EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007E0405-20090615

Consolidated text: Action commune 2007/405/PESC du Conseil du 12 juin 2007 relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/405/2009-06-15

2007E0405 — FR — 15.06.2009 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ACTION COMMUNE 2007/405/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2007

relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

(JO L 151, 13.6.2007, p.46)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

ACTION COMMUNE 2008/38/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2007

  L 9

18

12.1.2008

►M2

ACTION COMMUNE 2008/485/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2008

  L 164

44

25.6.2008

►M3

ACTION COMMUNE 2009/466/PESC DU CONSEIL du 15 juin 2009

  L 151

40

16.6.2009




▼B

ACTION COMMUNE 2007/405/PESC DU CONSEIL

du 12 juin 2007

relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d'une invitation officielle du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil a adopté, le 9 décembre 2004, l'action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») ( 1 ) prévue dans l'accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et le mémorandum sur l'armée et la sécurité, en date du 29 juin 2003.

(2)

À la suite de la promulgation, le 18 février 2006, de la Constitution de la RDC, la tenue des élections en RDC, en 2006, a marqué la fin du processus de transition et permis la formation d'un gouvernement, en 2007. Le programme de gouvernement prévoit notamment une réforme globale du secteur de la sécurité (RSS), l'élaboration d'un concept national ainsi que des actions prioritaires de réforme dans les domaines de la police, des forces armées et de la justice.

(3)

Les Nations unies ont réaffirmé leur soutien à la RSS dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et mènent en RDC la Mission de l'Organisation des Nations unies en RDC (MONUC), qui contribue à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Le 15 mai 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1756 (2007) prolongeant le mandat de la MONUC et permettant sa contribution en collaboration étroite avec les autres partenaires internationaux, y compris l'Union européenne (UE), aux efforts visant à soutenir le gouvernement dans le processus initial de planification de la RSS.

(4)

L'UE a montré un soutien constant au processus de transition en RDC et à la RSS, y compris par la mise en place de trois opérations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), EUSEC RD Congo ( 2 ), EUPOL Kinshasa et Opération EUFOR RD Congo ( 3 ).

(5)

Consciente de l'intérêt d'une approche globale conjuguant les différentes initiatives engagées, l'UE a indiqué, dans les conclusions adoptées par le Conseil, le 15 septembre 2006, sa disponibilité à assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale dans le secteur de la sécurité, en étroite coopération avec les Nations unies, pour soutenir les autorités congolaises dans ce domaine.

(6)

Dans ce contexte, le secrétariat général du Conseil et les services de la Commission ont effectué, en octobre 2006 et en mars 2007, deux missions d'évaluation en RDC, de façon concertée avec les autorités congolaises, afin de développer une approche globale de l'UE dans le domaine de la RSS.

(7)

Le 7 décembre 2006, le Conseil a adopté l'action commune 2006/913/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2004/847/PESC. Le nouveau mandat, qui court jusqu'au 30 juin 2007, a permis à EUPOL «Kinshasa» de renforcer également son rôle de conseil auprès de la police congolaise en vue de faciliter, en liaison avec la mission EUSEC RD Congo, le processus de réforme du secteur de la sécurité en RDC.

(8)

Le 14 mai 2007, le Conseil a approuvé un concept d'opérations relatif à une mission de police menée dans le cadre de la politique européenne en matière de sécurité et de défense sur la RSS et son interface avec la justice en RDC, dénommée EUPOL RD Congo. Ce concept prévoit notamment qu'il n'y aura pas de discontinuité entre la fin des activités de l'EUPOL Kinshasa et le début de celles de l'EUPOL RD Congo.

(9)

À la même date, le 14 mai 2007, le Conseil a approuvé un concept général révisé relatif à la poursuite de la mission de conseil et d'assistance en matière de RSS en RDC, EUSEC RD Congo.

(10)

Les synergies entre les deux missions, EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo, devraient être favorisées compte tenu également du passage éventuel des deux missions vers une mission unique.

(11)

Afin de renforcer la cohérence des activités de l'UE en RDC, une coordination la plus étroite possible entre les différents acteurs de l'UE devrait être assurée à Kinshasa ainsi qu'à Bruxelles, notamment par l'intermédiaire d'arrangements appropriés. Le représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains devrait remplir un rôle important à cet égard, compte tenu de son mandat.

(12)

Le 15 février 2007, le Conseil a adopté l'action commune 2007/112/PESC ( 4 ), portant sur la nomination de M. Roeland VAN DE GEER en qualité de nouveau RSUE pour la région des Grands Lacs africains.

