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Document 02010R0912-20140523

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n o 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n o 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/912/2014-05-23

    2010R0912 — FR — 23.05.2014 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 912/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 septembre 2010

    établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 276, 20.10.2010, p.11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 512/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014

      L 150

    72

    20.5.2014




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 912/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 septembre 2010

    établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés les «programmes»).

    (2)

    Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite ( 3 ) a institué une agence communautaire, l’Autorité de surveillance du GNSS européen (ci-après dénommée «l’Autorité»).

    (3)

    Le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) ( 4 ) définit le nouveau cadre de la gouvernance publique et du financement des programmes. Il prévoit le principe d’une stricte répartition des compétences entre l’Union européenne, représentée par la Commission, l’Autorité et l’Agence spatiale européenne (ASE), confère à la Commission la responsabilité de la gestion des programmes et lui attribue les missions initialement confiées à l’Autorité. Il prévoit également que l’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont confiées dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par celle-ci.

    (4)

    Dans le règlement (CE) no 683/2008, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition en vue de procéder à un alignement formel des structures de gestion des programmes prévues dans le règlement (CE) no 1321/2004 sur les nouveaux rôles attribués à la Commission et l’Autorité par le règlement (CE) no 683/2008.

    (5)

    Compte tenu de la restriction de son champ d’activité, l’Autorité ne devrait plus s’appeler «Autorité de surveillance du GNSS européen» mais «Agence du GNSS européen» (ci-après dénommée «l’Agence»). Cependant, la continuité des activités de l’Autorité, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

    (6)

    Les buts et objectifs du règlement (CE) no 1321/2004 devraient également être modifiés en vue de refléter le fait que l’Agence n’assure plus la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de système global de navigation par satellite (GNSS) et n’en est plus l’autorité de régulation.

    (7)

    Le statut juridique de l’Agence devrait lui permettre d’agir comme une personne morale dans l’accomplissement de ses missions.

    (8)

    Il est également important de modifier les missions de l’Agence et, à cet égard, de veiller à ce que ses missions soient conformes à celles visées à l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, et à ce qu’il soit notamment possible pour l’Agence d’entreprendre d’autres actions qui peuvent lui être confiées par la Commission, afin d’assister cette dernière dans la mise en œuvre des programmes. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ), ces actions pourraient être, par exemple, de suivre la mise au point des procédures de coordination et de consultation en matière de sécurité, de mener à bien des recherches utiles au développement et à la promotion des programmes, ou encore d’apporter son soutien pour le développement et la mise en œuvre du projet pilote de service public réglementé.

    (9)

    Dans le cadre de son champ d’application et de ses objectifs ainsi que dans l’accomplissement de ses missions, l’Agence devrait se conformer, en particulier, aux dispositions applicables aux institutions de l’Union.

    (10)

    La Commission devrait, dans le cadre de l’examen à mi-parcours du programme Galileo, prévu pour 2010, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 683/2008, se pencher sur la question de la gouvernance des programmes au cours de la phase de mise en service et d’exploitation ainsi que sur le rôle qui incombera à l’Agence dans ce cadre.

    (11)

    Pour veiller à ce que les missions de l’Agence soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d’un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif.

    (12)

    Il convient également d’intégrer un représentant du Parlement européen au conseil d’administration en qualité de membre sans droit de vote, le règlement (CE) no 683/2008 ayant souligné l’utilité d’une coopération étroite entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

    (13)

    Afin de garantir que l’Agence s’acquitte de ses missions dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par cette dernière, il importe de prévoir explicitement que l’Agence devrait être gérée par un directeur exécutif sous la direction du conseil d’administration en conformité avec les orientations formulées par la Commission à l’intention de l’Agence. Il est également important de préciser que la Commission devrait disposer de cinq représentants au sein du conseil d’administration et que des décisions concernant un nombre limité de missions du conseil d’administration ne devraient pas être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

    (14)

    Pour le bon fonctionnement de l’Agence, il est impératif que son directeur exécutif soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, et qu’il remplisse ses fonctions en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l’organisation du fonctionnement interne de l’Agence. Sauf en ce qui concerne certaines activités et mesures liées à l’homologation de sécurité, le directeur exécutif devrait préparer la bonne exécution du programme de travail de l’Agence et arrêter toutes les mesures nécessaires à cet égard, élaborer chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d’administration, établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et exécuter le budget.

