Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0648-20200618

    Consolidated text: Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/2020-06-18

    02012R0648 — FR — 18.06.2020 — 016.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2012

    sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013

      L 176

    1

    27.6.2013

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1002/2013 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2013

      L 279

    2

    19.10.2013

     M3

    DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2014

      L 173

    190

    12.6.2014

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

      L 173

    84

    12.6.2014

    ►M5

    DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 mai 2015

      L 141

    73

    5.6.2015

     M6

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1515 DE LA COMMISSION du 5 juin 2015

      L 239

    63

    15.9.2015

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015

      L 337

    1

    23.12.2015

     M8

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/610 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2016

      L 86

    3

    31.3.2017

    ►M9

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/979 DE LA COMMISSION du 2 mars 2017

      L 148

    1

    10.6.2017

    ►M10

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

      L 347

    35

    28.12.2017

    ►M11

    RÈGLEMENT (UE) 2019/834 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019

      L 141

    42

    28.5.2019

    ►M12

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2099 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019

      L 322

    1

    12.12.2019


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 321 du 30.11.2013, p.  6 (575/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2012

    sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    TITRE I

    OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.  Le présent règlement instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.

    2.  Le présent règlement s'applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s'applique aussi aux contreparties non financières et aux plates-formes de négociation, lorsqu'une disposition est prévue à cet effet.

    3.  Le titre V du présent règlement ne s'applique qu'aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l'article 4, paragraphe 1, point 18) a) et b), et point 19), de la directive 2004/39/CE.

    4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

    a) 

    aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

    b) 

    à la Banque des règlements internationaux;

    ▼M2

    c) 

    aux banques centrales et organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion des pays suivants:

    i) 

    le Japon;

    ii) 

    les États-Unis d’Amérique;

    ▼M9

    iii) 

    l'Australie;

    iv) 

    le Canada;

    v) 

    Hong Kong;

    vi) 

    le Mexique;

    vii) 

    Singapour;

    viii) 

    la Suisse.

    ▼B

    5.  À l'exception de l'obligation de déclaration visée à l'article 9, le présent règlement ne s'applique pas aux entités suivantes:

    a) 

    aux banques multilatérales de développement visées à l'annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;

    b) 

    aux entités du secteur public, au sens de l'article 4, point 18), de la directive 2006/48/CE, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

    c) 

    au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité.

    6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 pour modifier la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.

    À cette fin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 17 novembre 2012, qui évalue le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales.

    Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre juridique d'un nombre important de pays tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en l'obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la liste figurant au paragraphe 4.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «contrepartie centrale», une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

    2) 

    «référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

    3) 

    «compensation», le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des instruments financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions;

    4) 

    «plate-forme de négociation», tout système exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 13), de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des internalisateurs systématiques, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de ladite directive, qui assure la rencontre en son sein même d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II ou au titre III de ladite directive;

    5) 

    «produit dérivé» ou «contrat dérivé», un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006;

    6) 

    «catégorie de produits dérivés», un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l'actif sous-jacent, le type d'actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes;

    ▼M7

    7) 

    «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré», un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;

    ▼M11

    8) 

    «contrepartie financière»

    a) 

    une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    b) 

    un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

    c) 

    une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

    d) 

    un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié;

    e) 

    une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    f) 

    un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l'Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l'article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l'Union;

    g) 

    un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    ▼B

    9) 

    «contrepartie non financière», une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8), établie dans l'Union;

    10) 

    «dispositif de régime de retraite»:

    a) 

    les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, y compris toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de ces institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci;

    b) 

    les activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE;

    c) 

    les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie qui relèvent de la directive 2002/83/CE, sous réserve que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;

    d) 

    toute autre entité agréée et surveillée ou tout autre dispositif fonctionnant dans un cadre national, à condition:

    i) 

    qu'ils soient reconnus par le droit national; et

    ii) 

    que leur objet soit principalement de fournir des prestations de retraite;

    11) 

    «risque de crédit de la contrepartie», le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

    12) 

    «accord d'interopérabilité», un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes;

    13) 

    «autorité compétente», l'autorité compétente prévue par la législation visée au point 8) du présent article, l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5, ou l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 22;

    14) 

    «membre compensateur», une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d'honorer les obligations financières résultant de cette participation;

    15) 

    «client», une entreprise liée à un membre compensateur d'une contrepartie centrale par une relation contractuelle lui permettant de compenser ses transactions auprès de la contrepartie centrale concernée;

    16) 

    «groupe», le groupe d'entreprises qui se compose d'une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ou le groupe d'entreprises visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE;

    17) 

    «établissement financier», une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;

    18) 

    «compagnie financière holding», un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ( 6 );

    19) 

    «entreprise de services auxiliaires», une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

    20) 

    «participation qualifiée», le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 7 ), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central dans lequel est détenue la participation;

    21) 

    «entreprise mère», une entreprise mère telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

    22) 

    «filiale», une entreprise filiale telle qu'elle est décrite aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris une filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère supérieure;

    23) 

    «contrôle», la relation entre une entreprise mère et une filiale, telle qu'elle est décrite à l'article 1er de la directive 83/349/CEE;

    24) 

    «liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

    a) 

    une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise; ou

    b) 

    un contrôle, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; une filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère de ces filiales.

    Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

    25) 

    «capital», le capital souscrit, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 8 ), pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

    26) 

    «réserves», les réserves au sens de l'article 9 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 9 ), et les résultats reportés par affectation du résultat final;

    27) 

    «conseil d'administration», le conseil d'administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;

    28) 

    «administrateur indépendant», un membre du conseil d'administration qui n'a pas d'activité, de parent ni d'autre relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis de la contrepartie centrale concernée, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses membres compensateurs, et qui n'a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant sa présence au conseil d'administration;

    29) 

    «instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d'administration;

    ▼M10

    30) 

    «obligation garantie»: une obligation qui satisfait aux exigences prévues à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013;

    31) 

    «entité d’obligations garanties»: l’émetteur d’obligations garanties ou le panier de couverture d’une obligation garantie.

    ▼M7

    Article 2 bis

    Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré

    1.  Aux fins de l’article 2, point 7), du présent règlement, un marché d’un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE s’il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de ladite directive et fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers, comme le prescrit la Commission en conformité avec la procédure visée au paragraphe 2 du présent article.

    2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant qu’un marché d’un pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et qu’il fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers aux fins du paragraphe 1.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement.

    3.  La Commission et l’AEMF publient sur leurs sites internet une liste des marchés qui sont considérés comme étant équivalents conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Cette liste est régulièrement mise à jour.

    ▼B

    Article 3

    Transactions intragroupe

    1.  En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que l'autre contrepartie en question soit établie dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, que la Commission ait adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

    2.  En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l'une des transactions suivantes:

    a) 

    un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

    i) 

    la contrepartie financière est établie dans l'Union ou, si la contrepartie financière est établie dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2;

    ii) 

    l'autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

    iii) 

    les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et

    iv) 

    les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

    b) 

    un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;

    c) 

    un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés au même organisme central ou entre ces établissements de crédit et ledit organisme central, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; ou

    d) 

    un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que la contrepartie en question soit établie dans l'Union ou dans un pays tiers pour lequel la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

    3.  Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque toutes deux:

    a) 

    sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007, comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1596/2007]; ou

    b) 

    sont comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou 2006/49/CE ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.



    TITRE II

    COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

    Article 4

    Obligation de compensation

    1.  Les contreparties font compenser l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:

    a) 

    ils ont été conclus de l'une des manières suivantes:

    ▼M11

    i) 

    entre deux contreparties financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    ii) 

    entre une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    iii) 

    entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    iv) 

    entre, d'une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d'autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union;

    ▼B

    v) 

    entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et

    ▼M11

    b) 

    ils sont conclus ou novés à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, pour autant que, à la date à laquelle ils sont conclus ou novés, les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a).

    ▼B

    2.  Sans préjudice des techniques d'atténuation des risques visées à l'article 11, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe décrites à l'article 3 ne sont pas soumises à l'obligation de compensation.

    La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que:

    a) 

    lorsque les deux contreparties établies dans l'Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu'il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010;

    b) 

    aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l'Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies. L'autorité compétente informe l'AEMF de cette décision.

    3.  Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation en application du paragraphe 1 sont compensés par une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l'article 25 pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et sont inscrits au registre conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b).

    À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.

    4.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 1, point a), sous v), ainsi que les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M10

    5.  Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou conclus par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation, au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), sous réserve que:

    a) 

    dans le cas d’une entité de titrisation, celle-ci émette uniquement des titrisations qui satisfont aux exigences de l’article 18 et des articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

    b) 

    le contrat dérivé de gré à gré ne soit utilisé que pour couvrir les asymétries de taux d’intérêt ou de taux de change dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation; et

    c) 

    les arrangements dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par l’entité d’obligations garanties ou l’entité de titrisation en rapport avec l’obligation garantie ou la titrisation.

    6.  Afin d’assurer une application cohérente du présent article, et compte tenu de la nécessité d’éviter les arbitrages réglementaires, les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, au sens du paragraphe 5.

    Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.

    ▼M11

    Article 4 bis

    Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation

    1.  Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

    Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:

    a) 

    en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul;

    b) 

    établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et

    c) 

    est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.

    2.  Une contrepartie financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à cette obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b).

    La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.

    3.  La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu'elle a conclus ou que d'autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.

    Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds.

    Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:

    a) 

    à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et

    b) 

    à un contournement de l'obligation de compensation.

    Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.

    ▼B

    Article 5

    Procédure régissant l'obligation de compensation

    ▼M11

    1.  Lorsqu'une autorité compétente autorise une contrepartie centrale à compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, ou lorsqu'une contrepartie centrale a l'intention de compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui relève d'une autorisation existante accordée en vertu de l'article 14 ou 15, l'autorité compétente notifie immédiatement cette autorisation à l'AEMF ou l'informe de la catégorie supplémentaire de produits dérivés de gré à gré que la contrepartie centrale a l'intention de compenser.

    ▼B

    2.  Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une notification, conformément au paragraphe 1, ou après avoir accompli la procédure de reconnaissance énoncée à l'article 25, l'AEMF, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, élabore et soumet à la Commission, pour approbation, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    la catégorie de produits dérivés de gré à gré qui devrait être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4;

    b) 

    la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique.

    ▼M11 —————

    ▼B

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M4

    En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE ( 11 ).

    ▼B

    3.  De sa propre initiative, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, l'AEMF répertorie, conformément aux critères fixés au paragraphe 4, points a), b) et c), et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient être soumises à l'obligation de compensation prévue à l'article 4 mais pour la compensation desquelles aucune contrepartie centrale n'a encore reçu d'agrément.

    Après la notification, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation de ces catégories de produits dérivés.

    4.  Dans le but principal de réduire le risque systémique, les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point a), tiennent compte des critères suivants:

    a) 

    le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

    b) 

    le volume et la liquidité de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

    c) 

    l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question.

    Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF peut prendre en considération l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de produits dérivés de gré à gré en question, l'incidence attendue sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie entre contreparties, ainsi que l'incidence sur la concurrence au sein de l'Union.

    Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères visés aux points a) et c) du premier alinéa.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    5.  Les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point b), tiennent compte des critères suivants:

    a) 

    le volume escompté de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

    b) 

    le fait que la même catégorie de produits dérivés de gré à gré soit ou non déjà compensée par plusieurs contreparties centrales;

    c) 

    la capacité des contreparties centrales concernées à gérer le volume escompté ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

    d) 

    le type et le nombre de contreparties actives ou qui devraient l'être sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

    e) 

    le délai nécessaire à une contrepartie à laquelle s'applique l'obligation de compensation pour mettre en place les accords de compensation de ses contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;

    f) 

    la gestion des risques et la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question et qui seraient concernées par l'obligation de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 1.

    6.  Si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré n'a plus de contrepartie centrale agréée ou reconnue pour compenser ces contrats en vertu du présent règlement, elle cesse d'être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4, et le paragraphe 3 du présent article s'applique.

    Article 6

    Registre public

    1.  L'AEMF crée, gère et tient à jour un registre public permettant d'identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation. Le registre public est mis à disposition sur le site internet de l'AEMF.

    2.  Le registre comprend:

    a) 

    les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l'obligation de compensation au titre de l'article 4;

    ▼M12

    b) 

    les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;

    ▼B

    c) 

    les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;

    d) 

    les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l'AEMF conformément à l'article 5, paragraphe 3;

    ▼M11 —————

    ▼B

    f) 

    les contreparties centrales qui ont été notifiées à l'AEMF par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante.

    ▼M11

    3.  Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré, l'AEMF retire immédiatement cette contrepartie centrale du registre public pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée.

    ▼B

    4.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M11

    Article 6 bis

    Suspension de l'obligation de compensation

    1.  L'AEMF peut demander que la Commission suspende l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;

    b) 

    une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n'est en mesure d'assurer cette compensation sans interruption;

    c) 

    la suspension de l'obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l'Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l'Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

    Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22.

    La demande visée au premier alinéa est accompagnée d'éléments démontrant qu'au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie.

    Lorsque la suspension de l'obligation de compensation est considérée par l'AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, tel qu'il est énoncé à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l'obligation de négociation prévue à l'article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l'objet de la demande de suspension de l'obligation de compensation.

    2.  Dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 peuvent demander que l'AEMF présente une demande de suspension de l'obligation de compensation à la Commission. La demande adressée par l'autorité compétente est motivée et apporte des éléments de preuve montrant qu'au moins une des conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article est remplie.

    Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l'autorité compétente, soit l'AEMF invite la Commission à suspendre l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L'AEMF informe l'autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l'AEMF rejette la demande présentée par l'autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.

    3.  Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas rendues publiques.

    4.  La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, et sur la base des motifs et des preuves présentés par l'AEMF, soit suspend l'obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1 par la voie d'un acte d'exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l'AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs présentés par l'AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

    L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

    5.  À la demande de l'AEMF, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, l'acte d'exécution ayant pour objet de suspendre l'obligation de compensation pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré peut également suspendre l'obligation de négociation énoncée à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à la suspension de l'obligation de compensation.

    6.  La suspension de l'obligation de compensation et, le cas échéant, de l'obligation de négociation, est communiquée à l'AEMF et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l'article 6.

    7.  La suspension de l'obligation de compensation visée au paragraphe 4 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'application de cette suspension.

    La suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.

    8.  Lorsque les motifs de la suspension continuent de s'appliquer, la Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 4 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 6.

    L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

    L'AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. L'AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public.

    L'acte d'exécution prorogeant la suspension de l'obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 7.

    La prorogation de la suspension de l'obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l'obligation de compensation.

    ▼B

    Article 7

    Accès aux contreparties centrales

    ▼M4

    1.  Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:

    a) 

    en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et

    b) 

    en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.

    Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.

    ▼B

    2.  Une contrepartie centrale accède à une demande formelle d'accès présentée par une plate-forme de négociation, ou rejette une telle demande, dans un délai de trois mois à compter de la demande.

    3.  Lorsqu'une contrepartie centrale refuse l'accès au titre du paragraphe 2, elle motive dûment ce refus auprès de la plate-forme de négociation.

    4.  À moins que l'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne refusent l'accès, la contrepartie centrale, sous réserve du deuxième alinéa, ouvre l'accès dans un délai de trois mois à compter d'une décision donnant une suite favorable à la demande formelle présentée par une plate-forme de négociation conformément au paragraphe 2.

    L'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l'accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'accentuer le risque systémique.

    5.  L'AEMF règle les conflits résultant d'un différend entre autorités compétentes, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M4

    6.  Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’article 35, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 600/2014 ( 12 ).

