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Document 02007D0025-20090108

Consolidated text: Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/25/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2009-01-08

2007D0025 — FR — 08.01.2009 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/25/CE)

(JO L 008, 13.1.2007, p.29)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2007

  L 344

50

28.12.2007

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 2008

  L 4

15

8.1.2009




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/25/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'apparition de l'influenza aviaire, due à une souche hautement pathogène du virus, dans le Sud-Est asiatique en 2004, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie. Parmi ces mesures figure en particulier la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire ( 2 ). Actuellement, la décision 2005/759/CE est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

(2)

Des foyers d’influenza aviaire causés par la souche hautement pathogène H5N1 sont encore régulièrement détectés dans certains pays membres de l’Office international des épizooties (OIE), y compris dans des pays qui n’avaient pas été touchés jusque-là. La maladie n’est donc pas encore maîtrisée. En outre, on continue de recenser, aux quatre coins du monde, des cas humains et même des décès résultant d'un contact étroit avec des oiseaux infectés.

(3)

À la demande de la Commission, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA a adopté, lors de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques relatifs à la santé animale et au bien-être des animaux associés à l’importation dans la Communauté d’oiseaux sauvages autres que les volailles. Cet avis met en évidence les risques de propagation de maladies virales, telles que l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, par l’importation d’oiseaux autres que les volailles et répertorie les outils et les solutions envisageables pour réduire tout risque zoosanitaire détecté en relation avec l’importation de ces oiseaux. De surcroît, l’avis souligne qu’il est souvent impossible de différencier avec certitude les oiseaux «capturés dans leur milieu naturel» des oiseaux «élevés en captivité», car les méthodes de marquage peuvent s'appliquer à ces différents types d'oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer.

(4)

Ces conclusions sont aussi valables pour les mouvements d'oiseaux de compagnie en provenance de pays tiers. En vue d’assurer une distinction claire entre les oiseaux captifs capturés dans leur milieu naturel aux fins de l’importation commerciale et les oiseaux de compagnie, il convient de maintenir des conditions strictes pour les mouvements d’oiseaux de compagnie vivants, sans établir de distinction entre les pays d’origine, afin de garantir le statut sanitaire des oiseaux de compagnie et d’éviter la propagation des maladies virales. Il y a donc lieu de proroger l'application des mesures définies par la décision 2005/759/CE jusqu’au 31 décembre 2007.

(5)

Depuis son entrée en vigueur, la décision 2005/759/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/759/CE et de la remplacer par la présente décision.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1.  Les États membres autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants uniquement si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et si:

a) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou

b) les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:

i) aient, avant l’exportation, été maintenus en isolement pendant 30 jours sur le lieu de départ, dans un pays tiers mentionné dans la décision 79/542/CEE du Conseil ( 3 ), ou

▼M2

ii) soient, après l’importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l’État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2007 ( 4 ), ou

▼B

iii) aient, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d'être expédiés du pays tiers, été vaccinés et aient reçu au moins un rappel contre l'influenza aviaire, à l'aide d'un vaccin H5 approuvé pour l'espèce concernée, conformément aux instructions du fabricant, ou

iv) aient été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome du virus H5N1, ainsi que le prévoit le chapitre 2.1.14 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement.

2.  Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel — sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii) — dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.

3.  Le certificat vétérinaire est complété par une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l’annexe III.

Article 2

Contrôles vétérinaires

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, s'agissant des oiseaux de compagnie en provenance d'un pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté, les autorités compétentes au point d'entrée du voyageur sur le territoire communautaire procèdent à des contrôles documentaire et d'identité.

2.  Les États membres désignent les autorités visées au paragraphe 1 qui sont responsables de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.

3.  Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés au paragraphe 1.

4.  Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 14, troisième alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 s'applique.

Article 3

La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux accompagnant leur propriétaire en provenance d'Andorre, de Croatie, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.

Article 4

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

La décision 2005/759/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au ►M2  31 décembre 2009 ◄ .

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

PARTIE A

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a).

PARTIE B

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) pour:

 l’Afrique,

 les Amériques,

 l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

 l’Europe, et

 le Moyen-Orient.