(13)

Le 11 mai 2007, le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) a adressé une lettre aux autorités congolaises afin de leur faire part de la disponibilité de l'UE à poursuivre et à approfondir son engagement actuel dans le domaine de la RSS et afin d'obtenir un consentement formel de leur part. Par lettre du 2 juin 2007, les autorités congolaises ont formellement accepté l'offre de l'UE et l'ont invitée à déployer une mission à cet effet.

(14)

Il conviendrait que des États tiers participent au projet conformément aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(15)

Le mandat de la mission est mis en œuvre dans un contexte sécuritaire qui peut se détériorer, susceptible de nuire aux objectifs de la PESC tels que définis à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:



Article premier

Mission

1.  L'Union européenne (UE) conduit une mission de conseil, d'assistance et de suivi en matière de réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République démocratique du Congo (RDC), dénommée EUPOL RD Congo, en vue de contribuer aux efforts congolais de réforme et de restructuration du secteur de la police et de son interaction avec la justice. La mission doit fournir conseil et assistance directement aux autorités congolaises compétentes et par l'intermédiaire du comité de suivi de la réforme de la police (CSRP) et du comité mixte de la justice, en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'État de droit.

2.  La mission agit conformément au mandat prévu à l'article 2.

Article 2

Mandat

1.  La mission soutiendra la RSS dans le domaine de la police et son interface avec la justice. Grâce à une action de suivi, d'encadrement et de conseil et en mettant l'accent sur la dimension stratégique, EUPOL RD Congo:

 contribue à la réforme et à la restructuration de la police nationale congolaise (PNC) en soutenant la mise en place d'une force de police viable, professionnelle et multiethnique/intégrée, en tenant compte de l'importance de la police de proximité dans le pays tout entier, les autorités congolaises étant pleinement partie prenante de ce processus,

 contribue à améliorer l'interaction entre la police et le système de justice pénale au sens large,

 contribue à assurer la cohérence de l'ensemble des efforts déployés en matière de RSS,

 agit en interaction étroite avec EUSEC RD Congo et les projets de la Commission et en coordination avec les autres efforts consentis au niveau international dans le domaine de la réforme de la police et de la justice pénale,

▼M2

 contribue au processus de paix à l'est de la RDC dans ses aspects liés à la police, aux questions d'égalité des sexes, aux droits de l'homme et aux enfants face aux conflits armés, et tout particulièrement à sa corrélation avec le processus de réforme de la police nationale congolaise.

▼B

2.  EUPOL RD Congo est une mission sans pouvoirs exécutifs. Elle accomplit ses tâches par l'intermédiaire, entre autres, des fonctions d'encadrement, de suivi et de conseil.

3.  La mission conseille les États membres et États tiers et coordonne et facilite, sous leur responsabilité, la mise en œuvre de leurs projets dans des domaines d'intérêt pour la mission et en soutien de ses objectifs.

▼M2

Article 3

Structure de la mission et zone de déploiement

1.  La mission disposera d'un quartier général à Kinshasa, composé:

a) du chef de mission;

b) d'une équipe de conseillers police au niveau stratégique;

c) d'une équipe de conseillers police au niveau opérationnel;

d) d'une équipe de conseillers juridiques au niveau stratégique et opérationnel;

e) d'un soutien administratif.

2.  La mission assurera une présence permanente à Goma et à Bukavu, à l'est de la RDC, de façon à apporter son assistance et son expertise au processus de stabilisation de l'est de la RDC.

3.  La répartition fonctionnelle des tâches est la suivante:

a) des experts intégrés dans les différents groupes de travail de la réforme de la police ainsi que des conseillers affectés aux postes organisationnels et décisionnels clés du comité de suivi pour la réforme de la police (CSRP), prévu par les autorités congolaises;

b) des experts affectés à la police nationale congolaise (PNC), notamment dans les postes clés, ainsi qu'affectés à l'encadrement de la police judiciaire et de la police de maintien de l'ordre;

c) un soutien dans le domaine du droit pénal afin d'adjoindre aux activités dans le domaine de la police une interface avec la justice pénale et de donner suite à des aspects importants de la réforme de la justice pénale, notamment s'agissant du droit pénal militaire;

d) une expertise visant à contribuer aux travaux relatifs aux aspects horizontaux de la RSS;

e) des experts affectés à la PNC, notamment dans les postes clés, et affectés à l'encadrement de la police des frontières et de l'inspection générale d'audit;

f) des experts affectés aux aspects du processus de stabilisation de l'est du pays qui sont liés à la police, aux questions d'égalité des sexes, aux droits de l'homme et aux enfants face aux conflits armés, et à la corrélation de ce processus avec le processus de réforme de la police nationale.

4.  La zone de déploiement est Kinshasa, Goma et Bukavu. Étant donné les implications géographiques de la mission sur l'ensemble du territoire de la RDC, découlant du mandat, des déplacements d'experts et leur présence temporaire dans les provinces pourraient s'avérer nécessaires, sur instruction du chef de mission ou de toute personne habilitée à cet effet par le chef de mission, en fonction de la situation sécuritaire.

