 13

    Déduction des pertes de l’exercice en cours aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Aux fins du calcul de ses fonds propres de base de catégorie 1 durant l’exercice, et indépendamment de la question de savoir s’il clôt ses comptes financiers à la fin de chaque période intermédiaire, l’établissement arrête son compte de résultat et déduit les pertes éventuelles des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à mesure qu’elles surviennent.
    2.  
    Afin d’arrêter le compte de résultat d’un établissement conformément au paragraphe 1, les produits et les charges sont déterminés selon le même processus et sur la base de principes comptables identiques à ceux suivis pour le rapport financier de fin d’exercice. Les produits et les charges sont estimés avec prudence et sont rattachés à la période intermédiaire durant laquelle ils surviennent de façon que chaque période intermédiaire supporte un montant raisonnable des produits et des charges annuels anticipés. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.
    3.  
    Si les pertes pour l’exercice en cours ont déjà réduit les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à la suite d’un rapport financier intermédiaire ou de fin d’exercice, une déduction n’est pas nécessaire. Aux fins du présent article, le rapport financier inclut un compte de résultat établi après clôture des comptes annuels ou intermédiaires, conformément au référentiel comptable qui s’applique à l’établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales et de la directive 86/635/CEE du Conseil ( 5 ) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.
    4.  
    Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent de la même manière aux profits et pertes inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés.

    ▼M4

    Article 13 bis

    Déduction des actifs logiciels classés comme immobilisations incorporelles à des fins comptables aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les actifs logiciels qui sont des immobilisations incorporelles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 115), du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à 8 du présent article. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l’amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
    2.  

    Les établissements calculent le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels visés au paragraphe 1 en multipliant le montant résultant du calcul visé au point a) par le nombre de jours visé au point b):

    a) 

    le montant pour lequel l’actif logiciel a été initialement comptabilisé dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable, divisé par le plus petit des nombres suivants:

    i) 

    le nombre de jours de la durée d’utilité du logiciel, telle qu’estimée à des fins comptables;

    ii) 

    trois ans, exprimés en jours, à compter de la date visée au paragraphe 3;

    b) 

    le nombre de jours écoulés depuis la date visée au paragraphe 3, pour autant qu’il n’excède pas la période visée au point a) du présent paragraphe.

    3.  
    L’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables.
    4.  
    Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un actif logiciel a été acquis auprès d’une entreprise, y compris une entité du secteur non financier, qui fait partie du même groupe que l’établissement, l’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle cet actif logiciel a commencé à être amorti dans le bilan de cette entreprise en vertu du référentiel comptable applicable.
    5.  

    Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant visé au point a) et le montant visé au point b):

    a) 

    l’amortissement cumulé prudentiel d’un actif logiciel, calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

    b) 

    la somme de l’amortissement cumulé et de toute perte de valeur cumulée de cet actif logiciel comptabilisés dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

    6.  
    Par dérogation au paragraphe 5, jusqu’à la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l’actif logiciel est comptabilisé dans leur bilan en vertu du référentiel comptable applicable.
    7.  
    Les amortissements prudentiels et les déductions prévus au présent article sont effectués séparément pour chaque actif logiciel.
    8.  
    Les investissements des établissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants sont traités comme des actifs distincts des actifs logiciels correspondants, à condition que ces investissements soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

    Sans préjudice du paragraphe 6, l’amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants est calculé en partant de la date à laquelle ils commencent à être amortis en vertu du référentiel comptable applicable.

    L’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels existants correspondants continue d’être calculé en partant de la date de leur propre amortissement initial à des fins comptables et jusqu’à la fin de la période d’amortissement prudentiel déterminée conformément au paragraphe 2, point a).

    ▼B

    Article 14

    Déductions des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les déductions d’actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs au titre de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu conformément aux paragraphes 2 et 3.
    2.  
    La compensation entre les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé associés est effectuée séparément pour chaque entité imposable. Les passifs d’impôt différé associés sont limités à ceux qui résultent de la législation fiscale du même ressort que celui dont relèvent les actifs d’impôt différé. Pour le calcul des actifs et passifs d’impôt différé au niveau consolidé, une entité imposable comprend les entités, quel qu’en soit le nombre, relevant du même groupe fiscal, du même périmètre de consolidation ou de la même unité fiscale ou encore de la même déclaration d’impôt consolidée conformément à la législation nationale applicable.
    3.  

    Le montant des passifs d’impôt différé associés pouvant être utilisés pour compenser les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs est égal à la différence entre les montants indiqués aux points a) et b) ci-dessous:

    a) 

    le montant des passifs d’impôt différé comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;

    b) 

    le montant des passifs d’impôt différé associés résultant des immobilisations incorporelles et des actifs de fonds de pension à prestations définies.

    Article 15

    Déduction des actifs de fonds de pension à prestations définies aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point e), et de l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    L’autorité compétente ne délivre l’autorisation préalable mentionnée à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 que si la capacité de disposer sans contrainte des actifs du fonds de pension à prestations définies concerné est synonyme d’accès immédiat et illimité à ces actifs, comme lorsque leur utilisation n’est soumise à aucune restriction et qu’ils ne sont grevés d’aucune créance de tiers.
    2.  
    L’accès aux actifs est susceptible d’être illimité lorsque l’établissement n’est pas tenu de demander et de recevoir une autorisation spécifique de la part du gestionnaire du fonds de pension ou de ses bénéficiaires chaque fois qu’il souhaite accéder aux fonds excédentaires du plan.

