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Document 02012R0649-20220701

    Consolidated text: Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/2022-07-01

    02012R0649 — FR — 01.07.2022 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2012

    concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1078/2014 DE LA COMMISSION du 7 août 2014

      L 297

    1

    15.10.2014

     M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2229 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2015

      L 317

    13

    3.12.2015

     M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/172 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2017

      L 32

    6

    6.2.2018

     M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/330 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2018

      L 59

    1

    27.2.2019

     M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1701 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2019

      L 260

    1

    11.10.2019

     M6

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1068 DE LA COMMISSION du 15 mai 2020

      L 234

    1

    21.7.2020

    ►M7

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/643 DE LA COMMISSION du 10 février 2022

      L 118

    14

    20.4.2022


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 363 du 18.12.2014, p.  185 (no 1078/2014)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2012

    concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objectifs

    1.  

    Le présent règlement a pour objet:

    a) 

    de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention»);

    b) 

    d’encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels;

    c) 

    de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux.

    Les objectifs énoncés au premier alinéa sont atteints en facilitant l’échange d’informations sur les caractéristiques des produits chimiques dangereux, en instaurant un système de prise de décision au niveau de l’Union concernant les importations et exportations de ces produits et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

    2.  
    Outre les objectifs énoncés au paragraphe 1, le présent règlement vise à garantir que les dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage s’appliquent également à tous les produits chimiques lorsqu’ils sont exportés des États membres vers d’autres parties ou d’autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  

    Le présent règlement s’applique:

    a) 

    à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention (ci-après dénommée «procédure PIC»);

    b) 

    à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union ou dans un État membre; et

    c) 

    aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l’étiquetage et l’emballage.

    2.  

    Le présent règlement ne s’applique pas:

    a) 

    aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ( 1 );

    b) 

    aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 2 );

    c) 

    aux déchets qui relèvent de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ( 3 );

    d) 

    aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 4 );

    e) 

    aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 5 );

    f) 

    aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 6 );

    g) 

    aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ( 7 );

    h) 

    à l’exception des substances reprises à l’article 3, point 5) b), du présent règlement, aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent respectivement de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 8 ) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 9 ).

    3.  
    Le présent règlement ne s’applique pas aux produits chimiques exportés à des fins de recherche ou d’analyse en quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, et qui n’excèdent en tout cas pas 10 kg par année civile, pour chaque exportateur à destination de chaque pays importateur.

    Nonobstant le premier alinéa, les exportateurs des produits chimiques visés audit alinéa obtiennent un numéro spécial de référence d’identification à partir de la base de données visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et indiquent ce numéro de référence d’identification dans leur déclaration d’exportation.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «produit chimique», une substance en tant que telle ou contenue dans un mélange, ou un mélange, obtenus par synthèse ou naturels, mais ne contenant pas d’organismes vivants, et appartenant à l’une des catégories suivantes:

    a) 

    pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;

    b) 

    produits chimiques industriels;

    2) 

    «substance», tout élément chimique et ses composés tels que définis à l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

    3) 

    «mélange», un mélange ou une solution tels que définis à l’article 2, point 8, du règlement (CE) no 1272/2008;

    4) 

    «article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l’utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation de l’Union si ce produit ne relève pas du point 2 ou 3;

    5) 

    «pesticides», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:

    a) 

    pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 10 );

    b) 

    autres pesticides, tels que:

    i) 

    les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 11 ), et

    ii) 

    les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

    6) 

    «produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:

    a) 

    les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

    b) 

    les produits chimiques destinés au grand public;

    7) 

    «produit chimique soumis à la notification d’exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure PIC, figurant à l’annexe I, partie 1;

    8) 

    «produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l’Union pour une ou plusieurs catégories sont énumérés à l’annexe I, partie 2;

    9) 

    «produit chimique soumis à la procédure PIC», tout produit chimique figurant à l’annexe III de la convention et à l’annexe I, partie 3, du présent règlement;

    10) 

    «produit chimique interdit»:

    a) 

    un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement; ou

    b) 

    un produit chimique dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;

    11) 

    «produit chimique strictement réglementé»:

    a) 

    un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale de l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou

    b) 

    un produit chimique dont l’homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;

    12) 

    «produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par une mesure de réglementation finale d’un État membre;

    13) 

    «mesure de réglementation finale», un acte juridiquement contraignant ayant pour but d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

    14) 

    «préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être utilisé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

    15) 

    «territoire douanier de l’Union», le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 12 );

    16) 

    «exportation»:

    a) 

    l’exportation définitive ou temporaire d’un produit chimique satisfaisant aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE;

    b) 

    la réexportation d’un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;

    17) 

    «importation», l’introduction sur le territoire douanier de l’Union d’un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;

    18) 

    «exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l’une des définitions suivantes:

    a) 

    la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;

    b) 

    en l’absence d’un contrat d’exportation ou lorsque le titulaire du contrat n’agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;

    c) 

    lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans l’Union;

    19) 

    «importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l’importation sur le territoire douanier de l’Union, est le destinataire du produit chimique;

    20) 

    «partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

    21) 

    «autre pays», tout pays qui n’est pas une partie;

    22) 

    «Agence», l’agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;

    23) 

    «secrétariat», le secrétariat de la convention, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le présent règlement.

    Article 4

    Autorités nationales désignées des États membres

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités (ci-après dénommées «autorité nationale désignée» ou «autorités nationales désignées») chargées d’exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement, à moins qu’il ne l’ait déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Il informe la Commission de cette désignation, au plus tard le 17 novembre 2012, à moins que l’information n'ait déjà été fournie avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout changement concernant l’autorité nationale désignée.

    Article 5

    Participation de l’Union à la convention

    1.  
    La participation à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l’assistance technique, l’échange d’informations et les questions liées au règlement des différends, à la participation aux organes subsidiaires et au vote.
    2.  
    En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC, la Commission agit en tant qu’autorité désignée commune, au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

    La Commission assume notamment les tâches suivantes:

    a) 

    la transmission des notifications d’exportation de l’Union aux parties et aux autres pays, conformément à l’article 8;

    b) 

    la transmission au secrétariat des notifications concernant les mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 11;

    c) 

    la transmission des informations concernant d’autres mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques ne répondant pas aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, conformément à l’article 12;

    d) 

    la réception des informations transmises par le secrétariat, d’une façon générale.

    La Commission communique également au secrétariat les réponses de l’Union concernant l’importation des produits chimiques soumis à la procédure PIC, conformément à l’article 13.

    En outre, la Commission coordonne les contributions de l’Union concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:

    a) 

    la convention;

    b) 

    la préparation de la conférence des parties instituée par l’article 18, paragraphe 1, de la convention;

    c) 

    le comité d’étude des produits chimiques institué par l’article 18, paragraphe 6, de la convention (ci-après dénommé «comité d’étude des produits chimiques»);

    d) 

    les autres organes subsidiaires de la conférence des parties.

    3.  
    La Commission et les États membres prennent les initiatives nécessaires pour assurer une représentation appropriée de l’Union au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.

    Article 6

    Tâches de l’Agence

    1.  

    Outre les tâches qui lui sont assignées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 25, l’Agence assume les tâches suivantes:

    a) 

    la maintenance, l’alimentation et la mise à jour régulière d’une base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux (ci-après dénommée «base de données»);

    b) 

    la mise à la disposition du public de cette base de données sur son site internet;

    c) 

    le cas échéant, en accord avec la Commission et après consultation des États membres, la fourniture d’assistance ainsi que d’orientations et d’outils scientifiques et techniques à l’intention de l’industrie, afin de garantir une application efficace du présent règlement;

    d) 

    en accord avec la Commission, la fourniture d’assistance ainsi que d’orientations scientifiques et techniques aux autorités nationales désignées des États membres, afin de garantir une application efficace du présent règlement;

    e) 

    à la demande des experts des États membres ou de la Commission faisant partie du comité d’étude des produits chimiques, dans les limites des ressources disponibles, la fourniture d’informations pour l’élaboration des documents d’orientation des décisions visés à l’article 7 de la convention, ainsi que d’autres documents techniques liés à la mise en œuvre de la convention;

    f) 

    sur demande, la fourniture d’informations techniques et scientifiques et d’assistance à la Commission, afin de garantir une mise en œuvre efficace du présent règlement;

    g) 

    sur demande, la fourniture d’informations techniques et scientifiques et d’assistance à la Commission pour l’aider à assumer son rôle d’autorité désignée commune de l’Union;

    2.  
    Le secrétariat de l’Agence exécute les tâches assignées à l’Agence en vertu du présent règlement.

    Article 7

    Produits chimiques soumis à la notification d’exportation, produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC et produits chimiques soumis à la procédure PIC

    1.  
    Les produits chimiques soumis à la notification d’exportation, les produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC et les produits chimiques soumis à la procédure PIC sont énumérés à l’annexe I.
    2.  
    Les produits chimiques énumérés à l’annexe I sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

    Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 1, sont soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8, par laquelle des informations détaillées sont fournies sur l’identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d’utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, des informations supplémentaires, en particulier concernant les dispenses de notification d’exportation.

    Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 2, en plus d’être soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC prévue à l’article 11, par laquelle des informations détaillées sont fournies sur l’identité de chaque substance et sur la catégorie d’utilisation.

    Les produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 3, sont soumis à la procédure PIC, par laquelle la catégorie d’utilisation est précisée et, le cas échéant, d’autres informations, en particulier sur les exigences en matière de notification d’exportation, sont fournies.

    3.  
    Les listes figurant à l’annexe I sont mises à la disposition du public dans la base de données.

    Article 8

    Notifications d’exportation transmises aux parties et aux autres pays

    1.  
    Dans le cas des substances énumérées à l’annexe I, partie 1, ou des mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances, les paragraphes 2 à 8 du présent article sont applicables quel que soit l’utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur.
    2.  
    Lorsqu’un exportateur souhaite exporter, de l’Union vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l’autorité nationale désignée de l’État membre dans lequel il est établi (ci-après dénommé «État membre de l’exportateur»), au plus tard trente-cinq jours avant la date prévue d’exportation. Par la suite, l’exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation du produit chimique à ladite autorité nationale désignée, au plus tard trente-cinq jours avant la date de l’exportation. Les notifications satisfont aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II et sont mises à la disposition de la Commission et des États membres dans la base de données.

    L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur vérifie que les informations satisfont aux exigences de l’annexe II et, si la notification est complète, la transmet à l’Agence, au plus tard vingt-cinq jours avant la date prévue d’exportation.

    L’Agence, au nom de la Commission, transmet la notification à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur et prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles reçoivent cette notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile, quinze jours au plus tard avant la première exportation du produit.

    L’Agence enregistre chaque notification d’exportation et lui attribue un numéro de référence d’identification dans la base de données. L’Agence tient également à la disposition du public et des autorités nationales désignées des États membres, selon les besoins, une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, par le biais de la base de données.

    3.  
    Si l’Agence ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d’exportation effectuée après inscription du produit chimique dans l’annexe I, partie 1, dans les trente jours suivant l’envoi de cette notification, elle envoie, au nom de la Commission, une deuxième notification. L’Agence, au nom de la Commission, fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l’autorité compétente de l’autre pays importateur.
    4.  
    Une nouvelle notification d’exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après l’entrée en vigueur de modifications de la législation de l’Union concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou l’étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d’un mélange est modifiée et qu’il en résulte une modification de l’étiquetage de ce mélange. La nouvelle notification satisfait aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II et précise qu’elle constitue une révision d’une notification antérieure.
    5.  
    Lorsque l’exportation d’un produit chimique se rapporte à une situation d’urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé publique ou l’environnement dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, sur demande motivée de l’exportateur ou de la partie importatrice ou de l’autre pays importateur et en concertation avec la Commission assistée par l’Agence, choisir de déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4. Toute décision sur la demande est réputée avoir été prise en concertation avec la Commission si celle-ci n’a adressé aucune réponse manifestant son désaccord à l’autorité nationale désignée de l’État membre qui lui transmet les détails de la demande, dans les dix jours de cette transmission.
    6.  

    Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:

    a) 

    le produit chimique est soumis à la procédure PIC;

    b) 

    le pays importateur est partie à la convention et a donné une réponse au secrétariat, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s’il consent ou non à l’importation du produit chimique; et

    c) 

    la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l’information aux États membres et à l’Agence.

    Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas levées lorsqu’un pays importateur est partie à la convention et demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l’importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

    Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19, paragraphe 2, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont également levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:

    a) 

    l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a levé l’obligation de notification préalable à l’exportation du produit chimique; et

    b) 

    le secrétariat ou l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l’autorité compétente de l’autre pays importateur a transmis l’information à la Commission qui l’a transmise aux États membres et à l’Agence, laquelle l’a mise à disposition par le biais de la base de données.

    7.  
    La Commission, les autorités nationales désignées des États membres, l’Agence et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.
    8.  
    Les États membres peuvent mettre en place, dans la transparence, des systèmes obligeant les exportateurs à s’acquitter, pour chaque notification d’exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d’une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l’exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, ainsi qu’à l’article 14, paragraphes 6 et 7.

    Article 9

    Notifications d’exportation reçues des parties et d’autres pays

    1.  
    Les notifications d’exportation adressées à l’Agence par l’autorité nationale désignée d’une partie ou l’autorité compétente d’un autre pays, concernant l’exportation vers l’Union d’un produit chimique dont la fabrication, l’utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées, dans les quinze jours de leur réception par l’Agence, dans la base de données.

    L’Agence, au nom de la Commission, accuse réception de la première notification d’exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

    L’autorité nationale désignée de l’État membre recevant l’importation reçoit une copie de toute notification reçue par l’Agence, dans les dix jours de sa réception, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

    2.  
    Au cas où la Commission ou les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d’exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d’autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à l’Agence, accompagnées de toutes les informations disponibles.

    Article 10

    Informations relatives aux exportations et importations de produits chimiques

    1.  

    S’il est concerné par une ou plusieurs des catégories suivantes, tout exportateur:

    a) 

    de substances énumérées à l’annexe I;

    b) 

    de mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances; ou

    c) 

    d’articles renfermant des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances,

    informe chaque année, au cours du premier trimestre, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur de la quantité de produit chimique, sous forme de substance et sous forme d’ingrédient de mélange ou d’article, qu’il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l’année précédente. Ces informations sont accompagnées d’une liste reprenant les noms et adresses des personnes physiques ou morales important le produit chimique dans une partie ou un autre pays auxquelles les produits chimiques ont été expédiés durant la même période. Ces informations répertorient séparément les exportations effectuées conformément à l’article 14, paragraphe 7.

    Chaque importateur de l’Union fournit les informations équivalentes pour les quantités de produits chimiques qu’il a importées dans l’Union.

    2.  
    À la demande de la Commission, assistée par l’Agence, ou de l’autorité nationale désignée de son État membre, l’exportateur ou l’importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s’avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.
    3.  
    Chaque État membre fournit des informations globales à l’Agence, chaque année, conformément à l’annexe III. L’Agence fait la synthèse de ces informations à l’échelle de l’Union et met les informations non confidentielles à la disposition du public par le biais de la base de données.

    Article 11

    Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention

    1.  
    La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 2, qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC.
    2.  
    Chaque fois que de nouveaux produits chimiques sont ajoutés à l’annexe I, partie 2, conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission les notifie au secrétariat. Ladite notification PIC est transmise le plus tôt possible après l’adoption de la mesure de réglementation finale au niveau de l’Union interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle est applicable.
    3.  
    La notification PIC fournit toutes les informations requises à l’annexe IV.
    4.  
    Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà à l’annexe I, partie 3, évalue dans quelle mesure les informations requises à l’annexe IV peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

    Lorsqu’un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’annexe IV, les exportateurs ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d’autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques, dans les soixante jours qui suivent la demande.

    5.  
    En cas de modification d’une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l’adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle est applicable.

    La Commission fournit toutes les informations qui n’étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

    6.  
    À la demande d’une partie ou du secrétariat, la Commission fournit, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation finale.

    Les États membres et l’Agence, sur demande, offrent toute l’assistance nécessaire à la Commission pour réunir ces informations.

    7.  
    La Commission communique immédiatement aux États membres et à l’Agence les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d’autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

    Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y a lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union.

    8.  

    Lorsqu’un État membre arrête des mesures de réglementation nationales finales conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union en vue d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines suivant la mise à disposition de ces informations, les États membres ont la possibilité de soumettre, à la Commission et à l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation nationale finale, leurs observations sur une éventuelle notification PIC, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:

    a) 

    faire une notification PIC au secrétariat, conformément au présent article; ou

    b) 

    fournir les informations au secrétariat, conformément à l’article 12.

    Article 12

    Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la notification PIC

    Au cas où un produit chimique est inscrit uniquement à l’annexe I, partie 1, ou après réception d’informations de la part d’un État membre en vertu de l’article 11, paragraphe 8, point b), la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation finales pertinentes, afin que l’information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

    Article 13

    Obligations afférentes à l’importation de produits chimiques

    1.  
    La Commission transmet immédiatement aux États membres et à l’Agence les documents d’orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.

    La Commission arrête, par la voie d’un acte d’exécution, une décision, sous la forme d’une réponse définitive ou provisoire au nom de l’Union, quant à l’importation future du produit chimique en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d’expédition du document d’orientation des décisions par le secrétariat.

    Si un produit chimique devient l’objet de restrictions supplémentaires ou d’une modification des restrictions en vertu de la législation de l’Union, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision révisée relative à l’importation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique la décision révisée au secrétariat.

    2.  
    Lorsqu’un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l’État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l’importation.
    3.  
    La décision relative à l’importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d’orientation des décisions.
    4.  
    Lorsqu’elle communique la décision relative à l’importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.
    5.  
    Chaque autorité nationale désignée par les États membres met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives. L’Agence met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition du public par le biais de la base de données.
    6.  
    Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union, compte tenu des informations figurant dans le document d’orientation des décisions.

    Article 14

    Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification d’exportation

    1.  
    La Commission communique immédiatement aux États membres, à l’Agence et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d’importation applicables à ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres et à l’Agence tous les cas de non-réponse, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. L’Agence attribue un numéro de référence d’identification à chaque décision relative à l’importation et met toutes les informations concernant ces décisions à disposition du public par le biais de la base de données, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande.
    2.  
    À chaque produit chimique inscrit à l’annexe I, la Commission attribue un code de classement dans la nomenclature combinée de l’Union européenne. Ces codes sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de l’Union européenne.
    3.  
    Chaque État membre communique les informations et les décisions transmises par la Commission, en application du paragraphe 1, aux personnes concernées relevant de sa juridiction.
    4.  
    Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse relative à l’importation, au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de telles décisions en application du paragraphe 1.
    5.  
    La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu’elles puissent obtenir les renseignements complémentaires nécessaires pour élaborer une réponse à l’intention du secrétariat, concernant l’importation d’un produit chimique donné.
    6.  

    Les substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances, ne sont pas exportées, quelle que soit l’utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, sauf si l’une des conditions suivantes est satisfaite:

    a) 

    l’exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, et l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d’un autre pays importateur;

    b) 

    dans le cas de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l’importation.

    Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l’OCDE, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, à la demande de l’exportateur, décider, en concertation avec la Commission et cas par cas, qu’aucun consentement explicite n’est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l’OCDE concerné, est autorisé ou enregistré dans ce pays de l’OCDE.

    Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a) du premier alinéa, si l’Agence n’a pas reçu de réponse dans les trente jours, l’Agence, au nom de la Commission, envoie un rappel, à moins que la Commission ou l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur n’ait reçu une réponse et ne l’ait transmise à l’Agence. Le cas échéant, en l’absence de réponse au terme d’une nouvelle période de trente jours, l’Agence peut envoyer d’autres rappels.

    7.  

    Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, cas par cas et sous réserve du deuxième alinéa, décider que l’exportation peut avoir lieu, s’il n’est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l’autre pays importateur a adopté une mesure de réglementation finale pour interdire ou réglementer strictement l’utilisation du produit chimique et si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n’a été obtenue au terme de soixante jours et si une des conditions suivantes est satisfaite:

    a) 

    il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, que le produit chimique est enregistré ou autorisé; ou

    b) 

    l’utilisation prévue, déclarée dans la notification d’exportation et confirmée par écrit par la personne physique ou morale important le produit chimique dans une partie ou un autre pays, ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 2 ou 3, et il est prouvé, de source officielle, que le produit chimique a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur en question au cours des cinq dernières années.

    Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, une exportation fondée sur les conditions décrites au point b) ne peut avoir lieu si le produit chimique en question est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, en tant que cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou bien s’il satisfait aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour être qualifié de persistant, bioaccumulable et toxique, ou de très persistant et très bioaccumulable.

    Quand elle prend, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, une décision en ce qui concerne l’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur prend en considération les conséquences possibles, pour la santé des personnes ou l’environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l’autre pays importateur et fournit la documentation pertinente à l’Agence, par le biais de la base de données.

    8.  

    La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), ou la décision de procéder à l’exportation en l’absence d’un consentement explicite conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres concernés, selon les modalités suivantes:

    a) 

    pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l’année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

    b) 

    à moins qu’une réponse n’ait été obtenue dans l’intervalle, chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite conformément au paragraphe 7 est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

    Dans les cas visés au premier alinéa, point a), les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l’attente d’une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite, pour une durée supplémentaire de douze mois.

    9.  
    L’Agence enregistre dans la base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les décisions de procéder à l’exportation sans consentement explicite, y compris la documentation visée au paragraphe 7, troisième alinéa. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite se voit attribuer un numéro de référence d’identification et est consigné avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, telles que les dates de validité. Les informations non confidentielles sont mises à disposition du public par le biais de la base de données.
    10.  
    Aucun produit chimique n’est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu’une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d’optimiser la taille et le conditionnement des conteneurs de manière à réduire au minimum le risque de créer des stocks impossibles à écouler.
    11.  
    Lors de l’exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l’étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur. Ils s’assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation de l’Union.

    Article 15

    Exportations de certains produits chimiques et articles

    1.  

    Les articles sont soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8 s’ils renferment un des produits chimiques suivants:

    a) 

    des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi;

    b) 

    des mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances.

    2.  
    Les produits chimiques et les articles dont l’utilisation est interdite dans l’Union aux fins de protection de la santé des personnes ou de l’environnement, tels qu’énumérés à l’annexe V, ne sont pas exportés.

    Article 16

    Renseignements sur les mouvements de transit

    1.  
    Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l’intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l’annexe VI.
    2.  
    Lorsqu’un produit chimique inscrit à l’annexe I, partie 3, transite par le territoire d’une partie à la convention figurant à l’annexe VI, l’exportateur fournit, dans la mesure du possible, à l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur, les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l’annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent.
    3.  
    L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur transmet à la Commission et à l’Agence, en copie, les informations fournies par l’exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.
    4.  
    La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement de transit subséquent.

    Article 17

    Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

    1.  
    Les produits chimiques qui sont destinés à l’exportation sont soumis aux règles d’emballage et d’étiquetage instaurées par, ou en conformité avec, le règlement (CE) no 1107/2009, la directive 98/8/CE et le règlement (CE) no 1272/2008, ou toute autre disposition pertinente de la législation de l’Union.

    Le premier alinéa s’applique, sauf si ces règles sont incompatibles avec des exigences particulières des parties importatrices ou d’autres pays importateurs.

    2.  
    S’il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l’annexe I sont mentionnées sur l’étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.
    3.  
    Une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) no 1907/2006 accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu’ils sont exportés. L’exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque personne physique ou morale important un produit chimique dans une partie ou un autre pays.
    4.  
    Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

    Article 18

    Obligations incombant aux autorités des États membres chargées du contrôle des importations et des exportations

    1.  
    Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l’annexe I, à moins qu’il ne l’ait déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

    2.  
    Il est fait appel au forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 pour coordonner en un réseau les autorités des États membres chargées du contrôle de l’application du présent règlement.
    3.  
    Chaque État membre détaille les activités de ses autorités désignées à cet égard, dans les rapports réguliers qu’il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l’article 22, paragraphe 1.

    Article 19

    Autres obligations incombant aux exportateurs

    1.  
    Les exportateurs des produits chimiques soumis aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 4, indiquent les numéros de référence d’identification correspondants dans leur déclaration d’exportation (case 44 du document administratif unique ou les données correspondantes dans une déclaration d’exportation électronique) telle que visée à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92.
    2.  
    Les exportateurs de produits chimiques dispensés, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 dudit article ou les exportateurs de produits chimiques pour lesquels ces obligations ont été levées conformément à l’article 8, paragraphe 6, utilisent la base de données pour obtenir un numéro spécial de référence d’identification, et ils indiquent ce numéro dans leur déclaration d’exportation.
    3.  
    À la demande de l’Agence, les exportateurs utilisent la base de données pour introduire les informations requises afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement.

