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Document 02013R0409-20210222

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/2021-02-22

    02013R0409 — FR — 22.02.2021 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 409/2013 DE LA COMMISSION

    du 3 mai 2013

    concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 123 du 4.5.2013, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/116 DE LA COMMISSION du 1er février 2021

      L 36

    10

    2.2.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 409/2013 DE LA COMMISSION

    du 3 mai 2013

    concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  
    Le présent règlement définit les projets communs visés à l’article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004, précise les mécanismes de gouvernance qui leur sont applicables et expose les mesures incitatives relatives à leur déploiement.
    2.  
    Le présent règlement s’applique au réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 et de l’article 2 du règlement (UE) no 677/2011 s’appliquent.

    En outre, on entend par:

    ▼M1

    1) 

    «entreprise commune SESAR», l’entité constituée au titre du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil ( 1 ),, ou de son successeur, et chargée de la gestion et de la coordination de la phase de développement du projet SESAR;

    2) 

    «système de tarification», le système établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission ( 2 );

    3) 

    «fonctionnalités ATM», un groupe de fonctions ou services ATM opérationnels interopérables relatifs à la gestion des trajectoires, de l’espace aérien et des mouvements au sol ou au partage d’information avec les environnements opérationnels en route, en approche, aux aéroports ou de réseau;

    ▼M1

    3 bis) 

    «sous-fonctionnalité ATM», une partie intégrante d’une fonctionnalité ATM consistant en une fonction ou un service opérationnel, contribuant à la portée et au champ d’application de la fonctionnalité;

    3 ter) 

    «solution SESAR», un résultat de la phase de développement du projet SESAR, qui introduit des technologies nouvelles ou améliorées, normalisées et interopérables, ainsi que des procédures opérationnelles harmonisées à l’appui de la mise en œuvre du plan directeur ATM européen;

    ▼B

    4) 

    «déploiement de SESAR», les activités et processus relatifs à l’industrialisation et à la mise en œuvre des fonctionnalités ATM définies dans le plan directeur ATM;

    ▼M1

    4 bis) 

    «mise en œuvre synchronisée», une mise en œuvre des fonctionnalités ATM de manière synchronisée sur une zone géographique définie, qui comprend au moins deux États membres au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN), ou entre des parties prenantes opérationnelles au sol ou dans les airs, sur la base d’une planification commune comprenant des dates butoirs de mise en œuvre ainsi que les mesures transitoires pertinentes pour un déploiement progressif et faisant intervenir plusieurs parties prenantes opérationnelles;

    ▼B

    5) 

    «industrialisation» des fonctionnalités ATM, les activités et processus qui ont été validés et comprennent la normalisation, la certification et la production par l’industrie aéronautique (constructeurs d’équipements au sol et embarqués);

    ▼M1

    6) 

    «mise en œuvre», dans le cadre des fonctionnalités ATM, l’acquisition et l’installation des équipements et des systèmes, les tests, la formation et la mise en service, y compris les procédures opérationnelles connexes, exécutés par les parties prenantes opérationnelles;

    ▼M1

    6 bis) 

    «date butoir de la mise en œuvre», une date à laquelle la mise en œuvre de la fonctionnalité ou de la sous-fonctionnalité ATM doit être achevée;

    6 ter) 

    «date butoir fixée pour l’industrialisation», une date à laquelle les normes et spécifications doivent être disponibles pour la fonctionnalité ou la sous-fonctionnalité ATM concernée afin d’en permettre la mise en œuvre;

    ▼B

    7) 

    «modification opérationnelle essentielle», une modification opérationnelle dans le domaine de la gestion du trafic aérien qui entraîne, pour les parties prenantes opérationnelles, des améliorations significatives des performances du réseau, telles que visées dans le plan directeur ATM;

    ▼M1

    8) 

    «système de performance», le système établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission;

    9) 

    «objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne», les objectifs visés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/317;

    10) 

    «parties prenantes opérationnelles», le gestionnaire de réseau ainsi que les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroports;

    ▼M1

    11) 

    «projet SESAR», un cycle d’innovation fournissant à l’Union un système de gestion du trafic aérien hautement performant, normalisé et interopérable, qui comprend les phases de définition, de développement et de déploiement de SESAR.