    ▼M3

    Article 15 bis

    Détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Aux fins des articles 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies et 15 decies du présent règlement, on entend par «entité intermédiaire», telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013, toute entité parmi les suivantes qui détient des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier:

    a) 

    un organisme de placement collectif;

    b) 

    un fonds de pension autre qu'à prestations définies;

    c) 

    un fonds de pension à prestations définies, lorsque l'établissement supporte le risque d'investissement et lorsque le fonds de pension à prestations définies n'est pas indépendant de son établissement sponsor;

    d) 

    les entités directement ou indirectement sous le contrôle ou sous l'influence notable de l'un des établissements ou entreprises suivants:

    1) 

    l'établissement ou ses filiales;

    2) 

    l'entreprise mère de l'établissement ou les filiales de cette entreprise mère;

    3) 

    la compagnie financière holding mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mère;

    4) 

    la compagnie holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie holding mixte mère;

    5) 

    la compagnie financière holding mixte mère de l'établissement ou les filiales de cette compagnie financière holding mixte mère;

    e) 

    une entité qui est conjointement, directement ou indirectement, sous le contrôle ou sous l'influence notable d'un établissement, de plusieurs établissements ou d'un réseau d'établissements, relevant du même système de protection institutionnel, ou du système de protection institutionnel ou du réseau d'établissements affiliés à un organisme central qui ne sont pas organisés comme un groupe auquel appartient l'établissement;

    f) 

    une entité ad hoc;

    g) 

    une entité dont l'activité est de détenir des instruments financiers d'entités du secteur financier;

    h) 

    une entité que l'autorité compétente considère être utilisée dans l'intention de contourner les règles relatives à la déduction des détentions indirectes et synthétiques.

    2.  

    Sans préjudice du paragraphe 1, point h), les entités intermédiaires telle que visées à l'article 4, paragraphe 1, point 114), du règlement (UE) no 575/2013 ne comprennent pas:

    a) 

    les sociétés holding mixtes, les établissements, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance;

    b) 

    les entités qui, en vertu du droit national applicable, sont soumises aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE;

    c) 

    les entités du secteur financier autres que celles visées au point a) qui font l'objet d'une surveillance et qui sont tenues de déduire de leurs fonds propres réglementaires les détentions directes et indirectes de leurs propres instruments de fonds propres et les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier.

    3.  

    Aux fins du paragraphe 1, point c), un fonds de pension à prestations définies est réputé être indépendant de son établissement sponsor lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    le fonds de pension à prestations définies est juridiquement distinct de l'établissement sponsor et sa gouvernance est indépendante;

    b) 

    les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ont été approuvés par un organisme de réglementation indépendant; ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies, selon le cas, sont établies dans la législation nationale applicable dans l'État membre concerné;

    c) 

    les administrateurs du fonds de pension à prestations définies sont tenus, en vertu du droit national applicable, d'agir de façon impartiale dans l'intérêt des bénéficiaires du régime plutôt que de ceux du sponsor, de gérer les actifs du fonds de pension à prestations définies avec prudence et de se conformer aux restrictions prévues par les statuts, l'acte constitutif et/ou le règlement intérieur du fonds de pension, selon le cas, ou le cadre législatif ou réglementaire visé au point b);

    d) 

    les statuts, les documents constitutifs et/ou les règles régissant la constitution et le fonctionnement du fonds de pension à prestations définies visés au point b) restreignent les investissements que le fonds de pension à prestations définies peut effectuer dans les instruments de fonds propres émis par l'établissement sponsor.

    4.  
    Lorsqu'un fonds de pension à prestations définies visé au paragraphe 1, point c), détient des instruments de fonds propres de l'établissement sponsor, celui-ci traite ces détentions comme une détention indirecte d'instruments de ses propres fonds propres de base de catégorie 1, de ses propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de ses propres instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Le montant à déduire des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2, selon le cas, de l'établissement sponsor est calculé conformément à l'article 15 quater.

    Article 15 ter

    Détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Les produits financiers suivants sont considérés comme des détentions synthétiques d'instruments de fonds propres aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013:

    a) 

    les instruments dérivés ayant pour sous-jacent des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier, ou ayant comme entité de référence une entité du secteur financier;

    b) 

    les garanties ou protections de crédit fournies à un tiers pour ses investissements dans un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.

    2.  

    Les produits financiers visés au paragraphe 1 comprennent:

    a) 

    les investissements dans des contrats d'échange sur rendement global sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;

    b) 

    les options d'achat acquises par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier;

    c) 

    les options de vente vendues par l'établissement sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier ou toute autre obligation contractuelle effective ou éventuelle de l'établissement d'acheter ses propres instruments de fonds propres;

    d) 

    les investissements dans des contrats d'achat à terme sur un instrument de fonds propres d'une entité du secteur financier.

    Article 15 quater

    Calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    Le montant des détentions indirectes à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:

    a) 

    selon la méthode par défaut exposée à l'article 15 quinquies;

    b) 

    selon l'approche structurelle (structure-based approach) décrite à l'article 15 sexies, dès lors que l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approche décrite à l'article 15 quinquies représenterait une charge excessive. L'approche structurelle décrite à l'article 15 sexies n'est pas utilisée par les établissements pour calculer le montant de ces déductions en ce qui concerne les investissements dans les entités intermédiaires visées à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) et e).