    ▼B

    Article 8

    Accès à une plate-forme de négociation

    1.  La plate-forme de négociation fournit les données relatives aux transactions, sur une base non discriminatoire et transparente, à toute contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré négociés sur cette plate-forme de négociation, sur demande de la contrepartie centrale.

    2.  Toute demande d'accès à une plate-forme de négociation soumise officiellement par une contrepartie centrale reçoit une réponse de la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois.

    3.  Lorsque l'accès est refusé par une plate-forme de négociation, cette dernière le notifie à la contrepartie centrale, en motivant dûment sa décision.

    4.  Sans préjudice de la décision des autorités compétentes de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation ouvre l'accès dans un délai de trois mois suivant une réponse favorable fournie à une demande d'accès.

    L'accès de la contrepartie centrale à la plate-forme de négociation n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité ou ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d'une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation.

    5.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent la notion de fragmentation des liquidités.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 9

    Obligation de déclaration

    ▼M11

    1.  Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés conformément aux paragraphes 1 bis à 1 septies du présent article à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

    L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

    a) 

    ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date;

    b) 

    ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

    Nonobstant l'article 3, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contrats dérivés au sein d'un même groupe dès lors qu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l'Union, pour autant que:

    a) 

    les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

    b) 

    les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

    c) 

    l'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.

    Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l'exemption visée au troisième alinéa. L'exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.

    ▼M11

    1 bis.  Les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration, au nom des deux contreparties, des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

    Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données nécessaires pour satisfaire à son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles que la contrepartie financière ne devrait pas, raisonnablement, avoir déjà à disposition. La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l'exactitude de ces éléments.

    Nonobstant le premier alinéa, les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent décider de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu'elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, les contreparties non financières informent les contreparties financières avec lesquelles elle ont conclu des contrats dérivés de gré à gré de leur décision avant de déclarer ces éléments. Dans cette situation, les contreparties non financières sont responsables, y compris légalement, de la déclaration de ces éléments et de leur exactitude.

    Une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une entité établie dans un pays tiers n'est pas soumise à l'obligation de déclaration conformément au présent article et n'est pas légalement responsable de la déclaration ou de l'exactitude des éléments de ces contrats dérivés de gré à gré, pour autant que:

    a) 

    cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l'Union;

    b) 

    le régime juridique applicable aux déclarations auquel cette entité de pays tiers est soumise ait été déclaré comme étant équivalent au sens de l'article 13; et

    c) 

    la contrepartie financière établie dans ce pays tiers ait déclaré ces informations conformément au régime juridique de ce pays tiers applicable aux déclarations auprès d'un référentiel central qui est soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

    1 ter.  La société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

    1 quater.  Le gestionnaire d'un FIA est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont le FIA concerné est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

    1 quinquies.  L'entité agréée qui est chargée de gérer une IRP n'ayant pas la personnalité juridique en vertu du droit national, et d'agir en son nom, est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cette IRP est une contrepartie, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

    1 sexies.  Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication.

    1 septies.  Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.

    ▼B

    2.  Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat.

    3.  Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l'AEMF.

    Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

    4.  Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d'une contrepartie ou d'une contrepartie centrale, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

    Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

    5.  Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

    Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:

    a) 

    l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

    b) 

    les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M11

    6.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d'exécution précisant:

    a) 

    les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

    i) 

    les identifiants internationaux d'entité juridique (LEI);

    ii) 

    des numéros internationaux d'identification des titres (codes ISIN);

    iii) 

    les identifiants de transaction uniques (UTI);

    b) 

    les méthodes et modalités de déclaration;

    c) 

    la fréquence des déclarations;

    d) 

    la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.

    Pour élaborer ces projets de normes techniques d'exécution, l'AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l'Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2015/2365 ( 13 ) et à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

    Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 10

    Contreparties non financières

    ▼M11

    1.  Tous les douze mois, une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

    Lorsqu'une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:

    a) 

    en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;

    b) 

    établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);

    c) 

    est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d'actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n'a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation.

    2.  Une contrepartie non financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie non financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article.

    La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.

    ▼M11

    2 bis.  Les autorités compétentes concernées de la contrepartie non financière et d'autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.

    ▼B

    3.  Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d'autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

    4.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    les critères permettant d'établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

    b) 

    les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

    Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M11

    Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine périodiquement les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), et propose, si nécessaire, en tenant compte de l'interconnexion des contreparties financières, de modifier les normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe.

    Ce réexamen périodique est accompagné d'un rapport établi par l'AEMF à ce sujet.

    ▼B

    5.  Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1.

    Article 11

    Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

    1.  Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:

    a) 

    de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;

    b) 

    des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.

    2.  Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l'article 10 valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d'une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle.

    3.  Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l'article 10 disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date.

    4.  Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties (collateral).

    5.  L'obligation fixée au paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas aux transactions intragroupe visées à l'article 3 conclues par des contreparties qui sont établies dans le même État membre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    6.  Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    a) 

    les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

    b) 

    il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'exemption, l'AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    7.  Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

    b) 

    il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l'exemption aux autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'une ou l'autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

    8.  Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

    b) 

    il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    9.  Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

    b) 

    il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l'exemption à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique sauf si l'autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

    10.  Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

    b) 

    il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    L'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    11.  La contrepartie d'une transaction intragroupe qui a été exemptée de l'obligation prévue au paragraphe 3 rend publique les informations concernant cette exemption.

    Une autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l'AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.

    12.  Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des entités de pays tiers qui seraient soumises à ces obligations si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que lesdits contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsqu'une telle obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.

    13.  L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique et d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées. En particulier, l'AEMF, après avoir consulté le CERS, prend des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou réexamine les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de marge définies au paragraphe 14 du présent article et à l'article 41.

    14.  Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;

    b) 

    les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;

    c) 

    les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;

    d) 

    les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.

    e) 

    les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M10

    15.  Afin d’assurer une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

    ▼M11

    a) 

    les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garanties (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3;

    ▼M11

    a bis

    les procédures de surveillance destinées à assurer la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques;

    ▼M10

    b) 

    les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

    c) 

    les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui doit être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

    Le niveau et le type de sûreté requis en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation au sens du présent règlement et remplissant les conditions de l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement et les exigences prévues à l’article 18 et aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations) sont déterminés en tenant compte des difficultés à échanger des sûretés en ce qui concerne les contrats de sûreté existants dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation.

    ▼M11

    Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation, excepté celles visées au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

    L'ABE, en coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

    ▼M10

    Selon la nature juridique de la contrepartie, la Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 12

    Sanctions

    1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d'évaluation sur l'efficacité du régime des sanctions appliquées. Les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

    Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.

    3.  Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'affecte pas la validité d'un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions d'un contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n'ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.

    Article 13

    Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles

    1.  La Commission, avec l'aide de l'AEMF, contrôle l'application au niveau international des principes énoncés aux articles 4, 9, 10 et 11, notamment en ce qui concerne les exigences à l'égard des participants du marché susceptibles de faire double emploi ou d'être incompatibles et établit des rapports à ce sujet à l'intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur la mesure qui peut être prise.

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d'un pays tiers:

    a) 

    sont équivalents aux exigences établies par le présent règlement conformément aux articles 4, 9, 10 et 11;

    b) 

    assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement; et

    c) 

    sont réellement appliqués et respectés d'une manière équitable et sans créer de distorsions afin d'assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

    3.  Un acte d'exécution relatif à l'équivalence, visé au paragraphe 2, implique que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 lorsqu'au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers.

    4.  La Commission, en coopération avec l'AEMF, contrôle l'application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d'exécution relatif à l'équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4, 9, 10 et 11 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport signale une application insuffisante ou non conforme des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission retire, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, la reconnaissance de l'équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu'un acte d'exécution relatif à l'équivalence est retiré, les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues par le présent règlement.



    TITRE III

    AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES



    CHAPITRE 1

    Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale

    Article 14

    Agrément d'une contrepartie centrale

    1.  Lorsqu'une personne morale établie dans l'Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l'autorité compétente de l'État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l'article 17.

    2.  Une fois que l'agrément a été accordé conformément à l'article 17, il est valable pour l'ensemble du territoire de l'Union.

    3.  L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par cet agrément.

    4.  Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l'agrément.

    Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l'agrément.

    5.  L'agrément visé au paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément prévues par la directive 2006/48/CE.

    Article 15

    Extension des activités et des services

    1.  Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial présente une demande d'extension à l'autorité compétente de la contrepartie centrale. La fourniture de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n'a pas encore obtenu d'agrément est considérée comme étant une extension de cet agrément.

    L'extension d'un agrément est soumise à la procédure énoncée à l'article 17.

    2.  Lorsqu'une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l'autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l'autorité compétente de cet autre État membre.

    ▼M12

    3.  Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, en coopération avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial et requièrent dès lors une extension de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, et précisant également la procédure de consultation du collège établi conformément à l’article 18 sur la question de savoir si ces conditions sont remplies.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

    Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 16

    Exigences de capital

    1.  Une contrepartie centrale dispose d'un capital initial permanent et disponible d'au moins 7,5 millions EUR pour être agréée conformément à l'article 14.

    2.  Le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves d'une contrepartie centrale, est proportionné au risque découlant des activités de la contrepartie centrale. Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

    3.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'ABE élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2.

    L'AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 17

    Procédure d'octroi et de refus d'agrément

    1.  La contrepartie centrale qui présente la demande soumet une demande d'agrément à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie.

    2.  La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour assurer à l'autorité compétente que ladite contrepartie centrale a pris, au moment de l'octroi de l'agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. L'autorité compétente transmet immédiatement toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande à l'AEMF et au collège visé à l'article 18, paragraphe 1.

    ▼M12

    3.  Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Dès réception de ces informations complémentaires, l’autorité compétente les transmet immédiatement à l’AEMF et au collège établi conformément à l’article 18, paragraphe 1. Une fois qu’elle a vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui présente la demande, les membres du collège et l’AEMF.

    ▼B

    4.  L'autorité compétente n'octroie l'agrément que si elle a acquis la certitude que la contrepartie centrale qui présentait la demande se conforme à toutes les exigences prévues par le présent règlement et que la contrepartie centrale est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

    L'autorité compétente prend dûment en considération l'avis du collège adopté conformément à l'article 19. Lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis favorable du collège, la décision de cette autorité est dûment motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis favorable.

    L'agrément est refusé à la contrepartie centrale si tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément. Dans cet avis figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège estime que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites.

    Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au troisième alinéa ne peut être adopté d'un commun accord et lorsque le collège a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l'une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité des deux tiers du collège, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l'adoption de cet avis défavorable, saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Dans la décision défavorable figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres du collège concernés estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l'autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l'agrément et attend toute décision sur l'agrément que l'AEMF peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L'autorité compétente prend une décision conforme à la décision de l'AEMF. L'AEMF ne peut être saisie après l'expiration du délai de trente jours visé au quatrième alinéa.

    Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord, conformément à l'article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l'AEMF, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.

    5.  L'AEMF agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale n'a pas appliqué les dispositions du présent règlement ou les a appliquées d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union.

    L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.

    6.  Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, une mesure prise par un membre du collège ne peut entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit.

    7.  Dans les six mois suivant la transmission d'une demande complète, l'autorité compétente informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande du fait que l'agrément lui a été octroyé ou refusé, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

    Article 18

    Collège

    ▼M12

    1.  Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission d’une demande complète conformément à l’article 17, l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit, gère et dirige un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 et 54.

    ▼B

    2.  Le collège est composé:

    ▼M12

    a) 

    du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b);

    ▼B

    b) 

    de l'autorité compétente de la contrepartie centrale;

    ▼M12

    c) 

    des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 du présent règlement sur une période d’un an, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 ( 14 ) en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique;

    ▼M12

    c bis

    des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale, autres que celles visées au point c), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces autorités compétentes demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée;

    ▼B

    d) 

    des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;

    e) 

    des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

    f) 

    des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;

    g) 

    des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

    h) 

    des banques centrales d'émission des monnaies de l'Union les plus pertinentes à l'égard des instruments financiers compensés;

    ▼M12

    i) 

    des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale, autres que celles visées au point h), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces banques centrales d’émission demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur leur monnaie d’émission respective. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.

    L’autorité compétente de la contrepartie centrale publie sur son site internet une liste des membres du collège. Cette liste est mise à jour par l’autorité compétente de la contrepartie centrale sans retard indu après toute modification de la composition du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie cette liste à l’AEMF dans un délai de trente jours civils à partir de l’établissement du collège ou d’un changement dans sa composition. Après réception de la notification faite par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège.

    ▼B

    3.  L'autorité compétente d'un État membre qui n'est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l'accomplissement de ses missions de surveillance.

    4.  Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s'assure:

    a) 

    de la préparation de l'avis visé à l'article 19;

    b) 

    de l'échange d'informations, y compris des demandes d'informations en vertu de l'article 84;

    c) 

    de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

    d) 

    de la coordination des programmes d'examen prudentiel sur la base de l'évaluation des risques de la contrepartie centrale; et

    e) 

    de l'élaboration des procédures et des plans d'urgence à mettre en œuvre dans les situations d'urgence visées à l'article 24.

    ▼M12

    Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.

    ▼B

    5.  La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres.

    ▼M12

    Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:

    i) 

    les procédures de vote visées à l’article 19, paragraphe 3;

    ii) 

    les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;

    iii) 

    la fréquence des réunions du collège:

    iv) 

    le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne les informations à fournir conformément à l’article 21, paragraphe 4;

    v) 

    les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;

    vi) 

    les modalités de la communication entre les membres du collège.

    L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à un autre membre du collège.

    6.  Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore, en coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques détaillées visées au paragraphe 5.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

    Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 19

    Avis du collège

    1.  Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission d'une demande complète par la contrepartie centrale conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale effectue une évaluation des risques de la contrepartie centrale et transmet un rapport au collège.

    Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception et au vu des conclusions de ce rapport, le collège adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences prévues par le présent règlement.

    Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa, et si un avis conjoint n'est pas adopté conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, le collège adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.

    ▼M12

    1 bis.  Lorsque le collège rend un avis en vertu du présent règlement, à la demande de tout membre du collège et pour autant qu’il soit adopté à la majorité du collège conformément au paragraphe 3 du présent article, cet avis, outre qu’il établit si la contrepartie centrale satisfait au présent règlement, peut comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience.

    Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.

    ▼B

    2.  L'AEMF facilite l'adoption de l'avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M12

    3.  Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

    Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.

    Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.

    Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.

    ▼M12

    4.  Sans préjudice de la procédure prescrite à l’article 17, l’autorité compétente prend dûment en considération l’avis du collège adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris toute recommandation éventuelle visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation y figurant visant à remédier aux carences des procédures de gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience, sa décision est motivée de façon circonstanciée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou aux recommandations.

    ▼B

    Article 20

    Retrait de l'agrément

    1.  Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 3, l'autorité compétente de la contrepartie centrale retire l'agrément lorsque la contrepartie centrale:

    a) 

    n'a pas fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l'agrément ou n'a fourni aucun service ou n'a mené aucune activité au cours des six mois précédents;

    b) 

    a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) 

    ne respecte plus les conditions d'octroi de l'agrément et n'a pas pris la mesure corrective que l'autorité compétente de la contrepartie centrale lui a demandé de mettre en œuvre dans un délai déterminé;

    d) 

    a enfreint de manière grave et systématique l'une des exigences prévues par le présent règlement.

    2.  Si l'autorité compétente de la contrepartie centrale considère que l'une des circonstances visées au paragraphe 1 s'applique, elle informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'AEMF et les membres du collège en conséquence.

    3.  L'autorité compétente de la contrepartie centrale consulte les membres du collège sur la nécessité de retirer l'agrément de la contrepartie centrale, sauf si une décision doit être prise d'urgence.

    4.  Tout membre du collège peut demander, à tout moment, que l'autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale respecte toujours les conditions auxquelles l'agrément a été octroyé.

