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Document 02010R0206-20130925

Consolidated text: Règlement (UE) n o 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/206/2013-09-25

2010R0206 — FR — 25.09.2013 — 013.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 206/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2010

établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

▼B

(JO L 073, 20.3.2010, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 810/2010 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2010

  L 243

16

16.9.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 144/2011 DE LA COMMISSION du 17 février 2011

  L 44

7

18.2.2011

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 342/2011 DE LA COMMISSION du 8 avril 2011

  L 96

10

9.4.2011

 M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 801/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

  L 205

27

10.8.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1112/2011 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2011

  L 287

32

4.11.2011

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 497/2012 DE LA COMMISSION du 7 juin 2012

  L 152

1

13.6.2012

 M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 546/2012 DE LA COMMISSION du 25 juin 2012

  L 165

25

26.6.2012

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 644/2012 DE LA COMMISSION du 16 juillet 2012

  L 187

18

17.7.2012

 M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1036/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1160/2012 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2012

  L 336

9

8.12.2012

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 71/2013 DE LA COMMISSION du 25 janvier 2013

  L 26

7

26.1.2013

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 102/2013 DE LA COMMISSION du 4 février 2013

  L 34

4

5.2.2013

►M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 191/2013 DE LA COMMISSION du 5 mars 2013

  L 62

22

6.3.2013

►M14

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 196/2013 DE LA COMMISSION du 7 mars 2013

  L 65

13

8.3.2013

►M15

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 482/2013 DE LA COMMISSION du 24 mai 2013

  L 139

6

25.5.2013

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M17

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 780/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013

  L 219

1

15.8.2013

►M19

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 854/2013 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2013

  L 237

1

5.9.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 146 du 11.6.2010, p. 1  (206/2010)

 C2

Rectificatif, JO L 049 du 24.2.2011, p. 53  (144/2011)

 C3

Rectificatif, JO L 185 du 4.7.2013, p. 19  (206/2010)

 C4

Rectificatif, JO L 185 du 4.7.2013, p. 19  (810/2010)

►C5

Rectificatif, JO L 185 du 4.7.2013, p. 18  (144/2011)

 C6

Rectificatif, JO L 191 du 12.7.2013, p. 12  (196/2013)

►C7

Rectificatif, JO L 238 du 6.9.2013, p. 23  (780/2013)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) No 206/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2010

établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, point a), son article 17, paragraphe 3, point c), premier alinéa, son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret, et son article 19,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 2 ), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE ( 3 ), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, son article 10, premier alinéa et son article 13, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 4 ), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 5 ), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 6 ), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 7 ), et notamment son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 8 ) a prévu l’établissement d’une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de certains animaux vivants et de viandes fraîches de certains animaux.

(2)

En conséquence, la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues ( 9 ) a été adoptée. Cette décision fixe les conditions sanitaires applicables à l’importation dans l’Union européenne d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et à l’importation de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l’exclusion des préparations à base de viandes. Les annexes I et II de cette décision établissent des listes de pays tiers et de parties de pays tiers à partir desquels certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues peuvent être importés dans l’Union ainsi que des modèles de certificats vétérinaires.

(3)

Depuis l’adoption de ladite décision, un certain nombre d’autres actes de l’Union ont défini de nouvelles conditions de police sanitaire et conditions sanitaires, constituant ainsi un nouveau cadre réglementaire dans ce domaine. La directive 72/462/CEE a également été abrogée par la directive 2004/68/CE.

(4)

L’article 20 de la directive 2004/68/CE prévoit que les dispositions d’exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE, dont la décision 79/542/CEE, en ce qui concerne les importations demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par des mesures arrêtées en vertu du nouveau cadre réglementaire.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil ( 10 ), les règles d’application adoptées sur la base de la directive 72/462/CEE cessent de s’appliquer après l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE.

(6)

La décision 79/542/CEE a été modifiée à plusieurs reprises et des dispositions relatives aux importations y ont déjà été insérées sur la base du nouveau cadre réglementaire. La clarté et la transparence commandent que les mesures définies dans la décision 79/542/CEE fassent l’objet d’un nouvel acte législatif. Le présent règlement intègre l’ensemble des dispositions de la décision 79/542/CEE. Par conséquent, l’entrée en vigueur du présent règlement rend la décision 79/542/CEE caduque, et donc inapplicable, dans l’attente de son abrogation en bonne et due forme.

(7)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union d’animaux vivants, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations de l’Union spécifiques visées à son annexe F. Conformément à cette directive, ces animaux vivants, spermes, ovules et embryons ne peuvent être importés dans l’Union qu’en provenance de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure visée par la directive. En outre, ces animaux vivants doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue.

(8)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ( 11 ) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les inspecteurs ou vétérinaires officiels des pays tiers. Certains pays tiers, qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, ont fourni des garanties suffisantes quant à l’existence et à l’application de règles et principes équivalents. Il convient dès lors d’autoriser l’introduction dans l’Union de certains animaux vivants provenant de ces pays tiers, à condition que leur situation sanitaire particulière ne requière pas d’autres restrictions.

(9)

La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant l’introduction dans l’Union de produits d’origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. En exécution de cette directive, des listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d’origine animale déterminés sont autorisées doivent être établies et ces importations doivent satisfaire à certaines obligations en matière de certification vétérinaire.

(10)

La directive 2004/68/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains ongulés vivants. L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers et des territoires figurant sur une ou des listes établies conformément à la procédure visée par ladite directive et ces importations doivent satisfaire à certaines obligations en matière de certification vétérinaire.

(11)

Sous réserve des dispositions de l’article 17, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/65/CEE, les animaux vivants et les produits d’origine animale auxquels s’appliquent les directives 92/65/CEE, 2002/99/CE et 2004/68/CE ne peuvent être importés dans l’Union et ne peuvent transiter par celle-ci que s’ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire et satisfont aux exigences pertinentes de la législation européenne.

(12)

Par conséquent, il convient, en exécution des directives 92/65/CEE, 2002/99/CE et 2004/68/CE, que le présent règlement dresse des listes de pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires, et établisse les conditions d’importation spécifiques ainsi que les modèles des certificats vétérinaires à utiliser pour certains animaux vivants et les viandes fraîches de certains animaux.

(13)

La cohérence de la législation de l’Union commande que le présent règlement tienne également compte des conditions sanitaires fixées dans d’autres actes de l’Union, et en particulier dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 qui fixent des règles applicables en matière d’hygiène des denrées alimentaires et des aliments d’origine animale ainsi que des règles d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, de même que des dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ( 12 ) et du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 13 ).

(14)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être des animaux. Son article 48 habilite la Commission à arrêter une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l’Union. Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ainsi que l’établissement de listes de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d’origine animale sont autorisées. En vertu de ces règles, les listes en question peuvent être combinées avec d’autres listes dressées à des fins sanitaires ou de police sanitaire.

(15)

Les modèles de certificat figurant dans les annexes du présent règlement doivent dès lors contenir des attestations certifiant que les conditions sanitaires fixées dans la directive 96/23/CE et dans les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 sont remplies.

(16)

Les modèles de certificat figurant dans les annexes du présent règlement doivent également comprendre des attestations certifiant que les conditions relatives au bien-être des animaux fixées dans la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ( 14 ) et dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes ( 15 ) sont remplies.

(17)

Il convient de fixer certaines exigences relatives au transport d’animaux vivants, y compris des exigences relatives aux centres de rassemblement, pour assurer que la santé des animaux vivants introduits dans l’Union n’est pas mise en péril durant leur transport entre le pays tiers d’origine et l’Union.

(18)

La protection de la santé animale dans l’Union commande que les animaux vivants soient amenés directement à leur lieu de destination dans l’Union.

(19)

Les viandes fraîches transitant par l’Union en vue de leur acheminement dans un autre pays tiers présentent un risque négligeable pour la santé publique. Ces viandes doivent néanmoins satisfaire à l’ensemble des conditions de police sanitaire applicables. Par conséquent, il convient de fixer des dispositions spécifiques pour le transit, et le stockage avant transit, de viandes fraîches.

(20)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par l’Union, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination et en provenance de Russie.

(21)

Il y a lieu d’autoriser l’introduction dans l’Union des lots de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla provenant d’animaux capturés dans la nature. Il convient, pour écarter tout risque zoosanitaire pouvant découler de cette introduction, que ces animaux soient séparés des animaux sauvages durant une période de trois mois avant l’introduction de ces lots dans l’Union. Le modèle de certificat vétérinaire à utiliser pour ces lots (RUF) doit donc être établi en conséquence.

(22)

La décision 2003/881/CE de la Commission du 11 décembre 2003 concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers ( 16 ) fixe les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés en provenance de certains pays tiers. La simplification de la législation de l’Union commande que les mesures prévues dans cette décision soient insérées dans le présent règlement. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 2003/881/CE.

(23)

Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de lots contenant les viandes fraîches ou les animaux vivants suivants:

a) les ongulés;

b) les animaux énumérés à l’annexe IV, partie 2;

c) les viandes fraîches d’ongulés et d’équidés destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des préparations de viandes.

2.  Le présent règlement établit les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les lots visés au paragraphe 1 peuvent être introduits dans l’Union.

▼M18 —————

▼C1

4.  Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans d’autres actes de l’Union ou dans des accords conclus par l’Union avec des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «ongulés»: les ongulés définis à l’article 2, point d), de la directive 2004/68/CE;

b) «viandes fraîches»: les viandes fraîches définies au point 1.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

c) «équidés»: les équidés définis à l’article 2, point b), de la directive 90/426/CEE du Conseil ( 17 );

d) «exploitation»: une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux vivants sont détenus ou élevés de manière habituelle.



CHAPITRE II

CONDITIONS D’INTRODUCTION D’ANIMAUX VIVANTS DANS L’UNION

Article 3

Conditions générales d’introduction d’ongulés dans l’Union

Les lots d’ongulés ne sont introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe I, partie 1, pour lesquels la colonne 4 dudit tableau mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné;

b) ils sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable figurant à l’annexe I, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques mentionnées dans la colonne 6 du tableau de l’annexe I, partie 1, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur;

c) ils satisfont aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire visé au point b), y compris:

i) aux garanties supplémentaires énoncées dans ce certificat, lorsque la colonne 5 du tableau de l’annexe I, partie 1, le prévoit;

ii) à toute exigence additionnelle en matière de certification vétérinaire que l’État membre de destination peut imposer, conformément à la législation vétérinaire de l’Union, et qui est énoncée dans le certificat.

▼M18

Article 3 bis

Conditions d’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

1.  Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’introduction sur son territoire de lots d’ongulés des espèces énumérées à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre agréé, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter pour l’Union a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b) les lots concernés proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire énumérés dans l’une des listes figurant dans:

i) l’annexe I, partie 1, ou l’annexe II, partie 1, du présent règlement,

ii) la décision 2004/211/CE ( 18 ), la décision 2007/777/CE ( 19 ), le règlement (CE) no 798/2008 ( 20 ), le règlement (CE) no 119/2009 ( 21 ) ou le règlement (UE) no 605/2010 ( 22 );

c) les ongulés proviennent d’un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire visés au point a) et figurant sur une liste établie conformément à l’article 3 quater;

d) les ongulés ont été mis en quarantaine dans une installation protégée contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre visé au point c) pendant la période prévue dans les certificats y afférents;

e) les ongulés sont amenés directement jusqu’à un organisme, institut ou centre agréé dans l’État membre de destination;

f) les ongulés sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié rédigé conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable visé à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, et établi dans ladite annexe, partie 2;

g) les ongulés satisfont aux exigences énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f).

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée en vertu du premier alinéa.

2.  Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent le respect du paragraphe 1, points c) et d), impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser l’introduction sur son territoire d’ongulés des espèces énumérées dans l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, provenant d’autres exploitations non conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu’il soit satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1, points a), b) et e) à g), et que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:

a) une demande préalable de permis a été introduite par le propriétaire ou une personne physique le représentant et l’État membre de destination a accordé ce permis après avoir effectué une évaluation des risques dont il est ressorti que l’introduction des ongulés concernés sur son territoire ne constitue pas un risque zoosanitaire pour l’Union;

b) les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire d’origine sous contrôle officiel pendant la durée requise pour qu’ils satisfassent aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f):

i) en un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine des animaux;

ii) conformément aux modalités prescrites dans le permis, lesquelles fournissent des garanties au moins identiques à celles prévues au paragraphe 1, points a), b) et e) à g).

Lorsque des ongulés sont introduits dans l’Union en vertu du premier alinéa, ils sont mis en quarantaine dans l’organisme, institut ou centre agréé de destination pendant une durée d’au moins six mois à compter de la date d’introduction dans l’Union, au cours de laquelle les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 90/425/CEE du Conseil peuvent être appliquées par les autorités compétentes.

Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre qui autorise cette introduction en vertu du premier alinéa informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée .

Article 3 ter

Conditions d’entrée sur le territoire d’États membres autres que l’État membre de destination et conditions de transit par ce territoire d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

Le transit des ongulés visés à l’article 3 bis par un État membre autre que l’État membre de destination n’est autorisé que sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre de transit. Cette autorisation ne peut être accordée que sur la base d’une évaluation des risques effectuée par cette autorité compétente à la lumière des informations communiquées par l’État membre de destination.

Avant le transit, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lorsqu’il autorise l’introduction d’animaux dans les conditions prévues à l’article 3 bis.

Article 3 quater

Liste des organismes, instituts ou centres agréés dans les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires

1.  À la suite d’une évaluation du respect des conditions fixées au paragraphe 2, chaque État membre peut dresser une liste des organismes, instituts et centres à partir desquels l’introduction d’ongulés sur son territoire peut être autorisée en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 1.

2.  Un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire n’est inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’organisme, institut ou centre satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VI, partie 3;

b) l’organisme, institut ou centre est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle il est situé;

c) l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire fournit des garanties suffisantes quant au respect des conditions régissant l’agrément des organismes, instituts ou centres énoncées à l’annexe VI, partie 4.

3.  Un État membre peut, sans avoir évalué le respect des conditions fixées au paragraphe 2, inscrire sur la liste visée au paragraphe 1 des organismes, instituts ou centres de pays tiers qui sont déjà mentionnés sur pareille liste établie par un autre État membre.

4.  Les États membres tiennent à jour les listes visées au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou retrait de l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire aux organismes, instituts ou centres qui y sont situés et qui figurent sur ces listes.

5.  Les États membres mettent à la disposition du public, au moyen de pages d’information consultables sur l’internet, les listes visées au paragraphe 1 et assurent la mise à jour de ces pages.

6.  Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leurs pages d’information consultables sur l’internet.

▼M18

Article 4

Conditions applicables aux centres de rassemblement pour certains lots d’ongulés

1.  Les lots d’ongulés contenant des animaux vivants provenant de plus d’une exploitation ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont constitués dans des centres de rassemblement agréés par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine conformément aux conditions énoncées à l’annexe I, partie 5.

2.  Les lots d’ongulés introduits dans l’Union conformément à l’article 3 bis ou à l’article 6 ne peuvent provenir de plus d’une exploitation et ne peuvent être constitués dans des centres de rassemblement.

▼C1

Article 5

Protocoles de normalisation des matériels et procédures d’échantillonnage et de test applicables aux ongulés

Lorsque les certificats vétérinaires énumérés dans la colonne 4 du tableau de l’annexe I, partie 1, requièrent le prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests de détection pour les maladies énumérées à l’annexe I, partie 6, en vue de l’introduction de lots d’ongulés dans l’Union, les échantillons sont prélevés et les tests réalisés par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou sous son contrôle conformément aux protocoles de normalisation des matériels et aux procédures de test figurant à l’annexe I, partie 6.

Article 6

Conditions spéciales applicables à certains lots d’ongulés importés à Saint-Pierre-et-Miquelon et introduits dans l’Union

Les lots d’ongulés des espèces énumérées dans le tableau de l’annexe I, partie 7, introduits à Saint-Pierre-et-Miquelon moins de six mois avant la date à laquelle ils sont expédiés de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination de l’Union, sont introduits dans l’Union uniquement:

a) s’ils satisfont aux exigences en matière de séjour et de quarantaine énoncées à l’annexe I, partie 7, chapitre 1;

b) s’ils ont été testés conformément aux exigences en matière de tests de santé animale énoncées à l’annexe I, partie 7, chapitre 2.

Article 7

Conditions générales d’introduction de certaines espèces d’apidés dans l’Union

1.  Les lots d’apidés des espèces énumérées dans le tableau 1 de l’annexe IV, partie 2, ne sont introduits dans l’Union qu’à partir des pays tiers ou territoires:

a) énumérés à l’annexe II, partie 1;

b) où la présence de la loque américaine, du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) fait l’objet d’une notification obligatoire sur l’intégralité du territoire du pays tiers ou territoire concerné.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les lots d’apidés peuvent être introduits dans l’Union à partir d’une partie d’un pays tiers ou territoire énumérée à l’annexe II, partie 1, qui:

a) est une partie géographiquement et épidémiologiquement isolée du pays tiers ou territoire;

b) est énumérée dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1.

Lorsque cette dérogation est utilisée, l’introduction de lots d’apidés dans l’Union est interdite à partir de toute autre partie du pays tiers ou territoire concerné non énumérée dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1.

3.  Les lots d’apidés des espèces énumérées dans le tableau 1 de l’annexe IV, partie 2, sont composés:

a) soit de cages à reine (Apis mellifera et Bombus spp.) contenant chacune une seule reine et vingt accompagnatrices au maximum;

b) soit de conteneurs à bourdons (Bombus spp.) contenant chacun une colonie de deux cents bourdons adultes au maximum.

4.  Les lots d’apidés des espèces énumérées dans le tableau 1 de l’annexe IV, partie 2:

a) sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable figurant à l’annexe IV, partie 2, rempli et signé par un inspecteur officiel du pays tiers exportateur;

b) satisfont aux exigences vétérinaires énoncées dans le certificat vétérinaire visé au point a).

Article 8

Conditions générales applicables au transport d’animaux vivants à destination de l’Union

Au cours de la période suivant le chargement dans le pays tiers d’origine et précédant l’arrivée au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union, les lots d’animaux vivants ne sont pas:

a) transportés avec d’autres animaux vivants qui:

i) ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union; ou

ii) ont un statut sanitaire inférieur;

▼M18

b) déchargés ni, lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, déplacés vers un autre avion ou transportés par route ou par chemin de fer ou déplacés à pied dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire à partir desquels l’importation des animaux concernés dans l’Union n’est pas autorisée.

▼C1

Article 9

Durée maximale du transport d’animaux vivants à destination de l’Union

Un lot d’animaux vivants n’est introduit dans l’Union que lorsqu’il arrive au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union dans les dix jours suivant la date de délivrance du certificat vétérinaire approprié.

En cas de transport maritime, ce délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime, telle qu’elle est attestée dans une déclaration signée par le capitaine du navire, établie conformément à l’annexe I, partie 3, et dont l’original est joint au certificat vétérinaire.

Article 10

Conditions particulières applicables à la vaporisation des lots d’animaux vivants transportés par voie aérienne à destination de l’Union

Lorsque des lots d’animaux vivants, à l’exception des lots d’apidés, sont transportés par voie aérienne, un insecticide approprié est vaporisé à l’intérieur et aux alentours de la caisse ou du conteneur servant à leur transport.

L’insecticide est vaporisé immédiatement avant la fermeture des portes de l’avion après le chargement et après toute ouverture ultérieure des portes dans un pays tiers jusqu’à l’arrivée de l’avion à sa destination finale.

Le commandant de bord certifie que la vaporisation a eu lieu en signant une déclaration établie conformément à l’annexe I, partie 4, et dont l’original est joint au certificat vétérinaire.

Article 11

Conditions à appliquer après l’introduction de certains lots d’ongulés dans l’Union

▼M18

1.  Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux visés à l’article 3 bis sont amenés sans délai à l’exploitation de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs.

Les ongulés séjournent dans cette exploitation durant une période d’au moins trente jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir.

▼C1

2.  Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés destinés à l’abattage immédiat sont amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de leur arrivée à l’abattoir.

Article 12

Conditions spécifiques concernant le transit de certains lots d’ongulés par des pays tiers

Lorsque la condition spécifique I prévue à l’annexe I, partie 1, est applicable, de manière à permettre que les lots d’ongulés visés dans ladite condition, provenant d’un État membre et destinés à un autre État membre, transitent par un pays tiers, un territoire ou une partie de l’un de ceux-ci qui est énuméré(e) dans le tableau de l’annexe I, partie 1, mais pour lequel/laquelle la colonne 4 dudit tableau ne mentionne pas de modèle de certificat vétérinaire correspondant aux lots d’ongulés concernés, les conditions énoncées ci-après sont applicables:

a) aux bovins destinés à l’engraissement:

i) les exploitations de destination finale doivent être désignées à l’avance par l’autorité compétente de la destination finale;

ii) les animaux vivants composant le lot ne peuvent quitter l’exploitation de destination finale que pour un abattage immédiat;

iii) tous les mouvements d’animaux vivants à destination et au départ de l’exploitation de destination finale doivent se dérouler sous le contrôle de l’autorité compétente aussi longtemps que les animaux composant le lot sont détenus dans l’exploitation.

b) aux ongulés destinés à l’abattage immédiat: l’article 11, paragraphe 2 est applicable.