▼M2




ANNEXE II

Partie I: renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l'UEI.1. ExpéditeurNomAdresseTél.I.2. No de référence du certificatI.2.aI.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTél.I.6.I.7. Pays d'origineCode ISOI.8. Région d'origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d'origineExploitationAutresNomNuméro d'agrémentAdresseNomNuméro d'agrémentAdresseNomNuméro d'agrémentAdresseI.12.ExploitationQuarantaineOrganisme agrééAutresNomNuméro d'agrémentAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementAdresseNuméro d'agrémentI.14. Date du départ heure du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentification:Référence documentaire:I.16.I.17. No(s) CITESI.18. Description marchandiseI.19. Code marchandise (code SH)I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. No des scellés et no des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Animaux de compagnieQuarantaineI.26.I.27. Pour importation ou admission dans l'UEImportation définitiveI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)Méthode d'identificationNuméro d'identificationQuantité

Partie II: certificationPAYSOiseaux de compagnieII. Information sur la santéII.a. Numéro de référence du certificatII.b.Le soussigné, vétérinaire officiel de … (nom du pays tiers) certifie que:II.1. le pays d’expédition est un pays membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et appartient à la commission régionale de l’OIE pour … (nom de la commission régionale);II.2. les oiseaux décrits au point I.28 ont fait l’objet ce jour, soit dans les 48 heures ou le dernier jour ouvrable précédant leur expédition, d’une inspection clinique qui a révélé qu’ils ne présentaient aucun signe apparent de maladie;II.3. les oiseaux remplissent au moins une des conditions suivantes:ou bien [pour les pays tiers mentionnés dans la décision 79/542/CEE, ils ont été confinés dans les locaux précisés au point I.11 sous contrôle officiel pendant au moins 30 jours avant d’être expédiés et ont été efficacement protégés contre tout contact avec d’autres oiseaux] (1)ou [ils sont destinés, comme indiqué au point I.12, à une station de quarantaine agréée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2007 de la Commission] (1)ou [ils ont été vaccinés et ont reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant d’être expédiés, au moins un rappel, conformément aux instructions du fabricant, contre l’influenza aviaire à l’aide d’un vaccin H5 approuvé pour l’espèce concernée] (1)ou [ils ont été isolés pendant au moins 10 jours avant leur exportation et ont été soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du virus H5N1, ainsi que le prévoit le chapitre 2.1.14 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l’isolement] (1);II.4. le propriétaire ou son représentant a déclaré:II.4.1. que les oiseaux seraient accompagnés durant les mouvements par une personne responsable des animaux,II.4.2. que les animaux n'étaient pas destinés à une utilisation commerciale,II.4.3. que durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’inspection vétérinaire préalable au mouvement des oiseaux et leur départ réel, ils seraient isolés afin d’éviter tout contact avec d’autres oiseaux,ou bien [II.4.4. que les animaux ont été soumis à une période d’isolement de 30 jours avant le mouvement, sans avoir été en contact avec aucun oiseau autre que ceux couverts par le présent certificat.] (1)ou [II.4.4. qu’il avait pris les dispositions nécessaires à la mise en quarantaine, durant une période de 30 jours après l’introduction des animaux, dans la station de quarantaine de …, comme indiqué au point I.12. du certificat.] (1)Remarques(1) Biffer les mentions inutiles.(2) Le présent certificat est valable dix jours. En cas de transport par bateau, la validité du certificat est prolongée pour une période équivalente à la durée du voyage en mer.Vétérinaire officielNom (en capitales):Date:CachetTitre et qualité:Signature:

▼B




ANNEXE III

Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant

Le soussigné, propriétaire ( 5 )/représentant du propriétaire (5) , déclare:

1. que les oiseaux seront accompagnés durant les mouvements par une personne responsable des animaux,

2. que les animaux ne sont pas destinés à une utilisation commerciale,

3. que durant la période qui s'écoulera entre le moment de l'inspection vétérinaire préalable au mouvement des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d'éviter tout contact avec d'autres oiseaux,

4. que les animaux ont été soumis à une période d'isolement de 30 jours avant le mouvement, sans avoir été en contact avec aucun oiseau autre que ceux couverts par le présent certificat (5) ,

5. qu'il a pris les dispositions nécessaires à la mise en quarantaine, durant une période de 30 jours après l'introduction des animaux, dans la station de quarantaine de …, comme indiqué au point I.12. du certificat (5) .

… …

Date et lieu Signature



( 1 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2006 de la Commission (JO L 274 du 5.10.2006, p. 3).

( 2 ) JO L 285 du 28.10.2005, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/522/CE (JO L 205 du 27.7.2006, p. 28).

( 3 ) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/463/CE du Conseil (JO L 183 du 5.7.2006, p. 20).

( 4 ) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.

( 5 ) Biffer les mentions inutiles.

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