    5.  L'autorité compétente de la contrepartie centrale peut limiter le retrait à un service, une activité ou une catégorie d'instruments financiers.

    6.  L'autorité compétente de la contrepartie centrale communique sa décision assortie d'une motivation circonstanciée à l'AEMF et aux membres du collège, en tenant compte des réserves exprimées par les membres du collège.

    7.  La décision relative au retrait de l'agrément prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

    Article 21

    Réexamen et évaluation

    ▼M12

    1.  Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l’article 22 réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques, qui comprennent au minimum les risques financiers et opérationnels, auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées.

    ▼B

    2.  Le réexamen et l'évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement.

    ▼M12

    3.  Les autorités compétentes établissent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, en tenant particulièrement compte de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées et de leur interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers. Le réexamen et l’évaluation sont actualisés au moins une fois par an.

    Les contreparties centrales font l’objet d’inspections sur place. À la demande de l’AEMF, les autorités compétentes peuvent inviter le personnel de l’AEMF à participer aux inspections sur place.

    L’autorité compétente peut communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale pendant les inspections sur place ou par rapport à ces inspections.

    ▼B

    4.  Les autorités compétentes informent le collège régulièrement, et au moins une fois par an, des résultats du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, y compris de toute mesure corrective ou sanction.

    5.  Les autorités compétentes exigent de toute contrepartie centrale qui ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement qu'elle prenne rapidement l'action ou les mesures nécessaires pour redresser la situation.

    ▼M12

    6.  Au plus tard le 2 janvier 2021, afin d’assurer la cohérence en ce qui concerne le format, la fréquence et l’étendue du réexamen effectué par les autorités compétentes nationales conformément au présent article, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 pour préciser davantage, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des contreparties centrales ainsi qu’à la nature, au champ et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de réexamen et d’évaluation prudentiels visé aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

    ▼B



    CHAPITRE 2

    Surveillance et contrôle des contreparties centrales

    Article 22

    Autorité compétente

    1.  Chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée de mener à bien les missions résultant du présent règlement en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur son territoire, et en informe la Commission et l'AEMF.

    Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.

    2.  Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente dispose des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

    3.  Les États membres veillent à ce que des mesures administratives appropriées, en conformité avec le droit national, puissent être arrêtées ou imposées à l'égard des personnes physiques ou morales responsables lorsque le présent règlement n'est pas respecté.

    Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre l'exigence d'une mesure corrective dans un délai déterminé.

    4.  L'AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.



    CHAPITRE 3

    Coopération

    Article 23

    Coopération entre autorités

    1.  Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles, avec l'AEMF et, le cas échéant, avec le SEBC.

    2.  Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d'urgence visées à l'article 24, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

    ▼M12

    Article 23 bis

    Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées

    1.  L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière.

    2.  Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout acte ou toute mesure en vertu des articles 7, 8, 14, 15, 29 à 33, 35, 36 et 54.

    Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.

    3.  Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de décision soumis conformément au paragraphe 2 concernant un article spécifique, l’AEMF rend un avis sur le projet de décision à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de cet article.

    Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 2 révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.  Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle fournit à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis.

    ▼M12

    Article 24

    Situations d’urgence

    L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.

    ▼M12



    CHAPITRE 3 BIS

    Comité de surveillance des contreparties centrales

    Article 24 bis

    Comité de surveillance des contreparties centrales

    1.  L’AEMF met en place un comité interne permanent, conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, aux fins de préparer les projets de décisions pour adoption par le conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 7, 9 et 10 du présent article (ci-après dénommé «comité de surveillance des contreparties centrales»).

    2.  Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé:

    a) 

    du président, qui prend part aux votes;

    b) 

    de deux membres indépendants, qui prennent part aux votes;

    c) 

    des autorités compétentes des États membres visées à l’article 22 du présent règlement dotés d’une contrepartie centrale agréée, qui prennent part au vote; lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, chacune des autorités compétentes désignées de cet État membre peut décider de nommer un représentant aux fins de la participation au titre du présent point; cependant, pour les procédures de vote prévues à l’article 24 quater, les représentants de chaque État membre sont considérés comme constituant ensemble un seul membre votant;

    d) 

    des banques centrales d’émission suivantes:

    i) 

    lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, pour ce qui touche à la préparation de toutes les décisions relevant des articles visés au paragraphe 10 du présent article relatives aux contreparties centrales de catégorie 2 et relevant de l’article 25, paragraphe 2 bis, les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes;

    ii) 

    lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7, point b) et point c) iv), du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées, qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.

    La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président.

    3.  Le président peut inviter aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales des membres des collèges visés à l’article 18 en qualité d’observateurs, si cela est opportun et nécessaire.

    4.  Les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales sont convoquées par le président du comité de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres votants. Le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au moins cinq fois par an.

    5.  Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont nommés par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte.

    Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation.

    Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.

    Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois.

    6.  Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales n’exercent aucune fonction au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

    Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions.

    Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68 du règlement (UE) no 1095/2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

    7.  En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14 du présent règlement, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 1, du présent règlement, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis, paragraphe 3, du présent règlement, et de celles énumérées aux points suivants:

    a) 

    procéder, au moins une fois par an, à un examen par les pairs des activités de surveillance de toutes les autorités compétentes se rapportant à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010;

    b) 

    organiser et coordonner, au moins une fois par an, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010;

    c) 

    promouvoir des échanges et débats réguliers entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement, concernant:

    i) 

    les activités et décisions de surveillance pertinentes qui ont été adoptées par les autorités compétentes visées à l’article 22 dans l’accomplissement de leurs missions conformément au présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des contreparties centrales établies sur leur territoire;

    ii) 

    les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa;

    iii) 

    les projets de décisions soumis à l’AEMF par une autorité compétente, sur une base volontaire, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa;

    iv) 

    les évolutions pertinentes des marchés, y compris les situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 ou de leurs membres compensateurs;

    d) 

    être informé de tous les avis et recommandations adoptés par les collèges en vertu de l’article 19 du présent règlement et examiner ces avis et recommandations, afin de contribuer au fonctionnement uniforme et cohérent des collèges et de favoriser la cohérence entre eux dans l’application du présent règlement.

    Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes.

    8.  Lorsque les activités ou les échanges visés au paragraphe 7, points a) à d), font apparaître un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet les orientations ou recommandations nécessaires, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, ou rend des avis, conformément à l’article 29 dudit règlement. Lorsqu’une évaluation visée au paragraphe 7, point b), fait apparaître des carences dans la résilience d’une ou de plusieurs contreparties centrales, l’AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

    9.  En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut:

    a) 

    sur la base de ses activités conformément au paragraphe 7, points a) à d), demander au conseil des autorités de surveillance d’examiner si l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF est nécessaire pour remédier à un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement parmi les autorités compétentes et les collèges. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée;

    b) 

    soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010, exception faite des décisions visées aux articles 17 et 19 dudit règlement relatives aux tâches confiées aux autorités compétentes visées à l’article 22 du présent règlement.

    10.  En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales prépare les projets de décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par les articles 25, 25 bis, 25 ter, 25 septies à 25 octodecies et par l’article 85, paragraphe 6.

    11.  En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales communique au collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater les ordres du jour de ses réunions avant la tenue de celles-ci, les procès-verbaux de ses réunions, les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance et les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance.

    12.  Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de:

    a) 

    préparer les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales;

    b) 

    réaliser les analyses nécessaires à l’exercice par le comité de surveillance des contreparties centrales de ses missions;

    c) 

    soutenir le comité de surveillance des contreparties centrales dans la coopération internationale qu’il mène au niveau administratif.

    13.  Aux fins du présent règlement, l’AEMF assure une séparation structurelle entre le comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 24 ter

    Consultation des banques centrales d’émission

    1.  En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 relatives aux contreparties centrales de catégorie 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Toute réponse doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux projets de décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération les modifications proposées par les banques centrales d’émission.

    2.  Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance son projet de décision avec les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les explications indiquant pourquoi ces modifications n’ont pas été prises en compte.

    3.  En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, et de l’article 85, paragraphe 6, le comité de surveillance des contreparties centrales demande l’accord des banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), sur les questions relatives aux monnaies qu’elles émettent. L’accord de chaque banque centrale d’émission est réputé donné, à moins que la banque centrale d’émission ne propose des modifications ou ne s’oppose au projet de décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications concernant des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales peut uniquement soumettre au conseil des autorités de surveillance le projet de décision tel qu’il a été modifié concernant ces questions. Lorsqu’une banque centrale d’émission exprime des objections sur des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales n’inclut pas ces questions dans le projet de décision qu’il soumet pour adoption au conseil des autorités de surveillance.

    Article 24 quater

    Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales

    Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

    Article 24 quinquies

    Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance

    Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables.

    Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables.

    Article 24 sexies

    Responsabilisation

    1.  Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales font cette déclaration devant le Parlement européen et répondent à toutes les questions posées par ses députés lorsqu’ils y sont invités.

    2.  Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales rendent compte par écrit des principales activités du comité de surveillance des contreparties centrales au Parlement européen et au Conseil lorsque ceux-ci en font la demande et au moins quinze jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

    3.  Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales communiquent toutes les informations pertinentes demandées, ponctuellement et dans le respect de la confidentialité, par le Parlement européen. Ces communications ne portent pas sur les informations confidentielles concernant les différentes contreparties centrales.

    ▼B



    CHAPITRE 4

    Relations avec les pays tiers

    Article 25

    Reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers

    ▼M12

    1.  Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union que si ladite contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF.

    ▼B

    2.  L'AEMF, après avoir consulté les autorités visées au paragraphe 3, peut reconnaître une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a demandé la reconnaissance en vue d'assurer certains services ou activités de compensation lorsque:

    a) 

    la Commission a adopté un acte d'exécution en conformité avec le paragraphe 6;

    b) 

    la contrepartie centrale est agréée dans le pays tiers concerné et y est soumise à une surveillance et à une mise en œuvre effectives garantissant qu'elle satisfait pleinement aux exigences en matière prudentielle applicables dans ce pays tiers;

    c) 

    des modalités de coopération ont été établies en vertu du paragraphe 7;

    ▼M5

    d) 

    la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union;

    ▼M12

    e) 

    il n’a pas été déterminé, conformément au paragraphe 2 bis, que la contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique et est par conséquent une contrepartie centrale de catégorie 1.

    2 bis.  L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), détermine si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:

    a) 

    la nature, la taille et la complexité de l’activité de la contrepartie centrale dans l’Union et en dehors de l’Union dans la mesure où son activité peut avoir une incidence systémique sur l’Union ou sur un ou plusieurs de ses États membres, y compris:

    i) 

    la valeur, en termes agrégés et dans chaque monnaie de l’Union, des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l’exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses membres compensateurs ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union, y compris lorsqu’ils ont été désignés par les États membres comme étant d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et

    ii) 

    le profil de risque de la contrepartie centrale en termes, entre autres, de risque juridique, opérationnel et commercial;

    b) 

    l’effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur:

    i) 

    les marchés financiers, y compris la liquidité des marchés servis;

    ii) 

    les établissements financiers;

    iii) 

    le système financier en général; ou

    iv) 

    la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres;

    c) 

    la structure des membres compensateurs de la contrepartie centrale, y compris, dans la mesure où l’information est disponible, la structure du réseau de clients et clients indirects de ses membres compensateurs, qui sont établis dans l’Union;

    d) 

    la mesure dans laquelle des services de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales sont accessibles, pour les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

    e) 

    les relations, les interdépendances ou d’autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d’autres établissements financiers et le système financier en général, dans la mesure où cela est susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

    La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères énoncés au premier alinéa au plus tard le 2 janvier 2021.

    Sans préjudice de l’issue du processus de reconnaissance, l’AEMF, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, indique à la contrepartie centrale qui présente la demande si elle est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé que la demande de cette contrepartie centrale est complète conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.

    2 ter.  Lorsque l’AEMF détermine, conformément au paragraphe 2 bis, qu’une contrepartie centrale présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), elle ne reconnaît cette contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation que si, outre les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d), les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la contrepartie centrale respecte, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, les exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. En ce qui concerne le respect par la contrepartie centrale des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF prend en considération, conformément à l’article 25 bis, la mesure dans laquelle ces exigences sont respectées par une contrepartie centrale du fait qu’elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;

    b) 

    les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), ont fourni à l’AEMF, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 conformément au paragraphe 2 bis ou à la suite du réexamen visé au paragraphe 5, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte les exigences ci-après que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire:

    i) 

    communiquer toute information que la banque centrale d’émission peut exiger sur demande motivée, lorsque cette information n’a pas été obtenue d’une autre manière par l’AEMF;

    ii) 

    coopérer pleinement et dûment avec la banque centrale d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience de la contrepartie centrale face à des évolutions de marché défavorables, réalisée conformément à l’article 25 ter, paragraphe 3;

    iii) 

    ouvrir ou notifier l’intention d’ouvrir, conformément aux exigences et aux critères d’accès pertinents, un compte de dépôt à vue auprès de la banque centrale d’émission;

    iv) 

    respecter les exigences appliquées dans des situations exceptionnelles par la banque centrale d’émission dans le cadre de ses compétences pour répondre aux risques temporaires systémiques en matière de liquidité affectant la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et relatives à la maîtrise des risques de liquidité, aux exigences de marge, aux garanties (collateral), aux systèmes de règlement ou aux accords d’interopérabilité.

    Les exigences visées au point iv) garantissent l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales et sont alignées sur celles énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du présent règlement.

    L’application des exigences visées au point iv) est une condition de la reconnaissance pour une période limitée de six mois maximum. Lorsque, au terme de cette période, la banque centrale d’émission considère que la situation exceptionnelle perdure, l’application des exigences aux fins de la reconnaissance peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois.

    Avant d’imposer les exigences visées au point iv) ou de prolonger leur application, la banque centrale d’émission informe l’AEMF, les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, et leur fournit une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement en ce qui concerne la monnaie qu’elle émet. L’AEMF soumet un avis à la banque centrale d’émission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet d’exigence ou du projet de prolongation. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Dans son avis, l’AEMF examine, en particulier, les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience de la contrepartie centrale. Les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), peuvent soumettre un avis dans le même délai. Au terme de la période de consultation, la banque centrale d’émission prend dûment en considération les modifications proposées dans les avis de l’AEMF ou des banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f).

    La banque centrale d’émission informe, en outre, le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger l’application des exigences visées au point iv).

    La banque centrale d’émission coopère et partage de manière continue avec l’AEMF et les autres banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), des informations au sujet des exigences visées au point iv), en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques systémiques en matière de liquidité et les effets des exigences imposées sur l’efficacité, la solidité et la résilience des contreparties centrales.

    Lorsqu’une banque centrale d’émission impose l’une des exigences visées au présent point, après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue, le respect de toute exigence de ce type est considéré comme une condition de la reconnaissance, et les banques centrales d’émission fournissent à l’AEMF, dans un délai de 90 jours ouvrables, une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale respecte l’exigence.

    Si une banque centrale d’émission n’a pas fourni de confirmation écrite à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF peut considérer que l’exigence est remplie;

    c) 

    la contrepartie centrale a fourni à l’AEMF:

    i) 

    une déclaration écrite, signée par son représentant légal, exprimant son consentement inconditionnel:

    — 
    à fournir dans un délai de trois jours ouvrables suivant la signification ou la notification de la demande de l’AEMF tous documents, dossiers, informations et données en sa possession au moment de la signification ou de la notification de la demande; et
    — 
    à autoriser l’AEMF à accéder à tous ses locaux professionnels;
    ii) 

    un avis juridique motivé d’un expert juridique indépendant confirmant que le consentement exprimé est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;

    d) 

    la contrepartie centrale a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires et mis en place toutes les procédures nécessaires pour garantir le respect effectif des exigences énoncées aux points a) et c);

    e) 

    la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément au paragraphe 2 quater.