    Article 15 quinquies

    Méthode par défaut pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Le montant des détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est calculé de l'une des manières suivantes:

    a) 

    si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire sont de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

    b) 

    si les expositions de tous les investisseurs dans cette entité intermédiaire ne sont pas de rang égal, le montant est égal au pourcentage du financement multiplié par le plus faible des montants suivants:

    i) 

    le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire;

    ii) 

    l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.

    2.  
    La méthode de calcul exposée au paragraphe 1, point b), est appliquée pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement versé par l'établissement.
    3.  
    Le pourcentage de financement aux fins du paragraphe 1 est l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire, divisée par la somme de l'exposition de l'établissement à l'entité intermédiaire et de tous les autres financements fournis à cette entité intermédiaire qui sont de rang égal à l'exposition de l'établissement.
    4.  
    Le calcul exposé au paragraphe 1 est effectué séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par chaque entité intermédiaire.
    5.  

    Lorsque les investissements dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, le pourcentage de financement exposé au paragraphe 1 est déterminé en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

    a) 

    le résultat de la multiplication des montants de financement fournis par l'établissement à des entités intermédiaires, par les montants de financement fournis par ces entités intermédiaires à des entités intermédiaires subséquentes, et par les montants de financement versés par ces entités intermédiaires subséquentes à l'entité du secteur financier;

    b) 

    le résultat de la multiplication des montants d'instruments de fonds propres ou autres instruments, selon le cas, émis par chaque entité intermédiaire.

    6.  
    Le pourcentage de financement visé au paragraphe 5 est calculé séparément pour chaque détention dans une entité du secteur financier détenue par des entités intermédiaires et pour chaque tranche de financement qui est de rang égal au financement fourni par l'établissement et les entités intermédiaires subséquentes.

    Article 15 sexies

    Approche structurelle pour le calcul des détentions indirectes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'institution détenus par l'entité intermédiaire.
    2.  
    Le montant à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (UE) no 575/2013, est égal au pourcentage du financement, tel que défini à l'article 15 quinquies, paragraphe 3, du présent règlement, multiplié par le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par l'entité intermédiaire.
    3.  
    Aux fins des paragraphes 1 et 2, un établissement calcule séparément par entité intermédiaire le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement que détient l'entité intermédiaire et le montant total des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des autres entités du secteur financier que détient l'entité intermédiaire.
    4.  
    L'établissement considère le montant de détentions dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, comme un investissement important au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013 et déduit le montant conformément à l'article 36, paragraphe 1, point i), dudit règlement.
    5.  
    Lorsque les investissements dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont détenus indirectement par le biais d'entités intermédiaires subséquentes ou de plusieurs entités intermédiaires, l'article 15 quinquies, paragraphes 5 et 6, s'applique.
    6.  
    Lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'identifier les montants totaux que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'autres entités du secteur financier, il estime les montants qu'il n'est pas en mesure d'identifier en se fondant sur les montants maximaux que l'entité intermédiaire est capable de détenir sur la base de ses mandats d'investissement.
    7.  
    Lorsque l'établissement n'est pas en mesure de déterminer, sur la base du mandat d'investissement, le montant maximal que l'entité intermédiaire détient dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement ou dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement dans ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et les déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.
    8.  

    Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, l'établissement traite le montant du financement qu'il détient dans l'entité intermédiaire comme un investissement non important et le déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, du point h), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les montants de financement sont inférieurs à 0,25 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

    b) 

    les montants de financement sont inférieurs à 10 millions EUR;

    c) 

    l'établissement ne peut raisonnablement pas déterminer les montants de ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité intermédiaire.

    9.  
    Lorsque le financement fourni à l'entité intermédiaire se présente sous la forme de parts ou d'actions d'un OPC, l'établissement peut charger les tiers visés à l'article 132, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, dans les conditions fixées par ledit article, de calculer et de déclarer les montants totaux visés au paragraphe 6 du présent article.

    Article 15 septies

    Calcul des détentions synthétiques aux fins de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Le montant des détentions synthétiques à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points f), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 est le suivant:

    a) 

    pour les détentions dans le portefeuille de négociation:

    i) 

    pour les options, le montant équivalent delta des instruments pertinents calculé conformément à la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013;

    ii) 

    pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.

    b) 

    pour les détentions autres que dans le portefeuille de négociation:

    i) 

    pour les options d'achat, la valeur de marché courante;

    ii) 

    pour les autres détentions synthétiques, le montant nominal ou notionnel, selon le cas.

    2.  
    Un établissement déduit les détentions synthétiques visées au paragraphe 1 à compter de la date de signature du contrat entre l'établissement et sa contrepartie.