    (15)

    Le conseil d’administration devrait être habilité à prendre toute décision susceptible de garantir que l’Agence est capable de s’acquitter de ses missions, sauf en ce qui concerne les activités d’homologation de sécurité, qui devraient être confiées à un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé le «conseil d’homologation de sécurité»). Pour ce qui est de ces activités d’homologation, le conseil d’administration ne devrait être responsable que des ressources et des questions budgétaires. Une bonne gouvernance des programmes exige aussi que les tâches dévolues au conseil d’administration soient conformes aux nouvelles missions qui incombent à l’Agence au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, notamment en ce qui concerne l’exploitation du centre de sécurité Galileo et les instructions fournies en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne ( 6 ).

    (16)

    Les procédures de nomination des responsables devraient être transparentes.

    (17)

    Compte tenu du périmètre des tâches confiées à l’Agence, parmi lesquelles figure l’homologation en matière de sécurité, le comité scientifique et technique établi en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1321/2004 devrait être supprimé et le comité de sûreté et de sécurité du système institué en vertu de l’article 10 dudit règlement devrait être remplacé par le conseil d’homologation de sécurité qui sera chargé des travaux d’homologation en matière de sécurité et composé de représentants des États membres et de la Commission. Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et l’ASE devraient avoir un rôle d’observateur au sein du conseil d’homologation de sécurité.

    (18)

    Les activités d’homologation de sécurité devraient être menées de manière indépendante vis-à-vis des autorités gestionnaires des programmes, notamment la Commission, les autres organes de l’Agence, l’ASE et les autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité. Afin de garantir une telle indépendance, le conseil d’homologation de sécurité devrait jouer le rôle d’autorité d’homologation de sécurité pour les systèmes GNSS européens (ci-après dénommés les «systèmes») et pour les récepteurs contenant la technologie du service public réglementé. Il devrait constituer un organe autonome qui prend, au sein de l’Agence, ses décisions de manière indépendante et objective, dans l’intérêt des citoyens.

    (19)

    La Commission gérant tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes aux termes du règlement (CE) no 683/2008, il est essentiel, pour assurer une gouvernance efficace des aspects de sécurité et pour respecter le principe d’une stricte répartition des compétences prévu par ce règlement, que les activités du conseil d’homologation de sécurité soient strictement limitées aux activités d’homologation des systèmes en matière de sécurité et qu’elles ne se substituent en aucun cas aux tâches confiées à la Commission au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008.

    (20)

    Les décisions prises par la Commission conformément aux procédures impliquant la commission des programmes GNSS européens n’affecteront nullement les règles existantes en matière budgétaire ni les compétences des États membres sur les questions de sécurité.

    (21)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 683/2008, dans les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent. En particulier, en cas de menace pour la sécurité de l’Union ou d’un État membre découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes, ou en cas de menace pesant sur l’exploitation des systèmes, en particulier du fait d’une crise internationale, le Conseil peut décider à l’unanimité d’arrêter les instructions à donner à l’Agence et à la Commission. Tout membre du Conseil, le HR ou la Commission peut demander que le Conseil organise un débat pour trouver un accord sur ces instructions.

    (22)

    En vertu du principe de subsidiarité, les décisions d’homologation de sécurité, conformément au processus défini dans la stratégie d’homologation de sécurité, devraient être fondées sur les décisions d’homologation de sécurité locales prises par les autorités d’homologation nationales des différents États membres.

    (23)

    Afin de pouvoir mener toutes ses activités rapidement et efficacement, le conseil d’homologation de sécurité devrait pouvoir créer des organes subordonnés ad hoc agissant sur ses instructions. Il devrait donc mettre sur pied un groupe d’experts pour l’aider à préparer ses décisions et une autorité de diffusion cryptographique, chargée de gérer et de préparer les questions relatives au matériel cryptographique, comprenant une cellule des clés de vol en charge des clés de vol opérationnelles pour les lancements, de même que d’autres organes, le cas échéant, dédiés à certaines questions spécifiques. Il convient de prêter une attention particulière à la continuité des travaux au sein de ces organes.

