EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0356-20130515

Consolidated text: Règlement (UE) n o 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/2013-05-15

2010R0356 — FR — 15.05.2013 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 356/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

(JO L 105, 27.4.2010, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 956/2011 DU CONSEIL du 26 septembre 2011

  L 249

1

27.9.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 641/2012 DU CONSEIL du 16 juillet 2012

  L 187

3

17.7.2012

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 943/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012

  L 282

6

16.10.2012

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 432/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 129

15

14.5.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 356/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC ( 1 ),

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»), agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 1844 (2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et introduisant des mesures restrictives supplémentaires.

(2)

Les mesures restrictives supplémentaires concernent des restrictions à l'admission des personnes et des mesures financières restrictives à l'encontre d'individus et d'entités désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions») créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie. En complément de l'embargo général sur les armes, la résolution introduit une interdiction spécifique pour la fourniture, la vente ou le transfert, directs et indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que pour la fourniture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions.

(3)

Les mesures restrictives visent des individus et entités désignés par les Nations unies comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition (IFT) ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes, ou comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

(4)

Le 16 février 2009, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie ( 2 ), qui prévoit, entre autres choses, des mesures financières restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes figurant sur la liste des Nations unies, ainsi qu'une interdiction pour la fourniture d'une assistance et de services, directs et indirects, liés aux armes et au matériel militaire, à ces personnes, entités ou organismes.

(5)

Le 19 mars 2010, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1916 (2010) qui, entre autres, prévoit d'alléger certaines des restrictions et obligations imposées par le régime de sanctions pour permettre aux organisations internationales, régionales et sous-régionales d'offrir des fournitures et de l'assistance technique, et aux Nations unies de livrer, sans retard, l'aide dont la Somalie a un besoin urgent.

(6)

Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions a adopté la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(7)

Sur cette base, le Conseil a adopté, le 26 avril 2010, la décision 2010/231/PESC.

(8)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

(9)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie ( 3 ) impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, entité ou organisme en Somalie. Il convient d'adopter un nouveau règlement du Conseil afin de mettre en œuvre les mesures concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes figurant sur la liste des Nations unies.

(10)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 4 ), et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(11)

Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

(12)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/231/PESC du Conseil, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(13)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, entité ou organisme concerné en conséquence.

(14)

Afin de garantir une sécurité juridique maximale dans l'Union, il est nécessaire de rendre publics les noms et autres données utiles pour identifier les personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu du présent règlement.

(15)

Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 5 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 6 ).

(16)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être proportionnées, effectives et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie;

f) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l'assistance orale;

g) «services d'investissement»,

i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) la négociation pour compte propre;

iv) la gestion de portefeuille;

v) le conseil en investissement;

vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou

viii) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation,

si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 7 );

h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci;

i) «exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par le Comité des sanctions.

Article 2

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.

2.  Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

▼M4

3.  L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions comme:

a) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation dans ce pays, ou menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM);

b) ayant agi en violation de l'embargo sur les armes, de l'interdiction de fournir une assistance y afférente ou des restrictions en matière de revente ou de transfert d'armes ainsi que le prévoit le paragraphe 34 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

d) étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

e) étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants et des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles et fondées sur le genre, attaques d'écoles ou d'hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

▼B

4.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

5.  L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1.  L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) des paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2.  L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai de ces transactions les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II.

Article 4

▼M2

1.  L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition des fonds ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, et leurs partenaires d’exécution, notamment les ONG bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’appel global des Nations unies pour la Somalie, puissent assurer la livraison, sans retard, de l’aide dont la Somalie a un besoin urgent.

▼B

2.  La dérogation visée au paragraphe 1 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant mis à disposition des fonds ou des ressources économiques, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette dérogation.

Article 5

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou

iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

3.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 7

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Article 8

1.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I:

a) une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 8 );

b) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

c) des services d'investissement en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite.

3.  L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et

b) coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 13

Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 14

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 15

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 16

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLE 2 ET 8

I.    Personnes

1. Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalités: somalienne et suédoise. Lieu de résidence: Rinkeby, Stockholm (Suède) et Mogadiscio (Somalie).