    Article 20

    Échange d’informations

    1.  
    La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d’informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

    La Commission, assistée si nécessaire par les États membres et par l’Agence, assure en tant que de besoin:

    a) 

    la communication d’informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention;

    b) 

    la communication d’informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d’un produit chimique.

    2.  
    La Commission, les États membres et l’Agence respectent le caractère confidentiel des informations reçues d’une partie ou d’un autre pays, comme il en a été mutuellement convenu.
    3.  

    En ce qui concerne la communication d’informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ( 13 ), les informations suivantes au moins ne sont pas considérées comme confidentielles:

    a) 

    les informations requises dans les annexes II et IV;

    b) 

    les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l’article 17, paragraphe 3;

    c) 

    la date de péremption d’un produit chimique;

    d) 

    la date de fabrication d’un produit chimique;

    e) 

    les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

    f) 

    la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

    g) 

    les informations relatives au traitement des emballages lorsque les produits chimiques en ont été retirés.

    4.  
    L’Agence présente, tous les deux ans, une synthèse des informations communiquées.

    Article 21

    Assistance technique

    La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et l’Agence, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

    S’agissant d’aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l’assistance technique consiste notamment à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d’experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l’identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

    La Commission et les États membres participent activement aux activités de renforcement des capacités de gestion des produits chimiques menées au niveau international en communiquant des informations sur les projets qu’ils soutiennent ou financent en vue d’améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition. La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

    Article 22

    Suivi et rapports

    1.  
    Les États membres et l’Agence transmettent tous les trois ans à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives, selon le cas. La Commission adopte un acte d’exécution établissant à l’avance un format commun pour les rapports. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.
    2.  
    La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l’exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres et l’Agence en application du paragraphe 1. Un résumé de ce rapport, qui est publié sur l’internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
    3.  
    En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, la Commission, les États membres et l’Agence respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété y afférents.

    Article 23

    Mise à jour des annexes

    1.  
    La liste des produits chimiques figurant à l’annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et de la convention.
    2.  
    Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 1.

    Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la notification PIC prévue à l’article 11, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans l’une des catégories, le produit est également inscrit à l’annexe I, partie 2.

    3.  
    La décision portant inscription du produit chimique à l’annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas, est prise dans les meilleurs délais.
    4.  

    Aux fins de l’adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en ce qui concerne les mesures suivantes:

    a) 

    l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, conformément au paragraphe 2 du présent article, après l’adoption d’une mesure de réglementation finale au niveau de l’Union, et les autres modifications de l’annexe I, y compris les modifications des entrées existantes;

    b) 

    l’inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants ( 14 );

    c) 

    l’inscription à l’annexe V, partie 2, d’un produit chimique faisant déjà l’objet d’une interdiction d’exportation au niveau de l’Union;

    d) 

    les modifications des entrées existantes de l’annexe V;

    e) 

    les modifications des annexes II, III, IV et VI.

    Article 24

    Budget de l’Agence

    1.  

    Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent:

    a) 

    d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union (section Commission);

    b) 

    de toute contribution librement consentie par les États membres.

    2.  
    Les recettes et dépenses liées aux activités prévues par le présent règlement et celles liées aux activités prévues par d’autres règlements sont traitées séparément, dans différentes sections du budget de l’Agence.

    Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 sont utilisées pour l’exécution des tâches prévues par le présent règlement.

    3.  
    La Commission détermine, dans un délai de cinq ans à compter du 1er mars 2014, s’il convient que l’Agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

    Article 25

    Formats et logiciels à utiliser pour la transmission d’informations à l’Agence

    L’Agence spécifie les formats et les progiciels à utiliser pour toute communication d’informations et les met à disposition gratuitement sur son site internet. Les États membres et les autres parties soumis au présent règlement utilisent ces formats et progiciels pour leurs communications à l’Agence en vertu du présent règlement.

    Article 26

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    5.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 27

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 28

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S’ils ne l’ont pas déjà fait avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient ces dispositions à la Commission, le 1er mars 2014 au plus tard, et notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Article 29

    Période transitoire pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques

    Dans le présent règlement, les références au règlement (CE) no 1272/2008 s’entendent, le cas échéant, comme faites à la législation de l’Union qui s’applique en vertu de l’article 61 dudit règlement et conformément au calendrier qu’il fixe.

    Article 30

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 689/2008 est abrogé à compter du 1er mars 2014.

    Les références au règlement (CE) no 689/2008 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

    Article 31

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er mars 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M7




    ANNEXE I

    LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES

    (visée à l’article 7)

    PARTIE 1

    Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d’exportation

    (visée à l’article 8)

    Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l’annexe sont soumis à la procédure PIC, les obligations de notification d’exportation définies à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, ne s’appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, points b) et c), soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques, qui sont identifiés par le symbole # sur la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de la présente annexe.

    Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l’annexe répondent aux critères requis pour faire l’objet de la notification PIC du fait de la nature de la mesure de réglementation finale de l’Union, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + sur la liste ci-dessous.



    Produit chimique

    No CAS

    No CE

    Code NC (*3)

    Sous-catégorie (*1)

    Restriction d’utilisation (*2)

    Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

    1,1-dichloroéthène

    75-35-4

    200-864-0

    ex 2903 29 00

    i(2)

    sr

     

    1,1,1-trichloroéthane

    71-55-6

    200-756-3

    ex 2903 19 00

    i(2)

    b

     

    1,1,2-trichloroéthane

    79-00-5

    201-166-9

    ex 2903 19 00

    i(2)

    sr

     

    1,1,1,2-tétrachloroéthane

    630-20-6

    211-135-1

    ex 2903 19 00

    i(2)

    sr

     

    1,1,2,2-tétrachloroéthane

    79-34-5

    201-197-8

    ex 2903 19 00

    i(2)

    sr

     

    1,2-dibromoéthane (dibromure d’éthylène) ()

    106-93-4

    203-444-5

    ex 2903 62 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) ()

    107-06-2

    203-458-1

    ex 2903 15 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    i(2)

    b

    1,3-dichloropropène (1) ()

    542-75-6

    208-826-5

    ex 2903 29 00

    p(1)

    b

     

    1,3-dichloropropène (cis) [(Z)-1,3-dichloropropène]

    10061-01-5

    233-195-8

    ex 2903 29 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    2-aminobutane

    13952-84-6

    237-732-7

    ex 2921 19 99

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    2-naphthylamine et ses sels ()

    91-59-8

    553-00-4

    612-52-2

    et autres

    202-080-4

    209-030-0

    210-313-6

    et autres

    ex 2921 45 00

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    Acide 2-naphtyloxyacétique ()

    120-23-0

    204-380-0

    ex 2918 99 90

    p(1)

    b

     

    2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT) ()

    121-14-2

    204-450-0

    ex 2904 20 00

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    2,4,5-T et ses sels et esters ()

    93-76-5

    et autres

    202-273-3

    et autres

    ex 2918 91 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    3-décén-2-one ()

    10519-33-2

    234-059-0

    ex 2914 19 90

    p(1)

    b

     

    4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels ()

    92-67-1

    2113-61-3

    et autres

    202-177-1

    et autres

    ex 2921 49 00

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    4-nitrobiphényle ()

    92-93-3

    202-204-7

    ex 2904 20 00

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA) ()

    101-77-9

    202-974-4

    ex 2921 59 90

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène ()

    81-15-2

    201-329-4

    ex 2904 20 00

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Acéphate ()

    30560-19-1

    250-241-2

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Acétochlore ()

    34256-82-1

    251-899-3

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Acifluorfène

    50594-66-6

    256-634-5

    ex 2918 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Alachlore ()

    15972-60-8

    240-110-8

    ex 2924 25 00

    p(1)

    b

     

    Aldicarbe ()

    116-06-3

    204-123-2

    ex 2930 80 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Amétryne

    834-12-8

    212-634-7

    ex 2933 69 80

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Amitraz ()

    33089-61-1

    251-375-4

    ex 2925 29 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Amitrole ()

    61-82-5

    200-521-5

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Anthraquinone ()

    84-65-1

    201-549-0

    ex 2914 61 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Composés de l’arsenic

     

     

     

    p(2)

    sr

     

    Fibres d’amiante ():

    1332-21-4

    et autres

     

    ex 2524 90 00

     

     

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Actinolite ()

    77536-66-4

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

     

    Antophyllite ()

    77536-67-5

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

     

    Amosite ()

    12172-73-5

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

     

    Crocidolite ()

    12001-28-4

     

    ex 2524 10 00

    i

    b

     

    Trémolite ()

    77536-68-6

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

     

    Chrysotile ()

    12001-29-5, 132207-32-0

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

     

    Asulame ()

    3337-71-1

    2302-17-2

    222-077-1

    218-953-8

    ex 2935 90 90

    p(1)

    b

     

    Atrazine ()

    1912-24-9

    217-617-8

    ex 2933 69 10

    p(1)

    b

     

    Azinphos-éthyl ()

    2642-71-9

    220-147-6

    ex 2933 99 80

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Azinphos-méthyl ()

    86-50-0

    201-676-1

    ex 2933 92 00

    p(1)

    b

     

    Azocyclotin ()

    41083-11-8

    255-209-1

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Bénalaxyl ()

    71626-11-4

    275-728-7

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Benfuracarbe ()

    82560-54-1

     

    ex 2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Bensultap

    17606-31-4

     

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Benzène (2)

    71-43-2

    200-753-7

    ex 2902 20 00

    ex 2707 10 00

    i(2)

    sr

     

    Benzène en tant que constituant d’autres substances, à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids (2)

     

     

    ex 2707 10 00

    i(2)

    sr

     

    Benzidine et ses sels ()

    Dérivés de la benzidine ()

    92-87-5

    36341-27-2

    et autres

    202-199-1

    252-984-8

    et autres

    ex 2921 59 90

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    i(2)

    b

     

    Phtalate de benzyle et de butyle ()

    85-68-7

    201-622-7

    ex 2917 34 00

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Bêta-cyfluthrine ()

    1820573-27-0

     

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Bêta-cyperméthrine ()

    65731-84-2

    265-898-0

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Bifenthrine ()

    82657-04-3

     

    ex 2916 20 00

    p(1)-p(2)

    b-sr

     

    Binapacryl ()

    485-31-4

    207-612-9

    ex 2916 16 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    i(2)

    b

    Oxyde de bis(pentabromophényle) ()

    1163-19-5

    214-604-9

    ex 2909 30 38

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Bitertanol ()

    55179-31-2

    259-513-5

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Bromoxynil ()

    1689-84-5

    3861-41-4

    56634-95-8

    1689-99-2

    216-882-7

    223-374-9

    260-300-4

    216-885-3

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Butraline ()

    33629-47-9

    251-607-4

    ex 2921 49 00

    p(1)

    b

     

    Cadmium et ses composés ()

    7440-43-9

    et autres

    231-152-8

    et autres

    ex  81 12

    et autres

    i(1)-i(2)

    sr-sr

     

    Cadusafos ()

    95465-99-9

     

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Calciférol (ergocalciférol)

    50-14-6

    200-014-9

    ex 2936 29 00

    p(1)

    b

     

    Captafol ()

    2425-06-1

    219-363-3

    ex 2930 80 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Carbaryl ()

    63-25-2

    200-555-0

    ex 2924 29 70

    p(1)-p(2)

    b–b

     

    Carbendazime

    10605-21-7

    234-232-0

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Carbofuran ()

    1563-66-2

    216-353-0

    ex 2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    200-262-8

    ex 2903 14 00

    i(2)

    b

     

    Carbosulfan ()

    55285-14-8

    259-565-9

    ex 2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Cartap

    15263-53-3

     

    ex 2930 20 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Chinométhionate

    2439-01-2

    219-455-3

    ex 2934 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Chlorate ()

    7775-09-9

    10137-74-3

    7783-92-8

    et autres

    231-887-4

    233-378-2

    232-034-9

    et autres

    ex 2829 11 00

    ex 2829 19 00

    ex 2843 29 00

    p(1)

    b

     

    Chlordiméforme ()

    6164-98-3

    228-200-5

    ex 2925 21 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Chlorfénapyr ()