    2 quater.  Après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), l’AEMF, conformément à l’article 24 bis, paragraphe 3, et en fonction du degré d’importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis du présent article, peut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée, conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale ou de certains de ses services de compensation est d’une telle ampleur que cette contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation. L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. En outre, dans son évaluation, l’AEMF:

    a) 

    explique en quoi le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne permettrait pas suffisamment de remédier au risque pour la stabilité financière de l’Union ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres;

    b) 

    décrit les caractéristiques des services de compensation fournis par la contrepartie centrale, notamment les exigences de liquidité et de règlement physique associées à la fourniture de ces services;

    c) 

    fournit une évaluation technique quantitative des coûts et avantages ainsi que des conséquences d’une décision de ne pas reconnaître la contrepartie centrale aux fins de fournir certains services ou activités de compensation, compte tenu:

    i) 

    de l’existence d’éventuels substituts alternatifs pour la fourniture des services de compensation concernés dans les monnaies concernées aux membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, à leurs clients et clients indirects établis dans l’Union;

    ii) 

    des conséquences potentielles de l’inclusion des contrats en cours détenus par la contrepartie centrale dans le champ d’application de l’acte d’exécution.

    Sur la base de son évaluation, l’AEMF recommande à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie centrale ne devrait pas être reconnue aux fins de fournir certains services ou activités de compensation.

    La Commission dispose d’au moins trente jours ouvrables pour évaluer la recommandation de l’AEMF.

    À la suite de la recommandation visée au deuxième alinéa, la Commission peut, en tant que mesure de dernier ressort, adopter un acte d’exécution précisant:

    a) 

    qu’au terme de la période d’adaptation précisée par la Commission conformément au point b) du présent alinéa, une partie ou la totalité des services de compensation de la contrepartie centrale de pays tiers ne peut être fournie par cette contrepartie centrale aux membres compensateurs et aux plates -formes de négociation établis dans l’Union qu’après qu’elle a été agréée à cet effet conformément à l’article 14;

    b) 

    une période d’adaptation appropriée pour la contrepartie centrale, ses membres compensateurs et leurs clients. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans et ne peut être prolongée qu’une fois pour une durée supplémentaire de six mois lorsque les motifs justifiant l’octroi d’une période d’adaptation existent toujours;

    c) 

    les conditions auxquelles cette contrepartie centrale peut continuer de fournir certains services ou activités de compensation au cours de la période d’adaptation visée au point b);

    d) 

    toute mesure qui doit être prise pendant la période d’adaptation pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

    Lorsqu’elle précise les services et la période d’adaptation visés au quatrième alinéa, points a) et b), la Commission:

    a) 

    tient compte des caractéristiques des services proposés par la contrepartie centrale et de leur substituabilité;

    b) 

    examine si et dans quelle mesure des transactions compensées en cours sont incluses dans le champ d’application de l’acte d’exécution, compte tenu des conséquences juridiques et économiques de cette inclusion;

    c) 

    tient compte des incidences potentielles en termes de coûts pour les membres compensateurs et, lorsque cette information est disponible, leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union.

    L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

    ▼M12

    3.  Lorsqu’elle examine si les conditions visées au paragraphe 2, points a) à d) sont remplies, l’AEMF consulte:

    ▼B

    a) 

    l'autorité compétente d'un État membre dans lequel la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale;

    b) 

    les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42;

    c) 

    les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'Union auxquelles la contrepartie centrale fournit ou doit fournir des services;

    d) 

    les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'Union avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

    e) 

    les membres concernés du SEBC des États membres dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales avec lesquelles des accords d'interopérabilité ont été conclus;

    ▼M12

    f) 

    les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale.

    ▼B

    4.  La contrepartie centrale visée au paragraphe 1 soumet sa demande à l'AEMF.

    ▼M12

    La contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. L’AEMF transmet immédiatement au collège des contreparties centrales de pays tiers toutes les informations reçues de la part de la contrepartie centrale qui présente la demande.

    La décision relative à la reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Elle est prise indépendamment de toute évaluation fondant la décision d’équivalence visée à l’article 13, paragraphe 3. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.

    L’AEMF publie sur son site internet une liste des contreparties centrales reconnues conformément au présent règlement, en indiquant leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2.

    5.  L’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:

    a) 

    lorsque cette contrepartie centrale a l’intention d’étendre ou de réduire la gamme de ses activités et services dans l’Union, auquel cas la contrepartie centrale en informe l’AEMF et lui communique toutes les informations nécessaires; et

    b) 

    en tout état de cause au moins tous les cinq ans.

    Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.

    Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers qui a été classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit respecter les exigences visées au paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger cette période d’adaptation de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’autorité compétente responsable de la surveillance des membres compensateurs, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et des implications pour les membres compensateurs établis dans l’Union.

    6.  La Commission peut adopter un acte d’exécution au titre de l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, indiquant que:

    a) 

    le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;

    b) 

    ces contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;

    c) 

    le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers.

    La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au premier alinéa au respect effectif et continu de toute exigence énoncée audit alinéa par un pays tiers et à la capacité de l’AEMF d’exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé au paragraphe 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.

    ▼M12

    6 bis.  La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage les critères visés au paragraphe 6, points a), b) et c).

    6 ter.  L’AEMF contrôle l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d’exécution ont été adoptés en vertu du paragraphe 6.

    Lorsque l’AEMF constate, dans ces pays tiers, une évolution de la réglementation ou de la surveillance susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, elle en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater. Toutes ces informations sont traitées de manière confidentielle.

    L’AEMF présente une fois par an à la Commission et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater un rapport confidentiel sur l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa.

    ▼M12

    7.  L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces modalités précisent au moins:

    a) 

    le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF au sujet des contreparties centrales agréées dans les pays tiers, telles que les modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres de risque, l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale, les modifications dans la structure des comptes clients et dans l’utilisation des systèmes de paiements, qui touchent l’Union de manière substantielle;

    ▼B

    b) 

    le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers estime qu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;

    c) 

    le mécanisme de notification immédiate à l'AEMF par l'autorité compétente d'un pays tiers lorsqu'une contrepartie centrale soumise à sa surveillance a été agréée pour fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des clients établis dans l'Union;

    ▼M12

    d) 

    les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;

    ▼M12

    e) 

    les procédures nécessaires au contrôle efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;

    f) 

    les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;

    g) 

    les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale reconnue, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;

    h) 

    le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83.

    Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément au présent paragraphe, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.

    ▼B

    8.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que la contrepartie centrale qui présente la demande fournit à l'AEMF dans sa demande de reconnaissance.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M12

    Article 25 bis

    Conformité comparable

    1.  Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers.

    2.  La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V.

    3.  Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:

    a) 

    les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article;

    b) 

    les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.

    La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.

    Article 25 ter

    Conformité continue avec les conditions de reconnaissance

    1.  L’AEMF est chargée de l’exécution des tâches découlant du présent règlement en ce qui concerne la surveillance continue du respect par les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1.

    L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées.

    Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF.

    2.  Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne fournit pas à l’AEMF la confirmation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’AEMF reçoit une notification en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa, la contrepartie centrale est considérée comme ne remplissant plus les conditions de reconnaissance prévues à l’article 25, paragraphe 2 ter, et la procédure visée à l’article 25 septdecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.

    3.  L’AEMF, en coopération avec le CERS, procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en coordination avec les évaluations visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), du présent règlement peuvent contribuer à ces évaluations dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Dans le cadre de ces évaluations, l’AEMF inclut, au minimum, les risques financiers et opérationnels et garantit leur cohérence avec les évaluations de la résilience des contreparties centrales de l’Union effectuées conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement.

    Article 25 quater

    Collège des contreparties centrales de pays tiers

    1.  L’AEMF établit un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations.

    2.  Le collège est composé:

    a) 

    du président du comité de surveillance des contreparties centrales, qui préside le collège;

    b) 

    des deux membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales;

    c) 

    des autorités compétentes visées à l’article 22; dans les États membres où plus d’une autorité a été désignée comme étant compétente conformément à l’article 22, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun;

    d) 

    des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union;

    e) 

    des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l’Union auxquelles les contreparties centrales fournissent ou doivent fournir des services;

    f) 

    des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres établis dans l’Union avec lesquels les contreparties centrales sont liées ou ont l’intention d’être liées;

    g) 

    des membres du SEBC.

    3.  Les membres du collège peuvent demander que le comité de surveillance des contreparties centrales examine des questions spécifiques concernant une contrepartie centrale établie dans un pays tiers. Cette demande est faite par écrit et est motivée de façon détaillée. Le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée.

    4.  La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. Tous les membres du collège sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 83.

    Article 25 quinquies

    Frais

    1.  L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:

    a) 

    les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25;

    b) 

    les frais annuels associés aux tâches, confiées à l’AEMF par le présent règlement, concernant les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25.

    2.  Les frais visés au paragraphe 1 sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement.

    3.  La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:

    a) 

    les types de frais perçus;

    b) 

    les éléments donnant lieu à la perception de frais;

    c) 

    le montant des frais;

    d) 

    les modalités de paiement des frais par:

    i) 

    une contrepartie centrale qui demande la reconnaissance;

    ii) 

    une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 conformément à l’article 25, paragraphe 2;

    iii) 

    une contrepartie centrale reconnue, classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.

    Article 25 sexies

    Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies

    Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

    Article 25 septies

    Demande de renseignements

    1.  L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

    2.  Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

    a) 

    la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) 

    le but de la demande;

    c) 

    les renseignements demandés;

    d) 

    le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) 

    le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

    f) 

    l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3.  Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

    a) 

    la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) 

    le but de la demande;

    c) 

    les renseignements demandés;

    d) 

    le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) 

    les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

    f) 

    l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

    g) 

    le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.  Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

    5.  L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

    Article 25 octies

    Enquêtes générales

    1.  Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

    a) 

    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

    b) 

    à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c) 

    à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents concernant l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer les réponses;

    d) 

    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

    e) 

    à demander des enregistrements d’échanges téléphoniques et d’échanges de données.

    Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.

    Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

    2.  Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

    3.  Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes lancées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 duodecies du présent règlement, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

    4.  Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

    Article 25 nonies

    Inspections sur place

    1.  Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités.

    Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire.

    Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

    2.  Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’inspection adoptée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou dossiers pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire pour celle-ci.

    3.  En temps utile avant l’inspection, l’AEMF en avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis adressé à la contrepartie centrale. Les inspections menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.

    4.  Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 duodecies, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

    5.  Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place.

    6.  L’AEMF peut en outre demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 octies, paragraphe 1.

    7.  Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’AEMF peut demander à l’autorité compétente concernée du pays tiers de lui prêter l’assistance nécessaire, y compris, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

    Article 25 decies

    Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

    1.  Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, au processus de reconnaissance ou de surveillance de la contrepartie centrale concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

    2.  L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

    Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 sexies.

    Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités.

    3.  Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    4.  Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

    5.  Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 25 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III ont été commises par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 25 octodecies et inflige une amende conformément à l’article 25 undecies.

    6.  L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de celle-ci.

    7.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser davantage les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

    8.  Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du cadre juridique applicable d’un pays tiers, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    Article 25 undecies

    Amendes

    1.  Lorsque, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

    2.  Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 représentent au maximum le double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou au maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale a réalisé au cours de l’exercice précédent.

    3.  Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe IV.

    Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

    Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

    4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la contrepartie centrale concernée au cours de l’exercice précédent, mais lorsque la contrepartie centrale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

    Dans le cas où un acte ou une omission de la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée relative à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Article 25 duodecies

    Astreintes

    1.  L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

    a) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, point a);

    b) 

    une personne visée à l’article 25 septies, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision prise en vertu de l’article 25 septies;

    c) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2:

    i) 

    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 octies; ou

    ii) 

    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 nonies.

    2.  Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

    3.  Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

    4.  Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure.

    Article 25 terdecies

    Audition des personnes concernées

    1.  Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 25 undecies et 25 duodecies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

    Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.

    2.  Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

    Article 25 quaterdecies

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1.  L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies du présent règlement, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

    2.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies sont de nature administrative.

    3.  Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes concernées du pays tiers, et expose les motifs de sa décision.

    4.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies forment titre exécutoire.

    L’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu.

    5.  Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

    Article 25 quindecies

    Contrôle de la Cour de justice

    La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

    Article 25 sexdecies

    Modifications de l’annexe IV

    Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.

    Article 25 septdecies

    Retrait de la reconnaissance

    1.  Sans préjudice de l’article 25 octodecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:

    a) 

    la contrepartie centrale concernée n’a pas fait usage de la reconnaissance dans les six mois, renonce expressément à la reconnaissance ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;

    b) 

    la contrepartie centrale concernée a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) 

    la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 ou ne respecte plus l’une de ces conditions et, dans l’un de ces cas de figure, n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai, fixé de façon appropriée, ne dépassant pas six mois;

    d) 

    l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement sur la contrepartie centrale concernée parce que l’autorité du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale n’a pas fourni à l’AEMF toutes les informations pertinentes ou n’a pas coopéré avec l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 7;

    e) 

    l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus remplie.

    L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.

    Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.

    2.  Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, l’AEMF tient compte de la possibilité d’appliquer des mesures en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c).

    Lorsqu’elle constate que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé ne dépassant pas six mois visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.

    3.  L’AEMF notifie sans retard indu à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue.

    4.  Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 du présent article est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue ou de sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers. Si l’AEMF décide de ne pas retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante.

    Article 25 octodecies

    Mesures de surveillance prises par l’AEMF

    1.  Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

    a) 

    exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;

    b) 

    infliger des amendes au titre de l’article 25 undecies;

    c) 

    émettre une communication au public;

    d) 

    retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale ou sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers, conformément à l’article 25 septdecies.

    2.  Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:

    a) 

    la durée et la fréquence de l’infraction;

    b) 

    si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

    c) 

    si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

    d) 

    si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.

    3.  L’AEMF notifie sans retard indu toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

    Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B



    TITRE IV

    EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES



    CHAPITRE 1

    Exigences opérationnelles

    Article 26

    Dispositions générales

    1.  Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

    2.  Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

    3.  Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

    4.  Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l'organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.

    5.  Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d'incitations au relâchement des normes en matière de risque.

    6.  Les contreparties centrales maintiennent des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l'intégrité et la confidentialité des informations conservées.

    7.  Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles, gratuitement, leur dispositif de gouvernance, les règles qui les régissent, ainsi que les critères d'admission pour devenir membre compensateur.

    8.  Les contreparties centrales font l'objet d'audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d'administration et sont mis à la disposition de l'autorité compétente.

    9.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 27

    Instances dirigeantes et conseil d'administration

    1.  Les instances dirigeantes d'une contrepartie centrale possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

    2.  Une contrepartie centrale comporte un conseil d'administration. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les représentants des clients de membres compensateurs sont invités aux réunions du conseil d'administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d'administration n'est pas liée aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale.

    Les membres du conseil d'administration d'une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.

    3.  Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d'administration et mettent à la disposition de l'autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d'administration.

    Article 28

    Comité des risques

    1.  La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d'administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale et des experts externes indépendants à assister à ses réunions sans droit de vote. Les autorités compétentes peuvent demander à assister aux réunions du comité des risques sans droit de vote et à être dûment informées des activités et des décisions du comité des risques. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale. Aucun de ces groupes de représentants n'a la majorité au sein du comité des risques.

    2.  La contrepartie centrale détermine clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d'admission et le mécanisme d'élection de ses membres. Le dispositif de gouvernance est rendu public et prévoit au minimum que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d'administration et se réunit régulièrement.