▼M8

Article 12 bis

Dérogation applicable au transit, par la Lituanie, de certains lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente

1.  Le transit routier, par la Lituanie, de lots de bovins vivants destinés à l’élevage et à la rente en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) les animaux entrent en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai et quittent la Lituanie au poste d’inspection frontalier de Medininkai;

b) les animaux sont transportés par conteneurs dans des véhicules routiers scellés par les services vétérinaires de l’autorité compétente de Lituanie au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union situé sur la route de Kybartai, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre;

c) les documents visés à l’article 7, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 91/496/CEE du Conseil, y compris le certificat vétérinaire dûment complété conformément au modèle de certificat vétérinaire «BOV-X-TRANSIT-RU» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du présent règlement, qui accompagnent les animaux du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai jusqu’au poste d’inspection frontalier de Medininkai sont marqués d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA LITUANIE DEPUIS LA RÉGION RUSSE DE KALININGRAD», sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

d) les exigences prévues à l’article 9 de la directive 91/496/CEE du Conseil sont remplies;

e) le lot est certifié comme étant acceptable pour le transit via la Lituanie dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission ( 23 ), qui est signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai;

f) les animaux sont accompagnés d’un certificat sanitaire qui leur permet d’entrer librement en Biélorussie et d’un certificat vétérinaire délivré pour leur lieu de destination en Russie.

2.  Le lot n’est pas déchargé dans l’Union et est transporté directement au poste d’inspection frontalier de sortie de Medininkai.

Le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de Medininkai remplit la partie 3 du document vétérinaire commun d’entrée après vérification, lors des contrôles de sortie, qu’il s’agit bien du lot qui est entré en Lituanie au poste d’inspection frontalier situé sur la route de Kybartai.

3.  En cas d’irrégularité ou d’urgence pendant le transit, l’État membre de transit applique les mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, de la directive 90/425/CEE ( 24 ) en tant que de besoin.

4.  L’autorité compétente de Lituanie vérifie régulièrement la correspondance entre le nombre de lots à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Union.

▼C1

Article 13

Conditions à appliquer après l’introduction dans l’Union de lots d’apidés visés à l’article 7

1.  Les lots de reines visés à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont amenés sans délai au lieu désigné de destination finale, où les ruches sont placées sous le contrôle de l’autorité compétente et les reines transférées dans de nouvelles cages avant d’être introduites dans des colonies locales.

2.  Les cages, les accompagnatrices et tout autre matériel accompagnant les reines en provenance du pays tiers d’origine sont envoyés dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente en vue de la détection:

a) du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), de ses œufs ou de ses larves;

b) de traces de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Au terme de cet examen en laboratoire, les cages, les accompagnatrices et le matériel sont détruits.

3.  Les lots de bourdons (Bombus spp.) visés à l’article 7, paragraphe 3, point b), sont amenés sans délai au lieu désigné de destination.

Ces bourdons peuvent rester dans le conteneur dans lequel ils ont été introduits dans l’Union jusqu’à la fin de la durée de vie de la colonie.

Ce conteneur et le matériel ayant accompagné les bourdons depuis le pays tiers d’origine sont détruits au plus tard au terme de la durée de vie de la colonie.

▼M18

Article 13 bis

Conditions à appliquer après l’introduction de lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés

1.  Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés sont transportés sans délai jusqu’à l’organisme, institut ou centre agréé de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs et conçu de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

2.  Les animaux sont maintenus en quarantaine dans des installations protégées contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre agréé de l’État membre de destination pendant au moins trente jours. Après la quarantaine de trente jours, les animaux peuvent être déplacés vers un autre organisme, institut ou centre agréé.

3.  Les animaux introduits dans un organisme, institut ou centre agréé ne peuvent être déplacés vers une destination autre qu’un organisme, institut ou centre agréé que:

a) si au moins six mois se sont écoulés depuis le moment de l’introduction dans l’Union, et

b) si le déplacement est effectué conformément à l’annexe C, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les animaux ne peuvent quitter un organisme, institut ou centre agréé avant la fin de la période de six mois prévue audit paragraphe que si les conditions suivantes sont respectées:

a) les animaux sont exportés vers un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire;

b) aux fins de leur exportation au sens du point a), les animaux sont transportés dans des moyens de transport qui sont protégés contre les vecteurs et conçus de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

▼C1



CHAPITRE III

CONDITIONS D’INTRODUCTION DE VIANDES FRAÎCHES DANS L’UNION

Article 14

Conditions générales d’importation de viandes fraîches

Les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe II, partie 1, pour lesquels la colonne 4 dudit tableau mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné;

b) ils sont présentés au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle de certificat correspondant figurant à l’annexe II, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques indiquées dans la colonne 6 du tableau de l’annexe II, partie 1, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur;

c) ils satisfont aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire visé au point b), y compris:

i) aux garanties supplémentaires énoncées dans ce certificat, lorsque la colonne 5 du tableau de l’annexe II, partie 1, le prévoit;

ii) à toute exigence additionnelle en matière de certification vétérinaire que l’État membre de destination peut imposer, conformément à la législation vétérinaire de l’Union, et qui est énoncée dans le certificat.

Article 15

Conditions à appliquer après l’importation de carcasses non dépouillées de gibier biongulé sauvage

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du Conseil ( 25 ), les lots de carcasses non dépouillées de gibier biongulé sauvage destinées à la consommation humaine après transformation sont amenés sans délai à l’établissement de transformation de destination.

Article 16

Transit et entreposage de viandes fraîches

L’introduction dans l’Union de lots de viandes fraîches non destinés à être importés dans l’Union, mais destinés à un pays tiers après un transit immédiat par l’Union ou après avoir été entreposés dans celle-ci conformément à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots satisfont aux conditions suivantes:

a) ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe II, partie 1, pour lesquels la colonne 4 dudit tableau mentionne un modèle de certificat vétérinaire propre au type de lots concerné;

b) ils satisfont aux exigences de police sanitaire spécifiques qui leur sont applicables, et qui sont énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point a);

c) ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire établi conformément au modèle de certificat vétérinaire figurant à l’annexe III, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission ( 26 ), signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union.

Article 17

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.  Par dérogation à l’article 16, le transit routier ou ferroviaire par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers lettons, lituaniens et polonais désignés, énumérés dans la décision 2009/821/CE de la Commission ( 27 ), de lots en provenance et à destination de Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union par les services vétérinaires de l’autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l'Union, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d’entrée signé par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union.

2.  Le déchargement et l’entreposage au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE de ces lots sur le territoire de l’Union ne sont pas autorisés.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

▼M17

Article 17 bis

Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.  Par dérogation à l’article 16, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.

2.  Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.  L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

▼C1



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Certification

Les certificats vétérinaires requis par le présent règlement sont remplis conformément aux notes explicatives de l’annexe V.

Néanmoins, cette disposition n’exclut pas la possibilité qu’il soit recouru à la certification électronique ou à d’autres systèmes agréés, harmonisés au niveau de l’Union.

Article 19

Dispositions transitoires

▼M1

Pendant une période de transition expirant le 31 mai 2011, les lots d’animaux vivants, à l’exception des lots d’apidés en provenance de l’État d’Hawaii, et les lots de viandes fraîches destinés à la consommation humaine certifiés avant le 30 novembre 2010 conformément aux décisions 79/542/CEE et 2003/881/CE peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

▼C1

Article 20

Abrogation

La décision 2003/881/CE est abrogée.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ONGULÉS

▼M8

PARTIE 1



Liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires (1)

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de l’Okanagan Valley en Colombie-Britannique, au sens précisé ci-après:

— à partir d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitude

— au nord d’un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitude

— au nord-est d’un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitude

— au sud d’un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 (3)

 
 

CL – Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL – Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

POR-X, POR-Y

B

ME – Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

 
 

I

MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 
 

I

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM - Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 
 

RS – Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

 
 

I

RU – Russie

RU-0

Ensemble du pays

 
 
 

RU-1

Ensemble du pays, à l’exception de la région de Kaliningrad

 
 
 

RU-2

Région de Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US – États-Unis

US-0

Ensemble du pays

POR-X

D

 

▼M8

(1)   Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord conclu par l’Union avec des pays tiers.

(2)   Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l’espèce des cervidés.

(3)   Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)   Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)   Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page de chaque certificat):

«I»

:

pour le transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux vivants destinés à un abattage immédiat ou de bovins vivants destinés à l’engraissement, expédiés d’un État membre à destination d’un autre État membre dans des camions sous scellés numérotés.

Le numéro des scellés doit être inscrit sur le certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE ( 28 ) pour ce qui concerne les animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage et à l’engraissement, et conformément au modèle I figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE ( 29 ) pour ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine destinés à l’abattage.

En outre, les scellés doivent être intacts à l’arrivée au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union désigné et le numéro des scellés doit être enregistré dans le système informatique vétérinaire intégré de l’Union (TRACES).

Au point de sortie de l’Union et avant le transit par le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, l’autorité vétérinaire compétente doit apposer sur le certificat un cachet portant la mention: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE TERRITOIRE DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/DU MONTÉNÉGRO/DE LA SERBIE ( 30 ) ( 31 )».

Les bovins destinés à l’engraissement doivent être transportés directement jusqu’à l’exploitation de destination désignée par l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination. Ils ne peuvent quitter ladite exploitation que pour un abattage immédiat.

«II»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«III»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVa»

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVb»

:

troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«V»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

«VI»

:

contraintes géographiques.

«VII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«VIII»

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«IX»

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d’Aujeszky aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

«X»

:

uniquement pour le transit, par la Lituanie, de bovins destinés à l’élevage et/ou à la rente de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

PARTIE 2

Modèles de certificat vétérinaire

Modèles

«BOV-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«BOV-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l’abattage immédiat après importation.

«BOV-X-TRANSIT-RU»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) pour le transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie.

«OVI-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation.

«OVI-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovins (Ovis aries) et aux caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

▼M12

«POR-X»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins domestiques (Sus scrofa) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, ou destinés à transiter par l’Union entre deux pays tiers.

▼M8

«POR-Y»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins (Sus scrofa) domestiques destinés à l’abattage immédiat après importation.

«RUM»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae.

«SUI»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif aux espèces non domestiques des familles Suidae, Tayassuidae et Tapiridae.

«CAM»

:

modèle d’attestation spécifique pour les animaux importés de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’annexe I, partie 7.

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV-X (point II.2.8 B), OVI-X (point II.2.6 D) et RUM (point II.2.6).

«B»

:

garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 B), et SUI (point II.2.4 B).

«C»

:

garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires POR-X (point II.2.4 C) et SUI (point II.2.4 C).

▼M12

«D»

:

garanties relatives au test de dépistage de la stomatite vésiculeuse effectué sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire POR-X [point II.2.1 b)].

▼M6

Modèle BOV-XPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAddressI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)01.02I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageEngraissementI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceMéthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle BOV-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;II.1.2. n’ont reçu:ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):(1) (2) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie I, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.](1) (3) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.](1) (4) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code … (5), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois](1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa),]b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;](1) (9) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, test pratiqué à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aa) et le … (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]

PAYSModèle BOV-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11., les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (12) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1. depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation (les exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11.:a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents,b) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1., a) et b);II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;II.2.6. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose (6);et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de tuberculose (6);](1) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique (8) ayant donné des résultats négatifs au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;](1) ou [sont âgés de moins de six semaines;]II.2.7. ils ont été vaccinés contre la brucellose et proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose (6);et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de brucellose (6);](1) ou [ont été soumis à au moins un test de recherche de la brucellose bovine (8) effectué sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union,](1) ou [sont âgés de moins de douze mois,](1) ou [sont des mâles castrés de tout âge,](1) ou [II.2.8. ils proviennent de troupeaux soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, et au sein desquels il n’a été décelé aucun cas de la maladie au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test pratiqué en laboratoire,](1) ou [II.2.8. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6) (6 bis),]et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de leucose bovine enzootique (6);](1) ou [ont été soumis à un test de recherche de la leucose bovine enzootique (8) ayant donné des résultats négatifs sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;](1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]II.2.9. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:(1) ou [directement vers l’Union,](1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13., situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1.,]

PAYSModèle BOV-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat,b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1. a été signalé au cours des trente jours précédents;II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (10) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15. ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.(1) (11) [II.4. Exigences particulièresII.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans l’exploitation (les exploitations) d’origine visée(s) dans la case I.11. au cours des douze derniers mois;II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28.:a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation,b) ont été soumis à un test sérologique visant à détecter la RIB, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test,c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB.]NotesLe présent certificat concerne des bovins domestiques (dont les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.Partie I:Case I.8.: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13.: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.15.: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.23.: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28.: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur);.une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.

PAYSModèle BOV-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Espèce: indiquer la mention qui convient: “Bos”, “Bison” ou “Bubalus”.Âge: date de naissance (jj/mm/aa).Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Race: indiquer “race pure” ou “hybride”.Partie II:(1) Choisir la mention qui convient.(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(5) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE; régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE.(6 bis) Uniquement pour les troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV X à partir du territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “IVb” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.(7) Uniquement pour un territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “II” en ce qui concerne la tuberculose, la mention “III” en ce qui concerne la brucellose et/ou la mention “IVa” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.(8) Tests effectués conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.(9) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.Tests pour la recherche de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.(10) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7. et I.8. vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(11) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2004/558/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).(12) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

Modèle BOV-YPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)01.02I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:AbattageI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceMéthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle BOV-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;II.1.2. n’ont reçu:ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou ß-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):(1) (2) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie I, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.](1) (3) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.](1) (4) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code … (5) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois](1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/…, de la Commission du … (jj/mm/aaaa),]b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]

PAYSModèle BOV-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11., les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3. tils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation (les exploitations) décrite(s) dans la case I.11.:a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, etb) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1., a) et b);II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui:a) sont soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, etb) ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose et de la brucellose, etc) sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose; (6)II.2.6. ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose et:(1) ou [proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose;] (6)(1) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]II.2.7. ils sont marqués individuellement à deux endroits au moins des quartiers arrière afin d’indiquer qu’ils sont exclusivement destinés à l’abattage immédiat; (7)II.2.8. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:(1) ou [directement vers l’Union,](1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13., situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1.]et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1. a été signalé au cours des trente jours précédents;II.2.9. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.10. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.11. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15. ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

PAYSModèle BOV-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.NotesLe présent certificat concerne des bovins vivants (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’abattage immédiat.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.Partie I:Case I.8.: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13.: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.15.: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.23.: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28.: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur);une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Espèce: indiquer la mention qui convient: «Bos», «Bison» ou «Bubalus».Âge: date de naissance (jj/mm/aa).Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Partie II:(1) Choisir la mention qui convient.(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE.(5) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE.(7) Cette marque se présente sous la forme d’un «L» de 13 cm de hauteur et de 7 cm de largeur, l’épaisseur de la lettre étant de 1 cm. Elle est appliquée selon la technique dite du «cryomarquage».

PAYSModèle BOV-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7. et I.8. vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle BOV-X-TRANSIT-RU

Partie I: renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. Numéro de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenneNomAdresseCode postalTél.I.7. Pays d’origineRussieCode ISOI.8. Région d’origineKaliningradCodeI.9. Pays de destinationRussieCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseCode postalI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’Union européenneRoute de Kybartai – LituanieI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (code SH)01.02I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageEngraissementI.26. Pour transit par l’Union européenne vers un pays tiersPays tiers: Fédération de RussieCode ISO: RUI.27.I.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceMéthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: certificationPAYSModèle BOV-X-TRANSIT-RUII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions suivantes:II.1.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: RU-2 (2) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois](1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/…de la Commission du … (jj/mm/aaaa);]b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;](1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date du mouvement contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (4) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;](1) ou [II.1.2. ils sont originaires de l’Union européenne et ont été introduits sur le territoire désigné par le code RU-2 en provenance de l’Union européenne le … (jj/mm/aaaa) et, depuis cette date, ils sont gardés dans des installations réservées exclusivement à des animaux originaires de l’Union européenne;](1) ou [II.1.2. ils ont séjourné sur le territoire désigné par le code RU-2 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition via l’Union européenne et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;]II.1.3. ils ont séjourné [depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition] (5) dans l’exploitation (les exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11:a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents;b) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.1.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.1.1 a) et b) et;a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat;b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.1.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;II.1.5. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.1.6. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.1.7. ils ont été chargés pour être expédiés vers la Russie via l’Union européenne, le … (jj/mm/aaaa) (3), dans les moyens de transport décrits dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport;II.1.8. le lot est destiné à quitter l’Union européenne au poste d’inspection frontalier désigné de Medininkai, en Lituanie.

PAYSModèle BOV-X-TRANSIT-RUII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.Notes:Le présent certificat concerne le transit, par l’Union européenne, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente et expédiés de la région de Kaliningrad vers d’autres parties de la Russie.Partie ICase I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule routier. En cas d’urgence, l’expéditeur doit en informer immédiatement le poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union.Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur),une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Case I.28: Espèce: indiquer la mention qui convient: “Bos”, “Bison” ou “Bubalus”.Case I.28: Âge: date de naissance (jj/mm/aa).Case I.28: Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Case I.28: Race: indiquer “race pure” ou “hybride”.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.(3) Date de chargement. Le transit de ces animaux n’est pas autorisé lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation de transit vers la Russie, par l’Union européenne, en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives au transit de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire via l’Union européenne.(4) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission.(5) Veuillez supprimer le texte entre crochets si la seconde option au point II.1.2 est supprimée.Vétérinaire officiel ou inspecteur officielNom (en capitales):Titre et qualité:Date:Signature:Cachet:

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Modèle OVI-X

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageEngraissementI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceMéthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle OVI-XII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne satisfont pas à ces conditions;II.1.2. n’ont reçu ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique, aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres qu’un traitement thérapeutique ou zootechnique (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: … (1) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(2) [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;](2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/…de la Commission du … (jj/mm/aaaa),]b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;](2) [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;](2)(7) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;](2) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9), et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, etb) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.2.4. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:a) ne proviennent pas d’exploitations, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations, dans lesquelles la présence des maladies suivantes a été détectée cliniquement:i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides «large colony»), au cours des six derniers mois,ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, etiv) le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine:(2) [au cours des trois dernières années,](2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]

PAYSModèle OVI-XII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, etc) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;II.2.5. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);II.2.6. ils proviennent:(2)(3) [du territoire décrit dans la case I.8, qui a été reconnu officiellement indemne de brucellose;](2) ou [de la ou des exploitations décrites dans la case I.11, au sein desquelles, en ce qui concerne la brucellose (Brucella melitensis):a) tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis douze mois,b) un nombre représentatif des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois est soumis chaque année à une épreuve sérologique (4),](2)(5) [c) les ovins et caprins domestiques n’ont pas été vaccinés contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans;d) les deux derniers tests (6), effectués à six mois au moins d’intervalle, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et](2) ou [c) les ovins et caprins domestiques âgés de moins de sept mois sont vaccinés contre cette maladie avec le vaccin Rev. 1;d) les deux derniers tests (6), effectués à six mois d’intervalle, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques non vaccinés âgés de plus de six mois, et le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) sur l’ensemble des ovins et caprins domestiquesvaccinés âgés de plus de dix-huit mois ont donné des résultats négatifs, et]e) tous les ovins et caprins domestiques satisfont aux conditions et aux exigences susmentionnées;](2) [II.2.7. les béliers non castrés ont été maintenus sans discontinuité au cours des soixante derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse (Brucella ovis) n’a été diagnostiqué au cours des douze derniers mois et ont subi, au cours des trente derniers jours, une épreuve de fixation du complément destinée à détecter l’épididymite contagieuse des béliers, dont le résultat s’est révélé inférieur à 50 UI/ml;]II.2.8. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et(2) [II.2.8.1 il s’agit d’animaux de rente destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A;](2) ou [II.2.8.1 il s’agit d’animaux d’élevage destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A et;](2) [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001;]](2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]

PAYSModèle OVI-XII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(2) ou [II.2.8.1 il s’agit d’animaux destinés à un État membre auquel a été reconnu un statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre énuméré au point 3.2 de ladite partie A, et:(2) [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001;]](2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]II.2.9. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,(2) [directement à destination de l’Union,](2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]et, jusqu’à la date de leur expédition à destination de l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés ne satisfaisant pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.NotesLe présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants d’élevage ou de rente.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.Partie ICase I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

PAYSModèle OVI-XII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Case I.28: système d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Espèce: indiquer la mention qui convient: «Ovis aries» ou «Capra hircus».Âge: (en mois).Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).Partie II(1) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Uniquement pour un territoire portant la mention «V» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être soumis à des tests de détection de la brucellose est composée:de tous les mâles non castrés, âgés de plus de six mois, qui n’ont pas été vaccinés contre la brucellose,de tous les mâles non castrés, âgés de plus de dix-huit mois, qui ont été vaccinés contre la brucellose,de tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis les tests précédents, etde 25 % des femelles ayant acquis la maturité sexuelle, le nombre de femelles testées ne pouvant toutefois être inférieur à cinquante.(5) À remplir lorsque le lieu de destination est un État membre ou une partie d’un État membre figurant dans l’une des annexes de la décision 93/52/CEE.(6) Conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.Lorsque les exploitations d’origine sont multiples, il convient d’indiquer clairement la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation.(7) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Épreuves et tests de détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle OVI-YPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10.CodeI.11. Lieu d’origineNuméroNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierOtherIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:AbattageI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce d’identification(nom scientifique)RaceMéthode d’identificationIdentification numberNuméroSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle OVI-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;II.1.2. n’ont reçu:ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou ß-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: … (1) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois](2) ou [(a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (dd/mm/yyyy), (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/… de la Commission du …(jj/mm/aaaa),]b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;(2) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;](2) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11., les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton …([indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (5) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1. depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation (les exploitations) décrite(s) dans la case I.11.a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, etb) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1., a) et b);II.2.5. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,(2) ou [directement vers l’Union,]

PAYSModèle OVI-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13., situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1.,]et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1. a été signalé au cours des trente jours précédents;II.2.6. au regard de la tremblante:(2) (3) [II.2.6.1. lorsqu’ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions de l’annexe VIII, chapitre A, point I b) ou I c), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, ils présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission et](2) ou [II.2.6.2. sont des ovins domestiques du génotype de la protéine prion ARR/ARR au sens de l’annexe I de la décision 2002/1003/CE, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois;](2) ou [II.2.6.2. sont des ovins domestiques du génotype de la protéine prion ARR/ARR au sens de l’annexe I de la décision 2002/1003/CE, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois;]II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa)( (4) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15. ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.NotesLe présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants destinés à l’abattage immédiat après importation.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.Partie I:Case I.8.: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13.: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.15.: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.19.: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.Case I.23.: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