    Article 15 octies

    Calcul des investissements importants aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i) du règlement (UE) no 575/2013, afin d'évaluer si un établissement détient plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par une entité du secteur financier, conformément à l'article 43, point a), dudit règlement, les établissements additionnent les montants de leurs positions longues brutes dans des détentions directes, ainsi que leurs détentions indirectes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité du secteur financier visée à l'article 15 bis, paragraphe 1, points d) à h), du présent règlement.
    2.  
    Les détentions indirectes et synthétiques sont prises en compte par l'autorité compétente pour déterminer si les conditions prévues à l'article 43, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

    Article 15 nonies

    Détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

    La méthode énoncée aux articles 15 bis à 15 septies du présent règlement s'applique par analogie aux détentions de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 56, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013, et aux détentions de fonds propres de catégorie 2 aux fins de l'article 66, points a), c) et d), dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues, selon le cas, comme des références aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2.

    Article 15 decies

    Ordre et montant maximal des déductions des détentions indirectes d'instruments de fonds propres d'entités du secteur financier

    1.  
    Dans le respect des limites prévues au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2 d'entités du secteur financier, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont déduits en premier, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduits en second et les instruments de catégorie 2 sont déduits en dernier.
    2.  
    Lorsque l'entité intermédiaire détient des instruments de fonds propres d'établissements, aux fins de l'application du premier alinéa à chaque type de détention, les établissements déduisent d'abord les détentions de leurs propres instruments de fonds propres.
    3.  

    Lorsqu'un établissement détient indirectement des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier, le montant maximal à déduire des propres fonds propres de l'établissement est le plus faible des montants suivants:

    a) 

    le financement total fourni par l'établissement à l'entité intermédiaire;

    b) 

    le montant des instruments de fonds propres détenus par l'entité intermédiaire dans l'entité du secteur financier.

    Article 15 undecies

    «Goodwill»

    Aux fins de l'application des déductions visées à l'article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent choisir de ne pas identifier séparément le goodwill pour déterminer le montant applicable à déduire conformément à l'article 46 dudit règlement.

    ▼B

    Article 16

    Déduction des charges d’impôt prévisibles aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point l), et de l’article 56, point f), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    À condition qu’il applique un référentiel et des méthodes comptables prévoyant la comptabilisation pleine et entière des charges d’impôt exigibles et différées relatives aux transactions et autres événements inscrits au bilan ou au compte de résultat, l’établissement peut considérer que les charges fiscales prévisibles ont d’ores et déjà été prises en compte. L’autorité compétente s’assure que toutes les déductions nécessaires ont été effectuées, soit en vertu des normes comptables applicables, soit dans le cadre de tout autre ajustement.
    2.  
    Lorsqu’un établissement calcule ses fonds propres de base de catégorie 1 sur la base d’états financiers préparés conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la condition visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite.
    3.  
    Lorsque la condition visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, l’établissement réduit ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées qui ne sont pas encore inscrites au bilan et au compte de résultat et qui se rapportent aux transactions et autres événements comptabilisés au bilan ou au compte de résultat. Le montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées est déterminé par une méthode équivalente à celle prévue par le règlement (CE) no 1606/2002. Le montant estimé des charges d’impôt différées ne peut être compensé au moyen d’actifs d’impôt différé qui ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.



    SECTION 4

    Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2

    Article 17

    Autres déductions à effectuer pour les instruments de capital d’établissements financiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Les instruments de capital d’établissements financiers tels que définis à l’article 4, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits selon les modalités suivantes:

    a) 

    tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux établissements financiers qui les ont émis et, lorsque l’établissement financier est soumis à des exigences de solvabilité, qui sont inclus sans limites dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) 

    tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicables à l’émetteur et, lorsque l’établissement financier n’est pas soumis à des exigences de solvabilité, qui sont perpétuels, absorbent la première et proportionnellement la plus grande part des pertes à mesure qu’elles surviennent, sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d’insolvabilité et de liquidation et ne font pas l’objet de distributions préférentielles ni prédéterminées, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    c) 

    tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    d) 

    tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1 se révèle insuffisant, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    e) 

    tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’établissement financier conformément au cadre prudentiel applicable, ou tout autre instrument dont l’établissement n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), c) ou d) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    2.  
    Dans les cas visés au paragraphe 3, les établissements appliquent les déductions prévues par le règlement (UE) no 575/2013 pour les détentions d’instruments de capital selon l’approche de la déduction correspondante. Aux fins du présent paragraphe, on entend par approche de la déduction correspondante une démarche consistant à appliquer la déduction à la composante des fonds propres à laquelle appartiendrait l’instrument de capital s’il était émis par l’établissement lui-même.
    3.  

    Les déductions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

    a) 

    lorsque l’établissement financier est agréé et surveillé par une autorité compétente et soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. Ceci ne vaut pour les établissements financiers de pays tiers que si le régime prudentiel du pays concerné a fait l’objet d’une évaluation coordonnée en application de ce règlement, dont les conclusions montrent que ledit régime prudentiel est au moins équivalent à celui qui est en vigueur dans l’Union;

    b) 

    lorsque l’établissement financier est un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et ne bénéficie pas des exemptions optionnelles prévues par l’article 9 de ladite directive;

    c) 

    lorsque l’établissement financier est un établissement de paiement au sens de l’article 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et ne bénéficie pas d’une dérogation conformément à l’article 26 de cette directive;

    d) 

    lorsque l’établissement financier est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

    Article 18

    Déduction d’instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Les instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers soumises à un régime de solvabilité qui, soit n’a pas été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure visée à l’article 227 de cette directive, soit n’a pas été évalué, sont déduits selon les modalités suivantes:

    a) 

    tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui les ont émis, et qui, dans ce régime du pays tiers, sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    b) 

    tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    c) 

    tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    d) 

    dans le cas des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui sont soumises à des exigences de solvabilité prudentielle, tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c), est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    2.  
    Si le régime de solvabilité du pays tiers, y compris les règles en matière de fonds propres, a été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure prévue à l’article 227 de ladite directive, les instruments de capital des entreprises d’assurance et de réassurance du pays tiers sont traités comme des instruments de capital d’entreprises d’assurance ou de réassurance agréées conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE.
    3.  
    Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, les établissements appliquent les déductions telles que prévues par l’article 44, point b), l’article 58, point b), et l’article 68, point b), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, pour les éléments de fonds propres d’entités relevant du secteur de l’assurance.