    3.  Le comité des risques conseille le conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, telles qu'une modification importante apportée à son modèle de risque, les procédures en matière de défaillance, les critères d'acceptation de membres compensateurs, la compensation de nouvelles catégories d'instruments ou l'externalisation de fonctions. Les conseils émanant du comité des risques ne sont pas exigés pour les activités courantes de la contrepartie centrale. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour consulter le comité des risques au sujet des événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d'urgence.

    4.  Sans préjudice du droit des autorités compétentes à être dûment informées, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n'est pas autorisé à voter sur ladite question.

    5.  La contrepartie centrale informe sans délai l'autorité compétente de toute décision où le conseil d'administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques.

    Article 29

    Conservation d'informations

    1.  Une contrepartie centrale conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale.

    2.  Une contrepartie centrale conserve toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d'une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

    3.  Une contrepartie centrale met à la disposition de l'autorité compétente, de l'AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l'objet de compensation, quelle que soit la plate-forme d'exécution des transactions.

    4.  Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 à 3.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    5.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des enregistrements et des informations à conserver.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 30

    Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

    1.  L'autorité compétente n'accorde pas d'agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

    2.  L'autorité compétente refuse l'agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d'en garantir la gestion saine et prudente, elle n'est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

    3.  Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d'autres personnes physiques ou morales, l'autorité compétente n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

    4.  Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l'agrément de la contrepartie centrale.

    5.  L'autorité compétente refuse l'agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

    Article 31

    Communication d'informations aux autorités compétentes

    1.  Les contreparties centrales informent leur autorité compétente de tout changement au niveau de leurs instances dirigeantes et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l'article 27, paragraphe 1, et de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    Si la conduite d'un membre du conseil d'administration est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent; celles-ci pouvant inclure l'exclusion du membre du conseil d'administration concerné.

    2.  Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une contrepartie centrale, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la contrepartie centrale devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente de la contrepartie centrale dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 32, paragraphe 4.

    Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale (ci-après dénommée «candidat vendeur») le notifie par écrit au préalable à l'autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l'autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la contrepartie centrale cesse d'être la filiale de ladite personne.

    Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l'autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur.

    L'autorité compétente dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 32, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

    L'autorité compétente informe le candidat acquéreur ou vendeur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

    3.  S'il y a lieu, l'autorité compétente peut, pendant la période d'évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

    La période d'évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'autorité compétente et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'autorité compétente a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

    4.  L'autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur ou vendeur est:

    a) 

    établi hors de l'Union ou relève d'une réglementation extérieure à l'Union;

    b) 

    une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu du présent règlement ou de la directive 73/239/CEE, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ( 16 ), ou des directives 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE.

    5.  Si l'autorité compétente décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en motivant cette décision. L'autorité compétente en informe le collège visé à l'article 18. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Les États membres ont néanmoins le droit d'autoriser une autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

    6.  Si, au cours de la période d'évaluation, l'autorité compétente ne s'oppose pas à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

    7.  L'autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

    8.  Les États membres n'imposent pas, pour la notification à l'autorité compétente et l'approbation par cette autorité d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d'exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.

    Article 32

    Évaluation

    1.  Lorsqu'elle évalue la notification prévue à l'article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l'article 31, paragraphe 3, l'autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la contrepartie centrale, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

    a) 

    la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;

    b) 

    la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de la contrepartie centrale à la suite de l'acquisition envisagée;

    c) 

    le fait que la contrepartie centrale sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s'y conformer;

    d) 

    l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

    Lorsqu'elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au type d'activités exercées et envisagées au sein de la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée.

    Lorsqu'elle évalue l'aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d'exercer une surveillance efficace, d'échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

    ▼M12

    L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.

    ▼B

    2.  Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

    3.  Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

    4.  Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 31, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

    5.  Nonobstant l'article 31, paragraphes 2, 3 et 4, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même contrepartie centrale ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

    6.  Les autorités compétentes concernées coopèrent étroitement les unes avec les autres lorsqu'elles effectuent l'évaluation si le candidat acquéreur est:

    a) 

    une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

    b) 

    l'entreprise mère d'une autre contrepartie centrale, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché, d'un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre;

    c) 

    une personne physique ou morale contrôlant une autre contrepartie centrale, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un opérateur de marché, un opérateur de système de règlement de valeurs mobilières, une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé dans un autre État membre.

    7.  Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l'autorité compétente qui a agréé la contrepartie centrale visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

    Article 33

    Conflits d'intérêts

    1.  Les contreparties centrales posent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts éventuel entre elles-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et leurs membres compensateurs ou leurs clients connus d'elles. Elles arrêtent et appliquent des procédures adéquates pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels.

    2.  Si les règles organisationnelles ou administratives d'une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d'intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts d'un membre compensateur ou d'un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts au membre compensateur avant d'accepter de nouvelles transactions de sa part. Si le client est connu de la contrepartie centrale, celle-ci informe le client et le membre compensateur dont le client est concerné.

    3.  Si la contrepartie centrale est une entreprise mère ou une filiale, les règles écrites tiennent également compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts du fait de la structure et des activités d'autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d'entreprise mère ou de filiale.

    4.  Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:

    a) 

    définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;

    b) 

    définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ce conflit.

    5.  Les contreparties centrales prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec une contrepartie centrale une relation d'entreprise mère ou de filiale n'utilise pas les informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent.

    Article 34

    Continuité des activités

    1.  Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux contreparties centrales de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever le règlement à la date programmée.

    2.  Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d'une décision prise au titre de l'article 20.

    3.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 35

    Externalisation

    1.  Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et s'assure à tout moment que:

    a) 

    l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

    b) 

    la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à-vis de leurs clients, sont inchangées;

    c) 

    les conditions de l'agrément de la contrepartie centrale ne changent pas;

    d) 

    l'externalisation ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de surveillance et de contrôle, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement de ces mandats;

    e) 

    l'externalisation n'a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;

    f) 

    le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter conformément au présent règlement;

    g) 

    la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

    h) 

    la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;

    i) 

    le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

    j) 

    le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients ou, dans le cas où le prestataire de services est établi dans un pays tiers, garantit que les normes de protection des données de ce pays tiers, ou celles qui sont énoncées dans l'accord entre les parties concernées, sont comparables aux normes de protection des données en vigueur dans l'Union.

    ▼M12

    Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.

    ▼B

    2.  L'autorité compétente impose à la contrepartie centrale de clairement définir et répartir ses droits et obligations et ceux du prestataire de services, dans un accord écrit.

    3.  Les contreparties centrales mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer la conformité de l'exécution des activités externalisées au présent règlement.



    CHAPITRE 2

    Règles de conduite

    Article 36

    Dispositions générales

    1.  Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

    2.  Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.

    Article 37

    Conditions de participation

    1.  Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d'admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l'article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d'assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée.

    2.  Les contreparties centrales assurent l'application des critères visés au paragraphe 1 de façon permanente et disposent d'un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, du présent article.

    3.  Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières supplémentaires, et de la capacité opérationnelle supplémentaire, requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu'ils adoptent pour permettre à leurs clients d'avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les clients remplissent leurs obligations.

    4.  Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.

    5.  Les contreparties centrales ne peuvent refuser l'accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu'en motivant leur décision par écrit, sur la base d'une analyse exhaustive des risques.

    6.  Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d'un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation de certaines catégories de membres compensateurs.

    Article 38

    Transparence

    1.  Les contreparties centrales et leurs membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique que les contreparties centrales fournissent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

    Les contreparties centrales comptabilisent séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communiquent ces informations à l'autorité compétente.

    2.  Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

    3.  Les contreparties centrales communiquent à leurs membres compensateurs et à leur autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs.

    Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d'instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée.

    4.  Les contreparties centrales rendent publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu'elles utilisent pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l'article 7.

    5.  Les contreparties centrales rendent public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l'article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l'autorité compétente, après avoir consulté l'AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

    ▼M11

    6.  Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu'elle peut exiger lors de la compensation d'une nouvelle transaction. Cet outil n'est accessible que sur la base d'un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

    7.  Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu'elle utilise. Ces informations:

    a) 

    expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne;

    b) 

    décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

    c) 

    sont documentées.

    ▼B

    Article 39

    Ségrégation et portabilité

    1.  Les contreparties centrales conservent des enregistrements et une comptabilité distincts qui leur permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans leur comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d'un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de leurs propres actifs.

    2.  Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).

    3.  Les contreparties centrales offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d'elles, les actifs et positions détenus pour le compte d'un client de ceux détenus pour le compte des autres clients (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»). Sur demande, les contreparties centrales offrent aux membres compensateurs la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients.

    4.  Un membre compensateur conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer, à la fois dans les comptes détenus auprès de la contrepartie centrale et dans ses propres comptes, ses actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de ses clients auprès de la contrepartie centrale.

    5.  Un membre compensateur offre au moins à ses clients le choix entre la «ségrégation collective des clients» et la «ségrégation individuelle par client» et les informe des coûts et du niveau de protection visés au paragraphe 7 qui sont associés à chaque option. Le client confirme son choix par écrit.

    6.  Lorsqu'un client opte pour une ségrégation individuelle par client, toute marge supérieure aux exigences fixées au client est également déposée auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres clients ou membres compensateurs, et n'est pas exposée aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

    7.  Les contreparties centrales et les membres compensateurs rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'ils offrent et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.

    8.  Les contreparties centrales ont un droit d'utilisation à l'égard des marges ou contributions aux fonds de défaillance collectées par l'intermédiaire d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ( 17 ), à condition que le recours à ce type de contrats soit prévu par leurs règles de fonctionnement. Le membre compensateur confirme son acceptation des règles de fonctionnement par écrit. Les contreparties centrales rendent public ledit droit d'utilisation, qui est exercé conformément à l'article 47.

    9.  Il est satisfait à l'obligation de distinguer, dans la comptabilité, les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale dès lors que:

    a) 

    les actifs et positions sont enregistrés dans des comptes distincts;

    b) 

    le calcul d'une position nette à partir des positions enregistrées dans des comptes différents n'est pas admise;

    c) 

    les actifs destinés à couvrir une position enregistrée dans un compte ne sont pas exposés aux pertes découlant d'une position enregistrée dans un autre compte.

    10.  Une référence aux actifs s'entend comme une référence à une garantie v détenue aux fins de couvrir des positions et comprend le droit au transfert d'actifs pour un montant équivalent à celui de la garantie (collateral) ou au produit de la réalisation de toute garantie (collateral), mais n'inclut pas les contributions aux fonds de défaillance.

    ▼M11

    11.  La législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité n'empêche pas une contrepartie centrale d'agir conformément à l'article 48, paragraphes 5, 6 et 7, en ce qui concerne les actifs et positions enregistrés dans les comptes visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

    ▼B



    CHAPITRE 3

    Exigences prudentielles

    Article 40

    Gestion de l'exposition

    La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d'une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d'interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.

    Article 41

    Exigences de marge

    1.  Les contreparties centrales imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elles ont des accords d'interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu'elles surviendront jusqu'à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d'au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu'une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d'interopérabilité, au minimum quotidiennement. Une contrepartie centrale contrôle régulièrement et, au besoin, révise le niveau de ses marges pour qu'elles reflètent les conditions actuelles du marché, compte tenu des éventuels effets procycliques de ces révisions.

    2.  Pour la fixation de ses exigences de marge, la contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l'intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l'autorité compétente et font l'objet d'un avis conformément à l'article 19.

    3.  La contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis.

    4.  La contrepartie centrale appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir le risque découlant des positions inscrites sur chaque compte conservé conformément à l'article 39 pour des instruments financiers spécifiques. La contrepartie centrale peut calculer les marges correspondant à un portefeuille d'instruments financiers, sous réserve que la méthode utilisée soit prudente et solide.

    5.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille visées au paragraphe 4 peuvent être mises en œuvre.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 42

    Fonds de défaillance

    1.  Pour limiter davantage leurs expositions de crédit vis-à-vis de leurs membres compensateurs, les contreparties centrales constituent un fonds de défaillance préfinancé pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41, qui résultent de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

    Les contreparties centrales fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.

    2.  La contrepartie centrale fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur.

    3.  Le fonds de défaillance permet au moins aux contreparties centrales de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elles présentent la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure. Les contreparties centrales mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels les contreparties centrales offrent leurs services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché.

    4.  La contrepartie centrale peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense.

    5.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles visées au paragraphe 3, qu'il convient d'utiliser pour déterminer le volume du fonds de défaillance et les autres ressources financières visées à l'article 43.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 43

    Autres ressources financières

    1.  Les contreparties centrales conservent des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41 et le fonds de défaillance visé à l'article 42. Ces ressources financières préfinancées comprennent des ressources spécialement affectées de la contrepartie centrale, sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour atteindre les exigences de capital visées à l'article 16.

    2.  Le fonds de défaillance visé à l'article 42 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 du présent article permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles.

    3.  Les contreparties centrales peuvent exiger que les membres compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de défaillance d'un autre membre compensateur. Les membres compensateurs d'une contrepartie centrale ont une exposition limitée vis-à-vis de celle-ci.

    Article 44

    Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité

    1.  Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d'exercer leurs activités. À cet effet, elles obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Un membre compensateur, une entreprise mère ou une filiale de ce membre compensateur ne fournissent ensemble pas plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

    Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions.

    2.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la gestion du risque de liquidité auquel les contreparties centrales sont exposées conformément au paragraphe 1.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 45

    Défaillances en cascade

    1.  Les contreparties centrales utilisent les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d'autres ressources financières.

    2.  Lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

    3.  Les contreparties centrales n'utilisent les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource financière visée à l'article 43, paragraphe 1, qu'après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant.

    4.  Les contreparties centrales utilisent des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants. Les contreparties centrales n'utilisent pas les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un autre membre compensateur.

    5.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser conformément au paragraphe 4.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 46

    Exigences en matière de garanties (collateral)

    1.  Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. En cas de contreparties non financières, une contrepartie centrale peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l'exposition vis-à-vis d'une banque qui est membre compensateur. Elles appliquent à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu'ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l'établissement des garanties (collateral) acceptables et des décotes appropriées.

    2.  Lorsque c'est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie (collateral) couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l'instrument financier qui crée l'exposition de la contrepartie centrale.

    3.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, le CERS et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or ou les obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité et les obligations garanties;

    b) 

    les décotes visées au paragraphe 1; et

    c) 

    les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties (collateral) au titre du paragraphe 1.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 47

    Politique d'investissement

    1.  Les contreparties centrales investissent leurs ressources financières seulement en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Les investissements d'une contrepartie centrale sont liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

    2.  Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d'une contrepartie centrale qui n'ont pas été investis conformément au paragraphe 1, ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 16, paragraphe 2, ou de l'article 45, paragraphe 4.

    3.  Les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance sont, si possible, déposés auprès d'opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers. D'autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées peuvent également être utilisés.

    4.  Les dépôts en espèces des contreparties centrales sont réalisés au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d'autres moyens comparables prévus par les banques centrales.

    5.  Lorsqu'une contrepartie centrale dépose des actifs auprès d'un tiers, elle veille à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection. Les contreparties centrales ont accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin.

    6.  Les contreparties centrales n'investissent pas leur capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41, 42, 43 ou 44 dans leurs propres valeurs mobilières ou celles de leur entreprise mère ou de leur filiale.

    7.  Les contreparties centrales tiennent compte de leur exposition totale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre leurs décisions en matière d'investissement et font en sorte que leur exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas des limites de concentration acceptables.