    (24)

    Il importe aussi que les activités d’homologation de sécurité soient coordonnées avec les actions des autorités gestionnaires des programmes et des autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

    (25)

    Compte tenu de la spécificité et de la complexité des systèmes, il est indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées dans le cadre d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

    (26)

    Afin de permettre à ce conseil d’homologation de sécurité d’accomplir ses missions, il y a également lieu de prévoir que les États membres lui communiquent tout document nécessaire, qu’ils autorisent les personnes dûment habilitées à avoir accès aux informations classifiées et à tous les sites relevant de leur juridiction, et qu’ils soient responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire.

    (27)

    Les systèmes créés dans le cadre des programmes, dont l’usage s’étend bien au-delà des frontières nationales des États membres, sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens au sens des dispositions de l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les services offerts par l’intermédiaire de ces systèmes contribuent au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie.

    (28)

    Il revient à la Commission d’évaluer les implications budgétaires du financement de l’Agence pour les rubriques de dépense concernées. Sur la base de cette information et sans préjudice de la procédure législative pertinente, les deux branches de l’autorité budgétaire doivent parvenir en temps utile à un accord sur le financement de l’Agence, dans le cadre de la coopération budgétaire. La procédure budgétaire de l’Union est applicable à la contribution de l’Union imputée au budget général de l’Union européenne. De plus, la Cour des comptes européenne doit procéder à une vérification des comptes, conformément au titre VIII du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    (29)

    L’Agence devrait appliquer la législation de l’Union pertinente en matière d’accès du public aux documents et de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Elle devrait respecter de même les principes de sécurité applicables au Conseil et aux services de la Commission.

    (30)

    Les États tiers devraient avoir la possibilité de participer, sous réserve de la conclusion d’un accord préalable en ce sens avec l’Union, à l’Agence, notamment lorsque ces pays ont participé aux phases précédentes du programme Galileo par leur contribution au programme Galileosat de l’ASE.

    (31)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir une agence chargée en particulier de l’homologation de sécurité des systèmes et garantir son fonctionnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (32)

    Étant donné la nécessité de modifier la dénomination de l’Agence, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 683/2008 en conséquence.

    (33)

    Le règlement (CE) no 1321/2004 a été préalablement modifié. Vu les modifications introduites par le présent document, il y a lieu, pour des raisons de clarté, d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    OBJET, MISSIONS, ORGANES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement institue une agence de l’Union, appelée Agence du GNSS européen (ci-après dénommée «l’Agence»).

    ▼M1

    Article 2

    Missions

    Les missions de l’Agence sont énumérées à l’article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

    Article 3

    Organes

    1.  Les organes de l’Agence sont:

    a) le conseil d’administration;

    b) le directeur exécutif;

    c) le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé «conseil d’homologation de sécurité»).

    2.  Les organes de l’Agence exécutent leurs missions, telles qu’elles sont définies aux articles 6, 8 et 11, respectivement.

    3.  Le conseil d’administration et le directeur exécutif, le conseil d’homologation de sécurité et son président coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et la coordination des organes de celle-ci conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut du personnel et les modalités d’accès aux documents.

    Article 4

    Statut juridique, bureaux locaux

    1.  L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

    2.  Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    3.  L’Agence peut décider d’établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou dans des pays tiers participant aux travaux de l’Agence, en application de l’article 23.

    4.  Le choix du lieu d’établissement de ces bureaux est effectué sur la base de critères objectifs définis de manière à assurer le bon fonctionnement de l’Agence.

    Les dispositions relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Agence dans les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil ainsi que celles relatives aux avantages consentis par ces derniers au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille font l’objet d’arrangements particuliers conclus entre l’Agence et ces États membres et pays. Les arrangements particuliers sont approuvés par le conseil d’administration.

    5.  Les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil fournissent, au moyen des arrangements particuliers visés au paragraphe 4, les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence.

    6.  L’Agence est représentée par son directeur exécutif, sous réserve de l’article 11 bis, paragraphe 1, point f).

    Article 5

    Conseil d’administration

    1.  Un conseil d’administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les missions énumérées à l’article 6.

    2.  Le conseil d’administration est composé:

    a) d’un représentant nommé par chaque État membre;

    b) de quatre représentants nommés par la Commission;

    c) d’un représentant sans droit de vote nommé par le Parlement européen.

    Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité sont nommés sur la base de leur niveau d’expérience et d’expertise dans le domaine concerné.

    La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration.

    Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et un représentant de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, selon les conditions définies dans le règlement intérieur dudit conseil d’administration.

    3.  Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration.

    4.  Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois, et chaque mandat expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration.

    Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

    5.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

    En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement.

    Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

    Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

    Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.

    6.  Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres titulaires du droit de vote.

    Une majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration, visées au paragraphe 4, et pour l’adoption du budget et des programmes de travail.

    7.  Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission disposent d’une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. Les décisions fondées sur l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et sur l’article 6, paragraphe 5, à l’exception des questions relevant du chapitre III, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

    Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

    Article 6

    Missions du conseil d’administration

    1.  Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin, sans préjudice des compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III.

    2.  Le conseil d’administration exécute, en outre, les missions suivantes:

    a) il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur ce programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

    b) il adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

    c) il exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 13, paragraphes 5, 6, 10 et 11, et à l’article 14, paragraphe 5;

    d) il supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 1285/2013;

    e) il arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), conformément à l’article 21 du présent règlement;

    f) il approuve les arrangements visés à l’article 23, paragraphe 2, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

    g) il adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses missions;

    h) il adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), et le transmet, au plus tard le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

    i) il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 26, ainsi que de celles résultant des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes pour les résultats des procédures d’évaluation;

    j) il est consulté par le directeur exécutif sur les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 préalablement à leur signature;

    k) il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013;

    l) il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une stratégie antifraude;

    m) il approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles de l’Agence;

    n) il adopte et publie son règlement intérieur.

    3.  À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne ( 9 ) (ci-après dénommé «statut») à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ceux conférés par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

    Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces pouvoirs.

    En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux sous-délégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

    Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

    Le conseil d’administration arrête les modalités d’application du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut. Pour ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III et les mesures disciplinaires à prendre à son égard, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

    Il adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux impliqués dans les activités d’homologation de sécurité visées au chapitre III et tient dûment compte de ses observations.

    4.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 15 ter, paragraphes 3 et 4.

    5.  Le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne ses prestations, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence, sauf pour ce qui est des activités entreprises conformément au chapitre III.

    Article 7

    Directeur exécutif

    L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration, sans préjudice des pouvoirs conférés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 11 et 11 bis respectivement.

    Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

    Article 8

    Missions du directeur exécutif

    Le directeur exécutif s’acquitte des missions suivantes:

    a) il assure la représentation de l’Agence, à l’exception des activités et des décisions relevant des chapitres II et III, et signe les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point j), du présent règlement;

    b) il prépare les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013, les soumet au conseil d’administration conformément à l’article 6, paragraphe 2, point k), du présent règlement, et les signe après avoir obtenu l’approbation du conseil d’administration;

    c) il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

    d) il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

    e) il assure l’élaboration des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et leur soumission, pour approbation, au conseil d’administration, à l’exception des parties des programmes élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b);

    f) il assure la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point b);

    g) il prépare, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel, et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point d);

    h) il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), concernant les activités relevant du chapitre III, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

    i) il prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

    j) il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, conformément à l’article 13, et exécute le budget conformément à l’article 14;

    k) il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil ( 10 ) et de jouer son rôle visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

    l) il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, notamment sur les questions de sécurité, entre les organes de l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement;

    m) il communique à la Commission l’avis de l’Agence en ce qui concerne les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes visées à l’article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1285/2013, y compris pour la définition des procédures d’acceptation et de réexamen, et les activités de recherche venant à l’appui de ces évolutions;

    n) il élabore, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III du présent règlement, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation;

    o) il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui sont délégués conformément au deuxième alinéa du même paragraphe;

    p) il arrête, avec l’accord du conseil d’administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3;

    q) il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 11, paragraphe 11, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

    r) il prépare un plan d’action pour assurer le suivi des conclusions et recommandations des évaluations et des audits visés à l’article 26, sauf pour ce qui concerne le plan d’action relevant du chapitre III, et il présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie rédigée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport de situation semestriel, qui est également soumis pour information au conseil d’administration;

    s) il prend les mesures suivantes de protection des intérêts financiers de l’Union:

    i) des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;

    ii) lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

    t) il élabore une stratégie antifraude pour l’Agence, proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts/bénéfices des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et des recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