    122453-73-0

     

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Chlorfenvinphos

    470-90-6

    207-432-0

    ex 2919 90 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Chlorméphos

    24934-91-6

    246-538-1

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Chlorobenzilate ()

    510-15-6

    208-110-2

    ex 2918 18 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Chloroforme

    67-66-3

    200-663-8

    ex 2903 13 00

    i(2)

    b

     

    Chloropicrine ()

    76-06-2

    200-930-9

    ex 2904 91 00

    p(1)

    b

     

    Chlorothalonil ()

    1897-45-6

    217-588-1

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Chlorprophame ()

    101-21-3

    202-925-7

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Chlorpyrifos ()

    2921-88-2

    220-864-4

    ex 2933 39 99

    p(1)

    b

     

    Chlorpyrifos-méthyl ()

    5598-13-0

    227-011-5

    ex 2933 39 99

    p(1)

    b

     

    Chlorthal-diméthyl ()

    1861-32-1

    217-464-7

    ex 2917 39 95

    p(1)

    b

     

    Chlozolinate ()

    84332-86-5

    282-714-4

    ex 2934 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Cholécalciférol

    67-97-0

    200-673-2

    ex 2936 29 00

    p(1)

    b

     

    Cinidon-éthyl ()

    142891-20-1

     

    ex 2925 19 95

    p(1)

    b

     

    Clothianidine ()

    210880-92-5

    433-460-1

    ex 2934 10 00

    p(1)

    b

     

    Coumafuryl

    117-52-2

    204-195-5

    ex 2932 20 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Créosote et substances apparentées

    8001-58-9

    232-287-5

    ex 2707 91 00

    ex 3807 00 90

     

     

     

    61789-28-4

    263-047-8

    ex 2707 91 00

     

     

     

    84650-04-4

    283-484-8

    ex 2707 40 00

    ex 2707 50 00

     

     

     

    90640-84-9

    292-605-3

    ex 2707 91 00

     

     

     

    65996-91-0

    266-026-1

    ex 3807 00 90

    ex 2707 99 19

    i(2)

    b

     

    90640-80-5

    292-602-7

    ex 2707 99 20

     

     

     

    65996-85-2

    266-019-3

    ex 2707 99 80

     

     

     

    8021-39-4

    232-419-1

    ex 3807 00 90

     

     

     

    122384-78-5

    310-191-5

    ex 3807 00 90

     

     

     

    Crimidine

    535-89-7

    208-622-6

    ex 2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Cyanamide

    420-04-2

    206-992-3

    ex 2853 90 90

    p(1)

    b

     

    Cyanazine

    21725-46-2

    244-544-9

    ex 2933 69 80

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Cybutryne ()

    28159-98-0

    248-872-3

    ex 2933 69 80

    p(2)

    b

     

    Cyclanilide ()

    113136-77-9

    419-150-7

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Cyfluthrine

    68359-37-5

    269-855-7

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Cyhalothrine

    68085-85-8

    268-450-2

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Cyhexatin ()

    13121-70-5

    236-049-1

    ex 2931 90 00

    p(1)

    b

     

    DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain)

    75113-37-0

    401-040-5

    ex 2931 90 00

    i(1)

    b

     

    Desmédiphame ()

    13684-56-5

    237-198-5

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Pentaoxyde de diarsenic ()

    1303-28-2

    215-116-9

    ex 2811 29 90

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Diazinon ()

    333-41-5

    206-373-8

    ex 2933 59 10

    p(1)

    b

     

    Composés du dibutylétain

    683-18-1

    77-58-7

    1067-33-0

    et autres

    211-670-0

    201-039-8

    213-928-8

    et autres

    ex 2931 90 00

    i(2)

    sr

     

    Dichlobénil ()

    1194-65-6

    214-787-5

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Dicloran ()

    99-30-9

    202-746-4

    ex 2921 42 00

    p(1)

    b

     

    Dichlorvos ()

    62-73-7

    200-547-7

    ex 2919 90 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Chlorure de didécyl-diméthylammonium

    7173-51-5

    230-525-2

    ex 2923 90 00

    p(1)

    b

     

    Phtalate de diisobutyle ()

    84-69-5

    201-553-2

    ex 2917 34 00

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Diméthénamide ()

    87674-68-8

     

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Diméthoate ()

    60-51-5

    200-480-3

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Diniconazole-M ()

    83657-18-5

     

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium) ()

    534-52-1

    208-601-1

    ex 2908 92 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    2980-64-5

    221-037-0

    5787-96-2

     

    2312-76-7

    219-007-7

    Dinobuton

    973-21-7

    213-546-1

    ex 2920 90 10

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Dinosèbe et ses sels et esters ()

    88-85-7

    et autres

    201-861-7

    et autres

    ex 2908 91 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    ex 2915 36 00

    i(2)

    b

    Dinoterbe ()

    1420-07-1

    215-813-8

    ex 2908 99 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Composés du dioctylétain

    3542-36-7

    870-08-6

    16091-18-2

    et autres

    222-583-2

    212-791-1

    240-253-6

    et autres

    ex 2931 90 00

    i(2)

    sr

     

    Diphénylamine ()

    122-39-4

    204-539-4

    ex 2921 44 00

    p(1)

    b

     

    Diquat, y compris le dibromure de diquat ()

    2764-72-9

    85-00-7

    220-433-0

    201-579-4

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) ()

    150315-10-9

    144740-54-5

     

    ex 2935 90 90

    p(1)

    b

     

    Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange:

     

     

    ex 3808 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %

    17804-35-2

    241-775-7

    ex 2933 99 80

     

     

     

    de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 %

    1563-66-2

    216-353-0

    ex 2932 99 00

     

     

     

    et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % ()

    137-26-8

    205-286-2

    ex 2930 30 00

     

     

     

    Empenthrine ()

    54406-48-3

    259-154-4

    ex 2916 20 00

    p(2)

    b

     

    Époxiconazole ()

    135319-73-2

    406-850-2

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Éthalfluraline ()

    55283-68-6

    259-564-3

    ex 2921 43 00

    p(1)

    b

     

    Éthion

    563-12-2

    209-242-3

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Éthoprophos ()

    13194-48-4

    236-152-1

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Éthoxysulfuron ()

    126801-58-9

     

    ex 2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Éthoxyquine ()

    91-53-2

    202-075-7

    ex 2933 49 90

    p(1)

    b

     

    Oxyde d’éthylène (Oxirane) ()

    75-21-8

    200-849-9

    ex 2910 10 00

    p(1)

    b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Fénamidone ()

    161326-34-7

     

    ex 2933 29 90

    p(1)

    b

     

    Fénarimol ()

    60168-88-9

    262-095-7

    ex 2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Fénamiphos ()

    22224-92-6

    244-848-1

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Oxyde de fenbutatine ()

    13356-08-6

    236-407-7

    ex 2931 90 00

    p(1)

    b

     

    Fénitrothion ()

    122-14-5

    204-524-2

    ex 2920 19 00

    p(1)

    b

     

    Fenpropathrine

    39515-41-8

    254-485-0

    ex 2926 90 70

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Fenthion ()

    55-38-9

    200-231-9

    ex 2930 90 98

    p(1)

    sr

     

    Fentine-acétate ()

    900-95-8

    212-984-0

    ex 2931 90 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Fentine-hydroxide ()

    76-87-9

    200-990-6

    ex 2931 90 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Fenvalérate

    51630-58-1

    257-326-3

    ex 2926 90 70

    p(1)

    b

     

    Ferbame ()

    14484-64-1

    238-484-2

    ex 2930 20 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Fipronil ()

    120068-37-3

    424-610-5

    ex 2933 19 90

    p(1)

    b

     

    Flufénoxuron ()

    101463-69-8

    417-680-3

    ex 2924 21 00

    p(1)-p(2)

    b-sr

     

    Fluoroacétamide ()

    640-19-7

    211-363-1

    ex 2924 12 00

    p(1)

    b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Flurénol

    467-69-6

    207-397-1

    ex 2918 19 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Flurprimidol ()

    56425-91-3

     

    ex 2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Flurtamone ()

    96525-23-4

     

    ex 2932 19 00

    p(1)

    b

     

    Furathiocarbe

    65907-30-4

    265-974-3

    ex 2932 99 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium ()

    51276-47-2

    77182-82-2

    257-102-5

    278-636-5

    ex 2931 49 90

    p(1)

    b

     

    Guazatine ()

    108173-90-6

    115044-19-4

    236-855-3

    ex 3808 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Hexachloroéthane

    67-72-1

    200-666-4

    ex 2903 19 00

    i(1)

    sr

     

    Hexazinone ()

    51235-04-2

    257-074-4

    ex 2933 69 80

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Imidaclopride

    138261-41-3

    428-040-8

    ex 2933 39 99

    p(1)

    sr

     

    Iminoctadine (Guazatine)

    13516-27-3

    236-855-3

    ex 2925 29 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Acide indolacétique ()

    87-51-4

    201-748-2

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Iprodione ()

    36734-19-7

    253-178-9

    ex 2933 21 00

    p(1)

    b

     

    Isoproturon ()

    34123-59-6

    251-835-4

    ex 2924 21 00

    p(1)

    b

     

    Isoxathion

    18854-01-8

    242-624-8

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Plomb et ses composés

    7439-92-1

    598-63-0

    1319-46-6

    7446-14-2

    7784-40-9

    7758-97-6

    1344-37-2

    25808-74-6

    13424-46-9

    301-04-2

    7446-27-7

    15245-44-0

    et autres

    231-100-4

    209-943-4

    215-290-6

    231-198-9

    232-064-2

    231-846-0

    215-693-7

    247-278-1

    236-542-1

    206-104-4

    231-205-5

    239-290-0

    et autres

    ex 7801 10 00 , ex 7804 20 00

    ex 2836 99 17

    ex 3206 49 70

    ex 2833 29 60

    ex 2842 90 80

    ex 2841 50 00

    ex 3206 20 00

    ex 2826 90 80

    ex 2850 00 60

    ex 2915 29 00

    ex 2835 29 90 , ex 3206 49 70

    ex 2908 99 00

    i(2)

    sr

     

    Linuron ()

    330-55-2

    206-356-5

    ex 2928 00 90

    p(1)

    b

     

    Malathion

    121-75-5

    204-497-7

    ex 2930 90 98

    p(2)

    b

     

    Sels de l’hydrazide maléique autres que sels de choline, sels de potassium et sels de sodium

    5716-15-4

    42489-17-8

    36518-59-9

    65445-74-1

    51137-11-2

    et autres

    227-213-3

    255-849-1

    253-082-7

    265-780-9

    et autres

    ex 2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Mancozèbe ()

    8018-01-7

     

    ex 3808 92 30

    p(1)

    b

     

    Manèbe ()

    12427-38-2

    235-654-8

    ex 3824 99 93

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Mécoprop ()

    7085-19-0

    93-65-2

    230-386-8

    202-264-4

    ex 2918 99 90

    p(1)

    b

     

    Mercure ()

    7439-97-6

    231-106-7

    ex 2805 40

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure, excepté les composés du mercure figurant à l’annexe V ()

    62-38-4,

    26545-49-3

    et autres

    200-532-5,

    247-783-7

    et autres

    ex 2852 10 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Méthamidophos ()

    10265-92-6

    233-606-0

    ex 2930 80 00

    p(1)

    b

     

    Méthidathion

    950-37-8

    213-449-4

    ex 2934 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Méthiocarbe ()

    2032-65-7

    217-991-2

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Méthomyl ()

    16752-77-5

    240-815-0

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Bromure de méthyle ()

    74-83-9

    200-813-2

    ex 2903 61 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Parathion-méthyl () ()

    298-00-0

    206-050-1

    ex 2920 11 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Métoxuron

    19937-59-8

    243-433-2

    ex 2924 21 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Monocrotophos ()

    6923-22-4

    230-042-7

    ex 2924 12 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Monolinuron

    1746-81-2

    217-129-5

    ex 2928 00 90

    p(1)

    b

     

    Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

    Nom commercial: DBBT ()

    99688-47-8

    402-210-1

    ex 2903 99 80

    i(1)

    b

     

    Monométhyl-dichloro-diphényl méthane;

    Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 ()

     

    400-140-6

    ex 2903 99 80

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane;

    Nom commercial: Ugilec 141 ()

    76253-60-6

    278-404-3

    ex 2903 99 80

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    Monuron

    150-68-5

    205-766-1

    ex 2924 21 00

    p(1)

    b

     