    8.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation, qui précisent les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, tels que visés au paragraphe 1, les dispositifs hautement sécurisés visés aux paragraphes 3 et 4 ainsi que les limites de concentration visées au paragraphe 7.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 48

    Procédures en matière de défaillance

    1.  Les contreparties centrales instituent les procédures détaillées à suivre lorsqu'un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation des contreparties centrales prévues à l'article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elles. La contrepartie centrale définit en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d'un membre compensateur n'est pas déclarée par elle. Ces procédures font l'objet d'un réexamen annuel.

    2.  Les contreparties centrales interviennent rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veillent à ce que la liquidation des positions d'un membre compensateur ne perturbe pas leurs activités et n'expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.

    3.  Lorsqu'une contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle informe rapidement l'autorité compétente, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées. L'autorité compétente communique rapidement cette information à l'AEMF, aux membres concernés du SEBC ainsi qu'à l'autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant.

    4.  Les contreparties centrales vérifient le caractère exécutoire de leurs procédures en matière de défaillance. Elles prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'elles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant.

    5.  Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 2, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l'ensemble desdits clients, à leur demande et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié aux clients par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients.

    6.  Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 3, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client vers un autre membre compensateur désigné par le client, à la demande de ce dernier et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié au client par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client.

    7.  Les garanties (collateral) des clients qui sont conservées de manière distincte conformément à l'article 39, paragraphes 2 et 3, sont utilisées exclusivement pour couvrir les positions détenues pour le compte de ces clients. Tout excédent dont la contrepartie centrale est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance du membre compensateur est restitué sans délai auxdits clients lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, au membre compensateur pour le compte de ses clients.

    Article 49

    Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori

    ▼M12

    1.  Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation conformément aux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.

    Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément aux paragraphes suivants.

    L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

    ▼M12

    1 bis.  Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1, elle demande à l’autorité compétente et à l’AEMF la validation de cette modification. La contrepartie centrale joint à ses demandes une validation indépendante de la modification envisagée. L’autorité compétente et l’AEMF confirment chacune à la contrepartie centrale la réception des demandes complètes.

    1 ter.  Dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception des demandes complètes, l’autorité compétente et l’AEMF procèdent chacune à une évaluation des risques de la modification importante et transmettent leurs rapports au collège établi conformément à l’article 18.

    1 quater.  Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au paragraphe 1 ter du présent article, le collège adopte un avis à la majorité simple conformément à l’article 19, paragraphe 3. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 sexies du présent article, l’autorité compétente n’adopte pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles et paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège, sauf si le collège n’a pas adopté d’avis dans les délais.

    1 quinquies.  Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception des demandes visées au paragraphe 1 bis, l’autorité compétente et l’AEMF informent chacune la contrepartie centrale et s’informent mutuellement, par écrit, en joignant à leur réponse une explication motivée de façon circonstanciée, du fait que la validation a été accordée ou refusée.

    1 sexies.  La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations de son autorité compétente et de l’AEMF. L’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles ou paramètres avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié.

    ▼B

    2.  Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.

    3.  Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1.

    4.  Afin de garantir une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté l'ABE, d'autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

    a) 

    le type d'essais à effectuer selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles;

    b) 

    la participation de membres compensateurs ou d'autres parties aux essais;

    c) 

    la fréquence des essais;

    d) 

    les échéances à respecter pour les essais;

    e) 

    les informations essentielles visées au paragraphe 3.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

    Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M12

    5.  Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions selon lesquelles des modifications apportées aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 sont importantes.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

    Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 50

    Règlement

    1.  Les contreparties centrales assurent le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.

    2.  Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d'instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d'effectuer ou de recevoir la livraison d'un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

    3.  Lorsqu'une contrepartie centrale est tenue d'effectuer ou de recevoir des livraisons d'instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.

    ▼M1



    CHAPITRE 4

    Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013

    Article 50 bis

    Calcul de KCCP

    ►C1  1.  Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ( 18 ), une contrepartie centrale calcule KCCP comme indiqué ◄ au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné.

    2.  Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:

    image

    EBRMi

    =

    la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur «i» en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;

    IMi

    =

    la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur «i»;

    DFi

    =

    la contribution préfinancée du membre compensateur «i»;

    RW

    =

    une pondération de risque de 20 %;

    ratio de fonds propres

    =

    8 %.

    ▼C1

    Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée.

    ▼M1

    3.  La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.

    4.  L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:

    a) 

    la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;

    b) 

    les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 50 ter

    Règles générales pour le calcul de KCCP

    ▼C1

    Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

    ▼M1

    a) 

    une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit:

    ▼C1

    i) 

    pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché énoncée à l'article 274 dudit règlement;

    ▼M1

    ii) 

    pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas;

    iii) 

    pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;

    b) 

    pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement;

    c) 

    lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013;

    ▼C1

    ▼M1

    e) 

    lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;

    f) 

    lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;

    ▼C1

    ▼M1

    h) 

    lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante:

    image

    où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;

    i) 

    lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:

    i) 

    informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;

    ▼C1

    ii) 

    pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article;

    ▼M1

    j) 

    si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:

    i) 

    elle cesse de calculer KCCP;

    ii) 

    elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;

    k) 

    aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (
    image fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

    l) 

    lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.

    Article 50 quater

    Communication d'informations

    1.  Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

    a) 

    le capital hypothétique (KCCP);

    b) 

    la somme des contributions préfinancées (DFCM);

    c) 

    le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);

    d) 

    le nombre total de ses membres de compensation (N);

    e) 

    le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies.

    ▼C1

    ▼M1

    Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

    2.  La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.

    3.  L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:

    a) 

    le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;

    b) 

    la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;

    c) 

    les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).

    L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 50 quinquies

    Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale

    Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a) 

    lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;

    b) 
    lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (

    image

    au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:

    image

    ;
    c) 

    la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:

    image

    où:

    PCEred,i

    =

    le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur «i»;

    PCEred,1

    =

    le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;

    PCEred,2

    =

    le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance.

    ▼B



    TITRE V

    ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ

    Article 51

    Accords d'interopérabilité

    1.  Une contrepartie centrale peut conclure un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale, à condition que les exigences prévues aux articles 52, 53 et 54 soient remplies.

    2.  Lorsqu'elle conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d'un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par cette plate-forme, et au système de règlement concerné.

    3.  La conclusion d'accords d'interopérabilité ou l'accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.

    Article 52

    Gestion des risques

    1.  Les contreparties centrales qui concluent un accord d'interopérabilité:

    a) 

    mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de l'accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;

    b) 

    s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;

    c) 

    détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d'un membre compensateur d'une contrepartie centrale n'affecte pas les contreparties centrales interopérables;

    d) 

    détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d'un accord d'interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.

    Aux fins du premier alinéa, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d'introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d'irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.

    Aux fins du premier alinéa, point c), les dispositions de l'accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d'une défaillance de l'une des contreparties centrales avec laquelle un accord d'interopérabilité a été conclu.

    Aux fins du premier alinéa, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur la double utilisation des garanties (collateral) des membres compensateurs dans le cadre de l'accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L'accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d'assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.

    2.  Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l'égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l'accord d'interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s'assurent que ces différences n'influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d'un membre compensateur.

    3.  Les coûts associés auxquels donne lieu l'application des paragraphes 1 et 2 sont à la charge de la contrepartie centrale qui a demandé l'interopérabilité ou l'accès, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre les parties.

    Article 53

    Établissement de marges entre contreparties centrales

    1.  Les contreparties centrales distinguent, dans leur comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu un accord d'interopérabilité.

    2.  Si une contrepartie centrale qui conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale ne fournit à celle-ci que des marges initiales en vertu d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, la contrepartie centrale bénéficiaire n'a pas de droit d'utilisation sur les marges fournies par cette contrepartie centrale.

    3.  Les garanties (collateral) reçues sous forme d'instruments financiers sont déposées auprès des opérateurs de systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés en vertu de la directive 98/26/CE.

    4.  Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu'en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité.

    5.  En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité, la garantie (collateral) visée aux paragraphes 1 et 2 est rapidement restituée à la contrepartie qui l'avait fournie.

    Article 54

    Approbation des accords d'interopérabilité

    1.  Les accords d'interopérabilité sont soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. La procédure prévue à l'article 17 s'applique.

    2.  Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l'accord d'interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été agréées pour procéder à la compensation au titre de l'article 17, reconnues au titre de l'article 25, ou agréées au titre d'un régime national d'agrément préexistant pendant au moins trois ans, si les exigences prévues à l'article 52 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l'accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l'accord ne nuit pas à l'efficacité de la surveillance.

    3.  Si une autorité compétente considère que les exigences prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l'AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation de l'accord d'interopérabilité. L'avis de l'AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l'évaluation de l'autorité compétente concernée, ladite autorité compétente réexamine sa position au regard de l'avis de l'AEMF.

    4.  Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations en vue de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d'interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

    L'AEMF, après avoir consulté les membres du SEBC, élabore des projets pour ces orientations ou recommandations.



    TITRE VI

    ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX



    CHAPITRE 1

    Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central

    Article 55

    Enregistrement d'un référentiel central

    1.  Les référentiels centraux s'enregistrent auprès de l'AEMF aux fins de l'article 9.

    2.  Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l'Union et répond aux exigences prévues au titre VII.

    3.  L'enregistrement d'un référentiel central prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

    4.  Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l'AEMF de toute modification importante des conditions de l'enregistrement.

    Article 56

    Demande d'enregistrement

    ▼M11

    1.  Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l'AEMF l'un ou l'autre des éléments suivants:

    a) 

    une demande d'enregistrement;

    b) 

    une demande d'extension de l'enregistrement, lorsque le référentiel central est déjà enregistré en vertu du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.

    ▼B

    2.  L'AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

    Après avoir établi que la demande est complète, l'AEMF le notifie au référentiel central.

    ▼M11

    3.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

    b) 

    les détails de la demande simplifiée d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

    a) 

    le format de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

    b) 

    le format de la demande d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

    En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'AEMF élabore un format simplifié.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

    Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 57

    Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement

    1.  Si un référentiel central qui introduit une demande d'enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l'enregistrement du référentiel central.

    2.  L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l'entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.

    Article 58

    Examen de la demande

    1.  Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte les articles 78 à 81 et adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus d'enregistrement assortie d'une motivation circonstanciée.

    2.  Une décision rendue par l'AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

    Article 59

    Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement

    1.  Lorsque l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l'enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d'une motivation circonstanciée.

    L'AEMF notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1.

    2.  L'AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1 à la Commission.

    3.  L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision visée au paragraphe 1.

    Article 60

    Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63

    Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 61 à 63 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

    Article 61

    Demande de renseignements

    1.  L'AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux référentiels centraux et aux tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

    2.  Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

    a) 

    se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) 

    précise le but de la demande;

    c) 

    indique la nature des renseignements demandés;

    d) 

    fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) 

    indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse; et

    f) 

    indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3.  Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

    a) 

    se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) 

    précise le but de la demande;

    c) 

    indique la nature des renseignements demandés;

    d) 

    fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) 

    indique les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

    f) 

    indique l'amende prévue à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

    g) 

    informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.  Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

    5.  L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d'informations ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

    Article 62

    Enquêtes générales

    1.  Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci sont habilités:

    a) 

    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

    b) 

    à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c) 

    à convoquer toute personne visée à l'article 61, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

    d) 

    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;

    e) 

    à demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

    2.  Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point b), dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

    3.  Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

    4.  En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

    ▼M11

    5.  Si, conformément aux règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert d'une autorité nationale compétente qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.

    ▼B

    6.  Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 63

    Inspections sur place

    ▼M11

    1.  Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l'article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

    2.  Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l'article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

    ▼B

    3.  Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

    4.  Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

    5.  Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatés par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

    6.  L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 62, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l'AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l'article 62, paragraphe 1.

    7.  Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

    ▼M11

    8.  Si, conformément aux règles nationales, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert d'une autorité compétente nationale qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.

    ▼B

    9.  Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées. Ces explications détaillées peuvent, notamment, se rapporter aux motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi qu'à la gravité de l'infraction suspectée et à la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut pas examiner la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 64

    Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

    1.  Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement du référentiel central concerné par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l'AEMF.

    2.  L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente à l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

    Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 61 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 62 et 63. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 60.

    Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

    3.  Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    ▼M11

    4.  Lorsqu'il présente à l'AEMF le dossier contenant les conclusions visées au paragraphe 3, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet des enquêtes. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

    ▼B

    5.  Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête conformément à l'article 67, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 73 et inflige une amende conformément à l'article 65.

    6.  L'enquêteur ne participe pas aux délibérations de l'AEMF et n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

    7.  La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

    Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 82.

    ▼M11

    8.  Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits qu'elle sait susceptibles de constituer une infraction pénale en vertu du droit applicable, l'AEMF saisit les autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes lorsqu'elle a connaissance du fait qu'un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    ▼B

    Article 65

    Amendes

    1.  Lorsque, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Un référentiel central est réputé avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel central ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

    2.  Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:

    a) 

    pour les infractions visées à l'annexe I, section I, point c), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points c) à g) et à l'annexe I, section III, points a) et b), les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et ►M11  200 000  EUR ◄ ;

    ▼M11

    b) 

    pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à k), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 100 000  EUR;

    ▼M11

    c) 

    pour les infractions visées à l'annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000  EUR et 10 000  EUR.

    ▼B

    Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million EUR, au milieu pour ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million EUR et 5 millions EUR, et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions EUR.

    3.  Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l'annexe II.

    Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

    Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

    4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l'exercice précédent, mais lorsque le référentiel central a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, le montant de l'amende est au moins égal à l'avantage ainsi obtenu.

    Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel central constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe I, seule s'applique l'amende la plus élevée, liée à l'une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Article 66

    Astreintes

    1.  L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

    a) 

    un référentiel central à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 73, paragraphe 1, point a); ou

    b) 

    une personne visée à l'article 61, paragraphe 1:

    i) 

    à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l'article 61;

    ii) 

    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 62; ou

    iii) 

    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 63.

    2.  Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

    3.  Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

    4.  Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

    Article 67

    Audition des personnes concernées

    ▼M11

    1.  Avant de prendre toute décision au titre de l'article 73, paragraphe 1, et qui inflige une astreinte en vertu de l'article 66, l'AEMF donne aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes qui font l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

    Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions visées à l'article 73, paragraphe 1, points a), b), c) et d), si une action urgente est nécessaire pour prévenir tout dommage important et imminent au système financier, ou pour prévenir tout dommage important et imminent à l'intégrité, à la transparence, à l'efficacité et au bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l'exactitude des données communiquées à un référentiel central. Dans un tel cas, l'AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.

    ▼B

    2.  Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

    Article 68

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1.  L'AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

    2.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 sont de nature administrative.

    3.  Si l'AEMF décide de ne pas imposer d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

    4.  Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 65 et 66 forment titre exécutoire.

    L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice.

    Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

    L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

    5.  Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

    Article 69

    Contrôle de la Cour de justice

    La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

    Article 70

    Modification de l'annexe II

    Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l'annexe II.

    Article 71

    Retrait de l'enregistrement

    1.  Sans préjudice de l'article 73, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel central lorsque celui-ci:

    a) 

    renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;

    b) 

    a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) 

    ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

    2.  L'AEMF notifie sans délai à l'autorité compétente concernée visée à l'article 57, paragraphe 1, une décision de retrait de l'enregistrement d'un référentiel central.

    3.  L'autorité compétente d'un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement du référentiel central concerné. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.

    4.  L'autorité compétente visée au paragraphe 3 est l'autorité désignée conformément à l'article 22.

    Article 72

    Frais de surveillance

    1.  L'AEMF facture des frais aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 74.

    ▼M11

    2.  Le montant des frais à la charge d'un référentiel central couvre l'ensemble des coûts administratifs raisonnables encourus par l'AEMF en lien avec ses opérations d'enregistrement et avec les activités de surveillance de l'AEMF, et il est proportionnel au chiffre d'affaires du référentiel central concerné et au type d'enregistrement et de surveillance exercée par l'AEMF.