    Article 19

    Déduction d’instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    Les instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 sont déduits comme suit:

    a) 

    tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises qui les ont émis, et qui sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des fonds propres de base de catégorie 1;

    b) 

    tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    c) 

    tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

    d) 

    tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.



    CHAPITRE III

    FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1



    SECTION 1

    Forme et nature des incitations au remboursement

    Article 20

    Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), et de l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital sera probablement remboursé.
    2.  

    Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:

    a) 

    une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument si l’option n’est pas exercée;

    b) 

    une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée;

    c) 

    une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

    d) 

    une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement;

    e) 

    une option de remise sur le marché associée, si l’instrument n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;

    f) 

    la mise sur le marché de l’instrument d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé.



    SECTION 2

    Conversion ou réduction du principal

    Article 21

    Nature de l’augmentation du principal faisant suite à une réduction opérée aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), et de l’article 52, paragraphe 2, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    La réduction du montant principal s’applique au prorata à tous les détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1 qui comprennent un mécanisme de réduction similaire et un niveau de déclenchement identique.
    2.  

    Pour que la réduction soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

    a) 

    toute distribution à verser postérieurement à la réduction se fonde sur le montant réduit du principal;

    b) 

    les augmentations prennent pour base le bénéfice après décision formelle de l’établissement confirmant le résultat final;

    c) 

    toute augmentation du principal de l’instrument ou tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal s’effectue à l’entière discrétion de l’établissement, sous réserve des contraintes résultant des points d) à f), et il n’existe aucune obligation pour l’établissement de procéder à une augmentation du principal ou de l’accélérer dans des circonstances particulières;

    d) 

    toute augmentation s’applique au prorata aux instruments additionnels de catégorie 1 similaires dont le principal a été réduit;

    e) 

    le montant maximal à affecter à la somme de l’augmentation du principal de l’instrument et du paiement de coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’établissement multiplié par le montant obtenu en divisant le montant décrit au point 1 par celui qui est décrit au point 2:

    1) 

    la somme du montant nominal avant dépréciation de tous les instruments additionnels de catégorie 1 de l’établissement qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur;

    2) 

    le total des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement;

    f) 

    la somme de toute augmentation du principal et de tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal est traitée comme un paiement entraînant une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 et est soumise, conjointement aux autres distributions versées sur les instruments de fonds propres de catégorie 1, aux restrictions concernant le montant maximal distribuable visé à l’article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, telles qu’elles ont été transposées dans la législation ou la réglementation nationale.

    3.  
    Aux fins du point e) du paragraphe 2, le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.

    Article 22

    Procédures et calendrier de constatation d’un événement déclencheur aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Si l’établissement constate que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 est tombé en dessous du seuil auquel est activée la conversion ou la réduction du principal de l’instrument compte tenu du niveau d’application des exigences formulées dans le titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement constate sans délai qu’un événement déclencheur s’est produit, et l’obligation de réduire le principal ou de convertir l’instrument devient irrévocable.
    2.  
    Le montant de la réduction ou de la conversion est déterminé le plus rapidement possible et dans un délai maximal d’un mois à compter du moment où il est constaté que l’événement déclencheur s’est produit en application du paragraphe 1.
    3.  
    L’autorité compétente peut exiger que la période maximale d’un mois visée au paragraphe 2 soit réduite dans les cas où elle estime que le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est déterminé avec suffisamment de certitude, ou dans les cas où elle juge qu’une conversion ou une réduction immédiate est nécessaire.
    4.  
    Lorsqu’un examen indépendant du montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est requis conformément aux dispositions régissant l’instrument additionnel de catégorie 1, ou lorsque l’autorité compétente exige un examen indépendant pour déterminer le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement veille à ce que cet examen ait lieu immédiatement. Cet examen indépendant est réalisé dans les meilleurs délais et ne fait pas obstacle à la réduction ou à la conversion de l’instrument additionnel de catégorie 1 par l’établissement et au respect des dispositions des paragraphes 2 et 3.



    SECTION 3

    Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation

    Article 23

    Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) no 575/2013

    Les caractéristiques susceptibles d’entraver la recapitalisation d’un établissement incluent les dispositions imposant à l’établissement d’indemniser les détenteurs existants d’instruments de capital lorsqu’un nouvel instrument de capital est émis.