    ▼B

    Article 3

    Plan directeur ATM

    1.  
    Le plan directeur ATM est la feuille de route qui sous-tend la modernisation du système européen ATM et assure le relais entre les activités de recherche et développement de SESAR et le déploiement de ce dernier. Il constitue, dans le cadre du CUE, un instrument essentiel pour l’exploitation sans solution de continuité de l’EATMN et le déploiement de SESAR en temps utile et de manière coordonnée et synchronisée.
    2.  
    Les mises à jour du plan directeur ATM contribuent à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et assurent la cohérence entre ces derniers, le déploiement de SESAR et les activités de recherche, développement, innovation et validation relatives à SESAR. À cette fin, les mises à jour du plan directeur ATM tiennent compte du plan de réseau stratégique et du plan de réseau opérationnel.



    CHAPITRE II

    PROJETS COMMUNS

    ▼M1

    Article 4

    Objectif et contenu

    1.  
    Les travaux exécutés dans le cadre des projets communs recensent les fonctionnalités ATM et leurs sous-fonctionnalités. Ces fonctionnalités et sous-fonctionnalités sont fondées sur des solutions SESAR visant à répondre aux modifications opérationnelles essentielles définies dans le plan directeur ATM européen. Elles sont prêtes à être mises en œuvre et nécessitent une mise en œuvre synchronisée.

    L’état de préparation à la mise en œuvre est évalué, entre autres, sur la base des résultats de la validation exécutée au cours de la phase de développement, de l’état de l’industrialisation et d’une évaluation de l’interopérabilité, en tenant compte également du plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de tout document pertinent de cette organisation.

    2.  

    Les travaux réalisés dans le cadre des projets communs définissent, pour toutes les fonctionnalités et sous-fonctionnalités ATM, les caractéristiques suivantes:

    a) 

    les modifications opérationnelles essentielles auxquelles elles contribuent;

    b) 

    le champ d’application opérationnel et technique;

    c) 

    la portée géographique;

    d) 

    les parties prenantes opérationnelles qui doivent les mettre en œuvre;

    e) 

    les exigences en matière de synchronisation;

    f) 

    les dates butoirs pour la mise en œuvre;

    g) 

    les interdépendances avec d’autres fonctionnalités ou sous-fonctionnalités.

    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les projets communs peuvent également inclure des fonctionnalités ou des sous-fonctionnalités ATM qui ne sont pas prêtes à être mises en œuvre mais qui constituent une composante essentielle du projet commun concerné et à condition que leur industrialisation soit considérée comme achevée dans un délai de trois ans à compter de l’adoption du projet commun concerné. À cette fin, une date butoir pour l’industrialisation de ces fonctionnalités ou sous-fonctionnalités ATM est également définie dans le projet commun.
    4.  
    À la date butoir fixée pour l’industrialisation, la Commission, avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, vérifie que les fonctionnalités ou sous-fonctionnalités ATM visées au paragraphe 3 ont été normalisées et sont prêtes à être mises en œuvre. S’il est constaté qu’elles ne sont pas prêtes à être mises en œuvre, elles sont retirées du règlement relatif au projet commun.
    5.  
    L’entité gestionnaire du déploiement, l’entreprise commune SESAR, les organismes européens de normalisation, Eurocae et le secteur aéronautique concerné coopèrent, sous la coordination de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, pour faire en sorte que la date butoir fixée pour l’industrialisation soit respectée.
    6.  