    ▼B

    3.  La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l'article 82 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

    Article 73

    Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

    1.  Si, conformément à l'article 64, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'un référentiel central a commis une des infractions énumérées à l'annexe I, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

    a) 

    exiger du référentiel central qu'il mette fin à l'infraction;

    b) 

    infliger des amendes au titre de l'article 65;

    c) 

    émettre une communication au public;

    d) 

    en dernier recours, retirer l'enregistrement du référentiel central.

    2.  Lorsqu'elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

    a) 

    la durée et la fréquence de l'infraction;

    b) 

    si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

    c) 

    si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

    d) 

    si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

    3.  L'AEMF notifie sans délai toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

    Lorsqu'elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l'AEMF rend publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l'AEMF de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 74

    Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF

    1.  Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes de renseignements conformément à l'article 61 et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément, respectivement, à l'article 62 et à l'article 63, paragraphe 6.

    2.  Préalablement à la délégation d'une tâche, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

    a) 

    le champ d'application de la tâche à déléguer;

    b) 

    le calendrier d'exécution de la tâche; et

    c) 

    la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

    3.  Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en application de l'article 72, paragraphe 3, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l'exécution de tâches déléguées.

    4.  L'AEMF examine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

    5.  La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.



    CHAPITRE 2

    Relations avec les pays tiers

    Article 75

    Équivalence et accords internationaux

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent:

    a) 

    que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

    b) 

    que les référentiels centraux font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et

    c) 

    qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu'elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

    Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

    2.  La Commission soumet, le cas échéant, et en tout état de cause après avoir adopté un acte d'exécution visé au paragraphe 1, des recommandations au Conseil pour la négociation d'accords internationaux avec les pays tiers concernés, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans lesdits pays tiers, ainsi que sur l'échange de ces informations, de manière à garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.

    3.  Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum:

    a) 

    le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et, d'une part, toute autre autorité de l'Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d'autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et

    b) 

    les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

    4.  L'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.

    Article 76

    Modalités de coopération

    Les autorités compétentes des pays tiers sur le territoire desquels aucun référentiel central n'est établi peuvent contacter l'AEMF afin d'établir des modalités de coopération pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union.

    L'AEMF peut établir des modalités de coopération avec les autorités concernées pour l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l'Union dont lesdites autorités ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs, à condition qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers.

    ▼M11

    Article 76 bis

    Accès direct réciproque aux données

    1.  Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d'exécution à cet effet.

    2.  À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    a) 

    les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

    b) 

    les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers;

    c) 

    il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

    d) 

    les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

    ▼B

    Article 77

    Reconnaissance des référentiels centraux

    1.  Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l'Union aux fins de l'article 9 que s'il est reconnu par l'AEMF conformément au paragraphe 2.

    2.  Un référentiel central visé au paragraphe 1 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui:

    a) 

    a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en conformité avec l'article 75, paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables;

    b) 

    a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2;

    c) 

    a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.

    Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.

    Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

    L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent règlement.



    TITRE VII

    EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

    Article 78

    Exigences générales

    1.  Les référentiels centraux disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d'informations confidentielles.

    2.  Les référentiels centraux maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement par des liens étroits.

    3.  Les référentiels centraux adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

    4.  Les référentiels centraux entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

    5.  Si un référentiel central propose des services auxiliaires tels que la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles, le référentiel central sépare ces services auxiliaires, d'un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés.

    6.  Les instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration d'un référentiel central possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin d'en garantir une gestion saine et prudente.

    7.  Les référentiels centraux disposent de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9. Un référentiel central accorde aux prestataires de services un accès non discriminatoire aux informations qu'il conserve, à condition que les contreparties concernées y aient consenti. Des critères restreignant l'accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les données conservées par les référentiels centraux.

    8.  Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service. Les prix et les frais pratiqués par un référentiel central sont en rapport avec les coûts.

    Article 79

    Fiabilité opérationnelle

    1.  Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. Ces systèmes sont fiables et sûrs et sont dotés de capacités suffisantes pour traiter les informations reçues.

    2.  Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au minimum la mise en place de capacités de sauvegarde.

    3.  Un référentiel central dont l'enregistrement a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres référentiels centraux et la réorientation des flux de déclaration vers d'autres référentiels centraux.

    Article 80

    Sauvegarde et enregistrement

    1.  Les référentiels centraux assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en application de l'article 9.

    2.  Les référentiels centraux ne peuvent utiliser à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement que si les contreparties concernées ont donné leur accord.

    3.  Les référentiels centraux enregistrent rapidement les informations reçues en vertu de l'article 9 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. Ils utilisent des procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées.

    4.  Les référentiels centraux calculent les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9.

    5.  Les référentiels centraux permettent en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger.

    ▼M11

    5 bis.  Sur demande, un référentiel central donne aux contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer les éléments de leurs contrats dérivés de gré à gré conformément à l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, et aux contreparties et contreparties centrales qui ont délégué leur obligation de déclaration conformément à l'article 9, paragraphe 1 septies, un accès aux informations déclarées en leur nom.

    ▼B

    6.  Les référentiels centraux prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans leurs systèmes.

    Une personne physique qui entretient un lien étroit avec un référentiel central ou une personne morale ayant une relation d'entreprise mère ou de filiale avec un référentiel central n'utilise pas les informations confidentielles enregistrées auprès du référentiel central à des fins commerciales.

    Article 81

    Transparence et disponibilité des données

    1.  Les référentiels centraux publient régulièrement et d'une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.

    2.  Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

    ▼M7

    3.  Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

    a) 

    l’AEMF;

    b) 

    l’ABE;

    c) 

    l’AEAPP;

    d) 

    le CERS;

    e) 

    l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux;

    f) 

    l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;

    g) 

    les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 19 );

    h) 

    les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;

    i) 

    les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

    j) 

    les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement;

    k) 

    les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;

    l) 

    l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );

    m) 

    les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 22 );

    n) 

    le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014;

    o) 

    les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;

    p) 

    les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement;

    ▼M11

    q) 

    les autorités concernées d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution au titre de l'article 76 bis a été adopté.

    ▼M4

    Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ( 23 ).

    ▼B

    4.  L'AEMF partage les informations nécessaires à l'exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l'Union.

    ▼M11

    5.  Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

    b) 

    la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

    c) 

    les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l'accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

    d) 

    les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l'accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

    L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

    Dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l'identité des parties aux contrats.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    Article 82

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    ▼M12

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission s’efforce de consulter l’AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    ▼M11

    5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    ▼M12

    6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 3 bis, de l’article 25, paragraphe 2 bis, de l’article 25, paragraphe 6 bis, de l’article 25 bis, paragraphe 3, de l’article 25 quinquies, paragraphe 3, de l’article 25 decies, paragraphe 7, de l’article 25 sexdecies, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 70, de l’article 72, paragraphe 3 et de l’article 85, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼B



    TITRE VIII

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 83

    Secret professionnel

    1.  Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 et les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, pour l'AEMF ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions n'est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des contreparties centrales, des référentiels centraux ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.

    2.  Lorsqu'une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu'elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

    3.  Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.

    4.  Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

    5.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

    Article 84

    Échange d'informations

    1.  Les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

    2.  Les autorités compétentes, l'AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions.

    3.  Les autorités compétentes transmettent aux membres concernés du SEBC les informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions.



    TITRE IX

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 85

    Rapports et réexamen

    ▼M11

    1.  Au plus tard le 18 juin 2024, la Commission évalue l'application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    ▼M11

    1 bis.  Au plus tard le 17 juin 2023, l'AEMF présente à la Commission un rapport sur:

    a) 

    l'incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l'égard des contreparties financières qui ont un volume d'activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l'article 10, paragraphe 4;

    b) 

    l'incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux;

    c) 

    les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;

    d) 

    l'accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l'exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l'accès à la compensation.

    ▼M11

    2.  Au plus tard le 18 juin 2020 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques viables.

    L'AEMF présente, au plus tard le 18 décembre 2019 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, en coopération avec l'AEAPP, l'ABE et le CERS, un rapport à la Commission qui évalue:

    a) 

    si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs implications potentielles sur le plan juridique ou autre;

    b) 

    le volume et la nature de l'activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, au sein de chaque catégorie d'actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier;

    c) 

    les conséquences, pour les stratégies d'investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l'obligation de compensation, y compris en termes de modification de l'allocation de leurs actifs en espèces et autres qu'en espèces;

    d) 

    les implications des seuils de compensation précisés conformément à l'article 10, paragraphe 4, point b), pour les dispositifs de régime de retraite;

    e) 

    l'incidence des autres prescriptions légales sur les différences de coût entre les contrats sur produits dérivés de gré à gré compensés et les contrats sur produits dérivés de gré à gré non compensés, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier en conformité avec le règlement (UE) no 575/2013;

    f) 

    si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d'une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

    La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l'article 82 pour prolonger deux fois, à chaque fois d'un an, la période de deux ans visée à l'article 89, paragraphe 1, lorsqu'elle conclut qu'aucune solution technique viable n'a été mise au point et que l'effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé.

    Les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite mettent tout en œuvre pour contribuer à l'élaboration de solutions techniques viables qui facilitent la compensation des contrats dérivés de gré à gré par ces dispositifs.

    La Commission met en place un groupe d'experts composé de représentants des contreparties centrales, des membres compensateurs, des dispositifs de régime de retraite et d'autres parties concernées par ces solutions techniques viables afin de contrôler leurs efforts et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques viables facilitant la compensation des contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite, y compris le transfert par ces dispositifs de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Ce groupe d'experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite lorsqu'elle rédige ses rapports en application du premier alinéa.

    3.  Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant:

    a) 

    si les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et du présent règlement créent une duplication de l'obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d'être réduites ou simplifiées sans perte d'information indue;

    b) 

    la nécessité et l'opportunité d'harmoniser l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

    c) 

    si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d'atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l'obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.

    La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    ▼M11

    3 bis.  Au plus tard le 18 mai 2020, l'AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue:

    a) 

    la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l'article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l'accès aux données par les entités concernées et le besoin d'harmoniser ces exigences;

    b) 

    la faisabilité d'une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d'une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

    c) 

    l'harmonisation de l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l'obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

    d) 

    en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1; ce rapport:

    i) 

    examine la compression de portefeuille et d'autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;

    ii) 

    explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et

    iii) 

    évalue dans quelle mesure les exemptions à l'obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l'obligation de compensation par les contreparties;

    e) 

    si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l'article 47, est susceptible d'être étendue et si cette liste est susceptible d'inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ).

    ▼B

    4.  La Commission établit, en coopération avec les États membres et l'AEMF, et après avoir demandé l'avis du CERS, un rapport annuel évaluant les risques systémiques éventuels et les incidences sur les coûts des accords d'interopérabilité.

    Le rapport porte au minimum sur le nombre et la complexité de ces accords et sur l'adéquation des systèmes et des modèles de gestion des risques. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    Le CERS fournit à la Commission son évaluation des incidences éventuelles des accords d'interopérabilité en termes de risque systémique.

    5.  L'AEMF présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les sanctions infligées, notamment les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes.

    ▼M12

    6.  En coopération avec le CERS et en accord, conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3, avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale d’un pays tiers qui est la destinataire de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 2 quater, deuxième alinéa, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution, qui évalue en particulier si le risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres est suffisamment atténué. L’AEMF présente son rapport à la Commission dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période d’adaptation déterminée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, quatrième alinéa, point b). L’accord d’une banque centrale d’émission ne concerne que la monnaie que cette banque émet et non le rapport dans son ensemble.

    Dans un délai de douze mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur l’application des dispositions dudit acte d’exécution. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    7.  Au plus tard le 2 janvier 2023, la Commission élabore un rapport évaluant l’efficacité:

    a) 

    des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales, dans la promotion de la convergence et de la cohérence dans l’application du présent règlement entre les autorités compétentes visées à l’article 22 et entre les collèges visés à l’article 18;

    b) 

    du cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers;

    c) 

    du cadre visant à garantir des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, ainsi qu’entre les contreparties centrales agréées et les contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25;

    d) 

    de la répartition des responsabilités entre l’AEMF, les autorités compétentes et les banques centrales d’émission.

    La Commission présente ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    ▼B

    Article 86

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 26 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    ▼M11

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

    ▼B

    Article 87

    Modification de la directive 98/26/CE

    1.  À l'article 9, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.»

    2.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 août 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive 98/26/CE ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 88

    Sites internet

    1.  L'AEMF gère un site internet qui fournit des renseignements sur:

    a) 

    les contrats éligibles à l'obligation de compensation visée à l'article 5;

    b) 

    les sanctions imposées pour violation des articles 4, 5 et 7 à 11;

    c) 

    les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, qui sont établies dans l'Union, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

    d) 

    les sanctions imposées pour les infractions aux titres IV et V;

    e) 

    les contreparties centrales agréées pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union, établies dans un pays tiers, et les services ou activités qu'elles ont l'agrément de fournir ou d'exercer, y compris les catégories d'instruments financiers couvertes par leur agrément;

    f) 

    les référentiels centraux agréés pour proposer des services ou exercer des activités dans l'Union;

    g) 

    les sanctions et amendes imposées conformément aux articles 65 et 66.

    h) 

    le registre public visé à l'article 6.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), les autorités compétentes gèrent des sites internet qui comportent un lien vers le site internet de l'AEMF.

    3.  Tous les sites internet visés au présent article sont accessibles au public; ils sont régulièrement actualisés et fournissent des informations présentées sous une forme claire.

    Article 89

    Dispositions transitoires

    ▼M11

    1.  Jusqu'au 18 juin 2021, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement qui sont directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance.

    L'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré visés au premier alinéa du présent paragraphe, conclus par des dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.

    ▼B

    Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.

    2.  En ce qui concerne les dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, point 10) c) et d), l'autorité compétente concernée accorde l'exemption visée au paragraphe 1 du présent article à des types d'entités ou des types de dispositifs. Après réception de la demande, l'autorité compétente adresse une notification à l'AEMF et à l'AEAPP. Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la notification, l'AEMF, après avoir consulté l'AEAPP, émet un avis dans lequel elle évalue si le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), ainsi que les raisons pour lesquelles une exemption est justifiée, compte tenu des difficultés rencontrées pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente n'accorde d'exemption que lorsqu'elle est totalement convaincue que le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), et qu'ils rencontrent des difficultés pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente adopte une décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de l'AEMF, en tenant dûment compte dudit avis. Si l'autorité compétence n'approuve pas l'avis présenté par l'AEMF, elle en expose toutes les raisons dans sa décision et y justifie tout écart significatif par rapport à l'avis.

    L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.

    3.  Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 4, 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 n'entrent en vigueur demande un agrément au titre de l'article 14, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

    Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

    ▼M12

    3 bis.  L’AEMF n’exerce pas les compétences qui lui sont conférées par l’article 25, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les contreparties centrales pour lesquelles l’AEMF n’a pas adopté de décision de reconnaissance en vertu de l’article 25, avant le 1er janvier 2020, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 25, paragraphe 6.

    3 ter.  L’AEMF crée et gère un collège en vertu de l’article 25 quater pour toutes les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25 avant le 1er janvier 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.

    3 quater.  L’AEMF réexamine les décisions de reconnaissance adoptées en application de l’article 25, paragraphe 1, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, conformément à l’article 25, paragraphe 5.

    Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale qui a été reconnue avant le 1er janvier 2020 devrait être considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit satisfaire aux exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger la période d’adaptation d’une période de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’une des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et par l’incidence pour les membres compensateurs établis dans l’Union.