    SECTION 4

    Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres

    Article 24

    Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point p), et de l’article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Lorsque l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 émet un instrument de capital qui est souscrit par une entité ad hoc, cet instrument de capital n’est pas comptabilisé, au niveau de l’établissement ou de l’entité susmentionnée, en tant que capital d’une qualité supérieure à la qualité la plus basse des instruments de capital émis à l’intention de l’entité ad hoc et des instruments de capital émis par cette entité à l’intention de tiers. Cette exigence s’applique aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
    2.  
    Les instruments émis par une entité ad hoc ne peuvent conférer à leurs détenteurs des droits plus importants que les instruments émis directement par l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

    ▼M3

    Article 24 bis

    Distribution sur les instruments de fonds propres — larges indices de marché

    1.  

    Un indice de taux d'intérêt est réputé être un large indice de marché s'il remplit toutes les conditions suivantes:

    a) 

    il est utilisé pour fixer les taux des prêts interbancaires dans une ou plusieurs monnaies;

    b) 

    il est utilisé comme taux de référence pour la dette à taux variable émise par l'établissement dans la même monnaie, le cas échéant;

    c) 

    il est calculé en tant que taux moyen par un organisme indépendant des établissements qui contribuent à l'indice («panel»);

    d) 

    chacun des taux fixés au titre de l'indice est basé sur des cotations soumises par un panel d'établissements actifs sur ce marché interbancaire;

    e) 

    la composition du panel visé au point c) garantit un niveau suffisant de représentativité des établissements présents dans l'État membre.

    2.  

    Aux fins du paragraphe 1, point e), un niveau suffisant de représentativité est réputé être atteint dans l'un des cas suivants:

    a) 

    lorsque le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins six contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;

    b) 

    lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i) 

    le panel visé au paragraphe 1, point c), comprend au moins quatre contributeurs différents avant exclusion de cotations afin de fixer le taux;

    ii) 

    les contributeurs au panel visé au paragraphe 1, point c), représentent au moins 60 % du marché correspondant.

    3.  
    Le marché correspondant visé au paragraphe 2, point b) ii), est la somme des actifs et passifs des contributeurs effectifs au panel en monnaie nationale divisée par la somme des actifs et passifs en monnaie nationale des établissements de crédit dans l'État membre concerné, y compris les succursales établies dans l'État membre, et les fonds du marché monétaire dans l'État membre concerné.
    4.  
    Un indice boursier est réputé être un large indice de marché lorsqu'il est dûment diversifié conformément à l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013.

    ▼B



    CHAPITRE IV

    EXIGENCES GÉNÉRALES



    SECTION 1

    Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices

    Article 25

    Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

    a) 

    lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de capital d’une entité du secteur financier faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation;

    b) 

    lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de capital d’entités du secteur financier, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation.

    2.  

    Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent:

    a) 

    la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 des entités du secteur financier faisant partie de cet indice;

    b) 

    un indice consiste, sans s’y limiter, en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de capital émis par une entité du secteur financier.

    Article 26

    Sens de «charge opérationnelle importante» à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «charge opérationnelle importante» renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des participations au capital d’entités du secteur financier n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.
    2.  

    Aux fins du paragraphe 1, une position est réputée être de faible importance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    l’exposition nette individuelle résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    b) 

    l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 5 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    c) 

    la somme de l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, et de toute autre détention à déduire conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 n’excède pas 10 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.



    SECTION 2

    Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres

    Article 27

    Sens de «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

    Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise.

    Article 28

    Procédure et données à fournir pour la présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente.
    2.  
    Lorsque des remboursements, réductions ou rachats sont attendus avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement déduit les montants à rembourser, réduire ou racheter des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions ou rachats effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

    Article 29

    Présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 et de l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et bases de limitation appropriées du remboursement aux fins de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Avant de procéder à une réduction ou un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, les établissements présentent une demande à l’autorité compétente.
    2.  
    La demande peut inclure un plan prévoyant la réalisation, sur une période limitée, d’opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne plusieurs instruments de fonds propres.
    3.  

    Dans le cas d’un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de catégorie 2 à des fins de tenue de marché, les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, des opérations énumérées à l’article 77 de ce règlement, à concurrence d’un montant prédéterminé.

    a) Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

    1) 

    3 % du montant de l’émission concernée;

    2) 

    10 % de l’excédent des fonds propres de base de catégorie 1 par rapport à la somme des exigences de fonds propres de catégorie 1 fixées à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6, de ladite directive.

    b) Pour les instruments additionnels de catégorie 1 ou les instruments de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

    1) 

    10 % du montant de l’émission concernée;

    2) 

    ou 3 % de l’encours total des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, selon le cas.

    4.  
    Les autorités compétentes peuvent également autoriser à l’avance des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les instruments de fonds propres concernés sont remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération. Les établissements informent les autorités compétentes lorsqu’ils achètent des instruments de fonds propres à ces fins et déduisent ces instruments de leur fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante pour la période durant laquelle ils les détiennent. Une déduction sur une base correspondante n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée en vertu du présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.
    5.  
    Une autorité compétente peut autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, une opération visée à l’article 77 de ce règlement à concurrence d’un montant prédéterminé, lorsque le montant des instruments de fonds propres à racheter ou rembourser n’est pas significatif par rapport à l’encours de l’émission correspondante une fois le remboursement ou le rachat effectué.
    6.  
    Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

    Article 30

    Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    La demande visée à l’article 29 s’accompagne des informations suivantes:

    a) 

    une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 29, paragraphe 1;

    b) 

    des informations sur les exigences et coussins de fonds propres couvrant au moins une période de trois ans, notamment le niveau et la composition des fonds propres avant et après l’opération envisagée et l’incidence de celle-ci sur les exigences réglementaires;

    c) 

    l’effet sur la rentabilité de l’établissement du remplacement d’un instrument de fonds propres tel que visé à l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    d) 

    une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres, y compris au moyen de tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles selon différents scénarios;

    e) 

    toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.