PAYSModèle OVI-YII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Case I.28.: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Espèce: Sla mention qui convient: «Ovis aries» ou «Capra hircus».Âge: mois.Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Partie II:(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Garanties relatives à un programme de lutte contre la tremblante, exigé par l’État membre de destination, en application de l’article 15 et de l’annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001.(4) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7. et I.8. vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(5) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle POR-X

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d'entrée dans l'Union européenneI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)01.03I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d'identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle POR-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne remplissent pas ces conditions;II.1.2. n’ont reçu:ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (au sens de la directive 96/22/CE).II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code … (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(2) [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse du porc et d’exanthème vésiculeux depuis douze mois, et](2) ou [a) i) est indemne [de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois,] (2) de peste bovine, de peste porcine africaine, d’exanthème vésiculeux [, de peste porcine classique] (2) [et] [de maladie vésiculeuse du porc] (2)depuis douze mois, etii) est considéré comme indemne [de fièvre aphteuse] (2), [de peste porcine classique] (2) [et de maladie vésiculeuse du porc] (2) depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa), et](2) [b) de stomatite vésiculeuse depuis six mois, et](2) (9) ou [b) les animaux ont été détenus, avant leur mise en quarantaine préalable à l’exportation, pendant les vingt-et-un jours précédents ou, s’ils sont âgés de moins de vingt-et-un jours, depuis leur naissance, dans une exploitation où aucun cas de stomatite vésiculeuse n’a été officiellement constaté et, pendant la période de quarantaine préalable à l’exportation d’une durée d’au moins trente jours avant l’expédition, dans une station de quarantaine où ils ont été protégés des insectes vecteurs et ont fait l’objet d’un test de neutralisation virale pour le dépistage de la stomatite vésiculeuse à une dilution sérique de 1:32 réalisé conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010 sur des échantillons prélevés au moins vingt-et-un jours avant la mise en quarantaine et dont les résultats se sont révélés négatifs; et]c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3. ils ont séjourné dans l’exploitation ou les exploitations précisées dans la case I.11 depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition et, durant cette période, aucun cas/foyer des maladies visées au point II.2.1 n’est apparu dans l’exploitation ou les exploitations d’origine ni dans un rayon de 10 km autour de celles-ci;II.2.4. A il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1;(2) (3) [II.2.4. B ils ont fait l’objet, au cours des trente derniers jours, d’un test de dépistage d’anticorps dirigés contre la maladie vésiculeuse du porc et d’un test de dépistage d’anticorps dirigés contre la peste porcine classique, dont les résultats se sont révélés négatifs dans les deux cas;](2) (4) [II.2.4. C ils ont fait l’objet, au cours des trente derniers jours, de l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné pour la recherche d’anticorps contre la brucellose porcine, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.2.5 ils proviennent de troupeaux qui ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre du programme national d’éradication de la brucellose;II.2.6 ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,(2) [directement à destination de l’Union,](2) ou [à destination du centre de rassemblement officiellement agréé, précisé dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire décrit au point II.2.1,]

PAYSModèle POR-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.et, jusqu’à la date de leur expédition à destination de l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des quarante jours précédents, etc) si le pays n’est pas indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, ils ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant le transport jusqu’au lieu de chargement;II.2.7. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.9. ils ont été chargés pour être expédiés à destination de l’Union le … (jj/mm/aaaa) (5) dans les moyens de transport précisés dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.(2) (6) [II.4. Exigences particulièresII.4.1. La maladie d’Aujeszky doit être notifiée dans le pays mentionné dans la case I.7.II.4.2. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été relevée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation ou les exploitations d’origine visées dans la case I.11 et dans les exploitations situées dans un rayon de 5 km autour de celles-ci.II.4.3. Les animaux visés dans la case I.28:a) avant d’être expédiés en vue de leur exportation, ont séjourné depuis leur naissance dans l’exploitation ou les exploitations d’origine visées dans la case I.11 ou ont séjourné dans cette ou ces exploitations durant les trois derniers mois et dans d’autres exploitations de statut équivalent depuis leur naissance,b) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de leur exportation, sans jamais entrer directement ou indirectement en contact avec d’autres suidés,c) ont fait l’objet d’un test ELISA visant à détecter la présence d’Ig (7), pratiqué sur des sérums prélevés au moins vingt-et-un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont également réagi négativement à ce test; etd) n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky et ne sont pas entrés en contact avec des animaux vaccinés; le troupeau d’origine n’a pas été vacciné au cours des douze mois précédents.](2) (8) [II.4.4. … (conditions et/ou tests supplémentaires) …]NotesLe présent certificat concerne des porcins (Sus scrofa) domestiques vivants d’élevage ou de rente.Après leur importation, les animaux doivent être acheminés sans délai jusqu’à l’exploitation de destination, où ils doivent séjourner pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir ou s’ils transitent par l’Union entre deux pays tiers.Partie ICase I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.

PAYSModèle POR-XII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur),une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Case I.28: Âge: en mois.Case I.28: Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Partie II(1) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) la ou les mentions qui conviennent.(3) Garanties supplémentaires devant être fournies lorsque la mention “B” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Garanties supplémentaires devant être fournies lorsque la mention “C” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(5) Date du chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(6) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2008/185/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132), sauf pour les pays pour lesquels la mention “IX” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(7) À effectuer conformément aux normes établies à l’annexe III de la décision 2008/185/CE. Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA “virus entier”.(8) Conditions supplémentaires demandées par la Finlande concernant la gastroentérite transmissible.(9) Garanties supplémentaires devant être fournies lorsque la mention “D” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle POR-YPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNomAdresseNomAdresseNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départheure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)01.03I.20. QuantitéI.21I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :AbattageI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: certificationPAYSModèle POR-YII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1 proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne remplissent pas ces conditions;II.1.2 n’ont reçu:— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1 ils proviennent du territoire désigné par le code … (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(2) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse du porc et d’exanthème vésiculeux depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, et](2) ou [a) i) est indemne [de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois] (2), indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, d’exanthème vésiculeux, [de peste porcine classique] (2) et [de maladie vésiculeuse du porc] (2) depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, etii) est considéré comme indemne [de fièvre aphteuse] (2), [de peste porcine classique] (2) et [de maladie vésiculeuse du porc] (2) depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa), et]b) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées.II.2.2 ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union, et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;II.2.3 ils ont séjourné dans l’exploitation (les exploitations) décrite(s) dans la case I.11 depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition et, durant cette période, aucun cas/foyer des maladies visées au point II.2.1 n’est apparu dans l’exploitation (les exploitations) d’origine ni dans un rayon de 10 km autour de celle(s)-ci;II.2.4 il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1;II.2.5 ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,(2) soit [directement vers l’Union,](2) soit [vers le centre de rassemblement officiellement agréé, décrit dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des quarante jours précédents;

PAYSModèle POR-YII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.6 ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.7 ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.8 ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (3) dans les moyens de transport décrits dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3 Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.(2) (4) [II.4 Exigences particulièresII.4.1 La maladie d’Aujeszky doit être notifiée dans le pays mentionné dans la case I.7.II.4.2 Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été relevée dans l’exploitation (les exploitations) d’origine visée(s) dans la case I.11 au cours des trois derniers mois.II.4.3 Les animaux visés dans la case I.28:a) ont séjourné dans l’exploitation (les exploitations) d’origine visée(s) dans la case I.11 depuis leur naissance ou durant les soixante jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation, etb) n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.]NotesLe présent certificat concerne des porcins (Sus scrofa) domestiques vivants destinés à l’abattage immédiat après importation.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:— un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;— une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.— Case I.28: Âge: (mois).— Case I.28: Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).

PAYSModèle POR-YII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie II(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(4) Lorsque l’État membre de destination l’exige, conformément à la décision 2008/185/CE.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

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Modèle RUMPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’Union européenneI.17. Numéro(s) CITESI.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:ÉlevageEngraissementAbattageI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle RUMII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1. proviennent d’une exploitation qui ne fait l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose et de la tuberculose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;II.1.2. n’ont reçu:ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou ß-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code … (1) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de fièvre aphteuse et de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, etb) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre la fièvre aphteuse, la peste bovine, la fièvre de la vallée du Rift, la péripneumonie contagieuse des bovins, la dermatose nodulaire contagieuse, la peste des petits ruminants, la variole ovine, la variole caprine, la péripneumonie contagieuse des caprins et la maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et contre la fièvre catarrhale du mouton depuis vingt quatre mois, et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;II.2.2. ils ont séjourné:(2) ou [sur le territoire décrit au point II.2.1. depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés sur ce territoire il y a moins de six mois;](2) ou [dans le pays d’expédition pendant au moins soixante jours depuis leur entrée, s’il s’agit d’animaux des espèces concernées figurant à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010, et ils ont été importés directement dans les conditions précisées pour chaque espèce à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010 en provenance d’un pays tiers au cours d’une période de moins de six mois avant l’embarquement vers l’Union et, en tout cas, ils ont été séparés des autres animaux qui n’avaient pas le même statut sanitaire après avoir bénéficié de la mainlevée dans le pays exportateur et avant l’exportation vers l’Union (3)]II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation/l’établissement (2) décrit(e) dans les cases I.11. et I.13.:a) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, etb) à l’intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point II.2.1. n’est apparu au cours des quarante jours précédents;II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1., et ces animaux:(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose, et](2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique ayant donné des résultats négatifs au cours des trente derniers jours, et]ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose et:(2) (4) ou [proviennent d’un troupeau reconnu officiellement indemne de brucellose;](2) (5) ou [ont été soumis à une épreuve de séro-agglutination au cours des trente derniers jours, laquelle a révélé un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre;](2) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]

PAYSModel RUMII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.2.5. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:a) ne proviennent pas d’exploitations/établissements (2), et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations/établissements, dans lesquelles/lesquels les maladies suivantes ont été cliniquement détectées:i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides «Large Colony»), au cours des six derniers mois,ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, etiv) le Maedi-Visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine;(2) ou [au cours des trois dernières années,](2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, etc) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;(2) (6) [II.2.6. les animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, test pratiqué à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aa) et le …(jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]II.2.7. ils sont expédiés, depuis l’exploitation/établissement décrit(e) dans les cases I.11. et I.13., directement vers l’Union et, jusqu’à la date de leur expédition vers celle-ci:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1. a été signalé au cours des trente jours précédents;II.2.8. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.9. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.10. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (7) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15. ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3. Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.(2) (8) [II.4. Exigences particulièresII.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans l’exploitation/l’établissement (2) d’origine visé(e) dans les cases I.11. et I.13. au cours des douze derniers mois;II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28.:a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation, etb) ont été soumis à un test sérologique visant à détecter la RIB, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test, et

PAYSModèle RUMII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB;(2) [II.4.3. … (conditions et/ou tests supplémentaires) …]]NotesLe présent certificat concerne des animaux vivants appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides), Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae], et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae. Utiliser un certificat par espèce.Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.Partie I:Case I.8.: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.13.: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.15.: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 ou 01.06.19.Case I.23.: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28.: Méthode d’identification: préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). La boucle auriculaire mentionne le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.Âge: mois.Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Espèce: choisissez, au sein des familles suivantes, l’espèce correspondante:Antilocapridae: Antilocapra spp.;Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (sauf Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (sauf Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus);Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.;Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.;Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp.;Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.;Moschidae: Moschus spp.;Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.;Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.;Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp., selon le cas.

PAYSModèle RUMII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Partie II:(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Dans ce cas, le certificat sanitaire doit être accompagné par le document officiel concernant les conditions de quarantaine et de test figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèle «CAM»).(4) Régions ou troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose, qui satisfont à des conditions équivalentes à celles fixées à l’annexe A de la directive 64/432/CEE et auxquels sont attribuées, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la mention «VII» pour ce qui concerne la tuberculose et la mention «VIII» pour ce qui concerne la brucellose.(5) Tests effectués conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010. Toutefois, à l’issue du test de tuberculination, les animaux chez lesquels on constate un accroissement d’au moins 2 mm de l’épaisseur du pli de la peau ou des signes cliniques tels qu’œdème, exsudation, nécrose, douleur et/ou réaction inflammatoire seront considérés comme ayant réagi positivement.(6) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Tests pour la recherche de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.(7) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7. et I.8. vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(8) Lorsque l’État membre de destination l’exige.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle SUIPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNomAdresseNomAdresseNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départheure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :ElevageEngraissementAbattageI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: certificationPAYSModèle SUIII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:II.1.1 proviennent d’une exploitation qui ne fait l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne remplissent pas ces conditions;II.1.2 n’ont reçu:— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:II.2.1 ils proviennent du territoire désigné par le code … (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse du porc et d’exanthème vésiculeux depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, etb) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;II.2.2 ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés sur ce territoire il y a moins de six mois;II.2.3 ils ont séjourné dans l’exploitation (les exploitations) décrite(s) dans les cases I.11 et I.13 depuis leur naissance ou durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition et, durant cette période, aucun cas/foyer des maladies visées au point II.2.1 n’est apparu dans l’exploitation (les exploitations) d’origine ni dans un rayon de 10 km autour de celle(s)-ci;II.2.4 A il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1 et ces animaux ont été soumis, au cours des trente derniers jours, à l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné pour la recherche d’anticorps contre la brucellose porcine, dont les résultats se sont révélés négatifs;(2) (3) [II.2.4 B ils ont été soumis, au cours des trente derniers jours, à un test de dépistage d’anticorps dirigés contre la maladie vésiculeuse du porc et à un test de dépistage d’anticorps dirigés contre la peste porcine classique, dont les résultats se sont révélés négatifs dans les deux cas](2) (4) [II.2.4 C ils ont été soumis, au cours des trente derniers jours, à l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné pour la recherche d’anticorps contre la brucellose porcine, dont les résultats se sont révélés négatifs]II.2.5 ils proviennent d’exploitations qui:a) ne sont pas soumises à des restrictions dans le cadre d’un programme national de lutte et d’éradication concernant la brucellose et l’encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen); etb) sont soumises à un système officiel de notification de ces maladies;II.2.6 ils sont expédiés depuis l’exploitation décrite dans les cases I.11 et I.13 directement vers l’Union et, jusqu’à la date de leur expédition vers celle-ci:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat; etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des quarante jours précédents;

PAYSModèle SUIII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.7 ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;II.2.8 ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;II.2.9 ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (5) dans les moyens de transport décrits dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.II.3 Attestation de transport des animauxJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.(2) (6) [II.4 Exigences particulièresII.4.1 La maladie d’Aujeszky doit être notifiée dans le pays mentionné dans la case I.7.II.4.2 Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été relevée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation (les exploitations) d’origine visée(s) dans les cases I.11 et I.13 ainsi que dans un rayon de 5 km autour de celle(s)-ci;II.4.3 Les animaux visés dans la case I.28:a) avant d’être expédiés en vue de leur exportation, ont séjourné depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine visée dans les cases I.11 et I.13 ou ont séjourné dans cette exploitation durant les trois derniers mois et dans d’autres exploitations de statut équivalent depuis leur naissance,b) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de leur exportation, sans jamais entrer directement ou indirectement en contact avec d’autres suidés,c) ont été soumis à un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps Ig (7), pratiqué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont également réagi négativement à ce test, etd) n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky et ne sont pas entrés en contact avec des animaux vaccinés; le troupeau d’origine n’a pas été vacciné au cours des douze mois précédents.(2) (8) [II.4.4 … (conditions et/ou tests supplémentaires) …]]NotesLe présent certificat concerne des animaux vivants appartenant aux familles non domestiques des Suidae (Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., et Sus spp.), Tayassuidae (Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp.) et Tapiridae (Tapirus spp.).Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.

PAYSModèle SUIII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.03 ou 01.06.19.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:— un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;— une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.— Case I.28: Âge: (mois).— Case I.28: Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).— Case I.28: EspècePartie II(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Choisir la mention qui convient.(3) Lorsque la mention «B» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.(4) Lorsque la mention «C» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.(5) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation des suidés en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(6) Lorsque l’État membre de destination l’exige, conformément à la décision 2008/185/CE.(7) À effectuer conformément aux normes établies à l’annexe III de la décision 2008/185/CE. Dans le cas d’animaux âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA «virus entier».(8) Exigences supplémentaires formulées par la Finlande concernant la gastroentérite transmissible.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

Modèle CAMAttestation spécifique de police sanitaire pour les animaux mis en quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon avant leur introduction dans l’UnionPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNomAdresseNomAdresseNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départheure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)01.06.19I.20. QuantitéI.21I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :ElevageEngraissementAbattageI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: certificationPAYSModèle CAMII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation relative aux conditions de quarantaineJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le certificat de police sanitaire (1) numéro …, délivré le … (jj/mm/aaaa), ont séjourné, à partir du … [date (jj/mm/aaaa) d’entrée (2)], dans la station de quarantaine de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l’annexe I, partie 7, du règlement (UE) no 206/2010 , pendant … jours, avant de bénéficier de la mainlevée pour leur exportation vers l’Union et qu’au cours de cette période, ils ont été soumis aux tests mentionnés ci-après (3), qui ont été réalisés dans un laboratoire agréé de l’Union et dont le résultat s’est révélé négatif (4).II.1.1. Brucellose:a) B.abortus: épreuve de séro-agglutination (ESA) et test au rose bengale (TRB) dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours,b) B.ovis: test de fixation du complément (TFC) dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours,c) B.melitensis: ESA et TRB dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.2. Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique:(5) ou [deux tests utilisant l’épreuve Elisa de compétition pour la fièvre catarrhale du mouton dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins vingt et un jours](5) ou [ils ont été mis en quarantaine pendant plus de soixante jours et, pendant cette période, la station de quarantaine est restée indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton (Culicoides), et aucune preuve de maladie clinique n’a été détectée].II.1.3. Tuberculosedeux tests de tuberculination intradermique effectués conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, au moyen de tuberculine bovine et aviaire, dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours à compter du premier test.II.1.4. Fièvre aphteuse: test ELISA visant à détecter des anticorps et test de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.5. Peste bovine: test ELISA de compétition dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.6. Stomatite vésiculaire: test ELISA ou test de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.7. Fièvre de la vallée du Rift: test ELISA ou test de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.8. Dermatose nodulaire contagieuse: test ELISA ou test de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.9. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo: test ELISA ou test de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.10. Surra: microscopie du sang dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.1.11. Fièvre catarrhale maligne du mouton: test d’immunofluorescence dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours.II.2 Garanties supplémentairesII.2.1. Leucose bovine: test IDG (immunodiffusion en gélose) ou ELISA dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins quarante-deux jours (lorsque l’État membre de destination l’exige) (5).

PAYSModèle CAMII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.3 TraitementsIls ont été soumis à:II.3.1. un traitement antiparasitaire interne et externe au cours de la période de quarantaineII.3.2.(5) soit [un traitement à la streptomycine 25 mg/kg](5) soit [un traitement antibiotique efficace contre Leptospira spp. (préciser …mg/kg…](5)[II.3.3. une vaccination contre la rage (si requise) le … (jj/mm/aaaa) avec le vaccin … (type, producteur et lot); résultat du test …]NotesLe présent certificat concerne des animaux vivants de la famille des camélidés (Camelidae).Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:— un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;— une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.— Case I.28: Âge: (mois).— Case I.28: Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).— Case I.28: Espèce: indiquer la mention qui convient: «Camelus spp.», «Lama spp.», «Vicugna spp.».Partie II(1) Certificat de police sanitaire pour les animaux non domestiques autres que les suidés qui sont expédiés vers l’Union (modèle «RUM») établi conformément à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010.(2) Date à laquelle le dernier animal d’un groupe est entré dans l’installation de quarantaine.(3) Tests effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe I, partie 7, chapitre 2, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Le document original comportant les résultats des tests réalisés doit être joint à la présente attestation sanitaire.(5) Choisir la mention qui convient.N.B. Les procédures d’échantillonnage et de test doivent être groupées autant que possible, tout en respectant les intervalles de temps minimaux pour éviter des interventions et une manipulation excessive des animaux.

PAYSModèle CAMII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

PARTIE 3

Addendum relatif au transport d’animaux par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union s’effectue, même partiellement, par voie maritime)



Déclaration du capitaine du navire

Je soussigné, capitaine du navire (nom: …), déclare que les animaux mentionnés dans le certificat vétérinaire no … ci-joint ont séjourné à bord du navire durant le trajet entre …, en/au(x)/à … (pays exportateur), et …, sur le territoire de l’Union, et que le navire, durant son voyage vers l’Union, n’a fait escale dans aucun lieu situé à l’extérieur de(s)/du … (pays exportateur), autre que: … (ports d’escale). Par ailleurs, ces animaux n’ont pas été en contact, durant le trajet, avec d’autres animaux relevant d’un statut sanitaire inférieur.

Fait à …, le …

(Port d’arrivée)

(Date d’arrivée)

(Cachet)

(Signature du capitaine)

(Nom en lettres capitales et titre)

PARTIE 4

Addendum relatif au transport d’animaux par voie aérienne

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union s’effectue, même partiellement, par voie aérienne)



Déclaration du commandant de bord

Je soussigné, commandant de bord de l’avion (nom: …), déclare que la caisse ou le conteneur et les alentours de la caisse ou du conteneur contenant les animaux mentionnés dans le certificat vétérinaire no … ci-joint ont été vaporisés au moyen d’un insecticide avant le départ.

Fait à …, le …

(Aéroport de départ)

(Date de départ)

(Cachet)

(Signature du commandant)

(Nom en lettres capitales et titre)

PARTIE 5

Conditions d’agrément des centres de rassemblement (visées à l’article 4)

Pour être agréés, les centres de rassemblement doivent répondre aux exigences énoncées ci-après.