    ▼B

    4.  Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'agrément ou la reconnaissance d'une contrepartie centrale, les règles nationales respectives en matière d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales continuent de s'appliquer, et la contrepartie centrale continue d'être surveillée par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

    5.  Lorsqu'une autorité compétente a donné l'agrément à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cet agrément à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

    Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

    ▼M1

    5 bis.  Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 16, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 14, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

    Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.

    Jusqu'aux délais définis aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une contre partie centrale n'a ni de fonds de défaillance ni n'a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs.

    Les délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013.

    ▼B

    6.  Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande d'enregistrement, au titre de l'article 55, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

    Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

    7.  Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'enregistrement ou la reconnaissance d'un référentiel central, les règles nationales respectives en matière d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des référentiels centraux continuent de s'appliquer, et le référentiel central continue d'être surveillé par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.

    8.  Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale de cet État membre, avant que les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant l'enregistrement du référentiel central, conformément au présent règlement.

    Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.

    9.  Nonobstant l'article 81, paragraphe 3, point f), lorsqu'il n'existe pas d'accord international entre un pays tiers et l'Union au sens de l'article 75, les référentiels centraux peuvent mettre les informations nécessaires à la disposition des autorités concernées dudit pays tiers jusqu'au 17 août 2013, à condition qu'ils le notifient à l'AEMF.

    ▼M12

    Article 90

    Effectifs et ressources de l’AEMF

    Au plus tard le 2 janvier 2022, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

    ▼B

    Article 91

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Liste des infractions visées à l'article 65, paragraphe 1

    I. 

    Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d'intérêts:

    a) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d'informations confidentielles;

    b) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n'appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;

    c) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

    d) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 4, en n'entretenant pas ni en n'exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l'exercice de ses activités;

    e) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d'un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

    f) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration possèdent l'honorabilité et l'expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

    g) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9;

    h) 

    un référentiel central enfreint l'article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d'accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts;

    ▼M11

    i) 

    un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point a), en n'établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;

    j) 

    un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point b), en n'établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

    k) 

    un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point c), en n'établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

    ▼B

    II. 

    Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

    a) 

    un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;

    b) 

    un référentiel central enfreint l'article 79, paragraphe 2, en n'établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;

    c) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 1, en n'assurant pas la confidentialité, l'intégrité ou la protection des informations reçues en application de l'article 9;

    d) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;

    e) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 3, en n'enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l'article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n'utilisant pas de procédures d'enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

    f) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l'article 9;

    g) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d'accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

    h) 

    un référentiel central enfreint l'article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

    III. 

    Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

    a) 

    un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;

    b) 

    un référentiel central enfreint l'article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, d'avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

    IV. 

    Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

    a) 

    un référentiel central enfreint l'article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu'il donne suite à une simple demande de renseignements de l'AEMF en application de l'article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l'AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l'article 61, paragraphe 3;

    b) 

    un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c);

    c) 

    un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l'AEMF conformément à l'article 73;

    ▼M11

    d) 

    un référentiel central viole l'article 55, paragraphe 4, en n'informant pas l'AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.

    ▼B




    ANNEXE II

    Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 65, paragraphe 3

    Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 65, paragraphe 2:

    I. 

    Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

    a) 

    si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

    b) 

    si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    c) 

    si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

    d) 

    si l'infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    e) 

    si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

    f) 

    si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

    g) 

    si les instances dirigeantes du référentiel central n'ont pas coopéré avec l'AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

    II. 

    Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

    a) 

    si l'infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

    b) 

    si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

    c) 

    si le référentiel central a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

    d) 

    si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

    ▼M12




    ANNEXE III

    Liste des infractions visées à l’article 25 undecies, paragraphe 1

    I. 

    Infractions relatives à des exigences de capital:

    a) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 1, si elle ne dispose pas d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR;

    b) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 2, si elle ne dispose pas de capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, proportionné au risque découlant de ses activités et, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

    II. 

    Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

    a) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, si elle ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

    b) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 2, si elle n’adopte pas des politiques et des procédures qui sont suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris par ses dirigeants et son personnel;

    c) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés;

    d) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 4, si elle ne maintient pas une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités;

    e) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 5, si elle n’adopte pas, ne met pas en œuvre ou ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque;

    f) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 6, si elle ne maintient pas des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées;

    g) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 7, si elle ne rend pas publiquement accessibles, gratuitement, son dispositif de gouvernance, les règles qui la régissent, ou les critères d’admission pour devenir membre compensateur;

    h) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 8, si elle ne fait pas l’objet d’audits fréquents et indépendants, ne communique pas les résultats de ces audits au conseil d’administration ou ne met pas ces résultats à la disposition de l’AEMF;

    i) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 1, ou l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, si elle ne veille pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres de son conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

    j) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 2, si elle ne veille pas à ce qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, si elle n’invite pas les représentants des clients de membres compensateurs aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39 ou si elle lie la rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale;

    k) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 3, si elle ne détermine pas clairement les rôles et responsabilités du conseil d’administration ou si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF ou des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration;

    l) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 1, si elle n’établit pas un comité des risques ou si elle ne fait pas en sorte que ce dernier soit composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, si elle constitue le comité des risques de manière que l’un de ces groupes de représentants ait la majorité au sein du comité des risques ou si elle n’informe pas dûment l’AEMF des activités et des décisions du comité des risques dans les cas où l’AEMF l’a demandé;

    m) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 2, si elle ne détermine pas clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et le mécanisme d’élection des membres du comité des risques, si elle ne rend pas public ledit dispositif de gouvernance ou si elle ne prévoit pas que le comité des risques est présidé par un administrateur indépendant, rend compte directement au conseil d’administration et se réunit régulièrement;

    n) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 3, si elle ne permet pas au comité des risques de conseiller le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale ou si elle ne déploie pas des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques au sujet des évolutions influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence;

    o) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 5, si elle n’informe pas sans délai l’AEMF de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques;

    p) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 1, si elle ne conserve pas pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées par elle qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale;

    q) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 2, si elle ne conserve pas toutes les informations relatives aux contrats qu’elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, d’une manière qui permette de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée;

    r) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 3, si elle ne met pas à la disposition de l’AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés à l’article 29, paragraphes 1 et 2, ou toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quelle que soit la plateforme d’exécution des transactions;

    s) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation;

    t) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 4, si elle autorise les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, à exercer une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

    u) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 31, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes ou si elle ne fournit pas à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 27, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa;

    v) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 1, si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter ou gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou leurs clients connus d’elle, ou si elle ne maintient pas en place ou n’applique pas des procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts potentiels;

    w) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 2, si elle n’expose pas clairement, à un membre compensateur ou à un client concerné de celui-ci et connu de la contrepartie centrale, la nature générale ou les sources de conflits d’intérêts avant d’accepter de nouvelles transactions de la part dudit membre compensateur, si les règles organisationnelles ou administratives de la contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client;

    x) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 3, si elle ne tient pas compte, dans ses règles écrites, de toute circonstance dont elle a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités économiques d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale;

    y) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 5, si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes ou pour empêcher l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques, ou pour empêcher l’utilisation par une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec la contrepartie centrale une relation d’entreprise mère ou de filiale, des informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale, à des fins commerciales sans l’accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent;

    z) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 1, si elle n’agit pas d’une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses membres compensateurs et des clients de ces derniers;

    a bis

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 2, si elle ne se dote pas de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes;

    a ter

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 ou 2, si elle applique, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs, si elle s’abstient d’une autre manière d’assurer un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale de façon permanente ou de ne pas garantir que, de façon permanente, ses membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, ou si elle s’abstient de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect de leurs obligations par ses membres compensateurs;

    a quater

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 4, si elle s’abstient de se doter de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et assurer le bon déroulement de leur retrait;

    a quinquies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 5, si elle refuse l’accès à un membre compensateur qui satisfait aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, lorsque ce refus n’est pas dûment motivé par écrit sur la base d’une analyse exhaustive des risques;

    a sexies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne permet pas aux clients de leurs membres compensateurs d’accéder séparément aux services spécifiques proposés;

    a septies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne propose pas les différents niveaux de ségrégation visés audit paragraphe à des conditions commerciales raisonnables.

    III. 

    Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

    a) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou n’entretient pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver ses fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;

    b) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 2, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre et n’entretient pas une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de la reconnaissance en vertu d’une décision prise au titre de l’article 25;

    c) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle externalise des activités importantes liées à sa gestion des risques sans l’approbation de l’AEMF;

    d) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 1, si elle ne conserve pas des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d’un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs;

    e) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 2, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients;

    f) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 3, si elle n’offre pas de conserver, et si elle ne conserve pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client de ceux détenus pour le compte des autres clients, ou si elle n’offre pas, sur demande, à ses membres compensateurs la possibilité d’ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients;

    g) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 40 si elle ne mesure pas et n’évalue pas, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité, ou si elle n’a pas accès, à un coût raisonnable, aux sources appropriées de détermination des prix afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions;

    h) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, si elle n’impose pas, n’appelle pas et ne collecte pas des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit, ou si elle impose, appelle ou collecte des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de toutes les contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement ou, au besoin, pour tenir compte d’éventuels effets procycliques;

    i) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 2, si elle s’abstient d’adopter, pour la fixation de ses exigences de marge, des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction;

    j) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, si elle n’appelle pas et ne collecte pas les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis;

    k) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 42, paragraphe 3, si elle ne maintient pas un fonds de défaillance qui lui permette au moins de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente les plus fortes expositions, soit à la défaillance des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions est supérieure, ou si elle met au point des scénarios qui n’englobent pas les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et ne comprennent pas un éventail des scénarios futurs possibles tenant compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché;

    l) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 43, paragraphe 2, lorsque son fonds de défaillance visé à l’article 42 et ses autres ressources financières visées à l’article 43, paragraphe 1, ne lui permettent pas de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

    m) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 44, paragraphe 1, si elle n’a pas à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir ses services et d’exercer ses activités ou si elle n’évalue pas quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité;

    n) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, si elle n’utilise pas les marges déposées par un membre compensateur défaillant pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières;

    o) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphe 4, si elle n’utilise pas des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants;

    p) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte autre chose que des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et actuelle vis-à-vis de ses membres compensateurs lorsque d’autres types de garanties (collateral) ne sont pas autorisés en vertu de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 46, paragraphe 3;

    q) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 1, si elle investit ses ressources financières dans d’autres produits que des espèces ou des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal et liquidables à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix;

    r) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 3, si elle ne dépose pas les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers lorsqu’ils sont disponibles ou, à défaut, si elle n’a pas recours à d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées;

    s) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 4, si elle réalise des dépôts en espèces autrement qu’au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou qu’en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales;

    t) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 5, si elle dépose des actifs auprès d’un tiers sans veiller à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection, ou si elle n’a pas accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin;

    u) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 6, si elle investit son capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41 à 44 dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale;

    v) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 1, si elle s’abstient d’instituer des procédures détaillées à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation prévues à l’article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elle, si elle ne définit pas en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d’un membre compensateur n’est pas déclarée par elle ou si elle ne procède pas à un réexamen annuel de ces procédures;

    w) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 2, si elle s’abstient d’intervenir rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillances de membres compensateurs et de veiller à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser;

    x) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 3, si elle s’abstient d’informer rapidement l’AEMF, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées;

    y) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 4, si elle ne vérifie pas le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance et si elle ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant;

    z) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1, si elle s’abstient de réexaminer régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques, de soumettre ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, d’effectuer des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée, si elle s’abstient d’obtenir une validation indépendante, d’informer l’AEMF des résultats des contrôles effectués ou d’obtenir leur validation par l’AEMF avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres lorsque l’AEMF n’a pas autorisé l’adoption provisoire de cette modification avant sa validation;

    a bis

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 2, si elle ne vérifie pas régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance ou si elle s’abstient de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance;

    a ter

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 1, si elle n’assure pas le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, si elle s’abstient de prendre des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces;

    a quater

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 3, si elle n’élimine pas le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison lorsqu’elle est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers;

    a quinquies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis ou l’article 50 ter si elle ne calcule pas KCCP comme indiqué auxdits articles ou si elle ne suit pas les règles de calcul de KCCP figurant à l’article 50 bis, paragraphe 2, à l’article 50 ter et à l’article 50 quater;

    a sexies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis, paragraphe 3, si elle réalise le calcul de KCCP moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 bis, paragraphe 3;

    a septies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 51, paragraphe 2, si elle ne jouit pas d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance d’une plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par ladite plate-forme, et au système de règlement concerné;

    a octies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 52, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans remplir les exigences énoncées aux points a) à d) dudit paragraphe;

    a nonies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 53, paragraphe 1, si elle ne distingue pas, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité;

    a decies

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité sans l’approbation préalable de l’AEMF.

    IV. 

    Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

    a) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne rend pas publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

    b) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, si elle ne communique pas à l’AEMF les informations sur les coûts et les recettes liés à ses services;

    c) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 2, si elle n’informe pas les membres compensateurs et leurs clients des risques inhérents aux services fournis;

    d) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 3, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs ou à l’AEMF les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs, ou ne rend pas publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée;

    e) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 4, si elle ne rend pas publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris les exigences opérationnelles et techniques visées à l’article 7;

    f) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 5, si elle ne rend pas public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, ou des exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 1, sauf lorsque l’AEMF estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;

    g) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 6, en ne fournissant pas à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction ou en rendant cet outil accessible de façon non sécurisée;

    h) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 7, en ne fournissant pas à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise comme précisé aux points a), b) et c), de la deuxième phrase dudit paragraphe;

    i) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, si elle ne rend pas publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’elle offre;

    j) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 3, si elle ne rend pas publics les aspects essentiels concernant son modèle de gestion des risques ou les hypothèses retenues pour effectuer la simulation de crise visée à l’article 49, paragraphe 1;

    k) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 2, si elle n’énonce pas clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison;

    l) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 1, si elle ne communique pas à ses membres compensateurs qui sont des établissements ou à leurs autorités compétentes les informations visées à l’article 50 quater, paragraphe 1, points a) à e);

    m) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 2, si elle communique les informations précitées à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2.

    V. 

    Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

    a) 

    une contrepartie centrale enfreint l’article 25 septies si elle ne fournit pas de renseignements en réponse à une décision exigeant des renseignements adoptée en application de l’article 25 septies, paragraphe 3, ou si elle fournit des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements de l’AEMF conformément à l’article 25 septies, paragraphe 2, ou en réponse à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis conformément à l’article 25 septies, paragraphe 3;

    b) 

    une contrepartie centrale ou ses représentants fournissent des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu de l’article 25 octies, paragraphe 1, point c);

    c) 

    une contrepartie centrale viole l’article 25 octies, paragraphe 1, point e), si elle ne donne pas à la suite de la demande de l’AEMF concernant des enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données;

    d) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance requise par une décision prise par l’AEMF conformément à l’article 25 octodecies;

    e) 

    une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se soumet pas à une inspection sur place requise par une décision d’inspection prise par l’AEMF conformément à l’article 25 nonies.




    ANNEXE IV

    Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3

    Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:

    I. 

    Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

    a) 

    si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

    b) 

    si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    c) 

    si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

    d) 

    si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    e) 

    si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

    f) 

    si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

    g) 

    si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

    II. 

    Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

    a) 

    si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

    b) 

    si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

    c) 

    si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

    d) 

    si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.



    ( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    ( 2 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    ( 3 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    ( 4 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

    ( 5 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    ( 6 ) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

    ( 7 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

    ( 8 ) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

    ( 9 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    ( 10 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

    ( 11 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    ( 12 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    ( 13 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    ( 14 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

    ( 15 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    ( 16 ) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

    ( 17 ) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

    ( 18 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    ( 19 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

    ( 20 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

    ( 21 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

    ( 22 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    ( 23 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    ( 24 ) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

    ( 25 ) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

    ( 26 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

    Top