    En outre, les projets communs:

    a) 

    sont compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et contribuent à leur réalisation;

    b) 

    montrent, en se fondant sur une analyse coûts-avantages, que les perspectives commerciales pour l’EATMN sont bonnes, et recensent toute incidence négative potentielle, sur le plan local ou régional, pour une catégorie donnée de parties prenantes opérationnelles;

    c) 

    tiennent compte des éléments de déploiement pertinents précisés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel du gestionnaire de réseau;

    d) 

    démontrent une amélioration des performances environnementales.

    ▼B

    Article 5

    Élaboration, adoption et mise en œuvre

    1.  
    La Commission élabore des propositions de projets communs conformément aux exigences de l’article 4.

    ▼M1

    2.  
    La Commission est assistée par le gestionnaire de réseau, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs, ainsi que par l’entreprise commune SESAR, Eurocontrol, les organismes européens de normalisation, Eurocae et l’entité gestionnaire du déploiement. Les parties prenantes opérationnelles et l’industrie aéronautique sont associées aux travaux de ces organismes.

    ▼M1

    2 bis.  
    À la demande de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne émet un avis sur l’état de préparation technique en vue du déploiement des fonctionnalités ATM et de leurs sous-fonctionnalités proposées pour un projet commun.

    ▼M1

    3.  
    En ce qui concerne ses propositions de projets communs, la Commission consulte les parties prenantes conformément aux articles 6 et 10 du règlement (CE) no 549/2004, notamment par l’intermédiaire de l’Agence européenne de défense, dans le cadre de son mandat consistant à coordonner les points de vue dans le domaine militaire, et du groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen.

    La Commission vérifie que les propositions de projets communs sont approuvées par les usagers de l’espace aérien et les parties prenantes opérationnelles au sol qui doivent participer à la mise en œuvre d’un projet commun donné.

    ▼M1 —————

    ▼B

    5.  
    La Commission adopte les projets communs et toutes les modifications les concernant conformément à la procédure visée à l’article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004.
    6.  
    Les projets communs sont exécutés par des projets de mise en œuvre conformément au programme de déploiement visé à la section 2 du chapitre III.

    ▼M1

    7.  
    Les États membres et le gestionnaire de réseau incluent les investissements liés à la mise en œuvre de projets communs dans les plans de performance et dans le plan de performance du réseau.

    ▼B

    Article 6

    Contrôle

    1.  
    La Commission contrôle la mise en œuvre des projets communs ainsi que l’incidence de ces derniers sur la performance de l’EATMN en appliquant des exigences particulières en matière de compte rendu. Ces exigences sont exposées par la Commission au titre du partenariat-cadre visé à l’article 9, paragraphe 5.
    2.  
    Lorsqu’elle évalue l’effet des projets communs sur la performance de l’EATMN, la Commission tire le meilleur parti possible d’instruments existants en matière de contrôle et de compte rendu et elle est notamment assistée par le gestionnaire de réseau et l’organe d’évaluation des performances conformément aux règlements (UE) no 677/2011 et (UE) no 691/2010 et par l’Agence européenne de la sécurité aérienne en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité.
    3.  
    Le comité du ciel unique est informé de la mise en œuvre des projets communs.



    CHAPITRE III

    GOUVERNANCE DU DÉPLOIEMENT ET MESURES INCITATIVES



    SECTION 1

    Gouvernance du déploiement

    Article 7

    Principes généraux

    1.  
    La gouvernance du déploiement garantit une mise en œuvre des projets communs en temps utile, de manière coordonnée et synchronisée, en assurant la liaison avec le processus d’industrialisation et en le facilitant.
    2.  
    La gouvernance du déploiement comporte trois niveaux: le niveau «politique», le niveau «gestion» et le niveau «mise en œuvre».

    Article 8

    Niveau «politique»

    1.  
    Les activités au niveau «politique» consisteront à assurer la supervision du déploiement de SESAR, en veillant à ce qu’il soit conforme au cadre réglementaire applicable au ciel unique européen et préserve l’intérêt général.
    2.  