    2.  
    L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 2 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

    Article 31

    Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    L’établissement transmet une demande complète accompagnée des informations visées aux articles 29 et 30 à l’autorité compétente au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments.
    2.  
    Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée au paragraphe 1 moins de trois mois à l’avance.
    3.  
    L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu au paragraphe 1 ou bien au paragraphe 2, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne commencent le traitement de la demande que lorsqu’elles estiment avoir reçu de l’établissement toutes les informations requises en vertu de l’article 28.

    Article 32

    Demandes de remboursement, de réduction ou de rachat par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements.
    2.  
    Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement.



    SECTION 3

    Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres

    Article 33

    Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Une dérogation temporaire a une durée qui n’excède pas le laps de temps prévu dans le plan régissant l’opération d’assistance financière. Cette dérogation n’est pas accordée pour une durée de plus de cinq ans.
    2.  
    La dérogation s’applique seulement aux nouveaux instruments de fonds propres détenus dans l’entité du secteur financier qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière.
    3.  
    Afin d’accorder une dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres, une autorité compétente peut considérer que les détentions provisoires d’instruments visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver une entité du secteur financier, lorsque l’opération a reçu son approbation et s’effectue dans le cadre d’un plan et lorsque ce plan décrit clairement les différentes phases, le calendrier et les objectifs et précise l’interaction entre ces détentions provisoires et l’opération d’assistance financière.



    CHAPITRE V

    INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES

    Article 34

    Types d’actifs pouvant se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et sens des termes «minimes et insignifiants» concernant les fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance;

    b) 

    le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices.

    2.  

    Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

    a) 

    ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc;

    b) 

    le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000  EUR.

    ▼M3

    Article 34 bis

    Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

    1.  
    Afin de préciser le calcul de sous-consolidation requis en vertu de l'article 84, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les intérêts minoritaires reconnaissables d'une filiale visée à l'article 81 dudit règlement qui est elle-même une entreprise mère d'au moins une entité visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement sont calculés comme décrit aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
    2.  
    Lorsqu'une autorité compétente a exercé la faculté visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le calcul à effectuer conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article doit se fonder sur la situation de l'établissement comme si la faculté n'avait pas été exercée.
    3.  

    Lorsque la filiale respecte les dispositions de la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de sa situation consolidée, le traitement suivant s'applique:

    a) 

    les fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale sur sa base consolidée visée à l'article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les intérêts minoritaires reconnaissables découlant de ses propres filiales calculés conformément à l'article 84 du règlement (UE) no 575/2013 et aux dispositions du présent règlement;

    b) 

    aux fins du calcul de sous-consolidation, le montant des fonds propres de base de catégorie 1 requis conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013 est le montant nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale au niveau de sa situation consolidée calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Les exigences de fonds propres spécifiques visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE sont celles fixées par l'autorité compétente de la filiale;

    c) 

    le montant de fonds propres de base de catégorie 1 consolidés nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013, est la contribution de la filiale sur la base de sa situation consolidée aux exigences de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires reconnaissables sont calculés sur une base consolidée. Aux fins du calcul de la contribution, toutes les transactions intragroupe entre les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement sont ignorées.

    4.  
    Lorsqu'elle effectue la consolidation visée au paragraphe 3, point c), la filiale n'inclut pas les exigences de fonds propres découlant de ses filiales qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement pour lequel les intérêts minoritaires admissibles sont calculés.
    5.  
    Si la dérogation visée à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique à une filiale, toute entreprise mère de la filiale bénéficiant de la dérogation peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant de filiales de la filiale elle-même bénéficiant de la dérogation, à condition que les calculs visés à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement et dans le présent règlement aient été réalisés pour chacune de ces filiales. Le montant des fonds propres de base de catégorie 1 compris dans les fonds propres au niveau de l'entreprise mère n'excède pas le montant qui aurait été inclus si aucune dérogation n'avait été accordée à la filiale.
    6.  
    Lorsqu'un établissement mère détient une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et lorsque cette filiale intermédiaire a elle-même des filiales visées à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement, l'établissement mère peut inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 le montant des intérêts minoritaires découlant de ces filiales calculés conformément à l'article 84, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, l'établissement mère n'inclut pas dans ses fonds propres de base de catégorie 1 les intérêts minoritaires découlant d'une filiale intermédiaire qui n'est pas visée à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.
    7.  
    La méthode énoncée aux paragraphes 2 à 4 s'applique par analogie au calcul du montant des instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables au titre de l'article 85 du règlement (UE) no 575/2013 et du montant des fonds propres reconnaissables au titre de l'article 87 dudit règlement, les références aux fonds propres de base de catégorie 1 devant être lues comme des références aux fonds propres de catégorie 1 ou comme des références aux fonds propres.