I. Ils doivent être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel.

II. Ils doivent tous être situés au centre d’une zone d’au moins 20 km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation.

III. Ils doivent, avant chacune de leurs utilisations comme centres de rassemblement agréés, être nettoyés et désinfectés à l’aide d’un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur en tant que moyen de lutte efficace contre la fièvre aphteuse.

IV. Ils doivent disposer, compte tenu de leur capacité d’accueil:

a) d’une installation exclusivement affectée à la fonction de centre de rassemblement;

b) d’installations appropriées, faciles à nettoyer et à désinfecter, pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l’objet;

c) d’installations appropriées pour les inspections et l’isolement;

d) d’un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des camions;

e) d’une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier;

f) d’un système adéquat pour la collecte et l’élimination des eaux usées;

g) d’un cabinet pour le vétérinaire officiel.

V. Lorsqu’ils exercent leurs activités, ils doivent disposer d’un nombre de vétérinaires leur permettant d’accomplir les tâches énoncées dans la partie 5.

VI. Ils ne peuvent accepter que des animaux identifiés individuellement afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre doit veiller à ce qu’ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l’espèce et les catégories concernées.

En outre, le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement doit consigner dans un registre ou dans une base de données, et conserver pendant une période minimale de trois ans, le nom du propriétaire, l’origine, les dates d’entrée et de sortie, le numéro d’identification des animaux ou le numéro d’enregistrement du troupeau d’origine et l’exploitation de destination, ainsi que le numéro d’enregistrement du transporteur et le numéro d’enregistrement du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre de rassemblement.

VII. Tous les animaux passant par le centre de rassemblement doivent répondre aux conditions sanitaires prévues pour l’introduction dans l’Union de la catégorie d’animaux concernée.

VIII. Les animaux à introduire dans l’Union qui passent par un centre de rassemblement doivent, dans les six jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, être chargés et acheminés directement jusqu’à la frontière du pays exportateur:

a) sans entrer en contact avec des biongulés autres que ceux qui remplissent les conditions sanitaires fixées pour l’introduction de la catégorie concernée d’animaux dans l’Union;

b) répartis en lots de telle sorte qu’aucun lot ne contienne à la fois des animaux d’élevage ou de rente et des animaux destinés à l’abattage immédiat;

c) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l’aide d’un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur en tant que moyen de lutte efficace contre la fièvre aphteuse, et construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber pendant le transport.

IX. Lorsque les conditions prévues pour l’exportation d’animaux vers l’Union requièrent qu’un test soit effectué dans un délai précis avant le chargement, ce délai doit englober toute période de rassemblement, limitée à six jours, consécutive à l’arrivée des animaux dans le centre de rassemblement agréé.

X. Le pays tiers exportateur doit désigner les centres agréés pour les animaux d’élevage ou de rente et les centres agréés pour les animaux de boucherie et notifier à la Commission, ainsi qu’aux autorités centrales compétentes des États membres, les noms et adresses de ces installations. Ces informations doivent être mises à jour régulièrement.

XI. Le pays tiers exportateur règle les modalités du contrôle officiel des centres de rassemblement agréés et s’assure de l’exécution de ce contrôle.

XII. L’autorité compétente du pays tiers doit inspecter régulièrement les centres de rassemblement agréés afin de vérifier qu’ils continuent à remplir les conditions d’agrément énoncées aux points I à XI.

S’il ressort de ces inspections que ces conditions ne sont plus remplies, l’agrément du centre doit être suspendu. L’agrément ne peut être rétabli que lorsque l’autorité compétente du pays tiers s’est assurée que le centre satisfait entièrement aux conditions énoncées aux points I à XI.

PARTIE 6

Protocoles de normalisation des matériels et méthodes de test

(visés à l’article 5)

Tuberculose (TBL)

L’intradermotuberculination simple avec de la tuberculine bovine est effectuée conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE. Dans le cas des suidés, la tuberculination intradermique simple utilisant la tuberculine aviaire doit être effectuée conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, si ce n’est que le point d’injection se situe sur la peau flasque à la base de l’oreille.

▼M2

Brucellose (Brucella abortus) (BRL)

La séro-agglutination, la réaction de fixation du complément, l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné, les essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) et le test de polarisation de fluorescence (FPA) doivent être effectués conformément à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.

▼C1

Brucellose (Brucella melitensis) (BRL)

Les tests doivent être effectués conformément à l’annexe C de la directive 91/68/CEE.

Leucose bovine enzootique (LBE)

Le test d’immunodiffusion en gélose et l’épreuve d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l’annexe D, chapitre II, points A et C, de la directive 64/432/CEE.

Fièvre catarrhale du mouton (FC)

A)

L’épreuve ELISA bloquante ou de compétition est effectuée conformément au protocole suivant.

L’épreuve ELISA de compétition, qui utilise l’anticorps monoclonal 3-17-A3, permet de détecter les anticorps de tous les sérotypes connus du virus de la fièvre catarrhale (VFC).

Le principe de l’épreuve consiste dans l’interruption de la réaction entre l’antigène du VFC et un anticorps monoclonal spécifique au groupe (3-17-A3) par l’ajout de sérum d’épreuve. Les anticorps du VFC présents dans le sérum d’épreuve bloquent la réactivité de l’anticorps monoclonal (AcM) et entraînent une réduction du développement escompté de la couleur après ajout d’un anticorps antisouris marqué par un enzyme et de substrat/chromogène. Les sérums peuvent être testés à une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel - appendice 1) ou être titrés (méthode de titrage du sérum - appendice 2) afin de définir les points de dilution limite. Des valeurs d’inhibition supérieures à 50 % peuvent être considérées comme positives.

Matériels et réactifs

1. Plaques de microtitrage ELISA appropriées.

2. Antigène: fourni sous forme de concentré cellulaire, préparé selon la procédure indiquée ci-dessous et conservé à une température de – 20 °C ou de – 70 °C.

3. Tampon bloquant: solution saline tamponnée au phosphate (PBS) contenant 0,3 % de sérum bovin adulte négatif du virus de la fièvre catarrhale, 0,1 % (v/v) de Tween 20 (fourni sous forme de sirop de polyoxyéthylène sorbiton monolaurate) dans du PBS.

4. Anticorps monoclonal: 3-17-A3 (fourni sous forme de surnageant de culture tissulaire hybridome) dirigé contre le polypeptide VP7 spécifique, stocké à – 20 °C ou lyophilisé et dilué à 1/100 avec un tampon bloquant avant utilisation.

5. Conjugué: globuline de lapin anti-souris (adsorbée et éluée), conjuguée à de la peroxydase de raifort et conservée à l’obscurité à 4 °C.

6. Chromogène et substrat: orthophényle-diamine (chromogène OPD) dont la concentration finale est de 0,4 mg/ml dans de l’eau distillée stérile. Peroxyde d’hydrogène (substrat 30 % p/v), 0,05 % v/v ajouté immédiatement avant utilisation (5 μl de H2O2/10 ml d’OPD). (Manipuler l’OPD avec précaution - Porter des gants en caoutchouc - Produit suspecté d’être mutagène).

7. Acide sulfurique à 1 mole: 26,6 ml d’acide ajouté à 473,4 ml d’eau distillée. (Attention: toujours ajouter l’acide à l’eau, jamais l’eau à l’acide.)

8. Agitateur orbital.

9. Lecteur de plaque ELISA (l’épreuve peut être lue visuellement).

Schéma de l’épreuve

Cc: Contrôle conjugué (pas de sérum/pas d’anticorps monoclonal); C++: Sérum témoin fortement positif; C+: Sérum témoin faiblement positif; C–: Sérum témoin négatif; Cm: Contrôle de l’anticorps monoclonal (sans sérum).



APPENDICE 1

Dilution unique (1/5) - Schéma (40 sérums/plaque)

 

Contrôles

Sérums d’épreuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



APPENDICE 2

Schéma de titrage du sérum (10 sérums/plaque)

 

Contrôles

Sérums d’épreuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C–

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C–

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Protocole d’essai

Contrôle conjugué (Cc)

:

Les puits 1A et 1B correspondent à un contrôle à blanc comprenant l’antigène du VFC et un conjugué. Il peut être utilisé pour étalonner le lecteur ELISA.

Contrôle de l’AcM (Cm)

:

Les colonnes 1 et 2 et les lignes G et H correspondent au contrôle de l’anticorps monoclonal, formé de l’antigène du VFC, de l’anticorps monoclonal et du conjugué. Ces puits représentent la couleur la plus prononcée. La moyenne des valeurs de la densité optique de ce contrôle représente la valeur d’inhibition de 0 %.

Contrôle positif (C++, C+)

:

Colonnes 1 et 2, lignes C, D, E et F. Ces puits contiennent l’antigène du VFC, l’antisérum fortement et faiblement positif du VFC, l’AcM et le conjugué.

Contrôle négatif (C–)

:

Les puits 2A et 2B sont les témoins négatifs, qui contiennent l’antigène du VFC, l’antisérum négatif du VFC, l’AcM et le conjugué.

Sérums d’épreuve

:

Pour des études sérologiques à grande échelle et des épreuves de contrôle rapides, les sérums peuvent être testés à une dilution unique de 1/5 (appendice 1). Autrement, 10 sérums peuvent être testés à une dilution allant de 1/5 à 1/640 (appendice 2). Il en ressortira des informations sur le titre de l’anticorps contenu dans les sérums à tester.

Mode opératoire

1. Diluer l’antigène du VFC à la concentration prétitrée dans du PBS. Agiter brièvement (par agitateur à ultrasons) pour disperser les agrégats de virus (à défaut d’appareil, agiter vigoureusement à la pipette) et en ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque ELISA. Tapoter les bords de la plaque pour disperser l’antigène.

2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver les plaques trois fois par rinçage, vider les loges avec du PBS non stérile et sécher à l’aide de papier buvard.

3. Puits de contrôle: ajouter 100 μl de tampon de blocage aux puits Cc. Ajouter 50 μl de sérums positif et négatif de contrôle, à une dilution de 1/5 (10 μl de sérum + 40 μl de tampon de blocage), aux puits C–, C+ et C++, respectivement. Ajouter 50 μl de tampon de blocage aux puits de contrôle AcM.

Méthode de titrage ponctuelle: ajouter au tampon de blocage une dilution à 1/5 de chaque sérum d’épreuve afin de doubler les puits des colonnes 3 à 12 (10 μl de sérums + 40 μl de tampon de blocage),

ou

Méthode de titrage du sérum: préparer une série de dilutions de raison 2 de chaque échantillon d’épreuve (de 1/5 à 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 à 12.

4. Immédiatement après l’ajout des sérums d’épreuve, diluer l’AcM à 1/100 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl à tous les puits de la plaque, sauf le contrôle à blanc.

5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l’aide de papier buvard.

6. Diluer le concentré de lapin antisouris à 1/5 000 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque.

7. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l’aide de papier buvard.

8. Décongeler le dichlorhydrate d’o-phénylènediamine (OPD) et, immédiatement avant utilisation, ajouter 5 μl de peroxyde d’hydrogène à 30 % à chaque quantité de 10 ml d’OPD. Ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque. Attendre le développement de la couleur pendant environ 10 minutes et arrêter la réaction à l’aide de l’acide sulfurique à 1 mole (50 μl par puits). La couleur devrait se développer dans les puits de contrôle AcM et dans les puits contenant des sérums sans anticorps du VFC.

9. Examiner et enregistrer les plaques soit visuellement, soit à l’aide d’un lecteur spectrophotométrique.

Analyse des résultats

À l’aide d’un logiciel, imprimer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d’inhibition (PI) des sérums à tester et des sérums témoins sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les puits témoins d’antigène. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans des limites acceptables. Les limites supérieure (UCL) et inférieure (LCL) de contrôle de l’AcM (antigène plus AcM en l’absence de sérum à tester) se situent entre les valeurs 0,4 et 1,4 de DO. Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée.

En l’absence d’un logiciel informatique, imprimer les valeurs DO avec l’imprimante ELISA. Calculer la valeur moyenne de densité optique pour les puits témoins d’antigène, qui équivaut à la valeur à 100 %. Déterminer la valeur DO à 50 % et calculer manuellement la positivité ou la négativité de chaque échantillon.

Pourcentage de la valeur d’inhibition (PI) = 100 – (DO de chaque témoin testé/DO moyenne de Cm) × 100.

Les puits de sérum témoin négatif dédoublés et les puits de contrôle à blanc dédoublés doivent enregistrer des valeurs PI comprises entre + 25 % et – 25 % et entre + 95 % et + 105 % respectivement. Le non-respect de ces limites n’a pas pour effet d’invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d’une couleur de fond. Les sérums témoins fortement et faiblement positifs doivent enregistrer des valeurs PI comprises entre + 81 % et + 100 % et entre + 51 % et + 80 % respectivement.

Le seuil de diagnostic pour les sérums à tester est de 50 % (PI de 50 % ou DO de 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures à 50 % sont considérés comme négatifs. Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme suspects; ces échantillons peuvent être retestés par test ponctuel ou par titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin de fournir une indication du degré de positivité.

Lecture visuelle: les échantillons positifs et négatifs sont facilement repérables à l’œil nu; il peut toutefois être plus difficile d’interpréter à l’œil nu les échantillons faiblement positifs ou fortement négatifs.

Préparation de l’antigène du virus de la fièvre catarrhale pour l’ELISA

1. Laver trois fois 40 à 60 roux de cellules BHK-21 confluentes à l’aide d’un milieu Eagle exempt de sérum, et infecter au moyen du sérotype 1 du virus de la fièvre catarrhale dans un milieu Eagle exempt de sérum.

2. Incuber à 37 °C et examiner l’effet cytopathogène (ECP) chaque jour.

3. Lorsque l’ECP est complet dans 90 à 100 % de la plaque de cellules de chaque roux, récolter le virus par agitation pour détacher les cellules adhérant à la paroi.

4. Centrifuger à une vitesse comprise entre 2 000 et 3 000 tours/minute pour réduire les cellules en fragments.

5. Jeter la fraction surnageante et remettre les cellules en suspension dans environ 30 ml de PBS contenant 1 % de «Sarkosyl» et 2 ml de fluorure de phényl méthyl sulfonyle (tampon de lyse). Cela peut provoquer une gélification des cellules; auquel cas, il convient d’ajouter davantage de tampon de lyse pour réduire cet effet. (NB: le fluorure de phényl méthyl sulfonyle est dangereux; le manipuler avec une extrême prudence.)

6. Dissocier les cellules pendant 60 secondes à l’aide d’une sonde ultrasonique fonctionnant à une amplitude de 30 microns.

7. Centrifuger à 10 000 tours/minute pendant dix minutes.

8. Stocker la fraction surnageante à + 4 °C et remettre en suspension le fragment de cellule restant dans 10 à 20 ml de tampon de lyse.

9. Soniquer et clarifier, trois fois au total, en stockant la fraction surnageante à chaque stade.

10. Réunir les fractions surnageantes et centrifuger à 24 000 tours/minute (100,000 g) pendant 120 minutes à une température de + 4 °C sur un coussin de 5 ml de sucrose à 40 % (p/v dans du PBS) en utilisant des tubes de centrifugation Beckmann de 30 ml et un rotor SW 28.

11. Jeter la fraction surnageante, laisser les tubes s’égoutter soigneusement et remettre en suspension le fragment dans du PBS par sonication. Stocker l’antigène en fractions aliquotes à – 20 °C.

Titrage de l’antigène du virus de la fièvre catarrhale pour l’ELISA

L’antigène de la fièvre catarrhale pour l’ELISA est titré par la technique ELISA indirecte. Des dilutions de raison 2 d’antigène sont titrées en fonction d’une dilution constante (1/100) d’anticorps monoclonal 3-17-A3. Le protocole est le suivant:

1. Titrer l’antigène du VFC dans du PBS à une dilution de 1/20 à travers une plaque de microtitrage dans une série de dilutions de raison 2 (50 μl/puits) en utilisant une pipette multiple.

2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

3. Laver trois fois les plaques à l’aide de PBS.

4. Ajouter 50 μl d’anticorps monoclonal 3-17-A3 (dilution 1/100) dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

6. Laver trois fois les plaques à l’aide de PBS.

7. Ajouter 50 μl de globuline de lapin antisouris conjuguée à de la peroxydase de raifort, à une concentration prétitrée optimale, dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

8. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

9. Ajouter un substrat et un chromogène comme indiqué ci-dessus. Arrêter la réaction après dix minutes par addition d’acide sulfurique à 1 mole (50 μl/puits).

Dans l’essai concurrent, l’anticorps monoclonal doit se trouver en excédent; c’est pourquoi il est choisi une dilution d’antigène qui se trouve sur la courbe de titrage (non dans la zone de plateau) qui donne approximativement une DO de 0,8 après dix minutes.

B)

Le test d’immunodiffusion en gélose est effectué selon le protocole suivant:

Antigène

Préparer l’antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide d’un sérotype de référence du virus de la fièvre catarrhale. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L’antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l’aide d’une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l’antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-Propiolactone.

Sérum témoin positif connu

À l’aide du sérum de référence international et d’antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d’obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

Sérum à tester

Mode opératoire

:

Verser de l’agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d’humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l’agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d’un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l’antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

Interprétation

:

Un sérum à tester est positif s’il forme une ligne de précipitine spécifique avec l’antigène ainsi qu’une ligne complète d’identité avec le sérum de contrôle. Un sérum à tester est négatif s’il ne forme pas de ligne spécifique avec l’antigène et n’infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

Maladie hémorragique épizootique (MHE)

Le test d’immunodiffusion en gélose est effectué selon le protocole suivant:

Antigène

Préparer l’antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide du/des sérotype(s) approprié(s) du virus de la maladie hémorragique épizootique. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L’antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l’aide d’une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l’antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-Propiolactone.

Sérum témoin positif connu

À l’aide du sérum de référence international et d’antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d’obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

Sérum à tester

Mode opératoire

:

Verser de l’agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d’humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l’agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d’un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l’antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

Interprétation

:

Un sérum à tester est positif s’il forme une ligne de précipitine spécifique avec l’antigène ainsi qu’une ligne complète d’identité avec le sérum de contrôle. Un sérum à tester est négatif s’il ne forme pas de ligne spécifique avec l’antigène et n’infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

Rhinotrachéite infectieuse des bovins (RIB)/vulvovaginite infectieuse pustuleuse (VIP)

A)

L’épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Pour le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage, on emploie des cellules MDBK ou d’autres cellules appropriées. La souche Colorado, la souche Oxford ou toute autre souche de référence du virus est utilisée à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant vingt-quatre heures à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d’ajouter les cellules MDBK. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

Témoins

:

i) contrôle de l’infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l’épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à six jours d’incubation à 37 °C. Les titres sériques sont considérés comme négatifs s’il n’y a pas de neutralisation à une dilution de 1/2 (sérum non dilué).

B)

Tout autre test reconnu dans le contexte de la décision 2004/558/CE ( 32 ).

Fièvre aphteuse (FA)

A)

Le prélèvement d’échantillons de l’œsophage/du pharynx et leur examen doivent être effectués conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Avant l’échantillonnage, préparer le milieu de transport. Mettre un volume de 2 ml dans un nombre de contenants identique au nombre d’animaux à échantillonner. Les contenants doivent résister à la congélation au CO2 solide ou à l’azote liquide. L’échantillonnage se fait à l’aide d’un écouvillon conçu à cet effet ou «probang». Pour prélever un échantillon, faire passer l’écouvillon dans la bouche au-dessus du dos de la langue et le faire descendre dans la partie supérieure de l’œsophage. Essayer de racler l’épithélium à la surface de la partie supérieure de l’œsophage et du pharynx par des mouvements latéraux et verticaux. Le probang est ensuite retiré, si possible après que l’animal a dégluti. La coupelle doit être pleine et contenir un mélange de mucus, de salive, de liquide œsophagien et de débris cellulaires. Vérifier que chaque spécimen contient du matériel cellulaire visible. Éviter des mouvements brutaux qui peuvent provoquer un saignement. Des échantillons prélevés sur certains animaux peuvent être fortement contaminés par le contenu du rumen. Dans ce cas, jeter ces échantillons et laver la bouche de l’animal à l’eau ou, de préférence, avec un sérum physiologique, avant de recommencer l’opération.

Traitement des échantillons

:

Examiner la qualité de chaque échantillon recueilli dans la cuvette probang et ajouter 2 ml de ce contenu à un volume égal de milieu de transport dans un contenant résistant à la congélation. Fermer hermétiquement, sceller, désinfecter et étiqueter les contenants. Conserver les échantillons au frais (+ 4 °C) et les examiner dans les trois à quatre heures, ou les placer dans de la glace sèche (– 69 °C) ou de l’azote liquide, et les conserver à l’état congelé jusqu’à examen. Entre deux prélèvements, nettoyer l’appareil probang et le laver trois fois à l’eau claire.

Épreuve de dépistage du virus de la fièvre aphteuse

:

Des cultures cellulaires de thyroïde bovine primaire sont inoculées à l’aide des échantillons à raison de trois tubes au minimum par échantillon. D’autres cellules sensibles telles que les cellules primaires de rein de bovin ou de porcin peuvent aussi être utilisées mais il faut savoir que ces cellules sont moins sensibles à certaines souches du virus FA. Incuber les tubes à 37 °C sur un appareil à rouleaux et les examiner quotidiennement pendant quarante-huit heures en vue d’y déceler la présence d’un effet cytopathogène (ECP). Si elles sont négatives, passer les cultures en aveugle sur de nouvelles cultures et les réexaminer pendant quarante-huit heures. Confirmer la spécificité de tout ECP.

Milieux de transport recommandés:

1. Tampon de phosphate à 0,08 M, pH 7,2, contenant de l’albumine de sérum bovin à 0,01 %, du rouge de phénol à 0,002 % et des antibiotiques.