    ▼M1

    Article 8 bis

    Programmes de travail et rapport annuel

    1.  Le programme de travail pluriannuel de l’Agence visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Ce programme énonce la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les étapes, les résultats escomptés et les indicateurs de performance, et la programmation des ressources, y compris les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il tient compte des évaluations et des audits visés à l’article 26 du présent règlement. Le programme de travail pluriannuel inclut, à titre d’information, une description du transfert des missions que la Commission a confiées à l’Agence, y compris les tâches de gestion des programmes visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

    2.  Le programme de travail annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement se fonde sur le programme de travail pluriannuel. Il prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de l’année à venir, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent ainsi que les modifications apportées aux indicateurs de performance et leurs valeurs cibles. Le programme détermine également les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il inclut à titre d’information les missions que la Commission a confiées à l’Agence au moyen d’une convention de délégation requise en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

    3.  Le directeur exécutif transmet, après leur adoption par le conseil d’administration, les programmes de travail pluriannuels et annuels au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres, et en publie un résumé.

    4.  Le rapport annuel visé à l’article 8, point h), du présent règlement comprend des informations sur:

    a) la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, y compris en ce qui concerne les indicateurs de performance;

    b) l’exécution du budget et le tableau des effectifs;

    c) les systèmes de gestion et de contrôle interne de l’Agence ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des systèmes et des techniques de gestion de projet visés à l’article 11 sexies du règlement (UE) no 1285/2013;

    d) toute mesure visant à améliorer la performance environnementale de l’Agence;

    e) les conclusions des audits internes et externes ainsi que le suivi des recommandations d’audit et de la recommandation de décharge;

    f) la déclaration d’assurance du directeur exécutif.

    Un résumé du rapport annuel est rendu public.

    ▼B



    CHAPITRE II

    ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE OU DE SES ÉTATS MEMBRES

    Article 9

    Action commune

    ▼M1

    1.  Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1285/2013, dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent.

    ▼B

    2.  La Commission communique au Conseil, pour information, les décisions d’homologation de sécurité prises sur la base du chapitre III, ainsi que les risques résiduels identifiés.



    CHAPITRE III

    HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES GNSS EUROPÉENS

    ▼M1

    Article 10

    Principes généraux

    Les activités d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens visées dans le présent chapitre sont menées conformément aux principes suivants:

    a) les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

    b) des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus;

    c) les activités d’homologation de sécurité s’exercent selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques, les risques pour la sécurité des systèmes GNSS européens ainsi que l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques étant pris en considération, en tenant compte de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité des systèmes;

    d) les décisions d’homologation de sécurité sont élaborées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

    e) des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité;

    f) les activités d’homologation de sécurité sont exécutées par toutes les parties prenantes concernées selon une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission européenne tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1285/2013;

    g) les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure définie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

    h) une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité des systèmes GNSS européens sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement des programmes, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes aux programmes;

    i) les décisions d’homologation de sécurité sont prises de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre des programmes et de la fourniture de services, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

    j) les activités d’homologation de sécurité sont menées en tenant dûment compte de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des dispositions en matière de sécurité;

    k) les informations classifiées de l’Union européenne sont traitées et protégées par toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes, conformément aux principes fondamentaux et aux normes minimales fixés par la Commission et le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

    Article 11

    Conseil d’homologation de sécurité

    1.  Un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé «conseil d’homologation de sécurité») est institué pour exécuter les missions énoncées au présent article.

    2.  Le conseil d’homologation de sécurité exécute les missions qui lui sont confiées sans préjudice des responsabilités confiées à la Commission par le règlement (UE) no 1285/2013, notamment pour ce qui est des questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

