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Document 32009D0006

    2009/6/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application [notifiée sous le numéro C(2008) 8333] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 4 du 8.1.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/6(2)/oj

    8.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 4/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2008

    modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application

    [notifiée sous le numéro C(2008) 8333]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/6/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

    vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie en Asie du Sud-Est, en décembre 2003, causé par un virus H5N1 hautement pathogène.

    (2)

    Ces mesures sont définies, en particulier, dans la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5), dans la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages (6), dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (7) et dans la décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (8).

    (3)

    Ces décisions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2008.

    (4)

    Des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 touchent encore les volailles et les oiseaux sauvages dans des pays tiers. En outre, on continue de recenser, dans différentes zones du monde, des cas humains et même des décès résultant d’un contact rapproché avec des oiseaux infectés. Il subsiste donc un risque de propagation de la maladie des pays tiers aux États membres.

    (5)

    Par conséquent, outre la limitation du risque direct que représentent les importations de volailles, de produits à base de volaille et d’oiseaux de compagnie, il convient de maintenir les mesures de biosécurité destinées à réduire le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et de garder en place les systèmes de détection précoce dans les régions particulièrement exposées.

    (6)

    Par conséquent, il y a lieu de prolonger la période d’application desdites décisions jusqu’au 31 décembre 2009.

    (7)

    Par ailleurs, le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (9) abroge la décision 2000/666/CE de la Commission (10) et remplace les exigences relatives à la quarantaine de certains oiseaux importés dans la Communauté définies dans ladite décision.

    (8)

    Il convient dès lors de remplacer les références actuelles aux exigences de la décision 2000/666/CE figurant dans la décision 2007/25/CE par des références aux exigences du règlement (CE) no 318/2007.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 7 de la décision 2005/692/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».

    Article 2

    À l’article 4 de la décision 2005/731/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».

    Article 3

    À l’article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».

    Article 4

    La décision 2007/25/CE est modifiée comme suit.

    1)

    À l’article premier, paragraphe 1, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    soient, après l’importation, mis en quarantaine pendant 30 jours dans l’État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2007 (11), ou

    2)

    À l’article 6, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».

    3)

    L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (5)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.

    (6)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 93.

    (7)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.

    (8)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.

    (9)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.

    (10)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.

    (11)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7


    ANNEXE

    «ANNEXE II

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