2. Milieu de culture tissulaire (par exemple, Eagle MEM) contenant un tampon HEPES à 0,04 M, de l’albumine de sérum bovin à 0,01 % et des antibiotiques, pH 7,2.

3. Ajouter des antibiotiques dans les quantités suivantes par ml final de milieu de transport: par exemple, pénicilline 1 000 UI, sulfate de néomycine 100 UI, polymyxine B sulfate 50 UI, mycostatine 100 UI.

B)

L’épreuve de neutralisation virale doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Préparer de l’antigène du virus stock de la fièvre aphteuse dans des cultures cellulaires ou sur des langues de bovin et le stocker soit à une température de – 70 °C ou à une température inférieure, soit à – 20 °C après addition de glycérol à 50 %. Cela constitue l’antigène stock. Le virus de la fièvre aphteuse est stable dans ces conditions et les titres ne varient guère durant plusieurs mois.

Mode opératoire

:

Effectuer l’épreuve dans des plaques de microtitrage à fond plat ayant le label «culture tissulaire», en utilisant des cellules sensibles telles que les cellules IB-RS-2 ou BHK-21 ou des cellules de rein de veau. Diluer à 1/4 les sérums à tester dans un milieu de culture cellulaire exempt de sérum en y additionnant 100 UI/ml de néomycine ou d’autres antibiotiques appropriés. Inactiver les sérums pendant 30 minutes à 56 °C et en utiliser des quantités de 0,05 ml pour préparer des séries doubles sur des plaques de microtitrage à l’aide d’une anse de dilution de 0,05 ml. Ajouter ensuite dans chaque puits du virus prétitré, également dilué dans un milieu de culture exempt de sérum et contenant 100 DICT50/0,05 ml. Après incubation à 37 °C pendant une heure pour permettre la réaction de neutralisation, ajouter dans chaque puits 0,05 ml d’une suspension de cellules contenant 0,5 à 1,0 × 106 cellules par ml dans un milieu de culture cellulaire contenant du sérum exempt d’anticorps de la fièvre aphteuse, et sceller les plaques. Incuber les plaques à 37 °C. Les monocouches deviennent normalement confluentes dans les vingt-quatre heures. L’ECP est habituellement suffisamment développé après quarante-huit heures pour permettre une lecture microscopique de l’épreuve. À ce moment, une lecture microscopique finale peut être faite, ou les plaques peuvent être fixées et colorées en vue d’une lecture microscopique, par exemple à l’aide d’une solution saline formolée à 10 % et de bleu de méthylène à 0,05 %.

Témoins

:

Les témoins de chaque épreuve incluent un antisérum homologue ayant un titre connu, une culture de cellules témoins, un témoin de toxicité du sérum, un témoin de milieu et un titrage viral utilisé pour calculer la quantité réelle de virus utilisée dans l’épreuve.

Interprétation

:

Les puits faisant apparaître un ECP sont considérés comme infectés et les titres de neutralisation sont exprimés comme représentant la réciproque de la dilution finale du sérum présent dans les mélanges sérum/virus au point final 50 % estimé selon la méthode Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Les épreuves sont considérées comme valables lorsque la quantité réelle de virus utilisée par puits s’établit, dans l’épreuve, entre 101,5 et 102,5 DICT50, et que le titre du sérum de référence ne varie pas d’un facteur supérieur à 2 par rapport au titre attendu, estimé selon le mode des titrations précédentes. Lorsque les témoins se trouvent en dehors de ces limites, répéter les épreuves. Un titre final de 1/11 ou moins est considéré comme négatif.

C)

La détection et la quantification de l’anticorps par la technique ELISA s’effectuent conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Des antisérums de lapin vis-à-vis de l’antigène 146S de sept types de virus de la fièvre aphteuse sont utilisés à une concentration optimale prédéterminée dans un tampon de carbonate/bicarbonate, pH 9,6. Préparer les antigènes à partir de souches sélectionnées de virus propagées sur des monocouches de cellules BHK-21. Utiliser les fractions surnageantes non purifiées et les prétitrer conformément au protocole, mais sans sérum, pour permettre une dilution qui, après addition d’un volume équivalent de PBST (solution saline tamponnée au phosphate, contenant 0,05 % de Tween-20 et un indicateur rouge de phénol) donnerait une densité optique comprise entre 1,2 et 1,5. Les virus peuvent être utilisés sous une forme inactivée. Utiliser le PBST comme diluant. Préparer des antisérums de cobaye en inoculant des cobayes avec l’antigène 146S de chaque sérotype. Préparer une concentration optimale prédéterminée dans du PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Utiliser de l’immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort à une concentration optimale prédéterminée dans le PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Diluer les sérums à tester dans le PBST.

Mode opératoire:

1. Saturer les plaques ELISA avec 50 μl de sérums antiviraux de lapin et les laisser pendant une nuit dans une chambre humide à la température ambiante.

2. Dans des plaques de microtitrage à puits multiples à fond rond (plaques porteuses), préparer des séries de 50 microlitres de dilutions de raison 2, en double, pour chaque sérum à éprouver à partir de la dilution 1/4. Ajouter à chaque puits 50 microlitres d’une dose constante d’antigène et placer les mélanges à 4 °C pendant une nuit. L’addition de l’antigène réduit la dilution de départ du sérum au 1/8.

3. Laver les plaques cinq fois à l’aide de PBST.

4. Transférer ensuite 50 microlitres de mélanges sérum/antigène des plaques porteuses vers les plaques ELISA enduites de sérum de lapin et les incuber à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

5. Après lavage, ajouter dans chaque puits 50 μl d’antisérum de cobaye vis-à-vis de l’antigène utilisé à l’étape 4. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

6. Laver les plaques et ajouter dans chaque puits 50 μl d’immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

7. Laver les plaques et ajouter dans chaque puits 50 μl d’orthophényle-diamine contenant 0,05 % de H2O2 (30 %) p/v.

8. Arrêter la réaction après quinze minutes à l’aide de H2SO4 à 1,25 M.

Effectuer une lecture spectrophotométrique des plaques à 492 nm à l’aide d’un lecteur ELISA connecté à un microordinateur.

Témoins

:

Pour chaque antigène utilisé, quarante puits ne contenant pas de sérum mais de l’antigène dilué dans du PBST; une double série de dilutions de raison 2 d’antisérum bovin homologue de référence; une double série de dilutions de raison 2 d’un sérum bovin négatif.

Interprétation

:

Les titres en anticorps sont exprimés par la dilution finale du sérum testé donnant 50 % de la valeur moyenne des DO enregistrées dans les puits de contrôle du virus où le sérum à tester est absent. Les titres supérieurs à 1/40 sont considérés comme positifs.

Références

:

Hamblin C., Barnett ITR et Hedger RS (1986), «A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. Development and method of ELISAJournal of Immunological Methods, 93, 115 à 121.11.

Maladie d’Aujeszky

A)

L’épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec le système de cellules Vero ou un autre système de cellules sensibles. Utiliser du virus de la maladie d’Aujeszky à 100 DICT50 par 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant deux heures à 37 °C dans les plaques de microtitrage avant d’ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

Témoins

:

i) contrôle de l’infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l’épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à sept jours d’incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (sérum non dilué) sont considérés comme négatifs.

B)

Tout autre test reconnu dans le contexte de la décision 2008/185/CE ( 33 ).

Gastro-entérite transmissible (GET)

L’épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec des cellules A72 (tumeur du chien) ou d’autres systèmes de cellules sensibles. Le virus GET est utilisé à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant 30 à 60 minutes à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d’ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. Verser 0,1 ml de suspension cellulaire dans chaque puits.

Témoins

:

i) contrôle de l’infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l’épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à cinq jours d’incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (dilution finale) sont considérés comme négatifs. Si des échantillons de sérum non dilués sont toxiques pour les culture tissulaires, ces sérums peuvent être dilués dans la proportion de 1/2 avant d’être utilisés pour l’épreuve. Cela correspond à une dilution finale du sérum de 1/4. Les titres sériques inférieurs à 1/4 (dilution finale) sont considérés comme négatifs en l’occurrence.

Maladie vésiculeuse du porc (MVP)

Les tests relatifs à la maladie vésiculeuse du porc (MVP) doivent être effectués conformément à la décision 2000/428/CE ( 34 ).

Peste porcine classique (PPC)

Les tests relatifs à la peste porcine classique (PPC) doivent être effectués conformément à la décision 2002/106/CE ( 35 ).

La réalisation des tests relatifs à la PPC doit être conforme aux lignes directrices énoncées dans le chapitre y afférent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.

L’évaluation de la sensibilité et de la spécificité du test sérologique pour la peste porcine classique doit être réalisée dans un laboratoire national disposant d’un système d’assurance qualité. Il doit être prouvé que les tests utilisés permettent de reconnaître une gamme de sérums de référence faiblement et fortement positifs, et de détecter des anticorps en phase aiguë et en phase de convalescence.

▼M12

Stomatite vésiculeuse (SV)

Le test de neutralisation virale (NV) est réalisé conformément aux protocoles de dépistage de la stomatite vésiculeuse prévus au chapitre 2.1.19 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.

Les sérums qui inhibent l’effet cytopathogène (ECP) à des dilutions supérieures ou égales à 1:32 sont considérés comme contenant des anticorps dirigés contre le virus de la stomatite vésiculeuse.

▼C1

PARTIE 7

Conditions de police sanitaire relatives à l’importation et à la quarantaine applicables aux animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon moins de six mois avant leur introduction dans l’Union

(visées à l’article 6)

Espèces animales concernées



Taxon

ORDRE

FAMILLE

GENRE ET ESPÈCE

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

CHAPITRE 1

Séjour et quarantaine

1.

Les animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent séjourner dans une station de quarantaine agréée pendant une période minimale de 60 jours avant d’être expédiés en vue d’être introduits dans l’Union. Cette période peut être prolongée en raison des conditions des tests relatifs aux différentes espèces. En outre, les animaux doivent remplir les conditions énoncées ci-après.

a) Des lots séparés peuvent entrer dans la station de quarantaine. Cependant, après leur entrée dans la station de quarantaine, tous les animaux de la même espèce se trouvant dans l’installation de quarantaine doivent être considérés comme un seul groupe, et il y est fait référence en tant que tel. La période de quarantaine doit commencer, pour l’ensemble du groupe, au moment où le dernier animal est entré dans l’installation de quarantaine.

b) Dans la station de quarantaine, chaque groupe spécifique d’animaux doit être maintenu dans l’isolement, sans contact direct ni indirect avec d’autres animaux, y compris ceux provenant des autres lots qui peuvent être présents.

Chaque lot doit être maintenu dans la station de quarantaine agréée et protégé des insectes vecteurs.

c) Si, au cours de la période de quarantaine, un groupe d’animaux n’est pas maintenu dans l’isolement et qu’un contact a lieu avec d’autres animaux, le groupe doit être soumis à une nouvelle période de quarantaine d’une durée égale à celle initialement prévue lors de l’entrée dans la station de quarantaine.

d) Les animaux devant être introduits dans l’Union qui passent par la station de quarantaine doivent être embarqués et expédiés directement vers l’Union:

i) sans entrer en contact avec des animaux autres que ceux qui remplissent les conditions sanitaires fixées pour l’introduction de la catégorie concernée d’animaux dans l’Union;

ii) répartis en lots de telle sorte qu’aucun lot ne puisse entrer en contact avec des animaux dont l’importation n’est pas autorisée dans l’Union;

iii) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l’aide d’un désinfectant officiellement autorisé à Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que moyen de lutte efficace contre les maladies visées au chapitre 2, et construits de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

2.

Les locaux de quarantaine doivent au moins satisfaire aux normes minimales figurant à l’annexe B de la directive 91/496/CEE ( 36 ) et aux conditions suivantes:

a) ils doivent être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

b) ils doivent être situés au centre d’une zone d’au moins 20 km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s’est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation comme station de quarantaine;

c) avant d’être utilisés comme station de quarantaine, ils doivent être nettoyés et désinfectés à l’aide d’un désinfectant officiellement autorisé à Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que moyen de lutte efficace contre les maladies visées au chapitre 2;

d) ils doivent disposer, compte tenu de leur capacité d’accueil:

i) d’une installation consacrée exclusivement à la mise en quarantaine d’animaux, y compris un lieu d’hébergement convenable pour les animaux;

ii) d’installations appropriées:

 qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter complètement,

 qui comprennent des installations de chargement et de déchargement sûrs,

 qui satisfont à toutes les conditions en matière d’abreuvement et d’alimentation des animaux,

 qui permettent d’administrer facilement tout traitement vétérinaire nécessaire;

iii) d’installations appropriées pour les inspections et l’isolement;

iv) d’un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules de transport;

v) d’une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier;

vi) d’un système adéquat de collecte des eaux usées;

vii) d’un cabinet pour le vétérinaire officiel;

e) lorsque les locaux sont employés, le nombre de vétérinaires doit y être suffisant pour garantir l’accomplissement de toutes les tâches;

f) ils ne peuvent accepter que des animaux identifiés individuellement afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable de la station de quarantaine doit veiller à ce qu’ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des certificats sanitaires applicables à l’espèce et aux catégories concernées. En outre, le propriétaire ou la personne responsable de la station de quarantaine doit consigner dans un registre ou dans une base de données, et conserver pendant une période minimale de trois ans, le nom du propriétaire, l’origine des animaux constituant le lot, les dates d’entrée et de sortie des animaux constituant le lot, le numéro d’identification des animaux constituant le lot et leur lieu de destination;

g) l’autorité compétente doit régler les modalités du contrôle officiel de la station de quarantaine et s’assurer de l’exécution de ce contrôle; ce contrôle doit inclure des inspections régulières visant à garantir que les conditions d’agrément continuent d’être remplies. Dans le cas d’un retrait ou d’une suspension, l’agrément ne peut être rétabli que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que les installations de quarantaine satisfont entièrement à l’ensemble des conditions énoncées aux points a) à g).

CHAPITRE 2

Tests de santé animale

1.   EXIGENCES GÉNÉRALES

Les animaux doivent être soumis aux tests énumérés ci-après, effectués à l’aide d’échantillons sanguins qui, sauf dispositions contraires, sont prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la période d’isolement.

Les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé de l’Union et tous les tests de laboratoire et leurs résultats, vaccinations et traitements doivent être joints au certificat sanitaire.

Pour que les interventions sur les animaux soient réduites au minimum, l’échantillonnage, les tests et les vaccinations éventuelles doivent être regroupés autant que possible, tout en étant effectués dans le respect des délais minimaux requis par les protocoles de tests figurant dans la partie 2 du présent chapitre.

2.   EXIGENCES PARTICULIÈRES

2.1   CAMÉLIDÉS

2.1.1   Tuberculose

a)  Test à utiliser: test de réaction intradermique comparatif faisant appel à un dérivé protéique purifié (DPP) bovin et à un DPP aviaire conformes aux normes de production des tuberculines bovine et aviaire figurant à l’annexe B, point 2.1.2, de la directive 64/432/CEE.

Le test doit être exécuté dans la partie située derrière l’épaule (zone axillaire) suivant la technique décrite à l’annexe B, point 2.2.4, de la directive 64/432/CEE.

b)  Planification: les animaux doivent être testés dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Interprétation des tests:

la réaction est considérée comme:

 négative si l’accroissement de l’épaisseur de la peau est inférieur à 2 mm.

 positive si l’accroissement de l’épaisseur de la peau est supérieur à 4 mm.

 non concluante si l’accroissement de l’épaisseur de la peau au DPP bovin se situe entre 2 mm et 4 mm ou s’il est supérieur à 4 mm, mais inférieur à la réaction au DPP aviaire.

d)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests:

Si un animal présente un résultat positif au test de réaction intradermique au DPP bovin, cet animal est exclu du groupe et les autres animaux sont soumis à un nouveau test entrepris au moins quarante-deux jours après la réalisation du premier test positif: ce nouveau test est considéré comme le premier test visé au point b).

Si plus d’un animal du groupe présente un résultat positif, l’ensemble du groupe est interdit d’exportation vers l’Union.

Si un ou plusieurs animaux du même groupe présentent une réaction non concluante, l’ensemble du groupe est soumis à un nouveau test entrepris au moins quarante-deux jours après la réalisation du premier test: ce nouveau test est considéré comme le premier test visé au point b).

2.1.2   Brucellose

a)  Test à utiliser:

i)  Brucella abortus: le test au rose bengale (TRB) et l’épreuve de séro-agglutination (ESA), tels qu’ils sont décrits respectivement aux points 2.5 et 2.6 de l’annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément est effectué pour confirmation, conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.

ii)  Brucella melitensis: le TRB et l’ESA, tels qu’ils sont décrits respectivement aux points 2.5 et 2.6 de l’annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément suivant la méthode décrite à l’annexe C de la directive 91/68/CEE doit être effectué pour confirmation.

iii)  Brucella ovis: test de fixation du complément suivant la méthode décrite à l’annexe D de la directive 91/68/CEE.

b)  Planification: les animaux doivent être testés dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Interprétation des tests:

la positivité d’une réaction est définie conformément à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.

d)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests:

Les animaux présentant un résultat positif à l’un des tests sont exclus du groupe et les autres animaux doivent subir un nouveau test entrepris au moins quarante-deux jours après la réalisation du premier test positif: ce nouveau test est considéré comme le premier test visé au point b).

Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) peuvent être introduits dans l’Union.

2.1.3   Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique (MHE)

a)  Test à utiliser: l’épreuve d’immunodiffusion en gélose (IDG) décrite à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.

En cas de réaction positive, les animaux doivent être soumis au test ELISA de compétition décrit à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010; ce test doit permettre de déterminer de quelle maladie il s’agit.

b)  Planification:

les animaux doivent obtenir un résultat négatif à deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins vingt et un jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests:

i) Fièvre catarrhale du mouton

Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif au test ELISA décrit à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010, l’animal ou les animaux positifs sont exclus du groupe et l’ensemble des animaux du groupe non exclus doit être mis en quarantaine pendant cent jours à compter de la date à laquelle les échantillons du test positif ont été collectés. Le groupe n’est considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton que si des contrôles réguliers effectués par des vétérinaires officiels pendant la période de quarantaine ne révèlent pas de symptômes cliniques de la maladie et si la station de quarantaine reste indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton (Culicoides).

Si un autre animal présente des symptômes cliniques de la fièvre catarrhale du mouton pendant la période de quarantaine appliquée conformément au premier alinéa, tous les animaux du groupe sont interdits d’introduction dans l’Union.

ii) Maladie hémorragique épizootique (MHE)

Si le test ELISA de confirmation révèle la présence d’anticorps du virus de la MHE chez un ou plusieurs animaux ayant réagi positivement au premier test, cet animal ou ces animaux sont considérés comme positifs et sont exclus du groupe, et l’ensemble du groupe est soumis à deux tests supplémentaires entrepris respectivement au moins vingt et un jours après l’établissement du diagnostic positif initial et au moins vingt et un jours après la date de réalisation du premier test supplémentaire, les deux tests devant donner des résultats négatifs.

Si d’autres animaux réagissent positivement à l’un des deux ou aux deux tests supplémentaires, l’ensemble du groupe d’animaux est interdit d’introduction dans l’Union.

2.1.4   Fièvre aphteuse (FA)

a)  Test à utiliser: tests de diagnostic (probang et sérologie) faisant appel aux techniques ELISA et de neutralisation du virus conformément aux protocoles décrits à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.

b)  Planification: les animaux doivent obtenir un résultat négatif à deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal réagit positivement pour le virus de la FA, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

Remarque: toute détection d’anticorps de protéines structurelles ou non structurelles du virus de la FA est considérée comme le résultat d’une infection antérieure, quel que soit le statut en matière de vaccination.

2.1.5   Peste bovine

a)  Test à utiliser: le test ELISA de compétition décrit dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, dernière édition, est le test prescrit pour les échanges internationaux et est le test retenu. Le test de séroneutralisation ou d’autres tests reconnus, réalisés conformément aux protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE, peuvent également être utilisés.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal réagit positivement pour le virus de la peste bovine, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.6   Stomatite vésiculeuse

a)  Test à utiliser: le test ELISA, le test de neutralisation virale ou un autre test reconnu, réalisés conformément aux protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal réagit positivement pour le virus de la stomatite vésiculeuse, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.7   Fièvre de la Vallée du Rift

a)  Test à utiliser: le test ELISA, le test de neutralisation virale ou un autre test reconnu, réalisés conformément aux protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal présente des signes d’exposition à l’agent de la fièvre de la Vallée du Rift, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.8   Dermatose nodulaire contagieuse

a)  Test à utiliser: épreuve sérologique faisant appel au test ELISA, test de neutralisation virale ou un autre test reconnu, réalisés conformément aux protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal présente des signes d’exposition à la dermatose nodulaire contagieuse, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.9   Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

a)  Test à utiliser: test ELISA, test de neutralisation virale, test d’immunofluorescence ou un autre test reconnu.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal présente des signes d’exposition à l’agent de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.10   Surra [Trypanosoma evansi (T. evansi)]

a)  Test à utiliser: l’agent parasite peut être identifié dans des échantillons de sang concentré dans le respect des protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si T. evansi est détecté dans un animal du lot, cet animal est jugé non conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union. Les autres animaux du groupe subissent alors un traitement antiparasitaire interne et externe contenant des agents appropriés qui sont efficaces contre T. evansi.

2.1.11   Fièvre catarrhale maligne du mouton

a)  Test à utiliser: détection de l’ADN viral sur la base de l’identification par immunofluorescence ou immunocytochimie suivant les protocoles décrits dans les parties applicables du manuel de l’OIE.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: si un animal présente des signes d’exposition à la fièvre catarrhale maligne du mouton, aucun des animaux présents dans la station de quarantaine n’est jugé conforme aux conditions requises pour être introduit dans l’Union.

2.1.12   Rage

Vaccination: la vaccination antirabique peut être pratiquée lorsque l’État membre de destination le demande; du sang est prélevé sur l’animal et les anticorps font l’objet d’une séroneutralisation.