    3.  Pour ce qui est de l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens, le conseil d’homologation de sécurité, en sa qualité d’autorité d’homologation de sécurité, est chargé de:

    a) définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

    i) la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des systèmes GNSS européens et leur éventuelle interconnexion avec d’autres systèmes;

    ii) une procédure d’homologation de sécurité pour les systèmes GNSS européens dont le niveau de détail est fonction du niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation; cette procédure est exécutée conformément aux exigences applicables, notamment celles qui sont visées à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013;

    iii) le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation;

    iv) un calendrier d’homologation respectant les phases des programmes, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

    v) les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes et pour les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo qui doit être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

    b) prendre des décisions relatives à l’homologation en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres. En ce qui concerne les réseaux et les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo, le conseil d’homologation de sécurité ne prend que des décisions relatives à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point et de la fabrication de récepteurs PRS ou de modules de sécurité PRS, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

    c) examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

    d) dans son domaine de compétence, conseiller la Commission à propos de l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité (SecOP), et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

    e) examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité élaborée conformément à la procédure de suivi visée à l’article 10, point h), en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; coopérer avec la Commission pour la mise au point de mesures d’atténuation des risques;

    f) vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 12, point b), du présent règlement;

    g) avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (Tempest) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des systèmes GNSS européens;

    h) approuver l’interconnexion entre les systèmes GNSS européens et d’autres systèmes ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes pour les questions de sécurité;

    i) convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 12, point c);

    j) sur la base des rapports sur les risques visés au paragraphe 11 du présent article, informer la Commission de son analyse des risques et lui fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée;

    k) en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil dans la mise en œuvre de l’action commune 2004/552/PESC à la demande expresse de ce dernier;

    l) procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

    4.  En outre, le conseil d’homologation de sécurité:

    a) prépare et approuve la partie du programme de travail pluriannuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

    b) prépare et approuve la partie du programme de travail annuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 2, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

    c) prépare et approuve la partie du rapport annuel visée à l’article 6, paragraphe 2, point h), relative aux activités et aux perspectives de l’Agence relevant du présent chapitre ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel;

    d) adopte et publie son règlement intérieur.

    5.  La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité continuellement informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des programmes et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de tout avis de la Commission sur ce point.

    6.  La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

    7.  Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du HR. Les États membres, la Commission et le HR s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants respectifs au sein du conseil d’homologation de sécurité. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans renouvelable. Un représentant de l’ESA est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur. À titre exceptionnel, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour ce qui est des questions concernant ces pays tiers ou ces organisations internationales. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont fixés dans les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

    8.  Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

    Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il arrête la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

    La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat de l’un et l’autre prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

    9.  Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié et pour pouvoir, en coopération avec les organes visés au paragraphe 11, accomplir ses missions de manière indépendante, notamment pour assurer le traitement de dossiers, engager et surveiller la mise en œuvre des procédures de sécurité et réaliser des audits de sécurité des systèmes, préparer ses décisions et organiser ses réunions. Il a également accès à toute information nécessaire à l’exécution de ses missions dont dispose l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 10, point i).

    10.  Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier vis-à-vis des activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des programmes. À cet effet, une répartition organisationnelle efficace est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel impliqué dans les activités relevant du présent chapitre et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe sans délai le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence, et en informe le Parlement européen et le Conseil.

    11.  Le conseil d’homologation de sécurité met sur pied des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la continuité nécessaire des travaux, il met sur pied un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, afin d’établir les rapports pertinents sur les risques encourus, pour aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut mettre sur pied ou dissoudre des groupes d’experts en vue de contribuer aux travaux du comité.

    12.  Sans préjudice des compétences des États membres et de la mission de l’Agence visée à l’article 14, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1285/2013, au cours de la phase de déploiement du programme Galileo, un groupe d’experts des États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir les missions de l’autorité de diffusion cryptographique (ADC) relatives à la gestion du matériel cryptographique de l’Union, notamment en ce qui concerne:

    i) la gestion des clés de vol et d’autres clés nécessaires au fonctionnement du système établi dans le cadre du programme Galileo;

    ii) la vérification de la mise en place et de l’application de procédures relatives à la comptabilité, la gestion en toute sécurité, le stockage et la distribution des clés PRS.

    13.  S’il ne peut parvenir à un consensus conformément aux principes généraux visés à l’article 10 du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 9 du présent règlement. Le représentant de la Commission et le représentant du HR ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

    14.  La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans délai indu, de l’incidence de l’adoption des décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des programmes. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

    15.  La Commission peut, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil, qui devraient être rendus dans le délai d’un mois, adopter toute mesure appropriée conformément au règlement (UE) no 1285/2013.

