Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0480-20180408

    Consolidated text: Règlement (CE, Euratom ) n o 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/2018-04-08

    02009R0480 — FR — 08.04.2018 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 480/2009 DU CONSEIL

    du 25 mai 2009

    instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

    (version codifiée)

    (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2018/409 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2018

      L 76

    1

    19.3.2018




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 480/2009 DU CONSEIL

    du 25 mai 2009

    instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

    (version codifiée)



    Article premier

    Il est institué un Fonds de garantie (ci-après dénommé «Fonds»), dont les ressources sont destinées à rembourser les créanciers des Communautés, en cas de défaillance du bénéficiaire d’un prêt accordé ou garanti par les Communautés, ou d’une garantie de prêt accordée par la Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «BEI») pour laquelle les Communautés se portent garantes.

    Les opérations de prêt et de garantie de prêts visées au premier alinéa, ci-après dénommées «opérations», sont celles réalisées au bénéfice d’un pays tiers ou destinées au financement de projets situés dans des pays tiers.

    Toutes les opérations réalisées en faveur d’un pays tiers ou dans le but de financer des projets dans un pays tiers sont exclues du champ d’application du présent règlement à partir de la date d’adhésion de ce pays à l’Union européenne.

    Article 2

    Le Fonds est alimenté:

     par un paiement annuel du budget général de l’Union européenne, conformément aux articles 5 et 6,

     par les intérêts produits par le placement financier des disponibilités du Fonds,

     par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants, dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie,

    ▼M1

     par le produit des primes de risque généré dans le cadre des opérations de financement de la BEI pour lesquelles l'Union fournit une garantie qui est rémunérée.

    ▼B

    Article 3

    Le montant du Fonds doit atteindre un niveau approprié (ci-après dénommé «montant objectif»).

    Le montant objectif est fixé à 9 % de l’encours en principal de l’ensemble des engagements des Communautés découlant de chaque opération, majoré des intérêts dus et non payés.

    ▼M1

    Si le montant du Fonds dépasse 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union, l'excédent est reversé au budget général de l'Union européenne. Cet excédent est versé en une opération sur une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne de l'exercice «n + 1», sur la base de la différence, à la fin de l'exercice «n – 1», entre 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice «n».

    ▼B

    Article 4

    À la suite de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne, le montant objectif est réduit d’un montant calculé sur la base des opérations visées à l’article 1er, troisième alinéa.

    Pour calculer le montant de cette réduction, le taux de pourcentage visé à l’article 3, deuxième alinéa, et applicable à la date de l’adhésion est appliqué au montant de l’encours de ces opérations à cette date.

    L’excédent est reversé à une ligne spéciale de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne.

    Article 5

    Sur la base de la différence, à la fin de l’exercice «n – 1», entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l’exercice «n», le montant du provisionnement requis est versé au Fonds en une opération au cours de l’exercice «n + 1» à partir du budget général de l’Union européenne.

    Article 6

    1.  Si, à la suite d’une ou plusieurs défaillances, les appels en garantie au cours de l’exercice «n – 1» dépassent 100 millions EUR, le montant excédant 100 millions EUR est reversé au Fonds en tranches annuelles, à partir de l’exercice «n + 1» et au cours des exercices suivants, jusqu’au remboursement intégral («mécanisme de lissage»). Le volume de la tranche annuelle correspond au plus bas des deux montants suivants:

     100 millions EUR, ou

     montant restant dû selon le mécanisme de lissage.

    Tout montant qui résulte de l’appel en garantie au cours des exercices précédant l’exercice «n – 1» et qui n’a pas encore été intégralement remboursé en raison du mécanisme de lissage est reversé avant que ledit mécanisme puisse prendre effet pour les défaillances qui se produisent au cours de l’exercice «n – 1» ou par la suite. Ces montants restants continueront d’être déduits du montant maximal annuel à recouvrer à partir du budget général de l’Union européenne en application du mécanisme de lissage, jusqu’à ce que le montant ait été intégralement reversé au Fonds.

    2.  Les calculs basés sur le mécanisme de lissage sont effectués séparément des calculs visés à l’article 3, troisième alinéa, et à l’article 5. Néanmoins, ils donnent lieu à un transfert annuel unique. Les montants à verser à partir du budget général de l’Union européenne dans le cadre du mécanisme de lissage sont considérés comme des avoirs nets du Fonds pour les calculs visés aux articles 3 et 5.

    3.  Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 80 % du montant objectif, la Commission en informe l’autorité budgétaire.

    4.  Si, du fait des appels en garantie à la suite d’une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 70 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles pouvant être nécessaires pour reconstituer le Fonds.

    ▼M1

    Article 7

    La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI.

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu'il y aurait à confier la gestion financière des actifs du Fonds et du Fonds européen pour le développement durable à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d'actifs, y compris l'infrastructure technique, une comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d'informations, les performances, la reddition de comptes et les compétences de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d'actifs pour le budget général de l'Union européenne. S'il y a lieu, l'évaluation est accompagnée d'une proposition législative.

    Article 8

    La Commission adresse, au plus tard le 31 mai de chaque année, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, un rapport annuel sur la gestion du Fonds au cours de l'année civile précédente. Le rapport annuel présente la situation financière et le fonctionnement du Fonds à la fin de l'année civile précédente, les flux financiers ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers, notamment des informations détaillées sur l'encours des prêts garantis ou sur les actifs du Fonds au cours de l'année civile précédente, ainsi que les conclusions et les enseignements tirés. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le Fonds était exposé à la fin de l'année civile précédente. À partir de 2019 et tous les trois ans par la suite, le rapport inclut également une évaluation de la pertinence de l'objectif de 9 % et du seuil de 10 % pour le Fonds, visés à l'article 3, deuxième et troisième alinéas, respectivement.

    ▼B

    Article 9

    Le compte de gestion et le bilan financier du Fonds sont joints au compte de gestion et au bilan financier des Communautés.

    Article 10

    Le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives



    Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil

    (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).

    Règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 du Conseil

    (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).

    Règlement (CE, Euratom) no 2273/2004 du Conseil

    (JO L 396 du 31.12.2004, p. 28).

    Règlement (CE, Euratom) no 89/2007 du Conseil

    (JO L 22 du 31.1.2007, p. 1).




    ANNEXE II



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE, Euratom) no 2728/94

    Présent règlement

    Articles 1er, 2 et 3

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 3 bis

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10, premier alinéa

    Article 11

    Article 10, deuxième alinéa

    Annexe I

    Annexe II

    Top