2.1.13

Leucose bovine enzootique (uniquement dans le cas où les animaux sont destinés à un État membre ou à une région officiellement indemne de leucose bovine enzootique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point k), de la directive 64/432/CEE)

a)  Test à utiliser: l’immunodiffusion en gélose (IDG) ou le test ELISA bloquant, conformément aux protocoles décrits dans le manuel de l’OIE, dernière version.

b)  Planification: les animaux doivent subir deux tests: le premier doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent la date de leur arrivée dans la station de quarantaine et le second au moins quarante-deux jours après la date du premier test.

c)  Mesures possibles en fonction des résultats des tests: les animaux présentant un résultat positif à l’un des tests visés au point a) sont exclus du groupe des animaux séjournant dans l’installation de quarantaine et les autres animaux sont soumis à un nouveau test entrepris au moins vingt et un jours après la date de réalisation du premier test positif: ce nouveau test est considéré comme le premier test visé au point b).

Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont jugés conformes aux conditions requises pour être introduits dans l’Union.




ANNEXE II

VIANDES FRAÎCHES

▼M2

PARTIE 1



Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires (1)

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Date de fin (2)

Date de début (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

AR – Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

AR-1

Provinces de:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar)

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

une partie de Neuquén (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

une partie de Río Negro (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucumán,

Córdoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy et Salta à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

RUW

A

1

 

1er août 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-4

Une partie de Río Negro (exceptions: à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l’est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 en direction de la frontière avec le département d’Avellaneda et, à San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales no s 250 et 2)

Une partie de Neuquén (exceptions: à Confluencia, la zone située à l’est de la route provinciale no 17 et, à Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale no 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1er août 2008

AU – Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA – Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

BH – Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

BR – Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

BR-1

État du Minas Gerais

État de Espírito Santo;

État de Goiás;

État du Mato Grosso

État du Rio Grande Do Sul, État du Mato Grosso do Sul (à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures des municipalités de Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et de la zone de haute surveillance délimitée dans les municipalités de Corumbá et Ladário)

BOV

A et H

1

 

1er décembre 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-3

États de Paraná et de São Paulo

BOV

A et H

1

 

1er août 2008

▼M15

BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 juin 2012

BW-2

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

28 mai 2013

18 février 2011

BW-5

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 6, à l’exception de la zone de surveillance intensive dans la zone 6, entre la frontière avec le Zimbabwe et l’autoroute A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 mai 2013

26 juin 2012

▼M2

BY – Biélorussie

BY-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

BZ – Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 
 
 

CH – Suisse

CH-0

Ensemble du pays

*

 
 
 
 

CL – Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN – Chine

CN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

CO – Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

CR – Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

CU – Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ – Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

ET – Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

FK – Îles Falkland

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL – Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT – Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

HK – Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

HN – Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M16 —————

▼M2

IL – Israël

IL-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

IN – Inde

IN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

IS – Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

▼M14

JP- Japon

JP

Ensemble du pays

BOV

 
 
 

28 mars 2013

▼M2

KE – Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MA – Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

ME – Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG – Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MK – ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 
 
 
 

MU – Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MX – Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

NA – Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F et J

1

 
 

NC – Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI – Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA – Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M5

PY – Paraguay

PY-0

Intégralité du pays

EQU

 
 
 
 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

18 septembre 2011

1er août 2008

▼M2

RS – Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU – Russie

RU-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 
 
 
 

SV – El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

SZ – Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s’étend vers le nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH – Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TN – Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TR – Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA – Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

US – États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

▼M11

UY – Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

BOV

A et J

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 
 

▼M3

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

— la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’Est de 28° de longitude, et

— le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 février 2011

 

▼M2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

(1)   Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par les accords conclus par l’Union avec des pays tiers.

(2)   Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans l’Union pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Toutefois, les lots transportés par navires en haute mer qui sont certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans l’Union pendant quarante jours à compter de cette date (l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).

(3)    ►C5   ◄

(4)   Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)   Sans le Kosovo, actuellement sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

* = Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

— = Aucun certificat n’est établi et les importations de viandes fraîches sont interdites, sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays.

«1»  Restrictions par catégorie:

Les abats ne peuvent être introduits dans l’Union à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters.

▼M1

PARTIE 2

Modèles de certificats vétérinaires

Modèles

«BOV»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides).

«OVI»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d’ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques.

«POR»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins (Sus scrofa) domestiques.

«EQU»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides).

«RUF»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae.

«RUW»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides), Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae.

«SUF»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae et Tapiridae.

«SUW»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae.

«EQW»

:

modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, de solipèdes sauvages appartenant au sous-genre Hippotigris (zèbre).

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l’exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV (point II.2.6.), OVI (point II.2.6.), RUF (point II.2.7.) et RUW (point II.2.4.).

«C»

:

garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire SUW (point II.2.3 B).

«D»

:

garanties concernant l’utilisation, dans l’exploitation/les exploitations, d’eaux grasses pour l’alimentation des animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire POR [point II.2.3 d)].

«E»

:

garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat vétérinaire BOV [point II.2.4 d)].

«F»

:

garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l’exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV (point II.2.6.), OVI (point II.2.6.), RUF (point II.2.6.) et RUW (point II.2.7.).

«G»

:

garanties concernant 1) l’exclusion des abats et de la moelle épinière; et 2) le dépistage et l’origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats vétérinaires RUF (point II.1.7.) et RUW (point II.1.8.).

«H»

:

garanties supplémentaires exigées pour le Brésil. En ce qui concerne les programmes de vaccination, étant donné que l’État de Santa Catarina, au Brésil, ne vaccine pas contre la fièvre aphteuse, la référence à un programme de vaccination ne s’applique pas aux viandes obtenues à partir d’animaux provenant de cet État et abattus dans celui-ci.

«J»

:

garanties concernant l’acheminement des bovins, ovins et caprins des exploitations à l’abattoir, qui leur permet de passer par un centre de rassemblement (y compris des marchés) avant leur transport direct vers l’abattoir.

Modèle BOV

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:Consommation humaineI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifiqueNombre de conditionnementsPoids net Partie II: CertificationPAYSModèle BOVII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les viandes de bovins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1. les [viandes] [viandes hachées] (1) proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2. les viandes ont été obtenues dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;(1) II.1.3. [les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;]II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres I et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5. (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des [viandes] [viandes hachées] (1) ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004];II.1.6. les [viandes] [viandes hachées] (1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7. les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8. les [viandes] [viandes hachées] (1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I pour les viandes et section V pour les viandes hachées, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.9. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):(1) ou [II.1.9.1. fen ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays à risque d’ESB négligeable (13);(1) [c) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays ou la région:(1) ou [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée;](1) ou [les viandes ou viandes hachées bovines ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;]]](1) ou [II.1.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou des régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé; PAYSModèle BOVII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;(1) ou [c) les viandes ou viandes hachées bovines ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;](1) or [c) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale ont été identifiées au moyen d’une bande bleue apposée sur l’étiquette visée au règlement (CE) no 1760/2000; (3)]](1) ou [II.1.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d’une région ou d’un pays qui n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé;b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;(1) ou [d) les viandes ou viandes hachées bovines n’ont pas été obtenues à partir:i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001,ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage,iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins;](1) ou [d) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale ont été identifiées au moyen d’une bande bleue apposée sur l’étiquette visée au règlement (CE) no 1760/2000; (3)]](4) [II.1.10. elles satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 1688/2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs.]II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1. ont été obtenues sur le territoire désigné par le code… (2) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et(1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;](1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no/, de la Commission du (jj/mm/aaaa);] PAYSModèle BOVII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(1) (5) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;](1) (6) ou [b) dispose d’un programme de vaccination systématique contre la fièvre aphteuse, et ces viandes proviennent de troupeaux où l’efficacité de ce programme de vaccination est contrôlée par l’autorité vétérinaire compétente sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant les niveaux appropriés d’anticorps et prouvant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse;](1) (6) ou [b) est indemne depuis douze mois de la fièvre aphteuse, n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période et est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sur la base d’une surveillance régulière démontrant l’absence d’infection par la fièvre aphteuse;]II.2.2. proviennent d’animaux qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (2) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne);].II.2.3. sont issues d’animaux provenant d’exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (7) la peste bovine, et(1) ou [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,](1) (8) ou [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations zoosanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des soixante jours précédents, etc) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;](1) (14) ou [c) dans lesquelles ils ont séjourné au moins quarante jours avant de passer par un centre de rassemblement agréé par l’autorité vétérinaire compétente sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire différent avant d’être envoyés directement à l’abattoir;](1) (9) ou [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations zoosanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km autour d’elles, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des douze mois précédents, etc) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;](1) (6) [d) dans lesquelles il n’a pas été introduit d’animaux en provenance de zones non agréées par l’Union au cours des trois derniers mois;e) dans lesquelles les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des bovins;f) qui figurent dans TRACES(10) sur la liste des exploitations agréées après avoir fait l’objet d’une inspection et d’un rapport officiel favorables de la part des autorités compétentes, et sont régulièrement soumises par ces dernières à des inspections visant à vérifier que les dispositions applicables du règlement (UE) no 206/2010 sont observées;]II.2.4. proviennent d’animaux:a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3, PAYSModèle BOVII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1,c) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (11);(1) (12) [d) qui ont réagi négativement à une intradermotuberculination officielle pratiquée dans les trois mois qui ont précédé l’abattage,](1) (6) [e) qui, à l’abattoir, ont été maintenus, avant l’abattage, totalement séparés des animaux dont la viande n’est pas destinée à l’Union;]II.2.5. proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas/foyer est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.6.(1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.](1) (8) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.](1) (9) ou obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.]II.3. Attestation de bien-être animalJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière.NotesLe présent certificat est destiné aux viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides).On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie ICase I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.01, 02.02, 02.06 ou 05.04. En outre, le code SH 15.02 peut également être utilisé, lorsqu’il convient, si le territoire d’origine est exempt des mentions “A” et “F” dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

►(1) M13  

PAYSModèle BOVII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “découpes” ou “viandes hachées”.On entend par “viandes hachées” les viandes désossées qui ont été réduites en fragments et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l’exception du muscle cardiaque.Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées”, “ayant subi une maturation” et/ou “hachées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II:(1) Choisir la mention qui convient.(2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(3) Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé doivent également être mentionnés sur le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.(4) Supprimer si le lot n’est pas destiné à être introduit en Finlande ou en Suède.(5) Uniquement les viandes désossées ayant subi une maturation et satisfaisant aux garanties supplémentaires visées à la note (8).(6) Lorsque la mention “H” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne l’importation de viandes désossées ayant subi une maturation.(7) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à importer dans l’Union des viandes désossées ayant subi une maturation qui satisfont aux garanties supplémentaires décrites dans la note (8).(8) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(9) Lorsque la mention “F” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux.(10) La liste des exploitations agréées fournie par l’autorité compétente est réexaminée régulièrement et mise à jour par l’autorité compétente. La Commission veille à ce que son système informatique vétérinaire intégré (TRACES) permette au public de consulter cette liste pour information.(11) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(12) Lorsque la mention “E” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les tests de tuberculose. Une intradermotuberculination doit être pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe B de la directive 64/432/CEE.(13) Liste des pays figurant dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.(14) Lorsque la mention “J” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, une autre garantie peut être fournie.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

►(1) M13  

Modèle OVI

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO codeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24. Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de:Consommation humaineI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifiqueNombre de conditionnementsPoids net Partie II: CertificationPAYSModèle OVIII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les viandes d’ovins et de caprins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1. les [viandes] [viandes hachées] (1) proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;(1) II.1.2. [les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;](1) II.1.3. [les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;]II.1.4. les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres II et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5. (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des [viandes] [viandes hachées] (1) ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004];II.1.6. les [viandes] [viandes hachées] (1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7. les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8. les [viandes] [viandes hachées] (1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I pour les viandes et section V pour les viandes hachées, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.9. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):(1) ou [II.1.9.1. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays à risque d’ESB négligeable; (2)(1) [c) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays ou la région:(1) ou [les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée.](1) ou [les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.]]](1) ou [II.1.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou des régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé;b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; PAYSModèle OVIII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b(1) ou [c) les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne proviennent pas de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.](1) ou [c)les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens.]](1) ou [II.1.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d’une région ou d’un pays qui n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure en annexe de la décision 2007/453/CE:a) la région ou le pays n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé;b) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;c) les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;(1) ou [d) les viandes ou viandes hachées n’ont pas été obtenues à partir:i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001,ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage,iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os d’ovins ou de caprins domestiques.](1) ou [d) les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens.]]II.2. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1. ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et(1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;](1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no …/ …, de la Commission du … (jj/mm/aaaa);](1) (4) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;]II.2.2. proviennent d’animaux qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (3) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;](1) ou [ont été introduits le …(jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne).] PAYSModèle OVIII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.II.2.3. proviennent d’animaux issus d’exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (5) la peste bovine, ,b) qui ne font l’objet d’aucune interdiction à la suite de l’apparition, dans les six semaines précédentes, d’un foyer de brucellose ovine ou caprine, et(1) ou [c) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,](1) (4) ou [c) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations sanitaires et à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 50 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, etd) dans lesquelles ils ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;](1) (8) ou [d) dans lesquelles ils ont séjourné au moins quarante jours avant de passer par un centre de rassemblement agréé par l’autorité vétérinaire compétente sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire différent avant d’être envoyés directement à l’abattoir;]II.2.4. proviennent d’animaux:a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3,b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1,c) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le …(jj/mm/aaaa) (6);II.2.5. proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas/foyer est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.6.(1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.](1) (4) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.](1) (7) ou [contiennent [des viandes sans os] [et] [des viandes hachées] (1), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.]II.3. Attestation de bien-être animalJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière.

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PAYSModèle OVIII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.NotesLe présent certificat est destiné aux viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d’ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques.On entend par “viandes fraîches” toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie I:Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.04, 02.06 ou 05.04. En outre, le code SH 15.02 peut également être utilisé, lorsqu’il convient, si le territoire d’origine est exempt des mentions “A” et “F” dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “découpes” ou “viandes hachées”. On entend par “viandes hachées” les viandes désossées qui ont été réduites en fragments et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l’exception du muscle cardiaque.Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées”, “ayant subi une maturation” et/ou “hachées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II:(1) Choisir la mention qui convient.(2) Liste des pays figurant dans l’annexe de la décision 2007/453/CE.(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(5) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à importer dans l’Union des viandes désossées ayant subi une maturation qui satisfont aux garanties supplémentaires décrites dans la note (4).(6) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(7) Lorsque la mention “F” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux.(8) ALorsque la mention “J ”figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, une autre garantie peut être fournie.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

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Modèle PORPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle PORII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes de porcins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les [viandes] [viandes hachées] (1) proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.3 les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, et notamment:(1) ou [qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection effectué selon la méthode de la digestion;](1) ou [qu’elles ont subi un traitement par congélation conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 2075/2005;](1) ou [dans le cas de viandes provenant de porcins domestiques destinés uniquement à l’engraissement et à l’abattage, qu’elles proviennent d’une exploitation ou d’une catégorie d’exploitations reconnues officiellement indemnes de Trichinella par l’autorité compétente conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 2075/2005;](1) II.1.4 [les viandes hachées ont été produites conformément à l’annexe III, section V, du règlement (CE) no 853/2004 et congelées à une température interne égale ou inférieure à – 18 °C;]II.1.5 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres IV et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.6 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des [viandes] [viandes hachées] (1) ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.7 les [viandes] [viandes hachées] (1) satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.8 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.9 les [viandes] [viandes hachées] (1) ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I pour les viandes et section V pour les viandes hachées, du règlement (CE) no 853/2004;(2) [II.1.10 elles satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 1688/2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs.]II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (3), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de maladie vésiculeuse du porc depuis douze mois , et](1) ou [a) i) est indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis douze mois, et

PAYSModèle PORII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.ii) est considéré comme indemne [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (CE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa), et]b) n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et n’autorise pas les importations d’animaux domestiques vaccinés contre ces maladies;II.2.2 proviennent d’animaux qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (3) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne) ;]II.2.3 proviennent d’animaux issus d’exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre les maladies mentionnées au point II.2.1,b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents,c) qui ne font l’objet d’aucune interdiction à la suite de l’apparition d’un foyer de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes,(1) (4) [d) qui ont assuré qu’elles n’utilisaient aucun déchet de cuisine et de table pour l’alimentation des porcins, qui sont soumises à des contrôles officiels et qui figurent sur la liste dressée par l’autorité compétente aux fins de l’importation de viandes porcines dans l’Union;]II.2.4 proviennent d’animaux:a) qui n’ont pas été en contact avec des biongulés sauvages depuis leur naissance,b) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux points II.2.1, II.2.2 et II.2.3,c) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1, etd) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (5);II.2.5 proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.6 ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.II.3 Attestation de bien-être animalJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière.

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PAYSModèle PORII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de porcins (Sus scrofa) domestiques.On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 ou 15.01.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers», «découpes» ou «viandes hachées».On entend par «viandes hachées» les viandes désossées qui ont été réduites en fragments et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l’exception du muscle cardiaque.— Case I.28: type de traitement: le cas échéant, indiquer «désossées », «non désossées», «ayant subi une maturation» et/ou «hachées». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Supprimer si le lot n’est pas destiné à être importé en Finlande ou en Suède.(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Lorsque la mention «D» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.On entend par «déchets de cuisine et de table», l’ensemble des restes d’aliments destinés à la consommation humaine provenant de restaurants, de cuisines ou d’autres installations dédiées à la préparation de nourriture, y compris les cuisines industrielles et les cuisines familiales des agriculteurs ou d’autres personnes pratiquant l’élevage de porcins.(5) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

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Modèle EQUPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseNo tél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalNo tél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21. Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle EQUII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes de solipèdes domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.3 les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment, qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection effectué selon la méthode de la digestion;II.1.4 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres III et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.6 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (2);II.2.2 proviennent de solipèdes domestiques qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (2) qui, à cette date, était autorisé à exporter ces viandes fraîches vers l’Union;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir de/du/des … (État membre de l’Union européenne);]II.2.3 proviennent d’animaux qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (3) dans un abattoir dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer de peste équine ou de morve n’est apparu au cours des quarante jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

PAYSModèle EQUII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.4 ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.II.3 Attestation de bien-être animalJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans le présent certificat proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière.NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides).On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.05, 02.06 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer «désossées», «non désossées» et/ou «ayant subi une maturation». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(3) Dates: l’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

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Modèle RUFPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle RUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 999/2001 et certifie que les viandes d’animaux d’élevage d’espèces appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.3 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres VII et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.4 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.5 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.6 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;(1) (2) [II.1.7 au regard de la maladie du dépérissement chronique (MDC):ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l’exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage qui ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente, et il ne provient pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée;]II.1.8 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (3), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et(1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;](1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa);](1) (4) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;]

PAYSModèle RUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.2 proviennent d’animaux qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;](1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (3) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;]II.2.3 proviennent d’animaux issus d’exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (5) la peste bovine,b) dans lesquelles des inspections vétérinaires sont réalisées régulièrement afin de diagnostiquer la présence de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux, et qui ne font l’objet d’aucune interdiction à la suite de l’apparition d’un foyer de brucellose au cours des six semaines précédentes, et(1) ou [c) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,](1) (4) ou [c) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle motivée par des considérations sanitaires et à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 50 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des 90 jours précédents, etd) dans lesquelles les animaux ont séjourné durant au moins quarante jours avant d’être envoyés directement à l’abattoir;]II.2.4 proviennent d’animaux:(1) ou [a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions susmentionnées,b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1, etc) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (6);](1) ou [a) qui ont été abattus dans l’exploitation d’origine avec l’autorisation d’un vétérinaire officiel responsable de l’exploitation, qui a attesté par écrit:— que le transport des animaux vers un abattoir aurait, selon lui, engendré un risque inacceptable pour le bien-être des animaux ou pour les manipulateurs,— que l’exploitation avait été inspectée et agréée par l’autorité compétente pour l’abattage du gibier,— que les animaux avaient été soumis à l’inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui avaient précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1,— que les animaux avaient été abattus entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (6);— que la saignée des animaux avait été effectuée correctement, et— que les animaux abattus avaient été éviscérés dans les trois heures qui avaient suivi l’abattage, etb) dont les carcasses ont été transportées à l’abattoir agréé dans des conditions hygiéniques, la température mesurée à l’arrivée du véhicule utilisé pour le transport étant comprise entre 0 et + 4 °C si plus d’une heure s’est écoulée depuis l’abattage;](1) (7) II.2.5 [proviennent d’animaux qui n’ont pas été en contact avec des biongulés sauvages depuis leur naissance ou au cours des trois derniers mois;]

PAYSModèle RUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.6 proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.7(1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](1) (4) ou [contiennent des viandes sans os obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.](1) (8) ou [contiennent des viandes sans os obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.]NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae, qui ont été domestiqués ou élevés depuis leur naissance ou au cours des trois derniers mois dans des exploitations.On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.06, 02.08.90 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer «désossées», «non désossées» et/ou «ayant subi une maturation». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.