Yasin Ali Baynah est l’instigateur d’attentats contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un soutien et des fonds au nom de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie et de Hizbul Islam, deux entités qui se sont activement livrées à des actes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment en rejetant l’accord de Djibouti et en lançant des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l’AMISOM à Mogadiscio. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

2. Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Date de naissance: 1935. Citoyenneté somalienne. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Hassan Dahir Aweys a été et reste un haut responsable politique et idéologique de divers groupes d’opposition armés auteurs de multiples violations de l’embargo général et complet sur les armes ou se livrant à des actes qui menacent l’accord de paix de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). De juin 2006 à septembre 2007, il a présidé le comité central de l’Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s’est autoproclamé président de la faction d’Asmara de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie; et, en mai 2009, il a été nommé président de Hizbul Islam, coalition de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. Dans chacun de ces rôles, Hassan Dahir Aweys a manifesté – par ses déclarations et par ses actes – l’intention résolue et persistante d’abolir le Gouvernement fédéral de transition et d’expulser l’AMISOM de la Somalie par la force.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d’Ogaden (Éthiopie). Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie.

Haut responsable d’une milice armée depuis le milieu des années 1990, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a agi à maintes reprises en violation de l’embargo général et complet sur les armes. En 2006, il a contribué en fournissant des forces à la prise de Mogadiscio par l’Union des tribunaux islamiques; il participe au commandement militaire de son groupe, allié d’Al-Shabaab. Depuis 2006, il a mis les territoires qu’il contrôle à la disposition de l’entrainement de divers groupes d’opposition armés, y compris Al-Shabaab. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage vidéo d’Al-Jezira qui montrait l’entraînement de milices sous ses ordres.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa (Somalie). Nationalité somalienne. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable d’Al-Shabaab, officiellement nommé émir de l’organisation en décembre 2007. Il assure le commandement des opérations d’Al-Shabaab en Somalie. Il a dénoncé le processus de paix de Djibouti, qu’il qualifie de conspiration de l’étranger, et admis, dans un enregistrement audio de mai 2009 destiné aux médias somaliens, que ses forces venaient de participer à des combats à Mogadiscio.

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Date de naissance: entre 1979 et 1982 ou 1982. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire d’Al-Shabaab. Il faisait partie des quelque 10 membres composant le conseil de direction d’Al-Shabaab fin 2008. Il est responsable avec un associé de l’attaque au mortier menée le 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio.

7. Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: Galgala (Somalie). Lieu de résidence: Galgala (Somalie) ou Badhan (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Mohammed Sa’id «Atom» s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré des armes en Somalie –avec le matériel et les conseils connexes–, assuré une formation ou une assistance (financement et aide financière notamment) liée à des activités militaires contrevenant au régime de l’embargo sur les armes. Il a été identifié comme l’un des principaux fournisseurs d’armes et de munitions pour les opérations d’Al-Shabaab au Puntland. Il dirigerait une milice apparue en 2006 dans l’est de la région de Sanaag dans la Somalie du nord. Forte de 250 combattants, cette milice a pris part à des enlèvements et des actes de piraterie et de terrorisme et importe ses propres armes en violation de l’embargo. «Atom» en a fait la présence militaire la plus importante dans la région, avec une base principale près de Galgala et une base secondaire près de Badhan. Selon certaines sources, il est lié à Al-Shabaab et pourrait recevoir des instructions de Fouad Mohamed Khalaf, le fondateur de cette organisation.

«Atom» participerait au trafic d’armes à destination de la Somalie. Plusieurs sources indiquent que ses forces reçoivent des armes et du matériel du Yémen et de l’Érythrée. En décembre 2008, un témoin a décrit six de ces livraisons étalées sur quatre semaines, au début de 2008, et suffisamment importantes pour remplir chacune deux camionnettes avec des armes légères, des munitions et des roquettes. D’après un négociant de Bossaso qui connaît bien le commerce des armes, on ne retrouve pas sur le marché local les armements que reçoit «Atom», ce qui laisse supposer qu’ils sont réservés à l’usage de sa milice ou transférés à d’autres parties dans la région sud de la Somalie, où Al-Shabaab mène ses opérations.