    16.  Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

    17.  Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité respecte le programme de travail annuel visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1285/2013.

    ▼M1

    Article 11 bis

    Missions du président du conseil d’homologation de sécurité

    1.  Le président du conseil d’homologation de sécurité exerce les missions suivantes:

    a) gérer les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

    b) mettre en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du présent chapitre sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

    c) coopérer avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, ainsi que la structure organisationnelle de l’Agence;

    d) préparer la partie du rapport de situation visé à l’article 8, point g), relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif pour qu’elle soit intégrée au rapport de situation;

    e) préparer la partie du rapport annuel et du plan d’action visés à l’article 8, points h) et r), respectivement, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au directeur exécutif;

    f) assurer la représentation de l’Agence pour les activités et décisions relevant du présent chapitre;

    g) exercer, à l’égard du personnel de l’Agence impliqué dans les activités relevant du présent chapitre, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa.

    2.  En ce qui concerne les activités relevant du présent chapitre, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

    ▼B

    Article 12

    Rôle des États membres

    Les États membres:

    a) communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

    ▼M1

    b) permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation de sécurité, en accord avec les entités nationales compétentes pour les questions de sécurité et sous leur contrôle, d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et/ou tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants des États membres, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 10, point h). Ces audits et tests sont effectués selon les principes suivants:

    i) l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

    ii) des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées;

    ▼B

    c) élaborent chacun un modèle pour le contrôle d’accès, c’est-à-dire une description ou une liste des zones/sites à homologuer, qui doit faire l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès;

    d) sont responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

    Article 13

    Budget

    1.  Sans préjudice d’autres ressources et redevances encore à définir, les recettes de l’Agence comprennent une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses.

    2.  Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, ainsi que des organes visés à l’article 11, paragraphe 11, et aux contrats et accords conclus par l’Agence pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées.

    ▼M1

    3.  Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et les autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.

    ▼B

    4.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

    ▼M1

    5.  Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, dresse l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

    6.  Au plus tard le 31 mars, le conseil d’administration transmet l’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Union a conclu des accords conformément à l’article 23, paragraphe 1.

    ▼B

    7.  L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l’autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

    8.  Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    9.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence et arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

    10.  Le budget est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

    11.  Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui aura des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

    12.  Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

    Article 14

    Exécution et contrôle du budget

    1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

    2.  Le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice au plus tard, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    3.  Le 31 mars suivant l’achèvement de l’exercice au plus tard, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Ce rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

    4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

    5.  Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

    6.  Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

    7.  Les comptes définitifs sont publiés.

    8.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

    9.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

    ▼M1

    10.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N, à l’exception de la partie de l’exécution du budget concernant des tâches qui sont, le cas échéant, confiées à l’Agence au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 à laquelle la procédure visée aux articles 164 et 165 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) s’applique.

    ▼B

    Article 15

    Dispositions financières

    La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 13 ) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

    ▼M1



    CHAPITRE IV BIS

    RESSOURCES HUMAINES

    Article 15 bis

    Personnel

    1.  Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

    2.  Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses missions. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

    3.  Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 10, point i).

    Article 15 ter

    Nomination et mandat du directeur exécutif

    1.  Le directeur exécutif est engagé comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

    2.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

    Le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

    Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

    Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

    3.  La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de son mandat, la Commission procède à une évaluation des prestations du directeur exécutif qui prend en compte les missions et défis qui attendent l’Agence.

    Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois pour une durée de quatre ans au maximum.

    Toute décision de prolonger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

    Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas, par la suite, participer à une procédure de sélection pour le même poste.

    Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions des députés.

    4.  Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

    5.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne le programme de travail pluriannuel et annuel. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III.

    Article 15 quater

    Experts nationaux détachés

    L’Agence peut également avoir recours à des experts nationaux. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.

    ▼B



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS DIVERSES

    ▼M1

    Article 16

    Prévention de la fraude

    1.  Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) s’applique sans restriction à l’Agence. À cet effet, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 15 ) et elle arrête les dispositions appropriées applicables au personnel de l’Agence et aux experts nationaux détachés en ayant recours à la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

    2.  La Cour des comptes a le pouvoir de contrôler les bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi que les contractants et les sous-contractants ayant perçu des fonds de l’Union par le biais de l’Agence, sur la base des documents qui lui sont fournis ou en effectuant des inspections sur place.