    Naled ()

    300-76-5

    206-098-3

    ex 2919 90 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Nicotine ()

    54-11-5

    200-193-3

    ex 2939 79 10

    p(1)

    b

     

    Nitrofène ()

    1836-75-5

    217-406-0

    ex 2909 30 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 ()

    25154-52-3 (nonylphénol)

    246-672-0

    ex 2907 13 00

    i(1)-i(2)

    sr-sr

     

    84852-15-3 (4-nonylphénol ramifié)

    284-325-5

    ex 2907 13 00

     

     

     

    11066-49-2 (isononylphénol)

    234-284-4

    ex 2907 13 00

     

     

     

    90481-04-2 (nonylphénol ramifié)

    291-844-0

    ex 2907 13 00

     

     

     

    104-40-5 (p-nonylphénol)

    et autres

    203-199-4

    et autres

    ex 2907 13 00

     

     

     

    Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24()

    9016-45-9

    26027-38-3

    68412-54-4

    37205-87-1

    127087-87-0

    et autres

     

    ex 3402 42 00

    ex 3907 29 11

    ex 3824 99 92

    i(1)-i(2)

    sr-sr

     

    p(1)-p(2)

    b-b

    Octabromodiphényléther commercial, y compris

    — hexabromo diphenyl ether

    — heptabromo diphenyl ether ()

    36483-60-0

    68928-80-3

    253-058-6

    273-031-2

    ex 3824 88 00

    ex 2909 30 38

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    Ométhoate

    1113-02-6

    214-197-8

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Orthosulfamuron ()

    213464-77-8

     

    ex 2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Oxadiargyl ()

    39807-15-3

    254-637-6

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Oxasulfuron ()

    144651-06-9

     

    ex 2935 90 90

    p(1)

    b

     

    Oxydéméton-méthyl ()

    301-12-2

    206-110-7

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Paraquat ()

    4685-14-7

    1910-42-5

    2074-50-2

    225-141-7

    217-615-7

    218-196-3

    ex 2933 39 99

    p(1)

    b

     

    Parathion ()

    56-38-2

    200-271-7

    ex 2920 11 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Pébulate

    1114-71-2

    214-215-4

    ex 2930 20 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Pentabromodiphényléther commercial, y compris

    — tetrabromo diphenyl ether

    — pentabromo diphenyl ether ()

    40088-47-9

    32534-81-9

    254-787-2

    251-084-2

    ex 2909 30 31

    ex 2909 30 38

    ex 3824 88 00

    i(1)-i(2)

    b-b

     

    Pentachloroéthane

    76-01-7

    200-925-1

    ex 2903 19 00

    i(2)

    sr

     

    Pentachlorophénol et ses sels et esters ()

    87-86-5

    et autres

    201-778-6

    et autres

    ex 2908 11 00

    et autres

    p(1)-p(2)

    b-sr

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA ()

    335-67-1

    et autres

    206-397-9

    et autres

    ex 2915 90 70

    et autres

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Sulfonates de perfluorooctane

    (SPFO) C8F17SO2X

    [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères] ()()

    1763-23-1

    2795-39-3

    70225-14-8

    56773-42-3

    4151-50-2

    57589-85-2

    68081-83-4

    et autres

    217-179-8

    220-527-1

    274-460-8

    260-375-3

    223-980-3

    260-837-4

    268-357-7

    et autres

    ex 2904 31 00

    ex 2904 34 00

    ex 2922 16 00

    ex 2923 30 00

    ex 2935 20 00

    ex 2924 29 70

    ex 3824 99 92

    i(1)

    sr

     

    Perméthrine

    52645-53-1

    258-067-9

    ex 2916 20 00

    p(1)

    b

     

    Phorate ()

    298-02-2

    206-052-2

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Phosalone ()

    2310-17-0

    218-996-2

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000  grammes de principe actif par litre) ()

    13171-21-6 [mélange, isomères (E) & (Z)]

    23783-98-4 [isomère (Z)]

    297-99-4 [isomère (E)]

    236-116-5

    ex 2924 12 00

    ex 3808 59 00

    p(1)-p(2)

    b-b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Picoxystrobine ()

    117428-22-5

     

    ex 2933 39 99

    p(1)

    b

     

    Biphényles polybromés (PBB), excepté l’hexabromobiphényle ()

    13654-09-6,

    27858-07-7

    et autres

    237-137-2,

    248-696-7

    et autres

    ex 2903 99 80

    i(1)

    sr

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Terphényles polychlorés (PCT) ()

    61788-33-8

    262-968-2

    ex 2903 99 80

    i(1)

    b

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Procymidone ()

    32809-16-8

    251-233-1

    ex 2925 19 95

    p(1)

    b

     

    Propachlore ()

    1918-16-7

    217-638-2

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Propanil ()

    709-98-8

    211-914-6

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Prophame

    122-42-9

    204-542-0

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Propargite ()

    2312-35-8

    219-006-1

    ex 2920 90 70

    p(1)

    b

     

    Propiconazole

    60207-90-1

    262-104-4

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Propinèbe ()

    12071-83-9

    9016-72-2

    235-134-0

    ex 2930 20 00

    p(1)

    b

     

    Propisochlore ()

    86763-47-5

     

    ex 2924 29 70

    p(1)

    b

     

    Pymétrozine ()

    123312-89-0

     

    ex 2933 69 80

    p(1)

    b

     

    Pyrazophos ()

    13457-18-6

    236-656-1

    ex 2933 59 95

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Quinoxyfène ()

    124495-18-7

     

    ex 2933 49 90

    p(1)

    b

     

    Quintozène ()

    82-68-8

    201-435-0

    ex 2904 99 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Roténone ()

    83-79-4

    201-501-9

    ex 2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Scilliroside

    507-60-8

    208-077-4

    ex 2938 90 90

    p(1)

    b

     

    Simazine ()

    122-34-9

    204-535-2

    ex 2933 69 10

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Strychnine

    57-24-9

    200-319-7

    ex 2939 79 90

    p(1)

    b

     

    Tecnazène ()

    117-18-0

    204-178-2

    ex 2904 99 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Tépraloxydime ()

    149979-41-9

     

    ex 2932 99 00

    ex 3808 93 27

    p(1)

    b

     

    Terbufos

    13071-79-9

    235-963-8

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Tétraéthylplomb ()

    78-00-2

    201-075-4

    ex 2931 10 00

    i(1)

    sr

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Tétraméthylplomb ()

    75-74-1

    200-897-0

    ex 2931 10 00

    i(1)

    sr

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Sulfate de dithallium

    7446-18-6

    231-201-3

    ex 2833 29 80

    p(1)

    b

     

    Thiaclopride ()

    111988-49-9

     

    ex 2934 10 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Thiaméthoxame ()

    153719-23-4

    428-650-4

    ex 2934 10 00

    p(1)

    b

     

    Thiobencarbe ()

    28249-77-6

    248-924-5

    ex 2930 20 00

    p(1)

    b

     

    Thiocyclame

    31895-22-4

    250-859-2

    ex 2934 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Thiodicarbe ()

    59669-26-0

    261-848-7

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Thiophanate-méthyl ()

    23564-05-8

    245-740-7

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Thirame ()

    137-26-8

    205-286-2

    ex 2930 30 00

    p(1)-p(2)

    b-sr

     

    Tolylfluanide ()

    731-27-1

    211-986-9

    ex 2930 90 98

    p(1)

    b

     

    Triasulfuron ()

    82097-50-5

     

    ex 2935 90 90

    p(1)

    b

     

    Triazophos

    24017-47-8

    245-986-5

    ex 2933 99 80

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Tous les composés du tributylétain, y compris: ()

     

     

    ex 2931 20 00

    p(2)

    i(1)-i(2)

    b

    sr-sr

     

    Oxyde de tributylétain

    56-35-9

    200-268-0

     

    Fluorure de tributylétain

    1983-10-4

    217-847-9

     

    Méthacrylate de tributylétain

    2155-70-6

    218-452-4

     

    Benzoate de tributylétain

    4342-36-3

    224-399-8

     

    Chlorure de tributylétain

    1461-22-9

    215-958-7

     

    Linoléate de tributylétain

    24124-25-2

    246-024-7

     

    Naphténate de tributylétain

    85409-17-2

    287-083-9

     

     

    et autres

    et autres

     

     

     

     

    Trichlorfon ()

    52-68-6

    200-149-3

    ex 2931 54 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Trichlorobenzène

    120-82-1

    204-428-0

    ex 2903 99 80

    i(2)

    sr

     

    Triclosan ()

    3380-34-5

    222-182-2

    ex 2909 50 00

    p(2)

    b

     

    Tricyclazole ()

    41814-78-2

    255-559-5

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Tridémorphe

    24602-86-6

    246-347-3

    ex 2934 99 90

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Triflumuron

    64628-44-0

    264-980-3

    ex 2924 21 00

    p(2)

    b

     

    Trifluraline ()

    1582-09-8

    216-428-8

    ex 2921 43 00

    p(1)

    b

     

    Composés triorganostanniques autres que les composés du tributylétain ()

     

     

    ex 2931 90 00 et autres

    p(2)

    sr

     

    i(2)

    sr

     

    Phosphate de tris(2-chloroéthyle) ()

    115-96-8

    204-118-5

    ex 2919 90 00

    i(1)-i(2)

    sr-b

     

    Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) ()

    126-72-7

    204-799-9

    ex 2919 10 00

    i(1)

    sr

    Consulter la circulaire PIC à l’adresse www.pic.int/

    Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine (1,1′,1′-phosphoryltriaziridine)

    545-55-1

    208-892-5

    ex 2933 99 80

    i(1)

    sr

     

    Vamidothion

    2275-23-2

    218-894-8

    ex 2930 90 98

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Vinclozoline ()

    50471-44-8

    256-599-6

    ex 2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Warfarine

    81-81-2

    201-377-6

    ex 2932 20 90

    p(1)

    b

     

    Zinèbe

    12122-67-7

    235-180-1

    ex 3824 99 93

    ex 3808 92 30

    p(1)

    b

     

    (*1)   

    Sous-catégorie: p(1) – pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) – autres pesticides, y compris biocides; i(1) – produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) – produits chimiques industriels grand public.

    (*2)   

    Restriction d’utilisation: sr – strictement réglementé, b – interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation de l’Union.

    (*3)   

    Le préfixe «ex» devant un code signifie que d’autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne «Produit chimique» peuvent également relever de cette rubrique.

    (1)   

    Cette inscription n’a aucune incidence sur l’inscription existante pour le 1,3-dichloropropène (cis) (no CAS 10061-01-5).

    (2)   

    Sauf pour les carburants pour véhicules motorisés relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

    (3)   

    Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC.

    (4)   

    Produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC.

    No CAS = numéro de registre du Chemical Abstracts Service (service des résumés analytiques de chimie).

    PARTIE 2

    Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC

    (visée à l’article 11)

    Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC. Les produits chimiques qui font déjà l’objet de la procédure PIC n’y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.



