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Document 02013R1408-20231025
Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector
Consolidated text: Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
02013R1408 — FR — 25.10.2023 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 1408/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 51I |
1 |
22.2.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2046 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2022 |
L 275 |
55 |
25.10.2022 |
|
L |
1 |
5.10.2023 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1408/2013 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception:
des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;
des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres ( 1 ), c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.
Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;
une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;
une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aides de minimis
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n'excède pas 25 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux et que le montant cumulé total des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
pour les mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, le montant cumulé total octroyé sur une période de trois exercices fiscaux ne dépasse pas le plafond sectoriel défini à l'article 2, paragraphe 4;
l'État membre dispose d'un registre central national conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Article 4
Calcul de l’équivalent-subvention brut
Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et
pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 100 000 EUR sur cinq ans, soit à 50 000 EUR sur dix ans, ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, soit à 125 000 EUR sur cinq ans, soit à 62 500 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s'il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, 5 ou 10 ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou
si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et
pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 150 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 75 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 93 750 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à 5 ou 10 ans, respectivement, l'équivalent-subvention brut de la garantie correspond à une fraction des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou
si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
si avant la mise en œuvre:
la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et
cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.
Article 5
Cumul
Article 6
Contrôle
Lorsqu'un État membre octroie des aides conformément à l'article 3, paragraphe 3 bis, il dispose d'un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.
Article 7
Dispositions transitoires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3
(en EUR) |
|
État membre |
Montant maximal des aides de minimis (1) |
Belgique |
106 269 708 |
Bulgarie |
53 020 042 |
Tchéquie |
61 865 750 |
Danemark |
141 464 625 |
Allemagne |
732 848 458 |
Estonie |
11 375 375 |
Irlande |
98 460 375 |
Grèce |
134 272 042 |
Espagne |
592 962 542 |
France |
932 709 458 |
Croatie |
28 920 958 |
Italie |
700 419 125 |
Chypre |
8 934 792 |
Lettonie |
16 853 708 |
Lituanie |
34 649 958 |
Luxembourg |
5 474 083 |
Hongrie |
99 582 208 |
Malte |
1 603 917 |
Pays-Bas |
352 512 625 |
Autriche |
89 745 208 |
Pologne |
295 932 125 |
Portugal |
87 570 583 |
Roumanie |
215 447 583 |
Slovénie |
15 523 667 |
Slovaquie |
29 947 167 |
Finlande |
55 693 958 |
Suède |
79 184 750 |
Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord |
29 741 417 |
(1)
Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020. |
ANNEXE II
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3 bis
(en EUR) |
|
État membre |
Montant maximal des aides de minimis (1) |
Belgique |
127 523 650 |
Bulgarie |
63 624 050 |
Tchéquie |
74 238 900 |
Danemark |
169 757 550 |
Allemagne |
879 418 150 |
Estonie |
13 650 450 |
Irlande |
118 152 450 |
Grèce |
161 126 450 |
Espagne |
711 555 050 |
France |
1 119 251 350 |
Croatie |
34 705 150 |
Italie |
840 502 950 |
Chypre |
10 721 750 |
Lettonie |
20 224 450 |
Lituanie |
41 579 950 |
Luxembourg |
6 568 900 |
Hongrie |
119 498 650 |
Malte |
1 924 700 |
Pays-Bas |
423 015 150 |
Autriche |
107 694 250 |
Pologne |
355 118 550 |
Portugal |
105 084 700 |
Roumanie |
258 537 100 |
Slovénie |
18 628 400 |
Slovaquie |
35 936 600 |
Finlande |
66 832 750 |
Suède |
95 021 700 |
Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
35 689 700 |
(1)
Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020. |
( 1 ) Étant donné que, conformément à l’article 10 et à l’annexe 5 du protocole de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019), certaines dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Union continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, toute référence à un État membre dans le présent règlement s’entend comme une référence à un État membre ou au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
( 2 ) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
( 3 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).