    3.  En ce qui concerne les subventions financées ou les contrats passés par l’Agence, l’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 16 ), afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus par l’Agence avec des pays tiers ou des organisations internationales, les contrats et les conventions de subvention conclus par l’Agence avec des tiers, et toute décision de financement prise par l’Agence prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent effectuer des contrôles et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

    Article 17

    Privilèges et immunités

    Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel visé à l’article 15 bis.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Article 19

    Responsabilité

    1.  La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

    2.  En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    3.  La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.

    4.  La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

    Article 20

    Régime linguistique

    1.  Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 17 ) s’appliquent à l’Agence.

    2.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

    Article 21

    Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

    1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 18 ) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

    2.  Le conseil d’administration arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.  Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    4.  Lorsque l’Agence traite des données qui se rapportent aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 19 ).

    ▼M1

    Article 22

    Règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées ou sensibles

    1.  L’Agence applique les règles de la Commission en matière de sécurité pour ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

    2.  L’Agence peut prévoir, dans ses règles internes, des dispositions régissant le traitement d’informations non classifiées mais sensibles. Ces dispositions concernent notamment l’échange, le traitement et le stockage de ces informations.

    Article 22 bis

    Conflits d’intérêts

    1.  Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif ainsi que les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont exactes et complètes. Elles sont faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées et sont renouvelées chaque année. Elles sont actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification importante de la situation personnelle des personnes concernées.

    2.  Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs ainsi que les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et complète l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

    3.  Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité définissent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques des règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

    Article 23

    Participation de pays tiers et d’organisations internationales

    1.  L’Agence est ouverte à la participation de pays tiers et d’organisations internationales. Cette participation et les conditions de cette participation sont établies dans un accord entre l’Union et ledit pays tiers ou ladite organisation internationale, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.  Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements pratiques sont élaborés pour la participation de pays tiers ou d’organisations internationales aux travaux de l’Agence, y compris des arrangements relatifs à leur participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

    Article 23 bis

    Passation conjointe de marchés publics avec les États membres

    Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence est autorisée à passer des marchés conjoints avec les États membres conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 20 ).

    ▼B



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 24

    Amendements au règlement (CE) no 683/2008

    Dans tout le règlement (CE) no 683/2008, les termes «Autorité européenne de surveillance GNSS» et «Autorité» sont remplacés respectivement par «Agence du GNSS européen» et «Agence».

    Article 25

    Abrogation et validité des mesures prises

    Le règlement (CE) no 1321/2004 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Toute mesure adoptée sur la base du règlement (CE) no 1321/2004 demeure valide.

    ▼M1

    Article 26

    Révision, évaluation et audit

    1.  Au plus tard le 31 décembre 2016, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’Agence portant notamment sur son incidence, son efficacité, son bon fonctionnement, ses méthodes de travail, ses besoins et l’utilisation des ressources qui lui sont confiées. L’évaluation comprend en particulier un examen de toute modification de l’étendue ou de la nature des missions de l’Agence et de l’incidence financière d’une telle modification. Elle concerne l’application de la politique de l’Agence en matière de conflit d’intérêts, et elle tient également compte de toute situation susceptible d’avoir compromis l’indépendance et l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité.

    2.  La Commission transmet un rapport sur l’évaluation et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

    3.  Une évaluation sur deux comprend un examen du bilan de l’Agence eu égard à ses objectifs et à ses missions. Si la Commission considère que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs et missions qui lui ont été assignés, la Commission peut, le cas échéant, proposer l’abrogation du présent règlement.

    4.  Des audits externes du fonctionnement de l’Agence peuvent être réalisés à la demande du conseil d’administration ou de la Commission.

    ▼B

    Article 27

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO C 317 du 23.12.2009, p. 103.

    ( 2 ) Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2010.

    ( 3 ) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

    ( 4 ) JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

    ( 5 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    ( 6 ) JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

    ( 7 ) Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

    ( 8 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    ( 9 ) Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    ( 10 ) Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

    ( 11 ) Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

    ( 12 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    ( 13 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

    ( 14 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    ( 15 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    ( 16 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    ( 17 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

    ( 18 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    ( 19 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    ( 20 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

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