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Document 02008L0043-20120314

Consolidated text: Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/43/2012-03-14

2008L0043 — FR — 14.03.2012 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2008/43/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 094, 5.4.2008, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2012/4/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 février 2012

  L 50

18

23.2.2012




▼B

DIRECTIVE 2008/43/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ( 1 ), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/15/CEE établit des dispositions qui permettent d’assurer la circulation des explosifs sur le marché communautaire dans des conditions sûres et sécurisées.

(2)

Comme le prévoit ladite directive, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises spécialisées dans les explosifs disposent d’un système assurant le suivi des explosifs afin de pouvoir identifier à tout moment leurs détenteurs.

(3)

L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers complets et exacts des explosifs à chaque étape de la chaîne logistique, ce qui devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa première mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher un vol ou un usage à des fins détournées et d’aider les forces de l’ordre à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité de gestion créé en application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive porte mise en œuvre d’un système harmonisé d’identification unique et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Article 2

Champ d’application

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;

b) aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués («production sur site»);

c) aux munitions;

▼M1

d) aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau;

e) aux mèches lentes qui sont constituées d’une âme de poudre noire à grains fins entourée d’une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d’une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu’elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;

f) aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

▼B



CHAPITRE 2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Article 3

Identification unique

1.  Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d’emballage.

Lorsqu’un explosif fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur l’explosif, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément à l’article 4.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’explosif est fabriqué à des fins d’exportation et qu’il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de l’explosif.

3.  L’identification unique comprendra les éléments décrits en annexe.

4.  Chaque site de production se verra attribuer un code à trois chiffres par l’autorité nationale de l’État membre dans lequel il est établi.

5.  Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté, le producteur établi dans la Communauté contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté et que le producteur n’est pas établi dans la Communauté, l’importateur des explosifs concernés contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

6.  Les États membres veillent à ce que les distributeurs qui reconditionnent des explosifs s’assurent que l’identification unique est fixée à l’explosif et à l’unité d’emballage élémentaire.

Article 4

Marquage et fixation

La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.

Article 5

Explosifs encartouchés et explosifs en vrac

Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de cartouches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque caisse de cartouches.

Article 6

Explosifs binaires

Dans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque unité élémentaire d’emballage contenant les composantes binaires.

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Article 7

Détonateurs

Dans le cas des détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.

▼B

Article 8

Détonateurs électriques, non électriques et électroniques

Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque caisse de détonateurs.

▼M1

Article 9

Cartouches amorces et charges relais

Dans le cas des cartouches amorces autres que celles visées à l’article 2 et des charges relais, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur ces cartouches amorces et charges relais. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de ces cartouches amorces et charges relais.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chacune de ces cartouches amorces et charges relais et un badge connexe pour chaque caisse de ces cartouches amorces ou charges relais.

Article 10

Cordeaux détonants

Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur la bobine. L’identification unique est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque caisse de cordeaux détonants.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque caisse de cordeaux.

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Article 11

Boîtiers et tambours contenant des explosifs

Dans le cas des boîtiers et tambours contenant des explosifs, l’identification unique se composera d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le boîtier ou le tambour contenant les explosifs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque boîte et tambour.

Article 12

Copies de l’étiquette originale

Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux explosifs destinés à être utilisés par leurs clients. Ces copies porteront une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages détournés.



CHAPITRE 3

COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES

Article 13

Collecte des données

1.  Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs mettent en place un système de collecte de données sur les explosifs, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.

2.  Le système de collecte des données permettra aux entreprises de conserver des renseignements sur les explosifs, de manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment.

3.  Les États membres s’assurent que les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l’explosif, même si l’entreprise concernée a mis un terme à ses activités.

Article 14

Obligations des entreprises

Les États membres veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs remplissent les obligations suivantes:

a) tenir un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d’explosif, le nom de l’entreprise ou de la personne qui en a la garde;

b) répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu’il est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son transfert ou son utilisation;

c) soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;

d) enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée à l’article 13, paragraphe 3;

e) protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;

f) fournir aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;

g) fournir aux autorités de l’État membre responsable les coordonnées d’une personne susceptible de fournir les données visées au point f) en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.

Pour les besoins du point d), l’entreprise conserve des fichiers conformes aux dispositions nationales existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 1.



CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

▼M1

Ils appliquent les présentes dispositions à compter du 5 avril 2013. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, paragraphe 6, et aux articles 13 et 14, à compter du 5 avril 2015.

▼B

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

▼M1

Article 15 bis

D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine si les progrès techniques permettent de supprimer les exemptions visées au point 3 de l’annexe.

▼B

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Le numéro d’identification unique comportera:

1) une partie lisible à l’œil nu contenant les éléments suivants:

a) le nom du fabricant;

b) un code alphanumérique comportant:

i) 2 lettres identifiant l’État membre (lieu de production ou d’importation sur le marché communautaire, par exemple AT = Autriche),

ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par les autorités nationales),

iii) le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;

2) un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre et/ou format code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique.

Exemple:

image

3) Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 seront jugées suffisantes.

Pour les articles trop petits pour y apposer les données visées aux points 1 b) i), 1 b) ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d’apposer une identification unique, l’identification unique est fixée sur chaque unité d’emballage élémentaire.

Chaque unité d’emballage élémentaire est fermée au moyen d’un sceau.

Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données visées aux points 1 b) i) et 1 b) ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l’unité d’emballage élémentaire.

Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l’unité d’emballage élémentaire.



( 1 ) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

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