Les forces d’«Atom» sont impliquées dans l’enlèvement d’un Allemand travaillant pour un organisme humanitaire, l’enlèvement de deux Somaliens près de Bossaso, et un attentat à l’explosif contre des migrants éthiopiens qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés à Bossaso le 5 février 2008. Sa milice pourrait avoir joué un rôle dans l’enlèvement d’un couple allemand capturé par des pirates en juin 2008.

8. Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah (Yémen). Passeport no 00514146, délivré à Sanaa (Yémen). Carte d’identité no 1417576, délivrée à Al-Amana (Yémen) le 7 janvier 1996. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

Fares Mohammed Mana’a a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré en Somalie des armes et du matériel connexe, en violation de l’embargo sur les armes. C’est un trafiquant d’armes notoire. En octobre 2009, le Gouvernement yéménite a publié une liste noire de vendeurs d’armes, où son nom figurait en première place, dans le cadre d’une initiative visant à enrayer l’afflux d’armes dans ce pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Manaa est un important trafiquant d’armes: c’est un fait bien connu» a indiqué dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain spécialiste du Yémen, auteur d’un rapport semestriel sur ce pays et collaborateur du Jane’s Intelligence Group. Le Yémen Times, dans un article paru en décembre 2007, fait référence au «trafiquant d’armes Sheikh Fares Mohammed Mana’a», et dans un article de janvier 2008, au «négociant d’armes Sheikh Faris Mana’a».

Depuis le milieu de l’année 2008, le Yémen sert de plaque-tournante aux expéditions d’armes illégales dans la corne de l’Afrique, en particulier les cargaisons maritimes à destination de la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana’a aurait contribué à l’expédition d’armes en Somalie à de nombreuses occasions. En 2004, il a participé à des marchés d’armements en provenance d’Europe orientale et apparemment destinées à des combattants somaliens. Bien que le régime d’embargo concernant la Somalie ait été mis en place par l’ONU en 1992, il semble que Mana’a soit impliqué dans le trafic d’armes à destination de ce pays depuis au moins 2003. Il a fait une offre d’achat de milliers d’armes provenant d’Europe orientale en 2003, et indiqué qu’il envisageait d’en vendre une partie en Somalie.

9. Hassan Mahat Omar (alias a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa (Kenya). Nationalité peut-être éthiopienne. Passeport no A1180173 (Kenya), venant à expiration le 20 août 2017. Carte nationale d’identité no 23446085. Lieu de résidence: Nairobi (Kenya) Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Hassan Mahat Omar s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un imam et l’un des dirigeants de Masjid-ul-Axmar, un centre informel affilié à Al-Shabaab à Nairobi. Il participe aussi au recrutement de nouveaux membres et à la mobilisation de fonds pour Al-Shabaab, notamment en ligne par l’intermédiaire d’un site Web affilié à Al-Shabaab: alqimmah.net.

Il a également promulgué des fatwas appelant à des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition sur un site de discussion interactif d’Al-Shabaab.

10. Omar Hammami (alias a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama (États-Unis). Nationalité: américaine – aurait également la nationalité syrienne.

Passeport no 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis) Lieu de résidence: Somalie. Renseignements complémentaires: Marié avec une Somalienne, a vécu en Égypte en 2005 et a déménagé en Somalie en 2009. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

Omar Hammami s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un membre influent d’Al-Shabaab. Il participe au recrutement, au financement et au versement des salaires de combattants étrangers en Somalie. On dit de lui qu’il est expert en explosifs et en technique de guerre en général. Depuis octobre 2007, il est apparu dans des reportages télévisés et dans des vidéos de propagande pour Al-Shabaab. Il apparaît aussi dans une vidéo destinée à l’entraînement des combattants d’Al-Shabaab, ainsi que dans des vidéos et sur des sites Web qui lancent un appel aux combattants qui souhaiteraient rejoindre les rangs d’Al-Shabaab.

▼M3

11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale («Jim’ale») a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé «Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée»). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou «Aweys»), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab.