    ▼M1



    CHAPITRE V bis

    FONDS PROPRES BASÉS SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX

    Article 34 ter

    Calcul du capital éligible équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Aux fins du présent chapitre, on entend par «entreprise» une entité visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c), du règlement (UE) no 575/2013 qui fournit ou exerce les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), ou une entreprise d'investissement.
    2.  

    Aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises calculent leurs frais généraux de l'année précédente, à l'aide de chiffres résultant du cadre comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels audités ou, lorsque des états audités ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

    a) 

    primes du personnel pleinement discrétionnaires;

    b) 

    primes de participation du personnel, des dirigeants et des partenaires, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

    c) 

    autres répartitions des bénéfices et autre rémunération variable, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

    d) 

    commissions et rémunérations partagées à payer, directement liées aux commissions et aux rémunérations à recevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions et honoraires à payer est subordonné à la réception effective des commissions et honoraires à recevoir;

    e) 

    honoraires, courtage et autres charges payées aux chambres de compensation, aux bourses et aux courtiers intermédiaires aux motifs de l'exécution, de l'enregistrement ou de la compensation de transactions;

    f) 

    rémunérations aux agents liés tels que définis par l'article 4, paragraphe 25, de la directive 2004/39/CE, le cas échéant;

    g) 

    intérêts payés aux clients sur les fonds des clients;

    h) 

    dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires.

    3.  

    Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des entreprises par d'autres tiers que des agents liés et qu'elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 2, les entreprises prennent l'une ou l'autre des mesures suivantes:

    a) 

    lorsqu'une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2;

    b) 

    lorsque la ventilation visée au point a) n'est pas disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d'affaires des entreprises et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2.

    4.  
    Lorsque l'entreprise a recours à des agents liés, elle ajoute un montant égal à 35 % de l'ensemble des rémunérations relatives aux agents liés au chiffre résultant du paragraphe 2.
    5.  
    Lorsque les derniers états financiers annuels audités de l'entreprise ne reflètent pas une période de douze mois, l'entreprise divise le résultat du calcul des paragraphes 2 à 4 par le nombre de mois qui sont reflétés dans ces états financiers et multiplie ensuite le résultat par douze afin de produire un montant annuel équivalent.

    Article 34 quater

    Conditions pour l'ajustement par l'autorité compétente de l'exigence de détenir des capitaux éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente conformément à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  

    En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    la modification de l'activité de l'entreprise entraîne une modification d'au moins 20 % des frais généraux prévus de l'entreprise;

    b) 

    la modification de l'activité de l'entreprise entraîne des modifications dans les exigences de fonds propres de l'entreprise basées sur des frais généraux prévus égaux ou supérieurs à 2 millions d'EUR.

    Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes:

    a) 

    leurs exigences de fonds propres actuelles basées sur les frais généraux sont égales ou supérieures à 125 000  EUR;

    b) 

    leurs exigences de fonds propres remplissent les deux conditions suivantes:

    i) 

    basées sur les frais généraux actuels, elles sont inférieures à 125 000  EUR;

    ii) 

    basées sur les frais généraux prévus, elles sont égales ou supérieures à 150 000  EUR.

    2.  
    En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsqu'elle entraîne une modification d'au moins 100 % des frais généraux prévus de l'entreprise.

    Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent les deux conditions suivantes:

    a) 

    leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux actuels sont inférieures à 125 000  EUR;

    b) 

    leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux prévus sont inférieures à 150 000  EUR.

    Article 34 quinter

    Calcul des frais généraux prévus dans le cas d'une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

    Lorsqu'une entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, elle utilise pour le calcul des éléments visés à l'article 34 ter, paragraphe 2, points a) à h), les frais généraux prévus inclus dans son budget pour les douze premiers mois d'activité, tel que soumis avec sa demande d'autorisation.

    ▼B



    CHAPITRE VI

    DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES

    Article 35

    Filtres et déductions supplémentaires aux fins de l’article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Les ajustements des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par l’article 481 du règlement (UE) no 575/2013 s’effectuent conformément aux paragraphes 2 à 7.
    2.  
    Lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres résultent des éléments de fonds propres visés à l’article 57, points a), b) et c), de la directive 2006/48/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
    3.  
    Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments visés à l’article 57, points a) à c) bis, de la directive 2006/48/CE, compte tenu de l’article 154 de cette directive, l’ajustement porte sur les éléments additionnels de catégorie 1.
    4.  
    Lorsque le montant des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
    5.  
    Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués aux éléments de fonds propres visés à l’article 57, points d) à h), de la directive 2006/48/CE, ou au total des fonds propres visé dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de catégorie 2.
    6.  
    Lorsque le montant des éléments de catégorie 2 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments additionnels de catégorie 1.
    7.  
    Lorsque le montant total des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

    Article 36

    Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis applicable aux instruments de capital ne constituant pas une aide d’État, aux fins de l’article 487, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013

    1.  
    Lorsqu’est appliqué aux instruments de fonds propres le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 487 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, ces instruments peuvent être soumis audit traitement en tout ou en partie. Ce traitement est sans effet sur le calcul de la limite prescrite à l’article 486, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
    2.  
    Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 2, du même règlement.
    3.  
    Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, ou à l’article 484, paragraphe 4, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 3, du même règlement.

    Article 37

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    ( 2 ) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    ( 4 ) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

    ( 5 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

    ( 6 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

    ( 7 ) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

    ( 8 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    ( 9 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    ( 10 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

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