▼M1

Article 3 bis

Commandant d’opération civil

1.  Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUPOL RD Congo.

2.  Le commandant d’opération civil exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL RD Congo au niveau stratégique, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS), et sous l’autorité générale du SG/HR.

3.  Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, notamment en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.  L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.  Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union européenne soit rempli correctement.

6.  Le commandant d’opération civil et le RSUE se consultent selon les besoins.

▼B

Article 4

Planification

Le chef de mission rédige le plan opérationnel (OPLAN) de la mission afin de le soumettre à l'approbation du Conseil. Le chef de mission est assisté dans cette tâche par le secrétariat général du Conseil.

Article 5

Chef de mission

1.  Le superintendant Adílio Ruivo Custódio est nommé chef de mission.

▼M1

2.  Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

3.  Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

4.  Le chef de mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission, afin que l’EUPOL RD Congo soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l’opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

5.  Le chef de mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.  Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

7.  Le chef de mission représente l’EUPOL RD Congo dans la zone d’opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

8.  Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l’Union européenne sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

▼B

Article 6

Personnel

1.  Les experts de la mission sont détachés par les États membres et par les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution prend en charge les dépenses afférentes aux experts détachés, y compris les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des allocations journalières.

2.  La mission recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

▼M1

3.  Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil ( 5 ).

Article 7

Chaîne de commandement

1.  EUPOL RD Congo possède une chaîne de commandement unifiée dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.  Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUPOL RD Congo.

3.  Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de l’EUPOL RD Congo; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.  Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du SG/HR.

5.  Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL RD Congo au niveau du théâtre et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 25 du traité sur l’Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

▼B

Article 9

Dispositions financières

▼M3

1.  Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 est de 5 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2009 est de 6 920 000 EUR.

Le Conseil fixe un nouveau montant de référence financière afin de couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010.

▼B

2.  Pour ce qui est des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les dépenses sont gérées conformément aux règles et aux procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner;

b) le chef de mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.  Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.

4.  Les dépenses liées à la mission sont éligibles dès l'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 10

Participation des États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu'ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.  Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'UE.

3.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.  Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à la procédure visée à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de la mission.

Article 11

Coordination

1.  Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin. Des arrangements relatifs à la coordination des activités de l'UE en RDC sont mis en place à Kinshasa, ainsi qu'à Bruxelles.

2.  Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de la Commission.

3.  Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission EUSEC RD Congo et le chef de mission EUPOL RD Congo coordonnent étroitement leurs actions et recherchent les synergies entre les deux missions, en particulier en ce qui concerne les aspects horizontaux de la RSS en RDC, ainsi que dans le cadre de la mutualisation de fonctions entre les deux missions.

4.  Conformément à son mandat, le RSUE veille à la cohérence des actions entreprises par la mission EUPOL RD Congo et la mission EUSEC RD Congo. Il contribue à la coordination conduite avec les autres acteurs internationaux engagés dans la réforme du secteur de la sécurité en RDC.

5.  Le chef de mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents, en particulier la MONUC ainsi que les États tiers engagés en RDC.

Article 12

Communication d'informations classifiées

1.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil ( 6 ).

2.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3.  En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'UE.

4.  Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil ( 7 ).

Article 13

Statut de la mission et de son personnel

1.  Le statut du personnel de la mission, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.  Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

▼M1

Article 14

Sécurité

1.  Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour l’EUPOL RD Congo conformément aux articles 3 bis et 7 en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.  Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’opération, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne et des instruments qui l’accompagnent.

3.  Le chef de mission est assisté d’un agent affecté à la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.  Le personnel de l’EUPOL RD Congo suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par l’agent affecté à la sécurité de la mission.

▼M1

Article 14 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUPOL RD Congo.

▼M2 —————

▼B

Article 16

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2007.

▼M3

Elle prend fin le 30 juin 2010.

▼B

Article 17

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M1

Les décisions prises par le COPS en application de l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de mission, sont aussi publiées au Journal officiel de l’Union européenne.



( 1 ) JO L 367 du 14.12.2004, p. 30. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2006/913/PESC (JO L 346 du 9.12.2006, p. 67).

( 2 ) Action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (JO L 112 du 3.5.2005, p. 20). Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2007/192/PESC (JO L 87 du 28.3.2007, p. 22).

( 3 ) Action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (JO L 116 du 29.4.2006, p. 98). Action commune abrogée par l'action commune 2007/147/PESC (JO L 64 du 2.3.2007, p. 44).

( 4 ) JO L 46 du 16.2.2007, p. 79.

( 5 ) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

( 6 ) Décision 2001/264/CE (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

( 7 ) Décision 2006/683/CE, Euratom (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).

Top