    La Commission est responsable du niveau politique, et notamment:

    a) 

    de l’élaboration et de l’adoption de projets communs conformément à l’article 5;

    b) 

    de la sélection de l’entité gestionnaire du déploiement, de l’approbation du programme de déploiement et de la sélection des projets de mise en œuvre;

    c) 

    de la gestion des fonds de l’Union destinés à soutenir l’entité gestionnaire du déploiement et les projets de mise en œuvre;

    d) 

    du recensement des incitations au déploiement de SESAR et de l’application de la convention de partenariat-cadre conclue avec l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 9, paragraphe 5, et de tout accord pertinent pour les projets de mise en œuvre;

    e) 

    de la promotion de la participation des parties prenantes civiles et militaires;

    f) 

    du développement de la coopération et de la coordination avec les pays tiers;

    ▼M1

    g) 

    de la mise en place d’une coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et avec les organismes européens de normalisation afin de faciliter l’industrialisation et de promouvoir l’interopérabilité des fonctionnalités et des sous-fonctionnalités ATM;

    ▼B

    h) 

    du contrôle du déploiement des projets communs et de leur contribution à la réalisation des objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne;

    i) 

    de la formulation de recommandations adressées aux parties prenantes opérationnelles et aux États membres.

    3.  
    La Commission est assistée par le comité du ciel unique, l’organe consultatif de branche, le groupe d’experts consultatif sur la dimension sociale du ciel unique européen, les autorités nationales de surveillance et l’organe d’évaluation des performances, dans le cadre de leurs rôles et compétences respectifs, tels qu’ils ont été définis dans le cadre réglementaire applicable au ciel unique européen. La Commission peut consulter le comité du ciel unique sur toute question concernant l’application du présent règlement.
    4.  

    La Commission associe également au processus, dans le cadre de leurs compétences et rôles respectifs:

    a) 

    Eurocontrol, par l’intermédiaire d’accords de coopération entre Eurocontrol et l’Union, afin de tirer pleinement parti de son expertise et de ses compétences en tant qu’organisation paneuropéenne civile-militaire;

    b) 

    l’Agence européenne de défense, afin de faciliter la coordination des points de vue des autorités militaires fournis par les États membres et les organisations militaires internationales pertinentes et les éléments qui peuvent leur être utiles en ce qui concerne le déploiement de SESAR et d’informer les mécanismes de planification militaires des exigences qui découlent du déploiement de SESAR;

    ▼M1

    c) 

    l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, afin de garantir que les exigences et normes en matière de sécurité, d’interopérabilité et de respect de l’environnement des projets communs soient établies conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et à ses règles d’exécution, ainsi qu’au plan européen pour la sécurité aérienne établi en application de l’article 6 dudit règlement;

    ▼B

    d) 

    l’entreprise commune SESAR, afin d’assurer une liaison permanente entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier et de garantir que les projets communs et le programme de déploiement sont conformes au plan directeur ATM;

    ▼M1

    e) 

    les organismes européens de normalisation et Eurocae, afin de faciliter et de suivre les processus de normalisation industrielle et l’utilisation des normes qui en résultent.

    ▼B

    Article 9

    Niveau «gestion»

    1.  
    L’entité gestionnaire du déploiement est responsable du niveau «gestion».
    2.  

    Les tâches qui lui sont confiées consistent notamment à:

    a) 

    élaborer, proposer, tenir à jour et mettre en œuvre le programme de déploiement, conformément à la section 2;

    b) 

    associer au processus les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;

    c) 

    mettre en place des mécanismes et processus décisionnels qui garantissent une synchronisation optimale et une coordination globale des projets de mise en œuvre et des investissements qui y sont liés conformément au programme de déploiement;

    d) 

    gérer efficacement les risques et les conflits d’intérêts;

    e) 

    conseiller la Commission sur des sujets relatifs à la mise en œuvre des projets communs et à l’élaboration de nouveaux projets communs;

    f) 

    mettre en œuvre les décisions de la Commission et veiller, en procédant aux contrôles nécessaires, à ce qu’elles soient appliquées par le niveau «mise en œuvre»;

    g) 

    recenser les mécanismes de financement combinant financement public et privé les plus appropriés;

    h) 

    contrôler la mise en œuvre du programme de déploiement;

    i) 

    faire rapport à la Commission;

    ▼M1

    j) 

    assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales de surveillance;

    ▼M1

    k) 

    assurer une coordination appropriée avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.