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PAYSModèle RUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Lorsque la mention «G» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes fraîches provenant de cervidés.(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(5) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à importer dans l’Union des viandes désossées ayant subi une maturation qui satisfont aux garanties supplémentaires décrites dans la note (4).(6) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(7) Superflu pour le gibier d’élevage détenu de manière permanente dans les régions arctiques.(8) Lorsque la mention «F» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

►(1) M13  

Modèle RUWPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle RUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes fraîches d’animaux sauvages appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004, et notamment:i) qu’avant le dépouillement, elles ont été entreposées et manipulées à l’écart d’autres denrées alimentaires et n’ont pas été congelées,etii) qu’après le dépouillement, elles ont fait l’objet de l’inspection finale visée au point II.1.4;(1) II.1.3 [les viandes provenant d’animaux d’espèces sensibles satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes;]II.1.4 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres VIII et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses de gros gibier sauvage ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.6 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;(1) (2) [II.1.8 au regard de la maladie du dépérissement chronique (MDC):ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l’exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages qui ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; et il ne provient pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée;]II.1.9 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (3), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:a) est indemne de peste bovine depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période, et(1) ou [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois et n’a pas pratiqué la vaccination contre cette maladie au cours de cette période;]

PAYSModèle RUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(1) ou [b) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa);](1) (4) ou [b) où des programmes de vaccination des bovins domestiques contre la fièvre aphteuse font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels;]II.2.2 proviennent d’animaux sauvages mis à mort entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (5) sur le territoire mentionné au point II.2.1, et que la mise à mort a eu lieu:a) à une distance supérieure à 20 km des frontières d’un pays ou d’une partie d’un pays non autorisé(e), durant cette période, à importer ce type de viandes fraîches dans l’Union,b) dans une zone où, au cours des soixante derniers jours, aucune restriction n’a été imposée en ce qui concerne les maladies mentionnées au point II.2.1;II.2.3 proviennent d’animaux qui ont été transportés dès que possible après leur mise à mort, afin d’être réfrigérés, dans un établissement de traitement du gibier agréé dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.4(1) ou [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](1) (4) ou [contiennent des viandes sans os obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.](1) (6) ou [contiennent des viandes sans os obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, etont été strictement séparées des viandes ne remplissant pas les conditions énoncées dans le présent certificat à tous les stades de la production, du désossage et de l’entreposage, jusqu’à ce qu’elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d’être entreposées dans des zones prévues à cet effet.]NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae, qui ont été mis à mort ou chassés dans la nature.On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Après leur importation, les carcasses non dépouillées doivent être amenées sans délai à l’établissement de transformation de destination.

PAYSModèle RUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer «ayant subi une maturation» ou «non dépouillées». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.— Case I.28: Abattoir: tout abattoir ou établissement de traitement du gibier.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Lorsque la mention «G» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes fraîches provenant de cervidés.(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date de mise à mort des animaux.(5) Dates. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux mis à mort ou chassés soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(6) Lorsque la mention «F» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. L’importation dans l’Union de viandes désossées ayant subi une maturation n’est pas autorisée durant une période de vingt et un jours à compter de la date d’abattage des animaux.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

Modèle SUFPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle SUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues dans le respect des conditions énoncées à l’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.3 les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment, qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection effectué selon la méthode de la digestion;II.1.4 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections ante mortem et post mortem effectuées conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres VII et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.6 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (2), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de maladie vésiculeuse du porc depuis douze mois, et](1) ou [a) i) est indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis douze mois, etii) est considéré comme indemne [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa), et]b) n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et n’autorise pas les importations d’animaux domestiques vaccinés contre ces maladies;II.2.2 proviennent d’animaux qui:(1) ou [ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur abattage;]

PAYSModèle SUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(1) ou [ont été introduits le … (jj/mm/aaaa) sur le territoire décrit au point II.2.1 à partir du territoire désigné par le code … (2) qui, à cette date, était autorisé à importer ces viandes fraîches dans l’Union;]II.2.3 proviennent d’animaux issus d’exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre les maladies mentionnées au point II.2.1,b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents,c) dans lesquelles des inspections vétérinaires sont réalisées régulièrement afin de diagnostiquer la présence de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux, et qui ne font l’objet d’aucune interdiction à la suite de l’apparition d’un foyer de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes;II.2.4 proviennent d’animaux:(1) ou [a) qui ont été transportés, de leur exploitation à un abattoir agréé, dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions susmentionnées,b) qui, à l’abattoir, ont été soumis à une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1, etc) qui ont été abattus le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (3);](1) ou [a) qui ont été abattus dans l’exploitation d’origine avec l’autorisation d’un vétérinaire officiel responsable de l’exploitation, qui a attesté par écrit:— que le transport des animaux vers un abattoir aurait, selon lui, engendré un risque inacceptable pour le bien-être des animaux ou pour les manipulateurs,— que l’exploitation avait été inspectée et agréée par l’autorité compétente pour l’abattage du gibier,— que les animaux avaient été soumis à l’inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui avaient précédé l’abattage et ne présentaient, en particulier, aucun signe des maladies mentionnées au point II.2.1,— que les animaux avaient été abattus entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (3);— que la saignée des animaux avait été effectuée correctement, et— que les animaux abattus avaient été éviscérés dans les trois heures qui avaient suivi l’abattage, etb) dont les carcasses ont été transportées à l’abattoir agréé dans des conditions hygiéniques, la température mesurée à l’arrivée du véhicule utilisé pour le transport étant comprise entre 0 et + 4 °C si plus d’une heure s’est écoulée depuis l’abattage;]II.2.5 proviennent d’animaux qui n’ont pas été en contact avec des biongulés sauvages depuis leur naissance;II.2.6 proviennent d’un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’abattage de tous les animaux présents, l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.7 ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions énoncées dans le présent certificat.

PAYSModèle SUFII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.3 Attestation de bien-être animalJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I proviennent d’animaux qui, à l’abattoir, avant et pendant l’abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions de la législation de l’Union applicables en la matière.NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae qui sont domestiqués ou élevés depuis leur naissance dans des exploitations.On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.03, 02.08.90 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: selon le cas, indiquer «désossées» ou «non désossées». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(3) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

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►(2) M13  

Modèle SUWPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle SUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes d’animaux sauvages appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004, et notamment:i) qu’avant le dépouillement, elles ont été entreposées et manipulées à l’écart d’autres denrées alimentaires et n’ont pas été congelées,etii) qu’après le dépouillement, elles ont fait l’objet de l’inspection finale visée au point II.1.4;II.1.3 les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment, qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection effectué selon la méthode de la digestion;II.1.4 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres VIII et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.6 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 ont été obtenues sur le territoire désigné par le code … (2), qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de maladie vésiculeuse du porc depuis douze mois, et](1) ou [a) i) est indemne de peste bovine, de peste porcine africaine, [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis douze mois, etii) est considéré comme indemne [de fièvre aphteuse] (1), [de peste porcine classique] (1) et [de maladie vésiculeuse du porc] (1) depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu du règlement (UE) no …/… de la Commission du … (jj/mm/aaaa), et]b) n’a pas pratiqué la vaccination contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et n’autorise pas les importations d’animaux domestiques vaccinés contre ces maladies;

PAYSModèle SUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.2.2 proviennent d’animaux sauvages mis à mort entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (3) sur le territoire mentionné au point II.2.1, et que la mise à mort a eu lieu:a) à une distance supérieure à 20 km des frontières d’un pays ou d’une partie d’un pays non autorisé(e), durant cette période, à importer ce type de viandes fraîches dans l’Union,b) dans une zone où, au cours des soixante derniers jours, aucune restriction n’a été imposée en ce qui concerne les maladies mentionnées au point II.2.1;II.2.3.A proviennent d’animaux qui ont été transportés dans les douze heures suivant la mise à mort, afin d’être réfrigérés, [dans un centre de collecte et, immédiatement après,] (1) dans un établissement de traitement du gibier agréé dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point II.2.1 n’est apparu au cours des quarante jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être importées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;(1) (4) [II.2.3.B proviennent de carcasses qui ont subi, avec un résultat négatif, le test de détection de la peste porcine classique mentionné ci-dessous:(1) soit [le test d’isolement du virus à partir de sang (EDTA);](1) soit [le test d’isolement du virus à partir d’échantillons de …;](1) ou [le test d’immunofluorescence pour la recherche d’antigène viral à partir d’échantillons de …;]]II.2.4 ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions requises dans le présent certificat.NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux sauvages appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae qui ont été mis à mort ou chassés dans la nature.On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Après leur importation, les carcasses non dépouillées doivent être amenées sans délai à l’établissement de transformation de destination.Partie I— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.03, 02.08.90 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer «ayant subi une maturation» ou «non dépouillées». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.— Case I.28: Abattoir: tout abattoir ou établissement de traitement du gibier.

PAYSModèle SUWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.(3) Dates. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux mis à mort ou chassés soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(4) Lorsque la mention «C» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. À cette fin, dans les tests autres qu’à l’EDTA, il convient d’utiliser les échantillons suivants: un échantillon d’amygdale et de rate plus un échantillon d’iléon ou de rein et un échantillon d’au moins un des tissus lymphatiques suivants: les ganglions rétropharyngiens, parotidiens, sous-maxillaires ou mésentériques. Il convient d’indiquer quels échantillons ont été utilisés.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

Modèle EQWPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseNo tél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalNo tél.I.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeEntrepôt frigorifique

Partie II: certificationPAYSModèle EQWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé publiqueJe soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les viandes de solipèdes sauvages appartenant au sous-genre Hippotigris (zèbre), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces dispositions, et notamment que:II.1.1 les viandes proviennent d’un établissement (d’établissements) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;II.1.2 les viandes ont été obtenues conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004;II.1.3 les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment, qu’elles ont subi, avec un résultat négatif, un examen de détection effectué selon la méthode de la digestion;II.1.4 les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection post mortem effectuée conformément à l’annexe I, section I, chapitre II, et section IV, chapitres VIII et IX, du règlement (CE) no 854/2004;II.1.5 (1) ou [les carcasses ou parties de carcasses ont été munies d’une marque de salubrité conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;](1) ou [les emballages des viandes ont été munis d’une marque d’identification conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;]II.1.6 les viandes satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;II.1.7 les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;II.1.8 les viandes ont été entreposées et transportées conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section I, du règlement (CE) no 853/2004.II.2 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.2.1 proviennent d’animaux sauvages mis à mort entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (2) sur le(s) territoire(s) désigné(s) par le code: … (3);II.2.2 proviennent d’animaux sauvages qui ont été transportés dans les douze heures suivant la mise à mort, afin d’être réfrigérés, [dans un centre de collecte et, immédiatement après,] (1) dans un établissement de traitement du gibier agréé dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer de peste équine ou de morve n’est apparu au cours des quarante jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être exportées dans l’Union n’a été autorisée qu’après l’enlèvement de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;II.2.3 ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d’autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions énoncées dans le présent certificat.NotesLe présent certificat concerne des viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, de solipèdes sauvages appartenant au sous-genre Hippotigris (zèbre).On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.Après leur importation, les carcasses non dépouillées doivent être amenées sans délai à l’établissement de transformation de destination.

PAYSModèle EQWII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie I— Case I.8: code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.08.90 ou 05.04.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers» ou «découpes».— Case I.28: Type de traitement: le cas échéant, indiquer «ayant subi une maturation» ou «non dépouillées». Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.— Case I.28: Abattoir: tout abattoir ou établissement de traitement du gibier.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Dates. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux mis à mort ou chassés soit avant la date à laquelle l’importation dans l’Union à partir du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 a été autorisée, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:




ANNEXE III

Modèle TRANSIT/STOCKAGEPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseNo tél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalNo tél.I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UENomAdresseCode postalNo tél.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNuméro d’agrémentI.12. Lieu de destinationEntrepôt douanierAvitailleurNomAdresseCode postalNuméro d’agrémentI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)I.20. QuantitéI.21 Température produitAmbianteRéfrigéréeCongeléeI.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.Type de conditionnementI.25. Marchandises certifiées aux fins de :Consommation humaineI.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiersPays tiersCode ISOI.27.I.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Nature de la marchandiseType de traitementNuméro d’agrément des établissementsNombre de conditionnementPoids netAbattoirAtelier de découpeAtelier de fabrication

Partie II: certificationPAYSModèle TRANSIT/STOCKAGEII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I:II.1.1 proviennent d’un pays ou d’une région au départ desquels les importations dans l’Union sont autorisées, conformément à l’annexe II, partie I, du règlement (UE) no 206/2010, au moment de l’abattage;II.1.2 satisfont aux conditions de police sanitaire applicables, énoncées dans l’attestation de santé animale du modèle de certificat [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] (1) figurant à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010; etII.1.3 proviennent d’animaux qui ont été abattus et transformés le … (jj/mm/aaaa) ou entre le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) (2).NotesLe présent certificat concerne le transit et le stockage, conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE:— de viandes fraîches, y compris les viandes hachées:(1) de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) (modèle «BOV»);(2) d’ovins (Ovis aries) ou caprins (Capra hircus) domestiques (modèle «OVI»);(3) de porcins (Sus scrofa) domestiques (modèle «POR»);— de viandes fraîches, à l’exception des viandes hachées:(4) de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides) (modèle «EQU»);— de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées:(5) d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae (modèle «RUF»);(6) d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla [à l’exception des bovins (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) Ovis aries, Capra hircus, Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae (modèle «RUW»);(7) d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae (modèle «SUF»);(8) d’animaux sauvages d’espèces non domestiques appartenant aux familles Suidae, Tayassuidae ou Tapiridae (modèle «SUW»);(9) de solipèdes sauvages appartenant au sous-genre Hippotigris (zèbre) (modèle «EQW»).On entend par «viandes fraîches» toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine, qu’elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées.

PAYSModèle TRANSIT/STOCKAGEII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Partie I— Case I.8: code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.— Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.— Case I.12: indiquer l’adresse (et le numéro d’agrément, s’il est connu) de l’entrepôt en zone franche, de l’entrepôt franc, de l’entrepôt douanier ou du fournisseur de navires.— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.— Case I.19: utiliser le code SH approprié: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 ou 15.02.— Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.— Case I.28: Nature de la marchandise: indiquer «carcasse entière», «demi-carcasse», «quartiers», «découpes» ou «viandes hachées».— Case I.28: Type de traitement: Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) Date(s) d’abattage. L’importation de ces viandes n’est pas autorisée lorsqu’elles proviennent d’animaux abattus soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de telles viandes en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.Vétérinaire officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:




ANNEXE IV

ANIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, POINT b)

PARTIE 1

Listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires

SECTION 1

Parties de pays tiers ou territoires visées à l’article 7, paragraphe 2

▼M1



Pays/Territoire

Code de la partie de pays/territoire

Description de la partie de pays/territoire

US – États-Unis

US-A

État d’Hawaii (1)

(1)   Suspendu à compter du 5 mai 2010.

▼C1

PARTIE 2

Tableaux des animaux et des modèles de certificats vétérinaires y afférents



Tableau 1

 

«QUE»: modèle de certificat vétérinaire à utiliser pour les lots de reines d’abeilles et de reines de bourdons (Apis mellifera et Bombus spp.)

«BEE»: modèle de certificat vétérinaire à utiliser pour les lots de colonies de bourdons (Bombus spp.)

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Modèle QUEPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNomAdresseNomAdresseNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départheure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)01.06.90I.20. QuantitéI.21I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :ElevageI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identification

Partie II: certificationPAYSModèle QUEII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé animaleLe soussigné certifie que les animaux mentionnés dans la partie I du présent certificat satisfont aux conditions suivantes:II.1.1 ils proviennent du territoire désigné par le code … (1), sur lequel la loque américaine, le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sont des maladies/parasites dont la déclaration est obligatoire.II.1.2 ils:a) proviennent d’une ruche d’élevage supervisée et contrôlée par l’autorité compétente,b) proviennent d’une zone non soumise à des restrictions liées à l’apparition de la loque américaine et dans laquelle aucun foyer de ce type ne s’est déclaré durant les trente jours au moins qui ont précédé la délivrance du présent certificat. Si la zone a été précédemment touchée par la loque américaine, toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l’autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente dans les trente jours qui ont suivi la date à laquelle le dernier cas a été enregistré,c) font partie ou proviennent de ruches ou de colonies (dans le cas des bourdons) dont des échantillons de rayons ont été soumis, au cours des trente derniers jours, à un test visant à détecter la loque américaine, conformément aux prescriptions du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, qui a donné des résultats négatifs,d) proviennent d’une zone d’un rayon d’au moins 100 km qui n’est pas soumise à des restrictions liées à l’apparition du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et qui est indemne d’infestations par ces parasites,e) font partie ou proviennent de ruches ou de colonies (dans le cas des bourdons) qui ont été inspectées immédiatement avant l’expédition et qui ne présentent aucun signe clinique ou autre indice de maladie ou d’infestation,f) ont été soumis à un examen détaillé visant à garantir que tous les apidés et tous les emballages sont indemnes du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), de ses œufs et larves, et d’autres parasites, en particulier l’acarien Tropilaelaps spp., qui infestent les apidés;II.1.3 le matériel d’emballage, les cages à reines, les produits accompagnant les abeilles et les aliments sont neufs et n’ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain infestés; en outre, toutes les précautions ont été prises afin que soit évitée toute contamination par des agents provoquant des maladies ou des infestations chez les apidés.NotesPartie I— Case I.20: nombre de reines (Apis mellifera et Bombus spp.). Chaque reine peut avoir vingt accompagnatrices au maximum.Partie II(1) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, ou à l’annexe IV, partie 1, section I, du règlement (UE) no 206/2010.Vétérinaire ou inspecteur officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:

Modèle BEEPAYSCertificat vétérinaire vers l’UEPartie I: Renseignements concernant le lot expédiéI.1. ExpéditeurNomAdresseTel.NoI.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTel.NoI.6.I.7. Pays d’origineISO CodeI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationISO CodeI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomAdresseNomAdresseNomAdresseNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentNuméro d’agrémentI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départheure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (Code SH)01.06.90I.20. QuantitéI.21I.22. Nombre de conditionnementI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de :ElevageI.26I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce (Nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identification

Partie II: certificationPAYSModèle BEEII. Renseignements sanitairesII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1 Attestation de santé animaleLe soussigné certifie ce qui suit:II.1.1a) les bourdons (Bombus spp.) visés dans la partie I du présent certificat ont été élevés et détenus dans un environnement contrôlé au sein d’un établissement agréé qui est supervisé et contrôlé par l’autorité compétente,b) l’établissement visé dans la partie I du présent certificat a été inspecté immédiatement avant l’expédition, et ni les bourdons ni les couvains ne présentent de signe clinique ou autre indice de maladie ou d’infestation,c) toutes les colonies destinées à être importées dans l’Union ont été soumises à un examen détaillé visant à garantir que tous les bourdons, tous les couvains et tous les emballages sont indemnes du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), de ses œufs et larves, et d’autres parasites, en particulier l’acarien Tropilaelaps spp., qui infestent les apidés;II.1.2 le matériel d’emballage, les conteneurs, les produits accompagnant les bourdons et les aliments sont neufs et n’ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain infestés; en outre, toutes les précautions ont été prises afin que soit évitée toute contamination par des agents provoquant des maladies ou des infestations chez les apidés.NotesPartie I— Case I.20: nombre de conteneurs à bourdons (Bombus spp.) contenant chacun une colonie de deux cents bourdons adultes au maximum.Vétérinaire ou inspecteur officielNom (en capitales): Titre et qualité:Date: Signature:Cachet:




ANNEXE V

Notes expliquant comment compléter les certificats vétérinaires

(visées à l’article 18)

a) Les certificats vétérinaires sont délivrés par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant à l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 2, à l’annexe III et à l’annexe IV, partie 2, et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant aux animaux vivants ou viandes fraîches concernés.

Ils contiennent, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de celui-ci.

Si l’État membre de destination impose, pour les viandes fraîches ou les animaux vivants concernés, des conditions de certification supplémentaires, il est également certifié sur le formulaire original du certificat vétérinaire que ces conditions sont remplies.

b) Lorsqu’il est précisé dans le modèle de certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le certificateur, qui y appose en outre son paraphe et son cachet, ou être entièrement supprimées du certificat.

c) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les viandes fraîches ou animaux vivants qui sont exportés à partir d’un ou de plusieurs territoires d’un même pays exportateur figurant à l’annexe I, partie 1, colonnes 2 et 3, à l’annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, ou à l’annexe IV, partie 1, colonnes 2 et 3, et qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.

d) L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d’un tout intégré et indivisible.

e) Le certificat vétérinaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier d’introduction du lot dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

f) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot (tableau au point I.28 du modèle de certificat vétérinaire), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet du certificateur figurent au minimum sur chaque page.

g) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point f), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut des pages.

h) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel ou, lorsque le modèle de certificat vétérinaire le prévoit, par un autre inspecteur officiel désigné. Le certificat accompagnant des animaux vivants doit être rempli et signé dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot en vue de son introduction dans l’Union. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l’observation de règles de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE ( 37 ).

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

i) Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l’autorité compétente.

▼M18




ANNEXE VI

PARTIE 1



Tableau 1

 

«RUM-A»: modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris l’anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.



Tableau 2

 

«SUI-A»: modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.