À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée «Investors Group» et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab.

Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab.

En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.

▼M3

12. Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012.

Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab.

En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan.

Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab.

En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie.

13. Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012.

Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis.

Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab.

Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).

▼M1

II.    Entités

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Lieu d’activité: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

L’entité Al-Shabaab s’est livrée à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes mettant en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menaçant les Institutions fédérales de transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi que d’autres opérations internationales de maintien de la paix concernant la Somalie.

Al-Shabaab a entravé l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, l’accès à cette aide ou sa distribution en Somalie.

Selon la déclaration faite le 29 juillet 2009 par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, aussi bien Al-Shabaab que Hizbul Islam ont publiquement et à maintes reprises revendiqué les attaques menées par leurs forces contre le Gouvernement fédéral de transition et l’AMISOM. Al-Shabaab avait en outre revendiqué le meurtre de fonctionnaires du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, attaqué et fermé les antennes de l’UNOPS, du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU et du PNUD dans les régions de Bay et Bakool, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Al-Shabaab a également maintes fois entravé l’accès à l’aide humanitaire ou la distribution de celle-ci en Somalie.

Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, comporte les deux paragraphes ci-après concernant les activités d’Al-Shabaab dans ce pays:

«Des groupes d’insurgés, tels que Al-Shabaab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants dans le combat contre le Gouvernement à Mogadiscio. Al-Shabaab a confirmé la présence de combattants étrangers dans ses rangs et a déclaré ouvertement qu’il travaillait avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le Gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d’Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

Al-Shabaab a intensifié sa stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et a arrêté des notables de clan, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin, le Ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d’un attentat-suicide de forte puissance à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l’attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.»

Selon le rapport de décembre 2008 du Groupe de contrôle sur la Somalie (S/2008/769), Al-Shabaab serait l’auteur d’une série d’incidents violents commis en Somalie au cours des dernières années, dont les suivants:

 le meurtre et la décapitation, en septembre 2008, d’un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial;

 un attentat à la bombe sur un marché du Puntland qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés le 6 février 2008;

 des campagnes d’attentats à l’explosif et d’assassinats ciblés au Somaliland dans le but de perturber les élections parlementaires de 2006;

 le meurtre en 2003 et 2004 de plusieurs étrangers travaillant pour des organismes d’aide.

Al-Shabaab aurait attaqué les installations des Nations unies en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones qu’elle contrôle dans le pays. Par ailleurs, les combats livrés les 11 et 12 juillet 2009 par les forces du Gouvernement fédéral de transition contre les insurgés d’Al-Shabaab et de Hizbul Islam ont causé la mort d’une soixantaine de personnes. Le 11 juillet 2009, au cours de ces affrontements, quatre projectiles de mortier tirés par Al-Shabaab ont atterri dans la Villa Somalia, tuant trois soldats de l’AMISOM et en blessant huit autres.

Selon un article de la BBC en date du 22 février 2009, Al-Shabaab a revendiqué un attentat à la voiture piégée contre une base militaire de l’Union africaine à Mogadiscio. Celle-ci a confirmé dans l’article que 11 membres de son personnel de maintien de la paix avaient été tués et 15 autres blessés.

Selon un article de l’agence Reuters en date du 14 juillet 2009, des militants d’Al-Shabaab ont mené avec succès des attaques de guérilla en 2009, contre les forces somaliennes et celles de l’Union africaine.

Selon un article publié par la Voix de l’Amérique le 10 juillet 2009, Al-Shabaab a participé à une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

Selon un article en date du 27 février 2009 publié sur le site Web du Council on Foreign Relations, Al-Shabaab est insurgée contre le Gouvernement de transition somalien et ses partisans éthiopiens depuis 2006. Elle a tué 11 soldats burundais dans l’attaque la plus mortelle menée contre des soldats de la paix de l’Union africaine depuis leur déploiement, et s’est livrée à de violents combats qui ont tué au moins 15 personnes à Mogadiscio.

▼M2




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/15483

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Voir page 17 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.

( 3 ) JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

( 4 ) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

( 5 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 6 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 7 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 8 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

Top