    Produit chimique

    No CAS

    No CE

    Code NC (*3)

    Catégorie (*1)

    Restriction d’utilisation (*2)

    1,3-dichloropropène

    542-75-6

    208-826-5

    ex 2903 29 00

    p

    b

    2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels

    91-59-8,

    553-00-4,

    612-52-2

    et autres

    202-080-4,

    209-030-0,

    210-313-6

    et autres

    ex 2921 45 00

    i

    b

    Acide 2-naphtyloxyacétique

    120-23-0

    204-380-0

    ex 2918 99 90

    p

    b

    2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT)

    121-14-2

    204-450-0

    ex 2904 20 00

    i

    sr

    3-décén-2-one

    10519-33-2

    234-059-0

    ex 2914 19 90

    p

    b

    4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels

    92-67-1

    2113-61-3

    et autres

    202-177-1

    et autres

    ex 2921 49 00

    i

    b

    4-nitrobiphényle

    92-92-3

    202-204-7

    ex 2904 20 00

    i

    b

    4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA)

    101-77-9

    202-974-4

    ex 2921 59 90

    i

    sr

    5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

    81-15-2

    201-329-4

    ex 2904 20 00

    i

    sr

    Acéphate

    30560-19-1

    250-241-2

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Acétochlore

    34256-82-1

    251-899-3

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Amitraz

    33089-61-1

    251-375-4

    ex 2925 29 00

    p

    b

    Amitrole

    61-82-5

    200-521-5

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Anthraquinone

    84-65-1

    201-549-0

    ex 2914 61 00

    p

    b

    Fibres d’amiante: Chrysotile

    12001-29-5

    132207-32-0

     

    ex 2524 90 00

    i

    b

    Asulame

    3337-71-1

    2302-17-2

    222-077-1

    218-953-8

    ex 2935 90 90

    p

    b

    Atrazine

    1912-24-9

    217-617-8

    ex 2933 69 10

    p

    b

    Azinphos-éthyl

    2642-71-9

    220-147-6

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Azocyclotin

    41083-11-8

    255-209-1

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Bénalaxyl

    71626-11-4

    275-728-7

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Benfuracarbe

    82560-54-1

     

    ex 2932 99 00

    p

    b

    Benzidine et ses sels

    Dérivés de la benzidine

    92-87-5

    36341-27-2

    et autres

    202-199-1

    252-984-8

    et autres

    ex 2921 59 90

    i

    sr

    Phtalate de benzyle et de butyle

    85-68-7

    201-622-7

    ex 2917 34 00

    i

    sr

    Bêta-cyfluthrine

    1820573-27-0

     

    ex 2926 90 70

    p

    b

    Bêta-cyperméthrine

    65731-84-2

    265-898-0

    ex 2926 90 70

    p

    b

    Bifenthrine

    82657-04-3

     

    ex 2916 20 00

    p

    sr

    Oxyde de bis(pentabromophényle)

    1163-19-5

    214-604-9

    ex 2909 30 38

    i

    sr

    Bitertanol

    55179-31-2

    259-513-5

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Bromoxynil

    1689-84-5

    3861-41-4

    56634-95-8

    1689-99-2

    216-882-7

    223-374-9

    260-300-4

    216-885-3

    ex 2926 90 70

    p

    b

    Butraline

    33629-47-9

    251-607-4

    ex 2921 49 00

    p

    b

    Cadmium et ses composés

    7440-43-9

    et autres

    231-152-8

    et autres

    ex  81 12

    et autres

    i

    sr

    Cadusafos

    95465-99-9

     

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Carbaryl

    63-25-2

    200-555-0

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Carbosulfan

    55285-14-8

    259-565-9

    ex 2932 99 00

    p

    b

    Chlorate

    7775-09-9

    10137-74-3

    7783-92-8

    et autres

    231-887-4

    233-378-2

    232-034-9

    et autres

    ex 2829 11 00

    ex 2829 19 00

    ex 2843 29 00

    p

    b

    Chlorfénapyr

    122453-73-0

     

    ex 2933 99 80

    p

    sr

    Chloropicrine

    76-06-2

    200-930-9

    ex 2904 91 00

    p

    b

    Chlorothalonil

    1897-45-6

    217-588-1

    ex 2926 90 70

    p

    b

    Chlorprophame

    101-21-3

    202-925-7

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Chlorpyriphos

    2921-88-2

    220-864-4

    ex 2933 39 99

    p

    b

    Chlorpyriphos-méthyl

    5598-13-0

    227-011-5

    ex 2933 39 99

    p

    b

    Chlorthal-diméthyl

    1861-32-1

    217-464-7

    ex 2917 39 95

    p

    b

    Chlozolinate

    84332-86-5

    282-714-4

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Cinidon-éthyl

    142891-20-1

     

    ex 2925 19 95

    p

    b

    Clothianidine

    210880-92-5

    433-460-1

    ex 2934 10 00

    p

    sr

    Cybutryne

    28159-98-0

    248-872-3

    ex 2933 69 80

    p

    b

    Cyclanilide

    113136-77-9

    419-150-7

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Cyhexatin

    13121-70-5

    236-049-1

    ex 2931 90 00

    p

    b

    Desmédiphame

    13684-56-5

    237-198-5

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Pentaoxyde de diarsenic

    1303-28-2

    215-116-9

    ex 2811 29 90

    i

    sr

    Diazinon

    333-41-5

    206-373-8

    ex 2933 59 10

    p

    sr

    Dichlobénil

    1194-65-6

    214-787-5

    ex 2926 90 70

    p

    b

    Dichloran

    99-30-9

    202-746-4

    ex 2921 42 00

    p

    b

    Dichlorvos

    62-73-7

    200-547-7

    ex 2919 90 00

    p

    b

    Phtalate de diisobutyle

    84-69-5

    201-553-2

    ex 2917 34 00

    i

    sr

    Diméthénamide

    87674-68-8

     

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Diméthoate

    60-51-5

    200-480-3

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Diniconazole-M

    83657-18-5

     

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Dinoterbe

    1420-07-1

    215-813-8

    ex 2908 99 00

    p

    b

    Diphénylamine

    122-39-4

    204-539-4

    ex 2921 44 00

    p

    b

    Diquat, y compris le dibromure de diquat

    2764-72-9

    85-00-7

    220-433-0

    201-579-4

    ex 2933 99 80

    p

    b

    DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)

    150315-10-9

    144740-54-5

     

    ex 2935 90 90

    p

    b

    Empenthrine

    54406-48-3

    259-154-4

    ex 2916 20 00

    p

    b

    Époxiconazole

    135319-73-2

    406-850-2

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Éthalfluraline

    55283-68-6

    259-564-3

    ex 2921 43 00

    p

    b

    Éthoprophos

    13194-48-4

    236-152-1

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Éthoxysulfuron

    126801-58-9

     

    ex 2933 59 95

    p

    b

    Éthoxyquine

    91-53-2

    202-075-7

    ex 2933 49 90

    p

    b

    Fénamidone

    161326-34-7

     

    ex 2933 29 90

    p

    b

    Fénarimol

    60168-88-9

    262-095-7

    ex 2933 59 95

    p

    b

    Fénamiphos

    22224-92-6

    244-848-1

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Oxyde de fenbutatine

    13356-08-6

    236-407-7

    ex 2931 90 00

    p

    b

    Fénitrothion

    122-14-5

    204-524-2

    ex 2920 19 00

    p

    sr

    Fenthion

    55-38-9

    200-231-9

    ex 2930 90 98

    p

    sr

    Acétate de fentine

    900-95-8

    212-984-0

    ex 2931 90 00

    p

    b

    Hydroxyde de fentine

    76-87-9

    200-990-6

    ex 2931 90 00

    p

    b

    Ferbame

    14484-64-1

    238-484-2

    ex 2930 20 00

    p

    b

    Fipronil

    120068-37-3

    424-610-5

    ex 2933 19 90

    p

    sr

    Flufénoxuron

    101463-69-8

    417-680-3

    ex 2924 21 00

    p

    sr

    Flurprimidol

    56425-91-3

     

    ex 2933 59 95

    p

    b

    Flurtamone

    96525-23-4

     

    ex 2932 19 00

    p

    b

    Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium

    51276-47-2

    77182-82-2

    257-102-5

    278-636-5

    ex 2931 49 90

    p

    b

    Guazatine

    108173-90-6

    115044-19-4

    236-855-3

    ex 3808 99 90

    p

    b

    Hexazinone

    51235-04-2

    257-074-4

    ex 2933 69 80

    p

    b

    Acide indolacétique

    87-51-4

    201-748-2

    ex 2933 99 80

    p

    b

    Iprodione

    36734-19-7

    253-178-9

    ex 2933 21 00

    p

    b

    Isoproturon

    34123-59-6

    251-835-4

    ex 2924 21 00

    p

    sr

    Linuron

    330-55-2

    206-356-5

    ex 2928 00 90

    p

    b

    Mancozèbe

    8018-01-7

     

    ex 3808 92 30

    p

    b

    Manèbe

    12427-38-2

    235-654-8

    ex 3824 99 93

    p

    b

    Mécoprop

    7085-19-0

    93-65-2

    230-386-8

    202-264-4

    ex 2918 99 90

    p

    b

    Mercure

    7439-97-6

    231-106-7

    ex 2805 40

    i

    sr

    Méthiocarbe

    2032-65-7

    217-991-2

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Méthomyl

    16752-77-5

    240-815-0

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Bromure de méthyle

    74-83-9

    200-813-2

    ex 2903 61 00

    p

    b

    Parathion-méthyl ()

    298-00-0

    206-050-1

    ex 2920 11 00

    p

    b

    Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

    Nom commercial: DBBT

    99688-47-8

    401-210-1

    ex 2903 99 80

    i

    b

    Monométhyl-dichloro-diphényl méthane

    Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21

    400-140-6

    ex 2903 99 80

    i

    b

    Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane

    Nom commercial: Ugilec 141

    76253-60-6

    278-404-3

    ex 2903 99 80

    i

    b

    Naled

    300-76-5

    206-098-3

    ex 2919 90 00

    p

    b

    Nicotine

    54-11-5

    200-193-3

    ex 2939 79 10

    p

    b

    Nitrofène

    1836-75-5

    217-406-0

    ex 2909 30 90

    p

    b

    Nonylphénols C6H4(OH)C9H19

    25154-52-3 (nonylphénol)

    246-672-0

    ex 2907 13 00

    i

    sr

    84852-15-3 (4-nonylphénol ramifié)

    284-325-5

    11066-49-2 (isononylphénol)

    234-284-4

    90481-04-2 (nonylphénol ramifié)

    291-844-0

    104-40-5 (P-nonylphénol)

    et autres

    203-199-4

    et autres

    Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O

    9016-45-9

    26027-38-3

    68412-54-4

    37205-87-1

    127087-87-0

    et autres

     

    ex 3402 42 00

    ex 3907 29 11

    ex 3824 99 92

    i

    sr

    p

    b

    Orthosulfamuron

    213464-77-8

     

    ex 2933 59 95

    p

    b

    Oxadiargyl

    39807-15-3

    254-637-6

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Oxasulfuron

    144651-06-9

     

    ex 2935 90 90

    p

    b

    Oxydéméton-méthyl

    301-12-2

    206-110-7

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Paraquat

    4685-14-7

    1910-42-5

    2074-50-2

    225-141-7

    217-615-7

    218-196-3

    ex 2933 39 99

    p

    b

    Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA

    335-67-1

    et autres

    206-397-9

    et autres

    2915 90 70

    et autres

    i

    sr

    Dérivés de sulfonates de perfluorooctane (y compris les polymères), non couverts par les produits suivants:

    acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides, perfluorooctane sulfonyles

    57589-85-2

    68081-83-4

    et autres

    260-837-4

    268-357-7

    et autres

    ex 2924 29 70

    ex 3824 99 92

    i

    sr

    Phosalone

    2310-17-0

    218-996-2

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Picoxystrobine

    117428-22-5

     

    ex 2933 39 99

    p

    b

    Procymidone

    32809-16-8

    251-233-1

    ex 2925 19 95

    p

    b

    Propachlore

    1918-16-7

    217-638-2

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Propanil

    709-98-8

    211-914-6

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Propargite

    2312-35-8

    219-006-1

    ex 2920 90 70

    p

    b

    Propinèbe

    12071-83-9

    9016-72-2

    235-134-0

    ex 2930 20 00

    p

    b

    Propisochlore

    86763-47-5

     

    ex 2924 29 70

    p

    b

    Pymétrozine

    123312-89-0

     

    ex 2933 69 80

    p

    b

    Pyrazophos

    13457-18-6

    236-656-1

    ex 2933 59 95

    p

    b

    Quinoxyfène

    124495-18-7

     

    ex 2933 49 90

    p

    b

    Quintozène

    82-68-8

    201-435-0

    ex 2904 99 00

    p

    b

    Roténone

    83-79-4

    201-501-9

    ex 2932 99 00

    p

    sr

    Simazine

    122-34-9

    204-535-2

    ex 2933 69 10

    p

    b

    Tecnazène

    117-18-0

    204-178-2

    ex 2904 99 00

    p

    b

    Tépraloxydim

    149979-41-9

     

    ex 2932 99 00

    ex 3808 93 27

    p

    b

    Thiaclopride

    111988-49-9

     

    ex 2934 10 00

    p

    b

    Thiaméthoxame

    153719-23-4

    428-650-4

    ex 2934 10 00

    p

    sr

    Thiobencarbe

    28249-77-6

    248-924-5

    ex 2930 20 00

    p

    b

    Thiodicarbe

    59669-26-0

    261-848-7

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Thiophanate-méthyl

    23564-05-8

    245-740-7

    ex 2930 90 98

    p

    b

    Thirame

    137-26-8

    205-286-2

    ex 2930 30 00

    p

    sr

    Tolylfluanide

    731-27-1

    211-986-9

    ex 2930 90 98

    p

    sr

    Triasulfuron

    82097-50-5

     

    ex 2935 90 90

    p

    b

    Triclosan

    3380-34-5

    222-182-2

    ex 2909 50 00

    p

    b

    Tricyclazole

    41814-78-2

    255-559-5

    ex 2934 99 90

    p

    b

    Trifluraline

    1582-09-8

    216-428-8

    ex 2921 43 00

    p

    b

    Composés triorganostanniques autres que les composés du tributylétain

     

     

    ex 2931 90 00 et autres

    p

    sr

    Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

    115-96-8

    204-118-5

    ex 2919 90 00

    i

    sr

    Vinclozoline

    50471-44-8

    256-599-6

    ex 2934 99 90

    p

    b

    (*1)   

    Categorie: p – pesticides; i – produits chimiques industriels.