    ▼B

    3.  
    L’entité gestionnaire du déploiement est constituée de parties prenantes opérationnelles ou de groupements de ces dernières, y compris originaires de pays tiers, selon les conditions définies dans les programmes de financement de l’Union pertinents. Les parties prenantes opérationnelles peuvent participer aux activités de l’entité gestionnaire du déploiement par l’intermédiaire de structures FAB.
    4.  

    L’entité gestionnaire du déploiement doit notamment faire la preuve de sa capacité de:

    a) 

    représenter les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;

    b) 

    gérer des programmes de mise en œuvre multinationaux;

    c) 

    comprendre les mécanismes de subvention et de financement et la gestion des programmes financiers; et

    d) 

    utiliser les structures existantes de manière à associer toutes les parties prenantes opérationnelles.

    5.  
    Un partenariat-cadre est établi avec les membres de l’entité gestionnaire du déploiement sélectionnés par la Commission à la suite d’un appel à propositions lancé conformément à l'article 178 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union ( 4 ) (règles d’application). L’appel à propositions définit les objectifs, les exigences et les critères applicables à la sélection des membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément aux règles d’application. Le comité du ciel unique est tenu informé du déroulement du processus de sélection de l’entité gestionnaire du déploiement.
    6.  
    Les membres de l’entité gestionnaire du déploiement exécutent au moins un projet de mise en œuvre, ou une partie de ce projet.
    7.  

    L’entité gestionnaire du déploiement prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires. Ces dispositions sont soumises pour approbation à la Commission. Les modalités de la coopération sont les suivantes:

    a) 

    l’entité gestionnaire du déploiement et le gestionnaire de réseau coopèrent pour éviter tout double emploi ou concurrence dans l’exécution de leurs tâches, pour les aspects liés au déploiement qui ont une incidence sur l’infrastructure du réseau, l’organisation de l’espace aérien ainsi que la performance et la cohérence avec le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel. Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de réseau assiste également les membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 677/2011;

    b) 

    l’entité gestionnaire du déploiement coopère avec l’entreprise commune SESAR pour établir les liens nécessaires entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier, et examine, en concertation avec l’entreprise commune SESAR, les priorités ainsi que les progrès réalisés pendant la phase de développement sur les aspects ayant trait à l’industrialisation afin de garantir la cohérence avec le plan directeur ATM;

    c) 

    l’entité gestionnaire du déploiement assure la coordination avec les autorités militaires afin d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense nationales et collectives.

    8.  
    L’entité gestionnaire du déploiement tient dûment compte de l’avis des entités visées au paragraphe 7 lorsqu’elle prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de ces entités.
    9.  
    En cas de désaccord entre l’entité gestionnaire du déploiement et les entités visées au paragraphe 7, l’entité gestionnaire du déploiement soumet la question à la Commission afin que cette dernière prenne une décision. L’entité gestionnaire du déploiement se conforme à la décision de la Commission.
    10.  
    L’entité gestionnaire du déploiement fait appel, notamment pour recevoir des informations sur l’industrialisation des produits, à l’industrie aéronautique, avec laquelle elle conclut des accords de coopération qui sont communiqués à la Commission.
    11.  
    Sous réserve de la disponibilité des fonds et dans les conditions prévues par le programme de financement de l’Union pertinent, la Commission octroie un soutien financier à l’entité gestionnaire du déploiement, uniquement pour l’exécution des tâches qui incombent à cette dernière en vertu du paragraphe 2.

