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Document 02011R0492-20160512

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2016-05-12

    2011R0492 — FR — 12.05.2016 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 5 avril 2011

    relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

    (texte codifié)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2016

      L 107

    1

    22.4.2016




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 5 avril 2011

    relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

    (texte codifié)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS



    SECTION 1

    De l’accès à l’emploi

    Article premier

    1.  Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

    2.  Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.

    Article 2

    Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.

    Article 3

    1.  Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

    a) qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou

    b) qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

    Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.

    2.  Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:

    a) rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;

    b) limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;

    c) subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.

    Article 4

    1.  Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.

    2.  Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 5 ).

    Article 5

    Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.

    Article 6

    1.  L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.

    2.  Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.



    SECTION 2

    De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement

    Article 7

    1.  Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

    2.  Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

    3.  Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

    4.  Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.

    Article 8

    Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.

    Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.

    Article 9

    1.  Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.

    2.  Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

    Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.



    SECTION 3

    De la famille des travailleurs

    Article 10

    Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

    Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.



    CHAPITRE II

    DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D’EMPLOI



    SECTION 1

    De la collaboration entre les États membres et avec la Commission

    ▼M1 —————

    ▼B



    SECTION 2

    Du mécanisme de compensation

    Article 13

    1.  Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:

    a) les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres;

    b) les offres d’emploi adressées aux pays tiers;

    c) les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre;

    d) des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays.

    Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.

    ▼M1 —————

    ▼B



    SECTION 3

    Des mesures régulatrices en faveur de l’équilibre sur le marché du travail

    ▼M1 —————

    ▼B



    SECTION 4

    Du bureau européen de coordination

    ▼M1 —————

    ▼B



    CHAPITRE III

    DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS



    SECTION 1

    Du comité consultatif

    Article 21

    Le comité consultatif est chargé d’assister la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs.

    Article 22

    Le comité consultatif est chargé notamment:

    a) d’examiner les problèmes de la libre circulation et de l’emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d’œuvre, en vue de la coordination au niveau de l’Union de la politique de l’emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu’à un meilleur équilibre du marché de l’emploi;

    b) d’étudier, de façon générale, les effets de l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles;

    c) de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement;

    d) de formuler, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d’information concernant l’évolution du marché de l’emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l’orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d’emploi, ainsi que sur toute forme d’assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l’assistance sociale et le logement des travailleurs.

    Article 23

    1.  Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs.

    2.  Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre.

    3.  La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

    À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    Article 24

    Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil qui s’efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.

    La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.

    Article 25

    Le comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers au moins des membres.

    Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

    Article 26

    Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu’observateurs ou experts, les personnes ou représentants d’organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l’emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.

    Article 27

    1.  Le comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.

    2.  Les avis doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

    Article 28

    Le comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.



    SECTION 2

    Du comité technique

    Article 29

    Le comité technique est chargé d’assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles.

    Article 30

    Le comité technique est chargé notamment:

    a) de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l’emploi des travailleurs;

    b) d’élaborer les procédures relatives à l’organisation des activités communes des administrations intéressées;

    c) de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d’informations et d’expériences entre les administrations intéressées;

    d) d’étudier, sur le plan technique, l’harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l’emploi.

    Article 31

    1.  Le comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du comité consultatif.

    2.  Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaires ou suppléants, au sein du comité consultatif.

    Article 32

    Le comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du comité peuvent être assistés de conseillers techniques.

    Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

    Article 33

    Les propositions et les avis formulés par le comité technique sont présentés à la Commission et portés à la connaissance du comité consultatif. Ces propositions et avis sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par les différents membres du comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.

    Article 34

    Le comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 35

    Les règlements intérieurs des comités consultatif et technique applicables le 8 novembre 1968 le demeurent.

    Article 36

    1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à l’accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ce traité.

    Néanmoins, le présent règlement s’applique à la catégorie de travailleurs visée au premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur famille, dans la mesure où leur situation juridique n’est pas réglée dans le traité ou les dispositions précités.

    2.  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    3.  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres découlant des relations particulières ou d’accords futurs avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels existant le 8 novembre 1968, ou découlant d’accords existant le 8 novembre 1968 avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels ayant existé entre eux.

    Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à la présente disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d’un de ces États membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement sur le territoire des autres États membres.

    Article 37

    Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la main-d’œuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en vigueur.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Article 39

    Les dépenses de fonctionnement des comités consultatif et technique sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.

    Article 40

    Le présent règlement s’applique aux États membres et bénéficie à leurs ressortissants, sans préjudice des articles 2 et 3.

    Article 41

    Le règlement (CEE) no 1612/68 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 42

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I



    RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

    Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil

    (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2).

     

    Règlement (CEE) no 312/76 du Conseil

    (JO L 39 du 14.2.1976, p. 2).

     

    Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil

    (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

     

    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)

    Uniquement l’article 38, paragraphe 1




    ANNEXE II



    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 1612/68

    Présent règlement

    Première partie

    Chapitre I

    Titre I

    Section 1

    Article premier

    Article premier

    Article 2

    Article 2

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

    Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

    Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 2

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Titre II

    Section 2

    Article 7

    Article 7

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Titre III

    Section 3

    Article 12

    Article 10

    Deuxième partie

    Chapitre II

    Titre I

    Section 1

    Article 13

    Article 11

    Article 14

    Article 12

    Titre II

    Section 2

    Article 15

    Article 13

    Article 16

    Article 14

    Article 17

    Article 15

    Article 18

    Article 16

    Titre III

    Section 3

    Article 19

    Article 17

    Titre IV

    Section 4

    Article 21

    Article 18

    Article 22

    Article 19

    Article 23

    Article 20

    Troisième partie

    Chapitre III

    Titre I

    Section 1

    Article 24

    Article 21

    Article 25

    Article 22

    Article 26

    Article 23

    Article 27

    Article 24

    Article 28

    Article 25

    Article 29

    Article 26

    Article 30

    Article 27

    Article 31

    Article 28

    Titre II

    Section 2

    Article 32

    Article 29

    Article 33

    Article 30

    Article 34

    Article 31

    Article 35

    Article 32

    Article 36

    Article 33

    Article 37

    Article 34

    Quatrième partie

    Chapitre IV

    Titre I

    Article 38

    Article 39

    Article 35

    Article 40

    Article 41

    Titre II

    Article 42, paragraphe 1

    Article 36, paragraphe 1

    Article 42, paragraphe 2

    Article 36, paragraphe 2

    Article 42, paragraphe 3, premier alinéa, premier et deuxième tirets

    Article 36, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 43

    Article 37

    Article 44

    Article 38

    Article 45

    Article 46

    Article 39

    Article 47

    Article 40

    Article 41

    Article 48

    Article 42

    Annexe I

    Annexe II



    ( 1 ) JO C 44 du 11.2.2011, p. 170.

    ( 2 ) Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.

    ( 3 ) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

    ( 4 ) Voir l'annexe I.

    ( 5 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

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