    (*2)   

    Restriction d’utilisation: sr – strictement réglementé, b – interdit (pour la ou les catégories considérées) en vertu de la législation de l’Union.

    (*3)   

    Le préfixe «ex» devant un code signifie que d’autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne «Produit chimique» peuvent également relever de cette rubrique.

    (1)   

    Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC.

    No CAS = numéro de registre du Chemical Abstracts Service (service des résumés analytiques de chimie).

    PARTIE 3

    Liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC

    (visée aux articles 13 et 14)

    (Les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention)



    Produit chimique

    Numéro(s) CAS correspondant(s)

    Code SH

    Substance pure (*2)

    Code SH

    Mélanges contenant la substance (*2)

    Catégorie

    2,4,5-T et ses sels et esters

    93-76-5 ()

    ex 2918.91

    ex 3808.59

    Pesticide

    Alachlore

    15972-60-8

    ex 2924.25

    ex 3808.93

    Pesticide

    Aldicarbe

    116-06-3

    ex 2930.80

    ex 3808.91

    Pesticide

    Aldrine (*1)

    309-00-2

    ex 2903.82

    ex 3808.59

    Pesticide

    Azinphos-méthyl

    86-50-0

    ex 2933.92

    ex 3808.59

    Pesticide

    Binapacryl

    485-31-4

    ex 2916.16

    ex 3808.59

    Pesticide

    Captafol

    2425-06-1

    ex 2930.80

    ex 3808.59

    Pesticide

    Carbofuran

    1563-66-2

    ex 2932.99

    ex 3808.91

    ex 3808.59

    Pesticide

    Chlordane (*1)

    57-74-9

    ex 2903.82

    ex 3808.59

    Pesticide

    Chlordiméforme

    6164-98-3

    ex 2925.21

    ex 3808.59

    Pesticide

    Chlorobenzilate

    510-15-6

    ex 2918.18

    ex 3808.59

    Pesticide

    DDT (*1)

    50-29-3

    ex 2903.92

    ex 3808.59

    Pesticide

    Dieldrine (*1)

    60-57-1

    ex 2910.40

    ex 3808.59

    Pesticide

    Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium)

    534-52-1

    2980-64-5

    5787-96-2

    2312-76-7

    ex 2908.92

    ex 3808.91

    ex 3808.92

    ex 3808.93

    Pesticide

    Dinosèbe et ses sels et esters

    88-85-7 ()

    ex 2908.91

    ex 3808.59

    Pesticide

    1,2-dibromoéthane (EDB)

    106-93-4

    ex 2903.62

    ex 3808.59

    Pesticide

    Endosulfan (*1)

    115-29-7

    ex 2920.30

    ex 3808.91

    Pesticide

    Dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane)

    107-06-2

    ex 2903.15

    ex 3808.59

    Pesticide

    Oxyde d’éthylène

    75-21-8

    ex 2910.10

    ex 3808.59

    ex 3824.81

    Pesticide

    Fluoroacétamide

    640-19-7

    ex 2924.12

    ex 3808.59

    Pesticide

    HCH (mélange d’isomères) (*1)

    608-73-1

    ex 2903.81

    ex 3808.59

    Pesticide

    Heptachlore (*1)

    76-44-8

    ex 2903.82

    ex 3808.59

    Pesticide

    Hexabromocyclododécane (*1)

    25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 et autres

    ex 2903.89

     

    Produit industriel

    Hexachlorobenzène (*1)

    118-74-1

    ex 2903.92

    ex 3808.59

    Pesticide

    Lindane (*1)

    58-89-9

    ex 2903.81

    ex 3808.59

    Pesticide

    Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

    10112-91-1 21908-53-2 et autres

    Voir également: www.pic.int/

    ex 2852.10

    ex 3808.59

    Pesticide

    Méthamidophos

    10265-92-6

    ex 2930.80

    ex 3808.59

    Pesticide

    Monocrotophos

    6923-22-4

    ex 2924.12

    ex 3808.59

    Pesticide

    Octabromodiphényléther commercial, y compris

     

    ex 3824.88

    ex 2909.30

    ex 3824.88

    Produit industriel

    — hexabromodiphényléther (*1)

    36483-60-0

     

    — heptabromodiphényléther (*1)

    68928-80-3

     

    Parathion

    56-38-2

    ex 2920.11

    ex 3808.59

    Pesticide

    Pentabromodiphényléther commercial, y compris

     

    ex 2909.30

    ex 3824.88

    Produit industriel

    — tétrabromodiphényléther (*1)

    40088-47-9

    — pentabromodiphényléther (*1)

    32534-81-9

    Pentachlorophénol et ses sels et esters (*1)

    87-86-5 ()

    ex 2908.11

    ex 3808.59

    ex 3808.91

    ex 3808.92

    ex 3808.93

    ex 3808.94

    ex 3808.99

    Pesticide

    Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides, perfluorooctane sulfonyles (*1)

    1763-23-1

    2795-39-3

    29457-72-5

    29081-56-9

    70225-14-8

    56773-42-3

    251099-16-8

    4151-50-2

    31506-32-8

    1691-99-2

    24448-09-7

    307-35-7

    et autres

    ex 2904.31

    ex 2904.34

    ex 2904.33

    ex 2904.32

    ex 2922.16

    ex 2923.30

    ex 2923.40

    ex 2935.20

    ex 2935.10

    ex 2935.30

    ex 2935.40

    ex 2904.36

    ex 3824.87

    Produit industriel

    Phorate

    298-02-2

    ex 2930.90

    ex 3808.91

    Pesticide

    Toxaphène (*1)

    8001-35-2

    ex 3808.59

    ex 3808.59

    Pesticide

    Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange:

     

     

    ex 3808.92

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %,

    17804-35-2

    ex 2933.99

    de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 %

    1563-66-2

    ex 2932.99

    et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 %

    137-26-8

    ex 2930.30

    Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif)

    298-00-0

    ex 2920.11

    ex 3808.59

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000  grammes de principe actif par litre)

    13171-21-6 [mélange, isomères (E) & (Z)]

    23783-98-4 [isomère (Z)]

    297-99-4 [isomère (E)]

    ex 2924.12

    ex 3808.59

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    Fibres d’amiante:

     

    ex 2524.10

    ex 6811.40

    Produit industriel

    ex 2524.90

    ex 6812.80

    Actinolite

    77536-66-4

    ex 2524.90

    ex 6812.99

    Anthophyllite

    77536-67-5

    ex 2524.90

    ex 6812.99

    Amosite

    12172-73-5

    ex 2524.90

    ex 6812.99

    Crocidolite

    12001-28-4

    ex 2524.10

    ex 6812.91

    Trémolite

    77536-68-6

    ex 2524.90

    ex 6813.20

    Biphényles polybromés (PBB)

     

     

     

    Produit industriel

    — (hexa-) (*1)

    36355-01-8

    ex 2903.94

    ex 3824.82

     

    — (octa-)

    27858-07-7

    ex 2903.99

     

     

    — (déca-)

    13654-09-6

    ex 2903.99

     

     

    Biphényles polychlorés (PCB) (*1)

    1336-36-3

    ex 2903.99

    ex 3824.82

    Produit industriel

    Terphényles polychlorés (PCT)

    61788-33-8

    ex 2903.99

    ex 3824.82

    Produit industriel

    Paraffines chlorées à chaîne courte (*1)

    85535-84-8

    ex 3824.99

     

    Produit industriel

    Tétraéthylplomb

    78-00-2

    ex 2931.10

    ex 3811.11

    Produit industriel

    Tétraméthylplomb

    75-74-1

    ex 2931.10

    ex 3811.11

    Produit industriel

    Tous les composés du tributylétain, y compris:

     

    ex 2931.20

    ex 3808.59

    Pesticide

    Produit industriel

    Oxyde de tributylétain

    56-35-9

    ex 2931.20

    ex 3808.59

     

    Fluorure de tributylétain

    1983-10-4

    ex 2931.20

    ex 3808.92

    Méthacrylate de tributylétain

    2155-70-6

    ex 2931.20

     

    Benzoate de tributylétain

    4342-36-3

    ex 2931.20

     

    Chlorure de tributylétain

    1461-22-9

    ex 2931.20

     

    Linoléate de tributylétain

    24124-25-2

    ex 2931.20

     

    Naphténate de tributylétain

    85409-17-2

    ex 2931.20

     

    Trichlorfon

    52-68-6

    ex 2931.54

    ex 3808.91

    Pesticide

    Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    126-72-7

    ex 2919.10

    ex 3824.83

    Produit industriel

    (*1)   

    Ces substances font l’objet d’une interdiction d’exportation conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’annexe V du présent règlement.

    (*2)   

    Le préfixe «ex» devant un code signifie que d’autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne «Produit chimique» peuvent également relever de cette rubrique.

    (1)   

    Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.

    ▼B




    ANNEXE II

    NOTIFICATION D’EXPORTATION

    Les informations ci-après sont requises en application de l’article 8:

    1. 

    Identité de la substance à exporter:

    a) 

    nom selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée;

    b) 

    autres dénominations (par exemple dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

    c) 

    numéro Einecs (inventaire européen des produits chimiques commercialisés) et numéro CAS (Chemical Abstracts Service);

    d) 

    numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

    e) 

    principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s’impose.

    2. 

    Identité du mélange à exporter:

    a) 

    dénomination commerciale et/ou désignation du mélange;

    b) 

    pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

    c) 

    numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

    3. 

    Identité de l’article à exporter:

    a) 

    dénomination commerciale et/ou désignation de l’article;

    b) 

    pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

    4. 

    Informations concernant l’exportation:

    a) 

    pays de destination;

    b) 

    pays d’origine;

    c) 

    date prévue de la première exportation de l’année;

    d) 

    estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l’année;

    e) 

    utilisation prévue dans le pays de destination, si l’information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cette utilisation dans la convention;

    f) 

    nom, adresse et autres précisions concernant la personne physique ou morale importatrice;

    g) 

    nom, adresse et autres précisions concernant l’exportateur.

    5. 

    Autorités nationales désignées:

    a) 

    nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée dans l’Union, auprès de laquelle il est possible d’obtenir des informations complémentaires;

    b) 

    nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée du pays importateur.

    6. 

    Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

    7. 

    Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

    8. 

    Utilisation du produit chimique dans l’Union:

    a) 

    utilisations, catégorie(s) au titre de la convention et sous-catégorie(s) de l’Union faisant l’objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

    b) 

    utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites (catégories et sous-catégories d’utilisation telles que définies à l’annexe I du règlement);

    c) 

    estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

    9. 

    Informations sur les précautions à prendre pour limiter l’exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

    10. 

    Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

    11. 

    Résumé des informations précisées à l’annexe IV, points 2 a), 2 c) et 2 d).

    12. 

    Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l’annexe IV, demandées par la partie importatrice.




    ANNEXE III

    Renseignements que les autorités nationales désignées des États membres doivent fournir à la Commission en application de l’article 10

    1. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances, de mélanges ou d’articles) inscrits à l’annexe I qui ont été exportées au cours de l’année précédente.

    a) 

    Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

    b) 

    Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances, de mélanges ou d’articles), comme indiqué ci-dessous:



    Produit chimique

    Pays importateur

    Quantité de substance

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. Liste des personnes physiques ou morales important des produits chimiques dans une partie ou un autre pays



    Produit chimique

    Pays importateur

    Personne importatrice

    Adresse et autres précisions concernant la personne importatrice

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    ANNEXE IV

    Notification d’un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

    INFORMATIONS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11

    Les notifications comportent les renseignements suivants:

    1. 