Tableau 3

 

«TRE-A»: modèle de certificat vétérinaire applicable aux animaux des espèces énumérées ci-après en provenance et à destination d’un organisme, institut ou centre agréé

Ordre

Famille

Genre/Espèce

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

PARTIE 2

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéModèle RUM-APAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Organisme agrééI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle RUM-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel responsable de l’organisme, de l'institut, du centre ou de l'exploitation (1) agréé(e) d’origine, certifie que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:II.1.1. ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7:a) dans lequel (laquelle) les maladies visées dans le présent certificat sont soumises à déclaration obligatoire,b) qui, à la date de la délivrance du présent certificat, est indemne de peste bovine depuis douze mois;II.1.2. ils proviennent de l’organisme, de l’institut, du centre ou de l’exploitation (1) décrit(e) dans la case I.11,a) qui est agréé(e) conformément aux exigences et conditions énoncées dans l’annexe VI, parties 3 et 4, du règlement (UE) no 206/2010;b) qui n’est soumis(e) à aucune restriction relative à un programme national de lutte contre les maladies infectieuses auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles;c) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas clinique des maladies suivantes, auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles:fièvre charbonneuse depuis trente jours,fièvre aphteuse, fièvre catarrhale du mouton, fièvre de la Vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, rage, péripneumonie contagieuse bovine, dermatose nodulaire contagieuse, peste des petits ruminants, clavelée, variole caprine, pleuropneumonie contagieuse caprine depuis six mois;d) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas, clinique ou non, de tuberculose ou de brucellose depuis six mois;e) dans un rayon de 10 km autour duquel (de laquelle) n’a été constaté, au cours des trente derniers jours, aucun cas des maladies suivantes, auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles: fièvre aphteuse, stomatite vésiculeuse, péripneumonie contagieuse bovine, peste des petits ruminants, clavelée, variole caprine, pleuropneumonie contagieuse caprine;f) dans un rayon de 150 km autour duquel (de laquelle) n’a été constaté, au cours des trente derniers jours, aucun cas des maladies suivantes, auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles: fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique, fièvre de la Vallée du Rift, dermatose nodulaire contagieuse;g) dans lequel (laquelle) ils ont séjourné, depuis leur naissance ou durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union;II.1.3. ils:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres animaux n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires précisées dans le présent certificat au cours des trente derniers jours et pendant leur transport entre l’organisme, l’institut, le centre ou l’exploitation agréé(e) (1) et le lieu d’expédition;b) ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement, ne présentaient aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;c) ne doivent pas être mis à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie;II.1.4. Fièvre aphteuse(1) [a) ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, avec ou sans vaccination, et]ou (1) [a) ils ont fait l’objet des épreuves suivantes:une épreuve sérologique de recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, effectuée, dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, conformément à l’une des épreuves prescrites pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «manuel terrestre de l’OIE»), dont les résultats se sont révélés négatifs, et(1)(2)[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne («probang») en recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée, (1)(3)[dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union] (1)(4)[à deux reprises à quinze jours d’intervalle, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union], conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]](1) [b) ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

►(1) C7  

PAYSModèle RUM-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1.5. Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique (MHE)(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de fièvre catarrhale du mouton/de MHE depuis vingt-quatre mois conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «code terrestre de l’OIE»);]ou (1) [ils ont séjourné dans une installation protégée contre les vecteurs dans l’organisme, l’institut, le centre ou l’exploitation agréé(e) (1) pendant au moins trente jours avant leur expédition et ont fait l’objet d’une épreuve sérologique effectuée, au moins vingt-huit jours après leur introduction dans l’organisme, l’institut ou le centre agréé, conformément au manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]ou (1) [ils ont séjourné dans une installation protégée contre les vecteurs dans l'organisme, l'institut, le centre ou l'exploitation agréé(e) (1) pendant au moins trente jours avant leur expédition et ont fait l’objet d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée, au moins quatorze jours après leur introduction dans l’organisme, l’institut ou le centre agréé, conformément au manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]ou (1) [ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne et ont fait l’objet, au cours de la saison concernée, d’une épreuve sérologique effectuée, au moins vingt-huit jours après leur introduction dans l'organisme, l'institut, le centre ou l'exploitation agréé(e) (1), conformément au manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]ou (1) [ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne et ont été soumis, au cours de la saison concernée, à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) effectuée, au moins quatorze jours après leur introduction dans l'organisme, l'institut, le centre ou l'exploitation agréé(e) (1), conformément au manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.1.6. Fièvre de la Vallée du Rift(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de fièvre de la Vallée du Rift depuis quarante-huit mois, et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie;]ou (1) [ils ont séjourné dans une installation protégée contre les vecteurs dans l'organisme, l'institut, le centre ou l'exploitation agréé(e) (1) pendant au moins trente jours avant leur expédition, n’ont présenté au cours de ce séjour aucun signe clinique de la fièvre de la Vallée du Rift et ont été protégés contre les vecteurs au cours de leur déplacement entre ladite installation et le lieu d’expédition vers l’Union ainsi qu’au lieu d’expédition;]ou (1) [ils ont fait l’objet d’une épreuve de neutralisation virale (9) de recherche de la fièvre de la Vallée du Rift effectuée conformément aux prescriptions applicables pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE au début de la période d’isolement/de quarantaine puis au moins quarante-deux jours plus tard mais dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, dont les résultats se sont tous révélés négatifs;]II.1.7. Brucellose(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de brucellose depuis douze mois, et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie;]ou (1) [ils ont, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, fait l’objet de l’épreuve prévue et prescrite pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE;]ou (1) [il s’agit de mâles castrés de tout âge;]II.1.8. Autres vaccinationsa) ils n’ont pas été vaccinés contre la stomatite vésiculeuse;(5) b) ils ont été vaccinés contre:(1) [la fièvre charbonneuse le … (jj/mm/aaaa) [date(s)] au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés);](1) [la rage le … (jj/mm/aaaa) [date(s)] au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés), une analyse de sang pratiquée le … (jj/mm/aaaa) [date(s)] ayant révélé une réaction immunitaire protectrice;]II.1.9. Traitement antiparasitaireils ont été traités au moins deux fois au cours des quarante jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants … Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés …;II.1.10. Chargement dans les moyens de transportils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (6) dans les moyens de transport décrits dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.

PAYSModèle RUM-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.NotesLe présent certificat doit être utilisé pour les animaux vivants figurant dans la liste afférente à la note concernant la case I.28, provenant d’un organisme, institut ou centre agréé d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire et destinés à un organisme, institut ou centre agréé situé dans un État membre. Utiliser un certificat par espèce.Partie ICase I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’UE.Case I.19: utiliser le code SH approprié: 010613 ou 010619.Case I.28: Méthode d’identification: préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). L’identifiant doit comporter le code ISO du pays exportateur et permettre de retrouver le lieu d’origine.Âge: en mois.Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Espèce: sélectionner la ou les espèces parmi les espèces énumérées ci-après:OrdreFamilleGenre/EspèceArtiodactylaAntilocapridaeAntilocapraBovidaeAddax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris l’anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).CamelidaeCamelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.CervidaeAlces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.GiraffidaeGiraffa ssp., Okapia ssp.MoschidaeMoschus ssp.TragulidaeHyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) La présente attestation ne s’applique qu’aux Bovidae et Cervidae.(3) La présente attestation ne s’applique qu’aux Bovidae et Cervidae autres que le buffle d’Afrique (Syncerus caffer).(4) La présente attestation ne s’applique qu’au buffle d’Afrique (Syncerus caffer).(5) La vaccination n’est pas obligatoire, mais si les animaux ont été vaccinés, des informations sur le ou les vaccins utilisés et le moment de la vaccination doivent être fournies.(6) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.

PAYSModèle RUM-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéModèle SUI-APAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)01.06.19I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Organisme agrééI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle SUI-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel responsable de l’organisme, de l'institut, du centre ou de l'exploitation (1) agréé(e) d’origine, certifie que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:II.1.1. ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7:a) dans lequel (laquelle) les maladies visées dans le présent certificat sont soumises à déclaration obligatoire,b) qui, à la date de la délivrance du présent certificat, est indemne de peste bovine depuis douze mois;II.1.2. ils proviennent de l’organisme, de l’institut, du centre ou de l’exploitation (1) décrit(e) dans la case I.11,a) qui est agréé(e) conformément aux exigences et conditions énoncées dans l’annexe VI, parties 3 et 4, du règlement (UE) no 206/2010;b) qui n'est soumis(e) à aucune restriction relative à un programme national de lutte contre les maladies infectieuses auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles;c) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas clinique des maladies suivantes, auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles:fièvre charbonneuse depuis trente jours,fièvre aphteuse, stomatite vésiculeuse, rage, peste porcine africaine, peste porcine classique et maladie vésiculeuse du porc depuis six mois;d) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas, clinique ou non, de tuberculose ou de brucellose depuis six mois;e) dans un rayon de 10 km autour duquel (de laquelle) aucun cas/foyer de peste porcine africaine, de peste porcine classique ou de maladie vésiculeuse du porc n’a été constaté au cours des douze derniers mois;f) dans un rayon de 10 km autour duquel (de laquelle) aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de stomatite vésiculeuse n’a été constaté au cours des trente derniers jours;g) dans lequel (laquelle) ils ont séjourné, depuis leur naissance ou durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union;II.1.3. ils:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres animaux n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires précisées dans le présent certificat depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours et pendant leur transport entre l’organisme, l'institut, le centre ou l'exploitation agréé(e) (1) et le lieu d’expédition;b) ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement, ne présentaient aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;c) ne doivent pas être mis à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie;II.1.4. Fièvre aphteuse(1) [a) ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui, à la date de délivrance du présent certificat, est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, et]ou (1) [a) ils ont fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, effectuée, dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, conformément à l’une des épreuves prescrites pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «manuel terrestre de l’OIE»), dont les résultats se sont révélés négatifs, et](b) ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;II.1.5. Brucellose(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de brucellose depuis douze mois, et n’ont pas été vaccinés contre cette maladie;](1)(3) ou [ils ont, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, fait l’objet d’une épreuve à l’antigène brucellique tamponné pour la recherche d’anticorps contre la brucellose porcine, dont les résultats se sont révélés négatifs;]

PAYSModèle SUI-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référemce du certificatII.b.II.1.6. Maladie vésiculeuse du porc(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de maladie vésiculeuse du porc depuis douze mois;](1) ou [ils ont, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche de la maladie vésiculeuse du porc prévue et prescrite pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.1.7. Stomatite vésiculeuse(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;](1) ou [ils ont, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche de la stomatite vésiculeuse prévue et prescrite pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.1.8. Peste porcine classique(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de peste porcine classique depuis douze mois;](1) ou [ils ont fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche de la peste porcine classique effectuée, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, conformément à l’une des épreuves prescrites pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.1.9. Peste porcine africaine(1) [ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de peste porcine africaine depuis douze mois;](1) ou [ils ont fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche de la peste porcine africaine prévue et prescrite pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, dont les résultats se sont révélés négatifs;]II.1.10. Maladie d’Aujeszkyil ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été relevée au cours des douze derniers mois dans l’organisme, l’institut, le centre ou l’exploitation (1) agréé(e) d’origine ainsi que dans un rayon de 5 km autour de celui-ci (celle-ci);ils ont fait l’objet d’une épreuve virologique et sérologique de recherche de la maladie d’Aujeszky prévue et prescrite pour les échanges internationaux par le manuel terrestre de l’OIE, au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, dont les résultats se sont révélés négatifs, etils n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky et ne sont pas entrés en contact avec des animaux vaccinés;II.1.11. Autres vaccinationsa) ils n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique ou la maladie vésiculeuse du porc;(2)b) ils ont été vaccinés contre:(1) [la fièvre charbonneuse le … (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés);](1) [la rage le … ((jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés);]II.1.12. Traitement antiparasitaireils ont été traités au moins deux fois au cours des quarante jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants … Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés…;

PAYSModèle SUI-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référemce du certificatII.b.II.1.13. Chargement dans les moyens de transportils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le …(jj/mm/aaaa) (4) dans les moyens de transport décrits dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.NotesLe présent certificat doit être utilisé pour les animaux des espèces figurant dans la liste afférente à la note concernant la case I.28, provenant d’un organisme, institut ou centre agréé d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire et destinés à un organisme, institut ou centre agréé situé dans un État membre.Partie ICase I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’UE.Case I.28: Méthode d’identification: Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). L’identifiant doit comporter le code ISO du pays exportateur et permettre de retrouver le lieu d’origine.Âge: en mois.Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).Espèce: sélectionner la ou les espèces parmi les espèces énumérées ci-après:OrdreFamilleGenre/EspèceArtiodactylaSuidaeBabyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.TayassuidaeCatagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.HippopotamidaeHexaprotodon-Choeropsis, Hippopotamus ssp.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) La vaccination n’est pas obligatoire, mais si les animaux ont été vaccinés, des informations sur le ou les vaccins utilisés et le moment de la vaccination doivent être fournies.(3) Épreuves effectuées conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.(4) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce pays, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéModèle TRE-APAYSCertificat vétérinaire vers l’UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseI.12.I.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d’agrémentI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’UEI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)01.06.19I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Organisme agrééI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l’UEI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d’identificationNuméro d’identificationÂgeSexe

Partie II: CertificationPAYSModèle TRE-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.II.1. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel responsable de l’organisme, de l'institut, du centre ou de l'exploitation (1) agréé(e) d’origine, certifie que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:II.1.1. ils proviennent du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7:a) dans lequel (laquelle) les maladies visées dans le présent certificat sont soumises à déclaration obligatoire,b) qui, à la date de la délivrance du présent certificat, est indemne de peste bovine depuis douze mois;II.1.2. ils proviennent de l’organisme, de l’institut, du centre ou de l’exploitation (1) décrit(e) dans la case I.11,a) qui est agréé(e) conformément aux exigences et conditions énoncées dans l’annexe VI, parties 3 et 4, du règlement (UE) no 206/2010;b) qui n'est soumis(e) à aucune restriction relative à un programme national de lutte contre les maladies infectieuses auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles;c) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas clinique des maladies suivantes, auxquelles les animaux visés dans la case I.28 sont sensibles:fièvre charbonneuse depuis trente jours,fièvre aphteuse, rage, (1)(2) [peste équine] depuis six mois;d) dans lequel (laquelle) n’a été constaté aucun cas, clinique ou non, de tuberculose depuis six mois;e) dans un rayon de 10 km autour duquel (de laquelle) aucun cas/foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des trente derniers jours;f) dans lequel (laquelle) ils ont séjourné, depuis leur naissance ou durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union;(1)(2) [g) dans un rayon de 150 km autour duquel (de laquelle) aucun cas/foyer de peste équine n’a été constaté au cours des soixante derniers jours;II.1.3. ils:a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres animaux n’ayant pas satisfait au moins aux exigences sanitaires précisées dans le présent certificat depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours et pendant leur transport entre l’organisme, l’institut, le centre ou l’exploitation agréé(e) (1) et le lieu d’expédition;b) ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement, ne présentaient aucun signe clinique de maladie et sont aptes au transport prévu;c) ne doivent pas être mis à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie;(1)(3)[II.1.4. Fièvre aphteuse(1) [a) ils proviennent du pays, du territoire ou de la partie de pays ou territoire mentionné(e) dans la case I.7, qui est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, avec ou sans vaccination, et]ou (1) [a) ils ont fait l’objet des épreuves suivantes:une épreuve sérologique de recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, effectuée, dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, conformément à l’une des épreuves prescrites pour les échanges internationaux dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «manuel terrestre de l’OIE»), dont les résultats se sont révélés négatifs, et[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne («probang») en recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée, dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union, conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]b) ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;II.1.5. Autres vaccinationsa) ils n’ont pas été vaccinés contre la peste bovine;

PAYSModèle TRE-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.(4) b) ils ont été vaccinés contre:(1) [la fièvre charbonneuse le … (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés);](1) [la rage le … (jj/mm/aaaa) au moyen du ou des vaccins suivants: … (nom du ou des vaccins utilisés);]II.1.6. Traitement antiparasitaireils ont été traités au moins deux fois au cours des quarante jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union contre les parasites internes et externes avec le ou les produits suivants … Préciser les principes actifs et les doses des produits utilisés …II.1.7. Chargement dans les moyens de transportils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (5) dans les moyens de transport décrits dans la case I.15, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.NotesLe présent certificat doit être utilisé pour les animaux vivants figurant dans la liste afférente à la note concernant la case I.28, provenant d’un organisme, institut ou centre agréé d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire et destinés à un organisme, institut ou centre agréé situé dans un État membre. Utiliser un certificat par espèce.Partie ICase I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’UE.Case I.28.: Méthode d’identification: Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur). L’identifiant doit comporter le code ISO du pays exportateur et permettre de retrouver le lieu d’origine.Âge: en mois.Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).Espèce: sélectionner la ou les espèces parmi les espèces énumérées ci-après:OrdreFamilleGenre/EspècePerissodactylaTapiridaeTapirus ssp.RhinocerotidaeCeratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.ProboscideaElephantidaeElephas ssp., Loxodonta ssp.Partie II(1) Choisir la mention qui convient.(2) La présente attestation ne s’applique qu’aux Rhinocerotidae.(3) La présente attestation ne s’applique qu’à Elephas ssp.(4) La vaccination n’est pas obligatoire, mais si les animaux ont été vaccinés, des informations sur le ou les vaccins utilisés et le moment de la vaccination doivent être fournies.(5) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.

PAYSModèle TRE-AII. Information sanitaireII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:

PARTIE 3

Exigences applicables aux organismes, instituts ou centres de pays tiers

L’organisme, institut ou centre d’un pays tiers doit:

a) être nettement délimité et séparé de son environnement;

b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les animaux d’origine inconnue;

c) être doté d’une structure protégée contre les vecteurs satisfaisant aux exigences suivantes:

i) elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

ii) ses ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

iii) une surveillance des vecteurs et des actions de lutte contre ceux-ci sont menées dans l’enceinte de cette structure et autour de celle-ci;

iv) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de cette structure sont adoptées;

v) des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de la structure et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement;

d) tenir à jour, pendant une durée minimale de dix ans, des registres indiquant:

i) le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux de chaque espèce présente dans ses locaux;

ii) le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux à l’arrivée ou au départ de ses locaux, avec l’indication de leur origine ou de leur destination, des moyens de transport et de l’état de santé de ces animaux;

iii) les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique pratiquées sur les animaux dans leurs locaux;

iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans leurs locaux, y compris les animaux mort-nés;

vi) les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

e) être indemne des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis dans l’annexe VI, partie 2, du présent règlement, pendant les trois dernières années au moins, comme l’attestent les registres tenus conformément au point d) et les résultats des examens cliniques et épreuves de laboratoire effectués sur les animaux dans leurs locaux;

f) avoir chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux adaptés où ces examens peuvent être effectués sous l’autorité du vétérinaire agréé;

g) assurer l’élimination des carcasses des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés;

h) s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente et agissant sous le contrôle de celle-ci, qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i) veiller à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci soient appliquées dans l’organisme, institut ou centre. Ces mesures doivent être approuvées par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle l’organisme, institut ou centre est situé, compte tenu de la situation de la maladie, et doivent comprendre au moins les éléments suivants:

 un plan de surveillance annuel des maladies, y compris des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses applicables aux animaux présents sur place;

 des examens cliniques, épreuves de laboratoire et examens post mortem des animaux suspectés d’être affectés par des maladies transmissibles et des zoonoses;

 la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses et les zoonoses;

ii) veiller à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce concernée établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement soient notifiées sans délai à l’autorité compétente, si la ou les maladies concernées sont soumises à déclaration obligatoire dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire concerné;

iii) veiller à ce que les animaux entrants aient été mis en quarantaine, s’il y a lieu, conformément aux instructions de l’autorité compétente;

iv) veiller au respect des exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union.

PARTIE 4

Conditions d’agrément des organismes, instituts ou centres de pays tiers

1. L’agrément ne peut être octroyé qu’aux organismes, instituts ou centres qui satisfont aux exigences énoncées dans la partie 3.

2. Lorsqu’une protection contre les vecteurs est requise, l’agrément d’une structure en tant que structure protégée contre les vecteurs ne peut être octroyé que si les critères énoncés à la partie 3, point c), sont respectés. En vue d’accorder l’agrément, l’autorité compétente doit vérifier, au moins trois fois pendant la période de protection requise (au début, au cours et à la fin de la période), l’efficacité des mesures de protection contre les vecteurs, au moyen d’un piège à vecteurs disposé à l’intérieur de la structure.

3. Chaque organisme, institut ou centre agréé doit se voir attribuer un numéro d’agrément.

4. L’agrément ne peut être maintenu qu’aussi longtemps qu’il est satisfait aux conditions énoncées ci-après.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes:

i) inspecter les locaux de l’organisme, institut ou centre au moins une fois par an;

ii) contrôler l’activité du vétérinaire visé à la partie 3, point h), et l’application du plan de surveillance annuel des maladies visé au point h) i), premier tiret;

iii) veiller au respect des dispositions des parties 3 et 4;

iv) vérifier que:

 les exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union sont respectées;

 les résultats des examens cliniques et post mortem et des épreuves de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement.

5. L’agrément doit être retiré lorsque l’autorité compétente constate qu’il n’est plus satisfait aux exigences de la partie 3.

6. Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’une des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour les espèces correspondantes établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement est soupçonnée, elle doit suspendre l’agrément de l’organisme, institut ou centre jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s’appliquer à l’ensemble de l’organisme, institut ou centre ou uniquement à certaines catégories d’animaux sensibles à la maladie en question. L’autorité compétente doit veiller à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises.

7. Lorsque la présence de la maladie visée au point 6, qui était soupçonnée, est confirmée, l’agrément de l’organisme, institut ou centre doit être retiré.

8. Lorsque l’agrément d’un organisme, institut ou centre a été retiré, il ne peut être octroyé à nouveau que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la maladie et la source de l’infection ont été éradiquées dans les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné;

b) les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné ont fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c) l’organisme, institut ou centre concerné satisfait aux exigences énoncées dans la partie 3, points a) à d) et f) à h).

9. L’autorité compétente qui a agréé l’organisme, institut ou centre doit informer les États membres qui ont inscrit l’organisme, institut ou centre sur leurs listes d’organismes, instituts et centres agréés de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément.



( 1 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

( 2 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 3 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

( 4 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

( 5 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

( 6 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

( 7 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 8 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

( 9 ) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

( 10 ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

( 11 ) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

( 12 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

( 13 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

( 14 ) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.

( 15 ) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

( 16 ) JO L 328 du 17.12.2003, p. 26.

( 17 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

( 18 ) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

( 19 ) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

( 20 ) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

( 21 ) JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.

( 22 ) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

( 23 ) JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

( 24 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 25 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

( 26 ) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

( 27 ) OJ L 296 du 12.11.2009, p. 1.

( 28 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

( 29 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

( 30 ) Supprimer la mention inutile.

( 31 ) Serbie, sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

( 32 ) JO L 249 du 23.7.2004, p. 20.

( 33 ) JO L 59 du 4.3.2008, p. 19.

( 34 ) JO L 167 du 7.7.2000, p. 22.

( 35 ) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.

( 36 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

( 37 ) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

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