    Article 10

    Niveau «mise en œuvre»

    1.  
    Le niveau «mise en œuvre» concerne les projets de mise en œuvre sélectionnés par la Commission pour exécuter les projets communs conformément au programme de déploiement.
    2.  
    Les projets de mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission au moyen d’appels à propositions visant à exécuter le programme de déploiement, dans le respect des règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.
    3.  
    Les propositions de projets de mise en œuvre tiennent dûment compte de la maturité des processus d’industrialisation relatifs à ces projets, en fonction des informations fournies par l’industrie aéronautique, notamment en ce qui concerne l’incidence des projets de mise en œuvre sur les systèmes ATM existants, la faisabilité technique, les estimations de coûts et les feuilles de route pour les solutions techniques.
    4.  
    Les projets de mise en œuvre et leur exécution sont conformes aux conditions convenues avec la Commission.



    SECTION 2

    Programme de déploiement

    ▼M1

    Article 11

    Objectif et contenu

    1.  
    Le programme de déploiement contient un plan de travail complet et structuré exposant toutes les activités nécessaires pour mettre en œuvre les technologies, les procédures et les meilleures pratiques requises pour exécuter les projets communs. Le programme de déploiement précise les moyens technologiques nécessaires à l’exécution des projets communs.
    2.  
    Le programme de déploiement définit la manière dont l’exécution des projets communs est synchronisée dans le cadre de l’EATMN, en tenant compte des exigences et contraintes opérationnelles locales.
    3.  
    Le programme de déploiement a valeur de référence pour toutes les parties prenantes opérationnelles chargées de l’exécution des projets communs ainsi que pour les niveaux «gestion» et «mise en œuvre». Les parties prenantes opérationnelles fournissent à l’entité gestionnaire du déploiement les informations utiles concernant la mise en œuvre du programme de déploiement. Le programme de déploiement fait partie de la convention de partenariat-cadre et, à ce titre, tous les bénéficiaires s’engagent à le mettre en œuvre.

    ▼B

    Article 12

    Établissement et mise en œuvre

    1.  
    L’entité gestionnaire du déploiement soumet à la Commission, pour approbation, la proposition de programme de déploiement ainsi que toute proposition de modification.
    2.  
    Lors de l’élaboration de la proposition de programme de déploiement ou de propositions de modification le concernant, l’entité gestionnaire du déploiement met en place un processus de coordination avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires, conformément à l’article 9, paragraphe 7.
    3.  
    À l’adoption de chaque projet commun, la Commission demande à l’entité gestionnaire du déploiement d’adapter le programme de déploiement.



    SECTION 3

    Mesures incitatives

    Article 13

    Soutien financier de l’Union

    1.  
    Le soutien financier octroyé par l’Union pour le déploiement de SESAR est axé sur les projets de mise en œuvre prévus à l’article 10, qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union conformément aux règles et procédures des programmes de financement de l’Union pertinents.
    2.  
    La Commission adopte des dispositions contractuelles couvrant les projets de mise en œuvre sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier de l’Union. Ces dispositions définissent les sanctions en cas de non-exécution du programme de déploiement et de non-exécution des projets de mise en œuvre.

    Article 14

    Autres mesures incitatives

    1.  
    Des mesures incitatives conformes au règlement (CE) no 1794/2006 et au règlement (UE) no 691/2010 en ce qui concerne le déploiement de SESAR peuvent être identifiées lors de la mise en place de projets communs.
    2.  
    Le soutien financier de l’Union octroyé conformément à l’article 13 est considéré comme «autres revenus» au sens de l’article 2, point k), du règlement (CE) no 1794/2006.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 15

    Réexamen

    La Commission réexamine la mise en œuvre des projets communs avant l’expiration de la deuxième période de référence établie par l’article 7 du règlement (UE) no 691/2010.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1).

    ( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

    ( 4 ) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

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