    Propriétés, identification et utilisations

    a) 

    Nom usuel;

    b) 

    nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

    c) 

    dénominations commerciales et noms des mélanges;

    d) 

    numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

    e) 

    informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu’il fait l’objet d’une classification;

    f) 

    utilisation(s) du produit chimique:

    — 
    dans l’Union,
    — 
    ailleurs (si l’information est connue);
    g) 

    propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

    2. 

    Mesure de réglementation finale

    a) 

    Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

    i) 

    résumé de la mesure de réglementation finale;

    ii) 

    références du document de réglementation;

    iii) 

    date d’entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

    iv) 

    la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l’affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

    v) 

    justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou de l’environnement;

    vi) 

    résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

    b) 

    catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

    i) 

    utilisations interdites par la mesure de réglementation finale;

    ii) 

    utilisations qui demeurent autorisées;

    iii) 

    estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées;

    c) 

    dans la mesure du possible, indication de l’intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d’autres États et régions;

    d) 

    autres renseignements utiles, dont:

    i) 

    évaluation de l’impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

    ii) 

    informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

    — 
    stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles,
    — 
    méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.

    ▼M7




    ANNEXE V

    Produits chimiques et articles interdits d’exportation

    (visés à l’article 15)

    PARTIE 1

    Polluants organiques persistants énumérés aux annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ( 15 ), en application des dispositions de cette convention.



    Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

    Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

     

    Aldrine

    No CE 206-215-8

    No CAS 309-00-2

    Code NC ex 2903 82 00

     

    Chlordane

    No CE 200-349-0

    No CAS 57-74-9

    Code NC ex 2903 82 00

     

    Chlordécone

    No CE 205-601-3

    No CAS 143-50-0

    Code NC ex 2914 71 00

     

    Dicofol

    No CE 204-082-0

    No CAS 115-32-2

    Code NC ex 2906 29 00

     

    Dieldrine

    No CE 200-484-5

    No CAS 60-57-1

    Code NC ex 2910 40 00

     

    DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane)

    No CE 200-024-3

    No CAS 50-29-3

    Code NC ex 2903 92 00

     

    Endosulfan

    No CE 204-079-4

    No CAS 115-29-7

    Code NC ex 2920 30 00

     

    Endrine

    No CE 200-775-7

    No CAS 72-20-8

    Code NC ex 2910 50 00

     

    Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

    No CE 273-031-2

    No CAS 68928-80-3 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

     

    Heptachlore

    No CE 200-962-3

    No CAS 76-44-8

    Code NC ex 2903 82 00

     

    Hexabromobiphényle

    No CE 252-994-2

    No CAS 36355-01-8

    Code NC ex 2903 94 00

     

    Hexabromocyclododécane

    No CE 247-148-4, 221-695-9

    No CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 et autres

    Code NC ex 2903 89 80

     

    Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

    No CE 253-058-6

    No CAS 36483-60-0 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

     

    Hexachlorobenzène

    No CE 204-273-9

    No CAS 118-74-1

    Code NC ex 2903 92 00

     

    Hexachlorobutadiène

    No CE 201-765-5

    No CAS 87-68-3

    Code NC ex 2903 29 00

     

    Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

    No CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

    No CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

    Code NC ex 2903 81 00

     

    Mirex

    No CE 219-196-6

    No CAS 2385-85-5

    Code NC ex 2903 83 00

     

    Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

    No CE 251-084-2 et autres

    No CAS 32534-81-9 et autres

    Code NC ex 2909 30 31

     

    Pentachlorobenzène

    No CE 210-172-0

    No CAS 608-93-5

    Code NC ex 2903 93 00

     

    Pentachlorophénol et ses sels et esters

    No CE 201-778-6 et autres

    No CAS 87-86-5 et autres

    Codes NC ex 2908 11 00 , ex 2908 19 00 et autres

    L’interdiction d’exportation s’applique uniquement aux mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et des composés apparentés au PFOA.

    Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA

    No CE 206-397-9 et autres

    No CAS 335-67-1 et autres

    Codes NC ex 2915 90 70 et autres

    L’interdiction d’exportation ne s’applique pas lorsque le SPFO, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont utilisés comme traitement antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé.

    Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

    No CE 217-179-8, 220-527-1, 274-460-8, 260-375-3 et autres

    No CAS 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 56773-42-3 et autres

    Codes NC 2904 31 00 , 2904 34 00 , 2922 16 00 , 2923 30 00 et autres

     

    Polychlorobiphényles (PCB)

    No CE 215-648-1 et autres

    No CAS 1336-36-3 et autres

    Code NC ex 2903 99 80

     

    Naphtalènes polychlorés

    No CE 274-864-4

    No CAS 70776-03-3 et autres

    Code NC ex 3824 99 92

     

    Paraffines chlorées à chaîne courte

    No CE 287-476-5

    No CAS 85535-84-8

    Code NC ex 3824 99 92

     

    Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

    No CE 254-787-2 et autres

    No CAS 40088-47-9 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

    L’interdiction d’exportation s’applique uniquement aux articles dont la somme des concentrations en tétra-, penta-, hexa-, hepta- et décabromodiphényléther est supérieure ou égale à 500 mg/kg.

    Par dérogation au premier alinéa, les articles dont la concentration est supérieure ou égale à 500 mg/kg, en raison d’une concentration plus élevée en décabromodiphényléther, sont exemptés de l’interdiction d’exportation, pour autant que la présence de décabromodiphényléther soit conforme aux dispositions du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

    Tétrabromodiphényléther

    No CE 254-787-2 et autres

    No CAS 40088-47-9 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

    Pentabromodiphényléther

    No CE 251-084-2 et autres

    No CAS 32534-81-9 et autres

    Code NC ex 2909 30 31

    Hexabromodiphényléther

    No CE 253-058-6 et autres

    No CAS 36483-60-0 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

    Heptabromodiphényléther

    No CE 273-031-2 et autres

    No CAS 68928-80-3 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

    Décabromodiphényléther

    No CE 214-604-9 et autres

    No CAS 1163-19-5 et autres

    Code NC ex 2909 30 38

     

    Toxaphène

    No CE 232-283-3

    No CAS 8001-35-2

    Code NC ex 3808 59 00

    PARTIE 2

    Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés aux annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.



    No

    Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation (*1)

    Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

    1

    Savons cosmétiques contenant du mercure

    Codes NC ex 3401 11 00 , ex 3401 19 00 , ex 3401 20 10 , ex 3401 20 90 , ex 3401 30 00

    2

    Mercure métallique et mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse

    No CAS 7439-97-6

    No CE 231-106-7

    Code NC ex 2805 40

    3

    Les composés du mercure suivants, sauf s’ils sont exportés à des fins de recherches en laboratoire ou d’analyses de laboratoire:

    — minerai de cinabre,

    — chlorure de mercure (I) (Cl2Hg2),

    — oxyde de mercure (II) (HgO),

    — sulfure de mercure (HgS),

    — sulfate de mercure (II) (HgSO4),

    — nitrate de mercure (II) (Hg(NO3)2).

    No CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5, 7783-35-9, 10045-94-0

    No CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3, 231-992-5, 233-152-3

    Codes NC ex 2852 10 00 , ex 2617 90 00

    4

    Tous les mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, notamment les alliages de mercure, non couverts par l’entrée 2 et tous les composés du mercure non couverts par l’entrée 3, si ces mélanges ou ces composés sont exportés à des fins de récupération du mercure métallique

    Dont:

    Sulfate de mercure (I) (Hg2SO4, no CAS 7783-36-0), thiocyanate de mercure (II) [Hg(SCN)2, no CAS 592-85-8], iodure de mercure (I) (Hg2I2, no CAS 15385-57-6)

    Codes NC ex 2852 10 00

    5

    Les lampes fluorescentes compactes (LFC) d’éclairage ordinaire:

    a)  LFC.i de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe;

    b)  LFC.ni de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par bec de lampe.

     

    6

    Les tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire:

    a)  au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

    b)  au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

     

    7

    Les lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression.

     

    8

    Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques contenant du mercure ajouté:

    a)  de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe;

    b)  de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

    c)  de grande longueur (> 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe.

     

    9

    Les piles ou les accumulateurs qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure masse/masse.

     

    10

    Les commutateurs et relais, à l’exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle présentant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais.

     

    11

    Les cosmétiques contenant du mercure et des composés du mercure, à l’exception des cas particuliers figurant aux entrées 16 et 17 de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

     

    12

    Pesticides, biocides et antiseptiques locaux contenant du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement.

     

    13

    Les dispositifs de mesure non électroniques suivants qui contiennent du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement:

    a)  baromètres;

    b)  hygromètres;

    c)  manomètres;

    d)  thermomètres et autres applications thermométriques non électriques;

    e)  sphygmomanomètres;

    f)  jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;

    g)  pycnomètres à mercure;

    h)  dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.

    Sont exclus de la présente rubrique les dispositifs de mesure suivants:

    — dispositifs de mesure non électroniques intégrés à de grands équipements ou utilisés à des fins de mesure de haute précision lorsqu’aucune solution de remplacement adaptée sans mercure n’est disponible;

    — dispositifs de mesure vieux de plus de 50 ans au 3 octobre 2007;

    — dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions publiques.

     

    (*1)   

    L’interdiction d’exportation ne s’applique pas aux produits contenant du mercure ajouté suivants:

    a)  les produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

    b)  les produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence.

    c)  les commutateurs et relais, les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour affichages électroniques et les dispositifs de mesure, lorsqu’ils remplacent un composant d’un équipement plus grand et à condition qu’il n’existe pas de solution de remplacement viable sans mercure pour ce composant, conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34) et à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

    ▼B




    ANNEXE VI

    Liste des parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC

    (visée à l’article 16)



    Pays

    Informations demandées

     

     

     

     




    ANNEXE VII

    Tableau de correspondance



    Règlement (CE) no 689/2008

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7

    Article 6, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8

    Article 7, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 6

    Article 8, paragraphe 6

    Article 7, paragraphe 7

    Article 8, paragraphe 7

    Article 7, paragraphe 8

    Article 8, paragraphe 8

    Article 9

    Article 8, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 2

    Article 10

    Article 9, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 3

    Article 11

    Article 10, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 4

    Article 11, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5

    Article 11, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 6

    Article 11, paragraphe 6

    Article 10, paragraphe 7

    Article 11, paragraphe 7

    Article 10, paragraphe 8

    Article 11, paragraphe 8

    Article 11

    Article 12

    Article 13

    Article 12, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 2

    Article 12, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 4

    Article 12, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 5

    Article 12, paragraphe 6

    Article 13, paragraphe 6

    Article 14

    Article 13, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 3

    Article 14, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 6

    Article 14, paragraphe 6

    Article 13, paragraphe 7

    Article 14, paragraphe 7

    Article 13, paragraphe 8

    Article 14, paragraphe 8

    Article 13, paragraphe 9

    Article 14, paragraphe 9

    Article 13, paragraphe 10

    Article 14, paragraphe 10

    Article 13, paragraphe 11

    Article 14, paragraphe 11

    Article 15

    Article 14, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 2

    Article 16

    Article 15, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 4

    Article 16, paragraphe 4

    Article 17

    Article 16, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 3

    Article 17, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 4

    Article 17, paragraphe 4

    Article 18

    Article 17, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 3

    Article 19

    Article 17, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 3

    Article 20

    Article 19, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 3

    Article 20, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 3

    Article 20, paragraphe 4

    Article 20

    Article 21

    Article 22

    Article 21, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 2

    Article 21, paragraphe 3

    Article 22, paragraphe 3

    Article 23

    Article 22, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 2

    Article 23, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 3

    Article 22, paragraphe 4

    Article 23, paragraphe 4

    Article 24

    Article 24, paragraphe 1

    Article 24, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 3

    Article 25

    Article 26

    Article 26, paragraphe 1

    Article 26, paragraphe 2

    Article 26, paragraphe 3

    Article 26, paragraphe 4

    Article 26, paragraphe 5

    Article 27

    Article 24, paragraphe 1

    Article 27, paragraphe 1

    Article 24, paragraphe 2

    Article 27, paragraphe 2

    Article 18

    Article 28

    Article 29

    Article 25

    Article 30

    Article 26

    Article 31

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe VI



    ( 1 ) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

    ( 2 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    ( 3 ) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

    ( 4 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    ( 5 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    ( 6 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 7 ) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    ( 8 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

    ( 9 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    ( 10 ) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    ( 11 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    ( 12 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    ( 13 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    ( 14 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    ( 15 ) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

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